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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 10 (no 36)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1949-09-10, Collections de BAnQ.

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[" Tomb 81, N* 36 2113 Vol.81, No.3G \t\t4- \t\t \t\t \t\t \t\t* (Drapeau de la province de Québec, adopté par arrêté en conseil numéro 72, en date du 21 janvier 1948.) (Flag of the Province of Quebec, adopted by Order in Council Number72, bearing date January 21st, 1048) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement dc la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, samedi 10 septembre 1949 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, September 10th, 1949 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1* Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur du Roi, Québec.2° Transmettre l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est transmise dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3\" Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur du Roi qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5e L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur du Roi, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The King's Printer, Quebec.2.Transmit advertising copy in the two official languages.When same is transmitted in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates hereinbelow set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the King's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.6.Remittance must be made to the order of the King's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorised, by the Canada Post Office, Ott.i-classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.wa, as second class mailable matter. 2114 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 80 délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le jeudi à condition que l'un des trois derniers jours de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans ce dernier cas, l'ultime délai expire à midi, le mercredi, Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publics dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur du Roi a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.0° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur du Roi avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre, des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces, Abonnements, etc.Première insertion : 15 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 266 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 5 cents la ligne agate, pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 50 cents des 100 mots.Exemplaire séparé: 30 cents diacun.Feuilles volantes: $1 la douzaine.Abonnement: $7 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre \"o\" signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur du Roi, RÉDEMPTI PARADIS.Hôtel du Gouvernement.Québec, 27 juin 1940.23879 \u20141-52 receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Thursday, provided that none of the three last days of the week be a holiday.In the latter case, the ultimate delay expires at noon on Wednesday.Notices, document s or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover the King's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the King's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 15 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 266 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 5 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc) at double rate.Translation: 50 cents per 100 words.Single copies: 30 cents each.Slips: $1.per dozen.Subscriptions: $7.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.RÉDEMPTI PARADIS, King's Printer Government House.Quebec, June 27th, 1040.23879 \u20141-52 Lettres patentes A.( '.lui tea n neuf Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux août 1949, constituant en corporation: Albert Chateauneuf, contracteur, Jean-Marie Chateauneuf, étudiant, tous deux de St-Séve-rin-dc-Prouxville, et François Nobert, avocat, des Trois-Rivières, tous du district judiciaire des Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer généralement les affaires de contracteur et entrepreneur et spécialement les entreprises de coupe de bois, flottage des billots, transport et transformation et manutention de tous les produits de la forêt, sous le nom de \"A.Chateauneuf Ltée\", avec un capital de $30,000 divisé en 300 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Sé-verin-de-Prouxville, district judiciaire des Trois-Rivières.Daté du bureau du Procureur général le deux août 1949.L'Assistant-procureurgénéral, 25673-0 L.DESILETS.Letters Patent A.Chateauneuf Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of August, 1949, incorporating: Albert Chateauneuf, contractor, Jean Marie Chateauneuf, student, both of St-Séverin-de-Prouxville, and François Nobert, advocate, of Trois-Rivières, all of the judicial district of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on generally the business of contractor and jobber, and in particular engage in lumbering operations, floating of logs, the transportation, transformation and handling of all the products of the forest, under the name of \"A.Chateauneuf Ltée\", with a capital stock of $30.000, divided into 300 shares of $100 each.The head office of the company will be at St-Séverin-de-Prouxville, judicial district of Trois-Rivières.Dated at the office of the Attorney General this second day of August, 1949.L.DESILETS, 25673 Deputy Attorney General. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 191$, Vol.81, No.36 2115 Adunac FueU Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du premier août 1949, constituant en corporation: Harry Heinz Wiebusch, marchand, Dame Irma Holtkamp Wiebusch, ménagère, épouse séparée de biens de Heinz Wiebusch et dûment autorisée par lui, et Léonide Lemay, comptable, tous des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre, importer, exporter, manufacturer, préparer pour le marché et généralement faire le commerce de charbon, bois, huile, coke, tourbe, et combustible de toutes sortes, sous le nom de \"Adanac Fuels Limited\", avec un capital de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le premier août 1949.L'Assistant-procureur général, 25673 L.DÊSILETS.Alberto Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-cinq mai 1949, constituant en corporation: Henri Gagné, secrétaire particulier, de la cité d'Outremont, C.-Richmond Bernard, comptable, et André Lanctot, comptable agréé, tous deux de la cité de Montréal, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de contrôle, sous le nom de \"Alberto Inc.\", avec un capital de $1,000,000, divisé en 10,000 actions communes de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-cinq mai 1949.L'Assistant-procureur général, 25673-o L.DÊSILETS.Adanac Fuels Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the first day of August, 1949, incorporating: Harry Heinz Wiebusch, merchant, Dame Irma 1 bill kamp Wiebusch, housewife, wife separate as to property of Heinz Wiebusch, and duly authorized by him, and Leonide Lemay, accountant, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To buy, sell, import, export, manufacture, make merchantable and generally deal in coal, wood, oil, coke, peat, and all kinds of fuel, under the name of \"Adanac Fuels Limited\", with a capital stock of $40,000.divided into 3,000 common shares of $10.each and 200 preferred shares of $50.each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this first day of August, 1949.L.DÊSILETS, 25673-o Deputy Attorney General.Alberto Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-fifth day of May, 1949, incorporating: Henri Gagné, private secretary, of the city of Outre-mont, C.Richmond Bernard, accountant, and André Lanctot, chartered accountant, both of the city of Montreal, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes: To act as a holding company, under the name of \"Alberto Inc.\", with a capital stock of $1,000,-000 divided into 10,000 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-fifth day of May, 1949.L.DÊSILETS, 25673 Deputy Attorney General.Atlas Tile and Ceramics Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-neuf juillet 1949, constituant en corporation: Nicolas Iamonico, Giovami Linbardi, et Joseph Tonakino, contracteurs, des cité et district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Acheter, vendre ou manufacturer tous matériaux de construction; Agir comme contracteurs généraux en construction, ou comme contracteurs ou sous-con-tracteurs en tuile et en travaux de céramique, sous le nom de \"Atlas Tile and Ceramics Co.Ltd.\", avec un capital de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le nombre des actionnaires de la compagnie sera limité à vingt.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le vingt-neuf juillet 1949.L'Assistant-procureur général, 25673-o L.DÊSILETS.Allas Tile and Ceramics Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of July, 1949, incorporating: Nicolas Iamonico, Giovanni Linbardi and Joseph Tonakino, contractors, of the city and judicial district of Montreal, for the following purposes: To purchase, sell or manufacture all building requisites; To act as general building contractors, or as tile and ceramics contractors or sub-contractors, under the name of \"Atlas Tile and Ceramics Co.Ltd.\", with a capital stock of $40,000, divided into 400 shares of $100 each.The number of the company's shareholders will be limited to twenty.