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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 1 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1902-02-01, Collections de BAnQ.

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[" No 5.» 315 Vol XXXIV Gazette Officielle de Qnébee PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AU IHOUITT PROVINCE DE QUEBEC QDEBEO, SAMEDI, 1er FEVRIER 1902.\tPROVINCE OF QUE» BU QUEBEC.SATURDAY, 1st FEBRUARY.1902.AVIS DU GOUVERNEMENT Les avis, documents ou annonces reçus après raidi e jendi de chaîne semaine, ne seront pas publié» dans la Gazette Oflicielle du samedi suivant, niai* dans le numéro subséquent, 35\tGOVERNMENT NOTICES.Notices, documents or advertisement* receded after twelve o'clock on the Thursday of each v.ek, will uot be published in ohe O'fieial Gazette of the Saturday following, but will appear 'n the i.x* subsequent number.36 Nomiuatioits\tAppointments 1 Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par arrêté eu conseil, en date du onze janvier 1902, de nommer M.Jean-Baptiste Onesime Dumont, avocat es protonotaire conjoint de la cour supérieure du district de Trois-Rivières, un des membres de la commission pour l'érection civile des paroisses du diocèse catholique des Trois-Kivières.617 Il a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR par commission, en date du viugt-oinq janvier 1902, d'établir une cour pour la décision sommaire des petites causes dans la paroisse de Sainte-Anne-du-Saiilt, c«mté d'Arthabaska, et de nommer MM.Autoine Ephrem bruneau, renlier ; Amédée Croieau, cultivateur ; Florido Bruneau, commerçant ; Moïse Rheault, rentier ; Adolphe Daveluy, commerçant; Octave Petit, commerçant; Joseph Henri Octave Hébert, agent de gare ; Colonel Edouard Defoy, commerçant, et Arthur Gagnon, jje.it il ho m uie, commissaires de la dite Cour.541\tHis Honor the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the eleventh of January, 1902, to appoint Mr.Jean-Baptiste Onesime Dumont, advocate and joint prothonntary of the superior court for the district of Three Rivers, one of the members of the commission for the civil erection of parishes of the catholio diocese of Three Rivers.518 His Honor the LIEUTENANT GOVERNOR has been pleased, by commission dated the twenty-fifth of January, 1902, to establish a court for the summary trial of small causes in the parish of Sainte Anne du Sault, county of Arthabaska, and to appoint Messrs.Antoine Ephrem Bruneau, rentier ; Amédée Croteau, farmer ; Florido Bruneau, trader ; Moïse Kheault rentier ; Adolphe Daveluy, trader ; Octave Petit, trader ; Joseph Henri Octave Hébert, station agent ; Colonel Edouard Dofoy, trader, and Arthur Gaguou, gentleman, commissioners of the s iid court.542 E 316 11 a plu à Son Honneur le LIEUTENANT-GOUVERNEUR, par arrête en conseil, en date du vingt janvier 1902, d'adjoindre à la commission de la paix pour le District de Montréal.\u2014Joseph Avila Thivierge, comptable, de Rigaud, comté de Vaudreuil ; Joseph Forget, barbier, de la cité de Montréal.District de Chicoutimi.\u2014Abel Savard, cultivateur, de Saint-Félicien, et Simon Martel, cultivateur, d'Albanel, Lac Saint-Jean.District de Saint-François.\u2014 Gabriel Gilbert Carou, Joseph Herménégilde Bourdeau et Lyman Christopher Morrill, cultivateurs, du village d'Asbes-tos, comté de Richmond.District de Beauharnois.\u2014Joseph Deslauriers, ferblantier, de Beauharnois, en vertu de l'article 2572 des statuts refondus de la province de Québec, avec juridiction sur le district de Beauharnois.District de Québec.-Ulric Antoine Bélanger, médecin, de Beauport, oomté de Québec, en vertu de l'article 2572 des statuts refondus de la province de Québec, aveo juridiction sur le district de Québec.521 Proclamations L.A.JETTE.Canada, \"i Province de j-Québec.J [L.S.j EDOUARD VII, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des possessions britanniques au-delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.A tous ceux qui les présentes verront ou qu'icelles pourront concerner.\u2014Salut : PROCLAMATION.Hokaok Akchambeault,IpONSIDÉRANÏ fVoc.Géid.)\\J qu'un acte a été pasBé en la dernière session du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, intitulé \" An Act to enable His Most Gracious Majesty to make an addition to the Royal Style find Titles in recognition of His Majesty's Dominions b'-yond the Seas,\" lequel acte statue qu'il Nous sera loisible, en vus de telle reconnaissance comme susdit de Nos possessions au-delà des mers, par Notre proclamation Royale lancée sous six mois après l'adoption du dit acte, de faire tel ajouté aux titres et qualité à présent appartenant à la Couronne impériale du Royaume-Uni et Bes dépendances, qu'il Nous semblera convenable ; et considérant que Nob présents titres et qualité sont, en langue latine \" Èdtcardvs VIL Dei Gracia Britaiinianim Rex, Fidei Defensor, indice ïmperator,\" et eu langue anglaise, \" Edward VII, by the Grace of God of the United Kingdom of Qrtat Britain and Ireland King, Defender of the Faith, Emperor of India \" : Nous avons jugé à propos, par et avec l'avis de Notre Conseil Exécutif de la province de Québec, de décréter et de déclarer que dorénavant, en tant que convenable, en toutes occasions et dans tous les instruments dans lesquels Nos titres et qualité sont employés, l'aj mte suivant sera lait aux titres et qualité à présent appartenant à la Couronne impériale du Royaume-Uni et Bes dépendances, c'est-à-dire, en langue latine, après le mot \"Britannia-rum,\" ces mots \" et terrai uni tranamarinarum qute in ditione sunt Britannica ; \" et eu langue anglaise, après les mots \" of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,\" ces mots \"and of the British Dominions beyond the Seas.Em Foi m-: Quoi, Nous avons fait rendre nos ; His Honor the LIEUTENANT-GOVERNOR has been pleased, by order in council, dated the twentieth of January, 1902, to associate to the com-mission of the peace for the : District of Montreal.\u2014Joseph Avila Thivierge, accountant, of Rigaud, county of Vaudreuil ; Joseph Forget, barber, of the city of Montreal.District of Chicoutimi.\u2014Abel Savard, farmer, of Saint Felicien, and Simon Martel, farmer, of Alba-nel.Lake Saint John.District of Saiut Francis.\u2014Gabriel Gilbert Caron, Joseph Hermenegilde Bourdeau and Lyman Christopher Morrill, farmers, of the village of Asbestos, county of Richmond.District of Beauharnois.\u2014 Joseph Deslauriers, tinsmith, of Beauharnois, in virtue of article 2572 of the revised statutes of the province of Quebeo, with jurisdiction over the district of Beauharnois.District of Quebec.\u2014 Ulric Antoine Bélanger, physician, of Beauport, county of Quebec, in virtue of article 2572 of the revised statutes of the province of Quebec, with jurisdiction over the district 6f Quebec.522 Proclamations » 1 Canada, Province of V L.A.JETTE.Quebec.[L.S.] EDWARD THE SEVENTH, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and ôf the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come, or whom the same may in any wise concern,\u2014Greeting : PROCLAMATION Horace Akchambeault, / \"ITTHEREAS, an Act Atty.