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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
jeudi 16 (no 6A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1967-02-16, Collections de BAnQ.

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[" ()()\u2022 VOL.NÉE Hi SUPPLÉMENT SUPPLEMENT 4b N° 6A 1261 Gazette officielle de Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE jeudi, 16 février 1967 \u2022 QUÉBEC \u2022 Thursday, February 16, 1967 ! .16 ELIZABETH II, BILL 6 Loi prolongeant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires {Sanctionnée le 3 février 1967\\ 15-16 ELIZABETH II, BILL 6 An Act to prolong the Act to promote conciliation between lessees and property-owners [Assented to, the 3rd of February, 1967] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assem-blée législative de Québec, décrète ce qui suit: HER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.L'application de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propiiétaires (14-15 George VI, chapitre 20, modifiée par les lois 15-16 George VI, chapitre 17; 1-2 Elizabeth II, chapitres 9, 10 et 11; 2-3 Elizabeth II, chapitres 12 et 13; 3-4 Elizabeth II, chapitre 7; 4-5 Elizabeth II, chapitre 17; 5-6 Elizabeth II, chapitres 28 et 64; 6-7 Elizabeth II, chapitre 7; 7-8 Elizabeth II, chapitres 7 et 37; 8-9 Elizabeth II, chapitre 88; 9-10 Elizabeth II, chapitres 8 et 94; 10-11 Elizabeth II, chapitre 56; 11-12 Elizabeth II, chapitre 60; 12-13 Elizabeth II, chapitre 68: 13-14 Elizabeth II, chapitre 79, et 14-15 Elizabeth II, chapitre 19), est prolongée jusqu'au 30 avril 1968.2.L'article 2 de ladite loi est modifié en ajoutant les alinéas suivants: « La commission se compose en outre des a.itrès membres que nomme le lieutenant gouverneur en conseil.Leur mandat expir le 31 décembre 1967, à moins que le lu utenant-gouverneur en conseil n'y mette fin à une date antérieure.Ju < u'au 31 décembre 1967, la commissi.;, peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées d'au moins trois membres.» 1.The application of the Act to promote conciliation between lessees and property-owners (14-15 George VI, chapter 20, amended by tiie acts 15-16 George VI, chapter 17; 1-2 Elizabeth II, chapters 9, 10 and 11; 2-3 Elizabeth II, chapters 12 and 13; 3-4 Elizabeth II, chapter 7; 4-5 Elizabeth II, chapter 17; 5-6 Elizabeth II, chapters 28 and 64; 6-7 Elizabeth II, chapter 7; 7-8 Elizabeth II, chapters 7 and 37; 8-9 Elizabeth II, chapter 88; 9-10 Elizabeth II, chapters 8 and 94; 10-11 Elizabeth II, chapter 56; 11-12 Elizabeth II, chapter 60; 12-13 Elizabeth II, chapter 68; 13-14 Elizabeth II, chapter 79 and 14-15 Elizabeth II, chapter 19), is prolonged until the 30th of April 1968.2.Section 2 of the said act is amended by adding the following paragraphs: \"The Commission shall consist also of other members appointed by the Lieutenant-Governor in Council.Their term shall expire on the 31st of December 1967, unless the Lieutenant-Governor in Council terminates it on an earlier date.Until the 31st of December 1967, the Commission may sit simultaneously in several divisions composed of at least three members.\" Puii.i par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, roch lefebvre, Queen'\u2022 Printer \u2014 Québec ''ïiiiistère des Postes, I Ottawa, a autorisé l'affranchissement on numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash. 1262 Goutte officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99* année, n° (i.l 3.L'article 38 de ladite loi, modifié par l'article 16 de la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 9, par l'article 6 de la loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 12, par l'article 6 de la loi 3-4 Elizabeth II, chapitre 7, par l'article 3 de la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 17, par l'article 2 de la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 28, par l'article 9 de la loi 6-7 Elizabeth II, chapitre 7, par l'article 2 de la loi 7-8 Elizabeth II, chapitre 7, par l'article 2 de la loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 88, par l'article 6 de la loi 9-10 Elizabeth II, chapitre 94.par l'article 13 de la loi 10-11 Elizabeth II, chapitre 56, par l'article 6 de la loi 11-12 Elizabeth II, chapitre 60, par l'article 3 de la loi 12-13 Elizabeth II, chapitre 68, par l'article 2 de la loi 13-14 Elizabeth II, chapitre 79, et par l'article 3 de la loi 14-15 Elizabeth II, chapitre 19, est de nouveau modifié en remplaçant, dans la dernière ligne, le millésime « 1967 » par le millésime « 1968 ».4.Sous réserve des articles 23, 25, 26fl, 29b, 29c et 29d de ladite loi, tout bail prolongé par un administrateur, ou par la commission, ou par l'effet de l'article 4 de la loi 14-15 Elizabeth II, chapitre 19, ou passé, renouvelé ou prolongé du consentement des parties ou par tacite reconduction, pour une période se terminant le trente avril 1967, ou entre cette date et le trente avril 1968, sera, à l'expiration de son terme, prolongé automatiquement, aux mêmes conditions, jusqu'au trente avril 1968.Toutefois, cette prolongation automatique n'aura pas lieu si, au plus tard le le trente et un mars 1967 dans le cas d'un bail expirant le trente avril 1967, ou au plus tard trente jours avant l'expiration du bail dans tout autre cas, le locataire fait une demande spéciale de prolongation de bail avec ou sans modification de loyer, ou si le locateur ou le locataire donne, par écrit, à l'autre partie, avis de son intention de ne pas prolonger ce bail.La prolongation automatique décrétée par le premier alinéa du present article n'a pas lieu dans le cas d'une maison louée par un employeur à son employé ou à une personne qui l'était lors de la passation du bail.5.Lorsqu'un avis visé par le deuxième alinéa de l'article précédent a été donné par le locateur, le locataire doit, s'il désire obtenir une nouvelle prolongation de bail, en faire la demande à l'administrateur avant le premier avril 1967, si l'avis du locateur lui a été donné le vingt mars 1967 ou auparavant, et dans les dix jours de cet avis, s'il lui a été donné après le vingt mars 1967.3.Section 38 of the said act, .mended by section 16 of the act 1-2 Elizabeth II chapter 9.by section 6 of the get 2-3 Elizabeth II, chapter 12, by lection 6 of the act 3-4 Elizabeth II, chap!.: 7, by section 3 of the act 4-5 Elizabeth II, chapter 17, by section 2 of the act 5-6 Elizabeth II, chapter 28, by sect! n 9 of the act 6-7 Elizabeth II, chapter 7, by section 2 of the