Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 8 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-08-08, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 2 LOIS ET RÈGLEMENTS 105\" ANNÉE VOL.105 OFFICIAL GAZETTE PART 2 LAWS AND REGULATONS N° 24 4351 PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72, au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré à part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Editeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de S30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L Editeur officiel du Québec.Charles-Henri Dubê.NOTICE TO READERS The Québec Officiai Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dubê, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle dv Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité l'arlemenlaire, Québec CIA IG7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Quebec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec Gl V 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai Publieher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N° 24 4351 LOIS ET REGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Textes réglementaires Statutory instruments C.T.72469, 27 juin 1973 Règ.73-387, 9 juillet 1973 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (L.Q.1965, ch.14) Inspecteurs (produits pétroliers) Concernant le Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs en produits pétroliers.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 13 avril 1973, un règlement concernant le statut particulier des inspecteurs en produits pétroliers; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (L.Q., 1965, Ire session, ch.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (L.Q., 1970, ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Il est de'cide' par le Conseil du trésor: Que soit approuvé le «Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs en produits pétroliers» adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 13 avril 1973 et dont une copie est jointe au présent C.T.; Que ce règlement prenne effet à compter du 1er juillet 1973 et soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint.PlERRE-YVES vachon.T.B.72469, 27 June 1973 Reg.73-387, 9 July 1973 CIVIL SERVICE ACT (S.Q.1965, ch.14) Inspectors of petroleum products Concerning the Regulation respecting the particular status of inspectors of petroleum products.Whereas the Civil Service Commission made, at its meetings held on 13 April 1973.a regulation respecting the particular status of inspectors of petroleum products; Whereas under section 16 of the Civil Service Act (S.Q.1965, 1st Session, ch.14), the regulations of the Commission shall be subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council and shall be published in the Québec Official Gazette; Whereas under section 22 of the Financial Administration Act (S.Q.1970.ch.17), the Treasury Board shall exercise the powers conferred upon the Lieutenant-Governor in Council under the Civil Service Act; It is decided by the Treasury Board: That the Regulation respecting the particular status of inspectors of petroleum products made by the Civil Service Commission at its meeting held on 13 April 1973, a copy of which is annexed to this T.B., be approved; That this regulation come into force on 1 July 1973 and be published in the Québec Official Gazette.Pierre-Yves Vachon, Assistant clerk. 4352 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973.Vol.105.No.24 Pari 2 Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 280 concernant le statut particulier des inspecteurs en produits pétroliers I.Classification: Les inspecteurs en produits pétroliers forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à surveiller et à contrôler, par des travaux d'inspection et d'enquête, l'application de la législation et des règlements ayant trait au commerce des produits pétroliers en vue d'assurer la sécurité du public et la protection du consommateur.Ce corps comprend 2 classes: la classe d'inspecteur en produits pétroliers qui comprend les grades II et I et la classe d'inspecteur principal en produits pétroliers.La classe d'inspecteur en produits pétroliers comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe.L'inspecteur en produits pétroliers effectue des inspections et enquêtes auprès des grossistes et détaillants de produits pétroliers en vue de contrôler ce commerce; il contrôle le respect des normes sécuritaires concernant les installations, systèmes, appareils et véhicules utilisés pour l'entreposage, la conduite, la distribution, le transport, la manutention et la vente de produits pétroliers; il s'assure que les instruments et appareils rencontrent les normes de précision établies: il vérifie la qualité des produits en procédant à des prélèvements pour fin d'analyse: il s'assure que l'affichage sécuritaire requis est bien en évidence; il obtient et vérifie le bien-fondé des renseignements requis pour l'émission et le renouvellement des permis d'exploitation; il renseigne les commerçants sur la législation et les règlements en matière de produits pétroliers et peut les conseiller pour compléter les rapports exigés; si la situation l'exige, il témoigne devant les tribunaux en vue de faire part des faits constatés au cours des travaux d'inspection.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'inspecteur en produits pétroliers peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs en produits pétroliers.Enfin.l'inspecteur en produits pétroliers peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe d'inspecteur principal en produits pétroliers comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les fonctions de l'inspecteur en produits pétroliers chef d'équipe: il dirige une équipe d'inspecteurs en produits pétroliers; il exécute, avec les membres de son équipe, des fonctions caractéristiques de la classe précédente èt effectue, au besoin, les travaux lesplusdifficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du rotateur, son Regulation 280 of the Civil Service Commission respecting the particular status of inspectors of petroleum products I.Classification: In the civil service inspectors of petroleum products constitute one group of civil servants whose main and regular occupation consists in supervising and enforcing, by inspections and investigations, the application of the laws and regulations respecting the petroleum products trade in order to ensure the public's safety and the consumer's protection.This group consists of 2 classes: that of the inspector of petroleum products class which comprises grades II and I.and that of inspector of petroleum products administrative class: The inspector of petroleum products class consists of employees whose main and regular occupation is the performance of duties pertaining to that class: The inspector of petroleum products inspects and investigates the operations of wholesalers and retailers of petroleum products in order to exercise a measure of control over such operations; he ensures the observance of the safety standards respecting installations, systems, apparatus and vehicles used for the warehousing, piping, distribution, conveyance, handling and sale of petroleum products; he ensures that the instruments and apparatus meet the established standards; he verifies the quality of the products by taking samples for purposes of analysis; he ensures that the required safety notice is conspicuously displayed; he obtains and checks the veracity of the information required for the issuance and renewal of operation permits; he informs the dealers on the laws and regulations respecting petroleum products and may offer them guidance on the making of the required reports: if the situation so requires, he testifies before the courts to the facts established during inspections.In the performance of his duties, the inspector of petroleum products may be called upon to initiate new inspectors of petroleum products.Further, the inspector of petroleum products may be assigned other related duties.The inspector of petroleum products administrative class consists of employees whose main and regular occupation is to exercise the function of head of a team of petroleum products inspectors; he directs a team of petroleum products inspectors; together with the members of his team, he performs the duties pertaining to the class first mentioned and, where necessary, carries out the more difficult tasks: he distributes work among the members of his team and ensures that it is done; when request- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1973.105e année.N° 24 4353 avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui de façon principale et habituelle, participent à l'élaboration et la révision des normes de qualité et de sécurité relatives aux produits pétroliers.Recrutement: A) Avis d'examen: Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.B) Conditions spécifiques d'admission aux examens: a) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables; ou Détenir un diplôme de fin d'études secondaires équivalant à une llième année ou à secondaire V de préférence avec matières dominantes en sciences physiques ou en mathématiques reconnu par l'autorité compétente ou une attestion d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir 6 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en produits pétroliers notamment à titre de représentant ou de distributeur, qui aurait permis au candidat d'acquérir des connaissances suffisantes des propriétés et techniques des produits pétroliers, du commerce et de la distribution de ces produits, de la législation, des règlements ainsi que des codes de sécurité en matière de produits pétroliers.Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, 1 ou 2 années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.b) Connaître la langue française et, au besoin, la langue anglaise.C) Éligibilité: 1) À la classe d'inspecteur en produits pétroliers: Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe d'inspecteur en produits pétroliers.ed by an evaluator, he gives his opinion when the members of his team are being rated; in addition, he collaborates in the training of the members of his team.This class also includes employees who principally and regularly participate in the establishment and revision of standards of quality and safety respecting petroleum products.2.Recruitment: (A) Examination notice: In ordeer to establish permanent eligibility lists, the Civil Service Commission holds examinations upon due notice thereof.(B) Examination eligibility requirements: (a) every candidate must: hold a diploma certifying that he has completed college studies with specialization in building mechanics or any other pertinent speciality, or hold a certificate of pertinent studies the equivalence of which is recognized by the competent authority, or belong to a class of employment within the Civil Service whose examination eligibility requirements are similar in respect of schooling; or hold a diploma certifying that he has completed secondary studies equivalent to Grade XI or Secondary V, preferably oriented towards the physical sciences or mathematics, recognized by the competent authority, or a certificate of equivalent studies recognized by the competent authority, and have 6 years of experience pertinent to the duties of a petroleum products inspector, particularly as a representative or distributor, from which the candidate has acquired sufficient knowledge respecting the properties and techniques of petroleum products, the trade and the distribution of these products, the laws and regulations, as well as the safety codes respecting petroleum products.The candidate who has 4 or 2 years of pertinent experience is also eligible if he has successfully completed one or 2 years post-secondary schooling, as the case may be, in which the physical sciences or technology were the principal subjects.(b) know the French language and, subject to requirement, the English language.(C) Eligibility: (1) The inspector of petroleum products class: A candidate who has the examination eligibility requirements and who passes the examination is declared eligible for the inspector of petroleum products class. 4354 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973, Vol.IPS.No.24 Part 2 2) À la classe d'inspecteur principal en produits pétroliers: Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins 10 années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en produits pétroliers et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe d'inspecteur principal en produits pétroliers».¦ i.Nomination: La nomination du candidat déclaré eligible à la classe d'inspecteur en produits pétroliers est faite au grade II de cette classe.Toutefois, cette nomination peut être faite au grade I de cette classe si le candidat a au moins 3 années d'expérience additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en produits pétroliers et une compétence éprouvée reconnue par le jury.La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent, est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps I.Changement de grade: Le grade est un niveau de compétence professionnelle attribué aux employés de la classe d'inspecteur en produits pétroliers.Le passage du grade II au grade I confirme que l'employé de la classe d'inspecteur en produits pétroliers possède une compétence éprouvée dans l'exercice de ses fonctions.Ce changement de grade est accordé par le sous-chef et n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; 2) avoir au moins 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en produits pétroliers, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet d'un examen de changement de grade par un comité ad hoc formé par le sous-chef et composé de fonctionnaires de la direction du ministère ou de l'organisme; ce comité a pour rôle d'apprécier le niveau de compétence professionnelle de l'employé; à cette fin.les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel de l'employé font l'objet d'une étude particulière et, par la suite, le comité formule une recommandation au sous-chef.