Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 juin 1882, samedi 24 (extra)
[" SUPPLÉMENT A LA Gazette Officielle de 1*1 in.u:i: mu il tokm'i:.SUPPLEMENT TO THE QUEBEC OFFICIAL GAZETTE l'l isimshkh 111 AITIIOKItV.i'ROVINUE DE QUEBEC.QUÉBEC, SAMEDI, LU JUIN 1882.45 VICT., Cil AL 4.Acto pour faciliter l'intervention «le la couronne An Act to facilitate tlie intorventionof the Crown dans les causes civiles où la constitutionalité in civil cases, in which the constitutionality of PROVINCE OF QUEBEC.QUEBEC, SATURDAY, 21th JUNE, 1882.45 VICTORIA, CHAP.4.des lois fédérales ou provinciales est mise en question.Sanctionné le 27 moi 1882.ATTENDU que depuis l'union fédérale, il s'est soulevé et se soulève chaque jour devant les tribunaux, dans lea causes mues entre particuliers, entre corporations, ou entre corporation* et particuliers, des questions de conflit législatif entre le parlement lederal et les legislature- pro vinciaieB, et notamment celle de cette province, sans qu'il existe do mode légal pour permettre au gouvernement d'intervenir, et de détendre les attributions législatives et les droits de la pro vince, ce qui constitue une omission préjudiciable à l'intérêt public ; A ees causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit: 1.Aucune question sur la constitutionalité d'une loi de la province, ou du Parlement fédéral, ne sera souleveo devant les tribunaux civils de première instance ou d'appel, à inoins que la partie qui la soulèvera ne démontre au tribunal, qu'elle a, huit jours au moins avant le jour fixé pour la plaidoirie, donné au procureur général, un avis de la question qu'elle entendait soulever, avec les développements suffisants pour lo saisir de la nature «le sa prétention ; sur tel avis, le procureur général pourri intervenir dans la cause, Federal or Provincial Acts is in «ptestion.Assented to '21th May, 1SS2.W1IRKKAS since Confederation, there have arisen, and still arise daily before the courts, in suits between private individuals, between corporations, or between corporations and private I individuals, questions of legislative conflict bet-j ween the Federal Parliament and Provincial i Legislatures, and more especially that ot this Province, without there being any logal moans of permitting the Government to intervene and defend the legislative prerogatives and rights of the Province, thus constituting an omission which is prejudicial to the public interest ; Therefore, Her .Majesty, by and with the advice ajud'consent of the Legislature of Quebec, enacts as follows: I.No question as to the constitutionality of any Aotol the Province or of the Federal Parliament, shall be raised before the Courts of Original .Jurisdiction or Or Appeal, unless the party raising tli ' same, shows to the Court that he has, at least eight days before the day fixed for the hearing, given notice to the Attorney-General of the question whi,:h he intends to raise, with sufficient information to enable him to understand the nature of his pretensions ; upon such notice, the Attorney General may intervene in the case, on 00 2 au nom do la couronne, ot y prendre par écrit dos conclusions sur ces questions, et le jugement do la cour, soit qu'il soit conforme, soit qu'il soit contraire à ces conclusions, fera mention de cette intervention et de ces conclusions, sur lesquelles il prononcera, comme si le procureur général était partie jointe au procès ; ot copie de ce jugement sera transmise sans délai au Procureur Général.2.Cet acte deviendra en forco le jour de sa sanction.45 VICT., CHAP.9.Acte pour amender la loi des licences de Québec de 1878, (41 Vict,, chap.3.) Sanctionné le 27 mai 1882.SA MAJESTÉ, par et do l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.La section 2 de h loi des licences de Québec de 1878, (41 Vict., chap.3) est amendée en ajoutant aprèB le mot : \" personne,\" dans la seconde ligne, les mots : \" corporation ou club.\" 2.La section 92 de la dite loi est abrogée et la section suivante lui est substituée : \" 92.Nulle liqueur enivrante ne sera vendue dans une auberge ou restaurant dans un endroit quelconque en cette province, ni dans une taverne dans les mineB d'or, tous et chacun des jours de la semaine, depuis minuit jusqu'à cinq heures du matin, et durant toute la journée de tout et chaque dimanche do l'année, hormis une demande spéciale pour fins médicales, signées par un médecin Pratiquant, ou par un juge tie paix et produite par acheteur.\" Les liqueurs ainsi vendues sur demande spéciale, ne doivent pas être bues sur place.\" Durant le temps prohibé pour la vente des liqueurs enivrantes, toutes les buvettes doivent être fermées.\" 3.La section 94 do la dite loi est abrogée et remplacée par la suivante : \" y4.Chaque contravention aux articles depuis l'article 81 jusqu'à l'article '.M inclusivement, ainsi 3u'à l'article 93, est punissable par une amende 6 pas moins de dix piastres ni de plus de cinquante piastres à la discrétion du tribunal.Chaque contravention à l'article 92, est punissable par une amende de pas moins de trente piastres, ni de plus de soixante et quinze piastres à la discrétion du tribunal, et à déiaut de paiement do la dite amende, à un emprisonnement n'excédant pas trois mois dans la prison commune du district où la contravention a eu lieu.4.Tout contrevenant aux dispositions do la section 92 de la loi des licences de Québec do 1878 telle que amendée par cet acte, et aux dispositions de l'acte 42-43 Vict., chap.4, ne sera sujet à plus d'une condamnation pour la même offense.5.La section 47 de l'acte 43-44 Vict., ch.11, pour amender la loi des licences de Québec do 1878, est amendée en retranchant dans lés quatrième et cinquième lignes, les mots suivants : \" dans tel district ou telle division minière,\" et y substituant les mots suivants : \" dans un rayon «le sept milles de toute mine en exploitation.