act 7-8 Elizabeth I i.chapter 7.by section 2 of the act 8-9 Elizabeth II, chapter 88, by section 6 of the act 9-10 Elizabeth II, chapter 94.by -ection 13 of the act 10-11 Elizabeth II.i Inpter 56, by section 6 of the act 11-12 Elizabeth II.chapter 60, by section 3 of the act 12-13 Elizabeth II, chapter 68, by action 2 of the act 13-14 Elizabeth II.chapter 79, and by section 3 of the act 14-15 Elizabeth II, chapter 19, is again amended by replacing the number \"1967\" in the last line by the number \"1968\".4.Subject to sections 23, 25.26a, 29&, 29c and 29d of the said act, every lease prolonged by an administrator or by the O)mmission, or bv the effect of -ection 4 of the act 14-15 Elizabeth II, chapter 19, or made, renewed or prolonged by consent of the parties or by tacit renewal, for a period expiring on the thirtieth of April 1967, or between such date and the thirtieth of April 1968, shall, at the expiration of the term thereof, be automatically prolonged, on the same conditions, to the thirtieth of April 1968.Nevertheless such automatic prolongation shall not take place if.not later than the thirty-first of March 1967 in the case of a lease expiring on the thirtieth of April 1967, or not later than thirty days before the expiration of the lease in any other case, the lessee makes a special application for prolongation of the lea e, with or without a change of rent, or the lessor or the lessee gives the other party written notice of his intention not to prolong the lease.The automatic prolongation effected by the first paragraph of this section shall not take place in the case of a house rented by an employer to his employee or to a person who was his employee when the lease was made.5.When a notice contemplated by the second paragraph of the preceding section has been given by the lessor, the lessee, if he wishes to obtain a new prolongation of his lease, must apply therefor to the administrator before the first ot April 1967, if the lessor's notice was given to him on or before the twentieth ol Marcn 1967, and within ten days of sue!: notice, if it was given to him after the t wentietn of March 1967. Quebec Official Gazette SUPPLEMENT February 10, 1907, Vol.99, JVo.OA Toutefois, si cet avis a été donné au locataire plus de soixante-dix jours avant l'expiration du bail, dans le cas où celui-ci expire après le trente juin 1967, le délai dans lequel le locataire peut faire une demande de prolongation de bail est prolongé jusqu au soixantième jour avant l'expiration du bail.0.La prolongation d'un bail en vertu de l'article 4 exclut la tacite reconduction.Tout bail pflMé, prolongé ou renouvelé, de quelque manière que ce soit, pour une période -e terminant le trente avril 1967, ou entre cette date et le trente avril 1968 et qui, à l'expiration de son terme, sera continué sans opposition de la part du locataire, sera réputé avoir été prolongé automatiquement en vertu de l'article 4 et non par tacite reconduction.7.Dans le cas d'un bail expirant après le trente avril 1967, le loyer fixé par un administrateur ou par la Commission des loyers, en vertu de l'article 29b, de l'article 29c ou de l'article 29d de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, est prolongé jusqu'au trente avril 1968, ou jusqu'à la nn de ce bail lorsqu'il expire avant cette date, à moins que le locateur ou le locataire ne s'adresse a l'administrateur peur obtenir une nouvelle fixation de loyer, en produisant sa demande et en la faisant signifier à l'autre partie au plus tard le trente et un mars 1967.H.Dans le cas de tout bail consenti pour un terme commençant après le trente avril 1966 et se prolongeant au-delà du trente avril 1967, moyennant un loyer établi quant à la période expirant le trente avril 1967, conformément à l'article 296.à l'article 29c ou à l'article 29d de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, mais avec stipulation de paiement d'un loyer supérieur au-delà de cette période, le locataire peut, en en faisant la demande à l'administrateur avant le quinze avril 1967, obtenir la réduction de ce loyer au niveau du précédent, sauf toutefois la discrétion de l'administrateur de fixer un loyer plus élevé ou de maintenir le loyer accru, s'il juge le précédent insuffisant.9.Les traitements des membres de la commission nommés en vertu du troisième alinéa de l'article 2 de ladite loi ainsi que les salaires et autres dépenses encourues pour la mise en application de la Loi de la regie des prix des logements offerts aux visiteurs de l'Expo 67 (15-16 Elizabeth II, chapitre (insérer ici le numéro de chapitre du biii 19) et la Loi prolongeant certains baux à l'occasion de l'Expo 67 (15-16 thzabeth II, chapitre {insérer ici le numéro f chapitre du bill 20) sont payés à même le fonds consolidé du revenu.However, if such notice has been given to the lessee more than seventy days before the expiration of the lease, when the latter expires after the thirtieth of June 1967, the delay during which the lessee may apply for a prolongation of the lease is extended to the sixtieth day before the expiration of the lease.6.The prolongation of a lease under section 4 excludes tacit renewal.Every lease made, prolonged or renewed, in any manner whatsoever, for a period expiring on the thirtieth of April 1967, or between such date and the thirtieth of April 1968, and which at its expiration is continued without objection on the part of the lessee, shall be deemed to have been automatically prolonged under section 4 and not by tacit renewal.7.In the case of a leace expiring after the thirtieth of April 1967, the rent fixed by an administrator or by the Rental Commission, under section 29ft, 29c or 29J of the Act to promote conciliation between lessees and propertv-owncrs, is continued until the thirtieth of April 1968, or until the end of such lease when it expires before such date, unless the lessor or the lessee applies to the administrator for a new fixing of rent, by producing his application and having it served on the other party on or before the thirty-first of March 1967.8.In the case of any lease made for a term commencing after the thirtieth of April 1966 and extending beyond the thirtieth of April 1967, for a rent fixed, as to the period expiring on the thirtieth of April 1967, in accordance with section 296, 29c or 29d of the Act to promote conciliation between lesses and property-owners, but with provision for the payment of a higher rent after such period, the lessee, on applying therefor