(2) Inspector of petroleum products administrative class: If no eligible employees are available within the Civil Service following a specific examination for promotion, a candidate recruited from outside the Civil Service with at least 10 years of experience in the duties pertaining to the inspector of petroleum products class and who passes the required examination is declared eligible for the inspector of petroleum products administrative class.j :t.Appointment: A candidate declared eligible for the inspector of petroleum products class shall be appointed to grade II of that class.He may, however, be appointed to grade I of that class if he has at least 3 years of additional experience to that required for examination eligibility in the performance of the duties pertaining to the inspector i of petroleum products class, and has the proven competence recognized by the jury.With respect to the members of this group, the period of required continuous temporary employment within the Civil Service before appointment on a permanent basis is 12 months.I.Change of grade: A grade is a level of professional competence assigned to employees in the inspector of | petroleum products class.Advancement from grade II to grade I confirms that an employee in the inspector of petroleum products class has the proven competence to perform his duties.This grade change shall be granted by the deputy-head, but only if the employee has: (1) completed the period of required continuous temporary employment; (2) at least 3 years of experience recognized by the competent authority, in addition to thai required for exami- 1 nation eligibility, in the performance of duties pertaining to the inspector of petroleum products class, as such, or in an equivalent capacity; (3) has passed the change of grade examination given by an ad hoc committee set up by the deputy-head and consisting of officers of the particular department or agency; such committee shall evaluate the employee's level of professional competence; for this purpose, the ratings assigned to the employee, the work he has done, and his entire professional record shall be carefully studied and the committee shall then make a recommendation to the deputy-head. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année, N° 24 4355 .\"».Avancemenl de classe: L'avancement de la classe d'inspecteur en produits pétroliers à la classe d'inspecteur principal en produits pétroliers n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; 2) être inspecteur en produits pétroliers du grade I: 3) avoir 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en produits pétroliers, à ce titre ou à titre équivalent; 4) participer à un concours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doit démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré; les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir; 5) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 6) être affecté à un emploi de la classe d'inspecteur principal en produits pétroliers.I.Class promotion: A candidate is promoted from the inspector of petroleum products class to the inspector of petroleum products administrative class only if he: (1) has completed the required period of continuous temporary employment: (2) is an inspector of petroleum products grade I; (3) has 10 years of experience recognized by the competent authority, in addition to that required for examination eligibility, in the performance of the duties pertaining to the inspector of petroleum products class as such, or in an equivalent capacity; (4) passes a specific promotion examination held as the Administration requires; at this examination, the candidate must show that he has the ability and aptitude to perform the duties pertaining to the position in question; the candidate's ratings, the work he has done, and his entire professional record shall be carefully studied by the jury; in addition, the jury shall be provided with a description of the functions of the position to be filled; (5) has been declared eligible for the employment in question; (6) is assigned to a position in the inspector of petroleum products administrative class.185-0 185-0 ~l ( ( I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année, N\" 24 4357 C.T.72470, 27 juin 1973 Règ.73-388, 9 juillet 1973 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (L.Q.1965, ch.14) Inspecteur en gaz Concernant le Règlemeni concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 13 avril 1973, un nouveau règlement concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz; Attendu que ce nouveau règlement remplace le règlement numéro 236 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz approuvé par le C.T.62215 du 1er mars 1972 et dont le C.T.67360 du 22 novembre 1972 a décrété l'entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (L.Q.1965, Ire session, ch.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (L.Q., 1970, ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Il est de'cidé par le conseil du trésor: Que soit approuvé le «Règlement concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz» adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 13 avril 1973 et dont une copie est jointe au présentC.T.; Que ce règlement prenne effet à compter du 12 octobre 1972 et soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint, Pierre-Yves Vachon.T.B.72470, 27 June 1973 Reg.73-388, 9 July 1973 CIVIL SERVICE ACT (S.Q.1965, ch.14) Gas inspectors Concerning the Regulation respecting the particular status of gas inspectors.Whereas the Civil Service Commission made, at its meeting held on 13 April 1973, a new regulation respecting the particular status of gas inspectors; Whereas this new regulation replaces Regulation 236 of the Civil Service Commission respecting the particular status of gas inspectors, approved by T.B.62215 dated 1 March 1972 whose coming into force was decreed by T.B.67360 dated 22 November 1972; Whereas under section 16 of the Civil Service Act (S.Q.1965.1st Session, ch.14), the regulations of the Commission shall be subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council and shall be published in the Québec Official Gazette; Whereas under section 22 of the Financial Administration Act (S.Q.1970, ch.17), the Treasury Board shall exercise the powers conferred upon the Lieutenant-Governor in Council under the Civil Service Act; It is decided by the treasury board: That the Regulation respecting the particular status of gas inspectors made by the Civil Service Commission at its meeting held on 13 April 1973, a copy of which is annexed to this T.B., be approved; That this regulation come into force on 12 October 1972 and be published in the Québec Official Gazette.Pierre-Yves Vachon.Assistant Clerk. 435s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973.Vol.105.No.24 Pan 2 Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 236 concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz I.Classification: Les inspecteurs en gaz forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à surveiller et à contrôler, par des travaux d'inspection et d'enquête, l'application de la législation ayant trait à la distribution du gaz et de l'électricité et des règlements qui en découlent en vue d'assurer la sécurité du public.Ce corps comprend 2 classes: la classe d'inspecteur en gaz qui comprend les grades II et I et la classe d'inspecteur principal en gaz.La classe d'inspecteur en gaz comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe.L'inspecteur en gaz inspecte tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant au transport, à la distribution ou à la consommation du gaz; il s'assure que les installations sont conformes à la réglementation en vigueur; il fait connaître aux intéressés la législation et les règlements; il fait toute enquête jugée nécessaire pour se rendre compte de leur observance; si la situation l'exige, il témoigne devant le tribunal en vue de faire part des faits constatés au cours des travaux d'inspection; il fait passer les examens requis en vue de l'obtention de certificat de compétence autorisant des personnes à exécuter un travail quelconque sur tout système de transport, réseau de distribution, branchement, conduit et appareil à gaz; il s'assure également que les installations de production, de vente et de distribution d'électricité sont conformes aux lois et règlement en vigueur.Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'inspecteur en gaz peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs en gaz.Enfin, l'inspecteur en gaz peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe d'inspecteur principal en gaz comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les fonctions de l'inspecteur en gaz chef d'équipe: il dirige une équipe d'inspecteurs en gaz; il exécute, avec les membres de son équipe, des fonctions caractéristiques de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles: il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui.de façon principale et habituelle, participent en application de la législation à l'élaboration et à la révision de normes de Regulation 236 of the Civil Service Commission respecting the particular status of gas inspectors I.Classification: In the civil service gas inspectors constitute one group of civil servants whose main and regular occupation consists in supervising and enforcing, by inspections and investigations, the application of the laws and regulations respecting gas and electricity distribution in order to ensure public safety.This group consists of 2 classes: the gas inspector class which comprises grades II and I, and that of gas inspector administrative class.The gas inspector class consists of employees whose main and regular occupation is the performance of duties pertaining to that class: The gas inspector inspects every conveyance system, distribution network, pipe-line, apparatus or piping used for the conveyance, distribution or consumption of gas; he ensures that the installations are in conformity with the regulations in force; he informs the interested parties on the laws and regulations and makes any investigation deemed necessary to ensure their observance: if so required, he testifies before the courts to the facts established during inspections; he conducts the examination necessary to the granting of certificates of competence to persons authorizing them to work on any gas conveyance system, distribution network, branch line, pipe or appliance; he also ensures that the production, sales and electrical distribution installations are in conformity with the laws and regulations in force.In the performance of his duties, the gas inspector may be called upon to initiate new gas inspectors.Further, the gas inspector may be assigned other related duties.The gas inspector administrative class consists of employees whose main and regular occupation is to exercise the functions of head of a team of gas inspectors; he directs a team of gas inspectors; together with the members of his team, he performs the duties pertaining to the class first mentioned and, where necessary, carries out the more difficult tasks; he distributes work among the members of his team and ensures that it is done; when requested by an evaluator, he gives his opinion when the members of his team are being rated; in addition, he collaborates in the training of the members of his team.This class also includes employees who principally and regularly participate in the application of the laws in respect of the establishment and revision of fabrication Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année, N° 24 4359 construction et d'approbation d'appareils commerciaux, industriels et domestiques.Recrutement: A) Avis d'examen: Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié.B) Conditions spécifiques d'admission aux examens: a) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables; ou détenir un diplôme de fin d'études secondaires équivalant à une 1 lème année ou à secondaire V de préférence avec matières dominantes en sciences physiques ou en mathématiques reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir 6 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en gaz notamment à titre de contremaître ou de surveillant de travaux dans le domaine des installations de gaz qui aurait permis au candidat d'acquérir une connaissance suffisante des propriétés et des techniques des gaz, de la législation, des règlements et des codes de sécurité en matière de gaz.Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une ou 2 années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.b) Connaître la langue française et, au besoin, la langue anglaise.C) Eligibilité 1) À la classe d'inspecteur en gaz: Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'adminission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe d'inspecteur en gaz.2) À la classe d'inspecteur principal en gaz: Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un concours spécifique d'avancement, le candidat recruté à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins 10 années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en gaz et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe d'inspecteur principal en gaz.and approval standards for commercial, industrial and household appliances.2.Recruitment: (A) Examination notice: In order to establish permanent eligibility lists, the Civil Service Commission holds examinations upon due notice thereof.(B) Examination eligibility requirements: (a) Every candidate must: hold a diploma certifying that he has completed college studies with specialization in building mechanics or any other pertinent specialty, or hold a certificate of pertinent studies the equivalence of which is recognized by the competent authority, or belong to a class of employment within the Civil Service whose examination eligibility requirements are similar in respect of schooling; or hold a diploma certifying that he has completed secondary studies equivalent to Grade XI or Secondary V, preferably oriented towards the physical sciences or mathematics, recognized by the competent authority, or a certificate of equivalent studies recognized by the competent authority and have 6 years of experience pertinent to the duties of a gas inspector, particularly as a foreman or supervisor of gas installation work, thereby having acquired sufficient knowledge of the properties of gas, the techniques involved in working with it and the laws, regulations and safety codes governing it.The candidate who has 4 or 2 years of pertinent experience is also eligible if he has successfully completed one or 2 years post-secondary schooling, as the case may be, in which the physical sciences or teachnology were the principal subjects.(b) know the French language and, subject to requirement, the English language.(C) Eligibility: (1) The gas inspector class: A candidate who has the examination eligibility requirements and who passes the examination is declared eligible for the gas inspector class.(2) Gas inspector administrative class: If no eligible employees are available within the Civil Service following a specific examination for promotion, a candidate recruited from outside the Civil Service with at least 10 years of experience in the duties pertaining to the gas inspector class and who passes the required examination is declared eligible for the gas inspector administrative class. 