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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 1 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1911-04-01, Collections de BAnQ.

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[" No 13 753 Vol XLIII Gazette Officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE CD PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUÉBECJ G2 - ans toute cité ou ville comprenant plus d'un district électoral, il est prohibe d'où vrir, dans les limites de chaquedist rict électoral plus de deux locaux comme lieux de réunion de comité d'élection, dans l'intérêt «l'un même candidat.Toute personne enfreignant les dispositions du présent article es! coupable d'une offense pour- Buivable sommairement et passible d'une amende de «iiit piastres au plus et d'un emprisonnement n'exccilant pas trois mois, à défaut de paiement \", 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.I GEORGE V, (2ème session), ch.13 Loi amendant la loi des élections constestées de Québec (Sanctionnée le ,'Jf mars 1911) QA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement k*r du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce cpii suit : 1.L'article 172 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le dernier alinéa par le suivant : \" Il y a appel à la Cour du banc du roi (siégeant en appel) de tout jugement renvoyant ou maintenant les objections préliminaires, sur inscription produite dans les cinq jours qui suivent le jugement.Après la production de l'inscription en appel, la procédure suivie est la même que celle sur les appels des jugements interlocutoires prescrite par le Code de procédure civile \".2.L'article 473 desdits statuts est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Dans le cas d'appel à la Cour du banc du roi du jugement sur les exceptions préliminaires, le délai pour la production de la réponse commence à courir à compter du jour de la reddition du jugement sur l'appel \".3.L'article 521 desdits statuts est abrogé.4.L'article 522 desdits statuts est amendé en y insérant, dans la première ligne, après le mot : \"jugement\", les mots: \"dès qu'il a force de chose jugée \".5.L'article 526 desdits statuts est amendé en en remplaçant le premier alinéa par le suivant : \" 526.Il peut être interjeté appel à la Cour du banc du roi (siégeant en appel) de tout juge ment final de la Cour de revision sur une pétition d'élection \".6.L'article suivant est inséré dans lesdits statuts après l'article 528 : J.The following article is inserted in the Revited Statutes, 1000, after article 386 \" 386'f.I\" any Oifcy OF town containing more than one electoral district, there shall not be opened within each [electoral district therein more than two places as places of meeting for an election committee in the interest of the same candidate.Any person oll'einling against any of the provisions of this article, shall be guilty Of an offence which may be prosecuted summarily and shall be liable to a fine of not more than one hundred dollars and to imprisonment for not more than three months in default of payment \".2.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE V, (2nd session), ch.13 An act to amend the Quebec Controverted Elections' Act (Assented to '2\\th March, 1911) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 472 of the Revised Statutes, 1909, is amended by replacing the last paragraph by the following : \"There shall be an appeal to the Court of King's Bench (Appeal Side) from any judgment dismissing or maintaining preliminary objections, by inscription filed within the five days next following the date of the judgment.After the filing of the inscription in appeal, the procedure to be followed shall be the same as that prescribed on appeals from interlocutory judgments by the Code of Civil Procedure.\" 2.Article 473 of the said statutes is amended by adding the following paragraph : \" Where there has been an appeal to the Court of King's Bench from a judgment on preliminary exceptions, the delay to file an answer shall begin to run from the date on which the judgment on the appeal was rendered.\" 3.Article 521 of the said statutes is repealed.4.Article 522 of the said statutes is amended by inserting after the word \"judgment\" in the first line, the words \"as soon as it shall have become final and non-appealable.\" 5.Article 526 of the said statutes is amended by replacing the first paragraph by the following : \" 526- An appeal to the Court of King's Bench (Appeal Side) may be taken from the final judgment of the Court of Review upon an election petition.