Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-02-01, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et ; règlements jB3B|B5 127e année 1er Février 1995 No 5 Québec a a a a Édition 1994-1995 Répertoire des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux de sorti et « urKB soo»\" ,994*1995 Ce répertoire représente pour vous unoutilde travail indispensable si vous êtes appelé(e)s à communiquer avec les différents établissements de santé et de services sociaux du Québec.On y retrouve notamment le nom, l'adresse, le numéro de permis, le statut (public ou privé), le mode de financement, la mission (centre hospitalier, CLSC, etc.) et lacapacitéautorisée au permis de chacun des quelque 2 800 établissements et installations qui y sont inscrits.De plus, quatre index permettent de repérer l'établissement recherché par le nom, le code, la municipalité, la région ou la mission-classe-type.eiLsiu tlisaueiiç Version OOS el compatibles, sur disquette 3 \\IZ Logiciel de recherche et de repérage Une fonction \"utilitaire\" permet l'impression d'étiquettes adhésives pour imprimante laser oumatncelle E00 32694 80 S Répertoire des régies régionales el des établissement:-lésante çt de services sociaux Edition 1994-1995 Ministère de la Santé et des Services sociaux EOQ 2-551 -13973-2 24,95$ \t\t COMMANDE POSTALE\t\t4-060-3/01 Nom\tN rnmnt* client\t \t\t Ville .Code postal .Téléphone (_ Code EOQ Titre Prix unitaire TPS 1% TV06.5\".Quant Sous-total Total 2-551-13973-2 Répertoire 1994-1995 Version imprimée 24.95 S 1.75 S 26.70 S 32694 ' Version informatisée S 5,60 S 5.56 S 91.16 S 'Aucun retour de marchandise.Aucun remboursemen Prix et conditions de vente modifiables sans préavis Canes de crédit acceptées.Numéro Vente et information: Date d'échéance Banque - Nom du titulaire.Signature :_ Québec Chez voire libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur : (418) 643-6177 _1 800 561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Frais de port runs incluses) Total 4S Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1994 RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS TRANSPORTS DÉCRETS ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réserves pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.127eannée 1er février 1995 No 5 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1* les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec t$X publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1', 2\\ 3*, 5*, 6° et 7e de l'article I. Table des matières page Lois 1994 47 Loi modifiant la Loi concernant les droits sur les mines.315 Règlements et autres actes 38-95 Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats.363 60-95 Zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean (Mod.).364 61-95 Zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est .368 63-95 Désignation et délimitation des terres du domaine public.372 Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections du Bureau .379 Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .380 Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.380 Projets de règlement Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics .383 Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Régime de péréquation .387 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux .388 Intermédiaires de marche en assurance de personnes .389 Intermédiaires de marché en assurance de dommages.400 Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux.401 Réserve faunique de Matanc.402 Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.403 £ Décisions 6200 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota (Mod.).405 Transports 72-95 Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale .407 73-95 Routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.408 74-95 Ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion.433 \u2022 Décrets 1-95 Commissions sur l'avenir du Québec.435 2-95 Engagement à contrat de M Mario Bilodcau comme sous-ministre associé au ministère de la Justice.436 3-95 Engagement à contrat de monsieur Jacques Dumont comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances .438 4-95 Désignation du Collège de Montréal en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics .439 5-95 M' P.Wilbrod Gauthier, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto.440 6-95 Nomination d'un membre titulaire au conseil d'administration de \"'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.440 10-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull____ 441 11 -95 Annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Des Mille-Îles au territoire de la Commission scolaire de Sainte-Thérèse.441 12-95 Modification des décrets 857-90 et 1446-91 relatifs au projet de construction de l'axe Saint-Laurent / Laramée / McConnell à Aylmer et Hull.442 13-95 Émission et la vente de 500 000 000 SUS, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec (le «Québec»).443 14-95 Approbation du Règlement numéro 613 d'Hydro-Québcc, relatif à l'augmentation à 50 000 000 SUS de la marge de crédit d'Hydro-Québec auprès de Bankers Trust Company .443 15-95 Contribution financière remboursable à Rolls-Royce Holdings Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 10 385 250 S .444 16-95 Nomination de monsieur le juge Raoul Poirier comme juge coordonnateur à la Cour du Québec.445 17-95 Monsieur Jean-Marie Rodrigue, président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec .445 18-95 Nomination de monsieur Benoît Ouellette comme président par intérim de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec .447 19-95 Nomination et rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.447 20-95 Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur des terrains localisés dans le Bassin-de-la-Rivière-Koksoak .447 22-95 Nomination du membre avocat du comité de révision des médecins omnipraticiens .449 24-95 Approbation d'un Protocole d'accès et d'utilisation de renseignements personnels relatifs aux tumeurs cancéreuses entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britanique.450 25-95 Nomination de quatre membres du Conseil du statut de la femme.450 26-95 Assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques .451 27-95 Modification du décret 1558-92, du 28 octobre 1992, sur le transfert de la régie et de l'administration par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada de huit (8) terrains à Gaspé et la reconnaissance d'une tolérance de passage .452 28-95 Entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté montagnaise de Betsiamites .452 29-95 Entente sur la prestation et le financement des services policiers autochtones dans la Corporation du village naskapi de Schefferville .453 30-95 Entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté abénaquise de Wôlinak.454 31 -95 Entente sur la constitution d'un organisme local chargé de la délivrance de licences de bingo sur le territoire de la municipalité du village nordique de Kuujjuarapik .454 37-95 Soustraction de certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats.455 62-95 Zone d'exploitation contrôlée Restigo.455 Erratum Décret de la construction.461 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE D.U QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 315 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 47 (1994, chapitre 47) Loi modifiant la Loi concernant les droits sur les mines Présenté le 13 décembre 1994 Principe adopté le 20 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi concernant les droits sur les mines afin de donner suite au Discours sur le budget du 12 mai 1991t.Les mesures introduites comprennent notamment: - l'amortissement accéléré à 100 % du coiit en capital des biens régulièrement utilisés dans l'exploitation minière; - l'admissibilité en déduction des dépenses financées à l'aide d'une émission d'actions accréditives en faveur d'une corporation; - le remplacement de l'allocation pour investissement de 33 'h % par une allocation additionnelle de 50 % pour des frais engagés à l'égard de certains travaux d'exploration; - l'introduction de dispositions relatives au roulement des comptes fiscaux lors d'une fusion ou d'un transfeii d'actifs entre personnes liées; - l'impossibilité de saisir ou de céder toute somme due à titre de remboursement en vertu de la présente loi; - la limitation du crédit de droits remboursable pour perte aux seuls frais d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier; - l'abolition du minimum de 15 % du profit annuel applicable à l'égard de l'allocation pour traitement et la prise en compte de cette allocation dans un contexte de perte annuelle; - l'abolition du crédit de droits annuel de 90 000 $ ainsi que du crédit de droits pour perte; - l'fmrmonisation du mode de calcul des intérêts et de leurs taux à ceux appliqués en vertu de la Loi sur les impôts; - la réduction à 12% du taux d'imposition du profit annuel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 317 Ce projet de loi prévoit également des mesures additionnelles pour protéger la confidentialité des renseigjiements et pour conclure des échanges de réciprocité avec une autre administration à qui incombe l'application d'une loi prélevant des droits, des redevances ou des impôts.Enfin, ce projet de loi contient des modifications de concordance et des dispositions de nature transitoire.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: - Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995,127e année, n\" 5 319 Projet de loi 47 Loi modifiant la Loi concernant les droits sur les mines LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) est remplacé par le suivant: « 1.Dans la présente loi, on entend par: «affinage» tout traitement du produit d'une fonte ou d'une concentration dans le but d'éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d'un très haut degré de pureté; «aide gouvernementale» une aide qui provient, directement ou indirectement, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d'une déduction d'impôt, ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement; «amas minéralisé » une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues; «aménagement minier» l'ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d'un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants: 1° l'enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d'un gisement; 2° le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d'aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l'ouverture est inférieure à 20 mètres ; 320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n«5 Partie 2 « bien de service » un bien, autre qu'un chemin de fer qui n'est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d'une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l'un des suivants : 1° un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d'incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d'énergie, une usine de traitement des eaux d'égout, un égout, un réseau d'éclairage des rues, une conduite d'eau, une station de pompage d'eau, un réseau de distribution d'eau, un quai, ou un bien semblable; 2° un chemin, un trottoir, une piste d'envol, un parc de stationnement, une aire d'emmagasinage, ou une semblable construction de surface ; 3° une machine ou du matériel accessoires d'un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°; «concentration» tout traitement d'un minerai ou d'un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré ; «cotisation» une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ; «élément d'actif utilisé dans le traitement» un élément d'actif amortissable d'un exploitant, situé au Québec et utilisé dans l'exploitation minière, qui constitue la totalité ou une partie d'un bâtiment dans lequel il effectue la concentration, la fonte ou l'affinage d'une substance minérale, et tout équipement qu'il utilise presque exclusivement pour ces activités, autre qu'un bien servant au transport de la substance minérale en dehors de la mine; «exploitant» une personne ou une société, à l'exception d'une société en participation, qui effectue des travaux d'exploitation minière, soit seule ou avec d'autres, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l'occupante; «exploitation minière» l'ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l'exploration, la mise en valeur, l'aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d'un terrain, l'extraction de minerai du sol du Québec ainsi que son traitement, lequel consiste en de la concentration, de la fonte ou de l'affinage, jusqu'à un stade qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 321 n'est pas postérieur au stade du métal brut ou l'équivalent, et le traitement des résidus miniers du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux suivants : 1° les travaux réalisés pour un tiers ; 2° les travaux reliés à des substances minérales dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l'article 204 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1); 3° les travaux effectués après le 17 octobre 1990 à l'égard de substances minérales de surface, telles que définies à l'article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l'article 5 de cette loi ; «exploration» l'ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l'identification de substances minérales au Québec, jusqu'à ce qu'un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants: 1° les levés géologiques; 2° les levés géophysiques aéroportés ou au sol ; 3° les analyses photogéologiques ; 4° les levés géochimiques et biogéochimiques ; 5° le décapage de mort-terrain; 6° le creusage de tranchées; 7° l'échantillonnage et les analyses; 8° le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée ; 9° tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l'identification d'un amas minéralisé; « fonte » tout traitement d'un minerai ou d'un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés; «fusion» l'unification de plusieurs corporations, ci-après appelées «corporations remplacées», qui sont remplacées pour former une seule entité corporative, ci-après appelée «nouvelle corporation», laquelle est formée autrement que par l'acquisition de biens d'une 322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\"5 Partie 2 autre corporation ou par l'attribution de biens d'une autre corporation en liquidation; « gisement » un volume de minerai dont les limites physiques sont connues; «mine» un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l'extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement; « minerai » une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d'en obtenir un produit commercial ; «mise en valeur» l'ensemble des travaux, à l'exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l'évaluation technique et économique d'un amas minéralisé en vue d'identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants : 1° les travaux d'exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d'un amas minéralisé ; 2° le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l'évaluation souterraine des réserves d'un amas minéralisé ; 3° l'extraction souterraine ou en surface d'un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d'extraction et de traitement; 4° la détermination des technologies d'extraction minière et minéralurgiques; 5° les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d'une mise en production du gisement; 6° les autres travaux essentiels à l'identification du gisement; « substance minérale » une substance minérale naturelle, qu'elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l'exception de l'eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d'une mine.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995,127e année, n° 5 323 2.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « entreprise » par les mots «exploitation minière».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant: «2.1 Dans l'éventualité où un exploitant cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l'exercice financier de l'exploitant est réputé se terminer immédiatement avant le moment où cessent les activités et, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, l'exploitant est réputé ne pas avoir établi un exercice financier pour son exploitation minière avant ce moment.».4.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant : «5.Un exploitant doit payer, pour un exercice financier, des droits sur son profit annuel pour cet exercice financier.».5.L'intitulé de la section I du chapitre III de cette loi est remplacé par le suivant: « règles relatives au calcul du profit annuel ».6.L'article 6 de cette loi est remplacé par le suivant : «6.La valeur brute de la production annuelle pour un exercice financier est la valeur réelle des substances minérales, provenant de l'exploitation minière d'un exploitant, qui sont aliénées ou utilisées par lui, dans l'exercice financier, au prix du marché au moment de leur aliénation ou de leur usage.Toutefois, la valeur réelle des substances minérales ne comprend pas un gain ou une perte résultant d'une opération de couverture ou de nature spéculative.».7.L'article 7 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «vendues, expédiées» par le mot «aliénées»; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « brute », des mots «de la production annuelle».8.L'article 8 de cette loi est remplacé par les suivants: «8.Sous réserve de l'article 8.0.1, le profit annuel d'un exploitant, pour un exercice financier, est l'excédent de: 324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 1° l'ensemble des montants suivants : a) la valeur brute de la production annuelle de l'exploitant pour cet exercice financier; b) un montant, autre qu'une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l'exploitant, au cours de l'exercice financier, d'une personne ou d'une société, en raison d'une dépense engagée par l'exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l'exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l'exercice financier donné, pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 16.1; ç) le montant déterminé à l'article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier; sur 2° l'ensemble des montants suivants: a) l'ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l'exploitant à l'égard d'une exploitation minière, pour l'exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s'y rapporte directement; b) l'ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l'exploitant, pour l'exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l'exploitation minière de l'exploitant; c) l'ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l'exploitant au cours de l'exercice financier, à des fins culturelles, d'enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l'un des paragraphes a à / de l'article 710 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et sous réserve que l'ensemble de ces dons n'excède pas 10 % du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes fkh; d) sous réserve des articles 8.6 et 14, le montant, déterminé conformément à l'article 10, que réclame l'exploitant, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour amortissement; e) le montant, déterminé conformément à l'article 16, que réclame l'exploitant, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5 325 f) le montant, déterminé conformément à l'article 17, que réclame l'exploitant, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour investissement; g) le montant, déterminé conformément à l'article 19.1, que réclame l'exploitant, pour l'exercice financier, à titre d'allocation additionnelle pour exploration ; h) le montant, déterminé conformément à l'article 21, que réclame l'exploitant, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour traitement; ï) le montant déterminé conformément à l'article 10.4 ou 10.5 pour l'exercice financier.«8.0.1 Pour l'application de l'article 8, un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier : 1° une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l'exploitant à l'égard d'une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s'y rapporte directement ; 2° une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu'un montant est reçu ou est à recevoir par l'exploitant, à l'égard de cette dépense, à titre d'aide gouvernementale ; 3° des frais de constitution, d'organisation ou de réorganisation; 4° une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis par les articles 10, 17 et 21; 5° une redevance payée ou payable eu égard à la production ; 6° une prime ou une cotisation versée à l'égard d'un contrat d'assurance, sauf lorsque le contrat d'assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l'exploitation minière ou une personne, autre qu'un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l'exploitant et dont les tâches se rapportent à l'exploitation minière ; 7° des frais de financement; 8° un montant payé ou payable en vertu de la présente loi; 9° des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou d'un pays étranger 326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 et des honoraires professionnels engagés à l'égard d'une opposition ou d'un appel d'une cotisation prévus par une de ces lois; 10° une réserve ou une provision, sauf celle prescrite par règlement du gouvernement ; 11° un montant visé au paragraphe 3° de l'article 16.3; et 12° une perte résultant d'une opération de couverture ou de nature spéculative.».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 8.1, des suivants: «8.2 Un montant dont la présente loi autorise la déduction relativement à un déboursé ou une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances.«8.3 Pour l'application de la présente loi, à l'exception des articles 35.3,35.4 et 35.5, un déboursé ou une dépense découlant d'une opération avec une personne liée à l'exploitant est réputé ne pas excéder la juste valeur marchande d'un bien ou d'un service fourni lorsque ce déboursé ou cette dépense est supérieur à cette valeur; d'autre part, un exploitant qui a fourni un bien ou un service par suite d'une opération avec une personne liée, est réputé avoir reçu un montant au moins égal à la juste valeur marchande de ce bien ou ce service lorsque la contrepartie reçue pour ce bien ou ce service est inférieure à cette valeur ou lorsqu'il n'y a pas de contrepartie pour ce bien ou ce service.«8.4 L'exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n'est pas tenu d'inclure de nouveau ce montant ni autorisé, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu'il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s'infère nécessairement cette obligation ou autorisation.«8.5 Un montant visé aux sous-paragraphes a ou 6 du paragraphe 2° de l'article 8 ne comprend pas un montant qui est pris en compte dans le calcul d'une allocation visée aux sous-paragraphes d à g du paragraphe 2° de cet article.«8.6 Le montant que peut réclamer un exploitant à titre d'allocation pour amortissement en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l'article 8, pour un exercice financier, est réduit du montant raisonnable de l'allocation qui se rapporte à la partie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 327 chaque bien qui est utilisé en partie, dans cet exercice financier, à des fins autres que l'exploitation minière.».10.L'intitulé de la section II du chapitre III de cette loi est remplacé par le suivant : « allocation pour amortissement ».11.L'article 9 de cette loi est remplacé par les suivants: «9.Dans la présente section, on entend par: «aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l'aliénation de biens; «biens de la première catégorie» un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le l\"r avril 1975 et effectivement utilisé dans l'exploitation minière ; « biens de la seconde catégorie » un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l'exploitation minière ; «biens de la troisième catégorie» un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 12 mai 1994 et régulièrement utilisé dans l'exploitation minière; « partie non amortie du coût en capital » des biens d'une catégorie d'un exploitant, à un moment quelconque, l'excédent de: 1° l'ensemble des montants suivants: a) l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment ; b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 10.2, à l'égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment; c) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l'article 10.3, à l'égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment; d) l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s'il y a lieu, de 328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\"5 Partie 2 l'ajustement prévu à l'article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d'aide, que l'exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d'une obligation de ce faire, après l'aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l'article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation ; sur 2° l'ensemble des montants suivants : a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l'exploitant à titre d'allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l'égard des biens de cette catégorie ; b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l'exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l'aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu'il a faites ou engagées aux fins de l'aliénation, ou de son coût en capital ; c) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 10.4, à l'égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment; d) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l'article 10.5, à l'égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment; ë) l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s'il y a lieu, de l'ajustement prévu à l'article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d'aide, que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l'aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l'article 9.1, dans le montant de l'aide que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si ce montant avait été reçu avant l'aliénation du bien ; f) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l'allocation pour dépréciation à l'égard d'un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l'exploitation minière; g) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l'article 8.6, et qui est appliqué en réduction de l'allocation pour amortissement à l'égard d'un bien de cette catégorie ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année, n\" 5 329 h) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l'égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l'article 13, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994 ; «produit de l'aliénation» d'un bien, en tenant compte des ajustements nécessaires en raison de l'application de l'article 9.2: 1° le prix de vente d'un bien aliéné ; 2° une indemnité pour un bien qu'une personne s'est approprié illégalement ; 3° une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d'une police d'assurance à l'égard de la perte ou de la destruction d'un bien ; 4° une indemnité pour un bien qu'une personne s'est approprié en vertu d'une loi ou à l'égard duquel elle a donné avis de son intention de se l'approprier ainsi ; 5° une indemnité pour des actes ou omissions de la part d'une personne agissant ou non dans l'exercice d'un droit, en vertu d'une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ; 6° une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d'une police d'assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés ; 7° le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.«9.1 Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l'égard d'un bien ou pour l'acquisition d'un tel bien, le coût en capital du bien pour l'exploitant à un moment donné est réputé être l'excédent de l'ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu'il ne soit tenu compte du présent article et de l'article 9.2, et du montant de l'aide, à l'égard du bien, remboursé par l'exploitant, en vertu d'une obligation de ce faire, avant l'aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l'aide que l'exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l'égard du bien avant son aliénation.«9.2 Pour l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 21, lorsqu'un bien, dans le premier exercice financier au cours GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995.127e année, n\"5 Partie 2 duquel il est régulièrement utilisé par l'exploitant pour la première fois, est utilisé en partie dans le cadre de l'exploitation minière et en partie a une autre fin, le coût en capital du bien pour ce premier exercice financier et tout exercice financier ultérieur, est réputé être l'excédent du coût en capital du bien, déterminé sans qu'il ne soit tenu compte du présent article mais en tenant compte de l'article 9.1, s'il y a lieu, sur le montant qui est égal à la proportion de ce coût que représente, par rapport à l'usage total du bien, l'usage du bien à une autre fin.».12.L'article 10 de cette loi est remplacé par les suivants: « 10.Sous réserve de l'article 14, le montant qu'un exploitant peut déduire à titre d'allocation pour amortissement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l'article 8, à l'égard de biens d'une catégorie, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants : 1° la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier; 2° la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe d, à la fin de l'exercice financier; 3° lorsque l'exploitant n'est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l'exercice financier, zéro.« 10.1 La partie du coût en capital visée à l'article 10, pour un exercice financier, est égale au montant obtenu en appliquant à l'égard des biens d'une catégorie, acquis avant la fin de l'exercice financier, le pourcentage suivant : 1° 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la première catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l'article 10, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994; 2° 30 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la seconde catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l'article 10, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994; 3° 100 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la troisième catégorie.« 10.2 Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 331 sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l'article 8, à l'égard de la première catégorie ou de la seconde catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l'usage total dans l'exercice financier donné des biens de la catégorie, l'usage de ces biens aux fins de l'exploitation minière de l'exploitant pour cet exercice financier.Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'excédent de l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l'expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l'article 9, à l'égard de la catégorie, sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.« 10.3 Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l'article 8, à l'égard de la troisième catégorie, est l'excédent de l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l'expression « partie non amortie du coût en capital » prévue à l'article 9, à l'égard de cette catégorie, sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.« 10.4 Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe 2° de l'article 8, lorsqu'un exploitant n'est plus, à la fin d'un exercice financier donné, propriétaire de biens de la première catégorie ou de la seconde catégorie, le montant qu'il doit déduire, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier donné, à l'égard de la catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l'usage total des biens de la catégorie dans l'exercice financier donné, l'usage de ces biens aux fins de l'exploitation minière de l'exploitant pour cet exercice financier.Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'excédent de l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l'expression «partie non amortie du coût en capital » prévue à l'article 9, à l'égard de la catégorie, sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.« 10.5 Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe 2° de l'article 8, lorsqu'un exploitant n'est plus, à la fin d'un exercice financier donné, propriétaire de biens de la troisième catégorie, le montant qu'il doit déduire, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier donné, à l'égard de cette catégorie, est l'excédent de l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du 332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 paragraphe 1° de la définition de l'expression « partie non amortie du coût en capital» prévue à l'article 9, à l'égard de la catégorie, sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.».13.Les articles 11 à 13 de cette loi sont abrogés.14.