4360 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8.1973.Vol.105.No.24 Part 2 \u2022I.Nomination: La nomination du candidat déclaré eligible à la classe d'inspecteur en gaz est faite au grade 11 de cette classe.Toutefois, cette nomination peut être faite au grade 1 de cette classe si le candidat a au moins 3 années d'expérience additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en gaz et une compétence éprouvée reconnue par le jury.La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé à titre permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps.I.Changement de grade: Le grade est un niveau de compétence professionnelle attribué aux employés de la classe d'inspecteur en gaz.Le passage du grade II au grade I confirme que l'employé de la classe d'inspecteur en gaz possède une compétence éprouvée dans l'exercice de ses fonctions.Ce changement de grade est accordé par le sous-chef et n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire: 2) avoir au moins 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en gaz, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet d'un examen de changement de grade par un comité ad hoc formé par le sous-chef et composé de fonctionnaires de la direction du ministère ou de l'organisme; ce comité a pour rôle d'apprécier le niveau de compétence professionnelle de l'employé; à cette fin.les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel de l'employé dont l'objet d'une étude particulière et, par la suite, le comité formule une recommandation au sous-chef.!i.Avancement de classe: L'avancement de la classe d'inspecteur en gaz à la classe d'inspecteur principal en gaz n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) Avoir complété la période d'emploi continu à titre temporaire; 2) être inspecteur en gaz du grade I; 3) avoir 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe d'inspecteur en gaz, à ce titre ou à un titre équivalent; 4) participer à un cours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doil démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré; les rapports de notation, '.I.Appointment: A candidate declared eligible for the gas inspector class shall be appointed to grade II of that class.He may, however, be appointed to grade I of that class if he has at least 3 years of additional experience to that required for examination eligibility in the performance of the duties perraining to the gas inspector class, and has the proven competence recognized by the jury.With respect to the members of this group, the period of required continuous temporary employment within the Civil Service before appointment on a permanent basis is 12 months.I.Change of grade: A grade is a level of professional competence assigned to employees in the gas inspector class.Advancement from grade II to grade I confirms that an employee in the gas inspeclor class has the proven competence to perform his duties.This grade change shall be granted by the deputy-head, but only if the employee has: (1) completed the period of required continuous temporary employment; (2) at least 3 years of experience recognized by the competent authority, in addition to that required for examination eligibility, in the performance of duties pertaining to the gas inspector class, as such, or in an equivalent capacity; (3) has passed the change of grade examination given by an ad hoc committee set up by the deputy-head and consisting of officers of the particular department or agency; such committee shall evaluate the employee's level of professional competence, for this purpose, the ratings assigned to the employee, the work he has done, and his entire professional record shall be carefully studied and the committee shall then make a recommendation to the deputy-head.!i.Class promotion: A candidate is promoted from the gas inspector class to the gas inspector administrative class only if he: (1) has completed the required period of continuous temporary employment; (2) is a gas inspector grade I; (3) has 10 years of experience recognized by the competent authority, in addition to that required for examination eligibility, in the performance of the duties pertaining to the gas inspector class as such, or in(an equivalent capacity; (4) passes a specific promotion examination held as the Administration requires; at this examination, the candidate must show that he has the ability and aptitude to perform the duties pertaining to the position in question: the candidate's ratings, the work he has done. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année, N° 24 4361 les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir; 5) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 6) être affecté à un emploi de la classe d'inspecteur principal en gaz.H.Abrogation: Le présent règlement abroge et remplace le règlement 236 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des inspecteurs en gaz approuvé par le C.T.62215 du 1er mars 1972.and his entire professional record shall be carefully studied by the jury; in addition, the jury shall be provided with a description of the functions of the position to be filled; (5) has been declared eligible for the employment in question; (6) is assigned to a position in the gas inspector administrative class.W.Revocation: This Regulation revokes and replaces Regulation 236 of the Civil Service Commission respecting the particular status of gas inspectors approved by T.B.62215 dated 1 March 1972.185-0 185-0 ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année.N\" 24 4363 C.T.72621, 4 juillet 1973 Règ.73-389, 9 juillet 1973 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (L.Q.1965.ch.14) Greffier!!\u2014Audienciers Concernant le Règlement concernant le statut particulier des greffiers-audienciers.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 8 juin 1973, un nouveau règlement concernant le statut particulier des greffiers-audienciers: Attendu que ce nouveau règlement abroge et remplace le règlement 225 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des greffiers-audienciers approuvé par le C.T.62215 du 1er mars 1972 et dont le C.T.67630 du 27 novembre 1972 a décrété l'entrée en vigueur: Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (L.Q., 1965, Ire session, ch.14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (L.Q., 1970.ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Il est décidé par le Conseil du trésor: Que soit approuvé le « Règlement concernant le statut particulier des greffiers-audienciers» adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 8 juin 1973 et dont une copie est jointe au présent C.T.; Que ce règlement entre en vigueur le 12 octobre 1972 et soit publié dans \\aGazette officielle du québec.Le secrétaire.Guy Coulombe.T.B.72621, 4 July 1973 Reg.73-389, 9 July 1973 CIVIL SERVICE ACT (S.Q., 1965, ch.14) Clerks of proceedings Concerning the Regulation respecting the particular status of clerks of proceedings.Whereas the Civil Service Commission made, at its meeting held on 8 June 1973, a new Regulation respecting the particular status of clerks of proceedings; Whereas the said new Regulation revokes and replaces Regulation 225 of the Civil Service Commission respecting the particular status of clerks of proceedings, approved under T.B.62215 dated 1 March 1972 and whose coming into force was enacted under T.B.67630 dated 27 November 1972; Whereas under section 16 of the Civil Service Act (S.Q., 1965, 1st Session, ch.14), the regulations of the Commission shall be subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council and shall be published in the Québec Official Gazette; Whereas under section 22 of the Financial Administration Act (S.Q.1970, ch.17), the Treasury Board shall exercise the powers conferred upon the Lieutenant-Governor in Council under the Civil Service Act; It is ordered by the treasury board: That the Regulation respecting the particular status of clerks of proceedings, made by the Civil Service Commission at its meeting held on 8 June 1973.a copy of which is annexed hereto, be approved; That this Regulation come into force on 12 October 1972 and be published in the Québec Official Gazette.Guy Coulombe.Secretary. 4364 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973.Vol.105.No.24 Part 2 Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 225 concernant le statut particulier des greff iers-aud ienc iers I.Classification: Les greffiers-audienciers forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à s'assurer que les procédures préliminaires aux audiences des tribunaux judiciaires sont dûment remplies, à dresser les procès-verbaux des audiences et à s'acquitter des procédures relevant de leur compétence.Ce corps comprend 2 classes: la classe de greffier-audien-cier et la classe de greffier-audiencier principal.La classe de greffier-audiencier comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des fonctions caractéristiques de cette classe.Le greffier-audiencier de cette classe agit à ce titre auprès de tout tribunal judiciaire à l'exception de ceux énumé-rés à la classe de greffier-audiencier principal; il s'assure que les dossiers soumis à l'audience sont complets et conformes aux exigences de la législation; il assiste à l'audience des causes; il prend note des procédures faites devant le tribunal; il note les présences, le genre d'arrestation; il fait la lecture de l'acte d'accusation; il fait prêter serment aux témoins et les taxe, s'il y a lieu; il numérote et dresse un inventaire de toutes les pièces produites lors de l'audience; à la suite de l'audience, il rédige le procès-verbal des séances du tribunal; le greffier-audiencier assure le fonctionnement d'une console installée dans la salle d'audience afin de permettre, sur demande du juge ou des avocats, l'audition de procédures judiciaires ou autres enregistrées sur ruban magnétique tout au long de la cause visée; il transcrit fidèlement à la machine \"a écrire ces procédures.Dans l'accomplissement de ses fonctions, le greffier-audiencier peut être appelé à initier au travail les nouveaux greffiers-audienciers.Enfin, le greffier-audiencier peut se voir confier d'autres fonctions connexes.La classe de greffier-audiencier principal comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les fonctions du greffier-audiencier chef d'équipe; il dirige une équipe de greffiers-audienciers; il exécute, avec les membres de son équipe, des fonctions caractéristiques de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles: il répartit le travail entre les membres de son équipe: il vérifie l'exécution du travail: il donne, à la demande du notateur.son avis lors de la notation des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui.de façon principale et habituelle, agissent comme greffier-audiencier aux Cours du banc de la reine, de pratique et de faillite, aux enquêtes préliminaires et aux comparutions; ils peuvent être appelés à oeuvrer dans toutes ces cours et lors de toutes ces procédures: en plus d'exercer les fonctions caractéristiques de la classe de greffier-audiencier, ils appli- Regulation 225 of the Civil Service Commission respecting the particular status of clerks of proceedings I.Classification: In the Civil Service, clerks of proceedings constitute a group of civil servants whose main and regular occupation is to ensure that the preliminary proceedings in respect of court hearings are duly completed, to draw up the minutes of hearings and to execute the duties falling within their competence.This group consists of 2 classes: the clerk of proceedings class and the chief clerk of proceedings class.The clerk of proceedings class consists of employees whose main and regular occupation is the performance of duties pertaining to that class.The clerk of proceedings acts as such in every court of law with the exception of those listed under the classification of chief clerk of proceedings; he ensures that the records submitted at hearings are complete and in accordance with the requirements of the legislation; he attends hearings, takes notes of court proceedings; registers the attendance and the particular charge; he reads the indictment; he takes the oath of witnesses and taxes them where applicable: he numbers and prepares an inventory of all exhibits submitted at the hearing; following the hearing, he draws up the minutes of the court sittings; the clerk of proceedings sees to the operation of the console installed in the court room in order to permit, upon request of the judge or advocates, the reproduction of tape-recorded judicial or other proceedings taken during the case contemplated; he types an exact transcript of such proceedings.In the performance of his duties, a clerk of proceedings may be called upon to initiate new clerks of proceedings in their work.Further, a clerk of proceedings may be given other related duties.The chief clerk of proceedings class consists of employees whose main and regular occupation is the performance of the duties pertaining to the head of a staff of clerks of proceedings; he supervises a staff of clerks of proceedings; he performs, together with his staff, the duties of the first mentioned class and.when necessary, accomplishes the more difficult tasks; he distributes the work among the members of his staff and sees that the work is done; when so requested by an evaluator, he gives an opinion when a member of his staff is being rated.This class also includes employees who mainly and regularly act as clerks of proceedings of the Court of Queen's Bench.Courts of Practice and Bankruptcy, and at preliminary inquiries and appearances; they may be required to work in all the said courts and during all such proceedings; in addition to the performance of duties pertaining to the class of clerk of proceedings, they shall, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N\" 24 4365 quenl, dans des détails restreints, un grand nombre de procédures complexes propres à ces instances; à titre caractéristique, ils font l'appel des aspirants-jurés assignés par le shérif; ils fournissent aux intéressés les renseignements pertinents à la formation du jury; ils procèdent à sa formation, ils assermentent les jurés et en dressent le tableau; ils peuvent être appelés à veiller au logement, au transport et au bien-être général des jurés; ils font quotidiennement l'appel du rôle; ils procèdent, sous la responsabilité d'un juge de paix, à l'émission, entre autres, de brefs de sommation par voie spéciale, d'ordonnance de dépôt, d'élargissement et de probation, ainsi qu'à la rédaction de jugements ex parte en matière de faillite; ils vérifient le libellé d'un acte de dénonciation; ils avisent le maître des rôles de la prochaine étape de procédure afin d'assurer la continuité de la cause, de permettre la planification du