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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 30 (no 52)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1871-12-30, Collections de BAnQ.

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[" tr* 52.Vol, 111.Gazelle Officielle de Québec PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE published by authority.PROVINCE DE QUEBEC.QUEBEC, SAMEDI, 30 DÉCEMBRE 1871.Nominations.Buhbau du Skcrétaiue.Québec, 26 décembre 1871.Il a plu à Bon Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR de nommer Pierre Ceorge Bcaudry, Charles Mayrand, Paraphile P.V.du Tremblay, Clovis Nobert, Théophile Lanouelte, EIzéar Bari-bauli et Ulric Marcotte, écuyers, de la paroisse de Sainte-Anne de la Pérade, commissaires pour la décision sommaire des petites causes de la dite paroisse.Ancienne commission révoquée.3929 Ministkhk dk i.'Instruct ion Publique.Québec, 27 décembre 1871.Nomination t de Commissaires d'Ecoles.Le LIEUTENANT-GOUVERNEUR a bien voulu, par ordre en Conseil en date du 22 décembre courant, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pur les 45e et 136e clauses du chap.15 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, faire les nominations suivantes de commissaires d'écoles, savoir : Comté de Saint-Hyacinthe, Saint-Denis No.2.\u2014M.Joseph Phénix dit Dauphinais, en remplacement de M.Pierre Charron.Comté de Saint-Jean, Sainte-Marguerite de Bluir-flndio.\u2014Le Révd.Joseph Brissette en remplacement du Dr.Basile Larocque.Bureau d'Examinateurs de Gaspé.Le LIEUTENANT-COU VERNEUR a bien voulu, bar ordre en Conseil en date du 22 courant, et en vertu des pouvoirs qui lui sont confères par lu 105e clause du chap.45 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, nommer le Révd.William Qure LySlèr, membre du bureau d'examinateurs établi à Percé, dans le cmté de Gaspé, pour conférer le diplôme, aux.aspirants ou aspirantes & l'enseignement, en remplacement dd M.Louis Boucher.8937 PROVINCE OF QUEBEC.QUEBBC, SATURDAY, 30th DECEMBER, 1871.Appointments.Sechetaby's Office.Quebec, 26th December, 1871.His Excellency the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased to appoint Pierre George Beaudry, Charles Mayrand, Pamphilo P.V.du Tremblay, Clovis Nobert, Théophile Lanouelte, Elz'-ar Ban-bault and Ulric Marcotte, esquires, of the parish of Ste.Anne de la Pérade, commissioners for the summary decision of small causes in the said parish.Former commission revoked.3930 Ministry of Public Instbuctiok.Quebec.27th December, 1871.Appointments of School ëommissioners.The LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the 22nd of December instant, and in virtue of the powers conferred upon him by the forty-fifth and the hundred and thirty-sixth clauses of chapter fifteen of the Consolidated Statutes of Lower Canada, to make the following appointments of school commissioners and of school trustees to wit '\u2022 County of 8t.Hyacinthe, St.Denis No.2.\u2014Mr.Joseph Phénix dit Dauphinais, in the room and stead of Mr.Pierre Charron.County of St.John's, Ste.Marguerite de Blairflndie.\u2014The Reverend Joseph Brissette, in the room and stead of Dr.Bazile Larocque.Board of Examiners.\u2014Gaspé.The LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the 22nd instant, and in virtue of the powers conferred on him by the 105th clause of chapter 15 of thô Consolidated Statutes of Lower Canada, to appoint the Reverend William Gore Lyster, a member of the board of examiners established at Perce, in the county of Gaspé, to Confer diplomas upon candidates for teachers' certificate's, in the room and stead of Mr.Louis Boucher. mo BUREAU DU FeCRKTAIRE.Québec, 23 décembre 1871.Il a plu à Son Excellence le LIEUTEN ANT-GOU-VEUiNEi R en conseil, d'adjoindre Ct-arles-Joseph Cours' 1, ecuyer de Montréal, à la commission de la paix |iour le district de Trois-Rivieres.3997 Avis du Gouvernement.Bureau ou Secrétaire.Québec, 22 décembre 1871.Les formalités proscrites par le chapitre 65 des Statuts R.lbndus du Canada, intitule : \u2022 Acte concernant l'incorpo ation des compagnies à I'd d* social pour fournir de iVau et du gin aux cites, vil es et villages, \u2022 ont ete accomplies par la (Compagnie de l'Aqueduc de l'Epiphanie.\u2022 PIERRE J.0.CHAUVE AU, 3949 Secrétaire.CAP.II.Acte pour amender l'Acte des Licences de Québec.[Sanctionné le 23 décembre 1871.] SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète co qui suit : 1.Lorsque, en ce qui concerne les cités de Québec et de Montréal, le lieutenunt-gouverneur en conseil aura passe un ordre à cet effet, l'officier du revenu qu'il appartient, sur réception des droits et des honoraires ci-dessous mentionnés, délivrera, à aucune per sonne qui lui en fera la demande et qui a droit de tenir une boutique licenciée en vertu de la section vintft de l'acte des licences de Quebec, une licence tiour détailler, dans toute boutique, magasin ou autre ieu qui sera désigne d'une manière exacte dans telle licence, des liqueurs spirilueuses, vineuses ou fermentes, en quantité de pas moins d'un deiniard à la fois, et qui ne devront pas être consommées>ur place .pourvu toujours que, dans la cité de Montreal, la personne qui fera application pour obtenir une licence, produise, dans les mains d-l'olIiciiT du revenu, une permission écrite du bureau «les commissaires des licences, l'autorisant à obtenir h dite l.ceiicn.2.Les dispositions de l'acte les licences de Québec, concernant l'octroi, lu forme, la dur e et l'annulation des licences, l'honoraire à pay>r, la reduction des droits sur icelles, et l'application des dits droits, s'a|>-pliqueront de la mém \u2022 manière aux licences octroyées en vertu du présent acte.3.Les sections trenle-et-un et trente-trois de l'acte dos licences de Quebec s'appliqueront aux personnes munies d'une licence en vertu ds dispositions du present acte, aussi pleinement et de la même manière qyv «i les mots, « trois demiards i, dans la dite section treuie-ei-un avaient été retranchés, et que les mots i un demiaru » eussent été mis à leur place.\\.Il sera paye à l'officier du revenu, par chaque personne qui prendra une licence sous l'autorité de cet acte, la somme de vingt piastres, eu sus du montant qu'elle doit payer pour une licence de magasin, en vertu de la section cent vingt-cinq de l'acte des licences de Quebec.5.Tout conseil municipal, excepté ceux des corporations de Quebec et de Montréal, pourront demander et exig> r de ceux qui en font la demande, une somme n'excédant pas vingt piastres pour tout certificat ra-tille par tel conseil en venu des dispositions des sections sept et vingt de l'acte des licences de Québec.6.La section cent cinquanie-et-uuième de 1 acte des licences de Québec, est pur le présent amendée, en insérant uprès le mot ¦ commise \u2022 dans ;a septième ligne, les mots i ou par toute personne privée ; » en insérant les mois t ou une personne privée.après\" les mots ¦ conseil municipal, \u2022 dans la neuvième ligne d'icelle; et en insérant les mots .ou la personne privée, \u2022 après les mots \u2022 conseil municipal \u2022 dans la quinzième ligne de la dite section.Secretary's Office.Quebec, 23rd December.1871.His Excellency tho LIEUTENANT-GOVERNOR in council fa- bean pleased to associate a-lité de comté sous le nom de « municipalité du comté de Montmorency numéro deux.» 10.L'article 926 est amendé en substituant au chiffre 806 qui s'y trouve, le chiffre 808.11.L'article 835 du dit code est amendé en substituant au mot \u2022 quinze \u2022 le mot « sept, > et en substituant au mot t dix \u2022 le mot « cinq.