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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-03-28, Collections de BAnQ.

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[" 5azette officielle du Québec Pa ti p Lois et rartie ^ règlements 122e année 28 mars Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année I nie ot 28 mars 1990 L.UIO Cl No 13 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement, 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 S par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7.chemin Bates Outremont.QC H2V IA6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières l'âge Entrée en vigueur de lois 360-90 Entrée en vigueur de !.Loi sur le curateur public el modifiant le Code civil el d'aulres dispositions législatives.ainsi que d'une disposition de la Loi électorale el d'une disposition de la Loi sur les élections scolaires.939 Règlements 361-90 Curateur public.Loi sur le .\u2014 Règlement.941 Projets de règlement Loi de police \u2014 Formules utilisées par les policiers \u2014 Abrogation.953 Régimes complémentaires de retraite.953 Décisions Producteurs de porcs \u2014 Plan conjoin! (Mod.).969 Décrets 264-90 Nomination d'un membre du groupe de travail conjoint chargé de l'élude de faisabilité d'un lien ferroviaire rapide pour passagers dans la région du centre du Canada.971 265-90 Nomination d'un sous-minislre adjoint au ministère des Affaires municipales.971 266-90 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.971 268-90 Echange de renseignements personnels entre la Commission admimslralive des régimes de retraite el d'assurances el la Commission des écoles catholiques de Montréal.971 269-90 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.973 270-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.974 271-90 Délivrance de lellres patentes en laveur de la ville de Val-Bélair.'.974 272-90 Ordonnance numéro 1891 de la municipalité de la Baie James.974 273-90 Traiiemeni de l'administrateur de la municipalité de la C6le-Nord-du-Golle-Saini-Laurenl.975 274-90 Garantie d'emprunt en faveur de la Société des pèches de Newport Inc.975 275-90 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .976 276-90 Corrections aux décrets de zones agricoles révisées pour les corporations municipales où la /.one agricole ne retenait aucun loi et pour les corporations municipales où la zone agricole n'a pas changé par suite du décret de lactone agricole révisée.978 278-90 Modification à l'accord fédéral-provincial sur la Commercialisation du dindon au Canada.982 279-90 Modification à l'accord fédéral-provincial sur la commercialisation du poulel au Canada.982 280-90 Plan tripartite nalional de stabilisation du prix du miel entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.9X3 281-90 Nomination du régisseur de la Régie des télécommunications.9X3 282-90 Autorisation à cinq commissions scolaires d'établir de nouvelles circonscriptions électorales.984 283-90 Nomination d'un membre du conseil d'administration et directeur général du Centre québécois pour l'informatisation de la production.985 284-90 Autorisalion au Centre québécois de valorisation de L biomasse de conclure, avec l'Université Chiang Mai en Thaïlande, une enlenle relative à un projet préliminaire de recherche sur la plante Slevia.986 285-90 Aide financière à la municipalité de Deschambaull pour la réalisation d'inlrastruclurcs nécessitées par l'implantation de l'Aluminene Lauralco inc.987 286-90 Nomination d'un membre el vice-présidenl de la Commission des valeurs mobilières du Québec.,.987 287-90 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec.989 289-90 Modification des honoraires du président du comité paritaire el conjoint regroupanl les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune.991 292-90 Nomination d'un membre de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Mélropolitain.991 293-90 Centre local de services communautaires Hochelaga-Maisonneuve.991 295-90 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de la Société des Iraversiers du Québec pour l'exercice financier 1989-1990.992 296-90 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de la Société des Iraversiers du Québec pour l'exercice financier 1990-1991 .992 297-90 Vente de lerrains silués dans le Secteur de Sandy Beach à I\"entreprise Bacalao Del Castillo Inc.993 298-90 Cession, à litre gratuit, de la saline et de l'entrepôt frigorifique de Blanc Sablon.995 299-90 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.995 300-90 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James .996 301-90 Nominalion des vérificateurs d'Hydro-Québec.997 Décrets, avis d'adoption 288-90 Approbation du plan Iricnnal d'activités 1990-1993 de la Fondation de la faune du Québec.999 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e aimée, ir 13 939 Entrée en vigueur de lois Décret 360-90, 21 mars 1990 Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1989, c.54) Loi électorale (1989.c.1) Loi sur les élections scolaires (1989, c.36) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de lu Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'auircs dispositions législatives, ainsi que d'une disposition de la Loi électorale et d'une disposition de la Loi sur les élections scolaires Attendu que la Loi sur le curateur public el modifiant le Code civil el d'autres dispositions législatives 11989.c.54) a été sanctionnée le 22 juin 1989: Attendu que l'article 207 de celte loi prévoit que les dispositions de celte loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que l'article 155 de cette loi modifie l'article II de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25).remplacé depuis par l'article 83.27 du chapitre 15 des lois de 1989: Attendu que la Loi électorale (1989.c.i) a élé sanctionnée le 22 mars 1989; Attendu que l'article 608 de celte loi prévoit que le paragraphe 4° de l'article i de cette loi entrera en vigueur à une dale ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu que la Loi sur les élections scolaires (1989.c.36) a élé sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 285 de cette loi prévoit que le paragraphe 4° de l'article 12 de celte loi entrera en vigueur à une date ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi et de ces dispositions législatives.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1989.c.54).à l'exception de l'article 155.entre en vigueur le 15 avril 1990; Que le paragraphe 4° de l'article I de la Loi électorale (1989.c.1) et le paragraphe 4° de l'article 12 de la Loi sur les élections scolaires (1989.c.36) entrent en vigueur le 15 avril 1990.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11474 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 murs 1990.122e année, n\" 13 941 Règlements Gouvernemenl du Québec Décret 361-90, 21 mars 1990 Loi sur le curateur public (1989.c.54) Règlement Concernant le Règlemeni d'application de la Loi sur le curateur public Attendu Qu'en vertu de l'article 68 de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil el d'autres dispositions législatives (1989.c.54|.sanctionnée le 22 juin 1989.le gouvernemenl peut prendre des règlements pour la mise en application de cette loi: Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) prévoit que lorsqu'une loi ou une disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être fails cl publiés avant celle date; Attendu que.conformément au» articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).un projet du Règlemeni d'application de la Loi sur le curateur public annexé au présent décret a élé public à la Parue 2 de la Gazelle officielle du Québec du 31 janvier 1990 avec avis qu'il pourrai! être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication: Attendu que.suite à cette publication, des commentaires ont été formulés au ministre de la Justice et des modifications ont élé apportées au lexie de ce projet de règlement: Attendu Qu'il y a lieu d édicter le règlemeni joint au présent décret.Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement d'application de la Loi sur le curateur public, joint au present décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement d'application de la Loi sur le curateur public Loi sur le curateur public el modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1989.c.54.a.68) SECTION I RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PERSONNES À REPRÉSENTER ET AUX BIENS À ADMINISTRER I.Pour l'application de l'article 14 de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1989.c.54).le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux ou le directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, agissant en venu de l'article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q.c.P-41) transmet au curateur public les renseignements suivants sur le majeur: 1° ses nom et prénoms tels qu'ils sont constatés dans son acte de naissance, son adresse, son sexe, son état civil, sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale, ainsi que touie aulre information permettant une identification complète du majeur; 2° tout renseignement connu sur son milieu de vie.ses biens el ses revenus: 3° le nom de l'établissement où est traité le majeur ou qui lui donne des services ainsi que les noms des intervenants et de toute autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires à son sujet: 4° l'évaluation médicale et psycho-sociale faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi que loui renseignement permettant de qualifier l'état du majeur el comprenant notamment des informations portant sur la nature el le degré d'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, sur les causes et la durée prévisible de celle inaptitude, sur la nature el l'étendue de ses besoins et sur les autres circonstances de sa condition; 5° l'avis du directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux ou.le cas échéant, du directeur des services professionnels du centre hospitalier sur l'opportunité d'ouvrir un régime de protection pour le majeur; 6° le nom et l'adresse des personnes qui onl qualité pour demander l'ouverture d'un régime de protection, si elles sont connues; 7e louie information connue permettant de déterminer si le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens et d'identifier el de retracer le mandataire; 8° dans le cas où il est établi que la majeur a confié à une personne un mandai pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens, tout renseignement connu permettant d'établir si le mandat a été homologué et s'il est suffisant et fidèlement exécuté.2.Dans le but d'établir les cas où il devient administrateur provisoire des biens en vertu de l'article 24 de la loi, le curateur public peut requérir les renseignements et documents suivants: I\" pour les biens visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 de la loi: une déclaration assermentée ou l'affirmation solennelle d'une personne qui a connu l'absent et a eu connaissance de sa disparition et faisant étal des circonstances et des motifs de son départ, si connus, de la date où il a cessé de parailre au lieu de son domicile ou de sa résidence el que l'on n'a eu aucune nouvelle de lui depuis la dale de son départ; 2° pour les biens visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 24 de la loi: une déclaration du coroner à l'effet qu'il déticnl des biens trouvés sur un cadavre d'un inconnu ou sur un cadavre non réclamé; 3° pour tes biens visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 24: une déclaration assermentée ou l'affirmation solennelle d'une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens et faisant état que malgré ses recherches, elle est dans l'impossibilité d'identifier ou de retrouver les propriétaires, les ayants cause, les héritiers ou successibles de ces biens; 942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990, 122e année, n\" 13 Partie 2 4° pour les biens visés au paragraphe 4° du premier alinéa de Particle 24: une déclaration du délenleur de sommes d'argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres litres d'emprunt faisant état que ces sommes sont dues depuis plus de trois ans à compter de leur échéance et qu'à ce jour, elles n'ont pas été réclamées, ainsi que tout document pertinent aux fins d'établir et d'identifier le reliquat payable en regard des titres d'emprunt concernés; 5° pour les biens visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 24: une déclaration du représentant d'une compagnie d'assurance faisant état qu'une personne dont la vie est assurée par cette compagnie d'assurance est décédée ou présumée décédée si âgée de plus de 100 ans et que le produit de cette police d'assurance-vie n'a pas été réclamé; 6° pour tes biens visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 24: une copie de l'avis officiel de la dissolution de la personne morale ainsi qu'une attestation de l'autorité gouvernementale compétente faisant état qu'à ce jour cette personne morale est toujours dissoute; 7° pour les biens visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 24: une déclaration assermentée ou l'affirmation solennelle d'une personne intéressée faisant état du délaissement des biens par un administrateur et de son non-remplacement par un autre administrateur accompagnée, le cas échéant, de l'acte constitutif de l'administration concernée, d'une preuve de délaissement des biens el.le cas échéant, de la reddition de compte de l'administrateur; 8° pour les