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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
vendredi 28 (supplément, no 25A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1940-06-28, Collections de BAnQ.

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[" No 25.SUPPLÉMENT Va,.72 Gazette officielle de Québec (Publiée par le Gouvernement de la Prorince) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, 28 Juin 1940 4 GEORGE VI, CHAPITRE G Loi concernant l'Office du crédit agricole du Québec (Sanctionnée le 22 juin 1940) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 8 de la Loi du crédit agricole du Québec (1 Edouard VIII (2e session), chapitre 3) modifié par les lois 1 George VI, chapitre 32, article 1; 2 George VI, chapitre 2, article 2 et 3 George VI, chapitre 29, article 1, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe a par le suivant: \"a) Emprunter, par émission d'obligations ou autrement, jusqu'à concurrence de quarante-et-un millions de dollars.\" 2.L'article 16 de ladite loi est modifié en remplaçant les paragraphes a et b par les suivants: \"a) porte intérêt au taux de trois pour cent par année, payable semi-annuellement ; b) est remboursable par amortissement de deux et sept cent quatorze millièmes pour cent par année, pendant vingt-cinq ans.\" GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SUPPLÉMENT :i.L'article 36 de ladite loi est amendé en remplaçant, à la troisième ligne «lu premier alinéa, le mot \"avancer\" par le mot \"verser\".I.La disposition de l'article 3 sera applicable à toutes lea sommes payées par le trésorier de la province sous l'autorité de l'article qu'elle modifie.5.L'article \"J de la présente loi entrera en vigueur à la date que lRGE VI.( II VPITRE 7 Loi accordant aux femmes le autres régisseurs reçoivent un traitement annuel «le dix mille, huit mille cinq cents et huit mille dollar- respectivement.Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un secrétaire et les techniciens, comptables, commis et autres employés nécessaires et fixe leur rémunération.La section I de la Loi des pensions (Statuts refondus, 1925, chapitre 11) s'applique à toutes ces personnes.( les traitements et les frais généraux de la Régie sont payés à même le fonds consolidé du revenu.H.Chaque année, dans le mois de septembre, la Régie doit transmettre au procureur général, pour l'année expirée le 31 mars précédent', un rapport contenant sommairement: 4 G A 7ETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, supplément a) lis demande! faites à la Régie et les ordonnnances rendues depuis son «'titrée en fonctions ou, selon le cas, depuifl son rapport précédent ; h) le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites pendant la même période.La Régie doit, en outre, fournir au procureur général tout autre renseignement qu'il requiert.Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée législative au cours des trois premières semaines de la session suivante.Ht Le procureur général est chargé- de la mise à exé-cution de la présente loi.10.Les dispositions de la présente loi prévalent en cas d'incompatibilité sur celles de toute autre loi qui s'applique à la Régie.attributions de la régie I I.La Régie est substituée à la Régie provinciale «les transport- et communications, laquelle est abolie de même que tous les offices qui s'y rattachent.Elle en exerce tous les pouvoirs «\u2022' en a-ume toutes les obligation-, soit qu'ils proviennent «le la Loi «!«\u2022 la Régie provinciale «les transports et communications (3 George VI, chapitre !\u2022» ou «le toute autre loi, règlement, arrêté, contrat ou acte quelconque.Toute référence dans une loi.un règlement, un arrêté ministériel ou un autre acte, à la Régie provinciale «les transports et communications.Bon président, son vice-président ou ses régisseurs, doit s'appli«|Uer.avec le même effet, à la Régie, son président, son vice-président ou ses régisseurs.12.La Régie, son président, son vice-président et ses régisseurs sont également substitués à la Commission des services publics de Québec, à son président, son président-suppléant et ses commissaires pour les fins de toute loi ou règlement en vigueur et de tout contrat ou autre acte y référant.13.La loi 1 George VI.chapitre 25, modifiée par la loi 3 George VI, chapitre 2.3, est abrogée.La Régie provinciale de l'électricité, créée par ladite loi, est abolie de même que tous les offices qui s'y rattachent et la loi 25-26 George V, chapitre 24 que la dite loi abroge, est remise en vigueur, de même que toutes les dispositions législatives qui y ont été incorporées par référence.Cependant, la Régie est substituée à la Commission d'électricité de Québec prévue par ladite loi 25-20 George V, chapitre 24.Elle en exerce tous les pouvoirs et en assume toutes les obligations, soit qu'ils proviennent de ladite loi ou de toute autre loi, règlement, arrêté, contrat ou acte quelconque.Toute référence dans ladite loi à la Commission d'électricité de Québec, son président, son vice-président ou ses membres, doit s'appliquer, avec le même effet, à la Régie, son président, son vice-président ou ses régisseurs.11.La Régie, son