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-ninth day of July, 1949.L.DÊSILETS, 25673 Deputy Attorney General. 2116 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 86 ( m nu in-ita Incorporée Carmencita Incorporée Avis est donné qu'en vertu de lu première .Notice is hereby given that under Part I of partie de la hoi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies' Act, letters patent have été accordé par le Lieutenant-gouverneur delà been issued by the Lieutenant-Governor of.the province de Québec des lettres patentes, en date Province of Quebec, bearing date the twenty-du vingt-huit juillet 1949, constituant en cor- eighth day of July, 1949, incorporating: Jean poration: Jean Brisset, avocat et conseil en Ihisset, advocate and King's Counsel, Llewellyn Loi du Hoi, Llewellyn S.Reycraft, Jules-Y.S.Reycraft, Jules Y Beauregard, advocates, all Beauregard, avocats, tous des cité et district of the city and judicial district of Montreal, for judiciaire de Montreal, pour les objets suivants: the following purposes: Acquérir, améliorer, disposer et exploiter des To acquire, improve, lay out and operate propriétés immobilières; agir comme eutrepre- immovable property; act as contractors and neurs et constructeurs; faire les opérations d'une builders; carry on the business of an invest-compagnie de placements, sous le nom de \"Car- ment company, under the name of \"Carmencita mencita Incorporée\", avec un capital de.$40,000, Incorporée\", with a capital stock of $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100*ckacune.divided into 400 common shares of $100 each.Le nombre des actionnaires devra être limité The number of shareholders shall not exceed à pas plus de 20.20.Le siège social de la compagnie sera à 3527 The head office of the company will be at est, rue Sherbrooke, Montréal, District Judi- 3527 Sherbrooke Street East, Montreal, judicial ci ai re de Montréal.district of Montreal.Daté du bureau du Procureur général le vingt- Dated at the office of the Attorney General, huit juillet 1949.this twenty-eighth day of July, 1949.L'Assistant-procureur général, L.DESILETS, 25673-o L.DÊSILETS.25673 Deputy Attorney General.Charm Shoes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes en date du vingt-neuf juillet 1949, constituant en corporation: Maxwell Ellison, avocat, Albert Ellison, motaire, tous deux de la cité de Montréal, et Yvan Matte, étudiant, de Thetford Mines, pour les objets suivants: Manufacturer et faire un commerce général de chaussures, mitaines, gants et articles de cuir de tous genres, sous le nom de \"Charm Shoes Inc.\", avec un capital de $49,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 390 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général, le vingt-neuf juillet 1949.L'Assistant-procureur général, 25673 L.DÊSILETS.Charm Shoes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-ninth day of July, 1949, incorporating: Maxwell Ellison, advocate, Albert Ellison, notary, both of the City of Montreal, and Yvan Matte, student, of Thetford Mines, for the following purposes: To manufacture and deal generally in foot-wear.in mittens, gloves and leather articles of every kind, under the name of \"Charm Shoes Inc.\", with a capital stock of $49,000.divided into 100 common shares of a par value of $100.each and 390 preferred shares of par value of $100 each.The head office of the Company will be at Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of July, 1949.L.DÊSILETS, 25073-o Deputy Attorney General.Club-École de Ski Sl-Gastin Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentés, en date du vingt-huit juin 1949, constituant en corporation sans capital-actions: Gaby Pleau, négociante, Loretteville.Camille B.de LaBruère, employée civile, Berthe Portier, commis, toutes deux de la cité de Québec, Alice Barry, rentière, de Chûteau-Richer, Cécile Girard, fonctionnaire, de Lévis, toutes du district judiciaire de Québec, pour les objets suivants: Promouvoir, organiser, diriger, administrer un club pour fins sociales, récréatives, athlétiques et sportives et en particulier l'exercice du ski, sous le nom de \"Club-École de Ski St-Castin\".Les pouvoirs de la compagnie requérante ne l'autorisent pas à demander, acquérir ou détenir une licence de la Commission des Liqueurs de Québec et ne permettent pas non plus les jeux à l'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de hasard et d'habileté.Club-École de Ski St-Castin Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-eighth day of June, 1949, to incorporate as a corporation without share capital: Gaby Pleau, merchant, Loretteville, Camille B.de LaBruère, civil servant, Berthe Fortier, clerk, both of the city of Quebec, Alice Barry, annuitant, of Chateau-Richer, Cécile Girard, employee of Levis, all of the judicial district of Quebec, for the following purposes: To promote, organize, direct and manage a club for social, recreational, athletic and sportive purposes and in particular for skiing, under the name of \"Club-École de Ski St-Castin\".The powers conferred on the company do not authorize it to apply for, acquire or hold a license from the Quebec Liquor Commission not do they permit gambling, games of chance and games of chance and skill combined.* QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 1949, Vol.81, No.80 2117 Le montant auquel sont limités les revenus unnuels des biens immobiliers que lu corporation peut posséder est de $10,000.Iec, bearing date the twenty-ninth day of July, 1949, incorporating: Samuel David Rudenko, advocate and King's Counsel, Meta Henry, secretary, and Sarah Miller, stenographer, all of the City and Judicial District of Montreal, for the following purposes: To acquire, and to hold, own, administer, lease and otherwise deal with and turn to account a certain immoveable property, under the name of \"Kent Court Apartments Inc.\", with a capital stock of $40,000 divided into 400 shares of $100.each.The head office of the Company will be at the City of Montreal, Judicial District of Montreal.Dated at the office of the Attorney General this twenty-ninth day of July, 1949.L.DÊSILETS, 25673-0 Deputy Attorney General.La Compagnie Générale de Construction Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the third day 2120 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 36 du trois juin 1919, constituant en corporation: Didier LtnXUb avocat, Guy Iatoux, comptable, de Montréal, et Roger Pigeon, avocat, de Pointeaux-Trembles, tous du district judiciaire de Montréal, pour les objets suivants: Exercer l'industrie et le commerce d'entrepreneur et constructeur en général, sous le nom de \"La Compagnie Générale de Construction Limitée\", avec un capital de $25,000, divisé en 50 actions de S500 chacune.Le siège social de la compagnie sera à 57 ouest, rue St-Jacqucs, Montréal, District judiciaire de Montréal.Daté du bureau du Procureur général le trois juin 1949.L'Assistant-procureur général, 25073-o L.DÊSILETS.Lumhton Pucking Compuny Limited Avis est donné (m'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-six juillet 1949, constituant en corporation: Joscph-Charles-Roméo Haillargeon, négociant, Marie-Hlanche-Germaine Cloutier Haillargeon, ménagère, épouse séparée de biens de Roméo Haillargeon, et Marie-Julienne Marceau, sténographe, fille majeure tous, de Lamhton, district judiciaire de Heauce, pour les objets suivants: Entreprendre le commerce de la mise en conserve de la viande et exploiter des abattoirs et des entrepôts frigorifiques, sous le nom de \"Lamhton Packing Company Limited\", avec un capital de 8150,000.divisé en 5.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 10,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siè'ge social de la compagnie sera à Lamhton.district judiciaire de Heauce.Daté du bureau du Procureur général le vingt-six juillet 1949.L'Assistant-procureur général, 25673-0 L.DÊSILETS.Le Centre Récréatif Colomb de Montmagny, Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du vingt-sept juillet 1949, constituant en corporation sans capital-actions: William Herger, agent de douane, André Corri-veau, greffier, Joseph Paradis, représentant de l'Impérial Oil, Rosaire Chabot, cultivateur, Laurent Gaudreau, épicier, Raymond Clavet, gérant d'achat, Raymond Bernier, commis, Patrice Corriveau, boucher, Sam Marcotte, gérant de banque, Philippe Michaud, comptable, André-Albert Biais, garagiste, tous de Montmagny, district judiciaire de Montmagny, pour les objets suivants: Réunir les Membres du Conseil des Chevaliers de Colomb de Montmagny et toutes autres personnes qu'ils pourront s'adjoindre, en cercle ou club, sous le nom de \"Le Centre Récréatif Colomb de Montmagny, Inc.