biens sans maître ou en déshérence visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 24; une déclaration d'une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens et faisant étal des circonstances qui ont fait en sorte que ces biens sont tombés en déshérence ou devenus sans maître; 9° pour les biens confisqués visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 24: l'ordonnance ou le jugement ainsi que ioui autre document attestant que la confiscation de ces biens est definitive.3.Dans le but d'établir les cas où il devient curateur à une succession réputée vacante en vertu de l'article 686 du Code civil du Bas Canada, le curateur public peut requérir de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des fails les renseignements et documents suivants: 1° une copie certifiée conforme des renonciations à la succession par les héritiers connus; 2° tout document qui atteste du refus d'exercer sa charge par toute personne désignée comme exécuteur testamentaire dans un testament; y toul document qui atteste que l'exécuteur testamentaire qui a préalablement accepté d'exercer cette charge y a renoncé par la suite el.le cas échéant, une copie cerlifiée conforme de l'autorisation visée à l'article 911 du Code civil du Bas Canada; 4° une copie conforme du certificat de décès el.le cas échéant, du contrat de mariage, du testament, ou à défaut, d'une déclaration d'hérédité.4.Dans le but d'établir les cas où il devient curateur à une succession déclarée vacante en vertu de l'article 686 du Code civil du Bas Canada, le curateur public peut requérir de toute personne intéressée qui a une connaissance personnelle des laits une copie certifiée conforme du jugement la déclarant vacante, accompagnée d'un certificat de non-appel.SECTION II RAPPORT ANNUEL ET REDDITION DE COMPTE 5.La forme et le conlenu du rapport annuel de leur administration que doivent transmettre les tuteurs et curateurs en vertu de l'article 20 de la loi sont établis à l'annexe I.6.La reddition de compte que doit produire le curateur public en vertu de l'article 41 de la loi comprend le bilan établi au début et à la fin de la période de gestion, un état des recettes et déboursés de même que toutes les informations requises pour établir le reliquat.SECTION III REGISTRES DU CURATEUR PUBLIC 7.Les renseignements qui doivent être inscrits aux registres prévus à l'article 54 de la loi sont les suivants: 1° pour le registre des tutelles au mineur: a) le numéro de dossier du curateur public b) les nom et prénoms du ou des tuteurs.C) la date el le numéro du jugement de nomination.d) les nom et prénoms du mineur; 2° pour le registre des tutelles et curatelles au majeur: a) le numéro de dossier du curateur public.b) les nom el prénoms du ou des tuteurs el curateurs.c) la nature du régime de protection.d) la date et le numéro du jugement de nomination.e, les nom et prénoms du majeur.f) toute modification au régime de protection et la date de telle modification; 3° pour le registre des biens sous administration provisoire: a) le numéro de dossier du curateur public.b) la nature de l'administration provisoire.ci l'identification du ou des propriétaires s'ils sont connus.d) l'identification sommaire du bien si le propriétaire est inconnu.f) la date d'ouverture du dossier.fi la date où l'Etat deviendra ou est devenu propriétaire du bien; 4 pour le registre des mandats homologués donnés par une personne dans l'éventualité de son inaptitude: a) le numéro de dossier du curateur public.b) les nom el prénoms du mandant.c) les nom el prénoms du mandataire.d) la date du mandai.f) la nature du mandat./( la date et le numéro du jugement d'homologation.X) lu date de lin du mandai si elle est connue.h) la date el le numéro du jugement de révocation du mandai le cas échéant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, ir 13 SECTION IV LE FINANCEMENT 8.Le larif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la representation des personnes, l'administration des biens qui lui sont confiés et la surveillance des tutelles el curatelles est établi à l'annexe II.9.Le pourcentage visé à l'article 56 de la loi est fixé à de 1 c/c de l'actif moyen sous gestion trimestriellement.10.La période de référence pour l'établissement de l'actif moyen sous gestion est le trimestre qui vient de se terminer.11.Aux fins des articles 9.10 et 13.les trimestres sont établis comme suit: 1° premier trimestre: janvier, février, mars; 2° deuxième trimestre: avril, mai.juin; 3° troisième trimestre: juillet, août, septembre; 4\" quatrième trimestre: octobre, novembre, décembre.12.Le pourcentage établi à l'article 9 peut èlre diminué si.pour quatre périodes de référence consécutives, le taux de rendement du portefeuille collectif, déduction faite des honoraires calculées conformément à l'article 9.est inférieur au rendement pour ces mêmes périodes de référence d'un dépôt bancaire à terme 5 ans des particuliers, tel qu'il est publié par la Banque du Canada, pour le premier jour de chacune des périodes de référence.13.Le taux d'intérêt visé à l'article 57 de la loi est déterminé comme suit au premier jour de chaque trimestre: 1° en établissant la moyenne arithmétique simple du laux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel qu'il est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de trois mois se terminant le deuxième mois du trimeslrc précédent: 2° en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l'entier le plus près, la demie élant arrondie à l'entier inférieur.3° en majorant de deux points de pourcentage le résultat obtenu au paragraphe 2.SECTION V LIEU OÙ LE CURATEUR PUBLIC EXERCE SES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 14.Le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions esl situé à Montréal.Tour de la place Victoria, 800.place Victoria.H4Z IJ6.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 15.Le présent règlemeni remplace le Règlemeni d'application de la Loi sur la curatelle publique adopté par le décret 2265-84 du 11 octobre 1984 (1984.GO.II.p.53031.16.Le présent règlemeni entre en vigueur le 15 avril 1990. 944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE I I- \\ Le Curateur public du Québec Rapport annuel D'ADMINISTRATION Pour la période se lerminanl le Année\tMois\tJour \t\t PERSONNE REPRÉSENTÉE : NOM PRÉNOM N° d'assurance sociale Dale de naissance \t\t\t\t¦ i\t1 i\t¦ i\tA M J 1 1 II 1 II 1 \t\t\t\t\t\t\t ÉTAT QVIL :\tCélibataire D\tMané(e) IZ)\tSéparé(e) ou divorcéfe) CH\t\tVeul(v6)\t?\tUnion de lait CH ADRESSE : Mêl^l^,^raUl d SI NON.REMPLIR LA PARTIE CI-DESSOUS (Indiquer le nom de la résidence, centre ou lamtlle d'accueil s'il y a lieu)\t\t\t\t\t\t N°\tRue\t\t\t\t\t Ville\tProvince\t\tCode postal\t\t\t 1 , , 1\ti i 1 i i i 1 à cette adresse depuis\t/\t\t\t\t Région\tTéléphone mois\t\t\tannée\t\t 1 409-F Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n- 13 945 Actif\t\t\t\t 1\tArgent comptant\t\t\t 2\tEn banque : Nom et adresse\tN0* de comptes (Année courante)\t\t 3\t\t\t\t 4\t\t\t\t S\t\t\t\t 6\tEn banque Nom et adresse\tN» de certiticats (Année courante)\t\t 7\t\t\t\t 8\t\t\t\t 9\t\t\t\t 10\t\t\t\t 11\tComptes à recevoir (Billet ou prêt) Nom et adresse du débiteur\t\t\t 12\t\t\t\t 13\tObligations (voir page 4)\t\t\t 14\tActions (voir page 4)\t\t\t 1S\tHypothèques à recevoir : Nom et adresse du débiteur\t\t\t 16\t\t\t\t 17\tImmeubles : Adresse\t\t\t 18\t\t\t\t 19\tTerrains\t\t\t 20\tVéhicules\t\t\t 21\tAutres\t\t\t 22\t\t\t\t | 30 | Total de l'actif\t\t\t\t Paul!\t\t«MilrtaHp*\t«Miaun 40\tEmprunt de banque : Nom et adresse\t\t 41\tComptes à payer : Nom et adresse du créancier\t\t 42\t\t\t 43\tBillets â payer : Nom et adresse du créancier\t\t 44\t\t\t 45\tHypothèques à payer : Nom et adresse du créancier\t\t 46\t\t\t 47\tEmprunts : Nom et adresse du créancier\t\t 48\t\t\t 49\tAutres (avec détails) :\t\t 50\t\t\t 55\tTotal du passif\t\t Capital\t\t\t 60\tSolde du début \u2014 Inscnre le capital de l'année précédente\t\t 61\tInscnre total des revenus, ligne 120\t\t 62\tTotal des lignes 60 et 61\t\t 63\tInscnre total des dépenses, ligne 220\t\t 65\tSolde de la fin \u2014 ligne 62 moins ligne 63\t\t 70\tGrand total \u2014 lignes 55 et 65\t\t 2 946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n- H Partie 2 Revenus\t\t\t*^r*a cm» 100\tIntérêts bancaires\t\t 101\tIntérêts sur obligations (voir page 4)\t\t 102\tDividendes (voir page 4)\t\t 103\tIntérêts sur prêts\t\t 104\tLoyer\t\t 105\tRentes\t\t 106\tPrestation d'aide sociale\t\t 107\tRentes du Québec (fi.R.Q.)\t\t 108\tPension de vieillesse\t\t 109\tCommission de la santé et de la sécurité du travail (CSS.T)\t\t 110\tRégie de l'assurance automobile du Québec (R.A.A.Q.)\t\t 111\tAutres revenus (avec détails)\t\t 112\t\t\t 113\t\t\t 114\t\t\t 115\t\t\t 120\tTotal des revenus\t\t Dépenses\t\t\t 200\tFrais bancaires\t\t 201\tFrais de placements\t\t ?q2\tRémunération du tuteur ou curateur autonsée par la cour\t\t 203\tHonoraires professionnels\t\t 204\tHonoraires de surveillance du Curateur public\t\t 205\tTaxes et assurances\t\t 206\tImpôt\t\t 207\tHébergement et pension\t\t 208\tFrais médicaux\t\t 209\tDépenses personnelles de la personne représentée\t\t 210\tAutres dépenses (avec details)\t\t 211\t\t\t 212\t\t\t 213\t\t\t 214\t\t\t 215\t\t\t 220\tTotal des dépenses\t\t Je (nous) soussignê(s) déclarerons) que les Une fausse déclaration construis renseignements de ce rapport sont véndiques une infraction grave ''I''_I I i i I _ Région Téléphone Date Signature du (des) représentant(s) légal(aux) Région Télépht 3 to Valeurs mobilières\t\t\t\t\t\t\t Liste des obligations\t\t\t\t\t\t\t Titre Numéro de série\t\tvaleur nominale\tDate d'achat\tTaux\tDate d'échéance\tCoùi d'achat\tIntérêts perçus 300\t\t\t\t\t\t\t 301\t\t\t\t\t\t\t 302\t\t\t\t\t\t\t 303\t\t\t\t\t\t\t 304\t\t\t\t\t\t\t 305\t\t\t\t\t\t\t 306\t\t\t\t\t\t\t 307\t\t\t\t\t\t\t 308\t\t\t\t\t\t\t 309\t\t\t\t\t\t\t 310\t\t\t\t\t\t\t 311\t\t\t\t\t\t\t 320\tTotal\t\t\t\t\t\t 330\tTotal\t\t\t\t\t\t Liste des actions ou autres valeurs\t\t\t\t\t\t\t \tTitre\t\tNombre\t\tDate d'achat\tCoût\tDividendes reçus 350\t\t\t\t\t\t\t 351\t\t\t\t\t\t\t 352\t\t\t\t\t\t\t 353\t\t\t\t\t\t\t 354\t\t\t\t\t\t\t 355\t\t\t\t\t\t\t 356\t\t\t\t\t\t\t 357\t\t\t\t\t\t\t 358\t\t\t\t\t\t\t 359\t\t\t\t\t\t\t inn\tTblnl\t\t\t\t\t\t 370\tTotal\t\t\t\t\t\t 4- 948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n\" 13 Partie 2 Partie à remplir si l'ouverture du régime de protection est attribuable à un incident ayant altéré l'état de santé de la personne représentée 1.Au cours de la période, l'état de santé de le personne représentée : a) a-t-il eu une évolution importante ?EU oui [ZD non Si oui.décrivez brièvement :_ b) la personne a-t-elle exigé des soins/ _ _ services particuliers ?oui LZJ nori Si oui.veuillez les indiquer :_ c) la personne a-t-elle requis un changement _ _ de milieu de vie ?LJ oui LZD \"°n Si oui, pourquoi ?_ 2.Avez-vous des contacts avec la personne que vous représentez ?[ZD ou' I l \"°\" Si oui, indiquez la fréquence des visites :__ S Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, n\" 13 949 Partie à ne remplir que pour les majeurs représentés 1 Avez-vous délégué l'exercice de la garde et de l'entretien du maieur protégé ?^ oui ^| non Si oui, complétez les sections A et B A) Les nom.adresse et numéro de téléphone de la personne à qui vous avez délégué ces fonctions : Nom :___'__ Adresse :_ Numéro de téléphone :_ B) Comment contrôlez-vous la bonne exécution de ces délégations ?