-General.] W was passed in the last session of the parliament of the United King-don of Great Britain and Ireland, intituled \" An Act to enable His Most Gracious Majesty to make an addition to the 1 loyal btyle and Titles in recognition of His Majesty's Dominions beyond the Seas,\" which Act enacts that it shall be lawful for Us, with a view to such recognition as aforesaid of Our Dominions beyond the Seas, by Our Royal Proclamation issued within six months after the passing of the said Act, to make such addition to the Style and Titles at present appertaining to the Imperial Crown of the United Kingdom and its Dependencies as to Us may seem fit : And whereas Our present Style and Titles are in the lutin tongue \" Mdtoardus VII.Dei Gratia Bvitanniarum Rex, Fidei Defensor.Indiœ ïmperator,\" and in the English tongue, 44 Edward VII, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and i reland King, Defender of the Faith, Emperor of Ilidia \" : We have thought fit, by and with the advice of Our Executive Council for the province of Quebec, to appoint and declare, and We do hereby, beyond with the said advice, appoint and declare, that henceforth, so far as conveniently may be, on all occasions, and in all instruments wherein Our Style and Titles are used, the following addition shall be made to the Style and Titles at present appertaining to the Imperial Crown of the United Kingdom and its Dependencies ; that is to say, in the latin tongue, after the word li Britanniamtn, \" these words \" et terrarum transmarinaruin qute in ditione sunt Britannica;\" and in the English tongue, after the words ''oi the United Kingdom of Great Britain and Ireland,\" these words, \" and of the British Dominions beyond the Seas.\" In Testimony Whereof, We have caused 817 présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le grand Sceau de Notre dite Provinoe de Québec : Témoin, Notre Très Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable Sir LOUI8 A.JETTE, Chevalier, Commandeur de Notre Ordre Très disting té de Saint-Michel et Saint-George, Lieutenant Gouverneur de Notre dite Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce VINGT-TROISIEME jour de JANVIER, dans l'année de Notre-Seigneur, mil neuf cent deux, et dans la première année de Notre Règne.Par ordre, A DELA KD TURGEON, 643 Secrétaire de la province.Canada, \"j Province de j- L.A.JETTE.Québec.J [L.8.| EDOUARD VII, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des possessions britanniques au-delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.A tous ceux à qui ces présentes parviendront ou qu 'icelles pourront concerner\u2014Salut : PROCLAMATION.Horace Archambkault, 1 A TTENDU que M.L.Proc.-Génl.j l\\ N.Asselin, secré- taire des commissaires dûment nommés pour les fins du chapitre premier du titre neuf des statuts refondus de la province de Québec, dans et pour le diocèse catholique romain de Rimouski, dans Notre province de Québec, tel que canoniquement reconnu et érigé par les autorités ecclésiastiques, a transmis en vertu des dits statuts, au lieutenant-gouverneur de Notre dite province deQuébec, son certificat constatant qu'il n a été déposé à son bureau aucune opposition à la reconnaissance du décret canonique de l'évêque du dit diocèse, et aussi le dit décret canonique dans lequel sont décrites et déterminées los limites et bornes qu'il croit le plus convenable d'assigner à la paroisse de Saint-Omer, dans le comté de Bonaventure, dans le dit diocèse susdit, comme suit, savoir : Le territoire, compris entre les limites ci-dessouB décrites, de la paroisse de Saint-Omer, daqs le comté de Bonaventure, district de Gaspé, est un démembrement de la paroisse de Saint-Joseph de Canot on, et est formé d'une partie de la seigneurie de Shool-bred, d'une partie du canton Nouvelles et d'une partie du canton Carleton, couvrant une étendue d'environ quatre (4) milles de largeur, mesurée de l'est à l'ouest, Bur une profondeur moyenne d'environ deux milles et demi (2k) mesurée du nord au sad, ce territoire est borné comme suit, savoir : Vers le sud par la Baie des Chaleurs ; vers le nord partie par la ligne entre le raug du Bassin de la Nouvelle et le premier rang du canton Nouvelle, partie par la ligne entre le deuxième et le troisième rang du canton Carleton, et partie par la ligne entre le premier et le deuxième rang dece dernier canton ; vers l'ouest, daus la seig.iourie de Shoolbred par le lot numéro quarante-sept (47), du cadastre officiel de cette seigneurie, danB le canton Nouvelle, par les lots numéros vingt(20) et Ons i (11), respectivement, du cadastre officiel du rang est de Shoolbred et du rang du Bassin de la Nouvelle, et enfin, par une partie de la ligne latérale est du premier rang du dit canton Nouvelle ; vers l'est par les lots numéros vingt E (20e) et vingt D (20d), du cadastre officiel du premier rang du canton Carleton, et par le lot numéro dix-huit A (18a), du cadastre officiel du deuxième rang du même canton.these Our Letters to bo made Patent and the Great Seal of Our said'Province of Quebec, to be hereunto affixed : Witness, Our Right Trusty and Well-Beloved the Honorable Sir LOUIS A.JETTE, Knight, Commander of Our Most 'Ustinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governorof Our said Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province of Quebec, this TWENTY-THIRD day of JANUARY, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and two, and in the first year of Our Reign.By command, ADELARD TURGEON, 641 Provincial Secretary.Canada, \"l Province of [ L.A.JETTE.Quebec.J [L.S.] EDWARD THE SEVENTH, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Greeting.PROCLAMATION.Horace Archambeault, 1 \"ITTHEREAS Mr.L.Atty.-Genl.J Vf N.Asselin, secre- tary of the commissioners duly appointed for the pur-poses of chapter first of title nine of the revised statutes of the province of Quebec, in and for the roman catholic diocese of Rimouski, in Our province of Quebec, cauonically acknowledged and erected by the ecclesiastical authorities, has, under the authority of the said statutes, transmitted to the lieutenant governor of Our said Province of Quebec, his certificate showing that no opposition has been filed in his office to the recognition of the canonical decree of the bishop of the said diocese, and also the said canonical decree in which are described and declared the limits and boundaries which he thinks most expedient to be assigned to the parish of Saint Omer, in the county of Bonaventure.in the said diocese aforesaid, to be as follows, that is to say : The territory, comprised within the limits hereinafter described, of the parish of Saint Omer, in the county of Bonaventure, district of Gaspé, is a dismemberment of'the parish of Saint Joseph de Carleton, and is made up of a part of the seigniory of Shoolbred, of a part of the township Nouvelle, and of a part of the township Carleton, covering an area of four (4) miles in width, mesured from east to