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant: «14.Lorsque l'exercice financier d'un exploitant comprend moins de 12 mois, l'allocation pour amortissement ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible en vertu de l'article 10 que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans cet exercice financier.».15.L'article 15 de cette loi est abrogé.16.1.La section III du chapitre III de cette loi est remplacée par la suivante: « SECTION III « allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier «16.Le montant qu'un exploitant peut déduire à titre d'allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 8, ne doit pas excéder les frais cumulatifs d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier à la fin de cet exercice financier.« 16.1 Les frais cumulatifs d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier, à un moment quelconque, sont l'excédent de: 1° l'ensemble des montants suivants: a) sous réserve du paragraphe c de l'article 27, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, l'ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles visés aux paragraphes m ou n de l'article 8, tels qu'ils se lisaient avant le 13 mai 1994, et engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1964; b) sous réserve des articles 16.2 à 16.6, l'ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles engagés par l'exploitant, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 333 après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier effectués dans le cadre de l'exploitation minière de l'exploitant; c) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que l'exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé aux sous-paragraphes a ou b ; sur 2° l'ensemble des montants suivants: a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l'exploitant à titre d'allocation pour développement, en vertu du paragraphe o de l'article 8, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994; b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l'exploitant, en vertu des paragraphes m ou n de l'article 8, tels qu'ils se lisaient avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 ; c) l'ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l'exploitant, pour un exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à titre d'allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 8; d) l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1°, que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.«16.2 Pour l'application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l'article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l'exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l'article 36: 1° pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994; 2° pour l'exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.« 16.3 Un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 16.1 ne comprend pas un montant représentant: 334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995, We année, ri'5 Partie 2 1° le coût en capital d'un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée à l'article 9; 2° une dépense générale et administrative reliée aux travaux d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l'article 8; 3° le coût d'acquisition d'une propriété minière, ou d'un intérêt dans celle-ci, le paiement d'option d'achat, les frais de jalonnement et les frais d'arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l'égard d'un droit réel immobilier visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1).« 16.4 Lorsqu'une action du capital-actions d'un exploitant est émise en faveur d'une personne autre qu'une corporation, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l'exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d'engager des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur ou d'aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), en faveur de cette personne à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par l'exploitant pour l'action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.« 16.5 Lorsqu'une action du capital-actions d'un exploitant est émise en faveur d'une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l'exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d'engager des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur ou d'aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), en faveur de cette société à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par l'exploitant pour l'action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l'objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres qui n'est pas une corporation sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.« 16.6 Lorsqu'un exploitant est une société qui engage des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur ou d'aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 16.1, les frais qui se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 335 rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l'article 395 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), qui est attribuée à chacun des membres de l'exploitant qui n'est pas une corporation, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.».2.Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.Toutefois, lorsqu'il édicté les articles 16.4 et 16.5 de la Loi concernant les droits sur les mines, il s'applique à des frais engagés après le 12 mai 1994 et financés à même le produit d'une action accréditive émise après le 12 mai 1994 en faveur d'une personne ou d'une société, selon le cas.17.L'article 17 de cette loi est remplacé par les suivants: «17.Sous réserve des articles 17.1 et 19, un exploitant peut déduire à titre d'allocation pour investissement, pour un exercice financier, 33 1/3 % de l'excédent des dépenses décrites à l'article 18 et engagées durant la période commençant le 1\" avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994, sur les dépenses à l'égard desquelles une allocation pour investissement a été réclamée par l'exploitant pour les exercices financiers précédents.«17.1 Un exploitant ne peut déduire un montant à titre d'allocation pour investissement pour un exercice financier qui suit le cinquième exercice financier se terminant après le 12 mai 1994.».18.L'article 19 de cette loi est remplacé par le suivant: « 19.L'allocation visée à l'article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 33 1/3 % du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l'allocation additionnelle pour exploration et de l'allocation pour traitement visées aux sous-paragraphes / à h du paragraphe 2° de l'article 8.».19.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 19, de ce qui suit: «SECTION IV.1 « allocation additionnelle pour exploration «19.1 Le montant qu'un exploitant peut déduire à titre d'allocation additionnelle pour exploration dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l'article 8, ne doit pas excéder, à la fin de cet exercice 336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /''février 1995, 127e année, ri'5 Partie 2 financier, 50 % du moindre des frais cumulatifs d'exploration ou du plafond annuel des frais d'exploration.« 19.2 Les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant, à un moment quelconque, correspondent à l'excédent de : 1° l'ensemble des montants suivants: a) sous réserve des aiticles 19.4 à 19.7, l'ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l'exploitant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l'égard de travaux d'exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l'objet de ces travaux, font partie du domaine public et lorsque ces travaux sont effectués, dans le cadre de l'exploitation minière de l'exploitant : i.à l'extérieur d'un terrain qui fait l'objet d'un bail minier ou d'une concession minière, exécutés avant qu'il n'y ait extraction de minerai ; ii.sur un terrain qui fait l'objet d'un bail minier ou d'une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l'objet d'une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment; b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que l'exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a; sur 2° l'ensemble des montants suivants : a) l'ensemble des montants dont chacun représente le double d'un montant accordé à un exploitant, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment, à titre d'allocation additionnelle pour exploration, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l'article 8; b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.« 19.3 Le plafond annuel des frais d'exploration pour un exercice financier est le montant correspondant au profit annuel pour cet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" février 1995.127e année, n\" 5 337 exercice financier calculé sans tenir compte de l'allocation additionnelle pour exploration et de l'allocation pour traitement visées aux sous-paragraphes g et h du paragraphe 2° de l'article 8.« 19.4 Un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 19.2 ne comprend pas un montant représentant: 1° le coût en capital d'un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée à l'article 9; 2° une dépense générale et administrative reliée aux travaux d'exploration et au forage carottier souterrain réalisés au Québec, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l'article 8; 3° le coût d'acquisition d'une propriété minière, ou d'un intérêt dans celle-ci, le paiement d'option d'achat, les frais de jalonnement et les frais d'arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l'égard d'un droit réel immobilier visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1).« 19.5 Lorsqu'une action du capital-actions d'un exploitant est émise en faveur d'une personne autre qu'une corporation, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l'exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d'engager des frais à l'égard de travaux d'exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), en faveur de cette personne à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par l'exploitant pour l'action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.« 19.6 Lorsqu'une action du capital-actions d'un exploitant est émise en faveur d'une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l'exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d'engager des frais à l'égard de travaux d'exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe o du paragraphe 1° de l'article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), en faveur de cette société à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par l'exploitant pour l'action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l'objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres qui n'est pas une GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année.n\"5 corporation sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.« 19.7 Lorsqu'un exploitant est une société qui engage des frais à l'égard de travaux d'exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l'article 395 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), qui est attribuée à chacun des membres de l'exploitant qui n'est pas une corporation, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l'exploitant.».2.Le paragraphe 1 s'applique à des frais engagés après le 12 mai 1994.Toutefois, lorsqu'il édicté les articles 19.5 et 19.6 de la Loi concernant les droits sur les mines, il s'applique à des frais engagés après le 12 mai 1994 et financés à même le produit d'une action accréditive émise après le 12 mai 1994 en faveur d'une personne ou d'une société, selon le cas.20.L'intitulé de la section V du chapitre III de cette loi est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, du mot « treatment » par le mot «processing».21.L'article 20 de cette loi est abrogé.22.1.L'article 21 de cette loi est remplacé par le suivant: «21.Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu'un exploitant peut déduire à titre d'allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l'article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: 1° un montant qui est égal : a) si l'exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8 % du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d'actif utilisé dans le traitement au cours de l'exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier; b) si l'exploitant fait de la fonte ou de l'affinage, à l'ensemble des montants suivants : i.8 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d'une mine d'or ou d'argent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, ri' 5 339 ii.l'excédent de 15 % du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe a, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d'une mine d'or ou d'argent, sur 7 % de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu'il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l'utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l'exploitant, qui n'est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l'utilisation du bien; 2° un montant représentant 65 % du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d'allocation pour traitement prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l'article 8.».2.Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.Toutefois, à l'égard d'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, le minimum de 15 % du profit annuel pourra être réclamé dans la proportion que représente, par rapport au nombre de jours totaux compris dans cet exercice financier, le nombre de jours compris dans cet exercice financier jusqu'au 12 mai 1994.23.L'article 22 de cette loi est abrogé.24.L'article 23 de cette loi est remplacé par les suivants: «23.Lorsqu'un bien est utilisé dans un exercice financier à la fois pour le traitement de minerai et pour une autre fin, la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° de l'article 21 qui se rapporte à ce bien, est réduite d'un montant égal à la proportion de cette partie du montant, déterminée sans qu'il ne soit tenu compte du présent article et de l'article 23.1, que représente, par rapport à l'utilisation totale du bien pour cet exercice financier, l'utilisation du bien à une fin autre que le traitement de minerai pour cet exercice financier.« 23.1 Lorsqu'un bien est utilisé dans un exercice financier pour le traitement de minerai dont la valeur réelle n'est pas prise en compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle en vertu de l'article 6, la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° de l'article 21, sous réserve de l'article 23, qui se rapporte à ce bien, est réduite d'un montant égal à la proportion de cette partie du montant que représente, par rapport à la quantité totale de minerai traitée par l'exploitant dans cet exercice financier et dont le traitement a nécessité l'utilisation du bien, la partie de cette quantité de minerai traitée dont la valeur réelle n'est pas prise en 340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année.n\"5 Panic 2 compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle, pour cet exercice financier.».25.L'article 24 de cette loi est abrogé.26.L'article 25 de cette loi est remplacé par le suivant: «25.Lorsque l'exercice financier d'un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé au paragraphe 1° de l'article 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l'excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.».27.L'article 26 et la section VI du chapitre III de cette loi sont abrogés.28.1.L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant: «30.Le montant qu'un exploitant doit payer, en vertu de l'article 5, à titre de droits payables pour un exercice financier, est égal à 12 % de son profit annuel pour cet exercice financier.».2.Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.3.Lorsqu'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 comprend cette date, l'article 30 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire comme suit: «30.Le montant qu'un exploitant doit payer, en vertu de l'article 5, à titre de droits payables pour l'exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, est égal à l'ensemble des montants suivants: 1° la proportion de 18 % du profit annuel pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994; 2° la proportion de 12 % du profit annuel pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui suivent le 12 mai 1994.».29.1.L'article 31 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995, 127e année, n\" 5 341 3.Lorsqu'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 comprend cette date, l'article 31 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 abroge, doit se lire comme suit: «31.Le montant qu'un exploitant peut déduire des droits payables en vertu de l'article 5, à titre de crédit de droits, pour l'exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants : 1° la proportion de 18 % du profit annuel pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994; 2° la proportion de 90 000 $ que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice financier, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994.».30.L'article 31.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «31.1 Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l'article 5, pour un exercice financier donné qui n'est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l'exercice financier se terminant le 12 mai 1994 ou après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, un montant qui n'excède pas les 2/3 de l'ensemble des montants suivants: 1° l'ensemble des montants dont chacun représente, pour un exercice financier qui n'est pas antérieur au troisième exercice financier qui précède l'exercice financier donné, autre que l'exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, l'excédent du montant déterminé au paragraphe b de l'article 31, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, sur le montant déduit à titre de crédit de droits en vertu de l'article 31, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l'établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l'exercice financier donné; 2° l'excédent de la proportion du montant déterminé au paragraphe b de l'article 31, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, que représente, par rapport au nombre de jours dans l'exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sur la proportion de 18 % du profit annuel pour cet exercice financier que 342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, ri5 Partie 2 représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l'établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l'exercice financier donné.».31.1.L'article 31.2 de cette loi est abrogé.2.Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.3.Lorsqu'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 comprend cette date, l'article 31.2 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 abroge, doit se lire comme suit: «31.2 Lorsque l'exercice financier d'un exploitant se terminant après le 12 mai 1994 comprend cette date et est inférieur à 12 mois, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l'article 31 pour cet exercice financier est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l'excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.».32.1.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: « 32.Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut réclamer, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l'article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder: 1° pour un exercice financier qui se termine avant le 13 mai 1994, 18 % du moindre des montants suivants: a) la perte annuelle pour cet exercice financier; b) l'ensemble des montants suivants : i.sous réserve du paragraphe c de l'article 27, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit pour cet exercice financier, en vertu des paragraphes m ou n de l'article 8, tels qu'ils se lisaient avant le 13 mai 1994, à titre de frais d'exploration minière et de mise en valeur engagés après le 23 avril 1985 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec, à l'exception de frais engagés pour des travaux effectués à l'égard de l'exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l'article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), et de l'exploitation des substances minérales dont Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5 343 le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l'article 5 de cette loi; ii.le montant déduit par l'exploitant pour cet exercice financier, à l'égard d'un bien effectivement utilisé par lui au Québec, à titre d'allocation pour dépréciation en vertu du paragraphe 0 de l'article 8, tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, duquel montant est retranchée la partie de celui-ci qui se rapporte aux biens acquis avant le 24 avril 1985; 2° pour un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994, 12 % du moindre des montants suivants: a) la perte annuelle ajustée pour cet exercice financier; b) l'ensemble des montants, sans toutefois excéder le montant déduit par l'exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 8, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier, dont chacun représente l'excédent des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier, engagés par l'exploitant pour l'exercice financier, dans le cadre de l'exploitation minière, sur le montant de l'aide gouvernementale, que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, nonobstant l'article 16.2, aient été déclarés par l'exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l'article 36, pour cet exercice financier.».2.Le paragraphe 1 s'applique à compter du 12 mai 1994.Toutefois, lorsque l'article 32 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, il doit se lire comme suit: « 32.Un exploitant qui subit une perte annuelle dans l'exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, peut réclamer, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l'article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: 1° l'ensemble des montants suivants: a) la proportion de 18 % de la perte annuelle pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994; 344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année.«PS Partie 2 b) 12 % de la perte annuelle ajustée pour cet exercice financier; 2° l'ensemble des montants suivants: a) 18 % de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit à titre de frais d'exploration minière et de mise en valeur engagés au cours de l'exercice financier et avant le 13 mai 1994 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec, à l'exception de frais engagés pour des travaux effectués à l'égard de l'exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l'article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), et de l'exploitation des substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l'article 5 de cette loi ; b) la proportion de 18 % du montant visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l'article 8 pour cet exercice financier, qui se rapporte à un bien effectivement utilisé par l'exploitant au Québec, duquel montant est retranchée la partie de celui-ci qui se rapporte aux biens de la troisième catégorie ainsi qu'aux biens acquis avant le 24 avril 1985, que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994; c) la proportion de 12 % de l'ensemble des montants, sans toutefois excéder l'excédent du montant déduit par l'exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 8 sur les frais visés au sous-paragraphe a, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier, dont chacun représente l'excédent des frais à l'égard de travaux d'exploration, de mise en valeur et d'aménagement minier, engagés après le 12 mai 1994 par l'exploitant pour l'exercice financier, dans le cadre de l'exploitation minière, sur le montant de l'aide gouvernementale, que l'exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, nonobstant l'article 16.2, aient été déclarés par l'exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l'article 36, pour cet exercice financier.».33.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32, du suivant: « 32.0.1 Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 32, la perte annuelle ajustée d'un exploitant pour un exercice financier est l'excédent de la perte annuelle, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année, n\" 5 345 1° le montant déterminé en vertu de l'article 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe 2°; ou 2° 65 % de la perte annuelle subie par l'exploitant, pour cet exercice financier.».2.Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.3.Lorsqu'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 comprend cette date, l'article 32.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire comme suit: « 32.0.1 Pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 32, la perte annuelle ajustée d'un exploitant pour l'exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, est l'excédent de la proportion de la perte annuelle, pour cet exercice financier, que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice financier, le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le 12 mai 1994, sur le moindre des montants suivants: 1° la proportion du montant déterminé en vertu de l'article 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe 2°, que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice financier, le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le 12 mai 1994 ; ou 2° 65 % de la proportion de la perte annuelle subie par l'exploitant, pour cet exercice financier, que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice financier, le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le 12 mai 1994.».34.L'article 32.1 de cette loi est abrogé.35.L'article 33 de cette loi est remplacé par le suivant : «33.Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l'article 5: 1° pour un exercice financier donné qui se termine avant le 13 mai 1994: a) 18 % de l'excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n'est pas antérieur au septième exercice financier qui 346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995, 127e année, n°5 Partie 2 précède l'exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l'article 32.1 tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier; b) 18 % de l'excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n'est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l'exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l'article 32.1 tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, pour autant que l'exploitant indique dans sa déclaration, produite au plus tard le 12 mai 1994, son intention de déduire cet excédent de ses droits payables pour cet exercice financier donné ; 2° pour un exercice financier donné qui se termine après le 12 mai 1994, 12 % de l'excédent de la perte annuelle pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994, qui n'est pas antérieur au septième exercice financier qui précède l'exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l'article 32.1 tel qu'il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier.».36.1.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant: «34.Toute personne ou société tenue de produire une déclaration pour un exercice financier, en vertu des articles 36 ou 37, doit y indiquer l'ordre d'application des crédits déterminés en vertu des articles 31.1 et 33, pour cet exercice financier.».2.Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.3.Lorsqu'un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 comprend cette date, l'article 34 de la Loi concernant les droits sur les mines, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire comme suit: «34.Toute personne tenue de produire une déclaration pour l'exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, en vertu des articles 36 ou 37, doit appliquer le crédit déterminé en vertu de l'article 31, pour cet exercice financier, avant les crédits déterminés en vertu des articles 31.1 et 33, pour cet exercice financier, ainsi qu'indiquer l'ordre dans lequel elle entend appliquer ces deux derniers crédits.».37.La section V du chapitre V de cette loi est abrogée.38.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant le chapitre VI, de ce qui suit : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 347 «CHAPITRE V.l «FUSION ET ACQUISITION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF «SECTION I « fusion «35.2 Lors d'une fusion, l'exercice financier de chacune des corporations remplacées, qui est un exploitant visé à l'article 5, est réputé se terminer immédiatement avant la fusion et le premier exercice financier de la nouvelle corporation est réputé débuter au moment de la fusion.« 35.3 En raison d'une fusion visée à l'article 35.2 et aux fins d'un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s'appliquent : 1° chaque bien de chaque catégorie décrite à l'article 9, qui appartient à chacune des corporations remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé : a) avoir été acquis par la nouvelle corporation au même moment que l'a acquis la corporation remplacée ; b) avoir un coût en capital pour la nouvelle corporation qui est celui pour la corporation remplacée ; 2° chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d'une catégorie d'une corporation remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la corporation remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu'il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle corporation dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d'une même catégorie; 3° chacun des montants engagés avant la fusion, par une corporation remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l'article 16.1, ou accordés à la corporation remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l'article 8, tels qu'ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle corporation ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre ; 348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 4° chacun des montants qui est une dépense décrite à l'article 18 et qui est engagée par une corporation remplacée durant la période commençant le l,r avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l'égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la corporation remplacée, est réputé être, pour la nouvelle corporation, une dépense engagée ou une dépense à l'égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée ; 5° chacun des montants engagés avant la fusion, par une corporation remplacée, à l'égard de travaux d'exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 19.2, ou accordés à la corporation remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l'article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle corporation ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre; 6° chacun des montants d'aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d'une obligation de ce faire, par une corporation remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle corporation ; 7° pour l'application du chapitre V, les droits payables par une corporation remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle corporation, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la corporation remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle corporation.«SECTION II «acquisition d'éléments d'actif «35.4 Lorsqu'un exploitant, ci-après appelé «acquéreur», acquiert d'un autre exploitant, ci-après appelé « ancien propriétaire », auquel il est lié, un bien décrit à l'article 9, autrement que dans le cadre d'une fusion, les règles suivantes s'appliquent à un exercice financier se terminant après l'acquisition du bien : 1° le bien est réputé avoir été aliéné par l'ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l'acquisition, que représente, par rapport à l'ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l'ancien propriétaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, ri' 5 349 2° sous réserve des paragraphes 3° et 4°, le bien est réputé avoir été acquis par l'acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1° ; 3° pour l'application de l'article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l'acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l'ancien propriétaire ; 4° lorsque le coût du bien pour l'acquéreur excède le coût en capital du bien pour l'ancien propriétaire immédiatement avant l'acquisition, le coût en capital du bien pour l'acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l'ancien propriétaire immédiatement avant ce moment; 5° pour l'application de la définition de l'expression « partie non amortie du coût en capital » prévue à l'article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l'ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l'acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l'ancien propriétaire et l'excédent est réputé avoir été accordé à l'acquéreur à titre d'allocation pour dépréciation ou amortissement à l'égard du bien pour les exercices financiers précédant l'acquisition du bien par lui.