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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
mercredi 18 (no 7A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1959-02-18, Collections de BAnQ.

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[" Tome 91, N# 7A SUPPLÉMENT \u2014 SUPPLEMENT Vol.91, No.7A Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI Ch.3) Gazette de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUEBEC Québec, mercredi, 18 février 1959 PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Wednesday, February 18th, 1969 7-8 ELIZABETH II, BILL 22 Loi concernant les écoles professionnelles privées 7-8 ELIZABETH II, BILL 22 An Act respecting private vocational schools [Sanctionnée le 11 février 1959) [Assented to, the 11th of February, 1959) CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le chapitre 64 des Statuts refondus, 1941, est remplacé par le suivant: \"CHAPITRE 64 \"Loi concernant les écoles professionnelles privées \"1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des écoles professionnelles privées.UER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Chapter 64 of the Revised Statutes, 1941, is replaced by the following: \"CHAPTER 64 \"An Act respecting Private Vocational Schools \"1.This act may be cited as the Private Vocational Schools Act.Autorisé comme envoi postal de la deuxième Authorized by the Canada Post Office, Ottawa, classe, Ministère des Postes, Ottawa, Canada.as second class mailable matter.4220 83 836 Gazette officielle de Québec [ SUPPLÉMENT!, Québec, 18 février 1969, Tome 91, N° 7A \"2.Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: a) \"école professionnelle privée\" ou \"école\": tout endroit où l'on enseigne, moyennant rémunération, par des leçons ou des démonstrations, par la pratique, la correspondance ou de quelque autre manière, les arts, les métiers ou les professions spécifiés dans les règlements adoptés en vertu de l'article 11, quel que soit le but que l'élève se propose en suivant ces cours; b) \"leçon effectivement reçue\": lorsqu'il s'agit d'une leçon comprise dans un cours par correspondance, toute leçon écrite fournie à un élève et dont il a complété et retourné le devoir ou le questionnaire à l'école pour correction ou, si le cours est donné à l'école même, toute leçon à laquelle l'élève a assisté; c) \"ministre\" : le ministre de la jeunesse; d) \"règlements\" : les règlements adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil sous l'empire de l'article 11; e) \"solliciteur\": toute personne autre que le propriétaire ou l'exploitant d'une école qui offre en vente ou vend des cours donnés par une école au sens de la présente loi.Lorsque l'enseignement donné par une école est dispense dans plusieurs établissements distincts, chacun de ceux-ci constitue, pour les fins de la présente loi, une école séparée.\"3.Nul ne peut tenir une école professionnelle privée ou agir comme solliciteur sans avoir obtenu du ministre un permis à cette fin et à moins que celui-ci ne soit en vigueur.Toute demande de permis ou de renouvellement de permis, soit pour tenir une école, soit pour agir comme solliciteur, doit être faite par écrit au ministre, sur une formule dont il a approuvé l'usage à cette fin, et être accompagnée des documents, honoraires et cautionnement exigés par les règlements.Si le requérant se conforme aux prescriptions de la présente loi et des règlements, le ministre peut lui accorder, aux conditions qu'il détermine, un permis ou un renouvellement de permis pour l'enseignement des arts, des métiers ou des professions qu'il spécifie ou, si le requérant est un solliciteur, un permis pour agir en cette qualité.\"4.Ces permis sont annuels; ils expirent le trentième jour de juin de chaque année, à moins qu'ils n'aient été révoqués plus tôt.Toute demande de renouvellement de permis doit être faite avant le premier avril.Ces permis sont incessibles.La cession des droits du détenteur d'un permis dans l'école pour laquelle il a été accordé en entraîne l'annulation de plein droit et \"2.In this act, the following expressions mean: a.\"private vocational school\" or \"school\": any place where, for a remuneration, by lessons or demonstrations, practice, correspondence or in any other way, the arts, trades or callings specified in the regulations made under section 11 are taught, whatever may be the purpose of the student in following such courses; b.\"lesson actually received\": in respect of a lesson included in a correspondence course, any written lesson furnished to a student and of which the work or the questionnaire has been completed and returned by him to the school for correction or, if the course is given in the school, any lesson attended by the student; c.