\" 6.The following article is inserted in the said statutes after article 528 : 756 \" 528\".Lei articles 522 à 525 s'appliquent, I \" 528«.Articles 522 to 525 shall apply mutatis mutandis, aux jugements rendus par la mutatis mutandis t judgments rendered by the Cour du hune du roi \".7.L'article Me desdits statuts est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \" Dans le cas d'appel à la Cour du banc du roi du jugement sur let exceptions préliminaires, il n'est pas tenu compte, dans la computation de ces quatre mois, du temps conquis entre la production de l'inscription à la Cour du banc du roi et la reddition du jugement par ce tribunal \".8.L'article 560 desdits statuts est amendé en y insérant, dans la deuxième ligne, après le mot : \" eux \", les mots : \" OU les juges de la Cour du banc du roi ou la majorité d'entre eux \".9 La présente loi n'allèctera pas les causes pendantes.10.Les causes en appel en vertu de la présente loi ont préséance sur toutes les autres causes.11.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.I GEORGE V, (2ième session), ch.14 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant la Commission des services d'utilité publique de Québec (Sanctionnée la 24 mars 1911) ÇfA MAJESTE, de l'avis et du consentement 15 du Conseil législatif et de l'Assemblée légis-**%ve de Québec, décrète ce qui suit : |.L'article 718 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le paragraphe b par le suivant : \" b.Les mots \"utilité publique\" signifient toute corporation autre qu'une corporation municipale, société, personne, ou association de personnes dont les affaires et les opérations sont sujettes à l'autorité législative de cette province, leurs locataires, ftdéicommissaires, liquidateurs ou receveurs, nommés par toute cour qui, présentement possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent ou par la suite» p ssèderont, exploiteront, administreront ou contrôleront un système, outillage ou matériel pour la transmission de messages télégraphiques ou téléphoniques ou pour le transport de voyageurs ou de marchandises sur un chemin de fer, un chemin de fer urbain on un tramway, ou pour la production, la transmission, la livraison ou la vente de la chaleur, de la lumière, de IV au ou de la force motrice, soit directement ou indirectement, au public ou pour le public.\" 2.L'article 7 10 desdits statuts est amendé : a.En en remplaçant le paragraphe d par le suivant : \" d.Toutes contestations s'élevant sur la plainte d'une utilité publique, ou de toute personne ou de toutes personnes ayant un intérêt actuel ou éventuel dans la question Court of King's Bench.\" 7.Article 588 Of the said statutes is amended by adding the following paragraph : * \" In the case of appeal to the Court of King's Bench from a judgment on preliminary exceptions, the period of time between the filing of the inscription in the Court of Kind's Bench and the rendering Of judgment by said court, shall not be reckoned as part of said tour months.\" 8.Article 560 of the said statutes is amended by inserting after the word \" them\" in the second line, the words : \" or the judges of the Court of King's Bench or the majority of them.\" 9.This act shall not affect pending cases.10.Cases in appeal under this act shall have precedence o\\er all other cases.1 1.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE V, (2nd session), ch.14 An act to amend the Revised Statutes, 1909 respecting the Quebec Public Utilities' Com mission.(Assentedto 2ith March, 1911.) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 718 of the Revised Statutes, 1909, is amended by replacing paragraph b, thereof by the following : \"6.The words \" Public Utility\" mean every corporation other than a municipal corporation, firm, person, or association of persons, the business and operations whereof are subject to the egislative authority of this Province, their lessees, trustees, liquidators or receivers appointed by any court, that now or hereafter own, operate, manage or control any system, works, plant or equipment for the conveyance of telegraph or telephone messages or for the conveyance of passengers or goods over a railway, street railway or tramway, or for the production, transmission, delivery or furnishing of heat, light, water or power, either directly or indirectly to or for the public.