Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 lundi 12 (no 19A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1975-05-12, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 JURIDICAL NOTICES 107e ANNEE 12 MAI 1975 ofr No 19 \u2014A A11E8 G3/ PTIE1 EX.l + GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC ? 4 //e?AVIS JURIDIQUES Ministère des Affaires municipales Ville de Sainle-Anne-de-Beaupré Avis est par la présenie donné que conformément à l'article 2 du chapitre 58 des Lois du Québec de 1971, le règlement d'urbanisme de la ville de Sainle-Anne-de-Beaupré devient obligatoire dans la municipalité suite à sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Le minisire des Affaires municipales, Victor C.Goldbloom, /^4_i_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 1975.107e année.n° 19 A_3907 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année, n° 19A 3909 Règlement d'urbanisme ADOPTION Considérant qu'en vertu de l'article 2 du chapitre 58 des Lois de 1971, le présent règlement requiert l'approbation du Ministre des Affaires municipales: Il est ordonne', décrété et statué par le présent règlement ce qui suit: GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12mai 1975.107e année.n° 19 A 3911 TABLE DES MATIERES Page Ch.1 Dispositions déclaratoires 1.1 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 1.4 PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 1.5 ANNULATION 1.6 RÉFÉRENCES À LA LOI Ch.2 Dispositions interprétatives 2.1 DU TEXTE ET DES MOTS 2.2 DES TABLEAUX 2.3 UNITÉ DE MESURE 2.4 TERMINOLOGIE Ch.3 Dispositions administratives 3.1 COMMISSION D'URBANISME 3.1.1 Création de la Commission d'urbanisme 3.1.2 Mission de la Commission 3.1.3 Pouvoirs de la Commission 3.1.4 Réunions spéciales du Conseil 3.1.5 Composition et direction de la Commission 3.1.6 Régie interne 3.1.7 Rémunération et dépenses des membres de la commission 3.1.8 Budget de la Commission 3.1.9 Rapports et procès-verbaux de la Commission 3.2 INSPECTION DES BÂTIMENTS 3.2.1 Inspecteur des bâtiments 3.2.2 Devoirs et pouvoirs généraux de l'inspecteur 3.3 CONTRAVENTIONS SANCTIONS.PROCÉDURES ET RECOURS 3.3.1 Sanctions 3.3.2 Procédures à suivre dans le cas de bâtiments érigés en contravention du règlement d'urbanisme 3.3.3 Procédures à suivre lorsqu'un bâti- ment est dans un état tel qu'il peut mettre en danger des personnes 3.3.4 Bâtiment endommagé par vétusté.incendie, explosion ou quelque autre cause 3.3.5 Directeur des Services municipaux 3.3.6 Autres procédures 3 3 3 4 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 Page Ch.4 Émission des permis 29 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉMISSION DES DIVERS PERMIS 29 4.1.1 Obligations 29 4.1.2 Modifications aux plans et devis 29 4.1.3 Tarifs des permis 29 4.2 ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT 30 4.2.1 Nécessité du permis de lotissement 30 4.2.2 Forme de demande de permis 30 4.2.3 Espace réservé pour les parcs 31 4.2.4 Devoir de l'inspecteur (permis de lotissement) 32 4.2.5 Émission du permis de lotissement 33 4.2.6 Droits et recours 34 4.3 ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION 34 4.3.1 Nécessité du permis de construction 34 4.3.2 Forme de la demande de permis 35 4.3.3 Causes de refus d'un permis 36 4.3.4 Suite donnée à la demande du permis de construction 36 4.3.5 Causes d'invalidité du permis 37 4.3.6 Nécessité de vérification d'aligne- ment 37 4.4 ÉMISSION DU PERMIS D'OCCUPATION 38 4.4.1 Nécessité du permis d'occupation 38 4.4.2 Conditions d'émission du permis 38 4.4.3 Utilisation de la voie publique 38 4.5 ÉMISSION DU PERMIS D'AFFICHAGE 39 4.5.1 Nécessité du permis 39 4.5.2 Causes de refus du permis 39 Ch.5 Le règlement de zonage 40 5.1 CLASSIFICATION DES USAGES 40 5.1.1 Méthode de classification 40 5.1.2 Exclusions 41 5.1.3 Bâtiments non réglementés 41 5.1.4 Utilisations, classes et codes 42 5.2 ZONES 57 5.2.1 Répartition du territoire municipal en zones 57 5.2.2 Interprétation des limites des zones 58 5.2.3 Amendement au plan et règlement de zonage 59 3912 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A Page 5.3 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 59 5.3.1 Disposions générales 59 5.3.2 Classes permises 59 5.3.3 Usages spécifiquement exclus ou permis 60 5.3.4 Normes de lotissement 60 5.3.5 Normes d'implantation 61 5.3.6 Normes et contraintes spéciales 62 Ch.6 Règlement de lotissement 63 6.1 NORMES DE LOTISSEMENT 63 6.1.1 Voirie et utilités publiques 63 6.1.1.1 \u2014tracé des rues en fonction de la nature du sol 63 6.1.1.2 \u2014tracé des rues en fonction de la topographie 63 6.1.1.3 \u2014tracé des rues en fonction des boisés 64 6.1.1.4 \u2014emprise des rues 64 6.1.1.5 \u2014aménagement de trottoirs 64 6.1.1.6 \u2014virages, angles d'intersection et visibilité 65 6.1.1.7 \u2014cul-de-sac 65 6.1.1.8 \u2014longueurs d'îlots 69 6.1.1.9 \u2014largeurs d'îlots 69 6.1.1.10 \u2014autres normes à respecter 69 6.1.2 Les lots 70 6.1.2.1 \u2014dimensions et superficies des lots 70 6.1.2.2 \u2014assouplissement des normes 70 6.1.2.3 \u2014desserte des lots 70 6.1.2.4 \u2014passage des divers réseaux 71 6.1.2.5 \u2014lots non conformes à la réglemen- tation 71 6.2 NORMES D'IMPLANTATION 72 6.2.1 Bâtiment principal 72 6.2.1.1 \u2014superficie minimum 72 6.2.1.2 \u2014façade minimum 72 6.2.1.3 \u2014marge de recul avant 72 6.2.1.4 \u2014marge de recul avant dans les zones existantes 73 6.2.1.5 \u2014marges de recul latérales et arrière 73 6.2.1.6 \u2014usages permis dans la marge avant et les cours latérales 74 6.2.1.7 \u2014usages spécifiquement interdits dans les cours 75 6.2.2 Bâtiments secondaires et usages complémentaires 75 6.2.2.1 \u2014bâtiment principal à l'arrière d'un lot 75 6.2.2.2 \u2014garages privés et dépendances 75 6.2.2.3 \u2014abri d'hiver 77 6.2.2.4 \u2014abris d'auto 77 6.2.2.5 \u2014piscines 78 6.2.3 Aménagement du terrain et passage des services 6.2.3.1 \u2014conservation des arbres 6.2.3.2 \u2014lignes de distribution électrique.téléphonique et de télévision 6.2.3.3 \u2014clôtures et aménagement paysager Ch.7 Règlements particuliers 7.1 STATIONNEMENT HORS RUE 7.1.1 Règle générale 7.1.2 Nombre de cases requises 7.1.3 Situation des cases de stationnement 7.1.4 Stationnement commun 7.1.5 Dimensions des cases de stationne- ment et des allées 7.1.6 Accès aux cases de stationnement 7.1.7 Tenue des espaces de stationnement 7.1.8 Plans d'aménagement des espaces de stationnement 7.1.9 Permanence des espaces de station- nement 7.2 CHARGEMENT ET DÉCHAR- GEMENT DES VÉHICULES 7.2.1 Règle générale 7.2.2 Espaces de chargement et de déchar- gement requis 7.2.3 Situation des emplacements de char- gement 7.2.4 Tabliers de manoeuvres 7.2.5 Tenue des emplacements de charge- ment \u2014 plans d'aménagement 7.3 NORMES D'AFFICHAGE 7.3.1 Portée de la réglementation sur les enseignes.les affiches et autres semblables 7.3.2 Genre d'endroits ou la pose d'ensei- seignes est interdite 7.3.3 Hauteurs maxima des enseignes 7.3.4 Calcul de la superficie d'une ensei- gne 7.3.5 Zones à dominance résidentielle 7.3.6 Zones à dominance commerciale et/ou de service et secteurs strictement commerciaux et/ou de divertissement 7.3.7 Zones à dominance industrielle Ch.8 Les usages dérogatoires 8.1 MODIFICATION D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE 8.2 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES 8.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT Page 78 78 78 78 80 80 80 80 84 84 85 85 86 87 88 89 90 90 90 92 93 93 94 94 95 96 96 96 97 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année, n° 19 A 3913 Page Ch.9 Normes et contraintes spéciales 98 9.1 BUREAUX DE PROFESSION- NELS ET SERVICES PRIVÉS DANS LES ZONES ET LES SECTEURS À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 98 9.1.1 Usages permis 98 9.1.2 Normes à respecter 99 9.2 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL 100 9.2.1 Dispositions générales 100 9.2.2 Prescriptions minima 100 9.2.3 Dispositions particulières 101 9.3 RESTAURANT AVEC SERVICE À L'AUTO ET AU COMPTOIR 102 9.3.1 Dispositions générales 102 9.3.2 Prescriptions minima 102 9.3.3 Prescriptions particulières 103 9.4 NORMES D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR 103 9.4.1 Division en quatre (4) types 103 9.4.2 Clôtures 104 9.4.3 Respect des marges 105 9.5 LES ZONES TAMPONS 105 9.5.1 Prescriptions minima 105 9.5.2 Échéancier de réalisation 106 9.6 PARC DE MAISONS MOBILES 106 9.6.1 Conditions d'émission des permis 106 9.7 CHALETS.RÉSIDENCES D'ÉTÉ OU RÉSIDENCES SAISONNIÈRES 107 9.7.1 Respect des normes 107 9.7.2 Durée d'occupation 107 9.8 LOTS EN BORDURE DE RIVIÈRES.DE RUISSEAUX ET DE LACS 107 9.9 LOGEMENTS PERMIS DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 108 9.10 RÉSIDENCES EN BORDURE DE VOIES FERRÉES 108 9.11 LOTS EN BORDURE DU FLEUVE 110 Ch.10 Règlement de construction 112 10.1 RÈGLEMENTS.LOIS ET NORMES APPLICABLES 112 10.1.1 Règlements municipaux 112 10.1.2 Code national du bâtiment 112 10.1.3 Lois et règlements provinciaux 112 10.2 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE ET L'AMEUBLEMENT DES BÂTIMENTS 10.2.1 Matériaux de finition extérieure permis 10.2.2 Matériaux interdits 10.2.3 Traitement des surfaces extérieures 10.2.4 Forme des bâtiments 10.2.5 Obstruction du trottoir ou de la voie publique 10.2.6 Plantation et conservation des arbres 10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES OCCUPATIONS DE BÂTIMENTS 10.3.1 Occupation des sous-sols des bâti- ments résidentiels (logements indépendants) 10.3.2 Établissements divers dans les sous- sols et les caves 10.3.3 Construction défendue sous un garage 10.3.4 Genre d'usages défendus 10.3.5 Roulottes à patates frites (ou à usage similaire) 10.3.6 Logement permis dans les établisse- ments commerciaux 10.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES 10.4.1 Fondations 10.4.2 Escaliers extérieurs 10.4.3 Abri d'hiver pour automobiles 10.4.4 Fosses septiques 10.4.5 Clapet de retenue 10.4.6 Entretien des bâtiments et terrains 10.4.7 Aménagements des terrains et des espaces libres 10.4.8 Bâtiments incendiés, inoccupés ou non terminés 10.4.9 Dépôts de matériaux combustibles 10.4.10 Détérioration du sol et des ressour- ces hydrauliques 10.4.11 Construction de cheminée 10.4.12 Dépôt de matériaux de construction sur la voie publique 10.4.13 Neige et glace 10.4.14 Auvent, brise-soleil et marquise 10.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE L'INCENDIE Page 113 113 114 114 115 115 116 116 I 16 116 117 117 117 117 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 123 3914 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975, Vol.107.No.19A 10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE.LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES EXCLUSIVEMENT POUR LES HABITATIONS 10.6.1 Fosse seplique Page 123 123 10.6.2 Élémeni épuraieur 10.6.2.1 \u2014tranchée d'absorplion 10.6.2.2 \u2014surface d'absorption 10.6.2.3 \u2014localisation 10.6.2.4 \u2014puits absorbants 10.6.2.5 \u2014vérification de l'installation septi que 10.6.3 Essai de percolation Page 126 126 127 128 128 128 129 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 mai 1975.107eannée.n° 19A 3915 TABLE DES CHAPITRES Page PARTIE I RÉGIE GÉNÉRALE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 0000 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 0000 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 0000 4 ÉMISSION DES PERMIS 0000 PARTIE II RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 5 LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 0000 6 LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 0000 7 RÈGLEMENTS PARTICULIERS 0000 8 LES USAGES DÉROGATOIRES 0000 9 NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES 0000 PARTIE III RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 10 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 0000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 3917 Partie I RÉGIE GÉNÉRALE Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement d'urbanisme abroge tous les règlements ou dispositions de règlements antérieurs ayant trait au zonage, au lotissement et à la construction.1.2 Entrée en vigueur Le présent règlement d'urbanisme entrera en vigueur conformément au chapitre 58 des Lois du Québec de 1971.I .'t Territoire touché par ce règlement Le présent règlement d'urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la corporation municipale de la ville de Ste-Anne-de-Beaupré.1.4 Personnes touchées par ce règlement Le présent règlement d'urbanisme lie toute personne morale et toute personne physique.1.5 Annulation L'annulation par la Cour d'un quelconque des chapitres ou des articles en tout ou en partie n'aura pas pour effet d'annuler les autres articles ou chapitres du présent règlement.1.6 Références a la Loi Les références à des articles de la Loi sont à titre de renseignement.Chapitre 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES -.I Du texte et des mots Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés dans ces règlements conserveront leur signification habituelle: \u2014l'emploi du verbe au présent inclut le futur.\u2014le singulier comprend le pluriel et vice versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi, \u2014avec l'emploi du mot «doit» ouiu\\te Pas de courbe dont le rae^yoï-j inteeievie.eît fV3 d''mteesect*om tdol-jt le gfcyom moltvji oe 30o'.iutéele-oe EST moVms de ioo1 .\t\\\t \t\t \t1\t \t\t ¦o .y ' \u2022 ias d \\l-jteesect\\or-j dont le efcvohj evrée'eue.est moïm^ oe 4oo' .\"DtîT&mce m'n'imom e.mte.e deu» 'imteesections GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° I9A 3937 6.1.1.7 culs-de-sac Règle générale.loul cul-de-sac devra èlre évité.Cependant, dans les cas d'impossibilité, une rue cul-de-sac ne devra pas dépasser cinq cents (500) pieds el devra se lermi-ner par un ilol de rebroussement dont le plus petit rayon ne sera pas inférieur à quarante-cinq (45) pieds.6.1.1.8 longueur d'îlots La longueur d'un îlot ne devra pas être supérieure à mille deux cents ( 1.200) pieds.Cette distance pourra être ponée à mille six cents ( 1.600) pieds si un chemin public pour piétons de dix ( 10) pieds de largeur minimum pouvant servir également de voie de secours est prévu vers le milieu pour permettre un accès direct à une rue voisine.6.1.1.9 largeur d'îlots La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit être suffisante pour permettre deux (2) rangées de lots adossés: cette largeur doit correspondre à deux (2) fois la profondeur minimum des lots exigée dans la réglementation.6.1.1.1 O autres normes à respecter On s'inspirera aussi des normes contenues dans «Manuel pour l'aménagement des espaces extérieurs» publié par la Société centrale d'hypothèques et de logement.Ottawa, édition 1971.qui fait partie intégrante de ce règlement.6.1.2 Les lots 6.1.2.1 dimensions et superficies des lots Les normes minima relatives aux dimensions et à la superficie des lots intérieurs sont contenues dans la grille des spécifications.Pour les lots d'angle, une addition de dix (10) pieds à la largeur est exigée el le produit de cette nouvelle largeur, multiplié par la profondeur minimum, donne la superficie mimimum à respecter.6.1.2.2 assouplissement des normes Lorsque la forme du lotissement l'exigera, il sera possible de diminuer les dimensions des lots, à la condition que la norme de superficie soit respectée.Exception faite des lots pour bâtiments en rangée, il sera possible de diminuer la dimension à la ligne avant du lot ou à la ligne arrière d'une proportion ne dépassant pas cinquante pour-cent (50%) à la condition de ne diminuer qu'une seule de ces dimensions et que la dimension résultante ne soit pas inférieure à vingt-cinq (25) pieds.De même, la profondeur des lots pourra être réduite jusqu'à quatre-vingts (80) pieds lorsqu'à cause de la topographie ou de l'étroitesse de la propriété on ne pourra procurer la profondeur normale, et ce.pourvu que la norme de superficie soit respectée.Dans un projet de lotissement, l'emploi de cette permission doit être limité le plus possible.8.1.3.3 desserte des lots Aucun bâtiment principal (sauf industriel) ne sera érigé sur un lot ne pouvant avoir accès directement sur une rue publique.6.1.2.4 passage des divers réseaux Pour le passage des réseaux d'aqueduc, d'égout et de gaz.un espace de terrain d'au moins dix (10) pieds sera indiqué de chaque côté des lignes latérales et/ou arrière des lots, là où le passage de ces réseaux sera jugé nécessaire et ce.lors de l'émission d'un permis.Pour le passage des câbles d'électricité, de téléphone ou de télévision, un espace moindre pourra être indiqué de chaque côté des lignes arrière et/ou latérales, là où le passage de ces câbles sera jugé nécessaire et ce.lors de l'émission d'un permis et avec l'autorisation des propriétaires de ces réseaux.6.1.2.5 lots non conformes à la réglementation Si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, il existe des lots isolés dont les dimensions ne respectent pas les dimensions minimales décrites à la grille des spécifications, on appliquera la prescription suivante: seront permises les constructions conformes à la réglementation générale et à la réglementation spécifique de la zone dans laquelle elles se situent: hauteur, marge de recul, etc ., pourvu que ces lots aient une dimension minimum de cinq mille (5.000) pieds carrés et que la largeur du lot ne soit pas inférieure à quarante (40) pieds.6.2 Normes d'implantation 6.2.1 Bâtiment principal 6.2.1.1 superficie mimimum Tout bâtiment doit avoir une superficie au sol d'au moins cinq cents (500) pieds carrés.Sauf les stations-service qui devront avoir sept cents (700) pieds carrés; les postes d'essence (gas bar) qui pourront avoir deux cents (200) pieds carrés et les restaurants de type snack bar ou curb service, trois cents (300) pieds carrés.Les bâtiments de logement d'un étage devront avoir sept cents (700) pieds carrés.Dans ce dernier cas, le garage privé, isolé ou non.et toute dépendance annexe sont exclus du calcul de la superficie.6.2.1.2 façade minimum La façade de tous les bâtiments devra avoir une dimension minimum de vingt-quatre (24) pieds calculée selon la projection sur une ligne parallèle à la façade, à l'exception des unifamilialcs jumelées et en rangée qui pourront avoir une façade de vingt (20) pieds. 3938 01 EtiFC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A 6.2.1.3 marge de recul avanl À chaque zone est affeclée une marge de recul avanl.Celle spécification est contenue dans la grille des spécifications.Sur les lots d'angle el les lois transversaux, la marge de recul s'observe sur les deux (2) rues.6.2.1.4 marge de recul avanl dans les zones existantes Dans les zones existantes ou en voie de construclion.les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant.\u2014 En aucun cas.la marge de recul avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone sous réserve de ce qui suit: \u2014 lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux (2) bâtiments existants dont la marge oe chacun est inférieure à la marge prescrite.la marge de recul avant peut être égale à la marge du bâtiment le plus éloigné, à la condition de ne pas en être éloigné de plus de quarante (40) pieds.\u2014 lorsqu'un bâtimenl doit être implanté à la suile du dernier bâtimenl existant sur une rue existante ou cadastrée, la marge de recul avant doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul entre deux (2) bâtiments peut être de cinq (5) pieds seulement, à condition de ne pas en être éloigné de plus de quarante (40) pieds.En aucun cas.cependant, la marge de recul avanl ne peut être inférieure à dix (10) pieds.6.2.1.5 marges de recul latérales el arrière Elles sonl contenues à la grille des spécifications.Pour les fenêtres de vivoir donnant sur une cour latérale, on devra respecter l'exigence de la cour arrière.6.2.1.6 usages permis dans la marge avant et les cours latérales Dans la marge avanl el dans les cours latérales, seuls sont permis les usages suivants: a) Dans la marge avant, les escaliers à découvert donnant accès au rez-de-chaussée et les avanl-loils.el dans la marge latérale les balcons._ escaliers el perrons.Dans le cas de balcons et galeries existants sur des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il sera possible de fermer ces balcons, galeries et perrons, même s'ils ne respectent pas les prescriptions des marges, pourvu qu'il n'y ail pas d'empiétement supplémentaire et que ces balcons et galeries fermés ne servent pas de pièces d'habitation.b) Les marquises dont la projection prise perpendiculairement au mur de la façade ne font saillie de plus de huit (8) pieds.c) Les trottoirs, les plantations, les allées ou les aulres aménagements paysagistes, les clôtures et les murs tels que régis par l'article 6.2.3.3.d) Les affiches et les enseignes telles que régies à la sec-tien 7.3.e) Toute construclion souterraine pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents.f) Le slationnement tel que régi à la section 7.1.g) Les piscines clôturées dans la marge latérale seulement.Dans le cas de piscines situées dans la marge latérale, les prescriptions de l'article 6.2.2.5 doivent être respectées.h) Les garages et abris régis par les articles 6.2.2.et 6.2.2.3 qui suivent.6.2.1.7 usages spécifiquement interdits dans les cours a) Les usages suivants sonl interdits dans touies les cours avant el les cours latérales donnant sur une rue: \u2014 les réservoirs d'huile à chauffage \u2014 les cordes à linge \u2014 les bonbonnes de gaz.b) Ces mêmes usages sont interdits dans toute cour de bàliment multifamilial de plus de six (6) logements.6.2.2 Bâtiments secondaires et usages complémentaires 6.2.2.1 bâtimenl principal à l'arrière d'un lot Aucun bâtiment principal (sauf industriel) ne doit être construit ou aménagé à l'arrière d'un lot sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment.Aucun bâtiment principal (sauf industriel) ne peut être construit ou aménagé avec façade principale sur une ruelle.6.2.2.2 garages privés el dépendances Dans tous les cas.il doit y avoir un bâtiment principal sur le loi pour pouvoir implanter un garage ou des dépendances.a) Dimensions des garages privés: Les garages privés ne doivent pas avoir une superficie supérieure à six-cenls (600) pieds carrés pour un garage contigu au bâtiment principal el quatre-cents (400) pieds carrés pour un garage isolé.Un seul garage par bâtiment principal est autorisé et on ne pourra loger plus de trois (3) véhicules par logement.Lorsqu'il s'agit de garage isolé du bâtiment principal, la hauteur calculée à la partie la plus élevée du garage ne doit pas excéder quinze (15) pieds. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 3939 b) Dépendances: Les hangars ou autres dépendances isolés sont prohibés sur tout le territoire municipal, sauf les cas suivants: \u2014 Un abri fermé d'une superficie maximum de deux cent cinquante (250) pieds carrés, servant au rangement des outils de jardinage, bicyclettes, ski-doo et autres semblables.Un seul abri par logement est autorisé.\u2014 Les bâtiments à usage complémentaire pour les exploitations forestières, agricoles, industrielles, dans les zones où ces utilisations sont permises.c) Implantation des garages privés et dépendances: Dans le cas d'un lot intérieur, les garages privés ou dépendances ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales.Pour les cas d'un lot d'angle, tout garage ou dépendance isolé doit être construit dans la cour arrière ou dans la marge latérale intérieure du bâtiment principal.Les garages privés construits de matériaux incombustibles ne peuvent être édifiés à moins de deux (2) pieds de la limite arrière ou latérale d'un emplacement.Ceux construits en matériaux combustibles doivent être érigés à une distance de sept (7) pieds de la limite arrière ou latérale de l'emplacement.Les garages privés mitoyens construits de matériaux incombustibles sont permis.d) Superficie maximum totale: La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder dix pour-cent ( 10%) de la superficie de lot.6.2.2.3 abri d'hiver Les abris d'hiver pour véhicules sont sujets aux prescriptions de l'article 10.4.3 du règlement de construction.6.2.2.4 abris d'auto a) Le plan vertical de cet abri, déterminé par les colonnes, le sol et la ligne de toit ne peut être bâti (fermé) dans une proportion supérieure à quarante pour-cent (40%).b) Lorsque l'un des côtés de l'abri est formé par un des murs du bâtiment auquel il est joint, ce mur n'est évidemment pas tenu à la prescription a.c) Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage aux fins du présent règlement, sauf dans les conditions prévues en d ci-après.d) Il est possible de fermer cet espace durant la période allant du 1er novembre au 30 avril par des panneaux mobiles, de la toile ou tout autre matériau approuvé par la Commission d'urbanisme.6.2.2.5 piscines a) Aucune piscine ne pourra occuper plus du tiers ('/») de la propriété sur laquelle elle est construite.b) Toute piscine devra être installée ou construite à une distance minimum de cinq (5) pieds des lignes de propriété.Des trottoirs d'une largeur minimum de trois (3) pieds devront être construits autour de la piscine en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son périmètre.Ces trottoirs devront être construits de matériau antidérapant.c) Toute piscine dont une quelconque de ses parties a une profondeur de plus de dix-huit (I8| pouces devra être entourée d'un mur ou d'une clôture d'au moins quatre (4) pieds de hauteur.Cette clôture ou mur devra être munie d'une porte avec serrure.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux piscines préfabriquées déposées sur le sol.6.2.3 Aménagement du terrain el passage des services 6.2.3.1 conservation des arbres Les arbres d'ombre ou d'ornement sur la propriété publique ne peuvent être détruits sans une permission spéciale écrite de la Commission d'urbanisme.En autant que possible, on devra préserver les arbres sur la propriété privée.(Art.429-36 L.C.V.) 6.2.3.2 lignes de distribution électrique, téléphonique et de télévision Aucune ligne téléphonique, électrique el de télévision ne pourra être installée aérienne en bordure des rues; le passage de ces lignes se fera de préférence à la ligne arrière des lots el les prescriptions de l'article 6.1.2.4 s'appliquent (Art.429-16 L.C.V.) 6.2.3.3 clôtures et aménagement paysager Des clôtures ornementales ajourées ou non ou des haies de pas plus de trente (30\") pouces peuvent être implantées dans les marges et/ou le long des lignes de lois, sur toute propriété sur le territoire municipal sous réserve de ce qui suit.a) Le long des lignes latérales au-delà de la ligne de recul avant el le long des lignes arrière, la hauteur des clôtures et des haies peut être de six (6) pieds.b) Pour les lois de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que deux (2) pieds devra être respecté.Ce triangle doit avoir vingt (20) pieds de côté au croisement de rues à cinquante (50) pieds d'emprise ou moins, et trente (30) pieds de côté au croisement de toute rue avec une rue d'emprise supérieure à cinquante (50) pieds.Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement.c) Sauf pour les usages définis en d.toute clôture dans la marge avant, en maille de fer ou d'aluminium est prohibée. 3940 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A d) Aulour des cours d'écoles el des lerrains de jeux, ¡1 sera possible d'implanier des clôtures de huit (8) pieds ce hauteur le long des lignes de rue.e) Pour toute rue d'emprise inférieure à cinquante (50) pieds, aucun mur.haie ou clôture ornementale ne peut être implantée â moins de cinq (5) pieds de l'emprise te la rue.Chapitre 7 RÈGLEMENTS PARTICULIERS Un permis de construction ne peut être émis à moins que toutes les dispositions du présent chapitre ne soient respectées.7.1 Stationnement hors rue 7.1.1 Règle générale Les exigences qui suivent s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf.Dans le cas d'un agrandissemenl.seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes.7.1.2 Nombre de cases requises Le nombre de cases requises est établi ci-après.a) Automobile., et machinerie lourde (vente de): Une (I) case par mille (1.000) pieds carrés de plancher ou une (I )case par cinq (5)employés; le plus grand des deux s'applique.b) Bureaux, banques et services financiers: Une (I) case par quatre cents (400) pieds carrés de plancher.c) Bibliothèques, musées: Une ( I ) case par quatre cents (400) pieds carrés de plancher.d) Centre d'achats: Cinq cases et demie (5'/;) par mille (1.000) pieds carrés de plancher excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type.Lorsque le centre d'achats contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une ( I) case par quatre cents (400) pieds de superficie de bureaux.e) Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place: Une ( I ) case par deux (2) employés.f) Cinémas, théâtres: Une (I) case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (I) case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800).g) Cliniques médicales, cabinets de consultation: Cinq (5) cases par médecin.h) Églises: Une ( I ) case par quatre (4) sièges.i) Équipement récréatif: \u2014 Quilles: trois (3) cases par allée de quilles.