rôle et l'assignation des témoins, s'il y a lieu.2.Recrutement: A) Avis d'examen: Aux fins d'établir des listes permanentes d'éligibilité, la Commission de la fonction publique tient des examens après en avoir donné un avis approprié B) Conditions spécifiques d'admission aux examens: a) Détenir un diplôme d'études secondaires équivalant à une 1 le année ou à secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir 3 années d'expérience pertinente aux activités du greffier-audiencier notamment à titre de préposé aux plumitifs, aux brefs, aux dossiers au sein d'un greffe d'une cour de justice ou dans toute autre fonction connexe.c) Connaître au besoin la dactylographie.d) Connaître la langue française et.au besoin, la langue anglaise.C) Éligibilité 1) À la classe de greffier-audiencier: Le candidat ayant les qualifications requises aux conditions spécifiques d'admission aux examens et qui réussit l'examen nécessaire est déclaré eligible à la classe de greffier-audiencier.2) À la classe de greffier-audiencier principal: Faute d'employés éligibles dans le milieu à la suite d'un examen spécifique d'avancement, le candidat à l'extérieur de la fonction publique ayant au moins 5 années d'expérience additionnelle à celle exigée aux within limitations, execute a great number of complex preceedings particular to such courts; for example, they shall call candidate jurors summoned by the sheriff; furnish the interested persons with information pertinent to the formation of the jury; they shall attend to its formation, swear and empanel jurors: they may be required to arrange lodging, transportation and see to the general welfare of jurors; they shall prepare the daily roll-call; they shall issue, under the responsibility of a justice of the peace, inter alia, writs of summons through special channels, orders of deposits, discharge and probation; they shall draft ex parte judgements in bankruptcy proceedings; they shall verify the text of an information deposition: they shall advise the master of rolls of the next stage of proceedings in order to ensure the continuity of a case, to permit the planning of the roll and the summoning of witnesses, where applicable.2.Recruitment: (A) Examination notice: In order to establish permanent eligibility lists, the Civil Service Commission holds examinations after having given due notice thereof.(b) Examination eligibility requirements: Every candidate must: (a) hold a diploma attesting that he has completed secondary studies equivalent to Grade XI or Secondary V, recognized by the competent authority, or a certificate of pertinent studies the equivalence of which is recognized by the competent authority, or belong to a class in the Civil Service whose specific eligibility requirements are similar in respect of schooling; (b) have 3 years' experience pertinent to the activities of a clerk of proceedings, especially as an official in charge of minute-books, writs, records and exhibits in a court record office or in any other related capacity; (c) know typing where necessary; (d) know the French language and, where necessary, the English language.(C) Eligibility: (1) For the clerk of proceedings class: A candidate who has the examination eligibility requirements and who passes the examination is declared eligible for the clerk of proceedings class.(2) For the chief clerk of proceedings class: If no eligible employees are available within the Civil Service following a specific examination for promotion, a candidate recruited from outside the Civil Service who has at least 5 years' experience, in 4366 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8, 1973, Vol.105.No.24 Part 2 conditions spécifiques d'admission aux examens dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe de greffier-audiencier et qui réussit l'examen nécessaire peut être déclaré eligible à la classe de greffier-audiencier principal.\u2022I.Nomination: La période d'emploi continu à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'être nommé h titre permanent, est de 6 mois pour les fonctionnaires de ce corps.I.Avancement de classe: L'avancement de la classe de greffier-audiencier à la classe de greffier-audiencier principal n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période d'emploi continu à litre temporaire; 2) avoir 5 années d'expérience dans l'exercice de fonctions caractéristiques de la classe de greffier-audiencier, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) participer à un concours d'avancement spécifique qui a lieu selon les besoins de l'Administration; à l'occasion de ce concours d'avancement, le candidat doit démontrer qu'il a la compétence et les aptitudes pour exercer les fonctions du poste considéré; les rapports de notation, les travaux réalisés et l'ensemble du dossier professionnel du candidat font l'objet d'une étude particulière par le jury; celui-ci possède de plus une description des fonctions du poste à pourvoir: 4) être déclaré eligible à l'emploi considéré; 5) être affecté à un emploi de la classe de greffier-audiencier principal.\"».Abrogation: Le présent règlement abroge et remplace le règlement 225 de la Commission de la fonction publique concernant le statut particulier des greffiers-audienciers approuvé par le C.T.62215 du 1er mars 1972.addition to that required for examination eligibility, in the performance of duties pertaining to the clerk of proceedings class and who passes the required examination may be declared eligible for the chief clerk of proceedings class.;t.Appointment: With respect to the members of this group, the period of required continuous temporary employment within the Civil Service before appointment on a permanent basis is 6 months.I.Class promotion: A candidate shall be promoted from the clerk of proceedings class to the chief clerk of proceedings class only if he: (1) has completed the period of continuous temporary employment: (2) has 5 years' experience in the performance of duties pertaining to the clerk of proceedings class as such or in an equivalent capacity; (3) passes a specific promotion examination held as the Administration requires; at this examination, the candidate must show that he has the ability and aptitude to perform the duties pertaining to the position in question: the ratings assigned to the employee, the work he has done, and his entire professional record shall be carefully studied by the jury; in addition, the jury shall be provided with a description of the functions of the position to be filled; (4) has been declared eligible for the employment in question; (5) is assigned to a position in the chief clerk of proceedings class.».Revocation: This Regulation revokes and replaces Regulation 225 of the Civil Service Commission, approved underT.B.62215 dated 1 March 1972, respecting the particular status of clerks of proceedings.185-0 185-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1973, 105e année.N\" 24 4367 C.T.72864, 18 juillet 1973 Règ.73-400, 23 juillet 1973 RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS (L.Q., 1965, Ire session, ch.68) Modification Concernant la modification du Règlement numéro 1 concernant le Régime de retraite des enseignants.Attendu que l'article 27 du Régime de retraite des enseignants (L.Q.1965, Ire session, ch.68) stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les associations d'éducation pour lesquelles les services d'un enseignant constituent une fonction visée par ladite loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à cette fin le Règlement numéro 1 concernant le Régime de retraite des enseignants, édicté par l'arrêté en conseil 1449 du 21 avril 1971; Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (L.Q.1970, ch.17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du Régime de retraite des enseignants; Il est décidé par le Conseil du trésor, sur la recommandation du ministre d'État aux Finances: Que soit approuvé le règlement ci-joint modifiant le Règlement numéro 1 concernant le Régime de retraite des enseignants édicté par l'arrêté en conseil 1449 du 21 avril 1971; Que cette modification prenne effet à compter du 1er septembre 1972 dans le cas de l'Association des cadres scolaires du Québec et à compter du 1er octobre 1972 dans le cas de l'Association canadienne d'éducation de langue française; Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint, PlERRE-YvES VaCHON.Règlement modifiant le Règlement numéro 1 concernant le Régime de retraite des enseignants I.L'article 1 du Règlement numéro 1 concernant le Régime de retraite des enseignants est modifié en y remplaçant le premier alinéa par le suivant: «La Corporation des enseignants du Québec, The Provincial Association of Protestant Teachers of Québec, l'Association canadienne d'éducation, l'Association d'éducation du Québec, l'Association professionnelle du per- T.B.72864, 18 July 1973 Reg.73-400, 23 July 1973 TEACHERS PENSION PLAN (S.Q., 1965, 1st Session, ch.68) Amendment Concerning the amendment to Regulation 1 respecting the Teachers Pension Plan.Wh ereas section 27 of the Teachers Pension Plan ( S .Q.1965, 1st Session, ch.68) stipulates that the Lieutenant-Governor in Council, by regulation, may designate the teachers' associations for which a teacher's services constitute a position contemplated by the said Act: Whereas it is expedient to amend thereto Regulation 1 respecting the Teachers Pension Plan, enacted by Order in Council 1449 dated 21 April 1971; Whereas under section 22 of the Financial Administration Act (S.Q., 1970, ch.17) the Treasury Board shall exercise the powers conferred upon the Lieutenant-Governor in Council under the Teachers Pension Plan; It is decided by the Treasury Board upon the recommendation of the Minister without portfolio for Finance: That the Regulation annexed hereto amending Regulation 1 respecting the Teachers Pension Plan enacted by Order in Council 1449 dated 21 April 1971.be approved; That such amendment come into effect on 1 September 1972 in the case of l'Association des cadres scolaires du Québec, and on 1 October 1972 in the case of l'Association canadienne d'éducation de langue française; That this Regulation be published in the Québec Official Gazette.Pierre-Yves Vachon.Assistant Clerk.Regulation amending Regulation 1 respecting the Teachers Pension Plan I.Section I of Regulation 1 respecting the Teachers Pension Plan is amended by replacing the first paragraph by the following: \"La Corporation des enseignants du Québec.The Provincial Association of Protestant Teachers of Québec, l'Association canadienne d'éducation, l'Association d'éducation du Québec.l'Association professionnelle du 4368 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8.1973.Vol.105.No.24 Part 2 sonnel des cadres scolaires du Québec, The Provincial Association of Catholic Teachers of Québec, la Fédération des principaux du Québec, l'Association des cadres scolaires du Québec, l'Association canadienne d'éducation de langue française et leurs organismes affiliés sont désignés comme des associations d'éducation pour lesquelles les services d'un enseignant constituent une fonction visée par le Régime de retraite des enseignants.» personnel des cadres scolaires du Québec.The Provincial Association of Catholic Teachers of Québec, la Fédération des principaux du Québec.l'Association des cadres scolaires du Québec.l'Association canadienne d'éducation de langue française and their affiliated organizations are designated teachers' associations for which a teacher's services constitute a position contemplated by the Teachers Pension Plan.\" 185-0 185-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année, N\" 24 4369 A.C.2609-73, 18 juillet 1973 Règ.73-401, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q-, 1971, ch.34) Ordonnance 44 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 44 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonne' sur la proposition du Premier ministre: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q., 1971.ch.34).soit approuvée l'ordonnance numéro 44 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la quinzième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 mai 1973 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.Giroux.il est unanimement ordonné: Ordonnance No 44: Que la Municipalité soit par la présente, autorisée à former un Comité aux fins de négocier avec la Fraternité des policiers de la Municipalité de la Baie James une convention collective de travail.Que MM.Christian Van Houtte.Richard Champagne et Jacques Duhamel soient nommés membres dudil Comité de négociations et qu'en cas d'absence ou d'incapacité d'agir d'un desdits membres, lui soit substitué un membre du conseil municipal.Que M.Christian Van Houtte soit nommé président dudit Comité.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.O.C.2609-73, 18 July 1973 Reg.73-401, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q., 1971, ch.34) Order No.44 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.44 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.44, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q.1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the fifteenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 May 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Ernst, duly seconded by Mr.Giroux: Order No.44: That the Municipality be hereby authorized to form a committee for the purpose of negotiating a collective labour agreement with the Fraternité des policiers de la Municipalité de la Baie James.That Messrs.Christian Van Houtte.Richard Champagne and Jacques Duhamel be appointed members of the said negotiating committee and that in the case of the absence or incapacity of one of the said members, a member of the municipal council shall replace him.That Mr.Christian Van Houtte be appointed chairman of the said committee.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council.184-0 184-0 f\" c I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année, N\" 24 4371 A.C.2610-73, 18 juillet 1973 Règ.73-402, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q., 1971, ch.34) Ordonnance 45 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 45 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonne' sur la proposition du Premier ministre: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q., 1971, ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 45 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titrede substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la quinzième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 mai 1973 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.Giroux, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 45: Que les gardes de sécurité de la Municipalité de la Baie James bénéficient de l'assurance accident-maladie et de l'assurance-vie de base du régime des avantages sociaux de la Municipalité de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.O.C.2610-73, 18 July 1973 Reg.73-402, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.45 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.45 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.45, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q., 1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the fifteenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 May 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Emst.duly seconded by Mr.Giroux: Order No.45: That the security guards of the James Bay Municipality benefit from the accident-sickness insurance policy and the basic health insurance policy of the social benefits plan of the James Bay Municipality.