président, son vice-président et ses régisseurs, pour les fins de toute loi ou règlement en Québec, es juin WW, So MA, Vol.12 0 vigueur et de tout contrat ou autre acte y référant, sont également substitués à la Régie provinciale de l'électricité.15.L'abrogation de la loi l George VI, chapitre 25, et de la loi qui l'amende, n'affecte pas les peines encourues ou infractions commises lesquelles seront susceptibles d'être poursuivies en la manière prévue par les dispositions réédietées.16.La loi 1 George VI, chapitre 20, est abrogée et la Loi de la municipalisation de l'électricité (25-26 George V, chapitre 40) est remise en vigueur, de même que toutes les autres lois que la première abrogeait.17.Par dérogation à l'article précédent, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 102A des Statuts refondus 1025.décrété par l'article I de la loi 25*26 George V, chapitre 40: a) la Régie est substituée à la Commission d'électricité de Québec pour toutes les fins de ladite loi, comme pour toutes autres fins; ' les articles 19, 20, 22, 48, 50, .\">l et ô:i sont abrogés.i h.le- articles | à hi de la présente loi entreront en vigueur !«\u2022 jour de sa sanction; les autre- articles entreront en vigueur à la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur île fixer par proclamation.Loi du contrôle de la force motrice en temps «le guerre TTENDU que les industries «!«\u2022 guerre exigent la *\"» meilleure utilisation possible «le toute la force m«»-tri«-e disponible; Attendu que pour assurer cette utilisation, en même temps qui' la distribution la plus équitable et la plus économique, il y a lieu d'accorder à la Régie «les services publics «les pouvoirs extraordinaires: A ce- causes, Sa Majesté, «!«\u2022 l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Dans la présente loi n) \"Régie'* désigne la Régie des services publies; b) \"service public'\" a le sens donné à cette expression par le paragraphe 2° de l'article 2 du chapitre 40 \\ des Statuts refondus.1925, décrété par la loi 25-26 George V.chapitre 24, article I ), et comprend, en outre, les entreprises visées au sous-paragraphec du paragraphe X de l'article 2 de la loi 'J George Yi, chapitre 10; r) \"force motrice\" comprend l'énergie hydraulique, électrique et thermique.2.I.a Régie peut contrôler, dans cette province, la production, la transformation, la transmission, la distribution, l'approvisionnement et l'usage de la force motrice pour en assurer la meilleure utilisation possible, et spécialement ai restreindre ou prohiber l'usage d'aucune force motrice par certaines personnes, répartir la force motrice entre les usagers, accorder la priorité à certains d'entre eux, le tout de façon a obtenir l'utilisation qui paraîtra à la Régie la plus économique et la plus avantageuse; 1 GEORGE VI.(H MMTRK 12 (Sanctionnêi /« .''juin 1940) Québec, es juin 1940, No .'7.1, Vol, 7i 7 b) obliger tout service public à produire et fournir la force motrice au taux qu'elle indique jusqu'à la pleine capacité de l'entreprise; c) entendre et juger tout différend entre un service public et un usager sur toute question au sujet de laquelle juridiction est conférée à la Régie par la présente loi; '/ rendre telle ordonnance qui semble nécessaire en rapport avec telle décision; ci décider à qui, à quel prix et à quelles conditions toute force motrice doit être fournie par un service pu* blic; f) faire tout ce qui est nécessaire pour mettre à effet la présente loi et les règlements qu'elle prévoit.Il, Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut faire des règlements '/i pour obliger toute personne à lui fournir les renseignements qu'elle demande au sujet de son approvisionnement de force motrice; ht pour définir comment la priorité sera accordée à certains usagers ou catégories d'usagers de force motrice et comment sera déterminée la répartition de la force motrice entre ces usagers; ci pour restreindre ou prohiber l'usage d'aucune force motrice pour certaines fins; ih généralement pour mettre à effet les dispositions de la présente loi.1.Les pouvoirs ci-dessus peuvent être exercés nonobstant tout contrat.Tout service public ou autre personne empêchée d'exécuter un contrat relatif à de la force motrice par l'effet de la présente loi, de règlements ou d'une ordonnance de la Régie, est exempte de tout*' responsabilité à ce sujet; toute convention contraire est nulle.5.Si quelqu'un ne se conforme pas à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, la Régie peut exercer tous les pouvoirs oui lui sont conférés pour assurer l'exécution d'une ordonnance prévue au chapitre 46A des Statuts refondus, 1925.6.En outre de toute autre peine ou recours applicable, quiconque viole une disposition de la présente loi, des règlements ou d'une ordonnance de la Régie, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, pour la première infraction, d'une amende n'excédant pas cinq mille dollars, pour la seconde, d'une amende n'excédant pas dix mille dollars, et pour toute autre infraction, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq mille dollars et quiconque participe à une telle infraction ou aide à la commettre est passible de la même peine.7.Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut se servir de tous ceux qui lui sont conférés par toute autre disposition législative. 8 OA7-ETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, SUPPLEMENT Les pouvoirs conférés à la Régie par la présente loi lui sont accordés en outre de ceux que toute autre loi peut lui conférer, et non pas au lieu de ces pouvoirs.Cependant, les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition contraire.H, La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur et sera abrogée à la date fixée par pareille proclamation et de toute façon, un an après la date d'une proclamation du gouverneur général du Canada attestant que l'état de guerre a cessé au Canada.4 GEORGE VI, CHAPITRE 13 Loi modifiant la Loi du revenu et de la vérification des comptes (Sanctionnét I» $8 avril 1940) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 11 de la Loi du revenu et de la vérification des comptes Statuts refondus, 1025, chapitre 21 i est remplacé par le suivant : \"II.L'année financière de la province est la période qui commence le premier jour d'avril d'une année et se termine le trente et Unième jour «le mars de l'année suivante, ce dernier jour compris.\" 2.L'année financière commencée -le premier juillet 1939 se terminera le trente juin 1940, et l'année financière suivante .-era la période de neuf mois commençant le premier juillet 1940 et se terminant le trente et unième jour de mars 194 1, ce dernier jour compris.II.Pans toute loi, règlement, arrêté ministériel OU autre acte, toute référence à l'année financière de la province doit s'entendre des périodes de temps déterminées par les articles ci-dessus respectivement.1.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.4 GEORGE VI, CHAPITRE 17 Loi amendant la Loi de l'impôt sur les corporations SanciionnéÀ h .'.'juin 1940) ÇA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : I.L'article 2 de la Loi de l'impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1925, chapitre 20, édicté par la loi 3 George VI, chapitre 19.) est amendé en y ajoutant, après le paragraphe lf>°, le paragraphe suivant: Québec, 8ft juin 19^0, No 25 A, Vol.72 9 \"16° \"Corporation personnelle\" signifie une corporation ou une compagnie par actions, peu importe l'époque ou le lieu de sa fondation, soit dans Québec, soit ailleurs, et peu importe l'endroit où elle exerce ses opérations ou possède son actif, contrôlée directement ou indirectement par une personne qui réside dans la province, ou cette personne et son épouse ou quelque membre de sa famille, ou par une réunion des susdits, ou par toute autre personne ou corporation pour son compte ou leur compte, soit en détenant une majorité des actions de cette corporation, soit de toute autre manière, et dont le revenu brut provient, jusqu'à concurrence d'un quart OU plus, de l'une ou de plus d'une des sources suivantes: (I) De la propriété, OU du négoce ou trafic des obligations, stocks ou actions, debentures, mort-gages, hypothèques, lettres de change, billets ou autres biens semblables; illi Du prêt d'argent avec ou sans garantie ou par voie de rentes, annuités, redevances, intérêts ou dividendes: ' III) De quelque droit, titre ou intérêt dans un héritage OU une fiducie.\" 2.L'article b de ladite loi est amendé: à) En y remplaçant les mots \"deux et demi\" dans la quatorzième ligne, par le mot '\"cinq\": />) En y ajoutant l'alinéa suivant: \"La taxe prélevée par le présent article ne s'applique pas à une corporation personnelle imposable en vertu de la Loi de l'impôt «le Québec sur le revenu\".il.L'article 9 eront employés accorde la même exemption aux legs, dons ou souscriptions de ses ressortissants pour des fins identiques dans la province de Québec.\" 2.Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 13, le suivant : \" I lia.En «'as de renonciation à une part «le succession, une institution contractuelle ou une disposition testamentaire, les droits «lus sur les biens ainsi répudiés, par celui qui en profite, ne peuvent être inférieurs à ceux que !«\u2022 renonçant aurait î entrera en vigueur l«i jour «le sa sane! ion.4 GEORGE VI, CHAPITRE 25 Loi modifiant la Loi abolissant l»-*- rentes seigneuriales (Sanctionnée l» 17 mai 1940} SA MAJESTÉ, i L'exclusion est décrétée après la \u2022 late ci-dessus mentionnée\".tt.L'article 28 de ladite loi est modifié en y remplaçant, dans la septième ligne, le nombre \"1936\" par le nombre \"1949\".7.L'article 29 de ladite loi est modifié en y remplaçant, dans la première ligne, le nombre \"1936\" parle nombre \"1940 .H.L'article 30 de ladite loi est modifié en y remplaçant, dans la septième ligne, le nombre \"1936\" par le nombre \"1940\".9.L'article 31 de ladite loi est modifié en y ajoutant à la fin.après le mot \"terrier\" les mots \"et dont le premier devient exigible le onze novembre 1941\".I O.L'article 33 de ladite loi est modifié: a) en y remplaçant, dans la deuxième ligne, le nombre \"1930\" par le nombre \"1940\"; 6) en y remplaçant, dans la cinquième ligne, le mot \"rurale\" par le mot \"locale\".I I.L'article A4 de ladite loi est modifié en y remplaçant, dans la deuxième ligne, le nombre \"193b\" par le nombre \"1940\".12.L'article 35 de ladite loi est modifié: a) en remplaçant, à la cinquième ligne, les mots \"Le >ecrétaire-trésorier du conseil\", par les mots \"La municipalité\": b) en y ajoutant les alinéas suivants: \"Toute telle municipalité peut emprunter les sommes requises pour effectuer ces paiements, sur simple résolution du conseil, sans autre approbation que celle de la Commission municipale de Québec.Ces emprunts temporaires peuvent être acquittés à échéance à même les fonds généraux de la corporation au cas d'insuffisance des sommes perçues.