\u2014 Curling: quatre (4) cases par glace de curling.\u2014 Tennis: deux (2) cases par court de tennis.j) Établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs: \u2014 moins de cinq mille (5.000) pieds carrés de plancher: une ( I ) case par cinq cents (500) pieds carrés; \u2014 plus de cinq mille (5.000) pieds de plancher: dix (10) cases plus une (I) case par sept cents (700) pieds carrés au-delà de cinq mille (5.000) pieds carrés.k) Établissements de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires: Une (I) case par cinq (5) employés plus toutes les cases nécessaires pour garer les véhicules des employés.I) Habitations: Une (I) case par logement.m) Hôpitaux: Une (1) case par deux (2) lits, ou une (I) case par mille (1.000) pieds carrés de plancher, le plus grand nombre devant s'appliquer.n) Hôtels: Une ( 1 ) case par deux (2) chambres pour les quarante (40) premières chambres et une ( I ) case par quatre (4) chambres excédant 40 chambres.o) Industries: Une ( I ) case par six cents (600) pieds carrés de plancher.p) Magasins de meubles, quincailleries, vente d'appareils ménagers, merceries: Une ( I ) case par six cents (600) pieds carrés de plancher.q) Maisons d'enseignement: Une ( I ) case par deux ( 2 ) employés plus une ( I ) case par classe plus les cases requises pour les places d'assemblées conformément au sous-paragraphe i.r) Maisons de pension: Une (I) case par deux (2) chambres en location, plus une (1) case pour le propriétaire. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai 1975.107e année.n° I9A 3941 s) Maisons de touriste, motels, parcs de maisons mobiles: Une (I) case pour chaque chambre, cabine (Tourist Cabin).emplacement de maison mobile.Chaque usage complémentaire est aussi sujet aux exigences du présent sous-paragraphe.Pour les maisons de touriste, une (1) case additionnelle est requise pour chaque famille y résidant de manière permanente.t) Places d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition, stadiums.gymnases, centres communautaires, arénas.pistes de course, cirques, salles de danse et autres places similaires d'assemblées publiques): Une ( 1 ) case par cinq (5) sièges plus une ( I ) case pour chaque quatre cents (400) pieds carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes.u) Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit et autres établissements pour boire et manger: Une ( 1) case par quatre (4) sièges.vl Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages similaires: Une (I) case par médecin, une (1) case par deux (2) employés plus une (1) case par quatre (4) lits.w) Salons mortuaires: Cinq (5) cases par salon plus une (1) case par cent (100) pieds carrés de plancher.x) Usages non mentionnés dans le présent article: Le nombre de cases est déterminé par le Conseil sur recommandation de la Commission d'urbanisme en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.7.1.3 Situation des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain adjacent.Dans les zones à dominance commerciale, les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de cinq cents (500) pieds de l'usage desservi.7.1.4 Stationnement commun L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé par le Conseil lorsqu'il est satisfait des ententes à cet effet, ratifiées devant notaire ou avocat.Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pour-cent (80%) du total des emplacements requis pour chaque usage.Cette prescription ne s'applique pas dans le cas de centres d'achats.7.1.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minima suivantes: \u2014 longueur: 18.0 pieds \u2014 largeur: 8.5 pieds \u2014 superficie: 153.0 pieds carrés h) La largeur minimum d'une année de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, être comme suit: Largeur Largeur totale d'une Angle de d'une allée rangée de cases et de stationnement de circulation l'allée de circulation 0° 10' 19' 30° 10' 25' 45° 11' 29' 60° 17' 36' 90e 21' 39' 7.1.6 Accès aux cases de stationnement a) Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimum de seize (16) pieds et maximum de vingt-quatre (24) pieds.b) Une allée d'accès servant seulement soit pour l'entrée, soit pour la sortie des véhicules automobiles, doit avoir une largeur minimum de dix (10) pieds et maximum de seize (16) pieds.c) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles.d) Les aires de stationnement pour cinq (5) véhicules et plus doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.e) Les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à huit pour-cent (8%).Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà de quatre (4) pieds de la ligne de rue ni être situées à moins de quarante (40) pieds de l'intersection de deux (2) lignes de rue.7.1.7 Tenue des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes: a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue: 3942 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A b) loul espace de slationnemenl (à des fins aulres que résidentielles) non clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins six (6) pouces de hauteur et située à au moins deux (2) pieds des lignes séparatrices des terrains adjacents.Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.c) Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain situé dans une zone de résidence «R».il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense de six (6) pieds de hauteur.Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone de résidence était à un niveau inférieur d'au moins six (6) pieds par rapport à celui de terrain adjacent, ni mur ni clôture ni haie n'est requis.d) Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra aménager, entre le stationnement et ladite rue, une bande gazonnée d'au moins cinq (51 pieds de largeur, prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le lot ou sur les deux (2) et s'étendant sur toute la largeur du lot.à l'exclusion des accès.e) Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue (la largeur maximum d'un accès est fixée à vingt-quatre (24) pieds).Ceux-ci doivent être situés à au moins quarante (40) pieds de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement.7.1.8 Plans d'aménagement des espaces de stationnement Aucun permis de construction ne peut être émis à moins qu'un plan d'aménagement des espaces de stationnement n'ait été fait conformément aux dispositions de cet article.Le plan d'aménagement doit être accompagné de tous les renseignements requis pour l'émission d'un permis de construction, avec, en plus, les renseignements et documents suivants: a) la forme et les dimensions des cases et des allées, le dessin et l'emplacement des bordures; b) le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir; c) remplacement des entrées el des sorties; d) le système de drainage de surface; e) le dessin el l'emplacement des enseignes directionnelles: f) le dessin et l'emplacement des clôtures si requises.7.1.9 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.Dans le cas d'un agrandissement d'occupation, le propriétaire est tenu de réajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions minima.7.2 Chargement et déchargement des véhicules 7.2.1 Règle générale Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du présent article.Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf.7.2.2 Espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre d'emplacements de chargement (berth) requis est établi par le tableau ci-après: Nombre Types d'usage Superficie de minimum plancher d'emplacements Habitation de 16 log.et plus 1 collective et multifamiliale Établissements 3,000 \u2014 15.000 p.c.1 de vente et 15,001 et plus 2 de service Établissements 3,500 \u2014 40.000 p.c.1 industriels 40.001 et plus 2 Édifices publics 3.000 \u2014 50.000 p.c.1 et semi-publics 50.001 et plus 2 Hôtels et 3.500 \u2014 50.000 p.c.I bureaux 50.001 et plus 2 7.2.3 Situation des emplacements de chargement Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manoeuvres prévus au paragraphe suivant doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.À l'exception des habitations collectives el multifamiliales, tous les espaces de chargement doivent être situés sur les côtés des bâtiments ou à l'arrière.7.2.4 Tabliers de manoeuvres A chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.7.2.5 Tenue des emplacements de chargement \u2014 plans d'aménagement En ce qui concerne la tenue des emplacements de chai-gement el les plans d'aménagement, les dispositions de l'article 7.1.8 s'appliquent. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12mai 1975.107eannée.n° 19 A 3943 7.3 Normes d'affichage 7.3.1 Portée de la réglementation sur les enseignes, les affiches et autres semblables La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes, affiches et autres semblables à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un permis n'est pas nécessaire.(') a) Les enseignes et affiches émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et scolaire.bt Les enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment.c) Les enseignes et affiches placées à l'intérieur ou sur des véhicules en état de fonctionner.d) Les inscriptions historiques ou les plaques commémora-tives.e) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment.f) Les écussons, lettrages et figures formées de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment.g) Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtimenl pour l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque.h) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt el au stationnement des véhicules.i) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.j) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins.k) Les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de dix (10) pieds carrés.Il Les tableaux indiquant les heures des offices el les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de dix ( 10) pieds carrés.m) Les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom.l'adresse el la profession de l'occupant.ne mesurant pas plus de deux (2) pieds carrés chacune et ne faisant pas saillie de plus de quatre (4) pouces.t') On devra les enlever dans les trente (30) jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées.n) Les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de quatre (4) pieds carrés posés à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bàtimenls ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas.o) Les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de douze ( 12) pieds carrés posées sur un terrain vacant annonçant la mise en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas.p) Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurenl pas plus de soixante-quinze (75) pieds carrés.q) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducalionnel ou religieux.7.3.2 Genre d'endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est interdite a) Sur la propriété publique.b) Toute enseigne lumineuse de couleur rouge ou verte est interdite dans une zone décrite par un rayon de cent cinquante (150) pieds et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes de rue.c) Sont interdites toutes les enseignes tendant h imiter, imilani ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances el les voilures de pompiers.d) Il est également défendu de peindre des enseignes el des affiches sur les murs de clôture ou sur les murs d'un bâtiment, les auvents ou les abris de toile fixés au bâtiment.e) Aucune enseigne et affiche ne peut être fixée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux, les clôtures ou sur les murs de clôture, ni sur les marquises, les belvédères et les constructions hors toit.f ) Les enseignes et affiches sont également défendues dans les cours arrière.g) Dans les marges de recul et dans les cours latérales et les cours arrière donnant sur une rue, la pose d'enseignes et d'affiches isolées (reposant sur le sol ou supportées par une structure) esl interdite en deçà de dix ( 10) pieds de la ligne de rue pour les lois intérieurs el vingt (20) pieds pour les lots de coin. 3944 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A 7.3.3 Hauteurs maxima des enseignes et des affiches a) Posées sur les bailments: Aucune partie d'enseigne el d'affiche ou de ses ex-Irémités ne peut excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.b) Posées sur le terrain: Aucune partie d'enseigne el d'affiche ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de vingt (20) pieds au-dessus du sol où elle est posée (à moins de spécifications particulières pour chaque zone).c) Suspendues à une marquise: Une hauteur libre de huit (8) pieds entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne devra être respectée.7.3.4 Calcul de la superficie d'une enseigne a) Entrent dans le calcul de la superficie de l'affichage permis: Toutes les enseignes, les affiches, les annonces, les enseignes éclairées ou non.les panneaux-réclames installés sur la propriété, lot et bâtiment compris.b) Sont exclus des calculs de la superficie d'affichage permis: Les affiches des organisations d'automobiles telles que les affiches A.A.A., AT.A., etc .et des compagnies de crédit que les hôteliers, les restaurateurs ou les garagistes placent devant leur établissement à la condition que chacune ne compte pas plus de quatre (4) pieds carrés.Les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y en ail pas plus de deux (2) par cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de vingt-cinq (25) pieds carrés de superficie.Les panneaux indicateurs de téléphone public.Les enseignes nécessaires à la direction el à la sécurité du public, à la condition qu'elles n'excèdent pas quatre (4) pieds carrés chacune.7.3.5 Zones à dominance résidentielle Certaines enseignes el affiches sont autorisées pour les commerces permis dans les résidences.Voir la réglementation spéciale à cet effet (section 9.1 ).7.3.6 Zones à dominance commerciale et/ou de service et zones strictement commerciales et/ou de divertissement Les enseignes, affiches, annonces, panneaux-réclame ou aulres dispositifs semblables de publicité relevant de ces élablissements sont permis dans les conditions suivantes: a) qu'ils ne couvrent pas une superficie totale plus grande que le sixième de la façade de l'établissement avec maximum de cinquante (50) pieds carrés; b) qu'ils soient posés à plat ou perpendiculairement sur la façade ou suspendus à la marquise de l'établissement mais qu'ils ne fassent pas saillie de l'une ou de l'autre: c) qu'ils soient posés à plat ou montés sur des poteaux à condition qu'ils se conforment aux aulres prescriptions de cette section, 7.3.7 Zones à dominance industrielle a) Surface totale maximum d'éléments de publicité extérieure par établissement: cent ( 100) pieds carrés.b) Les enseignes, affiches, annonces ou autres dispositifs extérieurs de publicité sont soumis aux prescriptions suivantes: Il Répartition: la surface d'affichage permise ne peut être répartie au maximum qu'en trois (3) parties.2) Situation: les affiches, ele .ne peuvent être situées que sur les murs du ou des bâtiments ou sur le terrain.3) Disposition: Les affiches, etc .situées sur le terrain ne pourront être implantées en deçà de quinze (15) pieds de la ligne de rue.Les affiches, ele .placées sur un bâtiment ne pourront être installées que perpendiculairement ou h plat sur les murs ou suspendues â la corniche de l'immeuble principal ou à la marquise.4) Hauteurs maxima permises: la hauteur maximum permise pour les affiches, etc .situées sur le terrain est de vingt-cinq (25) pieds si elles sont situées en deçà de cinquante (50) pieds de la ligne de rue.de trente (30) pieds si elles sonl en deçà de soixante-quinze (75) pieds de la ligne de rue et de quarante (40) pieds au maximum si elles sont localisées plus profondément sur le terrain.Chapitre 8 LES USAGES DÉROGATOIRES 8.1 Modification d'une occupation dérogatoire Une utilisation du sol existante dérogatoire ne peul être modifiée ou agrandie qu'en conformité avec ce règlement.8.2 Agrandissement des bâtiments dérogatoires Les bâtiments existants dérogatoires ou dont l'occupation est dérogatoire, peuvent être agrandis sur le même emplacement d'une superficie égale à: \u2014 50% (cinquante pour-cent) de la superficie au sol des bâtiments existants si la superficie résultante est inférieure à trois mille (3,000) pieds carrés; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975, 107e année.n° 19A 3945 \u2014 25% (vingt-cinq pour-cent) de la superficie au sol des bâtiments existants si la superficie résultante est infé-comprise entre trois mille (3.000) pieds et dix mille (10.000) pieds carrés; \u2014 10% (dix pour-cent) de la superficie au sol des bâtiments existants si la superficie résultante est supérieure à dix mille ( 10.000) pieds carrés.En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du règlement de construction.Les marges de recul, le stationnement, le rapport d'occupation et la hauteur devront être conformes à ceux de la zone affectée.Cependant, pour les bâtiments dont la superficie au sol est inférieure à trois mille (3.000) pieds carrés, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne répondent pas aux marges de recul en vigueur dans la zone dans laquelle ils se situent; on pourra construire l'agrandissement dans l'alignement de la partie du bâtiment la plus conforme à la marge prescrite.Toutes les autres prescriptions devront être conformes à celles de la classe du bâtiment dérogatoire.8.3 Reconstruction d'un bâtiment détruit Si un bâtiment dérogatoire ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire est détruit ou est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'incendie ou de quelqu'autre cause, la reconstruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peut être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de cette réfection ou reconstruction.Chapitre 9 NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES Les normes édictées aux articles qui suivent ne sont permises et ne s'appliquent que lorsque leur référence est spécifiquement mentionnée dans la «grille des spécifications» à l'item «NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES».9.1 Bureaux de professionnels et services privés dans les zones à dominance résidentielle 9.1.1 Usages permis Dans toutes les zones à dominance résidentielle, les bureaux de professionnels et les services personnels mentionnés ci-dessous et ceux qui s'inscrivent dans le cadre des normes ou critères établis seront permis à condition qu'ils respectent les exigences contenues à l'article 9.1.2.Salons de coiffure, d'électrolyse.d'esthétique, de beauté Buanderies automatiques Dépôts de buandiers et teinturiers sans atelier Barbiers Cordonniers Ateliers de réparation de télévision, radio, bijoux Ateliers de photographie Epiceries non licenciées et sans boucherie annexe Dépôts de tabac et tabagies Tailleurs, modistes, tissus à la verge Ateliers d'artistes Garderies d'enfants 9.1.2 Normes à respecter a) Ces services ou bureaux doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol.avec une entrée distincte du ou des logements.b) Il ne doil y avoir qu'une seule occupation du genre par bâtimenl.Il sera cependant possible de cumuler, dans un même bâtiment de plus de douze (12) logements faisant partie d'un projet d'ensemble, les occupations qui seraient permises pour l'ensemble, pourvu que toutes les autres normes soient respectées.c) Il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une plaque d'au plus deux (2) pieds carrés, appliquée sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit.d) La superficie d'occupation par unité ne doil jamais être supérieure à quatre cent soixante-quinze (475) pieds carrés.e) Il ne doit pas y avoir plus de quatre (4) personnes travaillant effectivement dans le local.f) Il ne doit y avoir aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur.g) Toutes les autres prescriptions du règlement de zonage et de construction doivent être respectées (en particulier les normes de stationnement).9.2 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail 9.2.1 Dispositions générales A compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucune demande de permis de construction pour une station-service ou un poste de distribution d'essence (gaz bar) ne sera prise en considération à moins que le requérant ne présente un plan d'aménagement conforme à la présente réglementation.De plus, le permis d'occupation ne sera délivré que lorsque l'aménagement du terrain et du bâtiment sera entièrement complété.9.2.2 Prescriptions minima a) Lot d'angle: superficie minimum 20.000 p.c. 3946 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12, 1975.Voi 107.No.I9A superficie maximum 24,000 p.c.largeur moyenne minimum 100 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superfìcie minimum de plancher: \u2014 pour une sialion-service 700 p.c \u2014 pour un poste d'essence 200 p.c rapport maximum plancher / terrain 10% marge de recul latérale intérieure minimum 15p.marge de recul minimum des îlots des pompes (sur les deux rues) 20 p.marge de recul de construction (sur les deux rues) 40 p.b) Lot intérieur: superficie minimum 20,000 p.c.superficie maximum 30,000 p.c.largeur moyenne minimum 180 p.largeur minimum à la ligne de rue 200 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher: \u2014 pour une station-service 700 p.c.\u2014 pour un poste d'essence 200 p.c.rapport maximum plancher / terrain 10% marge de recul latérale minimum 15 p.marge de recul des ilôts des pompes 20 p.marge de recul de la construction 40 p.9.2.3 Dispositions particulières a) Dans toute la largeur du lot, le terrain doil être libre de tout obstacle sur une largeur de quarante (40) pieds à partir de la ligne de rue (celte prescripiion exclut les pompes, la bande gazonnée.les arbres et les poteaux supportanl des enseignes ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation).b) Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue (la largeur maximum d'un accès est fixée à vingt-quatre (24) pieds.Ceux-ci doivent être situés à au moins quarante (40) pieds de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement et à au moins dix ( 10) pieds des limites sépa-ratives avec les lots voisins.c) Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra aménager une bande gazonnée ou un terre-plein d'au moins cinq (5) pieds de largeur, pris soit sur l'emprise de la rue ou sur le lot et s'étendant sur toute la largeur du lot.sauf aux accès.d) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation.Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte; les superficies non utilisables doivent être engazonnées ou aménagées en terre-plein.e) Le bâtiment du poste d'essence ou de la station-service ne doit contenir ni logement ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers de réparation d'automobiles.f) Dans les stations-service, on devra aménager une toilette pour hommes et une toilette pour dames, accessibles au public.g) Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.h) Tous les arbres qui ne gênent pas la manoeuvre doivent être conservés.9.3 Restaurant avec service à l'auto et au comptoir 9.3.1 Dispositions générales Aucun permis de construction ne sera accordé si le requérant ne se conforme pas aux clauses du présent article.Le permis d'occupation ne sera délivré que lorsque l'aménagement du terrain et des bâtiments sera entièrement complété.9.3.2 Prescriptions minima a) Lot d'angle: superficie minimum 10.000 p.c.superficie maximum 24.000 p.c.largeur moyenne minimum 100 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher 300 p.c.rapport maximum plancher/terrain 10% marge de recul minimum de construction (sur les deux rues) 30 p.marge latérale minimum 15 p.b) Lot intérieur: superficie minimum 15.000 p.c.superficie maximum 30.000 p.c.largeur moyenne minimum 130 p.largeur minimum à la ligne de rue 150 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher 300 p.c.rapport maximum plancher/terrain 10% marge de recul de la construction 30 p.marge latérale minimum 15 p.9.3.3 Prescriptions particulières a) Les paragraphes b, c et h de l'article 9.2.3 qui précède s'appliquent entièrement.b) Le propriétaire devra prévoir un minimum de douze (12) espaces de stationnement pour le public en plus des espaces pour son personnel et le terrain pour ranger ces voitures doit être entièrement recouvert d'asphalte ou de béton. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975,107eannée.n° 19 A 3947 9.4 Normes d'entreposage extérieur 9.4.1 Division en quatre (4) iypes Quatre (4) types d'entreposage extérieur ont été établis, compte tenu des caractéristiques de hauteur et de superficie d'occupation.Dans les zones où l'entreposage extérieur est permis, tel qu'il est indiqué à la grille des spécifications, tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est interdit et les prescriptions de ce chapitre s'appliquent.Type A: Hauteur maximum du matériel d'entreposage: 10 pieds Superficie maximum d'occupation du lot: 25% Type B: Hauteur maximum du matériel d'entreposage: 10 pieds Superficie maximum d'occupation du lot: 50% Type C: Hauteur maximum du matériel d'entreposage: 10 pieds Superficie maximum d'occupation du lot: Superficie bâtissable Type D: Aucune restriction quant à la hauteur Superficie maximum d'occupation du lot: Superficie bâtissable 9.4.2 Clôtures Tout entreposage extérieur devra être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimum de huit (8) pieds.Ces clôtures pourront être ajourées (dans une proportion non supérieure à vingt-cinq pour-cent (25%) et devront respecter toutes les prescriptions de l'article 6.2.3.3.9.4.3 Respect des marges Que l'entreposage soit complémentaire à l'usage principal ou employé comme usage principal du lot.les clôtures devront être implantées en respectant, dans tous les cas, toutes les prescriptions quant aux marges de recul.9.5 Les zones tampons 9.5.1 Prescriptions minima a) Les zones tampons doivent être prévues sur la propriété de l'usage en question le long de ses limites avec des espaces publics (rues, parc) ou des zones d'usages différents et/ou de critères de performance plus élevés.b) Ces zones auront une largeur minimum de quinze (15) pieds et seront composées de conifères dans une proportion non inférieure à soixante pour-cent (60%).c) Les arbres doivent avoir un minimum de six (6) pieds de hauteur du début de l'exploitation de l'usage en question et être disposés de telle façon qu'ils créent, (rois (3) ans après leur plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévues pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers.d) Les espaces libres de plantation doivent être engazonnés et entretenus.e) Les zones peuvent être aménagées à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée.Dans ce cas, le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de la zone.9.5.2 Échéancier de réalisation Le délai accordé pour la réalisation entière des zones tampons est fixé à cinq (5) ans: toutefois, une superficie minimum de quinze pour-cent ( 15%) de la superficie nécessaire devra être aménagées au cours de chacune des quatre (4) premières années après la date d'émission du permis d'occupation de l'usage; l'aménagement de la superficie résiduelle devra être complété durant la cinquième (5ième) année.9.6 Parc de maisons mobiles Les parcs de maisons mobiles devront respecter les normes suivantes: 9.6.1 Conditions d'émission des permis Aucun permis ne sera émis pour l'installation d'une maison mobile dans un parc prévu à cet effet à moins que: a) La maison mobile ne puisse être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout municipaux ou à une fosse septique et une source d'approvisionnement en eau potable conforme à la Loi de la qualité de l'environnement.b) Le terrain sur lequel est installée la maison mobile ne soit conforme quant à son lotissement aux spécifications de l'article 6.1.2.1 (voir grille des spécifications).c) Le terrain ne soit préalablement complètement aménagé, c'est-à-dire que les entrées d'automobiles et de piétons n'aient été gravelées ou pavées et que les parties résiduelles n'aient été ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe.d) Qu'il ne soit planté, sur chaque terrain ou lot sur lequel est installée une maison mobile, au moins deux (2) arbres d'ornement d'une hauteur minimum de six (6) pieds, si le terrain est entièrement dénudé.9.7 Chalets, résidences d'été ou résidences saisonnières Dans les zones où elles sont permises, les résidences saisonnières, les résidences d'été ou chalets, devront être conformes aux spécifications suivantes: 9.7.1 Respect des normes Toutes les exigences du présent règlement concernant les résidences permanentes doivent être respectées, à l'exception des normes d'isolation thermique. 