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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 16 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1888-06-16, Collections de BAnQ.

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[" No.24.Vol.XX Gazette Officielle de Qnéltee ï PUBLIEE PAR AUTORITE.t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUÉBEC QUEBEC, SAMEDI, 16 JUIN 1888\tPROVINCE OF QUEBEC QUEBEC, SATURDAY, 16th JUNE, 1888 AVIS DU GOUVERNEMENT.Lis avis, documenta ou annonces reçus après midi le jeudi de chaipic semaine, ne seront pas publiés dans la Gazette Officielle du samedi suivant, mais dans le numéro subséquent.491\tGOVERNMENT NOTICES.Notices, documents or advertisements received after twelve o'clock on the Thursday of each week, will not be published in the Offievd Gazette of the Saturday following, but will appear in the next subsequent number.492 Bureau du Greffier de la Coubonne bh Chamkd.kkii:.Québec, 14 Juin 1888.11 a plu à Bon Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR d'appeler James Kowloy Wjird, écuier, de la Côte Saint-Antoine de Montréal, au Conseil Lé-législatif de la province de Québec, juir instrument sous le grand sceau de Québec, pour représenter la division électorale de Victoria, en remplacement de l'honorable Hugh Mackay qui a donné sa démission.L.DELORME, Greffier de la Couronne en Chancellerie.2295\toffice OK thf.CUtKK op the CkOWX in Chancery.Quebec, 14th June, 1888.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR lias been pleased to call James Kewley Ward, esquire, of Côte Saint Antoine of Montreal, to the Legislative Council of the Province of Quebec, by instrument under the great seal of Quebec, to represent the electoral distinct of Victoria instead of the Honorable Hough Mackay who lias resigned.L.DELORME, Clerk of the Grown in Chancery.2296 Appointments Secretary's Office.Quebec, 9th June, 1883.His Honor, the LIEUTENANT GOVERNOR in Council, has been pleased to oppoint Messrs.Pierre Hurteau and Théophile Amédée Robert, \u2022Joint Registrar of the registration division of the County of Chambly, the commission Qppointing Mr.Hurteau, alone to the said charge being revoked, quée.2259 2210 Nominations Bureau nu Secrétaire.Québec, 9 juin 1888.Il a plu a Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR en Conseil de nommer MM.Piorre Hurteau et Théophile Amédée Robert, conjointement régistrateur de la division d'enregistrement du comté de Chambly, la commission nommant M.Hurteau seul à la dite charge étant révo- 1198 Bi KI.AC DC SECRETAIRE.QuiIbeo, 13 juin 1888.Il a plu à S\"., Honneur lu LlBUTENANT-OOU- VERNEUH, du nonimw Im messieurs dont lesnomi suivent, commissaires pour lu décision sommaire dus petites causes.Saint-Michel Archange, comté de Napierville.\u2014 MM.Rémi RouiUard, Alexis Lestage, Joseph Mar- cil, Léon Lamarre, Chéri Bourdtau et napoléon Coupai.Commission du \\) août 1879 révoquée.Saint-Rémi, uiéiiie comté.\u2014MM.Noël Lanctôt, Joseph Dunn, Narcisse Piootte, Jean¦ Baptiste Pou-part, < 'livier Cardinal et Ludger Dumoutet, tils.Domnussion du 4 octobre 18(alité.Cité de Québec (Bureau protestant).\u2014Le révérend Dr, Norman, en remplacement de Richard Turner, écr., qui a donné sa démission.Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par Un ordre en conseil en date du 7 juin courant (1888), de nommer MM Jean-Baptiste Dumont, Alfred Michaud, Sifroi Beaulieu, Désiré Raymond et George Valoourt, commissaires d'écoles pour la nouvelle municipalité do Saint-Benoit, dans le comté de Témiscouata.Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-G< >U-VERNEUR, par un ordre en conseil en date du 8 juin courant (1888), de faire les nominations suivantes : Commis mire nesime Lesieur who has eft the municipality.City of Quebec (Protestant Boaid).\u2014The Rove-rend Dr.Norman, vice Richard Turner, Esq, wha has resigned.His Honor, the LIEUTENANT-GOVERNOR, has been pleased by an Order in Council bearing data of the 8th June, instant, (1888), to appoint Moss! s.Jean Baptiste Dumont, and Alfred Michaud, Sifroi.Beaulieu.Désiré Raymond and Geoige Valcouvt.school Commissioners for the said municipality of Saint Benoit, in the county of Teniis-couata.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR, has been pleased by an Order in Council, bearing date of the 8th\"\" June, instant, (1888), to make the following appointments, to wit : School < 'mix ni tsnoMers.County of Montmorency, Les Crans.\u2014Mr.Fleurant St.Gelais, trice Mr.Flavien Fontaine who has left the municipality.School Trustee.County of Compton, Westbury.