\" 0.Le présent acte viendra on force lo jour do sa sanction.45 VICT., CHAP.10.Acte pour amender les actes concernant la vente et l'administration des terres publiques.Sanctionné le 27 mai 1882.SA MAJESTE, par et de l'avis ot du consentement de la Législature do Québec, décrète ce qui suit: 1.La section suivante est ajoutée à l'acte 32, behalf of the Crown, and take issue, in writing, on sucii questions, am I LJi of occupation, eortifieate of sale or other similar title as aforesaid.2.Every grantee ot public land in this province, who shall have acquired the same since the passing of this act by location ticket, license of occupation, certificate of sale or other similar titlf, issued in his name, or in th.- name of another pei-son of whom ho has become the grantee assigne*-, or legal representative may, «luring the three month i nexl alter the issue of his letters-patent, 6 patentes, choisir un oertain nombre il'acres de telles terres, mais no dépassant pns cent, pour Be créer un patrimoine de famille < Bomeatead) ; Et lorsqu'il mira fuit uno déclarai ion solennelle «le ce choix, dans la l'orme do la eédule A du pré-sent acte, que ladite déclaration Buraété reoon-nue devant un juge de paix, conformément aux dispositions «le lacté du parlement de la Puli Bance du Canada, .'57 Vict., ohap.37, et 08*ède par lettres patentes de la Couronne, pour lui servir de patrimoine de lamille (homestead), lesquelles terres sont décrites comme suit : (description de l'immeuble.) Et que conformément au dit acte, j'ai enregisl ré la dite déclaration pour valoir ce que de droit.Daté à ce jour du mois de 18 .(Signature) L.M.Régistrateur.lor more than five yean before letters-patent are Issued, any excess over such livo years shall be deducted from the fifteen years exemption mentioned m the preceding section.», Nothing in tho present act shall be inter-preted as exempting a loton Crown lands occupy- I under h location-ticket, from the payment of ile- munioipal and school taxes, and assessments for church puj poses, now duo or which may hereafter become due thereupon.6.'Ih \u2022 acta of this province 31 Vict., chap.20, 32 Vict., ohap.13, sec.2, and 30 Vict., chap.19, are hereby repeale i ; but the repeal of these acts shall not have the eih-ct ol'ag un putting into force tho provisions Ol the law which they themselves repeal, nor have the eflect of invalidating the acts legally performed and tho rights acquired under the acts so repealed, all the provisions of the acts mentioned in the present section shall continue to apply to public lands conceded or granted to bona fide Bottlers before tho passing of this act, m i bo long as such concessions or grants, shall not have been cancelled according to law.7.This act shall apply to fishermin who are also settlers and shall come into force on the day, of its sanction.SCHEDULE A.Déclaration in uonnbotion with suction 2.1, A.B., of , in the county of hereby solemnly declare that I am the proprietor and in possession Of public lands in virtue oflet-ters patent Issued on the day of the month of , 18 That in conformity with the act 45 Victoria, chapter 12, 1 have selected acres of such land asa Homestead, which land is described as follows] (description of the land.) And I make this solemn declaration conscien-tiously believing the same to he true and by virtue of the act passed in the thirty seventh year of Her Majesty's reign intituled: »' An Act for the suppression of Voluntary and Extra Judicial Oaths.\" (Signature) A.B.Declared and acknowledged before me, one ol Her Majesty's justices of tho Peace for the district of , at , this day of the month of , IS .S.H.\u2022 I ustice of the Peace.SCHEDULE B.Registrar's certificats.I, L.M., Registrar of the Registration Division of hereby certify that A.B., of , in tin- county of , has filed in my oflice, tor regiatration, his s ilemn declaration to tne eflect that in virtue of the act 45 Vict., chap.12, 1)0 ha- selected a- n Homestead, acres of public lands owned by him under letters-patent from tin?Crown, which, land in described as follow,.- (deteription of the property), and that in conformity with the said act, I have enregistered such declaration to avail formal! lawful purposes.l'a ted at this day of the month of , 18 .(Signature) L, M., Registrar, t ronue, plus de cinq années avant l'émission des lettres patentes, le surplus do 061 « \u2022 i \u2022 *< ) années devra être retranché des quinze années d'exemption mentionnée dans la teotion préoédente.5.Rien dans lo présont acte, ne doit être interprété de manière à exempter une terre ncéJures, etc.12.Toute contravention à quehpio disposition «lu présent acte, est punissable dune amende recouvrable sommairement, sur dénonciation, ou seulement sur un ordre de sommation émané par un juge do paix.Ces amendes seront comme suit : Pour chaque infraction aux \t\tà\t$20 \t\tm\t15 \to\td\t10 \to\tii\t6 \t.25\th\t50 \t\tti\t20 Section 17 (le double «lo\tl'honoraire du\t\t permis de chasse.)