Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 juillet 1985, Partie 2 français mercredi 10 (no 30)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 17e année ^ ^ \u2022$* ^ ?p^f* rj?^Jf* rsj^ \u2022^r» r *^p *^p ^p^p^p ^p ^p +^p *^p ^pe^p *^p * ^p *^p fj* *^p ^ ^ ^^^^ ^p^p^p *^p ^p *J* »: la quantité de récolte déterminée en fonction de l'article 13; ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « I ) Catégorie A: sous-catégorie I : les pommiers nains et semi-nains acceptés par la Régie: sous-catégorie 2: les pommiers standards acceptés par la Régie.Le producteur peut à son choix décider de n'assurer que l'une ou l'autre de ces sous-catégories.».3.L'article 3 est remplacé par le suivant: « 3.Le producteur qui veut s'assurer doit en faire la demande à la Régie avant le I\" novembre précédant l'année d'assurance pour la catégorie A et avant le 1\" lévrier de l'année d'assurance pour les catégories B et C.Le producteur doit assurer la totalité de la catégorie qu'il choisit d'assurer.La demande d'assurance pour les catégories B et C doit être accompagnée d'un montant qui correspond à 25 % de la cotisation exigible et la balance de cette cotisation est payable au plus tard le 30 avril de l'année d'assurance.À défaut de payer la balance de la cotisation avant cette date, le montant de cotisation déjà payé n'est pas remboursé et le contrat d'assurance est annulé.». 3468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985, 117e année, n 30 Partie 2 4.L'article 4 est remplacé par le suivant: « 4.Le producteur doit déclarer sur sa demande d'assurance à la Régie le nombre de pommiers nains, semi-nains et standards qu'il cultive, leur âge et leur variété.».5.L'article 6 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: \u2022< De plus, dans le cas des pommiers de la catégorie A.la date de leur plantation doit être antérieure au 30 mai précédant l'année d'assurance.».6.L'article 7 est modifié par la suppression du deuxième alinéa.7.L'article 9 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 23.L'assuré a droit à une indemnité pour chaque catégorie de pommiers qu'il a choisi d'assurer lorsque des pommiers meurent à la suite de dommages couverts en vertu de l'article 9 si cette perte représente au moins 1.5 ck de la valeur assurable des pommiers nains et semi-nains du verger ou 3 % de la valeur assurable des pommiers standards du verger.La valeur assurable totale pour une sous-catégorie de pommiers correspond à la somme des montants obtenus en multipliant le nombre de pommiers de chaque groupe d'âge par le prix unitaire qui s'y rapporte tel que fixé en vertu de l'article 28 de la loi.L'indemnité à laquelle l'assuré a droit correspond au montant qui excède le montant minimal déterminé en venu du premier alinéa.».17.L'article 25 est modifié par le remplacement des paragraphes a à e par les suivants: « a) pendant le débourrement en mai 30 c/i b) après la formation du calice en juin 25 lk c) après la chute précoce des fruits en juillet 20 c/< d) suite à un dommage causé en août et jusqu'au début de la cueillette 20 f/< e) pendant la cueillette 10 CA.». 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il) juillet 19X5.117e aimée, n 30 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Avis est donné que.conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30).le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre, adopté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazelle officielle du Québec, édition du 3 avril 1985.a été approuvé avec modifications le 19 juin 1985.en vertu du décret 1186-85.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Lévis.le 19 juin 1985 Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1186-85, 19 juin 1985 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30) Assurance des pommes de terre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30).la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de celte loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 29 février 1984.la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre: Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30).les règlements adoptés par la Régie doivent être publiés à la Gazelle officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que ce règlement a été publié à la Gazelle officielle du Québec, édition du 3 avril 1985.avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant celle publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de PAlimentation: Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des pommes de terre Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30.a.59 et 74) 1.Le < kl \u2022: une quantité de pommes de terre conforme aux normes de classification déterminées en vertu des dispositions des articles 59 à 65 du tableau II de l'annexe A du Règlement sur les fruits et légumes frais (C.R.C.chapitre 285).adopté en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada (S.R.C.1970.chapitre A-8).».2.L'article 2 est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: \u2022 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.du suivant: « 2.1 Une personne qui contrevient aux articles I.I.I ou 2 commet une infraction au règlement.\u2022> 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7280 Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, if 30 3519 Gouvernement du Québec Décret 1320-85, 26 juin 1985 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1) Permis de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse Attendu Qu'en vertu des paragraphes 8°.9°.10° et 14° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1).le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi.adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique: 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d'un permis et d'un certificat, leur mode et leur coût de remplacement et de renouvellement, ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction: Attendu que.conformément à l'article 163 de cette loi.le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse a été publié à la Gazette officielle du Québec du 27 février 1985.avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption: Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les permis de chasse, adopté par le décret 833-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1279-84 du 6 juin 1984.206-85 du 30 janvier 1985 et 391-85 du 27 février 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-61.1.a.162.par.8°.9°.10° et 14°) 1.Le Règlement sur les permis de chasse adopté par le décret 833-84 du 4 avril 1984.modifié par les règlements adoptés par les décrets 1279-84 du 6 juin 1984.206-85 du 30 janvier 1985 et 391-85 du 27 février 1985.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Le titulaire d'un permis de chasse qui a perdu son permis peut le remplacer en payant le prix prévu aux annexes 1 et 2 pour un tel permis.» 2.L'article 6 de ce règlemeni est remplacé par les suivants: « 6.Les permis de chasse pour les résidents sont prévus à la colonne I de l'annexe I et le coût de chacun de ces permis est fixé à la colonne II.6.1 Les permis de chasse pour les non-résidents sont prévus à la colonne I de l'annexe 2 et le coût de chacun de ces permis est fixé à la colonne II.Un non-résident qui est titulaire d'un des permis prévus au premier alinéa doit utiliser les services d'un pourvoyeur pour chasser sur le territoire situé au nord du 52° parallèle.» 3.L'article 7 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 7.Un résident peut, au cours d'une saison de chasse, être titulaire: 1° d'un seul des trois permis prévus aux paragraphes a.b ou d de l'article I de l'annexe I et d'un seul des trois permis prévus aux paragraphes a, b ou d de l'article 8 de l'annexe I; 3520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e imitée, n 30 Partie 2 2° d'un permis prévu au paragraphe < de Particle I et au paragraphe c de l'article 8 et à chacun des articles 2 à 7 et 9 à 14 de l'annexe I 7.1 Un non-résideni peut, au cours d'une saison de chasse, être titulaire d'un permis prévu à chacun des paragraphes a et b de Panicle I.a et b de l'article 7 et à chacun des articles 2 à 6 et 8 à 12 de l'annexe 2.