\"minister\": the Minister of Youth; d.\"regulations\": the regulations made by the Lieutenant-Governor in Council under section 11; e.\"canvasser\": any person, other than the owner or operator of a school,- who offers for sale or sells courses given by a school within the meaning of this act When the instruction provided by a school is gien in several separate establishments, each of such establishments shall constitute, for the purposes of this act, a separate school.\"3.No person shall operate a private vocational school or act as a canvasser without having received from the Minister a permit for such purpose, and unless such permit is in force.Every application for a permit or for a revewal of a permit, either to operate a school or to act as a canvasser, must be made in writing to the Minister, on a form the use of which for such purpose has been approved by him, and must be accompanied by the documents, fees and security required by the regulations.If the applicant complies with the provisions of this act and the regulations, the Minister may issue, on conditions determined by him, a permit or a renewal of a permit for the teaching of such arts, trades or callings as he specifies or, if the applicant is.a canvasser, a permit to act as such.\"4.Such permits shall be annual; they shall expire on the thirtieth day of June each year, unless previously cancelled.Every application for renewal of a permit must be made before the first of April.Such permits shall not be transferable.The transfer of the rights of the holder of a permit in the school for which it was granted shall ipso facto entail the cancel- Quebec Official Gazette [ supplement/1, Quebec, February 18th, 1969, Vol.91, No.7A 837 le cessionnaire doit en obtenir un pour son propre compte.\"5.Quiconque tient, dirige ou administre une école professionnelle privée, ou en a la garde, doit permettre au ministre et à tout fonctionnaire muni d'une autorisation écrite de celui-ci la visite de l'école, la vérification des méthodes d'enseignement et l'examen des manuels, annonces, textes publicitaires, registres, états financiers et livres de compte se rapportant à l'école, leur faciliter les recherches en vue de s'assurer de la compétence des professeurs et leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent.\"6.Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler tout permis accordé en vertu de la présente loi, sur preuve qu'il juge satisfaisante à l'effet que les conditions du permis n'ont pas été remplies ou que les règlements ne sont pas observés.1 Avis de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement est publié dans la Gazette officielle de Québec.\"7.Tout détenteur d'un permis pour une école professionnelle privée ou à titre de solliciteur qui cesse d'exercer les activités pour lesquelles ce permis avait été accordé doit le rendre immédiatement au ministre.Il en est ainsi dans le cas de tout permis révoqué ou annulé.\"8.Un permis suspendu peut être remis en vigueur avant le trente juin suivant ou être renouvelé après cette date, aux conditions que le ministre détermine.Lorsqu'un permis a été révoqué, le ministre peut refuser d'en émettre un nouveau pour le laps de temps qu'il détermine.\"9.Un élève qui n'a suivi qu'une partie d'un cours d'enseignement d'une école professionnelle privée n'est tenu de payer que le prix des leçons effectivement reçues, en proportion de celui qui avait été convenu pour le cours entier.Dans ce cas, l'école peut exiger une indemnité n'excédant pas un cinquième du prix convenu pour le cours entier, pourvu toutefois, que dans aucun cas, le montant global payé n'excède le prix total convenu pour ce cours.S'il n'y a eu aucune leçon effectivement reçue, l'école ne peut exiger qu'une indemnité n'excédant pas un dixième du prix total convenu pour ce cours.L'élève n'est obligé au paiement d'aucune de ces indemnités si le cours n'a pas été suivi ou complété par suite d'un fait imputable à l'école.\"1©.Est nulle toute convention relative à un cours «d'enseignement dans une lation of the same and the transferee must obtain one for his own account.' \"5.Any person who keeps, manages, supervises or is in charge of a private vocational school, must permit the Minister and any officer authorized in writing by the latter to visit the school, to ascertain the méthodes of instruction, to examine the text-books, advertisements, publicity matter, registers, financial statements and account books relating to the school, and must facilitate their inquiry as to the competency of the instructors and provide them with any information they require.