Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 février 1874, samedi 14 (no 7)
[" No.7.297 Vol.VI.«azclle Officielle de Québec PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUEBEC.QUEBEC, SAMEDI, 14 FEVRIER 1874.\tPROVINCE OF QUEBEC.QUEBEC, SATURDAY, 14th FEBRUARY, 1 874 Nominations.,\tAppointments.Bureau du Secrétaire.Québec.10 février 1874.Il a plu ft Sou Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR de nommer MM.James Milway et Duncan McRae, conseillers municipaux pour la municipalité des townships de Harrington et Union.Bureau du Secrétaire.Québec, 10 février 1874.Il a plu à Son Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR de nommer MM.Jas.Crothers and Jean Baptiste Dandurand, conseillers municipaux pour la municipalité de Notre-Dame des Anges.Bureau du Secrétaire.Québec, 10 février 1874.Il a plu ô Son Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR de nommer MM.Win.George Fairnburn et Stephen Moorehead, conseillers municipaux pour la municipalité des townships do Leslie et Clapham.553 Boreao du Secrétaire.Québec, 10 février 1874.Il a plu à Son Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR d'adjoindre Charles W.Carrier, écuyer, au conseil des arts et manufactures de la province de Québec, en remplacement de l'Honorable Eugène Chi-nic, démissionnaire.557 Bureau du Secrétaire.Quebec, 11 février 1874.Il a plu à Son Excellence le LIEUTENANT-GOUVERNEUR de nommer M.Joseph Loyer, conseiller municipal pour la paroisse de 8ainte*Béutrix, comté de Juliette.575\tSecretary's Ofpics.Quebec, 10th February, 1874.His Excellency the LIEUTENANT-GOVEHNOR has been pleased to appoint Messrs.James Milway and Duncan McKae, municipal councillors for the municipality of the townships of Harrington and Union.Secretary's Office.Quebec, 10th February, 1874.His Excellency the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased to appoint Jas.Crothers and Jean Baptiste Dandurand, municipal councillors for the municipality of Notre-Dame des Anges.Secretary's Ofpicb.Quebec.10th February, 1874.His Excellency the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased to appoint Messrs.Win, George Fairnburn and Stephen Moorehead, municipal councillors for the municipality of the townships of Leslie and Clapham.5,54 Becreta»y's Office.Quebec, 10th February, 1874.His Excellency the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased to associate Charles W.Carrier, esquire, to the couneil of arts and manufactures, vice Hie Honorable Eugène Chinic, resigned.558 Secretary's Office.Quebec, 11th February, 1874.His Excellency the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased to appoint Mr.Joseph Loyer, municipal councillor for the parish of Sainte-Beatrix, county of Juliette.576 t tea Procjamations.\u2022mu 298 * \u2022 i t dr v 3.J Canada, Province db V ED.CARON.Quebec (L.8.) VICTORIA, par la Grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc.A tous ceux à qui ces présentes parviendront on qu'icelles pourront concerner\u2014Salut : PROCLAMATION.Geo.Irvine, \\ A TTENDU que François Magloire Proc.Gen.J J\\ Derome, André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour, Joseph Garon et P.Louis Gauvreau, écuyers, ont été dûment nommés commissaires pour les Ans du chapitre dix-huit des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, dans et pour le diocèse catholique romain de Saint-Germain do Rimouski, tel que canoniquement reconnu et érigé dans le Bas-Canada par les autorités ecclésiastiques ; Et attendu Îue les dits André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph halifour et Joseph Garon, trois des dits commissaires, ont, en leur qualité de commissaires comme susdit, par et en vertu des dispositions contenues dans le dit acte, fait un rapport de leur opinion au Lieule-nantrGouvernenr de Notre Province de Québec, accompagné d'un procès-verbal de leurs procédés, par lequel ils décrivent et déclarent les limites et bornes qu'ils croient le plus expédient d'assigner à la paroisse de SAINT-ALBAN DU CAP ROSIER, située dans le comté de Gaspé, dans le dit diocèse catholique romain de Saint-Germain de Rimouski, comme