_ 6 950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE II TARIF DES HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC CHAPITRE I PERSONNES REPRÉSENTÉES SECTION 1 OUVERTURE D'UN DOSSIER ET ENQUETE !.Pour les services relalifs à l'ouverture d'un dossier d'une personne representee: un montant fixe de 20.00 S.2.Pour l'ensemble des services relatifs à la cueillette des informations et des renseignements permettant de connaître une personne représentée, de confectionner l'inventaire de ses biens et de constituer son dossier: un (aux horaire de 25,00 $.montant minimum de 20.00 $.SECTION II GESTION DES BIENS 3.Sous réserve des articles 4 et 5.3 % de tout encaissement ou déboursé sur toute transaction qui n'est pas de nature capitale, montant minimum de 1.00 S.4.5 % des revenus bruts de location d'un immeuble.5.Pour l'entreposage de biens meubles à l'entrepôt du curateur public, à l'exception des souvenirs et effets personnels: un montant mensuel de 3.30 $ m' selon la superficie occupée par personne représentée, montant mensuel minimum de 1.00 S.6.Sous réserve des articles 7 à II.l'A % de tout encaissement ou déboursé sur toute transaction de nature capitale, montant minimum de 1.00 S.7.Pour la vente d'un immeuble par l'entremise d'un courtier: 1 % du prix brut de la vente, montant minimum de 100.00 S.8.Pour la vente d'un immeuble sans courtier: 5 % du prix brui de la vente, montant minimum de 100.00 $.9.Pour l'achat et la vente de valeurs mobilières nominatives: de I % du capital, montant minimum de 10.00 $.10.Pour la vente de biens meubles et de véhicules-moteur par l'entremise d'un tiers: 5 % du produit brut de la vente, montant minimum de 15.00 $.11.Pour la vente de biens meubles el de véhicules à moteur sans l'entremise d'un tiers: 7 % du produit brut de la vente, montant minimum de 15.00$.12.Pour l'ensemble des biens administrés d'une personne représentée: un montant annuel de 'A de I % imputée mcnsuel-lemenl sur la valeur de l'aclif brut au dernier jour du mois précédant, montant mensuel minimum de 1.00 $.SECTION III PROTECTION ET REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE 13.Pour l'ensemble des services relatifs à la protection el à la représcnlation d'une personne placée sous un régime de tutelle ou de curatelle gérée par le curateur public: un laux horaire de 30.00 S.monlanl minimum de 25.00 $.14.Pour l'ensemble des services relalifs à la révision du dossier d'une personne et de la nécessité ou non de mainienir un régime de protection, à l'exception des frais juridiques: un taux horaire de 30.00 $.monlanl minimum de 25.00 $.SECTION IV REDDITION DE COMPTES 15.Pour la préparation de la reddition de comptes: un montant fixe de 100,00 $.16.Pour la préparation d'un compte sommaire: un montant fixe de 20.00 $.CHAPITRE 11 ADMINISTRATIONS PROVISOIRES ET SUCCESSIONS VACANTES SECTION I OUVERTURE D'UN DOSSIER ET ENQUETE 17.Pour les services relatifs à l'ouverture d'un dossier d'une administration provisoire ou d'une succession vacante: un montant fixe de 150.00$.18.Pour l'ensemble des services relatifs à la cueillette des informations et des renseignements permettant d'administrer les biens d'une administration provisoire ou d'une succession vacante: un montant fixe de 250.00 $.SECTION H GESTION DES BIENS 19.Sous réserve des articles 20 à 26.5 % de tout encaissement ou déboursé sur toute transaction, montant minimum de 5.00$.20.6 % des revenus bruts de location d'un immeuble.21.Pour la vente d'un immeuble par l'entremise d'un courtier: 2 % du prix brut de la vente, montant minimum de 200.00 $.22.Pour la vente d'un immeuble sans courtier: 7 % du prix brut de la vente, montant minimum de 200.00 $.23.Pour ta vente de valeurs mobilières nominatives: 2V: % du capital, montant minimum de 20.00 S.24.Pour la vente de biens meubles et de véhicules à moteur par l'entremise d'un tiers: 10 % du produit brut de la vente, montant minimum de 30.00 S.25.Pour la vente de biens meubles et de véhicules à moteur sans l'entremise d'un tiers: 15 % du produit brut de la vente, monlanl minimum de 30.00 $.26.Pour l'entreposage de biens meubles à l'entrepôt du curateur public: un montant mensuel de 3.30 $ m' selon la superficie occupée par les biens gérés pour chaque dossier, montant mensuel minimum de 2.00 $.27.Sur l'ensemble des biens administrés d'une administration provisoire ou d'une succession vacante: un montant annuel de 3 r/i imputé mensuellement sur la valeur de l'actif brut au dernier jour du mois précédant, monlanl mensuel minimum de 20.00 S.SECTION III REDDITION DE COMPTES 28.Pour la préparation de la reddition de comptes: un montant fixe de 200.00 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e aimée, ir 13 951 CHAPITRE III TUTEURS ET CURATEURS PRIVÉS SECTION I OUVERTURE D'UN DOSSIER 29.Pour les services relalifs à l'ouverture d'un dossier de lulcur ou curaleur privé: un monlanl fixe de 20.00 $.30.Pour les services relalifs à la reception et à la vérification de l'inventaire du début cl de la garantie de la gestion: un moniant fixe de 25.00 $.SECTION II SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION 31.Pour la vérification du compte annuel d'un tuteur ou d'un curateur privé: I* un montant annuel fixe de 20.00 $ lorsque l'actif nel est de 7 000.00 $ ou moins; 2° un monlanl annuel de '/» de l % de l'actif net lorsqu'il excède 7 000.00 $.moniant maximum de 400.00 $.La première année, les honoraires sont calculés sur l'actif net de l'inventaire des biens du début de l'administration.Les années subséquentes, les honoraires sont calculés sur I\"actif nel tel qu'il est établi à la fin de l'année précédente.32.Pour les services relalifs à la surveillance des fonctions d'un tuteur ou d'un curaleur: un taux honoraire de 30.00 $.montant minimum de 25.00 S.CHAPITRE IV SERVICES SPÉCIAUX SECTION I AVIS PUBLIC 33.Pour la préparation de toui avis, demande de soumissions ou autre document qui doit être affiché dans un endroit public ou publié dans un journal: un monlanl fixe de 25.00 S par publication.SECTION II AVIS DE JURIDICTION 34.Pour le dépôt et l'enregistrement d'un avis énonçant au registrateur la qualité d'administration du curateur public sur tout immeuble confié à son administration: un moniant fixe de 30.00 $.SECTION III DÉCLARATION FISCALE 35.Pour la préparation d'une déclaration fiscale d'une personne représentée, d'une administration provisoire ou d'une succession vacante: un taux horaire de 25.00 S.montant minimum de 20.00 $ par déclaration.SECTION IV ENQUÊTE SPÉCIALE 36.Pour l'application de l'article 77 de la Loi sur le curateur public 11989.c.54).le curateur public peut notamment charger ses déboursés, les frais et honoraires d'un conseiller technique ou juridique spécial et d'un sténographe officiel, selon les dispositions des Règles sur les modalités de gestion administra- tives, financières et d'engagement de personnel des commissions d'enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (R.R.Q.1981.c.C-37.r.I).SECTION V SERVICES JURIDIQUES 37.Pour les services juridiques: des honoraires basés sur le Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernemenl par des avocats ou des notaires (R.R.Q.1981.c.A-6.r.31).SECTION VI AUTRES SERVICES 38.Pour les services rendus et non identifiés au présent tarif: des honoraires au taux horaire de 30.00 $.monlanl minimum de 25.00 $.CHAPITRE V INDEXATION DU TARIF 39.Les honoraires prévus aux articles I, 2, 5.13 à 18.26.28 à 31 paragraphe I\".32 à 36 el 38 du présent tarif sont ajustés au I\" janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour l'année précédente tel qu'il est établi par Statistique Canada.11474 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, ir 13 953 Projets de règlement Projet de règlement Loi de police (L.R.Q.c.P-13) Formules utilisées par les policiers \u2014 Abrogation Avis csl donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).que le Règlement abrogeant le Règlement sur les formules qui doivent être utilisées par la Sùrelé du Québec et les corps de police municipaux, doni le texte apparail ci-après, pourra êlre approuvé par le gouvernemenl à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministère de la Sécurité publique.1200.route de l'Église.3- étage.Sainte-Foy (Québec).GIV 4T4.Le minisire de la Sécurité publique.Sam Elkas Règlement abrogeant le Règlement sur les formules qui doivent être utilisées par la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux Loi de police (L.R.Q.c.P-13, a.18.par.d) 1.Le Règlement sur les formules qui doivent être utilisées par la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux (R.R.Q.1981.c.P-13, r.8) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur, après son approbation par le gouvernement, le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11471 Projet de règlement Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989, c.38) Régimes complémentaires de retraite Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement sur les régimes complémentaires de retraite ¦> dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre par écrit, avant l'expiration de ce délai, au Président-directeur général de la Régie des rentes du Québec, place de la Cité.2635.boulevard Hochelaga.5' étage, Sainte-Foy (Québec).GIK 7S9.Ces commentaires seront communiqués par la Régie au ministre responsable de l'application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; ils pourront également l'être aux ministères ou organismes intéressés.Président-directeur général de la Régie des rentes du Québec.Claude Legault Règlement sur les régimes complémentaires de retraite Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38.a.244.par.1°.2°, 4°, 6°.7°.8°.10°.11°.13° et 14° et a.312) SECTION I ENREGISTREMENT ET RAPPORTS 1.La demande d'enregistrement d'un régime de retraite doit contenir, outre les documents el renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38) les suivants: 1° les nom et adresse des employeurs parties au régime, l'adresse de leur établissement principal au Québec, ainsi que l'activité principale de leur entreprise; 2° le nom du régime et la date de son entrée en vigueur; 3° la liste des autres régimes auxquels tout employeur visé au paragraphe 1° est tenu de cotiser; 4° l'adresse du bureau du comité de retraite; 5° les nom et adresse de toute personne à qui.en vertu de l'article 152 de la Loi.des pouvoirs ont été délégués, l'objet de la délégation et.le cas échéant, la description de l'instrument de la délégation: 6° le nombre de travailleurs au service des employeurs visés au paragraphe Ie.le nombre de participants actifs ventilé par sexe et.selon l'endroit où le travail est exécuté, par province et territoire canadien ainsi que le nombre de participants actifs qui travaillent hors du Canada; 7° la date de la fin de l'exercice financier du régime si cette date n'est pas le 31 décembre: 8° les hypothèses et méthodes actuarielles suivant lesquelles est déterminée la valeur des prestations auxquelles s'applique l'article 60 de la Loi: 9° les nom el adresse du signataire de la demande; 10° copie de tout acte accessoire, ou partie d'un tel acte, en vertu duquel le régime est établi, notamment une convention collective, un décret ou une sentence arbitrale.Le signataire de la demande doit attester qu'il est celui qui administre le régime ou qu'il est autorisé à agir en son nom.2.La demande d'enregistrement d'une modification d'un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi.les suivants: 954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n- 13 Partie 2 1° le nom du régime el le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie des rentes du Québec; 2° la nature de la modification et sa date de prise d'effet; 3° lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas: al la date de la prise d'effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification; bt la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 26 de la Loi; 4° les nom et adresse du signataire de la demande; 5° copie de tout acte accessoire, ou partie d'un lel acte, en vertu duquel la modification est établie, notamment une convention collective, un décret ou une sentence arbitrale.Le signataire de la demande doit attester qu'il est celui qui administre le régime ou qu'il est autorisé à agir en son nom.3.Le rapport visé au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom du régime: 2° lorsque le rapport accompagne la demande d'enregistrement d'une modification, le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie; 3° la prime exigée par l'assureur relativement aux services effectués à compter de la date à laquelle elle est exigible, en mentionnant cette date; 4° la prime exigée par l'assureur relativement aux services effectués antérieurement à la dale à laquelle elle est exigible, en menlionnant cette date; 5° la date effective de toute modification apportée à la prime exigée par l'assureur relativement à des services effectués après cette date, le montant de la nouvelle prime exigée ainsi que ses modalités de versement; 6° pour chaque prime visée aux paragraphes 3° à 5°.la quote-part des participants et la quote-pari de l'employeur pour chacune d'elles; 7° les nom et adresse du signataire Le signataire du rapport doit attester qu'il csl autorisé à agir au nom de l'assureur 4.Le rapport relatif à l'évaluation actuarielle visé à l'article 119 de la Loi doit contenir, outre les renseignements qui doivent y apparaître conformément aux principes directeurs émis par l'Institut canadien des actuaires pour l'évaluation des régimes de retraite, les suivants: 1° le nom du régime et le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie; 2° la date de l'évaluation actuarielle; 3° le nombre de participants actifs dont les droits sont visés par l'évaluation actuarielle; 4° concernant la capitalisation du régime: al la valeur de l'actif et la valeur des engagements du régime ainsi que la méthode utilisée pour les établir; bl les hypothèses actuarielles utilisées: c) la cotisation d'exercice pour le premier exercice financier visé par l'évaluation actuarielle el la règle qui sert à déterminer les cotisations d'exercice pour chacun des exercices financiers compris entre la date de cette évaluation et la date de la prochaine évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 3° de I article 118 de la Loi, en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales.dl pour chaque déficit non encore totalemeni amorti et déterminé lors d'évaluations actuarielles antérieures: i.sa nature, la date où il a élé déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l'amortir; ii.les montants d'amortissement à verser jusqu'à la fin de la période prévue pour l'amortir el leur valeur actualisée; el pour chaque déficit déterminé lors de l'évaluation actuarielle qui fait l'objet du rapport: i.son montant, sa nature, la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l'amortir; ii.les montants d'amortissement à verser jusqu'à la fin de la période prévue pour l'amortir; 5° concernant la solvabilité du régime: al l'actif, le passif et le degré de solvabilité du régime; b) les hypothèses actuarielles utilisées; C) pour chaque somme déterminée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi lors d'une évaluation actuarielle antérieure: i.la date où elle a été déterminée ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l'amortir; ii.les montants d'amortissement à verser jusqu'à la fin de la période prévue pour l'amortir et leur valeur actualisée: dl pour la somme