to the administrator before the fifteenth of April 1967, may obtain the reduction of such rent to the level of the former, subject however to the discretionary power of the administrator to fix a higher rent or to maintain the increased rent, if he deems the former rent insufficient.9.The salaries of the members of the CDmmission appointed under the third pi ragraph of section 2 of the said act, ana the wages and other expenses incurred for the carrying out of the Expo 67 Visitors Lodgings Price Control Act (15-16 Elizabeth II, chapter (insert chapter number of Bill 19) and the Act to prolong certain leases on the occasion of Expo 67 (15-16 Elizabeth II, chapter (insert chapter number of Bill 20) shall be paid out of the consolidated revenue fund. 12M Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99* année, n\" 6A ÎO.Les articles 1 et 3 à 8 de la présente loi ont effet à compter du 1er décembre 1966.11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.15-16 ELIZABETH II, BILL 19 Loi de la régie des prix des logements offerts aux visiteurs de l'Expo 67 [Sanctionnée le 3 février 1967] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : SECTION i INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « commission » : la Commission des loyers instituée par la loi 14-15 George VI, chapitre 20; b) « directeur »: le directeur du service; c) « établissement commercial » : un hôtel, un motel, une maison de logements ou un camping, au sens de la Loi de l'hôtellerie (Statuts refondus, 1964, chapitre 205) et des règlements adoptés sous son autorité ; d) « Expo 67 » : l'Exposition universelle et internationale de 1967, qui sera tenue à Montréal à compter du 28 avril 1967; e) « logement » : tout local propre à l'habitation de même qu'une unité de camping; f) « règlement » : un règlement adopté en vertu de la présente loi; g) « service » : l'organisme constitué par l'article 3; h) « voyageur r: une personne qui est de passage dans une municipalité autre que celle où est située sa résidence habituelle.2.La présente loi s'applique dans l'Ile de Montréal, l'Ile Bizard, la ville de Laval et les districts électoraux suivants: Beau-harnois, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Huntingdon, Iberville, L'Assomption, Napierville Laprairie, Rouville, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Taillon, Terrebonne, Vaudreuil-Soulanges et Ver-chères, ainsi que dans tout autre territoire déterminé par règlement.ÎO.Sections 1 and 3 to 8 of * his act shall have effect as from the 1st of December 1966.11.This act shall come into force on the day of its sanction.15-16 ELIZABETH II, BILL 19 Expo 67 Visitors Lodgings Price Control Act [Assented to, the 3rd of February, 1967\\ HER MAJESTY, with the ad-.ice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: DIVISION I INTERPRETATION AND APPLICATION 1.In this act and the regulations, unless the context indicates a different meaning, the following expressions mean: (a) \"Commission\": the Rental Commission constituted by the act 14-15 George VI, chapter 20; (b) \"manager\": the manager of the Service; (c) \"commercial establishment\": a hotel, motel, lodging-house or camping ground within the meaning of the Hotels Act (Revised Statutes, 1964, chapter 205) and the regulations made thereunder; ( tion.22.The traveller shall have a right of action to recover any amount the payment of which has been demar led by the lessor contrary to the provi ions of this act.The action shall be prescribed by one year.DIVISION IV PENALTIES AND PROCEEDINGS 23.Any person who infringes section 7, 19 or 20 shall be guilty of an offence and liable, in addition to the costs, (1) In the case of an offence respecting a commercial establishment or an apartment house of more than six apartments, for the first offence, to a fine of not less than $300 nor more than $1,000 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than one month; for each subsequent offence, to a fine of not less than $1,000 nor more than $3,000 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than two months; (2) In all other cases, for the first offence, to a fine of not more than $200 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than one month; for each subsequent offence, to a fine of not less than $300 nor more than $400 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than two months.24.Any person who infringes section 21 shall be guilty of an offence and liable, for each offence, in addition to the costs, to a fine of not more than $300 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than one month.25.Any person who interferes or attempts to interfere in any way wifha person doing anything that he is obliged or authorized to do by this act, or destroys, removes, conceals, alters or oblitcjntes a certificate issued under this act, shallttj guilty of an offence and liable, in addition to the costs, to a fine of not more than $500 and, failing payment of the fine and costs, to imprisonment for not more than two months.26.Proceedings for offence- under sections 23, 24 and 25 shall be governed by Part I of the Summary Convictig Act (Revised Statutes.1964.chancer S» Quebec Official Gazette SUPPLEMENT February 16,1967, Vol.99, No 6A 1269 fendu4*, 1964, chapitre 35), et par les djspo iions de la présente section.La deiwi ne partie de la Loi des poursuites sonv.res s'applique à ces poursuites.2\"i.Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Loi des poursuites sommaire toute plainte ou dénonciation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement, peut toujours être entendue et décidée dans le district judiciaire de Montréal si la cause de la plainte ou de la dénonciation a pris naissance dans l'Ile de Montréal, l'Ile Bizard, la ville de Laval ou les districts électoraux suivants: Beau-harn^i-, Chambly, Châteauguay, Deux-Mont apnes, Huntingdon, Iberville, L'Assomption, Napierville-Laprairie, Rouville, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Taillon, Tern-bonne, Vaudreuil-Soulanges et Ver-chères.2 H.Les poursuites prévues aux articles 23, 24 ou 25 ne peuvent être intentées que par le directeur ou une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.20.Pour les fins de la présente loi, un avocat en exercice peut être nommé juge de paix.30.Lorsqu'il est expédient de procéder rapidement, le juge peut émettre une sommation pour obliger un contrevenant à comparaître devant lui sans délai, ou il peut émettre un mandat d'arrestation.31.Une plainte peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable, se rapporter à plusieurs infractions.32.Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, lorsque l'infraction est commise dans un établissement commercial ou une conciergerie, le véritable contrevenant, ainsi que le détenteur du permis d'hôtellerie, le propriétaire ou le locataire de cet établissement commercial pu de cette conciergerie peuvent être condi>;vmés aux peines imposées pour infract ion à la présente loi, à moins que linfraaion n'ait été commise à l'insu de ce dét nteur de permis, propriétaire ou locata're.\u20228, Aucun des recours extraordinaires prévu; aux articles 834 à 850 du Code de procicture civile ne peuvent être exercés, ni aucune injonction accordée, contre un Juge de paix, la commission, le directeur, un dir.cteur adjoint ou un employé du jrviçf-, en raison d'actes, procédures ou aecisi-ns se rapportant à l'exercice de leurs : onctions en vertu de la présente loi.and by the provisions of this division.Part II of the Summary Convictions Act shall apply to such proceedings.27.Notwithstanding the provisions of section 4 of the Summary Convictions Act, any complaint or information for an offence under this act or the regulations may always be heard and decided in the judicial district of Montreal if the cause of the complaint or information arose on the Island of Montreal or He Bizard or in the city of Laval or the following electoral districts: Beauharnois, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes (Two Mountains), Huntingdon, Iberville, L'Assomption, Napierville-Laprairie, Rouville, St.Hyacinthe, St.John's, Tailbn, Terrebonne, Vaudreuil-Soulanges and Verchè-res.28.The proceedings contemplated in sections 23, 24 and 25 shall not be instituted except by the manager or a person generally or specially so authorized by him in writing.29.For the purposes of this act, a practising advocate may be appointed a justice of the peace.30.Whenever it is expedient to proceed quickly, the judge may issue a summons to compel the offender to appear before him forthwith, or he may issue a warrant of arrest.31.Notwithstanding any inconsistent legislative provision, a complaint may refer to more than one offence.32.In any proceedings under this act, when the offence was committed in a commercial establishment or an apartment house, the real offender, as well as the holder of the hotel permit, the owner or the tenant of such commercial establishment or apartment house may be condemned to the penalties imposed for offences under this act, unless the offence was committed without the knowledge of such permit holder, owner or tenant.33.No extraordinary recourse contemplated in articles 834 to 850 of the Code of Civil Procedure may be exercised, nor may any injunction be granted, against a justice of the peace, the Commission, the manager, an assistant manager or an employee of the Service, by reason of acts, proceedings or decisions relating to the performance of their functions under this act. 1270 Qatettc officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99* année, n\" 6A 84.Deux juges de la Cour du banc de la reine peuvent sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à rencontre de l'article 33.89.La commission, le directeur, les directeurs adjoints et les employés du service ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES ET REGLEMENTS 80.1.Toute municipalité, quelle que soit la loi qui la régit et nonobstant toute disposition inconciliable de sa charte ou de ses règlements peut, par résolution de son conseil soumise à nulle autre approbation que celle du ministre des affaires municipales, autoriser, aux conditions déterminées dans la résolution, a) la location de chambres dans les résidences privées; b) l'érection ou la modification de constructions pour fins de logement, pourvu qu'elle soit de nature temporaire; c) l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement pour les véhicules automobiles ou les roulottes.Une telle autorisation est accordée au moyen d'un permis spécial valide jusqu'au 31 décembre 1967 et délivré moyennant le paiement d'un droit fixé selon le tarif prévu dans la résolution.Ce droit tient lieu, pour la période prévue au permis spécial, du montant de toute taxe municipale qui pourrait être imposée par suite des changements visés au premier alinéa et la valeur foncière, annuelle ou locative qui pourrait en résulter n'est pas portée au rôle d'évaluation ni au rôle de perception.Les lieux ayant fait l'objet d'un tel permis spécial doivent, avant le 1er mars 1968, être transformés de façon à être conformes aux dispositions applicables de la charte et des règlements de la municipalité.Une tejle résolution doit aussi prévoir l'imposition à quiconque y contrevient, des sanctions et des peines équivalentes à celles qui sont applicables à ceux qui contreviennent aux règlements de construction et de zonage de la municipalité.2.Toute municipalité peut également, quelle que soit la loi qui la régit et nonobstant toute disposition inconciliable de sa charte ou de ses règlements, louer aux conditions qu'elle détermine mais pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1967, les terrains dont elle est propriétaire, 84.Two judges of the Court of Queen's Bench may, on motioi annul summarily any writ, order or injunction issued or granted contrary to se.n 33.35.The Commission, the manager, the assistant-managers and the ei tploycet of the Service cannot be sued by reason of official acts done in good fai:: in the exercise of their functions.DIVISION V SPECIAL PROVISIONS AND REGULATIONS 36.(1) Any municipality, by whatsoever law governed and notwithstanding any inconsistent provision of its charter or by-laws, may, by resolution of its council subject to no other approval than that of the Minister of Municipal Affairs, authorize, on the conditions stated in the resolution, 1 (a) the letting of rooms in private residences; (b) the erection or alteration of structures for lodging purposes, provided that they are of a temporary nature; (c) the equipping of camping grounds or of parking grounds for motor vehicles or trailers.Such authorization shall be granted by means of a special permit valid until the 31st of December 1967 and issued upon payment of a duty fixed in accordance with the tariff provided for in the resolution.Such duty shall replace, for the period provided in the special permit, the amount of any municipal tax that might be imposed by reason of the changes contemplated in the first paragraph and the annual, rental or real estate value that might result therefrom shall not be entered on the valuation roll or on the collection roll.The premises respecting which such special permit is issued must be altered, before the 1st of March 1968.so as to comply with the relevant provisions of the charter and by-laws of the municipality.Such resolution shall also provide that any person infringing it shall be liable to sanctions and penalties equal to those applicable to persons who infringe the building and zoning by-laws of the municipality.