suit, savoir : Un territoire de forme irrégulière d'une profondeur de deux milles et demi sur un front de neuf milles sur le Golfe Saint-Laurent, et de six milles sur la Baie de Gaspé, borné au nord-est et à l'est par le Golfe Saint-Laurent, au sud par la Baie de Gaspé, à l'ouest par la ligne latérale est du lot numéro dix-neuf, dans le premier rang sud du canton Cap Rosier, sur la Baie de Gaspé et par les lignes latérales est des deuxième et troisième rangs sud, et au nord-ouest par la ligne de division entre les lots numéro trente-six et trente-sept du deuxième rang nord, suivant le cordon entre le dit deuxième rang et le premier rang nord jusqu'à la ligne de division entre les lots numéros quarante et quarante-et-un, dans le dit premier rang nord, et de là par la séparation ci-devant en dernier lieu mentionné jusqu'au Golfe Saint-Laurent.A CES CAUSES, nous avons confirmé, établi et reconnu, et par les présentes, confirmons, établissons et reconnaissons les dites limites et bornes comme devant être et demeurer celles de la dite paroisse de SAINT-ALBAN DU CAP ROSIER ; Et nous avons ordonné et déclaré, et par les présentes ordonnons et déclarons que la dite paroisse de SAINT-ALBAN DU CAP ROSIER, sera une paroisse pour toutes les fins civiles, en conformité des dispositions du susdit acte.De tout ce que dessus, tous nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi db Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Tbmoin, Notre Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable RENE-EDOUARD CARON, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.A Notre Hotel du Gouvernement, dans Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province, oe ONZIEME jour de FEVRIER, dans l'année de Noire-Seigneur, mil huit cent soixante-quatorze, et de Notre Règne la trente-septième.Par ordre, > - GEDEON OUIMET, 581 Secrétaire.Proclamation.Canada, \"I Provincb or 1 ED.CARON.Quebec J (L.8.) VICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, Ac , Ac, Ac.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Grebting : A PROCLAMATION.Geo.Irvine, \\TT7T1ERE AS Francois Magloire Do-Altij Gent.J VV rome, André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour, Joseph Garon and P.Louis Gauvreau, esquires, have been duly appointed commissioners for the purposes of chapter eighteen of the Consolidated Statutes for Lower Canada, in and for the roman catholic diocese of Saint Germain de Rimouski, canonically acknowledged and erected in Lower Canada, by the ecclesiastical authorities ; And whereas the said André Elzear Gauvreau, 8imon Joseph Chalifour and Joseph Garon, three of the said commissioners, have, as such commissioners as aforesaid, under and by virtue of the provisions contained in the said act, made to the Lieutenant Governor of Our Province of Quebec, a return of their opinion, with a procès verbal of their proceedings by which they describe and declare tho limits and boundaries which they think most expedient to be assigned to the parish of SAINT ALBAN DU CAP ROSIER, situate in the county of Gas]>é, in the said roman catholic diocese of Saint Germain de Rimouski, to be as follows, that is to say : A certain territory of irregular form having a depth of two miles and a half, on a front of nina miles on the Gulf of 6aint Lawrence, and of six miles on the Bay of Gaspé, bounded on the north-east and on the east by the Gulf of Saint Lawrence, on the south by the Bay of Gaspé ; on the west by the east laterul line of the lot number nineteen in the first range south of the township of Cap Rosier, on the Bay of Gaspé, and by the east lateral lines of the second and third ranges south, and on the north-west by the line of division between the lots number thirty-six and thirty-seven of the second range north, following the range line between the said second range and the first range north, as far as the lins of division between the lots numbers forty and forty-one in the said first renge north, and then by this last mentioned line of division to the Gulf of 6aint Lawrence.NOW KNOW YE, that we have confirmed, established and recognized, and by these presents