déterminée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi lors de l'évaluation actuarielle qui fait l'objet du rapport: i.la dale de la fin de la période prévue pour l'amortir: ii.les montants d'amortissement à verser jusqu'à la fin de la période prévue pour l'amortir; iii.la valeur de chacun des montants visés au deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi: el les nom et adresse du signataire.A la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 119 de la Loi.l'actuaire doit ajouter une attestation que l'évaluation et le contenu du- rapport sont conformes aux principes actuariels généralement reconnus.S.Malgré l'article 4.lorsque l'évaluation actuarielle vise la détermination d'un déficit actuariel de modification et que.comme l'autorise l'article 130 de la Loi.elle ne porte pas sur tout le régime, le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit contenir les renseignemenls suivants: 1° le nom du régime et le numéro du certificat d'enregistre-nient du régime délivré par la Régie; 2° la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification et la date à laquelle elle a été déterminée; 3° la date de la fin de la période prévue pour amortir le déficit actuariel de modification et les montants d'amortissement à verser jusqu'à cette date; 4° le montant de l'augmentation de la cotisation d'exercice résultant de la modification et la règle utilisée pour déterminer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, ir 13 955 celle augmentation pour chacun des exercices financiers compris entre la date de l'évaluation actuarielle et celle de l'évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 3° de l'article 118 de la Loi, en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales; 5° les nom et adresse du signataire.6.Malgré l'article 4.lorsqu'une évaluation actuarielle vise la détermination de la valeur des engagements résultant d'une modification du régime et que l'excédent d'actif est utilisé aux fins de la capitalisation de la totalité de ces engagements, le rapport relatif à cette évaluation doit contenir les renseignements visés aux paragraphes 1°.2°.4° et 5° de l'article 5.Le rapport doit également contenir une déclaration de l'actuaire attestant: 1° que l'excédent d'actif est suffisant pour que le régime demeure capitalisé après qu'il ait été utilisé aux fins visées au premier alinéa: 2° que la valeur des engagements résultant de la modification et l'augmentation de la cotisation d'exercice ont été déterminées en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de l'évaluaiion actuarielle précédente de tout le régime.7.La déclaration annuelle que le comité de retraite doit transmettre à la Régie en vertu de l'article 161 de la Loi doit, pour tout type de régime, contenir les renseignements suivants: Ie le nom du régime et le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie; 2° ta date du début el de.la fin de l'exercice financier du régime visé par la déclaration annuelle; ' 3° les changements relatifs aux nom et adresse des employeurs parties au régime, à leur établissement principal au Québec ou à l'activité principale de leur entreprise; 4° l'identification des autres régimes établis par tout employeur partie au régime ou terminés au cours de l'exercice financier; 5° les changements apportés au cours de l'exercice financier à la délégation des pouvoirs du comité de retraite ainsi qu'au nom ou à l'adresse de toute personne à qui le comité de retraite a délégué des pouvoirs; 6° les nom et adresse des membres du comité de retraite qui ont élé désignés, remplacés ou qui ont démissionné au cours de l'exercice financier ainsi que la date de prise d'effet de la désignalion.du remplacement ou de la démission, selon le cas; 7° le nombre de travailleurs au service des employeurs parties au régime, le nombre de participants actifs ventilés par sexe et.selon l'endroit où le travail est exécuté, par province cl territoire canadien ainsi que le nombre de participants actifs qui travaillent hors du Canada; 8° le nombre de participants actifs au début et à la fin de l'exercice financier, en spécifiant le nombre de nouveaux participants et le nombre de retraits ventilés selon la cause du reirait; 9° le nombre de participants non actifs au début et à la fin de l'exercice financier, en spécifiant le nombre de participants qui sont devenus non actifs ainsi que le nombre de ceux dont l'adhésion a cessé, ventilés selon la cause de la cessation d'adhésion; 10° le nom de toul employeur qui a adhéré ou cessé d'adhérer à un régime interentreprises au cours de l'exercice financier el la date de prise d'effet de celte adhésion ou de ce retrait; 11° l'identificalion des modifications qui oni élé apportées au régime au cours de l'exercice financier sans qu'un certificat d'enregistrement n'ait élé délivré par la Régie; 12° la date de l'adoption ou de la dernière révision de la politique de placement; 13° les nom et adresse du signataire.8.La déclaration annuelle visée à l'article 7 et relative à un régime garanti doit, outre les renseignements prévus à cet article, contenir les suivants: 1° la prime exigible par l'assureur pour l'exercice financier, la prime effectivemenl versée, en distinguant la cotisation patronale, les cotisations volontaires et les cotisations salariales: 2° le montant des ristournes, remises ou autres crédits accordés par l'assureur et utilisés en réduction de la prime.9.La déclaralion annuelle visée à l'article 7 et relative à un régime non garanii doit, outre les renseignements prévus à cet article, contenir les suivants, lires du rapport financier: 1° les revenus de la caisse de retraite, établis selon la méthode de la comptabilité d'exercice, el répartis comme suit: al la cotisation d'exercice en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales; bl le montant d'amortissement afférent à chaque déficit actuariel et à chaque somme délerminée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi: c) les cotisations volontaires; dl les sommes provenant d'un transfert visé au chapitre VII de la Loi; el les revenus de placements; fl tout autre élémeni constituant un revenu de la caisse de retraite, en indiquant sa nature cl son montant; 2° les dépenses de la caisse de retraite, établies selon la méthode de la comptabilité d'exercice, et réparties comme suit: al le montant des prestations et le moniant des remboursements, en indiquant de façon distincte les sommes employées au remplacement d'une renie conformément à l'article 92 de la Loi et celles transférées conformément au chapitre VII de cette loi: bl les primes exigibles par tout assureur pour garantir des remboursements ou prestaiions du régime; cl les pertes de placements; dl les dépenses d'administration du régime et les frais de gestion de la caisse de retraite: el toul autre élément constituant une dépense de la caisse de retraite, en indiquant sa nature et son montant: 3° l'actif net de la caisse de retraite à la date de la clôture de l'exercice financier ainsi que la méthode utilisée pour le déterminer, en indiquant de façon distincte: a) l'encaisse: bl la valeur comptable et la valeur marchande de l'ensemble des placements de la caisse de retraite en précisant, quanl à la 956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, rf 13 Partie 2 valeur comptable, la proporlion de cette valeur investie dans chacune des catégories suivantes: \u2014 immeubles: \u2014 obligations; \u2014 actions: \u2014 litres hypothécaires; \u2014 fonds communs de placement et actions de société d'inves-lissemenl à capital variable; \u2014 dépôts auprès d'un assureur; \u2014 autres placements: c) les cotisations et les montants d'amortissement dus à l'égard de l'exercice financier visé par la déclaration ou d'un exercice financier anlérieur.et non payés; dl la somme des autres montants à recevoir; el la valeur des autres éléments d'actif; fl la valeur des emprunts en distinguant celle des emprunts hypothécaires; %l la somme des autres montants à payer; 4° la valeur comptable des prêts aux personnes visées à l'article 177 de la Loi.consentis ou liquidés au cours de l'exercice financier: 5° le montant qui.pris sur un excédent d'actif ou des ristournes, remises ou autres crédits accordés par un assureur garantissant des remboursements ou prestations, a élé utilisé pour payer les cotisations.10.La déclaration annuelle visée à l'article 8 doit contenir une attestation du signataire.1° que les cotisations ou autres sommes qui devaient êlre versées au cours de l'exercice financier à la caisse de retraite ou à l'assureur ont été effectivement versées avec l'intérêt exigible au cas de retard; 2° que le régime a été administré conformément aux dispositions de la loi et les placements effectués conformément à la politique de placement; 3° que.dans les cas prévus à l'article 67.l'actif net visé au paragraphe 3° de l'ariicle 9 a élé vérifié par un complable; 4° qu'il est autorisé à faire et à signer celle déclaration au nom de celui qui administre le régime.11.Lorsque l'attestation visée à l'article 10 ne peut être donnée à l'égard des paragraphes 1° et 2° de cet article, la déclaration doit mentionner les versements en défaut ainsi que toute dérogation à la loi ou à la politique de placement.SECTION II DROITS 12.La demande d'enregistrement d'un régime de retraite, la déclaration annuelle el la demande d'approbation du projet de rapport terminal relatif à la terminaison lotale d'un régime doivent être accompagnées du paiement de droils fixés pour chaque participant qui est actif a la date de la demande d'enregistrement, à celle de la lin de l'exercice financier sur laquelle porte la déclaration annuelle ou.selon le cas.à celle qui précède ta dale de la terminaison.13.Les droils visés à l'article 12 sont, pour les demandes el déclarations présentées à la Régie à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, de 10 $ par participant actif; le total de ces droits ne peut toutefois pas être inférieur à 250 $ ni être supérieur à 50 000 S.14.En cas de défaut de production des demandes et déclaration visées à l'article 12 ou de défaut de paiement des droits qui doivent les accompagner, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10 % des droits initialement dus en vertu de cet article, jusqu'à concurrence de 100 %.15.Toute communication visée à l'article 165 de la Loi et concernant des participants ou bénéficiaires introuvables doit être accompagnée du paiement d'un droit de 5 $ pour chaque nom qui y est mentionné.SECTION III OPTION DE REMPLACEMENT DE LA RENTE 16.Pour l'application de la présente section, le conjoint du constituant qui est un participant est celui qui rencontre les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85 de la Loi.La qualité de ce conjoint s'établit au jour de la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ou.dans le cas de la prestation visée au paragraphe 4° de l'article 19.au jour qui précède celui du décès du constituant.17.L'option de remplacement prévue à l'article 92 de la Loi ne peut êlre exercée que si la renie à remplacer est l'une des suivantes: 1° une rente qui peut, aux termes de la Loi ou du régime de retraite, faire l'objet d'un transfert total ou partiel dans un autre régime; 2° une rente constituée sur des sommes accumulées dans ud compte de retraite immobilisé visé à l'article 28.un régime enregistré d'épargne-retraite ou un contrat de rente accordant les droits prévus aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 61 de la Loi.En outre, la rente de remplacement ne peut être constituée que sur un fonds de revenu viager.18.Le fonds de revenu viager est celui qui est établi en vertu d'un contrat intervenu entre un établissement financier dûment habilité à cette fin et un constituant qui est soit un participant, soit le conjoint de ce dernier, et aux termes duquel, en contrepartie du capital qu'il reçoil.l'élablissemcnl doit verser au constituant un revenu dont le monlanl peul varier annuellement jusqu'à la date où la totalité du solde du fonds esi convertie en rente viagère au titre de laquelle des montants périodiques seront versés par un assureur 19.Le remplacement de la rente visée à l'article 92 de la Loi n'est autorisé que si le contrat établissant le fonds de revenu viager est conforme au contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie et prévoit : 1° que le versement d'un revenu variable au consiiluanl doil débuler au plus lard au cours du second exercice financier du fonds: l'exercice financier du fonds doil se terminer le 31 décembre de chaque année el ne peut excéder douze mois; 2° que le monlanl du revenu variable versé au cours d'un exercice financier est.sous réserve des plancher et plafond visés à l'ariicle 20.fixé par le consiiluanl; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, n\" 13 957 3° que la totalité du solde du tonds doil être convertie en rente viagère au plus lard le 31 décembre de l'année où lè consiiluanl atteint l'âge de quatre-vingts ans; 4° qu'au cas où le constituant qui est un parlicipanl décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, son conjoint ou.