\" La corporation ne permettra pas les jeux à l'argent, les jeux de hasard et les jeux mixtes de hasard et d'habileté et la corporation n'aura pas le droit de demander, d'obtenir ou d'exploiter une licence de la Commission des Liqueurs de Québec; of June, 1949, incorporating: Didier Leroux, advocate, Guy Ix'ioux, accountant, of Montreal, and Roger l'igeon, advocate, of Pointeaux-Trembles, all of the judicial district of Montreal, for the following purposes : To carry on trade and business generally as contractor and builder, under the naine of \"La Compagnie Générale de Construction Limitée\", with a capital stock of $25,000, divided into 50 shares of $500 each.The head office of the company will l>e at 57 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Dated at the office of the Attorney General, this third dav of June, 1949.L.DÊSILETS, 25073 Deputy Attorney General.Lamhton Packing Company Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-sixth day of July, 1949, incorporating: Joseph Charles Roméo Haillargeon, tradesman, Marie-Blanche-Germaine Cloutier Haillargeon, housewife, wife separate as to property of Roméo Haillargeon, and Marie Julienne Marceau, stenographer, spinster, all of Lamhton, judicial district of Heauce, for the following purposes: To engage in the business of canning meat and operating slaughter houses and cold storage warehouses, under the name of \"Lamhton Packing Company Limited\", with a capital stock of $150,000, divided into 5.000 common shares of $10 each and 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Lamhton, judicial district of Beauce.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-sixth day of Julv, 1949.L.DÊSILETS, 25673 Deputy Attorney General.Le Centre Récréatif Colomb de Montmagny, Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies' Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the twenty-seventh day of July, 1949, to incorporate as a corporation without share capital: William Berger, customs officer, André Corriveau, clerk, Joseph Paradis, representative of the Imperial Oil, Rosaire Chabot, farmer, Laurent Gaudreau, grocer, Raymond Clavet, sales manager, Raymond Bernier, clerk, Patrice Corriveau, butcher, Sam Marcotte, bank manager, Philippe Michaud, accountant, André Albert Biais, garage keeper, all of Montmagny, judicial district of Montmagny, for the following purposes : To unite the members of the Council of the Knights of Columbus of Montmagny and any other persons who may join the same, into a circle or club, under the name of \"Le Centre Récréatif Colomb de Montmagny, Inc.\".The corporation will not permit gambling, games of chance or games of chance and skill mixed and the corporation is not entitled to apply for, obtain or operate a license from the Quebec Liquor Commission.' QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Quebec, September 10th, 19*9, Vol.81, No.86 2121 Loi biens immobiliers, que pourra acquérir et posséder la corporation, sont limités à une valeur totale de $100,000.Le siège social de la corporation sera à Montmagny, district judiciaire de Montmagny.|)até du bureau du Procureur général le vingt-sept juillet 1949.L'Assistant-procureur général.25678-0 L.DÊSILETS.The in movable property which the corporation may acquire and own will be limited to a total value of $100.000.The head office of the corporation will lie at Montmagny, judiciul district of Montmagny.Dated at the office of the Attorney General, this twenty-seventh day of July, 1949.L.DÊSILETS, 25673 Deputy Attorney General.I-e Club Nautique de Valleyfield Valley field Boating Club Avis est donné qu'en vertu «les dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé par le Lieutenant-gouverneur de la province de Québec des lettres patentes, en date du deux août 1949, constituant en corporation sans capital-actions: Armand Clairmont, dentiste, Jean Solis, Lucien Leduc, marchaiuls, (îérald Boyer, commis, J.-Weldie Gauthier, agent «l'assurances, Murcel Leduc, comptable, Jean-Claude Lefebvre, journaliste, et L«''0*-Georges Perron, comptable, tous de Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois, pour les objets suivants: Promouvoir, développer et encourager les sports aquatiques et organiser «les régates, sous le nom de \"Le Club Nautique de Valleyfield\" \u2014 \"Valleyfield Boating Club.\" I .c montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à 48, rue Ste-Cécile, Valleyfield, district judiciaire de Beauharnois.Daté du bureau du Procureur général le deux août 1949.L'Assistant-procureur général, 25673-o L.DÊSILETS.!.«¦ Club Nautique fie Valleyfield Valleyfield Boating Club Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, bearing date the second day of August, 1949, to incorporate as a corporation without share capital: Armand Clairmont, dentist, Jean Solis, Lucien Leduc, merchants, (îérald Boyer.clerk, J.Weldie Gauthier, insurance agent.Marcel Leduc, accountant, Jean-Clauback his vacation-with-pay stamp book to the employer who hires him during a vacation-with-pay period; 2.) at the end of a vacation-with-pay credit period or at the time of the previous cancellation of his labour contract, claim his vacation-with-pay stamp book from the employer who hires him.h) Redemption of stamps: Every employee, at the end of a vacation-with-pay credit period, has the right to claim from the Commission the redemption of the stamps affixed for such period in his vacation-with-pay stamp book.t) Ownership of the vacation-with-pay stamp book: Though in the employer's hands, the vacation-with-pay stamp book belongs to the employee, and the credit shown therein is unseizable and untransferable.j) Forbidden agreement: Any stipulation of a labour contract for the purpose of granting, to an employee governed by the present decree, conditions less advantageous than those fixed in the present section is strictly forbidden.k) Abrogation: Subsection g of section XXLH, subsection g of section XXIV and subsection / of section XXV are repealed.The present abrogation does not deprive the employees contemplated in the said subsections hereby repealed, of their right to a vacation-with-pay acquired as at the 1st of May last (1949).Moreover, on the date on which the present section will come into force, the employer of the said employees must affix in the vacation-with- Eay stamp book of each of his employees a num-er of stamps representing two percent (2%) of the gross amount of the wages earned since the first day of May 1949.1.) Coming into force: The present section shall come into force on the day of the publication of the present Order in Council in the Quebec Official Gazette, and until May 1st, 1950, the term \"vacation-with-pay credit period\" in the present section, shall mean the period extending from this day to May 1st, 1950\".(Document annexed to Order in Council) A.MORISSET, 25693-o Clerk of the Executive Council. 2132 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, JV° 36 ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 970 Québec, le 31 août 1949.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Concernant l'addition d'une partie co-contrac-taute \u2014 décret relatif aux épiciers-bouchers de la cité de Joliette.Attendu que conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Ministre du Travail a donné avis de son intention de recommander l'acceptation de l'Association des Marchands détaillants du Canada (Québec) inc., section des Vivres, succursale de Joliette, comme partie co-contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 1336 du 18 avril 1946 et amendements, relatif aux épiciers-bouchers dans la cité de Joliette; Attendu que ledit avis a été publié dans la Gazette officielle de Québec, édition du 23 juillet 1949; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que l'Association des Marchands détaillants du Canada (Québec) inc., section des vivres, succursale de Joliette, soit traitée comme partie co-contractante et que son nom -soit ajouté, dans ledit décret numéro 1336, comme partie de première part.(Document \"B\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 25692-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF * Numéro 976 Québec, le 31 août 1949.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en Conseil.Concernant une modification du décret relatif à l'industrie des gants fins.Attendu que conformément aux dispositions de la Loi de la Convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), le Comité paritaire de l'industrie des gants fins a présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de modifier le décret numéro 246 du 26 février 1948, relatif à l'industrie du gant fin dans la province de Québec; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 4 juin 1949; Attendu Qu'une objection a été formulée contre la modification proposée et qu'elle a été soumise à l'appréciation des parties contractantes; v Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail; Que ledit décret, numéro 246, soit modifié comme suit: 1° Dans la section intitulée \"Coupe à la machine \"clicker\", apparaissant à l'opération numéro 81, article VIII, les mots \"gants d'hommes doublés\" sont remplacés par les mots \"gants ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 976 Quebec, August 31, 1949.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the addition of a co-contracting party \u2014 the decree relating tp the grocers and butchers in the city of Joliette.Whereas pursuant to the procedure provided for in section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to recommend the acceptance of The Retail Merchants Association of Canada (Quebec) inc., food products section, Joliette Branch, as co-contracting party to the collective labour agreement rendered obligatory by decree No.1336 of April 18, 1946, and amendments, relating to the grocers and butchers in the city of Joliette; \u2022 Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of July 23, 1949; Whereas no objection has been set forth against its approval; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour : That The Retail Merchants Association of Ca- \u2022 nada (Quebec) inc., food products section, Joliette Branch, be considered a co-contracting party and that its name be inserted, in the said decree No.1336, as a party of the first part.