west, by an average depth of about two and a half (2£) miles, measured from north to south, this ter-territory is bounded as follows, to wit : On the south by the Bay des Chaleurs, on the north partly by the line between the range of the Bassin of la Nouvelle, and the first range of the township Nouvelle, partly by the line between the second and the third range of the township Carleton, and partly by the line between the first and second ranges of this latter township ; on the west in the seigniory of Shoolbred, by lot number forty-seven (47), of the official cadastre of this seigniory, in the township Nouvelle, by lots number twenty (20) and eleven (11) respectively, of the official cadastre of the east range of Shoolbred and of the range of the Basin of la Nouvelle, and lastly, by a part of the side line of the first range of the aforesaid township \"Nouvelle ; on the east by lots numbers twenty E (20e; and twenty D (20J), of the official cadastre of the first range of the township Carleton, and by lot number eighteen A (18a), of the official cadastre of the second range of the same township. » 318 La paroisse de Saint-Omer tel que oi-haut décrite, a une superficie d'environ dix (10) milles carrés.A CES CAUSES, Nous avons confirmé, établi et reconnu, et par les présentes confirmons, établissons et reconnaissons les limites et bornes de la paruisse ¦ de Saint-Omer, ci-dessus décrites.Et Nous avons ordonné et déclaré, et par les présentes ordonnons et déclarons que la paroisse de Saint-Omer, décrite comme susdit, sera une paroisse pour toutes les fins civiles en conformité des dispositions des susdits statuts.De tout ce que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres quo les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi or Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres-Patentes, et à icelles fait apposer le grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Très Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable Sir LOUIS A.J E T T E, Cheva-lier.Commandeur do Notre Ordre TrèB distingué de Saint-Michel et Sa-nt-George, Lieutenant-Gouverneur de Notre Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, oe VINGTIEME jour de JANVIER, dans l'année de Notre-Set-gneur, mil neut cent deux, et- dans la première année de Notre Règne.Par ordre, ADELARD TURGEON, '623 Secrétaire de la province.Canada, ) Province de \\ L.A.JETTE.Québec.J [L.S.] EDOUARD VII, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des possessions britann ques au-delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.A tous ceux à qui ces présentes parviendront ou qu'icelles pourront concerner\u2014Salut * PROCLAMATION.Hobace Archamleailt, i A TTENDU qu'en Proc.-Général.) J\\.vertu des dispositions de l'article 5662 des statuts refondus de la province de Québec,il est décrété qu'il sera préparé, sous la direction du Minisire des Terres, Mines et Pêcheries, un plan de chaque cité, ville et village constitués en corporation, paroisse, canton ou partie d'iceux, dans chaque comté ou division d'enregistrement dans la province, avec un livre de renvoi indiquant ces endroits et énonçant ce qui suit : 1° Une description générale de chaque lot ou lopin He terre désigné dans le plan qui s'y rapporte ; 2° Le nom, du propriétaire de chaque lot ou lopin de terre Béparé, ou le nom du propriétaire de tout droit réel en tel lot, autant qu'il est possible de s'en assurer ; et 3° Toute chose propre à faire comprendre le plan.Chaque lot ou lopin de terre séparé, désigné sur le plan et indiqué dans le livre par un numéro qui est marqué sur le plan et inscrit sur le livre.Le Ministre peut adopter tout moyen qu'il croit propi e à en assurer l'exactitude.Chaque plan et livre de renvoi sont dressés jusqu'à une dato précise à laquelle ils sont cornues aussi bien que possible ; cette date y est marquée, et le plan qui est signé par le Ministre reste dans les archives do son buioau.Et vu les disposition» suivantes des articles 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173 et 2176n du Code Civil du Bas-Canada, savoir : The area of the parish of Saint-Omer, such a» above described is about ten (10) square miles.NOW KNOW YE, that We have confirmed, established and recognized, and by these presents do confirm, establish and recognize the aforesaid limits-and boundaries of the parish of Saint Omer aforesaid.And We have erected and declared, and by these presents erect and declare the said parish of Saint Omer, to be a parish for all civil pur{>oBes, agreeably to the provisions of the aforesaid statutes.Of all which Our loving subjects and all < >thers whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be made Patent and the Great Seal of Our said Province pf Quebec, to be hereunto affixed : Witness, Our Right TruBty and Well-Beloved the Honourable Silt LOUIS A.JETTE, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Sainc Michael and Saint George, Lieutenant Governor of Our Province of Quebec.At Our Government Houre, in Our City of Quebec, iu Our said Province of Quebec, this TWENTIETH day of JANUARY, in the year of Our Lord one thousaud nine hundred and two, and in the first year of Our Reign.By command, ADELARD TURGEON, 524 Provincial secretary, Canada, | Province of | L.A.JETTÉ.Quebec.J [L.S.] EDWARD the SEVENTH, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas Kim., Defender of the Faith, Emperor of India.To all to whom these presents shall come or whom the same may concern\u2014Greeting .PROCLAMATION.Horace Archambeault,\\TT7 HEREAS, in virtue Atty.General.) W of the provisions of article 5662 of the revised statutes of the province of Quebec, it is enacted that the Minister of Lands, Mines and Fisheries, shall cause to be prepared, under his superintendence, a plan of .each city, town, incorporated village, parish, township or part thereof, in each county or registration division in the province, with a book of reference to each, in which are set forth : 1.A general description of each lot or parcel of land shewn on the plan to which it refers ; 2.The name of the owner of each separate lot or parcel of land or of any estate therein, so far as it can be ascertained ; and 3.Everything necessary to the right understanding of such plan.Each separate lot or parcel of land, shewn on the Dlan, shall be.referred to in the said book, by a number which shall be marked upon the plan and entered in the book.The Minister may adopt any means he thinks proper to ensure the correctness thereof.Each plan and book of reference shall be made up to some precise date, up to which it shall be corrected as far as possible ; and such date is marked upon it, and the plan which is signed by the Minister remains of record in his office.And considering the following provisions of articles 2168, 21H9, 2170, 2171, 2172, 2173 and 2176%» of the Civil Code of Lower Canada, to wit : 319 \" 2168.Après que copie dee plan et livre de renvoi a été déposée dans un bureau d'enregibtreraent pour toute sa circonscription, et qu'il a été donné avis par proclamation, tel que mentionné en l'article 2169, le numéro donné à un lot sur le plan et dans le livre de renvoi est la vraie description do ce lot, et suffit dans tout document quelconque ; et toute partie de ce lot est suffisamment désigné en déclarant qu'elle fait partie de ce lot et en indiquant a qui elle appartient, avec ses tenants et aboutissants ; et tout terrain composé de parties de plus d'un lot numéroté est suffisamment désigné on déclarant qu'il est ainsi composé et en iudiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.