3948 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A 9.7.2 Durée d'occupation Les résidences saisonnières ou chalets ne pourront être occupés en permanence du début d'octobre à la fin d'avril, à moins que la construction ne rencontre toutes les normes du présent règlement en ce qui concerne les habitations permanentes.9.8 Lots en bordure de rivières, de ruisseaux et de lacs Tous les lots riverains de rivières, de ruisseaux et de lacs devront avoir une superficie minimum de vingt mille (20,000) pieds carrés, une largeur minimum de cent cinquante (150) pieds, calculée à la ligne déterminée par les hautes eaux el une profondeur minimum de cent (100) pieds.Aucune construction principale ne pourra être édifiée en deçà de cinquante (50) pieds de la limite des hautes eaux.Les bâtiments accessoires érigés dans cette marge ne pourront excéder deux cents (200) pieds carrés ni excéder une hauteur de douze ( 12) pieds.Pour des lots boisés, on devra conserver en boisé soixante pour-cent (60%) de la partie non construite incluant accès, construction principale, bâtiments accessoires et champ d'épandage.9.9 Logements permis dans les établissements commerciaux Dans toutes les zones à dominance commerciale dans lesquelles la résidence n'est pas permise, il sera possible de construire un logement attenant au commerce pourvu que le présent article soit spécifiquement mentionné dans»la grille des spécifications» el pourvu que les normes de l'article 10.3.6 soient respectées.9.1 O Résidences en bordure de voies ferrées Lorsque des résidences sont adjacentes à une voie ferrée, une clôture, un mur ou talus doit être aménagé entre les résidences et la voie ferrée de façon à dissimuler la présence de celle-ci et à réduire les inconvénients du bruit.La dislance entre le mur de la résidence el l'emprise de la voie ferrée esl déterminée selon le type de bâtiment résidentiel et le genre d'écran proposé, tel qu'établi à la figure I.Lorsqu'un talus, une dénivellation de terrain ou une construction projette une ombre sonore, une résidence peut être disposée n'importe où sur le terrain, pour autant qu'elle soit complètement couverte par celle ombre sonore et qu'elle soit en conformité avec les autres exigences du règlement.À cette fin, l'ombre sonore débute à l'axe de la voie ferrée.* Si aucune ombre sonore n'est engendrée, la dislance minimale entre l'emprise de la voie ferrée et le mur le plus rapproché du bâtiment résidentiel de moins de quatre (4) étages est de soixante-dix (70) pieds.La distance est de deux cents (200) pieds dans le cas d'un bâtiment résidentiel de plus de quatre (4) étages (voir figure 2).9.1 I Lots en bordure du fleuve Aucune construction principale ne pourra être édifiée au-delà de deux cent cinquante (250) pieds de l'emprise sud actuelle du boulevard Ste-Anne.Partie III RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Chapitre 10 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION I O.I Règlements, lois et normes applicables 1 O.I.I Règlements municipaux Toute construction doil être conforme à tous les règlements en vigueur dans la municipalité, y compris le présent règlement.I 0.1.2 Code national du bâtiment Toutes les dispositions de l'Abrégé du Code national du bâtimenl (NRC 1156F.édition 1970), sauf la section I, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement en font partie comme si elles étaicnl ici au long récitées el toute construction érigée ou établie ou non encore construite dans les limites de la municipalité devra se conformer aux dispositions dudil code dans la mesure où il est applicable el dans la mesure où des droits n'auront pas été acquis.1 0.1.3 Lois et règlements provinciaux Toutes les lois et règlements provinciaux et leurs amendements s'appliquent, en particulier: - les règlements provinciaux d'hygiène; \u2022 Voir figure I. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° I9A 3949 \u2014 la loi el les règlements relatifs aux électriciens et installations électriques (SRQ 1964 et ses amendements); \u2014 la loi el les règlements relatifs aux installations de plomberie (SRQ 1964 et ses amendements): \u2014 la loi de sécurité dans les édifices publics (SRQ 1964); \u2014 les règlemenis du lieutenant-gouverneur en conseil, intitulés: « Installation et entretien des édifices publics en général»; \u2014 l'arrêté en conseil no 803 adopté le 22 avril 1964 et le no 1631 adopté le 14 juin 1967.«Concernant les règlements relatifs aux campings et parcs de roulottes».\u2014 la Loi sur le commerce des produits pétroliers (chapitre 33 des Lois de 1971).10.2 Dispositions concernant l'architecture et l'ameublement des bâtiments I 0.2.1 Matériaux de finition extérieure permis Les bâtiments à charpente de bois doivent être finis à l'extérieur soit avec: \u2014 du bardeau de bois; \u2014 du bardeau, de la planche ou du panneau d'amiante, d'asphalte (sur les toits seulement), d'aluminium; \u2014 de la planche à clin ou embouvetée de finition de trois-quarts (V4) de pouce d'épaisseur nominale; \u2014 du contreplaqué de finition de trois huitièmes (Vu) de pouce d'épaisseur; \u2014 du contreplaqué de finition plus mince pour les corniches; \u2014 de métal, de brique, de pierre artificielle ou naturelle; \u2014 du stuc (et similaire); \u2014 du verre opaque: \u2014 du béton et du bloc de béton architectural: \u2014 du fibre de verre: \u2014 autres matériaux sujet à approbation par la Commission d'urbanisme.La finition extérieure de tout bâtimenl doit être terminée dans un délai de douze ( 12) mois de l'émission du permis d'occupation.Le permis sera révoqué et nul après cette période el le propriétaire devra, si les travaux ne sont pas terminés, placer une nouvelle demande de permis qui sera assujetti aux règlement alors en vigueur.Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du présent paragraphe rend toute personne passible de tous les recours et sanctions prévus par le présent règlement el par la loi.10.2.2 Matériaux interdits Les matériaux ci-après énumérés sont spécifiquement interdits: \u2014 le bardeau d'asphalte sur les murs; \u2014 les papiers en rouleaux goudronnés ou minéralisés, unis ou patronnés sont interdits comme finition extérieure; \u2014 l'emploi du bran de scie, de panure de bois ou autre matériau de même nature est interdit comme isolant: \u2014 la tôle ondulée, galvanisée ou non.10.2.3 Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtimenl doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement.Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel.Les surfaces de métal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.10.2.4 Forme des bâtiments La forme des bâtiments devra s'harmoniser avec celle des bâtiments adjacents.Pour ce.les bâtiments d'habitation devront être érigés par groupe formant des ensembles (bungalow, chalet suisse, chalet moderne, maison canadienne, demi-cylindre).Des garanties devront être exigées pour s'assurer que cet objectif soit respecté par le constructeur ou le développeur.Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou un fruit, est interdit sur le territoire municipal.L'usage de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de bateau, d'avion, d'hélicoptère ou autre véhicules désaffectés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits est prohibé.1 O.2.5 Obstruction du trottoir ou de la voie publique Aucune porte ou barrière ne devra, en s'ouvrant.obstruer d'une façon ou d'une autre le trottoir ou la voie publique.La corporation peut faire disparaître toute nuisance ou obstruction sur les trottoirs, rues, allées et terrains publics (Loi des Cités et Villes, article 429-22).I 0.2.6 Plantation et conservation des arbres Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement toute plantation située aux abords des chantiers.Toute destruction ou détérioration de quelque plantation que ce soit sur la propriété publique entraînera vis-à-vis du responsable les sanctions prévues par la présente réglementation.Personne ne peut faire de plantation sur la propriété publique sans permis préalable et écrit de l'autorité municipale.Sur la propriété publique el sur une distance de vingt (20) pieds de profondeur, parallèle à toute emprise publique où sont installés des services publics, il est interdit de planter des peupliers et des saules (Loi des Cités et Villes, article 429-36). 3950 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A 1 0.3 Dispositions relatives à certaines occupations de bâtiments 1 0.3.1 Occupation des sous-sols des bâtiments résidentiels (logements indépendants) L'aménagement de logements indépendants du logement principal au sous-sol d'un immeuble ou bâtiment résidentiel doit répondre aux dispositions et normes du présent règlement, de l'Abrégé du Code national du bâtiment.La hauteur du plancher fini au plafond fini doit être la même que celle des pièces du rez-de-chaussée, au minimum de sept pieds six pouces (7'6\").1 0.3.2 Établissements divers dans les sous-sols et les caves Aucun restaurant ne pourra être érigé dans les caves ou sous-sols de résidences.Aucune boulangerie ou pâtisserie ne peut être établie dans un sous-sol ou une cave.Aucun logement ne peut être établi dans une cave.I 0.3.3 Construction défendue sous un garage La construction de cave, de chambre ou de logement est interdit sous un garage.10.3.4 Roulottes à patates frites (ou à usage similaire) Toutes les roulottes de ce type sont interdites dans les rues de la municipalité; cependant, elles seront autorisées avec permis temporaire d'une durée de six (6) mois sur les terrains privés en autant que ces installations rencontrent en tout point les règles et les prescriptions de la réglementation d'urbanisme et d'hygiène.Elles devront être situées à quarante (40) pieds de l'emprise de rue.La Corporation pourra annuler en tout temps les permis qui auraient été accordés avant l'entrée en vigueur de la réglementation.10.3.5 Logement permis dans les établissements commerciaux Aucun logement ne pourra être situé dans un établissement commercial, à moins que celui-ci ne se conforme aux prescriptions suivantes: a) un accès du logement au commerce est permis; b) qu'il y ait une entrée distincte sur la rue pour le logement: c) qu'il possède des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière, d'une surface minimum d'un dixième (1/10) de l'aire du plancher et qu'au moins la moitié de cette surface en fenêtres puisse être ouverte.d) voir article 9.2.3.e.10.4 Exigences particulières 10.4.1 Fondations Les fondations de tout bâtiment devront être de blocs de béton et/ou de béton coulé, être continues, reposer sur le roc ou être enfoncées dans la terre à une profondeur minimum de quatre (4) pieds.I 0.4.2 Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs ou non sont prohibés sur les façades avant et latérales d'un bâtiment pour tout étage autre que le rez-de-chaussée.Toutefois, les escaliers de secours métalliques sont permis sur les côtés des bâtiments publics existants avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation.Dans le cas de construction existantes avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, il sera possible d'installer des escaliers menant aux étages supérieurs, sur les façades avant et latérales, à la condition que ces escaliers soient complètement fermés, qu'ils fassent corps avec le bâtiment principal el respectent les prescriptions concernant les marges.I 0.4.3 Abri d'hiver pour automobiles Du 1er novembre au 30 avril, un abri pour automobiles, en panneaux mobiles, en grosse toile, ou tout autre matériau approuvé par la Commission sera permis à cinq pieds de la ligne avant du lot ou de la limite extérieure des fossés si ces fossés sont sur les terrains privés.I 0.4.4 Fosses septiques Voir les exigences de la section 10.6.1 0.4.5 Clapet de retenue Le système de drainage de toute construction érigée après l'entrée en vigueur de la présente réglementation doit être muni de clapets de retenue conformes aux spécifications existantes du Code de la plomberie (Loi des Cités et Villes, article 427-26).I 0.4.6 Entretien des bâtiments et terrains Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un terrain el que personne ne représente le propriétaire, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au Conseil el de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.10.4.7 Aménagement des terrains et des espaces libres r L'ensemble des espaces non construits devra être complètement aménagé en deçà d'un délai de dix-huit (18) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 3951 mois après l'émission du permis d'occupaiion du ou des bâiiments ou terrains, sauf en ce qui concerne les stations-service et les restaurants avec service à l'auto ou au comptoir pour lesquels la prescription des articles 9.2.1 et 9.3.1 s'applique, selon le cas.Toutes les parties ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits devront être terrassées convenablement et ensemencées de gazon ou de tourbe (Loi des Cités el Villes, article 429-36).1 0.4.8 Bâtiments incendiés, inoccupés ou non terminés Les fondations à ciel ouvert non immédiatement utilisées d'un bâtimenl incendié, démoli ou transporté ou non complètement terminé et comprenant une cave, devront être entourées d'une clôture de planches de bois peinturée et non ajourée, de six (6) pieds de hauteur.Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'inspecteur dans les dix ( 10) jours qui suivent sa signification, les travaux de protection requis seront exécutés aux frais du propriétaire.Ces fondations non utilisées ne pourront demeurer en place pendant plus de six (6) mois.De même, les construclions inoccupées, inachevées ou endommagées doivent être convenablement closes ou barricadées.I 0.4.9 Dépôts de matériaux combustibles L'inspecteur pourra visiter toutes les cours à bois de charpente ou de chauffage ou autres endroits où l'on conserve ou vend des matériaux inflammables et il pourra exiger que les propriétaires ou locataires prennent les mesures nécessaires contre l'incendie.Aussi, comme mesure préventive contre l'incendie, nécessaire à la sécurité publique dans les dépôts à ciel ouvert et sur les chantiers de construction, les matériaux entreposés devront être à vingt (20) pieds ou plus de toute construction; un chemin de douze (12) pieds de largeur traversera ces dépôts dans toute leur profondeur tous les trente-deux (32) pieds.10.4.10 Détérioration du sol et des ressources hydrauliques Nonobstant toute autre disposition de ce règlement, toute utilisation du terrain susceptible de causer directement ou non la détérioration abusive du sol el des ressources hydrauliques est interdite.10.4.1 1 Construction de cheminée Toute cheminée construite à moins de douze (12) pieds de tout autre bâtiment doit être munie d'un treillis protecteur.1 0.4.1 2 Dépôt de matériaux de construction sur la voie publique L'inspecteur des bâtiments pourra, dans les cas spéciaux el exceptionnels, émettre un permis d'occupation d'une partie de la voie publique n'excédant pas le tiers (70 de sa largeur, au constructeur d'un bâtimenl en voie de construction en bordure d'une telle voie pour y déposer certains matériaux destinés à la construction d'un lel édifice, ou bâtiment.L'espace occupé devra êlre, le jour, clôturé de tréteaux eu d'autres dispositifs propres à protéger le public et.de nuit, soit du soleil couchant au soleil levant, muni de feux agréés par le département de la police.Des trottoirs devront être laissés libres à la circulation des piétons lesquels devront être protégés, s'il y a danger pour eux.par une construction temporaire consistant en un mur intérieur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute des matériaux provenant du bâtiment en construction.La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la Corporation n'est pas dégagée du fait qu'un permis d'occuper une partie de la rue lui a été accordé ou qu'il a suivi les directives de l'inspecteur, de la police ou de tout autre officier ou employé de la Corporation.1 0.4.1 3 Neige et glace Afin de prévenir les accidents en hiver résultant de l'accumulation de la neige ou de la glace sur les toits des maisons et autres bâtiments, tout propriétaire ou occupant sera contraint d'enlever la neige ou la glace du toit des maisons et autres bâtiments, étant responsable envers la municipalité des dommages résultant du défaut de l'exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelé en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en recouvrement de ces dommages.(Article 429-20 Loi des cités et villes).1 0.4.14 Auvent, brise-soleil et marquise La construction d'un auvent, d'un brise-soleil ou d'une marquise au-dessus du trottoir de la propriété publique ou de la marge de recul sera permise dans les secteurs commerciaux moyennant l'obtention, par le propriétaire, d'un permis de construction spécifique.Cet auvent ou marquise devra être construit à une hauteur minimum de dix (10) pieds au-dessus de la surface du trottoir ou du sol.Toute marquise à toit plat devra supporter une charge minimum de cent cinquante (150) livres au pied carré.10.S Dispositions relatives à la protection des bâtiments contre l'incendie Les normes de l'Abrégé du Code national du bâtiment et de la Loi de sécurité dans les édifices publics s'appliquent.1 0.6 Dispositions relatives à l'hygiène, la construction et l'entretien des installations septiques exclusivement pour les habitations Dans toute construction résidentielle, dans les limites de la municipalité, l'installation septique, lorsqu'elle n'est pas directement raccordée à l'égout municipal ou à tout autre réseau d'égout, doit êlre conforme au(x) règlemeni(s) mu-nicipal(aux) en vigueur à cet effet. 3952 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19 A I 0.6.1 Fosse seplique a) Il esl interdit d'évacuer les eaux de cabinet ou les eaux ménagères sans épuration préalable.Aucun permis de construction ne peut être accordé avant qu'un essai de percolation ait été effectué et jugé satisfaisant et que les plans et devis de l'installation septique ne soient dûment approuvés.b) L'essai de percolation devra être effectué par l'inspecteur, dans un délai de trente (30) jours, de la demande écrite à la municipalité et ce lorsque les conditions climatiques le permettent.c) Toute installation septique doit comprendre une fosse septique et un élément épuraleur qui reçoit les eaux de la fosse.d) Les puisards, latrines el fosses sèches sonl formellement interdits comme moyen d'évacuation des eaux ménagères el des eaux d'égout brûles.e) La fosse seplique doit recevoir les eaux d'égout ainsi que les eaux ménagères.f) Dans certains cas esceplionnels.les eaux ménagères pourront, avec l'autorisation spéciale du representan: des Services de protection de l'Environnement, être évacuées séparément eaux d'égout brutes par l'intermédiaire d'un puits filtrant.g) Il est interdit de déverser dans une fosse seplique des eaux pluviales ou des eaux provenant des drains de construclion.h) La fosse doit êlre installée en contrebas des puits e! autres sources d'approvisionnement en eau.i) La fosse doit être installée dans un endroit facilemenl accessible pour vidange.j) Endroit La fosse doit êlre installée dans un endroit où elle ne sera en aucun temps submergée.k) Ouverture Deux ouvertures de visite devront êlre aménagées pour faciliter la vidange el les inspections périodiques.L'une à l'entrée de la fosse (elle doit s'élever de la fosse jusqu'à huit (8) pouces de la surface du sol) el l'autre à la sortie (elle doil s'élever jusqu'au niveau du sol).I) Capacité Les fosses septiques doivent avoir une capacité minimum suivante: Nombre de chambres Capacité totale en à coucher gallons impériaux 1 500 2 625 3 750 4 850 Ajouter 200 gallons impériaux par chambre additionnelle.ml Vidanges Les fosses qui ne sont utilisées que durant la saison estivale doivent être vidangées tous les quatre (4) ans.Les fosses qui sont utilisées pendant douze (12) mois doivent être vidangées tous les deux (2) ans.n) Il est interdit de pomper, de transporter ou d'évacuer le contenu d'une fosse seplique sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de l'inspecteur sanitaire à moins que cette opération soit faite par une personne spécialisée en la matière.o) Matériaux Les fosses doivent être construites en béton, en plastic (fibre de verre) ou en métal (jauge 12 el plus) el être étanches.Les fosses construites en métal (moins de jauge 12), en brique, en blocs de béton, pierre ou bois sont défendues.p) La fosse septique doit être ventilée convenablement par le tuyau de ventilation du bâtiment.10.6.2 Elément épurateur L'élément épurateur ne doit pas êlre construit sur le roc.dans la glaise, dans les sols non poreux, dans les marais ou dans un endroit où le niveau supérieur des eaux souterraines esl, en toute saison, à moins de trois (3) pieds de la surface du sol.I 0.6.2.1 tranchée d'absorption L'élément épuraleur doit rencontrer les normes suivantes: a) Largeur des tranchées d'absorption: vingt-quatre (24) pouces.b) Longueur maximum des tranchées d'absorption: cent (100) pieds.c) Profondeur des tranchées d'absorption: de vingt-quatre (24) à trente-six (36) pouces.d) Distance entre les tranchées d'absorption: six (6) pieds.e) Profondeur du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer sous les tuyaux de terre cuite ou les tuyaux de fibre: six (6) pouces.f ) Profondeur totale du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer: douze (12) pouces.g) Les tuyaux de terre cuite doivent être espacés d'environ un quart ('/*) de pouce.L'ouverture doit êlre protégée dans sa partie supérieure par du papier goudronné.h) La grosseur du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer doit varier entre deux pouces el demi (2'/>) et un demi ('/:) pouce.La quantité de particules fines doit _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 3953 i) Profondeur du remblai de terre: de douze (12) à vingt-quaire (24) pouces au-dessus du papier.10.6.2.2 surface d'absorption La surface d'absorption doil rencontrer les normes décré- tées au tableau ci-après, décrit à l'article 10.6.3.le tout tel que plus amplement Surface d'absorption en nombre de pieds carrés de tranchées pieds carrés par chambre à coucher Vitesse de percolation ou baisse d'un pouce Gai./ en .minute(s) 1 5.0 70 2 3.5 85 3 2.9 100 4 2.5 115 5 2.2 125 10 1.6 165 15 1.3 190 30 0.9 250 45 0.8 300 60 0.6 330 10.6.2.3 localisation L'élément épurateur doit être localisé à plus de quinze (15) pieds de l'habitation qu'il dessert, à plus de trente (30) pieds de tout autre lieu habité et à plus de cent ( 100) pieds de tout cours d'eau, lac.rivière et source d'approvisionnement d'eau de puits ou autres.Tout le tuyau d'amenée raccordant la fosse septique à l'élément épurateur doit être entièrement étanche sur toute distance moindre que cent (100) pieds de tout cours d'eau, canal, lac.rivière et toute source d'approvisionnement d'eau, de puits ou autres.Si les dimensions ou la topographie du terrain existant ne permettent pas l'application de cet article, la localisation de l'élément épurateur devra être approuvée par l'inspecteur sanitaire du comté.Il est interdit d'aménager un élément épurateur à un endroit au-dessus duquel les véhicules peuvent circuler.10.6.2.4 puits absorbants En certains cas.les tranchées d'absorption pourront être remplacées par un ou des puits absorbants à condition que le niveau supérieur de la nappe d'eau souterraine se situe en toute saison à au moins dix (10) pieds sous la surface du sol et qu'une autorisation spéciale soit obtenue de l'inspecteur sanitaire du comté.10.6.2.5 vérification de l'installation septique Aucune construction dans les limites de la municipalité ne peut être occupée avant que l'inspecteur de la municipalité n'ait fait une inspection complète de l'installation septi- que.une fois terminée, l'ait approuvée, et ait émis un permis attestant qu'il a procédé à l'inspection el que l'installation septique est en lous poinls conforme au présent règlement.Sur rapport au Conseil municipal par l'inspecteur à l'effet qu'un bâtiment quelconque dans les limites de la municipalité est occupé sans avoir au préalable obtenu le certificat de l'inspecteur, et à l'effet que l'installation septique n'est pas conforme au présent règlement, le Conseil municipal peut, par résolution, ordonner à l'inspecteur de la municipalité d'envoyer un avis recommandé au propriétaire et/ou à l'occupant ordonnant l'évacuation de l'immeuble dans les trente (30) jours de la réception de l'avis et ce.tant et aussi longtemps que l'installation septique n'est pas rendue conforme au présent règlement.Après l'expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, si l'installation septique n'a pas été rendue conforme au présent règlement et l'immeuble encore occupé, le Conseil peut, par résolution, condamner l'immeuble et prendre tous les moyens que de droit pour obtenir qu'il soit évacué.I 0.6.3 Essai de percolation Avant de faire le choix d'un élément épurateur.il faut déterminer la nature du sol.son degré de perméabilité, la profondeur à laquelle se trouve la nappe d'eau souterraine et la proximité des puits.Essai de percolation (Extrait des Smdies on Household Sewage Disposai Systems, traduit par l'Organisation mondiale de la santé).« Étant donné le grand nombre des facteurs qui peuvent influer sur un essai de percolation et la variabilité à prévoir dans la relation vitesse-temps, il parait peu vraisemblable qu'un mode opératoire bref, applicable à tous les sols el à toutes les conditions, puisse être mis au point.» « Il semble plus utile, pour le moment, d'essayer de mettre au point un mode opératoire général, qui soit applicable à une grande variété de sols.» «Son importance serait, nous l'avons vu.capitale dans le cas des sols argileux.Il serait également essentiel lorsque l'on ne possède aucune expérience des méthodes d'épreuve ou du sol en cause.Au fur et à mesure que l'on accumule-rail des données, l'essai pourrait être modifié, compte tenu des conditions locales.L'essai fondamental pourrait également servir à vérifier de temps à autre les variantes du mode opératoire.» « L'essai de percolation suivant est proposé comme mode opératoire fondamental: 1) .Nombre et lieux des essais \u2014 Six essais ou plus seront effectués dans des trous séparés répartis uniformément sur le terrain récepteur proposé.» 2) (( Nature des trous \u2014 Creuser ou forer un trou à parois verticales, de quatre (4) à douze ( 12) pouces de diamè- ètre infime.Le gravier, la pierre concassée ou le mâchefer doivent être recouverts de papier de construction non traité. 3954 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A tre.à la profondeur de la tranchée d'absorption projetée.Pour économiser le temps, la main-d'oeuvre et l'eau nécessaire à l'essai, les irous peuvent être forés avec une tarière de quatre (4) pouces.» 3) «Préparation du trou \u2014 Entailler le fond et la paroi du trou avec une lame de couteau ou un instrumenl à pointe acérée, de manière à supprimer toute souillure de la surface et à obtenir une paroi de sol naturel par où l'eau puisse percoler.Extraire du trou toutes les terres détachées.Ajouter deux (2) pouces de sable grossier ou de fin gravier pour protéger le fond contre l'affouille-ment et les sédiments.» 4) «Saturation et imhihition du sol \u2014 Remplir soigneusement le trou d'eau claire jusqu'à douze (12) pouces du gravier.Par de nouveaux remplissages, s'il y a lieu, ou par l'emploi d'un réservoir d'eau d'appoint, (par exemple, un siphon automatique) maintenir l'eau dans le trot pendant au moins quatre (4) heures et de préférence une nuit entière.Laisser le sol s'imbiber toute une nuil.Ce mode de saturation du sol garantit que le sol s'imbibera complètement el approchera des conditions qui seront siennes au cours de la saison la plus humide de l'année.Ce test donnera donc des résultais comparables dans un même sol.qu'il soil fait en saison sèche ou en cas de saison humide.».«Dans les sols sableux ne contenant que peu ou pas d'argile, la phase d'imbibition n'est pas indispensable et le tesl peut être fait selon les indications données en 5C, après que l'eau d'un seul remplissage du trou a complètement disparu par infiltration.» 5) «Mesure de la vitesse de percolation \u2014 Sauf dans le cas des sols sableux, les mesures de la vitesse de perco-lalion se feront le lendemain des opérations décrites ci-dessus en 4.a) S'il reste de l'eau dans le trou, après la nuit d'imbibition.en ajuster la profondeur à environ six (6) pouces au-dessus du gravier.À partir d'un point de référence déterminé, mesurer la baisse du niveau de l'eau pendant une période de trente (30) minutes.Celte mesure sert à calculer la vitesse de percolation.b) S'il ne reste pas d'eau dans le irou après la nuit d'imbibition, ajouter de l'eau claire jusqu'à hauteur d'environ six (6) pouces au-dessus du gravier.À partir d'un point de référence déterminé, mesurer la baisse du niveau d'eau à des intervalles d'environ trente (30) minutes pendant quatre (4) heures en remplissant à nouveau chaque fois jusqu'à six (6) pouces au-dessus du gravier.La baisse observée pendant la dernière période de trente (30) minutes sert à calculer la vitesse de percolation.Les baisses qui se produisent au cours des périodes précédentes fournissent des indicalions sur les possibilités de modification du procédé pour l'adapter aux circonstances locales, c) Dans les sols sableux (ou dans les aulres sols où les six (6) premiers pouces d'eau s'infiltrent en moins de trente (30) minutes, après une nuit d'imbibilionl on adoptera un intervalle de dix (10) minutes et on poursuivra le test pendant une (1) heure.La baisse observée au cours des dix ( 10) dernières minutes sert à calculer la vitesse de percolation.» 