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 8 par le suivant: >: cette partie de la quantité subventionnable transférable du volume de quota de lait de transformation d'un producteur qui reste à produire et livrer au cours d'une année; « quota produit »: cette partie de la quantité subventionnable transférable du volume de quota de lait de transformation déjà produite et livrée par un producteur au cours d'une année; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985, Il7e année, n 30 3561 « quota de lait de consommation »: le nombre de litres de lait qu'un producteur est autorisé à livrer quotidiennement pour consommation humaine à l'état liquide; « quota de lait de transformation »: le volume de lait de transformation, exprimé en kilogrammes de matière grasse, qu'un producteur peut mettre en marché chaque année et composé de sa part des besoins domestiques, de sa part du quota d'exportation et de sa pan de la marge, s'il en est; ¦ Aux fins des sections V.VI, VII, VIII.X.XI.XII et XIII, l'expression quota de lait de transformation signifie la quantité subventionnable seulement du quota de lait de transformation; « Régie »; la Régie des marchés agricoles du Québec; « régions »: les territoires décrits à l'annexe I; « surproduction »: toute production hors-quota.SECTION II ÉMISSION ET DÉTENTION DES QUOTAS 2.Un producteur de lait de consommation doit détenir à la fois et en même temps un quota de lait de consommation et un quota de lait de transformation et un producteur de lait de transformation doit détenir un quota de lait de transformation.3.La Fédération émet les quotas aux producteurs.4.Nul ne peut produire ou mettre en marché du lait sans détenir un quota de lait de consommation si ce lait est destiné, en tout ou en partie, à la consommation humaine à l'état liquide et sans détenir un quota de lait de transformation si ce lait est destiné à la transformation en tout autre produit laitier.5.Un producteur ne peut détenir plus d'un quota de lait de consommation ou plus d'un quota de lait de transformation; un producteur peut cependant produire son quota sur plusieurs fermes qu'il exploite.Ces fermes constituent alors une seule unité de production et il ne peut y avoir qu'un seul numéro d'enregistrement par unité de production.6.Chaque année, au plus tard le 15 juin, dans le cas des quotas de lait de consommation, et au plus tard le 15 octobre, dans le cas des quotas de lait de transformation, la Fédération émet les quotas aux producteurs qui y ont droit.7.Sous réserve de l'article 11, la Fédération retire et porte aux réserves des articles 40 et 41 le quota d'un producteur qui cesse pendant plus de 3 mois de mettre en marché du lait ou à qui un service d'inspection reconnu a interdit de livrer du lait n*»1-' période.La Fédération doit expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date à laquelle elle entend s'adresser à la Régie pour demander l'annulation du quota de ce producteur.8.Un producteur ne peut mettre en marché le lait ou la crème provenant d'un troupeau autre que le sien ni du lait ou de la crème provenant d'une ferme autre que la sienne ni sous un numéro d'enregistrement autre que celui qui lui est attribué par la Commission.9.Nul n'est admis comme producteur de lait de consommation sans détenir un quota de lait de consommation d'au moins 100 litres de lait par jour et un quota de lait de transformation d'au moins 600 kg de matière grasse par année et nul n'est admis comme producteur de lait de transformation sans détenir un quota de lait de transformation d'au moins I 600 kg de matière grasse par année, sauf dans un cas comme dans l'autre, si ce producteur a acquis l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un autre producteur.Néanmoins un nouveau producteur a droit à un délai de 2 ans pour se conformer aux exigences ci-dessus à compter du moment où il acquiert un volume de quota.Dans l'intervalle, il peut produire dans les limites du quota acquis.10.La Fédération peut, pour se conformer au plan national, augmenter ou diminuer le quota de lait de transformation de chaque producteur au prorata des volumes de quota qu'ils détiennent selon le présent règlement.La Fédération peut également modifier le quota de lait de transformation des producteurs ou d'une catégorie d'entre eux.notamment ceux ayant été pénalisés pour surproduction, pour modifier le montant des pénalités alors imposées.Cette modification doit coïncider avec les sommes payées par la Fédération à la Commission conformément au plan national tant pour la production hors quota de l'année pour laquelle les quotas sont ajustés que pour la production hors quota de l'année précédant celle pour laquelle les quotas sont ajustés.S'il y a lieu, la Fédération remet aux producteurs dont le quota a fait l'objet d'ajustement les montants perçus en trop, calculés sur la base des quotas ajustés.Advenant qu'après la fin d'une année, la Fédération soit appelée à payer à la Commission, à titre d'ajustement pour les pénalités hors quota, de sommes excédant celles que la Fédération a retenu des producteurs, au même titre, pendant la même année, le montant total des pénalités retenues l'année suivante des producteurs en général pour leur production hors quota est augmenté de façon à rouvrir cet excédent. 3562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, ir 30 Partie 2 11.Lorsqu'un producteur cesse de produire du lait ou subit une diminution de production par suite de force majeure ou d'une épizootie.il doit, dans les 60 jours de l'événement, demander à la Fédération, preuve à l'appui, de conserver son quota pendant une période maximale de 12 mois suivant cette demande; la Fédération peut alors maintenir le quota, sujet à toute modification d'application générale.12.Les quotas de lait de consommation entrent en vigueur le I\" avril de chaque année et les quotas de lait de transformation le I\" août de chaque année.13.Le quota de lait de transformation d'un producteur est divisé en 12 tranches mensuelles réparties à raison de 15 % du quota pour chacun des mois d'août et de septembre et de 7 % du quota pour chacun des 10 mois suivants.La production excédant le pourcentage déterminé pour le 1\" mois ou.par la suite, la production excédant en tout temps les pourcentages cumulatifs de tous les mois écoulés est considérée surproduction.SECTION III CALCUL DU QUOTA DE LAIT DE TRANSFORMATION II.Chaque année, la Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de transformation d'un producteur: a) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse que représente 80 % de la quantité subvention-nable détenue par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours: b) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel ce producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le nombre obtenu au paragraphe b est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a.le producteur conserve le même quota de lait de transformation pour l'année à venir; el) si le nombre obtenu au paragraphe b est inférieur au nombre obtenu au paragraphe a.la quantité subventionnante de ce producteur est égale à 125 % du nombre obtenu au paragraphe b; et el au résultat obtenu au paragraphe c ou au paragraphe d.selon le cas.s'ajoute le quota d'exportation et la marge.Si un producteur a acquis du quota utilisé au cours de l'année, la quantité de quota ainsi acquise est ajoutée au résultat obtenu au paragraphe < ou il.selon le cas; La quantité subventionnable retirée à un producteur en vertu du paragraphe il du présent article est versée à la