\" 2.Article 740 of the said statutes is amended : a.By replacing paragraph d by the following : \"d.Whenever it is made to appear to the Commission, upon the complaint of any public utility, or of any person or persons, having an interest, present or contingent, in the matter 757 faisant l'objet de la plainte, lorsqu'il lui est démontré qu'il y a raison (le croire que les tftUX exigéi par une utilité publique excèdent 06 qui est juste et raisonnable, eu égard à la nature et à la qualité du service rendu ou de la OOmmodité fournie ; et la commission peut alors faire l'enquête qu'elle juge nécessaire sur tout œ qui a trait à la nature et à la qualité du ser vice OU de la commodité, ou à l'exécution du service, ainsi qu'aux taux ou charges exigés ; et elle peut rendre, pour l'amélioration «le la coin inodité ou du service ainsi que pour les taux ou charges exigés, les ordonnances qu'elle croit justes et raisonnables ; elle peut aussi désavouer ou modifier, de la manière qu'elle croit raisonnable, les taux OU charges, qui, dans son opinion font des distinctions injustes entre diverses per sonnes ou municipalités ; le tout, néanmoins, sujet aux dispositions de tout contrat existant entre cette utilité publique et une municipalité à L'époque OÙ la plainte est faite, et sujet, quant aux compagnies de chemins «le 1er électrique, aux articles 6615 et 6616.\" ; l>.Kn y ajoutant le paragraphe suivant : \" //.Toutes contestations s'élevant sur la plainte d'une municipalité, à l'effet qu'une utilité publique faisant affaire dans telle municipalité ne fait pas bénéficier de son service une partie quelconque de Cette municipalité ; et après audition des parties et de leurs témoins, et avoir fait à ce propos l'enquête qu'elle juge convenable, la commission peut ordonner l'extension de ce service et fixer les conditions de cette extension, y compris le coût de tous les travaux nécessaires, lequel elle peut repartir entre l'utilité publique et la municipalité, de la manière qu'elle juge équitable.\" 3.Tes articles suivants sont insérés dans les dits statuts, après l'article 741 : \" 741\"- Tout conseil municipal peut, chaque fois qu'il juge que l'intérêt public de la municipalité ou d'une partie notable tie la municipalité est suffisamment concerné, autoriser, par résolution, la municipalité à se porter plaignante ou intervenante dans toute matière qui est du ressort de la commission; et, à cette fin, le conseil est autorisé à faire toutes démarches et toutes dépenses et à prendre toutes procédures nécessaires pour soumettre les «piestions en litige à la decision de la commission, et, s'il y a lieu, pour permettre à la municipalité d'être partie à un appel.\" 7A\\à.Sur demande faite à ce sujet, la commission peut, après l'audition des parties et de leurs témoins, reviser, changer ou annuler une décision, ordre; ou ordonnance, rendu antérieurement.\" 4.L'artiole 742 desdits statuts est remplacé par le suivant : \" 742- La commission a la surveillace générale de toutes les utilités publiques sous le contrôle de l'autorité législative de la province, et elle peut rendre, quant à l'équipement, aux appareils, aux moyens de protection, à l'extension de travaux ou de systèmes, aux rapports à faire et autres matières, les ordonnances nécessaires pour assurer la sécurité ou l'avantage du public, ou [respecting Which the complaint is made, that there is reason to believe that the tolls demanded by any public utility exceed what isjllSt and reasonable, having regard to the nature and quality of the service rendered or of the commodity Supplied ; and in -uch case it may proceed t.hold such investigational it Bees lit into all matters relating to the nature and quality of the service or the commodity In question, or to the performance of such service and the 'oils or charges demanded therefor ; and may make such order respecting the Improvement of the commodities or services and sa to the tolls or charges demanded, as seems to it to be just and reasonable, and may disallow or change, as it thinks reasonable, any such tolls or charges as, in its opinion, unjustly discriminate between different persons or different municipalities; the whole, however, subject to the provisions of any contract existing between such public utility and a municipality at the time such complaint is made, and subject as to electric railway companies, to articles 6615 and 6616.\" A.By adding thereto the following paragraph : \"//.Upon the complaint of any municipality that a public Utility doing business in such municipality fails to extend its services to any part of BUCh municipality, and after hearing the parties and their witnesses, and making such inquiry into such matter as it sees fit, may order the extension of such service and the conditions Under which the same shall be done, including the cost of all necessary works, which it may apportion between the public utility and the municipality in any manner it deems equitable.