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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 22 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1935-06-22, Collections de BAnQ.

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[" No.25 2001 Vol.67 Gazette z g a ta ii \u2014 \u2014 S » 9 CL de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ Quebec Official Gazette PUBLISHED BY AUTHORITY PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCI OF QUEBEC CEUX qui transmettent des annonces pour être insérées dans la \"Gazette officielle de Québec\" voudront bien se conformer aux règlements ci-dessous: 1.Adresser: L'Imprimeur du Roi, Québec.2.Spécifier le nombre d'insertions.3.Toute annonce doit être publiée dans les deux langues.TARIF DES ANNONCES Première insertion: 15 cents par ligne mesure agate) chaque version.Insertions subséquentes : 5 cents par ligne mesure agate - chaque version.La matière tabulaire est comptée double.Traduction: 50 cts par 100 mots.Livraisons séparées à 30 cents chacune.Feuilles volantes: $1.00 la douzaine.Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi.par chèque accepté, payable au pair à Québec, ou mandat de banque ou de poste.Un acompte couvrant à peu près le montant de l'annonce, est exigé pour la publication des documents qui ne doivent être insérés qu'une fois.Le surplus d'argent sera remis, s'il y a lieu.Pour les avis qui doivent être publiés deux fois ou plus, le montant doit être payé sur réception de la facture, avant la deuxième publication, qui sera cancellée si ces conditions n'ont pas été remplies.QuÉBBC, Samedi 22 Jii\\, 1935.AUX ANNONCEURS DANS LA \"GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC\".Quebec, Saturday, 22nd June, 1935.TO ADVERTISERS IN THE \"QUEBEC OFFICIAL GAZETTE\".DARTIES sending advertisements to be in-* serted in the \"Quebec Official Gazette\" will please observe the following rules: 1.Address: The King's Printer.Quebec.2.Specify the number of insertions required.3.Every advertisement has to be published in both languages.ADVERTISING RATES First insertion: 15 cents par line 'agate measure) each version.Subsequent insertions: 5 cents per line (agate measure) each version.Tabular matter at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single number: 30 cents each.Slips: $1.00 per dozen.Remittance must be made to the order of the King's Printer, either by accepted cheque, payable at par in Quebec, or by Bank or Postal money order.Notices which are to be inserted once only are strictly payable in advance.Over payment, if any, will be refunded.For notices which require two or more insertions, payment must be made upon reception of the account, before the second publication, which will be cancelled if above conditions have not been fulfilled.5477 2602 Les avis, documents ou annonces reçus après midi, le jeudi de chaque semaine, ne seront pas publiés dans la \"Gazette officielle de Québec\" du samedi suivant, mais dans la livraison subséquente.Les Abonnéi observeront aussi que le prix d'abonnement, S\" par année, est invariablement payable d'avance et que l'envoi de la Gazette sera arrêté à l'expiration de la période payée.Quand les annonceurs veulent plus d'une livraison de la Gazette, ils doivent faire une remise en conséquence.X.B.\u2014Les chiffres au bas des avis ont la Signification suivante: Le premier chiffre est notre numéro d'ordre; le deuxième est celui de la livraison de la ( îazette pour la première insertion, et le dernier chiffre accuse le nombre d'insertions.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'IMPRIMEUR DU ROI.Rédempti Paradis.Hotel du Gouvernement.2503 -18 0 o Notices, documents or advertisements received after twelve o'clock noon, on Thursday, will not be published in the \"Quebec Official Gazette\" of the Saturday following, but in the next number.Subscribers will also notice that the subscription of 17 per annum is invariably payable in advance, and that the ( îazette will be stopped at the end of the period paid for.When advertisers require more than our number of the Gazette, they must remit accordingly, N.B.- The figures at the lx>ttotn of notices have the following meaning: The first number is our document number.the second number, the Gazette number, and the last number, the number of insertions of the indice.Notice- published only once are only followed by our document number.REDEMPTI PARADIS, Kind's Printer.Government House.2504 -18 9 o Lettres patentes \"Abitihi-Or.Limitée Abitibi Gold Mines.Limited\".(Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies minières de Québec, il s été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Morisset, confor-ni -ment à l'article 2, chapitre 223, S.R.(J.1925 des lettre- jiatente- en date du huitième jour de juin L935, constituant en corporation: Joseph Plain, avocat, Conseil du Roi, Clovis Dagenais, avocat, et Melle Flore-An net te Poirier, sténographe, tous trois de la cité de Montréal, district de Montréal, dans les buts suivants: 1.Faire dés exploration- et des recherche.- pour \u2022 les mines et minéraux: 2.Faire toutes opérations par lesquelles on peut miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, affiner»épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; et les vendre ou autrement en disposer; 3.Acquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mines, droits de préemption, ou tout intérêt en (ceux, des appareils mécaniques, des brevets d'inventions ou le droit de faire usage de tels appareils ou droits brevetés pour les objets susdit-;; 4.Construire, entretenir et exploiter, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe et de téléphone, jetées, digues, biez, canaux, pouvoirs hydrauliques, pouvoirs électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins, entrepôts et hangars nécessaires ou utiles pour -es opérations; ô.Exercer tous les pouvoirs qui sont éminières dans les sections LOS à 112 de la Loi des mines de Québec, (chap.SO), en la manière y prescrite; G.Fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d'effets, marchandises, outils et appareils requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers; 7.Construire, acquérir, j>osséder, affréter et employer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits; Letters patent \"Abitibi-Or.Limitée Abitibi Gold Mines.Limited\".(No Personal Liability) Notice is hereby given that under the Quebec Mining < ompanies1 Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset.pursuant to Article 2, chapter 223, R.S.(£., 1925, bearing date the eighth day of June, 1935, incorporating: Joseph Blain, advocate.King's Counsel, Clovis Dagenais, advocate, and Mi\u2014 Flore Annette Poirier, stenographer, all three of the city of Montreal, district of Montreal, for the following purposes: 1.Prospect and explore for mines and minerals 2.Carry on all operations by which the soil, earth, rocks and .-tones may, for the purpose of extracting any minerals whatsoever, be mined, dug, raised, washed, cradled, smelted, relined, crushed or treated in any manner; render such minerals merchantable by any mean- whatsoever, and sell or otherwise dispose thereof; 3.Acquire, lease, possess and .alienate mines, ndning lands, mining rights, pre-emption rights or any interest therein, mechanical contrivances, patent rights of invention, or the right to make use of such apparatus or patent rights for the aforesaid purposes; 4.Build, maintain and exploit, upon its own property or upon that under its control, telegraph and telephone lines, embankments, dams, Humes, canals, water-powers, electric and other powers, water-works, roads, factories, buildings, mills, warehouses and stores necessary or useful to its operations; ô.Exercise all the powers enumerated in sections 105 to 112 of the Quebec Mining Act < 'hap.80), in the manner therein prescribed; 6, Manufacture, buy and sell all kinds of goods merchandise, tools and apparatus required by the company or its servants or workmen; 7.Build, acquire, jxissess, charter and employ the vessels necessary for its operations and for the transport of its products; i 2603 S.Recevoir, détenir el disposer d'actions, obligations, debentures on antres videurs émises par toute compagnie minière, en paiement de minerais, terrains, marchandises OU travaux; !i.Acquérir l'actif, l'entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits des personnes, .ai des compagnies exerçant une industrie ou fai-~:,r11 un commerce qu'elle-même peut exercer en u-rtu de cette Loi, et les payer en tout ou en partie, si telles personnes ou compagnies y consentent, au moyen d'actions libérées, et se charger i|«- dettes et charges y afférentes.m.Paire 'ou- tel- actes et opérations accès* -wires à ceux susmentionnés, ou qui peuvent faciliter la réalisation des objets pour lesquels la compagnie est constituée en corporation; Les actionnaires n'encourront aucune responsabilité personnelle excédant le montant qu'ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour ses actions, tel (pie prévu par la section 6 ¦ le la «lite Loi, sous le nom de \"Abitibi-( )r, Limitée Abitibi Gold Mines.Limited''-\u2014(Libre de responsabilité personnelle', avec un capital total de trois million- de dollars ($3,000,000.00), divisé en trois millions (3,000,000) d'actions d'une valeur au pair de un dollar ($1.00) chacune.Le bureau principal de la compagnie sera à Montréal, district de Montréal, province de Québec.t/.Daté du bureau du secrétaire de la Province, ce huitième jour de juin 1936.ALEX.DESMEULES, 340!» o SoUB-seorétaire de la Province.