do confirm, establish and recognize the aforesaid limits and boundaries to be and remain those of the parish of SAINT ALBAN DU CAP ROSIER : and we have erected and declared, and do by these presents erect and declare the said parish of SAINT ALBAN DU CAP ROSIER, to be a parish for all civil purposes agreeably to the provisions of the aforesaid act.Of all which our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testwont Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our said Province of Quebec to be hereunto afllxed : Witness, Our Trusty and Well-Beloved the Honorable RENE EDOUARD CARON, Lieutenant Governor of Our said Province of Quebec At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province of Quebec, this ELEVENTH day of FEBRUARY, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and seventy-four, and in the thirty-seventh year of Our Reign.By command, GÉDÉON OUIMET, 582 Sécrétai y. 299 \"1 CANADA, Ppovinck dk Quémrc.Y ED.CARON.TL.8.] VICTORIA, par la Grace de Dieu, Reine du Royau-mo-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc, etc.A tous ceux à qui les présentes parviendront ou qu'icelles pourront concerner,\u2014Salut : PROCLAMATION.Geo.Irvine,') A TTENDU que François Mogloire Proc.G on.i J\\.Deroine, André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour, Joseph Garon et P.Louis Gauvreau, écuyers, ont été dûment nommés commissaires pour les lins du chapitre dix-huit des statuts refondus pour le Bas-Canada, dans et pour le diocèse catholique romain de Saint Germain de Rimouski, tel que canoniqueinent reconnu et érigé dans le Bus-Canada, par les autorités eocîesiastiques ; Et attendu qde les dits André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour et P.Lqnis Gauvreau, trois des dits commissaires, ont, en leur qualité de commissaires comme susdit, par et en vertu des dispositions contenues dans le dit acte, fait un rapport de leur opinion au Lieutenant-Gouverneur de Notre Province de Quebec, accompagné d'un procès-verbal do leurs procédés, par lequel ils décrivent et déclarent les limites et bornes qu ils croient le plus expédient d'assigner à la paroisse de 8AINT-GODEFROI, situé dans lo comté de Bona-venture, dans le dit diocèse catholique romain du Saint-Germain de Rimouski, comme suit, savoir : Un certain territoire contenant six railles et cinquante-trois chaînes de largeur sur la profondeur de auatre rangs réguliers, dans la ligne nord-est, située ans le township \u2022 Hopc.i borné en front du oùlé sud, dans toute sa largeur par le rivage de la Baie des Chaleurs, à l'ouest A la ligne entre les Nos.11 et 12, dans le nremier rang, à celle entre les Nos.13 ot 14 dans le deuxième rang, et enfin à colle entre les Nos.41 et 42 dans le troisième et quatrièmo rangs jusqu'à la profondeur du dit quatrième rang ; au nord au cordon extérieur du dit quatrième rang ; et A l'est à la ligne latérale entre le dit township < Hope \u2022 et celui de i Port Daniel.\u2022 A CES CAUSES, Nous avons confirmé, établi et reconnu, et par les présentes confirmons, établissons et reconnaissons les dites limites et bornes comme devant être et demeurer celles de la dite paroisse de SA1NT-GODEFROI ; Et Nous avons ordonné et déclaré, et par les présentes ordonnons et déclarons quel» dite paroisse de SAINT-GODEFROI, sera une paroisse pour toutes les fins civiles en conformité des dispositions du susdit acte.De tout ce que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable RENE-EDOUARD CARON, Lieutenant-Gouverneur de Notre dite Province de Québec A Notre Hôtel du Gouvernement, dans Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce DIXIEME jour de FEVRIER, dans l'année de Notre-Sei-gneur mil huit cent soixante-et-quatorze et de Notre Règne la trente-septième.Par ordre, GEDEON OU1MET, 579 Secrétaire.CANADA, Province de Québec Y ED.CARON.f/L.Sj VICTORIA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni delà Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc.A tous ceux à qui ces présentes parviendront ou qu'icelles pourront concerner\u2014Salut : PROCLAMATION.Geo.Irvine,) A TTENDU que Adolphe Malhiot, Proc.Gin./ J\\.Magloire