(2) Any municipality, by whatsoever law governed and notwithstanding any inconsistent provision of its charter or by-laws, may also let, on such conditions as it determines but for a period not extending beyond the 31st of December 1967, lands owned by it, for the purposes Quebec Official Gazette SUPPLEMENT February 16, 1967, Vol.99, No.6A 1271 pour les fins prévues aux sous-paragraphes b et r du paragraphe 1 et en suivant les formalités prévues au premier alinéa de ce paragraphe 1.3.Dans le cas d'une municipalité où il existe un comité exécutif, la résolution visée par le paragraphe 1 peut être adoptée par ce comité.4.Le détenteur d'un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 1 et le bénéficiaire d'un bail visé au paragraphe 2 ne sont pas dispensés de l'obligation de se conformer aux autres dispositions de la présente loi.37.Nonobstant toute convention prohibant ou limitant l'exercice du droit de sou s-location, un locataire peut sous-louer à des voyageurs une pièce seulement de son logement s'il se conforme aux dispositions de la présente loi.38.Les dispositions de la présente loi et des règlements adoptés sous son autorité prévalent sur toute disposition inconciliable de la Loi de l'hôtellerie (Statuts refondus, 1964, chapitre 205), et des règlements adoptés en vertu de cette loi.Cependant, rien dans la présente loi ne dispense une personne d'obtenir les permis prescrits par la Loi de l'hôtellerie et les règlements adoptés sous son autorité.39.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter tout règlement qu'il juge nécessaire à l'application de la présente loi.Il peut notamment adopter des règlements pour: a) étendre le territoire auquel s'applique la présente loi; m b) déterminer des normes pour la fixation du prix maximum des logements; c) déterminer, par catégorie de logements, les services et accessoires nécessaires à leur occupation; d) fixer les prix maximum de location des espaces de stationnement pour les véhicules automobiles; i) établir des règles de procédure pour l'exercice du droit d'appel prévu à l'article 9.Ces règlements entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.40.Les dépenses requises pour l'application de la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.41.Le secrétaire de la province est chargé de l'application de la présente loi.42.A l'exception de l'article 36, la présente loi cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1967 ou à toute autre date antérieure que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra fixer par proclamation.contemplated in sub-paragraphs b and c of subsection 1.observing the formalities prescribed in the first paragraph of such subsection 1.(3) In the case of a municipality where there is an executive committee, the resolution contemplated in subsection 1 may be passed by such committee.(4) The holder of a special permit issued under subsection 1 and the lessee under a lease contemplated in subsection 2 shall not be exempt from the obligation to comply with the other provisions of this act.37.Notwithstanding any agreement prohibiting or limiting the exercise of the right to sublet, a tenant may sublet to travellers one room only in his lodging if he complies with the provisions of this act.38.The provisions of this act and the regulations made thereunder shall prevail over any inconsistent provision of the Hotels Act (Revised Statutes 1964, chapter 205) or of the regulations made under such act.Nothing in this act, however, shall exempt a person from obtaining the permits prescribed by the Hotels Act and the regulations made thereunder.39.The Lieutenant-Governor in Council may make any regulation he may consider necessary to the carrying out of this act.He may, in particular, make regulations to: (a) extend the territory to which this act applies; (b) determine standards for fixing the maximum rental of lodgings; (c) determine, by classes of lodgings, the services and accessories necessary for the occupancy thereof; (d) fix the maximum rental of parking spaces for motor vehicles; (e) make rules of procedure for the exercise of the right of appeal provided in section 9.Such regulations shall come into force on the day of their publication in the Quebec Official Gazette.40.The expenses required for the carrying out of this act shall be paid out of the consolidated revenue fund.41.The Provincial Secretary shall have charge of the carrying out of this act.42.With the exception of section 36, this act shall cease to be in force on December 31st 1967 or on such previous date as the Lieutenant-Governor in Council may fix by proclamation. 1272 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99* année, n° 6A 43.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles 7 et 19 à 24 qui entreront en vigueur le jour qui sera fixé par proclamation.15-16 ELIZABETH Iï, BILL 20 Loi prolongeant certains baux à l'occasion de l'Expo 67 [Sanctionnée le 9 février 1967] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « commission » : la Commission des loyers instituée par la loi 14-15 George VI, chapitre 20; b) « administrateur » : l'officier préposé à l'administration de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, dans la ville de Montréal, de même que tout assistant de cet officier; \u2022c) « logement » : tout local propre à l'habitation à l'exception d'un hôtel ou d'une maison de logement au sens de la Loi de l'hôtellerie (Statuts refondus, 1964, chapitre 205) et d'une maison au sens de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires et qui y est assujettie.2.La présente loi s'applique dans l'Ile de Montréal, l'Ile Bizard, l'Ile Perrot et les municipalités suivantes: cité de Beauharnois ville de Beloeil village de Bois-des-Filions ville de Boucherville ville de Brossard ville de Candiac cité de Chambly village de Charlemagne ville de Châteauguay ville de Châteauguay