\u2022 12.L'article 744 du dit code est par le présent abrogé.13.L'article 484 est amendé en y ajoutant à la fin les mots suivants : « ou duns les limites do la société d'agriculture dans lesquelles telle municipalité est située.« Et comme il peut exister des doutes sur la nature et l'étendue de la responsabilité des corporations municipales comme actionnaires des compagnies de chemins de fer.il est déclaré et décrété comme suit : 14.La responsabilité des corporations municipales et des compagnies incorporées, comme actionnaires des compagnies de chemins de fer, est, el a toujours été, cornue- celle des particuliers, limitée au montant qui a été légalement souscrit par elles.\u2022 CAP.IX.Acte peur amender de nouveau la loi concernant les Magistrats de District en cette Province.[Sanctionnele 23 décembre 1871.] SA MAJESTÉ, par et de l'av's et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le paragraphe un, de la section seizième de l'acte de cette province, trente-deuxième Victoria, chapitre vingt-trois, est par le présent amendé, de manière à co qu'il se lise comme suit : tt.Toutes les demandes soit personnelles, soit réelles, dans lesquelles la somme ou valeur demandée n'excède pas cinquante piastres.\u2022 2.Lorsque le montant du loyer reclamé, ou le montant des dommages allégués, n'excède pas cinquante piastres, la cour de magistrat aura juridiction dans les actions en résiliation ou rescision de bail, ou pour recouvrement de dommages provenant de l'infraction à quelques unes dos conventions du bail, ou pour l'inexécution des obligations qui en découlent d'après la loi ou résultant des rapports entre locateur et locataire, el toutes les procédures el l'enquête et l'audition After having asked tho question three different times at reasonable intervals, the person presiding must declare the by-law approved or disapproved, as tho case may be, if all the electors present have unanimously approved or disapproved such by-law.67*0.If the by-law so approved or disapproved, is a by-law of the county council, all the electors of the local municipality entitled to vote are deemed to have voted < yea, \u2022 if the by-law is declared approved, or « nay, \u2022 if the by-law is declared disapproved.The person presiding at tho meeting, must establish the number of such electors, in the certificate which he is bound to lodge in the office of the county council ; and the war len, in reckoning the votes given for or against the by-law.must reckon them all as for or against such by-law, as the case may be.678r.If after the electors present have been asked three times at reasonable intervals whether they approve or disapprove of the by-law, there is not unanimity, or if a poll has been demanded, either verbally or in writing by al loast one elector entitled to vole, il is the duty of the person presiding to open Ihe poll without delay, and to proceed to record ihe names or (he voters.\u2022 9.The following provision shall be added to article 1081 of the said code: « The county of Montmorency continues to form two distinct county municipalities, as follows: the local municipalities of that part of the county which is situate on the north shore of the river St.Lawrence, form a county municipality under the name of the « municipaliiv of the county of Montmorency, number one, i and those of the Island of Orleans form another county mini, ci pa! ity under the name of the \u2022 municipal ily of the counly of Montmorency, number two.» 10.Article 9*26 is amended by substituting for the number 806 therein contained, the number 808.11.Article 835 of the said code is amended by substituling the word « seven \u2022 for the word (fifteen, » and the word « live » for the word « ten.¦ 12.Article 744 of the said code is hereby repealed.13.Article 484 is amended by inserting at the ond thereof the following words : « or within the limits of such agricultural society, in which such municipality is situated.> And as doubts may exist, respecting the nature and extent of Ihe responsibility of municipal corporations, as shareholders in railway companies, it is declared and enacted as follows : 14.The responsibility of municipal corporations and of incorporated companies, as shareholders in railway companies, like that of individuals, is and has always been limited to tho amount, which has been lawfully subscribed by them.CAP.IX.An Act further to amend the law respecting District Magistrates in this Province.[Assented to 23rd December, 1871.] HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.The first sub-section of section sixteen of the act of this province, thirty-second Victoria, chapter twenty-three, is hereby amended, in such manner as to read as follows : 11.All suits whether personal or real, wherein the sum or value demanded does not exceed fifty dollars.> 2.When the amount of rent claimed or the amount of damages alleged does not exceed bfty dollars, the magistrate's court shall have jurisdiction in actions to annul or to rescind a lease, or lo recover damages resulting from the contravention of any of the stipulations of the lease, or the non-fulfilment of any of the obligations which the law attaches to it, or which result from the relation of lessor and lessee, and all proceedings in and the proof and hearing of the said ac- 1937 des dites actions se Feront d'une manière sommaire et sur tout Jour juridique, que tel jour ait été fixé ou non eomme un des jours ou doit se tenir la dite cour de magistrat.3.Le section quatorzième du dit acte, est par lo présent amendée, en en retranchant tous le mots qui s'y trouvent après les mots « sera greffier de la cour de magistrat,\u2022 en y substituant les suivants: île lieutenant-gouverneur en conseil, pourra, de temps à autre, indiquer tout autre lieu ou lieux où devra se tenir la eour de magistrat, dans aucun comté, qu'il s'y tienne ou non une cour de circuit, et pourra aussi nommer un greffier pour tel lieu.4.Les cours de magistrat mentionnées dans le dit acte, en rendant jugement dans aucune causo ou affaire portée devant elles, accorderont des frais à être taxés conformément au tarif do la cour de circuit, dans les causes de même nature on de même montant! 5.Nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans le dit acte, les significations de brefs d'assignation ou d'autres procédures, dans aucune des dites cours de magistrat, dans le district du Saguenay, pourront se faire par toute personne lettrée, dont le rapport de signification sera assermenté par elle, devant un magistrat de district ou un greffier de la cour de magistrat ou un juge de paix.6.L'huissier, le sergent de milice ou la personne lettrée qui aura fait la signification d'un bref d'assignation ou d'autres procédures dans la cour de magistrat, pourra demander et recevoir pour chaque telle signification ou rapport d'icelle, la somme do vingt contins, et le taux de dix centins par mille de distance parcourue pour faire telle assignation ; il ne lui sera accordé aucune ollouance pour la distance parcourue en retournant ; mais aucun huissier, sergent ou personne lettrée qui aura fait plus d'une assignation en même temps à une seule et même personne n'aura pas droit de recevoir des frais de route pour plus d'un seul trajet.7.Les jugements rendus par la dite cour de magistrat pour des sommes excédant quarante piastres pourront, à défaut des biens-meubles et effets, être exécutés sur tels immeubles du débiteur qui sont dans les limites du district où le jugement a été rendu ou dans tout autre district.Le bref à cet effet sera adressé au shérif de tel district et sera rapportahle à la cour supérieure de tel district, pour qu'il y soit procédé de fa même manière que sur les brefs qui émanent de la cour de circuit.8.Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, donner instruction à un magistrat de district, d'administrer, pour une période ou des périodes de temps spécifiées, dsns un ou des districts différents de celui ou de ceux pour lesquels il a été nommé, et le secrétaire provincial fera publier dans la Gazelle Officielle de Québec, que telles instructions ont été données.9.Tout magistrat de district agissant d'après de telles instructions, aura, en ce qui regarde tout district dans lequel il se trouvera, les mêmes pouvoirs et la même juridiction qu'il aurait en ce qui regarde le district ou les districts pour lesquels il s été nommé quand il agit en iceux.CAP.X.Acte pour amender l'acte do cette Province, 32* Victoria chapitre 22, concernant les jurés et jurys.[Sanctionné le 23 décembre 1871.] SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.Les sections vingt-neuf et trente do l'acte trente-deux Victoria, chapitre vingt-doux, sont par les présentes amendées en y ajoutant après les mots t langue anglaise, \u2022 dans la quatrième ligne de chacune de ces sections, les mots suivants : \u2022 ont été autorisés en vertu de la cinquième section de l'acte de la ci-devant province du Canada, vingt-sept et vingt-huit Victoria, chapitre quarente-et-un, ou.» 2.La trente-et-unième soction du susdit aote trente-deux Victoria, chapitre vingfedeux, est amendée en y tfons shall take place in a summary manner and upon any juridical day, whether such day be or be not lixed as one of the days on which the said magistrate's court can sit.3.Section fourteeen of the said act is hereby amended, by striking out all the words thereof after the words < shall be the clerk of the magistrate's court, \u2022 and by substituting therefor, the following : « the lieutenant-governor in council may also, from time to time, fix any other place or places where the magistrate's court shall be held in any county, and whether a circuit court be held therein or not, and may appoint a clerk, of the court for such place.\u2022 4.The magistrate's courts, mentioned in the said act.in rendering judgment upon any cause or matter brought before them shall award costs, which shall be taxed according to the tarifTof the circuit court for cases or matters of like nature or amount.5.Notwithstanding anything to the contrary contained in the said act, services of the writs ef summons or other proceedings, in any of the said magistrate's courts, in the district of Saguenay, may be made by any literate person, whose return of service shall be sworn to by him before a district magistrate, a clerk of the magistrate's court, or a justice of the peace.6.Tho bailiff, sergeant of militia, er literate person, serving any writ of summons or other proceeding in the magistrate's court, may demand and receive for every such service and return thereof the sum of twenty cents, and at the rate of ten cents per mile for the distance he has gone to perform such service, the distance in returning not entitling him te any allowance ; but any such bailiff, sergeant, er person by whom more than one service is made, at the same time, upon one and the same person, shall not be entitled to mileage for more than one journey.7.Judgments rendered by the said magistrate's court, for sums exceeding forty dollars, may, m default of movable property and effects, be executed upon such immovables of the debtor as are within the limits of the district in which the judgment was rendered, or in any other district.The writ for that purpose shall be addressed to the sheriff of such district, and is returnable to the superior court of such district, there to be proceeded upon in the same manner as like writs issuing from the circuit court.8.The lieutenant-governor in council may, from lime to time, instruct any district magistrate to attend, for any specified period or periods of time, any district or districts, other than the district or districts for which he was appointed ; and the provincial secretary shall cause notice of such instructions having been given to be published in the Quebec Official Gazelle.9.Any district magistrate, acting under such instructions shall have, with respect to any district in which he shall be, the same powers and jurisdiction that he would have with respect to the district or districts for which he was appointed, when acting within the same.CAP.X.An Act to amend the Act of this Province, thirty-second Victoria, chapter twenty-two, respecting Jurors and Juries.[Assented to 23rd December, 1871.) ITER MAJESTY, by and with the advice and XX consent of the Legislature of Quebec, enacts ss follows : 1.Sections twenty-nine and thirty of the act thirty* second Victoria, chapter twenty-two, are hereby amended by inserting therein, after the words « hslf English,! in the second and third lines of each of the said sections, the following words : » have been per* milted under and by virtue of section five of the act of the late province of Canada, twenty-seventh and twenty-eighth Victoria, chapter forty-one, or.i 2.Section thirty-one of the act aforesaid, thirty-second Victoria, chapter twenty-two, is amended by use âjOùhmt après le mot .section, < dans la treizième ligne, les mots suivants : < S'appliquent aux districts où les jurys composes | our moitié de personnes parlant la langue Irunoaise et pour moitié do personnes parlant lu lingue anglaisa ont été autorisés eu vertu do la cinqu èmc section du susdit acte vingt-sept el vingt-huit Victoria, chapitre quarante et-un ; et.\" CAP.XII.Acte pour amender de nouveau les lois de l'éducation en cotte Province.[Sanctionné le 23 diccmlre 1871.| Qi MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement dë la Legislature de Québec, décrète ce qui su.t.C L'acte trente-deux Victoria, chupilre seize, pour amender les lois de l'éducation en celle province, esl amendé', en autant quo la cité de Québec est concernée, en substituant aux mots, \u2022 uno somme triple de la part de l'allocation du gouvernement, \u2022 dans ta vingt-troisième section du dit acte, les mots suivants : i une sommé égale ù l'allocation et cinquante pour cent de plus.» 2.Là dite corporation pourra s'acquitter des arréragés dus au premier janvier prochain, aux bureaux catholique romain et protestant des commissaires d'é-eoié de la dite cité de Quebec, en vertu du dit acte, en payant au bureau protestant, la somme de sx mille six cents piastres, et au bureau catholique romain, une somme proportions Ile sur les dits arrérages, d'après les dispositions du dit acte, deduction laite de ce n«ij aura été payé au dit bureau catholique romain en excès et contrairement aux dispositions du dit Acte : mais lés dits paiements pour avoir cet effet doivent être faits dans les quatre Mois ù compter de là passation de cet acte, faute de quoi les droits des dits bureaux subsisteront comme si cet acte n'eut pas été pa's.sé, et rien dans cet acte, tant que les dits paiements n'auront pas été faits, ne pourra être interprété i Rencontre d'aucune poursuite pendante ou qui pourra être intentée contre la dite corporation, en vertu du dit acte, lesquelles poursuites auront leur cours coritmé si cet acte n'eut pas été passé ; et rien dans cet acte\" tie s'appliquera aux irais dé toute telle poursuite.3.Le paiement des dits arrérages pourra être fait par dés debentures de la dite Corporation, et la dite corporation est par lés présentes autorisée à émettre des debentures pour le montant susdit ponant intérêt n'eXCÉ'dant pas sept pour cent et payables dans dix anfléés de leur date.C îi se a loisible chaque année aux dits bureaux catnolîqne romain et protestant respectivement, de fair* prélever par la