Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 avril 1975, Partie 2 mercredi 30 (no 15)
[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 LAWS AND REGULATIONS 107e ANNÉE 30 AVRIL 1975 NO 15 + GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC 309935086737916759 PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR NOTICE TO READERS La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964.ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\aGazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans celte deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri DubÉ.The Québec Officiai Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint-from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.AITranchissemenl en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permil No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partit 2 GAZETTE OFFICIEUX.DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1773 PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec 26 maiih 1975 Québec, 26 March 1975 CaHINKT pi LlEUTKNANT-Goi! VEItNEl'U Office of the Lieutenant-Governor Québec.26 mars 1975 Aujourd'hui, à dix-huit heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 15 Loi modifiant la Loi électorale IS Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1976, et pour d'autres fins du service public La sanction royale est prononcée sur ces projets de loi par le secrétaire de la chancellerie, comme suit: Québec, 26 March 1975 This day, at thirty past six o'clock in the evening, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to sanction the following bills: 15 An Act to amend the Election Act IS An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the fiscal year ending 31 March 1976, and for other purposes connected with the public service To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Crown in Chancery in the following words: « Au nom de Sa Majesté.l'honorable lieutenant- \"In Her Majesty's name, the Honourable the gouverneur sanctionne ces projets de loi.» Lieutenant-Governor assents to these bills.\" Section his \u2014 1975 \u2014 Laws Section i Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1775 PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE OF QUEBEC Québec, 15 avril 1975 Québec.15 April 1975 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Office of the Lieutenant-Governor Québec, 15 avril 1975 Aujourd'hui, à dix-sept heures cinquante minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de sanctionner le projet de loi suivant: 21 Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal La sanction royale est prononcée sur ce projet de loi par le secrétaire de la chancellerie, comme suit: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable Administrateur de la province sanctionne ce projet de loi.» Québec, 15 April 1975 This day, at fifty minutes past five o'clock in the evening, the Honourable the Administrator of the Province was pleased to sanction the following bill: 21 An Act to amend the Charter of the City of Montreal To this bill the Royal Assent was pronounced by the Clerk of the Crown in Chancery in the following words : \"In Her Majesty's name, the Honourable the Administrator of the Province assents to this bill.\" Section his \u2014 1975 \u2014 Laws Section 3 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1777 Lois Acts Loi modifiant la Loi électorale Sanctionnée le 26 mars 1975 (P.L.15) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 2 de la Loi électorale (Statuts refondus, 1964, chapitre 7), modifié par l'article 1 du chapitre 12 des lois de 1965 (lre session) et l'article 3 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié : a) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2°, par le suivant: « b) Lorsqu'une personne quitte son domicile pour aller travailler dans une autre localité où elle réside et qui est comprise dans un district électoral, elle y établit son domicile; cependant, si elle est employée à l'exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef de la province ou du Canada, elle n'est censée avoir établi son domicile dans cette autre localité que si elle y a résidé continuellement pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d'une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l'émission du bref d'élection; »; b) par le remplacement du sous-paragraphe h du paragraphe 2°, par le suivant: « h) Le seul fait qu'une personne ait changé de domicile après l'inscription de son nom sur la liste électorale, ne la prive pas de son droit de vote même si elle n'a pas demandé, lors d'une seconde révision, l'inscription de son nom à son nouveau An Act to amend the Election Act Assented to 26th March 1975 (Bill 15) HER MAJESTY, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: 1.Section 2 of the Election Act (Revised Statutes, 1964, chapter 7), amended by section 1 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and section 3 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended : (a) by replacing subparagraph b of paragraph 2 by the following : \"(b) When a person leaves his domicile to work in another locality where he resides and such locality is in an electoral district, he establishes his domicile in that locality ; but if he is employed in the performance of work on behalf of Her Majesty in right of the Province or of Canada, he is not deemed to have established his domicile in such other locality unless he has resided there continuously for the ninety days preceding the first day of the annual enumeration or, when the enumeration takes place during the election period or during the second revision of the list, for ninety days prior to the date of issue of the writ of election;\"; (b) by replacing subparagraph h of paragraph 2 by the following : \"(h) The mere fact that a person has changed his domicile after the entry of his name on the electoral list does not deprive him of his right to vote even if he did not apply, at the time of the second revision, for the entry of his name at his new Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 1778 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30, 1975, Vol.107.No.15 Part 2 domicile et la radiation de celui-ci à son ancien domicile, à moins qu'elle n'ait établi son domicile hors de la province; »; c) par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° « liste », « liste électorale », liste des électeurs » et « liste permanente » signifient une liste électorale dressée conformément à la présente loi ; » ; d) par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 8°, des mots « trois mille » par les mots « deux mille »; e) par l'addition du paragraphe suivant : « 26° « révision annuelle » désigne toute révision, faite suivant l'article 93 et le paragraphe 1 de l'article 118, durant la période du recensement annuel.» 2.L'article 3a de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « 3c.La période du recensement annuel commence le premier lundi qui précède la fête du Travail et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 102 et aux paragraphes 4 et 6 de l'article 122.» 3.L'article 8 de ladite loi, modifié par l'article 3 du chapitre 12 des lois de 1965 (1™ session), l'article 1 du chapitre 16 des lois de 1966/1967, l'article 20 du chapitre 19 des lois de 1969 et l'article 1 du chapitre 5 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 8.L'Assemblée nationale nomme, par résolution, un officier appelé « président général des élections » dont le traitement, à compter du lre janvier 1975, est égal à celui du juge en chef de la Cour provinciale.» 4.L'article 11 de ladite loi, remplacé par l'article 2 du chapitre 5 des lois de 1966 et modifié par l'article 5 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant: « 11.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, suivant la Loi de la 6 Section lois \u2014 19 domicile and the striking off of his name at his former domicile, unless he has established his domicile outside the Province;\"; (c) by replacing paragraph 4 by the following: \"(4) \"list\", \"electoral list\", \"voters' list\" or \"permanent list\" means an electoral list prepared according to this act;\"; (d) by replacing the words \"three thousand\" in the third and fourth lines of paragraph 8 by the words \"two thousand\" ; (e) by adding the following paragraph: \"(26) \"annual revision\" means any revision made in accordance with section 93 and subsection 1 of section 118, during the period of the annual enumeration.\" 2.Section 3a of the said act, enacted by section 4 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following : \"3.The period of the annual enumeration shall begin on the last Monday before Labour Day and terminate on the day of forwarding the abstracts of the changes made to the list in revising them in accordance with subsections 1 and 3 of section 102 and subsections 4 and 6 of section 122.\" 3.Section 8 of the said act, amended by section 3 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), section 1 of chapter 16 of the statutes of 1966/1967, section 20 of chapter 19 of the statutes of 1969 and section 1 of chapter 5 of the statutes of 1972, is again amended by replacing the first paragraph by the following: \"8.The National Assembly shall appoint, by resolution, an officer called the \"chief returning-officer\", whose salary, from 1 January 1975, shall be equal to that of the Chief Judge of the Provincial Court.\" 4.Section 11 of the said act, replaced by section 2 of chapter 5 of the statutes of 1966 and amended by section 5 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"11.The Lieutenant-Governor in Council may appoint, in accordance with i \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année, N° 15 1779 fonction publique, deux adjoints, deux secrétaires, un assistant-secrétaire, un agent vérificateur et autant de personnes qu'il le juge nécessaire pour aider le président général des élections dans l'accomplissement de ses devoirs; il fixe le traitement de ces fonctionnaires.Toutefois, le président général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses devoirs concernant la tenue de toutes élections générales et de tout recensement annuel.» 5.L'article 31 de ladite loi, modifié par l'article 9 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le président général des élections, dans un délai de trente jours de la réception de ces listes, doit en transmettre un exemplaire ou une copie certifiée conforme au premier ministre, au chef de l'opposition officielle, ainsi qu'à tout député autre que le chef de l'opposition officielle qui dirige, à l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition mentionné à l'article 98a de la Loi de la Législature.» 6.L'article 32 de ladite loi, remplacé par l'article 10 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 32.Au plus tard le jour suivant la date de l'émission d'un bref d'élection, le président général des élections doit faire parvenir, sous pli recommandé, au premier ministre, au chef de l'opposition officielle, ainsi qu'à tout député autre que le chef de l'opposition officielle qui dirige, à l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition mentionné à l'article 98a de la Loi de la Législature, une copie certifiée conforme de la liste des sections de vote de chaque district électoral.Tout député indépendant qui siégeait à l'Assemblée nationale au moment de la dissolution de cette dernière, a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste des sections de vote comprise dans les limites du district électoral qu'il représentait.» the Civil Service Act, two deputies, two secretaties, an assistant secretary, an auditing agent, and as many persons as he deems necessary to aid the chief return ing-officer in the performance of his duties; he shall fix the salaries of such officers.\"However, the chief returning-officer may require, temporarily, the services of such persons as he deems necessary for the performance of his duties respecting the holding of any general election or annual enumeration.\" 5.Section 31 of the said act, amended by section 9 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing the second paragraph by the following : \"The chief returning-officer, within a delay of thirty days of the receipt of such lists, shall transmit a copy or a certified true copy of them to the Prime Minister, the Leader of the Official Opposition and every member other than the Leader of the Official Opposition who is the leader in the National Assembly of an opposition party mentioned in section 98c.\" 6.Section 32 of the said act, replaced by section 10 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"32.On or before the day following the date of the issue of a writ of election, the chief returning-officer shall forward by registered mail to the Prime Minister, the Leader of the Official Opposition and any member other than the Leader of the Official Opposition who is the leader in the National Assembly of an opposition party mentioned in section 98a of the Legislature Act, a certified true copy of the list of polling-subdivisions in each electoral district.Every independent member sitting in the National Assembly at dissolution is also entitled to receive a certified true copy of the list of polling-subdivisions comprised within the boundaries of the electoral district which he represented.\" Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 7 1780 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 7.L'article 40 de ladite loi, modifié par l'article 12 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant: « 40.Avant que ne débute la période du recensement annuel ou dès qu'un bref d'élection est émis, le président général des élections doit envoyer au président d'élection une quantité suffisante : a) d'exemplaires de la présente loi et des instructions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, auxquels est annexé un index alphabétique détaillé; 6) d'extraits de ladite loi et desdites instructions à l'usage des divers officiers d'élection, contenant les dispositions qu'ils ont spécialement besoin de consulter dans l'exercice de leurs fonctions; c) de registres, formules et autres accessoires nécessaires aux recenseurs, réviseurs et, le cas échéant, aux scrutateurs et greffiers.» 8.L'article 43 de ladite loi, modifié par l'article 13 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 43.1.Le lundi de la deuxième semaine précédant celle du recensement annuel ou immédiatement après l'émission d'un bref, le président d'élection, par commission sous sa signature et suivant la formule 3, doit nommer un secrétaire d'élection.» 