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council.184-o 184-o r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année.N° 24 4373 A.C.2611-73, 18 juillet 1973 Règ.73-403, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q., 1971, ch.34) Ordonnance 46 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 46 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonne' sur la proposition du Premier ministre: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q., 1971, ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 46 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes: Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 46: D'accepter la démission de M.Réal Sureau, c.a.de la firme Bélanger, L'Houmeau, Sureau et Associés, à titre de vérificateur de la Municipalité de la Baie James.De nommer M.Jean M.L'Houmeau, c.a., de la firme Bélanger, L'Houmeau, Sureau et Associés, vérificateur de la Municipalité de la Baie James pour l'année se terminant le 31 décembre 1973.31 décembre 1973.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.O.C.2611-73, 18 July 1973 Reg.73-403, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.46 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.46 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That order No.46, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q., 1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Ernst, duly seconded by Mr.Cliche: Order No.46: That the resignation of Mr.Réal Sureau, c.a., of Bélanger, L'Houmeau, Sureau etAssociés, as auditor of the James Bay Municipality be accepted.That Mr.Jean L'Houmeau, c.a., of Bélanger, L'Houmeau, Sureau etAssociés, be appointed auditor of the James Bay Municipality for the year ending 31 December 1973.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council and to petition the Lieutenant-Governor in Council that it come into force on the date of this meeting.184-o 184-o i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N° 24 4375 A.C.2612-73, 18 juillet 1973 Règ.73-404, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAE JAMES (L.Q.1971.ch.34) Ordonnance 47 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 47 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que.sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q.1971, ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 47 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Sur proposition de M.Emst.dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné; Ordonnance No 47: D'autoriser la Municipalité de la Baie James à confier à la firme Sores Inc., une étude du potentiel de développement régional des régions de Villebois, Beaucanton et Val Paradis.D'autoriser aux fins susdites l'un des administrateurs-conseillers à signer pour et au nom de la Municipalité de la Baie James ledit contrat d'étude avec la firme Sores Inc.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.O.C.2612-73, 18 July 1973 Reg.73-404, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.47 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.47 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.47, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q., 1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Ernst, duly seconded by Mr.Cliche: Order No.47: That the James Bay Municipality be authorized to entrust Sores Inc.with a study of the regional development potential of the regions of Villebois, Beaucanton and Va! Paradis.That for the aforesaid purpose, one of the director-councillors be authorized to sign for and in the name of the James Bay Municipality, the said study agreement with Sores Inc.That this Order be submitted for the approval ol the Lieutenant-Governor in Council and to petition the Lieutenant-Governor in Council that it come into force on the date of this meeting.184-0 184-o f i; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1973.105e année.N° 24 4377 A.C.2613-73, 18 juillet 1973 Règ.73-405, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q., 1971, ch.34) Ordonnance 49 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 49 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q.1971, ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 49 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Après étude de ladite recommandation d'adjudication, il est ainsi ordonné: Ordonnance No 49: D'autoriser la Municipalité de la Baie James à adjuger à la firme Atco Québec Liée, le contrat relatif à la fourniture et à l'installation de trois (3) roulottes à Beaucan-ton, sur la base des prix unitaires fermes soumissionnés totalisant un montant de $36,644.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.O.C.2613-73, 18 July 1973 Reg.73-405, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.49 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.49 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.49, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Muni-pal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q., 1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 Following a study of the award recommendation, il is ordered: Order No.49: That the James Bay Municipality be authorized to award to Atco Québec Ltée the contract relating to ihe furnishing and installation of three (3) trailers at Beau-canton, on the basis of the firm unit prices tendered totalling $36.644.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council and to petition the Lieutenant-Governor in Council that it come into force on the date of this meeting.184-0 184-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N° 24 4379 A.C.2614-73, 18 juillet 1973 Règ.73-406, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BADE JAMES (L.Q.1971, ch.34) Ordonnance 50 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 50 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q.1971.ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 50 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 50: D'autoriser la Municipalité de la Baie James à acheter une voiture de type familial pour les besoins de la délégation municipale.De demander aux fins susdites à la Société de développement de la Baie James de préparer et de procéder à des appels d'offres sur invitation pour et au nom de la Municipalité de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.O.C.2614-73, 18 July 1973 Reg.73-406, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.50 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.50 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.50.a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S .0., 1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Emst, duly seconded by Mr.Cliche: Order No.50: That the James Bay Municipality be authorized to purchase a station-wagon type automobile for the needs of the municipal delegation.That for the aforementioned purpose, the James Bay Development Corporation be requested to prepare and call for tenders for an in the name of the James Bay Municipality.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council and to petition the Lieutenant-Governor in Council that it come into force on the date of this meeting.184-o 184-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.I05e année.N\" 24 4381 A.C.2615-73, 18 juillet 1973 Rég.73-407, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q., 1971, ch.34) Ordonnance 51 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 51 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que.sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q-.1971.ch.34), soit approuvée l'ordonnance numéro 51 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 51: D'engager M.Jacques Fafard à titre de policier au sein du corps policier de la Municipalité de la Baie James, au salaire afférent à ce poste.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.O.C.2615-73, 18 July 1973 Reg.73-407, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q., 1971, ch.34) Order No.51 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.51 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.51, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q.1971, ch.34); That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Ernst, duly seconded by Mr.Cliche: Order No.51: That Mr.Jacques Fafard be engaged to fill the post of policeman in the James Bay Municipality Police Force, with the salary particular thereto.That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council and to petition that it come into force on the date of this meeting.184-o 184-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année.N° 24 4383 A.C.2616-73, 18 juillet 1973 Règ.73-408, 23 juillet 1973 LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (L.Q-.1971, ch.34) Ordonnance S3 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 53 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonne' sur la proposition du Premier ministre: Que.sous l'autorité de l'article 37 de la Loi de développement de la région de la Baie James (L.Q., 1971, CH.34).soit approuvée l'ordonnance numéro 53 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes: Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Extrait du procès-verbal de la dix-septième assemblée du conseil d'administration siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 7 juin 1973 Sur proposition de M.Cliche, dûment appuyée par M.Ernst, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 53: Que la Municipalité de la Baie James soit par la présente autorisée à accepter l'offre de la Société de développement de la Baie James sous l'empire de laquelle cette dernière met à la disposition de la Municipalité ses différents services, soit entre autres, les départements de la trésorerie, de l'ingénierie, relations publiques et information, contentieux et secrétariat, approvisionnements, personnel et relations syndicales.Que la Municipalité de la Baie James, aux fins susdites, rembourse h la Société de développement de la Baie James la proportion des salaires des personnes des susdits départements correspondant au temps consacré par ces dernières aux affaires de la Municipalité.O.C.2616-73, 18 July 1973 Reg.73-408, 23 July 1973 JAMES BAY REGION DEVELOPMENT ACT (S.Q.1971.ch.34) Order No.S3 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting Order No.53 of the James Bay Municipality.It is ordered upon the recommendation of the Prime Minister: That Order No.53, a copy of which is annexed hereto, made by the board of directors of the James Bay Development Corporation substituting for the James Bay Municipal Council, be approved pursuant to section 37 of the James Bay Region Development Act (S.Q.1971.ch.34): That the said Order be published in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.Extract of the minutes of the seventeenth meeting of the Board of Directors substituting for the James Bay Municipal Council held on 7 June 1973 It is unanimously ordered, upon the proposal of Mr.Cliche, duly seconded by Mr.Ernst: Order No.53 That the James Bay Municipality be hereby authorized to accept the offer made by the James Bay Development Corporation whereby the latter places its various services at the disposal of the Municipality, the said services comprising inter alia, the following departments: treasury, engineering, public relations and information, legal counsel and secretariat, supplies, personnel and labour relations.That, for the above services, the James Bay Municipality reimburse the James Bay Development Corporation for that part of the salaries of persons employed by the said departments in relation to the time occupied by such persons in the affairs of the Municipality. 4384 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973.Vol.105.No.24 Part 2 De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la présente assemblée.184-0 That this Order be submitted for the approval of the Lieutenant-Governor in Council and to petition the Lieutenant-Governor in Council that it come into force on the date of this meeting.184-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N°24 4385 A.C.2619-73, 18 juillet 1973 Règ.73-409, 23 juillet 1973 LOI DES TRANSPORTS (L.Q., 1972, ch.55) Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports Présent: Le lieutenant-gouvemeur en conseil.Concernant le Règlement 2 sur les règles de pratique et de la régie interne de la Commission des transports du Québec.Attendu que l'article 5 de la Loi des transports (L.Q., 1972.ch.55) permet au lieutenant-gouvemeur en conseil d'édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec après consultation de celle-ci: Attendu que l'article 41 de ladite loi tel que modifié par le projet de loi 32 sanctionné le 6 juillet 1973 prévoit que la procédure devant cette commission est déterminée par les règles de pratique édictées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que le projet de règlement annexé aux présentes a été préparé en consultation de ladite Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des transports: Que le Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission soit adopté tel que rédigé et entre en vigueur le 6 août 1973, après sa publication dans la Gazette officielle du Québec: Que les arrêtés en conseil suivants soient abrogés: Numéro\tDate\t 113\t28 janvier\tI960 1495\t30 janvier\t1961 2164\t28 décembre\t1962 848\t22 mai\t1963 875\t28 mai\t1963 178\t29 janvier\t1964 2317\t31 août\t1967 2999\t8 octobre\t1969 2089\t20 mai\t1970 192-72\t26 janvier\t1972 437-72\t18 février\t1972 687-72\t8 mars\t1972 533-73\t21 février\t1973 710-73\t7 mars\t1973 902-73\t21 mars\t1973 \tLe greffier du Conseil exécutif.\t \tJulien Cholinard.