Centre ville de Châteauguay Heights ville de Delson ville des Deux-Montagnes ville de Dorion ville de Greenfield Park ville d'Iberville ville de l'Ile Cadieux cité de Jacques-Cartier cité de Lafièche ville de Laprairie ville de L'Assomption ville de Laval ville de Lemoyne 43.This act shall come into force on the day of its sanction, except riions 7 and 19 t'^ 24 which shall come into force on a da) to be fixed by proclamation.15-16 ELIZABETH II, BILL 20 An Act to prolong certain lease oa the occasion of Expo 67 [Assented to, the 9th of February 1967] HER MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows: 1.In this act, unless the context indicates a different meaning, the following expressions mean : (a) \"Commission\": the Rental Commission constituted by the act 14-15 George VI, chapter 20; (b) \"administrator\": the officer charged with the administration of the Act to promote conciliation between lessees and property-owners, in the city of Montreal, and any assistant of such officer; (c) \"lodging\" : any premises suitable for dwelling purposes, except a hotel or lodging-house within the meaning of the Hotels Act (Revised Statutes, 1964, chapter 205) and a house within the- meaning of the Act to promote conciliation between lessees and property-owners and which is subject to such act.2.This act shall apply to the Island of Montreal, He Bizard, He Perrot, and the following municipalities: City of Beauharnois Town of Beloeil Village of Bois-des-Filions Town of Boucherville Town of Brossard Town of Candiac City of Chambly Village of Charlemagne Town of Châteauguay Town of Châteauguay Centre Town of Châteauguay Heights Town of Delson Town of Two Mountains Town of Dorion Town of Greenfield Park Town of Iberville Town of He Cadieux City of Jacques-Cartier City of Lafièche Town of Laprairie Town of L'Assomption City of Laval Town of Lemoyne Quebec Official Gazette SUPPLEMENT February 16, 1967, Vol.99, No 6A 1273 ville de Léry cité de Longueuil ville de Lorraine village de McMasterville municipalité de Notre-Dane ville de Préville ville de Repentigny ville de Rosemère paroisse de Saint-Athanase, dans le comté d'Iberville ville de Saint-Bruno-de-Montarville paroisse de Sainte-Catherine*d'Alexan- drie-de-Laprairie paroisse de Saint-Charles-de-Lachenaie ville de Saint-Eustache paroisse de Saint-Eustache ville de Saint-Hubert cité de Saint-Jean paroisse de Saint-Jean-l'Evangéliste cité de Saint-Jérôme cite de Saint-Lambert paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne ville de Saint-Luc paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil paroisse de Saint-Paul-1'Ermite paroisse de Saint-Sulpice cité de Sainte-Thérèse paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville municipalité de Sainte-Thérèse-Cuest cité de Salaberry-de-Valleyfield ville de Terrebonne ville de Vaudreuil village de Vaudreuil-sur-le-Lac Town of Léry City of Longueuil Town of Lorraine Village of McMasterville Municipality of Notre-Dame Town of Preville Town of Repentigny Town of Rosemère Parish of St.Athanase in the county of Iberville Town of St.Bruno-de-Montarville Parish of St.Catherine-d'Alexandrie- de-Laprairie Parish of St.Charles-de-Lachenaie Town of St.Eustache Parish of St.Eustache Town of St.Hubert City of St.Johns Parish of St.Jean-1'Evangeliste City of St.Jérôme City of St.Lambert Parish of St.Louis-de-Terrebonne Town of St.Luc Parish of St.Mathieu-de-Beloeil Parish of St.Paul-l'Ermite Parish of St.Sulpice City of St.Thérèse Parish of St.Thérèse-de-Blainville Municipality of St.Thérèse West City of Salaberry-de-Valleyfield Town of Terrebonne Town of Vaudreuil Village of Vaudreuil-sur-le-Lac.3.Un locataire ne peut, après le 2 février 1967 et avant le 1er octobre de la même année, être évincé de son logement pour cause d'expiration de son bail pendant cette période, nonobstant tout avis de congé reçu avant le 3 février 1967 si le 1er janvier 1967 il occupait ce logement depu^ au moins six mois ou en vertu d'un bail dont le terme est d'au moins six mois, a moins que le locateur ne lui expédie par poste recommandée un avis de congé aprtV le 2 février 1967; le délai de congé est d'un mois lorsque le loyer est payable mensuellement ou par termes plus longs et si le bail se termine après le 15 mars; dans les autres cas, il est d'une semaine.Cependant, dans le cas d'un bail dont le terme est d'au moins un mois et qui expire après le 2 février 1967 et avant le M février de la même année, l'avis de congé que donne le locateur entre ces deux dates est réputé avoir été donné en temps utile pour les fins du présent article.L'avis de congé donné par le locateur doit, sous peine de nullité, mentionner le aelai de réponse accordé au locataire par 1 article 4.3.After the 2nd of February 1967 and before the 1st of October of the same year, no lessee may be evicted from his lodging by reason of the expiration of his lease during that period, notwithstanding any notice to vacate received before the 3rd of February 1967 if, on the 1st of January 1967, he had occupied such lodging for at least six months or held it under a lease the term of which was at least six months, unless the lessor sends him by registered mail after the 2nd of February 1967 a notice to vacate; when the rent is payable monthly or at longer intervals, the delay to vacate shall be one month if the lease terminates after the 15th of March; in other cases, it shall be one week.Nevertheless, in the case of a lease for a term of one month or longer which expires after the 2nd of February 1967 and before the 20th of February of thp same year, a notice to vacate given by the lessor between such two dates shall be deemed to have been given in due time for the purposes of this section.The notice to vacate given by the lessor must, on pain of nullity, mention the delay to reply granted to the lessee by section 4. 