\"6.The Minister may suspend, cancel or refuse to renew any permit issued under this act, upon proof deemed satisfactory to the effect that the conditions of the permit have not been fulfilled or that the regulations are not being observed.Notice of such suspension, cancellation or refusal to renew shall be published in the Quebec Official Gazette.\"7.Every person holding a permit for a private vocational school or as a canvasser, who discontinues the activities for which such permit was issued must return the same forthwith to the Minister.The same shall apply in the case of a permit cancelled or annulled.\"8.A permit which has been suspended may be reinstated before the ensuing thirtieth of June or renewed after such date, on such conditions as the Minister may determine.When a permit is cancelled, the Minister may refuse to issue another for such period of time as he may determine.\"9.Any student who has followed only a part of a course of instruction of a private vocational school shall be bound to pay only the price of the lessons actually received in comparison with the price which was agreed upon for the whole course.In such case, moreover, the school may require an indemnity not exceeding one-fifth of the price agreed upon for the whole course, provided, however, that in no case shall the total amount paid exceed the total price agreed upon for such course.If there has been no lesson actually received, the school may require only an indemnity not exceeding one-tenth of the total price agreed upon for such course.The student shall not be bound to pay any of such indemnities if the course has not been followed or completed due to any fact imputable to the school.\"lO.Every agreement respecting a course of instruction in a private voca- 838 Gazette officielle de Québec (SUPPLÉMENT), Québec, 18 février 1969, Tome 91, N° 7A école professionnelle privée conclue alors qu'il n'y avait pas de permis en vigueur r>ur cette école; l'élève qui a souscrit ce cours peut réclamer le remboursement de toute somme qu'il a payée à ce sujet.\"11.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour a) déterminer à quels arts, métiers, professions ou cours la présente loi s'applique; b) exiger de la personne qui tient une école un cautionnement pour garantir l'observance de ses obligations envers les élèves inscrits à ses cours et en déterminer le montant, et la nature, ainsi que la procédure à suivre pour en disposer, s'il y a lieu; c) réglementer la vente et l'offre de vente des cours d'une école professionnelle privée et la publicité s'y rapportant; d) prescrire les termes et conditions suivant lesquels les fournitures de classe, les outils et l'équipement nécessaire à la pratique du métier seront prêtés, vendus ou loués aux élèves; e) déterminer la teneur, les modalités et le temps de la production des rapports annuels que doivent faire, les écoles; f) fixer les honoraires exigibles pour l'obtention et le renouvellement des permis accordés en vertu de la présente loi; g) établir des normes concernant le nombre d'heures qui doivent être consacrées aux matières enseignées, l'équipement requis, la qualité des cours, les qualifications des professeurs, la formation scolaire exigée des élèves, les frais de scolarité et l'attribution des certificats de compétence ou des diplômes; h) prescrire toutes autres mesures con-ciliables avec les dispositions de la présente loi pour en assurer l'exécution et le bon fonctionnement.\"12.Constitue une infraction aux règlements et à la présente loi toute violation d'une disposition de ces règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil a qualifiée comme telle.\"13.Les règlements adoptés en vertu de l'article 11 et leurs modifications ont force de loi à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle 'de Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin.\"14.Quiconque a) tient une école professionnelle privée ou agit en qualité de solliciteur sans posséder le permis en vigueur requis à cette fin, ou b) fait obstacle de quelque manière à l'application de l'article 5; ou c) néglige ou refuse de remettre au ministre le permis qu'il détient dès qu'il est révoqué ou annulé ou que l'école tional school shall be null if made when there was no permit in force for such school; a student who has enrolled for such course may claim repayment of any sum paid by him in respect thereof.