6) « Autres critères pour juger de l'aptitude d'un sol \u2014 Dans les régions où la nappe aquirere est située à une faible profondeur, on déterminera cette dernière.Si.pendant une période assez étendue de l'année, le niveau de l'eau souterraine est constamment à moins de quatre (4) pieds de la surface du sol, on appliquera avec prudence les résultats de l'épreuve de percolalion.Un examen spécial s'impose également si l'on trouve des couches imperméables à moins de quatre (4) pieds de profondeur.» La surface d'absorption nécessaire se lit alors sur le tableau suivant: Surface d'absorption en nombre de pieds Vitesse de percolation carrés de tranchées ou baisse d'un pouce Gai./ par chambre en .minute(s) pieds carrés à coucher 1 5.0 70 2 3.5 85 3 2.9 100 4 2.5 115 5 2.2 125 10 1.6 165 15 1.3 190 30 0.9 250 45 0.8 300 60 0.6 330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année, n' 194 3955 Paroisse de Saint-Joachim Avis est par la présenle donné que conformément à l'article 2 du chapitre 58 des Lois du Québec de 1971, le règlement d'urbanisme de la paroisse de Saint-Joachim devient obligatoire dans la municipalité suite à sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Affaires municipales.Victor C.Goldbloom. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° I9A 3957 Règlement d'urbanisme ENTRÉE EN VIGUEUR Considérant qu'en vertu de l'article 2 du chapitre 58 des Lois du Québec de 1971, le présent règlement devient obligatoire dans la municipalité à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, décrété et statué par le présent règlement ce qui suit: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107 eannée.w° 19 A 3959 TABLE DES CHAPITRES Page PARTIE I RÉGIE GÉNÉRALE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 0000 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 0000 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 0000 4 ÉMISSION DES PERMIS 0000 PARTIE II RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 5 LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 0000 6 LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 0000 7 RÈGLEMENTS PARTICULIERS 0000 8 LES USAGES DÉROGATOIRES 0000 9 NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES 0000 PARTIE III RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 10 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 0000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai 1975.107e année.n° 19 A 3961 TABLE DES MATIÈRES Ch.1 Dispositions déclaratoires 1.1 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 1.4 PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 1.5 ANNULATION 1.6 RÉFÉRENCES À LA LOI Ch.2 Dispositions interprétatives 2.1 DU TEXTE ET DES MOTS 2.2 DES TABLEAUX 2.3 UNITÉ DE MESURE 2.4 TERMINOLOGIE Ch.3 Dispositions administratives 3.1 COMMISSION D'URBANISME 3.1.1 Création de la Commission d'urbanisme 3.1.2 Mission de la Commission 3.1.3 Pouvoirs de la Commission 3.1.4 Réunions spéciales du Conseil 3.1.5 Composition et direction de la Commission 3.1.6 Régie interne 3.1.7 Rémunération et dépenses des membres de la commission 3.1.8 Budget de la Commission 3.1.9 Rapports et procès-verbaux de la Commission 3.2 INSPECTION DES BÂTIMENTS 3.2.1 Inspecteur des bâtiments 3.2.2 Devoirs et pouvoirs généraux de l'inspecteur 3.3 CONTRAVENTIONS SANCTIONS.PROCÉDURES ET RECOURS 3.3.1 Sanctions 3.3.2 Procédures à suivre dans le cas de bâtiments érigés en contravention du règlement d'urbanisme 3.3.3 Procédures à suivre lorsqu'un bâti- ment est dans un état tel qu'il peut mettre en danger des personnes 3.3.4 Bâtiment endommagé par vétusté.incendie, explosion ou quelque autre cause 3.3.5 Directeur des Services municipaux 3.3.6 Autres procédures Page I 3 3 3 4 20 2fj 20 20 21 21 22 23 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 Page Ch.4 Émission des permis 29 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉMISSION DES DIVERS PERMIS 29 4.1.1 Obligations 29 4.1.2 Modifications aux plans et devis 29 4.1.3 Tarifs des permis 29 4.2 ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT 30 4.2.1 Nécessité du permis de lotissement 30 4.2.2 Forme de demande de permis 30 4.2.3 Espace réservé pour les parcs 31 4.2.4 Devoir de l'inspecteur (permis de lotissement) 32 4.2.5 Émission du permis de lotissement 33 4.2.6 Droits et recours 34 4.3 ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION 34 4.3.1 Nécessité du permis de construction 34 4.3.2 Forme de la demande de permis 35 4.3.3 Causes de refus d'un permis 36 4.3.4 Suite donnée à la demande du permis de construction 36 4.3.5 Causes d'invalidité du permis 37 4.3.6 Nécessité de vérification d'aligne- ment 37 4.4 ÉMISSION DU PERMIS D'OCCUPATION 38 4.4.1 Nécessité du permis d'occupation 38 4.4.2 Conditions d'émission du permis 38 4.4.3 Utilisation de la voie publique 38 4.5 ÉMISSION DU PERMIS D'AFFICHAGE 39 4.5.1 Nécessité du permis 39 4.5.2 Causes de refus du permis 39 Ch.5 Le règlement de zonage 40 5.1 CLASSIFICATION DES USAGES 40 5.1.1 Méthode de classification 40 5.1.2 Exclusions 41 5.1.3 Bâtiments non réglementés 41 5.1.4 Utilisations, classes et codes 42 5.2 ZONES 57 5.2.1 Répartition du territoire municipal en zones 57 5.2.2 Interprétation des limites des zones 58 5.2.3 Amendement au plan et règlement de zonage 59 3962 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A Page 5.3 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 59 5.3.1 Dispositions générales 59 5.3.2 Classes permises 59 5.3.3 Usages spécifiquemenl exclus ou permis 60 5.3.4 Normes de lolissemenl 60 5.3.5 Normes d'implanialion 61 5.3.6 Normes el conirainies spéciales 62 Ch.6 Règlement de lotissement 63 6.1 NORMES DE LOTISSEMENT 63 6.1.1 Voirie el ulililés publiques 63 6.1.1.1 \u2014iracé des rues en fonclion de la nalure du sol 63 6.1.1.2 \u2014tracé des rues en fonclion de la topographie 63 6.1.1.3 \u2014iracé des rues en fonclion des boisés 64 6.1.1.4 \u2014emprise des rues 64 6.1.1.5 \u2014aménagement de irolloirs 64 6.1.1.6 \u2014virages, angles d'inlerseciion el visibilité 65 6.1.1.7 \u2014cul-de-sac 65 6.1.1.8 \u2014longueurs d'îlots 69 6.1.1.9 \u2014largeurs d'ilots 69 6.1.1.10 \u2014aulres normes à respecter 69 6.1.2 Les lots 70 6.1.2.1 \u2014dimensions el superficies des lois 70 6.1.2.2 \u2014assouplissement des normes 70 6.1.2.3 \u2014desserte des lois 70 6.1.2.4 \u2014passage des divers réseaux 71 6.1.2.5 \u2014lois non conformes à la réglemen- tation 71 6.2 NORMES D'IMPLANTATION 72 6.2.1 Bâtimenl principal 72 6.2.1.1 \u2014superficie minimum 72 6.2.1.2 \u2014façade minimum 72 6.2.1.3 \u2014marge de recul avant 72 6.2.1.4 \u2014marge de recul avanl dans les zones existantes 73 6.2.1.5 \u2014marges de recul latérales el arrière 73 6.2.1.6 \u2014usages permis dans la marge avanl el les cours latérales 74 6.2.1.7 \u2014usages spécifiquement interdits dans les cours 75 6.2.2 Bâtiments secondaires el usages complémenlaires 75 6.2.2.1 \u2014bâtiment principal à l'arrière d'un lot 75 6.2.2.2 \u2014garages privés el dépendances 75 6.2.2.3 \u2014abri d'hiver 77 6.2.2.4 \u2014abris d'auto 77 6.2.2.5 \u2014piscines 78 Pag« 6.2.3 Aménagement du lerrain el passage des services 78 6.2.3.1 \u2014conservation des arbres '8 6.2.3.2 \u2014lignes de distribution électrique, téléphonique et de télévision 78 6.2.3.3 \u2014clôtures el aménagement paysager 78 Ch.7 Règlements particuliers 80 7.1 STATIONNEMENT HORS RUE 80 7.1.1 Règle générale 80 7.1.2 Nombre de cases requises 80 7.1.3 Situation des cases de sialionnement 84 7.1.4 Stationnement commun 84 7.1.5 Dimensions des cases de sialionne- ment el des allées 85 7.1.6 Accès aux cases de stalionnemenl 85 7.1.7 Tenue des espaces de stalionnemenl 86 7.1.8 Plans d'aménagement des espaces de stalionnemenl 87 7.1.9 Permanence des espaces de station- nement 88 7.2 CHARGEMENT ET DÉCHAR- GEMENT DES VÉHICULES 88 7.2.1 Règle générale 88 7.2.2 Espaces de chargement el de déchar- gement requis 88 7.2.3 Situation des emplacements de char- gement 89 7.2.4 Tabliers de manoeuvres 89 7.2.5 Tenue des emplacements de charge- ment \u2014 plans d'aménagement 90 7.3 NORMES D'AFFICHAGE 90 7.3.1 Portée de la réglementation sur les enseignes, les affiches el aulres semblables 90 7.3.2 Genre d'endroils ou la pose d'ensei- seignes est interdite 92 7.3.3 Hauteurs maxima des enseignes 93 7.3.4 Calcul de la superficie d'une ensei- gne 93 7.3.5 Zones à dominance résidentielle 94 7.3.6 Zones à dominance commerciale el/ou de service el secteurs strictement commerciaux el/ou de divertissement 94 7.3.7 Zones à dominance industrielle 95 Ch.8 Les usages dérogatoires 96 8.1 MODIFICATION DUNE OCCUPATION DÉROGATOIRE 96 8.2 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES 96 8.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT 97 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 mai 1975.107e année.n° I9A 3963 Ch.9 Normes el contraintes spéciales 9.1 BUREAUX DE PROFESSION- NELS ET SERVICES PRIVÉS DANS LES ZONES ET LES SECTEURS À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 9.1.1 Usages permis 9.1.2 Normes à respecter 9.2 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL 9.2.1 Dispositions générales 9.2.2 Prescriptions minima 9.2.3 Dispositions particulières 9.3 RESTAURANT AVEC SERVICE A L'AUTO ET AU COMPTOIR 9.3.1 Dispositions générales 9.3.2 Prescriptions minima 9.3.3 Prescriptions particulières 9.4 NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 9.4.1 Division en quatre (4) types 9.4.2 Clôtures 9.4.3 Respect des marges 9.5 LES ZONES TAMPONS 9.5.1 Prescriptions minima 9.5.2 Échéancier de réalisation 9.6 PARC DE MAISONS MOBILES 9.6.1 Conditions d'émission des permis 9.7 CHALETS, RÉSIDENCES D'ÉTÉ OU RÉSIDENCES SAISONNIÈRES 9.7.1 Respect des normes 9.7.2 Durée d'occupation 9.8 LOTS EN BORDURE DE RIVIÈRES.DE RUISSEAUX ET DE LACS 9.9 LOGEMENTS PERMIS DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 9.10 RÉSIDENCES EN BORDURE DE VOIES FERRÉES 9.11 LOTS EN BORDURE DU FLEUVE Ch.10 Règlement de construction 10.1 RÈGLEMENTS.LOIS ET NORMES APPLICABLES 10.1.1 Règlements municipaux 10.1.2 Code national du bâtiment 10.1.3 Lois et règlements provinciaux Page 98 98 98 99 100 100 100 101 102 102 102 103 103 103 104 105 105 105 106 106 106 107 107 107 107 108 108 110 112 112 112 112 112 10.2 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE ET L'AMEUBLEMENT DES BÂTIMENTS 10.2.1 Matériaux de finition extérieure permis 10.2.2 Matériaux interdits 10.2.3 Traitement des surfaces extérieures 10.2.4 Forme des bâtiments 10.2.5 Obstruction du trottoir ou de la voie publique 10.2.6 Plantation et conservation des arbres 10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES OCCUPATIONS DE BÂTIMENTS 10.3.1 Occupation des sous-sols des bâti- ments résidentiels (logements indépendants) 10.3.2 Établissements divers dans les sous- sols et les caves 10.3.3 Construction défendue sous un garage 10.3.4 Genre d'usages défendus 10.3.5 Roulottes à patates frites (ou à usage similaire) 10.3.6 Logement permis dans les établisse- ments commerciaux 10.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES 10.4.1 Fondations 10.4.2 Escaliers extérieurs 10.4.3 Abri d'hiver pour automobiles 10.4.4 Fosses septiques 10.4.5 Clapet de retenue ld.4.6 Entrelien des bâtiments et terrains 10.4.7 Aménagements des terrains et des espaces libres 10.4.8 Bâtiments incendiés, inoccupés ou non terminés 10.4.9 Dépôts de matériaux combustibles 10.4.10 Détérioration du sol et des ressour- ces hydrauliques 10.4.11 Construction de cheminée 10.4.12 Dépôt de matériaux de construction sur la voie publique 10.4.13 Neige et glace 10.4.14 Auvent, brise-soleil et marquise 10.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE L'INCENDIE Page II?11?I 14 I 14 115 115 l 16 116 116 I 16 117 117 117 117 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 123 3964 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12./975.Vol.107.No.I9A Page Page 10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À 10.6.2 Élémem épuraleur 126 L'HYGIÈNE.LA CONSTRUCT- 10.6.2.1 \u2014tranchée d'absorplion 126 TION ET L'ENTRETIEN DES 10.6.2.2 \u2014surface d'absorplion 127 INSTALLATIONS SEPTIQUES 10.6.2.3 \u2014localisation 128 EXCLUSIVEMENT POUR 10.6.2.4 \u2014 puits absorbants 128 LES HABITATIONS 123 10.6.2.5 \u2014vérification de l'installation septi- 10.6.1 Fosse seplique 123 que 128 10.6.3 Essai de percolation 129 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année./1° 19A Partie I RÉGIE GÉNÉRALE Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement d'urbanisme abroge tous les règlements ou dispositions de règlements antérieurs ayant trait au zonage, au lotissement et à la construction.1.2 Entrée en vigueur Le présent règlement d'urbanisme entrera en vigueur conformément au chapitre 58 des Lois du Québec de 1971.1.3 Territoire touché par ce règlement Le présent règlement d'urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la corporation municipale de la paroisse de St-Joachim.1.4 Personnes touchées par ce règlement Le présent règlement d'urbanisme lie toute personne morale et toute personne physique.1.5 Annulation L'annulation par la Cour d'un quelconque des chapitres ou des articles en tout ou en partie n'aura pas pour effet d'annuler les aulres articles ou chapitres du présent règlement.1.6 Références à la Loi Les références à des articles de la Loi sonl à titre de renseignement.Chapitre 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Du texte et des mots Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mois utilisés dans ces règlements conserveront leur signification habituelle; \u2014l'emploi du verbe au présent inclut le futur.\u2014le singulier comprend le pluriel el vice versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi, \u2014avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue: le mot «peut» conserve un sens facultatif.2.2 Des tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes propremeni dits, contenus dans ce règlement d'urbanisme en font partie intégrante à toutes fins que de droit.3965 2.3 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement d'urbanisme sonl indiquées en mesures anglaises.(I pied = 0.3248 mètre).2.4 Terminologie Pour l'inierprétation du présent règlement d'urbanisme, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mois ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article.Abri d'auto (car-port) Espace recouvert par un toit reposant sur des colonnes et destiné au rangement des voilures.Alignement ou ligne de recul avant Ligne passant à travers la propriété privée et déterminant la distance minimum de tout point de la ligne de rue en deçà de laquelle aucune construction ne peut êlre érigée, à moins qu'il ne soit spécifié autrement ailleurs dans le présent règlement d'urbanisme (voir Cour avant).Annexe Allonge faisant corps avec le bâtimenl principal, construite de matériaux de même catégorie el qualité, située sur le même lot que ce dernier el édifiée après le bâtimenl principal.Appartement ou logement Une pièce ou suite de pièces ayant une entrée distincte et pourvue des commodités du chauffage, de l'hygiène et de la cuisson ou dont l'installation est prévue, et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes.Autorité sanitaire municipale Les mots «autorité sanitaire municipale» désignent le bu/eau d'hygiène nommé par le Conseil.Balcon Plate-forme disposée en saillie sur une façade, ordinairement entourée d'un garde-fou.Bâtiment Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soil l'usage pour lequel il peut être occupé.Lorsqu'elles s'appliquent à un bâtimenl.les expressions «occupé» ou «utilisé pour» doivent être interprétées comme si elles étaient suivies des mots «destiné, aménagé ou établi pour êlre occupé».Bâtiment accessoire Bâtimenl détaché du bâtiment principal et situé sur la même propriété que ce dernier.Bâtiment principal Le bâtimenl qui esl le plus important et qui détermine l'usage principal. 3966 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12, 1975.Vol.107.No.I9A Bailment lemporaire Consiruclion d'un caractère passager, destinée â des fins spéciales et pour une période de temps définie par la Commission d'urbanisme.Cave Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage el dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent.Une cave ne doil pas êlre comptée comme un étage dans la délerminalion de la hauteur d'un bâtimenl.Chalet, résidence d'été ou résidence saisonnière Bâtiment permis dans certaines zones, utilisé comme résidence secondaire pour certaines périodes lel que défini à l'article 9.7.Classification des usages La classification des usages est basée sur la «Classification des activités économiques» du Bureau fédéral de la statistique (Catalogue no 12-501 F) à l'exception des utilisa-lions «Résidence» et «Loisir».Commission Le mot « commission » signifie la Commission d'urbanisme de la paroisse de St-Joachim.Conseil Le mol «conseil» signifie le Conseil municipal de la paroisse de St-Joachim.Construction hors toit Construction sur le toil d'un bâtiment, érigée pour une fin autre que l'habitation mais nécessaire â la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, etc.).Contigu len rangée) Se dit d'un bâtimenl uni par un ou deux (2) côtés à d'autres bâtimenls par des murs mitoyens.Corporation Le mol « corporation » désigne la Corporation de la paroisse de St-Joachim.Cour arrière Espace s'étendanl sur toute la largeur du lot compris entre la ligne arrière du lot el une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière el passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment.Cour avant Espace s'élendanl sur loule la largeur du loi compris entre la ligne de rue el une ligne tracée parallèlement à celle ligne de rue el passanl par le poini le plus avancé du mur avanl du bâtimenl.Cour latérale Espace s'élendanl entre la cour avanl el la cour arrière et compris entre la ligne latérale du lot el une ligne tracée parallèlement à cette ligne latérale el passant par le point le plus avancé du mur latéral du bâtimenl.Demi-étage Partie d'un bâlimenl située entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus que soixante pour-cent (60%) de la superficie totale dudil plancher.La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire du plancher doil mesurer au moins quatre (4) pieds entre le plancher et le toit.Dos-à-dos Se dit d'un bâlimenl uni ou pouvant être uni à un autre bâtiment par un mur miloyen.Eaux de cabinet Les eaux provenant des cabinets d'aisance.Eaux ménagères Les eaux provenant de la cuisine, de la buanderie cl/ou de la salle de bain.Eaux-vannes Partie liquide contenue dans la fosse septique.Écurie privée Bâlimenl accessoire dans lequel le propriélaire ou l'occupant des lieux n'y loge pas plus de deux (2) chevaux lui appartenant ou appartenant aux membres de sa famille.Écurie publique Les mots «écurie publique» désignent une écurie autre qu'une écurie privée.Édifice public L'expression «édifice public» désigne les bâtiments mentionnés dans la «Loi de la sécurité dans les édifices publics» (S.R.Q.1964, ch.149).À savoir: Les églises, les chapelles ou les édifices qui servent de chapelles ou d'églises, les monastères, les noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'écoles, les jardins d'enfants, les garderies, les crèches et les ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de 10 chambres ou plus, les maisons de rapports de plus de deux (2) étages el de huit (8) logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-hall, les cinémas, les théâtres ou salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs (Chap.22.1966-67.S.R.Q.).les salles de réunion publique, de conférence, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les ker- GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, ¡2 mai ¡975.107eannée.n° 19A 3967 messes, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour les divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de 2 (deux) étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois mille pieds carrés (3,000), les gares de chemins de fer, de tramway ou d'autobus, les bureaux d'enregistrement, les bibliothèques, musées et bains publics.Élément épurateur Ensemble servant à l'épuration des eaux-vannes par infiltration dans le sol, le tout tel que plus amplement décrit aux plans 4 et 5 (voir section 10.6).Empattement, semelle Partie d'une fondation ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante ou sur des pilotis.Semelle se dit surtout d'un empattement en béton armé.En rangée Voir contigu.Escalier de secours Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés en cas d'urgence.Étage Surface comprise entre un plancher et un plafond et s'élendant sur plus de soixante pour-cent (60%) de la superficie totale dudit plancher.Un sous-sol et une cave ne sont pas compris comme étage.Façade principale Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (lot intérieur) ou celle qui contient l'entrée principale (lot d'angle).Fondations Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.Fosse septique Citerne construite de façon à empêcher toute infiltration des matières au dehors el où les matières fécales subissent une fermentation qui les désagrège et les liquéfie, le tout tel que plus amplement décrit au plan 1 (voir section 10.6).Galerie Balcon ouvert, couvert ou non.Garage privé Tout espace abrité non exploité commercialement et servant au remisage de véhicules.Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne.îlot Superficie de terrain bornée par des rues, des rivières, des voies ferrées ou autres.Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur.Isolé Se dit d'un bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés et sans aucun mur mitoyen.Jumelé Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment el pouvant avoir de l'éclairage sur les trois (3) ¦titres murs extérieurs.Largeur d'un lot Dimension calculée à la marge avant sur une perpendiculaire élevée sur la médiane rejoignant le point milieu de la ligne avanl el le point milieu de la ligne arrière.Ligne de lot Ligne qui sert à déterminer une parcelle de terrain.Ligne arrière de loi Ligne séparant deux (2) lots adossés.Ligne avant de lot Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de rue.Ligne latérale du lot Ligne servant à séparer deux (2) lots situés côte à côte.Ligne de rue cadastrée Ligne de séparation entre un loi et une rue décrite et désignée sur un plan fait el déposé conformément aux dispositions de l'article 2175 du Code civil.Lot Espace délimitant un terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.* I Voir graphiques sur pages suivantes.I Lot intérieur Tout autre lot qu'un lot d'angle.Lot d'angle Tout lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq (135) degrés.Lot transversal Tout autre lot qu'un lot d'angle donnant sur au moins deux (2) rues n'ayant pas de ligne arrière. 3968 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 12.¡975.Vol.107.No.I9A \t\t\t®\t\t\t ®\t\t\t\t\t®\t 1- ligne de rue cadastree.2- lot d'angle.3- lot transversal.4- lot interieur.¦©- superficie batissable 6 h® 1- LIGNE OC LOT AVANT 2- LIGNE DE LOT ARRIERE 3- LIGNE OE LOT LATERALE.4- MARGE OE RECUL LATERALE 5 - MARGE OE RECUL ARRIERE 6- MARGE OE RECUL LATERALE 7 - MARGE OE RECUL AVANT 6- COUR ARRIERE 9- COUR AVANT Maison mobile Une habilalion.fabriquée à l'usine el transportable, qui offre des normes d'espace sensiblement égales à celles que prévoit le Code canadien pour la construction résidentielle (19701 conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au lot qui lui est destiné cl pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.Marge de recul arrière Prescriplion de la réglementation par zone ou par secteur établissant la largeur minimum de la cour arrière.La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle a la ligne avant du lot.Marge de recul avant Prescription de la réglementation par zone ou par secteur établissant la limite à partir de la ligne avant du lot en deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction.Marge de recul latérale Prescription de la réglementation établissant la largeur minimum des cours latérales.Mur coupe-feu ou pare-feu Mur de séparation de matériaux incombustibles devant servir à circonscrire les foyers d'incendie.Mur mitoyen Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus.Parc Toute étendue de terrain aménagée ou destinée à être aménagée avec des pelouses, arbres, fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu.Parc de maisons mobiles Lotissement qui comprend vingt-cinq (25) lots ou plus destinés chacun à recevoir une maison mobile.Parc de roulottes (terrain de camping) Parcelle de terrain permettant un séjour noclume ou à court terme aux remorques de voyageurs, aux véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et lentes de campeurs.Passage piétonnier Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.Porche Vestibule faisant saillie sur toute face du bâtiment.Profondeur d'un lot Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne avant du lot et le point milieu de la ou des lignes arrière.Dans le cas de lots triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet arrière du triangle.Puisard Espèce de puits creusé pour recevoir et absorber les eaux de cabinets et les eaux ménagères.Puits absorbant Espèce de puits creusé pour recevoir et absorber les eaux-vannes. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 mai 1975, 107eannée.n° 19A 3969 Puits filtrant Espèce de puits creux et rempli de matériaux granulaires servant à évacuer les eaux ménagères.Règlement d'urbanisme L'expression «règlement d'urbanisme» est employée pour désigner le présent règlement de régie, le règlement de zonage, de lotissement et le règlement de construction.Résidence d'été Voir chalet.Résidence saisonnière Voir chalet.Rez-de-chaussée Niveau situé au-dessus du sous-sol ou de la cave d'un bâtiment ou sur le sol.lorsque le bâtiment ne comporte pas de sous-sol ni de cave.Roulotte de voyage Voiture automibile ou remorque destinée à abriter les voyageurs lors de courts séjours ou à être exploitée comme établissement commercial et non nécessairement destinée à être raccordée aux services publics.Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du sol nivelé adjacent.Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.Superficie bâtissable Voir terrain bâtissable.Superficie de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudil bâtiment, y compris les porches, les galeries et les vérandas recouvertes, mais non compris les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers de secours, les excaliers extérieurs, les rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert.La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures, el ne comprend pas les superficies des caves et des sous-sols, qu'ils soient aménagés ou non.Superficie d'une enseigne a) La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine esl la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de cette affiche ou annonce.Lorsque l'affiche ou l'annonce est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie.bl Lorsqu'une enseigne lisible sur les deux (2) côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux (2) faces ne dépasse pas vingt-quatre (24) pouces.Si.d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.Superficie d'un logement La superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanine intérieurs, d'un garage ou dépendance attenante.Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs.Terrain bâtissable Résidu de la surface totale du lot une fois soustraits les espaces prescrits par les marges de recul obligatoires (marges avant, latérales et arrière).Terrain de camping Voir parc de roulottes.Terrain récepteur Terrain qui reçoit l'effluenl d'une fosse septique et où l'on trouve les tranchées d'absorption ou les puits absorbants.Tranchées d'absorption Tranchées creusées dans le sol el servant à répartir le débit des eaux-vannes sur l'étendue du terrain récepteur, le tout tel que plus amplement décrit aux plans 2 et 3 (voir section 10.6).Usage La fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un local, un lot ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé.Usage complémentaire Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou à améliorer l'usage principal.Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques.Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent compter également des usages complémentaires: ceux-ci sont considérés comme tels par le présent règlement d'urbanisme, à la condition qu'ils soient un prolongement normal el logique des fonctions de l'usage principal.Usage dérogatoire Usage non conforme au règlement d'urbanisme et existant, en voie de construction ou déjà autorisé par le Conseil, 3970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A à la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'urbanisme.Véranda Galerie ou balcon couvert, vitrée et disposée en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.Chapitre 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 Conseil municipal 3.1.1 Mission du Conseil Le Conseil a pour mission: a) d'étudier, en général, toutes les questions relatives à l'urbanisme de la Municipalité de St-Joachim; b) de surveiller l'application des règlements de zonage, de lottissement et de construction.3.2 Inspection des bâtiments 3.2.1 Inspecteur des bâtiments L'application, la surveillance et le contrôle du tracé des rues, des lotissements, la surveillance et l'application du règlement d'urbanisme sont confiés à un officier dont le titre est: «Inspecteur des bâtiments».La nomination de cet inspecteur et son traitement sont fixés par résolution du Conseil.3.2.2 Devoirs et pouvoirs généraux de l'inspecteur L'inspecteur des bâtiments, son représentant ou ses adjoints dûment autorisés par le Conseil, exerce le contrôle el la surveillance des bâtiments et des occupations; à cette fin, les attributions suivantes lui sont conférées: a) Il émet tout permis pour les travaux conformes au règlement d'urbanisme.Il refuse tout permis pour les travaux non conformes au règlement d'urbanisme.b) Il inspecte ou visite tout immeuble ou toute construction ou partie de construction en cours d'édification, de modification ou de réparation, de transport ou de démolition, ainsi que les constructions existantes lorsque l'application du règlement d'urbanisme le nécessite.Les propriétaires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir l'inspecteur ou ses représentants, ou de répondre aux questions qu'il leur pose relativement à l'exécution du règlement (Code municipal, article 392).c) Il fait rapport par écrit au Conseil de chaque contravention au règlement d'urbanisme.d) Il avise le propriétaire de toute construction projetée ou en cours d'érection, contrevenant au règlement d'urba- nisme et suggère d'arrêter les travaux en cours (modalité 3.3.2).e) Il s'assure de la démolition et de la réfection de tout édifice ou panie d'édifice construit en marge du règlement d'urbanisme.f ) Il doit faire évacuer provisoirement tout bâtiment qui, à sa connaissance, pourrait menrc la vie de quelqu'un en danger et faire rapport immédiatement au Conseil (modalité 3.3.3).Il peut exiger tout ouvrage de consolidation nécessaire pour la sécurité du public.3.3 Contraventions, sanctions, procédures et recours 3.3.1 Sanctions (Code municipal, article 371) Le Conseil impose, pour toute et chaque infraction aux règlements, soit une amende avec ou sans les frais, ou un emprisonnement; et, si c'est une amende avec ou sans les frais, l'emprisonnement est ordonné à défaut du paiement immédiat de l'amende avec ou sans les frais, suivant le cas.mais à l'exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit, cette amende ne doit pas excéder vingt dollars et cet emprisonnement ne doit pas être pour plus d'un mois; et, quand c'est pour défaut de paiement de l'amende ou de l'amende el des frais que l'emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse dès que l'amende, ou l'amende et les frais ont été payés.Si l'infraction d'un règlement est continue, celte continuité constitue jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une infraction séparée.Les frais ci-dessus mentionnés comprennent, dans tous les cas.les frais se rattachant à l'exécution du jugement.Nonobstant les recours en action pénale, le Conseil est autorisé, lorsqu'il le juge à propos, à prendre, soit en demande, soil en défense, toutes les procédures judiciaires qu'il juge à propos, pour mettre à exécution tous les règlements dont l'application est confiée à sa juridiction: zonage, construction, lotissement.3.3.2 Procédures à suivre dans le cas de bâtiments érigés en contravention du règlement d'urbanisme Lorsque l'inspecteur des bâtiments constate que certaines dispositions du règlement d'urbanisme ne sont pas respectées, il doit immédiatement ordonner la suspension des ira-vaux ou de l'occupation et aviser par écrit le Conseil, le secrétaire-trésorier el le constructeur ou l'occupant, de l'ordre donné.Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou êlre transmis par poste recommandée.S'il n'est pas tenu compte de l'avis donné, le Conseil peut entamer des procédures en démolition, en injonction ou tout autre recours adéquat permis par la Loi.Un juge de la Cour Supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête de la municipalité présentée en cours d'instance, enjoindre au propriétaire du bâlimenl de procéder à sa démolition dans le délai qu'il fixe. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai 1975.107e année.n° 19A 3971 3.3.3 Directeurs des services municipaux Les directeurs des services municipaux sont tenus de signaler à l'inspecteur des bâtiments toute contravention aux dispositions du règlement d'urbanisme.3.3.4 Autres procédures Le Conseil aura pleins pouvoirs pour ordonner des poursuites pénales devant toute cour de justice pour infraction au règlement d'urbanisme.Le Conseil a également le pouvoir d'ordonner l'institution de tout recours civil en injonction, démolition ou autrement devant les tribunaux de juridiction civile.Chapitre 4 ÉMISSION DES PERMIS 4.1 Dispositions générales relatives à l'émission des divers permis 4.1.1 Obligation Divers permis sont émis par la municipalité (lotissement, construction, occupation, affichage) et sont obligatoires pour toute personne désireuse de subdiviser un lot, construire, reconstruire, modifier, transformer, agrandir un bâtiment, occuper ou changer la destination d'un bâtiment ou d'un terrain, ou poser ou modifier une affiche.Les permis doivent être émis avant que ne soient entrepris les travaux.Aucun permis ne pourra être émis avant que n'aient été remplies les formalités prévues pour chacun des permis.4.1.2 Modifications aux plans et devis Toute modification apportée aux plans et devis devra être approuvée avant l'exécution des travaux.Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis.4.1.3 Tarifs des permis Les tarifs des permis sont fixés par règlement du Conseil.4.2 Émission du permis de lotissement 4.2.1 Nécessité du permis de lotissement Toute personne, corporation, compagnie ou société qui prépare ou fait préparer tout plan de division ou de subdivision d'un terrain, ou tout plan de modification ou d'annulation du livre de renvoi, que ces plans contiennent ou non des rues, devra obtenir l'approbation du Conseil et se procurer un permis de lotissement (Code municipal, article 392-j).4.2.2 Forme de demande de permis Toute personne, corporation ou société qui divise son terrain en lots à bâtir doit remettre à l'inspecteur un plan-projet de lotissement proposé, exécuté à une échelle de quatre cents (400) pieds au pouce ou à plus grande échelle et montrant: a) le cadastre, identifié conformément à l'article 2175 du Code civil; b) le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles seront spécifiées dans chaque cas par l'inspecteur; c) les accidents naturels de terrain tels les cours d'eau, les drains de surface, les marécages, le roc de surface et les boisés; d) les structures et les services publics existants; e) s'il n'y a pas de réseau d'égout, le résultat des tests de percolation par îlot pour les projets d'ensemble et par lot pour chaque projet particulier, le tout conformément aux dispositions de la section 10.6 du présent règlement; f) le tracé et l'emprise des rues proposées et des rues existantes, ou déjà acceptées avec lesquelles les rues proposées communiquent: g) les lignes de lot et leurs dimensions approximatives; ht les servitudes ou droits de passage; i) l'espace réservé pour l'habitation unifamiliale, bifami-liale ou collective, le commerce et l'industrie, s'il y a lieu: j) les types de bâtiments par groupe, sinon la procédure de contrôle qui assurera le Conseil du respect des types de bâtiments par groupe (re: article 10.2.4); k l'espace réservé pour les parcs, les écoles, les églises et autres fins publiques, s'il y a lieu; I) un tableau donnant la superficie totale du terrain et les superficies allouées pour les rues, les parcs, les écoles, les églises et autres fins publiques; m) un plan de localisation exécuté à une échelle d'au moins huit cents (800) pieds au pouce, montrant le territoire environnant et la manière dont le lotissement proposé y est intégré; n) la date, le titre, le nord astronomique, l'échelle el les noms et adresses du ou des propriétaires de même que ceux des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet.4.2.3 Espace réservé pour les parcs Toute personne, corporation, compagnie ou société qui divise un terrain en lots à bâtir doit céder à la corporation municipale pour fins de parcs ou de terrains de jeux, comme condition préalable à l'approbation d'un plan de subdivision, que des rues y soient prévues ou non.une superficie de terrain de cinq pour-cent (5%) du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux. 3972 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE.May 12.1975.Voi 107.No.19A Le Conseil peut, au lieu de cette superficie de terrain, exiger du propriétaire le paiement d'une somme de cinq pour-cent (5%) de la valeur réelle du terrain compris dans le plan et ce, nonobstant l'application de l'article 21 de la «Loi sur l'évaluation foncière» (1971.L.Q.ch.50).Le produit de ce paiement doit êlre versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat de terrains destinés à.l'établissement ou à l'aménagement de parcs et de terrains de jeux et les terrains cédés à la corporation locale en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux (Code municipal article 392-f.paragraphe g).4.2.4 Devoir de l'inspecteur (permis de lotissement) Saisi d'un tel projet, l'inspecteur doit s'assurer: a) que le projet est dans l'intérêt public, qu'il n'est pas prématuré el qu'il esl économique du point de vue de la municipalité: b) qu'il est conforme au plan directeur ainsi qu'au règlement d'urbanisme; c) que le tracé de ou des rues permet l'évacuation économique des eaux et des égouts; d) que le tracé des réseaux de distribution électrique et de téléphone a été prévu de manière satisfaisante; e) que chacun des lots est situé en bordure d'une rue cadastrée sous réserve des droits acquis.L'inspecteur est tenu de suggérer au requérant les modifications à faire pour rendre le projet acceptable el doit différer la présentation du plan au Conseil tant el aussi longtemps que les modifications demandées n'auront pas été effectuées.Une fois que le projet est conforme à tous les règlements de la municipalité, l'inspecteur appose sa signature sur trois (3) copies du plan avec la mention «CONFORME AUX RÈGLEMENTS».Dans les dix (10) jours qui suivent la signature des plans, il est tenu de les transmettre au Conseil en même temps qu'un rapport écrit.4.2.5 Émission du permis de lotissement Après avoir pris connaissance et étudié le rapport écril de l'inspecteur, le Conseil, s'il esl satisfait, accepte le projet conformément à la Loi et émet le permis de lotissement.Deux (2) copies du plan-projet sonl remises à l'inspecteur, une autre au propriétaire requérant, afin de procéder à la cadasiration.Après cadasiration, globale ou partielle, le propriétaire requérant esl tenu de déposer entre les mains du secrétaire-trésorier une copie du plan et du livre de renvoi officiel de cette subdivision cadastrale.Le Conseil autorise par résolution, selon la Loi.le ministère des Terres et Forêts à prendre en considération les plans et livre dejenvoi d'une subdivision ou redivision, ou toute modification ou annulation des plans el livre de renvoi d'une subdivision ou redivision.4.2.6 Droits et recours Tout plan visé par le présent règlement e! tout dépôt ou enregislremenl d'un tel plan, non conforme à l'une quelconque des dispositions dudit règlement, sera nul et non avenu et le Conseil pourra exercer tous les recours pour empêcher ou annuler ou radier le dépôt ou l'enregistrement d'un tel plan.4.3 Émission du permis de construction 4.3.1 Nécessité du permis de construction Tout propriétaire est tenu de soumettre les plans de construction, de reconstruction, de transformation ou d'addition de bâtiments, les projets de changements de destination ou d'usage d'un immeuble ou de déplacement d'un bâtiment à l'inspecteur des bâtiments et à obtenir de celui-ci un permis de construction.Toute personne désirant installer ou construire une piscine dont une quelconque partie est creusée à une profondeur supérieure à dix-huil (18) pouces devra se procurer un permis de construclion en bonne el due forme.Le permis doit êlre affiché pendant toute la durée des travaux dans un endroit en vue, sur le terrain où les travaux ont lieu.Il n'est toutefois pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour le peinturage ou pour les menues réparations nécessitées par l'entretien régulier des constructions.4.3.2 Forme de la demande de permis La demande du permis de construction doit être faite par écrit, en triplicala, sur les formules fournies par la Corporation.Cette demande, dûment datée, doit faire connaître les noms, prénoms, domicile du propriétaire ou de son procureur fondé, la description cadastrale conforme à l'article 2175 du Code civil, et les dimensions du lot.le détail des ouvrages projetés el la durée probable des travaux.Elle doit en outre être accompagnée des pièces suivantes, en triplicata: a) un plan de situation, exécuté à une échelle d'au moins 50' = 1\" du ou des bâtiments sur le ou les lots sur lesquels on projette de construire, indiquant la forme et la superficie du lot.la ou les lignes de rue et les marges réglementaires s'il y a lieu.S'il y a déjà des bâtiments sur ce ou ces lots, on devra en donner la localisation exacte.b) les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par l'inspecteur des bâtiments pour qu'il puisse avoir une compréhension claire du projet de construction à ériger, de son usage et de celui du terrain.Ces plans doivent être dessinés à l'échelle et reproduits par un procédé indélébile. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai 1975, 107eannée, n\" 19A 3973 c) une évaluation du coût probable des travaux.d) une photographie du bâtiment existant dans le cas d'un transport.Le propriétaire ou le contracteur devra alors s'engager à ce que les nouvelles fondations soient complètement terminées avant d'entreprendre le déménagement de la maison.e) les niveaux d'excavation.L'inspecteur des bâtiments est tenu de donner au propriétaire ou à son représentant un reçu pour la demande du permis de construction et pour les pièces y annexées.4.3.3 Causes de refus d'un permis Aucun permis de construclion ne sera accordé: a) à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil (Code municipal, article 392-c.paragraphe l-a).b) à moins que les services publics d'aqueduc et d'égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d'ériger la construclion concernée (Code municipal, article 392-c.paragraphe \\-b).c) à moins que le lot sur lequel doit être érigée la construction soit adjacent à une rue publique.d) si la construction n'est pas en tout point conforme aux prescriptions du présent règlement.Cependant, pour les constructions agricoles sur des terres en culture et pour les lots non desservis par l'aqueduc et/ou l'égout, l'inspecteur pourra émettre un permis lorsqu'une preuve est faite que l'établissement projeté sera pourvu d'une source d'alimentation en eau potable et d'équipement sanitaire conforme aux exigences des règlements adoptés en vertu de la «Loi de l'hygiène publique du Québec» et de la «Loi de la qualité de l'environnement» ainsi qu'aux dispositions de la section 10.6 du présent règlement intitulé: «Dispositions relatives à l'hygiène, la construction et l'entretien des installations septiques exclusivement pour les habitations».4.3.4 Suite donnée à la demande du permis de construction Dans un délai d'au plus un ( 1 ) mois de la date du dépôt de la demande, l'inspecteur des bâtiments doit délivrer le permis demandé, si l'ouvrage projeté répond aux exigences des autorités sanitaires provinciales et municipales et aux dispositions des règlements d'urbanisme.Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus par écrit et le modifier.Dans l'un ou l'autre cas.il doit retourner au constructeur un exemplaire des plans et des documents annexés à la demande et garder l'autre dans les archives de la Corporation.4.3.5 Causes d'invalidité du permis Tout permis de construclion sera nul: a) si la construction n'a pas été commencée dans les trois (3) mois de la date de l'émission du permis; b) si les travaux ont été discontinués pendant une période de six (6) mois; c) si les dispositions du règlement d'urbanisme ou les déclarations faites dans la demande du permis de construclion ne sonl pas observées.Dans ce cas, si le constructeur ou le propriétaire désire commencer ou continuer la construclion, il devra se pourvoir d'un nouveau permis de construction.4.3.6 Nécessité de vérification d'alignement Tout détenteur de permis de construction doit, dès que le creusage des fondations est terminé et avant que celles-ci ne soient commencées, aviser l'inspecteur des bâtiments qui, dans le jour ouvrable suivant, devra visiter les lieux et constater si l'alignement prescrit a été observé.4.4 Émission du permis d'occupation 4.4.1 Nécessité du permis d'occupation Tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage ne peut être occupé avant qu'un permis d'occupation soit émis par l'inspecteur des bâtiments à l'effet que l'immeuble nouvellement érigé ou modifié ou, selon le cas, que la destination ou l'usage nouveau de l'immeuble soit conforme aux règlements de la Corporation municipale.4.4.2 Conditions d'émission du permis a) Le permis ne sera émis qu'après une visite des lieux par l'inspecteur des bâtiments ou son représentant el si les prescriptions des règlements de zonage et de construclion ont été respectées.b) Tout immeuble, pour être occupé, doit comporter tous les éléments de charpente, d'isolation, de mécanique, d'électricité et de chauffage prévus par les plans originaux (voir article 10.2.1 pour la finition extérieure).Il doit, de plus, être raccordé à l'égout public ou à une fosse septique conforme aux spécifications de l'article 10.6.c) Tout immeuble changeant d'usage ou de destination, tels des chalets convertis en résidence permanentes, ne peut être occupé que lorsque toutes les exigences contenues en a et b auront été satisfaites.4.4.3 Utilisation de la voie publique Personne ne peut obstruer la voie publique sans avoir au préalable obtenu la permission de l'inspecteur des bâti- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A 3974 ments.Elle devra le faire conformément aux spécifications contenues dans l'article 10.4.12 du règlement de construction.4.5 Émission du permis d'affichage 4.5.1 Nécessité du permis Toute personne, corporation, compagnie ou société qui désire poser, ériger, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer ou dessiner des affiches, annonces, enseignes, panneaux-réclame, etc.dans le territoire municipal, est tenu d'obtenir à cette fin un permis de l'inspecteur des bâtiments.Celui qui désire poser ou ériger de telles affiches devra fournir à l'inspecteur un plan du projet.Cet article ne s'applique pas aux affiches el enseignes décrites à l'article 7.3.1 du présent règlement.4.5.2 Causes de refus du permis Aucun permis d'affichage ne sera émis si le projet n'est pas en tout point conforme aux prescriptions de la section 7.3 de la réglementation.Partie II RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT Chapitre S LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 5.1 Classification des usages 5.1.1 Méthode de classification La classification des usages se divise en UTILISATIONS, chaque utilisation se subdivise en CLASSES.Les UTILISATION classes sonl formées de CODES qui.eux-mêmes, sont constitués d'usages spécifiques.À litre d'exemple, nous avons illustré, au schéma 5.1.1, la logique de la classification pour l'utilisation «agriculture, foreslage.pêche».Il est à noter que dans la grille de spécifications (section 5.3) nous pouvons autoriser ou exclure une utilisation, une classe, un code ou un usage spécifique.Lorsqu'un usage posera des difficultés de classification, on utilisera le catalogue 12-501F du Bureau Fédéral de la Statistique (B.F.S.).intitulé «Classification des activités économiques», édition révisée 1970 lequel est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.Ce catalogue peut être utilisé de diverses façons: 1) dans les pages 19 à 22, l'on retrouve les numéros de codes: 2) les pages 25 à 48 contiennent une description de chaque code: 3) dans les pages 61 à 149, le contenu de chaque code est subdivisé en usages spécifiques; * I Voir graphique ci-dessous.I 4) de la page 153 à la page 262, l'on a classifié.par ordre alphabétique, les usages spécifiques el le code auquel ils appartiennent.L'utilisateur peut donc partir de l'UTILISATION el descendre jusqu'à l'USAGE SPÉCIFIQUE ou partir de l'usage spécifique et remonter jusqu'à l'utilisation.5.1.1 SCHEMA DE CLASSIFICATION DES USAGES Exemple pour l'utilisation «agricole, forestage, pèche» AGRICULTURE.FORESTAGE.PECHE CLASSES INCLUSES DANS UNE UTILISATION AGRICULTURE FORESTAGE.PÊCHE CODES INCLUS DANS LES CLASSES b F S CATALOGUE 12 SOI F PAGES 19 a 21) USAGES SPECIFIOUES ib F.S CATALOGUE 12.SOI F PAGES Si So GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107eannée.n° 19 A 3975 Nous décrivons, dans le présenl chapitre, les UTILISATIONS, les CLASSES et les CODES en référence au catalogue 12-50IF pour les CODES.Pour les UTILISATIONS «RÉSIDENCE» et «LOISIRS», il n'y a pas de relation avec le catalogue 12-50IF.5.1.2 Exclusions Sont spécifiquement exclus les usages suivants qui ne peuvent être implantés sur le territoire municipal: \u2014 les cimetières d'autos \u2014 les dépotoirs à ciel ouvert \u2014 les cours de rebuts non commerciales \u2014 les roulottes et maisons mobiles hors des parcs ou zones prévus à cet effet.5.1.3 Bâtiments non réglementés Les bâtiments temporaires ne sont pas sujets aux exigences de ce règlement, sauf pour leur occupation qui nécessite l'émission d'un permis d'occupation.Ils doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours qui suivent la fin de l'usage pour lequel l'autorisation a été donnée de les construire ou de les occuper.Sauf force majeure, tel un cataclysme, aucun bâlimenl temporaire ne peut servir à l'habitation; cependant, il sera permis d'installer une roulotte pour le gardien sur un chantier dont la valeur de la (ou des) construction (s) dépasse cinquante mille dollars ($50,000) pourvu que celle-ci rencontre toutes les normes de sécurité et d'hygiène.5.1.4 Utilisations, classes et codes Utilisation: Agriculture \u2014 Forestage \u2014 Pêcherie Classe \u2014 Agriculture Codes 001 Fermes expérimentales el universitaires 003 Fermes d'institution 011 Fermes d'élevage spécialisé et mixte 013 Fermes de grandes cultures spécialisées el mixtes 015 Fermes fruitières et maraîchères 017 Autres fermes de culture et d'élevage mixtes 019 Fermes de spécialités diverses 021 Services agricoles Classe \u2014 Forestage et pêcherie 031 Exploitation forestière 039 Services forestiers 041 Pêche 045 Services de pêche 047 Chasse et piégeage Utilisation: Mines \u2014 Carrières \u2014 Puits de pétrole Classe \u2014Mines et puits de pétrole 051 Placersd'or 052 Mines de quartz aurifère 057 Mines d'uranium 058 Mines de fer Codes 059 Mines métalliques diverses 061 Mines de charbon 064 Industrie du pétrole brut et du gaz naturel 071 Mines d'amiante 072 Tourbières 073 Mines de gypse 079 Mines non métalliques diverses 096 Forage de puits de pétrole à forfait 098 Autre forage à forfait 099 Services miniers divers Classe \u2014Carrières et sablières C83 Carrières 087 Sablières el gravières Utilisation \u2014Industrie Classe \u2014 Industries lourdes et/ou à critères de performance contraignants 101 Industries de la viande el de la volaille 102 Industrie de la transformation du poisson 103 Préparation de fruits et de légumes 104 Industrie laitière 105 Meunerie el fabrication de céréales de table 106 Fabrication d'aliments pour les animaux 107 Boulangerie et pâtisserie (fabrication) 108 Industrie alimentaires diverses 109 Industrie des boissons 151 Traitement du tabac en feuilles 153 Fabricants de produits du tabac 162 Industrie des produits en caoutchouc 165 Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a.172 Tanneries 181 Filature et tissage du colon 182 Filature et lissage de la laine 183 Fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et synthétiques 184 Corderie et ficellerie (fabrication) 185 Industrie du feutre et du traitement des fibres 186 Industrie des tapis, des carpelles et de la moquette 187 Industrie des articles en grosse toile et des sacs de coton et de jute 188 Industrie des accessoires en tissu pour l'automobile 189 Industries textiles diverses 251 Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux 252 Fabriques de placages et de contre-plaqués 254 Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés 256 Fabriques de boîtes en bois 258 Industrie des cercueils 259 Industries diverses du bois 261 Industrie des meubles de maison 264 Industrie des meubles de bureau 266 Industrie des articles d'ameublement divers 268 Industrie des lampes électriques el des abat-jour 3976 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A Codes 271 Usines de pâles el papiers 272 Fabricants de papier de couverture asphalté 273 Fabricants de boiles en carton el de sacs en papier 274 Transformations diverses du papier 291 Sidérurgie 292 Fabriques de tubes el luyaux d'acier 294 Fonderies de fer 295 Fonte et affinage 296 Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium 297 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages 298 Laminage, moulage et extrusion des métaux.n.c.a.301 Industrie des chaudières el des plaques 302 Fabrication d'éléments de charpente métallique 303 Industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement 304 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux 305 Industrie du fil métallique et de ses produits 306 Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 307 Fabricants d'appareils de chauffage 308 Ateliers d'usinage 309 Fabricalion de produils métalliques divers 311 Fabricants d'instruments aratoires 315 Fabricants de machines et d'équipement divers 316 Fabricants d'équipement commercial de réfrigération et de climatisation 318 Fabricants de machines pour le bureau el le commerce 321 Fabricants d'aéronefs et de pièces 323 Fabricants de véhicules automobiles 324 Fabricants de carrosseries de camions el remorques 325 Fabricants de pièces el accessoires d'automobiles 326 Fabricants de matériel ferroviaire roulant 327 Construction el réparalion de navires 328 Construction el réparalion d'embarcations 329 Fabricants de véhicules divers 331 Fabricants de petits appareils électriques 332 Fabricants de gros appareils (électriques ou non) 333 Fabricants d'appareils d'éclairage 334 Fabricants de radiorécepteurs el de téléviseurs ménagers 335 Fabricants d'équipemenl de lélécommunicalion 336 Fabricants d'équipement électrique industriel 338 Fabricants de fils el de câbles électriques 339 Fabricants de produits électriques divers 351 Fabricants de produils en argile 352 Fabricants de ciment 353 Fabricants de produits en pierre 354 Fabricants de produits en béton 355 Fabricants de béton préparé Codes 356 Fabricants de verre el d'articles en verre 357 Fabricants d'abrasifs 358 Fabricants de chaux 359 Industrie des produils minéraux non métalliques divers 365 Raffineries de pélrole 369 Fabricants de dérivés divers du pétrole et du charbon 372 Fabricants d'engrais composés 373 Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques 374 Fabricants de produils pharmaceutiques et de médicaments 375 Fabricants de peintures el vernis 376 Fabricants de savon et de produits de nelloyage 377 Fabricants de produits de loileite 378 Fabricants de produits chimiques industriels 379 Fabricants de produits chimiques divers 404 Bâtimenl 406 Construction de ponts el de voies publiques 409 Autres travaux de construclion Note: En principe, toutes les industries énumérées ci-haut font partie de la classe «industries lourdes et/ou à critères de performance contraignants».Si un demandeur était d'avis que son projei se situe dans la classe « industries légères et/ou à critères de performance acceptables», tl lui appartiendra d'en faire la preuve selon les critères énoncés à la section traitant des critères de performance (section 9.10).Classe \u2014 Industries légères et/ou à critères de performance acceptables 174 Fabriques de chaussures 175 Fabriques de gants en cuir 179 Fabricants de valises, sacs à main el menus articles en cuir 231 Industrie des bas et chaussettes 239 Bonneterie (sauf fabrication de bas et chaussettes) 243 Industrie des vêtements pour hommes 244 Industrie des vêtements pour dames 245 Industrie des vêlements pour enfants 246 Industrie des articles en fourrure 248 Industrie des corsets et soutiens-gorge 249 Industries diverses de l'habillement 286 Imprimerie commerciale 287 Industrie du clichage, de la composition el de la reliure commerciale 288 Édition seulement 289 Édition el impression 391 Fabricalion de matériel scientifique et professionnel 392 Fabricalion de bijouterie et d'orfèvrerie 393 Fabrication d'articles de sport el de jouets GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107eannée.n° 19 A 3977 Codes , 397 Fabrication d'enseignes et d'étalages 399 Industries manufacturières diverses, n.c.a.421 Entrepreneurs spécialisés Note: En principe, toutes les industries énumérées ci-haut font partie de la classe «industries légères et/ou à critères de performance acceptables».Si.de l'avis de la Commission, la demande peut porter à interprétation quant à la classe dans laquelle elle se situe, il appartiendra au demandeur d'en faire la preuve selon les critères énoncés à la section traitant des critères de performance, (section 9.10).Utilisation \u2014 Commerciale Classe \u2014 Commerce de gros 602 Grossistes en produits agricoles 606 Grossistes en charbon et en coke 608 Grossistes en produits pétroliers 611 Grossistes en papier et articles en papier 612 Grossistes en marchandises diverses 614 Grossistes en alimentation 615 Grossistes en produits du tabac 616 Grossistes en médicaments et en produits de toilette 617 Grossistes en habillement et en mercerie 618 Grossistes en meubles de maison et accessoires d'ameublement 619 Grossistes en véhicules automobiles et accessoires 621 Grossistes en machines, matériel et fournitures électriques 622 Grossistes en machines et matériel agricoles 623 Grossistes en machines et matériel, n.c.a.624 Grossistes en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage 625 Grossistes en métaux et produits métalliques, n.c.a.626 Grossistes en sciages et matériaux de construction 627 Grossistes en déchets et matériaux de récupération 629 Grossistes, n.c.a.Classe \u2014 Commerce de détail de l'alimentation et des produits de consommation courante 631 Magasins d'alimentation 681 Pharmacies 697 Débits de tabac Classe \u2014 Commerce de détail des marchandises générales, du vêtement et des spécialités 642 Magasins de marchandises diverses 663 Magasins de chaussures 665 Magasins de vêtements pour hommes 667 Magasins de vêtements pour dames Codes 669 Magasins de vêtements et de mercerie, n.c.a.673 Quincailleries 676 Magasins de meubles et d'appareils ménagers 678 Ateliers de réparation de radios, de téléviseurs et d'appareils électriques 691 Librairies et papeteries 692 Fleuristes 694 Bijouteries 695 Ateliers de réparation de montres et de bijoux 696 Magasins de vente de spiritueux, de vin et de bière 699 Détaillants, n.