1274 Goutte officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99' année, n° 6A 4.L'avis de congé visé à l'article 3 est sans effet et le bail est renouvelé pour une année ou, lorsque le terme du bail est de moins d'un an, pour le laps de temps pour lequel il était fait, comme s'il y avait tacite reconduction, si le locataire avise le locateur de son intention de ne pas se conformer à l'avis de congé, par poste recommandée, au moins 15 jours avant l'expiration du bail si le délai de congé est d'un mois, et au moins 3 jours avant l'expiration du bail, si le délai de congé est d'une semaine.Cependant, dans le cas d'un bail dont le terme est d'au moins un mois et qui expire après le 2 février 1967 et avant le 20 février de la même année, le locataire peut donner l'avis prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars 1967.5.Le locataire d'un logement dont le bail a expiré depuis le 1er janvier 1967 ou expire avant le 1er octobre 1967, qui a conclu avec son locateur après le 31 décembre 1966 et avant le 3 février 1967 un nouveau bail ou un renouvellement de bail pour le même logement à un loyer substantiellement plus élevé que celui qu'il payait le 1er janvier 1967 ou pour un terme sensiblement olus long que celui qui était stipulé au bail en vigueur à cette date, peut, sur requête à l'administrateur expédiée au locateur par poste recommandée avant le 15 mars 1Ô67, obtenir une réduction du loyer ou du terme.Seul peut se prévaloir du présent article, le locataire qui le 1er janvier 1967 occupait son logement depuis au moins six mois ou en vertu d'un bail dont le terme est d'au moins six mois.6.Nonobstant l'article 3, le locateur peut obtenir de l'administrateur la permission d'évincer son locataire pour cause d'expiration de son bail s'il en fait la demande par requête écrite dans les délais prévus à l'article 3 pour la signification de l'avis de congé; cette requête doit dans les mêmes délais être transmise au locataire par poste recommandée.Cette permission ne peut être accordée au locateur que dans les seuls cas suivants: a) lorsque le locateur doit évincer le locataire afin de remplir ses obligations à l'égard d'un autre locataire en vertu d'un contrat écrit intervenu antérieurement au 1er janvier 1967 et dont la preuve incombe au locateur; b) lorsque le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer; c) lorsque le logement est occupé pour des fins immorales ou contraires à une loi ou à un règlement d'ordre public; 4.The notice to vacate contemplated in section 3 shall be without effect and the lease shall be renewed for one year or, if the term is less than one year, for the period for which it was made, as if it were prolonged by tacit renew.:!, if the lessee notifies the lessor of his intention not to comply with the notice to vacate, by registered mail at least 15 days before expiration of the lease if the delay to vacate is one month, and at least 3 days before the expiration of the lease if the delay to vacate is one week.Nevertheless, in the case of a lease for a term of at least one month which expires after the 2nd of February 1967 and before the 20th of February of the same year, the lessee may give the notice contemplated in the preceding paragraph before the 1st of March 1967.5.The lessee of a lodging the lease of which has expired since the 1st of January 1967 or expires before the 1st of October 1967, who has made with his lessor, after the 31st of December 1966 and before the 3rd of February 1967, a new lease or a renewal of lease of the same lodging, at a substantially higher rent than that which he was paying on the 1st of January 1967, or for an appreciably longer term than that stipulated in the lease in force on such date, may.upon application to the administrator sent to the lessor by registered mail before the 15th of March 1967, obtain a reduction of the rent or of the term.Only a lessee who, on the 1st of January 1967, had occupied his lodging for at least six months or under a lease for a term of at least six months, may avail himself of this section.6.Notwithstanding section 3, the lessor may obtain from the administrator permission to evict his lessee by reason of the expiration of his lease if he applies therefor in writing within the delay provided in section 3 for the service of notice to vacate; such application must be transmitted to the lessee by registered mail within the same delay.Such permission may be granted to the lessor in the following cases only: (a) when the lessor must evict the lessee in order to fulfil his obligations to another lessee under a written contract made before the 1st of January 1967, the burden of proof of which shall ue upon the lessor; .(b) when the lessee is more than three weeks in arrears in the payment of nis rent; .(c) when the lodging is being occupy for immoral purposes or purposes contrary to a law or by-law of public order; Quebec Official Goutte SUPPLEMENT February 16, 1967, Vol.99, No.6A 1275 d) lor-que le locateur demande l'éviction afin d'habiter lui-même un logement dans un immeuble dont il était propriétaire le 19 janvier 1967, pourvu qu'il démontre, à la satisfaction de l'administrateur, qu'il est de bonne foi, que sa requît» n'est pas un prétexte pour atteindre d'autres fins et que le rejet de sa requête lui causerait des inconvénients sérieux.Un locataire ne peut être évincé du logement qu'il occupe avant l'adjudication définitive sur la requête faite par son locateur en vertu du présent article; pendant cette période, il doit verser le loyer stipulé au bail et se conformer aux autres obligations qui y sont stipulées.Le maintien du locataire en possession de son logement en vertu du présent article n'a pas pour effet d'opérer la tacite reconduction du bail sauf si l'administrateur rejette la requête du locateur.Le locataire évincé d'un logement dans le cas prévu au paragraphe d a un recours devant les tribunaux de juridiction compétente pour recouvrer les dommages lui résultant de l'éviction obtenue de mauvaise foi, pour une autre fin que l'habitation du logement par le locateur lui-même.7.L'administrateur communique sans délai sa décision au locateur et au locataire par poste recommandée.H.La commission peut, sur appel d'une partie intéressée, reviser toute décision de l'administrateur en vertu de l'article 6.La décision de la commission sur cet appel est définitive.9.L'appel doit être interjeté dans les sept jours de la mise à la poste de la décision de l'administrateur, au moyen de la production d'une demande dans la forme prescrite par la commission et expédiée au bureau du secrétaire de la commission; avis de cette demande doit, dans le même délai, être donné par poste recommandée a 1 administrateur et à l'autre partie.10.Sur réception de l'avis d'appel, ladmiP:orateur transmet sans délai au secrétaire de la commission le dossier de la cause.La commission doit reviser la décision de 11 drninistrateur et rendre sa propre décision dans les dut jours de la réception du délier à moins qu'elle ne croie nécessaire d'obtenir une preuve additionnelle; elle possède à cet égard tous les pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires; dans « cas, elle doit rendre sa décision dans les an: jours de l'obtention de cette preuve additionnelle.