\" 3.The following articles are inserted in the said statutes after article 711 : \"741\".Every municipal council, whenever it deems that the interests of the public in a municipality or in a considerable part of a municipality are sufficiently concerned, may by resolution, authorize the municipality to become a complainant or intervenant in any matter within the jurisdiction of the Commission ; and for that purpose, the council is authorized to take any steps, and to incur any expense and to take any proceedings necesary to submit the question in dispute to the decision of the Commission, and if necessary to authorize the municipality to become a party to an appeal therefrom.\"741/'- Upon application made for that purpose, the Commissioners may.after hearing the parties and their witnesses, revise, change or an nu II a decision, order or rule, previously given or made.\" 4- Article 742 of the said statutes is replaced by the following : \" 742.The Commission shall have a general supervision over all public utilities subject to the legislative authority of the Province, and may make such orders regarding equipment, applicances, safety devices, extension of works or systems, reporting, and other matters, as are necessary for the safety or convenience of the public or for the proper carrying out of any 758 pour lu fidèle exécution de tout contrat, charte ou franchise comportant l'usage de propi iétés ou de droite publics.La commission doit taire toutes les empiètes nécessaires pour se l'enseigner parfaitement sur la manière dont les utilités publiques se conforment à la loi, ou sur toute autre question ou chose qui sont de sa juridiction.\"' 5.L'article 745 desdits statuts est amendé : a.En y insérant, après le mot : \"général\", dans la première ligne, les mots : \" une municipalité \" ; 6 En en retranchant le dernier alinéa.6.LesditS statuts sont amendés en y ajoutant l'article suivant après l'article 761 : ' 761\".Aucune ordonnance impliquant, pour une utilité publique, une municipalité ou une personne, quelque dépense, perte, ou privation, ne doit être rendue sans qu'un avis ait été dûment signifié et l'occasion fournie à toutes les parties intéressées de faire leur preuve et d'être entendues à une seance publique de la commission, sauf dans le cas d'urgence, et dans ce cas, aussitôt que possible après la reddition de l'ordonnance.\" 7.Lesdits statuts sont amendés en y insérant l'article suivant après l'article 762 : 762\".Pourvu qu'ils satisfassent en substance anx exigences de la présente section, tous les règlements, actes et ordonnances de la commission ont leur effet, et aucune omission \u2022d'une nature technique à leur sujet ne doit en entraîner l'inefficacité, l'illégalité ou la nullité.\" 8.Lesdits statuts sont amendés en y insérant l'article suivant après l'article 763 : 763\"- Le délai pour porter l'appel ne commence à courir que du jour ou la décision de la commission a été signifiée à la partie ou à son procureur.\" 9- La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1 GEORGE V, (2ième session), ch.15 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la reduction du nombre des licences pour la vente de liqueurs enivrantes dans la ville de La Tuque (Sanctionnée h 24 mars 1911) QA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement ^ du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Le paragraphe 4 de l'article 943 des Statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par la loi 1 George V, chapitre 10, section 4, est de nouveau amendé en y ajoutant à la fin, les mots : \" Dans la ville de La Tuque le nombre des licences d'hôtel est limité à un maximum demie pour chaque millier d'âmes de la population.\" contract, charter or franchise involving the use of public property or rights.The Commission shall conduct all inquiries necessary for the obtaining of complete information as to the manner in which public; utilities comply with the law, or as to any other matter or thing within the jurisdiction of the Commission.