\t\t\t \t\ttt\t10 Ce juge de 2>aix, s'il trouve la preuve suffisante, doit imposer l'amende avec dépens, laquelle amende appartient en entier au dénonciateur, s'il est garde-chasse, et pour moitié seulement, s'il n'a pas de qualité officielle :\u2014l'autre moitié devant, dans co dernier cas, être remise au garde-chasse de la division, nommé par le commissaire des terres, pour être par lui transmise au département des terres «le la couronne.A défaut de paiement immédiat, le contrevenant est incarcéré dans la prison commune du district, dans les limites duquel la contravention a eu lieu, pour uno période de temps n'excédant pas trois mois, et pour les cas* d'infraction à la section sept, pour une période n'excédant pas six mois.Tout juge de paix a le pouvoir de condamner, sur ce qu'il a vu lui-même.Les poursuites sont aux risques et à la charge du poursuivant.13.Nulle déposition ou information préalable sous serment n'est requise du demandeur ou du plaignant, dans les poursuites intentées en vertu i du présent acto, pourvu «pie l'objet de la plainte ou de la demamle soit suffisamment '-nonce dans le bref où dans une déclaration, annexée au bref.O, it is forbidden to have in one's possession, custoily or care, any an mal or bird already mentioned,\u2014except those with respect to which provision is otherwise made in section 5 of this act, \u2014or any part of such animal'or bird, with tho exception of the skin, «luring the period in which the act of killing the same is prohibited by this act, or which appears to have been hilled or taken by any of the moans forbidden by this act; but every such animal or bird, or any por .ion or portions thereof, may be bought or sold, when lawfully taken, «luring five days to be computed from tho expiration of the various periods respectively fixed by this act for the taking or killing thereof.10.Every game-keeper, under the control of the commissioner of crown lands may came to be opened or may himself open, in case of refusal, any bag, parcel, chest, box, trunk or other receptacle, (outside the limits mentioned in the following section,) in which ho has reason to believe that game, killed or taken «luring the close season, or peltries out of season, are hidden.11.Every gamekeeper, appointed by the commissioner of crown lands, if he has reason to suspect and if he suspects that game, killed or taken during the close season, or peltries out of season, are contained or kept in any private house, store, shod or other buildings, shall make a «déposition before a justice of the peace in the form A, annexed to this act, and demand a search wan ant to search su«:h store, private house, shed or other nodding and thereupon \"such justice of the peace is bound to issue a warrant according to form 13.Penalities,proceedings, .fc.12- Every infringement of any of the provisions of i hi.- act is pu ni-liable by i line, 10 be recovered summarily on information or only on a writ of summons issued by a jaustico of the peace.The fines are as follows : For every infringement of \t.$ \u2022}\tto\t>2f) \t\tto\t15 \t\u2022>\tto\t10 \t2\tto\t6 \t\tto\t50 \t\tto\t20 Section 17 (double the foe for tho game license).Section 19.5 to 10 Such justice of the peace, shall, if he finds the proof sufficient, impose the fine with costs, which fino wholly belongs to the prosecutor, if he bo a game-keeper, and ono half only if he does not act in au official capacity ; in the latter case the other half is paid over to the gamekeeper, appointed for the division by tho commissioner oi crown lands, to be by him forwarded to the Crown Lands Department.In default of immediate payment, the oflendor is imprisoned in tho common gaol of the district within the limits of which the offense was committed, for any period of time not exceeding three months, and in cases ot infringement of section seven, fer a period not excoeding six months.Every justice of the peace has power to convict on view.Prosecutions aro at the risk ami costs of tho complainant.13.Suits brought in virtue of this act need not be begun by deposition, or informât ion or oath of the plaintiff or complainant, provided that the purport of the complaint or demand is sufficiently set forth in the writ or in a declaration annexed, thereto, 12 La preuve faite parle dénonciateur «cul, ou par quelqu'un de» témoins, est suffisante pour justifier une condamnation.14.Nulle procédure faito en vertu «lo cet acte, ne sera invalidée, annulée ou mise de côté pur certiorari; mais un appel peut-être porté devant la cour do circuit du «listrict «lans lequel la contravention a eu lieu, de la même manière que le sont les appels en vertu «lu code municipal.15.Nulle poursuite no sera intentée après l'expiration de six mois do calendrier, A compter du our où la contravention dont on se plaint a eu ieu.Nominations, permis de chcsse, etc.16.le commissaire des terres do la couronne a le pouvoir do nommer des officiers, pour veiller à l'exécution du présent acte, et de tout acte qui pourra être passé A l'avenir, concernant la chasse en cette provinco.17.Toute personne n'ayant pis son domicile «lans la province de Québec, ne peut, en aucun tempB, faire la chasse dans le sens du présent acte, sans y être autorisé par