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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
mardi 23 (no 51A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1952-12-23, Collections de BAnQ.

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[" Tome 84, N° 51A SUPPLEMENT \u2014 SUPPLEMENT Vol.84, No.52 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provinclal government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, mardi 23 décembre 1952 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Tuesday, December 23rd, 1952 1-2 ELIZABETH II, BILL 2 Loi autorisant de nouveaux crédits pour fins de prêts agricoles 1-2 ELIZABETH II, BILL 2 An Act to authorize new credits for farm loan purposes [Sanctionnée le 27 novembre 1952] [Assented to, the 27th of November, 1952) OA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le lieutenant-gouverneuren conseil peut, aux conditions qu'il détermine et sur la recommandation du ministre de l'agriculture, autoriser le ministre des finances de la province à verser, à même le fonds consolidé du revenu, à l'Office du crédit agricole du Québec, en outre des sommes que celui-ci est déjà autorisé à prêter aux agriculteurs, un montant de dix millions de dollars, pour être employé aux fins prévues par la Loi du crédit agricole du Qué- XJER MAJESTY, with the advice and \" consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The Lieutenant-Governor in Council may, on such conditions as he may determine, and upon the recommendation of the Minister of Agriculture, authorize the Minister of Finance of the Province to pay, out of the consolidated revenue fund, to the Quebec Farm Credit Bureau,' besides the sums which the latter is already authorized to loan to farmers, an amount of ten million dollars, to be used for the purposes contemplated in the Quebec Farm Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, claue, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter. 2 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, 23 décembre 1952, Tome 8L, N° 61A bec (1 Edouard VIII (2e session), chapitre 3), en la manière et aux conditions déterminées par cette loi avant sa modification par la loi de 1940, 4 George VI, chapitre 6.En conséquence, les prêts qui seront faits aux agriculteurs à même ce crédit additionnel porteront intérêt au taux de deux et demi pour cent par année, payable semi-annuellement, et seront remboursables, au choix de l'emprunteur, soit en trente ans, par amortissement d'un et demi pour cent par année pendant cette période et paiement du solde à l'expiration de celle-ci, soit en trente-neuf ans et demi, par amortissement au même taux, l'emprunteur ou ses ayants droit conservant néanmoins le droit de rembourser tout prêt par anticipation, en totalité ou en partie.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1-2 ELIZABETH II, BILL 3 Loi modifiant la Loi du crédit agricole du Québec [Sanctionnée le 27 novembre 1952] OA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 8 de la Loi du crédit agricole du Québec (Statuts refondus, 1941, chapitre 113), modifié par l'article 1 de la loi 6 George VI, chapitre 40, et par l'article 1 de la loi 8 George VI, chapitre 25, est de nouveau modifie en remplaçant le paragraphe d par le suivant: \"d) Consentir aux agriculteurs déjà établis des prêts garantis par première hypothèque sur des fermes, jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent de la valeur de chaque ferme, telle qu'établie par l'Office, sauf le cas prévu à l'article 20; ces prêts ne devant en aucun cas excéder sept mille dollars pour chaque emprunteur;\".2.L'article 20 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"2©.En outre des prêts à base d'amortissement prévus par l'article 16, l'Office peut accorder à l'emprunteur, lorsqu'il le juge opportun, un prêt supplémentaire à échéance plus courte, garanti par une hypothèque de second rang en sa faveur; il doit alors fixer toutes les conditions du prêt dans l'acte d'obligation; mais le total de ces deux prêts ne doit en aucun cas excéder la somme de sept mille dollars, ni soixante-quinze pour cent de la valeur, Credit Act (1 Edward VIII (2nd Session), chapter 3), in the manner and on the conditions specified in the said act before its amendment by the act of 1940, 4 George VI, chapter 6.Consequently the loans to be made to farmers from such additional credit shall bear interest at the rate of two and a half per cent per annum, payable semi-annually, and shall be repayable, at the borrower's option, either in thirty years, by amortization at one and a half per cent per annum during such period and payment of the balance at its expiration, or