Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 août 1987, Partie 2 français mercredi 19 (no 36)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 119e année 9 19 août \"1987 No 36 >uébec a a a a Gazette officielle du Québec Parti G 2 119e année I nÏQ 19 a°ût 198 i_uio ci no36 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2e les proclamations des lois; 3e les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le je'-Ji suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1180-87 Entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale (1986, c.104) et de la Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile (1987, c.44) Entrée en vigueur le 17 août 1987 .5343 Règlements 1181-87 Adoption internationale.5345 1183-87 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 1 .5347 1184-87 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 2 .5348 1185-87 Signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux .5353 1190-87 Cessation d'effet de la section II de la Loi .5354 1222-87 Automobile \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5355 1223-87 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prélèvement.5356 1224-87 Boîte de carton \u2014 Prélèvement.5357 1225-87 Cercueil \u2014 Prélèvement.5358 1226-87 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.5359 1227-87 Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.5360 1228-87 Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement.5361 Projets de règlement Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean \u2014 Abrogation.5363 Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.5364 Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales.5367 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le .\u2014 Règlement 5368 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les .\u2014 Scrutin secret .5379 Décrets 1151-87 Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce .5371 1152-87 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales .5371 1153-87 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique.5371 1154-87 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune.5371 1155-87 Convention entre le ministère des Transports et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour améliorer la circulation en direction de Montréal sur le pont Victoria.5372 1156-87 Transfert de régie et d'administration de deux parcelles de terrain vague appartenant au gouvernement fédéral en faveur du Gouvernement du Québec et la création d'une destination du père de famille (non-accès) à Jonquière.5373 1157-87 Versement d'une subvention à la Société de développement des industries de la culture et des communications .5374 1158-87 Versement de subventions pour combler les déficits d'exploitation de cent (100) logements réalisés dans le cadre du Programme de logements pour les ruraux et les autochtones hors réserves (LRA).5374 1159-87 Émissions, échanges, transferts et remplacements des obligations du Québec émises sur le marché canadien des capitaux.5375 1160-87 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec .5376 1161-87 Modification du Programme d'aide à l'implantation d'un système de vente des animaux vivants par enchères électroniques.5377 1162-87 Montant de la subvention payabie par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1985-1986 .5378 1163-87 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 .5379 1164-87 Montant de subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1987-1988 .5380 1165-87 Modifications au décret 1289-85 du 26 juin 1985 concernant le montant des subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1985-1986 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé .5380 1166-87 Modifications au décret 1082-86 du 16 juillet 1986 concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1986-1987 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.5381 1 167-87 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1987-1988 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé .5381 1168-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Ile-aux-Coudres, câbles sous-marins de relève », en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.5382 1169-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le programme de dragage d'entretien de la rivière Saint-Charles par la ville de Québec .5383 1170-87 Modification au décret 854-87 du 3 juin 1987 relatif au projet de construction d'un échangeur sur l'autoroute 10 et de l'élargissement de la route 216 à Fleurimont .5384 1171-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5385 1173-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire les lignes à 120 kV Grand-Brûlé/Ouimet et Joly/ Ouimet, et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.5385 1174-87 Cession par Société québécoise d'exploration minière d'un intérêt indivis jusqu'à cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en faveur de Equity Silver Mines Limited et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq ans Société québécoise d'exploration minière.5387 1175-87 Cession par Société québécoise d'exploration minière d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en faveur de FinNeth Exploration Inc.et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq ans Société québécoise d'exploration minière .5393 1177-87 Traitement de monsieur Jean-Charles Hamelin, juge de paix.5395 1178-87 Traitement de monsieur E.Robert Iuticone, juge de paix.5395 1182-87 Abrogation du décret 1728-86 du 19 novembre 1986 approuvant la directive pour assurer l'atteinte des objectifs de l'intervention sociale en matière d'adoption internationale .5396 1186-87 Modification aux conditions d'emploi de la présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.5396 1187-87 Transport par limousine.5397 1188-87 Cession par le ministre des Transports à la Corporation d'hébergement du Québec d'un immeuble faisant partie de la propriété connue auparavant comme étant l'Hôpital Reine-Marie, à Montréal .5397 1199-87 Demande d'aide financière relative aux inondations survenues en mars et avril 1987 dans 43 municipalités du Québec.5398 1200-87 Demande d'aide financière relative aux inondations dues aux pluies diluviennes survenues le 14 juillet 1987 dans 31 municipalités du Québec .5408 Décrets, avis d'adoption 1176-87 Octroi d'un contrat pour la pulvérisation aérienne d'insecticides au Québec en 1987, dans le cadre du programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette.5419 1189-87 Contrat d'affrètement du N.M.Radisson à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Ltée .5419 Erratum 172-87 Industrie de la construction \u2014 Convention collective \u2014 Extension de juridiction .5421 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.119e année, if 36 5343 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1180-87, 29 juillet 1987 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption international (1986, c.104) Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile (1987, c.44) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale (1986, c.104) et de la Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile (1987, c.44) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 4, cette loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu que la Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile a été sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 17, cette loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 17 août 1987 la date d'entrée en vigueur de ces lois; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la date du 17 août 1987 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale (1986, c.104) et de la Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile (1987, c.44).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9128 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5345 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1181-87, 29 juillet 1987 Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) Adoption internationale Concernant le Règlement sur l'adoption internationale Attendu Qu'en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 132 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), tel qu'édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale (1986, c.104) et modifié par l'article 13 de la Loi concernant l'adoption et modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile (1987, c.44), le gouvernement peut, par règlement déterminer les conditions et modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir lors de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 132 de cette loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur l'adoption internationale a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1987 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la santé et des services sociaux: Que le Règlement sur l'adoption internationale, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'adoption internationale Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1, a.132, par.g) SECTION I INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE L'ADOPTION A LIEU AU QUÉBEC 1.À la demande de l'adoptant qui désire adopter un enfant domicilié hors du Québec, le directeur de la protection de la jeunesse intervient en procédant à l'inscription de sa demande et en lui communiquant des informations concernant le processus de l'adoption internationale en vigueur au Québec.2.Le directeur intervient en procédant à l'évaluation de l'adoptant.3.Le directeur intervient en avisant l'adoptant des résultats de son évaluation.4.Le directeur intervient pour s'assurer qu'il est dans l'intérêt de l'enfant identifié d'être jumelé à l'adoptant.