\u2014Mr.Albini Gosselin, vice Mr.Jean Fouquet.2268 Secretary's Office.Quebec, 13th June, 1888.His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR in Council has been pleased to associate to the Commission of the Peace the gentlemen whose names follow : District of Saint François \u2014Mr.Josoph Marier, of Saint François-Xavier de Brompton, oounty of Richmond.District of Iberville\u2014Messrs.Pierre Giroux, Théophile Robert, Cyprien Doris, Dr Joseph Tou- Ein, Rémi Mouette, Joseph Marcil, Jean-Baptiste efobvre, of the parish of Saint Michel Archange, and Antoine Compbell, Antoine Goyer, N.P., Norman Stuart, Narcisse Picotte and Louis Morin, of the parish of Saint Rémi, county of Napierville.District of Ottawa\u2014Mr.Henry Connolly, of the township of Mansfield, county of Pontine.2302 1199 Proclamation (Reproduit à lu demande de l'Honorable Secrétaire d'Etat du Canada.) LANSDOWNE.[l.S.] CANADA.VICTORIA, par la grâce de Dieu, Reine du Ro- Ïiiumo-Uni du la (Irande-Bretagno et d'Irlande, >éfenseur de la Fui, etc., etc., etc.A tous ceux qui les présentes verront ou «pi'ieoUes pourront concerner,\u2014Salct : PROCLAMATION.BOBT.8EDGEWICK, i 4 TTENDU qu'en Député du ministre de la \\ j\\.vertu des dis-Justice, Canada.1 positions do l'Acte de tempérance du Canada, l'avis suivant a été adressé au Secrétaire d'Etat pour le Canada, accompagné de la pétition ci-jointe :\u2014 \" A l'honorable Secrétaire d'Etat du Canada,\u2014 44 Monsieur,\u2014Nous, soussignés, électeurs du 44 comté d'Artliabaska, vous prions de prendre con-44 naissance que nous désirons présenter la pétition 44 ci-dessous a Son Excellence le Gouvcrneur-Géné-44 ral, Bavoir : 44 A Son Excellence le Gouverneur-Général du 44 Canada en conseil,\u2014 \" La pétition des électeurs du comté d'Artha-\u20224 baska ayant qualité et capacité pour voter à l'élec- tion d'un membre de la Chambre dos Communes 44 dans le dit comté -Exposent respectueusement,\u2014 44 Que vos pétitionnaires désirent que l'arrêté en 44 conseil, rendu sous l'empire de \" l'Acte de tempe-44 rance du Canada \" le 30 septembre 1884, décla-44 rant que la deuxième partie du dit Acte serait 44 exécutoire dans ce comté, à dater du 1er mai 1885, 44 soit révoqué après l'expiration de trois ans, à 44 compter du jour où la dite deuxième partie du dit 44 acte est entré en vigueur dans ce comté, en vertu \u20224 de cet arrêté, savoir le 1er mai 1888.44 C'est pourquoi vos pétitionnaires prient humble-44 nient Votre Excellence de vouloir bien, par un 44 nouvel arrêté rendu en conseil eu vertu du quatre-44 vingt-seizième article du dit acte, révoquer l'arrêté \u20224 en conseil en date du 30 septembre 1884.44 Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier, etc.44 Et nous désirons que les votes do tous les 44 électeurs du dit comté soient pris pour et contre 44 l'adoption de la dite pétition.\" 44 Daté, ce 30 août 1887.\" Et attendu que la deuxième partie du dit Acte a été mise en vigueur dans le dit comté, par un ordre on conseil en date du trentième jour de septembre dans l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent quatre- vingt-quatre, pour être on vigueur tel que mentionné.Et attendu qu'il appert k la satisfaction du Gouverneur Général en conseil que cet avis est revêtu des signatures authentiques d'un quart ou plus do tous les électeurs du dit comté ; qu'il est constaté que les signatures apposées à l'avis sont des signatures authentiques au nombre de mille soixante-et-dix et que les autres exigences de l'acte ont été observées ; Et attendu qu'un ordre du Gouverneur Général en conseil a été passé, ordonnant que les votes de tous les électeurs du dit comté soient enregistrés pour et contre l'adoption de la dite pétition ; Sachez maintenant, que par les présentes, et en vertu de l'autorité qui nous est conférée par le dit acte et le dit ordre en conseil, Nous proclamons et déclarons que jeudi, douzième jour de juillet prochain, un poil sera tenu dans le dit comté pour y recevoir les votes des électeurs pour et contre la dite pétition.Que ces votes seront enregistrés au scrutin secret depuis neuf heures du matin jusqu'à cinq heures de l'après-midi de ee jour-là.Quo Auguste Quesnel d'Arthabaskaville, dans le Proclamation (Published at the request of the Honorable Secretary of State for Canada.) LANSDOYYNE.