\t O.C.2619-73, 18 July 1973 Reg.73-409, 23 July 1973 TRANSPORT ACT (S.Q.1972, ch.55) Transport Commission rules of practice and rules for internal management Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for the internal management of the Québec Transport Commission.Whereas under section 5 of the Transport Act (S.Q.1972.ch.55).the Lieutenant-Governor in Council may make the rules of practice and the rules for the internal management of the Québec Transport Commission, after consulting it; Whereas section 41 of the said Act as amended by Bill 32 assented to on 6 July 1973 provides that the procedure before the Commission is determined by the rules of practice made by regulation of the Lieutenant-Governor in Council; Whereas the draft regulation annexed hereto was prepared in consultation with the said Commission; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Transport: That Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for the internal management of the Commission be enacted as drafted and come into force on 6 August 1973, following upon its publication in the Québec Official Gazette ; That the following Orders in Council be revoked: Number\tDate\t 113\t28 January\t1960 1495\t30 January\t1961 2164\t28 December\t1962 848\t22 May\t1963 875\t28 May\t1963 178\t29 January\t1964 2317\t31 August\t1967 2999\t8 October\t1969 2089\t20' May\t1970 192-72\t26 January\t1972 437-72\t18 February\t1972 687-72\t8 March\t1972 533-72\t21 February\t1973 710-73\t7 March\t1973 902-73\t21 March\t1973 Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council. 4386 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8, 1973.Vol.105, No.24 Part 2 Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Chapitre I LES DÉFINITIONS 2.I Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient: a) «administrateur»: le fonctionnaire nommé à ce titre selon l'article 16 de la Loi des transports (L.Q., 1972, ch.55) ou toute personne que le président ou l'administrateur autorise à assurer sous sa direction l'exécution d'une disposition pertinente de ce règlement; b) « bureau »: le siège social de la Commission, son bureau dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout endroit déterminé comme tel conformément à la Loi; c) «requête»: toute requête visée à l'article 2.3; d) ((requérant»: toute personne qui présente une requête devant la Commission; e) «opposition»: toute procédure par laquelle il est fait opposition à une requête: F) «opposant»: toute personne qui présente une opposition; g) «bureau de Montréal»: le bureau de la Commission situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal: h) «séance»: l'audition d'une affaire par la Commission; i) «audience publique»: une enquête publique tenue lors d'une séance convoquée conformément au présent règlement.Toute demande de permis, de modification de permis ou visant à interpréter ou vérifier un permis est réputée introductive d'une affaire devant la Commission.2.2 Le présent règlement est un règlement sur les transports et, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots définis à l'article 1 de la Loi des transports et ses amendements et au Règlement I sur l'interprétation des règlements sur le transport adopté par l'arrêté en conseil 2876-72 du 28 septembre 1972 et ses amendements font partie du présent règlement et ont la signification indiquée dans cette loi ou ce règlement à chaque fois qu'ils se rencontrent dans le présent règlement.Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for the internal management of the Québec Transport Commission Chapter I DEFINITIONS 2.I In the Regulation, unless the context indicates a different meaning, the following words and expressions mean: (a) \"administrator\": the officer thus appointed in accordance with section 16 of the Transport Act (S.Q.1972, ch.55), or any person whom the president or administrator authorizes to ensure, under his supervision, the enforcement of a provision relevant to this Regulation; (b) \"office\": the corporate seat of the Commission, its office within the territory of the Montreal Urban Community or at any other place determined as such in accordance with the Act: (c) \"application\": every application contemplated in section 2.3; (d) \"applicant\": every person who submits an application to the Commission; (e) \"objection\": every proceeding raising an objection to an application: (f) \"objecting party\": every person who makes an objection: (g) \"Montreal office\": the office of the Commission situate within the territory of the Montreal Urban Community; (h) \"sitting\": the hearing of a matter by the Commission; (i) \"public inquiry\": a public inquiry held at a sitting called in accordance with this Regulation.Every application for a permit, modification of permit or application seeking to interpret or verify a permit is deemed to be introductory to a proceeding before the Commission.2.2 This Regulation is a transport regulation and unless the context indicates a different meaning the words and expressions defined in section 1 of the Transport Act and its amendments, and in Regulation I (Interpretative Provisions of the Transport Regulations) made by Order in Council 2876-72 dated 28 September 1972 and its amendments, form part of this Regulation and have the meaning indicated in the aforementioned Act or Regulation every time they appear herein. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1973.M5c année.N\" 24 4387 Chapitre II L'INTRODUCTION DES AFFAIRES 'i.'.l Toute personne qui désire introduire une affaire devant la Commission, doit le faire au moyen d'une requête écrite présentée au bureau de la Commission.2.I Toute requête par laquelle une affaire est introduite, doit être présentée: a) au bureau de Montréal, pour toute affaire se rapportant à un service de transport fourni ou à être fourni principalement dans un ou plusieurs des districts judiciaires suivants: Beauharnois, Bedford, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Montréal, Pontiac, Richelieu.Saint-François.Saint-Hyacinthe.Témiscamingue et Terre-bonne: b) au siège social de la Commission, pour toute autre affaire.2.\"» Toute personne qui désire présenter une opposition ou autre intervention dans une affaire devant la Commission, doit le faire par écrit dans les délais prescrits au présent règlement, le cas échéant.2. La personne dont la demande a été rejetée, ne peut la renouveler avant l'expiration de 6 mois depuis ce rejet, à moins qu'il ne se produise, dans l'intervalle, des faits qui, s'ils eussent existé lors de la demande, auraient pu changer la décision de la Commission.2.I O Sur réception d'une requête par laquelle une affaire est introduite, l'administrateur ouvre un dossier.Ce dossier doit être numéroté et contenir cette procédure ainsi que toute autre procédure et pièce afférente à cette affaire.Chaque dossier doit de plus contenir: Une liste numérique déterminée selon l'ordre chronologique de présentation des procédures et pièces qu'il contient.Chapter II SUBMISSION OF PROCEEDINGS 'Z.'.X Every person wishing to bring a proceeding before the Commission must do so by means of a written application forwarded to the office of the Commission.2.I Every application by which a proceeding is introduced must be forwarded: (a) to the Montreal office, for any matter relating to a transport service provided or to be provided mainly in one or several of the following judicial districts: Beauharnois.Bedford, Hull, Iberville, Joliette, La-belle, Montreal, Pontiac, Richelieu, St.François.St.Hyacinthe.Témiscamingue and Terrebonne: (b) to the corporate seat of the Commission, for any other matter.2.\"» Every person who wishes to make an opposition or submit any other intervention in a proceeding before the Commission must do so in writing within the lime prescribed in this Regulation, as the case may be.'Hi If the means of exercising a right have not been provided in this Regulation, it may be compensated for by any proceeding not inconsistant with these rules of practice or with any other provision of the Act or of this Regulation.However, every prescribed time limit stipulated therefor may not be shortened and no person may renounce thereto.2.7 Every proceeding contemplated in section 2.5 must be forwarded to the office where the matter was introduced or transferred when the president deems it expedient.2.H Every proceeding before the Commission must be accompanied by the documents and securities prescribed in this Regulation or by any other transport regulation.2.0 A person whose application is refused may not renew the latter before the expiry of 6 months following upon such refusal, unless, in the meantime, facts are produced which, had they existed at the time of the application, could have changed the Commission's decision.2.IO Upon reception of an application by which a proceedings is introduced, the administrator opens a record.This record must be numbered and contain the proceeding as well as any other proceeding and document relating to such matter.In addition, each record must contain: A numerical list determined according to the chronological order of introduclion of the proceedings and documents contained therein. 4388 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8.1973, Vol.105.No.24 Part 2 2.I I L'administrateur doit ouvrir et tenir à jour, dans chaque bureau, un index universel de tous les dossiers qui y sont ouverts.2.12 Le public peut avoir accès aux dossiers visés à l'article 2.10 et aux index de la Commission aux heures et aux jours où ses bureaux sont ouverts.2.I.'t L'administrateur doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la nature de toute requête par laquelle une affaire est introduite devant la Commission.Cet avis doit indiquer le délai pendant lequel il peut être fait, après cette publication, toute opposition ou autre intervention dans cette affaire.Ce délai doit être de vingt et un jours francs.Le présent article ne s'applique pas aux cas visés à l'article 30 de la Loi des transports.2.I I Pour être recevable, toute opposition ou autre intervention doit: a) être introduite dans le délai prescrit à l'article 2.13; b) spécifier les raisons et motifs détaillés de celle-ci; c) être accompagnée i) d'une copie certifiée du permis de transport de l'opposant, s'il en est; et ii) d'une copie certifiée attestant de la signification conformément à l'article 2.19.d) faire référence au volume, au numéro ei à la demande dont la nature de la demande est publiée dans la Gazette officielle du Québec.2.I.» Lorsqu'une opposition ou autre intervention est introduite après le délai prévu au paragraphe a de l'article 2.14.elle est retournée à l'opposant ou à l'intervenant au motif qu'elle est tardive; l'opposant ou l'intervenant peut soumettre à la Commission une requête pour être relevé du défaut, en indiquant la raison de son retard, et la Commission décide, instanter ou après convocation des parties si elle le juge à propos, si ladite raison est suffisante.Chapitre III L'INSTRUCTION DES AFFAIRES 2.Hi Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, la Commission doit entendre au moins son enquêteur et donner au requérant l'occasion de se faire entendre, avant de refuser sa demande, auquel cas la procédure prévue à l'article 2.23 s'applique, mutatis mutandis.2.I I The administrator must open and maintain up to date, in every office, a general index of all records opened therein.2.I 2 The public may consult the records contemplated in section 2.10 and the index of the Commission at the hours and on the days when such offices are open.2.I'.I The administrator must publish in the Québec Official Gazette a notice of the nature of every application by which a proceeding is filed with the Commission.This notice must indicate the time limit for presenting the matter following upon such publication, and for making any objection or other intervention thereto.The time limit shall be twenty-one clear days.This section does not apply in the cases contemplated in section 30 of the Transport Act.2.I I To be admissible, any objection or other intervention must: (a) be presented within the period prescribed in section 2.13; (b) set forth the reasons and motives therefor in detail; (c) be accompanied (i) by a certified copy of the objecting party's transport permit, if such exists: and (ii) by a certified copy attesting to the service made in accordance with section 2.19.(d) refer to the volume, number and application, the nature of which is published in the Québec Official Gazette.2.I.\"» When an objection or other intervention is presented after the time limit prescribed in paragraph a of section 2.14, it shall be returned to the objecting party or intervener because of its lateness; the objecting party or intervener may submit an application to the Commission to be excused such default in indicating the reason for his delay and the Commission shall decide, forthwith, or following convocation of the parties if it so deems expedient, if the said reason is acceptable.Chapter III HEARINGS 2.Hi Where no objection is received, the Commission must at least hear its investigator and give the applicant the opportunity to be heard before refusing his application, in which case the proceeding provided for in section 2.23 shall apply mutatis mutandis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année.N° 24 4389 2.I 7 La Commission peut accorder ou refuser la demande ou elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après audience publique.2.III Dans tous les cas, la Commission doit, à la demande du Ministre, tenir une audience publique devant au moins trois membres de la Commission.2.Ht Aucune opposition ou autre intervention ne peut être validement reçue à moins qu'une copie certifiée en ait été signifiée au requérant ou à son procureur.2.20 Lorsqu'il y a opposition ou autre intervention, la Commission ne peut rendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique devant au moins trois de ses membres et leur avoir permis de se faire entendre.2.2 I Le président de la Commission fixe la date et le lieu où sera tenue toute séance soil devant au moins 3 membres, soit devant un seul membre.2.22 Les pouvoirs du président visés à l'article 2.21 peu-veut être exercés par le ou les vice-présidents qu'il désigne par écrit à cette fin.2.2:1 L'administrateur doit, par courrier recommandé, donner avis de la tenue de toute audience publique au requérant et à tout opposant ou autre intervenant, en indiquant l'endroit, la date et l'heure de cette audience publique.L'administrateur doit verser au dossier la carte attestant la réception de cet avis à l'adresse postale de son destinataire.Cette lettre doit leur être mise à la poste au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience publique.2.2 I Dans le cas où la Commission doit rendre une décision autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, elle doit donner avis de son intention dans la Gazette officielle du Québec, en indiquant le délai durant lequel toute personne intéressée doit faire connaître son intention d'être entendue; ce délai doit être d'au moins 10 jours francs à compter de la date de publication de cet avis.Si la Commission