\" 5 Article 745 of the said statutes is amended : a.Ry inserting after the word \" Attorney-General \" in the first line, the words \" a municipality \" ; b.By striking out the second paragraph.6.The said statutes are amended by inserting the following article after article 761 : \"761\".No order involving any outlay, loss or deprivation to any public utility, municipality or person, shall be made without due notice and full opportunity to all parties concerned tomake proof and be heard at a public sitting of the Commission except in case of urgency and in such case as soon as practicable; thereafter.\" 7.The said statutes are amended by inserting the following article after article 762 : \" 762\".A substantial compliance with the requirements of this section shall be sufficient to give effect to all the rules, orders, acts and regulations of the Commission, ami shall not be declared inoperative, illegal or void for any omission of a technical nature in respect thereto.\" 8.The said statutes are amended by inserting the following article after article 763 : 763\".The delà}' to appeal shall begin to run from the day on which the decision of the Commission has been served upon the party or upon his attorney.\" 9.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE V, (2nd session), ch.15 An Act to amend the Revised Statutes, 1909, respecting the reduction of the number of licenses for the sale of intoxicating liquors in the town of La Tuque (Assented to 2ith March, 1911) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Paragraph 4 of article 943 of the Revised Statutes, 1909, as amended by section 4 of the act 1 George V, chapter 10, is further amendée! by inserting at the end thereof the following : \" In the town of La Tuque the number of hotel licenses is limited to a maximum of one for each one thousand of the population.\" 759 2.L'article 068 desdits statuts est amendé en y ajoutant après la vingt septième ligne, l'alinéa suivant: Dabi la ville de La Tuque, le nombre de licence! de magasins pour la vente de liqueurs en detail est limite à un maximum de une pour chaque millier d'âmes de la population.\" 3.lia présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1 GEORGE V, (2ième session), ch.20 Loi amendant les statuts refondus, 11)09, relativement aux sociétés coopératives agricoles.(Sanctionnée le 24 mare 1911) SA M A.J EST K, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : |.L'article 1971 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant le mot: \"société\", dans la troisième ligne, par les mots : \" ou de plusieurs sociétés '.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1 GEORGE V, (2ième session), ch.24 Loi amendant l'article 21 GO des Statuts refondus 1909 (Sanctionnée le 24 mare 1911) OA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement ^ du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : |.L'article 2160 des Statuts refondus, 1909, est amendé en y ajoutant les alinéas suivants : \" Cependant, dans le but «le permettre le travail et l'exploitation des terres alluviales où il se rencontre de l'or, la Commission des services d'utilité publique de Québec peut, sur requête à cet effet, accorder à tout propriétaire de terrains ou concessions minières le droit de détourner le cours de l'eau d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac au moyen de canaux dérivatifs ou autrement.Nonobstant le paragraphe h de l'article 718, la Commission des services d'utilité publique de Québec peut, après audition des parties et des témoins et avoir fait, à ce propos, l'enquête qu'elle juge convenable, fixer les conditions auxquelles le droit mentionné dans l'alinéa précédent sera exercé, et prononcer toute ordonnance qui peut être nécessaire à la mise à exécution du droit conféré par le dit alinéa ; le tout sujet à la responsabilité de tel propriétaire pour les dommages (pii pourraient résulter du détournement', de Veau.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de su sanct on.2- Article 968 of the said fttatutci is amended by adding after the t went v se\\enth line the following paragraph : \"In the tOWnof Li Tuque, the number of shop licenses for the sale of liquor by retail is limited to a maximum of one for each one thousand of the population,\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE v, (2nd session), eh.20 An Act to amend t he Revised Statutes, 1909, respecting CO-Operative agricultural societies (Ass.ni.'I In Uth March, 1911) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 1971 of the Revised Statutes, 1909, is amended by replacing the words \"an association having for its object \" in the second and third line by the words \" one or more associations having for their object\".2.