\" I .'{.L'article 38 de ladite loi est modifié en y ajoutant les alinéas suivants: \"Tout état ou document dont la production est exigé par les dispositions de la présente loi est valide et incontestable lorsqu'il a été approuvé par une résolution du Bureau des commissaires.Le Bureau des commissaires peut étendre, même après leur expiration, pour telle période de temps qu'il détermine, les délais fixés pour l'accomplissement d'une formalité ou la production d'un document.\" II.L'article 40 de ladite loi est remplacé par les suivants: is GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, SUPPLEMENT \"40.Tout terrier homologué conformément aux dispositions de l'article 23, et tel que corrigé par le sccré-taire-trésorier, le greffier ou l«'» inclusivement qui entreront en vigueur 1«\" 17 mai 1040.\" 15.La disposition décrétée par le> présentes comme article 41 de ladite loi aura le même effet que si elle y avait été insérée lors de son adoption.Mi.La loi 2 George VI, chapitre 86est abrogée.17.La présente li entrera en vigueur le jour «!«\u2022 sa sanction.4 GEORGE VI, CHAPITRE 26 Loi modifiant la Loi des société- coopératives agricoles Su net mut,»', h 1 .'.juin 1940) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et «le l'Assemblée législative «h* Québec, décrète urer la continuité de> entreprises minières qu'il exploite dans la province.A l'expiration du délai et après l'enquête que le ministre juge à propos d'ordonner, il décide s'il y a lieu d'effectuer la révocation et si les droits de mines ont une valeur marchande ou non, et il donné avis de sa décision au propriétaire par lettre recommandée à sa dernière adresse connue.Si le ministre décide qu'il y a lieu à révocation et à indemnité, il procède ultérieurement en la manière prévue par la Loi d'expropriation.S'il décide qu'il y a lieu à révocation sans indemnité, le propriétaire peut, dans un délai de six mois, en appeler de sa décision de la même manière que s'il avait été exproprié.\" 3.L'article 7 de la loi 1 Edouard VIII (2e session), chapitre 22 est abrogé et il est décrété que nulle révocation de concessions faite en vertu dudit article ne s'étend à autre chose qu'aux droits de mines.Il est également déclaré que nulle révocation faite en vertu des dispositions de la loi 3 George VI, chapitre SI, article 4 ne s'étend a autre chose qu'aux droits de mines: la disposition décrétée par l'article 1 de la présente loi aura le même effet que si elle avait été insérée dans ladite loi lors de son adoption.\u2022I.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.4 GEORGE VI, CHAPITRE 20 Loi relative à la vente des métaux précieux bruts (Sanctionnée le &$ juin 1940) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : s 30 CAZBTTB OFFICIELLE DE QUÉBEC, SUPPLÉMENT 1.La présente loi peut et re citée sous le titre: \"Loi «le la vente «lu métal Brut '.2.Dans la présente loi et «lans les règlements qu'elle prévoit, l'expression \"métal brut\" désigne l'or, l'arpent, le platine el lea autres métaux précieux bous forme: 1° «le minerais dont la valeur excède vingt-cinq cents la livre avoir-du-poids : 2° «le pépites, amalgames, concentrés ou résidus «le traitement it.sans être muni «l'un permis du ministre «les mines, recevoir, acheter, vendre ou aliéner «lu métal brut en cette province.I.Nul ne doit, en cette province, vendre ou livrer «lu métal brut à une personne qui n'est pas munie «l'un tel permis, ni en recevoir ou en acheter d'une telle personne.5« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: Ie à celui «pli achète «l'un porteur «le permis, du métal brut livré sous une forme convenable pour fins industrielles, artistiques ou scientifiques; 2° à celui «pli vend moins de trois onces «le métal brut par mois.6.Ix' lieutenant-gouverneur en conseil peut faire «les règlements : a) pour régler l'émission, le renouvellement et la révocation «les permis; b) pour en déterminer le coût, les conditions et la «lurée: ci pour interdire aux détenteurs «le permis de faire affaires à certaines heures, certain- jours de la semaine et «lans certaines localités: d) pour contraindre les détenteurs de permis à consigner dans «les registres ou dossiers toutes les opérations relatives au métal brut et à transmettre des rapports contenant les renseignements jugés nécessaires à ce sujet: e) pour autoriser, aux conditions jugées convenables, les détenteurs «le permis à acheter ou recevoir du métal brut «le certaines catégories «!«¦ personnes ne détenant pas d»* permis ; /) généralement pour la bonne exécution »1«* la présente loi.7.Toute personne contrevenant aux dispositions, -tures.Aussitôt terminé h* déplacement ou l'érection des clôtures, le ministre doit indemniser le propriétaire p«»ur cet ouvrage.