Turcot, Rorauald Saint Jacques, Auguste C.Papineau et Henri Barbeau, ED.CARON.CANADA, ) Province op Quebec v fh I.j J VICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, Ac, Ac, Ac To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Gheetino : A PROCLAMATION.Geo.Ihvinb, ) TXTHEREAS François Magloire De-Ally.Genii ( VY rome, André Êlaéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour, Joseph Garon et P.Louis Guuvreau, esquires, have been duly appointed commissioners for the pur|k)8es of chapter eighteen of the Consolidated Statutes for Lower Canada, in and for the roman catholic diocese of Saint Germain de Rimouski, canonic-ally asknowledged and erected in Lowei Canada, by the Ecclesiastical authorities ; And whehkas the said André Elzéar Gauvreau, Simon Joseph Chalifour and P.Louis Gauvreau, three of the said commissioners, have, as such commissioners as aforesaid, und>r and by virtue of the provisions contained in the said act, made to the Lieutenant-Governor of Our Province of Quebeo, a return of their opinion, with a procès-verbal of their proceedings by which they describe und declare the limits and boundaries which they think most expedient to be assigned to the parish of SAINT GODEFROI.situate in the county of Bunavenlure, in the said roman catholic diocese of Saint-Germain de Rimouski, to be as follows, that is to say : A territory extending on a front of six miles and iifty-lhree chains in its greatest breath, by the depth of four regular ranges on the north-east line; the said parish being situate in the township of \u2022 Hope, \u2022 and boing bounded in front towards the south throughout its entire breath by the shore of the Bay or Chaleur ; towards the west by the line between Nos.11 and 12 in the first range, by that between Nos.13 and 1A in the second rango, and lastly by that between Nos.41 and 42 in the third and fourth ranges as far as the depth of the said fourth range towards the north by the rear or northerly line of the said fourth range ; and towards the east by the lateral line between the said township of Hope and that of Port Daniel.NOW KNOW YE, that Wo have confirmed, established and recognised, and by these presents do confirm, establish and recognise the aforesaid limits and boundaries to be and remain those of the parish of SAINT GODEFROI ; And We have erected and declared, and do by these presents ereot and declare the said parish of SAINT GODEFROI, to be à^parish for all civil purposes agreeably to the provisions of the aforesaid act.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our said Province of Quebec to be hereunto aflixed : Witness, Our Trusty and Well-beloved the Honorable RENE EDOUARD CARON, Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province, this TENTH day of FEBRUARY, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and seventy-four, and in the thirty-seventh year of Our Reign.Bv Command, GEDEON OUIMET, 580 Secretary.CANADA, ) Province of Quebec, I ED.CARON.(L.S.) J VICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland\", Queen Defender of the Faith, Ac, Ac.Ac.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Greeting : A PROCLAMATION.Geo.Irvine, 1 YTTHEREAS Adolphe Malhiot, Ma-Atty.Genl.J VV gloire Turcot, Romuald 8aint Jacques, Ausguste C.Papineau and Henri Barbeau, 300 écuyers, ont été dûment nommés commissaires pour les fins du chapitre dix-huit des statuts refondus pour le Bas-Canada, dans et pour le diocèse catholique romain de Saint-Hyacinthe, tel que canoniquement reconnu et érigé dans le Bas-Canada par les autorités ecclésiastiques ; Et attendu que les dits Adolphe Malhiot, Magloire Turcot et Henri Barbeau, trois des dits commissaires, ont, en leur qualité de commissaires comme susdit, par et en vertu des dispositions contenues dans le dit acte, fait un rapport de leur opinion au Lieutenant-Gouverneur de notre Province de Québec, accompagné d'un procès-verbal de leurs procédés, par lequel ils décrivent et déclarent les limites et bornes qu'ils croient le plus expédient d'assigner à la paroisse de SAINT-VINCENT, située dans le comté de Brome, dans le dit diocèse catholique