à défaut.ses ayants droit ont droit à une prestation dont le moniant est égal à ce solde; 5° que le conjoint du constituant qui esi un parlicipanl peul.en tout temps avant la date de conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, renoncer à ses droils ou révoquer une telle renonciation sur avis donné à l'établissement financier; 6° que le conjoint du constituant qui est un parlicipanl cesse d'avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 4° ou.selon le cas.au paragraphe 2\" du deuxième alinéa de l'article 22 lors d'une séparation de corps, d'un divorce, d'une annulation de mariage ou.s'il est un conjoint non marié, lors de la cessation de vie maritale sauf dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'ariicle 89 de la Loi; 7° qu'avant la conversion de la totalité du solde du fonds en renie viagère, le constituant peul transférer toul ou partie de ce solde dans un autre fonds de revenu viager, ne peut le transférer qu'en partie à un assureur qui lui garantit le service d'une rente comportant les caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 22 ou.avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de soixante et onze ans.peut le transférer dans un compte de retraite immobilisé rencontrant les exigences et conditions fixées par l'ariicle 28; la date d'un tel transfert ne peul toutefois excéder le trentième jour qui suit celui de la demande faite par le consiiluanl à moins que le terme convenu des placements ne soil pas échu: 8° les nom et adresse de l'établissement financier; 9° la méthode de calcul des taux de rendement du fonds: 10° les pouvoirs accordés au constituant relativement au placement du capital: 1 Ie lorsque plusieurs options sont offertes pour le placement du capital, leur description ainsi que les conditions prévues pour les exercer: 12° la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou.selon le cas.du solde du fonds aux fins d'un transfert d'actifs ou d'une conversion en rente, ou lors d'un décès; 13° la fréquence des évaluations du fonds; 14° que l'établissement financier ne peul apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le consiiluanl ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ail reçu, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l'objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit; 15° que l'établissement financier ne peul apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 14° sans en avoir avisé préalablement le constituant: 16° que l'établissement financier ne peul modifier le contrat que dans la mesure où il est conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.Les articles 27 à 31 ainsi que les deuxième el troisième alinéas de l'article 32 de la Loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'enregislremenl d'un contrat type visant à proposer l'établissement d'un fonds de revenu viager ainsi qu'à ses modifications.20.Le monlanl du revenu variable versé au cours d'un exercice financier du fonds de revenu viager ne peul excéder le monlanl « M » ni êlre inférieur au moniant « m » des formules suivantes: C ïï=m « C » représente le solde du fonds à la date du début de l'exercice; « F » représente la valeur, à la date du début de l'exercice, d'une rente dont le versement annuel serait de I S payable au début de chacun des exercices compris entre celte date et le 31 décembre de Tannée au cours de laquelle le constituant atteindra l'âge de quatre-vingt-dix ans; s'entend des droits qui ont élé accumulés par le participant au litre de prestations et qui.compte tenu des engagements prévus par le régime de retraite, sont exprimés en rente d'un montanl déterminé ou d'un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération du participant; « dale de l'introduction de l'instance » réfère à la date de l'introduction de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire, selon la procédure à l'origine du partage ou de la cession de droits; « période de participation » s'entend, à moins d'indication contraire, du nombre de mois compris en toul ou en partie entre la date de l'adhésion initiale du participant au régime de retraite et la dernière date où il a cessé d'être actif, sans tenir compte des mois au cours desquels il n'était pas au service d'un employeur partie au régime; dans le cas où le participant est actif à la date de l'introduction de l'instance ou.dans le cas de conjoints non mariés, à la date de la cessation de leur vie maritale, la dernière date où il a cesse d'être actif correspond à celle de l'introduction de l'instance ou.selon le cas.à celle de la cessation de la vie maritale; dans le cas de transfert de droits ou d'actifs, la période de participation comprend aussi celle qui est relative à l'adhésion aux régimes d'où proviennent les droits ou actifs transférés.§2.Relevé des droits du participant 33.La demande du relevé visé à l'ariicle 108 ou MO de la Loi doit contenir les documents et renseignements suivants: 1° les nom et adresse du participant el de son conjoint: 2° dans le cas de conjoints mariés, une preuve de leur mariage et une copie de la demande en séparation de corps, en divorce. 960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année.n° 13 Partie 2 en annulation de mariage ou en paiement d'une presiaiion compensatoire; 3° dans le cas de conjoints non mariés, une attestation conjointe des dates de début et de fin de leur vie maritale et.s'ils ont vécu maritalement plus d'un an mais moins de trois ans.une preuve de l'un ou l'autre des cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi.34.Le comité de retraite doit, dans les quatre-vingl-dix jours de la réception de la demande fournir au demandeur el à son conjoint le relevé visé à l'article 108 de la Loi.Ce relevé doit contenir, les renseignements suivants: I\" les droits globaux accumulés par le participant depuis son adhésion au régime jusqu'à la date de l'introduction de l'instance ou, dans le cas de conjoints non mariés, jusqu'à la date de la cessation de leur vie maritale et.dans chaque cas.la valeur de ces droits; 2° les droits et valeur visés au paragraphe 1°.ventilés suivant qu'ils ont été crédités en capital ou en rente; 3° la date de l'adhésion initiale du participant au régime concerné; 4° dans le cas de conjoints mariés: a) si le comité de retraite détient les données relatives aux droits crédités en capital à la dale du mariage, la valeur de ces droils crédités pendant le mariage: bl le nombre de mois compris dans la période de participa-lion qui a débuté à la date de l'adhésion initiale du participant au régime concerné ainsi que.dans le cas où ces données sont disponibles, le nombre de mois compris dans la période de participation à tout autre régime d'où proviennent des droits ou actifs transférés: cl dans les cas de transferts prévus à l'article 40.la valeur des droits crédités en capital ou en rente pendant le mariage: 5° dans le cas où le comité de retraite la délient, la valeur résiduelle des droits du participant après le dernier partage de droits ou la dernière cession accordé à un ancien conjoint du parlicipanl el qui a eu pour effet de réduire les droils de ce dernier.Ce relevé doil être signé par celui qui l'a établi.A moins qu'il ne soil démontré au tribunal que les droils el périodes dont il fait étal doivent êlre reclifiés ou que les valeurs qu'il indique n'oni pas été déterminées suivant les règles prévues à la présente section, ce relevé fait preuve de son contenu.§3.Droits globaux accumulés par le participant 35.Les droils globaux accumulés par le participant correspondent à ceux qu'il a acquis pendanl sa période de participation.Pour l'application de la présente section, ces droits doivent êlre ventilés en droits crédités en capital et en droits crédités en rente.Lorsqu'à la date de l'introduction de l'instance ou.dans le cas de conjoints non mariés, à celle de la cessation de vie maritale le participant est encore actif, ses droils doivent correspondre, selon les circonstances, à un remboursement, à une rente différée ou à une renie ajournée en supposant qu'il a cessé d'être actif à la même dale.36.La valeur des droils globaux du parlicipanl correspond à celle des droits crédités en capital et en rente à la date de l'introduction de l'instance ou.dans le cas de conjoints non mariés, à la date de ta cessation de leur vie maritale.La valeur des droits crédités en renie doit être déterminée suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui.à cette date, sont utilisées pour établir la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette date.§4.Valeur des droits accumulés pendant le mariage 37.La valeur des droits accumulés par le participant à la date de son mariage est déterminée en supposant, dans le cas où le participant a droit à une rente à la date de l'introduction de l'instance, qu'il a aussi droit à une rente pour les services qui lui ont été reconnus jusqu'à la date de son mariage.38.La valeur des droils crédités en capital pendant le mariage est, selon les circonstances, déterminée comme suit: 1° lorsque te comité de retraite détient les données relatives à la somme créditée à la date du mariage, cette valeur correspond à la différence entre la valeur des droits crédités en capital à la date de l'introduction de l'instance et cette somme augmentée d'intérêts pour la période comprise entre la date du mariage jusqu'à la date de l'introduction de l'instance; 2° lorsque le comité de retraite ne détient pas les données relatives à la somme créditée à la date du mariage, cette valeur est égale au montanl obtenu en multipliant la valeur des droits crédités en capital par la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation compris entre la date du mariage el celle de l'introduction de l'instance sur le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.Les intérêts visés au paragraphe 1e du premier alinéa sont calculés au taux de rendement de la caisse de retraite : dans le cas où le taux de rendement de la caisse de retraite n'est pas disponible, ils sont calculés aux taux mensuels prévus en annexe pour les années et mois indiqués et.pour les années et mois suivants, à ceux obtenus sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte tels que compilés par Statistique Canada et publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B-14045 du fichier CAN-SIM.39.La valeur des droits crédités en rente pendant le mariage est égale au montant obtenu en multipliant la valeur globale des droits crédités en rente par la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation compris entre la date du mariage et celle de l'introduction de l'instance sur le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.40.Lorsque tout ou partie des droits crédités en capital ou.selon le cas.en rente est consumé de droils ou d'actifs transférés d'un autre régime de retraite et que les sommes ou droits transférés sont connus, la valeur des droils crédités en capital ou en renie pendanl le mariage est.malgré le paragraphe 2° de l'ariicle 38 ou l'article 39 selon le cas.égale au montant » V » de la formule suivante: |G-T| x Ï-+ T x | | = V « G >¦ représente la valeur globale des droits crédités en capital ou.selon le cas.en rente, à la date de l'introduction de l'instance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, ;r 13 961 \u2022< T » représente, dans le cas de droits crédités en capital, les sommes transférées, augmentées d'intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l'article 38 pour la période comprise entre la date du transfert et celle de l'introduction de l'instance et.dans le cas de droils crédités en renie, la valeur des droils transférés, actualisée à la dale de l'inlroduction de l'instance; « p » représente le nombre de mois de la période de participation, à l'exclusion de ceux relatifs à tous droits ou actifs transférés: « a » représente le nombre de mois de la période de participation représentée par »p» qui son! compris enlre la date du mariage el celle de l'introduction de l'instance: « A » représente le nombre de mois antérieurs au mariage et compris dans la période de participation au régime d'où proviennent les sommes ou droits transférés; « P » représente le nombre de mois compris dans toute la période de participation au régime d'où proviennent les sommes ou droils transférés.41.Lorsqu*antérieurement à la date de l'inlroduction de l'instance, les droits du participant ont déjà fait l'objet d'un partage ou d'une cession de droits à un ancien conjoint, la valeur des droils crédités en capital ou, selon le cas.en rente pendant le dernier mariage doit êlre déterminée comme suit: 1° si la valeur résiduelle des droits crédités en capital ou en rente et résultant de ce partage ou de celte cession est connue, elle est égale au montant « N >\u2022 de la formule suivante: M [G - R] x - = N « G » représente la valeur globale des droits crédités en capital ou.selon le cas.en rente à la date de l'introduction de l'insiance; « R » représente la valeur résiduelle des droils crédités en capital ou.selon le cas, en renie à la suite du dernier partage ou de la dernière cession, augmentée d'intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l'ariicle 38.pour la période comprise entre ce partage ou cette cession et la date de l'introduction de l'instance; « M » représente le nombre de mois de participation compris dans la période du dernier mariage; « Q » représente le nombre de mois de participation compris entre la dale de ce dernier partage ou de celte dernière cession et la date de l'inlroduction de l'instance; 2° si la valeur résiduelle des droits crédités en capital ou en rente et résultant de ce partage ou de celte cession n'est pas connue, elle est égale à la valeur globale des droils crédités en capital ou.selon le cas.en rente, ajustée dans la proportion que représente le nombre de mois du dernier mariage compris dans la période de participation sur le nombre total de mois écoulés avant et pendant ce mariage et compris dans celle période de participation.42.Lorsque la valeur des droits crédités en capital à la date du dernier mariage du participant est connue, la valeur de ceux accumulés pendant ce mariage est, malgré les règles prévues à l'article 41, calculée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 38.43.Dans le cas où le tribunal décide que la valeur nene du palrimoinc familial des conjoints doit être établie à la date où ils onl cesse de faire vie commune, les articles 37 à 42 s'appliquent en substituant la dale de la cessalion de vie commune a celle de l'inlroduction de l'instance el en limitant la période de participation à la date de la cessation de vie commune.44.La valeur totale des droits accumulés par le participant pendanl son mariage est égale à la somme de la valeur des droits crédités en capital el de celle des droils crédités en rente pendant la même période.