\"' L'article 4b de ladite loi est amendé en y ajoutant k a fin, les alinéas suivants: Québec, 98 juin 180, No 98A, Vol.78 \"La présence sur la chaussée «l'une pierre, d'un morceau de bois, ou de tout autre objet tombé d'une voiture en marche ou détaché «le l'accotement de cette chaussée n'est pas non plus imputable à un défaut d'entretien ou de réparation «le la route, sauf toutefois «lans les cas de faute ou de négligence de la part des employés du département «le la voirie préposés à l'entretien de ladite route.Les dommages causés par une pierre ou autre objet lancé par les pneus «l'une voit un- en marche ne sont pas imputables à un défaut «l'eutretien ou de réparation de la route.\" I.L'article 55 s mots \"Régie provinciale des transports et communications/' H.L'article 72fc rg«' VI, chapitre -r>o.est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Le ministre s OAZBTTB OFFICIELLE DE QUEBEC, SUPPLÉMENT critc et fournir ail conseil la listes des personnes auxquelles un tel certificat a été remis.L'Office peut fournir annuellement à toute municipalité une liste des personnes bénéficiant d'une allocation dans la province OU dans une partie de la province.( ette liste ne doit être communiquée qu'aux membres et officiers du conseil de la municipalité auxquels il est interdit d'en révéler le contenu.Tout officier d'une municipalité peut signaler à l'Office tout.- personne qui ne lui semble pas avoir droit à une allocation.\" 7.Les deux premiers alinéas de l'article 9 «le la«lit«' loi sont remplacés par les suivants: \"f>.Sur réception «l'un»- demande d'allocation, l'Office la transmet à un officier nommé en vertu «!«¦ la présente l\"i ou en vertu d*- la Loi des pensions f-fi«*e avec son rapport «*t ses recommandations.\" *».L'article 11 de ladite loi est modifié en en retranchant les trois derniers alinéa-.O.L'article 13 «!«\u2022 ladite l auront le même effet que si elles avaient été insérées dans la Loi de la Commission municipale «le Québec, ( 22 ( Ieorge V, chapitre 56), lors de son adoption.7.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.4 GEORGE VI, CHAPITRE 4b Ix)i concernant les emprunts rachetables par anticipation (Sanctionnée le 14 juin 1940) SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : » 39 GAZETTE OFFICIELLE OK QUÉBEC, SUPPLÉMENT I.Les Statuts refondus, 1085, sont modifiés en y ajoutant après le chapitre MIC, édicté par la loi 24 OeOFge V.chapitre 36, le suivant: \"CHAPITRE l I II) \"LOI CONCERNANT LES EMPRUNTS CONTRACTÉS AVEC CLAUSE DE RACHAT PAR ANTICIPATION * l.La présente loi peut être citée sous le titre: Loi ans la présente lsus, cesse de porter intérêt à la date de rachat fixée dans les avis si, à cette date, le montant requis était disponible au lieu du paiement.\"G.Une corporation municipale peut, par règlement approuvé par la Commission municipale de Québec et le ministre des affaires municipales, «le l'industrie et du commerce, effectuer tout emprunt re«|uis pour un tel rachat sans «pie.«lans aucun cas, le vote des électeurs propriétaires ne soit requis.Dans le cas d'une Corporation scolaire, tel emprunt peut être effectué par résolution approuvée par la Commission municipale «le Québec, ainsi «pie par le ministre «les affaires municipales, «le l'industrie et du commerc»' et le secrétaire de la province, sur la recommandation du surintendant «le l'instruction publique, sans «ju'il soit nécessaire «l\u2022 SO mai 191,0) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article \\\\2h de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1925, chapitre 145), édicté par l'article 13 de la loi 3 (ieorge VI, chapitre 9, est abrogé.# Cette abrogation n'affecte pas l'exécution des jugements rendus, les causes pendantes et l'exécution des jugements qui seront prononcés sur ces causes.2.Le paragraphe 4 de l'article 289 de ladite loi est modifié en y remplaçant, à la deuxième ligne, les mots \"vingt et un\" par le mot \"vingt-cinq\".3.La loi 1 George VI, chapitre 75 est abrogée.4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. :ik OAEETTE OFFICIELLE UK QUÉBEC, SUPPLÉMENT 4 GEORGE VI, CHAPITRE 66 Loi do la sûreté provinciale et de la police des liqueurs (Sanctionnée le 17 mai 1940) SA MAJESTE, de l'avii et «lu consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui -llit : La Sùrrté provinciale 1.Un corps de police exerçant les fonctions dans toute la province c-t constitué* BOUS le nom de Sûreté provincial* Québec.Partout où il se rencontre dan* la présente loi.le mot Sûreté désigne ce corps «le police.Oevoin et fonctions In Sûreté 2.La Sûreté est chargée: ai «lu maintien de la paix.«l l'ordre et de la sécurité publiques : b) du service d'ordre auprès des tribunaux; c) de la garde «les propriété» «lu gouvernement; (h «le la prévention et de la recherche «les offenses et infractions criminelles (ieorge V, chapitre est amendé-, en ajoutant à la quatrième ligne, après les mots \"\u2022entrent consécutivement\" les mot - \"dès leur clôture\".2.L'article 24 dudit code est amendé, en remplaçant aux troisième et quatrième lignes les mots \"papiers de commerce\" par les mots \"effets de commerce\".II.L'article 68 dudit code est amendé, en y ajoutant l'alinéa suivant: \"Ils n'y sont pas tenus pour le- testaments révoqués, sauf sur demande du testateur ou compul-oire.