réserve prévue au paragraphe b de l'article 41.Un producteur peut offrir en vente, conformément à la section V.toute quantité de quota de 4 kilogrammes ou plus qui lui est retirée en application du paragraphe il du présent article.Cependant, il doit l'offrir au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre qui suivent le calcul de son quota.SECTION IV CALCUL DU QUOTA DE LAIT DE CONSOMMATION 15.La Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de consommation d'un producteur: a) elle totalise le nombre de litres de lait livré à un marchand de lait par un producteur détenant un quota de lait de consommation durant la période de quota et divise ce nombre par 149: pour le producteur qui acquiert la totalité de son quota de lait de consommation durant la période de quota, la Fédération doit tenir compte des livraisons du cédant durant cette période; h) si le nombre de litres de lait obtenu au paragraphe a est supérieur ou égal au quota de lait de consommation détenu par un producteur, ce producteur conserve le même quota de lait de consommation: c) si le nombre de litres de lait obtenu au paragraphe a est inférieur au quota de lait de consommation détenu par un producteur, ce nombre détient son quota de lait de consommation et la différence est portée à la réserve pour récupération: d) un producteur dont le quota de lait de consommation a été diminué aux termes du paragraphe c ci-dessus récupère cette diminution le premier avril de l'année suivante à même la réserve pour récupération.SECTION V NÉGOCIABILITÉ ET TRANSFERT DES QUOTAS PAR LE SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DES QUOTAS 18.Sauf les exceptions prévues â l'article 37, à l'article 54 el à la section VII, nul ne peut acquérir ou céder un volume de quota de lait si ce n'est par l'entremise de la Fédération et en suivant la procédure prévue à la présente section.17.Un producteur qui désire acheter ou vendre un volume de quota de lait doit, entre le 17' jour du mois qui précède et le 7' jour du mois au cours duquel il désire acheter ou vendre un volume de quota de lait, transmettre à la Fédération, par télégramme, une offre d'achat ou de vente, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, n\" 30 3563 Au cours de la même période, un producteur peut annuler une offre d'achat ou de vente qu'il a transmise à la Fédération.L'annulation d'une offre se fait de la même façon que l'offre elle-même et l'article 19 s'applique à l'annulation en l'adaptant.18.Aucune offre d'achat ou de vente de quota de lait de consommation ne peut être transmise entre le 17 janvier et le 17 avril; aucune offre d'achat ou de vente de quota de lait de transformation ne peut être faite entre le 17 juin et 17 août.19.Le télégramme prévu à l'article 17 doit mentionner le nom du producteur, son adresse, le volume et la catégorie de quota qu'il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu'il désire recevoir, s'il s'agit d'une offre de vente, ou le prix maximum qu'il désire payer, s'il s'agit d'une offre d'achat, et les autre renseignements prescrits par la Fédération.La Fédération doit écarter un télégramme qui ne contient pas tous les renseignements prescrits et prendre les mesures qu'elle juge appropriées pour vérifier l'authenticité d'un télégramme.20.Un producteur ne peut acheter et vendre au cours d'un même mois un volume de quota de lait d'une même catégorie.Cependant, sous réserve de ce que ci-dessus, un producteur peut faire plusieurs offres séparées d'achat ou de vente au cours d'un même mois.Toute offre d'achat ou de vente doit respecter les minima suivants sauf dans le cas de vente du résidu du quota d'un producteur: OfTre de vente Offre d'achat lait de consommation 20 litres 5 litres lait de transformation non produit 200 kg de m.g.50 kg de m.g.lait de transformation produit 200 kg de m.g.50 kg de m.g.Un producteur ne peut acheter, au cours d'une année, un volume de quota de lait de quelque catégorie que ce soit, si le total de ses achats de quota de toutes catégories au cours de la mcmeiannée excède 2 500 kg de quota de lait de transformation ou son équivalent en quota de lait de consommation à savoir 250 litres.21.Un producteur qui offre de vendre un volume de quota de lait garantit à la Fédération qu'il en est propriétaire et qu'il a un droit absolu d'en disposer.22.Un producteur est présumé consentir à vendre le volume de quota de lait qu'il a offert de vendre au prix de son offre et a tout prix supérieur et un producteur est présumé consentir à acheter le volume de quota de lait qu'il a offert d'acheter au prix de son offre et :à tout prix inférieur.22.La Fédération détermine, selon la méthode suivante, le prix de transaction auquel les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs sont respectivement tenus de vendre ou d'acheter.A chaque volume de quota d'une catégorie offert en vente à un prix déterminé, la Fédération additionne tous les volumes de quota de même catégorie offerts en vente à ce prix ou à un prix supérieur.A chaque volume de quota d'une catégorie faisant l'objet d'une offre d'achat à un prix déterminé, la Fédération additionne tous les volumes de quota de lait de même catégorie qu'on offre d'acheter à ce prix ou à un prix inférieur.Pour chaque volume ainsi totalisé, la Fédéra-lion calcule la différence entre le total des volumes offerts en vente et le total des volumes qu'on offre d'acheter et vice versa.Pour chaque catégorie de quota, le prix de transaction qui correspond à la plus petite différence entre les quantités offertes en vente à un prix déterminé et les quantités qu'on offre d'acheter au même prix.24.Au plus tard le 17 de chaque mois, la Fédération détermine les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs et les avise des volumes achetés ou vendus et du prix de transaction.25.Un producteur acheteur doit acquitter le prix de transaction à la Fédération au plus tard le 28 du mois de l'avis prévu à l'article 24.La Fédération paye les producteurs vendeurs au plus tard le 10 du mois suivant la vente.28.Sous réserve de l'article 25.le volume de quota de lait acquis par un producteur selon les dispositions de la présente section entre en vigueur le I\" jour du mois suivant son acquisition.27.A défaut de paiement par un producteur du prix de transaction d'un volume de quota de lait, la Fédération en acquitte le prix et verse le quota à la réserve prévue aux articles 40/ou 41 d.selon le cas.28.Un producteur qui a été en défaut de payer à la Fédération le prix de transaction d'un volume de quota pour un mois donné doit, s'il désire faire une offre d'achat dans les 12 mois suivant ce défaut, fournir à la Fédération une garantie de paiement acceptable à cette dernière pour chaque offre d'achat faite pendant cette période. 