§5.Exécution du partage OU de la cession de droils 45.La demande du parlage ou de la cession des droils du parlicipanl doil êlre faite au comité de retraite et être accompagnée d'une copie des documenis suivanls: 1° tout jugement ordonnant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire ainsi que.le cas échéant, toute entente intervenue entre les conjoints mariés relativement au partage ou à la cession de droils du parlicipanl; 2° toul autre jugement relatif au parlage ou à la cession des droits du parlicipanl: 3° le certificat de divorce et.dans le cas de toul aune jugement visé au paragraphe 1° ou 2°.un certificat de non appel: 4° dans le cas de conjoints non mariés, l'entente intervenue entre eux relativement au partage des droits du parlicipanl.46.Sauf si la demande de parlage ou d'exécution de la cession est conjointe, le comité de retraite doil.sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l'informant de celte demande el de la valeur des droils réclamés par son conjoint.Le comité de retraite ne peut procéder à l'exéculion du parlage ou de la cession avant l'expiration des soixante jours qui suivent l'expédition de cet avis au conjoint du demandeur.De plus, il ne peul le faire s'il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s'opposer au parlage ou à la cession.47.Doivent être ajoutés au montant qui revient au conjoint des intérêts calculés aux (aux prévus au deuxième alinéa de l'article 38 et courant de la date de l'introduction de l'insiance jusqu'à celle de l'exéculion du parlage des droils du parlicipanl ou de leur cession au conjoint.S'il s'agit d'un parlage de droits entre conjoints non mariés, ces intérêts courent à compter de la date de la cessalion de leur vie maritale.48.A moins d'indication coniraire du tribunal, le comité de retraite ne peut partager les droils du participant ni exécuter la cession d'une partie de ces droils si le partage ou la cession demandé a pour effet de priver le participant de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu'il a accumulés avant et pendant son mariage.Lorsque le jugemeni ou l'entente intervenue entre des conjoints mariés ne prévoit pas le monlanl ou la proportion de la valeur des droits du participant qui revient au conjoint, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant son mariage est divisée à parts égales entre les conjoints. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n» 13__Partie 2 962 49.A moins d'avoir élé avisé de la renonciation du conjoint ou d'une opposition judiciaire au partage ou à la cession des droits du participant, le comité de retraite doit, dans les cent vingt jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 46.transférer toute somme qui revient au conjoint en raison de ce partage ou de celte cession dans le compte de ce dernier s'il adhère au régime de retraite concerné, dans un autre régime auquel il adhère ou dans un régime visé au paragraphe 4° ou 5° de l'article 27.Lorsque la totalité des droits qui reviennent au conjoint en raison du partage ou de la cession correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droil à la dale de l'introduction de l'instance, le comité de retraite doit verser au conjoint la somme qui correspond à ses droits ou la transférer dans un régime visé au premier alinéa ou au paragraphe 3° de l'article 27.À défaut d'indication du conjoint dans le délai prévu au premier alinéa, le comité de retraite procède au transfert dans l'un ou l'autre des comptes ou régimes visés au présent article.50.Lorsque toul ou partie des droits du participant à la date de l'introduction de l'instance correspond à une rente garanlie par un assureur, la somme qui revient au conjoint est établie sur la base de la valeur au marché des droits du participant à la date de l'exécution du partage ou de la cession de droits.Cette somme doit être au moins égale au montanl «C» de la formule suivante: « E » représente la valeur au marché de la renie du participant à la date de l'exécution du partage ou de la cession: \u2022' K » représente la valeur au marché à la date de l'introduction de l'instance de la partie de la rente qui revient au conjoint; « L » représente la valeur au marché de la rente du participant à la date de l'introduction de l'insiance.Dans ce cas.le conjoint peut, outre le transfert visé à l'article 49, choisir, si l'assureur y consent, de convertir la somme due en rente garanlie.51.Les articles 101 à 106 de la Loi s'appliquent en les adaptant à toute somme accordée au conjoint du participant en raison du partage ou de la cession des droits accumulés par ce dernier.52.Le partage ou ta cession des droits d'un participant exécuté dans l'année du jugement ordonnant le divorce, la sépara-lion de corps, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire ne peut être révoqué ni annulé qu'en vertu de l'article 462.11 du Code civil du Québec.53.Lorsque les droits attribués au conjoin! résultent du parlage ou de la cession de droils crédités en rente, le comité de retraite doit, à la date de l'exécution du parlage ou de la cession, établir le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurai! élé payable au parlicipanl à l'âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente.Le comité de retraite doit conserver ce montanl dans ses registres.Dans le cas où les droits crédités en rente correspondent à une rente dont le service es! en cours à la date de l'inlroduction de l'instance, le monlanl prévu au premier alinéa esl établi en fonction de la valeur de la rente servie.Si les droits crédités correspondent à une rente ajournée, ce montant est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l'exécution du partage ou de la cession conformément à l'article 79 de la Loi.§6.Droils résiduels du participant 54.L'exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante: 1° lorsque les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits crédités en capital, ils sont réduits du montant attribué au conjoint; 2° lorsque les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits crédités en rente.\u2014 toute rente dont le service a débuté est réduite dans la proportion que représente la valeur des droits attribués au conjoint à la date de l'exécution du partage ou de la cession sur celle de la rente servie à cette date: \u2014 toute rente dont le service débute après l'exécution du partage ou de la cession, doit être réduite du montant visé à l'article S3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l'âge normal de la retraite, d'une somme équivalente à ce montant: \u2014 toute autre prestation ainsi que tout remboursement qui doit être versé doit être réduit de la valeur de la rente dont le montant est visé à l'article 53.55.Lorsque les droits du participant qui peuvent faire l'objet d'un partage ou d'une cession au conjoint comprennent à la fois un droit à un remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que représente la valeur de tous les droits attribués au conjoint sur la valeur totale de tels remboursement et prestation.SECTION VI INFORMATION DES PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES 56.Le relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis à un participant actif doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom du participant; 2° le nom du régime de retraite et le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie; 3° l'exercice financier concerné; 4° le nom des membres du comité de retraite; 5° l'adresse du bureau du comité de retraite; 6° le nom du conjoint du participant inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom des bénéficiaires désignés; 7° la date de l'adhésion du participant au régime; 8° la mention que le participant aurait ou.selon le cas, n'aurait pas rencontré les conditions d'ouverture du droit à une rente différée à la fin de l'exercice financier s'il avait alors cessé d'être actif; 9° la date où la rente normale devient payable au participant; 10° les cotisations salariales et les cotisations volontaires, accumulées avec les intérêts et inscrites au compte du participant au cours de l'exercice financier, ainsi que le total des cotisations Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990, 122e année.>r 13 963 salariales el le total des cotisations volontaires, accumulées avec les intérêts à la fin de cet exercice; 11\" les cotisations patronales versées au compte du participant au cours de l'exercice financier en vertu d'un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d'un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ainsi que le total de ces cotisations inscrites au compte de ce participant à la fin de l'exercice avec, dans chaque cas.les intérêts accumulés; 12° les sommes transférées au compte du participant au cours de l'exercice financier, le total de celles qui y ont été transférées depuis son adhésion au régime, avec les intérêts accumulés, ou le montant de la rente normale constituée avec ces sommes ainsi que.dans le cas de transferts de droits, le montanl de la renie normale résultant de ce transfert; 13° le taux de l'intérêt crédité au cours de l'exercice financier sur les cotisations et les sommes visées aux paragraphes 10° à 12°; 14° dans le cas de tout régime autre qu'un régime à cotisation déterminée; al les services reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrit dans les registres du régime a la fin de l'exercice financier: bl le montant annuel de la rente normale au litre des services reconnus au participant à la fin de l'exercice financier el.dans le cas où ce montant est coordonné avec un régime général, l'identification de ce régime; cl le salaire utilisé aux fins du calcul de la rente normale lorsque celle-ci est établie suivant la rémunération du participant; 15° les prestations accordées au décès du participant actif; 16° le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de (oui le régime.57.Le relevé visé au premier alinéa de l'article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants: 1° pour la période écoulée depuis la fin de l'exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu'à la dale où il a cessé d'être actif, les informations prévues aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l'article 56: 2° dans le cas où le participant a droit au service d'une rente de retraite, les renseignements suivants: al la date où peut débuter le service de la renie de retraite; b) le montanl de celte rente à l'exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes r à c en précisant les ajustements relatifs à la coordination, à l'anticipation et à l'ajournement de la rente normale: cl les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi.el le moniant de la rente additionnelle consiituée avec cet excédent: dl le moniant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisalions volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci; el le moniant de la rente constituée à la suite d'un transfert de droits ou d'actifs au profit du participant; jl le cas échéant, l'indice ou le laux prévu au régime el utilisé pour l'indexation de la renie de retraite; gl le montanl de la prestation de décès qui serait payable si le décès du parlicipanl survcnaii à la dale à laquelle le relevé esl établi.3° dans le cas où le parlicipanl a droil au service d'une renie d'invalidilé.les renseignemenls visés aux sous-paragraphes c à g du paragraphe 2° ainsi que les suivants: al la date où peut débuter le service de la rente d'invalidilé; bl le montant de la renie d'invalidilé.ou le montant du paiement ou de la série de paiemenls résulianl de l'option prévue au paragraphe 4° de l'ariicle 93 de la Loi; c) le monlanl de la réduelion de la rente d'invalidité résul-lant de sa coordination avec un régime général; 4° dans le cas où le décès du parlicipanl donne droil au paiement ou au service immédiat d'une prestation, les renseignements suivants: al la nature el le montanl de la presialion: bl les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, qui excèdent le plafond fixé par l'ariicle 60 de la Loi.el le monlanl de la prestation additionnelle consiituée avec cet excédent; cl le moniant de la presialion additionnelle constituée avec les cotisations volontaires el les inlérêls accumulés sur celles-ci; dl le monlanl de la prestation constituée à la suite d'un transfert de droits ou d'actifs au profil du parlicipanl; el le cas échéant, l'indice ou le laux prévu au régime pour l'indexation de la presialion: 5° dans les autres cas.les renseignemenls suivants: al la date où le parlicipanl a cessé d'être actif; b) les services reconnus par le régime au parlicipanl el ceux d'entre eux qui servent à la déierminalion d'une renie différée; cl le monlanl du remboursement ou celui de la renie différée; dl la valeur de la renie différée acquise par le parlicipanl; el les coiisalions salariales, avec les inlérêls accumulés, qui excèdeni le plafond fixé par l'ariicle 60 de la Loi; Si les coiisalions volonlaires et les intérêts accumulés sur celles-ci; gl les sommes transférées dans le régime au profit du parlicipanl.avec les intérêts accumulés ou.le cas échéant, la valeur et le montant de la rente normale constituée à la suite d'un transfert de droits: hl le monlanl de la réduelion de la renie différée résultant de sa coordination avec un régime général: r'J les conditions el les délais applicables à l'anticipation, à l'ajournemeni et aux options permises pour le service de sa renie différée ou.