un permis A cet effet.18.Ce permis pourra, sur paiement d'un honoraire de vingt piastres, être accorde par le commissaires des terres de la couronne, A toute personne non domiciliée dans la province qui lui en fera la demandé, et sera valable pour toute une saison de chasse.11 devra être contresigné par le surintendant de la cha-tse.19.Le commissaire des terres «h la couronne, peut accorder des permis par écrit (suivant la foi-mule D), A quicommo désire se procurer bonàjide des oiseaux, «les teufs, ou des animaux à fourrures, pour des objets scientifiques, durant le temps de la prohibitum\u2014et tels permis doivent être contresignés par le surintendant «le lâchasse ; et la personne qui a obtenu un semblable permis, ne aéra passible d'aucune pénalité imposée par lo présent acte, pourvu qu'elle produise, dans Us deux mois qui suivent l'époque à laquelle elle a chassé, en vertu de tel permis, un état spécifiant l'espace et la quantité du gibier, ou des animaux à fourrure par elle pria dans un but scientifique.20.Tout garde-forestier, nommé par le commissaire dea terres de la couronne est, pendant la durée de seB fonctiona comme tel, ex-oflicio garde-chasse pour la division confiée A sa surveillance, et il n'a droit à aucun salaire additionnel pour tel service.21.I.e commissaire des terres de la couronne peut aussi nommer garde-chasse, toutes personnes autres que les garde forestiers, et leur assigner tout territoire ou division ¦ X.Y.A.D.18 .) grade-chasse.L.B.1.F.FOBMUL1S 13.Province «le Québec, ?Comte do \\ A tous et chacun des constahlos de Comté de Attendu quo garde-chusse, pour , aujourd'hui déclare sous serment devant moi, soussigné, qu'il a raison do soupçonner et qu'il soupçonne, que du (gibier, îles oiseaux, tués ou pris, dînant lo temps de la prohibition, ou «les fourrures hors de saison, etc, suivant le cas) est actuellement détenu et caché, (en désigner la propriété, l'occupant, etc., la localité.) En conséquence, il vous est, par les présentes, enjoint, au nom de Sa Majesté, «le prêter assistance au «lit garde chasse et do l'aider, avec diligence, à faire les recherches nécessaires, pour découvrir les, (désigner oiseaux (ou) gibier, pris ou tués durant le temps de la prohibition, ou fourrures hors de saison, etc.,) qu'il croit soupçonner et soup-Çonne être détenus Ot cachés, eu la (désigner ta propriété, etc.) etc, tel que ci-dessus) et de délivrer, s'il y a lieu, les dits (oiseaux, etc., suivant U cas) au dit , garde-chasse, pour, par lui, être apporté devant moi, ou «levant tout autre magistrat, alin «[u'il en soit disposé suivant la loi.Donné sous mon seing et sceau à \"\\ Comté de ce } jour do A.D.is CL.S.) L.13.J.P.FORMULE C.PERMIS l>K CHASSE.No .18 A (nom «le la personne à qui le permis est donné.Permis de «-busse, valable jusqu'au jour de A.D.18 (Signature), Commissaire.Honoraire S No Permis à M.do «le faire la chasse dans la province «le Québec, conformément aux dispositions de l'acte 1\") Vict., ch.15 du jour de jusqu'au jour de 1S8 (Signature), Commissaire.Honoraire $ contresigné, Surintendant de la chasse.FORMULE D.Je soussigné, commissaire des terres de la couronne, accorde, en vertu «le la section 19 du chap.15 , de l'acte 45 Vict., à de , permission de ae procurer personnellement, pour des objets scientifiques, bona fide, du gibier (ou) «les oiseaux (ou) des œufs (ou) des animaux à fourrures etc., (suivant le caa) sans que le dit soit passible «l'aucune des amendes imposéea par le dit acte Vict., ch.; mais à la condition qu'il se conforme aux exigences de la dite section.Wherefore I pray that a warrant may be granted and given to me to effect tho nocossary searches, (describe here tho properly, Ac, as above.) Sworn before mo at thU day of A.D.18 L.B.i .1.P.X.Y.I iame-Keepor.FORM B.Province of Quebec, ) County of \\ To each ami every tho constables of county of Whoreas, game-keeper for , has this day declared under oath before me the undersigned, that he has reason to suspect and daes suspect that (game, or hints killed or taken during the close season, or furs out of season, «fcc, as the case maybe) are at present held anil concealed, (describe property, occupant ami place, Ac.) Therefore, you are commanded by these presents, in the name of Her Majesty, to assist tho said game keeper, and to diligently help him to make the neoessary searches to find the ¦ stale the birds or game taken or killed during the close season of furs out of season, Ac.,) which he has reason to suspect and does suspect to bo held and concealed in (describe tho property, Ac, as above) and to deliver, if need there be the buid (birds, Ac, as the case may bo) to the said game-deeper, to be by him brought before me or before any other magistrate to be doalt with according to law.Given under my hand and seal ) at .County of , I this day of ' A.D.18 J (L.S.) L.B.J.r.FORM C.oame I.ICKNSK.No .18 No.To name of the person to whom the permit is given) game licence good to day ot A.D.18 (Signature) Mr.of Commissioner.Fee $ is allowed to hunt in the Province of Quebec, in conformity with the act 45 Vict., ch.15, day of to tho ilay of (Signature) from the is Commissioner.Fee $ Countersigned, Game-Superintendent.FORM D.I, the undersigned, commissioner of crown lands, grant under section 19 of chapter 15 ot 15 Victoria, to of permission to personally procure for bona fide scientilio purposes, game (or) birds (or) eggs, (or) fur-bearing animals, Ac, (as tho case may be) without the said being liable to any of the penalties imposed by the said act 45 Victoria, chapter 15, but upon condition that he shall comply with the requirements of the said section. 