[L.S.] CANADA.VICTORIA, by the Grace time by the Protestant Committee.Regulation 18 is amended to read as follows : 38.Candidates for any diploma who obtain two-thirds of the aggregate marks, shall be entitled to second class diplomas.Candidates for elementary diplomas who obtain one-half and less than two-thirds of the aggregate marks, shall be entitled to third class elementary diplomas.Candidates holding (a) model school or elementary diplomas, granted under the regulations of the Protestant Committee before 1st of January, 1887, or (b) second class model school or elementary di- modèle OU élémentaire accordés eu vertu de ces plonms, granted under these regulations, who pre-règleinents, qui présenteront à la division protes- j sent te the Protestant division of a board of exami-taute d'un bureau d examinateurs (a) des uertiticats nets (a) certificates from a school inspector that the}' d'un inspecteur d'écoles constatant qu'ils ont en- { have taught successfully for five years after obtain-seigné arec succès pendant cinq ans après avoir i ing such diploma, or (b) certificates that they have obtenu tel diplôme, ou (b) des certificats attestant j taught, successfully three years and attended three qu'ils ont enseigné avec succès pendant trois ans et i Annual Teachers' Institutes and fulfilled the pres-assisté à trois assemblées annuelles de l'association cribed requirements thereof, shall be entitled to redes instituteurs, et se sont conformés aux règle- Jceivefirst class diplomas of the grade which they ments de cetAe association, auront droit de recevoir hold, on the payment -f a fee of one dollar, des diplômes de première classe, du même degré »pie celui des diplômes dont ils sont porteurs, en payant un honoraire d'une piastre.Béatement* tupplémi ntaù-et.37.Tout aspirant à un diplôme d'académie qui Additloned Beyulatioti ¦¦ A candidate for an academy diploma who fails ne réussit posa obtenir ce diplôme pourra avoir uni to obtain that diploma may be granted a model diplôme d'école modèle, s'il obtient pour chaque j school diploma if lie obtains the requisite marks in matière le nombre de points prescrit pour ce di- I the subjects prescribed for that diploma.And a plôme ; et tout aspirant à un diplôme d'école mo- candidate for a model school diploma who fails to dèle qui ne réussit pas à obtenir ce diplôme pourra, aux mêmes conditions, obtenir un diplôme d'école granted an elementary diploma, élémentaire.41.Tout porteur de diplôme d'instituteur accordé par des examinateurs résidant un dehors de la pro- tbtain that diploma may un similar conditions be anted an elementary diploma.41.A person In dding a dipli una as teacher granted by extra-provincial examiners, who desires to obtain vince, désirant se procurer un diplôme pour cette S diploma for this province, shall be exempted by the Protestant Divisions of Hoards of Examiners from examination in any subject in which he passed toute matière sur laquelle il a passé honorablement j creditably in his extra-provincial examination.Such son examen hors de la province.Toutefois, il person however is required to submit to the Pro-sera tenu de soumettre au comité protestant les testant Committee the following documents : prorince, sera exempté par les divisions prorestantes des bureaux d'examinateurs de l'examen sur documents suivants (a) Un programme indiquant les matières et la nature de l'examen qui lui a valu ce diplôme obtetiu hors de la province ; (b) l'n état certifié du nombre de points obtenu 8 ir chaque matière de l'examen ; (c) Le diplôme dont il est porteur ; (d) l'n extrait baptistaire et un certificat de moralité suivant la formule autorisée.Et aucune exemption ne sera faite sans une recommandation à cet effet du comité protestant, après (a) A programme showing the subjects and the nature of the examination upon which he obtained his extra-provincial diploma : (b) A certified statement of the marks obtained in each subject of the examination.(c) Hie diploma which he holds ; (d) A certificate of age, and a certificate of moral character according to the authorized form ; And no exemptions shall be granted without a recommendation to that effect from the Protestant que ce dernier aura pris en considération toutes les j Committee after considering all the circumstances circonstances du cas en question, indiquant les matières sur lesquelles porte l'exemption et le degré du diplôme qui peut être accordé.Cette personne, en subissant Texann-n sur les autres matières près-rites pour les diplômes de ces degrés, et sur la loi et les règlements scolaires delà province, et en payant les honoraires voulus, obtiendra un diplôme du degré que recommandera le comité protestaut.42.Sur représentation par écrit faite au comité protestant du conseil de l'Instruction publique pat l'inspecteur d'un district, qu'un instituteur un institutrice porteur d'un diplôme et enseignant dans une école comprise dans « mdujtrict d'inspection est.dans son opinion, inhabile à remplir les devoirs attachés à sa enarge, celui-ci ou cell -ci pourra être requis par le comité protestant de se présenter devant le of tho case naming the subjects, and the grade of diploma that may be given.Such person upon pas-Btnfl the examination m the remaining subjects pres-01 ibe I for said grade of diploma, and in School Law and Regulations of the Province, and paying the prescribed fees, shall be granted a diploma of the grade recommended by the Protestant Committee.42.Upon representation.made in writing to the Protestant Committee of the Council of Public Instruction by the inspector of any district that a teacher holding n diploma and teaching in a certain .it din his inspectorate is not in his judgment qualified for the 'due discharge of the duties of the ¦ ¦».'