Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 janvier 1971, samedi 2 (no 1A)
[" Edition spéciale .103\" ANNÉE, N° 1A Special Edition Vol.103 No.1A Gazette officielle du Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 2 janvier 1971 Québec, Saturday, January 2, 1971 Ministère du Travail et de la Department of Labour and Main-d'oeuvre Manpower Arrêté en Conseil numéro 4795 concernant le décret Order in Council number 4795 concerning the decree relatif à l'industrie de la construction dans la province, respecting the construction industry in the province.Postage paid-in-cosh \u2014 Third clasa matter (permit No.107).L'Éditeur officid du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Official Publisher Québec Official Gazette Special Edition, January S, 1971, Vol.103, No.1A 127 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4795 Québec, le 30 décembre 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des corrections au décret relatif à l'industrie de la construction.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil numéro 4599 du 16 décembre 1970 concernant le décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec, publié dans l'édition spéciale du 19 décembre de la Gazette officielle du Québec soit corrigé comme suit: 1 A la troisième ligne du paragraphe 1.07, le mot « exécuté » est remplacé par le mot « exécute ».2° Aux troisième et quatrième lignes du paragraphe 5.04, les mots « le ou avant le 31 mars 1970 » sont biffés.3° A la troisième ligne du paragraphe 11.14, les mots « à la clause 20.01 » sont remplacés par les mots « a l'article 20.00».4° Le paragraphe 17.07-1 suivant est ajouté: « 17.07-1 Nonobstant les dispositions des paragraphes 17.07 et 17.08, les gardiens, à la demande expresse de leur employeur, doivent demeuier au travail pendant les semaines de congés obligatoires.L'employeur doit aviser le Comité Paritaire de la date à laquelle ces salariés seront en vacances.» 5° A la première ligne du paragraphe 18.04, les mots « et dans la région du Saguenay Lac Saint-Jean » sont ajoutés après les mots « Cantons de l'Est ».6° À la troisième ligne du paragraphe 19.22, « 80.10 » est remplacé par « S0.15 ».7° La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 20.05: « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux monteurs d'acier de structure.» 8° À la deuxième ligne du paragraphe 20.09-3, les mots « du lundi au vendredi inclusivement » sont ajoutés après les mots « par jour ».9° A la troisième ligne du paragraphe 21.03-2 6), « 2 » est remplacé par « 4 ».10° La dernière phrase du paragraphe 21.06-1 est remplacée par la suivante: « Pour tous les salariés de la région de Montréal-Métropolitain et pour tous les salariés de la régionde Montréal-Sud affectés aux travaux de construction industrielle tels que définis à l'annexe D-7-b, à l'exception des salariés affectés aux travaux décrits aux paragraphes 20.09-2 et 20.10-1, les heures travaillées le samedi sont rémunérées au taux de salaire effectif majoré de cent pour cent (100%).» 11° Le paragraphe 22.21 est biffé.12° Aux première et deuxième lignes du paragraphe 22.22, les mots « Montréal-Métropolitain, le mécanicien Order in Council Executive Council Chamber Number 4795 Québec, December 30, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning corrections to the decree respecting the Construction Industry.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: That Order in Council No.4599 of December 16, 1970, respecting the Construction Industry in the Province of Québec, published in the Quebec Official Gazette's special edition of December 19, 1970, be corrected as follows: 1.In the third line of paragraph 1.07 of the French version, the word \"exécuté\" is replaced by the word \"exécute\".2.In the third line of paragraph 5.04, the words \", on or before March 31, 1970\" are deleted.3.In the third line of paragraph 11.14, the words \"in clause 20.01,\" arc replaced by the words \"in article 20.00\".4.The following paragraph 17.07-1 is added: \"17.07-1 Notwithstanding the provisions of paragraphs 17.07 and 17.08, whenever expressly requested to do so by their employer, watchmen must remain at work during the compulsory vacations.The employer must inform the Parity Committee of the date on which such employees will leave on vacation.