(Document \"B\" annexed to the Order) A.MORISSET, 25692-0 Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 976 Quebec, August 31, 1949.Present: The Lieutenant Governor in Council Concerning an amendment to the decree relating to the Fine Glove Industry.Whereas pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the Parity Committee of the Fine Glove Industry has submitted to the Minister of Labour a petition to amend decree No.246 of February 26, 1948, relating to the Fine Glove Industry in the Province of Quebec; Whereas the said petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of June 4, 1949; Whereas an objection has been set forth against the proposed amendment and has been submitted for consideration to the contracting parties; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That the said decree, No.246, be modified as follows : 1.In the division entitled \"Clicker machine cutting\", appearing under operation No.81, section VTII, the words \"men's lined gloves\" are replaced by the words \"men's and children's QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, Quebec, September 10th, 19J,9, Vol.81, No.86 2133 d'hommes et d'enfants doublés\" dans le premier sous-titre, et les mots \"hommes doublés seulement\" sont remplacés par les mots \"hommes et enfants doublés seulement\" dans le deuxième sous-titre.2° L'opération suivante est ajoutée à l'article VIII: Droit Evasé \"82.Coupe au bloc des gants doublés pour enfants dans le cuir appelé \"mouton domestique\" mis à l'humide et travaillé par le tailleur (bandelette incluse).$0.90 $0.98\" (Document \"C\" annexé à l'arrêté) A.MORISSET, 25692-0 Greffier du Conseil Exécutif.ARRÊTÉ EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro 976 lined gloves\" in the first sub-title, and the words \"men's lined only\" are replaced by the words \"men's and children's lined only\" in the second sub-title.2° The following operation is added to section VIII: Dome Slip-on \"82.Block cutting of domestic sheepskin lined gloves for children, damped and tretched by the cutter (binding included).$0.90 $0.98\" (Document \"('\" annexed to the Order) A.MORISSET, 25692-o Clerk of the Executive Council.ORDER IN COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL CHAMBER Number 976 Québec, le 31 août 1949.Quebec, August 31.1949.Présent: Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Present: The Lieutenant Governor in Council.Concernant des modifications au décret relatif Concerning amendments to the decree relating aux employés de garage dans les comtés de to the garage employees in the counties of Québec, Levis et Montmorency.Queljec, Levis and Montmorency.Attendu que conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 765 du 13 mai 1938, relatif aux employés de garage dans les comtés de Québec, Lévis et Montmorency, ont présenté au Ministre du Travail, une requête à l'effet de modifier ledit décret, et ses amendements; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 9 juillet 1949; Attendu qu'une objection a été formulée contre ladite requête et qu'elle a été soumise à l'appréciation des parties contractantes: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 765, soit modifié comme suit: 1° Les taux horaires minima de salaires apparaissant à l'alinéa \"t\" du paragraphe 1 de l'article IV (zone I) sont remplacés par les suivants: \"Compagnon: mécanicien, ajusteur, machiniste, électricien, débosseur, charron, forgeron, soudeur, peintre, rem- Taux bourreu r : hora ire Classe A.$ 1.05 Classe B.0.90 Classe C.0.85 Classe D.0.80 Préposé aux accumulateurs, vulcanisa- teur ou rechapeur.0.82 Vitrier et graisseur.0.80 Apprenti: 1ère année.0.35 2ème année.0.45 3ème année.0.55 4ème année.0.65 Homme de Service: apprenti, 1ère année.0.40 apprenti, 2ème année.0.50 homme de service.0.65\" 2° L'article V est abrogé et remplacé par le suivant: \"V.Règlements généraux d'apprentissage: a) Définitions*- Lorsqu'on emploie dans les pré- Whereas pursuant to the procedure set forth in section 8 of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement rendered obligatory by the decree No.765 of May 13,1938, relating to the garage employees in the counties of Quel>ec, Levis and Montmorency, have submitted to the Minister of Labour a request to amend the said decree and its amendments; Whereas the said request has been published in the Quebec Official Gazette, issue of July 9, 1949; Whereas an objection has been set forth against the said request and has been submitted to the contracting parties for consideration; It is ordained, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That the said decree.No.765, be amended as follows: 1.The hourly rates of wages mentioned in paragraph \"i\" of subsection 1 of section IV (zone I) are replaced by the following ones: \"Journeyman: Mechanic, fitter, machinist, electrician, body worker, wheelwright, blacksmith, welder, Hourly painter, upholsterer: rates Class A.$ 105 Class B.0.90 Class C.0.85 Class D.0.80 Storage battery man, vulcanizer or re-treader.0.82 Glazier and greaser.0.80 Apprentice : 1st year.0.35 2nd year.0.45 3rd year.0.55 4th year.0.65 Service man: apprentice, 1st year.0.40 apprentice, 2nd year.0.50 serviceman.0.65\" 2.Section V is deleted and replaced by the following: \"V.General apprenticeship by-laws: a) Definitions: YlheneveT mentioned in the present by- 2134 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 86 sents règlements les mots et termes ci-après définis, ils ont la signification suivante: 1° Le terme \"La Commission\" désigne La Commission d'Apprentissage des Métiers de l'automobile, district de Québec, constituée en corporation par l'arrêté en conseil numéro 1979 du 4 décembre 1947, publié dans la Gazette officielle de Québec, du 13 décembre 1947.Pour les fins du présent article, les pouvoirs exercés par le Bureau d'Examinateurs du comité paritaire, tels que prévus par la Loi, sont déférés à la Commission: celle-ci demeure assujettie aux prescriptions de l'article 33 de la Loi.2° Le terme \"Les métiers de l'automobile\" désigne les métiers régis par le présent décret et assujettis à l'apprentissage, lesquels sont les suivants: Mécanicien, machiniste-ajusteur, électricien, charron, débosseur, forgeron, soudeur, peintre, rembourreur, vitrier, préposé aux accumulateurs, vulcanisateur, graisseur, homme de service.3° Le mot \"apprenti\" désigne toute personne qui apprend l'un des mi-tiers de l'automobile, travaille dans un établissement assujetti au décret, et n'a pas encore obtenu le titre de compagnon.4° Le mot \"compagnon\" désigne toute personne ayant terminé son apprentissage et passé avec succès les examens prévus pour chaque année d'apprentissage pour un des métiers de l'automobile, qui a obtenu, sur recommandation de la Commission, un certificat de compagnon de l'un des métiers de l'automobile.5° Le mot \"Comité\" désigne l'un des comités permanents énumérés aux règlements généraux de la Commission.6° Le mot \"employeur\" désigne tout employeur ou employeur professionnel assujetti au décret.b) Dans les établissements de juridiction industrielle, il ne doit pas y avoir plus d'un apprenti par trois compagnons ou fraction de ce nombre.Cette proportion du nombre d'apprentis doit s'entendre de tous les métiers qualifiés pris en bloc, cette disposition ne s'applique pas à la zone IL d) Dans les établissements de juridiction commerciale, il ne doit pas y avoir plus d'un (1) apprenti par deux (2) hommes de service.Toutefois dans les établissements où il n'y a qu'un (1) homme de service, il est permis d'avoir un (1) apprenti, cette disposition ne s'applique pas à la zone IL d) Conditions d'admission à l'apprentissage: 10 Pour être admis à l'apprentissage d'un des métiers de l'automobile, il faut avoir 16 ans révolus et avoir une instruction équivalente à celle de la neuvième année du cours primaire.2° L'apprenti doit de plus avoir été approuvé par le comité d'orientation professionnelle de la Commission et avoir obtenu, au préalable, d'un médecin choisi et payé par la Commission, une recommandation quant à ses aptitudes physiques.3° L'apprenti doit s'être engagé par écrit à suivre les cours et faire les travaux pratiques déterminés pour chaque année d'apprentissage par le comité d'instruction technique et il ne doit être lié par un contrat particulier de travail avec aucun employeur pour la durée de son apprentissage.e) Durée de l'apprentissage: 1° Pour chacun des métiers de l'automobile, la durée de l'apprentissage est la suivante.Années Mécanicien.4 Machiniste-ajusteur.4 laws, the following words and terms shall hew the meaning hereafter given to them: 1.The term \"Commission\" means the Apprenticeship Commission of the Automobile Trades, district of Quebec, incorporated by Order in Council number 1979 of December 4, 1947, published in the Quebec Official Gazette of December 13, 1947.For the purposes of the present section the powers exercised by the Board of Examiners of the Parity Committee, as provided for in the Act, have been transferred to the Commission; the latter remains subject to the prescriptions of section 33 of the Act.2.The term \"Automobile trades\" means the trades governed by the present decree and the present sapprenticeship by-laws, namely: Mechanic, fitting machinist, Electrician, wheelwright, body worker, blacksmith, Welder, painter, upholster, glazier, battery man, vulcanizer, oiler, service man.3.The word \"apprentice\" means any person who learns one of the automobile trades, works in an establishment governed by the decree, and who