romain de Saint-Hyacinthe, comme suit, savoir : Une étendue de territoire d'environ onze milles de front sur six milles de profondeur, borné comme suit, savoir : au nord partie par la ligne qui divise le township de Farnham de celui de Granby jusqu'au lot neuf inclusivement, et partie par la ligne qui divise le quatrième du cinquième rang de Farnham depuis le lot un jusqu'au lot huit inclusivement, à l'est par la ligne qui divise le township de Farnham de celui de Brome, au sud par la ligne qui divise le township de Farnham de celui de Dunham, à l'ouest partie par la ligne entre les lots 29 et 30 qui divise le township de East Farnham de celui de West Farnham, et partie par la ligne qui divise le township de East Farnham de la paroisse de l'Ange-Gardien.A CES CAUSES, Nous avons confirmé, établi et reconnu, et «par les présentes confirmons, établissons et reconnaissons les dites limites et bornes comme devant être et demeurer celles de la dite paroisse de SAINT-VINCENT ; Et Nous avons ordonné et déclaré, et par les présentes ordonnons et déclarons que la dite paroisse de SAINT-VINCENT sera une paroisse pour toutes les fins civiles en conformité des dispositions du susdit acte.De tout ce que dessus tous nos féaux sujets, et tous autres que les présentes pourront concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable RENE-EDOUARD CARON, Lieutenant-Gouverneur de Notre dite Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce SEPTIEME jour de FEVRIER, dans l'année de Notre-Sei-gneur, mil huit cent soixante-et-quatorze, et de Notre Règne la trente-septième.Par ordre, GEDEON OUIMET, 541 Secrétaire.esquires, have been duly appointed Commissioners for the purposes of chapter eighteen of the Consolidated Statutes for Lower Canada, in and for the Roman Catholic Diocese of Saint-Hyacinthe, canonical I y acknowledged and erected in Lower Canacla, by the Ecclesiastical authorities ; And whereas the said Adolphe Malhiot, Magloire Turcot and Henri Bar-beau, three of the said Commissioners, have, as such Commissioners as aforesaid, under and by virtue of the provisions contained in the said act, made to the Lieutenant-Governor of Our Province of Quebec, a return of their opinion, with a procès-verbal of their proceedings by which they describe and declare the limits and boundaries which they think most-expedient to be assigned to the parish of SAINT VINCENT, situate in the county of Brome, in the said roman catholic diocese of Saint Hyacinthe, to be as follows, that is to say : An extent of territory of about eleven miles in front by six miles in depth, bounded as follows, that is to say : on the north partly by the line which divides the township of Farnham from that of Granby as fa i- as lot number nine inclusive, and partly by the line which divides the fourth from the fifth range of Farnham from lot No.one to lot No.eight inclusive, on tho east by the line which divides the township of Farnham from that of Brome, on the south by the line which divides the township of Farnham from that of Dunham, and on the west partly by the line between lots Nos.29 and 30 which divides that part of the township of Farnham known as East Farnham from that part of the said township known as West Farnham, and partly by the line which divides the said part of the townsip of Farnham known as East Farnham from the parish of l'Ange-Gardien.NOW KNOW YE, that We have confirmed, established and recognised, and by these presents do confirm, establish and recognise the aforesaid limits and boundaries to be and remain those of the parish of SAINT VINCENT; And We have erected and declared, and do by these presents erect and declare the said parish of SAINT VINCENT to be a parish for all civil purposes agreeably to the provisions of the aforesaid act.Of all which our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our said Province of Quebec to be hereunto affixed : Witness, Our Trusty and Well-Beloved the Honorable RENE-EDOUARD CARON, Lieutenant-Governor of Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province, this SEVENTH day of FEBRUARY, in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and