9.L'article 45 de ladite loi, modifié par l'article 15 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « 4 5.Sous réserve de l'article 80, durant la période électorale ou celle du recensement annuel, le bureau du président d'élection doit rester ouvert de neuf heures du matin à neuf heures du soir.Le jour du scrutin le président ou le secrétaire d'élection doit se tenir à ce bureau de huit heures du matin à dix heures du soir.» ÎO.L'article 47 de ladite loi, modifié par l'article 17 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant: 7.Section 40 of the said act, amended by section 12 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"40.Before the period of the annual enumeration or immediately upon the issue of a writ of election, the chief returning-officer shall forward to the returning-officer a sufficient quantity: (a) of copies of this act and of the instructions approved by the Lieutenant-Governor in Council, to which shall be attached a detailed alphabetical index; (b) of extracts from the said act and from the said instructions for the use of the various election officers, containing the provisions to which such officers have special need to refer in the performance of their duties; (c) of such books, forms and other accessories as are necessary for the enumerators, revisors and, as the case may be, deputy returning-officers and poll-clerks.\" 8.Section 43 of the said act, amended by section 13 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 1 by the following: \"4 3.(1) On Monday of the second week prior to that of the annual enumeration or immediately after the issue of the writ, the returning-officer, by commission under his hand in form 3, shall appoint an election-clerk.\" 9.Section 45 of the said act, amended by section 15 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"45.Subject to the provisions of section 80, during the election period or during the annual enumeration period, the office of the returning-officer must remain open from nine o'clock in the morning until nine o'clock in the evening.On polling-day the returning-officer or the election-clerk must stay at such office from eight o'clock in the morning until ten o'clock in the evening.\" 10.Section 47 of the said act, amended by section 17 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1781 « 47.Possède les qualités requises pour être électeur et peut être inscrite sur une liste électorale toute personne physique qui réunit les cinq conditions suivantes: 1° Être domiciliée dans la province depuis au moins un an avant le dernier jour de la révision annuelle, ou depuis au moins un an avant le jour de l'émission du bref d'élection dans tous les autres cas; 2° Être domiciliée dans une section de vote le premier jour fixé pour le recensement annuel, ou le jour fixé pour l'émission du bref d'élection dans les trois cas suivants: a) s'il y a eu changement de domicile après le premier jour du recensement annuel et qu'une demande d'inscription a été déposée et acceptée, conformément à la présente loi, lors d'une seconde révision, ou, b) si son nom n'a pas été inscrit lors du recensement ou de la révision annuels ou, c) si son nom est inscrit lors d'un recensement ou d'une révision au cours d'une période électorale ; 3° Avoir dix-huit ans accomplis le dernier jour de la révision annuelle ou le jour du scrutin; 4° Être de citoyenneté canadienne au moment de l'inscription de son nom lors du recensement ou de la révision ; 5° N'être frappée d'aucune des incapacités de voter prévues par la présente ioi.Dans le cas d'un immeuble situé en partie dans un district électoral et en partie dans un autre, le président général des élections, s'il en est informé en temps utile, doit s'assurer dans lequel de ces districts électoraux se trouve la plus grande partie de cet immeuble et décréter que tous les électeurs qui y sont domiciliés ont droit de vote dans ce district électoral seulement.» 11.L'article 48 de ladite loi, modifié par l'article 4 du chapitre 12 des lois de 1965 (lre session), l'article 4 du chapitre 5 des lois de 1966, l'article 38 du chapitre 11 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 13 des lois de 1969 et l'article 18 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant: \"17.Every natural person is qualified as an elector and may be entered on an electoral list who fulfils the following five conditions : (1) He has been domiciled in the Province for at least one year before the last day of the annual revision, or for at least one year before the date of issue of the writ of election in all other cases; (2) He is domiciled in a polling-subdivision on the first day fixed for the annual enumeration, or on the day fixed for the issue of the writ of election in the three following cases: (a) if a change of domicile occurred after the first day of the annual enumeration and an application for entry has been filed and accepted under this act at the time of the second revision, or, (6) if his name has not been entered at the time of the enumeration or annual revision or, (c) if his name is entered at the time of an enumeration or revision during an election period; (3) He is of the full age of eighteen years on the last day of the annual revision or on general polling-day; (4) He is of Canadian citizenship at the time of the entry of his name during the enumeration or revision; (5) He is not affected by any disqualification from voting contemplated by this act.In the case of an immoveable situated partly in one electoral district and partly in another, the chief returning-officer, if he is informed thereof in time, shall ascertain in which of such electoral districts the greater part of such immoveable is situated and order that all the electors domiciled therein shall be entitled to vote in that electoral district only.\" 11.Section 48 of the said act, amended by section 4 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), section 4 of chapter 5 of the statutes of 1966, section 38 of chapter 11 of the statutes of 1968, section 1 of chapter 13 of the statutes of 1969 and section 18 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following : Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 1782 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Part 2 « 48.Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ni voter: à) les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, les juges des sessions, les juges de la Cour provinciale, les juges de la Cour de bien-être social, les juges municipaux, le Protecteur du citoyen, tout substitut permanent du procureur général, le président général des élections, son suppléant, ses adjoints, le président d'élection, sauf lorsqu'il y a égalité de voix et qu'il doit donner un vote prépondérant, le secrétaire d'élection, tout assistant-secrétaire d'élection et les réviseurs des sections urbaines; b) les personnes qui ont prêté serment d'allégeance à une puissance étrangère ou qui ont été naturalisées à l'étranger; c) les personnes déclarées incapables de voter par l'Assemblée nationale ou sous le coup d'un jugement ou d'une condamnation d'un tribunal compétent entraînant l'incapacité de voter, aussi longtemps que dure cette incapacité ; d) les personnes qu'un tribunal compétent a reconnues coupables d'une infraction ou d'un acte criminel punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus et qui n'ont pas entièrement purgé la peine prononcée contre elles; ë) les interdits et les personnes en cure fermée suivant la Loi de la protection du malade mental.» 13.L'article 49 de ladite loi, modifié par l'article 5 du chapitre 12 des lois de 1965 (lro session) et l'article 19 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « 49.1.Le jeudi de la deuxième semaine précédant celle au cours de laquelle un recensement annuel est tenu, le président d'élection doit nommer, suivant la formule 5, pour dresser la liste électorale de chaque section urbaine, deux recenseurs, l'un sur la recommandation écrite du premier ministre ou de la personne qu'il désigne à cette fin dans chaque district électoral, et l'autre sur la recommandation écrite du chef de l'opposition officielle ou de la personne qu'il désigne à cette fin dans chaque district électoral.\"48.The following shall not be entered on an electoral list nor shall they vote: (a) the judges of the Supreme Court of Canada, the Federal Court, the Court of Appeal or the Superior Court, the judges of the sessions, the judges of the Provincial Court, the judges of the Social Welfare Court, municipal judges, the Public Protector, any permanent Attorney-General's prosecutor, the chief returning-officer, the acting chief, the deputy chiefs, the returning-officer except when there is a tie-vote and he has to give a casting vote, the election-clerk, any assistant election-clerk and the revisors of urban polling-subdivisions; (b) persons who have taken an oath of allegiance to a foreign power or have become naturalized elsewhere; (c) persons declared disqualified from voting by the National Assembly, or against whom a judgment or sentence entailing disqualification from voting has been rendered by a competent court, so long as such disqualification lasts; (d) persons whom a competent court has found guilty of an infraction or crime punishable by two years' imprisonment or more and who have not fully served the sentence pronounced against them ; (e) interdicted persons and persons in close treatment pursuant to the Mental Patients Protection Act.\" 12.Section 49 of the said act, amended by section 5 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and section 19 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following : \"49.(1) On Thursday of the second week preceding that of an annual enumeration, the returning-officer shall appoint, in form 5, two enumerators to draw up the list of electors for each urban polling-subdivision, one upon the written recommendation of the Prime Minister or of a person designated for such purpose by him in each electoral district and the other upon the written recommendation of the Leader of the Official Opposition or of the person designated for such purpose by him in each electoral district.10 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975.107e année, N° 15 1783 Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l'opposition qui n'est pas membre de l'opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu'il a été élu comme tel, la recommandation des recenseurs, prévue au premier alinéa est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.Lors d'élections générales prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la confection des listes électorales permanentes et modifiant diverses dispositions législatives (1972, chapitre 6), la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au premier alinéa, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin.Toutefois, tout candidat qui était député d'une opposition autre que l'opposition officielle ou qui, ayant été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l'Assemblée nationale, ou tout délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, les recenseurs dans le district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.2.Le même jour, le président d'élection doit nommer, suivant la formule 25, un recenseur pour dresser la liste de chaque section rurale.3.Si dans le délai prescrit au paragraphe 1, le président d'élection ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme recenseur n'est pas qualifiée pour cette charge, le président d'élection doit faire la nomination, sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.4.Lors d'élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement, la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au paragraphe 1, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin.» However, in each electoral district represented by an opposition member who is not a member of the Official Opposition, or who sits as an independent, having been elected as such, the recommendation of the enumerators provided for in the first paragraph shall be made in such district by that member or by the delegate designated by him in writing to the returning-officer, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.At general elections contemplated in the third paragraph of section 2 of the Act respecting the preparation of permanent electoral lists and amending various legislative provisions (1972, chapter 6), the written recommendation and the appointment of the enumerators provided for in the first paragraph must be made by the same persons on Thursday of the sixth week preceding that of the polling.However, any candidate who was a member of the opposition but not of the Official Opposition or who was sitting as an independent, having been elected as such, at dissolution of the National Assembly, and any delegate designated by him in writing to the returning-officer, may make a recommendation in writing to the latter, of the enumerators in the electoral district where he his a candidate, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.(2) On the same day, the returning-officer shall appoint, in form 25, an enumerator to draw up the list for each rural polling-subdivision.(3) If, within the delay prescribed in subsection 1, the returning-officer receives no written recommendation or if the person recommended as enumerator is not qualified for such office, the returning-officer must make the appointment, without awaiting a written recommendation or without taking account of one made to him, as the case may be.(4) At a by-election during which an enumeration is made, the written recommendation and the appointment of enumerators provided for in subsection 1 must be made by the same persons on Thursday of the sixth week preceding that of the polling.\" Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section ii 1784 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30, 1975.Vol.107.No.15 Pan 2 13.L'article 58 de ladite loi, remplacé par l'article 21 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 58.1.Dans les sections urbaines, les recenseurs doivent commencer le recensement annuel à neuf heures du matin le mercredi de la semaine qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le samedi de la même semaine.2.Lorsqu'au cours d'une période électorale on doit procéder à un recensement, les recenseurs doivent le commencer à neuf heures du matin, le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.» 