dite Corporation une somme additionnelle n'excédant point, cependant, avec' Celle déjà payée par la corporation pour Iff même année, le montant qui leur seruit revenu par l'acte amendé par le présent, laquelle somme additionnelle sera prélevée uniquement sur les propriétés désignées dans la liste nutféro Uh, s'il s'agit du bure.au catholique romain, et uniquement sur les propriétés désignées dans la liste numéro deux, s'il s'agit dù bureau protestant ; mais la dite corporation ne sera point tenue de faire prélever cette somme additionnelle s'il ne lui est point préseùté, pour l'année mil huit cent soixante-et-douze, deux- mois après la passation de cet acte et pour toute année subséquente avant le premier de janvier, une réquisition à cet effet signée par la majorité des membres des bureaux qui désirent obtenir telle somme additionnelle, et une partie de cette somme additionnelle, proportionnelle au montant total, pourra être prélevée sur la liste numéro trois, mais tel prélèvement devra être fait de manière à ce que le bureau de commissaires qui n'aura pas adressé de demande, reçoive sa part allèrent\" sur la dite liste, d'après les dispositions du dit acte; el le montant à prélever sur la dite liste sera calculé et prélevé en conséquence, et payé aux dits bureaux de commissaires d'après les dispositions du dit acte.inserting thuiein, after the word « section, \u2022 in the twelfth line thereof, the following words: i shall ap-|dy to districts in which juries composed half of persons speaking the French language, and half of persons speaking the English language, fravf.been permitted under and by virtue or lection live of the act of the late province of Canada, twenty-seventh and twenty-eighth Victoria, chupler forty-one, and.\u2022 CAP.XII.An Act further to amend the law respecting Education in this Province.[Assented to 23rd December, 1871.] HEH MAJESTY, by and with the advi.e and consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.The act thirty-second Victoria, chapter sixteen, lo amend the law respecting education in this province, is amended, in so far as the city of Quebec is concerned, by substituting for the words .i a sum equal to three times the amount of the share of the government grant, \u2022 in the twenty-third section of Ibe said act, tho following Words : « a sum equal to the government grant, together with fifty per cent in addition thereto, t 2.The said corporation may discharge the arrears duebyitonthelirst da\\ of January next, 10 the Roman Catholic and Protestant boards of school commissioners of ihe said city of Quebec, under the said act, by paying to'.the Protestant board thî sum of six thousand six' hundred dollars, and to the Roman Catholic board, a proportionate sum on the said arrears, according to the provisions of the said act, after deducting therefrom the sum which shall have* been paid to the said Roman Catholic beard in excess' of and contrary to the provisions of the said act ; but the said payments to have such effect must be made' within the four months next after the passing of this act, in default whereof the rights of the said boards shall subsist, as if this act had never been passed, und nothing in this act contained, so long as the said payment shall not have been made, shall be read or interpreted against any suit now pending or which may hereafter be instituted against the said corporation, under the said act, which suit shall proceed as if this act had never been passed ; and nothing in this act contained shall apply to the costs of any Such suit.3.Thé payment of the said arrears may bo mado in and by debentures of the said corporation, and thé' said corporation is hereby authorized to issue debentures for the amount aforesaid, bearing interest not exceeding seven per centum, and payable in ten years from their date.4.It shall be lawful in each year for the said Roman Catholic and Protestant boards respecliv efy, to' cause an additional sum to hé levied by the said cor-poration, not to exceed, however, together With that already paid by the corporation for the same year, the sum to which either board would have been entitled under the act hereby amended, which additional sum shall be 1-vied solely upon the real estate designated in panel number one, if the\" Etonian CaV tholic board is concerned, and sohMy tfpOft the resit estate designated in panel number two, if the Protestant board is concerned; but the said corporation shall not be bound to levy such additional sum, unless for tne year eighteen hundred and seventy-two, two months after the passing of this act, and for every Subsequent year, before the first day of January,' there be presented to it a requisition to such end, signed by the majority of the members of the board desirous of obtaining such additional sum, and a part of such additional sum, in proportion to the total amount, may he levied on panel number three, but such levy shall be made in suoh manner that the board of commissioners which shall not have made the demand, shall receive the share to which it is entitled on tho said panel, according to the provisions of the said a t : and the amount to be levied on the said panel shall bo therefore computed and levied and-paid over to the said boards of commissioners, according to the provisions of the said act. 5.Duns le Cas où telle demande sera faite, si au-| 5.In the case of such demand having be'en wuJe.if cune propriété inscrite dans la liste dont on so servira an', real estate onlere i upon the pane! used for the pour prélever telle cotisation ad liiion'uelle avait change purpose el levying suc!i additional ussessim-nt, has ou venait à changer de propriétaire avant le moment1 changed orshould hereafter change owners, before the où telle cotisation deviendra due do manière & coi time in which such assessment shall hrcome due, in Îu'elle ne so ranportiit plus, dans l'esprit du dit acte, la liste doriLolle faisait partie, le nouveau proj riétaire pourra se refus.-r au paiement de la dite cotisai ion.6.La section première du dit acte concernant le conseil de l'instructim publique est amendée, en substituant le mot i Vingt quatre \u2022 au mot \u2022 vingt-et-un.\u2022 le mot > seiz ¦ \u2022 au mot \u2022 ([iiatorze, » et le mol \u2022 huit - au mot .bo,.| .7.Toul instituteur ou instutriee engagé par les commis^ aires o'icole ou les m lui es ii'i -.les dissidentes, such manner Ihul in accordance with the spirit of the act, such real estate has or shall have ceased to belong to the punel, of which il forms pari, the new proprietor may ivfuse payment of the said assessment.6.The lirst section of tho said act respecting thé council of public instruction is amended by substituting the word i twenty-four \u2022 for tho Word « twenty-one.\u2022 the word « sixteen \u2022 for the won! « fourteen, » and the word > eight \u2022 for tho word « seven.» 