\" La description d'un immeuble dans l'avis d'une demande en ratification de titre, ou dans l'avis d'une vente par le shérif, ou par licitation forcée, ou de toute autre vente ayant ies elfets du décret, ou dans tello vonto ou jugement de ratification, ne sera censée suffisante que si elle est faite conformément aux prescriptions du présent article.44 Aussitôt après quo le dépôt do tel plan ot livre de renvoi a été fait et qu'il en a été donné avis, les notaires sont tenus, on rédigeant les actes concernant les immeubles indiqués sur tel plan, de désigner ces iuuneublcB par le numéro qui leur est donné sur lo plan et dans le livro de renvoi, de la manière prescrite ci-dessus ; à défaut de tello désignation, l'enregistrement ne peut affecter le lot en question, à inoins qu'il no soit produit une réquisition ou avis indiquant le numéro sur le plan et livre de renvoi comme étant celui du lot qu'on veut «Hector par tel enregistrement.\" 2169.Le dépôt dos plan et livre do renvoi pri-mtifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil fixant en môme temps le jour auquel les dispositions de l'articlo 2168 y deviendront en force.\" 2170.A compter de ce dépôt, le réçistrateur doit préparer l'index mentionné en second lieu daus l'article 2161, \" 2171.A compter de l'époque fixée dans telle proclamation, le régistrateur doit faire l'index des immeubles et lo coutinuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au plan et au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres affectant toi lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot.\" 2172.Dans les deux ans qui suivent la date fixée par la proclamation du lieutenant-gouverneur, pour la mise en vigueur dos dispositions do l'article 2168, dans une division d'enregistrement, l'enregistrement do tout droit réel sur un lot de terre compris dans cette division, y doit être renouvelé au moyen do la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite on l'article 2168, et observant les autres formalités prescrites en l'article 2131, pour lo renouvellement ordinaire de l'enregistrement dos hypothèques.44 D est tenu un index des livres employés à la transcription do l'avis mentionné au présent article, de la même manière que l'index mentionné en l'article 2131.\" 2173.A défaut de tel ronouvellement, les droits réels conservés par lo premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou dos acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.44 2176a.Chaque fois que le plan des lots d'une cité, d'une ville, d'un village, d'une paroisse, d'un santon ou d'une division quelconque de ces localités, faisant partie d'une division d'enregistrement, a été lait conformément à la loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du régistrateur de la division d'enregistrement qu'il appartient, \" 2168.When a copy of the plan and book of reference for the whole of a registration division has been deposited in the office for such division, and notice has been given by proclamation, in the manner mentioned in article 2169, the number given to a lot upon the plan and in the book of reference is the true description of such lot, and is sufficient as bucIi in any document whatever ; and any part of such lot is sufficiently designated by stating that it is pari of such lot and mentioning who is the owner thereof and the properties conterminous thereto ; and any piece of land composed of parts or more than one numbered lot is sufficiently designated by stating that it is so composed and mentioning what part of each numbered lot it contains.44 The description of an immoveable in the notice of application for confirmation of title, or in the notice of a sale by the sheriff or by forced licitation, or of any sale having the effect of a sheriffs sale, or in the sheriffs deed, or in the judgment of confirmation, will not be deemed sufficient, unless it is made in conformity with tho provisions of this article.44 As soon as such plan and book of reference hive been deposited and notice thereof has been given, notaries passing acts concerning immoveables indicated on such plan are bound to designate such immoveables by tho number given to them upon such plan and in the book of reference, in the manner above prescribed ; in default of sucli designation, tho registration does not affect the lot in question, unless there is tiled a requisition or notice indicating the number on the plan and book of reference as being that of the lot intended to be affected by such registration.44 2169.Tho deposit of the original plan and book of reference in any registration division is declared by a proclamation from the Governor in council, fixing at tho same time tho day on which tho provisions of article 2168 shall come into force therein.44 2170.The registrar, so soon as such deposit has been made, must prepare the index to immoveables mentioned in tho second place in article 2161.44 2171.From and after the day appointed by such proclamation, the registrar must, from day to day, mako up and continue the index to immovables by entering under tho number of'each lot separately designated upon tho plan and book of reference, a reference to each entry thereafter made in the other books and registers affecting such lots, so as to enable any person easily to ascertain all tha entries concerning it, made after t hat time.44 2172.Within two years from the date fixed by tho Lieutenant Governor's proclamation, bringing the provisions of article 2168 into force in any registration division, the registration of any real right upon any lot of land within such division must be renewed by means of the registry at length, in the book kept for that purpose, of a notice describing the immoveable affected in tho manner prescribed in article 2168, and conforming to the ether formalities prescribed in article 2131 for tho ordinary renewal of the registration of hypothecs.44 An index must be kept for the books used for the registration of the notice mentioned in this article, in the samo manner as the index mentioned in article 2131.44 2173.If such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration have no effect against other creditors and subsequent purchasers whose claims have been regularly registered.44 2176a.Whenever the plan of the lots of any city, town, village, parish, township or any division whatsoever of such localities, forming part of any registration division, has been made in conformity with the law, the Lieutenaut Governor in council may cause to be filed in the registrar office of the proper registration division, a correct copy of such i-iiU - ul] 320 une copie correcte de ce plan, ainsi qu une copie du livre de renvoi qui s'y rapporte.