reçoit une opposition ou autre intervention ou demande dans ce délai, elle doit procéder à une audience publique devant au moins 3 de ses membres en séance avant de rendre sa décision.Le présent article ne s'applique pas au cas visé à l'article 30 de la Loi des transports; il s'applique cependant au troisième alinéa de l'article 19 de cette loi.2.I 7 The Commission may grant or refuse the application or it may.if it so deems expedient, render its decision only after a public hearing.2.Ill In all cases, the Commission must, upon the Minister's request, hold a public hearing before at least three members of the Commission.2.IÎI No objection or other intervention is valid unless a certified copy thereof has been served on the applicant or his attorney.2.20 When there is an objection or any other intervention, the Commission shall render a decision only after having called the parties to a public hearing before at least three of its members and permitting the parties to be heard.2.2 I The president of the Commission shall fix the date and place where every sitting shall be held either before at least 3 members or before a single member.2.22 The powers of the president contemplated in section 2.21 may be exercised by one or several vice-presidents whom he shall designate in writing for such purpose.2.2!l The administrator must, by registered mail, give notice of the holding of any public hearing to the applicant and to any objecting party or other intervener in indicating the place, date and hour of such public hearing.The administrator must enter into the record, the receipt attesting the dispatch of such notice at the postal address of its addressee.The said notice must be mailed at least 15 days before the date fixed for the holding of the public hearing.2.2 I In the case where the Commission must render a decision other than in a matter submitted to it by an applicant, it must give notice of its intention in the Québec Official Gazette by indicating the time limit during which every interested person must make known his intention to be heard; such time limit must be of at least 10 clear days duration following upon the date of publication of this notice.If the Commission receives an objection or other intervention or application within the said time, it must hold a public hearing before at least 3 of its members at a sitting before rendering its decision.This section does not apply to the case contemplated in section 30 of the Transport Act; it applies however to the third paragraph of section 19 the Act. 4390 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973.Vol.105.No.24 Part 2 '£.'£7* Deux ou plusieurs affaires introduites par le même requérant, dans lesquelles les questions à trancher sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du président ou d'un vice-président désigné par ce dernier, aux conditions estimées justes.'£.'£ti Le président ou un vice-président désigné à cette fin par le président peut en outre ordonner que plusieurs affaires introduites devant la Commission, qu'elles le soient ou non par le même requérant, soient instruites en même temps et décidées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre, ou que l'une soit instruite et décidée la première, les autres étant suspendues jusque-là.2.27 Toute personne qui désire obtenir qu'une affaire soil instruite par préférence ou que plusieurs affaires soient réunies, doit en faire la demande par requête motivée au président ou au vice-président désigné à cette fin par le président: cette requête doit être signifiée à toutes les personnes intéressées ou à leurs procureurs, si elles en ont.au moins 5 jours avant la date de leur présentation et déposée au bureau où l'affaire est introduite.2.211 Une remise peut être accordée pour cause par la Commission qui en adjuge alors les dépens dont elle détermine la quotité compte tenu de la nature de l'affaire.2.2!) Sur demande d'une partie ou de son procureur, les causes inscrites pour audition peuvent être remises aux conditions fixées par la Commission: a) à une dale fixe; b) pour être fixées à la première date disponible et ce sans la formalité de l'appel de rôle: c) pour être appelées à nouveau lors du prochain appel de rôle; d) pour être appelées à nouveau lors d'un prochain appel de rôle, seulement sur requête à cet effet.2.\"IO Si.b l'appel général du rôle des affaires à être entendues ou à l'appel d'une affaire pour audition, le requérant ou une autre partie intéressée fait défaut de comparaître, la Commission peut rejeter la requête, l'opposition ou l'intervention, selon le cas, procéder ex parte ou remettre l'audience publique à une date ultérieure.'£.:i I Les articles 280 à 284 du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis à l'assignation des témoins devant la Commission.2.2.\"» Two or more proceedings introduced by the same applicant in which the questions at issue are substantially the same, or for matters which might properly be combined in one proceeding, may be consolidated by order of the president or of a vice-president designated by the latter, upon such terms as arc deemed proper.2.21» The president or a vice-president designated for such purpose by the president may also order that several matters introduced before the Commission, whether or not I by the same applicant be considered at the same time and decided on the same evidence, or that the evidence in one be used in another; or that one matter be considered and decided first and the others stayed.2.27 Every person who is desirous that one proceeding | be considered by preference, or that several matters be combined, must so apply in stating his reasons therefor to the president, or vice-president designated for such purpose by the president: such request must be served on all interested persons, or their attorneys, if such there be.at least 5 days before the dale of their presentation and filed at the office where the matter is introduced.2.211 A postponement may be granted for cause by the Commission which shall then decide upon the expenses, ¦ the amount of which it determines taking into consideration ' the nature of the proceeding.2.2!» Upon the request of a party or his attorney the cases registered for hearing may be postponed upon the conditions fixed by the Commission: (a) to a fixed date; (b) to the first available dale without the formality of calling the roll: (c) to be called again at the next calling of the roll: (d) to be called again at the next calling of the roll, only upon request thereto.2.10 If.at ihc general calling of the roll on proceedings to be heard, or on the calling of a proceeding for hearing, the applicant or another interested party does not appear, | the Commission may dismiss the application, objection or intervention, as the case may be.proceed ex parte, or postpone the public hearing to a later date.2.11 I Articles 280 to 284 of the Code of Civil Procedure apply mutatis mutandis to the summoning of witnesses before the Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H août 1973.105e année.N\" 24 4391 Chapitre IV LES SÉANCES DE LA COMMISSION '£.ll'£ Toute séance de la Commission doit être tenue conformément à l'article 14 de la Loi des transports et doit être publique.2.'t.°l Toute séance de la Commission est présidée par son président ou un vice-président désigné par ce dernier ou.dans le cas du quatrième alinéa de l'article 14 de la LOI des transports, par le membre désigné par le président.2.ÎI I Toute séance de la Commission peut être enregistrée par celle-ci au moyen d'un magnétophone, de tout autre dispositif analogue, de la sténographie ou de la sténotypie par des personnes dûment assermentées autorisées à cette fin par la Commission.2.:t.~» L'enregistrement visé à l'article 2.34 fait partie du dossier de l'affaire.Il ne peut être détruit à moins qu'il ne se soit écoulé 2 ans depuis la publication de la décision de la Commission sur l'affaire à laquelle cet enregistrement se rapporte.'£.:Ui Tout enregistrement d'une séance de la Commission peut être traduit à la demande de celle-ci ou de toute personne intéressée.Cette traduction doit être faite sous la responsabilité de la personne qui avait la responsabilité de l'enregistrement pertinent et sa fidélité doit être certifiée sous son serment d'office.Cette traduction fait partie du dossier de l'affaire et les frais de celle-ci sont assumés par celui qui en fait la demande.2.-.17 Les articles 293 à 296.298 à 308.310 à 312.314 à 316.318 à 320 et 323 du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis à l'audition des témoins devant la Commission.Tout membre ou procureur de la Commission et tout intéressé ou son procureur peut interroger les témoins lors de toute séance.'£.:IU Les règles de la preuve édictées par les articles 1203 à 1245 du Code civil s'appliquent mutatis mutandis à toute preuve à faire devant la Commission.'£.'.111 Sous réserve des dispositions de la Loi du Barreau, toute personne qui a un intérêt dans une affaire devant la Commission, peut comparaître et plaider devant la Commission soit en personne soit par le ministère d'un avocat.'£.IO Pendant toute séance de la Commission, l'administrateur dresse un procès-verbal qui doit contenir le nom des parties, des procureurs, des témoins, des pièces produites et toute décision rendue séance tenante.Chapter IV SITTINGS OF THE COMMISSION '£.'.V£ Every sitting of the Commission must be held in accordance with section 14 of the Transport Act and must be public.2.'t.'t Every sitting of the Commission shall be presided over by its president, or a vice-president designated by the latter or, in the case of the fourth paragraph of section 14 of the Transport Act.by the member designated by the president.'£.'.1 I Every sitting of the Commission may be recorded by the latter by means of a tape recorder, of any other like device, by stenography or stenotyping taken by persons duly sworn and authorized for such purpose by the Commission.'£.'.l7i The recording contemplated in section 2.34 is part of the record of the proceeding.It may only be destroyed after the lapse of 2 years from the date of publication of the decision of the Commission on the proceeding to which such recording relates.2.'MS Every recording of a sitting of the Commission may be translated upon the latter's request or that of any interested person.Such translation must be made under the supervision of the person who is responsible for the relevant recording and his faithfulness must be certified under his oath of office.Such translation shall be part of the record of the proceeding and its costs shall be assumed by the person applying therefor.'£.'.17 Articles 293 to 296, 298 to 308.310 to 312, 314 to 316, 318 to 320 and 323 of the Code of Civil Procedure apply mutatis mutandis to the hearing of the witnesses before the Commission.Every member or attorney of the Commission and every interested person or his attorney may question the witnesses at any sitting.2.Jit The rules of evidence established by articles 1203 to 1245 of the Civil Code apply mutatis mutandis to any evidence produced before the Commission.'£.'.IU Subject to the provisions of the Bar Act, every person who has an interest in a proceeding before the Commission, may appear and plead before the Commission in person or through the intermediary of an advocate.'£.IO During every sitting of the Commission, the administrator shall draw up the minutes.These must contain the name of the parties, attorneys, witnesses, the exhibits produced and every decision rendered at such sitting. 4392 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973, Vol.105, No.24 Part 2 2.I I Lorsqu'au cours d'une séance le requérant a omis de fournir la preuve de son domicile ou de sa place d'affaires au Québec, la Commission peut exiger cette preuve par affidavit sous réserve de son droit d'exiger ensuite une réouverture de la séance.Chapitre V LES CAUTIONNEMENTS 2.12 Aux fins de garantir le sérieux de sa demande, nul ne peut présenter une requête devant la Commission s'il n'y a déposé le cautionnement au montant de $50.Ce cautionnement n'est cependant pas requis pour une demande de permis spécial d'une durée de moins de 5 jours.2.I il Un cautionnement ne doit se référer qu'à une seule requête.2.I I Nul ne peut présenter une opposition devant la Commission à moins qu'il n'accompagne cette opposition d'un cautionnement de S100 s'il s'agit d'une opposition à une demande de reconnaissance d'un organisme ou de $50 dans tout autre cas.2.là Le cautionnement accompagnant toute requête doit êtreconfisqué par la Commission instanter et sans formalité.a) Dans le cas d'une requête: i) si le requérant s'en désiste: ii) si le requérant fait défaut de comparaître à l'appel du rôle des affaires à être entendues ou à l'audience publique pour donner suite à sa requête; ou iii) si cette requête est rejetée pour le motif qu'elle est futile.b) Dans le cas d'une opposition: i) si l'opposant s'en désiste, à moins que son désistement ne soit la conséquence d'un amendement à la requête; ii) si l'opposant fait défaut de comparaître à l'appel du rôle des affaires à être entendues ou à l'audience publique: ou iii) si cette opposition est rejetée pour le motif qu'elle est futile.Chapitre VI LES DROITS PAYABLES 2.Hi Aucun permis ne peut être délivré par la Commission, aucune autre décision ne peut être publiée dans la Gazette officielle du Québec à moins que ne lui soit préalablement versé le montant du droit payable pour la délivrance du permis, tel qu'indiqué à l'annexe «A» du présent règlement.2.I I When in the course of a sitting the applicant has omitted to produce proof of his domicile or of his place of business in the Province of Québec, the Commission may require such proof by affidavit subject to its right to then require a reopening of the sitting.Chapter V SECURITIES 2.12 For the purpose of guaranteeing the seriousness of his application, no person may file an application with the Commission if he has not deposited security in the amount of $50.This security however is not required in applying for a special permit of a duration of less than 5 days.2.I :t A security shall be in respect of one application only.2.I I No person may file an objection with the Commission unless such objection is accompanied by a security of $100 where the objection is to an application for recognition of an organization, or a security of $50 in every other case.2.I.