.¦\u2022 held by such teacher, the s.-.ul teacher may le required by the Protestant Committee to presi himself, oi herself, before the board of examiners 1204 bureau ilei xaminatcuis du district auquel cette école ;t| ] anient, pour subir un nouvel examen conformément à l'acte 2!» Viet., ch.48, art.2.40.Nul mcmluc d'une division protestante d'un bureau d'examinateurs ne peut assister ni participer à un examen d'un bureau auquel certains de ses élèves sont intéressés.46.La formule «lu rapport des divisions protestante* 'Us bureaux d'examinateurs renfermera une déclaration, devant être signée par b: piésiilent ou vice-président et le secrétaire «lu bureau, établissant que 1 examen a été' fait en stricte Conformité aux règlements do ces bureaux.Les règlements concernant les diplômes d'académie sont, amendés et doivent se lin- connue suit : 49.Tout diplôme d'académie qui sera dorénavant accordé indiquera clairement le classe do ce diplôme et la disposition particulière tie ces règlements en vertu desquels l'aspirant a dr< ii au du diplôme.60.Les diplômes d'académie accordes far les bureaux d'examinateurs seront «les diplômes d'aca demie de seconde classe.51.Les gradués ès-.'.rts de toute université britannique oh canadienne qui .\".urout subi l'examen sur le latin et le grec, ou qui auront obtenu au moins un degré de seconde classe sur le latin et le grec à leur examen intermédiaire, auront droit de recevoir des diplômes d'académie de première classe, Iiourvu qu'ils aient aussi suivi soit (a) le cours réguler de pédagogie à l'école normale Met!ill ou autre établissement publie de pédagogie en dehors de la province approuvé par le comité protestant, ou (b) un degré de première classe à l'examen profes- ; sionnel spécial prescrit pour ecs gradués à l'école 1 normale Met!ill.Ceux de ces gradués qui n'obtien- I lient qu'un degré de seconde classe à l'examen pro- i fessionuel spécial du paragraphe précédent (b), n'au- , ront droit qu'à des diplômes d'académie de seconde ', niasse.52.Les instituteurs porteurs de diplômes d'aca , demie de l'école normale Met!ill qui obtiennent au 1 moins un degré de seconde classe sur le latin et le J grec à leur examen intermédiaire, auront droit de recevoir des diplômes d'académie de première classe ; dans le cas contraire, leurs diplômes seront de seconde classe.53.Les instituteurs porteurs (a) de diplômes d'académie accordés avant le 1er juillet 188b, ou (b) de diplômes d'académie de seconde classe accordés en vertu de ces règlements, et qui donneront au ! comité protestant une preuve satisfaisante qu'ils ont enseigné avec succès pendant dix ans au moins, auront droit, sur recommandation du comité, de recevoir un diplôme d'académie de premierechis.su.54.Tout candidat présentant au principal de l'école normale Met Jill (a) les certificats demandés; d'âge et de moralité dans la forme prescrite par l'article 48, ut (h) de i certificat* satisfaisait» prouvant qu'il s'est conformé aux dispositions de l'un des i articles 51, 52 ou 53 ci-haute, sera par lui recom mandé au Surintendant de l'Instruction publique comme ayant droit d'obtenir un diplôme d'académie ! de la classe à laquelle il a droit en vertu de ces articles).lièijlements concern int V examen profeainounél ttpéçiol en vertu de Vaiiicle 5t, pour Vobtention des di- ii'Ùh,.s tl'tiimIt'niir, 55.\u20141° L'examen des bacheliers ès-art* et des élèves de la classe finissante, (member*of gradnntiilg c'usicx) aspirants aux diplomas d'académie, aura lieu à'l'école normale McGill le et après le 15 mai de chaque année, et les résultats seront déclarés en mai à la clôture d* la session de l'école normale ; 2J Le principal de l'école est autorisé à expédier des bulletins d examen, basés sur le sommaire donné à l'article 5(5, à l'université du collège Bishop, à l'usage des étudiants dans la classe graduant, et ces étudiants devront recevoir leurs diplômes lors do l'obtention de leurs degrés ; 3' Li durée du cours d'études à l'école modèle pour ces aspirant* sera fixée de tempi à autre par le principal, et devra être d'au inoins quatre semaines.of the district to which the said school belongs, and be re-examiueil in accordance with80 Vict., cap.48, sec.2.46.No member of any Protestent division of a board of examiner* .shall be present or take part hi an examination of the bo.ud in which pupils of his own are interested.48.The form of report of Protestant divisions of boards of examiners shall contain a declaration tti bo signed by the president «»r vice president and secretary of the board, stating that the