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE V, (2nd session), eh.24 An Act to amend article 21 GO of the Revised Statutes, 1909 (Assented to 2ith March, 1911) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 2160 of the Revised Statutes, 1909, is amended by adding the following paragraphs : \" Nevertheless in order to permit of the working and exploitation of alluvial lands containing gold, the Quebec Public Utilities Commission may, on application to that eltect, grant any proprietor of lands or mining concessions the right to divert, by means of sluices or otherwise, the water of any river, brook or lake.Notwithstanding paragraph b of article 718, the Quebec Public Utilities Commission may, after hearing the parties and their witnesses,and making in connection therewith such inquiry as it thinks proper, fix the conditions on which right mentioned in the preceding paragraph shall be exercised and make any order which may be necessary for the exercise of the right conferred by the said paragraph ; the whole subject to the liability of the said proprietor for any damages which may result from the diversion of the water \".2.This act shall come into force on the day of its sanction. 760 1 GEORGE V, (2ième session), eh.27 Loi amendant la loi de l'Instruction publique (Sanctionnée le 21 mars 1!)11) SA MAJESTE, île l'avis et (lu consentement (lu Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète 08 OUÏ suit : 1.L'article 2!)!>:i des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant : \"2993.Lé pension de tout fonctionnaire mâle de l'enseignement primaire, sauf dans le cas piévu par l'article .'5017, est fixé à deux pour cent du traitement moyeu, pour chaque année de service, jusqu'à concurrence de trente -cinq ans.La pension de toute femme fonctionnaire de l'enseignement primaire, sauf dans le cas prévu par l'article 3017.est fixée à trois pour cent du traitement moyeu pour chaque année de service, jusqu'à concurrence de trente cinq ans, pourvu, toutefois, que cette pension ne dépasse pas quatre vingt dix pour cent du salaire moyen des dix années pendant lesquelles elle aura reçu le plus fort traitement, ni, dans aucun cas.le montant fixé par l'article 2994.La pension de tout fonctionnaire de l'enseignement primaire ne doit être dans aucun cas, inférieure à soixante et quinze piastres.Les dispositions contenues dans les deux alinéas précédents sont applicables à toute institutrice fonctionnaire de l'enseignement primaire à la retraite le premier jour de juillet 1911.La pension de tout fonctionnaire de l'enseignement primaire qui a contribué au fonds de pension pendant plus de trente cinq ans est calculée d'après la moyenne des trente-cinq années pendant lesquelles il a reçu le plus fort traitement, pourvu, cependant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'enseignement primaire visé par le deuxième alinéa du présent article, que cette pension ne dépasse pas quatre-vingt dix pour cent du salaire moyen des dix années pendant lesquelles ce fonctionnaire aura reçu le plus fort traitement, ni dans aucun cas, le montant fixé par l'article 2994.\" 2.L'article 3012 desdits statuts est amendé en en remplaçant le mot : \" douze \", dans la première ligne du paragraphe 3, par les mots : \" vingt-deux\".3.L'article 3024 desdits statuts est amendé en y ajoutant les alinéas suivants : \"Un fonctionnaire de l'enseignement primaire qui a enseigné dans une école indépendante sans l'autorisation du surintendant et sans payer la retenue peut, avant le 2 juillet 1913, payer comme suit une retenue de cinq pour cent poulies années antérieurs à 1910-11, et les faire compter dans l'évaluation de sa pension : Deux cinquièmes du montant total de la retenue pour les dites années antérieures doivent être payées avant le 2 juillet 1913, et un cinquième du montant total de cette retenue est déduit de la pension annuelle du fonctionnaire 1 GEORGE V, (2nd session), ch.27 An act to amend the Education Act (Assented to 24/A March, 1911) II IS MAJESTY, with the advice and «on 1 1 sent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : I.Article 2993 of the Revised Statutes, 1909, is replaced by the following : \" 2993.The pension of every male officer of primary instruction, except in the case provided for by article 3017, shall be t WO per cent, of the average salary, for each yeai- of service up to thirty live years.The pension of everv female officer of primary instruction, except in the case provided for by article 3017, shall be three per cent of the axerai:'' salary for each year of service up to thirty five years ; provided, however, that such pension shall not exceed