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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 9 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1935-02-09, Collections de BAnQ.

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[" No.(> Vol.07 Gazette 7.1 ?z c 5 sr a S 6S *3 .t?i c jebec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ Quebec Official Gazette PUBLISHED BY AUTHORITY PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, Samedi 9 FÉVRIER, 1935.AUX ANNONCEURS DANS LA \"GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC\".CEUX qui transmettent des annonces pour être insérées dans la \"Gazette officielle de Québec\" voudront bien se conformer aux règlements ci-dessous: 1.Adresser: L'Imprimeur du Roi.Québec.2.Spécifier ie nombre d'insertions.3.Toute annonce doit être publiée dans les deux langues.TARIF DES ANNONCES Première insertion: 15 cents par ligne (mesure agate) chaque version.Insertions subséquentes : 5 cents par ligne (mesure agate) chaque version.La matière tabulaire est comptée double.Traduction: 50 cts par 100 mots.Livraisons séparées à 30 cents chacune.Feuilles volantes: $1.00 la douzaine.Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque accepté, payable au pair à Québec, ou mandat de banque ou de poste.Un acompte couvrant à peu près le montant de l'annonce, est exigé pour la publication des documents qui ne doivent être insérés qu'une fois.Le surplus d'argent sera remis, s'il y a lieu.Pour les avis qui doivent être publiés deux fois ou plus, le montant doit être payé sur réception de la facture, avant la deuxième publication, qui sera cancellée si ces conditions n'ont pas été remplies.Quebec, Saturday, 9th February, 1935.TO ADVERTISERS IN THE \"QUEBEC OFFICIAL GAZETTE\".PARTIES sending advertisements to be inserted in the \"Quebec Official Gazette\" will please observe the following rules: 1.Address: The King's Printer, Quebec.2.Specify the number of insertions required.3.Every advertisement has to be published in both languages.ADVERTISING RATES First insertion: 15 cents per line (agate measure) each version.Subsequent insertions: 5 cents per line (agate measure) each version.Tabular matter at double rate.Translation : £0 cents per 100 words.Single number: 30 cents each.Slips: $1.00 per dozen.Remittance must be made to the order of the King's Printer, either by accepted cheque, payable at par in Quebec, or by Bank or Postal money order.Notices which are to be inserted once only are strictly payable in advance.Over payment, if any, will be refunded.For notices which require two or more Insertions, payment must be made upon reception of the account, before the second publication, which will be cancelled if above conditions have not been fulfilled.4277 816 Les avis, documents ou annonces reçus après Notices, documents or advertisements received midi, le jeudi de chaque semaine, ne seront aftei twelve o'clock noon, on Thursday, will not pas publiés dans la \"Gazette oflicielle de Que- be published in the \"Quebec Official Gazette\" of her\" du samedi suivant, mais duns lu li\\raison the Saturduy following, hut in the next number, subséquente.I.es abonnés observeront aussi que le prix d'abonnement, |7 par année, est invariablement payable d'avance et que renvoi de la Gaaette sera arrêté A l'expiration de la période payée.Quand lei annonceur! veulent plus d'une livraison de la Gasette, ill doivent faim une remis*' en conséquence.N.|t.Les chilTres au bas des avis ont la lignification suivante: Le premier chiffre est notre numéro d'ordre; le deuxième est celui de la livraison de la I lasette pour la première insertion, et le dernier chiffre accuse le nombre d'insertions.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis nue de notre numéro d'ordre.L'IMPRIMEUR DU ROI, Rédempti Paradis.Bétel du Gouvernement.1 \u2014l-8-o Subscriben irill also notice thai the subscription of |7 per annum is Invariably payable in advance, and that the Gazette will be stopped at tlie end of tlie period paid for.When advertiser! require more than one number of the Gazette, they must remit accordingly.N.B, \u2014-The figure! at the bottom of notices, have the following meaning: The first Qtimber is our document number, tin- second number, the Gasette number, and the last number, the number of insertions of the notice.Notice! published only onee are only followed by our document number.REDEMPTI l'A H A DIS, Kin it's Printer.Government House.2\u20141-H-o Lettrée patentes \"('.Lamond & Fils.Limitée I.am mid & Sons, Limited)\".A\\ i- est donné qu'en vertu de la première par-tic de la Loi des compagnies de Québec, il s été accordé par le lieutenant-gou\\erneur de la pro-\\ ince de Québec, «les lettres patentes en date du dix-neuvième jour de janvier 1935, constituant en corporation: Corneuiis Lamond, junior, Arthur Lamond, Alexandre Lamond, tous trois manufacturiers, de la cité et du district de Montréal, dans les buts suivants : 1.