L'Echo du Cabinet de lecture paroissial de Montréal., 1 décembre 1872, Histoire de la colonie française en Canada
HISTOIRE DE LA COLONIE FRANÇAISE EN CANADA.TROISIEME PARTIE.Louis XIV entreprend la Fondation d’une Colonie catholique en Canada.LIVRE PREMIER.Depuis l’année 1GG1 jusqu’à la fin du gouvernement de M.de Courcelles, en 1G72.(Suite.') CHAPITRE X.organisation des paroisses en bourgades ; ACCROISSEMENT de QUEBEC, DES TROIS-RIVIÈRES ET DE VILLEMAIUE.I.Ullicicrs militaires dans chaque paroisse.Dan?chaque paroisse, les colons composaient une communauté ou corporation civile qui avait ses officiers particuliers et une forme régulière d’administration.Les particuliers en état de porter les armes étaient tous soldats et formaient ce qu’on appehit le corps de la milice ; et comme dans toutes ces bourgades naissantes on pouvait être attaqué à tout moment par les Iroquois, la sécurité publique demandait que les colons fussent organisés en compagnies militaires, prêtes à partir au premier signal.Aussi voyons-nous que, le 3 avril 1669, Louis XIV avait ordonné à M.de Courcelles de diviser les habitants du Canada par compagnies de milice et de leur donner des chefs pour les commander au bosoin.Et de ce nombre fut Québec Nicolas Juchcreau de Saint-Denis, qui déjà avait commandé une compagnie de milice dans les campagnes de 1666 contre les Agnicrs, et qui, ayant mérité l’approbation de M.de Tracy et celle de M.de Courcelles, fut maintenu dans le commandement de sa compagnie, qu’il conserva toujours.Pour que les miliciens fussent toujours prêts ü voler ü 1 ennemi, le Roi ordonnait de plus ù M.de Courcelles de les assembler une fois par mois, afin de les exercer au maniement des armes ; et ainsi l’ordre que M.de Maisonneuve et le bravo major Closso avaient observé autrefois avec tant d’avantage pour Villcmarie, fut introduit par l’autorité du Roi dans toutes ces nouvelles paroisses.C’était, au reste, le moyen le plus sûr pour y attirer des nouveaux colons, chacun pouvant espérer d’y trouver protection contre l’ennemi, et de s’y livrer avec assurance aux travaux de l’agriculture.il.0(liciers de justice de chaque j.aroisse.Outre scs officiers militaires, chaque paroisse pouvait avoir un ou plusieurs officiers de justice, pour terminer les différends qui survenaient entre les particuliers.Le juge établi par le seigneur prononçait en première instance, et on pouvait appeler de sa sentence au Conseil souverain de Québec, et si le seigneur n’était pas en état d’établir un juge particulier pour ses censitaires, il les renvoyait à quelque juge voisin.Pour le ressort de l’île de Montréal, outre le juge civil et criminel, il y avait encore un procureur fiscal et un substitut qui remplissaient les fonctions d’officiers de police et des juges d’instruction pour informer les délits publics (1) i enfin un greffier, dos agents et un geôlier.A l’office du greffier fut joint d’abord celui de notaire.Lambert Closse, qui l’avait exercé le premier, se qualifiait pour cela, dans ses actes, commis au greffe et tabellionnage, ainsi que Jean de Saint Père, qui lui succéda.Il arriva de U que les actes notariés restèrent en la garde du greffier, et nous voyons qu’après que Jean de Saint-Père eut été assassiné par les Iroquois, Bénigne Basset, qui fut nommé en sa place, commença par faire l’inventaire des papiers du tabellion-nage qu'il aurait en sa garde.Il était seul notaire de la seigneurie de Montréal, lorsqu’il épousa, le 14 novembre 1659, Jeanne Yeauvilliers, et comme il se trouvait inhabile h constater son propre mariage par un acte public, M.de Maisonneuve, alors gouverneur et juge, nomma d’office M.Bourduceau, sieur de La Bouebardière, pour dresser le contrat le mariage de Basset.iii.Officiers Civils.Election des Syndics.Outre les