\" I.L'article 77 dudit code est amendé, en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: \"Aucun notaire ou protonotaire dépositaire d'un greffe ne doit donner copie ou communication d'un testament, sauf au testateur lui-même ou à une personne munie de son autorisation exécutée en brevet ou avant d'avoir obtenue la preuve du décès du te-tateur.\" 5.L'article SS dudit code est remplacé par le suivant : \"*W.( 'e cessionnaire doit, dans le cour* du mois suivant la permission accordée par le lieutenant-gouverneur en son conseil, en aviser le secrétaire-trésorier, et transmettre à ce dernier un double du rapport mentionné au paragraphe 2° de l'article 85.'Formule H).\" Québte, .'s juin m/,o, Soar,A, Vol, 4.-» tt.L'article 92 dudit code r-st amcFidé, en remplaçant le premier alinéa par le suivant : \"92.Tout notaire peut obtenir la rétrocession «le son greffe s'il a le droit «le reprendre l'exercice de sa profession, >ur déclaration transmise au secrétaire-trésorier «le la chambre, et après publication «l'un avis par ce «1er-nier dan- la GazetU j!iibl«' personnellement d'une amende de cinquante dollars pour chaque mois «!«\u2022 retard.\" L'article 108 dudit «'o«l«' «-st amendé en ajoutant à la ,-ixième ligne, après les mots \"ce greffe\" les mots \"«\u2022t pour l«'s frai- occasionnés par la prise «le possession «lu greffe\".I o.L'article 110 dudit code est amendé, en remplaçant à la première ligne «lu premier alinéa, les mots \"un corps politique\" par les mots \"une corporation\", I I.L'article 118 dudit code est amendé: R QUEBEC, SUPPLEMENT L01 membres dee commissions siégeant on vacances ont droit à l'indemnité fixée pour le eon>eil à l'article 182.La chambre petll fixer par règlement une indemnité pour ta durée exceptionnelle du voyage d'aller et de retour de certains de ses membres.\" I I.L'article (60 dudit code est amendé: '/) en remplaçant les deux premiers alinéas parles suivants: \" IOO.Le secrétaire-trésorier peut commettre un notaire en exercice ou un officier «le la chambre comme substitut «ui cas de maladie, absence ou autre empêche-chemeul.( 'ette Domination est faite sous !«¦ seing «lu secrétaire-trésorier, ratifiée par la chambre ou l«i conseil «'t inscrite au registre des procès-verbaux de la chambre u «lu conseil.\"; /h en ajoutant, à la cinquième ligne du dernier alinéa, après les mots \"notaire en exercice\", l'-^ mots \"ou un officier .L'article 186 «lu«lit code est remplacé par le suivant : \"1841.Le conseil reçoit toute accusation ou plainte contre un notaire pour infraction à ses devoirs professionnels ou pour acte dérogatoire à l'honneur de la profession.Il instruit et décide d'une manière définitive» privativement à tout tribunal, sauf recours à la commission d'appel de la chambre\".17.L'article 1Kî> dudit code est amendé en remplaçant à la quatrième ligne les mots \"apj>el à la chambre\" par les mots \"recours à la commission d'appel «le la chambre.\" 1 M.\\a> paragraphe suivant est ajouté à la section YII dudit code, après l'article 1S9: \"$ 5*1.De la commission d'appel \" I H9«i.Une commission «l'appel composée de sept membres décide tout appel d'un jugement du conseil qui prononce la suspension ou la destitution d'un notaire ou , Su 2r,A.Vol.72 17 \" I Hfbb, Los membres «le cette commission élisent un président et un vice-président.Le président dirige les délibérations et maintient l'ordre.Le vice-president remplace le président au cas d'absence OU autre empêchement.En l'absence de l'un et de l'autre, le président de séance est choisi parmi les membres présents.Le secrétaire-trésorier de la chambre en est le secrétaire d'office.\" 1 H&c, Tout membre qui décède OU démissionne est remplacé pour la fin du terme par la commission elle-même, ou faute «le quorum, par la chambre ou le conseil.u 1 H&d, Le quorum de la commission d'appel est de cinq membres.Si au moment de procéder à une instance il n'y a que quatre membres présents, ces derniers complètent la commission en nommant un notaire en exercice membre suppléant.Tout membre suppléant ainsi nommé doit accepter cette charge mais ses fonctions cessent dès que la décision est rendue sur l'instance.\" 1 H9e.Les membres qui ont pris connaissance d'un appel doivent rendre leur décision malgré l'expiration de leur terme d'office.\" 1 Hfbf, La commission d'appel siège a Montréal ou à Québec/' 19.L'article SM$] dudit code est amendé en rempla-çant le second alinéa par les suivants: \"Pour l'inspection prévue à l'article 250, cet avis est de quarante-huit heures.(FormuU fi).Dans tous les cas le président peut supprimer l'avis «l'inspection.\" 20* L'article 264 dudit code est amendé en remplaçant le premier alinéa par le suivant: 24» I.L'inspection s'étend à tout ce qui est susceptible de comporter une contravention aux prescriptions du présent code, êtes règlements de la chambre ou de toute autre loi imposant des devoirs aux notaires.Elle s'étend particulièrement, à tout ce «jui concerne le greffe d'un notaire: minutes, répertoire et index, aux copies et extraits, à la comptabilité réglementaire, à la voûte ou coffre-fort, à la tenue matérielle de l'étude, et à tous livres, documents ou pièces justificatives se rapportant à l'objet de l'inspection et nécessaires à ses fins.