3564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.Il7e année, n 30 Partie 2 SECTION VI FONDS D'OPÉRATION DU SYSTÈME CENTRALISE DE VENTE DES QUOTAS 29.La Fédération crée un fonds pour l'acquisition des volumes de quota de lait requis aux fins de l'article 30.Elle charge au fonds le prix d'achat de ces volumes de quota et en crédite le prix de vente des volumes de quotas provenant de la réserve d'ajustement prévu aux articles 40/ et 41 il.30.Chaque mois, la Fédération achète le volume de chaque catégorie de quota nécessaire pour compléter le volume d'une catégorie de quota vendu au prix fixé.De la même façon, la Fédération prend, à même la réserve d'ajustement, le volume de chaque catégorie de quota nécessaire aux mêmes fins.31.Pour chaque catégorie de quota, la Fédération n'est pas tenue d'acquérir un volume de quota d'une catégorie si le volume qu'elle doit acheter pour combler la plus petite différence de ce mois excède 10 % des volumes de quota d'une catégorie offerts en vente pour ce mois.Elle n'est pas non plus tenue de vendre un volume de quota à même la réserve d'ajustement, si ce volume excède 10 % des volumes de quota d'une catégorie offerts à l'achat pour ce mois.SECTION VII NÉGOCIABILITÉ ET TRANSFERT DES QUOTAS EXEMPTS DE LA SECTION V 32.Nonobstant les dispositions de la section V et sous réserve de l'article 54.al les membres immédiats d'une famille peuvent se céder, en tout ou en partie, entre eux le quota qu'ils détiennent pourvu qu'après cette cession, personne ne détienne un quota inférieur à ceux prévus à l'article 9.sauf si le cédant a cessé son exploitation; h) plusieurs détenteurs de quotas peuvent s'associer ou s'incorporer et mettre en commun leur exploitation et leurs quotas, après avoir fourni à la Fédération la preuve de cette association ou incorporation.S'ils décident par la suite de dissoudre cette société ou compagnie, ils reprennent chacun les quotas qu'ils détenaient au moment de l'association ou de l'incorporation et proportionnellement à ces quotas, le supplément ou la diminution apporté en vertu du présent règlement, sauf si la Fédération consent à une répartition différente; c) une personne qui acquière une exploitation laitière complète â savoir le troupeau, la totalité des quotas détenus et la ferme d'un producteur, peut obtenir de la Fédération le transfert des quotas du vendeur.Pour conserver ces quotas, cette personne doit demeurer propriétaire de la ferme et l'exploiter elle-même durant 5 ans.Le paragraphe c du présent article ne s'applique pas aux transferts entre membres immédiats de la famille.SECTION VIII RETENUES SUR TRANSFERT DE QUOTA 33.La Fédération retient 10 % de toute quantité de quota offerte en vente, à l'exception des transferts de quotas détenus par un producteur à un membre immédiat de sa famille ou de l'exploitation complète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un producteur à une personne ne détenant aucun quota.Cependant, lorsqu'une personne ne détenant aucun quota acquiert un quota par suite du transfert de l'exploitation complète d'une ferme, du troupeau et des quotas d'un producteur et transfère ces quotas, en tout ou en partie, à un membre immédiat de sa famille ou s'associe avec d'autres ou s'incorpore, dans les 2 ans de l'acquisition, la Fédération retient également 10 f/r sur ces quotas transférés.Les volumes de quota de lait ainsi retenus sont versés aux réserves prévues à la section XL SECTION IX CONDITIONS ET SUSPENSION DES TRANSFERTS 34.Les transferts de quota effectués au cours d'un mois entrent en vigueur le I\" du mois suivant si la Fédération les accepte.La Fédération peut refuser de transférer un quota lorsque le cédant ou l'acquéreur contrevient à une disposition du plan conjoint, d'une convention homologuée, du présent règlement ou de tout autre règlement de la Fédération.35.La Fédération transfère un quota aliéné conformément au présent règlement.L'acquéreur d'un quota de lait de consommation doit satisfaire aux exigences des lois et règlements concernant les producteurs de lait de consommation et détenir un quota de lait de transformation.30.Dans l'intérêt général des producteurs, la Fédération peut, par résolution, suspendre, en tout ou en partie et pour la période qu'elle détermine, les ventes de quota selon la section V du présent règlement.Une copie de la résolution décrétant cette suspension doit être expédiée immédiatement à la Régie.La Fédération peut, de la même façon, décréter cette suspension pendant la période comprise entre l'adoption d'une résolution de la Fédération prévoyant le rempla- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, ir 30 3565 cernent ou la modification d'un règlement de quota et l'entrée en vigueur de ce remplacement ou de cette modification.SECTION X PRÊTS DE QUOTA 37.Entre le I\" avril et le 30 juin, les producteurs peuvent se prêter des parties non utilisées de quota de lait de transformation sans être assujettis aux dispositions de la section V.Un même producteur ne peut prêter une partie de son quota de lait de transformation pendant plus de 2 années consécutives.38.Un producteur qui désire se prévaloir de l'article 37.doit produire au bureau du syndicat de la région OÙ est située l'exploitation laitière du prêteur la formule prescrite à cet effet par la Fédération.Les demandes reçues au cours d'un mois entrent en vigueur le I\" du mois suivant pourvu qu'elles soient acceptées par la Fédération.Le I\" août, tout quota prêté est remis complètement et automatiquement au préteur.SECTJON XI RÉSERVES DE QUOTA 39.La Fédération établit des réserves de quotas de lait de consommation et des réserves de quotas de lait de transformation.40.Les réserves de quotas de lait de consommation sont les suivantes: a) une réserve d'annulation résultant de l'application de l'article 7: b) une réserve de récupération résultant de l'application du paragraphe e de l'article 15: c) une réserve pour intégration prévue à l'article 42: d) une réserve de retenues sur transfert résultant de l'application de l'article 33; e) une réserve d'abandon d'intégration résultant de l'application de l'article 50.et.f) une réserve d'ajustements du système centralisé de vente de quotas.41.Les réserves quotas de lait de transformation sont les suivantes: a) une réserve d'annulation et de révision résultant de l'application des articles 7 et 14; b) une réserve de retenues sur transfert résultant de l'application de l'article 33; c) une réserve de montant des modifications de l'allocation du Québec en vertu de plan global, et dl une réserve d'ajustements du système centralisé de vente de quotas.42.La réserve aux fins d'intégration se calcule en établissant la différence positive entre la demande moyenne journalière et le total obtenu par l'addition de tous les quotas de lait de consommation et des réserves de quota de lait de consommation prévues aux paragraphes a.b.c.d et e de l'article 40.Cette réserve sert aux fins de la section XIII.43.La Fédération peut utiliser les réserves de quota de lait de transformation prévues aux paragraphes a.b et < de l'article 41 pour atténuer l'effet d'une diminution générale de ces quotas ou la distribuer aux producteurs au prorata du volume de quota de lait de transformation qu'ils détiennent.SECTION XII MODALITÉS GÉNÉRALES 44.Sauf si le producteur cédant abandonne la production, la Fédération ne peut accepter de vente de quota de lait de consommation et de lait de transformation diminuant à moins de 100 litres par jour le quota de lait de consommation et à moins de 600 kg par année de matière grasse le quota de lait de transformation d'un producteur de lait de consommation ou à moins de I 600 kg par année de matière grasse le quota de lait de transformation d'un producteur de lait de transformation.SECTION XIII INTÉGRATION 45.A chaque année, la Fédération met la réserve aux fins d'intégration à la disposition des producteurs de lait de transformation qui se qualifient en vertu des dispositions législatives et des ententes en vigueur.46.La Fédération répartit par région la réserve aux fins d'intégration proportionnellement au volume total des quotas de lait de transformation détenus par l'ensemble des producteurs de lait de transformation de chaque région.47.Pour bénéficier de la présente section, un producteur de lait de transformation doit: a) déposer une demande écrite à cet effet auprès de la Fédération; b) au cours des deux années complètes qui précèdent sa demande, avoir produit du lait continuellement ou avoir acquis une ferme laitière en exploitation et continuer de l'exploiter. 3566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e année.HT 30 Partie 2 Ç) rencontrer les exigences du marché du lait de consommation en ce qui concerne sa production de lait et ses installations laitières: d) posséder un seul bassin réfrigérant pouvant contenir au moins 5 traites au moment de la production maximale du troupeau: et e) avoir une production minimale suffisante acceptée par les services d'inspection concernés.