in thirty-nine and a half years, by amortization at the same rate, the borrower or his successors retaining nevertheless the right to repay any loan by anticipation in whole or in part.2.This act shall come into force on the day of its sanction.1-2 ELIZABETH II, BILL 3 An Act to amend the Quebec Farm Credit Act [Assented to, the 27th of November, 1952) XJER MAJESTY, with the advice and LL consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 8 of the Quebec Farm Credit Act (Revised Statutes 1941, chapter 113), amended by section 1 of the act 6 George VI, chapter 40, and by section 1 of the act 8 George VI, chapter 25, is again amended by replacing paragraph d by the following: \"d.Grant to any established farmer loans (prêts), secured by a first hypothec on farms, up to seventy-five per cent of the value of the farm or farms, as established by the Bureau, without prejudice to the case provided for by section 20; such loans (prêts) in no case to exceed seven thousand dollars for each borrower;\".2.Section 20 of the said act is replaced by the following: \"20.Besides the loans (prêts) repayable by amortization as contemplated by section 16, the Bureau may grant to the borrower, when it deems it expedient, an additional loan (prêt) on a shorter term, secured by a hypothec of second rank in its favour.The Bureau must then fix all the conditions of the loan (prêt) in the deed of obligation, but the total of both loans (prêts) must in no case exceed the sum of seven thousand dollars nor seventy- Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, December 23rd, 1952, Vol.81, No.61A 3 établie par l'Office, de la ou des fermes hypothéquées en garantie.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.five per cent of the value, established by the Bureau, of the farm or farms hypothecated as security.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction.1-2 ELIZABETH II, BILL 4 Loi modifiant la Loi pour améliorer les conditions de l'habitation [Sanctionnée le 10 décembre 1952} OA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 1 de la loi 12 George VI, chapitre 6, modifié par l'article 1 de la loi 13 George VI, chapitre 9, et par l'article 1 de la loi 14-15 George VI, chapitre 11, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe b par le suivant: \"b) \"habitation nouvelle\" signifie une maison d'habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 1er juin 1955;\".2.L'article9 de ladite loi, remplacé par l'article 5 de la loi 13 George VI, chapitre 9, par l'article 1 de la loi 14 George VI, chapitre 8, par l'article 2 de la loi 14-15 George VI, chapitre 11 et par l'article 2 de la loi 15-16 George VI, chapitre 10, est de nouveau remplacé par le suivant: \"9.Le gouvernement est autorisé à affecter, aux fins de la présente loi une somme totale de quarante millions de dollars.\" 3.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.1-2 ELIZABETH II, BILL 4 An Act to amend the Act to improve housing conditions [Assented to, the 10th of december, 1952] XJER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 1 of the act 12 George VI, chapter 6, amended by section 1 of the act 13 George VI, chapter 9 and by section 1 of the act 14-15 George VI, chapter 11, is again amended by replacing paragraph b by the following: \"b.\"new dwelling\" means a dwelling-house of one or two dwellings, entirely built between the 15th of January 1948 and the first of June 1955;\".2.Section 9 of the said act, replaced by section 5 of the act 13 George VI, chapter 9, by section 1 of the act 14 George VI, chapter 8, by section 2 of the act 14-15 George VI, chapter 11 and by section 2 of the act 15-16 George VI, chapter 10, is again replaced by the following: \"9.The Governement is authorized to appropriate, for the purposes of this act, a total sum of forty million dollars.\" 3.This act shall come into force on the day of its sanction. 4 Gazette officielle de Québec, [SUPPLÉMENT] Québec, S3 décembre 195S, Tome 8L, N° 51A 1-2 ELIZABETH II, BILL 5 Loi prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires [Sanctionnée le 18 décembre 1952} OA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: [[ 1.L'application de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (14-15 George VI, chapitre 20) et ses amendements est prolongée jusqu'au 30 avril 1954.]] 2.L'article 23 de ladite loi, modifié par l'article 8 de la loi 15-16 George VI, chapitre 17, est de nouveau modifié a) en remplaçant, dans la septième ligne du premier alinéa, les mots \"ou par la commission\" par les mots \"par la commission, par un arrêté du Conseil exécutif de la province ou par quelque disposition de la loi\"; b) en y ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant: \"Le locataire évincé a, et a toujours eu depuis le trente avril 1951, un recours devant les tribunaux de juridiction compétente, pour recouvrer les dommages lui résultant d'une reprise de possession obtenue de mauvaise foi, pour une autre fin que celles visées par le présent article.