7.Every ma'e or female teacher engaged by tlie school commissioners or by the trustees of dissentient auxquels les dits comings i Ire» û*éo le ou syndics,n'au-1 schools wl om the sai'l school commissioners or rent point signifié, d.at mois avant l'expiration de | trustees shall not have iiolifie I two months before the son engagement, qu'ils n'entendent point continuer expirât on of his or her engagement, that they do not cet engagement l'année suivante, S'-ra censé engage inien 1 io continue such engagement during the year de nouveau ponr lu me.ne école et aux mômes conui- following, shall be deemed to have been re-engaged lions'; niais rien dans cette disposition n'empêchera for the same school and upon the same ternis ; but les commissaires ou syndics de destituer un instituteur nothing in tins provision contained shall prévent the' ou une institutrice pour les causes mentionnées dans lo chapitre quinze des statuts refondus pour le Bus-Cunadu.8.Tout uvis donné collectivement ou simultané» mortt aux instituteurs par les syn lies ou commissaires, dans le but d'< luder In disposition précédente, et toute convention laite avec eux dans c s but, seront censés nuls el non avenus.9.La première section du chapitre tionto-el-un des Statuts du Canada, vingt-neuf et trente Victoria, est parle présent amendée comme suit: L»s mots suivants contenus dons le paragraphe numéro neuf de la dite première section du dit statut : i ces doux derniers en nommeront un troisième dans les huit jours qui suivront la nomination ; et dans le cas de désaccord entre les dits doux arbitres, ou,\" sont retranchés et les suivants y sont substitués : «il en sera nomine un troisième par le juge ou un des juges de la cour supérieure du district dans l'étendue duquel ledit emplacement de maison ôtécele est situé, à la diligence d'aucune des parties, et » et après les mots : i par le juge \u2022 dans le même paragraphe, les mots « ou un des juges » sont ajoutes, et après le.; mots « du dit juge \u2022 dans le même, paragraphe les mots « ou des dits juges » sont ajoutes, et les mots suivants sont ajoutés a la fin du dit paragraphe numéro neuf, « et taxera tels frais.> 10.Les mots \u2022 paiement ou offre légale » contenus dans lô paragraphe numéro douze do ladite première section du dit statut sont retranchés, et les suivants y sont substitués : t dépôt fait entre les mains du protonotaire du district dans l'étendue duquel est situé le il il emplacement de maison d'école, \u2022 et les mots suivante sont ajoutés à la lin du dit paragraphe numéro douze : « et la cour superb ure du dit district ou un des juges d'icelle distribuera la somme ainsi déposée en ordonnant qu\\ Ile soit payee à la partie ou aux parties y ayant droit, et ce, après uvoir fuit appeler tous intéressés, ciénneiers ou ayant droit, en la manière et fonhe et avec les délais que la dite cour ou lo juge ou un des juges le trouvera convenable et équitable.» 11.Les deux sections précédentes seront interprétées à toutes fins et intentions comme formant partie du chapitre quinze des Statuts Refondus pour le Bas^ Canada.CAP.XV.Acte pour amender la loi concernant l'érection civile des paroisses dans le but de faciliter la confection des Cadastres.[Sanctionné le 23 décembre 1871.] SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement île la Législature de Québeo, décrète ce qui suit: commissioners or trustees from removing any male or female teacher, for tho causes set forlh in chapter fifteen of ihe consolidated statutes for Lower Canada.8.All notices given collectively or simultaneously to teachers by trustées or commissioners, with thé view of evading tho foregoing provision, and all agreements made with them, for such purpose, shall be deemed to be null and of no effect.9.Section one of chapter thirty-one of the statutes of Canada, twenty-ninth and thirtieth Victoria, is hereby amended in manner following : The following words, contained in paragraph number nine of the said lirst section of the said statute, i the two arbitrators shall conjointly appoint a third, within the eight days next after their appointment; and in case of disagreement between the said two arbitrators, or,i are struck ouL and the following substituted therefor : \u2022 a third snail be appointed by the judge or one of the judges of the superior court for the district, within Which the said site for a school-house is Situated, at tho instance of either of the parties, and : \u2022 and after the words: « by the judge.\u2022 id the said paragraph, the words: iorone of the judges,* shall be added ; and after the words : «of the judge,! in the said paragraph, the words: «or of the said judges, > shall be added ; and the following words shad be inserted at the end of the said paragraph, number nine : < and shall tax such costs.\u2022 10.Tho words - payment or tender, » contained in paragraph number twelve, of the' said first section of the said act, are struck out, and the following substituted therefor: ideposit in the hands of the prothdi notary of the district, within the limits of which the said site for u school-house is situate, > and the following words shall be added at the end of tho said paragraph, number twelve: «ftnd the superior court for the said district, or one of the judges thereof, shall distribute the sums\" so deposited by ordering\" that hV be paid to tin! party or parties entitled thereto, aribT the same shall be done after all interested parties, créditera or assigns, have been called in, in the nrS-ft-ner and form and after the delay, which the said court or judge or one of the judges shall deem eipe* dient and just.» 11.The two preceding sections shall be interpreted for all ends and purposes whatsoever, as forming pari of chapter fifteen of the consolidated statutes for Lower Canada.CAP.XV.An Act to amend the law respecting thé' Civil Erection of Parishes, with the View1 to facilitate the making of the Cadastres.[Assented to 23rd December, 1871.} HER MAJESTY, by and with tho advice and com sent of the Legislature of Quebec, enacts 80 follows : 1.Dès la passation du présent acte, et a l'avenir, le rapport des comnd Iffl'rOS requis par les sections dix et 1.From and after the passing of this act, the report of commissioners required by sections ten and eleven 1940 onze du chapitre dix-huit des statuts refondus pour le Ras-Canada, et mentionné dans la section quinze du dit chapitre, devra ou contenir ou être accompagné d'un diagramme et d'une description technique (drossée par un arpenteur provincial assermenté) des limites, bornes et démarcations de la paroisse pour laquelle on demande l'érection ; laquelle description sera approuvée par le Commissaire des Terres de la Couronne, avant l'émanation d'une proclamation en vertu de la dite section quinze.2.81 la paroisse dont l'érection est demandée, est située dans une localité pour laquelle des plans officiels et des livres de renvoi ont été déposés, la dite description technique sera basée sur le dit plan officiel et s'y rapportera pour le numérotage, les lettres et la delineation.S.Lorsque, pour la confection du plan cadastral d'aucune localité, le Commissaire des Terros de la Couronne croira nécessaire de se procurer une description suffisante des limites d'aucune des paroisses déclarées telles en vertu de la section cinq de l'acte de la ci-devant province du Canada, vingt-quatre Victoria, chapitre vingt-huit, le dit commissaire pourra conférer et s'entendre avec les autorités ecclésiastiques compétentes de manière à ce que les limites de telle paroisse soient convenablement définies par un décret canonique.Chaque fois que tel décret canonique aura émané, le Lieutenant-Gouverneur pourra, sur lu recommendation du Commissaire des Terres do la Couronne, émettre une proclamation définissant les limites de la dite paroi .e, en conformité du dit décret, et cette proclamation sera censée ériger légalement et confirmer pour toutes fins civiles, la dite paroisse dans les dites limites.4.Nonobstant toute chose contenue dans la section précédente, tous actes d'étal civil, procédés municipaux et autres, et généralement tous autres actes, matières et choses faits avant que la présente loi soit devenue exécutoire, et par rapport auxquels les limites d'aucune des paroisses mentionnées dans U dite section ont été supposées ou censées être différentes de celles déterminées par la dite proclamation, seront valides pour toutes les fins comme ils l'auraient été si a dite section n'avait pas été décrétée.cafTxvi.Acte pour amender la loi concernant les plans et livres de renvoi des Cadastres.