À cet effet, il tient compte des antécédents sociaux et médicaux de l'enfant et de tous les documents attestant de son adoptabilité qui lui ont été transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par l'organisme reconnu en vertu de l'article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1).5.S'il considère que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, le directeur intervient pour le jumelage de l'enfant à l'adoptant.6.Le directeur intervient en s'assurant de l'intégration de l'enfant auprès de l'adoptant, dès qu'il est informé de la date de son arrivée au Québec.7.Lorsque le directeur considère que l'adoption est la mesure qui assure le respect des droits de l'enfant et compte tenu de l'évolution de sa situation, le directeur 5346_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36_Partie 2 9128 intervient en présentant au Tribunal de la jeunesse, conjointement avec l'adoptant, la demande de placement de cet enfant en vue de son adoption.8.Lorsque l'ordonnance de placement a été prononcée, le directeur intervient pour s'assurer que l'enfant s'adapte à sa famille adoptive.9.Lorsque l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive, le directeur intervient, au moment de la demande d'adoption, en présentant au tribunal un rapport à cet effet.SECTION II INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE L'ADOPTION A LIEU HORS DU QUÉBEC 10.Les articles 1 à 5 de la section I s'appliquent à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse lorsque l'adoption a lieu hors du Québec.11.Dès l'arrivée de l'enfant au Québec, le directeur intervient pour s'assurer que l'enfant s'adapte à sa famille adoptive.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5347 Gouvernement du Québec Décret 1183-87, 29 juillet 1987 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 1 Concernant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santc et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1432-86 du 17 septembre 1986, le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énumérés en regard de leur fonction respective, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Les fonctionnaires suivants sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux tout acte, document ou écrit en vue de transférer, céder ou transporter au fiduciaire nommé en vertu d'un acte ou d'une convention de fiducie, les subventions accordées par décret du gouvernement ou par le ministre, selon le cas, à même les crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux pour garantir le capital et l'intérêt des émissions d'obligations d'un établissement public ou d'un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), de la Corporation d'hébergement du Québec visée dans l'article 178.1 de cette loi ou de tout autre organisme qui relève de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.1° à la Direction générale des équipements et services: a) le directeur général; b) le directeur de la Direction de la construction; c) le chef de la Division de la dette; d) M.Claude Turcotte, de la Division de la dette; 2° à la Direction générale du recouvrement de la santé: a) le chef du Service de liaison avec les régions du Grand Montréal; b) M.Albert Roudil, du Service de liaison avec les régions du Grand Montréal.3.Le présent règlement remplace le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté par le décret 1432-86 du 17 septembre 1986.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9128 5348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1184-87, 29 juillet 1987 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 2 Concernant le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1433-86 du 17 septembre 1986, le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu que ce règlement doit maintenant être remplacé de façon à mieux correspondre aux nécessités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Dans les Directions générales du ministère, les directeurs généraux sont autorisés à signer, chacun pour la direction générale dont il a la responsabilité: 1° l'engagement de personnel sur base contractuelle conformément à la directive 8-75 du Conseil du trésor; 2° l'engagement temporaire d'employés d'institutions subventionnées par le Gouvernement du Québec conformément à la décision du Conseil du trésor CT 33556 du 21 février 1968; 3° l'engagement sur une base de prêt de services du personnel des réseaux de l'Éducation et des Affaires sociales conformément à la directive 5-83 du Conseil du trésor; 4° les contrats de services.3.À la Direction générale des équipements et services: 1° le directeur général est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 9°; b) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'immobilisation de même que les modalités et conditions qui s'y rapportent, le tout conformément à l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); cj les documents permettant d'assumer l'exécution des obligations de la Corporation d'hébergement du Québec et les conditions s'y rattachant et les demandes de renseignements sur les opérations de cette corporation conformément aux articles 178.1 et 178.2 de cette loi; d) la promesse ou l'octroi de subventions à la Corporation d'hébergement du Québec pour pourvoir au paiement de ses emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5349 ces subventions ou leur transport en garantie par la Corporation d'hébergement du Québec conformément à l'article 178.1 de cette loi; 2° le directeur de la Direction des communications, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les contrats de services auxiliaires; b) les contrats de services professionnels reliés à l'administration ou à la recherche; c) les contrats de services reliés à l'audio-visuel et aux arts graphiques; d) les contrats de services reliés à la publicité; 3° le directeur de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement; b) les demandes d'espaces ou de services auprès de la Société immobilière du Québec, les ententes d'occupation et contrats de services conclus avec cette dernière; c) les contrats de services de transport et de communication et ceux reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; d) les contrats énumérés dans le paragraphe 2°; 4° le chef de la Division de la gestion des espaces est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 3°; 5° le chef de la Division de l'approvisionnement est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement; b) les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; c) les contrats de services de transport; 6° le directeur de la Direction de la construction ou le chef des Services techniques de cette direction sont autorisés à signer: a) les lettres avisant un établissement, un conseil régional ou la Corporation d'hébergement du Québec que son projet de construction a été dûment autorisé ou accepté et qu'il peut retenir les services professionnels d'architectes, d'ingénieurs, d'artistes ou d'autres experts conseils ou engager quelque dépense pour la préparation d'études, d'esquisses ou de plans et devis reliés à des travaux de construction conformément à l'article 6 du Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec approuvé par le CT 148183 du 10 janvier 1984; b) les lettres désignant le secrétaire et nommant l'un des trois membres du comité de sélection pour le choix des professionnels conformément à l'article 18 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; c) les lettres approuvant l'octroi d'un contrat de services professionnels à une firme ou une équipe autre que celle qui a reçu la meilleure note à la suite de l'évaluation du comité de sélection conformément à l'article 22 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; d) les lettres confirmant que chaque étape terminée d'un projet de construction est conforme au programme établi conformément à l'article 25 du règlement mentionné au sous-paragraphe «; e) les lettres approuvant l'acceptation d'une soumission aux fins de l'adjudication d'un contrat de construction conformément à l'artice 38 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; f) les lettres approuvant un ordre d'exécution conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; g) les lettres acceptant une modification à un contrat de construction ou à l'exécution des travaux dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; h) les lettres approuvant la recommandation de réception provisoire des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; i) les lettres approuvant la recommandation de réception définitive des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 41 du règlement mentionné au sous-paragraphe «; 7° le directeur de la Direction de la construction est autorisé à signer: a) la promesse ou l'octroi de subventions à un conseil régional ou à un établissement public pour pourvoir au paiement de leurs emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de ces subventions ou leur transport en garantie par le bénéficiaire conformément à l'article 178.