officiers de justice, chaque paroisse pouvait avoir ses officiers municipaux pour prendre soin des intérêts généraux des habitants.Nous avons parlé déjà des procureurs syndics et de leurs attributions.Avant de convoquer les habitants en assemblée publique et régulière pour élire un syndic, il était nécessaire d’avoir la permission du gouverneur particulier ; (!) Le procureur fiscal ou son substitut citaient devant le juge ceux qui contrevenaient aux ordonnances ou qui nuisaient injustement aux intérêts d'autrui.Nous avons vu qi ii côté du chilteau de Villcmaric coulait une petite rivière qui le séparait de la ville naissante, et on y avait établi une sorte de pont pour la commodité des particuliers.I n individu qui avait i\ remonter cette rivière avec un canot chargé de marelmndKcs, défit ce pont qui le gênait dans son passage ; et sans le rétablir co itinua son chemin : ce qui ôtait au publie la facilité de passer.Le procureur fiscal, informé de e t acte arbitraire, cita incontine ît la femme de ce particulier, et le juge la condamna i\ remettre les chose- dans leur premier cMt sinsi qu’i\ une amende de dix livres. ¦t après que celui-ci avait autorisé l’assemblée, le procureur fiscal adressait une requête au juge, qui, à son tour, faisait publier et afficher par le gref-fiei 1 ordonnance du qOu\ erneur, notifiant le jour et la fin de l’assemblée.Avant que le Séminaire de Villemarie'eut établi un juge pour la seigneurie de Montréal, le greffier était présent à l’élection du syndic et en dressait un procès-verbal.Mais depuis que M.d’Ailleboust exerçait les fonctions de juge, il présidait en personne à l’assemblée, qu’on convoquait au son de la cloche et s’y faisait accompagner par le procureur fiscal et par le greffier.Ce fut ce qui arriva pour l’élection do Mathurin Langevin, le dernier de mai 10(37.et pour celle de Gabriel Le Sel, dit Le Clos, le 19 août de l’année suivante.Ces deux dernières élections furent faites dans le hangar des habitants, situé à la Commune.Néanmoins, pour mettre sans doute plus d’appareil à cet acte important, l’élection se faisait quelquefois dans la salle du Séminaire, ou même dans la salle d’audience du chfiteau.Ainsi l’assemblée générale du lô mai 1672, pour élire un syndic, fut tenue dan3 la salle d’audience, à l’issuo des Vêpres, présidé par M.d’Ailleboust, assisté, selon l’usage, de M.Migeon de Branssat, procureur fiscal, et du greffier.Parmi les notables du pays qui se présentèrent pour donner leur suffrage,se trouvaient Charles Le Moyne de Longucuil; Jacques Le Ber, son beau-frère Gilbert Barbier, Nicolas Hubert dit Lacroix, Jacques ürbain Brossart, Jean Desroches, Etienne Trutoau, Jacques Archambauld, Toussain Ilunault,Mathurin Langevin,et d’autres, au nombre de vingt-neuf.M.d’Ailleboust reçut successivement leurs suffrages, dont le greffier prit note à l’instant; et il se trouva que Louis Chevalier, absent de 1 assemblée, avait eu plus de voix qu’aucun autre, en ayant obtenu dix-neuf.Là-dessus le procureur fiscal prit la parole et dit que non seuloment il n’avait point d’opposition à faire à l’élection de Louis ChevaUc*1, mais qu’au contraire il 1 approuvait, comme étant la personne la plus capable de gérer dignement la charge de syndic.En conséquence de ces conclusions, M.d’Aillcboust, rendit l’ordonnance suivante: “ Nous Charles d’Ailleboust, ccuycr, bailli de l’île de Montréal, avons ordonné et ordonnons que le sieur “ Louis Chevalier sera de nouveau procureur syndic de l’île de Montréal “ pour agir, postuler et administrer en cette qualité toutes les affaires pré-'• sentes et à venir, qui concernent le bien commun des particuliers de “ cette île, comme aussi pour employer les deniers qui lui seront mis en •* main a cet effet, et même avancer ceux qui seront