\"budget Loan Corporation\" \"La Corporation du Prêt Budgétaire)\".Avis est donné' qu'en vertu de la première partie «le la Loi ties compagnie- de Québec, il B été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, représenté par M.Alfred Mou-set.conformément à l'article 2, chapitre 223, S.R.Q., 1925, des lettres patentes en date du dixième jour de juin 1935, constituant en corporation: Joseph Shapiro, Theodore Her/.l Shapiro, avocats, Petty Harris, teneur de livres, fille majeure, et Pearl Soiienl.erg.sténographe, fille manure, tous des ( 'ité et District de Montréal, dans les buts suivants: 1.Acheter, ou autrement acquérir, vendre, faire le commerce et prêter de l'argent sur la garantie de balances de prix, réclamations contre \u2022les biens personnels, conventions de ventes conditionnelles, billets privilégiés, conventions d'achat de privilèges, gages sur des biens mobiliers, effets île commerce, connaissements, reçus d'entrepôts, montants percevables, contrats, lettres de change, preuves de dettes, actions, obligations, choses en action, et toutes sortes l'effets de Commerce et preuves de dettes de 'oiites sortes et nature quelconques, et recevoir et accepter des signataires, vendeurs ou cédants 1 iceux, des garanties et autres valeurs pour la réalisation et le paiement d iceux, et mettre en vigueur telles garanties et réaliser telles valeurs; 2.Consentir des prêts d'argents aux tenues et conditions et au taux d'intérêt jugés convenables et prendre toutes les garanties sur la propriété mobilière ou immobilière, debentures, bons, actions, capital-actions, et toute propriété quelconque pour le remboursement du principal et des intérêts et l'exécution des conditions (pie la compagnie jugera nécessaire; 3.Contracter des emprunts d'argent jkuit le ou les montants, au taux d'intérêt et aux termes et conditions jugés convenables, engager la compagnie au remboursement de sommes ainsi emprun- ts.Receive, hold and dispose of shares, bonds, debentures or ot her securit ies issued by any mining company, In payment for mineral-, lands, merchandise or works; 9.Acquire the a.-.-ets.enterprise, property, privileges, franchises, contracts or rights of persons or companies carrying on any industry or business which if itself may carry on under this Act, and to pay for the same, in whole or in part, if such persons or companies consent thereto, by paid up shares, and undertake the debt- and charges of t he same; m.Do all such act.- and operations accessory to those above mentioned or which may facilitate the attainment of the objects for which it is incorporated ; The shareholders shall incur no personal re-spon-ability in excess of the amount paid by them or agreed to be paid to the company for their Bhares, as provided by article 6 of the said Act, iniiler the name of \"Abitlbi-Qr, Limitée\u2014Abitibi ( iold Mine.-.Limited\"\u2014(No personal liability), with a total capital stock of three million dollars 13,000,000.00), divided into three million (3,000,000) -hare- of a par value of one dollar ($1.00) each.The head office of the company will be at Montreal, district of Montreal.Province of Quebec.Dated at the office of the Provincial Secretary, this eighth dav of June, 1935.ALEX.DESMEULES, 3410 Assistant Provincial Secretary.\"Budget Loan Corporation\" \"La Corporation du Prêt Budgétaire)\".Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies' Act.letters patent have been issued by the l.icutenant-t iovernor of the Province of Quebec, represented by Mr.Alfred Morisset, in conformity with article 2, chapter 223, R.S.(,}., 1925, bearing date the tenth day of June, l!'-';.