\"11.The Lieutenant-Governor in Council may make regulations to a.determine the arts, trades, callings or courses to which this act shall apply; b.require of the person keeping a school security to guarantee compliance with his obligations towards the students enrolled for his courses and determine the amount and nature thereof, as well as the procedure to be followed for dealing with the same if need be; c.regulate the sale and the offering for sale of the courses of a private vocational school and the publicity relating to the same; d.prescribe the terms and conditions under which the school supplies, tools and equipment necessary for the practice of the trade shall be lent, sold or leased to students; e.determine the contents of the annual reports to be made by the schools and the conditions and time for filing the same; /.fix the fees exigible for the issue and renewal of permits granted under this act; g.establish standards respecting the number of hours to be devoted to subjects taught, the equipment required, the quality of the courses, the qualifications of instructors, the scholastic training required of students, the school fees and the granting of certificates of competency or diplomas; h.prescribe any other measures consistent with the provisions of this act to ensure the carrying out and the proper application thereof.\"12.Every contravention of a provision of such regulations which the Lieutenant-Governor in Council has declared to be an offence shall constitute an offence against the regulations and this act.\"13.The regulations made under section 11 and their amendments shall have force of law from the date of their publication in the Quebec Official Gazette, unless the Lieutenant-Governor in Council fixes a later date for that purpose.\"14.Every person who a.operates a private vocational school or acts as a canvasser without holding the permit in force required for such purpose; or b.obstructs in any way the application of section 5; or c.fails or refuses to return to the Minister the permit held by him as soon as the same is cancelled or annulled, or as Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT!, Quebec, February 18th; 1969, Vol.91, No.7A 839 pour laquelle il a été émis a discontinué son enseignement; ou d) contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation est, par celui-ci, qualifiée d'infraction, \u2014 est passible, sur poursuite sommaire, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus cinq cents dollars et des frais et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus mille dollars et des frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au moins deux mois et d'au plus un an.Si le contrevenant est une compagnie, le juge ou le tribunal peut, à sa discrétion, augmenter les amendes précitées jusqu'à concurrence de mille dollars pour une première infraction et de cinq mille dollars pour toute infraction subséquente et ordonner qu'à défaut du paiement de l'amende et des frais, même si la compagnie est dissoute, fait cession de ses biens ou devient en faillite, tels directeurs, officiers ou employés de la compagnie qu'il désigne soient tenus de les payer, dans la proportion qu'il indique, à défaut de guoi ils soient emprisonnes pour une période d'au moins un mois et d'au plus six mois, pour une première infraction, et d'au moins deux mois et d'au plus un an, pour toute infraction subséquente.La tenue d'une école et l'exercice du mandat de solliciteur sans le permis requis constituent une infraction distincte pour chaque jour qu'ils durent.Dans toute poursuite prise pour contravention à la présente loi ou aux règlements on peut, dans une plainte, poursuivre plusieurs infractions commises par une même personne, société ou corporation, pourvu que cette plainte indique de façon précise le temps et le lieu où chacune des infractions a été commise.\"15.Le fait pour une école de donner, moyennant rémunération, des cours visés par la présente loi ou d'annoncer de tels cours constitue une preuve suffisante que cette école est une école professionnelle privée sujette aux dispositions de la présente loi.\"16.I«a présente loi ne s'applique pas à l'enseignement donné par a) un gouvernement; b) une corporation municipale ou scolaire; c) une université; d) une organisation religieuse reconnue comme telle par l'autorité ecclésiastique compétente; e) une organisation de bienfaisance reconnue comme telle et dont les cours sont exemptés de l'application de la pré- soon as the school for which it was issued discontinues instruction; or d.contravenes any provision of a regulation the violation of which is declared an offence by such regulation, \u2014 for a first offence, to a fine of not less than one hundred dollars nor more than five hundred dollars and the costs and, in default of payment of the fine and costs, to imprisonment for not less than one month nor more than six months and, for each subsequent offence, to a fine of not less than two hundred dollars nor more than one thousand dollars and the costs and, in default of payment of the fine and costs, to imprisonment for not less than two months nor more than one year.If the offender is a company, the judge or court, at his or its discretion, may increase