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; b) les documents nécessaires à la création d'un fonds d'amortissement et à la gestion de ce fonds par le ministre des Finances conformément à l'article 178.0.2 de cette loi; 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 c) les contrats de services professionnels reliés à la construction, au génie général ou aux sciences physiques; 8° le directeur de la Direction des mesures d'urgence et ambulances, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les permissions, dispenses et autres autorisations prévues à la Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., c.1-11); b) le permis d'exploiter un laboratoire, une banque d'organes ou de tissus, un service d'ambulance, le permis permettant de pratiquer l'embaumement, la crémation ou la thanatopraxie ou le permis permettant d'agir à titre de directeur de funérailles au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) ainsi que le renouvellement de ces permis; c) l'avis relatif à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe b; d) l'avis préalable à l'annulation, à la suspension ou au refus de renouveler un permis visé au sous-paragraphe b; 9° le directeur de la Direction de la programmation et des équipements est autorisé à signer: a) les lettres de communication à un conseil régional des enveloppes budgétaires relatives à la décentralisation de certains programmes; b) la promesse ou l'octroi de subvention à un conseil régional pour pourvoir au paiement de tout ou partie des dépenses reliées à la décentralisation de certains programmes.4.A la Direction générale des relations de travail: 1° le directeur général est autorisé à signer tous les documents mentionnés dans les paragraphes 2° à 5°; 2° l'adjoint au directeur général, le directeur de la Direction du personnel syndiqué ou le chef du Service formation-réseau sont autorisés à signer, pour les fins du réseau des établissements de santé et de services sociaux, les contrats de services reliant le ministère de la Santé et des Services sociaux et les institutions d'enseignement en matière de formation et de perfectionnement; 3° l'adjoint au directeur général, le directeur ou le directeur adjoint de la Direction des professionnels de la santé sont autorisés à signer les documents approuvant le contrat particulier de services professionnels à intervenir entre un établissement et un médecin spécialiste conformément à l'entente du 20 décembre 1983 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec relative au régime d'assurance-maladie; 4° l'adjoint au directeur général, le directeur ou le directeur adjoint de la Direction des professionnels de la santé sont autorisés à signer les lettres autorisant la nomination de dentistes oeuvrant selon les dispositions de l'entente particulière intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, conformément au paragraphe 4.04 de l'entente générale relative à l'assu-rance-maladie conclue le 13 mars 1979 entre les mêmes parties; 5° l'adjoint au directeur général, le directeur de la Direction des cadres ou le chef du Service des politiques des cadres sont autorisés à signer: a) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre conformément à l'article 29 du Règlement sur la sélection, la nomination, les mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics, adopté par le décret 883-83 du 4 mai 1983, de même que la liste des arbitres et les avis prévus à l'article 47 de ce règlement; b) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre conformément à l'article 11 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux adopté par le décret 412-85 du 6 mars 1985, de même que les listes des arbitres prévues à l'article 31 de ce règlement; c) la désignation des représentants du ministre au Comité directeur sur la stabilité d'emploi des cadres (C.D.S.E.C.) conformément à l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe b.5.A la Direction générale de la prévention et des services communautaires, à la Direction générale du recouvrement de la santé et à la Direction générale de la réadaptation et des services de longue durée: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 4°; b) les lettres, écrits ou documents relatifs à l'approbation des critères d'admission et de sortie ainsi que des politiques de transfert de bénéficiaires d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil visé dans le dernier alinéa de l'article 18.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987.119e année, n\" 36 5351 c) les demandes à un conseil régional de surseoir à l'approbation de la partie du plan d'organisation d'un centre hospitalier visée dans l'article 70 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l'approbation de cette partie du plan conformément à cet article; d) la demande de soumettre un plan d'organisation d'un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; e) le permis d'exploiter un établissement tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que le renouvellement de ce permis; f) l'avis relatif à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe e; g) l'avis préalable à l'annulation, à la suspension ou au refus de renouveler un permis visé au sous-paragraphe e; h) les certificats et autorisations relatifs aux fonds de dotation ou à destination spéciale et aux dons assortis d'une condition requis par les articles 16 et 17 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984; i) les contrats de rémunération à taux forfaitaire et les conventions de financement conclus avec les établissements privés visés dans l'article 177.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux conformément aux articles 176 et 177 de cette loi; j) les lettres de transmission du budget global d'un établissement ou d'un conseil régional et celles d'approbation de leur budget détaillé et plan d'équilibre budgétaire suivant l'article 178 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; k) la promesse ou l'octroi à un établissement, à un conseil régional ou à tout autre organisme qui relève de la compétence du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une subvention spéciale en remboursement de certaines dépenses ou en supplément de son budget et la signature du contrat, le cas échéant, accordant cette subvention spéciale à l'organisme; l) les lettres autorisant un centre hospitalier à offrir de nouveaux services dans les secteurs d'activités visés dans l'article 18 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984; 2° le directeur de la Direction des liaisons, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) la demande de soumettre une copie du budget opérationnel interne d'un établissement ou d'un conseil régional conformément à l'article 24 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux; b) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'exploitation, les modalités et conditions qui s'y rapportent, les demandes d'information concernant leur situation financière, le tout conformément à l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 3° le chef du Service de liaison avec les régions périphériques, le chef du Service de liaison avec les régions centrales, le chef du Service de liaison avec les régions du Grand Montréal ou le chef du Service de liaison avec les régions nordiques, chacun pour le service dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer les demandes visées dans le sous-paragraphe a et les demandes d'information sur la situation financière visées dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2°; 4° le directeur de la Direction des services à la communauté, à la famille et à la jeunesse ou le chef des Services à la famille et à la jeunesse sont autorisés à signer: a) les accords qui peuvent être conclus en vertu de l'article 72.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1); b) les demandes qui peuvent être faites en vertu de l'article 825 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25); c) les documents ou autres écrits incombant au ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des dispositions suivantes: i.le paragraphe k de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2); ii.les articles 72.1.1, 72.3 et 72.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou un règlement adopté en vertu du paragraphe/de l'article 132 de cette loi; iii.tout règlement adopté en vertu de la Loi sur l'adoption (L.R.Q., c.A-7), abrogée par l'article 60 du chapitre 39 des lois de 1980, et qui demeure en vigueur conformément à l'article 85 du chapitre 17 des lois de 1982.6.À la Direction générale du budget et de l'administration: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: 5352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, w\" 36 Partie 2 a) les lettres approuvant les règlements d'un conseil régional visés dans l'article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; b) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 6°; c) les actes, documents ou écrits énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 3; d) les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes j et k du paragraphe 1° de l'article 5; 2° le directeur de la Direction des politiques et systèmes financiers, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 5; 3° le directeur de la Direction du budget est autorisé à signer les documents mentionnés dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l'article 5; 4° le directeur de la Direction des ressources humaines, pour les fins du ministère, est autorisé à signer les contrats de services reliant le ministère de la Santé et des Services sociaux et les institutions d'enseignement en matière de cours de formation et de perfectionnement; 5° le directeur de la Direction des systèmes d'information, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement, sauf ceux auxquels la Société immobilière du Québec est partie; 6° le directeur de la Direction des ententes fédérales-provinciales est autorisé à signer les réclamations et les communications faites aux fins des ententes par lesquelles le Gouvernement du Canada rembourse tout ou partie du coût des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.7.A la Direction générale de la planification et de l'évaluation: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les ententes visées dans le premier alinéa de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux; b) les accords mentionnés dans le sous-paragraphe a du paragraphe 4° de l'article 5; c) les documents mentionnés au paragraphe 2°; 2° le directeur de la Direction de la planification stratégique et de la coopération est autorisé à signer les promesses ou les octrois de subventions à des établissements, des organismes ou des personnes à des fins de recherche, de démonstration ou autre activité conformément à la programmation budgétaire des dépenses de transfert du ministère.8.Au cabinet du sous-ministre, le directeur du Secrétariat à l'adoption internationale, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les documents mentionnés au paragraphe 4° de l'article 5.9.