\"), %incorporating: Joseph Shapiro, Theodore Hers] Shapiro, Advocates, Petty Harris.Bookkeeper, Spinster, and Pearl Soneti-berg, Stenographer, Spinster, all of the City and District of Montreal, for the following purposes: 1.To buy or otherwise acquire, sell, deal in and loan money on the security of.balances of price, claims to personal estates, conditional sales agreements, lien notes, lien purchase agreements, chattel mortgages, trade paper, bills of lading, warehouse receipts, amounts receivable, contracts, bills of exchange, certificates of indebtedness, stocks, bonds, ehoses-in-action, and all kinds of commercial paper and evidence of indebtedness of evçry kind and nature whatsoever, and to receive and accept from the makers, vendors or transferers thereof, guarantees or other security for the performance and payment thereof and to enforce such guarantees and realize on such security: 2.To lend money on such tenus and conditions and at such rates of interest as may be considered advisable and to take such security upon moveable or immoveable property, debentures, bonds, shares, capital stock and any property whatsoever for the repayment of the principal and interest and the fulfilment of the conditions as the company may think proper; 3.To borrow money in such sums or sum, at such rate of interest and on such terms and conditions as may be thought proper; to bind the company to the repayment of the sums so borrowed 2604 tées avec les intérêts, et à l'exécution des ternies et conditions et, s'il y a lieu, hypothéquer ou donner en gage la totalité ou toute partie des biens mobiliers ou immobiliers «le fa compagnie, pour garantir le remboursement des sommes ainsi empruntées, avec les intérêts el I exécution des termes et conditions; i indebtedness of any government «>r municipal or school corporation, or of any banking, public utility, commercial, industrial «>r other company or corporation «>r individual or association, aie: to transact ami carry on a general financial agency, investment and brokerage business, ami to act as agent- ami brokers for the purchase, sali*, improvement ami management of any property, business or undertaking: 6.To buy.r other securities of or m any other company having objects altogethei or in part similar to those of the company or carrying on any business capable of being conducted SO as directly or indirectly to benefit the company, and to sell or otherwise dispose of tin-same: 10.To raise, and assist in raising money for and to aid by way of bonus, loan, promise, endorsement, guarantee of bonds, debentures or other 2605 .ml res valeurs OU autrement, toute personne avec laquelle cette compagnie est en affaires, et se porter garants île l'exécution des contrats par toute compagnie, corporation; 11.Vendre, louer la totalité' nu aucune partie de la propriété, du commerce ou entreprise de la compagnie, ou en disposer autrement, pour le prix que la compagnie cmira convenable, et particulièrement pour des action.-, délient lires ou valeurs d'aucune autre compagnie dont les objets sont totalement ou partiellement semblables à ceux de la compagnie.12.Acheter, vendre, échanger, louer ou autrement taire le commerce d'immeubles et de propriété immobilière, et négocier pour l'achat, la vente, l'échange ou location des immeubles et propriétés immobilières, et généralement exercer le commerce d'agents d'immeubles et courtiers dans toutes ses spécialités; 13.Acheter ou autrement acquérir et vendre, échanger, louer, hypothéquer, charger, mettre à profit, disposer et faire le commerce de propriété, réelle et personnelle et droits et intérêt.-de toutes -ortes, mobiliers ou immobiliers, corporels et incorporels, et >an- modifier la généralité de ce qui précède, plus particulièrement avec des baux, options, contrats, obligations, commerce et entreprises de toute description ; II.Procurer du capital, du crédit ou toute nitre aide pour établir, agrandir et réorganiser toute entreprise ou industrie qu'exercent ou qu'ont l'intention d'exercer toute personne, firme, corporation ou compagnie avec lesquelles la compagnie a de- relations d'affaires; 1\").Etablir des agences et succursales : 10, Placer et disposer «les deniers de la compagnie qui ne sont pas immédiatement requis de la manière qui -era tie temps à autre déterminée; 17.Distribuer entre les actionnaires de la compagnie, en nature, espèces OU autrement, tel qu'il -era résolu, au moyen de dividendes, ou de la manière prévue par l'article si de la Loi des compagnies de Québec, toute- propriétés ou biens de la compagnie, et particulièrement toute-actions, obligations, debentures, actions-debenture- mi autre- valeurs de la compagnie, ou de toute autre compagnie appartenant à cette compagnie, OU dont cette compagnie peut avoir le pouvoir de disposer; 18.Payer à même les fonds de la compagnie toutes ou aucune des dépenses qui sont nécessaires i la formation et à l'organisation d'icelle; 19.Emprunter de l'argent, faire et émettre des billets promissoires, lettres de change, obligations, debentures et preuve- de dettes de toutes sortes, -oit garantis par des hypothèques, gages ou autrement, sans limite quant au montant, et les garantir par hypothéqués, liages ou autrement ; 20.Exercer le commerce d'agents financiers et de placement-, et acheter, vendre, et faire le commerce, .