examination has been conducted in strict accordance with the Regulations prescribed for such Boards.Kegulalions for Academy Diplomas amended to read as follows : 49.Kaib Academy Diploma, granted hereafter, shall clearly indicate the class of diploma and the particular piovision of these regulations, under which the candidate is entitled to the diploma.50.Academy diplomas granted by boards of examiners shall be second class academy diplomas.51.Graduates in Arts from any British or Canadian University, who have passed in Latin and Greek in the Degree Examinations, or who have taken at least second class standing in Latin and (Jreek at their intermediate examination, shall be entitled to receive first class academy diplomas, provided that they have also taken either (a) the regular course in tho Art of teaching at the McGill Normal School or other public training institution outside the Province approved by the Protestant Committee, or (b) a first class standing in the special professional examination, provided for such graduates by the McGill Normal School.Such aforesaid graduates as take only second class standing in the special professional examination of the foregoing subsection (b), shall bo entitled to second class academy diplomas only.52.Teachers taking academy diplomas in course from the Met Jill Normal School, who take at last second class standing in Latin and Greek in their Intermediate Examination, shall be entitled to receive first class academy diplomas, otherwise their diplomas shall be second class.63.Teachers who hold fa) academy diplomas granted before the first July, 1886, or (b) second class academy diplomas granted under these regulations, and who produce satisfactory proof to the Protestant Committee that they have taught BUC-ccssfully for at least ten years, shall, when recommended by the committee, be entitled to receive first class academy diplomas.54.Any candidate who presents to the principal of the Met Jill Normal School, (a) the requisite certificates of ago and of good mural character according to the form prescribed by Peg.48, and (b) satisfactory coitificates that he bus complied with either of the foregoing regulations, 61, 52 or 58.shall be recommended by him to the Superintendent of Public Instruction, for an academy diploma of the class to which he is entitled under these regulations.Provisions for tpdcial profeseUnutl exfimhtatnw under regulatioii 51 for acad* my diplomat, 55.\u20141\" The examination of Bachelors Of Arts and : members of graduating classes who are candidates for academy diplomas, shall beheld in tho McGill 1 Normal School on and after the 15th of May, each year, and tho results shall bo declared at the close of the Normal School Session in May.\u2022J The principal of the school is authorised to send examination papers, based upon the syllabus 1 given in Hog.50, to tho University of Bishop's College for the use of students in the graduating cla33, and such students shall receive their diplomas on j their graduating.8° Tho period for study in the Model School for such candidates shall be fixed from time to time by the principal.Slid shall extend over at least four w.eks. L206 ftti.SuiiiiU'iiit rl, I , .< )L MUNICIPALITIES to convene the meeting for the ELECTION OF SCHOOL COMMISSIONERS AND TRUSTEES, for MONDAY, 9th OF THE SAME MONTH, conformably to the provisions of article 34, chapter 15, of tho Consolidated Statutes of Lower Canada, as amended.(i.ol'IMET.2140 Superintendent of Public Instruction.EXTRAITS DES REGLES ET REGLEMENTS DU CONSEIL LEGISLATIF.Relatifs avis tir.Hills Price's.53.\u2014Toute demando de bills privés, qui sont proprement du ressort de la Législature de la Province de Québec, suivant les dispositions de l'acte dc l'Amérique Britannique du Nord, clause whether for the construction of a bridge, a railway, a tiunpike road or telegraph lino, the construction or improvement of a harbour, canal, lock, dam of slide, or other like works ; the granting of a right of ferry ; tho construction «>f works foi supplying gas or water ; the incorporation of any particular profession or trade, or of any joint stock company ; the incorporation of a city, town, village, or other municipality ; the levying of any local Assessment ; the division wf any county, for purposes other than that of representation in parliament, or of any township ; the removal of tho site of any county town, or of local offices ; the regulation of any common ; the resurvey of any township, lino or concession, or otherwise for granting to any ligne oil concession : ou pour octroyer à qui que ce \u2022oit dtt droits ou privilèges exclusifs ou particuliers ou pour la permission *{c faire quoi que ce soit oui pourrait compromettre les droits ou la propriété d'autres individus, OU se rapportant à une classe