* The security accompanying every application shall be confiscated by the Commission forthwith and without formality: (a) In the case of an application: (i) if the applicant withdraws: (ii) if the applicant does not appear at the calling of the roll of the proceedings to be heard, or at the public hearing, to proceed with his application; or (iii) if such application is dismissed by reason of its in-effectuality; (b) In the case of an objection: (i) if the objecting party desists therefrom, unless his desistment is the result of an amendment to the application; (ii) if the objecting party does not appear at the calling of the roll of the proceedings to be heard or at the public hearing; or (iii) if such objection is dismissed by reason of its in-effectuality.Chapter VI DUTIES PAYABLE 2.Hi No permit may be issued by the Commission, nor any decision published in the Québec Official Gazette unless the amount of the duties payable is first paid to the Commission for the issue of the permit, as indicated in Schedule \"A\" to this Regulation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973.105e année.N° 24 4393 2.17 À L'exception des copies certifiées des décisions que la Commission doit transmettre aux intéressés en vertu du présent règlement, le droit payable pour l'émission d'une copie certifiée de tout document émanant de la Commission est le suivant: a) pour la première page: $0.50: b) pour toute autre page: $0.25.2.IH La Commission doit prendre les arrangements nécessaires pour que tout détenteur de permis, sur paiement d'un droit annuel de $1 par véhicule immatriculé, reçoive tous les numéros de la section de la Gazette officielle du Québec dans lesquels sont publiés les avis et décisions de la Commission à compter du paiement de ce droit.Chapitre VII LE DIRECTEUR DU BUREAU DES VÉHICULES AUTOMOBILES 2.I!» 1) Tout détenteur de permis de la Commission doit fixer sur toute remorque ou semi-remorque qu'il tire, la plaque visée au paragraphe 4 lorsque cette remorque: a) n'est pas immatriculée au Bureau des véhicules automobiles du Québec ni enregistrée à la Commission: b) appartient à un détenteur de permis de l'Interstate Commerce Commission: pourvu qu'elle soit la propriété d'un détenteur ayant son siège social ou sa principale place d'affaires dans un état avec lequel le gouvernement du Québec est partie à une entente de réciprocité; c) appartient à un détenteur de permis d'une autre province du Canada, pourvu qu'elle soit la propriété d'un détenteur ayant son siège social ou sa principale place d'affaires dans une province avec laquelle le gouvernement du Québec est partie à une entente de réciprocité; ou d) appartient à un détenteur de permis de l'Interstate Commerce Commission ou à un non-détenteur.2) La plaque visée au paragraphe 4 doit également être apposée sur: a) tout véhicule ou tracteur spécialement agencé pour les déménagements et appartenant à des camionneurs américains dûment autorisés à effectuer le transport de ménage et de meubles usagés aux États-Unis; b) tout véhicule, camion, tracteur, remorque et semi-remorque qui, touchant le sol, est transporté pour considération, par méthode communément appelée 2.17 With the exception of the certified copies of the decisions which the Commission must forward to the interested parties in pursuance of this Regulation, the duties payable for the issue of a certified copy of any document emanating from the Commission are as follows: (a) for the first page: $0.50; (b) for every other page: $0.25.2.i II The Commission may make the necessary arrangements in order that every permit holder, upon payment of an annual duty of $1 per registered vehicle, may receive all the numbers of the section of the Québec Official Gazette in which the notices and decisions of the Commission are published commencing upon payment of such duty.Chapter VII DIRECTOR OF THE MOTOR VEHICLE BUREAU 2.IO (1) Every permit holder of the Commission must affix on every trailer or semi-trailer that he hauls the registration marker contemplated in subsection 4 where such trailer: (a) is not registered with the Québec Motor Vehicle Bureau or registered with the Commission; (b) belongs to a permit holder of the Interstate Commerce Commission; provided that it be the property of a holder having his corporate seat or principal place of business in a state with which the Québec Government is party to a reciprocal agreement.(c) belongs to a permit holder residing in another province in Canada, provided that it be the property of a holder having his corporate seat or principal place of business in a province with which the Québec Government is party to a reciprocal agreement; or (d) belongs to a permit holder of the Interstate Commerce Commission or to a non-holder.(2) The registration marker contemplated in subsection 4 must also be affixed on: (a) every vehicle or tractor specially arranged for removals and belonging to American truckers duly authorized to transport household goods and used furniture to the United States; (b) every vehicle, truck, tractor, trailer and semi-trailer which, touching the ground, is transported for a consideration by the method commonly called the 4394 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 8.1973, Vol.105.No.24 Part 2 dans la langue anglaise « driveway method, in single multiple combination; saddle or full amount », et sur tout plan de gravier, usine d'asphalte, concas-seur et équipement de nature semblable, tiré par des tracteurs dûment enregistrés au Bureau et à la Commission; ou c) toute remorque ou semi-remorque (house trailer) transportée pour considération et tirée par un tracteur dûment enregistré à la Commission par des détenteurs de permis dûment autorisés à exploiter un tel service et résidant dans une province ou état avec lequel la province de Québec a une entente de réciprocité, lorsque cette remorque ou semi-remorque (house trailer) est dûment immatriculée dans cette province ou état.3) Les plaques visées au paragraphe 4 doivent être apposées par la Commission de transport des communautés urbaines de Québec ou de Montréal ou de la Communauté régionale de l'Outaouais et de la Rive-Sud de Montréal ou de la Ville de Laval, sur un certain nombre de leurs autobus, jusqu'à concurrence de 10% du nombre total des autobus leur appartenant et dûment immatriculés au Québec.4) Le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec est autorisé à émettre, au nom de la Commission, les plaques «C.T.Q.» fixes et amovibles, aux conditions suivantes: a) vérifier si le requérant est déjà détenteur d'un permis de la Commission, dont le numéro est dûment inscrit sur le permis; b) après constatation que le requétant est déjà détenteur d'un permis de la Commission, percevoir les droits payables à la Commission, émettre les plaques et récupérer ces plaques suivant leurs conditions d'émission et /ou suivant les demandes de la Commission; c) faire rapport mensuellement à la Commission de la liste des plaques émises et des plaques récupérées, du nom des détenteurs de permis, de la description des véhicules immatriculés et des montants perçus.2.50 Le directeur du Bureau est également autorisé, aux mêmes conditions, à percevoir, lors de l'émission des plaques d'immatriculation PV, LV et RV.les droits payables à la Commission, conformément à l'arrêté en conseil 3306-72.amendé par l'arrêté en conseil 5-73.Chapitre VIII LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.» I Si la dale fixée pour faire une chose tombe un samedi ou un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique suivant.\"driveaway method, in single multiple combination; saddle or full amount\", and on all sites of gravel- | pits and asphalt plants, the crushers and equipment of a similar nature hauled by tractors duly registered with the Bureau and the Commission; or (c) every trailer or semi-trailer transported for a consideration and hauled by a tractor duly registered with the Commission by permit holders duly author- j ized to operate such a service and residing in the province or state with which Québec has a reciprocal agreement, if the said trailer or semi-trailer is duly registered in such province or state.(3) The registration markers contemplated in subsection (4) must be affixed by the Commission of Transit the Québec or Montreal Urban Communities or the Outa-ouais Regional Community and the Montreal South Shore or of the City of Laval, on a certain number of their buses, up to an amount of 10% of the total number of buses belonging to them and duly registered in Québec.(4) The director of the Québec Motor Vehicle Bureau is authorized to issue, in the Commission's name, \"C.T.Q.\" registration markers, fixed and interchangeable, under the following conditions: (a) upon verification if the applicant is already the holder of a permit of the Commission, the number of which is duly registered on the permit; (b) upon ascertaining that the applicant is already the holder of a permit of the Commission, that he collect the duties payable to the Commission, issue the registration markers and recover such markers according to their conditions of issue and /or according to the request of the Commission; (c) that he report monthly to the Commission on the list of registration markers issued and the markers recovered, the names of the permit holders, the description of the registered vehicles and the amounts collected.2.50 The Director of the Bureau is also authorized, upon the same conditions, to collect, at the time of issue of PV, LV and RV registration markers, the duties payable to the Commission in accordance with Order in Council 3306-72, amended by Order in Council 5-73.Chapter VIII GENERAL PROVISIONS 2.5 I If the date fixed for the doing of a certain thing falls on a Saturday or on a non juridical day.the thing may be validly done on the next first juridical day. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1973, 105e année.N'24 4395 2.52 Tout document émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives est authentique lorsqu'il est certifié et signé par un membre de la Commission, un adjoint au président, l'administrateur adjoint, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le greffier, le greffier adjoint, le directeur du service du contrôle des permis ou son adjoint, le directeur du service des taux ou son adjoint, le sous-directeur de ce service, le directeur du service des renseignements ou son adjoint ou les conseillers juridiques auprès de la Commission.2.5.'l Aucun changement de nom corporatif, de nom ou de raison sociale ne modifie la teneur d'un permis lorsqu'il est fourni à l'administrateur une copie certifiée de l'instrument par lequel ce changement est effectué et que l'administrateur en prend acte par écrit.2.5 I Tout document relatif à une affaire introduite devant la Commission doit être signé par: a) le requérant, l'opposant l'intervenant, selon le cas; b) son procureur: ou c) une personne mandatée par résolution si le mandant est une compagnie.2.55 Toute somme payable en vertu du présent règlement se fait par la remise à la Commission de billets de la Banque du Canada, d'un mandat-poste, d'un mandat de banque ou d'un chèque visé à l'ordre du Ministre des finances.2,341 Toute signification prescrite par le présent règlement doit être faite conformément aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile ou par courrier recommandé auquel cas la carte attestant de la réception de cet avis à l'adresse postale de son destinataire fait preuve de cette signification.2.57 À moins qu'il ne soit prescrit un délai différent dans le présent règlement, toute motion ou requête incidente à une procédure pendante devant la Commission doit être signifiée aux intéressés au moins 5 jours avant la date de sa présentation.2.51» Un avis de la nature de toute décision prise par la Commission doit être donné dans la Gazette officielle du Québec au plus tard 20 jours après avoir été rendu.Une copie certifiée de la décision de la Commission est aussi transmise aux intéressés dans le même délai.2.52 Every document emanating from the Commission or forming part of its records is authentic when it is certified and signed by a member of the Commission, an assistant to the president, the assistant administrator, secretary, assistant secretary, clerk, assistant clerk, director of the Permit Control Service or his assistant, the director of the Rates Service or his assistant, the deputy director of that service, the director of the Information Service or his assistant or the legal consultants to the Commission.2.5:1 No change of a corporate name or of a name or style shall modify the terms of a permit when a certified copy of the instrument by which such change is effected is furnished to the administrator and the administrator takes note thereof in writing.2.5 I Any document relating to a proceeding filed with the Commission must be signed by: (a) the applicant, the objecting party or the intervener, as the case may be; (b) his attorney; or (c) a person authorized by resolution if the mandator is a company.2.55 Every sum payable in pursuance of this Regulation shall be made by remitting to the Commission banknotes of the Bank of Canada, a postal order, a bank order or a certified check made to the order of the Minister of Finance.2.5(1 Every service prescribed by this Regulation must be made in accordance with articles 120 to 146 of the Code of Civil Procedure or by registered mail, in which case the receipt attesting to the dispatch of such notice at the postal address of its addressee is proof of such service.2.57 Unless a different time limit is prescribed in this Regulation, every motion or application pertinent to a proceeding pending before the Commission must be served on the interested parties at least 5 days before the date of its presentation.2.511 A notice of the nature of every decision taken by the Commission must be published in the Québec Official Gazette not later than 30 days after being rendered.A certified copy of the decision of the Commission shall also be forwarded to the interested parties within the same time limit. 4396 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 8.1973, Vol.105, No.24 Part 2 Chapitre IX LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Section 1 L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE VÉRIFICATIONS D'UN PERMIS 2.5!> Toute personne intéressée peut introduire devant la Commission une demande de vérification de permis.Cette demande doit être faite conformément au présent règlement et: a) en spécifier l'objet et contenir tous les renseignements pertinents; b) être accompagnée d'une copie du permis auquel elle se rapporte; c) indiquer la condition du permis par laquelle le requérant a un intérêt; et d) être accompagnée des droits et cautionnements requis et de la preuve de la signification de cette demande au détenteur dont le permis fait l'objet de la demande de vérification.Cette vérification peut être faite proprio motu par la Commission.Section 2 L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE RELATIVE À L'ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRANSPORT D'ÉCOLIERS 2.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.