\" Le dépôt de ces plan et livro de renvoi, est annoncé par * une proclamation du lieutenant-gou verneur en conseil, fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur dans cette division d'enregistrement, relativement à la localité dont le plan a été ainsi déposé ; et à dater de l'époque fixée dans la proclamation, toutes les dispositions de co code s'appliquent à ces plan et livre de renvoi, ainsi qu'aux Eropriétés qui y sont comprises, et aux contrats, ypothèqucs ou actes quelconques, concernant ou affectant tes propriétés, de la môme manière que si lo dépôt du plan de toute la division d'enregistrement eût été fait conformément à l'article 2166.Et attendu que l'honorable Ministre des Terres, Mines ot Pêcheries do Notre Province de Québec, a fait préparer, boub sa direction des plan et livro de renvoi du cadastre du canton Brampton, dans la division d'enregistrement du comté de Richmond.Et attendu que les dit plan et livre de renvoi ont été dressés jusqu'à une date précise marquée en iceux, lesquels sont signés par Notre dit Ministre des Terres, Mines et Pêcheries, et restent dans les archives de son bureau ; Et attendu qu'une copie des dits plan et livre de renvoi certifiées par le dit Ministre des Terres, Minos et Pêcheries a été déposée dans le bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté de RICHMOND, et reste ouverts à l'inspection du public, pendant les heures de bureau, savoir : depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi, chaque jour de la semaine les dimanches et les fêtes exceptés ; Et attendu qu'à l'égard des dits plan et livre de renvoi, Notre dit Ministre des Terres, Mines et Pêcheiies s'est en tout point conformé aux dispositions du dit article 5662 des Statuts refondus de la province de Québec, et à celles du Code Civil du Bas-Canada qui s'y rapportent ; ET ATTENDU que le lieutenant-gouverneur de Notre dite Province de Québec, de l'avis du Conseil Exécutif de la dite province-, a fixé le QUINZIEME jour du mois de FEVRIER prochain, comme devant être le jour à partir duquel les dispositions do l'article 2168 du Code Civil du Bas-Canada, deviendront et seront en vigueur dans la dite division d'enregistrement du comté de RICHMOND, relativement au canton de BRAMPTON, faisant partie de la dite division d'enregistrement ; A CES CAUSES, Nous déclarons par Notre présente Proclamation, qu'à partir du dit QU1NZIEM E jour du mois de FEVRIER prochain, les dispositions de l'article 2168 du Code Civil du Bas-Canada, deviendront et seront en vigueur dans la dite division d'enregistrement du comté de RICHMOND, relativement au canton BRaMPTON ; Et par ces présentes, Nous invitons toutes personnes ayant des hypothèques enregistrées dans la dite division d'enregistrement de les renouveler dans les deux ans qui suivront le dit QUINZIEME jour du mois de FEVRIER prochain, à peine de perdre la priorité conférée par le dit Code Civil.De tout ce que dessus tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes pourront concerner, sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait, exposer le grand Sceau de Notre dite Province de Québec : Témoin, Notre Très Fidèle et Bien-Aimé l'Honorable Sir LOUIS A.JETTE, Chevalier, Commandeur de Notre Ordre Très distingué de Saint-Michel et Saint-George, Lieutenant-Gouverneur de Notre Province de Québec.plan, together with a copy of the book of reference relating thereto.\" The deposit of these plan and book of reference is announced by a proclamation of the Lieutenant Governor in Council, which at the same time determines the day upon which the provisions of the article 2168 shall come into force in such registration division, respecting the localities whereof the plan has boon so filed ; and from the date of the period fixed in such proclamation, all the provisions of this code apply to theso plan and to such book of reference, and to all projrerties comprised in the said plan, and to all contracts, hypothecs or acts whatever concerning or affecting these properties, in the same manner as if the plan of the whole registration division had been deposited in conformity with article 2166.And whereas tho Honorable Minister of Lands, Mines and Fisheries of Our province of Quebec lias caused to be jireparod, under his superintendence, plan and book of reference of the cadastre of the township of Brampton, in the registration division of the county of Richmond.And whereas such plan and book of reference have been made up to some precise date marked upon tho same, which bears also the signature of Our said Minister of Lands, Mines and Fisheries, and remain of record in his office ; And whereas copies of such plan and book of reference certified by the said Minister of Lands, Mines and Fisheries, have beon deposited in the office of the registrar of the regis nat iimi division of the county of RICHMOND, and there remain open to the inspection of the public, during office hours, that is to say : between the hours of nine in the forenoon and three in the afternoon, every day of the week, excepting Sundays and holidays ; And whereas, so far as regards such plan and book of reference, Our said Minister of Lands, Mines and Fisheries has, in every respect, complied with the provisions of the said article 5662 of the Revised Statutes of the province of Quebec, and with those of the Civil Code of Lower Canada relating thereto ; AND \"WHEREAS the Lieutenant Governor of Our said Province of Quebec, with the \u201eadvico of the Executive Council thereof, has fixed the FIFTEENTH day of the month of FEBRUARY next, as the day from and after which tho provisions of article 2168 of the Civil Code of Lower Canada, shall come into force in the said registration division of the county of RICHMOND, respecting the townships of BRAMPTON, forming part of the said registration division.\\ NOW KNOW YE, that Wo do, by this Our Proclamation, declare that from the said FIFTEENTH day of the month of FEBRUARY next, the provisions of article 2168 of the Civil Code of Lower Canada, shall come into forco in and apply respectively to the said registration division of the county of RICHMOND.respecting the township BRAMPTON ; AndgWe do hereby call upon all persons having hypothecs registered in the said registration division of the county cf RICHMOND, to renew the same within the period of two years after the said FIFTEENTH day of the month of FEBRUARY next, on paiu of the forfeiture of priority provided in the said Civil Code.Of all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In Testimony Whereof, We have caused th ess Our Letters to be made Patent, and i he GreatSeal of Our said Province &f Quoheo to be hereunto affixed : Witness, Our Right Trusty and Well - Beloved the Honourable Sir LOUIS A.JETTÉ, Knight, Commander of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governor of' Our Province of Quebec. \u2022 321 A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notro cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce VINGT-DEUXIEME jour de J A N VI Kit, daiiB l'année de Notre-Seigneur, mil neuf cent deux, et dam la première année de Notre Règne.Par ordre, ADELARD TURGEON, 531 Secrétaire de la province Canada, \"j Province de V L.A.JETTE.Québec.J (L.S.) EDOUARD VII, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irluude, et des possessions britanniques au-delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes.A Nos Très Aimés et Fidèles Conseillers Législatifs de la Province de Québec, et à nos Membres élus pour servir dans l'Assemblée Législative de Notre dite Province, sommés et appelés à une Assemblée de la Législature de Notre dite Province, qui devait se tenir et avoir lieu en Notre Cité de Québec, le QUATRIEME jour du mois de FEVRIER prochain\u2014Saxut.PROCLAMATION.ATTENDU que l'Assemblée de la Législature de la Province de Québec, se trouve prorogée au QUATRIEME jour du mois de FEVRIER prochain.Néanmoins, pour certaines causes et considérations, Nous avons jugé à propos de la proroger de nouveau au TREIZIEME jour du mois de FEVRIER prochain, de manière que vous ni aucun de vous n'êtes tenus ou obligés de paraître en notre cité de Québec, lo dit Q U A T RI E M E jour do FEVRIER prochain, et Noub voulons en conséquence que vous et chacun de voUs et tous autres y intéressés, paraissiez personnellement et soyez en Notre dite Cité de Québec, JEUDI, le TREIZIEME jour du mois de FEVRIER prochain, pour la DÉPÊCHE DES AFFAIRES, et y traiter, faire, agir et conclure sur les matières, qui, par la faveur de Dieu, en Notre Législature do la Province de Québec, pourront par le Conseil Commun do Notre dite Province, être ordonnées.En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le grand Sceau de Notre dite Province do Québec : Témoin, Notre Très Fidèle et Bien-Aimé l'honorable Sir LOUIS A.JETTE, Chevalier, Commandeur de Notro Ordre Très distingué do Saint-Michel et Saint-George, Lieutenant - Gouverneur de Notre Province de Québec.A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province de Québec, ce DIX-SEPTIEME jour de JANVIER, dans l'année de Notre-Seigneur nul neuf cent deux, et dans la première année do Notre Règne.Par ordre, L.G.DESJARDINS, Greffier de la Couronne en Chancellerie, 379 Québec.Avis du Gouvernement A Our Government House, in Our City ef Quebec, in Oursaid^Provincsof Quebec, this TWENTY-SECOND day of the month of JANUARY, in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and two, and on in the first year of Our Reign.By Command, ADKLARD TURGEON.532 Provincial secretary.Canada, \\ Province of J- L.A.JETTE.Quebec.J (L.S.) EDWARD THE SEVENTH, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King Defender of the Faith, Emperor of India.To Our Beloved and Faithful the Legislative Conn-cillors of the Province of Quebec, and the Members elected to serve in the Legislative Assembly of Our said Province, and summoned and called to a Meeting of the Legislature of Our said Pro* vince, at Our City of Quebec, on the FOURTH day of the month of FEBRUARY next\u2014 Gkbetino : PROCLAMATION.\"f IT HERE AS the Meeting of the Legislature of W the Province of Quebec, stands prorogued to the FOURTH day of the month of FEBRUARY next.Nevertheless, for certain causes and considerations, We have thought fit further to prorogue the same to the THIRTEENTH day of the month of FEBRUARY next, so that neither you nor any of you, on the said FOURTH day of the month of FEBRUARY next, at our City of Quebec, to appear are to be held and constrained, for We will that you and each of you and all others in the behalf interested, that on THURSDAY, the THIRTEENTH day of the month of FEBRUARY next, at Our said City of Quebec, personally be and appear for the DESPATCH OF BUSINESS, to treat, do act and conclude upon those things, which, in Our Legislature of the Province of Quebec, by the Common Council of Our said Province, may, by the favor of God, be ordained.In Testimony Whereof, We have caused these Our Letters to bo made Patent, and the great Seal of Our said Province of Quebec, to be hereunto affixed .Witness, Ou Right Trusty and Well-Beloved tn Honorable Sin LOUIS A.JETTE, Knight, Commander of Our Most Dis tinguished Order of Saint Michael and Saint George, Lieutenant Governor of Our Province of Quebec.At Our Government House, in Our City of Quebec, in Our said Province of Quebec, this SEVENTEENTH day of JANUARY, in the year of Our Lord one thousaud nine hundred and two, and in the first year of Our Reign.By command, L.G.DESJARDINS, Clerk of the Crown in Chancery, 380 Quebec.Government Notices A'vis public est parle présont donné qu'en vertu de Public notice is hereby given that, under \"the la '* loi corporative des compagnies à fonds social \", Joint Stock Companies Incorporation Act,\" letters des lettres patentes ont été émises sous le grand patent have been issued under the great Seal 822 Sceau de la province de Québec, en date du vingt-cinquième jour de janvier 1902, incorporant John Cassila Hodgson, manufacturier ; Charles Jonathan Hodgson, manufacturier ; l'houorable Robert MacKay, sénateur ; Albert Joseph Brown, avocat ; William Prescott Sharp, avocat, tous de la cité de Montréal, dans les Duta suivants, savoir : de faire les aflaires de manufacturiers et de commerçants de fer, acier, métaux et de leurs produits, de toute description, soua lo nom de \"The Hodgson Iron and Tube Company,\" avec un fonds social de deux cent mille piastres (9200,000.00), divisé en ffieie'le, en français et er anglais, et oai.un journal publié en anglais et dans un autre publié en français, dans le district auquel s'applique la mesure demandée, ou dans 1 une or l'autre langue, s'il n'y a qu'un seul journal on t 1 n'y existe pas de journal, la publication (Har:> les deux langues) se fera dans la Gazette Qjfuielle et dans le journal d'un district voisin.Ces avis seront continués, dans chaque cas, pendant one période d'au moiiiB un mois durant Intervalle de temps écoulé entre la clôture de la session précédente et la prise en considération de la pétition.64.\u2014Avant d'adresser à la chambre aucune pétition demandant la permission de présenter un bill privé pour la construction d'un pont de péage les personne* se proposant de faire cette pétition, devront en donnant l'avis prescrit par ht règle pré, eéderre, et de la même manière aouner aussi avis des péages qu'elles «e proposent d'exiger, de l'éten-1 ne du privilège, de la hauteur djs arches, de despace entre les culées ou piliers pour le passage des'rhdeaux et navires, et mentionner aussi bi elles ont l'intention de construire un pont-tournant ou non, et les dimensions de ce pont-tournant.60.