particulière de la société ; ou pour faire aucun imondenicnt d'une nature semblable à un acte antérieur,\u2014exige la publication d'un avis, spécifiant clairement et.distinctement la nature et l'objet de la demande, savoir : Un avis inséré dans la Gazelle Officielle, en français et en anglais, et dans un journal publié en anglais et dans un autre publié en français, dans le district auquel s applique la mesure demandée, ou dans l'une OU l'autre langue, s'il n'y a qu'un seul journal ou s'il n'y existe pas de journal, la publication (dans le» deux langues) se fera dans la Gazette OffieieUe et dans le journal d'un district voisin.Ces avis seront continués, dans chaque cas, peu dant une période d'au moins un mois durant l'intervalle de temps écoulé entre la clôture de la session précédente et la prise en considération de la pétition.54.-Avant d'adresser à la chambre aucune étition demandant la pei'mission de présenter un ill privé pour la construction d'un pont de péage, les personnes se proposant de faire cette pétition, devront en donnant l'avis prescrit par la règle précédente, et de la même manière donner aussi avis des péages qu'elles M proposent d'exiger, de l'étendue du privilege, de la hauteur des arches, de I espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et navires, et mentionner aussi si elles ont l'intention de construire un pont-tournant ou non, et les dimensions de ce pont-tournant.60.\u2014Les dépenses et frais occasionnés par des bills privés conférant quel.pie privilège exclusif ou pour toute autre objet de profit, OU pour 1 avantage d'un particulier, d'une corporation, ou d'individus, ou pour amender ou étendre des actes antérieurs, de manière à conférer \"des pouvoirs additionnels, ne doivent pas retomber sur le public ; conséquenuuent les parties qui désirent obtenir ces bills sont obligées de payer au bureau des bills privés la somme de cent piastres, immédiatement après leur première lecture.Tous ces bills doivent être rédigés dans les langues anglaises et françaises, par ceux qui les demandent, et imprimés par l'entrepreneur de 1 impression des bills de la chambre, et 250 exemplaires en français et 100 en anglais de ces bills doivent être déposés au bureau des bills privés ; et s'il y a des amendement:, lors de la seconde lecture, qui nécessitent une réimpression du bill, ceux qui et» demandent la passation devront déposer au butent des bills privés 250 exemplaires en français et 100 en anglais du bill tel qu'amendé ; Et de plus aucun de ces bills ne doivent être lu pour la troisième fois avant que le greffier n'ait reçu un certificat de l'imprimeur de la Reine, déclarant qu'il lui a été fait remise du coût de l'impression de 200 exemplaires de la version anglaise de l'acte, et de 500 de la version française, pour le gouvernement.2.\u2014L'honoraire payable lors de la seconde lecture d'un bill privé, n'est payé qu'à celle des chambres où il a été présenté, mais les frais d'impression doivent être payés dans chaque chambre.BOUCHER de BOUCHERVILLE, 837 G.L.ASSEMBLEES LEGISLATIFE.Bills privés.Nulle pétition pour un bill privé n'est reçu après l'expiration des deux premières semaines de la session.Aucun bill privé ne peut être présenté après l'expiration des trois premières semaines de la session.Aucun rapport d'un comité permanent ou spécial sur un bill privé ne peut être reçu après l'expiration des quatre premières semaines de la session.1.Toute demande de bills privés relative à des individual or individuals any exclusive or pecultar rights or privileges whatever, or for doing any matter, or thing which in its operation would affect the right* or nrojierty of other pirties, or relate to any particular class of tho community ; or for makim/ any amendment of a like nature to any former act,\u2014 shall require a notice, clearly and distinctly specifying the nature and object of the application, to be published as follows, viz:\u2014 A notice insetted in the Official Gaulle, in the english and french languages, and in one newspaper in the english, and one newspaper in che french language in tho district aTesto.l, or in lioch languages, if there be but one paper ; or if dure be no paper published therein, tnen un oorli languages) in the Official Qatdte, and in a paper published in an adjoining district.Such notice shall be con niuod in each cns« for a period of at least one month, during the interval, of time between the close of the next preceding session and the consideration of the petition.54.