[Sanctionné le 23 décembre 1871.J SA MAJESTE, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le second paragraphe de la section soixante-et-douze, du chapitre trente-sept, des statuts refondus pour le Bas-Canada, est par le présent amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit : 12.Dans les cantons, le commissaire des terrée de la couronne fera usage de telles cartes ou arpentages, ou fera faire tels arpentages qu'il jugera les plus propres i assurer l'exactitude des plans et des livres de renvoi i faire, comme il est dit plus haut ; mais, à moins que quelque difficulté pratique n'en puisse résulter, le numérotage primitif des lots et concessions sera toujours conservé, et dans les parties rurales, toutes subdivisions d'iceux seront distinguées par des lettres ou autres signes comme parties de tels lots primitifs, et dans les villes et villages par des numéros subordonnés ou autres signes, mais toujours comme parties des lots primitifs, desquels il sera aussi fait mention ; et toutes les fois que telle difficulté se rencontrera, les lots seront désignés et décrits de la manière que le commissaire des terres de la Couronne réglera.\u2022 2.81 depuis le dépôt du plan et du livre de renvoi officiels d'une localité quelconque chez le régistraleur, un chemin non cadastré porté sur le dit plan devient propriété privée, il sera donné au dit chemin, devenu propriété privée, un numéro de la même manière qu'il est pourvu par l'article 2174 du code civil pour le numérotage d'un lot qui aurait été omis dans la confection des dits plan et livre de renvoi.3.Le met < chemin, \u2022 dans la section précédente, of chapter eighteen of the consolidated statutes for Lower Canada, and mentioned in section fifteen of the said chapter shall either contain or be accompanied with a diagram and a technical description (drawn up by a sworn provincial land surveyor) of the limits, bounds and division lines of the parish to be erected ; which description shall be approved of by the commissioner of Crown Lands, before a proclamation shall issue in virtue of the said section fifteen.2 If the parish to be erected be situated in a locality for which the official plans and books of reference havo been deposited, the said technical description and diagram shall be based upon and have reference to the said official plan, and to the numbering, lettering and delineations thereof.3.Whenever for the purpose of making the cadastral plan of any locality, the commissioner of Crown Lands, shall deem it necessary to obtain a sufficient description of the limits of any one of the parishes declared to be such by section five of the act of the late province of Canada, twenty-fourth Victoria, chapter twenty-eight, the said commissioner, may confer and agree with the proper ecclesiastical authorities in order that the limits of such parish may be properly defined by a canonical decree.Whenever such canonical decree shall have been rendered, the Lieutenant-Governor may, upon the recommendation of the commissioner of Crown Lands, issue a proclamation defining the limits of the said parish, in conformity with the said decree, and such proclamation shall avail as a legal erection and confirmation for all civil purposes of the said parish within the said limits.4.Notwithstanding anything contained in the foregoing section, all acts of civil status, municipal or other proceedings and generally all other acts, matters and things done and performed, previously to the coming into force of this act, and in respect of which the limits of any of the parishes mentioned in the said section were supposed or deemed to be different from those fixed by the said proclamation, shall be ss valid and effectual lo all intents and purposes as they would have been if tho said section had not been enacted.CAP.xvi.An Act to amend the law respecting Cadastral Plans and books of reference.[Assented to 23rd December, 1871.] HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows : 1.The second paragraph of section seventy-two, of chapter thirty-seven, of the consolidated statutes for Lower Canada, is hereby amended so as to read as follows : * 2.In the townships, the commissioner of crown lands shall use such maps or surveys or cause such surveys to be made as, he shall deem best adapted to ensure the correctness of the plans and books of reference to be made as aforesaid; but, unless any practical difficulty would arise from doing so, the original numbering of the lots and concessions shall always be preserved, and any sub-divisions thereof shall be distinguished in the country parts by letters or other devices as parts of such original lots, and in towns and villages by subordinate numbers or other devices, but always as parts of the original lots, which shall also be referred to ; and whenever such difficulty shall occur, the lots shall be designated and described in such manner as the commissioner of crown lands shall regulate.\u2022 2.If after the deposit in the registry office of the plan and book of reference of any locality, a public road having no cadastral designation, but shewn on the said plan, shall become private property, there shall be given to the road, so become private properly, a number, in thé manner provided by article 2174 of the civil code, for the numbering of lots omitled in the execution of the said plan and book of reference.9.The word , .Districl des Trois-Riv.ères.} ur Supérieure\u2014Saint-Hyacinthe.Saint-Hyacinthe, à savoir : \\ T>IERRE DANSE-No.1379./ JT REAU, Deman- deur; contre ONEZIME DUPONT, Défendeur, savoir : Une terre sise et située en la dite paroisse Saint-Hyacinthe, du côté nord de la rivière Yamaska, de la contenance de deux arnents de front sur trente arpents de profondeur, tenant devant ù la dile rivière Yamaska, en profondeur aux terres du Petit Saint-François, d'un côté à Albert St.Pierre, et de l'autre côté a la veuve Emmanuel Palan!y,\u2014avec une maison, grange et autres bâtisses dessus construites.Pour être vendue A lu porte de l'église de la dite paroisse de Saint-Hyacinthe, le SEIZIEME jour de JANVIER prochain, à DIX heures avant-midi.A la charge par l'adjudicataire envers Jean-Bte.Normand et Françoise Godrean, donateurs et opposants, de la rente viagère, servitudes, prestations et Charges ci-après mentionnées, savoir : 2.An emplacement situate und being in the same parish and concession, containing about half an arpent in extent ; bounded on the not\"h by the front road of the place, south by Jules Sinclair, esquire, and south-\\v< st by Mis.widow Louis Portier, and north-east by ihe high road\u2014with a house and hangsrd thereon en cteil, appurtenances and dependencies.3.A tract of land situate in the pansu of St.Henri, trait qunrré concession, containing about twelve arpents in extent : bounded in front by the front road of the place, uorth by Jérôme Couture, north-east by Martial Rouleau and Stanislas Luchanco, and southwest by Edouard Brouard\u2014appurtenances and dependencies.To be sold, al the church door of t: e said parish of St.Henri, on the SECOND day of MAY next, at TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on ihe eleventh dav of May next.C.ALLEYN, Quebec, 23rd December, 1871.Sheriff.[First published, 30th December, 1871.] 