14.L'article 72 de ladite loi, modifié par l'article 23 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : «72.Nul ne doit être inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où il était domicilié conformément au paragraphe 2° de l'article 47.» 15.L'article 73 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : « 2.Les recenseurs inscrivent en tête de chaque liste le nom du district électoral et celui de la municipalité ainsi que le numéro et une description, conforme à l'article 25, de la section de vote.Ils doivent ensuite inscrire de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms, profession ou métier et l'âge de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre là où elles ne le sont pas.De plus, lorsque l'électeur est domicilié dans un édifice à logements multiples, le numéro de son appartement doit être inscrit sur la liste.Toutefois, l'âge des électeurs doit être omis de l'exemplaire de la liste qui doit être affichée.» 16.L'article 74 de ladite loi, modifié par l'article 24 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : 13.Section 58 of the said act, replaced by section 21 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"58.(1) In urban polling-subdivisions, the enumerators shall begin the enumeration at nine o'clock in the morning, on Wednesday of the week following Labour Day and terminate it not later than Saturday of the same week.(2) Where an enumeration must be made during an election period, the enumerators must begin it at nine o'clock in the morning, on Tuesday of the fifth week preceding that of the polling and terminate it not later than Friday of the same week.\" 1 4.Section 72 of the said act, amended by section 23 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"72.No person shall be entered on an electoral list other than that for the polling-subdivision in which he had his domicile in accordance with paragraph 2 of section 47.\" 1 5.Section 73 of the said act is amended by replacing subsection 2 by the following : \"(2) The enumerators must enter at the head of each list the name of the electoral district and that of the municipality as well as the number and a description, in accordance with section 25, of the polling-subdivision.They must then insert, one after the other and without blanks, overwriting or interlineations, the surname, given names, occupation and age of each elector, placing before his name the number of his dwelling in the streets in which the dwellings are numbered, or the cadastral number where they are not numbered.In addition, when the elector is domiciled in a building with multiple dwellings, his apartment number must be entered on the list.Nevertheless, the age of the electors shall be omitted from the copy of the list to be posted up.\" 16.Section 74 of the said act, amended by section 24 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: 12 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975.107e année.N° 15 1785 « 74.1.Au plus tard le lundi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les recenseurs doivent compléter la liste électorale et certifier l'exactitude de chaque exemplaire par un serment conjoint, rédigé suivant la formule 12.Les recenseurs doivent, le même jour, afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d'accès de la section et adresser par la poste ou remettre au président d'élection, les cinq autres exemplaires de la liste.2.Un avis conforme à la formule 13, dûment rempli par les recenseurs, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l'article 443.3.Après le recensement, le président d'élection transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l'opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l'opposition officielle, qui dirige, à l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition, mentionné à l'article 98a de la Loi de la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit.Tout député indépendant siégeant à l'Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale du district électoral qu'il représente.4.Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le président d'élection.Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste conjointement avec l'autre recenseur, après quoi cette liste est certifiée sous serment en la manière prescrite par le paragraphe 1 ; dès lors, la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que \"74.(1) Not later than Monday of the week following that during which an enumeration has taken place, the enumerators must complete the electoral list and certify the correctness of each copy by a joint oath, drawn up in form 12.On the same day, the enumerators shall post up one copy of the electoral list for each polling-subdivision in a centrally located public place of easy access in the polling-subdivision, and mail or remit the other five copies of the list to the returning-officer.(2) A notice in form 13, duly filled out by the enumerators, advising the electors of the dates of the revision and for the deposit of applications for the entry or striking off of names or for corrections, shall be added to the list so posted up.Notices advising the electors of the places where such applications must be filed shall be published in accordance with section 443.(3) After the enumeration, the returning-officer shall, immediately and at the same time, transmit a certified true copy of the list to the Prime Minister or the person the latter has indicated to him in writing, to the Leader of the Official Opposition or the person the latter has indicated to him in writing, and to every member, other than the Leader of the Official Opposition, who leads in the National Assembly an opposition party mentioned in section 98a of the Legislature Act, or the person the latter has indicated to him in writing.Every independent member sitting in the National Assembly is also entitled to receive a certified true copy of the electoral list for the electoral district which he represents.(4) The enumerator who refuses or neglects to comply with the provisions of this section must be dismissed and replaced immediately by the returning-officer.The enumerator appointed to replace him must make and complete the list jointly with the other enumerator, following which such list shall be certified under oath in the manner prescribed in subsection 1; thereupon, the electoral list, so attested under oath, has the same legal value as if the Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 13 1786 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30.1975, Vol.107, No.15 Part 2 si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur conjointement avec l'autre recenseur.5.Le recenseur destitué n'a droit à aucune rénumération.» 17.L'article 75 de ladite loi, remplacé par l'article 25 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant: « 75.1.Sous réserve de l'article 75a, dès qu'une élection est ordonnée, requérant, en vertu du paragraphe 3 de l'article 93, la tenue d'une seconde révision, le président d'élection doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du recensement annuel, en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la dernière révision annuelle, avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.Dès que ces listes sont imprimées, et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l'émission des brefs d'élection, le président d'élection doit faire afficher un exemplaire imprimé de la liste de chaque section de vote, dans un endroit public, central et facile d'accès de la section et en expédier, par la poste, un exemplaire à chaque électeur tout en se conformant aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 77.2.Un avis semblable à la formule 13, dûment rempli par le président d'élection, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, est annexé à la liste ainsi affichée.Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l'article 443.Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.» 18.Les articles 75a et 75b de ladite loi, édictés par l'article 25 du chapitre 6 work had been entirely done by the new enumerator jointly with the other enumerator.(5) The dismissed enumerator shall not be entitled to any remuneration.\" 17.Section 75 of the said act, replaced by section 25 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"75.(1) Subject to section 75a, as soon as an election is instituted, requiring, under subsection 3 of section 93, the holding of a second revision, the returning-officer shall have the electoral lists printed as prepared following the annual enumeration, including in such lists the change made thereto at the last annual revision, with the mention, at the beginning, that such changes have been made.As soon as such lists have been printed and not later than Saturday of the week following that of the issue of the writs of election, the returning-officer shall have a printed copy of the list posted up in each polling-subdivision in a centrally located public place easy of access in the subdivision and mail a copy to each elector, conforming to the provisions of the second paragraph of subsection 2 of section 77.(2) A notice similar to form 13, duly filled out by the returning-officer, advising the electors of the dates of the revision and for the filing of applications for the entry or striking off of names or for corrections shall be attached to the list so posted up.Notices indicating to the electors the places where such applications are to be filed shall be published in accordance with section 443.A notice indicating the places where such applications are to be filed must, if possible, appear at the beginning of the electoral list printed for each polling-subdivision.\" 1 8.Sections 75a and 75b of the said act, enacted by section 25 of chapter 6 of 14 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1787 des lois de 1972, sont remplacés par les suivants: « 75a.1.Si le recensement a lieu durant la période électorale, les recenseurs, au plus tard le dimanche de la quatrième semaine avant celle du scrutin, doivent afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d'accès de la section.2.Un avis conforme à la formule 13, dûment rempli par les recenseurs, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l'article 443.Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.3.Le président d'élection transmet, sans délai, une copie certifiée conforme de la liste aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 74.Le président d'élection est tenu de préparer, de certifier conforme et de délivrer gratuitement et à demande une copie de cette liste à tout candidat régulièrement mis en candidature, de même qu'à tout chef de nouveau parti, dès que celui-ci, au cours d'élections générales, devient un parti reconnu.« 756.Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le président d'élection doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l'une et de l'autre.« 75c.Chaque personne qui reçoit du président d'élection un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu des articles 75a et 756, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.» the statutes of 1972, are replaced by the following : \"75a.(1) If the enumeration is done during the election period, the enumerators, not later than Sunday in the fourth week before the polling, shall post up a copy of the electoral list of each polling-subdivision in a centrally located public place easy of access in the subdivision.(2) A notice in form 13, duly filled out by the enumerators, advising the electors of the dates of the revision and for the filing of applications for the entry or striking off of names or for corrections shall be attached to the list so posted.Notices indicating to the electors the places where such applications are to be filed shall be published in accordance with section 443.A notice indicating the places where such applications are to be filed must, if possible, appear at the beginning of the electoral list printed for each polling-subdivision.(3) The returning-officer shall immediately send a certified true copy of the list to the persons mentioned in subsection 3 of section 74.The returning-officer shall prepare, certify as true and issue free of charge and on request a copy of such list to any regularly nominated candidate and to the leader of every new party, as soon as it becomes, during a general election, a recognized party.\"756.As soon as the printed electoral lists are received after the annual enumeration, the returning-officer shall, within fifteen days, have sent free of charge to every municipality and school board a copy of the list so printed of each polling-subdivision comprised in the territory of each one.\"75c.Every person receiving a duplicate or copy of the electoral list from the returning-officer under sections 75e and 756, must send him a receipt duly dated and signed, or have one sent.\" Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section IS 1788 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 19.L'article 76 de ladite loi, modifié par l'article 6 du chapitre 12 des lois de 1965 (l,e session) et l'article 26 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 76.Sous réserve des dispositions de l'article 75, immédiatement après la fin du recensement annuel, le président d'élection doit faire imprimer les listes d'après le modèle fourni par le président général des élections.L'âge des électeurs est omis des listes ainsi imprimées.» 20.L'article 77 de ladite loi, modifié par l'article 27 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant: « 77.1.Immédiatement après l'impression de la liste de chaque section de vote, le président d'élection doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 74 et en transmettre vingt au président général des élections.Durant une période électorale, le président d'élection doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.2.Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l'émission des brefs d'élection lorsqu'une seconde révision a lieu, le président d'élection doit expédier par la poste à chaque électeur un exemplaire imprimé de la liste de sa section.Cependant, si plus d'un électeur ayant le même nom de famille réside dans le même logement, il n'est tenu d'expédier un exemplaire de la liste qu'à l'un d'eux.» 2 1.L'article 78 de ladite loi, remplacé par l'article 28 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant: « 78.Le président d'élection utilise de la façon suivante les cinq exemplaires de la liste qui lui sont remis conformément au paragraphe 1 de l'article 74: il en conserve un exemplaire et le tient à la disposition du public pour examen à son bureau; il en 19.Section 76 of the said act, amended by section 6 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and by section 26 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing the first paragraph by the following: \"76.Subject to section 75, immediately after the annual enumeration is completed, the returning-officer shall have the lists printed according to the model supplied by the chief returning-officer.The age of the electoreshall be omitted from the lists so printed.\" 20.Section 77 of the said act, amended by section 27 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"77.(1) Immediately after the printing of the list for each polling-subdivision, the returning-officer shall furnish twenty copies thereof to the persons mentioned in subsection 3 of section 74 and forward twenty copies to the chief returning-officer.During an election period, the returning-officer shall send twenty copies of the printed list to each regularly nominated candidate.(2) Not later than Saturday of the second week following that during which the annual enumeration has taken place, nor later than Saturday of the week following that of the issue of the writs of election when a second revision is made, the returning-officer shall forward by mail to each elector one printed copy of the list for his polling-subdivision.However, if more than one elector bearing the same surname resides in the same dwelling, he shall only be bound to send a copy of the list to one of them.\" 2 1.Section 78 of the said act, replaced by section 28 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"78.The returning-officer shall use the five copies of the list sent to him in conformity with subsection 1 of section 74, in the following manner : he shall keep one copy of it and make it available to the public for examination at his office; he Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975.107e année.N° 15 1789 garde un exemplaire pour la conduite de l'élection et la préparation des copies conformément au paragraphe 3 des articles 74 et 75a.Deux autres exemplaires doivent être transmis, sans délai, au président général des élections; l'autre exemplaire doit être conservé par le président d'élection pour les fins de la révision; à défaut d'exemplaire, une copie certifiée conforme est réputée être un exemplaire pour les fins de la présente disposition.» 33.L'article 80 de ladite loi, modifié par l'article 7 du chapitre 12 des lois de 1965 (1\" session) et l'article 29 du chapitre 6 des lois de 1972 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : «8©.1.Le bureau du président d'élection doit être ouvert de huit heures du matin à dix heures du soir, du lundi au samedi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a été tenu, pour recevoir les demandes d'inscription, de radiation et de correction de la liste électorale; si la commission de révision siège dans une autre localité que celle où est situé ce bureau, le président d'élection doit, aux mêmes heures et durant la même période, tenir ouvert, dans la localité où siège la commission, un autre bureau, où ces demandes peuvent être également déposées.Dans ce dernier bureau, le président d'élection doit mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote de la localité pour laquelle ce bureau est ouvert.Lorsqu'une révision a lieu au cours d'une période électorale, les bureaux mentionnés au premier alinéa du paragraphe 1 sont ouverts aux mêmes heures du lundi au samedi de la troisième semaine avant celle du scrutin.» 35$.L'article 81 de ladite loi est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 3.Si le président général des élections juge que plus d'une commission de révision doit être établie dans une cité ou partie de cité comprise dans un même district électoral, il peut autoriser le président d'élection à établir toute autre commission de révision qu'il juge nécessaire.» shall keep one copy of it for conducting the election and preparing copies in accordance with subsection 3 of sections 74 and 75a.Two other copies must be sent forthwith to the chief returning-officer; the other copy must be kept by the returning-officer for a revision ; if original copies are lacking, copy certified as true is deemed to be an original copy for the purposes of this provision.\" 33.Section 80 of the said act, amended by section 7 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and by section 29 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 1 by the following : \"80.(1) The office of the returning-officer shall remain open from eight o'clock in the morning until ten o'clock in the evening from Monday to Saturday of the third week following that during which the annual enumeration has been made to receive applications for the entry and striking off of names and for corrections on the electoral list; if the board of revisors sits in a locality other than that where such office is situated, the returning-officer, for the same hours and during the same period, must keep another office open, where such applications may likewise be filed, in the locality where the board sits.In such latter office the returning-officer shall make available to the electors a duplicate or a certified copy of the electoral lists for the polling-subdivisions of the locality for which such office is opened.When a revision is made during an election period, the offices mentioned in the first paragraph of subsection 1 shall remain open during the same hours from Monday to Saturday of the third week prior to that of the polling.\" 3 :$.Section 81 of the said act is amended by adding the following subsection: \"(3) If the chief returning-officer considers that more than one board of revisors must be established in a city or portion of a city comprised in a single electoral district, he may authorize the returning-officer to establish any other board of revisors he considers necessary.\" Section lois \u2014 1975 \u2014 Urns Sevium 17 1790 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 24.L'article 82 de ladite loi, modifié par l'article 8 du chapitre 12 des lois de 1965 (lr« session) et l'article 30 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : « 82.1.Le président général des élections doit faire tenir au premier ministre, au chef de l'opposition officielle et à tout député, autre que le chef de l'opposition officielle, qui dirige, à l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition, mentionné à l'article 98a de la Loi de la Législature, le plus tard le troisième jour qui suit celui du début du recensement annuel, une liste complète des endroits où une commission de révision doit être établie avec indication du district électoral où chacune d'elles doit siéger.Le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit dans chaque district électoral, et le chef de l'opposition officielle ou la personne qu'il désigne par écrit dans chaque district électoral, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, recommander par écrit au président d'élection une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision.Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l'opposition qui n'est pas membre de l'opposition officielle ou qui siège comme indépendant et pour autant qu'il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d'une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, prévue au premier alinéa, est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.Lors d'élections générales, prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la confection des listes électorales permanentes et modifiant diverses dispositions législatives (1972, chapitre 6), les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d'élection par les personnes mentionnées au premier alinéa, le plus lard le septième jour qui suit celui de l'émission des brefs d'élection.Toutefois, tout candidat qui était député d'une oppo- 24.Section 82 of the said act, amended by section 8 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and by section 30 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 1 by the following: \"82.(1) The chief returning-officer must forward to the Prime Minister, to the Leader of the Official Opposition and to every member who, other than the Leader of the Official Opposition, is the leader in the National Assembly of an opposition party mentioned in section 98a of the Legislature Act, on or before the third day following the first day of the annual enumeration, a complete list of the places where boards of revisors are to be established, indicating the electoral district where each board is to sit.The Prime Minister or the person appointed in writing by him for each electoral district and the Leader of the Official Opposition on the eighth day following the first day him for each electoral district may each, on the eight day following the first day of the annual enumeration, recommend in writing to the returning-officer a person to act as a member of each board of revisors.However, in each electoral district represented by a member of the opposition who is not a member of the Official Opposition or who sits as an independent member, having been elected as such, every written recommendation of a person to act as a member of each board of revisors contemplated in the first paragraph shall be made in that district by him or the delegate he designates in writing to the returning-officer, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.In general elections contemplated in the third paragraph of section 2 of the Act respecting the preparation of permanent electoral lists and amending various legislative provisions (1972, chapter 6), the written recommendation respecting the appointing of revisors must be made to the returning-officer by the persons mentioned in the first paragraph on or before the seventh day following that of the issue of the writs of election.However, every candidate who was a member of an oppo- 18 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e armée.N° 15 1791 sition autre que l'opposition officielle ou qui, après avoir été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l'Assemblée nationale, ou tout délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, dans le district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.Le président d'élection nomme alors comme membre de chaque commission de révision les deux personnes ainsi recommandées; s'il n'a reçu aucune recommandation écrite, il choisit lui-même les deux réviseurs: s'il n'en a reçu qu'une, il choisit lui-même l'autre réviseur.Dès que ces nominations sont faites, le président d'élection doit en informer, par écrit, le président général des élections.Lors d'élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d'élection par les personnes mentionnées au deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l'émission du bref d'élection et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le président d'élection doit faire ces nominations.» 25.L'article 93 de ladite loi, modifié par l'article 32 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « 93.1.La révision a lieu de dix heures du matin à midi et demi, de deux heures et demie à cinq heures et demie de l'après-midi et de sept heures à dix heures du soir, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, à l'endroit fixé par le président d'élection.2.Lorsque la révision a lieu à la suite d'un recensement fait au cours d'une période électorale, elle a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.3.Lorsqu'une élection est décrétée après le 15 novembre dont le scrutin est fixé sition party other than the Official Opposition or who, having been elected as such, was sitting as an independent member at the dissolution of the National Assembly, or any delegate he designates in writing to the returning-officer, may recommend, in writing to the latter, a person to act as a member of each board of revisors in the electoral district where he is a candidate, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.The returning-officer shall then appoint as members of each board of revisors the two persons so recommended; if he has received no written recommendation, he shall choose the two revisors himself ; if he has received only one recommendation, he shall choose the other revisor himself.As soon as such appointments are made, the returning-officer shall so inform the chief returning-officer in writing.At a by-election during which an enumeration and revision must be made, the written recommendations respecting the appointing of the revisors must be made to the returning-officer by the persons mentioned in the first two paragraphs, on or before the seventh day following that of the issue of the writ of election and, within the same delay, subject to the provisions of the fourth paragraph, the returning-officer shall make such appointments.\" 25.Section 93 of the said act, amended by section 32 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"93.(1) The revision shall lake place from ten o'clock in the morning to half-past twelve, from half-past two to half-past five o'clock in the afternoon and from seven to ten o'clock in the evening, from Thursday of the third week to Saturday of the fourth week following that during which the annual enumeration is held, at the place fixed by the returning-officer.(2) When the revision takes place following an enumeration made during an election period, it shall take place at the same hours and at the same place, from Thursday of the third week to Saturday of the second week prior to the polling.(3) When an election is ordered after 15 November and the polling for it is Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 19 1792 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975, Vol.107.No.15 Pun 2 avant le premier jour de la période du recensement annuel suivant, la révision a également lieu aux mêmes heures et au même endroit, du jeudi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.4.Si ces heures ne sont pas suffisantes pour permettre à la commission de faire tout le travail de révision des listes, elle doit y consacrer, au cours de cette semaine les heures supplémentaires nécessaires.» 