à défaut, une référence indiquant les dispositions du régime portant sur ces sujets; jl le cas échéant, l'indice ou le laux prévu au régime pour l'indexation de la rente avant el pendant son service; kl les règles qui, de la dale où le parlicipanl a acquis droil à une renie différée à celle où elle entrera en service, sont applicables au remplacement de celte rente par une prestation d'invalidilé: 964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, n\" 13 Partie 2 H la presialion de décès qui serait payable si le décès du participant survenait: i.à la date à laquelle le relevé est établi: ii.après le début du service de la rente de retraite; ml les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite visé à l'article 98 de la Loi; n) les régimes visés par toute entente-cadre pcrmetlant d'y transférer des droits ou des actifs relatifs au participant.58.Le relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi el transmis au participant non actif doit, outre les informations prévues aux paragraphes 1° et 2° de cet article, contenir les renseignements prévus à l'article 57 et mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles.Celte mise à jour ne comporte toutefois pas de nouvelle détermination de la valeur des droils du participant.59.Les autres documents qui.en vertu de l'article 114 de la Loi.peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont: 1° toute disposition faisant partie d'un texte relatif aux conditions de travail référant au régime de retraite; 2° la politique de placement du comité de retraite; 3° les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite: 4° touie enlenie-cadre permeltanl aux participants de transférer des droils ou des actifs dans un autre régime; 5° les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l'article 161 de la Loi: 6° les rapports qui.transmis à la Régie, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime; 7° les documents visés aux paragraphes 3° cl 5\" du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi; 8° la correspondance échangée entre la Régie et le comité de retraite au cours des soixante mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire: 9° la refonte des dispositions du régime visée à l'article 71.SECTION VII PLACEMENTS 60.Les garanties exigées pour consentir un prêt aux termes de l'article 177 de la Loi sont: 1° dans le cas d'un participant, de son conjoint ou enfant, une hypothèque sur un immeuble: 2° dans les autres cas: a) une sûreté de premier rang; bl le nantissement d'un litre visé à l'article 98lo du Code civil du Bas Canada ou d'une valeur de premier ordre visée à l'article 3 du Règlemeni sur les valeurs mobilières édiclé par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et ses modifications présentes el futures; r) le nanlisscmenl d'un litre garanti par une sûreté de premier rang; dl la garantie du gouvernemenl du Québec, du Canada, d'une province canadienne, de l'un de leurs organismes ou d'un établissement financier habilité à garaniir des cmprunls au Canada.SECTION VIII LIQUIDATION D'UN RÉGIME 61.Le projet de rapport terminal visé à l'ariicle 202 de la Loi doil contenir, outre les droils et leur valeur prévus à cet article, les renseignements suivants: 1° le nom du régime de retraite et le numéro du certificat d'enregistrement délivré par la Régie: 2° la date de terminaison du régime et la mention que la terminaison est soit totale, soit partielle; 3° le nom des participants et des bénéficiaires visés par la terminaison; 4° le cas échéant, les coiisations salariales de même que les cotisations volontaires que l'employeur a perçues et omis de verser à la caisse de retraite ou à l'assureur, ainsi que leur répartition entre les participants; 5° le cas échéant, la dette de l'employeur et sa répartition entre les participants ou bénéficiaires visés par la terminaison; 6° les nom el adresse du signataire.62.Le projet de rapport terminal relatif à un régime à cotisation déterminée doil.oulre les renseignements prévus à l'article 61.contenir: 1° les cotisations requises et les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de cessation du versement des cotisations: 2° les cotisations requises entre la date de cessation du versement des cotisations et la date de terminaison du régime, en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales; 3° les cotisations requises ainsi que les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime el la dale de terminaison de ce régime; dans le cas où les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, le projet de rapport terminal doit en outre faire état de la répartition du total des cotisations requises et du total des cotisations versées entre les participants ou bénéficiaires en distinguant pour chacun d'eux la part afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires; 4° la valeur de l'actif du régime à la dale de lerminaison et la méthode utilisée pour l'établir: 5° la valeur, à la date de terminaison, des droits de chaque parlicipanl ou bénéficiaire visé par la terminaison; 6 le montant el la nature des droits de chaque parlicipanl ou bénéficiaire visé par la lerminaison: 7° l'excédeni d'actif, la partie de cel excédent qui revient à l'ensemble des participants ou bénéficiaires du régime ainsi que celle attribuée à chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 8° les modes d'acquittement des droils des participants ou bénéficiaires visés par la lerminaison el les délais prévus pour cet acquittement; 9° l'affectation de l'excédeni d'actif non attribué aux participants ou bénéficiaires.Le signataire du projet de rapport lerminal doil attester que le projet a élé préparé selon les principes actuariels ou comptables généralemenl reconnus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, ir 13 965 63.Pout l'application de la présente section, la date de cessation du versement des cotisations est celle prévue à l'article 214 de la Loi.64.Le projet de rapport terminal relatif à un régime garanli doit, outre les renseignemenls prévus à l'ariicle 61.contenir: 1° la prime exigible par l'assureur et la prune qui lui a élé versée pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de cessation du versement des cotisations: 2° la prime exigible par l'assureur pour la période comprise entre la date où elle a cessé de lui èire versée el la date de terminaison du régime, en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales: 3° les primes exigées par l'assureur et celles qui lui ont été versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de lerminaison de ce régime; dans le cas où les primes versées sont inférieures aux primes exigibles, le projet de rapport terminal don en outre faire état de la répartition du total des primes exigibles el du total des primes versées entre les participants ou bénéficiaires, en distinguant pour chacun d'eux la pan afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales el aux cotisations volontaires; 4° le montanl et la nalure des droits de chaque parlicipanl ou bénéficiaire visé par la terminaison: 5° la valeur, à la dale de terminaison, des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la lerminaison; 6° la valeur des cotisations salariales qui ont élé versées par chaque participant et qui excédent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi; 7° les ristournes, remises et autres crédits accordés par l'assureur, la partie de ceux-ci qui revient à l'ensemble des participants et bénéficiaires du régime ainsi que celle attribuée à chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison: 8° l'affectation des ristournes, remises ou autres crédits accordés par l'assureur el non attribués aux participants et bénéficiaires.Le signataire du projet de rapport lerminal doil altester qu'il agit au nom de l'assureur.65.Le projet de rapport lerminal relatif à loui autre régime qu'un régime à cotisation déterminée ou un régime garanli doit, outre les renseignements prévus à l'article 61.contenir: 1° les cotisations requises et les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime el la date de cessalion du versemeni des cotisations; 2° les cotisations requises entre la dale de cessation du versement des cotisations et la date de terminaison du régime, en distinguant la cotisation patronale des cotisations salariales; 3\" les cotisations requises ainsi que les cotisations versées pour la période comprise entre la dale de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de terminaison de ce régime; dans le cas où les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, le projel de rapport terminal doil en ouire l'aire étal de la répartition du total des cotisations requises et du total des cotisations versées entre les participants ou bénéficiaires, en distinguant pour chacun d'eux la part afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales el aux coiisalions volontaires: 4° la valeur de l'actif du régime à la date de terminaison cl la méthode utilisée pour l'établir: 5° la valeur, à la date de lerminaison.des droils de l'ensemble des parlicipanis el bénéficiaires visé par la lerminaison ainsi que la méthode el les hypothèses utilisées pour l'établir; 6° la valeur, a la date de lerminaison.des droits de chaque parlicipanl ou bénéficiaire visé par la lerminaison; 7° la valeur des coiisalions salariales qui oni été versées par chaque parlicipanl el qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi; 8° le degré de solvabilité du régime à la dale de terminaison; 9° l'excédent d'actif, la parlie de cel excédent qui revienl à l'ensemble des parlicipanis ou bénéficiaires du régime ainsi que celle attribuée à chaque parlicipanl ou bénéficiaire visé par la lerminaison; 10° le monlanl de la réduelion des droils de l'ensemble des participants el bénéficiaires du régime résultant du manque d'actif nécessaire à l'acquiiiemenl de ces droils: ce monlanl doil être ventilé selon que la réduction origine du défaut de remplir un engagement visé à l'article 215 ou 216 de la Loi.du défaut de verser une cotisation ou de la déduction effectuée en remboursement de prestations excédentaires visées au deuxième alinéa de l'ariicle 210 de celte loi; 11° le monlanl de la réduction des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la lerminaison.ventilé de la manière prévue au paragraphe 10°: 12° la nalure des droils de chaque participant ou bénéficiaire visé par la lerminaison ainsi que le monlanl de ces droits, augmenté de la parlie de l'excédent qui lui esl attribuée ou.selon le cas.réduit des montants visés au paragraphe 11°; 13° l'affectation de l'excédent d'actif non attribué aux participants et bénéficiaires; 14° les modes d'acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison et les délais prévus pour cel acquittement.L'actuaire qui a préparé le projet de rapport terminal doit attester que le projet a été préparé selon les principes actuariels généralement reconnus.66.Le relevé visé au premier alinéa de l'article 203 de la Loi et transmis au parlicipanl ou bénéficiaire doit, outre les renseignemenls énoncés à cet alinéa, contenir les suivants: 1° les informations prévues à l'ariicle 57.élablies ou mises à jour à la date de lerminaison du régime; 2° la partie de l'excédent d'actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire; 3° le montant de toute réduction des droils du participant ou bénéficiaire résultant du manque d'actif nécessaire à l'acquittement de ces droits; ce monlanl doil être ventilé selon que la réduction origine du défaut de remplir un engagement visé à l'article 215 ou 216 de la Loi.du défaut de verser une cotisation ou de la déduction effectuée en remboursement de prestations excédentaires visées au deuxième alinéa de l'article 210 de cette loi: 4° la nature des droits du participant ou bénéficiaire ainsi que le moniant de ces droils.augmenté de la parlie de l'excédenl qui, visée au paragraphe 2°.lui est attribuée ou réduit des montants visés au paragraphe 3°: 966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année.rr> 13 Partie 2 5° ta parlie de !a délie de l'employeur correspondant au manque d'actif nécessaire à l'acquittement de tous les droits du participant ou bénéficiaire.SECTION IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 67.L'actif nel du régime de retraile apparaissant au rapport financier visé au deuxième alinéa de l'article 161 de la Loi doit être vérifié par un comptable lorsque cinquante participants ou plus adhèrent au régime ou que la valeur au marché de cet actif excède I 000 000 $.68.Les cotisations patronales versées avant le 1er janvier 1990 au tilre d'un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui.dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d'un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l'article 44 de la Loi.69.Toute modification, scission ou fusion qui.visée aux articles 20 à 23 ou au chapitre XII de la Loi.a été soumise à la Régie avanl le 23 mars 1989 est régie par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.c.R-17) telle que modifiée par le deuxième alinéa de l'article 283 de la Loi si la Régie avait, avanl celte date, subordonné son approbation à des conditions auxquelles il a été satisfait avanl ou depuis celte date.Ces articles el ce chapitre s'appliquent à toute autre affaire qu'ils visent et qui sont pendantes devant la Régie le 22 mars 1989.Le présent article a effet depuis le 23 mars 1989.70.Les ayants droit d'un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droil.en plus de la prestation prévue au deuxième alinéa de l'article 299 de la Loi.