\u202218.Un producteur ayant déjà détenu un quota de lait de consommation en rapport avec une ferme ne peut se prévaloir des dispositions de la présente section en rapport avec la même ferme à moins qu'il ne se soit écoulée une période de 5 ans depuis qu'il en a disposé.49.La Fédération attribue à chaque producteur admis aux fins d'intégration, un quota de lait de consommation équivalant à 17 c/< du quota de lait de transformation détenu par ce producteur le I\" août de l'année de son intégration, jusqu'à concurrence de 110 litres par jour.50.La Fédération verse à la réserve prévue à l'article 40 e.le quota de lait de consommation obtenu par intégration par un producteur qui cesse de l'utiliser dans les 5 ans de son attribution sauf dans le cas de transfert complet de la ferme, du quota et du troupeau de ce producteur à un autre producteur.Ce quota est distribué dans la même région.51.Le producteur qui remplit les exigences de la présente section et qui ne peut être intégré à cause d'un manque de quota disponible à cette fin peut acheter un volume de quota de lait de consommation sans perdre-son droit à l'intégration.SECTION XIV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 52.Le titre du présent règlement el de ses sections y sont insérés pour fins de commodité et ne doivent pas servir à l'interpréter 52.Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas des producteurs de lait (R.R.Q.1981.chapitre M-35.r.78 modifié par les décisions 3374 du 83 04 19.114 GO.2.p.1922.3406 du 82 05 19.114 GO.2.p.2270.3461 du 82 08 04.114 G.O.2.p.2749.3569 du 83 01 20.115 G.O 2.p 1045.3638 du 83 05 II.115 G.O.2.p.2297.3672 du 83 06 14.115 G.O.2.p.3745.3981 du 84 09 13.116 G.O.2.p.4560.4036 du 84 12 04.116 G.O.2.p.6281 et 4102 du 85 05 07.117 G.O.2.p.2603).54.Quant aux producteurs dont l'unité de production est située dans la région d'Abitibi-Témiscamingue.les transferts prévus aux sections V et VII ne peuvent avoir lieu qu'entre producteurs ou personnes dont l'unité d'exploitation est située dans la même région et la Fédération traite séparément pour les fins de la section V les offres d'achat et de vente de quota de cette région.55.Le présent règlemeni entre en vigueur le I\" août 1985.ANNEXE I Région: Estrie La région de l'Estrie comprend les municipalités de comtés suivantes: Brome: pour les municipalités de: la ville de Sutton, les villages d'Abercom et d'Eastman.les municipalités des cantons de Potton et Sutton, les municipalités d'Austin.Bolton-Est.Bolton-Ouest et Saint-Étienne-de-Bolton.y compris la municipalité de Saint-Benoit-du-Lac: Compton.Frontenac: pour les municipalités suivantes: la ville de Lac-Mégantic.les municipalités des paroisses de Saint-Augustin-de-Wobum et Val-Racine, la municipalité du canton de Marston; les municipalités d'Audet.Milan.Nantes.Notre-Dame-des-Bois.Piopolis.Sainte-Cécile-de-Shefford: pour les municipalités suivantes: les villages de Lawrenceville.Stukely-Sud et de Valcourt.la municipalité du canton d'Ely.les municipalités de Bonsecours.Maricourt.Racine.Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Stukely-sud: Sherbrooke Stanstead.Wolfe et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Côte-du-Sud La région de Côte-du-Sud comprend les municipalités de comté suivantes: L'Islet.Montmagny.Kamouraska.Rivièrc-du-Loup: pour les municipalités suivantes: la cité de Rivièrc-du-Loup.les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Portage.Saint-Anionin.Saint-Palrice-de-la-Rivière-du-Loup.el les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Gaspésie La région de Gaspésie comprend les municipalités de comtés suivantes: Bonaventure - moins les municipalités suivantes: les municipalités de paroisses de Saint-Alexis-de-Matapédia.Saint-François-d'Assise, Saint-Laurent-de- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e année, ir 30 3567 Matapédia: la municipalité de Saint-Fidèle-de-Ristigouche; les municipalités des cantons de Resii-gouehe et Restigouche (partie sud-est), Gaspé-Est.Gaspé-Ouest.les iles-de-la-Madeleine et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Lanaudière La région de Lanaudière comprend les municipalités de comtés suivantes: L'Assomption.Berthier.Joliette.Montcalm, et les -cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: La Mauricie La région de la Mauricie comprend les municipalités de comtés suivantes: Champlain.Laviolette.Saint-Maurice.Maskinongé; les seigneuries de Sainte-Marguerite.Isle-Saint-Joseph.Labadie et Niverville: la cité des Trois-Rivières.la ville des Trois-Ri\\ lères-Ouest et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: des Laurentides La région des Laurentides comprend les municipalités de comtés suivantes: Argenteuil.Deux-Montagnes.Gatineau.Hull.La-belle.Papineau.Pontiac.Terrebonne.Les municipalités de cités, de villes, de villages ou de paroisses compris sur les iles de Montréal.Jésus.Bizard el des iles faisant partie de leur territoire et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Centre du Québec La région du Centre du Québec comprend les municipalités de comtés suivantes: Arthabaska.Drummond.Nicolet.Yamaska et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Abitibi-Témiscamingue La région d'Abitibi-Témiscamingue comprend: Les municipalités du comté d'Abilibi et de Témisca-mingue: les territoires d'Abitibi.de Mistassini et du Nouveau-Québec; les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Québec-La région de Québec comprend les municipalités de comtés suivantes: Bellechasse.Charlevoix.Dorchester: pour les municipalités suivantes: le village de Saint-Isidore, la municipalité de paroisse de Saint-Isidore; Lévis.Lotbinière.Mégantic.Montmorency no I.Montmorency no 2.Portneuf.Québec.Saguenay: pour les municipalités de villes, de villages, de paroisses, cantons ou cantons unis suivants: Saint-Firmin.Sacré-Coeur-de-Jésus.Ber-geronnes.Escoumins.Saint-Paul-du-Nord.Sainte-Anne-de-Portneuf.Saint-Luc-de-Laval.Colombier.Baie-Trinité.Ragueneau et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Beauce La région de Beauce comprend les comtés suivants: Beauce.Dorchester (moins la paroisse et municipalité de Saint-Isidore) et les paroisses suivantes du comté de Frontenac: Lac-Drolet.Saint-Ludger.Saint-Robert.Sainl-Gédéon.Saint-Sébastien.Lampion.Courcelles.Saint-Evariste.La Guadeloupe.Saint-Hilaire-de-Dorset.Sainte-Méthode et Saini-Antoine Daniel.Région: Bas-Saint-Laurent La région du Bas-Saint-Laurent comprend les comtés municipaux de: Bonaventure pour les paroisses de Saini-André-de-Restigouche.Restigouche-Sud-Est.Matapédia.Saint-Alexis-de-Matapédia.Saint-François-d'Assise.L'As-cension-de-Patapédia.Matapédia Matane Rimouski Témiscouata Rivière-du-Loup moins la cité de Rivière-du-Loup.ainsi que les paroisses de Notre-Dame-du-Portage.Saint-Antonin et Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup Région: Saguenay-Lac-Saint-Jean La Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend les municipalilés de comtés suivantes: Chicoutimi.Dubuc.Jonquière.Lac-Saint-Jean.Lac-Saint-Jean-Ouest - moins les municipalités de cités, de villes, de villages, de paroisses ou de cantons suivants: Saint-Firmin.Sacré-Coeur-de-Jésus.Bergeronnes.Escoumins.Saint-Paul-du-Nord.Sainte-Anne-de- 3568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, if 30 Partie 2 Portneuf.Saint-Luc-de-Laval.Colombier.Baie-Trinité.Ragueneau.