26.L'article 94 de ladite loi, modifié par l'article 33 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié : a) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant : « Toutefois, lorsqu'une personne a changé de domicile depuis l'inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel et qu'elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d'une seconde révision, suivant la formule 16a, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu'elle déclare dans cette formule qu'elle a fait, suivant la formule 17, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d'inscription.»; 6) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3 par le suivant : « Toutefois, lorsqu'un électeur inscrit ou ayant droit d'être inscrit sur la liste électorale d'une section urbaine constate que le nom d'un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d'une autre section urbaine du même district électoral parce que ce parent a changé de domicile depuis l'inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d'une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 19a, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu'il a fait, suivant la formule 20, une demande de fixed for any day prior to the first day of the period of the next annual enumeration, the revision shall also take place at the same hours and at the same place, from Thursday of the third week to Saturday of the second week prior to the polling.(4) If such hours are insufficient to enable the board to complete its revision of the lists, it shall take whatever additional time is necessary during the same week.\" 26.Section 94 of the said act, amended by section 33 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended : (a) by replacing the second paragraph of subsection 1 by the following: \"However, when a person has changed his domicile since the entry of his name on the electoral list during the last annual enumeration period and he has the qualifications of an elector, he may file, during a second revision, in form 16a, in writing and under oath, an application to have his name entered on the electoral list of the polling-subdivision where he is now domiciled, if he declares in such form that he has filed an application in form 17 to have his name struck off the list of the polling-subdivision in which he had been entered at the last annual enumeration and if such application to be struck off is attached to his application to be entered.\"; (b) by replacing the second paragraph of subsection 3 by the following: \"However, when an elector entered or entitled to be entered on the electoral list of an urban polling-subdivision finds that the name of a relative is not entered on such list or that of another urban polling-subdivision of the same electoral district because that relative has changed domicile since the entry of his name on the electoral list at the last annual enumeration period, that elector may, if the relative is qualified to be entered, file an application at a second revision in writing and under oath, in form 19a, declaring that such relative is qualified as an elector, if that elector declares in that form that he has filed, in form 20, an application to have the name of his relative struck off the list of the polling-subdivision in which he was enter- 20 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1793 radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d'inscription.»; c) par le remplacement des paragraphes 4 et 5 par les suivants: « 4.Les demandes d'inscription et de radiation doivent être déposées au bureau du président d'élection ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l'article 80, au plus tard le samedi : o) de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu'elles sont faites au cours de la période du recensement annuel ; b) de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu'elles sont faites au cours d'une période électorale, et communiquées, sans délai, à la commission de révision.« 5.Toute demande de radiation déposée dans un des bureaux mentionnés à l'article 80 et concernant la radiation du nom d'un électeur lors d'une révision tenue au cours d'une période électorale : a) dans un autre district électoral par suite du changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise, le même jour, au président d'élection; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande, au président d'élection de cet autre district électoral, lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de la municipalité où était domicilié cet électeur; b) dans le même district électoral, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l'inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au président d'élection; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.» 37.L'article 97 de ladite loi, modifié par l'article 34 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : ed at the last annual enumeration and that application for striking off is attached to the application to have the name entered.\"; (c) by replacing subsections 4 and 5 by the following: \"(4) Applications for the entry or striking off of names must be filed in the office of the returning-officer or in any other office opened under section 80, not later than Saturday: (a) of the third week following that of the enumeration, if the applications are made during the period of the annual enumeration; or (b) of the third week prior to that of the polling, if the applications are made during an election period, and forwarded immediately to the board of revisors.\"(5) Every application for striking off of any name filed in one of the offices mentioned in section 80, respecting the striking off of the name of an elector at a revision made during an election period: (a) in another electoral district following a change of domicile since the last annual enumeration period must be sent on the same day to the returning-officer; he must immediately send the application to the returning-officer of that other electoral district who must take the necessary steps to send it forthwith to the revisors appointed to correct the electoral lists of the municipality or part of the municipality where that elector was domiciled; (b) in the same electoral district, but in another municipality or part of a municipality following a change of domicile since the entry of his name at the last annual enumeration period, must be sent forthwith to the returning-officer; he must send the application forthwith to the revisors appointed to correct the electoral lists of the municipality or part of the municipality where that elector was domiciled.\" 37.Section 97 of the said act, amended by section 34 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 3 by the following: Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 21 1794 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pan 2 « 3.Toute demande de correction de nom ou de désignation en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit être déposée au bureau du président d'élection ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l'article 80, au plus tard le samedi: a) de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu'elle est faite au cours de la période du recensement annuel; b) de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu'elle est faite au cours d'une période électorale, et communiquée, sans délai, à la commission de révision.» 28.L'article 98 de ladite loi, modifié par l'article 35 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3 par les suivants : « 3.Tout préposé à la réception de ces demandes doit donner à chacune des personnes qui les déposent une copie où apparaissent les détails suivants: a) les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui fait la demande; 6) les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui en est l'objet; c) les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de tout témoin qui atteste cette demande, lorsque cette attestation est requise; d) la date et l'heure du dépôt de la demande.« 4.La copie visée au paragraphe 3 fait preuve de la réception de ces demandes.» 29.L'article 102 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 102.1.La commission de révision doit, dès la fin de ses travaux, préparer en deux exemplaires un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir, sans délai, au président d'élection.De plus, la commission de révision doit également, dès la fin de ses travaux, préparer en cinq exemplaires à l'intention de chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l'article 74, un relevé de cha- \"(3) Every application for the correction of a name or designation under subsection 1 or 2 must be filed in the office of the returning-officer or in any other office opened under section 80, not later than Saturday: (a) of the third week following that of the enumeration, if the application is made during the period of the annual enumeration; (6) of the third week prior to that of the polling, if the application is made during an election period, and forwarded immediately to the board of revisors.\" 28.Section 98 of the said act, amended by section 35 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 3 by the following: \"(3) Every person in charge of receiving such applications must give to all persons who file them a receipt containing the following details: (a) the surname, given names, profession or occupation, age and address of the person making the application; (b) the surname, given names, occupation, age and address of the person in respect of whom it is made; (c) the surname, given names, occupation, age and address of any witness who attests such application, when such attestation is required; (d) the date and hour of the filing of the application.\"(4) The copy provided for in subsection 3 makes proof of the receipt of such applications.\" 29.Section 102 of the said act is replaced by the following: \" 102.(1) The board of revisors upon completing its work shall prepare in two copies an abstract of each entry, striking off and correction made to the list of each polling-subdivision and send such copies without delay to the returning-officer.In addition, the board of revisors, likewise upon completing its work, shall prepare in five copies for each of the persons mentioned in subsection 3 of section 74 an abstract of each entry, striking off and 22 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1795 cune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir au président d'élection au plus tard le mardi de la semaine précédant l'élection lorsque la révision a été faite pendant une période électorale.2.Ce relevé doit être fait suivant la formule 24 pour chaque section de vote, même s'il n'y a eu aucun changement et la commission de révision doit certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés et le nombre total d'électeurs que comprend la liste révisée.3.Le président d'élection doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 74, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, cinq exemplaires de chacun des relevés qu'il a reçus de la commission de révision.Après la révision annuelle, le président d'élection doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire, comprises en tout ou en partie, dans son district électoral.4.Lorsque le président d'élection n'a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.5.Chaque personne qui reçoit du président d'élection un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.» 30.L'article 103 de ladite loi, remplacé par l'article 9 du chapitre 12 des lois de 1965 (1\" session), est de nouveau remplacé par le suivant : « 103.Sous réserve des dispositions de l'article 125, le relevé des changements faits par la commission constitue avec la liste originale préparée et certifiée par les recenseurs la liste électorale devant servir à l'élection.» correction made to the list of each polling-subdivision and send such copies to the returning-officer not later than Tuesday of the week preceding the polling when the revision is made during an election period.(2) Such abstract must be made in form 24 for each polling-subdivision, even if no change has been made and the board of revisors must certify the number of names included in the list prior to the revision, the number added, the number struck off, the number corrected and the total number of electors included in the revised list.(3) The returning-officer must forward immediately, by registered letter or messenger, to the persons mentioned in subsection 3 of section 74, and to each candidate if the revision is made during the election period, five copies of each of the abstracts he has received from the board of revisors.After the annual revision, the returning-officer must prepare a copy of such abstracts and send it free of charge, within fifteen days of receiving them, to every municipality or school board comprised in whole or in part in his electoral district.(4) When the returning-officer has not enough abstracts to satisfy the prescriptions of this section, he must make copies thereof, certify them as true copies and deliver them free of charge to the persons entitled thereto.(5) Every person receiving a duplicate or copy of such abstracts from the returning-officer must send him a receipt duly dated and signed, or have one sent.\" 30.Section 103 of the said act, replaced by section 9 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), is again replaced by the following: \"103.Subject to section 125, the abstract of the changes made by the board, together with the original list prepared and certified by the enumerators, shall constitute the electoral list which must be used for the election.\" Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 23 1796 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30.1975.Vol.107, No.15 Pari 2 31.L'article 105 de ladite loi, remplacé par l'article 38 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 105.1.Dans les sections rurales, le recenseur doit commencer le recensement annuel à neuf heures du matin le mercredi de la semaine qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le samedi de la même semaine.2.Lorsqu'au cours d'une élection on doit procéder à un recensement, le recenseur doit le commencer à neuf heures du matin, le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.» 