à une prestation au moins égale aux cotisations volontaires qu'il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu'à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime de retraite pour la période précédant le 1er janvier 1990 et au taux visé à l'article 44 de celle toi pour la période subséquente.71.Les modifications qui.visées aux articles 313 et 314 de la Loi, sont présentées à la Régie pour enregistremenl doivent l'être en les intégrant dans une refonte complète des dispositions du régime de retraite.72.Le présent règlemeni entre en vigueur le quinzième jour qui suit la dale de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE TAUX D'INTÉRÊTS VISÉS À L'ARTICLE 38 \u2022 Pour chacun des mois des années antérieures à 1951: 3.00 \u2022 Pour chacun des mois des années 1951 à 1955: 4.00 \u2022 Pour chacun des mois des années 1956 à I960: 4.50 \u2022 Pour chacun des mois des années 1961 à 1965: 5.00 \u2022 Pour chacun des mois des années 1966 cl 1967: 5.75 \u2022 Pour les années subséquentes: nnées\tJanvier\tFévrier\tMars\tAvril\tMai\tJuin 68\t6.50\t6.50\t6.50\t6.50\t6.58\t6.75 69\t7.00\t7.25\t7.25\t7.25\t7.25\t7.50 70\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75 71\t7.25\t7.25\t6.00\t6.00\t6.00\t6.00 72\t6.50\t6.50\t6.75\t6.75\t7 00\t7.00 73\t7.00\t7.00\t7.00\t7.50\t7.75\t8.00 74\t8.50\t8.25\t8.25\t9.00\t9.00\t9.00 75\t7.50\t7.50\t7.50\t7.50\t7.50\t7.50 76\t9.25\t9.25\t9.50\t9.50\t9.50\t9.50 77\t8.25\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75 78\t7.75\t7.75\t8.25\t8.75\t8.75\t8.75 79\t9.75\t9.75\t9.75\t9.50\t9.50\t9.50 80\t11.00\t11.00\t12.50\t12.25\t10.00\t10.00 81\t12.50\t13.00\t13.00\t14.00\t15.50\t15.75 82\t14 00\t14.25\t14.25\t14.50\t14.50\t14.25 83\t8.75\t8.50\t8.00\t8.00\t8.00\t8.50 84\t10.25\t10.25\t10.50\t11.00\t11.50\t11.50 85\t10.25\t10.50\t10.50\t9.50\t9.50\t9.50 86\t9.50\t1000\t9.25\t8.25\t7.75\t7.75 87\t7.25\t7.25\t6.75\t7.00\t7.00\t7.00 88\t7.25\t7.25\t7.25\t7.75\t7.75\t7.75 89\t9.00\t9.50\t10.25\t10.25\t10.25\t10.25 Juillet\tAoût\tSeptembre\tOctobre\tNovembre Décemb\t 6.75\t6.50\t6.50\t6.50\t6.50\t6.50 7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75 7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.25\t7.25 6.50\t6.50\t6.50\t6.75\t6.50\t6.50 7.00\t7.00\t7.00\t7.00\t7.00\t7.00 8.00\t8.25\t8.50\t8.50\t8.50\t8.50 9.00\t9.00\t9.00\t9.00\t8.75\t8.75 8.50\t8.50\t9.25\t9.25\t9.25\t9.25 9.50\t9.50\t9.50\t9.50\t9.00\t8.25 7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75 8.75\t8.75\t9.00\t9.50\t9.75\t9.75 9.75\t9.75\t10.00\tIl 00\t11.00\t11.00 10.50\t10.75\t11.25\t11.50\t12.00\t12.50 16.50\t17.50\t17.00\t17.00\t13.50\t13.50 14.00\t13.00\t12.25\t11.00\t10.00\t9.25 8.50\t8.50\t8.50\t8.50\t8.50\t8.50 12.25\t11.50\t11.50\t11.00\t10.75\t10.25 9.50\t9.25\t9.25\t9.25\t9.25\t9.25 7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75\t7.75 7.00\t7.50\t7.50\t7.25\t7.25\t7.25 7.75\t8.25\t8.25\t8.50\t8.50\t9.00 9.50\t9.50\t9.50\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mars 1990.122e année, if TABLE DES MATIÈRES \t\tArticles Seclion 1\tEnregistrement el rapports\t1 à II Seclion II\tDroits\t12 à IS Section III\tOption de remplacement de la renie\t16 à 25 Section IV\tTransfert de droils el d'actifs\t26 à 30 Section V\tCession de droils entre conjoints\t31 à 55 \tSous-section 1 Domaine\t31-32 \td'application et\t \tinterprétation\t \tSous-section 2 Relevé des droils du\t33-34 \tparlicipanl\t \tSous-section 3 Droits globaux\t35-36 \taccumulés par le\t \tparticipant\t \tSous-section 4 Valeur des droits\t37 à 44 \taccumulés pendant\t \tle mariage\t \tSous-section 5 Exécution du\t45 à 53 \tpartage ou de la\t \tcession de droits\t \tSous-section 6 Droils résiduels du\t54-55 \tparticipant\t Seclion VI\tInformation des participants el bénéficiaires\t56 à 59 Section VII\tPlacements\t60 Section VIII\tLiquidation d'un régime\t61 à 66 Seclion IX\tDispositions diverses et transitoires\t67 à 72 Annexe 11470 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990, 122e année, n- 13 969 Décisions Décision 5072, 27 février 1990 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 5072 le 27 février 1990 pour prendre l'ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de porcs dont le texte suit.Veuillez de plus noter que cette ordonnance est soustraite de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.ll en venu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire.Claude Régnier Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35.a.87) 1.L'article I du Plan conjoint des producteurs de porcs (R.R.Q.1981.c.M-35.r.113 modifié par la décision 3557.22 12 82.115 G.O.II.p.197) est modifié en ajoutant, aux endroits appropriés, les définitions suivantes: « « finisseur »: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l'abattage: \u2022< naisseur »: un producteur qui élève et vend des porcelets destinés à l'engraissement ou des porcelets de grain destinés à l'abattage: « porcelet »: le pelil d'une truie vendu à des fins d'engraissement: \u2014 porcelel de gain \u2022\u2022: porcelet nourri au grain el vendu pour des fins d'abattage à un poids carcasse non supérieur à 25 kilogrammes: « reproducteur »: un producteur qui élève, mel en marché ou livre des porcs destinés à la reproduction: \u2022>.2.Ce plan est modifié en remplaçan! le lexie de l'ariicle 2 par le suivant: « 2.Le plan conjoint esi désigné sous le nom de « Plan conjoin! des producteurs de porcs du Québec ».» 3.Ce plan es! modifié en remplaçant l'article 5 par le suivant: « S.À compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec, le plan est exécutoire.Toute personne rcmplissani les condilions pour être un producteur au moment de la publication et.postérieurement toutes celles qui.au cours de l'application du plan, répondent aux condilions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent plan conjoint.» 4.Ce plan est modifié en remplaçant le texte de l'article 6 par le suivant: « 6.L'application el l'administration du plan sont confiées à la Fédération.».5.Ce plan est modifié en ajoutant, après l'article 6.les articles 6.1 à 6.6 suivants: 6.1 Sauf prescription différente du présent plan, la Fédération est l'agent de négociation et l'agenl de vente des producteurs.6.2 Chacun des comités prévus à l'ariicle 15 est l'agent de négociation des producteurs qu'il représente aux fins de négocier les conditions de mise en marché de leurs produits avec le ou les comités représentant les autres producteurs acquéreurs de ces produits.Les ententes conclues sont sujettes à la ratification par la Fédération.Lorsqu'il s'agit de négocier avec d'autres parties qu'un comité prévu à l'article 15 et que les négociations concernent les intérêts particuliers et distincts d'un groupe de producteurs représenté par l'un de ces comités, la Fédération et le comité concerné, par les représentant que chacun d'eux désigne, exercent conjoinlemenl les fonctions d'agent de négociation.En pareil cas.les représentants de la Fédération ne doivent pas être en conflit d'intérêt avec ceux du groupe de producteurs représentés par le comité.Toul différend concernant l'existence ou la non-existence d'un Ici conflit est décidé par la Régie.6.3 Chaque comité prévu à l'article 15 propose l'adoption des règlements nécessaires à l'exercice des pouvoirs prévus à la loi et au plan pour les matières qui concernent les intérêts particuliers et distincts des producteurs qu'il représente.6.4 Tout litige entre l'un ou l'autre des comités prévus à l'article 15 et entre l'un ou l'autre de ces comités et à la Fédération peut être soumis, pour décision finale, à 1'arbilrage de la Régie par l'une des parties intéressées.6.5 Le comité des naisseurs se voit confier le développement du marché des porcelets de grain pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.A l'expiration de ce délai, la situation sera réétudiée en fonction de la situation des producteurs et de la production des porcelets de grains.6.6 II appartient au comité provincial des naisseurs d'élaborer toul projet de mise en vente en commun des porcelets et lout mécanisme de fixation de prix des porcelets et de les soumetire à la Fédération.Ce projet el loule modification à un règlemeni de mise en vente en commun déjà adopté ne peut cire soumis à l'approbation de la Régie s'il n'est pas préalablement approuvé par le comité des naisseurs.La mise en place el le suivi du système de vente en commun se fait sous le contrôle de représentants nommés par la Fédération et par le comité des naisseurs; l'administration du système appanieni à la Fédération.De même, il appanieni au comité provincial des finisseurs d'élaborer toul projet de mise en vente en commun du porc d'abatlage et toul mécanisme de fixation de prix de ces porcs d'abatlage el de les soumettre à la Fédération.Ce projet et toute modification à un règlement de mise en vente en commun déjà adoplé ne peul êlre soumis à l'approbation de la Régie s'il n'est pas préalablement approuvé par le comité des finisseurs.La mise en place et le suivi du syslème de vente en commun se fait 970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mars 1990.122e année, n\" 13 Parlie 2 sous le contrôle des représentants nommés par la Fédération et par le comité des finisseurs: l'administration du système appartient à la Fédération.».6.Ce plan esl modifié en remplaçant l'ariicle 15 par le suivant: - 15.La Fédération doil procéder à la conslilulion des Irois comités suivants: al Un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon régulière, c'est-à-dire qui mènent en marché des porcelets au moins à toutes les deux semaines; bl Un comité représenianl les reproducteurs (comité des reproducteurs) composé de 10 producteurs engagés dans cette production répondant aux normes du programme d'amélioration génétique des troupeaux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries el de l'Alimentation du Québec ou l'équivalent en cas d'abolition du programme préalablement mentionné.Cinq sont désignés par la Société des éleveurs de porcs du Québec et les cinq autres par la Fédération, y compris le président ou son représenianl: cl Un comité représentant les finisseurs (comité des finisseurs) composé de producteurs engagés dans celte production de façon dominante, c'est-à-dire que leur principale production dans le secteur porcin esl consliiuée de porcs destinés à l'abattage qu'ils élèvent el mènent en marché ou livrent conformément au Règlemeni sur la vente des porcs.».7.Ce plan est modifié en remplaçant les articles 15.1 à 15.3 par les suivants: « 15.1 A l'assemblée générale annuelle de chaque groupe de producteurs défini au Règlemeni sur la division en groupes de producteurs de porcs du Québec (R.R.Q.1981.c.M-35.r.111; modifié par la décision 4294 du 20 05 86, 118, GO.Il, p.1763), les producteurs naisseurs el les finisseurs réunis en catégories distinctes selon le registre tenu en venu de l'ariicle 15.4 désignent chacun au moins 3 membres qui constilueni respectivement le comité régional des naisseurs et le comité régional des finisseurs.Chacun de ces comités nomme son président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes a et c de l'ariicle 15.Aucun producteur, sauf le présideni de la Federation ne peul faire parlie de plus d'un comité.15.2 Les producteurs ci les organismes à qui il appanieni de nommer les membres des comilés prévus à l'ariicle 15 doivcnl combler sans délai louie vacance qui survienl au sein de ces comités.15.3 A défaut par les producleurs ou les organismes concernés de procéder aux nominations ou aux remplacements prévus aux articles 15.15.1 el 15.2.la Régie peul y pourvoir.».8.Ce plan esl modifié en ajoutant après l'article 15.3.les articles 15.4 cl 15.5 suivants: « 15.4 La Fédération doil lenir un registre dans lequel chaque producteur esl lenu de s'enregistrer comme producteur-finisseur, producleur-naisseur ou reproducteur; aucun producteur ne peul apparailre comme enregistré dans plus d'une catégorie à la fois.Un producteur qui se qualifie dans plus d'une catégorie doil indiquer par écrit à la Fédération dans quelle catégorie il choisit d'être enregistré.Ce choix ne peul élre modifié sauf une lois l'an au cours du mois de novembre.Si le producteur fait défaut de s'enregistrer, la Fédération l'inscrit, selon les renseignements qu'elle possède, dans la catégorie de sa principale production.15.5 Le registre ainsi lenu par la Fédération détermine à quelle catégorie un producteur appanieni à louies fins que de droit.».9.Ce plan esl modifié en ajoutant après l'article 18.l'article 18.1 suivant:
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