«35.5 Sous réserve de l'article 35.4, lorsqu'une personne ou une société reçoit à un moment donné un dividende payable en nature d'une personne et qui consiste en un bien décrit à l'article 9, elle est réputée, si elle est un exploitant, acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et si la personne qui verse le dividende est un exploitant, elle est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.».39.L'article 36 de cette loi est remplacé par les suivants: «36.Tout exploitant doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, avec une copie des états financiers de l'entreprise et des annexes pertinentes.Le ministre peut, lorsqu'il le juge approprié pour l'ensemble des exploitants, proroger le délai fixé pour la production des déclarations.«36.1 Toute personne ou société assujettie ou non au paiement de droits, qu'une déclaration ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre transmise sous pli recommandé ou certifié, ou signifiée à personne, transmettre au ministre une 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année.n\"5 Partie 2 déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre, pour l'exercice financier et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.».40.L'article 37 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «pour cet exercice financier».41.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «calculer» par le mot «estimer».42.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: «39.Le ministre doit examiner la déclaration qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer d'une part, les droits payables pour l'exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d'autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte, et le crédit de droits pour perte le cas échéant.».43.1.Les articles 43 à 43.2 de cette loi sont remplacés par les suivants : «43.Le ministre peut déterminer de nouveau d'une part les droits, les intérêts et les pénalités le cas échéant, et, d'autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le montant admissible, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte le cas échéant et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: 1° en tout temps, si l'exploitant ou la personne qui a produit la déclaration: a) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi ; ou b) a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun droit n'est payable pour un exercice financier; 2° dans les sept ans à compter du jour du dépôt à la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun droit n'est payable pour un exercice financier si l'exploitant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année.n\"5 351 a) a modifié la déclaration pour cet exercice financier conformément à l'article 43.2; ou b) aurait modifié la déclaration pour cet exercice financier en vertu de l'article 43.2 si le délai prévu à cet article n'était pas expiré; 3° dans les quatre ans à compter du jour prévu au paragraphe 2°, dans tous les autres cas.«43.1 Lorsque le ministre a déterminé de nouveau les droits, les intérêts, les pénalités, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte en vertu du paragraphe 2° de l'article 43, l'exploitant peut s'opposer à la cotisation et interjeter appel auprès de la Cour du Québec conformément aux dispositions de la présente loi uniquement pour des motifs relatifs aux déductions prévues aux articles 31.1 et 33.«43.2 Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d'un exercice financier peut modifier la déclaration qu'il a produite pour un exercice financier antérieur uniquement pour réclamer ou modifier une déduction prévue à l'article 33 et pour modifier une déduction prévue à l'article 31.1, en faisant parvenir au ministre une réclamation au moyen du formulaire prescrit par le ministre avant le 12 mai 1994 et dans un délai de trois ans à compter du jour auquel ou avant lequel il était tenu de produire cette déclaration ou, s'il l'a produite avant le délai prévu par la loi, à compter de ce jour.Le ministre détermine alors de nouveau les droits ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte pour l'exercice financier antérieur et pour tout exercice financier pertinent qui ne lui est pas antérieur.».2.Le paragraphe 1, lorsqu'il remplace l'article 43 de la Loi concernant les droits sur les mines, s'applique à l'égard d'une détermination, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire établie ou faite après le 12 mai 1994 et, lorsqu'il remplace les articles 43.1 et 43.2 de cette loi, s'applique à l'égard d'une détermination établie après le 12 mai 1994.44.L'article 46 de cette loi est remplacé par le suivant : «46.Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer, à l'égard de tout exercice financier débutant après le 31 mars 1981, au ministre: 1° les montants suivants : 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, (\"février 1995,127e année, n\"5 Partie 2 a) au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l'article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l'article 46.0.1, pour l'exercice financier; ou b) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l'article 46.0.2, pour l'exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'exercice financier, un montant égal à 1/10 de l'excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l'exercice financier; et 2° au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits estimés pour l'exercice financier conformément à l'article 38.».45.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46, des suivants : « 46.0.1 Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 46, le premier acompte provisionnel de base d'un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits payables pour l'exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.«46.0.2 Pour l'application du sous-paragraphe 6 du paragraphe 1° de l'article 46, le deuxième acompte provisionnel de base d'un exploitant pour un exercice financier désigne son premier acompte provisionnel de base pour l'exercice financier précédent.«46.0.3 Malgré l'article 46.0.1, lorsque l'exercice financier précédent d'un exploitant compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l'exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l'article 46.0.1 ou du montant qui y serait déterminé si l'exercice financier précédent référait au dernier exercice financier de l'exploitant qui comptait plus de 182 jours.«46.0.4 Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu'il s'agit du premier exercice financier d'une nouvelle corporation résultant d'une fusion au sens de l'article 1 : 1° son premier acompte provisionnel de base pour l'exercice financier désigne l'ensemble de chaque montant qui serait le premier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, ri 5 353 acompte provisionnel de base d'une corporation remplacée pour l'exercice ; 2° son deuxième acompte provisionnel de base pour l'exercice financier désigne l'ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d'une corporation remplacée pour son exercice financier précédant l'exercice.«46.0.5 Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.3, lorsqu'il s'agit du deuxième exercice financier d'une nouvelle corporation visée à l'article 46.0.4 et que son exercice financier précédent compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l'exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l'article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.«46.0.6 Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 46.0.4, lorsque le dernier exercice financier d'une corporation remplacée compte moins de 183 jours, le premier acompte provisionnel de base pour le premier exercice financier de la nouvelle corporation est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l'article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.».2.Le paragraphe 1, lorsqu'il édicté les articles 46.0.1 à 46.0.3 de la Loi concernant les droits sur les mines, s'applique à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994 et, lorsqu'il édicté les articles 46.0.4 à 46.0.6 de cette loi, s'applique à un exercice financier qui débute après le 21 décembre 1994.46.L'article 47 de cette loi est remplacé par les suivants : «47.Tout exploitant doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu'une opposition ou un appel soit en cours ou non à l'égard de la cotisation.«47.1 Pour l'application du calcul des intérêts exigibles, lorsqu'un exploitant paie au ministre la totalité ou une partie du montant qu'il doit payer à la suite d'un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l'avis de cotisation si le paiement est fait avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis de cotisation a été mis à la poste.Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, avant le jour prévu au premier alinéa, d'un effet de commerce échéant avant ce jour.». 354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\"février 1995.127e année.n°5 Partie 2 47.L'article 49 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « dans les trente jours qui suivent la date du dépôt à la poste d'un avis de cotisation » par les mots «avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est expédié par la poste».48.1.Les articles 50 à 52 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 50.Lorsque la somme versée par un exploitant à titre de droits payables pour un exercice financier, à la date de l'expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits estimés pour l'exercice financier, est inférieure au montant des droits payables pour cet exercice, la personne tenue d'acquitter les droits doit payer un intérêt au taux fixé à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s'étendant de la date de l'expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde des droits estimés jusqu'au jour du paiement ; si aucun montant n'a été versé par l'exploitant, cet intérêt est exigible sur le montant total des droits payables pour la même période.«51.En plus de l'intérêt payable en vertu de l'article 50, l'exploitant tenu de faire un versement en vertu de l'article 46 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu'il n'a pas fait au plus tard à la date de l'expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) pom' la période s'étendant de cette date jusqu'au jour du versement ou jusqu'au jour auquel il devient redevable d'un intérêt en vertu de l'article 50, suivant le jour qui survient le premier.«52.Pour l'application de l'article 51, l'exploitant tenu de faire un versement pour un exercice financier en vertu de l'article 46, est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe 1° de l'article 46 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe en se fondant sur: 1° ses droits estimés pour l'exercice en cours ou son premier acompte provisionnel de base au sens de l'article 46.0.1 pour l'exercice financier; ou 2° son deuxième acompte provisionnel de base au sens de l'article 46.0.2 pour l'exercice financier et son premier acompte provisionnel de base pour l'exercice financier.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 355 2.Le paragraphe 1, lorsqu'il remplace l'article 50 de la Loi concernant les droits sur les mines, s'applique à compter du 1\" juillet 1994 à l'égard des créances existant à cette date ou après cette date et, lorsqu'il remplace les articles 51 et 52 de cette loi, s'applique à compter du 1er juillet 1994.49.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 52, des suivants : «52.0.1 Malgré les articles 51 et 52, l'intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l'excédent de l'intérêt qui serait à payer par l'exploitant en vertu de ces articles s'il n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l'exploitant, un intérêt au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et capitalisé quotidiennement, pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'au jour où l'exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s'il avait un tel solde.«52.0.2 Tout exploitant tenu de faire un versement en vertu de l'article 46 doit, en outre de l'intérêt à payer en vertu de l'article 51, payer un intérêt additionnel au taux de 10 % l'an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l'article 51, sur tout versement ou partie de versement qu'il n'a pas fait et qui est inférieur à 90 % du versement qu'il était tenu de faire.«52.0.3 Malgré l'article 52.0.2, l'intérêt à payer par un exploitant en vertu de cet article ne peut être supérieur à l'excédent de l'intérêt qui serait à payer par l'exploitant en vertu de cet article s'il n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l'exploitant, un intérêt de 10 % capitalisé quotidiennement, pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'au jour où l'exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s'il avait un tel solde.«52.0.4 Les articles 28 et 28.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul des intérêts pour l'application de la présente loi.».50.L'article 53 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «dans la forme prescrite» par les mots «au moyen du formulaire prescrit par le ministre». 356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e aimée, ri'5 Partie 2 51.L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « sur une formule prescrite » par les mots «au moyen du formulaire prescrit par le ministre».52.L'article 55 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «exigibles» par le mot «payables»; 2° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, de tout ce qui suit le mot «pénalité» par les mots «de 50 % du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d'éluder l'acquittement».53.Le deuxième alinéa de l'article 58 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de la lettre « b » par le chiffre «2°».54.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 59, des suivants: «59.0.1 Le ministre peut déterminer qu'un remboursement dû à un exploitant par suite de l'application de la présente loi peut également être affecté au paiement de tout montant dont cet exploitant est débiteur en vertu d'une loi ou d'un programme dont l'application relève du ministre des Ressources naturelles.Dans ce cas, le ministre : 1° effectue d'abord, s'il y a lieu, l'affectation prévue par le premier alinéa; 2° informe ensuite l'exploitant du montant affecté à la dette existante ; 3° paie le solde du remboursement à l'exploitant qui y a droit; 4° expédie à l'exploitant, qu'il reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.«59.0.2 Lorsqu'un exploitant qui est redevable d'un montant exigible en vertu de la présente loi est aussi créancier ou bénéficiaire d'un montant payable en vertu d'une loi ou d'un programme dont l'application relève du ministre des Ressources naturelles, celui-ci peut alors affecter la totalité ou une partie de ce montant au paiement de la dette jusqu'à concurrence de cette dette.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995, 127c année, n\" 5 357 55.1.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant : «60.Lorsqu'un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes: 1° le jour où l'excédent a été payé à la suite d'un avis de cotisation ; 2° le quarante-sixième jour qui suit celui où l'excédent a été payé autrement que par suite d'un avis de cotisation ; 3° le quarante-sixième jour qui suit celui auquel ou avant lequel la déclaration qui fait l'objet du paiement en trop devait être produite en vertu de l'article 36; 4° le quarante-sixième jour qui suit celui où l'exploitant a produit en vertu de l'article 36 sa déclaration qui a fait l'objet du paiement en trop, sauf si cette déclaration a été produite au plus tard le jour auquel ou avant lequel elle devait être produite; 5° dans le cas d'un excédent déterminé pour un exercice financier à la suite d'une demande de modification de la déclaration produite en vertu des articles 36, 36.1 et 37 pour cet exercice, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.».2.Le paragraphe 1 s'applique: a) à un remboursement ou à une affectation effectués par le ministre à la suite de l'examen d'une déclaration transmise après le 30 juin 1994; /;) à une demande de remboursement reçue après le 30 juin 1994.56.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 60.2, du suivant: «60.3 Toute somme due à l'égard de la présente loi à titre de remboursement est incessible et insaisissable.».57.L'article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «dans la forme prescrite» par les mots «au moyen du formulaire prescrit par le ministre».58.L'article 65 de cette loi est modifié: 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1995.127e année.n\"5 Partie 2 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, de la lettre «6» par le chiffre «2°»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de la lettre «c» par le chiffre «3°».59.L'article 71 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «en la manière prescrite par règlement».60.L'article 74 de cette loi est remplacé par les suivants: «74.Quiconque est requis en vertu de la présente loi de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver ainsi que les factures et toute autre pièce justificative à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, pendant les quatre années qui suivent la date du premier avis de cotisation émis relativement à l'exercice financier qu'ils concernent.«74.1 Un exploitant visé dans la présente section qui a signifié un avis d'opposition à l'égard d'une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu de la présente loi, doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives nécessaires à l'examen de l'opposition ou de l'appel jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de tout autre délai d'appel ou jusqu'au prononcé du jugement en disposant.».61.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 80, du suivant : «80.1 Lorsqu'une personne ne s'est pas conformée à une demande péremptoire à l'égard d'un renseignement ou d'un document, tout tribunal doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou de ce document à moins que la personne n'établisse que la demande était déraisonnable dans les circonstances.».62.Cette loi est modifiée par l'insertion, dans le chapitre VII, de ce qui suit : «SECTION II.1 « renseignements confidentiels «80.2 Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l'application de la présente loi.Il est interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles de faire usage d'un tel renseignement à une autre fin que l'application Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 359 de la présente loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n'y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d'un document contenant un tel renseignement ou d'y avoir accès.Toutefois, un renseignement concernant l'exploitant peut, à sa demande écrite ou celle de son représentant autorisé, être communiqué à une personne ou un organisme désignés dans la demande.«80.3 Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) et sous réserve des articles80.2,80.4 et 80.5, nul n'a droit d'accès aux documents et renseignements obtenus dans l'application de la présente loi.« 80.4 Pour l'application de l'article 80.2 et malgré l'article 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), une personne mentionnée au deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, le droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l'application de la présente loi et le ministre peut les lui communiquer ou permettre qu'ils lui soient communiqués.Ces personnes sont: 1° le Vérificateur général, à l'égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; 2° le ministre des Finances, à l'égard des renseignements qui sont nécessaires à l'évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement.Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.«80.5 Malgré les articles 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) et 80.2 de la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi et sur une base de réciprocité, conclure avec un gouvernement au Canada une entente pour l'échange de renseignements ou de documents obtenus en vertu d'une loi qui impose des droits, redevances ou impôts.-«80.6 Sous réserve de l'article 80.7 et malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l'exclusion de celles de droit 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\"5 Partie 2 criminel ou pénal, aucune personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles ne peut être assignée ni n'est autorisée à témoigner relativement à un renseignement visé à l'article 80.2 ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi.«80.7 L'article 80.6 ne s'applique pas aux procédures opposant un exploitant au sous-ministre ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) ou à une autre procédure en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables ; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d'une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d'audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.Lorsque la Commission de la fonction publique, une autre instance en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés ou une commission d'enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.».63.Le deuxième alinéa de l'article 83 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «, sauf à l'égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et se capitalisent quotidiennement».64.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 83, du suivant: « 83.1 Toute somme due en vertu de la présente loi constitue une dette pour l'exploitant et une créance en faveur du ministre.Cette créance du ministre donne lieu à une hypothèque légale conformément à l'article 2724 du Code civil du Québec sur tous les biens du débiteur.».65.L'article 84 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\"février 1995.127e année, n\" 5 361 «84.Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 80.2 commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.».66.L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « dans la forme prescrite » par les mots «au moyen du formulaire prescrit par le ministre».67.Les articles 1 à 14, 17, 18, 20 et 21, 23 à 27, 30, 34, 37, 39 à 42,44,50 à 52,57,59,60,63 et 66 s'appliquent à un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994.68.Les articles 46 et 47 s'appliquent à l'égard d'un avis de cotisation émis après le 30 juin 1994.69.L'article 49 a effet depuis le 1\" juillet 1994.70.L'article 53 s'applique à un remboursement effectué après le 12 mai 1994.71.L'article 58 s'applique à l'égard d'une cotisation émise après le 12 mai 1994.72.L'article 61 s'applique à toute demande effectuée après le 12 mai 1994.73.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 363 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 38-95,18 janvier 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats Concernant le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération ATTENDU QUE l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.a-6) prévoit que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats; attendu Qu'en vertu de l'article 49.3.2 de cette loi, les organismes publics visés par les articles 49.1,49.3 et 49.4 de cette loi ont, pour l'application de ces articles, le pouvoir d'adopter les règles particulières qui y sont visées; Attendu que le conseil d'administration de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération; Attendu Qu'en vertu du décret 37-95, le gouvernement a soustrait certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 mentionné ci-dessus, le règlement de l'Institut n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor; attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mai 1994, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement qui pourrait l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le règlement de l'Institut a fait l'objet d'une recommandation du Conseil du trésor; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre d'État à la Concertation et ministre de l'Emploi: Que le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1* Le présent règlement s'applique aux contrats de services professionnels que l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération conclut dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquêtes, d'études, de recherche et d'analyses prévus aux articles 19 et 20 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2).2* Les dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et celles du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics s'appliquent aux contrats de services visés à l'article 1, sauf dans la mesure où ils en sont soustraits par le gouvernement et sous réserve des dispositions du présent règlement. 364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 SECTION 2 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION RESTREINTE 3.L'appel d'offres sur invitation restreinte doit, pour un contrat dont le montant estimé est de 10 000 $ ou plus, se faire auprès d'au moins trois (3) fournisseurs au choix de l'Institut, qui ont un établissement au Québec ou, à défaut, auprès des deux seuls fournisseurs qui ont un établissement au Québec.SECTION 3 RAPPORT 4.L'Institut doit transmettre au Conseil du trésor, au moins une fois l'an, un rapport sur les contrats qu'il a alloués, comportant le nombre et le montant global des contrats accordés ainsi que tout autre renseignement pouvant être requis.L'Institut peut toutefois s'abstenir d'inclure dans ce rapport tout renseignement susceptible de dévoiler la nature, le contenu ou le fournisseur d'un contrat.Dès que le caractère confidentiel d'un tel renseignement n'existe plus.l'Institut doit cependant en faire état dans un rapport subséquent.SECTION 4 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS AVEC PRIX 5.Lors d'une évaluation de propositions avec prix, l'Institut peut ajouter ses propres critères aux critères obligatoires et suggérés prévus à l'annexe 1 du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics.SECTION 5 ENTRÉE EN VIGUEUR O.Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22693 Gouvernement du Québec Décret 60-95, 18 janvier 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c C-61.1) Zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean \u2014 Règlement Concernant le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean Attendu que la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) par le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.91) modifié par le règlement édicté par le décret 2257-83 du 1\" novembre 1983; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune: Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi, avant le 1\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que la description technique inscrite à l'article 1 du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.91) modifié par le règlement édicté par le décret 2257-83 du 1\" novembre 1983 soit remplacée par la description technique de la zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean jointe au présent décret; Que l'annexe A de ce règlement soit remplacée par l'annexe A jointe au présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127c année, n\" 5 365 que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée de l'Anse Saint-Jean Deux territoires situés dans la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, cantons de Ducrcux, de Périgny et de Saint-Jean ayant une superficie totale de 193 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Territoire A Partant du point i situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Saint-Jean et de Dumas et de la ligne de division des cantons de Ducreux et de Saint-Jean.De là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Ducrcux et de Sagard jusqu'au point 2, point dont les coordonnées sont: 5 327 225 mN et 411 100 mE De là, vers l'ouest, le sud et le sud-ouest une ligne brisée passant par les points 3 et 4 jusqu'au point 5 situé sur la ligne de division des cantons de Ducreux et de Sagard en contournant de façon à exclure le lac du Camp et le lac Croche.Point Coordonnée 3 5 327 250 mN et 409 500 mE 4 5 325 000 mN et 409 500 mE 5 5 320 200 mN et 407 700 mE De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 6, en contournant de façon à inclure les lacs qu'on y rencontre, point dont les coordonnées sont: 5 320 500 mN et 402 900 mE De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 7 situé sur la ligne de division des cantons de Ducrcux et de Périgny, point dont les coordonnées sont: 5 320 600 mN et 400 300 mE De là, vers le nord, suivant cette ligne de division des cantons jusqu'au point 8 situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite d'un ruisseau, point dont les coordonnées sont: 5 321 250 mN et 400 325 mE De là, vers le nord-ouest, la L.H.E.O.de ce ruisseau et d'un lac sans nom jusqu'au point 9 situé sur la ligne centrale de l'emprise de la ligne électrique, point dont les coordonnées sont: 5 322 550 et 398 475 mE De là, vers le nord et le nord-est, cette ligne centrale jusqu'au point 10, point dont les coordonnées sont: 5 334 150 mN et 402 150 mE De là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point 11, point dont les coordonnées sont: 5 333 700 mN cl 403 150 mE De là, vers le sud, une droite jusqu'au point 12, point dont les coordonnées sont: 5 333 075 mN et 403 125 mE De là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point 13 situé sur la limite nord de l'emprise (10 m) d'un chemin passant au nord du lac à Moreau, point dont les coordonnées sont: 5 332 525 mN et 404 500 mE De là, dans une direction générale nord-est, cette limite d'emprise jusqu'au point 14 situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau du Portage, point dont les coordonnées sont : 5 332 625 mN et 405 225 mE De là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.jusqu'au point 15 situé sur la ligne de division des cantons de Ducreux et de Saint-Jean.De là, vers le sud-est, cette ligne de division des cantons de Ducreux et de Saint-Jean.Vers le nord-est, la limite sud-est du rang II du canton de Saint-Jean.Vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 32 rang V.Vers le nord-est, la limite sud-est du rang V puis la limite sud et sud-est du rang sud en contournant de façon à exclure selon la L.H.E.O.le lac qu'on y rencontre.Vers le nord-est, la limite sud-est du lot 1 du rang sud.Vers l'est, la limite sud des lots 6, 4, 5, 3 et 2 du rang nord. 