ninety per cent, of the average salary which she received during the ten years when her salary was the highest, nor, in any case, the amount fixed by article 2994.The pension of no officer of primary instruction shall in any case be less than seventy-five dollars.The two last preceding pa-agraphs sliall apply to every female officer of primary instruction, who shall have retired on or before the *lst day of July, 1911.The pension of every officer of primary instruction who has contributed to the pension fund for more than thirty-five years shall be based on the average salary of the thirty-five years when his salary was highest ; provided, nevertheless, that in the case of an officer of primary instruction to whom the second paragraph of this article applies, such pension shall not exceed ninety per cent of the average salary for the ten years during which he received his highest salary, and, in no case shall exceed the amount fixed by article 2994.\" 2.Article 3012 of the said statutes is amended by replacing the word\" twelve\" in the first line of paragraph 3 by the words \" twenty-two.\" 3.Article 3024 of the said statutes is amended by adding the following paragraphs : An officer of primary instruction who has taught in a private school without the authorization of the Superintendent, and without paying stoppages, may, before the 2nd day of July, 1913, pay as follows, a stoppage of five per cent for the years before 1910 and 1911, and have them counted for the purposes of his pension : Two-fifths of the total amount of the stoppages for the said previous years shall be paid before the second day of July, 1913, and one-fifth of the total amount of such stoppage shall be deducted from the yearly pension of such 761 pendant les trois premières années de sa mise a la retraite.Les sommes ainsi retenues ne font pas partie du revenu annuel du fonda de pension, mais doivent être placées dans le funds capital.\" 4.La présente loi entrera en vigueur le premier jour dfl juillet 1011, 1 GEORGE V, (l'ième session), oh.28 Lei concernant le Bureau des commissaires d'écoles protestants de la cité «le Montréal (Sanctionnée U 24 mari 1911) ATTKNIH' t form part of the yearly revenue of the pension fund, hut shall be added t«> the capital thereof.\" 4.This act shall come into force on the first day of duly, 1011, I GEORGE V, (2nd session), oh, 28.An act respecting the Protestant Board of School Commissioners of the city of Montreal (Auented to 2 l/A March.1911) r HERE AS, the territory under the jurisdiction «>f the school trustees of the municipality of Cote Visitation in the county of Hochelaga, has been annexed t the city of Montreal for municipal but not for school purposes : and Whereas it is expedient that the said terri tory shall, as regards all Protestants residing or having property therein, be added t«> and form part of the school municipality subject to the control of the Protestant Board of School Commissioners of the city of Montreal.Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : |.From and after the 1st day of duly.1911, the territory heretofore under the jurisdiction of the school trustees for the municipality of Cote Visitation, in the county of Hochelaga, to wit: Rosemont wan I of the city of Montreal, that part of Saint Denis ward of the city of Montreal annexed by virtue of section \\n of the ad 8 Edward VI I, chapter 85, and that part of St.Mary's ward of thceity of Montreal, annexed by virtue of by-law No.353 of the city of Montreal, adopteil the 2nd April, 1906, shall, as regards all Protestants residing or having property therein, be added to and form part of the school municipality under the jurisdiction and control of the Protestant Board of School Commissioners of the city of Moid real, and the said school trustees for the municipality of Cote Visitation sliall cease to exist except for the purpose of winding up their a flairs, and all rights, property, debts and obligations of the said school corporation shall vest in and be assumed by the Board of Protestant School Commissioners of the city of Montreal : provided however that nothing in this act shall deprive any person who, at the time of sui-h annexation was a creditor of the Baid school corporation, of any right, remedy, privilege or recourse which he would have had or could have exercised if this act had not come into force.2.This act shall come into force on the day of its sanction. 