the aforesaid fines up to one thousand dollars for a first offence and five thousand dollars for each subsequent offence and may order that in default of payment of the fine and costs, even if the company is dissolved, makes an abadon-ment of its property or becomes bankrupt, such directors, officers or employees of the company as he or it may designate shall be bound to pay the same in the proportion which he or it indicates, failing which they shall be imprisoned for a period of not less than one month nor more than six months, for a first offence, and not less than two months nor more than one year for each subsequent offence.The keeping of a school and the acting as a canvasser without the required permit, shall constitute a separate offence for each day during which they continue.In any proceeding for infringment of this act or of the regulations, several infractions committed by the same person, firm or corporation, may be charged in a single complaint, provided that such complaint indicates clearly the time when and the place where each infraction was committed.\"15.The fact that a school gives, for remuneration, any of the courses contemplated by this act or advertises such courses shall constitute sufficient evidence that such school is a private vocational school subject to the provisions of this act.\"16.This act shall not apply tb instruction given by a.a government; b.a municipal or school corporation; c.a university; d.a religious organization recognized as such by the competent ecclesiastical authority; e.a charitable organization recognized as such and the courses of which are exempted from the application of this 840 Gazette officielle de Québec [SUPPLÉMENT!, Québec, 18 février 1969, Tome 91, N° 7A sente loi par les règlements adoptés en vertu de l'article 11; f) une corporation constituée en vertu des dispositions de la Loi de l'aide à l'apprentissage, de la Loi des clubs de récréation ou de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec.\"17.Toute action en recouvrement du prix.d'un cours ou de leçons effectivement reçues ou d'une indemnité visée à l'article 9 et toute action en remboursement d'une somme indûment payée par un élève à la suite d'une convention visée à l'article 10 se prescrivent par un an à compter de la date de la dernière leçon effectivement reçue par l'élève ou, s'il n'y a pas eu de telle leçon, à compter de l'inscription de l'élève ou, selon le cas, de la convention intervenue entre lui et l'école pour son admission à un cours de cette dernière.Toute autre action, civile ou pénale, découlant des dispositions de la présente loi ou des règlements se prescrit par un an à compter du fait qui y donne ouverture.\"18.Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont payées à même les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature.\" 2.Tout permis d'école professionnelle actuellement en vigueur expirera le trente juin 1959; il pourra être renouvelé, subor-donnément aux dispositions de la Loi des écoles professionnelles privées, édictée par l'article 1 de la présente loi, si une demande par écrit à cet effet est faite au ministre de la jeunesse, sur une formule prescrite par les règlements, avant le premier mai 1959.3.Tout solliciteur au sens de la Loi des écoles professionnelles privées, édictée par l'article 1 de la présente loi, qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, agit pour une école détenant un permis en vigueur doit obtenir son permis de solliciteur dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi.4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 34 Loi modifiant la Loi des services publics [Sanctionnée le 11 février 1959) CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 3a de la Loi des services publics (Statuts refondus, 1941, chapitre act by the regulations made under section 11; /.a corporation constituted under the provisions of the Children's Apprenticeship Act, the Amusement Clubs Act or Part III of the Quebec Companies Act.\"17.Any action for the recovery of the price of a course or of lessons actually received or of an indemnity contemplated by section 9 and any action for the reimbursement of a sum unduly paid by a student under an agreement contemplated in section 10 shall be prescribed by one year from the date of the last lesson actually received by the student or, if there has been no such lesson, from the date of registration of the student or of the agreement made between him and the school for his admission to a course, given by the latter, as the case may be.Any other action, civil or penal, resulting from the provisions of tnis act or of the regulations shall be prescribed by one year from the date of the fact giving rise to the same.