has not yet attained the journeyman's rank; 4.The word \"journeyman\" means any person who has completed his apprenticeship ami passed the examinations for each year of apprenticeship in one of the automobile trades and who has obtained, upon recommendation of the Commission, a journeyman's card in one of the automobile trades.5.The word \"committee\" means one of the permanent committees mentioned in the general by-laws of the Commission; 6.The word \"employer\" means any employer or professional employer governed by the decree; 6) In the establishments of the industrial jurisdiction, there shall not be more than one apprentice to each three journeymen, or fraction thereof.This proportion applies to all qualified trades as a whole; this provision does not apply to zone II.c) In the establishments of the commercial jurisdiction, there shall not be more than one (1) apprentice to two (2) service men.However, in such establishments where there is but one (1) service man, there may be one (1) apprentice; this provision does not apply to zone II.d) Conditions for admittance to apprenticeship: 1.To be admitted to the apprenticeship of one of the automobile trades, one must be at least sixteen years old and have an education equivalent to that of the ninth year of the Primary Course; 2.The apprentice shall also have been approved by the Vocational Guidance Committee of the Commission and have previously obtained from a physician chosen and paid by the Commission, a recommendation on his physical ability; * 3.The apprentice shall commit himself, in writing, to attend the classes and to do the practical work determined for each year of apprenticeship by the Technical Training Committee, and he shall not be bound by a private labour agreement with any employer for the entire duration of his apprenticeship.e) Duration of the apprenticeship; 1.For each one of the automobile trades, the duration of apprenticeship shall be as follows: years Mechanic.4 Fitting machinist.4 c Electricien.4 Electrician.4 Débosseur.4 Body worker.4 Charron.4 Wheelwright.4 Forgeron.4 « Blacksmith.4 Soudeur.4 Welder.,.4 Peintre.4 Painter.4 Rembourreur.\u2022.4 Upholsterer.4 Vitrier.4 Glazier.4 Préposé aux accumulateurs.4 Battery man.4 Vulvanisateur.4 Vulcanizer.4 Graisseur.4 Oiler.4 Homme de service.2 Service man.2 2° Pour chaque année d'apprentissage, l'ap- 2.For each year of apprenticeship, the appren- prenti doit suivre les cours techniques tel que tice shall attend the technical classes arranged prévu par le comité «l'instruction technique by the Technical Training Committee for each pour chaque année et assister à ces cours durant year; he shall attend such classes during at least au moins 80% du temps alloué pour chacun des 80% of the time allowed for each class, cours.3° L'apprenti «luit «le plus avoir travaillé 3.The apprentice shall also have worked dur- ( lu ran l chaque année «l'apprentissage à «les ing each year of apprenticeship at operations travaux déterminés par le comité d'instruction designated by the Technical Training Committee technique durant au moins 80% «le chaque année during at least 80% of each year of apprentice- «l'apprentissage.ship.4° L'année «l'apprentissage est comptée du 4.The year of apprenticeship commences on 1er septembre d'une année au 31 août «le chaque the first day of September of a given year ami année subséquente.ends on August 31 of the following year./) Cour* théoriques: f) Theoretical clauses: 1° L'apprenti doit suivre les cours théoriques 1.The apprentice shall attend the theoretical sur les matières déterminées par la Commission classes on the subjects determined by the Comet dans une école reconnue par la Commission, mission in a school approved by the Commission.2° Les matières enseignées aux apprentis 2.The subjects taught to apprentices in these dans ces- cours htéoriques sont déterminées theoretical classes shall be determined for each pour chaque année dlans le cours «lu mois d'août year in the course of the month of August by the par la Commission qui en donne une copie pour Commission; the latter shall give a copy thereof chaque année à chacun des apprentis enregistrée for each year to each apprentice registered with à la Commission.the Commission.3° L'apprenti de première année doit suivre 3.The apprentice of the first year shall attend les cours fixés par la Commission pour la première the classes determined by the Commission for année d'apprentissage, mais les apprentis de the first year of apprenticeship, but the second, «leuxièrae, troisième et quatrième années peu- third and fourth-year apprentices may enlist vent s'inscrire aux cours de leur choix après for the classes of their choice after approval approbation par le comité d'orientation profes- thereof by the Vocational Guidance Committee, sionnelle du choix que chaque apprenti a fait.4° Durant le mois de juin de chaque année, .4.During the month of June of each year.qui à l'avance, de la date des examens et des ma- notify the apprentice at least one month in ad- tières sur lesquelles ils porteront pour chaque vance of the date of examination and of the année «l'apprentissage.subjects covered, for each year of apprenticeship; 5° Tout apprenti doit conserver pour chacune 5.Every apprentice must obtain, for each des matières du cours théorique soumises à subject of the theoretical class submitted to the l'examen le pourcentage des points déterminé examination, the percentage of points deter- par la^oommission pour être promu à une autre mined by the Commission to be promoted to année d'apprentissage.the next year of apprenticeship.6° L'apprenti qui n'a pas conservé le nombre 6.The apprentice who has not obtained the de points suffisant dans une matière mais qui a number of points required in a subject but who conservé au moins 50% sur l'ensemble des ma- has obtained a minimum of 50% on all the sub- tières soumises à l'examen, peut reprendre le ou jects submitted to the examination may sit again les examens dans les matières où il n'a pas con- for the examination or examinations in which serve le nombre minimum de points, durant le he has not obtained the minimum number of mois d'août de chaque année, à une session points, during the month of August of each year, spéciale dont il doit être avisé au moins un mois at a special sitting of which he shall be notified à l'avance par la Commission.at least a month in advance by the Commission.7° Le programme des cours théoriques doit 7.The program of theoretical classes shall be avoir été approuvé par le Comité d'instruction approved by the Technical Training Committee technique et par le Conseil de l'Instruction and by the Public Education Board.Publique.8° Tout apprenti qui nàï pas conservé le 8.An apprentice who has not obtained the minimum de points requis pour être promu à minimum number of points required to be pro- une autre année d'apprentissage, peut reprendre moted to the next year of apprenticeship may l'année perdue mais, dans tel cas, le paiement take back the year lost but, in that event, he de ce cours est à sa charge.Dans tous,les autres shall pty for the courses.In all other cases the cas, les cours sont payés par la Commission.courses shall be paid for by the Commission.g) Travaux pratiques: * g) Practical work: .1° Tout apprenti doit faire les travaux pra- 1.Every apprentice shall do the practical tiques déterminés par la Commission pour chaque work determined ty the Commission for each année d'apprentissage.year of apprenticeship.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 19&, Vol.81, No.30 2135 2136 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 36 2° Le choix des employeurs où ces travaux pratiques doivent être exécutés doit être approuvé par la Commission.3° A la fin de chaque année, l'apprenti doit obtenir une recommandation de son ou ses employeurs pour être promu à une autre année «l'apprentissage et l'employeur doit attester la «lurée et la qualité «lu travail «le chaque apprenti à son emploi durant chaque année; à défaut par l'employeur «le fournir telle recommandation ou «l'en fournir une «jui ne serait pas favorable, la Commission peut cepentlant, sur recommandation du Comité d'Instruction Technique, autoriser l'apprenti à être promu dans une année supérieure d'apprentissage ou au titre de compagnon.h) Cartes a\"apprentissage: 1° Chaque apprenti, pour être admis au travail comme apprenti, dans des établissements assujettis, doit être détenteur d'une carte d'apprenti émise par la Commission.2° Tout apprenti qui n'a pas une carte ne peut être employé au travail dans un des métiers «le l'automobile.3° Ces cartes d'apprentissage sont émises en date «lu 1er septembre de chaque année et sont valables pour un an mais si, durant l'année l'apprenti ne suivait pas régulièrement les cours teelmiques et ne travaillait pas régulièrement, cette carte peut lui être enlevée par la Commission et, après un avis écrit de huit jours à l'apprenti et à son employeur, elle devient nulle.4° La carte «l'apprenti sera marquée pour chaque année d'apprentissage et elle indiquera le salaire auquel le salarié a droit conformément au décret.5° L'apprenti peut être requis en tout temps de montrer à des personnes autorisées ce certificat ou carte d'apprentissage.6° Pour être admis aux cours donnés par la Commission, il faut être détenteur d'une carte d'apprenti.i) Engagement des apprentis: 1° Tout employeur ou employeur professionnel qui est assujetti au décret ne peut engager un ou des apprentis à son emploi sans en aviser la Commission et tout