\" 5.In the first line of paragraph 18.04, the words \"and in the Saguenay-Lac St-Jean region,\" are added after the words \"Eastern Townships\".6.In the third line of paragraph 19.22, the amount \"S0.10\" is replaced by \"S0.15\".7.The following sentence is added at the end of paragraph 20.05: \"The provisions of the present paragraph do not apply to structural steel erectors\".8.In the third line of paragraph 20.09-3, the words \", Monday through Friday,\" are added after the words \"standard working day\".9.In the third line of paragraph 21.03-2 b) of the French version, \"2\" is replaced by \"4\".10.The last sentence of paragraph 21.06-1 is replaced by the following: \"Double time based on his actual wage rate shall be paid for any time worked on Saturday by any employee of the Greater-Montreal region and by any employee of the Montreal-South region assigned to industrial construction work as defined in Appendix D-7-b, except by any employee assigned to work described in paragraphs 20.09-2 and 20.10-1.\" 11.Paragraph 22.21 is deleted.12.In the first and second lines of paragraph 22.22, the words \"In the Greater-Montreal region, any pipe- 128 Gazelle officielle du Québec Édition Spéciale, 2 janvier 1971, 103' année, n\" lA en tuyauterie » sont remplacés par les mots « Montréal-Sud, le salarié ».13° Le paragraphe 23.05-2 suivant est ajouté: « 23.05-2 Les salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recevaient des allocations prévues aux paragraphes 23.11 et 23.12, continuent de bénéficier de telles allocations jusqu'au 16 janvier 1971 inclusivement.A compter du 16 janvier 1971, seuls les salariés réguliers qui auront établi leur statut conformément aux dispositions de l'arrêté en conseil numéro 4119 continueront d'y avoir droit.» 14° À la quatrième ligne du paragraphe 24.11, les mots « le Syndicat » sont remplacés par les mots « l'Union ».15° Le paragraphe 24.18-2 est remplacé par le suivant: « 24.18-2 Un seul compagnon soudeur ou compagnon tuyauteur (mécanicien en tuyauterie) avec son aide, est exigé pour les travaux relatifs aux conduites mai-tresses d'un système de distribution, y compris tous les embranchements.» 16° Le paragraphe 24.25 est remplacé par le suivant: « 24.25 La soudure, le découpage, l'affritage, le grillage et le forgeage sont exécutés par les compagnons ou apprentis du métier concerné.» 17° Sous le titre « 6 \u2014 opérateur d'équipement lourd » apparaissant aux définitions de métiers de l'Annexe «À », les mots « de fardiers » apparaissant à la douzième ligne et les mots « de camion hors route » apparaissant à la treizième ligne, sont biffés.18° Les paragraphes «* \"Ch Tj< Tj cm .SCI s Z~ g is- 13 \u2022 2 f I -à c es o y '1 I I I £ 3 I .o a \"H.oco ira tji c/> K9 CO Ci 'O o oo Cl IO co *»> o o CM t\"OCO O io ira io tj« ira o o 1- ira \t\tira co ta o > \u2014\t\tCM 00 \ti\u20141\t¦f co C 1 -\t\t .So 1m o \u2022\u20144\tJanuar\too CJ I ¦5 a c g a a a PPâ >.>, c, o o - E 67 .!.§! c c o es [O'ia .1.1.8 B S o cd S c a c ¦O Sga 2 &&5 T û, S, c ¦S'il O, B .01 ira co h HON o co o ira co -h co -3- CM ¦ra co \u2014 *T CM O ¦ra o cm ira Ci o 1~ o o ira i- m CM ira o ira o ira oo t- ira o ira ira o m ira ira m r- m m ira -MCOCONfOOONCOOOI-N iraira^'jiirairaTji-^ira'i'irairaTj'io o co o co es ooirairaooooooi\u2014ooo CO OOiOI-OflONOOOMWO ira ira ira ira
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