3034 ALIAS FIERI FACIAS.Quebec Circuit.Quebec, lo wit : 11 OSEPH VINCENT CLOUTIER, No.357./ à of the parish of Chateau Richer, (armer, against IVES JEAN alias YVES PIERRE JEAN, farmer, of the parish of St.Tite, county of Monlmorencv.to wit : A farm situate and being in the parish or St.Joachim, at the place celled le Chemin des Caps, containing two arpents in front by thirty arpents in depth, bounded on the north by the river Lombrelte, south by the end of the said depth, north-easl by Pierre Dubeau, and south-west by François Fortin\u2014appurtenances and dependencies.To be sold, at the church door of the parish of St.Joachim, on the FIFTEENTH day of MARCH next, at TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on the second day April next.C.ALLEYN, Quebec, 4th November, 1871.Sheriff.[First published, llth November, 1871.] 3310 2 SheriiFs Sales.\u2014St.Hyacinthe.I)UBLIC NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have beet sized and will be sold al the respective times an.places mentioned below.All persons having claims on the same which the Registrar is not bound to include in his certificate, under the article 700 of the Code of Civil Procedure of Lower Canada, are hereby required to make them known according to law.All oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, or other oppositions to the sale, except in cases of Venditioni Exponas, are required to be filed with the undersigned, at his office, previous to the ûûeea days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver, may be tiled at any time within six days next after the return of the Writ.VENDITIONI EXPONAS DE TERRI8.Superior Cow t\u2014Sl.Hyacinthe.St.Hyacinthe, to wit : \\ \"piERRE DAN8ERBAU, No.1379./ JL Plaintiff; against ONEZIME DUPONT, Defendant, to wit : A land situate in the suid parish of St.Hyacinthe, on the north side of the river Yamaska, containing two arpents in front, by thirty arpents in depth, joining in front the said river Yamaska, in rear, the lands of the Petit St.Francois, on one side Albert St.Pierre, and on the other side the widow Emmanuel Palardy\u2014-with one house, barn and other buildings thereon erected.To be sold at the church door of the said parish af St.Hyacinthe, on the SIXTEENTH day of JANUARY next, ot TEN o'clock in the forenoon.Subject by the purchaser in favour of Jean Bie.Norma ml and Françoise Godreau, donors and opposants, to the refit, servitudes, payments and charges hereafter mentioned, to wit : 1960 De réserver pour Lei «lits Jean-Bte.Normand ol ! Françoise Godreau, lour vie durant, lo droit de jouir I de la moitié sud de la maison érigée sur la dite terre, de même celui de jouir, se servir à leur besoin des bâtisses érigées sur la dite terre, y compris le puits el four, de plus d'avoir a leur prollt leur dite vie durant, un morceau de terre de six perches de large, à partir du chemin, en allant à une coulee y compris le jardin actuel, de sept perches do largeur ù partir du fond do la dite coulée en montant jusqu'à deux arpents, à prendre ce terrain dans la terre sus décrite, de plus à la charge de bailler et payer aux dits opposants leur vie durant, la rente et pension annuelle et viagère qui suit : le tout rendu h leur demeure dans l'étendue de la paroisse de Saint-Hyacinthe, savoir : quinze minois de bled froment, sec, net.loyal et marchand, quinze m inots de bonne avoine, payables moitié ù la Toussa i n t el le reste aux Rois, un miiu t de pois cuisant, un minot de sel, huit livres de chandelles, huit livres de savon, une livre el demie de thé, six douzaines d'œufs, deux gallons de mêlasse, payables à la Toussaint, deux cent cinquante bottes de loin, livré et engrangé au temps des foins, quinze cordes de bois de corde, moitié bois franc et moitié bois mou, bûché un an d'avance, rendu à la porte des donateurs, scié el fendu en bois de poêle et rentré dans leur maison, livrable à la Toussaint, quarante livres de sucre du pays de bonne qualité, au temps des sucres, six douzaines d'œufs dans le mois d'avril, une agnelle grasse ù prendre sur le troupeau, six poulets gras, un cochon gras avec tôle, pattes et panne pesant cent soixante livres, trente livres de bœuf gras en automne, nu temps des boucheries, fourni et livré à la demande des donateurs dans le cours de l'été, trois poules, deux livres et demie de laine nette au choix des donateurs en juin, six aulnes d'étoile du pays, croisée et foulée, et six aulnes de toile aussi du pays tous les deux ans, l'étoffe en novembre et la toile en juin, une paire de bottes de bœuf peur le donateur tous les ans en mai, une paire de souliers de bœuf pour la donatrice dans le même temps, une juppe de petite étoile du pays pour la donatrice tous les deux ans en novembre, une chemise de llanello du pays el une de coton pour le donateur tons les ans tï In Toussaint, plus pour la donatrice une livre de tabac en poudre à demande et six aulnes de coton américain tous Ins deux ans en juillet, de payer au donateur en urgent tous les quatre ans ù ra demande, moitié de la valeur d'un casque de pelleterie, d-nn chapeau noir (castor) \u2022t d'une paire de bottes de veau, de payer et bailler ù la demande des donateurs ou de l'un deux, la somme de onze piastres pa- année pour se procurer les BOCOUrs d'une servante pour leur nid-r dans leur ménage, de paccager chaque année comme ses animaux, le cheval et les vaches des donateurs, conduire au parc ces animaux et les ramener à la maison à la demande des donateurs, d'atteler et dételer le dit cheval de même que ceux des parents et amis qui viendront visiter les dits donateurs, de mettre à l'écurie les dits chevaux et les soigner avec les foins el avoine ap|iarteiianl aux donateurs, et lorsque ces derniers ne pourront pas se conduire eux mêmes, de les mener ou faire mener par une personne liable à leurs alla ires et promenades, et dans ce cas l'obligation de paccager le dit cheval et de fournir le foin et l'avoine mentionnés comme susdit, cessera, mais il sera fourni néanmoins ce qui pourra être nécessaire pour soigner les chevaux des parents et amis des donateurs qui viendront les visiter, il est entendu néanmoins que lorsque le donateur aura signilié son intention de ne plus avoir de cheval à lui, (lequel cheval sera toujours remplacé en cas de mort pour moitié de la valeur d'une somme de quinze livres courant tout le temps quo lo dit donateur voudra se servir du cheval susdit,) qu'alors il sera loisible à l'adjudicataire de garder le dit cheval pour lui, en en payant toutefois moitié de la valeur à Augustin Normand ou à ses représentants ù demande, tenu de plus de fournir chaque année aux donateurs leur vie durant, une bonne vache laitière ayant eu veau e tirintemps et remplacée en cas de mort, vieillesse ou nûrmité, livrable le premier mai el au prollt des donateurs, tant qu'elle donnera du lait, laquelle vache sera hivernée pnr le dit adjudicataire ; d'entretenir convenablement la maison occupée par les donateurs et leur fournir un logement convenable dans le cas où la maison actuelle viendrait a manquer par accident ou autrement, rie clore au besoin, labourer et herser le terrain sus réservé par les donateurs au I To reserve for the sai 1 Jean Baptiste Normand and I Françoise Godreuu, during their lifetime, the power lo use the south half part of the house erected on tho said land, and also to enjoy and use for their want the buildings erected ou the said land, and of the well and oven, to have for their benefit, during their lifetime a parcel of land containing six rods in front, from the road towards a ravine (coulée,) and also the actual garden, containing seven rods in front, from the bottom of the said ravine (coulée) running up to two arpents to be taken that parcel of land in the land hereinabove described ; and also to give and pay to the said opposants during their lifetime, the following life rents and annuities : tho whole delivered at their residence