14 Ce permit» aéra valable pour l'espace do mois.En foi do quoi, j'ai signé le présent permis et je l'ai fait contresigner par , surin- tendant île la chases, ce jour de l'année de Notro .Seigneur, mil huit cent quatre-vingt Commissaire des T.C.Surintendant do la chasse.45 VICT,, CHAP.-2-2.Acte pour imposer certaines taxes directes sur certaines corporations commerciales.Sanctionné le'21 mai 18S2.SA MAJESTE, par et do l'avis et «lu consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit : 1.Afin de pourvoir aux besoins du service public de cette province, toute banque faisant des affaires de banque dans cette province, toute compagnie d'aasurance acceptant des risques et faisant «les affaires d'assurance dans cette province, toute compagnie incorporée faisant quelque entreprise, commerce ou affaires dans cette province, toute compagnie incorporée do prêt faisant «les prêta dana cette province, toute compagnie incorporée de navigation exploitant uno ligne régulière «le paquebots, de bateaux à vapeur ou auties navires dans les eaux do cette province, toute compagnie de télégrapho exploitant une lignoou partie d'une ligne «le télégraphe dans cette province, toute compagnie de téléphone exploitant une ligne de téléphone dans cette province, toute compagnie de chemin de fer urbain ou do tramway exploitant une ligne de chemin de fer ou tramway dans cette province, et toute compagnie de chemin de fer exploitant un chemin de for ou partie d'un chemin de fer dans cette province, paiera annuellement les diverses taxes mentionnées et spécifiées dana la section trois de cet acte, lesquelles taxes sont, par le présent acte, imposées sur chacune de ces corporations commerciales respectivement.2.Le mot: \" banque, \" comprend les banques d'épargnes ; l'expression : compagnie d'assurance,\" comprend les compagnies d'assurance sur la vie, contre le feu, contre les risques de la navigation sur les eaux intérieures et la mer, le garantie et contre les accidents, mais ne comprend pas les compagnies d'assurance mutuelle organisées en vertu des lois de cette province, l'expression : \" compagnie incorporée de prêt,\" compred les sociétés de OOnstraction ; et l'expression : \"compagnie incorporée,\" ne comprend pas les comoa-gnies 8a is amended by adding thereto the following subsection : \" 12.And every other statement which the lieutenant-governor in council, may require.\" 4.\" Article 1685 is amended by adding th ^ fol-lowiug words : M and forward jbuch statement to the provincial secretary.\" Ô.Article 169 is repealed aiid replaced by the following .- \" 169.Every secretary-treasurer or clerk of a council of a local municipality or of a village, town or city council, who neglects or refuses to comply with the provisions of article 108 and furnish all the information set forth in the forms prescribed by the lieutenant-governor, in council, or by the provincial secretary, if such forms have been addressed to him by the provincial registrar in tho course of the month of Decomb ;r priced- 21 bre précédent, est passible d'une imenda de pa«.v.ixr- d«s oiuqua.to ui d- pi:-.d.- i'.-'.v c-n*.j i is-très, avec les frais èri bu».\" '.L'article 715 est abrogé et remplacé par le suivant : ,; T15.Le régistraire de la province doit trans- mettre dans le cours du mois de janvier de chaque année, une liste dea terres publiques pour lesquel- ; les des lettres patentes ont été octroyées dam lis cour- do l'année précédente, au régistrateur des ! divisions d'enregistrement, et aux secrétaires-trésoriers des municipalités des comtés où ces Lettres patentes ont été ainsi octroyé.-.7.L'article 71S est am-.:id''r en y ajoutant la gOUs-^e.-tion suivante : \u2022' 1\".Et tous autr» s détails prescrits par le secrétaire-provincial.\" L'article 7o'J est amendé, en ajoutant à la suhe des mots .- \" bureau du conseil t- comté, ' les mots : \" et au secrétaire-provincial.\" L'article 900 est amendé, en ajoutant à la ; suite des mots: \"se trouve la (municipalité, \"i dans la cinquième ligne du premier alinéa, les mots : 11 et au secretaire-provincial.\" I\".L'article 4^\" est abrogé et remplacé par le ; BUh SUt : M 4SU Aider à l*< tablissement de manufactures et à la construction de ligues de télégraphe élec- : tri-lire : 1.En souscrivant ou possédant desaotions dans toute compagnie formée pour ces objets : 2.En donnant ou prêtant de l'argent ou des débentureS| à telle compagnie ou a toute personne ou société de personne.-., qui entreprendra l'établissement d'une manufacture dans la municipalité ou la construction de lignes télégraphiques.II.Le présent acte viendra en force *Ie jour qu'il >era sanctionné.ing, ia liable to a flue of not less than fifty and net more than two hundred dollars, iu addition to tho costs.1' C.Article 715 is repealed and replaced by the following : \" 71ô.The provincial registrar shall transmit, \u2022luring the course of the month of January in each year, a list of the public lands, for which letters-patent have been issued during the preceding year to the registrars of the registration divisions and to the secretary-treasurers of the county municipalities in which such letters-patent have been so issued.