(a) Exercer aucune et toutes lignes de commerce comme manufacturiers, producteurs, négociants, marchands, importateurs et exportateurs en général, sans limite quant à la classe de produits et marchandises, et manufacturer, produire, adapter, préparer, acheter, vendre et autrement faire le commerce de tous matériaux, article- et choses requis en rapport ou incident! à tel commerce; 2.Exercer dan- toutes ou aucune de leurs lignes, tous ou aucun ou plusieurs «les commerces suivant-: I.a fabrication, L'achat, la vente, l'importation, l'exportation «le tous article- de bijouterie- el d'orfèvreries, articles religieux et insignes de toute- sortes, pierres précieuses oit sctni précieuses, ornement- d'église; (6) Pour 6ns susdites exercer le commère ! de voituriers, agents expéditeurs, agents de camionna^', transport de marchandise, emmagasinage, propriétaires et affréteurs «le vaisseaux, propriétaires de bassins, entrepreneurs, gardiens de quais, manufacturier- de boites et agents à commission : (cl Manufacturer soit en tout ou en partie, et vendre tous articles, substances, machines, instruments, articles, appareils ou choses pour la manufacture desquels l'atelier, la machinerie ou la propriété de la compagnie peut de temps à autre être disponible ou convenable; (d) Acheter, vendre, manufacturer, réparer, modi lier et échanger, louer ou arrenter, importer ou exporter et faire le commerce de toutes sortes d'articles et choses qui peuvent être requis pour les fins d'aucun des dits commerces ou communément fournis ou trafiqués par des personnes enga- Lettera patent \"('.Lamond & Fils.Limitée (('.Lamond & Sons.Limited)\".Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Pn>.ince of Quebec, bearing date the nineteenth day of January, 1935, incorporating: Cornelius Lamond, junior, Arthur Lamond.Alexandre Lamond, all three manufacturer-, of the city and districl of Montreal, for the following purposes: 1.I'll To carry on any or all lines of business as manufacturers, producers, merchants, dealers, importers, and exporters, generally without limitation a- to class of products and merchandise, and to manufacture, produce, adapt, prepare, buy.-ell, and otherwise deal in any materials, article-, or things required in connection with or incidental to such business; 2.To carry on in all or any of their branches till or any one or more of the following businesses: the business of manufacturing, buyingj Belling, importing or exporting any jewelry articles and gol 1 and silverware, religious articles, and badges of every kind, preciou! or semi-precious stones, church ornaments; (6) For the purposes aforesaid to carry on the business of carriers, forwarding agents, cartage agents, transportation of merchandise, storage, shipowners, charterers of vessels, dockowners.warehousemen, wharfingers, box-makers and commission agents; (c) To manufacture, either wholly or in part, and to sell any goods, substances, machines, tools, article-, apparatus or things for the manufacture of which the plant, machinery or property of the Company may from time to time be available or suitable; (d) To buy, sell, manufacture, repair, alter and exchange, let or hire, import or export and deal in all kinds of articles and things which may be required for the purpose of any of said businesses or commonly supplied or dealt in by persons engaged in any such business or which may seem S17 gées clans ton- tels commerce- mi qui peuvent sembler susceptibles d'être traliqués avec prof i t eu rapport avec aucun des dits commerces; (fi) Acquérir par achat, concession, échange, location mi autrement et construire, ériger, exploiter, détenir, maintenir, administrer toute Fabrique, magasin, boutique, dépôt, fonderie, atelier de machines, hangar- pour engins, et autre-constructions et érections nécessaires et convenables pour l'exercice île son industrie et de tous autres biens réel- et personnels, nécessaires ou utiles pour l'exercice d'aucune des fuis de la compagnie et de les louer, les vendre ou autrement en disposer; (/) Solliciter, acheter, ou autrement acquérir et protéger, prolonger et renouveler des brevet-, droits brevetés, marques
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