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 Vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Saint-Jean et de Dumas en contournant de façon à inclure selon la L.H.E.O.le lac qu'on y rencontre jusqu'au point de départ.Superficie: 175 knv Territoire B Partant du point 16 situé à l'intersection de la limite nord de l'emprise (20 m) de la route 170 et de la limite sud-est du rang V du canton de Saint Jean.De là, vers le nord-est, la limite sud-est du rang V du canton de Saint-Jean.Vers le sud-est, le nord-est et le nord-ouest, la limite sud-ouest, sud-est et nord-est du rang VIII en contournant de façon à inclure selon la L.H.E.O.le lac de la ligne et de façon à exclure selon la L.H.E.O.le deuxième lac de Saint-Fiacre.Vers le nord-est, la limite sud-est du rang VI.Vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang VII.Vers le sud-est.une droite jusqu'au point 17, point dont les coordonnées sont: 5 442 375 mN et 417 800 mE De là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point 18 situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Saint-Jean et de Dumas et de la ligne de division des lots 10-2 et 11-2 du rang nord du canton de Dumas.Vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Saint-Jean et de Dumas jusqu'à un point situé sur la limite nord du rang nord du canton de Saint-Jean.Vers le sud-ouest, la limite nord des lots 1,2,3,4,5 et 6 du rang nord du canton de Saint-Jean.Vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang sud jusqu'à la limite nord de l'emprise (20 m) de la route 170.De là, vers le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point de départ.Superficie: 18 km2 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (NAD 1927, Fuseau 19).Le tout tel que montré sur une carte à l'échelle 1: 125 000 et portant le numéro P-1002, conservé à la Division des données foncières et de la cartographie, dont une copie est annexée à la présente.Cartes 1:50 000 22D/I L'original de ce document est conservé à la Division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Québec, 25 août 1994 Préparée par: jacques pelchat, arpenteur-géomètre Part'C 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n° 5 367 I ANNEXE A 22710 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 61-95, 18 janvier 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c c-61.1) Zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est \u2014 Règlement concernant le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est Attendu que la zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.c-61) par le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est (R.R.Q., 1981, c-61, r.139); attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.c-61.1 ); attendu qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; attendu qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi, avant le 1\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; attendu qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est pour l'agrandir; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est (R.R.Q., 1981, C.61, r.139) soit modifié par le remplacement de la description technique apparaissant à l'article I par la description technique jointe au présent décret; Que l'annexe A de ce règlement soit remplacée par l'annexe A jointe au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: ONATCHIWAY-EST Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Fjord du Saguenay, dans les cantons de: Chastelain, Carreau et en territoire non organisé, le tout en référence à l'arpentage primitif, contenant une superficie de 1 462 km: et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Point 1 Ce point est situé à la rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (rive) sur la rive gauche de la rivière Wapishish avec la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie no 7019.Segment 1-2 De ce point I, vers le sud-ouest, cette limite d'emprise, en contournant le lac Jean-Marc par la rive de façon à l'inclure, jusqu'à la rencontre avec la ligne séparant deux bassins versants, point 2 dont les coordonnées sont: 5 405 750 mN et 375 000 mE; Segment 2-3 De ce point 2, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne de bassins versants passant par les points ayant les coordonnées suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 369 »5 406 600 mN et 373 625 mE; 5 405 400 mN et 372 800 mE; 5 406 700 mN et 371 400 mE; 5 407 550 mN et 370 050 mE; ce dernier point, étant le point 3, est situé à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise (10 mètres) d'un ^ chemin forestier longeant la rivière Saint-Louis.™ Segment 3-4 De ce point 3, vers le sud-ouest, cette limite d'emprise (10 mètres) jusqu'au point 4 situé à la rencontre avec la rive droite d'un ruisseau tributaire de la rivière Saint-Louis, point dont les coordonnées sont: m 5 404 000 mN et 363 550 mE; Segment 4-5 De ce point 4, vers le nord-ouest, la rive droite de ce ruisseau et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Saint-Louis; Vers le nord-est puis le nord-ouest, la rive de cette rivière, du ruisseau Cécile, d'une chaîne de ruisseaux et de lacs de façon à les inclure jusqu'au point 5 situé à l'extrémité ouest du dernier lac de la chaîne, point dont âV les coordonnées sont: 5 406 400 mN et 361 700 mE; Segment 5-6 De ce point 5, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la rive sud-est d'un lac sans non, point dont les coordonnées sont: 5 406 650 mN et 361 250 mE; Dans une direction générale nord-ouest, la rive de ce 9 lac, la rive de son tributaire et la rive d'un lac sans nom de façon à les inclure jusqu'à l'extrémité ouest de ce dernier lac, point dont les coordonnées sont: 5 406 900 mN et 360 650 mE; Vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé ^ sur l'extrémité est de la rive d'un lac sans nom, point ïm dont les coordonnées sont: W 5 407 400 mN et 359 650 mE; Vers le nord-ouest, la rive de ce lac, la rive de son émissaire, la rive d'un autre lac sans nom de façon à les inclure jusqu'à l'extrémité nord du dernier lac, point dont les coordonnées sont: ^ 5 408 300 mN et 358 900 mE; Vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé sur l'extrémité ouest de la rive d'un lac sans nom, point dont les coordonnées sont: 5 409 650mNct358 100 mE; Vers le nord-est, une droite jusqu'au point 6 situé sur la ligne séparant deux bassins versants, point dont les coordonnées sont: 5 410 800 mN et 359 150 mE; Segment 6-7 De ce point 6, vers le nord-ouest, cette ligne de deux bassins versants passant par les points suivants: 5 412 450 mN et 357 350 mE; 5 416 000 mN et 355 600 mE; 5 419 650 mN et 355 300 mE; Vers l'ouest, une droite jusqu'au point 7 situé sur la rive gauche de la rivière Shipshaw, à l'embouchure de la rivière des Huit Chutes, point dont les coordonnées sont: 5 149 575 mN et 351 700 mE; Segment 7-8 De ce point 7, dans une direction générale nord, la rive de la rivière Shipshaw (Lac Onatchiway et le petit lac Onatchiway) de façon à les exclure jusqu'à un point situé sur la rive droite d'un tributaire de ce dernier lac, point dont les coordonnées sont: 5 447 400 mN et 352 450 mE; En direction générale nord-est, la rive droite de ce tributaire et la rive d'une chaîne de lacs et de ruisseaux, de façon à les inclure, jusqu'au point 8 situé à l'extrémité nord du dernier lac de la chaîne, point dont les coordonnées sont: 5 450 875 mN et 355 200 mE; Segment 8-9 De ce point 8, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la rive sud-ouest d'un lac sans nom, point dont les coordonnées sont: 5 451 100 mN et 355 100 mE; Dans une direction générale nord, la rive d'une chaîne de lacs et de ruisseaux tributaires du lac à l'Anguille, de façon à les inclure, la rive du lac à l'Anguille et la rive de la rivière du Portage de façon à les inclure jusqu'au point 9 dont les coordonnées sont: 5 461 000 mN et 356 300 mE; Segment 9-10 De ce point 9, vers le nord-ouest puis le nord-est, une ligne brisée passant par les points suivants: 5 462 500 mN et 355 900 mE; 5 464 500 mN et 361 100 mE; 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situe sur la rive ouest d'un lac sans nom tout en contournant par la rive le lac qu'on y rencontre de façon à l'inclure, point dont les coordonnées sont: 5 465 900 mN et 363 400 mE; Vers le nord-est, la rive ouest de ce lac et la rive d'une chaîne de lacs et de ruisseaux de façon à les inclure jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 468 750 mN et 364 800 mE; Vers l'est, une droite jusqu'à un point situé à l'extrémité nord d'un lac tributaire du lac Rouvray, point dont les coordonnées sont: 5 467 650 mN et 367 100 mE; Vers le sud-est, la rive est de ce lac et la rive d'une chaîne de ruisseaux et de lacs de façon à les inclure jusqu'à un point situé à l'extrémité est d'un lac sans nom, point dont les coordonnées sont: 5 466 800 mN et 369 250 mE; (limite des anciennes concessions forestières no 122, rivière Shipshaw et no 120 Moncouche).Cette limite contourne, par la rive, de façon à les inclure, les lacs situés aux coordonnées suivantes: 5 425 200 mN et 381 900 mE; 5 423 950 mN et 381 650 mE; 5 421 550 mN et 381 300 mE; et par la rive, de façon à les exclure, tous les autres lacs rencontrés.Vers le sud-est, une droite suivant un azimut astronomique de 105°00' jusqu'à la rive gauche de la rivière Wapishish; Vers le sud-ouest, la rive de la rivière Wapishish de façon à l'exclure jusqu'au point de départ.Note: Il est entendu que lorsqu'on mentionne la rive d'un plan d'eau et/ou d'un cours d'eau, on se réfère toujours à la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux ordinaires.Vers le sud-est, une droite jusqu'au point 10 situé sur la rive nord-est du lac Rouvray, point dont les coordonnées sont: 5 465 300 mN et 371 000 mE; Segment 10-11 De ce point 10, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la rive du lac Rouvray et du lac aux Huards de façon à les inclure jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 455 375 mN et 369 875 mE; Les coordonnées U.T.M.mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.(N.A.D.1927, fuseau 19).Le tout tel que montré sur le plan P-9015, à l'échelle 1:125 000 et dont une copie de format réduit est annexée à la présente à titre indicatif; l'original de ces documents étant conservé à la Division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Vers le sud-est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 453 800 mN et 375 750 mE; en contournant par la rive, le lac Vénus de façon à l'inclure.Vers le sud-est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 434 600 mN et 384 550 mE; en contournant par la rive le lac Vanel, de façon à l'exclure, et un petit lac de façon à l'inclure, ce dernier étant situé à la coordonnée: 5 443 100 mN et 380 600 mE; Cartes: 22 D/14,22 D/15, 22 E/2,22 E/3, 22 E/7 Préparée par: HENRI MORNEAU, arpenteur-géomètre H.L.Québec, le 31 mai 1994 Minute 9015 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en mai 1994.Segment 11-1 7803 Vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5 414 350 mN et 379 125 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"février 1995,127e année, n\" 5 371 ANNEXE A 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 63-95, 18 janvier 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant la désignation et la délimitation des terres du domaine public attendu que l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), permet au gouvernement de désigner et de délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; attendu que par le décret 573-87 du 8 avril 1987, le gouvernement a désigné et délimité les parties des terres du domaine public décrites aux annexes I à 190 de ce décret aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; attendu que par le décret 824-93 du 9 juin 1993, le gouvernement a modifié le territoire des parties des terres du domaine public désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques par le remplacement notamment de l'annexe 90 du décret 573-87 du 8 avril 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire des parties des terres du domaine public décrites aux annexes 49 et 85 du décret 573-87 du 8 avril 1987 et à l'annexe 90 de ce décret laquelle a été remplacée par l'annexe correspondante du décret 824-93 du 9 juin 1993; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que les parties des terres du domaine public décrites aux annexes 49, 85 et 90 ci-jointes, soient désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Que les annexes 49 et 85 ci-jointes remplacent les annexes correspondantes du décret 573-87 du 8 avril 1987; Que l'annexe 90 ci-jointe remplace l'annexe correspondante du décret 573-87 du 8 avril 1987, déjà remplacée par l'annexe correspondante du décret 824-93 du 9 juin 1993; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE 49 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE LA TUQUE ET DE QUÉBEC DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DU DOMAINE PUBLIC DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Mauricc, dans les cantons de: Chasseur.Langclicr et Bourgeoys, ayant une superficie de 127,5 knv et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point Coordonnées A 5 279 200 mN et 675 150 mE, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Bourgeoys et de Langelier, de là, ouest une droite jusqu'au point B; B 5 279 200 mN et 673 750 mE, ce point est situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord du ruisseau Bourgeoys; de là, dans une direction générale sud-ouest cette L.H.E.O.jusqu'au point C; C 5 278 675 mN et 671 025 mE; de là, vers le nord une droite jusqu'au point D, en contournant vers l'ouest en suivant la L.H.E.O.du lac Pin Blanc; D 5 287 000 mN et 670 800 mE; de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'au point E; E 5 287 950 mN et 669 800 mE, ce point est situé sur la limite est de l'emprise du chemin longeant la rivière Croche; de là, dans une direction générale nord-ouest, nord-est puis nord-ouest cette limite d'emprise jusqu'au point F; F 5 292 750 mN et 669 675 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud-est de la rivière Croche; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'au point G; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"février 1995,127e année, n\" 5 373 G I! I J K Point Coordonnées 5 300 900 mNet 671 400 mE; 5 301 000 mN et 674 850 mE; 5 287 300 mN et 676 150 mE; 5 286 700 mN et 677 450 mE; 5 279 250 mN et 677 625 mE; de là, vers l'ouest une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur une carte à l'échelle 1:100 000 et portant le numéro P-955, conservé à la Division des données foncières et de la cartographie dont copie réduite est annexée à la présente, à titre indicatif.Cartes: 1:50 000 31 PI 10, 31 PI 15 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.Québec, le 17 septembre 1993 Minute: 955 595 } 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 ) fie'ti lac Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Service des Immobilisations, de la cartographie et des locaux TERRES OU OOMAINE PUBLIC DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L' UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES I/IOOOOO DATE 1993-09-17 | PLAN N°- P-955 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 375 ^ANNEXE 85 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SHAWINIGAN ^DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DU DOMAINE PUBLIC DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Deux territoires situes dans la municipalité régionale fric comté de Matawinic.dans un territoire non-divisé, \u2022ayant une superficie totale de 154,8 knv et dont la ligne périmétriquc se décrit comme suit: Territoire A Partant du point A situé à 60 m de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O) sur la rive gauche de la rivière Paconsigane, à l'ouest du lac Saint-Maurice; Vers le sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m ^de cette L.H.E.O.jusqu'au point B; De là.dans des directions: sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, est, nord-est.nord, nord-ouest, nord-est, puis nord, une ligne brisée passant par les points: C, D, E, F.G.H, I, J.K et L: Vers l'est, une droite jusqu'au point de départ.Superficie: 104,2 km1.^Territoire B Partant du point L situé au sud du lac Ida; De là, dans des directions: sud, sud-ouest, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, puis nord-est, une ligne brisée passant par les points K, J, I, H, G, F et M, ce dernier ^ point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive est d'un ¦lac sans nom; De là, vers le nord, une droite jusqu'au point N en contournant par l'est le premier lac en suivant une ligne parallèle et distante de 6Ô m de la L.H.E.O.et par l'ouest, en suivant la L.H.E.O.sur sa rive ouest, le second lac sans nom qu'on y rencontre; ^ De là, dans des directions: sud-ouest, nord puis nord-est, une ligne brisée passant par les points 0, P et Q, en contournant par le sud, en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O., le lac qu'on y rencontre; Vers l'est, une droite jusqu'au point de départ.Superficie: 50,6knr; Liste des coordonnées des points mentionnés: Points\tCoordonnées A\t5 278 000 m N et 547 450 m E B\t5 275 050m Net 549 150 m E C\t5 264 725 m N et 546 400 m E D\t5 264750m Net 541 725 m E E\t5 265 975 m N et 536 975 m E F\t5 267 050 m N et 537 050 m E G\t5 267 050 m N et 537 800 m E H\t5 271 400 m Net 541 650 m E I\t5 274 250 m Net 541 650 mE J\t5 276 750m Net 539 125 m E K\t5 277 750 m N et 540 375 m E L\t5 278 000 m N et 540 375 m E M\t5 267 650 m N et 537 050 m E N\t5 268 150m Net 537 100 m E O\t5 267 750 m N et 535 000 m E P\t5 275 350 m N et 535 000 m E Q\t5 278 000 m N et 539 925 m E Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres cl ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec (N.A.D.1927, Fuseau 18).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8992.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1/50 000 31 0/9 31 0/10 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre H.L./H.M.Québec, le 15 mars 1993 Minute 8982 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1993.Remplace la minute 8443 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.We année, n° 5 Partie 2 ia'E : 1993 - OS - 15 | PL*?.N°: P - 6982 u.t¦ \" Le Fonds analyse les réclamations qui lui sont soumises à l'égard de chacune de ces notions, prises séparé -icnt.».48.L'article 105 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin de l'article, des phrases suivantes: «Cette décision doit être écrite et motivée.Elle a la même valeur que si elle avait été rédigée en séance, (lorsqu'elle est signée par le président du conseil du Fonds et qu'elle s'appuie sur le procès-verbal de la réunion, dûment adopté.».49.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 105, du suivant: «105.1.Le taux légal d'intérêt devient exigible de l'intermédiaire lorsque la décision lui est communiquée.».50.L'article 106 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et après le mot « année », du mot « civile »; 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, la date du dépôt de la réclamation sert à déterminer l'année civile pertinente.».H 51.Ce règlement est modifié par l'insertion, après 'article 106, du suivant: «106.1.Lorsque le Fonds accueille une réclamation pour un montant supérieur à 3 000 $ dans l'année civile de son dépôt, il peut, considérant les limites imposées par le paragraphe 2° de l'article 106, verser l'indemnité jusqu'à concurrence de 3 000 $ et partager le solde, le jeas échéant, au prorata des autres réclamations accueillies.» 52.L'article 107 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « invalidité-salaire » par les mots « contre les accidents ou la maladie ».53.L'article 111 de ce règlement est modifié: ' par l'insertion, après le paragraphe 2°, du suivant: «2.1° dans le cas d'un stagiaire, faire autoriser le remplacement par l'intermédiaire sous la surveillance et la responsabilité duquel le stage est effectué en signant le formulaire prévu à l'annexe I ou II selon le cas; »; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4°, des mots « recommandé ou certifié » par les mots « permettant la preuve d'expédition ».54.L'article 114 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: «3° d'un contrat individuel d'assurance de personnes par un contrat collectif d'assurance de personnes, lorsque l'adhésion à ce dernier se fait directement auprès d'un intermédiaire.».55.L'article 117 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 6°, des suivants: «7° ses années d'expérience; 8° ses activités antérieures, sauf celles faisant état de sa production.».56.L'article 157 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 157.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas: 1° exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; 2° enfreindre toute disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché; 3° enfreindre toute disposition des règlements du Conseil, de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec ou du gouvernement qui lui sont applicables.Pour l'application du paragraphe 3°, le Conseil exerce ses compétences à l'égard des conditions d'exercice prévues aux articles 33 à 35 de façon exclusive.».57.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 163, du suivant: « 163.1.L'intermédiaire, lorsqu'il n'est pas exclusivement payé sur une base de commission ou à salaire, doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services.L'intermédiaire de marché en assurance de personnes doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération : 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 1° son expérience; 2° le temps consacré à l'affaire; 3° la difficulté du problème soumis; 4° l'importance de l'affaire; 5° la responsabilité assumée; 6° le résultat obtenu; 7° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.» 58.L'article 186 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots «qui n'exerçait pas ses activités au moment de l'entrée en vigueur du présent article, »; 2° par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: «Ces personnes physiques, sociétés ou personnes morales ne peuvent se prévaloir de la procédure prévue aux articles 183 et 185 qu'une seule fois.».59.L'annexe I du présent règlement est modifiée par l'addition, à la rubrique « SIGNATURES », de ce qui suit : « (Nom du maître de stage en lettres moulées) (Signature du maître de stage) (Téléphone) ».60.L'annexe II du présent règlement est modifiée par l'addition, à la rubrique «SIGNATURES», de ce qui suit: « (Nom du maître de stage en lettres moulées) (Signature du maître de stage) (Téléphone) ».61.Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le quinzième jour suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception du paragraphe 2° de l'article 42 qui entrera en vigueur le 1\" janvier 1996.22708 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.C 1-15.1) Intermédiaires de marché en assurance de dommages \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages», adopté par le Conseil des assurances de dommages, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Selon le Conseil des assurances de dommages, ce projet vise à améliorer les règles régissant l'exercice de l'activité de courtier spécial.Pour ce faire, il propose notamment de restreindre l'exercice de l'activité de courtier spécial, au sein d'un cabinet, aux seuls courtiers en assurance de dommages qui y exercent des activités.II propose aussi d'augmenter de 50 000 $ à 100 000 $ le cautionnement que doit fournir le courtier spécial pour garantir l'exécution des obligations des assureurs non titulaires de permis au Québec auprès desquels il place des risques et précise qui peut donner un mandat de courtage spécial à un courtier.A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact pour le public, si ce n'est une amélioration de sa protection par un meilleur encadrement de l'activité.Concernant les entreprises et en particulier les PME, le seul impact est celui relatif à l'augmentation du montant du cautionnement.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à madame Diane Paradis, directrice générale et secrétaire, Conseil des assurances de dommages, 2020, rue University, bureau 1919, Montréal (Québec), H3A 2A5, numéro de téléphone: 514-282-8765, numéro du télécopieur: 514-282-7466. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 401 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youvillc, 9* étage, Québec (Québec), GIR 4Y5.Ces commentaires seront communiqués par l'inspecteur général des institutions financières au ministre des Finances.L'inspecteur général des institutions financières par interim, Alfred Vaillancourt 5 > > Règlement modifiant le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q.C.1-15.1.a.13 et a.78, al.I, par.5,8 et 11) 1.Le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages approuvé par le décret 1015-91 du 17 juillet 1991 est modifié à l'article 5 par l'addition de l'alinéa suivant: «Dans le cas d'un cabinet, ce certificat ne permet à son titulaire d'exercer ses activités à titre de courtier spécial que par l'entremise de courtiers en assurance de dommages qui exercent leurs activités au sein de ce cabinet.».2.L'article 32 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 3°.ïi.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre «50 000» par le nombre «100 000».4.L'article 50 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 2°.des mots «du risque proposé » par les mots «des biens ou autres intérêts à assurer»; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° l'identité et l'adresse du principal établissement de tous les assureurs, non titulaires de permis au Québec, qui ont accepté d'assurer les biens ou autres intérêts proposés.».5.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «offrir un risque » par les mots «soumettre, oralement ou par écrit, une proposition d'assurance ».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 51, de l'article suivant: « 51.1 Avant de se prévaloir de son certificat de courtier spécial, le titulaire doit obtenir son mandat directement de l'assuré éventuel.Toutefois, le premier alinéa n'empêche nullement un autre intermédiaire de marché de référer l'assuré éventuel à ce titulaire, ni le partage de commissions.».7.L'Annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «des risques» et «du risque» partout où ils se trouvent par les mots «des biens ou autres intérêts»; 2° par l'insertion, au premier alinéa, après les mots «ont refusé de m'accorder l'assurance de dommages demandée », des mots « par l'entremise du courtier spécial »; 3° par l'insertion au paragraphe a du deuxième alinéa, après les mots «permis du Québec », des mots «et n'y maintient pas d'établissement»; 4° par le remplacement, à la fin de l'Annexe I, du mot «corporation», par les mots «personne morale».8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22707 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à rendre expresse la modification implicite apportée au Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux par l'article 33 du chapitre 15 des lois de 1994.Pour ce faire, il propose de remplacer la désignation du ministre des Affaires internationales par celle du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens et sur les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Andrée Drouin, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec, G1R 4J3 (téléphone: 418-691-2030, télécopieur: 418-644-9863).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec, GIR4J3.Le minisire des Affaires municipales, Guy Chevrette Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.210; 1994, c.15, a.33) 1* Le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux, édicté par le décret 1544-89 du 27 septembre 1989 et modifié par le règlement édicté par le décret 1089-92 du 22 juillet 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa de l'article 1 et après le mot «internationales», des mots «, de l'Immigration et des Communautés culturelles».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22703 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C C-61.1) Réserve faunique de Matane \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Matane » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à améliorer le contrôle des personnes qui traversent ou circulent dans la réserve faunique de Matane en se trouvant en possession d'engins de chasse ou de piégeage.Pour ce faire, une personne, qui circule ou traverse dans cette réserve faunique, devra avoir remisé son arme à feu, son arc ou son arbalète à moins de détenir, pour l'endroit où elle se trouve, un droit d'accès l'autorisant à y chasser ou à y piéger.Cette proposition répond aux demandes formulées par les usagers de la réserve faunique de Matane mais ajoute une contrainte additionnelle à ceux qui traversent la réserve pour accéder à d'autres territoires.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à: monsieur Paul Piché, ministère de l'Environnement et de la Faune, 92, 2' Rue Ouest, Rimouski, G5L 8B3, téléphone (418) 722-3830, télécopieur (418) 722-3837.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement et de la Faune, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy,GlX4E4.Le ministre de TEnvironnement et de la Faune, Jacques Brassard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"février 1995,127e année, n\" 5 403 Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Matane Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C C-61.1, a.121 par 2°) 1» Le Règlement sur la réserve faunique de Matane (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.67) modifié par les règlements édictés par les décrets 739-83 du 13 avril 1983,1307-84 du 6 juin 1984 et 722-92 du 12 mai 1992 est de nouveau modifié, à l'article 6, par l'addition de l'alinéa suivant: «De plus, lorsque celte personne est en possession d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc, elle doit l'insérer dans un étui fermé ou le déposer dans le coffre d'un véhicule à moins qu'elle ne détienne, pour l'endroit où elle se trouve, un droit d'accès comportant une autorisation pour y chasser ou y piéger.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22698 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale \u2014 Abrogation Avis est donne par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.1), que le «Règlement abrogeant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à abroger le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens et sur les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Andrée Drouin, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, GIR 4J3 (téléphone: 418-691-2030, télécopieur: 418-644-9863).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R4J3.Le ministre des Affaires municipales, Guy Chevrette Règlement abrogeant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.C.F-2.1, a.262, par.8.4°) 1.Le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, édicté par le décret 1203-89 du 26 juillet 1989 et modifié par le règlement édicté par le décret 1092-92 du 22 juillet 1992, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22702 4 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 405 Décisions Décision 6200,11 janvier 1995 A Loi sur la mise en marche des produits agricoles, W alimentaires et de la pèche (L.R.Q.C M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota \u2014 Modification ^ Veuille/, prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6200 prise le 11 janvier 1995, le Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour frais de mise en marché hors quota, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint ( 1980) des producteurs de lait du Québec réunis en assemblée générale tenue à cette fin le 9 novembre 1994 et dont le texte suit.fc^ Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait ¦f de l'application des sections III et IV de la Loi sur les w règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la péchc.Le secrétaire.Claude Régnier 23 juin 1994 (1994, 126 G.O.II, 4040) est de nouveau modifié par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 2, de «2,586 $» par «2,66 $».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22697 Règlement modifiant le Règlement i.imposant aux producteurs de lait une ™ pénalité pour frais de mise en marché hors quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93,1\" al.et 2e al., par.6) Il I.Le Règlement imposant aux producteurs de lait \" une pénalité pour frais de mise en marché hors quota approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4155 du 30 juillet 1985 (1985, 117 G.O.II, 5490) et modifié par les décisions 4615 du 9 décembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 7081), ^ 4699 du 5 mai 1988 ( 1988, 120 G.O.II, 2849), 4812 du A 6 décembre 1988 (1989, 121 G.O.II, 21), 5032 du VI décembre 1989 (1989.121 G.O.II.6485), 5247 du 18 décembre 1990 (1991.123 G.O.II, 648).5682 du 22 septembre 1992 (1992.124 G.O.II, 6549), 6084 du 16 mai 1994 (1994, 126 G.O.II, 2877) et 6113 du Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 407 Transports Gouvernement du Québec écret 72-95,18 janvier 1995 Loi sur la voirie (L.R.Q.c.V-9) Concernant les parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale Attendu que la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.v-9) a été sanctionnée le 18 décembre 1992; Attendu qu'en vertu de l'article 46 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, déclarer qu'une partie d'une autoroute propriété de l'Etat devient, sans indemnité, propriété de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située à compter de la publication d'un décret à cet effet à la Gazette officielle du Québec: attendu que les décrets 293-93 du 3 mars 1993.