32.L'article 106 de ladite loi, modifié par l'article 39 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : « 106.1.Lors du recensement, la recenseur, dûment assermenté, doit recueillir, dans la section de vote qui lui est assignée, les nom, prénoms, adresse et profession ou métier des personnes qui ont la qualité d'électeur, selon l'article 47, en omettant les personnes mentionnées dans l'article 48.Il doit obtenir les renseignements nécessaires à cette fin, par une visite de maison en maison ou par tout autre moyen jugé convenable.» 33.L'article 110 de ladite loi, modifié par l'article 40 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant: « 11©.Nul ne doit être inscrit sur une autre liste que celle de la section de vote où il était domicilié conformément au paragraphe 2° de l'article 47.» 31.L'article 112 de ladite loi est remplacé par le suivant : « 112.Le président général des élections fournit à chaque président d'élection le nombre de cahiers nécessaires pour préparer la liste des électeurs et il inscrit dans un registre spécial les numéros des cahiers ainsi fournis.Le président d'élec- 31.Section 105 of the said act, replaced by section 38 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following : \"105.(1) In rural polling-subdivisions the enumerator shall begin the enumeration at nine o'clock in the morning of Wednesday of the week following Labour Day and terminate it not later than Saturday of the same week.(2) If the enumeration is to be held during the election period, the enumerator shall begin the enumeration at nine o'clock in the morning on Tuesday of the fifth week before that of the polling and terminate it not later than Friday of the same week.\" 32.Section 106 of the said act, amended by section 39 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 1 by the following: \"106.(1) At the enumeration, the enumerator, duly sworn, must gather, in the polling-subdivision assigned to him, the surnames, given names, addresses and professions or occupations of the persons qualified to be electors, according to section 47, omitting the persons mentioned in section 48.He must obtain the necessary information for such purpose by house-to-house visit or in any other way deemed convenient.\" 33.Section 110 of the said act, amended by section 40 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following : \"1 lO.No one shall be entered on a list other that for the polling-subdivision in which he was domiciled as required in paragraph 2 of section 47.\" 34.Section 112 of the said act is replaced by the following : \"112.The chief returning-officer shall furnish each returning-officer with the necessary number of books to prepare the list of electors and shall enter in a special register the numbers of the books so furnished.The returning-officer shall deliver 24 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1797 tion remet six cahiers au recenseur de chaque section de vote et il tient note, sur une liste spécialement dressée à cette fin, des numéros des cahiers ainsi remis.» 35.L'article 113 de ladite loi, remplacé par l'article 41 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 113.1.Au plus tard le lundi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et certifier l'exactitude de chaque exemplaire par un serment rédigé suivant la formule 27.Le recenseur doit, le même jour, afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d'accès de la section.Le recenseur doit, le même jour, adresser par la poste ou remettre au président d'élection quatre exemplaires de la liste; il doit conserver le cinquième exemplaire de la liste, le tenir à la disposition des électeurs jusqu'à la veille de la révision et le remettre alors à l'un des réviseurs s'il n'est lui-même réviseur.2.Un avis conforme à la formule 28, dûment rempli par le recenseur, informant les électeurs des dates et de l'endroit de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, est ajouté à la liste ainsi affichée.3.Après le recensement, le président d'élection transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l'opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l'opposition officielle, qui dirige, à l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition, mentionné à l'article 98a de la Loi de la Législature, ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit.Tout député indépendant siégeant à l'Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale du district électoral qu'il représente.4.Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé im- six books to the enumerator of each polling-subdivision and shall note, on a list specially prepared for such purpose, the numbers of the books so delivered.\" 35.Section 113 of the said act, replaced by section 41 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following : \"113.(1) On or before Monday of the week following that during which an enumeration has taken place, the enumerator must complete the electoral list and certify the correctness of each copy thereof by an oath drawn up in form 27.The enumerator must on the same day post up a copy of the electoral list for each polling-subdivision in a centrally located public place easy of access in the subdivision.The enumerator must on the same day mail or send the returning-officer four copies of the list; he shall keep the fifth copy of the list and make it available to the electors until the day before the revision and then send it to one of the revisors if he is not a revisor himself.(2) A notice in form 28, duly filled out by the enumerator, informing the electors of the dates and place of the revision and for the filing of applications for the entry, striking off or correction of names shall be attached to the list so posted up.(3) After the enumeration, the returning-officer shall send, immediately and at the same time, a certified true copy to the Prime Minister or the person the latter has indicated to him in writing, to the Leader of the Official Opposition or the person the latter has indicated to him in writing, and to every member other than the Leader of the Official Opposition, who is the Leader in the National Assembly of an opposition party mentioned in section 98a of the Legislature Act, or the person the latter has indicated to him in writing.Every independent member sitting in the National Assembly is also entitled to receive a certified true copy of the electoral list of the electoral district he represents.(4) Every enumerator who refuses or neglects to comply with the provisions of this section shall be immediately dismis- Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 25 1798 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 médiatement par le président d'élection.Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste, après quoi il certifie la liste, sous serment, en la manière prévue au paragraphe 1 du présent article; dès lors la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur.5.Le recenseur destitué n'a droit à aucune rémunération.» 36.Les articles 113a, 1136 et 113c de ladite loi, édictés par l'article 41 du chapitre 6 des lois de 1972, sont remplacés par les suivants : « 113a.1.Sous réserve de l'article 1136, dès qu'une élection est ordonnée, requérant, en vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 118, la tenue d'une seconde révision, le président d'élection doit faire imprimer les listes électorales telle que préparées à la suite du recensement annuel, en incorporant à ces dernières, les changements qui y ont été apportés lors de la révision du mois de septembre précédent avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.Dès que les listes sont imprimées et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l'émission des brefs d'élection, le président d'élection doit faire afficher un exemplaire imprimé de la liste de chaque section de vote, dans un endroit public, central et facile d'accès de la section.2.Un avis semblable à la formule 28, dûment rempli par le président d'élection, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, est annexé a la liste ainsi affichée.1136.1.Si le recensement a lieu durant la période électorale, le recenseur, au plus tard le dimanche de la quatrième semaine avant celle du scrutin, doit afficher un exemplaire de la liste électorale de chaque section de vote dans un endroit public, central et facile d'accès de la section.2.Un avis conforme à la formule 28, dûment rempli par le recenseur, informant sed and replaced by the returning-officer.The enumerator appointed to replace him shall make and complete the list, after which he shall certify the list under oath in the manner provided in subsection 1 of this section; thereafter such list shall have the same legal value as if the work had been wholly done by the new enumerator.(5) The enumerator dismissed is not entitled to any remuneration.\" 36.Sections 113a, 1136 and 113c of the said act, enacted by section 41 of chapter 6 of the statutes of 1972, are replaced by the following: \" 113a.(1) Subject to section 1136, as soon as an election is instituted, requiring, under the third paragraph of subsection 1 of section 118, the holding of a second revision, the returning-officer shall have the electoral lists printed as prepared following the annual enumeration, including in such lists the changes made to them in the revision of the preceding month of September, with the mention at the beginning that such changes have been made to them.As soon as the lists are printed and not later than Saturday of the week following that of the issue of the writs of election, the returning-officer shall post up or have posted up a copy of the electoral list of each polling-subdivision in a centrally located public place, easy of access in the polling-subdivision.(2) A notice in form 28, duly filled out by the returning-officer, informing the electors of the dates of the revision and for the filing of applications for the entry, striking off or correction of names shall be attached to the list so posted up.\"1136.(1) If enumeration takes place during the election period, the enumerator, not later than Sunday of the fourth week before the polling, must post up a copy of the electoral list of each polling-subdivision in a centrally located public place easy of access in the polling-subdivision.(2) A notice in form 28, duly filled out by the enumerator, informing the electors 26 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1799 les électeurs des dates et de l'endroit de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction est ajouté à la liste ainsi affichée.3.Le président d'élection transmet sans délai, une copie certifiée conforme de la liste aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 113.Le président d'élection est tenu de préparer, de certifier conforme et de délivrer gratuitement et à demande une copie de cette liste à tout candidat régulièrement mis en candidature, de même qu'à tout chef de tout nouveau parti, dès que celui-ci, au cours d'élections générales, devient un parti reconnu.113c.Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le président d'élection doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l'une et de l'autre.» 37.Ladite loi est modifiée par l'addition de l'article suivant : « 113d.Chaque personne qui reçoit du président d'élection un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu des articles 1136 et 113c, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.» 38.L'article 115 de ladite loi, remplacé par l'article 42 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 115.1.Sous réserve de l'article 113c, immédiatement après la fin du recensement annuel, le président d'élection doit, si possible, faire imprimer les listes d'après le modèle fourni par le président général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.Si le recensement a lieu durant la période électorale, le président d'élection doit, si possible, avant la fin de la troisième semaine précédant celle du scrutin, faire imprimer les listes d'après le modèle of the dates and place of the revision and for the filing of applications for entering, striking off and correcting names, shall be attached to the list so posted.(3) The returning-officer shall send forthwith a copy certified as true of the list to the persons mentioned in subsection 3 of section 113.The returning-officer must prepare, certify as true and issue free of charge and on request a copy of that list to every candidate regularly nominated and the leader of every new party, as soon as such party becomes, during a general election, a recognized party.\"113c.The returning-officer, as soon as the printed electoral lists are received, after the annual enumeration, must forward free of charge, within the following fifteen days, to every municipality or school board, a copy of the list of every polling-subdivision comprised in the territory of either one.\" 37.The said act is amended by inserting after section 113c the following: \"1130*.Every person receiving a duplicate or copy of the electoral list from the returning-officer, under sections 1136 and 113c, must send him a receipt duly dated and signed or have one sent.\" 38.Section 115 of the said act, replaced by section 42 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following : \"115.(1) Subject to section 113c, immediately after the end of the annual enumeration, the returning-officer must, if possible, have the lists printed in accordance with the model supplied by the chief returning-officer or, with his permission, have them mimeographed or copied.If the enumeration takes place during the election period, the returning-officer must, if possible, before the end of the third week preceding that of the polling, have the lists printed in accordance with Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 27 1800 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 fourni par le président général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.2.Une liste polycopiée ou copiée, conformément au présent article, est considérée imprimée.Chaque liste imprimée doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur, et autant que possible, faire connaître l'adresse du bureau de votation.» 39.L'article 116 de ladite loi, modifié par l'article 10 du chapitre 12 des lois de 1965 (lre session) et l'article 43 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « lltf.Immédiatement après l'impression de la liste de chaque section de vote, le président d'élection doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 113 et en transmettre vingt au président général des élections.Durant une période électorale, le président d'élection doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.Lorsque les listes sont polycopiées ou copiées, le président d'élection doit en fournir cinq exemplaires à chacune des personnes mentionnées au présent article.» 