À la Régie de l'assurance-maladie du Québec, le président et directeur général est autorisé à signer les accords conclus sous l'autorité de l'article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, relatifs à tout citoyen étranger travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec pour être considéré comme bénéficiaire des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).10.La délégation de signature accordée en vertu du présent règlement ne modifie d'aucune façon le pouvoir d'engagement prévu au Plan de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux et auquel il faut se référer pour identifier le titulaire du pouvoir d'engager, lequel peut être différent du fonctionnaire autorisé à signer en vertu du présent règlement.11.Le présent règlement remplace le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté par le décret 1433-86 du 17 septembre 1986.12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9128 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987.119e année, n\" 36 5353 Gouvernement du Québec Décret 1185-87, 29 juillet 1987 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère Concernant le Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), le gouvernement peut déterminer, par règlement, les documents qui.lorsqu'ils sont signés par des fonctionnaires, engagent le ministère et peuvent être attribués au ministre; Attendu Qu'en vertu du même article, le gouvernement peut permettre qu'une signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique; Attendu Qu'aux termes du décret 391-83 du 9 mars 1983, le gouvernement a adopté le Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère des Affaires sociales; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 du chapitre 23 des lois de 1985, ce règlement est maintenant intitulé Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.8) 1.La signature du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux ou celle du directeur général de la Direction générale de la prévention et des services communautaires, du directeur général de la Direction générale du recouvrement de la santé, du directeur général de la Direction générale de la réadaptation et des services de longue durée ou de tout fonctionnaire du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est titulaire par intérim de l'une de ces fonctions peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur le permis d'exploiter un établissement tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Le présent règlement remplace le Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté par le décret 391-83 du 9 mars 1983.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9128 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1190-87, 29 juillet 1987 Loi sur la reprise des travaux de construction (1986, cil) Cessation d'effet de la section II de la Loi Concernant la date à laquelle cesse d'avoir effet la section II de la Loi sur la reprise des travaux de construction Attendu que la Loi sur la reprise des travaux de construction (1986, cil) a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 17 juin 1986; Attendu que la section II de cette loi a ordonné le retour au travail des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction et a prohibé le recours à la grève et au lock-out; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit que, sauf à l'égard des infractions déjà commises, la section II cesse d'avoir effet à compter de la date fixée par décret du gouvernement ou au plus tard le 30 avril 1989; Attendu Qu'une convention collective est intervenue le 29 août 1986 entre d'une part l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et d'autre part le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION); Attendu que cette convention collective est devenue par voie d'extension juridique le Décret de la construction par le décret 172-87 du 4 février 1987 publié à la Gazette officielle du Québec le 18 février 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) la grève et le lock-out sont prohibés pendant la durée d'un décret de la construction; Attendu Qu'il n'est plus nécessaire de maintenir en vigueur la section II de la Loi sur la reprise des travaux de construction, sauf à l'égard des infractions déjà commises; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que, sauf a l'égard des infractions déjà commises, la section II de la Loi sur la reprise des travaux de construction ( 1986, c.11) cesse d'avoir effet à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9131 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5355 Gouvernement du Québec Décret 1222-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district a adopté, lors de la séance tenue le 30 septembre 1986, le Règlement remplaçant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal e: du district, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46).2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district, une somme équivalant à 0,35 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,35 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 1,00 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du Comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même, mensuellement, sans mise en demeure au préalable.6.Le présent règlement remplace le « Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district », approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.II9e année, if 36 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1223-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval a été approuvé par le décret 2417-83 du 23 novembre 1983; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean a adopté, lors de la séance tenue le 22 octobre 1986, le Règlement remplaçant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50).2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean.une somme équivalant à 0,30 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,30 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 2,00 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du Comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.6.Le présent règlement remplace le « Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval », approuvé par le décret 2417-83 du 23 novembre 1983.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987, 119e année, n\" 36 5357 Gouvernement du Québec Décret 1224-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets'de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Boîte de carton \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec a adopté, lors de la séance tenue le 18 novembre 1986.le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, approuvé par le décret 2626-85 du II décembre 1985, est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec une somme équivalant à 0,15 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,15 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1225-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil au Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du cercueil a adopté, lors de la séance tenue le 4 novembre 1986, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, annexé au présent décret, soit approuvé.Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985, est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie du cercueil une somme équivalant à 0,15 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,15 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5359 Gouvernement du Québec Décret 1226-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) ' Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec a adopté, lors de la séance tenue le 22 septembre 1986, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985, est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec une somme équivalant à 0,30 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,30 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 5360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1227-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés a adopté, lors de la séance tenue le 1\" décembre 1986, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985, est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés une somme équivalant à 0.06 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazettr officielle du Québec.9131 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5361 Gouvernement du Québec Décret 1228-87, 5 août 1987 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation: Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire du vêtement pour hommes a adopté, lors de la séance tenue le 31 octobre 1986, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, afin de réduire le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, annexé au présent décret, soit approuvé.Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985, est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du vêtement pour hommes une somme équivalant à 0,20 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,20 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour squi suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, «\" 36 5363 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs de régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le sous-ministre par intérim, Marius Dupuis Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.13), modifié par le décret 87-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.421), prolongé par les décrets 503-83 du 17 mars 1983, 1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984, modifié par le décret 1091-84 du 9 mai 1984, corrigé par le décret 1605-84 du 4 juillet 1984 et modifié par le décret 1700-85 du 20 août 1985, est abrogé.2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 5364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le vice-président de l'Office des professions du Québec.Louis Roy Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, 94, par.a et k) Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10, a.9) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « secrétaire », le secrétaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.2.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II BUREAU 3.L'Ordre est administré par un Bureau formé d'un président et de 16 administrateurs si l'Ordre compte au moins 500 et au plus 5 000 membres.4.A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, celui-ci doit prêter le serment ou faire l'affirmation de discrétion contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).5.Le Bureau fixe la date, l'endroit et l'heure de ses réunions ordinaires.6.Le président ou.en son absence, le vice-président fixe la date, l'endroit et l'heure des réunions extraordinaires du Bureau.7.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné de l'ordre du jour, au moins 8 jours avant la date de la réunion.Le Bureau peut toutefois considérer toute autre affaire qui n'est pas indiquée à l'ordre du jour.8.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire qui avise les administrateurs, soit par téléphone ou télégramme, au moins 2 jours avant la réunion, du sujet, de la date, de l'endroit et de l'heure de cette réunion.Une réunion extraordinaire du Bureau ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.9.En cas d'urgence, une réunion extraordinaire du Bureau peut également être tenue par voie de conférence téléphonique; elle est réputée avoir été tenue au siège social de l'Ordre.10.Malgré les articles 7 et 8, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent par écrit à l'avis de convocation.11.Le Bureau siège à huis clos.Il peut, sur autorisation du président ou lorsque la majorité des administrateurs présents le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes, pour des sujets précis, à demeurer dans la salle de la réunion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5365 12.Une réunion du Bureau peut être ajournée par résolution à la date, à l'endroit et à l'heure dont il est alors convenu.13.Lors de la.mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main levée.Toutefois, dans tous les cas, le président ou Un administrateur peut demander le vote secret.Le président établit alors la procédure à suivre.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 14.Lors de la première réunion qui suit l'élection des membres élus du Bureau, ceux-ci élisent parmi eux, au scrutin secret, le président de la corporation qui est d'office membre et président de ce comité, un vice-président, un trésorier et un conseiller.Un deuxième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment le comité administratif au sens de l'article 97 du Code des professions.15.Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci et à l'exeTcice de la profession.16.Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en son absence ou au cas d'incapacité, il exerce les pouvoirs de celui-ci.17.Le trésorier surveille la tenue de la comptabilité de l'Ordre.Il rend compte de celle-ci au Bureau et au comité administratif.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 18.Les assemblées générales se tiennent à la date, à l'endroit et à l'heure que le Bureau détermine par résolution.19.Le secrétaire doit envoyer, par courrier, à l'adresse de chacun des membres et aux administrateurs nommés, une copie du rapport d'activités de l'année terminée, au moins 8 jours avant la date de l'assemblée générale annuelle.20.L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit comporter notamment les points suivants: l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, la présentation et la réception du rapport annuel, les rapports sur les résolutions adoptées à l'assemblée générale précédente, l'approbation du montant de la cotisation annuelle et des cotisations supplémentaires s'il y a lieu, l'élection des vérificateurs des comptes, les rapports d'élection, les propositions des membres, les autres affaires.Toutefois, l'ordre du jour peut être modifié par l'assemblée générale.21.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres.22.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale.23.À l'exception d'une proposition émanant d'une séance d'étude d'un congrès de l'Ordre précédant immédiatement la tenue de l'assemblée générale, un membre qui désire soumettre une proposition à l'assemblée générale annuelle doit en faire parvenir le texte au secrétaire avant la date et l'heure fixées par le comité administratif et mentionnées dans l'avis de convocation.24.A moins de respecter les exigences de l'article 23, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est accepté lors de la tenue de l'assemblée générale, si ce n'est du consentement des deux tiers des membres présents.25.A une assemblée générale spéciale, il ne peut être discuté d'autres sujets que ceux apparaissant à l'ordre du jour d'une telle assemblée.20.Seuls les membres de l'Ordre et les administrateurs nommés ont droit de parole aux assemblées générales.Avec l'autorisation du président, d'autres personnes peuvent y prendre la parole.27.Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main levée.Cependant, à la demande d'au moins 26 membres, le vote se prend au scrutin secret.28.Le vote par procuration est interdit.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.SECTION V SCEAU DE L'INGÉNIEUR FORESTIER 29.Un membre peut obtenir un sceau personnel et l'apposer sur tout document relatif à l'exercice de la profession.30.Le sceau personnel doit indiquer au centre, uniquement le nom du membre, son numéro de permis, les mots « INGÉNIEUR FORESTIER », et le contour, l'inscription « ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC (1921) ». 5366_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 9130 31.Le sceau ne peut être obtenu que par l'entremise du secrétaire de l'Ordre, aux frais du requérant.Il demeure la propriété de.l'Ordre et en cas de radiation du tableau ou de révocation du permis, il doit être retourné dans les 8 jours d'une demande écrite du secrétaire à cet effet.32.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement et détenu par le secrétaire.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 33.Le siège social de l'Ordre est situé dans le district judiciaire de Québec à l'endroit que le Bureau détermine.34.Le secrétaire est nommé par le Bureau parmi les membres de l'Ordre.Il agit comme secrétaire du Bureau et du Comité administratif.Il doit assister à leurs réunions et peut participer aux délibérations, mais il n'a pas droit de vote.35.En cas d'absence ou d'incapacité du secrétaire, ses pouvoirs, devoirs et fonctions sont exercés par le secrétaire adjoint.356.Le syndic, les syndics adjoints et les syndics correspondants sont nommés parmi les membres de l'Ordre inscrits du tableau de l'Ordre depuis au moins 10 ans.Ils reçoivent les honoraires et allocations pour frais de déplacement et de séjour fixés par le Bureau.37.Toute somme perçue de quelque source que ce soit par l'Ordre est confiée à la garde du secrétaire.38.Si aucune des règles de procédures prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes », de Victor MORIN, Montréal, 1972, 4' édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 39.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec » (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.I).40.