|l 608-93 du 17 novembre 1993 et 1293-94 du 17 août 1994.ont déterminé les parties d'autoroutes propriété de l'Etat qui sont devenues, sans indemnité, propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe de ces décrets afin de déclarer d'autres parties d'autoroutes qui deviennent la propriété de la municipalité sur le territoire desquelles elles sont situées: II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I ! QUE les annexes des décrets 293-93 du 3 mars 1993, 608-93 du 17 novembre 1993 et 1293-94 du 17 août 994 concernant les parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale soient modifiées par 'inscription de nouvelles parties d'autoroutes énumé-'rces en annexe, lesquelles deviennent la propriété de la municipalité locale sur le territoire desquelles elles sont situées à compter de la date de la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil executif, Louis Bernard ANNEXE DÉCRET CONCERNANT LES PARTIES D'AUTOROUTES DÉCLARÉES PROPRIÉTÉ D'UNE MUNICIPALITÉ LOCALE NOTE DE PRÉSENTATION Suite à la classification fonctionnelle du réseau routier, certaines parties d'autoroutes propriété de l'État, c'est-à-dire des chemins secondaires situés à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute, ont été classées dans le réseau local.La description qu'en donne le décret utilise les mêmes critères que ceux qui ont servi à identifier les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports, soit: 1\" Classe de la route 2\" Identification de section 3\" Nom de la route 4\" Localisation du début d'entretien 5\" Longueur en km 1 Classe de la route La nomenclature des classes de routes provient de la classification fonctionnelle établie par le ministre des Transports.2' Identification de section Les routes sont identifiées par une séquence de chiffres composée de sept groupes différents: Groupe I : numéro de la route; Groupe 2: numéro du tronçon de la route; Groupe 3: numéro de la section de la route: Groupe 4: le seul chiffre autre que le zéro pouvant apparaître dans ce groupe est le 3 et il est utilisé lorsqu'on identifie une ou plusieurs bretelles; Groupe 5: ce groupe de chiffres indique un numéro séquentiel de carrefour à l'intérieur d'un tronçon routier: Groupe 6: chiffre servant à la validation informatisée: Groupe 7: lettre identifiant la bretelle (si requis). 408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 3 Nom de la route Pour les routes dont le numéro est inférieur à I 000, c'est ce numéro qui est inscrit dans cet élément et non Podonyme (ex.: «route 132» au lieu de «boulevard Marie-Victorin»).Pour les routes dont le numéro est de 10 000 et plus, c'est l'odonyme qui est utilisé au lieu du numéro de la route, ce numéro n'étant pas d'utilisation courante (ex.: «chemin de la Tourbière » au lieu de «route 43820»).Lorsqu'il existe le long d'une section de route une ou plusieurs bretelles, on inscrit également dans cet élément le nombre total de bretelles rattachées à cette section; on retrouve alors sous la rubrique «Longueur en km» la longueur cumulée de toutes ces bretelles.4 Localisation du début d'entretien Cet élément contient la description d'un repère physique pour localiser le début d'une route ou d'une section de route.Les principaux repères décrits sont la limite d'une municipalité, l'intersection avec une autre route ou, le centre d'un pont.De plus, il est à noter que pour^ faciliter l'orientation, les tronçons et sections des routes entretenues par le ministre des Transports sont numérotés de l'ouest vers l'est et du sud vers le nord, sauf pour les routes collectrices et les routes d'accès aux ressources dont le numéro est de 10 000 et plus qui ne suivent pas nécessairement cette règle.S Longueur en km La longueur en kilomètre est enfin inscrite pour chaque route ou partie de route.Cette longueur, établie par le ministre des Transports, correspond à la distance réelle parcourue par un véhicule entre deux points et ce, sans que soit prise en considération la configuration de la route (nombre de voies, surlargeurs, etc.).Ainsi, la Ion-' gueur est la même que ce soit une autoroute ou une route collectrice ».NOTE: En raison de contraintes techniques la désignation des lieux qui apparaissent aux annexes ne rencontre pas nécessairement les normes de la Commission de toponymie.AJOUT: STANSTEAD-EST, SD (4405000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début\tLongueur en km Locale 2\t67923-03-010-0-00-5\tChemin Boynton\t779 mètres au nord du chemin Dustin\t0.31 Locale 2\t67923-04-010-0-00-3\tChemin Boynton\tCentre de l'Autoroute 55\t0,89 Locale 3\t67929-01-000-0-00-8\tRue Leclcrc\tIntersection chemin Boynton\t0,22 22694 Gouvernement du Québec Décret 73-95, 18 janvier 1995 Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) Concernant les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports Attendu que la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) a été sanctionnée le 18 décembre 1992; officielle du Québec, les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazelle officielle du Québec, déterminer qu'une route sous la gestion du ministre devient, à compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité selon la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou, le cas échéant, selon le chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec (LR.Q.C.C-27.I); Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le gouvernement détermine, par décret publié à la Gazelle Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, ri 5 409 Èk attendu QUE les décrets 292-93 du 3 mars 1993.^492-93 du 31 mars 1993.1127-93 du 11 août 1993.1607-93 du 17 novembre 1993 et 1292-94 du 17 août 1994 ont déterminé, par municipalité, les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion; ^ attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe de ces Ékdécrcts.quant à certaines municipalités, afin d'ajouter ™dcs routes à celles dont le ministre a la charge, d'en retirer de manière à ce que leur gestion soit transférée aux municipalités sur le territoire desquelles elles sont situées et de corriger la description qui est faite à certaines de ces routes: m attendu Qu'il y a lieu de préciser que les chemins Mde desserte et sections de routes à vocation locale sous la 9 gestion du ministre lors de leur construction ci-après énumérés deviennent, à compter de la date de publication du décret à la Gazelle officielle du Québec, gérés par les municipalités sur le territoire desquels ils sont situés: \u2014 chemin de desserte (42772-01, 42772-02 et 42772-03) dans les municipalités de Charlesbourg, v, de Stoncham-ct-Tewkesbury, eu et de Lac-Bcauport, sd; m \u2014 îlot de virage (42763-01 ) dans la municipalité de * Stoncham-et-Tewkcsbury, eu; \u2014 rue Murphy (42772-03) dans la municipalité de Lac-Beauport.sd; \u2014 raccordements Place Juan (42641-01) et du Lac Clément (42460-01) dans la municipalité de Charlesbourg, v; \u2014 avenue des Hôtels (42308-01 ) dans la municipalité Adc Saintc-Foy, v; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que les annexes des décrets 292-93 du 3 mars 1993, 492-93 du 31 mars 1993, 1127-93 du II août 1993, J| 1607-93 du 17 novembre 1993 et 1292-94 du 17 août J>'l994 concernant les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports soient modifiées, en regard des municipalités indiquées, par les ajouts, les retraits et par les corrections à la description des routes énumérées en annexe du présent décret; K Que le présent décret prenne effet le jour de sa publi-Dcation dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE DÉCRET CONCERNANT LES ROUTES DONT LA GESTION INCOMBE AU MINISTRE DES TRANSPORTS NOTE DE PRÉSENTATION Chacune des routes ou parties de route qui apparaissent à l'annexe du présent décret, concernant les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion, ont été décrites à l'aide des cinq éléments suivants: I\" Classe de la route 2\" Identification de section 3\" Nom de la route 4\" Localisation du début d'entretien 5\" Longueur en km 1 \" Classe de la route La nomenclature des classes de routes provient de la classification fonctionnelle établie par le ministre des Transports.2\" Identification de section Les routes sont identifiées par une séquence de chiffres composée de sept groupes différents: Groupe 1 : numéro de la route; Groupe 2: numéro du tronçon de la route; Groupe 3: numéro de la section de la route; Groupe 4: le seul chiffre autre que le zéro pouvant apparaître dans ce groupe est le 3 et il est utilisé lorsqu'on identifie une ou plusieurs bretelles; Groupe 5: ce groupe de chiffres indique un numéro séquentiel de carrefour à l'intérieur d'un tronçon routier; Groupe 6: chiffre servant à la validation informatisée: Groupe 7: lettre identifiant la bretelle (si requis).3\" Nom de la route Pour les routes dont le numéro est inférieur à I 000, c'est ce numéro qui est inscrit dans cet élément et non l'odonymc (ex.: «route 132» au lieu de «boulevard Marie-Victorin »).Pour les routes dont le numéro est de 10 000 et plus, c'est l'odonymc qui est utilisé au lieu du numéro de la route, ce numéro n'étant pas d'utilisation courante (ex.: «chemin de la Tourbière» au lieu de «route 43820»).Lorsqu'il existe le long d'une section de route une ou plusieurs brc'clles, on inscrit également dans cet élément le nombre total de bretelles rattachées à cette sec- 410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" février 1995.127e année, ri15 Partie 2 lion; on retrouve alors sous la rubrique « Longueur en km » la longueur cumulée de toutes ces bretelles.4\" Localisation du début d'entretien Cet élément contient la description d'un repère physique pour localiser le début d'une route ou d'une section de route.Les principaux repères décrits sont la limite d'une municipalité, l'intersection avec une autre route ou, le centre d'un pont.De plus, il est à noter que pour faciliter l'orientation, les tronçons et sections des routes entretenues par le ministre des Transports sont numérotés de l'ouest vers l'est et du sud vers le nord, sauf pour les routes collectrices et les routes d'accès aux ressources dont le numéro est de 10 000 et plus qui ne suivent pas nécessairement cette règle.5\" Longueur en km La longueur en kilomètre est enfin inscrite pour chaque route ou partie de route.Cette longueur, établie par le ministre des Transports, correspond à la distance réelle parcourue par un véhicule entre deux points et ce, sans que soit prise en considération la configuration de la route (nombre de voies, surlargeurs, Me.).Ainsi, la longueur est la même que ce soit une autoroute ou une route collectrice».NOTE: En raison de contraintes techniques la désignation des lieux qui apparaissent aux annexes ne rencontre pas nécessairement les normes de la Commission de toponymie.Ajouts: GUYENNE, NO (8890403) Identification Longueur Classe de route de section Nom de la route Localisation du début d'entretien en km Acc.ress.20800-03-000-0-00-3 Chemin Rang 10 Guy LimiteLanguedoc.pariic.no 0.51 entre les lots I à 3 LANGUEDOC, PARTIE, NO (8790401) Identification Longueur Classe de route de section Nom de la route Localisation du début d'entretien en km Acc.ress.20780-03-000-0-00-7 Route entre lots 47-48 Lg.Intersection chemin des Rangs 6 et 7 4,88 Rangs 7 à 9 20800-02-000-0-00-5 Chemin Rangs 9-10 Lg.Route entre lots 47-48 Lg.Rangs 7 à 9 3,84 Lots 48 à 62 LAVAL, V (6500500) Identification Longueur Classe de route de section Nom de la route Localisation du début d'entretien en km Nationale 00117-01-080-0-00-3 Route 117 Joint sud pont sur rivière des Milles-Iles 0,47 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS, P (5106500) Identification Longueur Classe de route de section Nom de la route Localisation du début d'entretien en km Acc.ress.36780-01-000-0-00-3 Chemin des Pins Rouge Intersection rue Notre-Dame et rue 21,10 Dupont SAINT-THOMAS-DE-PIERREVILLE, P (5011000) \tIdentification\t\t\\\tLongueur Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Collectrice\t71850-02-000-0-00-8\tChenal Tardif et chemin\tLimite Odanak, r\t1.50 \t\td'Odanak\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 411 Ajouts: (suite) STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CU (2203500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroulièrc\t00073-03-210-0-00-7\tAutoroute 73 Limite Charlesbourg.v 5 bretelles\t4.58 2.22 TASCHEREAU, SD (8704500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t20470-01-000-0-00-9\tRoute Taschercau-Laferté Intersection chemin des Rangs 1 et 2 Rangs 2 à 6\t11.34 Retraits:\t\tAUTHIER, SD (8705000)\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t21574-01-000-0-00-7\tChemin des Sables Intersection Route 111\t0,20 BABEL, PARTIE, NO (9790404)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t49020-03-000-0-00-5\tCh.Réserve de 7-Iles et P-Cartier Pont sur Rivièrc-aux-Rochers\t12,65 CHARLESBOURG, V (2303000)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00175-02-200-0-00-4 0OI75-02-21O-0-00-2\tRoute 175 38 m.au nord pont rue Durance Route 175 Intersection rue Notre-Dame\t1,44 2.79 DRUMMONDVILLE, V (4905700)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00122-01-112-0-00-5 00143-02-091-0-00-4\tRoute 122 Pont sur Autoroute 55 Route 143 Intersection rue Hains\t1,61 0,35 Collectrice\t00122-01-111-0-00-6 72343-01-000-0-00-5\tRoute 122 Limite Saint-Germain-de-Granlham.p Boulevard Saint-Joseph-O.Pont sur Autoroule 20 (ancienne Rouie 143)\t1,57 2.64 412\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5\t\tPartie 2 Retraits: (suite)\t\tSAINT-GEORGES, V (2907500)\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t88234-01 -000-3-01 -0-A 88235-01-OO0-3-02-5-B 88236-01-000-3-03-l-C\t1 bretelle Intersection Route 204 1 bretelle Intersection bretelle (Roules 173 cl 204) 1 bretelle Intersection bretelle (Routes 173 cl 204)\t0.14 0.05 0.04 STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CU (2203500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00175-02-220-0-00-0\tRoute 175 Limite Charlesbourg.v\t4.87 TASCHEREAU, SD (8704500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t20781-01-000-0-00-9\tRace, chemin du Nord Intersection Route 111\t0.37 TERRITOIRE NON SUBDIVISÉ, NO (9790411)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t49020-04-000-0-00-3\tCh.Réserve de 7-Iles et Limite Babel, no P.-Carlicr\t6.10 Corrections à la description:\t\t\t \t\tAUTHIER, SD (8705000)\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t21570-01-000-0-00-5\tChemin Principal Intersection Route 111\t5.14 est remplacée par\t\t\t Collectrice\t21570-01-000-0-00-5\tChemin Principal Intersection Route 111\t5,02 BATISCAN, SD (3702500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00138-05-070-0-00-2 00138-05-080-0-00-0\tRoute 138 Limite Champlain.sd Rouie 138 Interscciion Route 361\t6.44 4.14 Collectrice\t00361-01-011-0-00-1\tRoute 361 Intersection Roule 138\t3.19 est remplacée par\t\t\t Nationale\t00138-05-070-0-00-2 OO138-05-080-O-0O-0\tRoute 138 Limite Champlain.sd Route 138 Intersection Rouie 361\t6.43 4.17 Collectrice 00361-01-011-0-00-1 Roule 361 Intersection Route 138 3.34 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 413 Corrections à la description: (suite) BEAUPORT, V (2300500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroulicrc\t00040-08-120-0-00-4\tAutoroute 40 5 bretelles\tLimite Charlesbourg.v\t1.32 2.07 est remplacée par\t\t\t\t Autoroulièrc\t00040-08-120-0-00-4\tAutoroute 40 6 bretelles\tLimite Charlesbourg.v\t1.32 2.22 BELCOURT, SD (8905000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00386-02-061-0-00-5\tRoute 386\tLimite Ficdmont-Barrautc, sd\t12.93 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00386-02-061-0-00-5\tRoute 386\tLimite Ficdmont-Barrautc.sd\t13.65 BROMONT, V (4700500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00241-01-065-0-00-0\tRoute 241\tPont Autoroute 10\t0,80 Collectrice\t66552-01-000-0-00-9 69711-01-000-0-00-8\tBoulevard Pierrc-Laporte 1 bretelle Boulevard Bromont 1 bretelle\tIntersection Route 241 Intersection Route 241\t5.35 0.21 1.79 0.13 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00241-01-065-0-00-0\tRoute 241 1 bretelle\tPont Autoroute 10\t0.80 0.13 Collectrice\t66552-OI-OOO-0-0O-9 69711-01-000-0-00-8\tBoulevard Picrre-Laportc 1 bretelle Boulevard Bromont\tIntersection Route 241 Intersection Roule 241\t5,35 0.06 1.79 CABANO.V (1307000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00185-01-061-0-00-3\tRoute 185 9 bretelles\tIntersection Route 232 Ouest\t3.45 1.46 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00185-01 -061-0-00-3\tRoute 185 9 bretelles\tIntersection Route 232 Ouest\t3.45 1.26 414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) CADILLAC, V (8605500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t21910-05-000-0-00-4\tChemin Mine Doyon\tLimite Saint-Norbcrt-dc-Monl-Brun, sd\t8.31 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t21910-05-000-0-00-4\tChemin Mine Doyon\tLimite Sainl-Norbert-dc-Moni-Brun, sd\t6,16 CHAMPLAIN, SD (3703000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00359-01-011-0-00-5 0O359-O1-025-O-0O-9\tRoute 359 Route 359\tIntersection Route 138 Pont sur Autoroute 40\t3.70 0,81 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00359-01-011-0-00-5 00359-01-025-0-00-9\tRoute 359 Route 359\tIntersection Route 138 Pont sur Autoroute 40\t3,73 0,83 CHANDLER, V (0203000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-17-170-0-00-9\tRoute 132\tLimite Pabos, sd\t3,44 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-17-170-0-00-9\tRoute 132\tLimite Pabos, sd\t3,49 CHARLEMAGNE, V (6000500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autorouticre\t00040-04-025-0-00-9\tAutoroute 40 5 bretelles\tPont sur Autoroute 640\t0,93 4,84 est remplacée par\t\t\t\t Autorouticre\t00040-04-025-0-00-9\tAutoroute 40 5 bretelles\tPont sur Autoroute 640\t0,93 4.77 CHARLESBOURG, V (2303000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutière\t00073-03-200-0-00-9\tAutoroute 73 4 bretelles\tPont boulevard du Lac Beauport\t1.24 0.65 est remplacée par Autoroutière 00073-03-200-0-00-9 Autoroute 73 7 bretelles Pont boulevard du Lac Beauport 5.69 2,04 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 415 Corrections à la description: (suite) CHATHAM, CT (7604500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00148-05-054-0-00-1\tRoute 148\tIntersection Autoroute 50\t2,72 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00148-05-054-0-00-1\tRoute 148\tIntersection Autoroute 50\t2,72 CLERMONT, CT (8711000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00111-02-230-0-00-3 00393-02-030-0-00-9 00393-02-050-0-00-4\tRoute 111 Route 393 Route 393\tLimite Saint-Jacqucs-dc-Dupuy, sd Limite La Sarre, v Limite Val-Saint-Gilles, sd\t3,26 8.90 1.58 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00111-02-230-0-00-3 00393-02-030-0-00-9 00393-02-050-0-00-4\tRoute 111 Route 393 Route 393\tLimite Saint-Jacqucs-dc-Dupuy.sd Limite La Sarre, v Limite Val-Saint-Gilles, sd\t3.26 8.90 1,58 CLOR1DORME, CT (0301000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-16-040-0-00-9\tRoute 132\tLimite Petite-Vallée, sd\t15,76 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-16-040-0-00-9\tRoute 132\tLimite Petite-Vallée, sd\t15.79 DÉGELIS.V (1300500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00185-01-010-0-00-5\tRoute 185\tFrontière Nouveau-Brunswick\t14,68 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\tO0185-0I-0I0-0-0O-5\tRoute 185\tFrontière Nouveau-Brunswick\t14.66 FLETCHER, NO (0390401)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00198-01-110-0-00-7 00198-01-120-0-00-5 00198-01-130-0-00-3\tRoute 198 Route 198 Route 198\tLimite Holland, et L'intersection de la route G-102 Pont sur rivière York\t3,88 7,75 14,17 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00198-01-110-0-00-7 00198-OI-I2O-O-OO-5 00198-01-130-0-00-3\tRoute 198 Route 198 Route 198\tLimite Holland, cl L'interseciion de la route G-102 Pont sur rivière York\t3,74 7,72 14.22 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) GALT, NO (0390205) \tIdentification\t\tLongueur\t Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Régionale\t0OI98-O2-O4O-0-0O-0\tRoute 198\tLimite Larocquc.et\t2,07 \t00198-02-050-0-00-7\tRoute 198\tPont sur ruisseau la Grande fourche\t6,07 \t00198-02-060-0-00-5\tRouie 198\tPoni sur ruisseau Galt\t3,16 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00198-02-040-0-00-0\tRoute 198\tLimite Larocquc.et\t2.09 \t00198-02-050-0-00-7\tRoute 198\tPont sur ruisseau la Grande fourche\t6,09 \t00198-02-060-0-00-5\tRoute 198\tPont sur ruisseau Galt\t3.13 GASPÉ.V (0300500)\t\t\t\t \tIdentification\t\tLongueur\t Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Nationale\t0O132-I6-080-0-0O-0\tRoute 132\t215 mètres à l'est de la\t5,28 \t\t\tTrente-Septième Rue\t \t00132-16-090-0-00-8\tRoute 132\tIntersection Route 197 Sud\t6.06 \t00132-16-100-0-00-6\tRoute 132\t1695 mètres à l'est de la rue Laflammc\t10.91 \t00132-16-110-0-00-4\tRoute 132\t209 mètres à l'ouest du ruisseau à Carcy\t5,77 \t00132-16-120-0-00-2\tRoute 132\t1300 mètres à l'est du ruisseau Kavanagh\t10.91 \t00132-16-130-0-00-0\tRoute 132\tIntersection rouie Grande-Grève\t7.04 \t00132-17-011-0-00-2\tRoute 132\tIntersection Rouie 198 Ouest (rive nord)\t0.53 \t\t1 bretelle\t\t0,03 \t0O132-I7-O30-0-OO-9\tRoute 132\tIntersection Rouie 198 Ouest (rive sud)\t4.17 \t00132-17-040-0-00-7\tRoute 132\t2523 mètres à l'est du pont sur rivière\t17,62 \t\t\tSaint-Jean\t \t00197-01-010-0-00-0\tRoute 197\tIntersection sud Route 132\t8,40 \t00197-01-020-0-00-8\tRoute 197\t1174 mèires sud du ponceau sur rivière\t10,17 \t\t1 bretelle\tau Renard\t0.18 \t00198-02-110-0-00-5\tRoute 198\tIntersection oucsi Rouie 132 (rive sud)\t6.87 Régionale\t00198-02-070-0-00-3\tRoute 198\tLimite Galt.et\t8.85 \t00198-02-091-0-00-8\tRoute 198\t233 mètres à l'ouest de la rue Boulay\t1.81 \t\t1 bretelle\t\t0.01 Collectrice\t00132-17-021-0-00-0\tRoute 132\tIntersection Route 198 Est (rive sud)\t13,76 Acc.ress.\t98889-01-000-0-00-7\tRue de la Carrière\tIntersection Route 198\t1.35 \t\tBcchervaise\t\t \t\test remplacée par\t\t \t\tGASPÉ, V (0300500)\t\t Nationale\t00132-16-080-0-00-0\tRoute 132\t215 mètres à l'est de la\t5.26 \t\t\tTrente-Scplième Rue\t \tOO132-I6-O90-O-00-8\tRoute 132\tIntersection Route 197 Sud\t6.09 \t00132-16-100-0-00-6\tRoute 132\t1695 mètres à l'est de la rue Laflammc\t11.10 \t00132-16-110-0-00-4\tRoute 132\t209 mètres à l'ouest du ruisseau à Carcy\t5.80 \t00132-16-120-0-00-2\tRoute 132\t1300 mètres à l'est du ruisseau Kavanagh\t11.02 \tOOI32-I6-13O-O-OO-0\tRoute 132\tIntersection route Grande-Grève\t7.02 \t00132-17-011-0-00-2\tRoute 132\tIntersection Route 198 Ouest (rive nord)\t0,53 \t\t1 bretelle\t\t0.15 \tOOI32-I7-030-0-00-9\tRoute 132\tIntersection Rouie 198 Ouest (rive sud)\t4.08 \tO0132-I7-O4O-0-0O-7\tRoute 132\t2523 mètres à l'est du poni sur rivière\t17.68 \t\t\tSaint-Jean\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995,127c année, n\" 5 417 Corrections ù lu description: (suite) GASPÉ, V (0300500) (suite) \t00197-01 -010-0-00-0\tRoute 197\tIntersection sud Route 132\t8.42 \tO0I97-OI-020-O-OO-8\tRoute 197\t1174 mètres sud du ponceau sur rivière\t10,15 \t\t1 bretelle\tau Renard\t0.18 \t00198-02-110-0-00-5\tRoute 198\tIntersection ouest Route 132 (rive sud)\t6.87 \t\t1 bretelle\t\t0.07 Régionale\t00198-02-070-0-00-3\tRoute 198\tLimite Galt.et\t8,67 \t00198-02-091-0-00-8\tRoute 198\t233 mètres à l'ouest de la rue Boulay\t1.80 \t\t1 bretelle\t\t0.12 Collectrice\t00132-17-021-0-00-0\tRoute 132\tIntersection Roule 198 Est (rive sud)\t14.18 \t\t1 bretelle\t\t0,04 Acc.ress.\t98889-01-000-0-00-7\tRue de la Carrière\tIntersection Route 198\t1.47 \t\tBéchcrvaise\t\t GRANDE-RIVIÈRE, V (0201500) Classe de route\tidentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-17-130-0-00-8 00132-17-140-0-00-6 00132-17-150-0-00-3\tRoute 132 Route 132 Route 132\tLimite Sainte-Tliérèsc-dc-Gaspé.sd Pont sur rivière La Grande-Rivière Pont sur ruisseau de Castigan\t4.77 3.40 3.23 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-17-130-0-00-8 00132-17-140-0-00-6 00132-17-150-0-00-3\tRouie 132 Route 132 Roule 132\tLimite Sainie-Thérèsc-dc-Gaspé, sd Pont sur rivière La Grande-Rivière Pont sur ruisseau de Castigan\t4.81 3.39 3.18 GRANDE-VALLÉE, P (0302000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-16-010-0-00-5\tRoute 132\tLimite Sainte-Madclcine-dc-la-Rivicre-Madelcine, sd\t7,59 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-16-010-0-00-5\tRoute 132\tLimite Sainte-Madelcinc-de-la-Rivière-\t7,63 Madeleine, sd GRENVILLE, CT (7606000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t0O327-0I-I00-0-0O-4\tRoute 327\tLimite Chatham, et\t6.43 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00327-01-100-0-00-4\tRoule 327\tLimite Chatham, cl\t6.40 418\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5\t\tPartie 2 Corrections à la description: (suite)\t\t\t \t\tHARRINGTON, CT (7606500)\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00327-01-110-0-00-2\tRoute 327 Limite Grenville, cl\t18,47 est remplacée par\t\t\t Régionale\t00327-01-110-0-00-2\tRoule 327 Limite Grenville, et\t18,50 HOLLAND, PARTIE, NO (0390402)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00198-01-100-0-00-9\tRoute 198 Limite Murdochville, v\t9,20 est remplacée par\t\t\t Régionale\t00198-01-100-0-00-9\tRoule 198 Limite Murdochville, v\t9.32 L'ÎLE-CADIEUX, V (7109500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t30110-02-000-0-00-7\tChemin Principal Limite Vaudrcuil-sur-le-Lac, vl\t0,01 est remplacée par\t\t\t Collectrice\t30110-03-000-0-00-5\tChemin Principal Limite Vaudreuil-sur-le-Lac, vl\t0,01 L'ISLET-SUR-MER, SD (1708000)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutière\t00020-07-020-0-00-9\tAutoroute 20 Poni sur Route 285 2 bretelles\t6.42 1,72 est remplacée par\t\t\t Autoroutière\t00020-07-020-0-00-9\tAutoroule 20 Pont sur Route 285 2 bretelles\t6,39 1,72 LA DORÉ, P (9105000)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00167-01-030-0-00-9\tRoute 167 Limite Saint-Félicien, v\t9,43 est remplacée par\t\t\t Nationale\t00167-01-030-0-00-9\tRouie 167 Limite Saint-Félicien, v\t9,24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 419 Corrections à la description: (suite) LA PÊCHE, SD (8203500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00105-01-120-0-00-0\tRoute 105\tIntersection chemin des Érables\t11.61 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00105-01-120-0-00-0\tRoute 105\tIntersection chemin des Érables\t11.47 LA SARRE, V (8709000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00111-02-201-0-00-8 00393-01 -101 -3-01 -7-A 00393-02-011-0-00-2\tRoute 111 1 bretelle Route 393\tIntersection Rouie 393 Intersection Roule 111 Intersection Route 111\t7,76 0.15 9.33 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00111-02-201-0-00-8 00393-OI-IOI-3-OI-7-A 00393-02-011-0-00-2\tRoute 111 1 bretelle Roule 393\tIntersection Route 393 Intersection Route 111 Intersection Roule 111\t7,76 0.15 9,33 LAAS, NO (8890206)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00113-01-130-0-00-2 00113-01-140-0-00-0\tRouie 113 Roule 113\tLimite Barlouille, no Intersection Route 397\t8.54 10.47 \t\test remplacée par\t\t \t\tLAAS, NO (9906040)\t\t Nationale\t00113-01-130-0-00-2 OOII3-O1-14O-0-0O-0\tRoute 113 Route 113\tLimite Barlouille, no Intersection Route 397\t8,54 10.47 LAC-À-LA-TORTUE, SD (3604500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00359-01-071-0-00-2\tRoute 359\tLimite Sainl-Narcisse, p\t4.71 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00359-01-071-0-00-2\tRoute 359 1 bretelle\tLimite Saint-Narcisse, p\t4.71 0.38 LAC-DES-AIGLES, SD (1306000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00296-01-060-0-00-9\tRoute 296\tIntersection est Route 232\t5.42 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t00296-01-060-0-00-9\tRoule 296\tIntersection est Route 232\t5.43 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127c année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) LAC-FRONTIÈRE, SD (1801000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00283-01-020-0-00-6\tRoute 283\tLimite Saintc-Lucic-de-Bcaurcgard, sd\t5,06 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00283-01-020-0-00-6\tRoute 283\tLimite Saintc-Lucic-de-Bcaurcgard.sd\t5.05 ( LAROCQIIE, NO (0390206) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00198-02-010-0-00-6 00198-02-020-0-00-4\tRoute 198 Route 198\tLimite Fletcher, ci Ponceau sur ruisseau Fall\t4.85 13.20 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00198-02-010-0-00-6 00198-02-020-0-00-4\tRoute 198 Route 198\tLimite Fletcher, et Ponceau sur ruisseau Fall\t4.92 13.11 LE GARDEUR, V (6001000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutière\t00040-04-030-0-00-2\tAutoroute 40 3 bretelles\tLimite Charlemagne, v\t0,73 0,44 est remplacée par\t\t\t\t Autorouticre 00040-04-030-0-00-2 Autoroute 40 Limite Charlemagne, v 0.73 2 bretelles 0.38 LORRAINVILLE, VL (8503500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00382-01-040-0-00-2 00382-01-050-0-00-9 00391-01-040-0-00-3\tRoute 382 Route 382 Route 391\tLimite Notrc-D-d-Lourde-de-Lorrainville, p Intersection Route 391 Limite Notrc-D-d-Lourdc-de-Lorrainville, p\t1,63 0,54 2.06 N0TRE-I)AME-l)E-L0URI)ES-DE-L()RRAINVILLE, P (8504000)\t\t\t\t Collectrice\t00382-01-030-0-00-4 .00382 01 060-0-00-7 00391-01-030-0-00-5\tRoute 382 Route 382 Route 391\tLimite Duhamel-Ouest, sd Limite Lorrainvillc.vl Limite Béarn, sd\t2.24 5.99 2.10 \t\test remplacée par\t\t \t\tLORRAINVILLE, SD (8503700)\t\t Collectrice\t00382-01-030-0-00-4 00382-01-040-0-00-2 00382-01-050-0-00-9 00382-01-060-0-00-7\tRoute 382 Route 382 Route 382 Route 382\tLimite Duhamel-Ouest, sd Limite Notrc-Damc-de-Lourdcs-de-Lorrainvillc, p Intersection Route 391 Limite Lorrainvillc.vl\t2.24 1,63 0.54 5.99 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 421 Corrections à la description: (suite) LORRAINVILLE, SD (8503700) (suite) \t00391-01-030-0-00-5 00391-01-040-0-00-3\tRoute 391 Route 391\tLimite Bcarn.sd Limite Notrc-Damc-dc-Lourdcs-de-Lorrainvillc, p\t2,10 2.06 MAGOG, CT (4507500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\tOOI4I-OI-280-3-OI-3-A\t1 bretelle\tIntersection Route 141\t0.06 Régionale\t00141-01-280-0-00-1\tRoute 141\tLimite Orford, et\t1,44 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00141-01-280-0-00-1\tRoute 141 1 bretelle\tLimite Orford, et\t1.44 0.06 MASSON, V (8101000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutièrc\t00050-02-010-0-00-9\tAutoroute 50 8 bretelles\tLimite Gatincau, v\t9,04 4,87 Nationale\t00148-04-071-0-00-3 00148-04-091-0-00-9\tRoute 148 Route 148\tLimite Gatincau, v Intersection Route 309\t9.23 6,01 Régionale\t00309-01-010-0-00-1\tRoute 309\tIntersection Route 148\t1,86 Collectrice\t28540-01-000-0-00-1\tChemin du Quai\tExtrémité nord de la passerelle en béton\t2.14 \t\test remplacée par\t\t \t\tMASSON-ANGERS, V (8101000)\t\t Autoroutière\t00050-02-010-0-00-9\tAutoroute 50 8 bretelles\tLimite Gatincau.v\t9.04 4.87 Nationale\t00148-04-071 -0-00-3 OOI48-O4-O9I-O-0O-9\tRoute 148 Route 148\tLimite Gatincau.v Intersection Route 309\t9.23 6.01 Régionale\t00309-01-010-0-00-1\tRoute 309\tIntersection Route 148\t1.86 Collectrice\t28540-01-000-0-00-1\tChemin du Quai\tExtrémité nord de la passerelle en béton\t2.10 MAYO, SD (8006500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la roule\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00315-01-030-0-00-4\tRoute 315\tLimite L'Ange-Gardien, sd\t10,89 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t00315-01-030-0-0O-4\tRoute 315\tLimite L'Ange-Gardien, sd\t10.82 422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) MCWATTERS, SD (8605000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00117-09-093-0-00-1\tRoute 117\t34 mètres à l'est du chemin Brasseur\t11.21 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00117-09-093-0-00-1\tRoute 117\t34 mètres à l'est du chemin Brasseur\t11.89 MONTCALM, SD (7805500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00364-02-030-0-00-0\tRoute 364\tLimite Lac-dcs-Scizc-ilcs.sd\t2.34 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t00364-02-030-0-00-0\tRoute 364\tLimite Lac-des-Scizc-îlcs.sd\t2.59 MONTEBELLO, VL (8001000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00323-OI-OIO-0-00-2\tRoute 323\tIntersection avec la Route 148\t2.00 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\tOO323-0I-010-0-0O-2\tRoute 323\tIntersection avec la Route 148\t2.16 MONTMAGNY.V (1805000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-09-100-0-00-1\tRoute 132\tLimite Bcrthicr-sur-Mer.p.