40.L'article 117 de ladite loi, remplacé par l'article 44 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 117.Le président d'élection utilise les quatre exemplaires de la liste qui lui sont remis, conformément au paragraphe 1 de l'article 113, de la façon suivante: il en conserve un exemplaire et le tient à la disposition du public pour examen à son bureau; il en garde un exemplaire pour la conduite de l'élection et la préparation des copies conformément au paragraphe 3 des articles 113 et 1136; deux autres exemplaires doivent être transmis, sans délai, au président général des élections.À défaut d'exemplaire, une copie certifiée conforme est réputée être un exemplaire pour les fins de la présente disposition.» the model supplied by the chief returning-officer or, with his permission, have them mimeographed or copied.(2) A list mimeographed or copied in accordance with this section is deemed printed.Each printed list must bear the name and address of the printer and, if possible, give the address of the polling station.\" 39.Section 116 of the said act, amended by section 10 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and section 43 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following: \"116.Immediately after the printing of the list for each polling-subdivision, the returning-officer shall furnish twenty copies thereof to the persons mentioned in subsection 3 of section 113 and forward twenty copies to the chief returning-officer.During an election period, the returning-officer shall remit twenty copies of the printed list to each regularly nominated candidate.Where the lists are mimeographed or copied, the returning-officer shall furnish five copies to each of the persons mentioned in this section.\" 40.Section 117 of the said act, replaced by section 44 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following: \"117.The returning-officer shall use the four copies of the list forwarded to him in accordance with subsection 1 of section 113, in the following manner: he shall keep one copy and make it available to the public for examination in his office; he shall keep one copy for conducting the election and preparing copies in accordance with subsection 3 of sections 113 and 1136; two other copies must be sent immediately to the chief returning-officer.In the absence of a duplicate copy, a copy certified as true is deemed to be a copy for the purposes of this provision,\" 2H Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975.107e année.N° 15 1801 41.L'article 118 de ladite loi, modifié par l'article 11 du chapitre 12 des lois de 1965 (1\" esssion) et l'article 45 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié : a) par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants : « 118.1.La révision des listes des sections rurales est faite dans chaque section rurale, du lundi de la troisième semaine au samedi de la quatrième semaine qui suivent celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, de quatre heures à six heures de l'après-midi et de sept heures à neuf heures du soir, à l'endroit désigné dans l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 113.Lorsque la révision a lieu au cours d'une période électorale, elle a lieu aux mêmes heures et à l'endroit désigné dans l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 113a, du lundi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.Lorsqu'une élection est décrétée après le 15 novembre dont le scrutin est fixé avant le premier jour de la période du recensement annuel suivant, la révision a également lieu aux mêmes heures et au même endroit, du lundi de la troisième semaine au samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.2.Cette révision est faite, dans chaque section de vote, conjointement par deux réviseurs nommés par le président d'élection, le jeudi de la semaine qui suit celle du recensement annuel.Le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit dans chaque district électoral, et le chef de l'opposition officielle ou la personne qu'il désigne par écrit dans chaque district électoral, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, recommander par écrit au président d'élection une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale.Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l'opposition qui n'est pas membre de l'opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu'il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d'une per- 4 1.Section 118 of the said act, amended by section 11 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and section 45 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended: (a) by replacing subsections 1 and 2 by the following: \"118.(1) The revision of the lists for rural polling-subdivisions shall take place in each rural subdivision from Monday of the third week to Saturday of the fourth week following that during which the annual enumeration takes place, from four o'clock to six o'clock in the afternoon and from seven o'clock to nine o'clock in the evening, at the place indicated in the notice provided for in subsection 2 of section 113.Where the revision takes place during an election period, it shall take place at the same hours and at the place indicated in the notice provided for in subsection 2 of section 113a, from Monday of the third week to Saturday of the second week preceding that of the polling.When an election is ordered after 15 November and the polling for it is fixed for any day prior to the first day of the period of the next annual enumeration, the revision shall also take place at the same hours and the same place, from Monday of the third week to Saturday of the second week prior to the polling.(2) Such revision shall, in each polling-subdivision, be done jointly by two revisors appointed by the returning-officer, on Thursday of the week following that of the annual enumeration.The Prime Minister or the person designated by him in writing in each electoral district and the Leader of the Official Opposition or the person designated by him in writing in each electoral district, may each, on the eighth day following the first day of the annual enumeration, recommend in writing to the returning-officer a person to act as rural revisor in each rural polling-subdivision.However, in each electoral district represented by an opposition member who is not a member of the Official Opposition, or who sits as an indépendant, having been elected as such, every recommendation in writing of a person to act as rural Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 29 1802 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 sonne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale, prévue au premier alinéa du paragraphe 2, est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.Lors d'élections générales, prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la confection des listes électorales permanentes et modifiant diverses dispositions législatives (1972, chapitre 6), les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d'élection, selon le cas, par les personnes mentionnées au premier alinéa, le plus tard le septième jour qui suit celui de l'émission des brefs d'élection.Toutefois, tout candidat qui était député d'une opposition autre que l'opposition officielle ou qui, après avoir été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l'Assemblée nationale, ou tout délégué qu'il désigne par écrit au président d'élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale du district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l'opposition officielle ou de son délégué.Si, dans le délai prescrit par le présent paragraphe, le président d'élection ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme réviseur n'est pas qualifiée pour cette charge, le président d'élection fait la nomination sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.Lors d'élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au président d'élection, selon le cas, par les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l'émission du bref d'élection et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le président d'élection doit faire ces nominations.» ; 6) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant : revisor in each rural polling-subdivision provided for in the first paragraph of subsection 2 shall be made in such district by him or by the delegate he designates in writing to the returning-officer, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.At general elections provided for in the third paragraph of section 2 of the Act respecting the preparation of permanent electoral lists and amending various legislative provisions (1972, chapter 6), the recommendations in writing respecting the appointment of revisors must be made to the returning-officer, as the case may be, by the persons mentioned in the first paragraph, not later than the seventh day following that of the issue of the election writs.However, every candidate who was a member of an opposition party other than the Official Opposition or who, having been elected as such, was sitting as an indépendant at dissolution of the National Assembly, or any delegate he designates in writing to the returning-officer, may recommended, in writing to the latter, a person to act as rural revisor in each rural polling-subdivision in the electoral district where he is a candidate, in the place and stead of the Leader of the Official Opposition or his delegate.If, within the delay prescribed in this subsection, the returning-officer does not receive any recommendation in writing or if the person recommended as a revisor is not qualified for such office, the returning-officer shall make the appointment without awaiting a recommendation in writing or, as the case may be, without taking account of that made to him.At by-elections during which an enumeration and revision must be done, the recommendations in writing respecting the appointment of the revisors must be made to the returning-officer, as the case may be, by the persons mentioned in the first two paragraphs, not later than the seventh day following that of the issue of the election writ and, within the same delay, subject to the provisions of the fourth paragraph, the returning-officer shall make such appointments.\"; (6) by replacing subsection 4 by the following : 30 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1803 « 4.Les deux réviseurs doivent entendre et décider ensemble les demandes d'inscription, de radiation et de correction.Ces demandes doivent être déposées de quatre heures à six heures de l'après-midi ou de sept heures à neuf heures du soir, au cours de la première semaine d'une des périodes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.Si un réviseur est absent ou néglige d'agir, l'autre peut agir seul.Toutefois, une demande de radiation peut leur être remise par le président d'élection conformément au paragraphe 4 de l'article 119.» 42.L'article 119 de ladite loi, modifié par l'article 46 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié: a) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1 par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu'une personne a changé de domicile depuis l'inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, et qu'elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d'une seconde révision, suivant la formule 16a, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est main-tement domiciliée, pour autant qu'elle déclare dans cette formule qu'elle a fait, suivant la formule 17, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d'inscription.»; b) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3 par ce qui suit: « Toutefois, lorsqu'un électeur inscrit ou ayant droit d'être inscrit sur la liste électorale d'une section rurale, constate que le nom d'un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d'une autre section rurale du même district électoral, parce que ce parent a changé de domicile depuis l'inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d'une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 19a, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour \"(4) The two revisors shall hear and decide together the applications for the entry and striking off of names and for corrections.Such applications shall be filed from four o'clock to six o'clock in the afternoon or from seven o'clock to nine o'clock in the evening, during the first week of one of the periods mentioned in subsection 1 of this section.If one revisor is absent or neglects to act, the other may act alone.However, an application to strike off a name may be remitted co them by the returning-officer in accordance with subsection 4 of section 119.\" 42.Section 119 of the said act, amended by section 46 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended: (a) by replacing the second paragraph of subsection 1 by the following: \"However, when a person has changed domicile since the entry of his name on the electoral list during the last annual enumeration period, and has the qualifications of an elector, he may at the time of the second revision, file an application in form 16a in writing under oath for the entry of his name on the electoral list of the polling-subdivision where he is now domiciled, if he declares on such form that he has made, in accordance with form 17, an application to have his name struck off the list of the polling-subdivision where he was entered at the time of the last annual enumeration and such application to have his name struck off is attached to the application to have his name entered.