ç.a.Note: Le code 699 fait partie de cette classe sauf les établissements dont l'activité principale est la vente au détail de motocyclettes, moto-neiges, remorques, roulottes, tentes-roulottes, habitations mobiles et maisons préfabriquées.Classe \u2014 Commerce de détail de l'automobile 652 Détaillants en pneus, accumulateurs et accessoires 654 Stations-service et postes d'essence 656 Détaillants en véhicules automobiles 658 Ateliers de réparation de véhicules automobiles 699 Détaillants, n.c.a.Note: Le code 699 fait partie de cette classe exclusivement pour les établissements dont l'activité principale est la vente au détail et la réparation des motocyclettes, moto-neiges, remorques, roulottes, tentes-roulottes, habitations mobiles et maisons préfabriquées.Utilisation \u2014 Services Classe \u2014 Services commerciaux d'hébergement et de restauration 881 Hôtels et motels 883 Pensions de famille et hôtels privés 886 Restaurants, traiteurs et tavernes Classe \u2014 Services personnels 871 Cordonneries 872 Salons de coiffure pour hommes et pour dames 873 Ménages 874 Blanchisseries et établissements de nettoyage à sec et de pressage (sauf en libre-service) 876 Libre-service de blanchissage et de nettoyage à sec 877 Pompes funèbres 879 Services personnels divers 896 Maréchalerie et soudure 897 Ateliers de réparations diverses 898 Entretien de bâtiments et d'habitations 899 Services divers n.c.a. 3978 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 12.1975.Vol.107.No.19A Classe \u2014 Services professionnels personnels el aux entreprises Codes 823 Cabinets de médecin et de chirurgien 824 Cabinets de praticiens paramédicaux 825 Cabinets de dentiste 826 Services de diagnostic el de soins, n.c.a.827 Services de santé divers 828 Organismes de bien-être 851 Bureaux de placement et services de location de personnel 853 Services d'informatique 855 Services de sécurité et d'enquêtes 861 Bureaux de comptabilité 862 Services de publicité 863 Bureaux d'architecte 864 Bureaux d'études et services scientifiques 866 Éludes d'avocat et de notaire 867 Bureaux de conseil en gestion et en organisation 869 Services divers fournis aux entreprises 891 Syndicats ouvriers et associations professionnelles 893 Photographie, n.c.a.Classe \u2014 Services financiers et administratifs 701 Banques et autres établissements de dépôts 703 Autres organismes de crédit 705 Agents de change et courtiers en valeurs mobilières (comprend la Bourse) 707 Sociétés d'investissement el sociétés à portefeuille 721 Assureurs Agents d'assurances el agents immobiliers 737 Exploitants immobiliers Note: Les codes 404, 406.409.421 font également partie de celle classe, pour ce qui est des bureaux d'administration seulement, sans ateliers ou usines annexés.404 Bâtiment 406 Construction de ponts et de voies publiques 409 Autres travaux de construction 421 Entrepreneurs spécialisés Utilisation \u2014 Transport, communications el utilités publiques Classe \u2014 Transport de masse, camionnage et services auxiliaires 501 Transports aériens 502 Services auxiliaires des transports aériens 503 Transports ferroviaires 504 Transports par eau 505 Services auxiliaires des transports par eau 506 Déménagement el enlreposage de biens usagés 507 Autre camionnage Codes 508 Transports interurbains el ruraux par autocar 509 Réseaux de transports urbains Classe \u2014 Transports divers 512 Exploitation de taxis 517 Services divers auxiliaires des transports 519 Autres transports 894 Location d'automobiles el de camions 895 Location de machines et de matériel Classe \u2014 Enlreposage 524 Silos à grain 527 Autres entrepôts Classe \u2014 Communications 543 Radiodiffusion et télévision 544 Réseaux de téléphone 545 Réseaux de télégraphie el de câbles 548 Postes Classe \u2014 Utilités publiques 515 Transports par pipe-line 516 Entretien de roules et de ponts 572 Énergie électrique 574 Distribution de gaz 576 Distribution d'eau 579 Autres services d'utilité publique Utilisation \u2014 Usages communautaires Classe \u2014 Culturelle 831 Organisations culturelles Note: Sauf les résidences pour religieuses el religieux.Classe \u2014 Éducationnelle 801 Jardins d'enfants el écoles maternelles 802 Écoles primaires el secondaires 803 Écoles des beaux-arts 804 Centres de formation professionnelle, écoles de métiers et collèges commerciaux 805 Établissements d'enseignement poslsecondaire non universitaire 806 Universités et collèges 807 Bibliothèques et musées 809 Enseignement et services annexes, n.c.a.Classe \u2014 Santé et bien-être 821 Hôpitaux 822 Établissemenis annexes de soins sanitaires 828 Organismes de bien-être Classe \u2014 Administration publique 902 Défense nationale 909 Autres services fédéraux 931 Administration provinciale GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.10/'e armée.n° 19'A 3979 Codes 951 Administration locale 991 Bureaux de gouvernements étrangers Utilisation \u2014 Loisirs, récréation, sports Classe \u2014 Loisirs de plein air de participation Usages spécifiques permis: Aire de pique-nique Activités nautiques de toute sorte Camps musicaux Camps de vacances Centres de nature Centres de ski Écoles et pistes d'équitation Espaces de tir Parcs municipaux Parcs nationaux Parcs provinciaux Parcs de roulottes (terrains de camping) Plages Terrains de golf Classe \u2014 Loisirs de plein air de divertissement Usages spécifiques permis: Cinés-parcs «Driving range» et mini-putt Pistes de course Stades de baseball Stades de football Stades de soccer Terrains de foire Terrains d'exposition Note: Les arénas et les terrains de sports d'envergure professionnelle font partie de cette classe.Classe \u2014 Loisirs de récréation et de sports Usages spécifiques permis: Arénas Gymnases Parcs et terrains de jeux urbains: avec ou sans équipement Palestres Patinoires Piscines Terrains de baseball Terrains de football Terrains de soccer Terrains de softball Terrains de sports, de pistes et pelouse Terrains de badminton Terrains de croquets, etc.Terrains de tennis Note: Tout équipement de même nature, à l'usage du public en général ou de groupes amateurs, fait partie de cette classe.Classe \u2014 Loisirs de divertissement et éducalionnels Usages spécifiques permis: Ateliers d'an ouverts au public Aquariums Cabarets Cinémas Discothèques Halls d'exposition Lieux de rassemblements et de congrès Planétariums Salles de billard Salles de concert Salles de curling Salles de danse Salles de quilles Salles de spectacles Théâtres Utilisation \u2014 Résidentielle Classe \u2014 Unifamiliale permanente Classe \u2014 Bifamiliale permanente Classe \u2014 Multifamiliale permanente Classe \u2014 Communautaire (note 1) Note 1: Toute forme de résidence logeant, de façon groupée, plusieurs personnes ou ménages telle: Auberge de jeunesse Foyers pour jeunes travailleurs Foyers d'hébergement Foyers pour personnes âgées Résidences pour religieuses, religieux Résidences pour étudiants Résidences pour officiers Classe \u2014 Saisonnière Chalets d'été, de ski, etc.Résidences d'été Classe \u2014 Parcs de maisons mobiles Potentialités Dominance agricole, forestage Dominance minière ou extractive ou industrielle Dominance d'usages communautaires Dominance commerciale, de service Dominance de loisirs, de sports Dominance résidentielle permanente Dominance résidentielle saisonnière 5.2 Zones 5.2.1 Répartition du territoire municipal en zones Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimi- 3980 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, May 12.1975.Vol.107.No.I9A tées aux plans de zonage (plans nos I el 2) qui foni partie intégranle du présent règlement.Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est allachée une lettre suffixe indiquant l'utilisation dominante.A indique une dominance agricole el/ou forestière 1 indique une dominance industrielle, minière ou extract ive C indique une dominance commerciale et de service U indique une dominance d'usages communautaires L indique une dominance de loisirs R indique une dominance résidentielle TC indique une dominance transport \u2014 communication 5.2.2 Interprétation des limites des zones Sauf indication contraire, les limiles de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruelles, des chemins, des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes de lots cadastrés el des limiles du territoire de la municipalité.Elles peuvent également être indiquées par une cote (dislance) porlée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un loi.la première sera réputée coïncider avec la seconde.Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.5.2.3 Amendement au plan et règlement de zonage Le présent règlement d'urbanisme ne peut êlre modifié ou abrogé que par un autre règlement approuvé conformément à la Loi.5.3 La grille des spécifications 5.3.1 Dispositions générales La grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement donne toutes les spécifications particulières à chaque zone.5.3.2 Classes permises a) Ces classes indiquées au tableau sont définies à l'article 5.1.4 du présent règlement.Un point, vis-à-vis une classe, indique que les usages, compris dans cette classe, sont permis dans cette zone, sous réserve de l'article 5.3.3 où l'on peut y introduire ou y exclure des usages.b) Pour chaque classe permise dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés dans la classification el ceux qui s'inscrivent dans le cadre des normes ou critères établis.La présente disposition doit s'interpréter strictement à rencontre du droit d'exercer un usage non spécifiquement permis.c) L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la classe générique le comprenant.d) L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci.Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui.selon ce règlement, était un usage complémentaire devient un usage principal.e) Potentialités Un point vis-à-vis une dominance indique l'évolution de la zone vers la dominance suggérée.Lorsqu'il y aura amendement, un plan d'ensemble de la zone devra être préparé en fonction de la dominance retenue.5.3.3 Usages spécifiquement exclus ou permis Tout usage inscrit à cet item est spécifiquement exclu ou permis dans la zone, sans tenir compte de la classe qui le comprend.5.3.4 Normes de lotissement Elles sont des minima relatifs aux dimensions et à la superficie des lots intérieurs.Pour les lots d'angle, une addition de dix (10) pieds à la largeur est exigée et le produit de cette nouvelle largeur, multiplié par la profondeur minimum, donne la superficie minimum à respecter.5.3.5 Normes d'implantation Ces normes particulières à chaque zone sont définies comme suit: a) Hauteur Les hauteurs sont indiquées en étages el spécifient le nombre maximum d'étages que peut avoir un bâtiment.Lorsqu'aucun maximum n'est exigé, le nombre d'étages permis est illimité.Dans certains cas.un minimum est indiqué el spécifie que lout bâtiment doit comporter au moins ce nombre d'étages.Les sous-sols et les caves, qu'ils soient aménagés ou non, n'entrent pas dans le compte de la hauteur.Par contre, un demi-étage se définit comme la partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus que soixante pour-cent (60%) de la superficie totale dudit plancher.La hauteur de toute la partie calculée sans l'aire du plancher doit mesurer au moins quatre (4) pieds entre le plancher el le loil.Un étage ou un demi-étage ne doil pas excéder une hauteur de douze pieds (12) pieds, ni êlre inférieur à huit (8) pieds.Toutefois, la hauteur maximum permise pour le bâtimenl peut être la résultante des hauteurs GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 3981 maxima permises par étage plus quatre (4) pieds.Le rez-de-chaussée ne doit pas être implanté à plus de cinq (5) pieds au-dessus du centre de la rue (voir graphique qui suit).Cependant, celle prescription ne s'applique pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées sur le loil d'un édifice el occupant moins de dix pour-cent (lO'/f ) de la superficie du toit, aux antennes de radio et de télévision.b) Nombre maximum de logements par bâtiment résidentiel Ce nombre indique le nombre toial de logements qui sont ou peuvent être aménagés dans un bâtimenl.Ce nombre inclut tout logement qui esl ou sera aménagé dans le sous-sol ou dans les combles d'un bâtiment, el toute subdivision future.Lorsqu'aucun maximum n'est indiqué, il est possible d'inclure le nombre voulu de logements.* I Voir graphique ci-dessous.I c) Coefficient d'occupation Ce coefficient, appelé aussi «rapport plancher/terrain», indique la superficie totale de plancher qui esl permise par rapport à la superficie du loi ou terrain sur lequel le bâtiment esl implanté.La superficie de plancher se définit comme la superficie totale de tous les planchers d'un bâtimenl, y compris les porches et les vérandas recouvertes, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures el plaies-formes de chargement à ciel ouvert.La superficie comprend les puils d'aération el d'éclairage sauf les cours intérieures el extérieures.d) Marge de recul avant, arrière, latérale \u2014 somme des marges Elles sont indiquées en pieds.Pour les lots d'angle et les lots transversaux, la marge de recul avant s'observe sur les deux (2) rues.5.3.6 Normes et contraintes spéciales Une norme spéciale ou contrainte peut être imposée à une zone, le loul plus amplement décrit au chapitre 9.Exemple: bureaux de professionnels et services privés dans les zones à dominance résidentielle; logements permis dans les établissements commerciaux.Chapitre 6 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 6.1 Normes de lotissement 6.1.1 Voirie et utilités publiques 6.1.1.1 tracé des rues en fonction de la nature du sol Le tracé des rues évitera les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements.Il évitera également les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique.6.1.1.2 tracé des rues en fonction de la topographie La pente de toute rue principale (66 pieds d'emprise et plus) ne devra pas être inférieure à un demi pour-cent (0.5%) ni supérieure à huit pour-cent (8%).Dans les rues locales résidentielles el commerciales de cinquante (50) pieds d'emprise, la pente ne devra pas être inférieure à un demi pour-cent (0.5%), ni supérieure à dix haine de trottoir -rue rez-de-chaussee 5' max.hauteur maximum du rez-de-chaussee par rapport au niveau de la rue 5 pieds. 3982_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.19A__._ \u2014 Sur une même rue, la distance entre deux (2) intersections devrait être d'un minimum de deux cents (200) pieds.\"r*AG d'i^JTECSECTÎonJ ^asJT l'ì,nJG\\_E EST ìtovÉeieue- a 75°.\"Pa3 D'\\MTEeSECTÎOf4 T30t-JT LE.(2a.YOt-J IMTÉEtE-Oe.E3T KAo'lNï DE GOO1 .Tas o'\\n)teesecitîom dont le bayou e*rée*el)e.est moïnî oe 4oo' , doit bénéficier d'un champ de visibilité de cent vingt (120) pieds minimum.pour-cent (10%), sauf sur une longueur maximum de deux cents (200) pieds où elle pourra atteindre douze pour-cen! (12%).La pente d'une rue dans un rayon de cent ( 100) pieds d'une intersection ne devra pas dépasser cinq pour-cen: (5%).6.1.1.3 tracé des rues en fonction des boisés En autant que cela est possible, le tracé des rues respectera les boisés, bosquets, rangées d'arbres et empruntera les espaces déboisés.6.1.1.4 emprise des rues Les rues locales destinées exclusivement à la desserte des propriétés riveraines auront une emprise de cinquante (50) pieds et seront conçues pour une vitesse n'excédant pas trente (30) milles à l'heure.Les rues secondaires servant à distribuer la circulation sur les rues locales auront une emprise de soixante-six (66) pieds et seront conçues pour une vitesse n'excédant pas quarante (40) milles à l'heure.L'emprise des grandes voies de circulation sera déterminée en fonction du caractère spécifique et ne sera jamais inférieure à soixante-six (66) pieds.6.1.1.5 aménagement de trottoirs Lors de la confection d'une rue comportant une emprise de plus de soixante (60) pieds, on devra construire un trottoir du côté le plus pratique pour la circulation des piétons.Pour une rue de soixante-quinze (75) pieds, on devra posséder un trottoir de chaque côté.6.1.1.6 virages, angles d'intersection et visibilité Les intersections et les virages devront s'inspirer des standards établis dans«Manual of Géométrie Design Standards for Canadian Roads and Streets», distribué par Géométrie Design Committee.Canadian Good Roads Association, 1963 et révisé en 1971-1972.Cependant, on devra respecter les prescriptions suivantes: \u2014 L'angle d'intersection ne devra pas être inférieur à soixante-quinze degrés (75°).En règle générale, les intersections à angle droit seront préférées.\u2014 Il n'y aura pas d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est de moins de six cents (600) pieds ni du côté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de moins de quatre cents (400) pieds.\u2014 11 n'y aura pas de courbe de rayon intérieur inférieur à trois cents (300) pieds, à moins de cent vingt (120) pieds d'une intersection.\u2014 Toute intersection sur une rue de soixante-six (66) pieds d'emprise ou plus doit bénéficier d'un champ de visibilité de deux cents (200) pieds minimum, et toute intersection sur une rue de cinquante (50) pieds d'emprise GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai 1975.I07eannée.n° I9A 3983 e\t6* 50'\t \t 1 200 i HAMPS Or.yiste>ll_tTE .Pas de coobbe dont le R &.yokj IMTEElEOe.EST moîsiî OE 30o' ., et «Loisir».Commission Le mot «commission» signifie la Commission d'urbanisme de la ville de Beaupré.Conseil Le mot «conseil» signifie le Conseil municipal de la ville de Beaupré.Construction hors toit Construclion sur le toil d'un bâtimenl.érigée pour une fin autre que l'habitation mais nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisalion de l'air, etc.).Contigu (en rangée) Se dit d'un bâtimenl uni par un ou deux (2) côtés à d'autres bâtiments par des murs mitoyens.Corporation Le mot «corporation» désigne la Corporation de la ville de Beaupré.Cour arrière Espace s'étendanl sur toute la largeur du lot compris entre la ligne arrière du lot et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment.Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du lot compris entre la ligne de rue et'une ligne tracée parallèlement à celte ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avanl du bâtiment.Cour latérale Espace s'étendant entre la cour avanl el la cour arrière el compris entre la ligne latérale du loi el une ligne tracée parallèlement à celle ligne latérale et passant par le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment.Demi-étage Partie d'un bâtimenl située enlre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus que soixante pour-cent (60%) de la superficie totale dudit plancher.La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire du plancher doit mesurer au moins quatre (4) pieds entre le plancher el le toit.Dos-à-dos Se dit d'un bâtimenl uni ou pouvant être uni à un autre bâtimenl par un mur mitoyen.Eaux de cabinet Les eaux provenant des cabinets d'aisance.Eaux ménagères Les eaux provenant de la cuisine, de la buanderie cl/ou de la salle de bain.Eaux-vannes Partie liquide contenue dans la fosse septique.Écurie privée Bâtimenl accessoire dans lequel le propriétaire ou l'occupant des lieux n'y loge pas plus de deux (2) chevaux lui appartenant ou appartenant aux membres de sa famille.Écurie publique Les mois «écurie publique» désignent une écurie autre qu'une écurie privée.Édifice public L'expression «édifice public» désigne les bâtiments mentionnés dans la «Loi de la sécurité dans les édifices publics» (S.R.Q.1964.ch.149).À savoir: Les églises, les chapelles ou les édifices qui servent de chapelles ou d'églises, les monastères, les noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'écoles, les jardins d'enfants, les garderies, les crèches et les ouvroirs, les orphelinats, les patronage» les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques. GAZETTE OFElTIELLEJ)U QUÉBEC.12 mai 1975.107eannée.n° 19 A 4015 les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôlels.les maisons de logemeni de 10 chambres ou plus, les maisons de rapports de plus de deux (2) éiages el de huil (8) logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-hall, les cinémas, les théâlrcs ou salles utilisées poui des lins similaires, les ciné-parcs « h.ip.22.1966-67, S.R.Q.), les salles de réunion publique, de conférence, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour les divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de 2 (deux) étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois mille pieds carrés (3.000).les gares de chemins de fer, de tramway ou d'autobus, les bureaux d'enregistrement, les bibliothèques, musées el bains publics.Élément épurateur Ensemble servant à l'épuration des eaux-vannes par infiltration dans le sol, le lout lel que plus amplement décrit aux plans 4 et 5 (voir section 10.6).Empattement, semelle Partie d'une fondation ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante ou sur des pilotis.Semelle se dit surtout d'un empattement en béton armé.En rangée Voir contigu.Escalier de secours Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés en cas d'urgence.Étage Surface comprise entre un plancher et un plafond et s'élendanl sur plus de soixante pour-cent (60%) de la superficie totale dudit plancher.Un sous-sol et une cave ne sont pas compris comme étage.Façade principale Partie d'un bâtimenl qui fait face à la rue (lot intérieur) ou celle qui contient l'entrée principale (lot d'angle).Fondations Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.Fosse septique Citerne construite de façon à empêcher toute infiltration des matières au dehors et où les matières fécales subissent une fermentation qui les désagrège et les liquéfie, le tout tel que plus amplement décrit au plan I (voir section 10.6).Galerie Balcon ouvert, couvert ou non.Garage privé Tout espace abrité non exploité commercialement et servant au remisage de véhicules.Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne esl la dislance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne.îlot Superficie de terrain bornée par des rues, des rivières, des voies ferrées ou autres.Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brûles el des eaux ménagères, comprenanl une fosse septique et un élément épurateur.Isolé Se dil d'un bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés et sans aucun mur mitoyen.Jumelé Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâliment el pouvant avoir de l'éclairage sur les trois (3) autres murs extérieurs.Largeur d'un lot Dimension calculée à la marge avant sur une perpendiculaire élevée sur la médiane rejoignant le point milieu de la ligne avanl el le point milieu de la ligne arrière.Ligne de lot Ligne qui sert à déterminer une parcelle de terrain.Ligne arrière de lot Ligne séparant deux (2) lots adossés.Ligne avant de lot Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de rue.Ligne latérale du lot Ligne servant à séparer deux (2) lots situés côte à côle.Ligne de rue cadastrée Ligne de séparation entre un lot et une rue décrite et désignée sur un plan fait et déposé conformément aux dispositions de l'article 2175 du Code civil.Lot Espace délimitant un terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.* ( Voir 1er graphique sur page suivante.I Lot intérieur Tout autre lot qu'un lot d'angle.Lot d'angle Tout lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trenle-cinq ( 135) degrés. 4016 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A \"0- \t\t\t©\t\t\t \t\t\t\t\t©\t 1- ligne de rue cadastree 2- lot d'angle 3- lot transversal.4- lot interieur 0 -r) de la propriété sur laquelle elle esl construite.b) Toute piscine devra être installée ou construite à une dislance minimum de cinq (5) pieds des lignes de propriété.Des trottoirs d'une largeur minimum de trois (31 pieds devront être construits autour de la piscine en \u2022.'appuyant â la paroi de la piscine sur loul son périmètre.Ces trottoirs devront être construits de matériau antidérapant.c) Toute piscine dont une quelconque de ses parties a une profondeur de plus de dix-huit (18) pouces devra être entourée d'un mur ou d'une clôture d'au moins quatre (4) pieds de hauteur.Celle clôture ou mur devra êlre munie d'une porte avec serrure.Les dispositions du présent article ne s'appliqueni pas aux piscines préfabriquées déposées sur le sol.6.2.3 Aménagement du terrain et passage des servi- 6.2.3.1 conservation des arbres Les arbres d'ombre ou d'ornement sur la propriété publique ne peuvent être détruits sans une permission spéciale écrite de la Commission d'urbanisme.En autant que possible, on devra préserver les arbres sur la propriété privée.(Art.429-36 L.C.V.) 6.2.3.2 lignes de distribution électrique, téléphonique et de télévision Aucune ligne léléphonique.électrique et de télévision ne pourra être installée aérienne en bordure des rues: le passage de ces lignes se fera de préférence à la ligne arrière des lots el les prescriptions de l'article 6.1.2.4 s'appliquent (Art.429-16 L.C.V.) 6.2.3.3 clôtures ci aménagement paysager Des clôtures ornementales ajourées ou non ou des haies de pas plus de cinq (5) pieds de hauteur peuvent être implantées dans les marges el/ou le long des lignes de lois, sur toute propriété sur le territoire municipal sous réserve de ce qui suit.a) Le long des lignes latérales au-delà de la ligne de recul avant el le long des lignes arrière, la hauteur des clôtures et des haies peut être de six (6) pieds.b) Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de toul obstacle plus haut que deux (2) pieds devra être respecté.Ce triangle doil avoir vingt (20) pieds de côté au croisement de rues à cinquante (50) pieds d'emprise ou moins, et irenie (30) pieds de côté au croisement de toute rue avec une rue d'emprise supérieure à cinquante (50) pieds.Ce triangle est mesuré à partir du point d'interseclion des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement.c) Sauf pour les usages définis en d.toute clôture dans la marge avant, en maille de fer ou d'aluminium est prohibée.d) Autour des cours d'écoles el des lerrains de jeux, il sera possible d'implanter des clôtures de huit (8) pieds de hauteur le long des lignes de rue.Chapitre 7 RÈGLEMENTS PARTICULIERS Un permis de construction ne peut être émis à moins que toutes les dispositions du présent chapilre ne soient respectées.7.1 Stationnement hors rue 7.1.1 Règle générale Les exigences qui suivent s'appliqueni tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtimenl neuf.Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement esl soumis aux présentes normes.7.1.2 Nombre de cases requises Le nombre de cases requises est établi ci-après, a) Automobiles el machinerie lourde (vente de): Une (1) case par mille (1,000) pieds carrés de plancher ou une ( I ) case par cinq (5) employés: le plus grand des deux s'applique.b| Bureaux, banques et services financiers: Une ( I ) case par quatre cenls (400) pieds carrés de plancher.c) Bibliothèques, musées: Une (1) case par quatre cents (400) pieds carrés de plancher.d) Centres d'achats: Cinq cases et demie (5'/:) par mille (1.000) pieds carrés de plancher excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs 4040 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May ¡2.1975.Vol.107.No.19 A 7.3.6 Zones à dominance commerciale el/ou de service et zones strictement commerciales et/ou de divertissement Les enseignes, affiches, annonces, panneaux-réclame ou autres dispositifs semblables de publicité relevant de ces établissements sont permis dans les conditions suivantes: a) qu'ils ne couvrent pas une superficie totale plus grande que le sixième de la façade de rétablissement avec maximum de cinquante (50) pieds carrés: b) qu'ils soienl posés à plat ou perpendiculairement sur la façade ou suspendus à la marquise de l'établissement mais qu'ils ne fassent pas saillie de l'une ou de l'autre: c) qu'ils soient posés à plat ou montés sur des poteaux à condition qu'ils se conforment aux aulres prescriptions de celle section.7.3.7 Zones à dominance industrielle al Surface iotale maximum d'éléments de publicité extérieure par établissement: cent ( 100) pieds carrés.b) Les enseignes, affiches, annonces ou aulres dispositifs extérieurs de publicité sonl soumis aux prescriptions suivantes: 1) Répartition: la surface d'affichage permise ne peut être répartie au maximum qu'en trois (3) parties.2) Situation: les affiches, etc .ne peuvent être situées que sur les murs du ou des bâtiments ou sur le terrain.3) Disposition: Les affiches, etc .situées sur le terrain ne pourront être implantées en deçà de quinze ( 15) pieds de la ligne de rue.Les affiches, etc .placées sur un bâtimenl ne pourront êlre installées que perpendiculairement ou à plat sur les murs ou suspendues à.ou supportées par la corniche de l'immeuble principal ou à la marquise.4) Hauleurs maxima permises: la hauteur maximum permise pour les affiches, ele .situées sur le terrain est de vingt-cinq (25) pieds si elles sonl siluées en deçà de cinquante (50) pieds de la ligne de rue.de trente (30) pieds si elles sont en deçà de soixante-quinze (75) pieds de la ligne de rue et de quarante (40) pieds au maximum si elles sont localisées plus profondément sur le terrain.Chapitre 8 LES USAGES DÉROGATOIRES 8.1 Modification d'une occupation dérogatoire Une ulilisation du sol existante dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie qu'en conformité avec ce règlemenl.8.2 Agrandissement des bâtiments dérogatoires Les bàlimenls existants dérogatoires ou donl l'occupation esl dérogatoire, peuvent être agrandis sur le même empla-cemenl d'une superficie égale à: \u2014 50% (cinquante pour-cenl) de la superficie au sol des bàlimenls existants si la superficie résultante est inférieure à trois mille (3,000) pieds carrés: \u2014 25% (vingt-cinq pour-cent) de la superficie au sol des bàlimenls existants si la superficie résultante est comprise entre trois mille (3.000) pieds et dix mille (10.000) pieds carrés: \u2014 10% (dix pour-cent) de la superficie au sol des bâtiments existants si la superficie résultante est supérieure à dix mille (10,000) pieds carrés.En toul temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du règlement de construction.Les marges de recul, le stationnement, le rapport d'occupation et la hauteur devront être conformes à ceux de la zone affectée.Cependant, pour les bâtiments dont la superficie au sol esl inférieure à trois mille (3.000) pieds carrés, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne répondent pas aux marges de recul en vigueur dans la zone dans laquelle ils se situent; on pourra construire l'agrandissement dans l'alignement de la punie du bâtimenl la plus conforme à la marge prescrite.Toutes les aulres prescriptions devront être conformes à celles de la classe du bâtimenl dérogatoire.8.3 Reconstruction d'un bâtiment détruit Si un bâtimenl dérogatoire ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire est délruil ou esl devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'incendie ou de quelqu'autre cause, la reconslruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peui être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de celle réfection ou reconstruction.Chapitre 9 NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES Les normes édictées aux articles qui suivent ne sont permises et ne s'appliquent que lorsque leur référence est spécifiquement mentionnée dans la « grille des spécifications» à l'item « NORMES ET CONTRAINTES SPÉCIALES».9.1 Bureaux de professionnels et services privés dans les zones à dominance résidentielle 9.1.1 Usages permis Dans toutes les zones à dominance résidentielle, les bureaux de professionnels el les services personnels mention- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19 A 4041 nés ci-dessous el ceux qui s'inscrivent dans le cadre des normes ou critères établis seront permis à condition qu'ils respectent les exigences contenues à l'article 9.1.2.Salon de coiffure, d'électrolyse.d'esthétique, de beauté Buanderies automatiques Dépôts de buandiers et teinturiers sans atelier Barbiers Cordonniers Ateliers de réparation de télévision, radio, bijoux Atelier de photographie Tailleurs, modistes, tissus à la verge Atelier d'artistes Garderies d'enfants 9.1.2 Normes à respecter a) Ces services ou bureaux doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol, avec une entrée distincte du ou des logements.b) Il ne doit y avoir qu'une seule occupation du genre par bâtimenl.Il sera cependanl possible de cumuler, dans un même bâtiment de plus de douze (12) logemenls faisanl partie d'un projet d'ensemble, les occupations qui seraient permises pour l'ensemble, pourvu que toutes les autres normes soient respectées.c) Il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une plaque d'au plus deux (2) pieds carrés, appliquée sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit.d) La superficie d'occupation ne doit jamais être supérieure à quatre cent soixante-quinze (475) pieds carrés.e) Il ne doit pas y avoir plus de quatre (4) personnes travaillant effectivement dans le local.f) Il ne doit y avoir aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur.g) Toutes les autres prescriptions du règlemenl de zonage el de construction doivenl être respectées (en particulier les normes de stalionnemenl).9.2 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail 9.2.1 Dispositions générales À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucune demande de permis de construction pour une station-service ou un poste de distribulion d'essence (gaz bar) ne sera prise en considération à moins que le requérant ne présente un plan d'aménagement conforme à la présente réglementation.De plus, le permis d'occupation ne sera délivré que lorsque l'aménagement du terrain et du bâtiment sera entièrement complété.9.2.2 Prescriptions minima a) Lot d'angle: superficie minimum 20,000 p.c.superficie maximum 24,000 p.c.largeur moyenne minimum 100 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher: \u2014 pour une station-service 700 p.c.\u2014 pour un poste d'essence 200 p.c.rapport maximum plancher / terrain 10% marge de recul latérale intérieure minimum 15p.marge de recul minimum des ilôts des pompes (sur les deux rues) 20 p.marge de recul de construction (sur les deux rues) 40 p.b) Lot intérieur: superficie minimum 20,000 p.c.superficie maximum 30.000 p.c.largeur moyenne minimum 180 p.largeur minimum à la ligne de rue 200 p.profondeur moyenne minimum W p superficie minimum de plancher: \u2014 pour une station-service 700 p.c.\u2014 pour un poste d'essence 200 p.c.rapport maximum plancher / terrain 10% marge de recul latéral minimum 15 p.marge de recul des ilols des pompes 20 p.marge de recul de la construction 40 p.9.2.3 Dispositions particulières a) Dans toute la largeur du loi.le terrain doil êlre libre de toul obstacle sur une largeur de quarante (40) pieds à partir de la ligne de rue (cette prescription exclut les pompes, la bande gazonnée.les arbres et les poteaux supportant des enseignes ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation).b) Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue (la largeur maximum d'un accès esl fixée à vingt-quatre (24) pieds.Ceux-ci doivent être situés à au moins quarante (40) pieds de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement et à au moins dix ( 10) pieds des limiles sépa-ratives avec les lots voisins.c) Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra aménager une bande gazonnée ou un terre-plein d'au moins cinq (5) pieds de largeur, pris soit sur l'emprise de la rue ou sur le loi el s'élendanl sur toute la largeur du lot.sauf aux accès.d) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés el les véhicules en réparation. 4038 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A_ 7.1.9 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.Dans le cas d'un agrandissement d'occupation, le propriétaire est tenu de réajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions minima.7.2 Chargement et déchargement des véhicules 7.2.1 Règle générale Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du présent article.Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf.7.2.2 Espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre d'emplacements de chargement (berth) requis est établi par le tableau ci-après: Nombre Types d'usage Superficie de minimum plancher d'emplacements Habitation collective et multifamilialc Établissements de vente et de service Établissements industriels Édifices publics et semi-publics Hôtels et bureaux de 16 log.et plus 1 3.000 \u2014 15.000 p.c.1 15.001 et plus 2 3.500 \u2014 40.000 p.c.I 40.001 et plus 2 3.000 \u2014 50.000 p.c.I 50.001 et plus 2 3.500 \u2014 50.000 p.c.1 50,001 et plus 2 7.2.3 Situation des emplacements de chargement Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manoeuvres prévus au paragraphe suivant doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.À l'exception des habitations collectives et multifamiliales, tous les espaces de chargement doivent être situés sur les côtés des bâtiments ou à l'arrière.7.2.4 Tabliers de manoeuvres À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.7.3 Normes d'affichage 7.3.1 Portée de la réglementation sur les enseignes, les affiches et autres semblables La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes, affiches et autres semblables à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un permis n'est pas nécessaire.(') a) Les enseignes et affiches émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et scolaire.b) Les enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment.c) Les enseignes et affiches placées â l'intérieur ou sur des véhicules en état de fonctionner.d) Les inscriptions historiques ou les plaques commémora-tives.e) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment.f ) Les écussons, lettrages et figures formées de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment.g) Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque.h) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt el au stationnement des véhicules.i) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.j) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins.k) Les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de dix (10) pieds carrés.I) Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de dix (10) pieds carrés.(1 ) On devra les enlever dans les trente (30) jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées.7.2.5 Tenue des emplacements de chargement \u2014 plans d'aménagement En ce qui concerne la tenue des emplacements de chargement et les plans d'aménagement, les dispositions de l'article 7.1.8 s'appliquent. d'affiches isolées (reposant sur le sol ou supportées par une structure) esl interdite en deçà de dix ( 10) pieds de la ligne de rue pour les lots intérieurs el vingt (20) pieds pour les lots de coin.7.3.3 Hauteurs maxima des enseignes et des affiches a) Posées sur les bàlimenls: Aucune partie d'enseigne el d'affiche ou de ses extrémités ne peut excéder le sommet ou les autres extré-milés du mur sur lequel elle est posée._GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 1975.107e année, n m) Les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat sur les bàlimenls el qui n'indiquent pas autre chose que le nom.l'adresse et la profession de l'occupant, ne mesurant pas plus de deux (2) pieds carrés chacune et ne faisant pas saillie de plus de quatre (4) pouces.n) Les affiches el enseignes non lumineuses de superficie maximum de quatre (4) pieds carrés posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas.o) Les affiches el enseignes non lumineuses de superficie maximum de quaranle (40) pieds carrés posées sur un terrain vacant annonçant la mise en location ou la mise en vente du lerrain où elles sont posées el à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas.p) Les affiches el enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de cent cinquante (150) pieds carrés.q) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux.19 A 4039 r.3.2 Genre d'endroits où la pose d'enseignes et 'affiches est interdite 7.3 d a) Sur la propriété publique.b) Toute enseigne lumineuse de couleur rouge ou verte esl interdite dans une zone décrite par un rayon de cent cinquante (150) pieds et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes de rue.c) Sonl interdites toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voilures de police, les ambulances et les voilures de pompiers.dl II est également défendu de peindre des enseignes et des affiches sur les murs de clôture ou sur les murs d'un bâtimenl.les auvents ou les abris de toile fixés au bâtimenl.e) Aucune enseigne el affiche ne peut être fixée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage ni devant une lenè-tre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux, les clôtures ou sur les murs de clôture, ni sur les marquises, les belvédères et les constructions hors toit.f ) Les enseignes et affiches sont égalemenl défendues dans les cours arrière.g) Dans les marges de recul el dans les cours latérales et les cours arrière donnant sur une rue.la pose d'enseignes et b) Posées sur le lerrain: Aucune partie d'enseigne et d'affiche ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de vingt (20) pieds au-dessus du sol où elle esl posée (à moins de spécifications particulières pour chaque zone).c) Suspendues à une marquise: Une hauteur libre de huil (8) pieds entre le niveau le plus élevé du sol el le dessous de l'enseigne devra être respectée.7.3.4 Calcul de la superficie d'une enseigne al Entrent dans le calcul de la superficie de l'affichage permis: Toutes les enseignes, les affiches, les annonces, les enseignes éclairées ou non.les panneaux-réclame installés sur la propriété, loi el bâtimenl compris.b) Sonl exclus des calculs de la superficie d'affichage permis: Les affiches des organisations d'automobiles telles que les affiches A.A.A., A.T.A., ele .el des compagnies de crédit que les hôteliers, les restaurateurs ou les garagistes placent devant leur élablissement à la condition que chacune ne compte pas plus de quatre (4) pieds carrés.Les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de vingt-cinq (25) pieds carrés de superficie.Les panneaux indicateurs de téléphone public.Les enseignes nécessaires à la direction et à la sécurité du public, à la condition qu'elles n'excèdent pas quatre (4) pieds carrés chacune.7.3.5 Zones à dominance résidentielle Certaines enseignes et affiches sont autorisées pour les commerces permis dans les résidences.Voir la réglementation spéciale à cet effet (seelion 9.1). 4036 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975, Vol.107.No.I9A du même type.Lorsque le centre d'achats contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une (I) case par quatre cents (400) pieds carrés de superficie de bureaux.e) Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place: Une (1) case par deux (2) employés.f) Cinémas, théâtres: Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800).g) Cliniques médicales, cabinets de consultation: Cinq (5) cases par médecin.h) Églises: Une ( 1 ) case par quatre (4) sièges.i( Équipement récréatif: \u2014 Quilles: trois (3) cases par allée de quilles.\u2014 Curling: quatre (4) cases par glace de curling.\u2014 Tennis: deux (2) cases par court de tennis.j) Établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs: \u2014 moins de cinq mille (5.000) pieds carrés de plancher: une ( I ) case par cinq cents (500) pieds carrés; \u2014 plus de cinq mille (5.000) pieds carrés de plancher: dix 110) cases plus une ( i ) case par sept cents (700) pieds carrés au-delà de cinq mille (5.000) pieds carrés.k) Établissements de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois el aulres usages similaires: Une (I) case par cinq (5) employés plus toutes les cases nécessaires pour garer les véhicules des employés.I) Habitations: Une ( I) case par logement, m) Hôpitaux: Une (I) case par deux (2) lits, ou une (I) case par mille (1.000) pieds carrés de plancher, le plus grand nombre devant s'appliquer.ni Hôtels: Une (I ) case par deux (2) chambres pour les quarante (40) premières chambres et une (1) case par quatre (4) chambres excédant 40 chambres.o) Industries: Une ( I ) case par six cents (600) pieds carrés de plancher.p) Magasins de meubles, quincailleries, vente d'appareils ménagers, merceries: Une ( I ) case par six cents (600) pieds carrés de plancher.q) Maisons d'enseignement: Une ( I ) case par deux (2) employés plus une ( 1 ) case par classe plus les cases requises pour les places d'assemblées conformément au sous-paragraphe /.r) Maisons de pension: Une ( 1 ) case par deux (2) chambres en location, plus une ( 1 ) case pour le propriétaire, s) Maisons de touriste, motels, parcs de maisons mobiles: Une (I) case pour chaque chambre, cabine (Tourist Cabin).emplacement de maison mobile.Chaque usage complémentaire est aussi sujet aux exigences du présent sous-paragraphe.Pour les maisons de touriste, une (1) case additionnelle est requise pour chaque famille y résidant de manière permanente.t) Places d'assemblées (incluant 1er.clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition, stadiums.gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres places similaires d'assemblées publiques): Une ( 1 ) case par cinq (5) sièges plus une ( 1 ) case pour chaque quatre cents (400) pieds carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes.u) Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit el autres établissements pour boire et manger: Une (1) case par quatre (4) sièges.v) Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages similaires: Une (1) case par médecin, une (1) case par deux (2) employés plus une (I) case par quatre (4) lits, w) Salons mortuaires: Cinq (5) cases par salon plus une (1) case par cent (100) pieds carrés de plancher, x) Usages non mentionnés dans le présent article: Le nombre de cases est déterminé par le Conseil sur recommandation de la Commission d'urbanisme en t nant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.7.1.3 Situation des cases de stationnement Les cases de stalionnemenl doivenl être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain adjacent.Dans les zones à dominance commerciale, les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de cinq cents (500) pieds de l'usage desservi.7.1.4 Stationnement commun L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé par le Conseil lorsqu'il est satisfait des ententes à cet effet, ratifiées devant notaire ou avocat. OFFICIELLE DU QUÉBEC 12 mai 1975.107e année.n° 19A 4037 Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pour-cent (80%) du total des emplacements requis pour chaque usage.Cette prescription ne s'applique pas dans le cas de centres d'achats.7.1.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minima suivantes: \u2014 longueur: lg0 pieds \u2014 largeur: 8.5 pieds \u2014 superficie: 153.0 pieds carrés b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, être comme suit: Largeur Largeur totale d'une Angle de d'une allée rangée de cases el de stationnement de circulation l'allée de circulation 0° 10' 19' 30° 10' 25' 45° ii' 29' 60° 17' 36' 90° 21' 39' 7.1.6 Accès aux cases de stationnement a) Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée el la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimum de seize (16) pieds el maximum de vingt-quatre (24) pieds.b) Une allée d'accès servant seulement soit pour l'entrée, soit pour la sortie des véhicules automobiles, doit avoir une largeur minimum de dix ( 10) pieds et maximum de seize ( 16) pieds.c) Les allées de circulation dans l'aire de stalionnemenl ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles.d) Les aires de stationnement pour cinq (5) véhicules et plus doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avanl.e) Les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à huit pour-cent .1 Restaurant avec service à l'auto et au comptoir 9.3.1 Dispositions générales Aucun permis de construction ne sera accordé si le requérant ne se conforme pa>.aux clauses du présenl Micie.Le permis d'occupalion ne sera délivré que lorsque l'aménagement du terrain et des bâtiments sera entièrement complété.9.3.2 Prescriptions minima al Lot d'angle: superficie minimum 10.000 p.c.superficie maximum '0.000 p.c.largeur moyenne minimum 100 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher 300 p.c.rapport maximum plancher/terrain 10% marge de recul minimum de construction (sur les deux rues) 30 p.marge latérale minimum 15 p.b) Lot intérieur: superficie minimum 15.000 p.c.superficie maximum 30.000 p.c.largeur moyenne minimum 130 p.largeur minimum à la ligne de rue 150 p.profondeur moyenne minimum 100 p.superficie minimum de plancher 300 p.c.rapport maximum plancher/lerrain 10% marge de recul de la construction 30 p.marge latérale minimum 15 p.9.3.3 Prescriptions particulières al Les paragraphes b.c et h de l'article 9.2.3 qui précède s'appliqueni entièrement.Le propriétaire devra prévoir un minimum de douze ( 12) espaces de stalionnemenl pour le public en plus des espaces pour son personnel el le terrain pour ranger ces voitures doil être enlièremenl recouvert d'asphalle ou de bélon.9.4 Normes d'entreposage extérieur 9.4.1 Division en quatre (4) types Quatre (4) types d'entreposage extérieur ont été établis, compte tenu des caractéristiques de hauteur et de superficie d'occupalion.Dans les zones où l'entreposage extérieur est permis, tel qu'il est indiqué à la grille des spécifications, lout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est interdit et les prescriptions de ce chapitre s'appliquent.Type A: Hauteur maximum du matériel d'entreposage Superficie maximum d'occupalion du lot: Type B: Hauteur maximum du matériel d'entreposage Superficie maximum d'occupation du lot: Type C: Hauteur maximum du matériel d'entreposage Superficie maximum d'occupation du lot: 10 pieds 25% 10 pieds 50% 10 pieds Superficie bâtissable Type D: Aucune restriction quant à la hauteur Superficie maximum d'occupalion du loi: Superficie bâtissable 9.4.2 Clôtures Toul enlreposage extérieur devra être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimum de sept (7) pieds.Ces clôtures pourront être ajourées (dans une proportion non supérieure â vingt-cinq pour-cenl (25%) el devront respecter toutes les prescriptions de l'article 6.2.3.3.9.4.3 Respect des marges Que l'entreposage soit complémentaire à l'usage principal ou employé comme usage principal du loi.les clôtures devront être implantées en respectant, dans tous les cas, lotîtes les prescriptions quanl aux marges de recul.9.5 Les zones tampons 9.5.1 Prescriptions minima a) Les zones tampons doivent être prévues sur la propriété de l'usage en question le long de ses limites avec des espaces publics (rues, parc) ou des zones d'usages différents et/ou de critères de performance plus élevés. b) gazette officielle du quêbec.12 mai 1975.107e année, n° 19a_4043 9.7 Chalets, résidences d'été ou résidences saisonnières Dans les zones où elles sont permises, les résidences saisonnières, les résidences d'été ou chalets, devront être conformes aux spécifications suivantes: Ces zones auront une largeur minimum de quinze (15) pieds et seront composées de conifères dans une proportion non inférieure à soixante pour-cent (60%).e) Les arbres doivenl avoir un minimum de six (6) pieds de hauteur du début de l'exploitation de l'usage en question et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois (3) ans après leur plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers.d) Les espaces libres de plantation doivent être engazonnés et entretenus.e) Les zones tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conilères requis et la continuité exigée.Dans ce cas, le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de la zone.9.5.2 Échéancier de réalisation Le délai accordé pour la réalisation entière des zones tampons est fixé à cinq (5) ans; toutefois, une superficie minimum de quinze pour-cent (15%) de la superficie nécessaire devra être aménagée au cours de chacune des quatre 14} premières années après la date d'émission du permis d'occupation de l'usage; l'aménagement de la superficie résiduelle devra être complété durant la cinquième (Sième) année.9.6 Parc de maisons mobiles Les parcs de maisons mobiles devront respecter les normes suivantes: 9.6.1 Conditions d'émission des permis Aucun permis ne sera émis pour l'installation d'une maison mobile dans un parc prévu à cet effet à moins que: a) La maison mobile ne puisse être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout municipaux ou â une fosse septique et une source d'approvisionnement en eau potable conforme à la Loi de la qualité de l'environnement.b) Le terrain sur lequel est installée la maison mobile ne soil conforme quant à son lotissemeni aux spécifications de l'article 6.1.2.1 (voir grille des spécifications).c) Le terrain ne soit préalablement complètement aménagé, c'est-à-dire que les entrées d'automobiles et de piétons n'aient été gravelées ou pavées et que les parties résiduelles n'aieni été ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe.d) Qu'il ne soit planté, sur chaque terrain ou lot sur lequel esl installée une maison mobile, au moins deux (2) arbres d'ornement d'une hauteur minimum de six (6) pieds, si le terrain esl entièrement dénudé.9.7.1 Respect des normes Toutes les exigences du présent règlement concernant les résidences permanentes doivent être respectées, à l'exception des normes d'isolation thermique.9.7.2 Durée d'occupation Les résidences saisonnières ou chalets ne pourront être occupés en permanence du début d'octobre à la fin d'avril, à moins que la construction ne rencontre toutes les normes du présent règlement en ce qui concerne les habitations permanentes.9.8 Lots en bordure de rivières, de ruisseaux et de lacs Tous les lots riverains de rivières, de ruisseaux et de lacs devront avoir une superficie minimum de dix mille (10,0001 pieds carrés, une largeur minimum de quatre-vingt-dix (90) pieds, calculée à la ligne déterminée par les hautes eaux et une profondeur minimum de quatre-vingt-dix (90) pieds.Aucune construclion principale ne pourra être édifiée en deçà de cinquante (50) pieds de la limite des hautes eaux.Les bâtiments accessoires érigés dans cette marge ne pourront excéder deux cents (200) pieds canes ni excéder une hauteur de douze (12.) pieds.Pour des lots boisés, on devra conserver en boisé soixante pour-cenl (60%) de la partie non construite incluant accès, construclion principale, bâtiments accessoires et champ d'épandage.9.9 Logements permis dans les établissements commerciaux Dans toutes les zones à dominance commerciale dans lesquelles la résidence n'est pas permise, il sera possible de construire un logement attenant au commerce pourvu que le présent article soit spécifiquement mentionné dans« la grille des spécifications» et pourvu que les normes de l'article 10.3.6 soient respectées.9.1 O Résidences en bordure de voies ferrées Lorsque des résidences sont adjacentes à une voie ferrée, une clôture, un mur ou talus doit être aménagé entre les résidences et la voie ferrée de façon à dissimuler la présence de celle-ci et à réduire les inconvénients du bruit.La distance entre le mur de la résidence et l'emprise de la voie ferrée est déterminée selon le type de bâtiment résidentiel et le genre d'écran proposé, tel qu'établi à la figure 1 de la page suivante.Lorsqu'un talus, une dénivellation de terrain ou une construction projette une ombre sonore, une résidence peut être 4048 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A I) Capacité Les fosses sepliques doivenl avoir une capacité mini- mum suivante: Nombre de chambres à coucher 1 2 3 4 Capacité