Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 mai 1939, jeudi 4 (supplément, no 17A)
[" no 17a supplément Vol.71 Gazette officielle de Québec PUBLIÉE PAR AUTORITÉ PROVINCE DE QUÉBEC Québec, Jeudi 4 Mai 1939 3 GEORGE V, CHAPITRE 15 Loi modifiant la Loi du département du procureur général, relativement a la conduite des procédures civiles pour le gouvernement (Sanctionnée le 28 avril 1939) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 5 de la Loi du département du procureur général (Statuts refondus, 1925, chapitre 16) est modifié en remplaçant le paragraphe 4° par le suivant: \"4° Il est seul chargé, nonobstant les dispositions contraires de toute autre loi, générale ou spéciale, de diriger, sous la désignation de \"le Procureur général de la province de Québec, représentant Sa Majesté aux droits de la province\", la demande ou la défense dans les contestations formées pour ou contre ta couronne ou un département public;\".W 2.Les procédures intentées pour la couronne et pendantes devant les tribunaux civils le quinze avril 1939 ne sont pas invalidées par le fait que Sa Majesté v serait 2 désignée OU représentée autrement que ci-dessus prévu ou que les procédures seraient prises au nom de Sa Majesté ou au nom d'un membre quelconque du Conseil exécutif comme représentant Sa Majesté ou un département public, pourvu que la désignation soit suffisante pour faire voir que tea procédures sont prises pour le compte de la couronne.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.8 GEORGE VI, CHAPITRE 20 Loi modifiant la Loi des droits sur les successions * Sanction nu le 98 ami 1930) SA MAJESTÉ,de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 17 de la Loi des droits sur les successions (Statut^ refondus.1925, chapitre 29), tel que remplacé par la loi 20 George V, chapitre 28 section 8, est de nouveau remplacé par le suivant : ''17.Tout droit au remboursement des droits de succession payés à la province et toute action en répétition de cesdroits sont et ont toujours été prescrits par un an à compter de la date du paiement de ces droits.\" 2.La présente loi n'affecte pas les causes pendantes.3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.3 GEORGE VI, CHAPITRE 30 Loi relative à l'enregistrement des hypothèques consenties à l'Office du prêt agricole du Québec (Sanctionnée le 28 avril 1939) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La Loi du crédit agricole du Québec (1 Edouard VIII (2e session), chapitre 3), telle que modifiée par les lois 1 George VI, chapitre 32; 2 George VI, chapitre 2; 2 George VI, chapitre 30, et 3 George VI, chapitre 29, est de nouveau modifiée en y ajoutant, après l'article 32, le suivant : \"32a.Nonobstant les dispositions du Code civil relativement à l'enregistrement des droits réels, toute hypothèque en faveur de l'Office peut être enregistrée en la manière ci-dessous prescrite, au bureau de la division d'enregistrement où sont situés les immeubles hypothéqués. 3 6eux copies authentiques de l'acte d'obligation et un bordereau d'icclui, fait conformément aux dispositions du Code civil et préparé suivant la formule i ci-dessous ou toute autre au même effet, sont présentés au bureau de la division d'enregistrement.Une copie est gardée en dépôt au bureau d'enregistrement et l'autre, revêtue d'un certificat d'enregistrement suivant la formule 2 ci-dessous ou toute autre au même effet, est remise à la personne qui l'a présentée pour enregistrement.Ce bordereau est transcrit dans le registre des bordereaux.Formule 1 Bordereau d'un acte d'obligation fait sous l'autorité de la Loi du crédit agricole du Québec reçu à (now du lieu où l'acte a été reçu) par Me (nom du notaire), notaire, le (quantième en lettres) jour de (mois en lettres) mil neuf cent (année en lettres) sous le numéro (numéro en lettres) de ses minutes, par (nom de l'emprunteur) et hypothèque en faveur de l'Office du crédit agricole du Québec, pour une somme de (montant de l'hypothèque en lettres), avec hypothèque additionnelle pour une somme de (montant de l'hypothèque additionnelle en lettres) affectant les immeubles y désignés, et nommément (copier verbatim la description des immeubles affectés et compris dans la division d'enregistrement).Formule 2 Bureau de la division d'enregistrement de (nom de la division).Je, soussigné, certifie que le présent document a été dûment enregistré dans ce bureau, suivant les dispositions de la Loi du crédit agricole du Québec, à (heures en lettres) heures et (minutes en lettres) minutes, le (quantième en lettres) jour de (mois en lettres) mil neuf cent (année en lettres) sous le numéro (numéro en lettres).(Signature du régistrateur).\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.:î gëorge vi, chapitre m Loi modifiant la Loi des conventions collectives de travail (Sanctionnée le 30 mars 1939) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 20 de la Loi des conventions collectives de travail (1 George vi, chapitre 49) est modifié en y ajoutant, après le mot \"affichée\", dans la troisième ligne du paragraphe e), les mots: \"et maintenue affichée\". 2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 50, le suivant : \"50a.Tout salarié congédiée!) violation de l'article 30 ou de l'article 40, ou dans le luit de l'obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre
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