\u2014Before any petition praying for leave to bring in a private bill for the erection of a toll, bridge, is presented to the house, the person or persons intending to petition for such bill shall upon giving the notice prescribed by the preceding rule, alsw at the same time, and in the same manner, give notice of the rates which they intend to ask, the extent of the privilege, the height of the arches, the interval between the abutments, or pears for the passage of rafts or vessels, aid mentioning also whether they intend to erected drawbridge or not, and the démentions of ttio same.80,\u2014The expenses Mid costs attending n private bills giving an exclusive privilege, or for and object of profit, or private, corporate, or individual advantage ; or for amending, extending, or enlarging any former acts, in such manner as to confer additional powers, ought not to fall on the public ; accordingly, the parties seeking to obtain any such bill shall be required to pay into the private bill office the sum of one hundred dollars, immediately after the first reading thereof ; and all su«l' bills shall be prepared in the english .and french languages, by the parties applying for tho sane, and printed by the contractor for printing the bills the house, and two hundred and fifty copies thereof in french, and one hundred in english, shall be filed at the private bill office, and if any amendments be made at the second reading which shall require the reprinting of the bill, the parties seeking to obtain the {Kissing of the bill shall file at the private bill office two hundred and fifty additional copies in french and one hundred copies in the english language, of the bill as amended, and, moreover, no such bill shall bo read a third time until a certificate from the Queen's printer shall have been file with the clork that the cost of printing two hundred and fifty of the act in english and tiive hundred copies in french, for the government, has been paid him.2.\u2014 The fee payable en the second reading of any private bill is paid only in the house in which such bill originates, but the cost of printing the same is paid in each house.BOUCHER dr BOUCHERVILLE, 838 G.C.L.LEGISLATIVE ASSEMBLY.Private BMs.No petition for any Private Bill shall be received after the first two weeks of the Session.No Private Bill shall be introduced after the first three weeks of the Session.No report of any Standing or Select Committee upon a Private Bill shall be received after the first four weeks of the Session.All applications for Private Bills, properley the i; 121)7 mai 11'., qui tombent dans les catégories de mu jeta dépendant de la législature de Québec, d'acres YAetf de.l'A nui in ne Hiituitni'/iiK pio celles de la représentation dans la législature; soit pour lu changement du chef-lieu d'un comté ou le déplacement de bureaux locaux ; soit pour lu réarpentage d'un canton «m d'une ligne ou d'une concession de canton ; soit pour concéder à un ou à des individus des droits ou privilèges exclusifs 0*1 particuliers, ou l'autorisation de faire quoi que ce soit de nature à affecter les droits ou t!i propriété d'autres individus, ou se rapportant à une classe particulière de la société ; soit pour faire un amendement d'une nature semblable à un statut existant,-doit être précédé d'un avis spécifiant clairement et distinctement la nature et l'objet de la demande.2.Cet avis doit, sauf dans le cas de corporations existantes, être signé an nom d« ceux pour qui la demande est faite et doit être publiée dans la Gazette Officielle de.Quebec, en français et en anglais, ainsi que duns un journal publié en français et dans un journal publié en anglais dans le district concerne ; et s'il n'y a j>as soit de journal publié en français, soit de journal publié en anglais dans le distinct, aî::r» dans un journal publié en français ou dans un journal publié en anglais dans district voisin.3.Cet avis, dans chaque cas, doit être publié d'une manière continue durant une période d'an moins un mois pendant l'intervalle entre la cloture de la ses.ion précédente et la prise eu considération de la pétition, et des exemplaires des journaux contenant la première et la dernière insertion de l'avis doivent être envoyés au Greffier par ceux qui l'ont publié, pour être déposés au bureau du comité des ordres permanents.Lorsqu'il s agit d'un bill privé autorisant la construction d'un pont de péage, la ou les personnes se proposant de demander ce bill doivent, dans l'avis exigé par la règle précédente, indiquer Its péages qu elles se prososent d'exiger, l'étendue du privilège, la hauteur des arches \u2014 l'espace entre les culées ou piliers pmir le passage des trains de bois et navires \u2014et l'intention de construire ou non un pont-lévis et les dimensions de ce pont-lévis.Toute personne demandant un bill privé lui conférant quelque privilège ou profit exclusif, ou conférant un avantagé personnelle ou corporatif, ou quelque amendement à un statut existant, doit déposer entre les mains du greffier, huit jours avant l'ouverture de la session, un exemplaire de ce bill en fiançais OU en