seventy-four, and in the thirty-seventh year of Our Reign.By Command, GEDÊON OUIMET, 542 Secretary.Avis du Gouvernement Copie du Rapport d'un comité de l'Honorable conseil exécutif tn date du 29 janvier 1874, approuvé par le Lieutenant-Gouverneur, le 30 janvier 1874.Sur l'opportunité de vendre sans conditions d'établissement, les terres à bois de chauffage, etc.L'Honorable Commissaire des Terres de la Couronne, dans un rapport, en date du vingt-neur de janvier courant, (1874), expose : 1.Combien il est préjudiciable aux intérêts généraux de la province et de la colonisation en particulier, de continuer à obliger les colons qui ont acheté, ou qui désirent acheter des terres impropres à la culture, Government Notices.Copy of a Report of a Committee of the Honorable the Executive Council dated 29th January 1874, approved by the Lieutenant-Governor 30/A January 1874.On the question of selling Firewood lands not subject to conditions of settlement, Ac.The Honorable the Commissioner of Crown Lands in a report dated 29th January 1874, sets forth : 1st.That it is very prejudicial to the general interests of the province and to colonization in particular to continue to oblige settlers who have bought or desire to buy lands unfit for .cultivation as firewood SOI comme terres a bols do chauffago, à remplir des conditions d'établissement, les forçant ainsi à défricher au moins un dixième de leurs lots avant de pouvoir obtenir un titre complet de propriété, même lorsque l'on sait que ces terrains, défrichés en entier ne pourraient fournir des produits agricoles suffisants pour la subsistance du colon et de celle de sa famille.2.Que ces déboisements inutiles, dans presque tous les cas doivent nécessairement produire les résultats les plus nuisibles à l'agriculture, tandis que, d'autre part, les feux allumés pour brûler les bois provenant des défrichements peuvent ôtre causes d'incendies désastreux.3.Que ces bois ainsi abattus et brûlés, pourraient être de plus grand service, comme bois de chauffage, lequel devient de jour en jour, de plus en plus rare dans toutes les parties du pays.L'Honorable Commissaire, en considération de ce qui ci-dessus allégué, recommande qu'il soit autorisé, en vertu de la 15o clause de l'acte 32, Vict.ch.11, intitulé \" Acte concernant la vente et l'administration des terres publiques,\" à vendre ou à faire vendre par ses agents ou autres officiers dûment autorisés des terres prises dans la classe des terres dites impropres & la culture, aux termes, prix et conditions qui suivent, savoir : 1.Aucune telle terre ne pourra être ainsi vendue, tant qu'elle est et sera sous licence de coupe de bois.2.11 ne sera permis à aucune personne d'acheter plus de cinquante acres en superficie ou environ, soit totalité, moitié, quart, ou autre partie aliquote d'un lot.3.Cette permission ne sera accordée qu'à celui qui est chef de famille ou de maison, et qui n'est pas déjà propriétaire d'une terre à bois, achetée de la couronne.4.Il ne sera permis à qui que ce soit d'acheter une telle terre à bois de chaulfage située & plus de vingt-cinq milles de sa résidence.5.Ces terres à bois seront divisées en quatre catégories, d'après inspeclion, soit générale, soit spéciale, de l'agent local ou de tout autre qu'il plaira au dit commissaire autoriser à cet effet, et, à chacune des quatre catégories, sera assigné un prix spécial, le tout ainsi qu'il suit : 1ère catégorie.\u2014Terres où le bois franc domine, c'est-à-dire boisées presqu'en totalité d'érable, de merisier ou autre bois franc.Prix, une piastre par acre.2me catégorie.\u2014Terres de bois mêlé,c'est-à-dire boisées de bois franc et de diverses sortes de bois mou, presqu'en égale quantité.Prix, soixante-et-quinze contins par acre.3me catégorie.\u2014Terres où le bois mou domine, c'est-à-dire presqu'en totalité, d'épinette, de sapin et autres bois mous.Prix, quarante centins par acre.4me catégorie.