tel engagement doit être approuvé par la Commission.2° Le travail que doit exécuter chaque apprenti pour un employeur doit être celui que la Commission détermine pour chaque année «l'apprentissage.j) Dispositions générales: 1° La Commission exerce la surveillance générale de l'apprentissage des métiers de l'automobile dans les limites de la juridiction du décret.A cette fin, elle peut faire des ententes avec les employeurs ou les apprentis pour la classification des apprentis.2° La Commission décide de tout litige pouvant se soulever entre les employeurs et les apprentis et a l'autorité nécessaire pour régler tous les cas non prévus dans les présents règlements en vue d'obtenir les fins pour lesquelles elle a été créée.3° Toute personne qui, n'étant pas apprenti aux termes des présents règlements, a suivi des cours à une école reconnue par la Commission pour y apprendre l'un des métiers de l'automobile, peut fournir des preuves de sa compétence, des études faites et des travaux pratiques exécutés, et la Commission, sur recommandation de son Comité d'Instruction Technique, peut accepter telles études pour équivaloir en tout ou en partie à l'apprentissage.4° Avant de devenir compagnon, ou aux fins d'être classé dans l'une ou l'autre des diverses catégories de compagnon mentionnées au décret, 2.The choice of employers where such practical work is to be performed shall be approved by the Commission.3.At the end of each year, the apprentice shall obtain a recommendation from his employer or employers to be promoted to another year of apprenticeship and the employer shall state the duration and quality of the work of each apprentice in his employ during each year; if an employer ngé à une-rémunération équivalente o) s'il est engagé et paye à la semaine ou à l'heure, au salaire auquel il aurait droit s'il travaillait pendant les jours de travail de sa période de congé; b) s'il est payé suivant un autre mode, à deux pour cent du salaire gagné durant la période de service lui donnant droit à tel congé.4.Période de prise de congé: Chaque congé doit être donné pendant la périotlc du 1er avril au 1er novembre de l'année courante au temps déterminé par l'employeur ou l'employeur professionnel durant cette période.5.Echéance de la rémunération: L'employeur doit payer au salarié avant son départ la rémunération pour son congé.6.Si un salarié qui a acquis le droit à ses vacances de la manière déterminée ci-haut, quitte son emploi ou s'il est congédié pour quelque raison que ce soit avant d'avoir bénéficié de ses vacances, l'employeur est tenu au moment du départ, de lui payer en argent l'équivalent du congé auquel il a droit.\" 7° Le paragraphe \"5\" suivant est ajouté à l'article IV: \"5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1-i et 2-i du présent article, les taux horaires minima de salaires sont réduits de SO.05 dans les établissements industriels et commerciaux et les entreprises publiques de transport par camions qui limitent exclusivement leurs services à leurs propres besoins et qui n'accomplissent aucun travail pour la clientèle publique.\" 8' Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'alinéa \"5\" du paragraphe \"a\" de Particle VI: \" Cependant, les établissements industriels et «\u2022ommerciaux et les entreprises publiques de transport par autobus ou par camions qui limitent ex- tice shall obtain a recommendation from the Commission which shall be given to him only after the passing of theoretical and practical examinations determined by the Commission.3.'The following paragraph is added after the first paragraph of subsection \"een presented to him by the Parity Committee of the Furniture Industry of Quebec to amend the decree number 974 of June 30, 1948 and amendments, in the following manner: 1.Among the contracting parties of the second part, the following: \"Locals 347 and 388 of the International Union of the Furniture Workers (FAT)\" will be cancelled and replaced by: \"Upholsters International Union of North America, Local 347-388 (Wood Furniture Workers)\".2.'Article HI \"Minimum rates of wages\" will be cancelled and replaced by the following: \"IIL Minimum rates of wages: The minimum rates of wages of the employees (including the members of the female staff), working at manufacturing or repairing of furniture and other articles included m the industrial-jurisdiction of the 2144 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBFJC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 3C> sent décret, de même que celui des chauffeurs de present decree, and those of boiler firemen, sta-bouilloires, des mécaniciens de machines fixes, tionary engineinen, watchmen, and of men coin-dés gardiens, des préposés à l'expédition, des pré- untied to shipping, transportation, and to the posés au transport, des préjxwés a l'entretien ou à maintenance or repair of machines and buildings, la réparation des machines et immeubles, sont les shall be the following: suivants: Partie i Zone I.Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 78 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total «les salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisé par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque salarié excédant $1.15 de l'heure n'est pas considérée.Les saTaires minima sont déterminés comme suit: de l'heure Salariés de moins de 18 ans.$0.45 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.».0.50 Deuxième trimestre.0.55 Après le premier semestre.0.58 Après un an.0.63 Après deux ans.0 65 Les salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement: Premier semestre.$0.50 Après le premier semestre.0.53 Après un an.0.58 Après deux ans.0.60 Zone II.Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 71 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisée par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque salarié excédant $1.05 de l'heure n'est pas considérée.Les salaires minima sont déterminés comme suit: de l'heure Salariés de moins de 18 ans.$0 40 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.0.45 Deuxième trimestre.0.50 Après le premier semest re.0.53 Après un an.0.58 Après deux ans.^ \u2022 0.60 Les salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement: Premier semestre.$0.45 Après le premier semestre.0.48 Après un an.0.53 Après deux ans.0.55 Zone III.Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 65 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisé par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque salarié excédant 95 cents de l'heure n'est pas considérée.Les salaires minima sont déterminés comme suit: de l'heure Salariés de moins de 18 ans.$0.35 Salariés de 18 ans et plus: Premier trimestre.$0.40 Deuxième trimestre.0.45 Après le premier semestre.0.48 Après un an.0.53 Après deux ans.* 0.55 Les salaires minima suivants s'appliquent aux gardiens seulement : Premier semestre.S0.40 Après le premier semestre.0.43 Après un an.0.48 Après deux ans.0.50 \u2022% L'expérience acquise dans l'industrie du meuble en général, au moment de la mise en vigueur Part i Zone I.The average wage shall not be less than $0.78 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earne«l (overtime premiums exclude*!) shall l>e divided by the total of the hours worked, ami that part of the wages of each employee exceeding $1.15 per hour shall not be considered.The minimum wages are fixe«l as follows: per hour Employees of less than 18 years of age.$0.45 Employees of 18 yeais of age ami over: First three months.0.50 Secoml three months.0.55 After six months.0.58 After one year.0.63 After two years.0.65 The following minimum rates apply to watchmen only: First six months.,\u2022.$0.50 After six months.0.53 After one year.0.58 After two years.0.60 Zone II.The average wage shall not l>e less than $0.71 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums exclu«led) shall be divided by the total of the hours worked and that part of the wages of each employee exceeding $1.05 per hour is not considered.The minimum wages are fixed as follows: per hour Employees of less than 18 years of age- $0.40 Employees of 18 years of age and over: First three months.0.45 Second three months.0.50 After six months.0.53 After one year.0.58 After two years.0.60 The following minimum rates apply to watchmen only: First six months.$0.45 After six months.0.48 After one year.0.53 After two years.0.55 Zone III.The average wage shall not be less than $0.65 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be «livided by the total of the hours worked, and that part of the wages of each employee exceeding $0.95 per hour is not considered.The minimum wages are fixed as follows: per hour Employees of less than 18 years of age.$0.35 Employees of 18 years of age and over: First three months.$.040 Second three months.0.45 After six months.0.48 After one year.0 53 After two years.0.55 The following minimum rates apply to watchmen only: First six months.$0.40 After six months.0 43 After one year.