762 1 GEORGE V, (Sifitne sessionj, ch.SI Toi annexant la municipalité scolaire de la Longue-Pointe, dans le comté d'1 Ioehelaga, à la municipalité scolaire (le la Commission (les écoles catholiques (le la cité de Montréal (Sandlienuée le mars 1011) ATTENDU que les commissaires d'écoles pour la municipalité de la Longue Pointe, dans le comté d'i Ioehelaga, ont, par leurpétition représenté qu'il est dans leur intérêt et dans celui de la Commission des écoles catholiques de la cité de Montréal, que leur municipalité scolaire soit annexée à celle de ladite commission et qu'il est à propos d'accéder à leur demande ; A ces causes, Sa Majesté, de L'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assein-blée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La municipalité scolaire ' e la Longue-Pointe, dans le comté dTlochelaga, est annexée à la municipalité scolaire sous la juridiction et le contrôle de la Commission des écoles catholiques de la cité de Montréal.2.A compter de la date de l'annexion, la Commission des écoles catholiques de la cité de Montréal sera aux droits et obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la Longue-Pointe, dans le comté d'Hochelaga, et l'actif et le passif de ces derniers, seront consolidés avec l'actif et le passif de ladite commission.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1 GEORGE V, (2ième session), ch.34 Loi concernant les exhibitions de vues animées (Sanctionnée le 2.£ ntàfi 1011) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La section et les articles suivants sont insérés dans les Statute refondus, 1909, après la section huitième du chapitre premier du titre septième : \" SECTION VlIIrt DE CERTAINES PRESCIRPTIONS CONCERNANT LES EXHIBITIONS OE Vl'ES ANIMÉES \" 3713\".H est prohibé à toute personne ou à toutes personnes en charge d'une salle de vues animées où il est donné des spectacles au moyen du cinématographe, et, dans le cas d'une compagnie ou société, à tout gérant ou autre personne en charge de l'établissement, de recevoir, de 1 GEORGE V, (2nd session), ch.31 An act to annex the school municipality of La Longue Pointe, in the county of Hochelaga, to the school municipality of the Hoard of Catholic School Conunissio îers of the city of Montreal (Assented to $4tA March, 1011) WHEREAS, the school commissioners for the municipality of La Longue Pointe, in the county of Hochelaga, have, by their petition, represented that it is in their interest and in that of the Board of Catholic School Commissioners of the city of Montreal, that their school municipality be annexed to that of the said hoard and whereas it is expedient to grant their prayer ; Therefore, His Majesty, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.The school municipality of Longue Pointe, in the county of Hochelaga, is annexed to the school municipality under the jurisdiction and control of the Hoard of Catholic School Commissioners of the city of Montreal.2.From and after the date of the annexation, the Board of Catholic School Commissioners of the city of Montreal, shall be vested with the rights and subject to the obligations of the school commissioners for the municipality of Longue Pointe, in the county of Hochelaga, and the assets and liabilities of the latter shall be merged with the assets and liabilities of the said board.3.This act shall come into force on the day of its sanction.1 GEORGE V, (2nd session), ch.34 An Act respecting exhibitions of moving pictures.(Assmted to 24th March, 1011) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.The following section and articles are inserted in the Revised Statutes, 1909, after section eighth of chapter first of title seventh : ** SECTION Villa CERTAIN PROVISIONS RESPECTING EXIIIIUIIONS OF MOVING PICTURES \" 37I3«.No person or persons in charge of a hall for moving pictures where shows are given by means of a cinematograph, and, in the case of a company or society, no manager or other person in charge of the establishment, shall receive, in any way, at such shows, any child 763 quchpic façon, à Ml spectacles, des mineurs Agés M moins de quinte ans révolue, à moins qu'ils in- soimi accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur, île leur précepteur ou d'un gardien spécialement autorisé par leur père ou par leur mère.\" 3713'''.Tout agent de la paix autorisé pule chef de police de la municipalité, tout détective ou tout ollieier de la police provinciale, peut entrei- dans une salle de vues animées où il est donné des spectacles au moyen «lu ûinémato graphe, afin de constater si les prescriptions de la présente section sont observées.\"3713
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