in the extent of the parish of St.Hyacinthe, to wit : fifteen bushels of dry, clear, loyal and marketable wh at, lilleen bushels of good oats, payable the half at All-Saints day.and the remainder at Epiphany, (aux Rois,) one bushel of cooking pease, one bushel of salt, eight pounds of candles, eight pounds of soap, one pound and a I hi If of tea, six dozen of eggs, two gallons of molasses, payable at All-Saints day, two hundred and fifty bundles of hay, delivered and put in barn during the harvest, fifteen cords of wood half hard wood and half soft wood, cut one year beforehand, rendered at tho donor's residence, cut and split into stove wood, entered in their house, delivered at All-Saints day, forty pounds of maple sugar, good quality during the sugar time, six dozen of eggs in the month of April, a fat lamb (agnelle) to be taken amongst the Dock, six fat chickens, a fat pig, with head, paws and suet weighing one hundred and sixty pounds, thirty pounds of fat beef, during fall in butchery time, furnished and delivered at the donor's demand, during the summer, three hens, two pounds and a half of clean wool at the donors' choice, in June, six ells ol heavy Canadian cloth and pressed, six ells of Canadian linen every two years, the cloth in November and the linenin June, one pair of red leather boots for the donor Frs.X.Normand every years in may, one pair of red leather shoes for the said Françoise Godreau, in the same time, a petticoat made of Canadian cloth for the said Françoise Godreau, every two years in November, one Canadian flannel shirt and one of cotton for the donor every year at All-Saints day, and also for Franchise Godreau one pound of snuff on demand, and six ells of americau cotton every two years in July, to pay to tho donor in cash, every four years on demand, half of the value of a casque of fur, a hat (castor) and a pair of boo's calf leather, to pay and give on demand to the donor's or to one of them, the sum of eleven dollars yearly lo procure themselves the helps of a servant to assist them in their household, to pasture every yoar as his own animals, the donor's horse and cows, to drive to pasture these animals and bring them back at the house at the demand of the donors, to harness and unharness the said horse, und also those of the relations and friends who will come to visit the said donors, to put in stable the said horses, and feed them with the hay and oats belonging to the donors and when the said donors shall not be able to lead themselves alone, to lead them or have them leaded by a trusty person to their business and j urneys, and in this case the obligation to pasture the said horse and to furnish tho above mentioned hay and oats will cease, but shall furnished however what shall be necessary to feed the horses of the donors' relations and friends who shall come to visit them, it is understood however that when the donor will have expressed his intention not to have a horse belonging to him, (which horse will always be replaced in case of death, for the half of the value of a sum of fifteen pounds currency as long as the said donor will use of the aforesaid horse,) then it will be lawful lo ihe purchaser to keep the said horse for him by paying however the half of the value to Augustin Norma.ul or his representatives on demand, obliged also to furnish every year to the donors a good milch cow having calved during the spring, and replaced in case of death, old age or infirmity, to be delivered on the first of May, and for the benefit ol the donors as long as she will give milk, the said cow wintered by the said purchaser, to properly keep in repair the house occupied by the donors, and furnish them a proper lodging in case where the actual house will miss by accident or otherwise, to close plough, and harrow the parcel of land here above reserved by the donors, if wanted to manure 1961 besoin, fumer leur jardin à demande et mettre sur le reste du terrain sus réservé vingt-cinq tombroes de fumier tous les ans en temps convenable, d'aller chercher lo prêtre si le m decin à ses l'ruis et dépens lorsque l'occasion s'en présentera en par lo dit adjudicataire rayant les fr.us de médecin pour moitié seulement, d avoir bi n soin des donateurs tant en santnenty-tive links to qu'au point de départ, la dite étendue de tone conte- j place of begining, said piece of land containing seven nant sept acres, un vergée et onze perches en super-'acres one rood and eleven rodî superficial measure :\u2014 Asie.Toute cette portion ou étendue de terre sise et, All that certain piece, Ira., or parcel of land situate, située dans le dit canton de Shefford, étant partie do lying and being in (ho said township of Shefford.la portion sud du lot numéro vingt-cinq dans le I being part of the southerly portion of lot number troisième rang des lots du dit canton ; bornée ce mine twenty-five in the third range of lots of the said suit: vers le nord, au nouveau chemin qui con.tiifi|township ; bounded as follows : towards the north try du dépôt de Waterloo à Frost village, vers l'est, sud.the new road leading from the Waterloo Depot to Frost et ouest aux terres du dit défeadeur, supposé* contv- vlllsge, towards the east, south and west by ti« lamdt 1968 Bu* U dit* étendue de terre quinze aères en superficie, le tout plus ou moins\u2014sans bâtisses.Tout ce lopin de terre connu et désigné comme un lot pour bâtir dons le village ordinairement appelé Frost village, au côte ouest du chemin public sur le M numéro vingt-six dans le troisième rang des lots situés dans le dit canton de Sheirord, ayant douze Îierches de front sur dix perches le profondeur depuis o centre du dit chemin public ; borné en front au dit centre du dit chemin public, en arrière et au côté sud.aux héritiers de feu Edmund Winchester, et au côté nord à David Wood, écuyer, tel que le dit emplacement se poursuit et comporte\u2014avec tous privilèges, circonstances.Four être vendus au bureau du régistrateur pour le comté de Shelford.à Waterloo, dans le canton de Shefford, district do Bedford.VENDREDI, le DIXIEME jour de MAI prochain, à DIX heures de l'avant-midi.Ledit bref rapportable le vingtième jour de mai prochain.P.COWAN, Bureau du Shérif, Shérif.Neisonville, 27 décembre 1871.3987 [Premiere publication, 30 décembre 1871 ] of the said defendant, supposed lé èontain the said piece of land fifteen acres in superficies be the same, more or less\u2014without buildings thereon.All that certain lot of land known and distinguished as a building lot in the village usually called Frosts village, on the westwardly side of the highway upon the lot number twenty-six in the third range of lots in the said township ol Sheirord, of twelve perches from the centre of the said highway in depth ; bounded in front by the said centre of the said highway, in the rear and on the south side by the heirs of the la'e Edmund Winchester, and on the north side by David Wood, esquire, as the said building lot is and extends \u2014with all the privileges and appurlerances thereunto belonging.To be so'd.at the office of the Registrar for the county of Shelford, at Waterloo, in the said township of Shefford, and district of Bedford, on FRIDAY, the TENTH day of MAY next, at TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable the twentieth day of May next.P.COWAN.Sheriff's Office, Sheriff.Neisonville.27th December, 1871.S988 [First published, 30th December, 1871.] 'Msce s\u2014Imprimé par C.F.LANGLOIS, Imprimeur ^3* Sa Tres-Exes¥eBte Majesté la Reine.Ounce J\u2014Printed by C F.LANGLOIS, Printer to Ber Vest Exes-Hart Majesty the Qoeesu "]
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