totale en gallons impériaux 500 625 750 850 Ajouter 200 gallons impériaux par chambre additionnelle.m) Vidanges Les fosses qui ne sont utilisées que durant la saison estivale doivenl être vidangées tous les quatre (4) ans.Les fosses qui sont utilisées pendanl douze (12) mois doivenl êlre vidangées tous les deux (2) ans.n) Il est inierdit de pomper, de transporter ou d'évacuer le contenu d'une fosse septique sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de l'inspecteur sanitaire à moins que cette opération soil faite par une personne spécialisée en la matière.o) Matériaux Les fosses doivent être construites en béton, en plastic (fibre de verre) ou en métal (jauge 12 et plus) et être étanches.Les fosses construites en métal (moins de jauge 12), en brique, en blocs de béton, pierre ou bois sont défendues.p) La fosse septique doit être ventilée convenablement par le tuyau de ventilation du bâtiment.10.6.2 Élément épurateur L'élément épurateur ne doit pas être construit sur le roc.dans la glaise, dans les sols non poreux, dans les marais ou dans un endroit où le niveau supérieur des eaux souterraines esl, en toute saison, à moins de trois (3) pieds de la surface du sol.1 0.6.2.1 tranchée d'absorption L'élément épurateur doit rencontrer les normes suivantes: a) Largeur des tranchées d'absorption: vingt-quatre (24) pouces.b) Longueur maximum des tranchées d'absorption: cent (100) pieds.c) Profondeur des tranchées d'absorption: de vingt-quatre (24) à trenie-six (36) pouces.d) Dislance entre les tranchées d'absorption: six (6) pieds.e) Profondeur du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer sous les tuyaux de terre cuite ou les tuyaux de fibre: six (6) pouces.f ) Profondeur totale du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer: douze (12) pouces.g) Les tuyaux de terre cuite doivent être espacés d'environ un quart ('Ai) de pouce.L'ouverture doit être protégée dans sa partie supérieure par du papier goudronné.h) La grosseur du gravier, de la pierre concassée ou du mâchefer doit varier entre deux pouces et demi (2Vî) et un demi ('/>) pouce.La quantité de particules fines doit être infime.Le gravier, la pierre concassée ou le mâchefer doivent être recouverts de papier de construction non traité.i) Profondeur du remblai de terre: de douze (12) à vingt-quatre (24) pouces au-dessus du papier.10.6.2.2 surface d'absorption La surface d'absorption doit rencontrer les normes décrétées au tableau ci-après, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 10.6.3.Surface d'absorption en nombre de pieds Vitesse de percolation carrés de tranchées ou baisse d'un pouce Gai./ par chambre en .minute(s) pieds carrés à coucher 1 5.0 70 2 3.5 85 3 2.9 100 4 2.5 115 5 2.2 125 10 1.6 165 15 1.3 190 30 0.9 250 45 0.8 300 60 0.6 330 10.6.2.3 localisation L'élément épurateur doit être localisé à plus de quinze (15) pieds de l'habitation qu'il dessert, à plus de trente (30) pieds de tout autre lieu habité et à plus de cent ( 100) pieds de tout cours d'eau, lac, rivière et source d'approvisionnement d'eau de puits ou aulres.Tout le tuyau d'amenée raccordant la fosse septique à l'élément épurateur doit être entièrement étanche sur toute distance moindre que cent (100) pieds de tout cours d'eau, canal, lac, rivière et toute source d'approvisionnement d'eau, de puits ou autres.Si les dimensions ou la topographie du terrain existant ne permettent pas l'application de cet article, la localisation de l'élément épurateur devra être approuvée par l'inspecteur sanitaire du comté, soit par un représentant des Services de protection de l'Environnement.Il est interdit d'aménager un élément épurateur h un endroit au-dessus duquel les véhicules peuvent circuler.10.6.2.4 puits absorbants En certains cas, les tranchées d'absorption pourront être remplacées par un ou des puits absorbants à condition que le GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 mai 1975.107e année.n° 19A 4049 niveau supérieur de la nappe d'eau souterraine se situe en toute saison à au moins dix ( 10) pieds sous la surface du sol et qu'une autorisation spéciale soit obtenue des Services de protection de l'Environnement.1 0.6.2.5 vérification de l'installation seplique Aucune construction dans les limites de la municipalité ne peut être occupée avant que l'inspecteur de la municipalité esl occupé sans avoir au préalable obtenu le certificat de que.une fois terminée, l'ait approuvée, el ail émis un permis atlestanl qu'il a procédé â l'inspection et que l'installation seplique est en tous points conforme au présent règlement.Sur rapport au Conseil municipal par l'inspecteur à l'effet qu'un bâtiment quelconque dans les limites de la municipalité est occupé sans avoir un préalable obtenu le certificat de l'inspecteur, et à l'effet que l'installation septique n'esl pas conforme au présent règlement, le Conseil municipal peut, par résolution, ordonner à l'inspecteur de la municipalité d'envoyer un avis recommandé au propriétaire et/ou â l'occupant ordonnant l'évacuation de l'immeuble dans les trente (30) jours de la réception de l'avis et ce.tant el aussi longtemps que l'installation seplique n'esl pas rendue conforme au présent règlement.Après l'expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, si l'installation septique n'a pas été rendue conforme au présent règlemenl el l'immeuble encore occupé, le Conseil peut, par résolution, condamner l'immeuble et prendre tous les moyens que de droit pour obtenir qu'il soit évacué.¦ 0.6.3 Essai de percolation Avant de faire le choix d'un élément épurateur.il faut délerminer la nature du sol.son degré de perméabilité, la profondeur à laquelle se trouve la nappe d'eau souterraine et la proximité des puits.Essai de percolation (Extrait des Sludies on Household Sewage Disposai Systems, traduit par l'Organisalion mondiale de la santé).« Étant donné le grand nombre des facteurs qui peuvenl influer sur un essai de percolalion el la variabilité à prévoir dans la relation vilesse-temps.il parait peu vraisemblable qu'un mode opératoire bref, applicable à tous les sols el à toutes les conditions, puisse être mis au point.» .< Il semble plus utile, pour le moment, d'essayer de mel-ire au poinl un mode opératoire général, qui soil applicable â une grande variété de sols.» «Son importance serait, nous l'avons vu.capitale dans le cas des sols argileux.Il serait également essentiel lorsque l'on ne possède aucune expérience des méthodes d'épreuve ou du sol en cause.Au fur et à mesure que l'on accumulerait des données, l'essai pourrait être modifié, compte lenu des conditions locales.L'essai fondamental pourrait également servir à vérifier de temps à autre les variantes du mode opératoire.» «L'essai de percolation suivant est proposé comme mode opératoire fondamental: 1) «Nombre et lieux des essais \u2014 Six essais ou plus seront effectués dans des trous séparés répartis uniformément sur le lerrain récepteur proposé.» 2) « Nature des trous \u2014 Creuser ou forer un trou à parois verticales, de quatre (4) à douze ( 12) pouces de diamètres, à la profondeur de la tranchée d'absorplion projetée.Pour économiser le temps, la main-d'oeuvre et l'eau nécessaire à l'essai, les trous peuvenl êlre forés avec une larière de quatre (4) pouces.» 3) «Préparation du trou \u2014 Entailler le fond et la paroi du trou avec une lame de couteau ou un instrument â pointe acérée, de manière à supprimer toute souillure de la surface et à obtenir une paroi de sol naturel par où l'eau puisse percoler.Extraire du trou toutes les terres détachées.Ajouter deux (2) pouces de sable grossier ou de fin gravier pour protéger le fond contre l'affouille-menl el les sédiments.» 4) «Saturation et imbibition du sol \u2014 Remplir soigneusement le trou d'eau claire jusqu'à douze (12) pouces du gravier.Par de nouveaux remplissages, s'il y a lieu, ou par l'emploi d'un réservoir d'eau d'appoint, (par exemple, un siphon automalique) maintenir l'eau dans le trou pendant au moins quatre (4) heures el de préférence une nuil entière.Laisser le sol s'imbiber toute une nuit.Ce mode de saturation du sol garantit que le sol s'imbibera complètement et approchera des conditions qui seront siennes au cours de la saison la plus humide de l'année.Ce lest donnera donc des résultats comparables dans un même sol.qu'il soil fait en saison sèche ou en cas de saison humide.».« Dans les sols sableux ne contenant que peu ou pas d'argile, la phase d'imbibition n'est pas indispensable el le lesi peut être fait selon les indications données en 5C.après que l'eau d'un seul remplissage du trou a Complètement disparue par infiltration.>.5) « Mesure de la vitesse de percolation \u2014 Sauf dans le cas des sols sableux, les mesures de la vitesse de percolalion se feronl le lendemain des opérations décrites ci-dessus en 4.a) S'il reste de l'eau dans le irou.après la nuil d'imbibition.en ajuster la profondeur à environ six (6) pouces au-dessus du gravier.À partir d'un poinl de référence délerminé.mesurer la baisse du niveau de l'eau pendant une période de (rente (30) minutes.Celte mesure sert à calculer la viiesse de percolation.b) S'il ne reste pas d'eau dans le trou après la nuil d'imbibition.ajouter de l'eau claire jusqu'à hauteur d'environ six (6) pouces au-dessus du gravier.À partir d'un point de référence délerminé.mesurer la baisse du niveau d'eau à des intervalles d'environ 4046 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12.1975.Vol.107.No.I9A xième (1/10) de l'aire du plancher el qu'au moins la moitié de celle surface en fenêtres puisse être ouverte.d) voir article 9.2.3.e.10.4 Exigences particulières 10.4.1 Fondations Les fondations de tout bâtiment devront être de blocs de béton et/ou de béton coulé, être continues, reposer sur le roc ou êlre enfoncées dans la terre à une profondeur minimum de quatre (4) pieds.1 0.4.2 Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs ou non, sont prohibés sur les façades avant el latérales d'un bâtimenl pour tout élage autre que le rez-de-chaussée.Toutefois, les escaliers de secours métalliques sont permis sur les côtés des bâliments publics existanls avanl l'entrée en vigueur de la présente réglementation.Dans le cas de construction existantes avanl l'entrée en vigueur de la présente réglemenialion, il sera possible d'installer des escaliers menant aux étages supérieurs, sur les façades avant et latérales, à la condition que ces escaliers soient complètement fermés, qu'ils fassenl corps avec le bâtiment principal et respectent les prescriptions concernant les marges.10.4.3 Abri d'hiver pour automobiles Du 1er novembre au 30 avril, un abri pour automobiles, en panneaux mobiles, en grosse toile, ou loul autre matériau approuvé par la Commission sera permis à cinq pieds de la ligne avant du loi ou de la limite extérieure des fossés si ces fossés sont sur les terrains privés.10.4.4 Fosses septiques Voir les exigences de la section 10.6.1 0.4.5 Clapet de retenue Le système de drainage de toute construction érigée après l'entrée en vigueur de la présente réglementation doit être muni de clapets de retenue conformes aux spécifications existantes du Code de la plomberie (Loi des Cités et Villes, article 427-26).1 0.4.0 Entretien des bâtiments et terrains Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un lerrain el que personne ne représente le propriétaire, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égouller, combler cl niveler ledit lerrain après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au Conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution esl une créance privilégiée sur le lerrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.10.4.7 Aménagement des terrains et des espaces libres L'ensemble des espaces non construits devra être complètement aménagé en deçà d'un délai de dix-huit (18) mois après l'émission du permis d'occupalion du ou des bâliments ou terrains, sauf en ce qui concerne les stations-service et les restaurants avec service à l'auto ou au comptoir pour lesquels la prescription des anieles 9.2.1 et 9.3.1 s'applique, selon le cas.Toutes les pañíes ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gráveles ou construits devront être terrassées convenablement et ensemencées de gazon ou de tourbe (Loi des Cités et Villes, article 429-36).1 0.4.8 Bâtiments incendiés, inoccupés ou non terminés Les fondations à ciel ouvert non immédiatement utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté ou non complètement terminé el comprenant une cave, devront être entourées d'une clôture de planches de bois peinturée et non ajourée, de six (6) pieds de hauteur.Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'inspecteur dans les dix (10) jours qui suivent sa signification, les travaux de protection requis seront exécutés aux frais du propriétaire.Ces fondations non utilisées ne pourront demeurer en place pendant plus de six (6) mois.De même, les constructions inoccupées, inachevées ou endommagées doivent être convenablement closes ou banicadées.I 0.4.9 Dépôts de matériaux combustibles L'inspecteur pourra visiter toutes les cours à bois de charpente ou de chauffage ou autres endroits où l'on conserve ou vend des matériaux inflammables et il pourra exiger que les propriétaires ou locataires prennent les mesures nécessaires contre l'incendie.Aussi, comme mesure préventive contre l'incendie, nécessaire à la sécurité publique dans les dépôts à ciel ouvert et sur les chantiers de construction, les matériaux entreposés devront être à vingt (20) pieds ou plus de toute construclion; un chemin de douze (12) pieds de largeur traversera ces dépôts dans toute leur profondeur tous les trente-deux (32) pieds.1 0.4.1 O Détérioration du sol et des ressources hydrauliques Nonobstant toute autre disposition de ce règlement, toute utilisation du tenain susceptible de causer directement ou non la détérioration abusive du sol el des ressources hydrauliques est interdite.1 0.4.1 1 Construction de cheminée Toute cheminée construite à moins de douze (12) pieds de tout autre bâtiment doit être munie d'un treillis protecteur. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 mai 1975.107eannée.n° 19 A 4047 1 O.4.1 2 Dépôt de matériaux de construction sur la voie publique L'inspecteur des bâtiments pourra, dans les cas spéciaux et exceptionnels, émetire un permis d'occupation d'une partie de la voie publique n'excédant pas le tiers ('/») de sa largeur, au constructeur d'un bâtiment en voie de construction en bordure d'une telle voie pour y déposer certains matériaux destinés à la construction d'un tel édifice, ou bâtiment.L'espace occupé devra être, le jour, clôturé de tréteaux ou d'autres dispositifs propres à protéger le public et, de nuit, soit du soleil couchant au soleil levant, muni de feux agréés par le département de la police.Des trottoirs devront être laissés libres à la circulation des piétons lesquels devront être protégés, s'il y a danger pour eux, par une construction temporaire consistant en un mur intérieur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute des matériaux provenant du bâtiment en construction.La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la Corporation n'est pas dégagée du fait qu'un permis d'occuper une partie de la rue lui a été accordé ou qu'il a suivi les directives de l'inspecteur, de la police ou de toul autre officier ou employé de la Corporation.10.4.1 3 Neige et glace Afin de prévenir les accidents en hiver résultant de l'accumulation de la neige ou de la glace sur les toits des maisons et aulres bâtiments, tout propriétaire ou occupant sera contraint d'enlever la neige ou la glace du toil des maisons et aulres bâtiments, étant responsable envers la municipalité des dommages résultant du défaut de l'exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelé en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en recouvrement de ces dommages.(Article 429-20 Loi des Cités et Villes).10.4.14 Auvent, brise-soleil et marquise La construction d'un auvent, d'un brise-soleil ou d'une marquise au-dessus du trottoir de la propriété publique ou de la marge de recul sera permise dans les secteurs commerciaux moyennani l'obtention, par le propriétaire, d'un permis de construction spécifique.Cet auvent ou marquise devra être construit à une hauteur minimum de dix (10) pieds au-dessus de la surface du trottoir ou du sol.Toute marquise à toil plat devra supporter une charge minimum de cent cinquante (150) livres au pied carré.10.5 Dispositions relatives à la protection des bâtiments contre l'incendie Les normes de l'Abrégé du Code national du bâtiment et de la Loi de sécurité dans les édifices publics s'appliquent.10.6 Dispositions relatives à l'hygiène, la construction et l'entretien des installations septiques exclusivement pour les habitations Dans toute construction résidentielle, dans les limiles de la municipalité, l'installation septique.lorsqu'elle n'est pas d'.rectement raccordée à l'égoul municipal ou à tout autre réseau d'égout.doit être conforme au(xl règlement(s) mu-n:cipal(aux) en vigueur à cet effet.I O.6.1 Fosse septique ai II est interdit d'évacuer les eaux de cabinet ou les eaux ménagères sans épuration préalable.Aucun permis de construction ne peut être accordé avant qu'un essai de percolation ait été effectué et jugé satisfaisant et que les plans et devis de l'installation septique ne soient dûment approuvés.b) L'essai de percolation devra être effectué par l'inspecteur, dans un délai de trente (30) jours, de la demande écrite à la municipalité et ce lorsque les conditions climatiques le permettent.c! Toute installation septique doit comprendre une fosse septique et un élément épurateur qui reçoit les eaux de la fosse.d) Les puisards, latrines et fosses sèches sont formellement interdits comme moyen d'évacuation des eaux ménagères et des eaux d'égoul brûles.e) La fosse septique doit recevoir les eaux d'égout ainsi que les eaux ménagères.fi Dans certains cas esceptionnels.les eaux ménagères pourront, avec l'autorisation spéciale du représeniani des Services de protection de l'Environnement, être évacuées séparément eaux d'égoul brutes par l'intermédiaire d'un puits filtrant.g) Il esl interdit de déverser dans une fosse septique des eaux pluviales ou des eaux provenant des drains de construclion.h) La fosse doil êlre installée en contrebas des puits et autres sources d'approvisionnement en eau.i) La fosse doit être installée dans un endroit facilement accessible pour vidange.j) Endroit La fosse doit être installée dans un endroit où elle ne sera en aucun temps submergée.k) Ouverture Deux ouvertures de visite devront être aménagées pour faciliter la vidange el les inspections périodiques.L'une à l'entrée de la fosse (elle doil s'élever de la fosse jusqu'à huit (8) pouces de la surface du sol) et l'autre à la sortie (elle doit s'élever jusqu'au niveau du sol). 4044 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12, 1975.Vol.107.No.19A figure i disposée n'importe où sur le lerrain.pour autanl qu'elle soil complètemenl couverte par celle ombre sonore el qu'elle soil en conformile avec les aulres exigences du règlement.À celte fin.l'ombre sonore débuie à l'axe de la voie ferrée.Si aucune ombre sonore n'esl engendrée, la dislance minimale enlre l'emprise de la voie ferrée el le mur le plus rapproché du bâtimenl résidentiel de moins de quatre (4) étages esl de soixanie-dix (70) pieds.La dislance esl de deux cents (200) pieds dans le cas d'un bâtimenl résidentiel de plus de quatre (4) étages (voir figure 2 page 109).Partie III RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION Chapitre 10 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 1 0.1 Règlements, lois et normes applicables 1 0.1.1 Règlements municipaux Toute construclion doit èlre conforme a lous les règlements en vigueur dans la municipalité, y compris le présent règlement.I 0.1.2 Code national du bâtiment Toutes les dispositions de l'Abrégé du Code national du bâtimenl (NRC i 156F.édition 1970).sauf la section i.qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement en font partie comme si elles étaient ici au long récilées et toute construclion érigée ou établie ou non encore construite dans les limites de la municipalité devra se conformer aux dispositions dudil code dans la mesure où il est applicable el dans la mesure où des droils n'auront pas été acquis.1 0.1.3 Lois et règlements provinciaux Toutes les lois et règlements provinciaux et leurs amendements s'appliquenl.en particulier: \u2014 les règlements provinciaux d'hygiène: \u2014 la loi et les règlements relatifs aux électriciens el installations électriques (SRQ 1964 et ses amendements); \u2014 la loi et les règlements relatifs aux installations de plomberie (SRQ 1964 et ses amendements); \u2014 la loi de sécurité dans les édifices publics (SRQ 1964); \u2014 les règlements du lieutenant-gouverneur en conseil, intitulés: «Installation et entretien des édifices publics en général»; \u2014 l'arrêté en conseil no 803 adopté le 22 avril 1964 et le no 1631 adopté le 14 juin 1967.«Concernant les règlements relatifs aux campings et parcs de roulottes».\u2014 la Loi sur le commerce des produits pétroliers (chapilre 33 des Lois du Québec de 1971).10.2 Dispositions concernant l'architecture et l'ameublement des bâtiments 1 0.2.1 Matériaux de finition extérieure permis Les bâtiments à charpente de bois doivent êlre finis à l'extérieur soit avec: \u2014 du bardeau de bois; \u2014 du bardeau, de la planche ou du panneau d'amiante, d'asphalte (sur les toils seulement), d'aluminium: \u2014 de la planche à clin ou embouvetée de finition de trois-quarts (V'j) de pouce d'épaisseur nominale; \u2014 du contreplaqué de finition de trois huitièmes (V«) de pouce d'épaisseur: \u2014 du contreplaqué de finilion plus mince pour les corniches: \u2014 de métal, de brique, de pierre artificielle ou naturelle; \u2014 du stuc (el similaire): \u2014 du verre opaque: \u2014 du béton et du bloc de béion architectural; \u2014 du fibre de verre: \u2014 autres matériaux sujet à approbation par la Commission d'urbanisme.La finition extérieure de tout bâtimenl doit être terminée dans un délai de douze (12) mois de l'émission du permis d'occupation.Le permis sera révoqué el nul après cette période et le propriétaire devra, si les travaux ne sonl pas lerminés.placer une nouvelle demande de permis qui sera assujetti aux règlement alors en vigueur.Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du présenl paragraphe rend toute personne passible de tous les recours el sanctions prévus par le présent règlemenl el par la loi. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12mai I975, 107e aimée.n° 19A 4045 10.2.2 Matériaux interdits Les matériaux ci-après énumérés sont spécifiquement interdits: \u2014 le bardeau d'asphalte sur les murs: \u2014 les papiers en rouleaux goudronnés ou minéralisés, unis ou patronnés sont interdits comme finition extérieure: \u2014 l'emploi du bran de scie, de panure de bois ou autre matériau de même nature est interdit comme isolant: \u2014 la tôle ondulée, galvanisée ou non.1 0.2.3 Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue el autorisée par le présent règlemenl.Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel.Les surfaces de métal doivenl être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.1 0.2.4 Forme des bâtiments La forme des bâtiments devra s'harmoniser avec celle des bâtiments adjacents.Pour ce.les bâtiments d'habitation devront être érigés par groupe formant des ensembles (bungalow, chalet suisse, chalet moderne, maison canadienne, demi-cylindre).Des garanties devront êlre exigées pour s'assurer que cet objectif soit respecté par le constructeur ou le développeur.Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou un fruit, est interdit sur le territoire municipal.L'usage de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de bateau, d'avion, d'hélicoptère ou autres véhicules désaffectés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits est prohibé.1 0.2.5 Obstruction du trottoir ou de la voie publique Aucune porte ou barrière ne devra, en s'ouvranl.obstruer d'une façon ou d'une autre le trottoir ou la voie publique.La corporation peut faire disparaître toute nuisance ou obslruclion sur les trottoirs, rues, allées el terrains publics (Loi des Cités et Villes, article 429-22).I 0.2.6 Plantation et conservation des arbres Toul propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquaiemenl toute plantation située aux abords des chantiers.Toute destruction ou détérioration de quelque plantation que ce soit sur la propriété publique entraînera vis-à-vis du responsable les sanctions prévues par la présente réglementation.Personne ne peut faire de plantation sur la propriété publique sans permis préalable et écrit de l'autorité municipale.Sur la propriété publique el sur une dislance de vingt (20) pieds de profondeur, parallèle à toute emprise publique où sont installés des services publics, il est interdit de planter des peupliers et des saules (Loi des Cités et Villes, article 429-36).I 0.3 Dispositions relatives à certaines occupations de bâtiments 1 0.3.1 Occupation des sous-sols des bâtiments résidentiels (logements indépendants) L'aménagement de logements indépendants du logemenl principal au sous-sol d'un immeuble ou bâtiment résidentiel doit répondre aux dispositions el normes du présent règlement, de l'Abrégé du Code national du bâtimenl.La hauteur du plancher fini au plafond fini doit êlre la même que celle des pièces du rez-de-chaussée, au minimum de sepl pieds six pouces (7'6\").¦ 0.3.2 Établissements divers dans les sous-sols et les caves Aucun restaurant ne pourra être érigé dans les caves ou sous-sols de résidences.Aucune boulangerie ou pâtisserie ne peut être établie dans un sous-sol ou une cave.Aucun logement ne peut être établi dans une cave.I 0.3.3 Construction défendue sous un garage La construction de cave, de chambre ou de logement est interdit sous un garage.10.3.4 Roulottes à patates frites (ou à usage similaire) Toutes les rouloltes de ce type sont interdites dans les rues de la municipalité: cependant, elles seront autorisées avec permis temporaire d'une durée de six (6) mois sur les terrains privés en autant que ces installations rencontreni en lout poinl les règles el les prescriptions de la réglementation d'urbanisme et d'hygiène.Elles devront êlre situées à qua-tante (40) pieds de l'emprise de rue.La Corporation pourra annuler en toul temps les permis qui auraient été accordés avanl l'entrée en vigueur de la réglementation.¦ 0.3.5 Logement permis dans les établissements commerciaux Aucun logemenl ne pourra être situé dans un établissement commercial, à moins que celui-ci ne se conforme aux prescriptions suivantes: a) un accès du logement au commerce est permis; b) qu'il y ait une entrée distincte sur la rue pour le logement: c) qu'il possède des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière, d'une surface minimum d'un di- 4050 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.May 12, 1975.Vol.107.No.I9A trente (30) minutes pendant quatre (4) heures en remplissant à nouveau chaque fois jusqu'à six (6) pouces au-dessus du gravier.La baisse observée pendant la dernière période de trente (30) minutes sert à calculer la vitesse de percolation.Les baisses qui se produisent au cours des périodes précédentes fournissent des indications sur les possibilités de modification du procédé pour l'adapter aux circonstances locales.c) Dans les sols sableux (ou dans les autres sols où les six (6) premiers pouces d'eau s'infiltrent en moins de trente (30) minutes, après une nuit d'imbibition) on adoptera un intervalle de dix (10) minutes et on poursuivra le test pendant une (I) heure.La baisse observée au cours des dix ( 10) dernières minutes sert à calculer la vitesse de percolation.» 6) « Autres critères pour juger de l'aptitude d'un sol \u2014 Dans les régions où la nappe aquilêre est située à une faible profondeur, on déterminera cette dernière.Si, pendant une période assez étendue de l'année, le niveau de l'eau souterraine est constamment à moins de quatre (4) pieds de la surface du sol, on appliquera avec prudence les résultats de l'épreuve de percolation.Un examen spécial s'impose également si l'on trouve des couches imperméables à moins de quatre (4) pieds de profondeur.» La surface d'absorption nécessaire se lit alors sur le tableau suivant: Surface d'absorption en nombre de pieds carrés de tranchées Gai./ par chambre pieds carrés à coucher 5.0 70 3.5 85 2.9 100 2.5 115 2.2 125 1.6 165 1.3 190 0.9 250 0.8 300 0.6 330 Vitesse de percolation ou baisse d'un pouce en .minute(s) I 2 3 4 5 10 15 30 45 60 /ei/oh iti '>_.~ .-, ' toiriyii eitff/u é/t/frfir/r II M Su nJr tifi/ MlHiniRfe MS' llMts trrOCtlS Q»tx* le li nari ffSl Siini Ai/» SfJ>-3 Jiut- miiìttt>-e Le A/* 456 ( cAtmi'n t/e /er Qveóec Mot/mere/rey A CAdf/tyoix] e/i4' j/ot/ft el /es /e/s A»/S3 4 *\u2022* 28 27 43 S4 SS J7SS 7/ SS /37 /36 /33/30/2*./20 /27 //a.s/6.//s.ss*, /03 /os /or /a6 /os so*./02 /0/.99./»9 200 ioj.¿0* tot ?/j 2/7.22* 226 pjo 2ig.P3p P3* 733.73* 2*0.2*/.e**.f*/ 249 23/ 2SS.3SS.PS8.2SO 26/ 232.POS.¿66.P6
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.