nécessaires ; ce qui “ toutefois sera fait de notre consentement, de celui du procureur fiscal et «le 1 a g rom nt des habitants, que nous assemblerons pour cet effet dans “ les occasions ojcurente3, saut à lui de répéter ses avances contre qui il.sera avisé être Ion.Et d’autant que Louis Chevalier n’est point pré* “ sent à l’assemblée, nous ordonnons qu’avant d’être admis à la charge de “ syndic, il prêtera devant nous le serment requis et ordinaire (l).” (1) Quelques mois après, Louis Chevalier justifia l'opinion avantageuse que ses concito- 884 l’ECIIO DU CABINET DE LECTURE PAROISSIAL.IV.Le syndic veillait à l’ordre public.Lorsque des habitants étaient exposés à souffrir des dommages, par l’incurie ou le mauvais vouloir de quelque particulier, le syndic sollicitait quelquefois par lui-même l’intervention du juge.En 1070, plusieurs n’ayant pas eu soin de leurs animaux, et des dégâts s’étant suivis de cette négligence, M.d’Ailleboust, sur les représentations du syndic, ordonna, le 2ô mai, que tous ceux qui, dans l’île de Montréal, ne garderaient pas continuellement leurs bêtes à cornes et leurs chevaux, seraient condamnés à trois livres d’amende pour chacun de ces animaux qui serait ainsi trouvé ; et comme il parait que cette ordonnance ne mit pas fin aux abus, Louis Chevalier, qui était encore syndic en 1674, fit de nouvelles plaintes au juge, qui, cette fois, conformément à un arrêt du Conseil souverain, con.damna les délinquants à payer les dommages commis, et de plus à une amende de dix livres pour chaque animal, amende dont la moitié était attribuée au fisc et l'autre au propriétaire du champ.(1) la demande qu’il lit an Gouverneur et au juge.(Je fut de convoquer les habitants pour qu'ils déterminassent eux-mêmes, à la pluralité deB voix, une question d’intérét public, afin qu'en exécutant comme syndic ce qui aurait été ainsi réglé, il n’excitât ni les murmures ni k>s plaintes de personne.Nous exposerons ici les détails de cette nflaire, qui montreront, comme au naturel, la simplité de l’administration de ces anciens temps, et la circonspection avec laquelle on procédait à l’imposition des taxes sur les habitants, quoiqu’elles fussent alors si légères.Le Gouverneur de Montréal, M.Pérot, comme tous les autres Gouverneurs avait sous ses ordres un petit nombre de soldats qui composaient sa garnison particulière ! et, d’après l’usage, c'était aux habitants à la loger, comme étant destinée à assurer la tran-quilité de tous.Le syndic, obligé par son emploi d’assigner des logements !i la garnison voulut que l'Assemblée des habitants déterminât elle-même la taxe qu'on lèverait sur toutes les familles de l’ile pour fournir à cette dépense, et qu’elle réglât pareillement s'il pourrait, avec le produit de la taxe, louer pour des soldats quelque logis particulier, ou les placer individuellement chez ceux des habitants qui demeuraient dans le voisinage de la maison du Gouverneur.Cette affaire, à laquelle M.d’Ailleboust donnait les mains, avant cependant traîné en longueur, le syndic s'adressa l'année suivante au Gouverneur général qui, le 27 juin 1G73, rendit une ordonnance, datée du château de Villeinarie, par laquelle il enjoignit aux habitants de s'assembler en présence des seigneurs de l’ile pour déterminer entre eux s'il serait plus expédient de faire bâtir un corps-de-garde ou de louer une maison.L’Assemblée fut néanmoins encore différée jusqu’à la lin de l’automne, sans doute pour que les habitants de la campagne pussent s’y rendre sans être détournés de leurs travaux.I)u moins dans son ordonnance de convocation, M.d’Ailleboust annonçait que la taxe destinée à procurer des logements à la garnison serait levée sur les habitants des côtes aussi bien que sur ceux de la ville, tous étant protégés par les soldats