* 0.48 After two years.0.50 The experience acquired in the furniture industry in general at the time of the coming into QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 1949, Vol.81, No.86 2146 du présent décret, compte pour l'application immédiate des taux minima ci-haut prévus.Les augmentations de salaires que tout employeur doit accorder pour atteindre la moyenne de sa zone, doivent être réparties également, d'une manière uniforme, parmi tous les salariés.Si pendant la durée du présent décret, le Comité Paritaire de l'Industrie du Meuble doit faire des réclamations de salaires parce que la moyenne minimum n'a pas été observée, les montants ainsi réclamés doivent être distribués par le Comité Paritaire à tous les salariés rapportés durant cette période, proportionnellement aux heures de travail accomplies durant la dite période, sans toutefois dépasser le maximum dans n'importe quel cas individuel.Pour fins de calcul de la moyenne minimum .des salaires prévue au présent article, tous salaires du ou des propriétaires des industries soumises aux dispositions du présent décret et, dans le cas d'une compagnie limitée, tous salaires des membres du conseil d'administration, ne peuvent être compris dans la computation de telle moyenne.Cependant, les employeurs peuvent opter pour le système de classification de salaire ci-après décrété.CLASSIFICATION force of the present decree is taken into account for,the immediate application of the minimum hourly rates provided for hereinabove.The increase in wages that any employer shall have to grant, in order to reach the average for his zone, shall be distributed equally, in a uniform manner, amongst all the employees.If, during the existence of the present decree the Joint Committee of the Furniture Industry has to file claims for wages l>ecause the minimum average has not been observed, the amounts thus claimed shall he distributed by the Joint Committee to all employees reported during this period, pro rata to hours worked during this said period, but they shall not exceed the maximum in any individual case.For the purpose of computing average wages provided for under the piesent section, all wages of the owner or owners of industries governed by the provisions of the present decree and, in the case of a limited company, all wages of the members of the administration board, shall not l>e included in the computation of such average.However, the employers may adopt the following wage classification system: CLASSIFICATION partie ii part ii Classification des opérations et des salariés et taux Classification of operations and employees and mi-minima de salaire nimum rates of wages.\u2014 Les employeurs qui optent en faveur 3'un système de classification devront notifier le Comité Paritaire trente (30) jours avant l'adoption de ce système et devront continuer d'appliquer le système de classification pour la durée du décret.Les conditions suivantes doivent alors être respectées: Taux horaires minima ZONES Classes: I II III ClasseI.$0.78 $0.73 $0.68 Classe II.0.71 0.66 0.61 ClasselII.0.68 0.63 0.58 C 'I us 86 IV '.Premier trimestre.0.50 0.45 0.40 Deuxième trimestre.0.55 0.50 0.45 Après le 1er trimestre.0.58 0.53 0.48 Après un an.0.63 0.58 0.53 Salariés de moins de 18 ans.0.45 0.40 0.35 Opérations et salariés de la classe I: A) Département des machines: Opérateur, tour à bois manuel.Opérateur, machine \"Linderman\".Opérateur, moulureuse.Opérateur, machine à tenon double.Opérateur, scie à moulure.Opérateur, tour automatique (couteau simple exclus).Opérateur de \"shaper\".Opérateur, scie à ruban.Opérateur, scie à débiter.Opérateur, scie à refendre automatique.B) Département du \"Veneer\": Assortir et couper \"Veneer\" (Noyer - chêne -acajou).C) Département de l'assemblage: Ajusteur de tiroirs et portes.Assemblage final: lits, tables, charpentes, pupitres, etc.Assemblage, crampe pour caisse.The employers who declare themselves in favour of a system of classification shall do so by notifying the Joint Committee, 30 days prior to the adoption of the classification system and shall continue to respect same for the duration of the decree.The following conditions must then be respected : Minimum hourly rates ZONES Classes: I II III ClassI.$0.78 $0.73 $0.68 ClassII.0.71 0.66 0.61 ClassIH.0.68 0.63 0.58 Class IV: First three months.0.50 0.45 0.40 Second three months.0.55 0.50 0.45 After six months.0.59 0.53 0.48 Afteroneyear.0.63 0.58 0.53 Employees of less than 18 yearsofage.0.45 0.40 0.35 Operations and Employees of Class I: A) Machine Department: Hand turning lathe operator.Linderman machine operator.Sticker operator.Double end tenon machine operator.Trim saw miterer operator.Automatic lathe operator (except back knife).Shaper operator.Band saw operator.Cut-off saw operator.Automatic rip saw operator.B) Veneer Department: Veneer matcher and cutter: Oak-walnut -mahogany.C) Assembly Department: Drawer and door fitter.Final assembler: Beds, tables, frames, desks,etc.Case clamp assembler. 21-46 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québr, 10 septembre 1949, Tome 81, N° 86 D) Département de la Finition: Peinture au fusil, couche finale.Peinture au pinceau, couche finale.E) Entretien, expédition, chauffage, transport, etc.: Homme d'entretien, excepté journaliers.Préposé à l'expédition.Chuuffeur de bouilloires, mécanicien de machines fixes, avec certificat.Chauffeur de camions.Opérations et salariés de la classe 1I: Opérateur de \"router\".Operateur, collage du \"Veneer\".IVrecuse multiple (plus que 3 mèches).Opérateur, mortoiseusc multiple.Opérateur, tour automatique (couteau simple).Opérateur, planeur à finir.Opérateur, sableuse à courroie.Opérateur, sableuse 3 rouleaux.Choisir et couper \"Veneer\" (excepté noyer -chêne - acajou).Assembleur de chaises (avec crampe à chaise).Polisseur à la main ou à la machine.Opérateur, fusil à peinture (fini préliminaire).Opérateur, machine à tenon simple.Opérateur, machine à gougeon.Opérateur, corroyeur à main.Opérateur, crampe à colle.Opérateur, scie double à couper de longueur.Opérateur, scie double à refendre (largeur et longueur).Opérateur, jointeuse automatique.Opérateur, machine à gommer (aussi \"splicer\").Opérateur, \"Chuck\" double.Décoration de meubles et posage de transfert.Poseur de miroirs.Préposé à l'expédition (crétage et emballage).Opérations et salariés de h classe III: Opérateur, corroyeur automatique.Opérateur, planeur à blanchir.Assemblages préliminaires (avec serre-joints).Peintre (teinture ou autre matériel à la main).Peintre (essuyer teinture ou autre matériel).Saluer (Sealer).Baigner articles dans teinture, vernis, etc.Opérateur, sableuses diverses (excepté courroie).Appareiller panneaux de bois.Préposé au pilage du bois pour les séchoirs.Assembleur de chaises ou parties de chaises (sans l'aide de serre-joints).Inspecter et réparer feuilles de \"Veneer\".Assembleur de tiroirs (sans l'aide de serre-joints).Opérateur de \"Chuck\" simple.Opérateur de perceuse simple (1 et 2 mèches).Opération et salariés de la classe IV: Toutes les opérations qui n'apparaissent pas dans les classes I, II et III.Nonobstant les minima pour les opérations classifiées tels que précédemment spécifiés, les minima moyens de salaire devront être observés comme suit: Zone I.\u2014 Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 78 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisé par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque employé excédant $1.15 de l'heure n'est pas considérée.Zone II.\u2014 Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 71 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisé par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque salarié excédant $1.05 de l'heure n'est pas considérée.D) Finishing Department: Spray operator finish.Brush operator, finish.E) Maintenance, Shipping, Heating, Cartage.etc.Maintenance men, less common labour.Shippers.Fireman, stationary enginemen with certificate.Truck drivers.Operations and Employees of Class II: Router operator.Veneer glueing operator.Multiple borer operator (over three spindles).Multiple mortizer operator.Automatic lathe operator (back knife).Finishing planer operator.Belt sander operator.Three drum sander operator.Veneer selecter and cutter (except walnut -oak - mahogany).Chair assembler (with clamp).Hand or machine polisher.Spray operator (preliminary finish).Single and tenon machine operator.Rod turning machine operator.Hand buzz planer operator.Clamp carrier operator.Double saw operator (cuts to length).Double trim saw operator (cuts to length and width).Automatic jointer operator.Taping machine and splicer operator.Double chucking machine operator.Decorator and transferer.Mirror fixer.Crater and packer.Operations and Employees of Class III: Automatic buzz planer operator.Rough planer operator.Sub assemblies with clamps.Brush stain-filler or any other material.Wipe stain-filler or any other material.Sealer (sanding sealer).Dip-stain filler, sealer, varnish, etc.Operator of miscellaneous sanding machines except belt.Wood panel matching.Piling lumber for dry kiln.Chair or chair parts assembler (no clamp).Inspecting and repairing veneer.Drawer assembler (no clamp).Single chuck operator.Single-borer operator (1 and 2 spindles).Operations and Employees of Class IV: All operations not appearing in Classes I, II, III.Notwithstanding the minimums for classified operations as specified in the preceding, the minimum average salary shall be observed as follows : Zone I.The average wage shall not be less than $0.78 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divider! by the total of the hours worked, and that part of the wages of each employee exceeding $1.15 per hour shall not be considered.Zone II.The average wage shall not be less than $0.71 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divided by the total of the hours worked and that part of the wages of each employee exceeding $1.05 per hour is not considered. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Quebec, September 10th, 191$, Vol.81, So.86 2117 Zone III.