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.119e année, n\" 36 5367 Projet de règlement Loi sur les forêts (1986, c.108) Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement sur l'inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), ministère de l'Energie et des Ressources, 200B, chemin Sainte-Foy, 4e étage.Québec (Québec), G1R 4X7.Le ministre délégué aux Forêts, Albert Côté Règlement sur l'inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales Loi sur les forêts (1986, c.108, a.172.par.15° et 19°) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « bloc »: la subdivision d'une superficie en culture d'une pépinière servant à la production de plants d'arbres à racines nues ou servant à# compléter le développement des plants produits en récipients; « code de provenance des semences forestières »: la désignation, sous la forme d'un code alphanumérique, du lieu d'origine de la semence forestière utilisée pour la production de plants d'arbres et précisée par le ministre au producteur au moment de la livraison des semences; « planche »: la subdivision d'un bloc; « tunnel »: l'endroit fermé par des parois translucides offrant un contrôle atmosphérique qui facilite la germination et le développement des plants d'arbres.2.Tout producteur de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales doit présenter au ministre le premier novembre de chaque année ou, lorsqu'il produit des plants d'arbres en serre dont l'ensemencement a été effectué entre le 1e' novembre et le I\" avril, le 1\" avril de chaque année, un inventaire de ses plants d'arbres en production à cette date.Il doit présenter cet inventaire au moyen d'une formule de dimension 35,5 centimètres de largeur par 21,5 centimètres de longueur ou d'une base de données produite à l'aide d'un logiciel qui contient les cinq sections suivantes et sont fournies par le ministre: 1° la section 1 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque bloc et regroupés par planche selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 2° la section 2 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque serre et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 3° la section 3 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque tunnel et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 4e la section 4 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque chambre froide et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 5° la section 5 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans tout autre endroit que ceux indiqués aux paragraphes 1° à 4° et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants.3.Le producteur de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales qui contrevient à l'article 2 commet une infraction punissable selon l'article 181 de la Loi sur les forêts (1986, c.108).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9126 5368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlements \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, 1055, rue Conroy, édifice « E », Québec (Québec), G1R 5A4.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, Paul Gobeil Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO, a.134, par.13°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics adopté par le décret 2506-83 du 6 décembre 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 982-85 du 29 mai 1985, 1834-85 du 11 septembre 1985 et 2679-85 du 18 décembre 1985 est modifié par le remplacement de la section XI par la suivante: « SECTION XI COMPENSATION (a.134, par.13°) 31.La compensation d'une somme due par une personne à la Commission, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d'un rachat, s'exerce à l'égard de toute prestation par une retenue régulière de 10 % ou par une retenue supérieure à 10 % sur une période maximale de 10 ans.Le montant de la retenue est établi sur le montant de la prestation versée à la personne à la date à laquelle débute la compensation.32.La compensation d'une somme due par une personne, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d'un rachat, doit être effectuée en totalité si elle s'exerce sur un remboursement de cotisations, de cotisations déduites en trop ou de sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat et sur tout paiement d'arréragé de prestation.Si le montant du remboursement, ou selon le cas, de l'arrérage est insuffisant pour effectuer en totalité la compensation, les règles prévues à l'article 31 s'appliquent à l'égard du solde de la somme due par la personne.La compensation d'une somme due par une personne pour acquitter le coût d'un rachat doit être effectuée en totalité sur tout paiement de prestation.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9118 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987.119e année, if 36 5369 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20) Scrutin secret Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest.Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, Alcide Fournier Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.32) 1.Conformément à l'article 32 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), un scrutin secret est tenu sous la surveillance de la Commission de la construction du Québec pour permettre à tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l'article 30 de cette loi de faire connaître à la Commission le choix qu'il fait d'une des associations prévues à l'article 29 de la même loi.2.Le scrutin a lieu du 4 au 8 novembre 1987 aux heures suivantes: \u2014 les 4, 5, 6 novembre 1987 de 9 h à 20 h 30; 3.En cas d'impossibilité de tenir le scrutin aux dates et heures prévues à l'article 2, la Commission peut le reporter à toutes dates et heures qu'elle détermine au cours de la période prévue par la loi, en quel cas le présent règlement s'applique en y faisant les changements nécessaires.4.La Commission indique aux associations visées à l'article 29 de la loi, au moins 7 jours avant le début du scrutin, l'endroit où sont situés les bureaux de votation.5.La Commission nomme des scrutateurs pour la représenter à chaque table de vote.La Commission peut adjoindre au scrutateur une autre personne pour l'aider dans l'exécution de sa tâche.6.Chacune des associations visées à l'article 29 de la loi peut désigner une personne pour la représenter à chaque table de vote afin d'assister au déroulement du scrutin, et doit, si elle désire se prévaloir de ce droit, remettre à la Commission au moins 10 jours avant le début du scrutin la liste des personnes autorisées à donner des procurations à ses représentants.7.Le jour du scrutin, le représentant visé à l'article 6, ci-après appelé le « représentant désigné », doit s'identifier à l'aide de sa procuration et l'un des documents prévus à l'article 12.La procuration doit mentionner les nom, prénom et numéro d'assurance sociale du représentant désigné à être signée par la personne autorisée à donner cette procuration.Il ne peut y avoir plus d'un représentant désigné par association et par table de vote.8.Le scrutateur assigne une place au représentant désigné qui ne peut la quitter sans son autorisation.9.Toute personne sur les lieux du scrutin à l'exception du votant et du représentant désigné doit détenir à cette fin une autorisation écrite ou une carte d'identité de la Commission.Cette autorisation ou cette carte doit être produite, sur demande, au scrutateur.\u2014 les 7 et 8 novembre 1987 de 9 h à 16 h 30. 5370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.II9e année, n\" 36 Partie 2 10.Le scrutateur doit: 1° veiller à ce que le déroulement du scrutin s'effectue dans l'ordre; il peut ordonner l'expulsion des lieux de toute personne qui nuit au déroulement du scrutin ou qui ne se conforme pas au présent règlement; 2° s'assurer que toute personne vote derrière l'isoloir prévu à cette fin; 3° voir à ce qu'un seul votant à la fois se trouve sur les lieux de l'isoloir et de la table de vote.11.La même urne peut servir pour plus d'une journée Lors de la première utilisation de l'urne, au début de la journée du vote, le scrutateur, devant les représentants désignés présents, ouvre l'urne qui doit servir au scrutin.Il s'assure que cette urne est vide et il la scelle.À la fin de chaque jour, le scrutateur colle, sur l'orifice permettant l'entrée des bulletins de vote, un bouchon de sécurité et il le signe.Il est loisible au représentant désigné de signer ce bouchon à condition d'indiquer le sigle de l'association qu'il représente.Le scrutateur est responsable de l'urne jusqu'à ce qu'il en ait disposé conformément aux directives de la Commission.Dans le cas où l'urne est réutilisée, au début de la journée du vote, le scrutateur, devant les représentants désignés qui sont présents, enlève le bouchon de protection qui porte les signatures du scrutateur et des représentants désignés présents lors de la dernière journée d'utilisation de l'urne.12.Sous réserve de l'article 13, le votant doit présenter au scrutateur, soit sa carte d'assurance sociale, soit son permis de conduire, soit son certificat de compétence émis par la Commission, soit sa carte d'identité de travail à la Baie James.Il doit aussi remettre sa carte de votant au scrutateur qui la conserve.13.Le votant qui se présente sans sa carte de votant doit s'identifier par deux des documents prévus au premier alinéa de l'article 12 Le scrutateur lui remet un bulletin de vote spécial et indique, en lettres moulées, le nom et le numéro d'assurance sociale du votant.14.Le votant doit utiliser le bulletin de vote fourni par la Commission sur lequel figure la raison sociale de l'imprimeur.Ce bulletin doit comporter les mentions suivantes: 1° le nom, par ordre alphabétique, des associations visées à l'article 29 de la loi; 2° le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du votant.15.Le votant exprime son choix au moyen d'une marque sur le bulletin de vote, vis-à-vis du nom de l'association qu'il choisit.Il doit, de plus, signer le bulletin de vote à l'endroit prévu à cet effet et y inscrire la date.16.Le votant qui, en raison d'une incapacité, ne peut voter seul, peut requérir l'assistance du scrutateur pour exprimer son choix.17.La Commission nomme un délégué officiel chargé de surveiller le dépouillement du scrutin.La Commission peut adjoindre à ce délégué des personnes pour l'aider dans l'exécution de sa tâche.18.L'ouverture des urnes et le dépouillement du scrutin se font le 9 novembre 1987 dans les bureaux régionaux de la Commission.Cependant, en cas d'impossibilité de tenir l'ouverture des umes et le dépouillement du scrutin à la date prévue, la Commission peut le reporter à toute autre date.Chaque association visée à l'article 29 de la loi peut être représentée à l'ouverture des urnes et au dépouillement du scrutin, selon la manière déterminée par la Commission.19.Doit être rejeté: 1° le bulletin de vote non conforme à l'article 14, 2° le bulletin de vote qui comporte plus d'un choix; 3° le bulletin de vote ne comportant aucun choix.20.La Commission détruit les bulletins de vote 60 jours de calendrier après le dernier jour du scrutin.21.Le Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction approuvé par le décret 2023-85 du 3 octobre 1985 est abroge.