\t7.93 Régionale\t00283-01-140-0-00-1 00283-01-150-0-00-8 00283-01-161-0-00-5\tRoute 283 Route 283 Route 283\tLimite Notre-Damc-du-Rosaire.sd Intersection chemin du Rocher Noir Pont sur Autoroute 20\t7.04 3.21 0.35 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-09-100-0-00-1\tRoute 132\tLimite Berthicr-sur-Mcr, p\t7.92 Régionale\t00283-01-140-0-00-1 00283-01-150-0-00-8 00283-01-161-0-00-5\tRoute 283 Route 283 Route 283\tLimite Notre-Damc-du-Rosaire.sd Intersection chemin du Rocher noir Pont sur Autoroute 20\t7.02 3.25 0.30 MONTPELLIER, SD (8009000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t28010-01-000-0-00-5\tMontée Lafontainc\tIntersection Route 315\t3.97 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t28010-01-000-0-00-5\tMontée Lafontainc\tIntersection Route 315\t4.13 Panic : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\"février 1995.127e année, ri' 5 423 Corrections à la description: (suite) MURDOCHVILLE, V (0302500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00198-01-080-0-00-3 00198-01-090-0-00-1\tRouie 198 Rouie 198\tLimite La Rivière, et Pont sur ruisseau Porphyre\t6.48 6.49 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00198-01-080-0-00-3 00198-01-090-0-00-1\tRoule 198 Rouie 198\tLimite La Rivière, et Pont sur ruisseau Porphyre\t6,39 6,23 NAMUR, SD (8011000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00323-01-061-0-00-0\tRouie 323\tLimite Notrc-Damc-de-la-Paix, p\t3.62 est remplacée par\t\t\t\t Régionale 00323-01-061-0-00-0 Route 323 Limite Notrc-Damc-dc-la-Paix, p 3,60 NEWPORT, SD (0204000) \tIdentification\t\t\tLongueur Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Nationale\t00132-17-190-0-00-5\tRoute 132\tLimite Pabos-Mills.sd\t11.82 est remplacée par\t\t\t\t Nationale 0OI32-17-I9O-0-0O-5 Route 132 Limite Pabos-Mills.sd 11.79 NORMÉTAL, SD (8711500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00111-02-240-0-00-1\tRoute 111\tLimite Clermont, et\t12,05 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00111-02-240-0-00-1\tRouie 111\tLimite Clermont, et\t12.05 NOTRE-DAME-DU-LAC, V (1303500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00185-01-030-0-00-1 00185-01-040-0-00-9\tRouie 185 Limilc Dcgclis, v 2 bretelles Route 185 Intersection rue de l'Église 2 bretelles\t9,25 0,25 6,19 0,20 est remplacée par\t\t\t Nalionalc\tOOI85-OI-030-0-00-1 00185-01-040-0-00-9\tRoule 185 Limite Dégclis, v 2 bretelles Roule 185 Intersection rue de l'Église 2 bretelles\t9,25 0.32 6.19 0.27 424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1995.127e année.n° 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) NOTRE-DAME-DU-PORTAGE, P (1208000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-12-010-0-00-4\tRoute 132 4 bretelles\tLimite Saint-André, sd\t11.18 0.96 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-12-010-0-00-4\tRoute 132 4 bretelles\tLimite Saint-André, sd\t11.18 0.79 PABOS, SD (0202500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00)32-17-160-0-00-1\tRoute 132\tLimite Grande-Rivière, v\t6,42 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-17-160-0-00-1\tRoute 132\tLimite Grande-Rivière, v\t6.39 PABOS MILLS, SD*(0203500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-17-180-0-00-7\tRoute 132\tLimite Chandler, v\t7,86 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\tOOI32-I7-180-0-0O-7\tRoute 132\tLimite Chandler, v\t7.79 PERCÉ, V (0200500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-17-060-0-00-2 00132-17-080-0-00-8 00132-17-100-0-00-4 00132-17-110-0-00-2\tRoute 132 Route 132 Route 132 Route 132\tIntersection chemin Bougainville Intersection nord roule Lemieux Intersection sud route Lcmicux Pont sur rivière de l'Anse à Bcaufils\t7.52 3,95 0,83 10.52 Collectrice\t99440-01-000-0-00-8\tRoute Lcmicux 1 bretelle\tIntersection sud Rouie 132\t15.07 0.18 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-17-060-0-00-2 00132-17-080-0-00-8 00132-17-100-0-00-4 00132-17-110-0-00-2\tRoute 132 Route 132 Route 132 Route 132\tIntersection chemin Bougainville Intersection nord roule Lemieux Intersection sud roule Lemicux Pont sur rivière de l'Anse à Bcaufils\t7.50 3.96 0.82 10.46 Collectrice\t99440-01-000-0-00-8\tRoute Lemicux 1 bretelle\tIntersection sud Roule 132\t15.07 0,21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 425 Corrections à la description: (suite) PETITE-VALLÉE, SD (0301500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-16-030-0-00-1\tRoute 132\tLimite Grande-Vallée, sd\t7,37 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-16-030-0-00-1\tRoute 132\tLimite Grande-Vallée, sd\t7.40 RIPON, CT (8008000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00321-01-060-0-00-5\tRoute 321\tLimite Saini-André-Avcllin.p\t0.44 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00321-01-060-0-00-5\tRoute 321\tLimite Sainl-André-Avellin.p\t0.43 RIVIÈRE-DU-LOUP, V (1207000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\t\u2022 Nom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\tOO132-I2-O4I-0-OO-7\tRoute 132\t250 mètres au S-E de l'Autoroute 20\t0.23 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\tOOI32-I2-041-0-00-7\tRoute 132\t250 mètres au S-E de l'Autoroute 20\t0.60 ROUSSEAU (BAIE-JAMES), NO (9906074)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t001II-O2-250-O-OO-8 OO393-O2-O60-O-OO-2 OO393-O2-O70-O-00-O 00393-02-080-0-00-8 20890-02-000-0-00-6 21623-01-000-0-00-2\tRoute 111 Route 393 Route 393 Route 393 Roule Val-Sl-Gillcs-Villcbois Race.entr.Rie 111-393 Rg 1 Rouss\tLimite Normétal, sd Limite Clermont, et Intersection Route 111 Intersection chemin des 4' ci 5' Rangs Limilc Val-Sl-Gillcs.sd Intersection Route 111\t4.71 3.20 6.64 13.18 11.24 0.34 \t\test remplacée par\t\t \tROUSSEAU (BAIE JAMES), NO (9906075)\t\t\t Régionale\t00111-02-250-0-00-8 00393-02-06O-O-OO-2\tRoute 111 Route 393\tLimite Normétal.sd Limite Clermont, et\t4.71 3.20 Collectrice\t00393-02-070-0-00-0 00393-02-080-0-00-8 20890-02-000-0-00-6 21623-01-000-0-00-2\tRoute 393 Route 393 Rouie Val-St-Gilles-Villcbois Race.cnir.Rie 111-393 Rg 1 Rouss\tIntersection Route 111 Intersection chemin des 4' cl 5' Rangs Limite Val-Sl-Gillcs, sd Intersection Rouie 111\t6.64 13.18 11,24 0.34 426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) ROUYN-NORANDA, V (8604000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00117-09-100-0-00-2\tRoute 117\tLimite McWalters.sd\t2,02 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\tOOI17-09-IOO-0-00-2\tRoute 117\tLimite McWalters.sd\t1.34 SAINT-ADALBERT, SD (1701500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00204-03-010-0-00-0 00204-03-030-0-00-6\tRoute 204 Route 204\tLimite Sainte-Lucic-de-Beauregard.sd Intersection route Thcriault\t10,04 5,92 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00204-03-010-0-00-0 00204-03-030-0-00-6\tRoute 204 Route 204\tLimite Saintc-Lucie-de-Beauregard.sd Intersection route Thériault\t10.03 5,91 SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS, P (0706500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t96782-01-000-0-00-6\tRoute Saint-Alexandre\tIntersection chemin du lac Lavoie\t6,04 est remplacée par\t\t\t\t Acc.ress.\t96782-01-000-0-00-6\tRoute Saint-Alexandre\tIntersection chemin du lac Lavoie\t6.15 SAINT-CHARLES-GARNIER, P (0901000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t94850-02-000-0-00-1\tRoute du Portage\tLimite Saint-François-Xavicr-des-Hauteurs, p\t4.82 est remplacée par\t\t\t\t Acc.ress.\t94850-02-000-0-00-1\tRoute du Portage\tLimite Saint-François-Xavier-des-Hauteurs, p\t4,85 SAINT-CLÉOPHAS, P (0709000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t95730-01-000-0-00-6\t4'et 5' rang de l'Église\tIntersection route 3\" et 4' Rang\t5,35 est remplacée par Collectrice 95730-01-000-0-00-6 4' et 5' rang de l'Église Intersection roule 3' et A' Rang 5,39 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier février 1995,127e année, n\" 5 427 Corrections à la description: (suite) SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE, P (1007500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t94590-02-000-0-00-3\tRoute de Saint-Guy\tLimite Chenicr, et\t5.10 est remplacée par\t\t\t\t Acc.ress.\t94590-02-000-0-00-3\tRoute de Saint-Guy\tLimite Chenier, et\t5.04 SAINT-GEORGES, V (2907500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00173-01 -090-0-00-4\tRoute 173\tIntersection Route 204 Ouest\t3,20 Régionale\t00204-01-110-0-00-3\tRoute 204\tLimite Saint-Georges-Est.p\t1.16 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00173-01-090-0-00-4\tRoute 173 1 bretelle\tIntersection Route 204 Ouest\t3.20 0.20 Régionale\t00204-01-110-0-00-3\tRoute 204 1 bretelle\tLimite Saint-Georges-Est, p\t1,16 0.28 SAINT-GEORGES-DE-CACOUNA, P (1206000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutière\t00020-08-100-0-00-0\tAutoroute 20 4 bretelles\tLimite Saint-Georges-de-Cacouna, vl\t7,28 3.01 est remplacée par\t\t\t\t Autoroutière\t00020-08-100-0-00-0\tAutoroute 20 5 bretelles\tLimite Saint-Georges-dc-Cacouna, vl\t7,28 3,10 SAINT-HONORÉ, SD (1309000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00185-01-090-0-00-8\tRoute 185 3 bretelles\tLimite Saint-Louis-du-Ha! Ha!, p\t6,07 0,78 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00185-01-090-0-00-8\tRoute 185 3 bretelles\tLimite Saint-Louis-du-Ha! Ha!, p\t6,07 1.00 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) SAINT-JACQUES-DE-DUPUY, SD (8708500) \tIdentification\t\t\t\tLongueur Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\t\ten km Collectrice\t00111-02-210-0-00-7\tRoute 111\tLimite La Sarre, v\t\t10.56 \t00111-02-220-0-00-5\tRoute 111\tIntersection chemin des 1\t\" et 10 rangs\t4.98 est remplacée par\t\t\t\t\t Régionale\t00111-02-210-0-00-7\tRoute 111\tLimite La Sarre, v\t\t10.56 \t00111-02-220-0-00-5\tRoute 111\tIntersection chemin des 1\t\"' et 10' rangs\t4,98 SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-CAUSAPSCAL, P (0702000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t95490-02-000-0-00-5\tDeuxième rang\tLimite de Causapscal, v\t3,20 est remplacée par\t\t\t\t Acc.ress.95490-02-000-0-00-5 Deuxième rang Limite de Causapscal, v 3,25 SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE, SD (1301000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t93332-03-00O-0-OO-9\tHuitième et Neuvième Rang Frontière Nouveau-Brunswick-Qucbec\t0.43 est remplacée par\t\t\t Collectrice\t93332-03-000-0-00-9\tHuitième et Neuvième Rang Intersection route du Lac-Baker\t0.43 SAINT-JEAN-PORT-JOLI, SD (1707000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00204-03-120-0-00-7 00204-03-130-0-00-5\tRoute 204 Route 204\tLimite Saint-Aubert, sd Pont sur Autoroute 20\t2,48 2,82 est remplacée par\t\t\t\t Régionale 00204-03-120-0-00-7 Route 204 Limite Saint-Aubert, sd 2.43 00204-03-130-0-00-5 Route 204 Pont sur Autoroute 20 2.87 SAINT-LÉON-LE-GRAND, P (0703000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Acc.ress.\t95588-01-000-0-00-8\tRang de l'Église\t3,99 km à l'est de la Route 195\t4,00 est remplacée par\t\t\t\t Acc.ress.\t95588-01-000-0-00-8\tRang de l'Église\t3,99 km à l'est de la Route 195\t4,25 Partie 2\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5\t\t429 Corrections à la description: (suite)\t\t\t \t\tSAINT-LOUIS-DU-HA! HA! (1308000)\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00185-01-080-0-00-0\tRoute 185 Limite Cabano.v 3 bretelles\t12,52 0,56 est remplacée par\t\t\t Nationale\t00185-01-080-0-00-0\tRoute 185 Limite Cabano, v 3 bretelles\t12,52 0,66 SAINT-LUC-DE-VINCENNES, SD (3703500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00359-01-030-0-00-2\tRoute 359 Limite Champlain, sd\t8.01 est remplacée par\t\t\t Régionale\t00359-01-030-0-00-2\tRoute 359 Limite Champlain, sd\t8,04 SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI, P (1001500)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t94760-01-000-0-00-4\tChemin Duchcnier Intersection Route 232\t4,81 est remplacée par\t\t\t Collectrice\t94760-01-000-0-00-4\tChemin Duchcnier Intersection Route 232\t4.79 SAINT-PAUL-DE-MONTMINY, SD (1803000)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00216-04-070-0-00-9\tRoule 216 Intersection Route 283\t3,28 est remplacée par\t\t\t Collectrice\t00216-04-070-0-00-9\tRoule 216 Intersection Route 283\t3,27 SAINT-PROSPER, P (3701000)\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route Localisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t39476-06-000-0-00-4\tRoute St-Augustin Limite Sainlc-Gencvicve-de-Batiscan,\tp 0,55 est remplacée par Collectrice 39476-06-000-0-00-4 Roule St-Augustin Limite Saintc-Gcncvièvc-dc-Batiscan, p 0,57 430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC, P (3504500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00155-03-120-0-00-1\tRoute 155\tIntersection Route 159\t8,54 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\tOOI55-O3-I20-0-00-1\tRoute 155 1 bretelle\tIntersection Roule 159\t8,54 0,22 SAINT-ROCH-DES-AULNAIES, P (1706500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\t00132-10-080-0-00-3\tRoute 132\tPont sur Autoroute 20\t3.84 est remplacée par\t\t\t\t Nationale\t00132-10-080-0-00-3\tRoute 132\tPont sur Autoroute 20\t3,82 SAINT-STANISLAS, SD (3701500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Régionale\t00159-01-051-0-00-0 00159-01-070-0-00-7 00159-01-081-0-00-4\tRoute 159 Route 159 Route 159\tLimite Sainl-Prosper, p Intersection sud Route 352 Intersection nord Roule 352\t2,58 0,72 6,82 Collectrice\t00352-01-111-0-00-9\tRoute 352\tIntersection Route 159 nord\t8.04 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\t00159-01-051-0-00-0 00159-01-070-0-00-7 00159-01-081-0-00-4\tRoute 159 Route 159 Route 159\tLimite Saint-Prosper, p Intersection sud Route 352 Intersection nord Route 352\t2,59 0,73 6,83 Collectrice\t00352-01-111-0-00-9\tRoule 352\tIntersection Route 159 nord\t7,99 SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS, P (4908500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t78570-01-000-0-00-7\tRue Princ., Rg St-Édouard et^Rg\tIntersection rang Saint-Patrice\t6,07 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t78570-01-000-0-00-7\tRue Princ, Rg Sl-Édouard et 9' Rg\tIntersection rang Saint-Patrice\t5,80 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année.n\"5 431 Corrections à la description: (suite) SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, P (3702000) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t00361-01-021-0-00-9\tRoute 361\tLimite Batiscan, sd\t0,82 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice 00361-01-021-0-00-9 Route 361 Limite Batiscan, sd 0,67 SAINTE-IRENE, P (0704000) i Classe de route Identification de section Nom de la route Localisation du début d'entretien Longueur en km Collectrice 95620-01-000-0-00-9 95680-01-000-0-00-3 Route Amqui à Sainte-Irène Pont sur ruisseau Pelletier 7,39 Route Val d'Irène 26 m.à l'ouest du ruisseau à Personne 3,80 est remplacée par Collectrice 95620-01-000-0-00-9 95490-02-0O0-0-O0-5 Route Amqui à Sainte-Irène Pont sur ruisseau Pelletier 7,29 Route Val d'Irène 26 m.à l'ouest du ruisseau à Personne 3,74 SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ, SD (0201000) \tIdentification\t\t\tLongueur Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Nationale\tOOI32-17-12O-O-O0-O\tRoute 132\tLimite Percé, v\t4,80 est remplacée par\t\t\t\t Nationale OOI32-I7-120-O-OO-0 Route 132 Limite Percé, v 4.74 SEIGNEURIE DE L'ANSE DE L'ÉTANG, NO (0390209) \tIdentification\t\t\tLongueur Classe de route\tde section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\ten km Nationale\t00132-16-050-0-00-6\tRoute 132\tLimite Cloridorme, et\t8.07 est remplacée par\t\t\t\t Nationale 0OI32-I6-050-0-0O-6 Route 132 Limite Cloridorme, et 8.06 SHEFFORD, CT (4703500) l Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Autoroutière\t00010-02-191-0-00-4\tAutoroute 10 9 bretelles\tLimite Bromont, v\t6.99 5.16 est remplacée par\t\t\t\t Autoroulièrc\t00010-02-191-0-00-4\tAutoroute 10 9 bretelles\tLimite Bromont, v\t6,99 5.46 432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Corrections à la description: (suite) STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CU (2203500) Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Nationale\tOOI75-02-230-0-00-8\tRoute 175\tIntersection Route 371\t6.37 Collectrice\tOO37I-01-I30-O-0O-6\tRoute 371 est remplacée par\tIntersection rue Plante\t3.99 Nationale\tOOI75-02-230-O-OO-8\tRoute 175\tFin de l'Autoroute 73\t5.72 Collectrice\tOO37I-0I-13O-0-0O-6\tRoule 371\tIntersection rue Plante\t4.27 TASCHEREAU, SD (8704500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t20780-01-000-0-00-1\tChemin du Nord\tIntersection Rouie 111\t5,36 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t20780-01-000-0-00-1\tChemin du Nord\tIntersection Route 111\t5.14 VAL-DES-MONTS, SD (8201500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t25554-01-000-0-00-5\tChemin des Voyageurs\tIntersection Route 307\t1,96 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t25554-01-000-0-00-5\tChemin des Voyageurs\tIntersection Route 307\t1,99 VAL-SAINT-GILLES, SD (8710500)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t0O393-02-O40-0-OO-7\tRouie 393\tLimite Clermont, ci\t6.44 est remplacée par\t\t\t\t Régionale\tOO393-O2-O40-0-OO-7\tRoute 393\tLimite Clermont, cl\t6.44 WENTWORTH-NORD, SD (7706000)\t\t\t\t Classe de route\tIdentification de section\tNom de la route\tLocalisation du début d'entretien\tLongueur en km Collectrice\t29593-01-000-0-00-9\tRoute Principale\tIntersection chemin Spolz\t13.76 est remplacée par\t\t\t\t Collectrice\t29593-0I-0OO-O-0O-9\tRoute Principale\tIntersection chemin Spotz\t13,57 22695 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 433 Gouvernement du Québec Décret 74-95, 18 janvier 1995 Loi sur la voirie (L.R.Q.C.V-9) Concernant les ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion attendu QUE la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) a été sanctionnée le 18 décembre 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de cette loi, le ministre des Transports demeure responsable de la gestion des ponts de structure complexe déterminés par décret du gouvernement et cc jusqu'à une date que fixe cc dernier; Attendu que les décrets 294-93 du 3 mars 1993 et 1609-93 du 17 novembre 1993 et 1294-94 du 17 août 1994 ont déterminé les ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion jusqu'au 1\" avril 1997 même s'ils font partie d'une route dont la gestion incombe à une municipalité; attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe de ces décrets afin de retirer un pont qui à la suite de travaux n'a plus le caractère de structure complexe et de corriger la description qui y est faite de certains d'entre eux; ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que les annexes des décrets 294-93 du 3 mars 1993, 1609-93 du 17 novembre 1993 et 1294-94 du 17 août 1994, concernant la gestion des ponts de structure complexe soient modifiées par le retrait et les corrections à la description de ponts de structure complexe enumerés en annexe au présent décret; Que le présent décret prenne effet le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard ANNEXE DÉCRET CONCERNANT LES PONTS DE STRUCTURE COMPLEXE DONT LE MINISTRE DES TRANSPORTS DEMEURE RESPONSABLE RETRAIT: Municipalité Numéro (nom, statut, code géographique) du pont Nom de la route Obstacle Saintc-Anne-dcs-Plaincs, v (7305000) 7640 Rang Lepage (Pont White) Rivière Mascouchc CORRECTIONS À LA DESCRIPTION: Municipalité\tNuméro\t (nom, statut, code géographique)\tdu pont Nom de la route\tObstacle Saint-Jean-dc-Matha, P (6201500)\t3306 Chemin Belle-Montagne\tRivière Noire est remplacée par\t\t Saint-Jean-dc-Matha, SD (6201500)\t3306 Chemin Belle-Montagne\tRivière Noire Saint-Raphaël.P Saint-Raphaël, P (1908500) 1068 Route Robert (1908500) 1073 * Montée du Sault Rivière Bras Saint-Michel Rivière Bras Saint-Michel 434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 CORRECTIONS À LA DESCRIPTION: (suite) Municipalité (nom, statut, code géographique)\t\tNuméro du pont Nom de la route\tObstacle est remplacée par\t\t\t Saint-Raphaël, SD Saint-Raphaël, SD\t(1908200) (1908200)\t1068 Route Robert 1073 * Montée du Sault\tRivière Bras Saint-Michel Rivière Bras Saint-Michel \t\t\t Saint-Vallier, P Saint-Vallier, P\t(1912000) (1912000)\t1073* Montée du Sault 1075 Chemin Lemieux\tRivière Bras Saint-Michel Rivière des Mères est remplacée par\t\t\t Saint-Vallier, SD Saint-Vallier, SD\t(1911700) (1911700)\t1073 * Montée du Sault 1075 Chemin Lemieux\tRivière Bras Saint-Michel Rivière des Mères pont mitoyen (le pont apparaît également dans une autre municipalité de la liste) 22696 Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 435 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1-95, 11 janvier 1995 Concernant les commissions sur l'avenir du Québec attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec; Attendu Qu'il y a lieu que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation sur l'avenir du Québec rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que, pour ce faire, il est souhaitable de mettre sur pied des commissions itinérantes pour chacune des régions du Québec et pour certains groupes de citoyens; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: QUE soit établie, en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37), pour chacune des régions administratives du Québec, une commission sur l'avenir du Québec; QUE chaque commission régionale soit autorisée à siéger dans les différentes localités de sa région; Que des commissions puissent également être établies pour rejoindre des groupes de citoyens désignés par le gouvernement; Composition: Que chacune de ces commissions soit composée des personnes nommées par le gouvernement; QUE, dans le cas des commissions régionales, on retrouve parmi ces personnes: \u2014 le député qui agit à titre de délégué régional pour la région concernée; \u2014 un membre du Conseil exécutif ou le whip en chef du gouvernement; \u2014 un député désigné par le chef de l'Opposition à l'Assemblée nationale, s'il en est un; \u2014 un député désigné par le Premier ministre du Canada, s'il en est un; \u2014 un député désigné par le chef de l'Opposition à la Chambre des communes, s'il en est un; \u2014 une personne désignée par le chef de l'Action démocratique du Québec, s'il en est une: Que lorsqu'une commission régionale siège dans une municipalité dont le député à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes n'est pas déjà membre de la commission, celui-ci soit invité à siéger au sein de la commission lors de cette séance; Que la personne qui exerce la présidence ou la vice-présidence soit choisie parmi les membres qui ne sont pas députés, après consultation du chef de chaque parti représenté au sein des commissions; Mandat: Que le mandat des commissions soit le suivant: \u2014 entendre les citoyens ou les groupes qui voudront s'exprimer sur l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, sur l'opportunité de réaliser la souveraineté ou sur toute autre façon de concevoir l'avenir du Québec proposée officiellement par un parti politique représenté au sein de la commission; \u2014 recevoir les suggestions des citoyens ou des groupes quant à la rédaction d'une Déclaration de souveraineté qui sera inscrite en préambule au projet de loi sur la souveraineté du Québec; \u2014 recevoir les commentaires des citoyens ou des groupes sur les meilleures circonstances pour la tenue d'un référendum sur l'avenir du Québec; \u2014 fournir de l'information et susciter des discussions entre les participants sur toute matière faisant partie du mandat de la commission; Sous-commissions: Que chaque commission soit autorisée à constituer des sous-commissions composées d'une partie de ses membres; 436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Remboursement des dépenses: Que les membres des commissions ne reçoivent aucune rémunération pour agir à ce titre, mais qu'ils soient remboursés de leurs frais de voyage et de séjour dans l'exercice de ces fonctions conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que, toutefois, les membres qui sont députés à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes ne soient remboursés de leurs dépenses qu'en autant que les lois qui les régissent en tant que députés le permettent; Secrétariat: que les Règles concernant les modalités de gestion administrative, financière et d'engagement du personnel des commissions d'enquête (R.R.q., 1981, c.C-37, r.1) et ses amendements s'appliquent à chaque commission et au Secrétariat national mis sur pied pour assurer le soutien de l'ensemble des commissions.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22665 Gouvernement du Québec Décret 2-95, 11 janvier 1995 Concernant l'engagement à contrat de M' Mario Bilodeau comme sous-ministre associé au ministère de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que M' Mario Bilodeau, avocat, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre associé au ministère de la Justice, pour un mandat de deux ans à compter du 16 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de Mc Mario Bilodeau comme sous-ministre associé au ministère de la Justice Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.,c.F-3.I.I) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), le gouvernement du Quebec-engage à contrat M' Mario Bilodeau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre associé au ministère de la Justice, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.M'Bilodeau exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 janvier 1995 pour se terminer le 15 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M' Bilodeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, M'Bilodeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du I\" juillet 1995.3.2 Régime de retraite M' Bilodeau choisit de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" février 1995,127e année, n\" 5 437 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances A compter de la date de son entrée en l'onction, M' Bilodeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.M' Bilodeau renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.4 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à M' Bilodeau.Dans le cas où les dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission M'' Bilodeau peut démissionner de son poste de sous-ministre associé au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions M'Bilodeau.5.3 Destitution Mc Bilodeau consent également à cc que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Mc Bilodeau les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Bilodeau se termine le 15 janvier 1997.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre associé au ministère, il l'en avisera au plus tard quatre mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre associé au ministère.M' Bilodeau recevra une indemnité de départ équivalant à deux mois de salaire.Dans le cas où Mc Bilodeau est engage de nouveau à contrat comme sous-ministre associé au ministère de la Justice ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Mario Bilodeau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22666 438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 3-95,11 janvier 1995 Concernant l'engagement à contrat de monsieur Jacques Dumont comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances ii.est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur Jacques Dumont.vice-président exécutif, Groupe Urgel Bourgic.soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère des Finances, pour un mandai de trois ans à compter du 23 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Jacques Dumont comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jacques Dumont, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Monsieur Dumont exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 janvier 1995 pour se terminer le 22 janvier 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dumont comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dumont reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366$.Cc salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Régime de retraite Monsieur Dumont choisit de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dumont a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Dumont renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, ri 5 439 a It 4.4 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subsé-uentes s'applique à monsieur Dumont.Dans le cas où es dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.4.5 Allocation de séjour Jusqu'au 22 juin 1995, monsieur Dumont reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission I Monsieur Dumont peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint au ministère, sans pénalité, après avoir donne un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, sus-ndre de ses fonctions monsieur Dumont.5.3 Destitution Monsieur Dumont consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, mal administration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps ar le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois bois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Dumont les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dumont se termine le 22 janvier 1998.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre adjoint au ministère, monsieur Dumont recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Dumont est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances ou s'il est nomme administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Dumont Pierre Gahrièle.secrétaire général associé 22667 Gouvernement du Québec Décret 4-95,11 janvier 1995 Concernant la désignation du Collège de Montréal en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces per- 440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 sonnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi: Attendu que le Collège de Montréal est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite des enseignants: Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun de chapitres II à V.l; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Collège de Montréal en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que le Collège de Montréal soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22668 Gouvernement du Québec Décret 5-95, 11 janvier 1995 concernant M' P.Wilbrod Gauthier, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto attendu que M' P.Wilbrod Gauthier a été nommé chef de poste du Bureau du Québec à Toronto par le décret 961-93 du 7 juillet 1993 pour un mandat venant à expiration le 22 août 1996, qu'il démissionne de ses fonctions avec prise d'effet le 15 janvier 1995 et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouver-ncmentales canadiennes: Qu'en contrepartie de la démission de M'P.Wilbrod Gauthier comme chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, avec prise d'effet le 15 janvier 1995, le ministère du Conseil exécutif lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui.une indemnité de départ de 79 600 S; Que le présent décret prenne effet le 15 janvier 1995.Le greffier du Conseil executif.Louis Bernard 22669 Gouvernement du Québec Décret 6-95,11 janvier 1995 Concernant la nomination d'un membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de l'annexe à la Loi sur l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (L.R.Q., c.0-5), l'Office est administré par un conseil d'administration composé de huit membres québécois et de huit membres français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par celui de la République Française; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article, chacune des parties choisit cinq membres représentant les ministères intéressés et les trois autres parmi des personnalités qualifiées; Attendu Qu'un poste de membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse est devenu vacant à la suite de la perte de qualité d'un membre; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un nouveau membre titulaire en vue de compléter la représentation québécoise au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année, ri' 5 441 Que la personne suivante soit nommée membre titulaire du conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse pour un mandat de quatre ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Robert Perreault, député de Mercier, en remplacement de monsieur Benoît Fradet.