du Gouverneur.Enfin, l’Assemblée fut tenue au château, sous la présidence de M.d’Ailleboust, le I! décembre suivant, ù l'issue de la Gmnd'Messe, et en présence du Supérieur du Séminaire ; tous ayant donné leur suffrage la majorité fut d’avis non de bâtir une maison de corps-de-garde, mais d’en louer une a cet effet, et île dresser un rôle des habitants pour lever sur eux une taxe, île laquelle seraient exemptes les Religieuses de l’Hôtel-Dieu et les Filles de la Congrégation de Noire-Uame, En conséquence, on loua une maison, pour le prix de cinquante livres chaque année, et il fut résolu «pie tous les ans, pour fournir à cette dépense, on lèverait pareille somme sur les habitants.( 11 Nous avons raconté qu’à Villemarie 011 avait établi, dès le commencement, un vacher, qui gardait !e- animaux de tous le- habit m's.Cet usage accoutuma, sans doute, les colousà v.Préséances accordées à ceux qui avaient le soin des affaires publiques.L ordre social demandait que ceux qui procuraient ainsi le bien public fussent respectés des autres colons.Dans cette vue, et aussi pour leur témoigner lui-meme sa satisfaction particulière, Louis XIV avait ordonné au Conseil souverain de Québec d’attribuer dans chaque paroisse quelque marque d honneur aux principaux habitants qui prendraient ainsi soin des affaires, et pour cela de leur donner un rang distingué, soit dans l’Eglise, soit ailleuis.Ayant etc informé qu’il était survenu à Québec un différend entre les officiers do ses troupes et les marguilliers, les uns prétendant avoir le pas sur les autres, ce prince jugea qu’il était de son devoir do fairo un règlement afin d’empêcher, à l’avenir, les divisions sur cette matière.Toutefois, sans empiéter sur le spirituel ni sur ce qui était prescrit dans les règlements ecclésiastiques, il ordonna que dans toutes les cérémonie?,et notamment dans les Processions qui se feraient tant au dedans qu’au dehors de toutes les eglises paroissiales du pays et meme dans la cathédrale, le Gouverneur général ou le Gouverneur particulier de chaque lieu marcherait le premier; qu après lui viendraient les officiers de la justice, et ensuite les marguilliers, sans que les officiers des troupes qui seraient dans le pays pussent pré* tendre aucun rang dans les Processions, ni dans les autres cérémonies.Il enjoignit meme a INT.de Courcelles, à JS1.Talon et aux autres de tenir la main a 1 exécution de ce règlement, et de procurer, sous peine de punition, qu il fût exécuté par tous ses sujets en Canada.VI.Des Marguilliers et de leur élection.Comme les marguilliers pouvaient contracter au nom des Fabriques, ^airo des acquisitions et des aliénations, on appelait à leur élection un notaire public pour qu’il en dressât un acte légal.Ainsi voyons-nous observer cette formalité a Villcmario, le 27 décembre 166(3, dans l’élection do Jacques Le Moyne, comme marguillier comptable, et même dan 3 celle de M.Zacharie du Puy, major de l’île de Montréal, que le vote des habitants décora alors du titre de marguillier d’honneur.On a vu que dès les garder toujours à vue, quand il eut été supprimé à cause de l’accroiseementde la population.Du moins, dans l'arrêt de 1009 dont nous parlons ici, le Conseil souverain, considérant les querelles auxquelles donnaient li< u ailleurs les bestiaux et 1rs clôtures, et faisant remarquer qu’a Villemarie, où l’on gardait les animaux, il y avait peu de contestations pour les dégâts, ordonna que, dans L ut le Canada, on les garderait, depuis la fonte des neiges jusqu'à la permission de cesser lu garde, qui serait donnée par le juge des lieux, à peine de dix livres d’amende.Vers l’année ItJiiT, les chardons, très-nuisibles aux grains, s’étaient prodigieusement multipliés, personne ne songeant à les détruire, et le vent en dispersant et