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9131 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.119e année, n\" 36 5371 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1151-87, 29 juillet 1987 Concernant la tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce Attendu que le siège de député à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce, par suite de la démission de monsieur Reed Scowen, est devenu vacant le 17 juin 1987, conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); Attendu que cette vacance à l'Assemblée nationale doit être comblée et que le décret pour ce faire doit être pris au plus tard dans les six mois à compter de la vacance, conformément aux dispositions de la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.2); Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir une élection partielle dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce, conformément aux dispositions de la Loi électorale; Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: D'enjoindre au Directeur général des élections de tenir une élection partielle le lundi 14 septembre 1987 dans la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9117 Gouvernement du Québec Décret 1152-87, 29 juillet 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales Il est ordonné sur la proposition du vice-président du Conseil exécutif par intérim: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales soient conférés temporairement, du 2 août 1987 au 15 août 1987, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9117 Gouvernement du Québec Décret 1153-87, 29 juillet 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du vice-président du Conseil exécutif par intérim: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique soient conférés temporairement, du I\" août 1987 au 10 août 1987, à monsieur Paul Gobeil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9117 Gouvernement du Québec Décret 1154-87, 29 juillet 1987 Concernant la nomination de monsieur André C.Côté comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité 5372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987, 119e année, n\" 36 Partie 2 paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'assocation concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que monsieur André C.Côté soit nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune; Que les honoraires de monsieur André C.Côté comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la direction 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9118 Gouvernement du Québec Décret 1155-87, 29 juillet 1987 Concernant la convention entre le ministère des Transports et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour améliorer la circulation en direction de Montréal sur le pont Victoria Attendu que la congestion de la circulation entre la rive sud de Montréal et l'île de Montréal est de plus en plus sévère; Attendu que le pont Victoria est actuellement la seule infrastructure inter-rives qui permet une amélioration à court terme de la circulation dans ce corridor, le matin; Attendu que le pont Victoria appartient à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; Attendu Qu'il convient de faire connaître au public l'entente intervenue entre le Gouvernement du Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada concernant les mesures de l'amélioration de circulation pour la période de pointe le matin sur le point Victoria; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec un autre gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada relativement à l'aménagement, à l'opération, aux coûts d'installations fixes et mobiles et aux frais d'entretien soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9119 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, n\" 36 5373 Gouvernement du Québec Décret 1156-87, 29 juillet 1987 Concernant lé transfert de régie et d'administration de deux parcelles.de terrain vague appartenant au gouvernement fédéral en faveur du Gouvernement du Québec et la création d'une destination du père de famille (non-accès) à Jonquière Attendu que selon le dossier 5-82-01864-4 des archives du ministère des Transports du Québec, deux parcelles de terrain d'une superficie totale de deux mille trois cent vingt-trois mètres carrés et sept dixièmes (2 323,7 nv), faisant partie de la subdivision cent trente-trois du lot treize B (ptie 13B-133) et de la subdivision cent cinquante et un du lot treize A (ptie 13A-151) toutes deux dans le rang Douze (12) Sud-Ouest du chemin Sydenham dans le cadastre de la paroisse de Chicoutimi, doivent faire l'objet d'un transfert de régie et d'administration en faveur du Gouvernement du Québec, ministère des Transports; Attendu Qu'une partie de ladite subdivision cent cinquante et un (ptie 151) ne faisant pas l'objet du transfert prévu doit être grevée d'une servitude de non-accès en faveur de la route 170 dont les deux parcelles faisant l'objet dudit transfert font parties; Attendu que le droit sollicité par le Gouvernement du Québec a été évalué à dix mille cent dollars (10 100,00 $); Attendu que le gouvernement fédéral a adopté deux décrets constatent les faits ci-dessus, plus précisément les 28 juin 1984 et 22 mai 1986 (CP.1984-2287 et 1986-1212); Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même Loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec consente à verser au gouvernement fédéral la somme de dix mille cent dollars (10 100,00 $) en considération: a) du transfert de régie et d'administration de deux parcelles de terrain connues et désignées comme étant une partie de la subdivision cent trente-trois du lot originaire treize B et une partie de la subdivision numéro cent cinquante et un du lot originaire treize A, rang Douze Sud-Ouest chemin Sydenham (ptie I3B-133 et ptie 13A-151, rang 12 S.-O.chemin Sydenham) aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Chicoutimi, division d'enregistrement de Chicoutimi, province de Québec, telles que montrées sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Patrick Kemp en date du 23 juillet 1982 sous le numéro 118 de ses minutes, conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-79-20-143, feuillet 9A, et pouvant être plus explicitement décrites comme suit: Parcelle 1 \u2014 partie 13B-133, rang 12 S.-O.chemin Sydenham De figure irrégulière, bornée au nord-est par une partie du lot 13A-151 décrite ci-après et par une autre partie du lot 13B-133, mesurant le long de ces limites quarante-huit mètres et cinq centièmes (48,05 m), trente-quatre mètres et quinze centièmes (34,15 m) et vingt-deux mètres et quatre-vingt-trois centièmes (22,83 m) le long d'un arc de cercle d'un rayon de quatre-vingt-quatorze mètres (94,0 m); au sud-ouest par la route 170, mesurant le long de cette limite cent six mètres et trois centièmes (106,03 m) et au nord-ouest par une partie des lots 13B-144, 13B-142 et 13B-143, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et cinquante-six centièmes (34,56 m); contenant en superficie deux mille cinquante et un mètres carrés et trois dixièmes (2 051,3 m2).Parcelle II \u2014 partie 13A-151, rang 12 S.-O.chemin Sydenham De figure irrégulière bornée au nord-est par une autre partie du lot 13A-151, mesurant le long de ces limites vingt-deux mètres et soixante-six centièmes (22,66 m) le long d'un arc de cercle d'un rayon de trente-six mètres et cinquante centièmes (36,50 m) et vingt-six mètres et soixante-treize centièmes (26,73 m); au sud-ouest par une partie du lot 13B-133 ci-haut décrite, mesurant le long de cette limite quarante-huit mètres et cinq centièmes (48,05 m) et au nord-ouest par une partie du lot 13A-161, mesurant le long de cette limite six mètres et seize centièmes (6,16 m); contenant en superficie deux cent soixante-douze mètres carrés et quatre dixièmes (272,4 nv).Lesdites deux (2) parcelles de terrain ainsi décrites forment une superficie de deux mille trois cent vingt-trois mètres carrés et sept dixièmes (2 323,7 nv).b) de ce que si jamais l'immeuble plus loin mentionné et les immeubles dont il vient d'être question comme fonds dominant viennent à être propriété de propriétaires différents, l'immeuble plus loin décrit sera alors affecté d'une servitude de non-accès s'appliquant 5374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 août 1987.119e année, n\" 36 Partie 2 à tout propriétaire ou occupant de l'immeuble plus loin décrit entre les points 189 et 190 sur le plan dont il vient d'être question, avec interdiction de pratiquer quelque ouverture que ce soit à travers ladite ligne.L'immeuble qui serait alors grevé est le suivant: Fonds servant Une partie de ladite subdivision cent cinquante et un (ptie 151) dudit lot originaire treize A (ptie 13-A) rang 12 S.