(d) when the lessor applies for the eviction in order to dwell himself in a lodging in an immoveable of which he was the owner on the 19th of January 1967, provided that he shows to the satisfaction of the administrator that he is in good faith, that his application is not a pretext to attain other purposes and that the refusal of his application would cause him serious inconvenience.No lessee may be evicted from the lodging that he occupies before definitive adjudication upon the application made by his lessor under this section; during such interval, he must pay the rent fixed in the lease and comply with the other obligations stipulated therein.The maintenance of the lessee in possession of his lodging under this section shall not have the effect of a tacit renewal of the lease unless the administrator refuses the lessor's application.A lessee evicted from a lodging in the case contemplated in sub-paragraph d shall have a recourse before the courts of competent jurisdiction to recover the damages caused to him by eviction obtained in bad faith for a purpose other than the occupancy of the lodging by the lessor himself.7.The administrator shall communicate his decision forthwith to the lessor and to the lessee by registered mail.8.The Commission, upon appeal by an interested party, may revise any decision of the administrator under section 6.The decision of the Commission upon such appeal shall be final.9.The appeal shall be lodged within seven days of the mailing of the administrator's decision, by the filing of an application, in the form prescribed by the Commission, in the office of the secretary thereof; notice of such application shall be given by registered letter to the administrator and to the other party within the same delay.10.Upon receipt of the notice of appeal, the administrator shall forthwith transmit the record of the case to the secretary of the Commission.The Commission shall revise the administrator's decision and render its own decision within ten days of receipt of the record unless it deems it necessary to obtain additional evidence; in this respect it shall have all the powers mentioned in the second paragraph of section 15 of the Act to promote conciliation between lessees and property-owners; in such case, it shall render its decision within ten days of obtaining such additional evidence.i 1270 Gazette officielle de Québec SUPPLÉMENT 16 février 1967, 99' année, n° 0 i 11.La décision de l'administrateur permettant l'éviction du locataire ou en cas d'appel, celle de la commission, peut être homologuée par jugement de la Cour provinciale.Ce jugement est exécutoire le sixième jour suivant la date de son prononcé; il est rendu sur production d'une copie de la décision de l'administrateur et, le cas échéant, d'une copie de la décision de la commission.La décision de l'administrateur doit être certifiée par lui et celle de la comis-sion, par un commissaire ou par le secrétaire de la commission.13.Lorsque le montant des taxes municipales et scolaires payables par un locateur à l'égard de l'immeuble où est situé le logement d'un locataire est augmenté pendant la durée du bail renouvelé en vertu de l'article 4, le locateur a droit à une augmentation correspondante du loyer à compter du début de la période pour laquelle ces taxes sont imposées.Au cas de désaccord entre les parties, l'administrateur, sur requête du locateur signifiée au locataire, fixe le montant de l'augmentation de loyer à laquelle le locateur a droit en vertu de l'alinéa précédent.La décision de l'administrateur en vertu du présent article est définitive.13.La commission et l'administrateur ont, pour les fins de la présente loi, tous les pouvoirs nécessaires pour faire des enquêtes, assigner, assermenter et entendre des témoins et les contraindre à comparaître et produire des documents.14.Rien dans la présente loi n'empêche une cour de justice compétente d'annuler un bail non expiré ou un bail renouvelé en vertu de la présente loi pour une cause d'annulation commune aux contrats ou de le résilier pour une cause prévue par le Code civil.15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.INDEX bill titre 6 Loi prolongeant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.19 Loi de la régie des prix des logements offerts aux visiteurs de l'Expo 67.20 Loi prolongeant certains baux à l'oc- casion de l'Expo 67.11.The administrator's d< ci n permitting the eviction of the lessei , in the case of an appeal, that of the G nistjoo may be homologated by judgie nl of the Provincial Court.Such judgment shall be executory on the sixth day -Mowing that on which it is rendered; il hall be rendered upon the filing of a c« py of the administrator's decision and, il : Ycessary, of a copy of that of the Commit on.The administrator's decisis ; hall be certified by him and that of tin Commi* sion by a commissioner or by the secretary of the Commission.lflt« When the amount of tin- municipal and school taxes payable b) a lessor with regard to the immoveable where a lessee's lodging is located is increased during the term of the lease renewed under section 4, the lessor shall be entitled to a corresponding increase in the rent from the beginning of the period lor which such taxes are imposed.In the case of disagreement between the parties, the administrator, up m application of the lessor served upon the lessee, shall fix the amount of the increase in rent to which the lessor is entitled under the preceding paragraph.The administrator's decision under this section shall be final.13.For the purposes of this act, the commission and the administrator shall have all necessary powers to conduct inquiries, to summon, swear and hear witnesses and compel them to appear and produce documents.14.Nothing in this act shall prevent a competent court of justice from cancelling an unexpired lease or one renewed under this act for a cause of cancellation common to contracts, or from rescinding it for a cause provided for by the Civil Code.15.This act shall come into force on the day of its sanction.No OA title pace An Act to prolong the Act to promote conciliation bet wee n iss-sees and property-owners.1J0 Expo 67 Visitors Lodgings Price Control Act.1JW An Act to prolong certain lease n J the occasion of Expo 67.** "]
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