- ainsi que l'île d'Anticosti et le territoire d'Ashunipi et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Saint-Hyacinthe La région de Saint-Hyacinthe comprend les comtés municipaux de: Mississiquoi Saint-Hyacinthe , Iberville Richelieu Rouville Shelïord pour les municipalités de Roxton-Falls.Roxton-Pond.Sainte-Cécile-de-Milton.le canton de Granby.Saint-Alphonse de Granby.Waterloo.Warden.Saint-Joachim.Saint-Valérien Brome pour les municipalités de Bromont.Foster.Iron-Hill.Knowlton.Brome.Brome-Ouest.Adams-ville.Brigham.Farnham-Centre.Famham-Est Verchères pour les municipalités de Beloeil.McMas-terville.Sainte-Antoine-de-Padoue.Saint-Marc.Saint-Mathieu-de-Beloeil.Saint-Antoine-sur-Richelieu Bagot Yamaska pour la municipalité de Saint-Marcel.Région: Saint-Jean-Valleyfield La région de Saint-Jean-Valleyfield comprend les municipalités de comtés suivantes: Beauharnois.Chambly.Chàteauguay.Huntingdon.La Prairie.Napierville.Soulanges.Saint-Jean.Vau-dreuil.Verchères - moins les municipalités suivantes: la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Verchères.la ville de Beloeil.le village de McMasterville: les municipalités des paroisses de Saint-Antoine-de-Padoue et de Saint-Mathieu-de-Beloeil.7256 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e aimée, n 30 3569 Décision 4138, 18 juin 1985 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28) Contribution des federations et syndicats spécialisés à l'union des producteurs agricoles Avis est, par les présentes, donné que par sa décision 4138 rendue le 18 juin 1985.la Régie des marches agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Congrès général de l'Union des producteurs agricoles le 29 novembre 1984.Le secrétaire.Me GILLES Le Blanc Règlement sur les contributions des Fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.chapitre P.28.a.35) 1.Définitions Dans le présent règlement les expressions et mots suivants désignent: a) « Plan conjoint »: un plan de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chapitre M-35): b) « Producteur » ou « producteur agricole »: même signification que dans la loi: cj « Union des producteurs agricoles »: l'Association accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles aux fins de représenter les producteurs agricoles du Québec: d) « Office »: un office de producteurs tel que défini à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.2.Augmentation des maxima des contributions Les maxima des contributions exigibles des offices des producteurs administrés par des fédérations spécialisées el syndicats spécialisés tels que déterminés à l'article 31 de la loi sont, selon le cas, augmentés au delà de 20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint conformément à l'article 3 ci-après.3.Contribution annuelle Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l'Union des producteurs agricoles une contribution annuelle excédant, selon le cas.20 9c des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint, respectivement comme suit: a) La Fédération des producteurs de lait du Québec: 0.0796 $ l'hectolitre; b) La Fédération des producteurs de bois du Québec: 0.0285 $ le mètre cube apparent: c) La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec: 0.00064 S la douzaine: d) La Fédération des producteurs de volailles du Québec: 0.0499 $ les cent kilogrammes et 0.00154 S la douzaine d'oeufs d'incubation; e) La Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0.059 $ les cent kilogrammes; / f) La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0.0225 $ les cent kilogrammes; g) La Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec: 0.05 $ les cent kilogrammes: h) La Fédération des producteurs de porcs du Québec: 0.082 $ la tête; i) La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0.0182 $ les cent kilogrammes; j) La Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec: 0.3221 $ la tête; k) Le Syndicat des pisciculteurs du Québec: 1.00 $ les cent kilogrammes; I) La Fédération des producteurs maraîchers du Québec: 0,0237 $ les cent kilogrammes d'oignons; m) La Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0,5616 $ la tête; n) La Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 0.00587 $ le kilogramme.4.Modalités de paiement Ces sommes sont versées par les fédérations et syndicats à l'Union des producteurs agricoles à chaque mois à compter du mois de janvier de chaque année, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint. 3570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, n\" 30 7256 5.Contributions impayées Toutes contributions impayées dans les délais de l'article 4 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.8.Répartition des contributions Une part, représentant 53,35 % des contributions perçues par l'Union des producteurs agricoles des fédérations spécialisées, est répartie entre les fédérations régionales affiliées, les fédérations spécialisées ne participant pas dans le partage, compte ayant été tenu dans l'établissement de leur contribution des quota-parts qui auraient pu leur revenir et revenir aux syndicats spécialisés qui les composent.7.Application du règlement Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles (règlement approuvé par la décision 3954 du 84 06 19.116 G.O.2.p.3125).8.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier août 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, n\" 30 3571 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1156-85, 18 juin 1985 Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes Concernant la constitution d'une commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes Attendu que le système de santé et des services sociaux connexes s'est développé bien au-delà de ce qui était prévu au début des années 1970 et souvent dans des directions inconnues lors de la réforme: Attendu que le système actuel de santé el des services sociaux connexes est confronté à' des problèmes nouveaux et considérables: Attendu yuil y a lieu de s'interroger sur la capacité du système actuel de maintenir des acquis de la réforme et de répondre adéquatement aux besoins nouveaux de la population: Attendu Qu'il est essentiel de trouver des solutions pour résoudre l'équation entre les besoins à satisfaire et les ressources disponibles: Attendu Qu'il est nécessaire d'enquêter sur tout le système de santé et de sers ices sociaux connexes: Attendu que conformément à l'article I de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.chapitre C-37).le gouvernement peut, lorsqu'il le juge à propos, faire une enquête sur une matière importante se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population et nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire cette enquête: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que.conformément à l'article I de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.chapitre C-37) soit constituée une commission d'enquête dont le mandat est le suivant: a) évaluer le fonctionnement et le financement du système des services de santé et des services sociaux connexes en regard de ses objectifs et.sans restreindre la généralité de ce qui précède, étudier particulièrement: 1) les fonctions des différentes parties du système des services de santé et des services sociaux connexes incluant: \u2014 les responsabilités réciproques du ministère des Affaires sociales, des conseils régionaux et des établissements: \u2014 la coordination des niveaux de décision; \u2014 l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des services: \u2014 le rôle des professionnels au sein du système: \u2014 la participation de la population dans les instances décisionnelles du système: \u2014 les relations entre le système des services de santé et les services sociaux connexes el les collectivités locales et régionales, les établissements d'enseignement et de recherche et les organismes publics ou parapublics relevant des autres instances du système social: 2) le financement des services de santé et des services sociaux connexes en tenant compte notamment: \u2014 des facteurs influençant l'offre et la demande des services: \u2014 du développement technologique; \u2014 du niveau de financement: \u2014 du processus de décision pour l'allocation des ressources: \u2014 des mécanismes d'évaluation et de contrôle: bl étudier les diverses solutions possibles aux