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22670 Que monsieur Richard Soublièrc, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne désignée par les professeurs, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Yves Assclin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22671 Gouvernement du Québec Décret 10-95,11 janvier 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull attendu qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, tout membre visé aux paragraphes b ou c de l'article 32 cesse de faire partie du conseil d'administration d'une université constituante dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration; attendu qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est combée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; attendu qu'en vertu du décret 1366-91 du 9 octobre 1991, monsieur Yves Assclin était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, qu'il a perdu qualité le I\" juin 1994, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; attendu Qu'après consultation, les professeurs ont désigné monsieur Richard Soublièrc; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Gouvernement du Québec Décret 11-95,11 janvier 1995 concernant l'annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire des Mille-Îles au territoire de la Commission scolaire de Sainte-Thérèse Attendu Qu'en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), à la demande d'une commission scolaire, le gouvernement peut, par décret, diviser une partie du territoire de cette commission scolaire pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent; attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique dispose que le décret visé à l'article 117 entre en vigueur le 1\" juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; attendu que la Commission scolaire Des Mille-Îles demande au gouvernement de détacher une partie de son territoire et de l'annexer à celui de la Commission scolaire de Sainte-Thérèse; Attendu que la Commission scolaire Des Mille-Îles et la Commission scolaire de Sainte-Thérèse sont des commissions scolaires catholiques; Attendu que la Commission scolaire de Sainte-Thérèse consent à cette annexion; attendu qu'il est opportun d'accéder à la demande des commissions scolaires; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que, conformément à l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la partie suivante soit détachée du territoire de la Commission scolaire 442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, ri 5 Partie 2 Des Mille-Îles et annexée au territoire de la Commission scolaire de Sainte-Thérèse, soit: \u2022 une partie du territoire de la municipalité de Blainville (V) comprenant les lots 329-1, 330 à 336 inclusivement et 378 à 390 inclusivement du cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville; que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique, le présent décret entre en vigueur le 1\" juillet 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22672 Gouvernement du Québec Décret 12-95,11 janvier 1995 Concernant la modification des décrets 857-90 et 1446-91 relatifs au projet de construction de l'axe Saint-Laurcnt/Laramée/McConnell à Aylmeret Hull Attendu que la section IV.1 du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); attendu qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le gouvernement a autorisé le ministère des Transports à réaliser, par le décret 857-90 du 20 juin 1990, le projet de construction de l'axe Saint-Laurent/Laramée/McConnell entre le chemin de la Montagne et la route 148 sur le territoire des Villes et Hull et d'Aylmer; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le gouvernement a autorisé le ministère des Transports à réaliser, par le décret 1446-91 du 23 octobre 1991, le projet de construction de l'axe Saint-Laurent/Laraméc/McConnell entre le chemin de la Montagne et la jonction de l'Autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent à Hull; Attendu que l'article 122.2 de la Loi sur la qualitéA de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que l'auto-Wf rite qui a délivré un certificat d'autorisation peut également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire; Attendu que le ministère des Transports a fait, en date du 27 juillet 1994, une demande de modification d décret complétée le 7 septembre 1994 afin d'effectuer certains changements à son projet; I Attendu que les changements demandés concernent des modifications à l'échangeur du chemin de la Montagne avec l'axe Saint-Laurent/Laramée/McConnell; Attendu que les documents fournis par le ministère des Transports concluent que les impacts environnementaux des changements demandés sont peu significatifs et que les avantages au plan de la circulation et de la sécurité sont supérieurs; Attendu que l'identification des plantes rares et des plantes vasculaires désignées menacées ou vulnérables demeure un problème dans ce dossier; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que la description du projet autorisé par les décrets 857-90 du 20 juin 1990 et 1446-91 du 23 octobre 1991 soit modifiée et qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation des changements demandés à son projet d'échangeur du chemin de la Montagne avec l'axe Saint-Laurent/Laramée/McConnell, tel que décrit dans sa demande du 27 juillet 1994 et dans les documents soumis à l'appui de celle-ci; Que le certificat d'autorisation soit délivré à la condition suivante: i Condition: Que le ministère des Transports réalise un inventaire détaillé et exhaustif des plantes rares et des plantes vasculaires désignées menacées ou vulnérables et, si M leur présence est confirmée, que des mesures de protec- ™ tion ou d'atténuation ainsi qu'un programme de suivi soient proposés au ministère de l'Environnement et de la Faune pour approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ie'février 1995,127e année, n\" 5 443 Gouvernement du Québec Décret 13-95, 11 janvier 1995 Concernant l'émission et la vente de 500 000 000 SUS, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec (le «Québec») attendu que le Québec a, le 5 mars 1993 et le 20 juin 1994 respectivement, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des Étals-Unis d'Amérique («SEC») les déclarations d'enregistrement numéros 33-59142 et 33-80506 relatives à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autre de titres de créances et de droits de souscription à des titres de créances; Attendu que.sous l'autorité du décret 935-94, adopté par le gouvernement du Québec le 22 juin 1994, le Québec a négocié avec un groupe de preneurs fermes les conditions d'un contrat de modalités d'emprunt, prévoyant la vente par le Québec auxdits preneurs fermes séparément d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 500 000 000 SUS en monnaie légale des États-Unis d'Amérique («SUS»); Attendu que les obligations susdites seront vendues en vertu du prospectus, daté du 22 juin 1994 (le «Prospectus») contenu à la déclaration d'enregistrement numéro 33-80506 et d'un prospectus supplémentaire à celui-ci ou de tout autre prospectus ou circulaire d'offre et que la signature des déclarations d'enregistrement susdites et le dépôt de celles-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par les décrets 308-93 du 10 mars 1993 et 935-94 du 22 juin 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché américain par l'émission et la vente de Titres d'emprunt (au sens conféré à ce terme par le décret précité), soit les obligations série NS d'une valeur nominale globale de 500 000 000 SUS (les « obligations»).2.Que les obligations comportent les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 19 janvier 1995 et viendront à échéance le 19 janvier 2005; b) elles porteront intérêt à compter du 19 janvier 1995, au taux de 8,625 % l'an; les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 19 janvier et 19 juillet de chaque année, et pour la première fois le 19 juillet 1995, et ils seront calculés sur la base d'une année de 360 jours et de 12 mois de 30 jours chacun; c) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; d) les obligations seront représentées par un ou des titres globaux immatriculés au nom de The Depository Trust Company, à titre de dépositaire, ou de tout autre dépositaire que le ministre des Finances pourra désigner ou d'un ou plus d'un prête-nom du dépositaire, chaque titre global étant échangeable, en certaines circonstances, pour des obligations sous forme de titres entièrement nominatifs en coupures de 1 000 $ ou de multiples intégraux de ce montant.3.que les obligations soient vendues au groupe de preneurs fermes visé au contrat de modalités d'emprunt en date du 10 janvier 1995 dont copie est jointe à la recommandation du ministre des Finances, et représenté par CS First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce.Fenner & Smith Incorporated, Goldman, Sachs & Co., Salomon Brothers Inc, RBC Dominion Securities Corporation et ScotiaMcLeod (USA) Inc.à un prix égal à 98,652 $ pour chaque 100 S, valeur nominale, d'obligations, plus l'intérêt couru, le cas échéant, à compter du 19 janvier 1995 jusqu'à la date de livraison.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22674 Gouvernement du Québec Décret 14-95,11 janvier 1995 Concernant l'approbation du Règlement numéro 613 d'Hydro-Québec, relatif à l'augmentation à 50 000 000 SUS de la marge de crédit d'Hydro-Québec auprès de Bankers Trust Company attendu que le gouvernement du Québec a, par le décret 637-91 du 8 mai 1991, approuvé le Règlement numéro 531 d'Hydro-Québec afin d'autoriser HydroQuébec à établir une marge de crédit de 25 000 000 SUS auprès de Bankers Trust Company; attendu qu'Hydro-Québec a, le 2 novembre 1994, adopté son Règlement numéro 613, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, aux fins d'autoriser Hydro-Québec à majorer à 50 000 000 SUS sa marge de crédit auprès de Bankers Trust Company et ainsi emprunter, rembourser et réemprunter des sommes sur cette marge de crédit; 444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995,127e année, n° 5 Partie 2 Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 531 soit annulé et remplacé par son Règlement 613, que celui-ci soit approuvé et que les emprunts auxquels il pourvoit soient autorisés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 613 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à majorer à 50 000 000 SUS sa marge de crédit auprès de Bankers Trust Company et à emprunter, rembourser et réemprunter des sommes sur cette marge de crédit aux modalités stipulées à ce règlement; 2.Que le décret 637-91 soit annulé et remplacé par celui-ci.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22675 Gouvernement du Québec Décret 15-95,11 janvier 1995 Concernant une contribution financière remboursable à Rolls-Royce Holdings Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 10 385 250 S attendu que le 23 janvier 1985, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel: Attendu Qu'en vertu des décrets 81-90 en date du 24 janvier 1990 et 507-90 en date du 11 avril 1990 le gouvernement du Québec autorisait la signature d'un amendement portant à 221 250 000 $ la contribution du Québec à l'enveloppe financière du Québec; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 S; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement peut contribuer dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que Rolls-Royce Holdings Canada inc.a demandé, en vertu de cette entente, des aides gouvernementales pour développer à partir du moteur d'avion Aéro-Trent une turbine industrielle de cogénération d'énergie électrique, et ce dans le cadre d'un projet original de 140 200 000$; attendu que l'entreprise a modifié son projet original par l'addition de l'installation d'un banc d'essai pour des tests électriques avec charge, portant ainsi le coût du projet de 156 000 000 $; Attendu que l'entreprise a demandé en conséquence l'augmentation des aides gouvernementales déjà consenties; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique notamment par la création de 118 nouveaux emplois; Attendu que par le décret 1321-92 du 9 septembre 1992 ia Société de développement industriel du Québec a été mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Rolls-Royce Holdings Canada inc.une contribution financière remboursable pour un montant maximal de 8 563 575 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société et sous réserve d'une contribution égale par le gouvernement fédéral; Attendu que lors de son assemblée tenue le 9 septembre 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente de porter l'aide gouvernementale pour cc projet à 20 770 500 $; Attendu que lors de sa séance du 15 novembre 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé de porter la contribution remboursable du Québec à ce projet à 10 385 250$; Attendu Qu'il y a lieu de mandater la Société de développement industriel du Québec d'accorder à Rolls-Royce Holdings Canada inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 10 385 250$, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société et sous réserve du versement d'une contribution égale par le gouvernement fédéral; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 445 IL est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) d'accorder à Rolls-Royce Holdings Canada inc.une contribution financière maximale de 10 385 250 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; QUE les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que les versements de la Société de développement industriel du Québec de cette contribution remboursable soient conditionnels aux versements d'une contribution égale par le gouvernement fédéral; Que le présent décret remplace le décret 1321-92 du 9 septembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22676 Gouvernement du Québec Décret 16-95, 11 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur le juge Raoul Poirier comme juge coordonnatcur à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que par le décret 1747-92 du 2 décembre 1992 monsieur le juge Raoul Poirier, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Rimouski, a été redésigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnatcur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Rimouski, Gaspé, Bonaventure, Baic-Comcau et Mingan et en plus dans le district judiciaire de Kamouraska pour une période de deux ans à compter du 11 janvier 1993; Attendu que, conformément à la demande du juge en chef associé de la division régionale de Québec, monsieur le juge Yvon Mercier, il y a lieu de désigner à nouveau monsieur le juge Raoul Poirier comme juge coordonnatcur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonnatcur de monsieur le juge Raoul Poirier soit approuvé à nouveau pour une période de deux ans, avec effet à compter du 11 janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22677 Gouvernement du Québec Décret 17-95,11 janvier 1995 Concernant monsieur Jean-Marie Rodrigue, président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Attendu que monsieur Jean-Marie Rodrigue a été nommé président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec par le décret 481-92 du I\" avril 1992 pour un mandat venant à expiration le 31 mars 1997, qu'il a été convenu que son mandat prenne fin le 16 janvier 1995 et qu'il y a lieu de déterminer les modalités entourant cette fin de mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Qu'en contrepartie de la fin de mandat de monsieur Jean-Marie Rodrigue comme président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, avec prise d'effet le 16 janvier 1995, les modalités entourant cette fin de mandat, annexées au présent décret, soient approuvées; que le présent décret prenne effet le 16 janvier 1995.Le greffier du Conseil executif, Louis Bernard 446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1995.127c année.n° 5 Partie 2 ENTENTE ENTRE: La Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, ci-après appelée Rexfor.dûment représentée par son comité exécutif formé de messieurs Maurice Bolduc, président du conseil d'administration et Jean-Léon Marquis, administrateur ET: Le gouvernement du Québec, représenté par monsieur Pierre Gabrièlc, secrétaire général associé aux Emplois supérieurs ET: Monsieur Jean-Marie Rodrigue, président de Rexfor 1.Objet L'objet de la présente entente consiste à concrétiser les modalités convenues concernant la fin du mandai de monsieur Rodrigue comme président de Rexfor, avec effet le 16 janvier 1995.2.Intégralité des mesures Les mesures contenues à la présente entente se substituent entièrement et intégralement à toutes autres dispositions contenues aux conditions d'emploi de monsieur Rodrigue comme président de Rexfor, annexées au décret 481-92 du 1\" avril 1992, ainsi qu'à toute politique écrite ou verbale de Rexfor.3.Engagements de Rexfor 3.1 Rexfor engage monsieur Rodrigue à titre de conseiller pour la période du 16 janvier 1995 au 31 mars 1997.3.2 Rexfor transfère à l'engagement de monsieur Rodrigue comme conseiller de Rexfor le solde de vacances à son crédit en vertu de ses conditions d'emploi à titre de président de Rexfor (55 jours).3.3 La rémunération totale de monsieur Rodrigue à titre de conseiller de Rexfor, pour toute la période visée à l'article 3.1 des présentes, est égale à une fois son salaire annuel à titre de président (109 080 S) ajoutée à la valeur des vacances transférées (55 jours) (23 011 $), soit un total de 132 091 S.De plus, Rexfor paiera la cotisation patronale due en vertu du Régime de retraite de l'administration supérieure sur la base du salaire effectivement reçu par monsieur Rodrigue à titre de conseiller.3.4 La rémunération totale de monsieur Rodrigue visée à l'article 3.3 des présentes sera répartie pour la durée de l'engagement à titre de conseiller de Rexfor, comme suit: plein salaire pendant l'épuisement des 55 jours de vacances à son crédit: plein salaire pendant l'année qui suit; congé sans solde par la suite jusqu'au 31 mars 1997.3.5 En cas de décès de monsieur Rodrigue avant que la rémunération totale (132 091 S) prévue à l'article 3.3 ne lui ait été versée, le solde impayé sera versé à la succession de monsieur Rodrigue, moins tout solde, le cas échéant, relatif à l'article 3.6.3.6 Rexfor vend à monsieur Rodrigue la voiture de fonction qui est à sa disposition à savoir une Buick Le Sabre Ltd, modèle 1992, au prix de 7 200$ établi en référence au manuel de procédures administratives de Rexfor.Monsieur Rodrigue versera à Rexfor les taxes sur ce montant dès la prise d'effet de la présente entente et remboursera à Rexfor la somme de 7 200 $ comprenant les intérêts au moyen de douze versements mensuels égaux et consécutifs de 600 $ chacun le premier devenant échu le I\" mars 1995.4.Engagements de Monsieur Rodrigue 4.1 Suivant l'accord des parties, le mandat de monsieur Rodrigue comme président de Rexfor prend fin le 16 janvier 1995.4.2 Monsieur Rodrigue accepte le poste de conseiller de Rexfor et convient, sur demande du président de Rexfor.de fournir avis et expertise durant les périodes où il est rémunéré et cc, tel qu'il appert de l'article 3.4 des présentes.4.3 Monsieur Rodrigue accepte que les vacances à son crédit comme président de Rexfor (55 jours) soient transférées à l'engagement comme conseiller de Rexfor.4.4 Monsieur Rodrigue continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure sur la base du salaire qu'il perçoit réellement à titre de conseiller de Rexfor.(Note: les règles concernant le rachat de périodes de congé sans solde lui sont par ailleurs applicables selon la réglementation).5.En considération de la présente entente, monsieur Rodrigue donne quittance complète, finale, générale et libératoire à Rexfor, aux membres de son conseil d'administration, à son actionnaire, au gouvernement du Québec et à chacun de ses membres, à tous leurs agents, officiers, employés ou mandataires, de toute réclamation, dommages-intérêts, créance ou recours, actuel ou futur, de quelque nature qu'il soit, résultant directement ou indirectement de son mandat à titre d'administrateur de cette Société, de son contrat d'engagement comme Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 447 président de cette Société, de son engagement comme conseiller de cette Société, de l'exercice de ses fonctions, de la terminaison de ces fonctions ou de quel-qu'autre source que ce soit.6.Rexfor, en considération de la présente entente, donne quittance complète, finale, générale et libératoire de tous droits, recours ou réclamations qu'elle a ou pourrait avoir à la suite de tout acte posé par monsieur Rodrigue dans l'exercice de ses fonctions comme président de Rexfor dans la mesure prévue à l'article 26 du Règlement numéro 1 de Rexfor approuvé par le décret 2519-80 du 20 août 1980.7.La présente entente s'interprète selon les lois du Québec et continuera de s'appliquer dans l'éventualité où Rexfor cessera ses activités.Signée à Québec, ce 10'jour de janvier 1995 Jean-Marie Rodrigue, président de Rexfor Pierre Gabrièle, secrétaire général associé aux Emplois supérieurs 22678 Gouvernement du Québec Maurice Boi.duc, président du conseil d'administration de Rexfor Jean-Léon Marquis, administrateur Rexfor Décret 18-95, 11 janvier 1995 Concernant la nomination de monsieur Benoît Oucllettc comme président par intérim de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que monsieur Benoit Oucllettc, vice-président aux Opérations à la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, soit nommé président par intérim de cette Société, à compter du 16 janvier 1995.Le greffier du conseil exécutif.Louis Bernard 22679 Gouvernement du Québec Décret 19-95,11 janvier 1995 Concernant la nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James ATTENDU qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les comptes de la Société de développement de la Baie James sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète; Attendu que les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération, celle-ci étant payée par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1993; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: QUE la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré, située à Amos, soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1994; Que la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James soit fixée à 33 616,73 $ pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22680 Gouvernement du Québec Décret 20-95,11 janvier 1995 Concernant le transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur des terrains localisés dans le Bassin-de-la-Rivière-Koksoak attendu que le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, sollicite le transfert d'un droit d'usage sur quatorze terrains localisés 448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 clans le Bassin-de-la-Rivière-Koksoak, pour l'implantation et le maintien des aides à la navigation maritime, par le ministère des Transports du Canada; attendu que les quatorze terrains demandés par le gouvernement du Canada sont inclus dans la superficie des terres de catégorie II du territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois; Attendu que les blocs 14.15, 18, 19, 20 et 21 du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif étaient occupés, le 11 novembre 1975, par des ouvrages maritimes appartenant au ministre des Transports du Canada; Attendu que, selon l'article 178g de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1 ), les terres localisées à l'intérieur du périmètre des terres de catégorie II, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les ouvrages maritimes, sont considérées comme des terres de catégorie III: Attendu que les blocs 9,10,11,12,13,16,17 et 22 du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif sont des terres de la catégorie II; Attendu que, selon l'article 152 de la Loi sur le régimes des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1), les terres de catégorie II demeurent des terres du domaine public; attendu qu'en vertu des articles 123, 126 et 165 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1), il est permis d'établir des services comme les ouvrages maritimes; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, confier l'administration d'une terre ou consentir d'autres droits au gouvernement du Canada ou à l'un de ses ministères ou organismes: attendu que le transfert envisagé s'effectue par décret pour le gouvernement du Québec par acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; ATTENDU que le ministre des Transports du Québec a donné son accord à ce transfert; ATTENDU que le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité de la gestion des terres du domaine public en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) telles que modifiées par le chapitre 13 des lois de 1994; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: QUE soit transféré au gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services et des Travaux publics du Canada, en faveur du ministre des Transports du Canada, et aux seules fins d'y aménager et d'y maintenir des aides (amers) à la navigation maritime, le droit d'usage des blocs suivants: \u2014 Le bloc neuf (9) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle cinquante-trois mètres carrés et neuf dixièmes (53,9 m2); \u2014 Le bloc dix (10) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); \u2014 Le bloc onze ( 11 ) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m!); \u2014 Le bloc douze (12) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); \u2014 Le bloc treize (13) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); \u2014 Le bloc quatorze (14) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle deux cent vingt-cinq mètres carrés (225,0 m2); \u2014 Le bloc quinze (15) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er février 1995.127e année, n\" 5 449 \u2014 Le bloc seize (16) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle trente-six mètres carrés (36,0 m'); \u2014 Le bloc dix-sept (17) du Bassin-dc-la-Riviôre-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m!); \u2014 Le bloc dix-huit (18) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); \u2014 Le bloc dix-neuf (19) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 mJ); \u2014 Le bloc vingt (20) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); \u2014 Le bloc vingt et un (21) du Bassin-dc-la-Rivièrc-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-trois mètres carrés et deux dixièmes (63,2 nv); \u2014 Le bloc vingt-deux (22) du Bassin-de-la-Rivière-Koksoak à l'arpentage primitif, contenant en superficie réelle soixante-quatre mètres carrés (64,0 m2); le tout tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 12 mars 1991; QUE ce transfert soit assujetti aux conditions suivantes: a) Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui seront érigés sur les terrains ci-dessus mentionnés ne pourront être loués ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; b) Advenant que les terrains faisant l'objet de ce transfert et que les ouvrages et améliorations qui y sont érigés ne soient plus requis ou soient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit du gouvernement du Canada devra être donné au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession des terrains se fera sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Ressources naturelles, le gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un an à compter de son avis de cession, démolir les ouvrages et améliorations existant sur le lieu transféré et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; c) Les droits miniers à l'intérieur des terrains affectés par le présent transfert demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec; Qu'après réception de trois copies conformes du présent décret autorisant le transfert entre les deux gouvernements, il soit demandé au gouvernement du Canada de transmettre au ministre des Ressources naturelles et au Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; QUE le présent transfert ne devienne effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22681 Gouvernement du Québec Décret 22-95,11 janvier 1995 concernant la nomination du membre avocat du comité de révision des médecins omnipraticiens Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladic (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des médecins omnipraticiens est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le sixième membre du comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l'Office des professions du Québec; Attendu Qu'en vertu de décret 966-89 du 21 juin 1989, M' Philippe Gélinas, c.r., était nommé membre avocat du comité de révision des médecins omnipraticiens pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré depuis le 5 juillet 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 établit les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que M' Gilles Corbeil, avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, soit nommé membre avocat auprès du comité de révision des médecins omnipraticiens pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989 concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités s'applique à M'Gilles Corbeil; Que M' Gilles Corbeil soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22682 Gouvernement du Québec Décret 24-95,11 janvier 1995 Concernant l'approbation d'un Protocole d'accès et d'utilisation de renseignements personnels relatifs aux tumeurs cancéreuses entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britannique Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux et la British Columbia Cancer Agency souhaitent mettre à jour leurs fichiers des tumeurs cancéreuses et assurer ainsi un meilleur suivi de l'évolution de certains types de cancer; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux et la British Columbia Cancer Agency ont négocié une entente à cet effet; Attendu que la Commission d'accès à l'information, dans un avis du mois de mai 1994, a donné son accord à la signature d'une telle entente; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ces communications s'effectuant dans le cadre d'une entente écrite; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de cette loi ou d'une autre loi dont l'application relève de sa compétence; Attendu Qu'une telle entente à intervenir constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par la ministre déléguée aux Affaires intergouverne mentales canadiennes; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Protocole d'accès et d'utilisation de renseignements personnels relatifs aux tumeurs cancéreuses entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britannique, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22683 Gouvernement du Québec Décret 25-95, 11 janvier 1995 Concernant la nomination de quatre membres du Conseil du statut de la femme Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) prévoit que le Conseil se compose Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995,127e année, n\" 5 451 entre autres de quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines, nommées par le gouvernement: attendu que le paragraphe c de cet alinéa prévoit que le Conseil se compose entre autres de deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les groupes socio-économiques représentatifs, nommées par le gouvernement; attendu que le paragraphe d de cet alinéa prévoit que le Conseil se compose entre autres de deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les organismes syndicaux, nommées par le gouvernement; attendu que le paragraphe e de cet alinéa prévoit que le Conseil se compose entre autres de deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les milieux universitaires, nommées par le gouvernement; Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient que les membres du Conseil, autres que les membres d'office, sont nommés pour quatre ans et qu'ils demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à cc qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat de madame Hélène Tremblay, nommée membre du Conseil du statut de la femme par le décret 494-89 du 5 avril 1989, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; attendu que le mandat de mesdames Anne St-Onge et Lucie Dagenais, nommées membres du Conseil du statut de la femme par le décret 937-90 du 4 juillet 1990, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; attendu Qu'un poste de membre du Conseil est actuellement vacant et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et ministre responsable de la Condition féminine, responsable de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: QUE les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes: \u2014 sur la recommandation des associations féminines: \u2014 madame Diane Lcmicux, coordonnatrice et porte-parole du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, en rcmplaccmenrtlc madame Anne St-Onge; \u2014 sur la