\" 3.L'article 24 de ladite loi est modifié en y ajoutant les alinéas suivants: \"Le locataire qui a reçu cet avis doit, dans les trente jours de sa réception, s'il s'agit d'un avis de quatre-vingt-dix jours ou plus, et dans les quinze jours de sa réception, s'il s'agit d'un avis de trente jours ou plus mais de moins de quatre-vingt-dix jours, informer le propriétaire de son intention de se conformer ou non à cet avis, à défaut de quoi il est réputé avoir convenu d'évacuer la maison à la date spécifiée dans l'avis et est tenu de le faire.Si le locataire informe le propriétaire de son intention de ne pas évacuer la maison à la date spécifiée dans l'avis, l'administrateur peut, à la demande de l'une ou de l'autre des parties et sans attendre l'expiration du délai donné par le propriétaire au locataire pour évacuer les lieux, entendre les parties afin de décider si le propriétaire est dans les conditions requises par l'article 23 pour exiger la reprise de possession de la maison louée et il adjuge alors, sur les prétentions des parties, de la même manière et avec le même effet que s'il les avait entendues, en vertu du quatrième alinéa du présent article, après l'expiration de la date spécifiée dans l'avis du propriétaire.1-2 ELIZABETH II, BILL 5 An Act to prolong and amend the Act to promote conciliation between lessees and property-owners [Assented to, the 18th of December 1952} XJER MAJESTY, with the advice and ¦LJ- consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: [[1.The application of the Act to promote conciliation between lessees and property-owners (14-15 George VI, chapter 20) and its amendments is prolonged until the 30th of April, 1954.]] 2.Section 23 of the said act, amended by section 8 of the act 15-16 George VI, chapter 17, is again amended a.by replacing, in the sixth and seventh lines of the first paragraph, the words \"or by the Commission\" by the words \"by the Commission, by an order of the Executive Council of the Province or by any provision of law\"; b.by adding thereto, at the end, the following paragraph: \"The evicted lessee has, and has always had since the thirtieth of April 1951, a recourse before the courts of competent jurisdiction, to recover the damages caused to him by a recovery of possession obtained in bad faith, for a purpose other than those contemplated in this section.\" 3.Section 24 of the said act is amended by adding thereto the following paragraphs: \"The lessee who has received such notice shall, within thirty days of receiving it, in the case of a notice of ninety days or over, and within fifteen days of receiving it, in the case of a notice of thirty days or more but of less than ninety days, inform the owner of his intention to comply or not to comply with such notice, in default of which he shall be deemed to have agreed to vacate the house on the date mentioned in the notice and must do so.If the lessee informs the owner of his intention not to vacate the house on the date specified in the notice, the administrator may, on the application of either party and without awaiting the expiration of the delay given by the,owner to the lessee to vacate the premises, hear the parties to determine if the owner meets the conditions required by section 23 for repossessing the rented house and he shall then adjudicate on the claims of the parties, in the same manner and with the same effect as if he had heard them, under the fourth paragraph of this section, after the expiration of the date mentioned in the owner's notice. Quebec Official Gazette, [SUPPLEMENT] Quebec, December SSrd, 1953, Vol.8/f.N° 51A 5 \"Lorsqu'un propriétaire requiert en vue d'un événement futur la reprise de possession d'une maison louée, l'administrateur peut prolonger le bail ou, selon le cas, en maintenir la prolongation au delà de la date d'évacuation spécifiée dans l'avis du propriétaire et jusqu'à la surve-nance de cet événement.Si celui-ci ne se produit pas, l'administrateur peut de nouveau prolonger le bail ou en maintenir la prolongation comme si le propriétaire n'en avait pas requis la possession; il en est ainsi lorsque la personne pour l'usage de qui le propriétaire réclamait la reprise de possession décède avant la date où le locataire était tenu d'évacuer les lieux.\" 4.L'article 24
de

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