Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 avril 1921, mardi 5 (supplément)
[" Gazette Officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ PROVINT]; DE QUÉBEC Québec, .\"> avril 1921.il GEORGE \\ .CHAPITRE 22 Loi attendant la loi concernant La commission des services publics de Québec Sanctionna le 19 murs 1921) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 730 des Statuts refondus, 1909, tel qu'édicté par la loi 10 George V, chapitre 21, section 1, est amendé en en remplaçant les chiffres : \"$7,000.00\", dans la cinquième ligne, par les chiffres : \"$8,000.00\".2.L'article 740 des Statuts refondus, 1909, tel qu'édicté par la loi 10 George Y, chapitre 21, section 1, est amendé en en remplaçant le paragraphe j par le suivant : \"j.Toute contestation s'élevant sur la plainte d'une Corporation, société OU personne, relativement à l'exercice de son droit de flotter du bois sur une rivière, un lac ou Un cours d'eau, et l'exercice du môme droit ou d'aucun autre droit, sur la même rivière, le même lac ou le même cours d'eau par toute autre corporation, société ou personne ; et, après audition des parties, la commission peut fixer les conditions auxquelles chaque partie sera 2 Soumise pour faire le flottage (le son bois ou exercer aucun autre droit, et émettre telle ordonnance qu'elle jugera nécessaire dans l'intérêt de tous les intéressés ;\".II.L'article 7S/ des Statuts refondus, 1900, tel qu'édicté par la loi 19 George V, chapitre 22, section 1, est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant : \"Toutefois, si le président de la commission, après avoir rempli sa charge pendant un ou plusieurs termes de dix ans, n'est pas nommé pour un autre terme,-\u2014¦ pourvu que tel défaut de nomination ne soit pas dû à son refus d'être continué dans l'exercice de sa charge,\u2014 il aura droit, par let très patentes sous le grand sceau, de Sa Majesté, à une pension égale aux deux tiers ou à la totalité, selon le cas, du traitement annuel qu'il recevait lors de la cessation de ses fonctions.\" 4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.Il GEORGK V.(IIAPITKK 24 Loi concernant les liqueurs alcooliques Sanctionnée le 25 Jenter 1021).SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : Nature et application de la loi 1.La présente loi peut être citée sous le nom de \"Loi des liqueurs alcooliques\".\u2022 îi.1.Elle s'applique à toute la province, mais l'application en est suspendue dans toute municipalité où la loi de tempérance du Canada est en vigueur.2.Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme défendant ou réglementant les transactions qui ne sont pas soumises à l'autorité législative de la province.Dispositions déclaratoires et interprétatives ÎJ.Pour l'interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent : 1.La mot \"alcool\" signifie le produit de la distillation d'un liquide fermenté, suivie d'une ou plusieurs rectifications, quelle (pie soit l'origine de ce liquide, et comprend l'alcool éthyliquo de synthèse ; 2.Le mot \"spiritueux\" signifie les boissons dans lesquelles intervient l'alcool obtenu par distillation, mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie (brandy), le guildive (rhum), le whiskey et le genièvre 3.Le mot \"vins\" signifie les boissons alcooliques obtenues par la fermentation des éléments sucrés que les fruits (raisins, pommes, etc.), ou autres pro- 3 (luits agricoles (miel, lait, etc.) contiennent à l'état naturel ; 4.Le mot \"bières\" signifie les boissons obtenues par la fermentation alcoolique d'une infusion ou décoction de malt d'orge et de houblon dans de l'eau potable ; 5.Les mots \"liqueurs alcooliques\" comprennent les quatre espèces de liqueurs ci-dessus définies (alcool, spiritueux, vins et bières), et tous liquides ou solides, brevetés ou non, contenant de l'alcool, des spiritueux, du vin ou de la bière, et susceptibles de consommation par l'homme.Le liquide ou solide contenant plus d'une des quatre espèces de liqueurs ci-dessus définies est considéré comme appartenant à l'espèce supérieure en titrage alcoolique, suivant l'ordre dans lequel elles sold définies ; 6.Le mot \"repas\" signifie la consommation, dans l'un des endroits ci-dessous mentionnés, d'aliments qui suffisent, quant à l'espèce et à la quantité, au soutien du corps de celui qui les consomme, à savoir : a.dans la salle à manger d'un hôtel non seulement licencié pour recevoir des voyageurs, mais où se donnent régulièrement des repas complets; b.dans la salle à manger d'un restaurant situé dans une cité ou ville, meublé pour recevoir à la fois cinquante voyageurs, et non seulement licencié pour recevoir des voyageurs, mais où se donnent régulièrement des repas complets ; c.dans la salle à manger d'un club non seulement organisé et autorisé, mais où des repas complets se donnent régulièrement aux membres de ce club et à leurs invités ; d.dans la salle à manger d'un vaisseau ou le wagon-restaurant d'un convoi, pendant la durée du transport des voyageurs ; 7.Le mot \"club\" signifie une corporation qui a été constituée par une autorité compétente\u2014autre que celle mentionnée aux articles 7233 à 7248 des Statuts refondus, 1909, ou aux dispositions remplaçant ces articles,\u2014qui est propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement exploité uniquement pour des fins nationales, sociales, patriotiques, politiques ou athlétiques, ou autres objets de ce genre, mais sans gain pécuniaire, et dont, les biens ainsi que les bénéfices appartiennent à tous les membres du club ; 8.Un \"membre d'un club\" est une personne qui, soit par la charte, soit par les règlements de ce club, en est devenu membre,\u2014qui maintient son titre de membre par le paiement annuel de ses contributions en la manière établie par les règlements, et dont l'adresse et le nom sont inscrits sur la liste des membres qui a été fournie à la commission, lors de la demande d'un permis en vertu de la présente loi, ou dans les huit jours qui suivent l'admission du membre, si cette admission a eu lieu après la demande du permis ; 9.Le mot \"taverne\" signifie l'établissement spécia-ment approprié à la vente au verre et à la consommation sur place de bières telles que ci-dessus définies, ainsi que la pièce d'un hôtel spécialement appropriée aux mêmes fins ; \u20221 10.Le mot \"commission\" signifie la commission créée par la présente loi sous le nom de la \"Commission des liqueurs de Québec\" ou \"The Quebec Liquor Cotnmiêêion\" ; 11.Quand il s'agit d'une opération prohibée par la prés -nie loi et relative aux liqueur.- alcooli
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