en semantla graine eux-mêmes.Mais M.de Laval, ayant ete institue évoque titulaiio do Québec, voulut en 1070, que l’ordonnance, faite d’abord pour Québec, s’étendit à toutes les autres paroisses de son diocèse, ce qui a persévéré depuis.Outre les marguilliers en charge, on nommait dans quelques localités un receveur des dons qui étaient faits à l'église et des amendes que lui attribuaient les juges ou les ordonnances des autres magistrats.vu.Des cimetières publics.D’après l’usage, l’église paroissiale de chaque lieu aurait du être entretenue par les habitants, ainsi que l’établissement du cimetière et l’entretien de la clôture ordonnée par les Canons.Nous ne voyons pas cependant qu’on forçât personne a y contribuer.A ^ ille-maric, l’assemblée des habitants, informée que les bestiaux entraient dans le cimetière, et voulant faire cesser cet abus, arrêta, dans une de ses délibérations, de le clore de pieux à coulisses sur pièces de bois ; mais au lieu d'imposer pour cela une taxe générale, elle statua que M.Frémont, Curé du lieu, ferait une quête dans tous les quartiers de la paroisse, accompagné de l’un des habitants de ce quartier.Néanmoins, chaque paroissien était obligé, par ordonnance du Conseil souverain du 13 janvier 1070, sous peine d’une amende arbitraire, d’offrir à son tour le pain béni à l’église ou à la chapelle où il était tenu de remplir le devoir Pascal.VIII.Droits seigneuriaux érigés 011 1007.En parlant de la formation et de l’organisation primitive des paroisses, nous ne pouvons nous dispenser de dire ici un mot du régime féodal qui obligeait tous les colons à payer pour leurs terres certaines redevances aux seigneurs.On s'était ] eu occupé de cet objet avant l’arrivée des troupes ; du moins, à Villemaric, on ne commença d’exiger ces droits qu'en 1667, et encore autant que l’état des particuliers pouvait le permettre.On a vu qu’en 1061 M.de Maisonnouve avait chargé M.de Saint-André de les lever pour en employer le produit la construction d’une chapelle, en l'iionneur de la patronne de l’île, sur la montagne de Montréal.Mais les circonstances difficiles qui survinrent immédiatement empêchèrent de donner suite à cette mesure.Après plus de six ans, M.de Saint-André remit à M.de Queylus environ vingt-cinq livres produites par les droits seigneuriaux, que quelques particuliers lui avaient payés.Cette perception eût d’ailleurs été assez difficile à faire à cause de l’incertitude où l'on était encore sur les cens que chacun devait payer, la difficulté des temps précédents n’ayant pas toujours permis de donner des titres écrits, ni même de borner les terres.IX.Papier terrier : titres de propriété donnés aux censitaires.Il était cependant de l’ordre que les propriétés de chacun fussent constatées par des actes publics, tant pour prévenir les procès qu’une telle incertitude eût rendus inévitables, que pour la sécurité des particuliers qui entreprenaient sur leurs terres des défrichements ou des constructions.Il devint donc nécessaire de procéder la confection d’un papier terrier ; et comme d’après l'usage on ne pouvait légitimement dresser ce registre que sur des lettres du Roi, M.Talon, à cause de la distance des lieux qui eût nécessité un délai trop considérable, autorisa, le 1er novembre 1666, le juge des seigneurs do Montréal à faire assigner tous les particuliers pour qu’ils eussent à déclarer les limites de leurs maisons, terres et autres propriétés qu’ils possédaient dans l’île et en produisissent les titres.On donna donc des actes écrits ù ceux qui n’en avaient pas.A cette occasion, le 20janvier suivant, mademoiselle Manca, en qualité d’administratrice de l’IIûtel-Dieu, prêta foi et hommage aux seigneurs pour les fiels des pauvres de cette maison, et le 28 février la Supérieure des filles do