\u2014-Cette catégorie comprend les terres comprises dans les trois autres catégories, mais sur lesquelles se trouve un nombre assez notable d'arbres de pin et d'épinette propre au commerce, et qui, d'après l'opinion du dit Commissaire des Terres, sur informations de ses agents ou autres officiers, suffit pour augmenter la valeur de la terre.Prix additionnel au prix déjà fixé pour chaque catégorie respective, cinquante centins l'acre.6.Outre le prix de ces terres fixé comme susdit, l'acheteur devra payer en achetant, les frais d'inspection de son lot, lorsqu'il y aura eu une inspection spéciale, et sa quote-part d'inspection générale, lorsqu'il y aura lieu, le tout à être réglé par le Commissaire des Terres de la couronne.7.Le prix de ces terres sera payable, au choix et option de l'acquéreur, au comptant, ou en cinq versements égaux ou annuels, dont l'un payable lors de la vente, et les quatre autres annuellement avec intérêt, ainsi qu'il est de règle et d'usage dans les ventes aux conditions d'établissement ; mais si l'acquéreur choisit le paiement par versements, il ne lui sera permis de couper et prendre du bois sur son lot, avant le paiement du dernier et final versement, que pour son propre besoin, sans pouvoir en vendre, ni faire aucun commerce, ni en disposer d'aucune manière en faveur de qui que ce soit, sous peine de révocation de la vente ; et, s'il néglige ou refuse de payer aucun des versements dûs, la permission de couper du bois sur ce lot, même pour son propre usage, sera révoquée.8.Dans aucun cas, les lettres-patentes n'émaneront avant le paiement complet du lot, et, avant l'émission des dites lettres-patentes, aucun transport des lands to fulfil the conditions of settlement by clearing at least a tenth part of such lots before they can get Letters-Patent therefor, even when it is known that if the land were wholly cleared it would be impossible to raise sufficient produce on it for the subsistence of the settler and his family.2nd.That the result of these useless clearings is for the most part injurious to agriculture, whilst on the other hand the burning of the timber, 4c, cut down in making them is liable to give .rise to disastrous con-llagrations.3rd.That the timber so cut down and burnt might be put to a much better use as firewood which is daily becoming scarcer and scarcer in all parts of the country.The Honorable the Commissioner, in consideration of what is alleged in the foregoing clauses recom-mands that he be authorized, in virtue of the 15th section of the Act 32 Vict., Cap.11, intituled:\" An Act respecting the Sale and Management of Public Lands, \" to sell or cause to be sold by his agents or other officers duly authorized lands in the slass styled \" unfit for cultivation \" at the prices and on the terms and conditions which follow, viz : 1st.No such land shall be sold while under or subject to \" timber license.\" 2nd.No person shall be allowed to purchase more than fifty acres, or thereabouts, of such land, whether the whole, half, quarter or other aliquot part of a lot.3rd.Such permission shall be [given only to the head of a family or household, who is not already proprietor of a wood lot purchased from the Crown.4th.No person shall be allowed to purchase any such wood lot situate more than twenty-five miles from his residence.5th.Such woodlands shall be divided into four classes, after inspection, either general or special, by the local agent or any other person whom the commissioner may appoint for that purpose ; and a special price shall be set upon each class, as follows : 1st class.\u2014Hard wood lands: i.e.lands on which nearly all the timber is maple, birch or other hard wood.Price, one dollar per acre.2nd class.\u2014Mixed wood lands : i.e.lands on which the timber is composed of hard and soft woods in about equal proportions.Price, seventy-five cents per acre.3rd class.\u2014Softwood lands: i.e.lands on which nearly all the timber is spruce, iir and other soft woods.Price, forty cents per acre.4th class.