différents problèmes que connaît le système des services de santé et des services sociaux connexes: ci faire au gouvernement les recommandations qui lui semblent les plus appropriées pour assurer le maintien el le développement des services de santé et des services sociaux connexes: Que cette commission soit composée de 12 commissaires: Que cette commission soit tenue de compléter ses travaux et de soumettre son rapport et ses recommandations 30 mois après sa formation: 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985.117e année, n\" 30 Partie 2 Qi h cette commission puisse être tenue de soumettre un rapport intérimaire spécifique sur une ou des questions particulières soumises par le ministre des Affaires sociales: Qui cette commission soit assujettie aux règles sur les modalités de gestion administrative, financière el d'engagement de personnel des commissions d'enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (R.R.Q.1981.chapitre C-37.r.I): Que les dépenses nécessaires à l'exécution du mandat de celle commission n'excèdent pas 1.7 million S: Qui le budget détaillé de la commission, a l'intérieur de la limite fixée de 1.7 millions, soit soumis à l'approbation du Conseil du trésor: Que monsieur Jean Rochon, avocat, médecin spécialisé en santé communautaire et doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval, soit nommé commissaire et président de cette commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes: Que monsieur Roger Bertrand, économiste, soit nommé commissaire et vice-président de cette commission: Que madame Janine Bernatchcv-Simard.infirmière ci présidente du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine.soit nommée commissaire et vice-présidente de cette commission: Que les personnes dont les noms suivent soient nommées commissaires et membres de cette commission: Monsieur Jean Rodrigue, médecin omnipralicien au Centre local de services comniunauiaires de Lac-Etchemin: Monsieur Louis Lapierre.néphrologue à l'Hôpital Notre-Dame.Montréal: Monsieur Norbert Rodrigue, syndicaliste; Monsieur Jean Frenetic, comptable, président du conseil d'administration du Centre François-Charon.Monsieur Harvey Barkun.médecin, directeur général de l'Hôpital général de Montréal: Monsieur André-V.Bélanger, avocat, président du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain: Monsieur Jean-Pierre Bélanger, directeur de la recherche a la Fédération des CL.SC.du Québec; Madame Hortense Michaud-Lalande.ingénieur.MBA.: Monsieur Guy Gélineau.vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal: Que.conformément à l'article 4 de cette loi.la rémunération des commissaires soit fixée par le gouvernement et ce.aux termes d'un décret distinct subséquent: Que les frais de déplacement des commissaires soient payés conformément aux règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux adoptées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 à compter de la date de leur entrée en fonction: Que les commissaires puissent bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 du Règlement sur la rémunération et les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q.1981.chapitre F-3.1.r.20).quant à leurs dépenses de fonctions à compter de la date de leur entrée en fonction.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7268 Gouvernement du Québec Décret 1160-85, 19 juin 1985 Office de planification et de développement du Québec \u2014 Directeur général, Jacques Gagnon Concernant la nomination de monsieur Jacques Gagnon comme directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions: Que conformément à l'article 6 de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.chapitre 0-3).monsieur Jacques Gagnon.cadre supérieur classe I.actuellement directeur général par intérim de l'Office de planification et de développement du Québec, soit nommé directeur général de cet Office pour un mandat de trois ans.à compter du 19 juin 1985.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 1985, Il7e année, « 30 3573 Conditions d'emploi de monsieur Jacques Gagnon comme directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.chapitre 0-3) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Gagnon, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme directeur général de l'Office de planification et de développement du Québec, ci-après appelé l'Office.A titre de directeur général, monsieur Gagnon est chargé de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Gagnon remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gagnon.cadre supérieur classe I au ministère du Conseil exécutif, est placé en congé sans solde de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 juin 1985 pour se terminer le 18 juin 1988.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gagnon comprend le salaire de base, une rémunération additionnelle et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.I 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gagnon reçoit un salaire de base annuel de 75 845 $.Il reçoit de plus une rémunération additionnelle annuelle de 5 700 $ ce qui porte sa rémunération monétaire totale à 81 545 $ par année.La rémunération monétaire totale annuelle ne sera augmentée par le gouvernement que lorsque, selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes, le salaire de base ainsi ajusté de monsieur Gagnon atteindra le niveau actuel de rémunération monétaire totale.3.2 Assurances Monsieur Gagnon participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Gagnon continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Gagnon sera remboursé par l'Office des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 S.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Gagnon sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gagnon a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général du gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: m Démission Monsieur Gagnon peut démissionner de la fonction publique et de son poste de directeur général de l'Office, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité. 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e année, n\" 30 Partie 2 Copie de Pavis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Gagnon consent également â ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. jour après que cet avis aura ainsi été livré au ministre des Finances, le capital de l'Obligation ou des Obligations dont il sera fait mention dans cet avis et l'intérêt couru, s'il en est.seront exigibles et payables aux endroits de paiement indiqués sur l'Obligation ou les Obligations en question à moins qu'avant cette date tous les défauts jusqu'alors existants n'aient été corrigés; i) les Obligations d'une émission donnée comporteront substantiellement le texte du projet d'Obligation joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, lequel projet est approuvé, avec toutes modifications requises pour refléter les modalités particulières de l'émission en question, et elles seront émises sous forme de titres nominatifs en coupures à être autorisées par le Décret sérié concernant ces Obligations; el j) les Obligations porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en fonction au moment de l'adoption du présent décret ou de tout titulaire subséquent de ce poste; cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite et.même si une personne dont la signature à titre de ministre des Finances apparait sur les Obligations n'était plus en fonction à la date des Obligations ou à la date de leur livraison originale ou lors d'un échange, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature manuscrite du ministre des Finances en fonction à la date des Obligations et à la date de leur livraison; de plus, les obligations seront authentifiées par la signature manuscrite d'un représentant de Bank of Montreal Trust Company autorisé à cette fin.5.L'(Les) acheteur(s).le (les) prix d'achat et la (les) date!s) de livraison des Obligations d'une émission ainsi que toute autre modalité (compatible ou non avec les dispositions du présent décret) de ces Obligations seront ceux indiqués dans le Décret sérié concernant les Obligations en question, décret qui indiquera en outre, dans le cas de ventes avec livraison différée à des investisseurs institutionnels approuvés par le Québec, les valeurs nominales minimale et maximale de ces Obligations qui pourront être ainsi vendues, la valeur nominale minimale de ces Obligations pouvant être ainsi vendues à chaque investisseur, la date de livraison différée, le prix d'achat des Obligations ainsi vendues et la commission payable à l'égard de ces ventes. 