\" 7.Article 71S is amended by adding thereto the following sub-section : 15.And all other details prescribed by the provincial score ta ry.\" i, Article 739 is amended by adding after the words : 1 office oftheoounty council \"' the words : and to the provincial secretary.\" 9.Article 990 is amended by adding after the words : \" is situate 1 \" in the sixth lino of the first clause,tlie words : and to tho provincial secretary.\" 10.Article IS'J is repealed ami replaced by the following : \" 480.To aid in the establishment of mauufac lories and the construction of electric telegraph lines : 1.By subscribing for or holding stock in any company tormed for such purposes : 2.By giving or lending money or debentures to such company, or to any person of firm of persons, wiio shall undertake the establishment of a manufactory in the municipality of the construction of electric telegraph lines.\" 11.This act shall come into force on the day of its sanction.45 VICT., CHAP.\" .45 VICT., CHAP.51.Acto concernant les compagnies d'assurance J An Act respecting Mutual Eire Insurance Com mutuelle contre le feu.panics.Assented to 27th May, 1SS2.HER MAJESTY, by and with tho advice and consent of the Législature of Quebec, enacts as follows : 1.Any twenty-live real estate proprietors, in any county in the Province of Quebec, may call a meeting of the real estate proprietors of that county (and of any number of adjoining counties not exceding five, if they think it necessary) for the purpose of considering whether it is expedient to ostablish in such county or counties a fire insurance company on tho principal of mutual insurance.2.Such meeting shall be called by an advertisement mentioning the time, place and object of the meeting, and published during three weeks immediately preceding the meeting, in at least two newspapers published in the English and French languages respectively in tho district in which the meeting is to be holdou, and if no newspaper is published therein, then in two newspapers published, as aforesaid, in the adjoining district or districts.If at such meeting there are at least fifty real estate proprietors present and two thirds of them determine that it is expedient to ostablislr such company, they may eleat three of their number to open and keep a subscription book, in which the owners of immovable property within such county or counties may aigu their names, and enter the sums for which they shall be respectively bound to effect insurance with the company- 4.Whenever one hundred such persons have signed their names in the said subscription book, and bound themselvei to effect insurance in the Sanc'ionné 27 mai 1882.LJA MAJESTE, par et do l'avis et du consente-O ruent de ia Législature le Québei.décrête ce qui suit : 1.Tout propriétaire, au nombre de vingt-oinq, de biens immobiliers situés dans un comte de la province de Québec, pourront convoquer une ass imblée dea propriétaires de bieno immobiliers de ce comté (et de tout nombre des comtés a voisinants n'excédant pas cinq, s'ils le jugent nécessaire), dans le but de considérer s'il est a propos d'établir dans ce comté on ces oomtés, une compagnie d'assurance contra le feu, d'après le principe de l'assurance mutuelle.2.Cette assemblée sera convoquée par une annonce mentionnant le temps, Le iieu et l'objet de L'assemblée, etiusérée durant les trois semaines précédant immédiatement cette assemblée, dans au moins deux journaux publiés en français et en anglais respectivement, dans le district où rassemblée devra avoir lieu, et s'il n'y a pas de journal publié dans le district, dans deux journaux comme susdit, publiés dans le district avoisinant ou .tans les districts a voisinant -.:;.Si, à cette assemblée?il y a au moins cinquante propriétaires de biens immobiliers présents, ot si les deux tiers décident qu'il est opportun d'établir une telle compagnie, ils pourront choisir trois d'entre eux pour ouvrir et tenir un livre de souscription, dans lequel les propriétaires de biens immobiliers du comté ou des comtés, pourront signer leurs noms et inscrire les sommes pour lesquelles ils seront respectivement tenus de s'a6Burer à la compagnie.4.Dés que telles personnes au nombre de cent auront signé leurs noms dans ce liv.e de souscription, et se seront engagées à s'assurer A la 22 compagnie, au moi.Umt ue deux cent mille piastres ou plu*, il aéra convoqué ur.e assemblée «le ces souscripteurs, «le la manière ci après prescrite.5.Aussitôt 'jue possible, après «pie le livre de souscription aura été complété de la manière susdite, dix souscripteurs inscrits dans ce livre pourront convoquer la première assemblée «lo la compagnie, en expédiant par la poste, un avis imprimé adressé à chaque souscripteur, au bureau «le poste de sa localité, au moins dix jours avant le jour de cette assemblée, et en l'annonçant dans deux journaux, ou plus, publiés commo susdit.2.Cette avis et cette annonce mentionneront le but «le l'assemblée, uinci que le temps et le lieu où elle se tiendra.6.A cette assemblée mentionnée en dernier lieu, le nom et la désignation de la compagnie, y compris les appellations \" «ontre le feu \" l M INCB.Il ne sera émis aucune police par une com pagnie organisée en vertu «les dispositions de présent acte, tant qu'il n'aura pas été fait à cette compagnie, des demandes d'assurance jusqu'au montant de «leux cent mille piastres au moins, et que ces demandes n'auront pas été.approuvées par le bureau «les directeurs.30, Toute telle compaguie d'assurance pourra assurer par la même police et en même temps, pour une période qui n'excédera pas c nq ans, et toute police d'assurance em.se par la compagnie I'iii.:c:ks «u- iv-i i; vxck.2'.'