\u2014-Comprising all lands in the other three classes on which there may be a considerable number of pine or spruce trees fit for making merchantable limber, sufficient in the opinion of the Commissioner of Crown Lands, upon the information furnished by his agents or other officers, to augment the value of the land.Price, in addition to that fixed for each class respectively, fifty cents per acre.6th.Besides the price set upon these lands as above, the purchaser shall, when buying, pay the cost of inspection when a special inspection has been made of his lot, or a proportion of the cost when his lot has been included in a general inspection ; the whole to be regulated by the Commissioner of Crown Lands.7.The price of these lands will be payable, at the option of the purchaser, in one sum, or in five equal annual instalments, one to be paid at the time of purchase, and one of the other four on each of the succeeding four years with interest from the date of purchase, according to the rule and custom with regard to sales of lands subject to conditions of settlement ; but if the purchaser choose to pay by instalments, he shall not be permitted to cut and remove any wood from his lot, except for his own use ; nor to sell nor dispose of any of it in any way to any person whomsoever before payment of the last instalment, under pain of cancellation of the sale ; and if he neglect or refuse to pay any of the instalments due, the permission to cut wood upon the lot, even for his own use, shall be revoked.8.In no case shall Letters Patent be issued for a lot before it is paid for in full, nor before the Issue of such Letters Patent shall any transfer of the rights of droits de l'acquéreur ne sera reconnu, et ce sera une condition telle, que, en cas do tel transport, la vente du terrain pourra être révoquée par le dit Commissaire des Terres pour défaut d'accomplissement des conditions de la vente, et ce, en vertu des lois permettant telle^révocatlon, à moins toutefois que le dit Commissaire ne juge à propos d'approuver toi transport, pour des raisons justes et équitables.9.Il sera loisible aux personnes qui ont acheté des terres aux conditions d'établissement et qui n'ont pas encore rempli ces conditions, d'acquérir cent acres de ces dites terres, si elles sont impropres a la culture, en payant la différence entre le prix du premier achat, et le prix fixé pour les terres ù bols, pourvu que ces terres n'aient pas été distraites d'un territoire sous licence de coupe de bois.Le comité concourt dans le rapport ci-dessus, et le soumet à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur.Certifié, F.FORTIER, 543 O.Ç.E.Province de Quebec.Déparlement des Terres de la Couronne.(Adj.RSff.) AVI8.En conformité de la 9o section de l'acte 36 Victoria, chapitre 8, avis est par les présentes donné que la vente faite à W.McWaters, des lots Nos.quarante-deux, quarante-trois et quarante-quatre, dans le septième rang N.-E.du canton Watford, a été annulée sous l'autorité de l'acte 32 Victoria, chapitre 11.P.FORTIN, Commissaire T.C.Québec, Il février 1874.Province de Quebic.Département des Terres de la Couronne.(Adj.12*6.) AVIS.En conformité de la 9e section de l'Acte 36 Victoria, chapitre 8, avis est par les présentes donné que la vente faite à W.Donaldson, jr., des lots Nos.quarante et quarante-un, dans le septième rang N.-E.du canton Watford, a été annulée sous l'autorité de l'acte 32 Victoria, chapitre 11.P.FORTIN, Commissaire T.C.Québec, 11 février 1874.Province de Qgedec.Département des Terres de la Couronne.(Adj.1226.) AVIS.En conformité de la 9e section de l'acte 36 Victoria, chapitre 8, avis est par les présentes donné que la vente faite à Ths.Reynolds, des lots Nos.dix-huit et dix-neuf, dans le huitième rang N.-E.du canton Watford, a été annulée sous l'autorité de l'acte 32 Victoria, chapitre 11.P.FORTIN, Commissaire T.C.Québec, 11 février 1874.Province de Quebec.Département des Terres de la Couronne.(Adj.1226.) AVIS.Bn conformité de la 9e section de l'actt 36 Victoria, chapitre 8, avis est par les présentes donné que la vente faite i Alexandre Hart, de la moitié N.O.du lot Ne.VhigV-trois, vt de la totalité des lets Nos.vingt-quatre et vmgt-cimq dans le huitième rang N.E.du canton Watford, a été annulée sous l'autorité de l'acte 32 Victoria, chapitre 11.P.FORTIN, Commissaire T.C.Québec, 11 février 1874.Province de Quebec.Département des Terres de la Couronne.-
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