Saint-Joseph remplit la même formalité pour le fief de deux cents arpents situé au Lac-aux-Loutres, attribué pour la subsistance des Religieuses.M.Talon écrivait, sur ce sujet, à Colbert : “ J’ai déj't commencé les inféoda-“ tions par le Montréal, principal fief de ce pays, en lui faisant rendre foi “ et hommage, comme aussi eu lui fournissant ses aveux et ses dénombre-“ ments.” x.Des cens et rentes dus aux seigneurs.Ce régime féodal, consacré par la Coutume de Paris, devenu si odieux de nos jours, était cependant le plus propre à faciliter rétablissement d’une colonie et le plus favorable aux intérêts des particuliers.Les cens et rentes dont nous parlons ici, qu’on payait annuellement, étaient non un revenu proportionné à la valeur des biens donnés, mais une simple reconnaissance et un signe légal du droit primitif des seigneurs sur ces mêmes biens.Ainsi, à Villemario, on avait donné des emplacements situés dans le lieu destiné pour la ville, à charge de payer chaque année cinq sous seulement par arpent, mesure de Paris, et on donna des emplacements dans la ville même, à raison d’un liard de revenu annuel par toise.Dans toute l’île de Montréal, on taxait chaque arpent de terre à deux liards et à une demi-pinte de blé ; en sorte qu’un particulier qui recevait gratuitement cent arpents de terre n’avait d’autre impôt à payer que cinquante sous par an et cinquante pintes, c’est-à-dire un ou deux boisseaux de blé, et encore, les premières années de la concession, était-il dispensé de toute rede vance, le sol étant censé ne lui rien produire avant qu’il l’eût mis en valeur.Quelquefois même le Séminaire diminuait cette taxe, quoique si modique.Ainsi l’année 1672, en concédant à André Charly, dit Saint-Ange, soixante arpents de terre au coteau Saint-Louis, près de la ville, il ne lui imposa en considération de ses bons et agréables services, qu’un liard pour chaque arpent.XI.I)ed lot- et ventes.Il est vrai que les lots et ventes qui attribuaient au seigneur la douzième partie do la valeur du fonds, pouvaient devenir pour lui une source abondante de revenus ; mais si l’on considère ce droit dans son origine, rien de plus juste et do plus modéré.D’abord le seigneur était obligé de céder gratuitement le fonds de terre avec tous les arbres qui s’y trouvaient, e* si le censitaire venait à donner ce même fonds ou à l’échanger pour quelque autre immeuble, ou enfin à le laisser à ses héritiers naturels ou à d’autres, dans tous ces cas le seigneur n’avait aucun droit à prétendre.Il y a, dans l’île de Montréal, des terres pour lesquelles, depuis deux siècles, il n’a jamais été payé aucun droit de mutation, ces propriétés étant passées des pères aux enfants, ou ;i d’autres par donation ; car le droit de lots et vente n’était dû que lorsqu’on vendait le fonds, et alors seulement il y avait obligation de donner au seigneur la douzième partie du prix.Mais ce droit ne foulait nullement le vendeur, puisque ayant reçu gratuitement la terre, il retenait pour lui les onzo douzièmes du prix que lui comptait l'acquéreur.Voilà cependant ce qu’il y avait de plus onéreux dans ce régime féodal qu’on a dépeint comme injuste et tyrannique, et qu’on a aboli dans l’ancienne l'rance, sans prévoir qu’on dût le remplacer par un autre ( si exorbitant dans ses droits do mutation, qu’au bout d’un petit nombre d années le capital de toutes les propriétés foncières passe dans la main de l’Etat. XII.Etat de la ville de Québec.En donnant ses soins à la formation tic bourgade.?et de paroisses en Canada, Louis XIV avait surtout à cœur d’accroître et de fortifier Québec, les Trois-Rivières et Villemarie.Québec dut son accroissement à la seule munificence de Louis XIV, qui y fit passer des colons I K
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