.No policy shall be issued by any company formed under this act until applications uave been made for insurance to the extent of two hundred thousand dollars at least, and approved of by the board ol director:- i 30.Any such < OUUJMUry may insure, by the same [ policy and at one time, tor an v term not exceeding five years, and any policy of insurance issued by the company, aud signed by the president, and 26 ot lignée par le présidant ot contresignés par lo secrétaire, sera valide et obligatoire poar ia compagnie, dans tous les cas où la personne assurée a, lorsque survient un dommage, le titre ou le droit, décrits par elle à l'époque ou elle a effectué son assurance, au terrain sur lequel est située la propriété endommagée par le feu : main si cette personne a un titre ou un droit moindre dans cette propriété, ou si cette propriété e3t grevée d'une manière autro que celle décrite comme susdit, la poiice sera nulle.I.La compagnie pourra assurer les maisons privées, les magasins, boutiques et autres bâtisses, les ameublements de ménages, les marchandises, les machines, le bétail, les produits de terme et autres objets, contre les dommages ou le» pertes causées par le feu ou par la foudre, que ce» dommages ou ces pertes proviennent d'accidents ou de \"toutes autres cause», excepté les dommages et les pertes causés intentionnellement par l'assuré, ou par une invasion étrangère ou par une insurrection.32.Il no sera pas nécessaire à la validité d'une police d'assurance émise par une compagnie en vertu des dispositions du présent acte, que cette police soit faite en double ou signée par l'assuré., il ne aéra accordé aucune indemnité à un membre pour des livres de comptabilité, des documents, des monnaie ou des bijoux détruits ou endommagés par le feu.34.Lorsqu'une propriété assurée sera aliénée par vente ou autrement, la police couvrant cette propriété, deviendra nulle et seia remise aux .lirecteurs pour être annulée, et lors de cette remise, le membre qui remettra la police, recevra le billet déposé lois do l'émission de cette police, en payant sa part «le toutes les pertes et «le toutes les'dépense» encourues antérieurement à la remise de la police.Mais le cesstonnaire ou aliénataire, peut, en so faisant transporter la police, la faire confirmer en sa faveur pour son propre usage et profit, en en tais Mit la demamle aux directeurs, et de leur consentement, «lans le» trente jours suivant l'aliénation, en signant uno obligation, acceptant le transport et prenant les obligations «lo l'aliénateur et, par celte ratification, tel aliénataire sera revêtue de tous les droits et privilèges, ot assujetti à toutes les responsabilités, de l'aliénateur.35.Dans les cas.ee pendant, on l'aliénataire de la police sera porteur «l'une réclamation hypothécaire sur ia propriété assurée, les directeurs pourront permettre «jut» la police reste en force et soit transportée comme garantie additionnelle a la personne à laquelle la vente ou le transport aura été consenti, sans exiger de billet ou d'engagement de celte personne, ni qu'elle devienne, en aucune manière, responsable les cotisations ou autre ment: mais dans ce.-» cas.le billet de dépôt ou l'engagement et la responsabilité Ou membre à l'égard do cette police, continueront d'exister sans être affectés en aucune manière.36.Chaque fois «pi'une bâtisse ou un meuble assuré par la compagnie, deviendra exposé à un plus grand risque que celui qui existait lorsque l'assurance a été effectuée, et «pie ceci arrivera par l'acte du propriétaire, do ses locataires ou de ses voisins, et qu'il n'aura pas été donné aucun avis au bureau, et qu'il n'aura pas été fait de nouveaux arrangements avec la compagnie, la police deviendra nulle.11 sera inscrit au dos de chaque police une condition à cet effet.37.Chaque fois qu'une notification par écrit sera reçue par une compagnie, «le la part «l'une personne demandant à s'assurer, ou de la part d'une personne déjà assurée, exprimant l'intention de s'assurer ou de a'asaurer pour une somme additionnelle sur la même propriété à une autro compagnie, cet'e assurance additionnelle sera censée être acceptée, jusqu'à ce que la compagnie ainsi notifiée, ait signifié son refus, par éorit, â la personne faisant ootte demande, fclt en cas de refus, la responsabilité de l'assuré, à-raison de son countersigned by tho secretary, shall be valiil and binding on the company, in all cases where the insured party has, at the time the damage occurs, the title or estate, described by him at the timo of effecting tho insurance, to the land on which any property damaged by lire is situate : but if the insured hass a less title or estato rn such property, or if the same is encumbered otherwise than described a», aforesaid, the policy shall be void.31.The company may insure dwelling houses, atores, shops, and other buildings, household furniture, merchandise, machinery, live atock, farm produce, and oder commodities, against damage or