\u2014 Le salaire moyen ne doit pas être inférieur à 65 cents de l'heure.Aux fins de calcul de la moyenne, le total des salaires gagnés (prime pour temps supplémentaire étant excluse) est divisé par le total des heures de travail et la partie du salaire de chaque salarié excédant 95 cents de l'heure n'est pas considérée.I/expérience acquise dans l'industrie du meuhle en général, au moment de la mise en vigueur du prêtait décret compte pour l'application immédiate des taux minima ci-haut prévus.Les augmentations de salaires «pie tout employeur doit accorder pour atteindre la moyenne de sa zone, doivent être réparties également, d'une manière uniforme, parmi tous les salariés.Si pendant la durée du présent décret, le Comité Paritaire de l'Industrie du Meuhle doit faire des réclamations de salaires parce que la moyenne minimum n'a pas été observée.Les montants ainsi réclamés doivent être distribués par le Comité Paritaire à tous les salariés rapportés durant cette période, proportionnellement aux heures de travail accomplies durant la dite période, sans toutefois dépasser le maximum dans n'importe quel cas individuel.Pour fins de calcul de la moyenne minimum des salaires prévue au présent article, tous salaires du ou des propriétaires des industries soumises aux dispositions du présent décret et, dans le cas d'une compagnie limitée, tous salaires des membres du conseil d'administration, ne peuvent être compris dans la computation de telle moyenne.Après avoir atteint l'âge de 18 ans, tout salarié a droit au taux de salaire prévu pour ce groupe: lorsqu'il a atteint l'ûge de 18 ans, son taux minimum est celui prévu pour le premier trimestre à la classe IV et le taux est augmenté, tel qu'indiqué, pour le deuxième trimestre et ainsi de suite.Aucun salarié n'a droit au taux minimum horaire d'une opération classifiée, à moins d'avoir une année d'expérience dans l'industrie, pas nécessairement dans le même établissement industriel, tout en tenant compte de la restriction prévue au paragraphe précédent pour les salariés de moins de 18 ans.Lorsque les conditions ci-haut mentionnées ont été observées, tout employeur doit payer à tout salarié exécutant une opération classifiée, au moins le taux prévu pour la dite opération.Si un salarié exécute plusieurs opérations, il doit recevoir comme taux régulier, au moins le taux le plus élevé prévu dans la classification ci-dessus.\" 3° Ix'* paragraphe (h) de l'article V \"Semaine de travail et temps supplémentaire Zone I, II et III\", sera biffé et remplacé par le suivant: \"(h) Si une équipe régulière travaille moins de cinquante (50) heures, les salariés concernés reçoivent leur taux régulier, à temps simple, jusqu'à concurrence «le cinquante (50) heures par semaine, après «iuoi la règle du temps supplémentaire à raison de salaire et demi s'applique.\" \u20221° L'article VII sera biffé'et remplacé par le suivant : \"VIL Aucun employeur n'a le «Iroit de punir «ni «le menacer de punir «lirectement ou indirectement un ouvrier qui s'absente «lu lieu de travail un dimanche ou un jour de fête religieuse.\" 5° L'article VIII \"Minimum de paie\", sera biffé et remplacé par le suivant: \"VIII.Minimum de paie, a) \" Tout salarié qui se rapporte au travail aux heures régulières, sans avoir été avisé du contraire au préalable, doit recevoir une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures de travail.Les dispositions de Zone III.The average wage shall not l>e less than $0.65 per hour.For the purposes of computing the average, the total of the wages earned (overtime premiums excluded) shall be divided by the total of the hours worked and that part of the wages of each employee exceeding $0.95 per hour shall not be «,oiisie part of the motor-vehicle, shall be considered as garages and, consequently, governed by the present agreement.t) Machine Shop: The words \"machine shop\" mean any establishment or place where work or repairs are performed on motor-vehicles or any part thereof.;) Gas Station: The words \"gasolene station\" mean any place, stationary or not, where gasolene or lubricants for motor-vehicles are sold.k) Service Station: The words \"service station\" mean any place where motor-vehicles are washed, cleaned, polished or lubricated./) Stock room clerk: This term means any employee in charge of the storing and/or sale of parts or accessories necessary for the driving or proper operation of a motor-vehicle.II.Jurisdiction: a) Industrial and commercial' Are governed by the present agreement all professional employers, employers, artisans and employees engaged in the automobile industry in the territorial jurisdiction as defined in subsection \"b\" of the present section.b) Territorial: For the purpose of the application of the present agreement, the territorial jurisdiction comprises the town of Rimouski and a radius of three (3) miles from its limits.III.Wages: The minimum wage rates are as follows for each one of the categories hereinafter mentioned.o) Apprentices: per hour 1st year.$0.35 2nd year.0.45 2150 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Québec, 10 septembre 1949, Tome 81, JV° 80 3ème aimée.0.55 3rd year.0.55 4èmeannée.0.60 4thyear.0.60 b) Mécanicien, ajusteur, machinistes, électri- b) Mechanic, fitter, machinist, electrician, body-cien, débosseur, charron, soudeur, peintre, rem- man, wheelwright, welder, painter, upholsterer, bourreur, vitrier, vulcanisateur.glazier, vulcanizer: Vheure per hour ( 'lasse A.0.95 .Class A.0.95 Classe B.0.80 Class B.0.80 ClasseC.0.65 ClassC.0.65 c) Homme de service: c) Serviceman: 1 ère année.0.35 1 st year.0.35 2ème année.0.45 2nd year.0.45 3ème année.0.55 3rd year.0.55 4èmeannée.0.60 4thyear.0.60 d) Commis aux pièces de rechanges: 1 ère année.0.28 2ème année.0.34 Classe A.0.68 Classe B.0.54 Classe C.0.44 IV.Apprentissage des différents métiers de l'industrie-automobile: a) La durée de l'apprentissage est de quatre (4) années; l'apprenti doit se soumettre aux conditions suivantes : 1.avoir seize (16) ans révolus; 2.s'enregistrer au Comité Paritaire et obtenir un carnet d'apprenti dans lequel doivent être inscrits ses états de service avec chaque employeur.6) Lorsqu'un apprenti désire avoir une carte de compagnon, il doit se présenter au Bureau des Examinateurs du Comité Paritaire pour subir un examen en vue d'obtenir un certificat de qualification.Au cas d'insuccès, il peut se présenter à un autre examen dans les six mois subséquents.\u2022 c) Dans chaque établissement régi par la présente convention, il ne doit pas y avoir plus d'un apprenti par deux (2) compagnons ou hommes de service.Toutefois, dans les établissements où il n'y a qu'un compagnon ou homme de service, il est permis d'avoir un apprenti.V.Détermination et répartition des heures de travail: a) La journée régulière de travail est de dix (10) heures et la semaine régulière de travail est de soixante (60) heures.6) Durant la journée, les heures de travail seront réparties entre 7 heures a.m.et 11 heures p.m., du lundi au vendredi inclusivement; le samedi, les heures de travail seront réparties entre 7 heures a.m.et 6 heures p.m.c) Est excepté tout travail urgent commencé avant six heures p.m.et qui doit être immédiatement continué et dans ce cas, la rémunération sera au taux régulier jusqu'à sept (7) heures, p.m.d) Dans le cas de la double équipe, soit de sept (7) heures p.m.à 7 heures a.m., le taux régulier de jour sera majoré de 10%.e) A minuit, une demi-heure sera accordée pour prendre le repas.VI.a) Jour chômés et non payés.Dans tous les établissements régis par la présente convention, il n'y aura pas de travail les dimanches, le Premier de l'an, l'Epiphanie, l'Ascension, la Toussaint, l'Immaculée-Conception et le jour de Noël.b) Jours chômés et payés.Dans tous les établissements régis par la présente convention, il n'y aura pas de travail la St-Jean-Baptiste et le jour de la Fête du Travail.Les employés d) Stock room clerk: 1st year.0.28 2nd year.0.34 Class'A.0.68 Class B.0.54 Class C.0.44 IV.Apprenticeship of the different trades of the automobile industry: a) The apprenticeship period is one of four (4) years and the apprentice shall comply with the following conditions: 1.Be at least sixteen (16) years of age.2.Register with the Parity Committee and obtain an apprentice booklet in which shall be inscribed the periods of employment by each employer.6) When an apprentice wishes to obtain a journeyman's certificate he must apply to the Board of Examiners of the Parity Committee to undergo an examination in order to obtain a certificate of competency.Should he fail in such an examination, he may undergo another examination within the six (6) subsequent months.c) In each establishment governed by the present agreement, there shall not be more than one apprentice to each two journeymen or service men.However, in establishments where there is but one journeyman or service man, there may be an apprentice.V.Determination and distribution of the working hours: a) The regular working day consists of ten (10) hours and the regular working week comprises sixty (60) hours.b) During the day, the working hours shall be distributed between 7.00 a.m.and 11.00 p.m.from Monday to Friday inclusively; on Saturday, the working hours shall be distributed between 7.00 a.m.and 6.00 p.m.c) Is excepted however, all urgent work begun before 6.00 p.m.and which must be continued immediately; in such cases, the employee performing such work shall be remunerated at the regular rate until 7.00 p.m.
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