\"18.The expenses incurred for the carrying out of this act shall be paid out of the moneys voted annually for that purpose by the Legislature.\" 2.Every permit for a trade-school presently in force shall expire on the thirtieth of June, 1959; it may be renewed, subject to the provisions of the Private Vocational Schools Act, enacted by section 1 of this act, if a written application to that effect, on a form prescribed by the regulations, is made to the Minister of Youth before the first of May, 1959.3.Every canvasser within the meaning of the Private Vocational Schools Act, enacted by section 1 of this act, who, at the coming into force of this act, acts for a school holding a permit in force must obtain his canvasser's permit within thirty days of the coming into force of this act.4.This act shall come into force on the day of its sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 34 An Act to amend The Public Service Act [Assented to, the 11th of February, 1959) XJER MAJESTY, with the advice and u consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 3a of The Public Service Act (Revised Statutes, 1941, chapter Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT!, Quebec, February 18th, 1969, Vol.91, No.7A 841 143), édicté par l'article 4 de la loi 13 George VI, chapitre 47, et modifié par l'article 3 de la loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 44, et par l'article 8 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre {insérer ici le numéro de chapitre du bill numéro 24), est de nouveau modifié a) en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: \"Il est composé de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe leur traitement.\"; b) en remplaçant, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, les mots \"de l'autre régisseur\" par les mots \"des autres régisseurs '.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 36 Loi modifiant la Loi de la Régie provinciale de l'électricité [Sanctionnée le 11 février 1959) CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-° tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Le nom de la Régie provinciale de l'électricité est changé en celui de \"Régie de l'électricité et du gaz\".2.Dans toute loi, arrêté en conseil ou autre document de quelque nature que ce soit, a) le terme \"Régie provinciale de l'électricité\" est remplacé par celui de \"Régie de l'électricité et du gaz\"; b) les mots \"régie\" ou \"commission\", se rapportant à la Régie provinciale de l'électricité, désignent la Régie de l'électricité et du gaz.3.L'article 2 de la Loi de.la Régie provinciale de l'électricité (Statuts refondus, 1941, chapitre 16A, édicté par l'article 6 de la loi 9 George VI, chapitre 21), modifié par l'article 1 de la loi 11 George VI, chapitre 26, par l'article 1 de la loi 13 George VI, chapitre 22, et par l'article 5 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre (insérer ici le numéro de chapitre du bill numéro 24), est de nouveau modifié a) en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: \"Il est composé de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe leur traitement.\"; b) en remplaçant, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, les mots \"de 143), enacted by section 4 of the act 13 George VI, chapter 47, and amended by section 3 of the act 2-3 Elizabeth II, chapter 44, and by section 8 of the act 7-8 Elizabeth II, chapter (here insert the chapter number of bill number 24), is again amended a.by replacing the second paragraph by the following: \"It shall be composed of four controllers, one of whom shall be president and another vice-president, to be appointed by the Lieutenant-Governor in Council, who shall fix their remuneration.\"; b.by replacing, in the second line of the third paragraph, the word \"controller\" by the word \"controllers\".2.This act shall come into force on the day of its sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 36 An Act to amend the Provincial Electricity Board Act [Assented to, the 11th of February, 1959) XJER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.The name of the Provincial Electricity Board is changed to that of \"Electricity and Gas Board.\".2.In every act, Order in Council or other document of any nature whatsoever, a.the term \"Provincial Electricity Board\" is replaced by that of \"Electricity and Gas Board\"; b.the words \"Board\" or \"Commission\", referring to the Provincial Electricity Board, designate the Electricity and Gas Board.3.Section 2 of the Provincial Electricity Board Act (Revised Statutes, 1941, chapter 16A, enacted by section 6 of the act 9 George VI, chapter 21), amended by section 1 of the act 11 George VI, chapter 26, by section 1 of the act 13 George VI, chapter 22, and by section 5 of the act 7-8 Elizabeth II, chapter (insert here chapter number of bill number 24), is again amended a.by replacing the second paragraph by the following: \"It shall be composed of four controllers, one of whom shall be president and another vice-president, to be appointed by the Lieutenant-Governor in Council, who shall fix their remuneration.