\" 21.Le paragraphe 6 de la section X dudit code, comprenant le sous-titre et les articles 291 à 295 inclusivement, est remplacé par le suivant: \"§ 6,\u2014De la procédure d'appel ''291.Il y a appel à la commission constituée par les articles 189a et suivants, des décisions du conseil prononçant la suspension ou la destitution d'un notaire, ou déterminant un acte dérogatoire à l'honneur de la profession.Sous peine de déchéance, l'appelant doit signifier avis d'appel par ministère d'huissier, et déposer la somme de trois cents dollars, au bureau du secrétaire-trésorier, dans les quinze jours suivant la signification de la décision. is GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, SUPPLEMENT \"21)2.Dans les deux jours suivant la réception «le l'avis et du u partie des biens «h- la corporation, présents ou présents et futurs, soif par acte d'hypothèque ou par acte de fidéi-commis ou de toute autre manière qu'elle jugera con-venable : /; édicter tous règlements qui paraissent utiles ou nécessaires à sa régie interne, à l'administration et à la disposition de ses biens, modifier, abroger ou remplacer tels règlements aussi souvent «pie bon lui semblera; f/ établir toute école et fixer tout programme d'étu-des «pli lui paraîtra convenable pour l'avancement de l'art, nommer les professeurs qu'elle jugera à propos, s'affilier à toute école selon qu'elle le jugera utile ou nécessaire «'t passer avec telle école tel contrat qu'elle jugera à propos.1>.Le siège principal de la corporation sera dans la cité de Montréal.Administration de la corporation ÎO.Les affaires de la corporation seront administrées par un conseil composé de cinq de ses membres élus chaque année l«>rs de l'assemblée annuelle et dont les fonctions se continueront tant et aussi longtemps «ju'ils n'auront pas été remplacés.1 1.Les personnes dont les noms apparaissent dans la présente loi sont les premiers membres du conseil de la corporation. M gazette OFFICIELLE DE QUÉBEC, SUPPLEMENT 18, La première assemblée annuelle aura lieu dam les six mois de la sanction »1«' la présente loi.Elle sera convoquée par le président «>u deux membres «lu conseil, au moyen d'un avis écrit d'au moins cinq jours, a«lre>>é par la poste ordinaire à chaque membre «le la corporation, fixant l'endroit et l'heure i : e) les dispensaires d'hôpitaux et les cliniques universitaires ou municipales agissant but la prescription ou l'ordonnance d'un optométriste ou d'un médecin; f) tout détaillant exploitant un rayon d'optique et «l'optométrie conformément au deuxième alinéa «le l'article 22 de la Loi des optométristes et opticiens 1 (ieorge VI, chapitre I*-'-' .I».Les examens mentionné- à l'article 18, paragraphe «/, porteront sur les matières suivantes: mathématiques, optique appliquée, mécanique, et autres matières jugées nécessaires pour l'avancement de l'art et pour exécuter, Buivant l'art, une prescription «le verre ophtalmique, et en faire l'ajustement.20.Toutes les personnes mentionnées à l'article 18, paragraphe r.devront, «lans les quatre-vingt-dix jours «le la sanction de la présente loi.faire une demande à la Corporation pour obtenir une licence d'opticien «l'ordonnances: et la Corporation est, par la présente loi, investie «les prérogatives nécessaires à l'attribution «le telles licences pourvu qu'elles soient approuvées par quatre conseillers «!«\u2022 ladite Corporation.2 1.La demande mentionnée à l'article précédent devra être fait»' par requête attestée sous serment, adressée à la Corporation, exposant que 1«- requérant est dans les conditions requises «'t déterminées par l'article 1H.Dès sa première assemblée mensuelle, le conseil devra statuer sur cette re«juèt«'.Au cas de rejet de cette requête par la Corporation, cette décision sera appelai»!*' à la Cour supérieure «lans les quinze jours, sur requête ordinaire signifiée à la Corporation.22.La Corporation pourra percevoir un honoraire annuel n'excédant pas vingt-cinq dollars de chaque opticien d'ordonnances «'t remettre, but tel paiement, un certificat d'enregistrement «'t une licence.A défaut «le paiement, la Corporation pourra annuler ce certificat et cette licence.23.Toute personne o,ui, n'étant pas membre de la Corporation en règle avec ses «règlements: a> pratique «lans la Province comme opticien d'ordonnances, soit gratuitement, soit pour valeur; b) contrevient à la présente loi; ci laisse faussement croire ou entendre, fait fauss-ment présumer, soit par un titre, soit par une qualité qu'il assume, ou en faisant précéder ou suivre son nom «le s 5s QABÈTTB \"FF ic i Kl.I.H l>K QUSBBC, SUPPLÉMENT lettres otl «le signes propres à laisser croire, OU «le toute autre manière quelconque, fait croire qu'il est autorisé a exercer la profession, OU se sert sans droit du nom d'un opticien d'ordonnances, commet une infraction h la présente loi «'t encourt une amende de pas