-O.chemin Sydenham aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Chicoutimi (Douzième Rang).Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9119 Gouvernement du Québec Décret 1157-87, 29 juillet 1987 Concernant le versement d'une subvention de I 000 000 $ à la Société de développement des industries de la culture et des communications Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC), constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01), dispose d'un capital social autorisé de 20 000 000 $; Attendu Qu'en vertu des articles 19, 19.1 et 19.2 de cette loi, le ministre des Finances a déjà payé 19 500 000 $ à la SODICC et acquis 195 000 actions de son capital social; Attendu que les besoins de la SODICC sur le plan financier sont supérieurs aux montants dont elle peut disposer à même son capital social autorisé; Attendu Qu'il y a lieu de considérer la SODICC comme une société à programmes et qu'il est souhaitable que la SODICC maintienne et accentue son rôle à cet égard; Attendu Qu'à cette fin, une subvention de fonctionnement de l'ordre de I 000 000 $ est requise; Attendu Qu'en vertu du décret 646-87 du 29 avril 1987, le gouvernement a approuvé le plan de développement de la SODICC pour 1987-1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.22), l'octroi d'une subvention égale ou supérieure à 1 000 000 $ nécessite l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée à la SODICC une subvention de 1 000 000 $ pour son exercice financier 1987-1988, le tout selon les modalités à intervenir entre la SODICC et la ministre des Affaires culturelles.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9120 Gouvernement du Québec Décret 1158-87, 29 juillet 1987 Concernant le versement de subventions pour combler les déficits d'exploitation de cent (100) logements réalisés dans le cadre du Programme de logements pour les ruraux et les autochtones hors réserves (LRA) Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 633-82 du 17 mars 1982, été autorisée à confier à la Société de gestion immobilière \u2014 SHQ l'administration de tout immeuble lui appartenant, par suite de l'exercice d'une clause de dation en paiement, d'un achat ou d'une construction et à signer avec ladite Société une convention en vertu de l'article 31 de son Règlement sur l'habitation prévoyant le paiement par la Société d'habitation du Québec de subventions jusqu'à concurrence de 100 % du déficit annuel d'exploitation reconnu par elle pour l'administration desdits immeubles, le tout selon la programmation budgétaire et les normes et critères approuvés par le C.T.132316 du 10 mars 1981; la Société d'habitation du Québec déterminera la date effective du commencement de ses subventions; Attendu Qu'à la demande de la Société d'habitation du Québec, la Société de gestion immobilière \u2014 SHQ a réalisé cent (100) logements dans le cadre du Programme de logements pour les ruraux et les autochtones hors réserves (programmation 1985) à condition que la Société d'habitation du Québec l'aide à défrayer le coût d'exploitation desdits logements; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987.119e année, n\" 36 5375 Attendu que la Société d'habitation du Québec doit être autorisée à cette fin; Attendu que ces logements sont habités par des personnes ou familles à faible- revenu ou à revenu modique; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à signer avec la Société de gestion immobilière \u2014 SHQ une convention prévoyant le paiement par la Société d'habitation du Québec de subventions jusqu'à concurrence de 100 9c du déficit annuel d'exploitation reconnu par elle pour l'administration des cent (100) logements qu'elle a construits dans le cadre du Programme de logements pour les ruraux et les autochtones hors réserves (programmation 1985).La Société d'habitation du Québec déterminera la date effective du commencement de ces subventions.Advenant la cession de ces logements à des organismes sans but lucratif, cette subvention pourra leur être transférée.Le greffier-du Conseil exécutif.Benoît Morin 9121 Gouvernement du Québec Décret 1159-87, 29 juillet 1987 Concernant les émissions, échanges, transferts et remplacements des obligations du Québec émises sur le marché canadien des capitaux Vu que par l'arrêté en conseil 2817-82, du 1\" décembre 1982, tel que modifié par les décrets 598-85 du 27 mars 1985 et 153-87 du 4 février 1987, le Québec a été autorisé à agir par l'intermédiaire du Trust Général du Canada (le « Trust ») aux fins des émissions, échanges, transferts et remplacements des titres d'obligations émis par le Québec sur le marché canadien des capitaux et qu'en conséquence, le Québec a été autorisé à conclure avec le Trust une convention réglant ces matières (l'« ancienne convention »); Vu que l'ancienne convention avec le Trust est expirée et que des soumissions ont été appelées auprès de certaines institutions financières qui sont en mesure de s'acquitter notamment des tâches antérieurement confiées au Trust par l'ancienne convention; Vu que la soumission reçue de Fiducie du Québec (l'« institution ») apparaît la plus avantageuse et qu'il y a lieu de l'accepter, tout en définissant formellement la nature des droits et obligations de l'institution relativement aux émissions, échanges, transferts, remplacements et garde des obligations du Québec autres que des obligations d'épargne, ou des autres valeurs du Québec, émises ou à être émises sur le marché des capitaux au Canada (les « obligations »); Vu Qu'il est opportun de conclure à cette fin avec l'institution une convention d'agent émetteur et d'agent de transfert des obligations (la « convention ») et d'autoriser certains de ses officiers à agir au nom du Québec dans certains phases de son exécution; Vu que la convention régira l'exécution de certaines conditions des obligations, relativement à leurs émissions, échanges, transferts et remplacements; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) qui permet au gouvernement de déterminer la manière et la forme en lesquelles les emprunts par l'émission d'obligations sont effectués; Vu l'article 64 de cette loi qui édicté que tout document relatif à un emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement; Le Gouvernement décrète ce qui suit: 1.Le Québec est autorisé à conclure une convention avec l'institution, relativement aux objets énoncés ci-après: a) les émissions, échanges, transferts et remplacements des obligations, ainsi que la garde des certificats d'obligations; b) la contresignature par l'institution des obligations pour le compte du sous-ministre des Finances, et leur signature pour le compte du registraire dans le cas d'obligations nominatives; c) la livraison des obligations émises à leurs acheteurs ou souscripteurs à forfait, ou à leur ordre, conformément aux instructions du Québec; d) l'annulation et la destruction des certificats d'obligations inutilisés; e) la préparation et la transmission au ministre des Finances des rapports qu'il jugera appropriés relativement aux transactions impliquant les obligations, de même que la conservation de ces rapports.2.La convention couvrira la période du 6 juillet 1987 au \\\" juillet 1992. 5376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 août 1987, 119e année, if 36 Partie 2 3.Le projet de convention annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une convention dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet, et à payer les rémunérations, frais ou dépenses qui y sont prévus ou découlant de son exécution.4.Les officiers suivants de l'institution, en poste de temps à autre, sont autorisés à contresigner pour le compte du sous-ministre des Finances les obligations à être émises à compter de la date des présentes: le vice-président.Services corporatifs et juridiques, le directeur.Services fiduciaires, le directeur adjoint.Services fiduciaires aux sociétés, le conseiller au développement.Services fiduciaires, le directeur adjoint.Services registraires, le chef de section.Registraire et agent de transfert, chacun des agents d'administration, Registraire et agent de transfert, chacun des coordonna-teurs, Registraire et agent de transfert, le chef de groupe.Services fiduciaires aux sociétés, chacun des administrateurs fiduciaires.Services fiduciaires aux sociétés.5.Le Québec continuera à s'acquitter des fonctions de registraire des obligations.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances, en poste à la date de la signature, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention, à consentir à toute modification de cette convention non substantiellement incompatible avec le projet visé à l'article 3, la signature de telle convention étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de la convention, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements résultant de la convention.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9122 Gouvernement du Québec Décret 1160-87, 29 juillet 1987 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de cinq milliards sept cent trente-sept millions de yen japonais (5 737 000 (HlO ¥ ).l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.c.S-18.21) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la
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