\"; b.by replacing, in the second line of the third paragraph, the words \"the 842 Gazette officielle de Québec [SUPPLÉMENT], Québec, 18 février 1959, Tome 91, N° 7A l'autre régisseur\" par les mots \"des autres other controller\" by the words \"the other régisseurs .controllers\".4.La présente loi entrera en vigueur 4.This act shall come into force on le jour de sa sanction.the day of its sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 38 Loi modifiant la Loi des pensions 7-8 ELIZABETH II, BILL 38 An Act to amend the Pension Act [Sanctionnée le 11 février 1959] [Assented to, the 11th of February, 1959] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-° tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 48 de la Loi des pensions (Statuts refondus, 1941, chapitre 13), édicté par l'article 6 de la loi 6 George VI, chapitre 14, et modifié par l'article 4 de la loi 7 George VI, chapitre 10, et par l'article 2 de la loi 14-15 George VI, chapitre 54, est de nouveau modulé en remplaçant le premier alinéa par le suivant: \"48.La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.UER MAJESTY, with the advice and 11 consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Section 48 of the Pension Act (Revised Statutes, 1941, chapter 13), enacted by section 6 of the act 6 George VI, chapter 14, and amended by section 4 of the act 7 George VI, chapter 10, and by section 2 of the act 14-15 George VI, chapter 54, is again amended by replacing the first paragraph thereof by the following: \"48.The pension shall be based upon the average salary of the officer during the five highest-paid years of his service.2.This act shall come into force on the day of its sanction.7-8 ELIZABETH II, BILL 39 Loi concernant le budget municipal de la cité de Montréal 7-8 ELIZABETH II, BILL 39 An Act respecting the municipal budget of the city of Montréal [Sanctionnée le 11 février 1959] [Assented to, the 11th of February, 1959] CA MAJESTÉ, de l'avis et du consen-^ tement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le budget de la cité de Montréal pour l'exercice financier 1959-60 pourra être valablement déposé au bureau du greffier de la cité le ou avant le 15 mars 1959.Si le conseil n'a pas adopté ce budget avant le 16 avril 1959, ce budget tel qu'adopté par le comité exécutif deviendra automatiquement en vigueur à partir de cette date, de même que les règlements et les résolutions nécessaires pour l'imposition des taxes, permis et licences compris dans le revenu probable de l'exercice suivant.Tout ce qui doit être fait en relation avec ce budget devra être fait en tenant compte de ces changements^ date.2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.UER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.Notwithstanding any inconsistent legislative provision, the budget of the city of Montréal, for the fiscal year 1959-60, may be validly deposited in the clerk's office of the city on or before the 15th of March, 1959.Should such budget not be adopted before the 16th of April, 1959, it shall, as adopted by the executive committee automatically become operative from and after such date, as well as the by-laws and resolutions necessary to impose taxes and prescribe permits and licenses comprised in the estimated revenue for the next fiscal year.Everything made with respect to such budget shall be so made by taking into account such changes of date.2.This act shall come into force on the day of its sanction. Quebec Official Gazette [SUPPLEMENT1, Quebec, February 18th, 1969, Vol.91, No.7A 843 Quebec:\u2014 Imprimé par Rédempti Pahadib, Quebec: \u2014 Printed by Rêdkmpti Pabadib, imprimeur de la Reine.Queen's Printer.Index de la Gazette officielle de Index of the Quebec Official Québec, Supplément N° 7A Gazette, Supplement No.7A BILL TITRE TITLE PAGE 22 Loi concernant les écoles profession- An Act respecting private vocation- nelles privées.al schools.835 34 Loi modifiant la Loi des services An Act to amend The Public Ser- publics.vice Act.840 36 Loi modifiant la Loi de la Régie An Act to amend the Provincial provinciale de l'électricité.Electricity Board Act.841 38 Loi modifiant la Loi des pensions.An Act to amend the Pension Act.842 39 Loi concernant le budget municipale An Act respecting the municipal de la cité de Montréal.budget of the city of Montreal.842 "]
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