recommandation des milieux universitaires: \u2014 madame Maricllc Tremblay, professeure au Département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi, en remplacement de madame Hélène Tremblay; \u2014 sur la recommandation des organismes syndicaux: \u2014 madame Ghyslaine Fleury, enseignante libérée à la négociation sur la question des femmes pour la Centrale de l'enseignement du Québec, en remplacement de madame Lucie Dagenais; \u2014 sur la recommandation des groupes socio-économiques représentatifs: \u2014 madame Micheline Paradis, directrice des publications et des services audiovisuels et linguistiques à la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22684 Gouvernement du Québec Décret 26-95,11 janvier 1995 Concernant une assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques attendu que la Régie des installations olympiques a préparé son budget d'exploitation pour l'année financière 1993-1994; Attendu que le budget soumis prévoit une subvention pour couvrir l'excédent des dépenses d'exploitation de la Régie des installations olympiques sur ses revenus d'exploitation pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1993 au 31 octobre 1994; Attendu que le gouvernement a approuvé le 22 juin 1994 par le décret numéro 944-94 une subvention au montant de 9 621 000$; Attendu que suite à la grève du baseball majeur, la Régie des installations olympiques a démontré au Secrétariat du Conseil du trésor un manque à gagner de 600 000 $ en regard de ses prévisions originales; attendu que la Régie a déjà reçu des avances totalisant la somme de 7 215 750 $ sur la subvention à être versée pour son exercice financier 1993-1994: 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée au Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: Que soit versée à la Régie des installation olympiques une subvention de 10 221 000$ pour couvrir les opérations courantes de la Régie pour la période s'échc-lonnant du I\" novembre 1993 au 31 octobre 1994; que soit versée à la Régie des installations olympiques, sur présentation de ses états financiers, une somme permettant de couvrir le solde du déficit réel encouru pour la période s'échclonnant du 1\" novembre 1993 au 31 octobre 1994 jusqu'à un montant maximum de 10 221 000$.Tout déficit en sus de ce montant devra être récupéré à même les résultats des exercices financiers ultérieurs: Que les sommes nécessaires à cette fin soient puisées à même les crédits 1994-1995 du programme 03, élément 06, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22685 Gouvernement du Québec-Décret 27-95, 11 janvier 1995 Concernant une modification du décret 1558-92, du 28 octobre 1992, sur le transfert de la régie et de l'administration par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada de huit (8) terrains à Gaspé et la reconnaissance d'une tolérance de passage Attendu que le gouvernement du Québec a effectué en faveur du gouvernement du Canada, représenté par Transports Canada, le transfert de la régie et de l'administration de huit (8) parcelles de terrain, pour l'agrandissement de l'aéroport de Gaspé, aux termes du décret 1558-92, du 28 octobre 1992; ATTENDU que le gouvernement du Canada a consenti à affecter une partie de terrain, dont la régie et l'administration lui furent transférées, d'une tolérance de passage pour les fins du Chemin des Soeurs appartenant au gouvernement du Québec, par son ministre des Transports, soit une partie du lot 12, Rang 2, du cadastre du canton de York; ATTENDU que le gouvernement du Canada a accepté de verser la somme de deux mille six cent dix dollars (2 610 $).selon l'entente administrative du 26 mai 1988, pour opérer ce transfert de la régie et l'administration des parcelles de terrains concernées; ATTENDU que le paragraphe 3 du dispositif du décret 1558-92, du 28 octobre 1992, contient, entre autres restrictions, l'incapacité du gouvernement du Canada de louer les terrains transférés sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec, alors que ces mêmes terrains doivent être effectivement loués à la ville de Gaspé pour l'exploitation de l'aéroport; ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier ledit décret pour permettre au ministre des Transports de donner l'autorisation préalable au nom du gouvernement du Québec; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux Affaires intergouvemementales canadiennes; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le décret 1558-92, du 28 octobre 1992, soit modifié en y ajoutant à la fin du paragraphe 3 du dispositif les mots «représenté à cette fin par le ministre des Transports ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22686 Gouvernement du Québec-Décret 28-95, 11 janvier 1995 Concernant l'entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté monta-gnaisc de Bctsiamitcs attendu que l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., c.M-19.3) confie au ministre le mandat d'assurer l'application des lois relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières; attendu que le ministère de la Sécurité publique du Québec, le ministère du Solliciteur général du Canada et le Conseil de bande de Bctsiamites conviennent de pré- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier février 1995, 127e année, n\" 5 453 ciser dans une entente les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers dans cette communauté pour une période s'étalant entre le 1\" avril 1994 et le 31 mars 1997; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de partager les coûts de cette entente dans une proportion de 48 % pour le Québec et 52 % pour le Canada; ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); ATTENDU qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre de la Sécurité publique et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre les gouvernements du Québec et du Canada et le Conseil de bande de Bctsiamites concernant la prestation des services policiers dans cette communauté, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; QUE le Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique et la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes signent l'entente au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22687 Gouvernement du Québec Décret 29-95,11 janvier 1995 Concernant une entente sur la prestation et le financement des services policiers autochtones dans la Corporation du village naskapi de Schefferville attendu que l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., c.M-19.3) confie au ministre le mandat d'assurer l'application des lois relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières; Attendu que la Convention du Nord-Est québécois et la section IV.I de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) prévoient l'établissement et le maintien d'un corps policier naskapi dans la municipalité du village naskapi; Attendu que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Corporation du village naskapi de Schefferville conviennent de préciser dans une entente les modalités concernant la prestation et le financement d'un corps policier naskapi dans la municipalité du village naskapi de Schefferville pour une période s'étalant du L'avril 1994au 31 mars 1997; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de partager les coûts de cette entente dans une proportion de 48 % pour le Québec et 52 % pour le Canada; Attendu que ladite entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre de la Sécurité publique et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Corporation du village naskapi de Schefferville relative à la prestation et au financement des services policiers dans la municipalité du village naskapi de Schefferville, pour une période de trois ans s'étalant du I\" avril 1994 au 31 mars 1997, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; QUE le Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique et la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes signent l'entente au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22688 454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 30-95, 11 janvier 1995 Concernant l'entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté abénaquisc de Wôlinak Attendu que l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., c.M-19.3) confie au ministre le mandat d'assurer l'application des lois relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières: Attendu QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec, le ministère du Solliciteur général du Canada et le Conseil de bande de Wôlinak conviennent de préciser dans une entente les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers dans cette communauté pour une période s'étalant entre le 1\" octobre 1994 et le 31 mars 1998: Attendu QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de partager les coûts de cette entente dans une proportion de 48 % pour le Québec et 52 r/< pour le Canada; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); ATTENDU qu'en vertu de l'article 3.8 de celte loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre de la Sécurité publique et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre les gouvernements du Québec et du Canada et le Conseil de bande de Wôlinak concernant la prestation des services policiers dans cette communauté, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; QUE le Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique et la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes signent l'entente au nom du gouvernement.Gouvernement du Québec Décret 31-95, 11 janvier 1995 < Concernant une entente sur la constitution d'un organisme local chargé de la délivrance de licences de bingo sur le territoire de la municipalité du village nordique de Kuujjuarapik 1 attendu que la Corporation du village nordique de Kuujjuarapik désire assumer une plus grand autonomie en ce qui a trait à la délivrance de licences de bingo sur le territoire de la municipalité du village nordique de Kuujjuarapik; attendu que la corporation estime qu'il y a lieu de ¦ constituer un organisme local afin d'exercer un meilleur contrôle des activités de bingo à Kuujjuarapik; Attendu que l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) permet au gouvernement de désigner un tel organisme pour la délivrance de licences de bingo sur cc territoire; Attendu Qu'en vertu de cet article, une entente doit m être préalablement conclue entre le gouvernement et H cette corporation relativement à la constitution d'un tel ^ organisme; Attendu Qu'il y a lieu qu'une telle entente soit conclue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de la Sécurité publique: Que le projet d'entente sur la constitution d'un orga- ¦ nisme local chargé de la délivrance de licences de bingo ™ sur le territoire de la municipalité du village nordique de Kuujjuarapik, joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé; Que le Premier ministre et le ministre de la Sécurité publique soient autorisés à signer, au nom du gouverne- É ment, une entente substantiellement conforme à ce pro- ™ jet d'entente.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard 22690 à Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22689 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" février 1995, 127e année, n\" 5 455 Gouvernement du Québec Décret 37-95,18 janvier 1995 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Concernant la soustraction de certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats Attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de cette loi ou de certaines d'entre elles; Attendu Qu'en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, il est également prévu que l'organisme doit avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor; Attendu que le conseil d'administration de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération et le soumet à l'approbation du gouvernement; Attendu que le Conseil du trésor recommande l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'avant d'approuver ce règlement, il y a lieu de soustraire certains contrats de services faits par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que les contrats de services professionnels, conclus dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquêtes, d'études, de recherches et d'analyses prévus aux articles 19 et 20 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2), soient soustraits de l'application du paragraphe 1° de l'article 7, des articles 31 et 90 ainsi que de l'article 2 de l'Annexe i du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bzrnard 22692 Gouvernement du Québec Décret 62-95, 18 janvier 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) concernant la zone d'exploitation contrôlée Restigo Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que la zone d'exploitation contrôlée Restigo a été établie conformément à l'article 104 de cette loi par le décret 510-89 du 5 avril 1989; attendu que le territoire de la zone d'exploitation contrôlée Restigo est décrit à l'annexe III du décret 510-89 du 5 avril 1989 et que son plan apparaît aussi à cette annexe; attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée Restigo; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le décret 510-89 du 5 avril 1989 soit modifié par le remplacement de son annexe III par l'annexe III jointe au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995,127e année, n\" 5 Partie 2 ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCAMINGUE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: RESTIGO Deux territoires situés dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, dans les cantons de: Cognac, Giroux, Calcar, Champflour, Goupil, Mortagne, Allouez, Sébille, Villedieu, Raisenne, Sénezergues, La Chaudière, McLachlin et Booth, ayant une superficie totale de I 261 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Territoire A Partant d'un point 1 situé sur la ligne de division des cantons de champflour et de Goupil et à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac du Cochon; De là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac du Cochon jusqu'au point 2, point dont les coordonnées sont: 5 161 000 mN et 727 775 mE; De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 3 situé sur la limite est de l'emprise (12 m) du chemin forestier longeant le lac du Cochon, point dont les coordonnées sont: 5 161 000 mN et 727 750 mE; De là, dans une direction générale nord-ouest, la limite est puis nord-est de l'emprise (12 m) du chemin forestier longeant les lacs suivants: à la Carabine, la Rabeyre et du Fils jusqu'au point 4 situé sur la limite nord de l'emprise (20 m) de la route forestière 819; De là, vers l'ouest puis le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point 5 situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin forestier conduisant à l'extrémité sud du lac Bois-Franc, point dont les coordonnées sont: 5 171 950 mN et 685 050 mE; De là, vers le nord-ouest, la limite ouest de ce chemin jusqu'au point 6, point dont les coordonnées sont: 5 175 575 mN et 683 175 mE; De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 7, point dont les coordonnées sont: 5 175 550 mNet 682 775 mE; De là, suivant les azimuts et distances suivants: 153°30'- 2 568,92 m; 264°55' - 4 484,85 m; 278°03'- 1 085,18 m; 320°51'- 3 264,52 m jusqu'au point 8, point dont les coordonnées sont: 5 175 400 mNet 676 325 mE; De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 9 situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Cottentré, point dont les coordonnées sont : 5 175 400 mN et 675 750 mE; De là, vers l'ouest puis le sud-ouest, la L.H.E.O.sur les rives nord et ouest du lac Cottentré jusqu'au point 10 situé sur la rive droite d'un tributaire de ce lac, point dont les coordonnées sont : 5 173 975 mN et 674 250 mE; De là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point 11 situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord du lac à la Truite, point dont les coordonnées sont : 5 173 075 mN et 672 175 mE; De là, dans une direction générale sud puis sud-est, la L.H.E.O.sur les rives ouest et sud du lac à la Truite, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau à la Truite, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac du Pin Rouge jusqu'au point 12 situé sur la limite est de l'emprise (2 m) d'un portage, point dont les coordonnées sont : 5 168 650 mNet 675 800 mE; De là, vers le sud puis le sud-est, les limites est et nord de ce portage jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite ouest de l'emprise (12 m) du chemin forestier passant à l'ouest du lac de la Tête d'Orignal; De là, dans une direction générale sud-est, le prolongement et la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rive ouest du lac de la Tête d'Orignal jusqu'au point 13, point dont les coordonnées sont : 5 163 250 mNet 683 850 mE; De là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point 14 situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Spearman, point dont les coordonnées sont : 5 163 225 mNet683 950 mE; De là, vers le sud-ouest, le sud-est, le nord-est puis le sud-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Spearman jusqu'au point 15 situé sur la rive gauche d'un tributaire du lac Spearman, point dont les coordonnées sont: 5 159 850 mNet 685 000 mE; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127'e année, n\" 5 457 De là.vers le sud-est.la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Spearman jusqu'au point 16, point dont les coordonnées sont: 5 159 600 mNet 691 250 mE; De là, vers l'est, une droite jusqu'au point 17 situé sur la limite ouest de l'emprise (2 m) d'un portage reliant le lac Bleu et le lac Maganasipi; De là, vers le sud-ouest, la limite ouest de ce portage jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Maganasipi; De là, vers le sud puis le sud-est, la L.H.E.O.sur les rives nord, ouest et sud du lac Maganasipi jusqu'au point 18 situé sur la limite sud de l'emprise (2 m) du portage reliant le lac Maganasipi et le lac Caugnawana; De là, vers l'est, la limite sud de ce portage jusqu'au point 19 situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Caugnawana; De là, vers l'est, la L.H.E.O.sur la rive ouest puis sud du lac Caugnawana jusqu'au point 20 situé à l'extrémité sud-est du lac Caugnawana, point dont les coordonnées sont: 5 155 025 mNet 706925 mE; De là, vers l'est, une droite jusqu'au point 20 situé à l'extrémité sud de la L.H.E.O.du lac du Pouce, point dont les coordonnées sont : 5 154 775 mN et 714 325 mE; De là, vers l'est puis le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive est du lac du Pouce, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac du Pouce, la L.H.E.O.sur les rives sud et est du lac Montegron, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Mentcgron jusqu'au point 21 situé sur la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagnc; De là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagnc, puis la ligne de division des cantons de Champflour et de Goupil, en controunant, de façon à inclure selon la L.H.E.O., le lac du Fils, jusqu'au point de départ.SUPERFICIE: 730,5 km3 Territoire B Partant d'un point 25 situé à l'intersection de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Kipawa à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière du Pin Blanc, point dont les coordonnées sont: 5 198 300 mNet 701 150 mE; De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point 26 situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Kipawa, point dont les coordonnées sont: 5 198375 mNet701 025 mE; De là, vers l'ouest puis le nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Kipawa, la L.H.E.O.sur la rive gauche d'une chaîne de ruisseaux et de lacs jusqu'au point 27 situé à l'extrémité nord-ouest sur la rive du dernier lac, point dont les coordonnées sont: 5 200 325 mN et 698 600 mE; De là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point 28 situé sur la limite sud de l'emprise (20 m) de la route forestière 814, point dont les coordonnées sont: 5 200 325 mN et 698 400 mE; De là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, la limite sud de l'emprise de cette route forestière passant au nord-ouest du lac Beaver jusqu'au point 29 situé sur la limite est de l'emprise (12 m) d'un chemin forestier conduisant au pont de la rivière Kipawa (chute du Pin Rouge), point dont les coordonnées sont: 5 193 200 mNet 681 600 mE; De là, dans une direction générale sud-est la limite est de l'emprise de ce chemin jusqu'au point 30 situé sur la limite nord de l'emprise de la route forestière 819; De là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, la limite nord de l'emprise (20 m) de la route forestière 819 jusqu'au point 4 situé sur la limite est de l'emprise (12 m) du chemin passant au sud du lac Rabeyre, point dont les coordonnées sont: 5 176 800 mNet711 800 mE; De là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la ligne de division des cantons de Calcar et de Cognac; De là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Calcar et de Cognac, de Giroux et de Champflour jusqu'au point 31 situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest d'une baie du lac Pin Blanc, point dont les coordonnées sont: 5 176 825 mN et 720 450 mE, en contournant de façon à inclure selon la L.H.E.O.une autre partie du lac du Pin Blanc et de façon à exclure selon la L.H.E.O.un lac sans nom; De là, dans une direction générale sud-est, nord-est, nord-ouest puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur les rives ouest, est puis nord-ouest du lac du Pin Blanc jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.située sur la rive droite de la rivière du Pin Blanc; 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\"février 1995.127e année, n\" 5 Partie 2 De là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Pin Blanc jusqu'au point 32 situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Bog, point dont les coordonnées sont: 5 201 750 mN et 705 600 mE; De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point 33 situé à la rencontre avec la L.H.E.O.située sur la rive gauche de la rivière du Pin Blanc, point dont les coordonnées sont: 5 201 775 mN et 705 500 mE; De là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.située sur la rive gauche de la rivière du Pin Blanc, la L.H.E.O.sur les rives sud-est et sud du lac du Marécage, la L.H.E.O.sur la rive sud du Petit lac du Marécage et la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Pin Blanc jusqu'au point de départ.SUPERFICIE: 530,5 kmJ A distraire de cc territoire, le ruisseau Birch à partir de la limite sud de l'emprise (20 m) sud de la route forestière 814.À distraire de ce territoire, une partie de la rivière Kipawa dans sa partie ouest à partir de la limite est d'un chemin forestier passant à l'est du lac McLachlin, du lac Desquerac et du lac Bois-Franc et dans sa partie est par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 182 550 mN et 690 750 mE; 5 182 650 mN et 690 750 mE; Les coordonnées U.T.M.mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur une carte à l'échelle 1:150 000 et portant le numéro P-993, conservée à la Division des données foncières et de la cartographie, dont une copie réduite est annexée à la présente.L'original de ce document est conservé à la Division des données foncières et de la cartographie du ministère de l'Environnement et de la Faune.Cartes: 1:50 000 31 L/9,10,15,16 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 20 juin 1994 Minute 993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1995,127e année, n\" 5 459 i Gouvernement du Québec Ministère de l'Environnement I et de la Faune Division des données foncières et de la cartographie ÉCHELLE ZEC RESTIGO PAR.Original signe JACQUES PELCMAT Arpenteur-oeomèlre OATE 1994-06-20 PLAN P-995 MINUTE 99J 22709 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 461 Erratum Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction Gazelle officielle du Québec.20 décembre 1994,126e année, n° 51 A, page 6537A.Le siglc de la Centrale des syndicats démocratiques apparaissant à la 9' ligne du premier paragraphe aurait dû se lire: « (CSD) » au lieu de « (CSQ) ».22691 # # Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ier février 1995.127 e année, n\" 5_463 Index des textes réglementaires _ Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires ^^Administration financière, Loi sur P.\u2014 Contrats de services de déneigement IjHles ministères et des organismes publics .383 Projet ™L.R.Q.,c.A-6) Administration financière.Loi sur P.\u2014 Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats .3631 N (L.R.Q.C.A-6) \u2022Axe Saint-Laurent / Laramée / McConnell à Aylmcr et Hull \u2014 Modification Jcs décrets 857-90 et 1446-91 relatifs au projet de construction .442 N Bctsiamitcs, communauté montagnaise de.\u2014 Entente sur la prestation des services policiers autochtones.452 N Bilodeau, Mario \u2014 Engagement à contrat comme sous-ministre associé au ministère de la Justice .436 N Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections du Bureau.379 N (L.R.Q., c.C-26) #Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .380 M (L.R.Q.C.C-26: 1994.c.40) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .380 M (L.R.Q.C.C-26; 1994, c.40) Collège de Montréal \u2014 Désignation en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics .439 N Comité de révision des médecins omnipraticiens \u2014 Nomination du membre #avocat.449 N Commission scolaire de Sainte-Thérèse \u2014 Annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Des Mille-Îles .441 N Commissions sur l'avenir du Québec.435 N Conseil du statut de la femme \u2014 Nomination de quatre membres.450 N Conservation et mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de ?Matane .402 Projet (L.R.Q.C C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Désignation et délimitation des terres du domaine public .372 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation »^:ontrôléc Anse Saint-Jean.364 M '^(L.R.Q.,c.C-61.1) Conservation et mise en valeur la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est .368 M (L.R.Q., c.C-61.1) 464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1995.127e année, n\" 5 Panic 2 Contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics .383 Projet (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Décret de la construction.461 Erratum (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Désignation et délimitation des terres du domaine public.372 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Diététistes \u2014 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections du Bureau .379 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Droits sur les mines.Loi concernant les., modifiée.315 (1994, P.L.47) Droits sur les mines, Loi modifiant la Loi concernant les.315 (1994, P.L.47) Dumont, Jacques \u2014 Engagement à contrat comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances.438 N Émission et la vente de 500 000 000 SUS, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec (le «Québec») .443 N Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Régime de péréquation .387 Projet (L.R.Q.C F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux .400 Projet (L.R.Q.C.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux .388 Projet (L.R.Q.C.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale .403 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Gauthier, P.Wilbrod, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto .440 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 613 relatif à l'augmentation à 50 000 000 SUS de la marge de crédit auprès de Bankers Trust Company .443 N Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014Élections au Bureau de l'Ordre.380 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.380 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26; 1994.c.40) Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Certains contrats.3631 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q.C.A-6) Intermédiaires de marché en assurance de dommages.400 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q.C.1-15.1) Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1995.127e année, n\" 5 465 \u2022Intermédiaires de marché en assurance de personnes .389 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires de marché en assurance dédommages .400 Projet (L.R.Q.,c.1-15.1) #Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires de marché en assurance le personnes.389 Projet [L.R.Q.C 1-15.1) Kuujjuarapik, municipalité du village nordique de.\u2014 Entente sur la constitution d'un organisme local chargé de la délivrance de licences de bingo sur le territoire .454 N \u2022Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota (Mod.) .405 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Modification du décret 1558-92, du 28 octobre 1992, sur le transfert de la régie et de l'administration par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada de huit (8) terrains à Gaspé et la reconnaissance d'une tolérance de passage.452 N Office Franco-Québécois pour la Jeunesse \u2014 Nomination d'un membre titulaire au conseil d'administration.440 N Ouellette, Benoît \u2014 Nomination comme président par intérim de la Société de #récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec .447 N Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale .407 M (Loi sur la voirie, L.R.Q., c.V-9) Poirier, Raoul \u2014 Nomination comme juge coordonnateur à la Cour du Québec .445 N Ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion.433 M (Loi sur la voirie, L.R.Q., c.V-9) Producteurs de lait \u2014 Pénalité, mise en marché hors quota (Mod.).405 Décision \u2022(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Protocole d'accès et d'utilisation de renseignements personnels relatifs aux tumeurs cancéreuses entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britaniquc \u2014 Approbation .450 N Régie des installations olympiques \u2014 Assistance financière du gouvernement .451 N tRégi me de péréquation .387 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux \u2014 401 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) ^Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la l^main-d'oeuvrc dans l'industrie de la construction, Loi sur les Décret de la ^Fconstruction .461 Erratum (L.R.Q., c.R-20) 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1995.127e année, ri' 5 Partie 2 Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux .388 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Réserve faunique de Matane.402 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale .403 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Rodrigue, Jean-Marie, président de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec.445 N Routes dont la gestion incombe au ministre des Transports .408 M (Loi sur la voirie.L.R.Q., c.V-9) Schefferville.Corporation du village naskapi de.\u2014 Entente sur la prestation et le financement des services policiers autochtones.453 N Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination et rémunération des vérificateurs .447 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Rolls-Royce Holdings Canada inc.d'un montant maximal de 10 385 250$.444 N Soustraction de certains contrats de services de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats .455 N Transfert au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur des terrains localisés dans le Bassin-de-la-Rivière-Koksoak .447 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.441 N Voirie, Loi sur la.\u2014 Parties d'autoroutes déclarées propriété d'une municipalité locale.407 M (L.R.Q.C.V-9) Voirie, Loi sur la.\u2014 Ponts de structure complexe dont le ministre des Transports demeure responsable de la gestion.433 M (L.R.Q.C.V-9) Voirie, Loi sur la.\u2014 Routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.408 M (L.R.Q.C V-9) Wôlinak, communauté abénaquise de.\u2014 Entente sur la prestation des services policiers autochtones.454 N Zone d'exploitation contrôlée Anse Saint-Jean .364 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Zone d'exploitation contrôlée Onatchiway-est .368 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Zone d'exploitation contrôlée Restigo .455 M G (# (ê (i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Samte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Social! tinirJujone dei poiln Cinitti Poil Coipntiafi ftm pip* Poiijii* Uni Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec -V- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.