\u2014 Les dépenses et frais occas onnés par des bills privés conférant quelque privilege exclusif ou p or toute antre objet de profit ou pour 1 avantage du» particulier, d'une corporation, ou d'individus, ou pour amender ou étendre des actes antérieurs, de manière à conférer des pouvoirs additionnels, ne doi.m.pas retomber bût le public ; conséquent ment les 11 rties .m désirent obtenir ces billB sont obligées de pi yer au bureau des bills privés la somme de deux eent piastre» immédiatement après leur première ecture.Tous ces bills doivent être rédigés dans Ion angi.es anglaises et françaises, par ceux qui les demandent, et imprimés p* r l'entrepreneur de l'impression des bills de la cha -*bre, et 260 exemplaire* en tr i.ai» et 100 en anglais de ces bills doivent être déposés au bureau des bills privés ; et s'il y a des menuementa lors de la seconde lecture, qui nécessitent une réimpressi n du bill, ceux qui ne demandent a passation de ront déposer au bureau des Idle privés 260 exemplaires en français et 100 en ai.glaù» du bill tel qu'an.endé ; Et de plus aucun de ces bills ue doit être soumis au comité des Bills Privés avant la production d'un certificat d'un des clers en loi constatant que le projet de loi a été In, examiné et jugé confonre aux lois générales et aux règlements de cette Chambre, ni être lu pour la troisième fois avant qne le greffier n'ait reçu un certificat de l'imprimeur de 1» Reine, déclaran qu'il loi a été fait remiae da coût de l'impression de 260 the Province of Quebec, according to the provisions > the aot of British North America, 1867, olauue 63 whether for the construction of a bridge, a railway a turnpike road or telegraph line, the construction or improvement of a harbour, canai, lock, dam of slide, or other li«e works the giantiug of a right of ferry ; the construction of works for supplying gRB or water *Jie incorporation of an parrionUr profession «r 'rade, or of any joint stock company the incorporation of a oity, town, village, or orr.tr municipality ; the levying of any local Aaaesamooi the division of any county, for purposes nibe* than that of representation in parliament, or «I any township ; the removal of the site of any county town, or of local offices ; the regulation ot any common , the resurvey of any township.Uns or concession, or otherwise for granting to any individual or individuals any exclusive or peculiar rights or privileges whatever, or for doing any matter, or thing which m its operation would Affect the rights or property of ot in r panes or relate to any particular class of the omn.unity, r for making any amendment of a like nature to any former act,\u2014shall require a not ce, c early and distinctly specifying the nare.ro anu , !im.the application, to be published it?folhms »iu :\u2014 A notice Inserted In the Of.iia* Oa.ttfc, in .bn english and freuch language j, aud in \u2022 \u2022ne new-., paper in the ongliah, and one newspaier in hi e French language n the district a'lecited, or in *>fU-languages, if there be but one paper ; \u2022 - if there be no paper published therein, then fH both ¦\u2022 gu;.eea) in the Official Gazette, and i a paper publish.id in an adjoining district Such notice shall be continued in ea h nt i for a period of at least one month, during the in'or al of time between the close of the next prec \u2022 ii g session and the consideration of the petition.64.\u2014Before any petition praying for leave to bring in a private bill for the erection of a ton-bridge, is presented to the house, the person or persons intending to petition for such bill shaJi upon giving the notice prescribed by the preceding rule, also at the same time, and in the same manner, give notice of the rates which hey mend to ask, the extent of the privilege, the height of the arches, the interval between the abutment or piers for the passage of rafts or vessels, and mentioning also whether they intend to ereotei drawbridge or not, and the démentions of the same.(0.\u2014The expenses and costs attending m priva'» bills giving an exclusive privilege, or tor any ->th r object of profit, or private, corporate, or indivu e-advantage ; or for amending, oxtending, or en ct ng any former acts, in bucIi manner as to o.r add;tioual powers, ought not to «11 on the publ c; accordingly, the parties seeking to obtain any \u2022 u< h bill shall be required to pay nto tho private h.: office the Bum of two hundred dol'aro.imn»**~'.->r- ty after the first reading thereof ; %nd all Utah b !'» shall be prepared in the english and freuch lai \u2022 guages, by the parties applying for tho same, and printed by the contractor tor printing the bills ot the house, and two hundred and fifty copies bhereef.in french, an.! one hundred in engliai., shall be died at the private bill office, and if a.iy amen -ments be mad., at the second reading which »h 11 require the reprinting of the bill, the parti- ¦ seeking to obtain the passing of tho bill shall file *t the private bill office two hundred and fifty additional copies in frencL and one hundred copies in the english language, of the bill as amnuded, and, moreover, no such bill shall be submitted to the committee on standing orders and private bill fore the production of a certificate from ouo of tha law officers that such bill has been examined and been found to be in conformity with the .onoral laws and the rules of this House, nor shall it be read a third time until a certificate from the Queens 327 exemplaire» de la version anglaise de l'acte, et de 500 de la version française, pour le gouvernement Le promoteur doit aussi payer au oomptable de a Chambre une somme de $200 et on sus le coût d ' l'impression du bill dans le volume des statuts Qb déposer le reçu de ces paiements entre les maint du grenier du comité auquel le bill est renvoyé.Si un exemplaire du bill n'a pas été déposé entre 'es mains du grenier au moins huit jours avant l'ouverture de la session, et si la pétition n'est pas présentée dans les premiers huit jours de la session, la somme à être payé au comptable sera de oinq cents piastres, s'il s'agit d'une compagnie de chemin de fer, de tramway, de télégrapne, de téléphone, d'éclairage, d'octroyer une charte à une cité ou a une compagnie à fonds social, ou d'amender telle c isrte, et de trois cents piastres dans les autres cas.2.\u2014L'honoraire payable lors de la seconde t-otnre d'un bill privé, n'est payé qu'à celle des chambres ou il a été présenté, mais les frais d'im-p fssion doivent être payés dans chaque chambre.LOUIS FRECHETTE, 31 G.C.L ASS&MKLttE LEGISLATIVE.Utils prives.Mille pét tion pour un bill privé n'est reçu après >-Tiiiatoui des deux premières semaines de la \u2022 'Pitou.Aucun bill privé ne peut être présenté «près l'oxpiratiou des trois premières semaines de a «ession.A ucuti rapport d'un comité permanent ju spécia sur un bill privé ne peut être reçu après expiration des quatre premières semaine* de la ssion.i.Toute demande de bill* privés relative a des matières qui tombent dans les catégories de sujets lépomiaut de la législature de Québec, d'après l'Acte de l'Amérique Britannique au Nord, 1867, \u2022on pour la construction d'un pont, d'un chemin de fer, d un tramway, d u.chemina barrières ou d'une tigre télégraphique ou téléphonique ; soit pour la construction ou 1 amélioration dan havre, canal, ér.ua., digue, glissoire ou autres travaux semblables, \u2022oit pour la concession d'un droit de passeur, soit pour l'incorporation d'un commerce ou métier ape nal, ou d'une compagnie à fonds social ; soit poar 1 incorporation d'une cité, ville, village ou taure municipalité ; soit pour le prélèvement d une cotisation locale ; aoit pour la division d'une muni ¦ ii)¦\u2022'.!1 c, ou d'uu comté pour des lins autres que celles de la représentation dans la législature ; soit pour le changement dn chef-lieu d'un comté ou le déplacement de bureaux locaux ; soit pour le \u2022 11 pt-.ntagu d un canton ou d uue ligue ou d'une co « esBion de canton ; soit pour concéder a un ou a d >* individus aes droite ou privilèges exclusifs ou particuliers, ou l'autorisation de faire quoi que ce .