moins de dix dollars et de pas plus de vingt-cinq dollars pour une première infraetion, et de pan moins de vingt-cinq' dollars ni de plus de cinquante dollar- pour toute infraction subséquente.2 1.Tmite personne autorisée en vertu de l'article 18 à vendre, fournir, ajuster ou remplacer, au détail» des verre- ophtalmique- dan- la province n- gratuites; e) qu'elle donne des ,-ervice- gratuit-: d i qu'elle accorde des primes : c qu'elle accorde des rabais, des escomptes ou des réductions; /> qu'elle accorde des essais gratuits ou tant «le jours d'essai; g) qu'elle promet des remises ou remboursements d'argent.Chacun des faits mentionnés dans le présent article constitue une infraction distincte à la présente loi.Les dispositions du présent article m- s'appliquent pas aux institutions mentionnées au paragraphe e de l'article 18.25.Toute personne autorisée «m vertu de l'article 18 à vendre, fournir, ajuster ou remplacer, au détail,des verre- ophtalmiques dans cette province, ne peut m.ses titres professionnels, son a«lr«*sse, sa spécialité, ses heures de bureau, son numéro de téléphone; cette annonce ne devant pas dépasser en superficie totale texte et marge) seize pouces carrés; r annoncer d'aucune manière le prix ou les conditions de paiement des verres ophtalmiques avec ou sans monture ni des montures seules.Chacun des faits mentionnés au présent article constitue une infraction distincte à la présente loi.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux institutions mentionnées au paragraphe e de l'article 18. Québec, 98 juin 1940, No96A, Vol.79 59 26.Toute personne enfreignant les dispositions de la présente loi est passible d'une amende de pas moins de cent dollars pour la première offense et de pas moins de deux cents dollars pour chaque offense subséquente, avec dépens.27.Rien dans la présente loi n'empêchera les membres de la présente corporation d'exercer leur art ou commerce au moyen d'une corporation avec le même privilège que s'ils l'exerçaient individuellement ou en société, pourvu toutefois que cette corporation ait à son emploi permanent un opticien d'ordonnances et qu'elle ait existé avant l'adoption de la présente loi comme opticien d'ordonnances.I) is pas it in n s gni * raies 2*4.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent ni aux médecins légalement autorisés à pratiquer la médecine dans cette province, ni aux membres de l'Association des optométristes et opticiens de la province de Québec, ni à un détaillant exploitant un rayon d'optique et d'optométrie conformément au deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi des optométristes et opticiens '1 (ieorge VI, chapitre 122) ni, non plus, n'a d'application dans aucune municipalité, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas dans les limites de cette municipalité un membre de la présente Corporation ou de l'Association des optométristes et opticiens de la province de Québec y résidant.29.Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter la corporation ne saurait prohiber le commerce en gros des lunettes ou verres ophtalmiques, non plus que le commerce libre des veux artificiels, des lunettes d'approche, des lunettes de protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentilles ophtalmiques, ni des loupes non fabriquées ni vendues pour soulager ou corriger les défauts de la vue.30.Rien dans la présente loi n'autorise la corporation à réglementer ni contrôler les prix des lunettes ou autres verres ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.31.Les amendes imposées par la présente loi ou par les règlements que la corporation est autorisée à adopter appartiennent à la corporation et peuvent être poursuivies par elle devant tout juge de paix, ou devant un juge des sessions de la paix, ou devant une cour de magistrat en matière civile, ayant juridiction dans la localité où l'offense a été commise, ou dans la localité où la sommation ou la plainte est signifiée.32.La Corporation fournira annuellement a l'Association des optométristes et opticiens de la province de Québec une liste complète de ses membres, et lui donnera aussi communication, au fur et à mesure, des changements à cette liste.33.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 60 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, SUPPLEMENT 1 GEORGE VI.CHAPITRE M Loi modifiant la Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations Sanctionnée le 14 juin 1940) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de r Assemblée législative de Québec, décrète ce «pli suit : 1.La Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (Statuts refondus.1925, chapitre 227), est modifiée en y Insérant après Particle 2 la section et les articles suivant-: \"section l.\\ ni pouvoir dbs compagnies ou corporations de changer leur nom kt leur biege social \"*2a.Tonte compagnie ou corporation, visée par l'article 2.peut, par règlement, changer son nom ou déplacer le lieu de son siège BOcial.Le nouveau nom ne doit pas prêter confusion avec celui d'une firme, compagnie, société ou corporation connue ni présenter aucun inconvénient d'ordre public] !
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