loss by lire or lightning, whether the same happens by accident or any other means, except that of design on the part of the insureii, or by the invasion of an enemy, or by insurrection.32.it shall not be necessary to the validity of any policy of insurance issued by any company under this act, that such policy be executed in duplicate, or be signed by the party insured.33.No allowance shall be mase to any member for any account books, papers, money or jewels, destroyed or «Iimaged by tire.34.When any property insured is alienated by sale or otherwise the policy thereon shall be void, and shall be surrendered lo tlie directors to be cancelled ; and upon such surrender, tlio member-making it shall receive tho note deposited at the timo tlie policy was issued, upon paying his portion of all losse- and expenses that have occurred before surrender.But the giantee or alienee, having the policy assigned to him, may have the sumo confirmed to him for his proper use and benefit, upon application to the directors, and with their consent within thirty day s after such alienation, on signing an obligation accepting of the transfer and assu ming the obligations of the alienor; and by such ratification such alioneo shall become entiled to all the rights and privileges and subject to all the liabilities to which the alienor was subject 35.In cases however, where the assignee of the policy is the holder of a hypothecary claim against the property insured, the directors may permit the policy to remain in foruc,and to be transferred to bun by way of additional security, without requiring any note or undertaking from such assignee, or his becoming in any manner personnally liable for assessments or otherwise ; but in 6iicii cases tho deposit note or undertaking and liability of tho member in respect thereof shall continue in nowise affected.36.Whenever a building or furniture, insured by the company, shall have become exposed to a greater risk than that which existed when the insurance was effected, and this happens through the act of the proprietor, his tenants or neighbours, and no notb-e of it has been given to the board and no new agreement made with the Com pany, tho podcy shall become void.A condition to this effect shall be endorsed on each policy.37.Whenever notification in writing has been received by a company from an applicant for insurance, or from a person already insured, of his intention to insure, or o.f his having insured an additional sum on the same property in some other eompuuy, the suid additional insurance shall be deemed to bo assented to, unless the company so notified, shall signify to the party in writing, their dissent ; and in case of dissent; the liability of the insured on the deposit note or undertaking shall cease from tho date of such 27 billet tie dépôt ou de son engagement, cessera à, compter de la date de ce refus, relativement à toute perte qui pourra être postérieurement 6ubie par la compagnie, et la police de l'assuré sera nulle, à la discrétion des directeurs de la compagnie.\"18.Les dispositions des trois sections précédentes «eront censées comprendre toute propriété qu'il est permis aux compagnies d'assurer, personnelle comme réelle, et s'y appliquer.39.11 sera facultatif aux directeurs, d'accorder les réclamations qui sont nulles en vertu des sections 30, 34, 30 et 36 du présent acte.40.11 sera facultatif à la compagnie «l'annulei toute police, en donnant à cette (in à l'assuré, un avis par écrit signé par le secrétaire, et transmis à l'assuré par lettre enregistrée.La personne assurée sera néanmoins, tenue de payer sa part des pertes et des dépenses de la compagnie jusqu'à, la date de cette annulation, et en la payant, elle au-a soin de se faire remettre son billet de dépôt.11 sera inscrit au dos de la police, une eon dition à cette efiet.41.Lorsqu'une police expirera ou sera annulée par le bureau, pour une raison quelconque, et lorsque l'assuré aura payé ses redevances à la compagnie, son billet de dépôt lui sera remis : mais dans aucun cas,le porteur «l'une police n'aura le droit «ie demander ou de réclamer une part quelconque du fonds de réserve.COTISATIONS.42.Chaque membre de la compagnie paiera .-a quote-part de toutes les pertes et dépenses encourues, et les billets de dépôt ou les engagements appartenant à la compagnie, seront cotisés sous la direction du bureau des «lirecteurs, à tels intervalles «le leurs dates respectives, pour telle somme que les «lirecteurs fixeront, et pour telles sommes additionnelles qu'ils jugeront nécessaires pour couvrir les pertes et les autres dépenses encourues durant l'existence «les polices pour lesquelles ces billets ou ^autres engagements ont été consentis, «>t à raison desquelles ils sont cotisabies.Et tout membre de la compagnie, ou toute autre personne qui aura donné son billet de dépôt, paiera ces sommes, «Je temps à autre, conformément à cette cotisation, durant la continuation en torce «le la police.-13.Chaque fois qu'une perte ou un dommage par le feu sera constaté et payable par une compagnie, les directeurs pourront arrêter et fixer les sommes à payer par les différents membres, pour leur quote-part do cette perte, et J[publieront c>-t arrêté, de la manière qui «iera prescrite par les règlements de la compagnie.Et la somme à payer par cha
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