¦m de nature a aflecter les droits ou la propriété d'-mrts individus, eu se rapportant a une classe particulière de la société ; soit pour faire un -Amendement d'une nature semblable à un statut existant,\u2014 doit être précédé d'un avis spécifiant clairement et distinctement la nature et l'objet de la demande.2.Cet avis doit, sauf dans le cas de corporations exi.Mante.être signé an nom de ceux pour qui la demande est faite et doit être publiée dans la UazttU Ofieéd e de Quebec* en français et en anglais, ainsi que dans un journal publié on fran çaib et dans un journal publié en anglais dans le coucorué ; et s il n'y a pas aoit ue journal publié eu irançais, soit de journal publié eu anglais dans le district, alort daiu un journal publié en tançais ou dans un journal publié eu anglais dans district Voisin.Cet avis, daua ohaquo cas, doit être pubiié d'une manière continue durant une j ériode d'au printer shall have been filed with the clerk thtt '.hi' cost of printing two hundred and fifty of the act to english and five hundred copies in (Nnifc, to* nbs government, has been paid him.The applicant shall also pay to the accountant of the House a «uni of $200, ami further more the cost of printing the Bill for the Statutes, and shall lodge the receipt for the same with the Clerk of the Committee to which auoh Bill is referred.If a copy of the Bill have not dispoaited in the handa of the clerk at least eight days before bU« opening of the sesaiou and if the petition have no been presented within the firat eight days of tht> session, the amount to be pa'd to the accountai t Bhall be five hundred dollars if it relates to a railway, tramway, telegraph, telephone or hglittri .company, to incorporate a city or joint stock com pany, or to amend such act of incorporation, and < f three hundred dollars in all other cases.2.\u2014The fee payable ou the second reading any private bill is paid only in the fiou*u u wtvb auoh bi 1 originates, but the cost of p-mtnii; he same ia paid in each home.LOUIS FRBCWWlTtfi 32 0.L.o LEGISLATIVE ASSK.VfbuV.Prxwte bills.No petition or any Private Bill shall u re.: -.d after the first two weeks of the Session.No P , ¦ vate Bill shall be introduced after the first bareft weeks of the Session.No report of any Standing or Select Committeo upou a Private ! lid saali * received after the first four weeks of the -Sasaio All applications for Private Bills, properley tie subject of legislation by the Legislature of Queb. District of Three Rivers.[ **M*lr tourt' In re Lacourse & Lefrançois, Shawenegan Falls, Debtor-lessor.Notice is hereby given that Horace Lacourse and Pierre Lefrançois, both of Shawenegan Falls, and therb doing business together in partnership, under the name of 44 Lacourse «fc Lefrançois, \" have made an assignment of their assets for the benefit of their creditors, at the office of the protho.iotary at Three Rivers, on the 29th Janaaiy instant.L.BRAULT, 602 Provisional guardian. 360 Dans l'affaire de J.e.Gingras, marchand, Shawinigan Falls, Insolvable.Avis est par le présent donné qu'en vertu d'un ordre de la cour, en date du 23 janvier 1902, j'ai été nommé curateur aux biens de cette suocession.Toutes personnes ayant des réclamations contre cette succession sout requises de les produire devant moi dans les trente jours de cette date.v.e.pabTadis, Curateur.Bureau : 44, rue Dalhousie, Bâtisse de la Cie Richelieu.Québec, 30 janvier 1902.597 _ a-w- Dans l'affaire de Moses Segal, marchand, Lévis, Insolvable.Avis est par le présent donné qu'en vertu d'un ordre de la cour, en date du 28 janvier 1902, j'ai été nommé curateur aux biens de cette suocession.Toutes personnel ayant des réclamations contre cette succession sont requises de les produire devant moi dans les trente jours de cette date.V.E.PARADIS, Curateur.Bureau : 44, rue Dalhousie, Bâtisse de la Cie Richelieu.Québec, 30 janvier 1902.593 The Canada Furniture Manufacturers Ltd, Demandeurs ; vs.Steel & Brunet, marchands de meubles, de la cité de Montréal, Défendeurs.Avis est par le présent donné que le 28ième jour de janvier courant, pur ordre de cette cour, j'ai été nommé curateur aux biens des dits faillis, qui en ont fait un abandon judiciaire complet pour le bénéfice de leurs créanciers.Les réclamations doivent être déposées à mon bureau sous un mois.ALEX.DESMARTEAU, Curateur.1598, rue Notre-Dame.Montréal, 30 janvier 1902.603 i£55\"d-tâ£S.r »!* Dans l'affaire de L.A.Frechette, de Thetford Mines, marchand, Failli.Avis est par le présent donné que L.A.Frechette, de Thetford Mines, a, le trentième jour de janvier 1902, fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créancie.s, entre les mains du protonotaire de la cour supérieure du district d'Arthabaska.GEORGE LEFAIVRE, Gardien provisoire.Québec, 31 janvier 1902.611 p= £&£r Y ** h*M Dans l'affaire de Alphonse Martineau, de Québec, pharmacien, Failli.Avis est donné qu'un premier et dernier dividende a été préparé en cette affaire, et sera payable le ou après le 18 février 1902.Toute contestation au dit dividende devra être produite avant la dite date.LEFAIVRE & TASCHEREAU, 605 Curateurs conjoints.Province de Québec, ) n _, \u2022/ District de Kamouraska./ Cmr Dans l'affaire de François-Xavier Roy, de Saint-Philippe de Néri, marchand, Failli.Avis est par le présent donné que le dit François-Xavier Roy a, le trente-unième jour de janvier Province of Quebec, \\ fh.narinr r_,.\u201et District of Three Rivers.J *uJ*rM>r Lourt- In the matter of J.E.Gingras, merchant, Shawinigan Falls, Insolvent.Notice is hereby given that in virtue of an order of the court, datod 23rd January, 1902, I have been appointed ourator to this estate.All persons having claims against this estate are requested to file them with me within thirty days from this date.V.E.PARADIS, Curator.Office : 44, Dalhouaie Btreet, Richelieu & Ont.Nav.Co.Building.Quebec, 30th January, 1902.598 In the matter of Mosea Segal, merchant, Levis, Insolvent.Notice is hereby given that in virtue of an order of the court, dated the 28th January, 1902, I have been appointed curator to this estate.All persons having claims against this estate are requested to file them with me within thirty days from this date.V.E.PARADIS, Ourator.Office : 44, Dalhousie street, Richelieu and Ontario Nav.Co.Building.Quebec, 30th January, 1902.594 rSsM££a.r ^
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