-oit comme mandant ou agent.îles action-, obligations, debenture-, hypothèques sur immeubles et sur propriété personnelle, valeur-, billets et obligations de toute- -orte-, et percevoir et disposer des intérêts, dividendes ou revenus sur m de telles action-, bon-, debentures, hypothèques, valeurs, billets ou autres obligations; 21.Avec l'approbation des actionnaires rémunérer toute personne, y compris les directeur- de la compagnie, pour services rendus à la compagnie de la manière que la compagnie le jugera convenable, et plus particulièrement par rémission et la répartition d'actions, obligations ou autres valeurs de la compagnie, entièrement ou partiellement acquittées, mais rien de contenu dans cette clause ne pourra limiter le pouvoir des directeurs securities or otherwise, any other person, with whom the company may have business relations, and to guarantee the performance of contracts by any such company or corporation; 11.To sell, lease or otherwise dispose of the business, property or undertakings of the company, or any part thereof, for such consideration as the company may think fit.and in particular lor -hares, debentures or securities of any other company having objects altogether or in part -i-milar to those of the company; 12, To buy, soil, exchange, lease or otherwise \u2022 leal in real estate and immoveable property, and to negotiate for the purchase, sale, exchange, or lease of real e-tate and immoveable property, and generally to carry on the business of real e-tate agents and broker- in all its branches; Lb To purchase, «>r otherwise acquire and to .-ell.exchange, lease, mortgage, charge, turn to account.ilis|)ose of ami deal with property, real and personal, and rights and interests of all kinds, moveable and immoveable, corporeal and incorporeal, ami without altering the generality of the foregoing, more particularly with leases, options, contracts, obligations, business concern-, and undertakings of every description; 14.To procure capital, credit or other assistance for establishing, extending or reorganizing any enterprise or industry carried on or intended to be carried on by any person, firm, corporation or company, with which the company has business relations; 15.To establish branches and agencies.lb.To invest ami ileal with the moneys of the company not immediately required in such manner a- may from time to time be determined; 17.To distribute among the shareholders of the company in kind, specie or otherwise, a- may be resolved, I >y way of d ividend, or in the manner prescribed by section si of the Quebec Companies' Act, any property or assets of the company, and in particular any shares, bonds, debentures, debenture stock or other securities of or in any other company belonging to this company or which it may have power to dispose of; Is.To pay out of the funds of the company all or any of the expenses of or incidental to the formation and organisation thereof; 1'.».To borrow money, to make an#i&8Ue promissory notes, bills of exchange, bonds, debentures and evidence of indebtedness of al kinds, whether secured by mortgage, pledge or otherwise, without limit as to amount, and to secure the same by mortgage, pledge or otherwise; 20, To carry on business as financial and investment agents and to buy.sell, and deal in, either as principal or agent, stocks, bonds, debentures, mortgages on real estate and on personal pro|>erty.securities, notes and obligations of all kinds and to collect and dispose of interests, dividends or income upon or from such stocks, bond.-, debentures, mortgages, securities, notes and other obligations; 21.With the approval of the shareholders to remunerate any person, including the directors of the company, for services rendered to the company in such manner as the company may deem expedient and more particularly by the issue and allotment of shares, bonds or other securities of the company, wholly or partly paidup, but nothing in this clause contained shall be deemed to limit the power of the directors to fix and pay 2(K)6
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