anglais, et déposer en même temps entre les mains du comptable de la Chambre une somme suffisante pour payer l'impression de 500 exemplaires en français et 350 exemplaires en anglais, et aussi $2.00 par page de matière imprimée pour la traduction, et cinquante confins par page pour la correction et la revision des épreuves.La traduction doit être faite Far les officiers de la Chambre, et l'impression par entrepreneur des impressions.Lo promoteur doit aussi payer au comptable do la Chambre une somme du $100 et en sub le coût do l'impression du bill dans le volume des statuts, do déposer le reçu de ces paiements entre les maim du greffier du comité auquel lo bill est renvoyé.Ces sommes doivent être payées immédiatement après la deuxième lecture du bill et avant qu'il soit examiné pat le comité.subject of legislation by the Legislature of Quebec, within tho purview of \" The British North Ame-rica Act, 1807, whether for the erection of a Bridge ; the making Of a Railway, Tramway, Turnpike Road, Telegraph or Telephone Line ; the construction or Improvement of a Harbour, Canal, Lock, Dam, Slide, or other like work ; tho granting of a right of Ferry ; tho incorporation of uny particular Trade or Calling, or of any .Joint Stock Company, the incorporation of a City, Town, Village or other Municipality ; the levying of any local Assessment ; the division of any Municipality, \"r \"r any^County for pui¦posoh_other\"fcthan that of Representation in the Legislature ; the removal of the site of a County Town or of any local offices ; the re-survey of any Township, Of of any Township Line or Concession ; or for granting to and individual or individuals any exclusive or peculiar rights or privileges whatever, or for doing any matter or thing which in its operation would affect the rights or property of other parties, or which relate to any particular class of the community ; or for making any amendment of a like nature to any existing Act,\u2014shall require a Notice clearly and distinctly specifying the nature anil object *»f tlie application.2.Such notice, except in tho wise of existing Corporation, shall bo signed un behalf of the applicants, and shall be published in the Quebec Official Gaaettc, in the English axd French language, and in one newspaper in the English, and in one newspaper in the French language, and in the district affected ; and in default of either or such newspaper in such District, then in a similar news paper published in an anjoining District.3.Such Notice shall bo continued, in each case, for a period of at least one month during the interval of time between the close of the next proceeding Session and the consideration of the Petition ; and copies of the newspapers containing the first and last insertion of such notice shall, be sent by the parties who inserted such notice to the Clork of the Howie, to be filed in tho office of the Committee on Standing Orders.In the case of an intended application for a Private Bill for the érection of a Toll-Bridge, the person or ]>ersons intending to petition for such Bill, shall, in the Notice prescribed by the preceding Rule, specify the rates which they intend to ask, the extend of the privilege, tho height of the arches, t'.c.11° Assessors to have [lower to value personal property and stocks for statistical purposes.L.A.CANNON, City Clerk, City Hall, 2100 Quebec, 28th May, 1888. 1209 Avis est donné quo la compagnie The Royal Eloc trio Oonutany e'adreeeeraà Législature de Quëbeo, à »a présente session, pour obtenir l'autorisation d'émettre 9100,000 de debenture*.MERCIER, BEAUSOLE1L, OHOQl ET a MART1NEAI .Procureurs de la requérante.Montréal, 15 mai 1888.1901 5 avis DE CHEMIN DE FER Avis est par le présent donné que '\u2022 The Missisquoi Valluy Railway Couijiany ' s'adressera à la Législature de Québec, a un prochaine Session, pour obtenir un amendement aux Actes concernant le dit choniin do fer, alin d'obtenir une extension de temps pour l'achèvement do sa ligue principal, el embranchements, et pour autre» lins.i.B, FITVOYE, Secrétaire M.V.Ry.Co.Sainl.Jean 1*.Q., '.» ma.i 1888.1980 .'.Avis est par le préeenl donné que demande sera faite à la Législature de la Province do Québec, à sa prési'.te session, poiu ob'enir un acte incorporant L'Union Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe.O.DESMARAIS, Pour les requérants.Saint Ilyacnithe.Hi mai L888.1898 5 Montréal, 25 avril 1888.Avis est par lu préseul donné que demande sera faite a la Législature de la Province de Québec, à sa présente session, pour obtenir un acte incorporant.\" Les Petites Soeur ides Pauvres.- CHARLES FITZPATRICK, 200!» 4 pour les Requérants.Demande sera fail \u2022 à la Législature de la Province de Québec, durant la présente session, pour
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