3580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.10 juillet 1985.117e année, if 30 Partie 2 6.Bank of Monireal Trust Company est par les présentes nommée pour agir comme registraire et agent payeur en relation avec les Obligations à son bureau «Je la ville de New York, et notamment, pour authentifier les Obligations.7.Le projet de contrat intitulé joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à signer avec les acheteurs éventuels d'Obligations de toute émission dont l'émission et la vente ainsi que les modalités et les conditions de vente particulières auront été approuvées par un Décret sérié, un contrat de la teneur de ce projet avec les modifications que la personne signant ce contrat pour et au nom du Québec pourra à son gré juger nécessaires ou souhaitables pour refléter ces modalités et conditions particulières, le fait de signer ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation par elle de ces modifications.8.Le projet de contrat de livraison différée joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à signer, avec chaque investisseur institutionnel achetant des Obligations de toute émission dont la vente avec livraison différée aura été approuvée par le Décret sérié concernant les Obligations en question, un contrat de livraison différée de la teneur de ce projet avec les modifications que la personne signant ce contrat pour et au nom du Québec pourra à son gré juger nécessaires ou souhaitables pour refléter les modalités et les conditions de vente particulières des Obligations en question, le fait de signer ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation par elle de ces mofidications.9.Le fait par le ministre des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus est approuvé, et le ministre des Finances est autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus supplémentaires, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables.10.L'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou le délégué général du Québec â New-York, ou le conseiller économique senior ou le directeur administratif, tous deux de la délégation générale du Québec à New-York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à: a) signer et à livrer tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 ».telle qu'amendée, et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus: b) signer tout contrat intitulé « Terms Agreement » auquel il est référé ci-dessus: c) signer tout contrat de livraison différée auquel il est référé ci-dessus: il) conclure avec Bank of Montreal Trust Company tout contrat relatif à ses services visés ci-dessus ainsi qu'avec tout autre agent payeur, le cas échéant; e) effectuer, à leur date respective de livraison et moyennant le paiement de leur prix d'achat, la livraison des Obligations el des Droits d'achat de toute émission dont la vente sera autorisée, à signer et livrer des reçus valables de ce prix d'achat, à payer des honoraires appropriés aux souscripteurs à forfait à l'égard des Obligations de toute émission qui seront vendues en vertu des contrats de livraison différée et à poser tout acte et signer tout document jugé nécessaire ou souhaitable aux fins des présentes, y compris la signature et la livraison de temps à autre de toute déclaration et de tout certificat, document ou écrit, relativement à l'émission et à la vente des Obligations de toute émission, à l'exécution du Contrat de souscription, de tout contrat intitulé « Terms Agreement » et de tout contrat de livraison différée, au dépôt de tout autre amendement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, et au dépôt de tout prospectus amendé ou supplémentaire; et à f) encourir toutes dépenses utiles ou nécessaires aux fins des présentes.11.En cas d'incompatibilité des dispositions du présent décret avec celles d'un Décret sérié, ces dernières prévaudront.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7267 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e année, n 30 3581 Gouvernement du Québec Décret 1166-85, 19 juin 1985 Émission et vente d'obligations de la province de Québec \u2014 Monnaie légale des États-Unis d'Amérique Emprunt par l'émission et la vente de 200 000 0(X) S É.-U., valeur nominale, d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») Vu QUE sous l'autorité du décret 1165-85.adopté parle Gouvernement du Québec le 19 juin 1985.le Québec a négocié avec un groupe de souscripteurs à forfait les conditions d'un contrat intitulé : \u2014 représentants des souscripteurs à forfait: Merrill Lynch.Pierce.Fenner & Smith Incorporated.The First Boston Corporation.Kidder.Peabody & Co.Incorporated et Dominion Securities Pitfield Inc.: \u2014 prix d'achat: 98.875 c/t de la valeur nominale globale des Obligations, plus dans chaque cas l'intérêt couru, s'il en est.à compter du 15 juin 1985 jusqu'à la date de livraison: \u2014 date de livraison: le 27 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7267 Gouvernement du Québec Décret 1167-85, 19 juin 1985 Programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de POutaouais -1985-1986-1987 Concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1985.1986 et 1987 II.est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales ce qui suit: En vertu de l'article 144 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.chapitre C-37.1 ) est approuvée la partie du Règlement numéro 220 adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais pour les exercices financiers 1985.1986 3582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juillet 19X5.117e année, if 30 Partie 2 et 1987.relative aux dépenses de 6 374 800 S mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le Règlement numéro 220 a été adopté par le conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais le 8 novembre 1984.Les dépenses de l'année 1986 mentionnées â l'annexe « A >- jointe au présent décret pour en faire partie intégrante sont montrées â titre indicatif seulement.La présente approbation ne couvre pas des dépenses de 611 200 $ dont 100 000 $ ont été prévues en 1985 pour l'agrandissement du centre administratif et dont 511 200 $ ont été prévues pour l'acquisition d'autobus soit respectivement 393 900 S en 1985 et 117 3(H) $ en 1986.La présente approbation est accordée sous réserve que la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif, Louis BERNARD ANNEXE à une autre unité administrative que le service des Services aux bénéficiaires: le personnel de cette autre unité administrative, tel qu'indiqué alors dans la déclaration du fichier ou dans la modification apportée à cette déclaration.11.Afin d'assurer que l'accessibilité de ces renseignements soit restreinte aux seuls employés visés dans l'article 10.chaque partie traduit les dispositions de l'article 10 qui se rapportent à elle en directives de régie interne et applique, de plus, les mesures de sécurité décrites ci-après.à la commission: \u2014 Durant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente entente et la date de la déclaration de la
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