\"; (ô) by replacing the second paragraph of subsection 3 by the following: \"However, when an elector entered or entitled to be entered on the list of a rural polling-subdivision finds that the name of a relative is not entered on such list or that of any other rural polling-subdivision of the same electoral district because such relative has changed domicile since the entry of his name on the electoral list at the last annual enumeration period he may, when such relative is qualified to be entered on such list, make an application at a second revision, in writing and under oath, in accordance with form 19a, declaring that such relative is qualified as an elector, in so ar fas such elector declares Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 31 1804 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 autant que cet électeur déclare dans cette formule qu'il a fait, suivant la formule 20, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d'inscription.» ; c) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 4 par ce qui suit : « Toute demande de radiation déposée devant les réviseurs et concernant la radiation du nom d'un électeur lors d'une révision tenue au cours d'une période électorale: a) dans un autre district électoral par suite de changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise le même jour au président d'élection ; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au président d'élection de cet autre district électoral lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité où était domicilié cet électeur; b) dans le même district électoral, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l'inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au président d'élection; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.» 43.L'article 122 de ladite loi, modifié par l'article 12 du chapitre 12 des lois de 1965 (1\" session) et l'article 48 du chapitre 6 des lois de 1972, est remplacé par le suivant : « 122.1.Les réviseurs doivent faire la révision de l'exemplaire de la liste originale que le recenseur a conservé et qu'il est tenu de leur remettre.Toutefois, lors d'une seconde révision, les réviseurs doivent réviser la liste que leur remet le président d'élection.in such form that he has made, in accordance with form 20, an application to have the name of his relative struck off the list of the polling-subdivision where such relative was entered at the last annual enumeration and that such application to have the name struck off is attached to the application to have the name entered.\"; (c) by replacing the second paragraph of subsection 4 by the following: \"Every application to strike off a person's name deposited before the revisors and respecting the striking off of the name of an elector at a revision made during an election period: (a) in another electoral district because of a change of domicile since the last annual enumeration period, must be sent the same day to the returning-officer who must forthwith send such application to the returning-officer of that other electoral district, who must do what is necessary to send it forthwith to the revisors appointed to revise the electoral lists of the municipality where such elector was domiciled; (b) in the same electoral district, but in another municipality or part of a municipality because of a change of domicile since the entry of his name at the time of the last annual enumeration period, must be immediately sent to the returning-officer who must, forthwith, send such application to the revisors appointed to revise the electoral lists of the municipality or part of the municipality where such elector was domiciled.\" 43.Section 122 of the said act, amended by section 12 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session) and section 48 of chapter 6 of the statutes of 1972, is replaced by the following : \"122.(1) The revisors must make the revision of the copy of the original list kept by the enumerator which he must deliver to them.However, at the time of a second revision, the revisors must revise the list remitted to them by the returning-officer.32 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975, 107e année, N° 15 1805 2.Ils doivent prendre en considération toutes les demandes d'inscription, de radiation et de correction régulièrement faites ou déposées devant eux, recevoir les dépositions sous serment des parties présentes qui désirent être entendues et au besoin celles de leurs témoins, maintenir ou rejeter les demandes soumises et faire une inscription en conséquence dans leur registre.3.Lorsqu'ils sont appelés à décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette personne.4.Les réviseurs doivent préparer, en six exemplaires, un relevé complet de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste et faire parvenir ces exemplaires au président d'élection en même temps que l'exemplaire de la liste révisée dès la fin de leurs travaux.5.Ce relevé doit être fait suivant la formule 32, même s'il n'y a eu aucun changement et les réviseurs doivent y certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés, et le nombre total d'électeurs que comprend la liste telle que révisée.6.Le président d'élection doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 113, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, un exemplaire de chacun des relevés qu'il a reçus des réviseurs.Après la révision annuelle, le président d'élection doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire comprise en tout ou en partie dans son district électoral.7.Lorsque le président d'élection n'a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.8.Chaque personne qui reçoit du président d'élection un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui (2) They must take into consideration every application for the entry or striking off of names or for corrections regularly made before or deposited with them, receive the sworn depositions of parties present who wish to be heard and, if need be, those of their witnesses, and maintain or reject the applications submitted and make an entry accordingly in their register.(3) Whenever the revisors must decide if a person is of Canadian citizenship, the burden of proof shall be upon such person.(4) The revisors must prepare, in six copies, a complete abstract of each of the entries, strikings off and corrections made on the list and forward such copies to the returning-officer together with copy of the revised list as soon as their work is completed.(5) Such abstract must be made in form 32, even if no change has been made and the revisors must certify thereon the number of names on the list before the revision, the number added, the number struck off, the number corrected and the total number of electors on the list as revised.(6) The returning-officer must send immediately, by registered letter or messenger, to the persons mentioned in subsection 3 of section 113, and to each candidate, if the revision occurs during the election period, a copy of each of the abstracts which he has received from the revisors.After the annual revision, the returning-officer must prepare a copy of such abstracts and send it without charge, within fifteen days after having received them, to every municipality and school board included in whole or in part in his electoral district.(7) When the returning-officer has not enough abstracts to fulfil the prescriptions of this section, he must make copies thereof, certify them as true and remit them without charge to the persons entitled thereto.(8) Each person who receives a copy of such abstracts from the returning-officer must send him a receipt duly dated Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 33 1806 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.» 44.L'article 123 de ladite loi, remplacé par l'article 13 du chapitre 12 des lois de 1965 (lr* session), est de nouveau remplacé par le suivant: « 123.Sous réserve des dispositions de l'article 125, le relevé des changements faits par les réviseurs constitue avec la liste originale préparée et certifiée par le recenseur ou approuvée par le président d'élection la liste électorale devant servir à l'élection.» 4 5.L'article 125 de ladite loi est modifié en remplaçant le paragraphe 1 par le suivant : « 125.1.Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la présente loi, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l'élection, ainsi a) celle qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel doivent servir à toute élection décrétée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 139; b) celles qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel et qui ont fait l'objet d'une seconde révision doivent servir à toute élection décrétée conformément au paragraphe 4 de l'article 139; c) celles qui ont été préparées et révisées au cours d'une période électorale doivent servir à la tenue de toute élection décrétée conformément au paragraphe 5 de l'article 139.» 4©.L'article 133 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 133.Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne physique qui remplit les cinq conditions suivantes: a) est inscrite sur une liste électorale en vigueur et servant au scrutin; b) a dix-huit ans accomplis le dernier jour de la révision annuelle ou, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe a, le jour du scrutin; and signed, or have one sent.\" 44.Section 123 of the said act, replaced by section 13 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), is again replaced by the following: \"123.Subject to the provisions of section 125, the abstract of the changes made by the revisors shall, together with the original list prepared and certified by the enumerator or approved by the returning-officer, constitute the electoral list which must be used for the election.\" 4 5.Section 125 of the said act is amended by replacing subsection 1 by the following : \"125.(1) The electoral lists for urban and rural polling-subdivisions prepared and revised in accordance with this act, shall be the only official lists, and they alone shall be used in the election, thus: (a) those prepared and revised during the annual enumeration period must serve for any election ordered in accordance with subsections 1, 2 and 3 of section 139; (b) those prepared and revised during the annual enumeration period and having been subject to a second revision must serve for any election ordered in accordance with subsection 4 of section 139; (c) those prepared and revised during an election period must serve for the holding of any election ordered in accordance with subsection 5 of section 139.\" 46.Section 133 of the said act is replaced by the following: \"133.The right to vote at an election is conferred upon every natural person who fulfils the following five conditions : (a) he is entered on an electoral list in force and used at the voting; (6) he is of the full age of eighteen years on the last day of the annual revision or, subject to the provisions of paragraph a, on the day of the general polling; 34 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année, N° 15 1807 c) était de citoyenneté canadienne le jour de l'inscription de son nom sur la liste électorale et l'est encore au moment de voter; d) était domiciliée dans la province, depuis au moins un an avant le jour de l'émission du bref d'élection et l'est encore au moment de voter; e) n'était, pendant la préparation de cette liste, et n'est, au moment de voter, frappée d'aucune incapacité prévue par la loi.» 47.L'article 139 de ladite loi, remplacé par l'article 52 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant : « 139.1.Lors d'élections générales ou d'élection partielle décrétées entre le premier jour de la période du recensement annuel et le dimanche de la deuxième semaine qui suit celle de ce recensement, la présentation des candidats ne peut avoir lieu avant la quatrième semaine qui suit cette semaine du recensement annuel, si les brefs sont émis avant le vendredi, sinon avant la cinquième semaine qui suit ce recensement.2.Lors d'élections générales ou d'élection partielle décrétées avant la période du recensement annuel mais dont la présentation des candidats tombe durant la période du recensement annuel, cette présentation ne peut avoir lieu avant la quatrième semaine qui suit celle du recensement.3.Lors d'élections générales ou d'élection partielle dont le brefs sont émis après la première semaine qui suit celle du recensement annuel, la présentation des candidats ne peut avoir lieu avant la deuxième semaine qui suit celle de l'émission des brefs, si ceux-ci sont émis avant le vendredi, sinon avant la troisième semaine.4.Lors d'élections générales ou d'élection partielle où il est requis de procéder à une seconde révision, la présentation des candidats ne peut avoir lieu avant la troisième semaine qui suit celle de l'émission des brefs, si ceux-ci sont émis avant le vendredi, sinon avant la quatrième semaine.5.Lors d'élection partielle où il est requis de procéder à un recensement et (c) he was of Canadian citizenship on the day his name was entered on the electoral list and is so still at the time of voting; (d) he was domiciled in the Province for at least one year before the day of the issue of the election writ and is so still at the time of voting; («) he was not, during the preparation of such list, and is not, at the time of voting, affected by any incapacity declared by law.\" 47.Section 139 of the said act, replaced by section 52 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again replaced by the following : \"139.(1) At general elections or by-elections ordered between the first day of the annual enumeration period and Sunday of the second week following that of such enumeration, the nomination of candidates shall not take place before the fourth week following such week of the annual enumeration, if the writs are issued before Friday, or before the fifth week following such nomination if issued later.(2) At general elections or by-elections ordered before the annual enumeration period but regarding which the nomination of candidates falls during the period of the annual enumeration, such nomination shall not take place before the fourth week following that of the enumeration.(3) At general elections or by-elections for which the writs are issued after the first week following that of the annual enumeration, the nomination of candidates shall not take place before the second week following that of the issue of writs, if issued before Friday, or before the third week, if issued later.(4) At general elections or by-elections where a second revision must be made, the nomination of candidates shall not take place before the third week following that of the issue of the writs, if issued before Friday, or before the fourth week, if issued later.(5) At by-elections where an enumeration and revision must be made during Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 35 1808 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 à une révision durant la période électorale, la présentation des candidats ne peut avoir lieu avant la cinquième semaine qui suit celle de l'émission des brefs, si ceux-ci sont émis avant le vendredi, sinon avant la sixième semaine.6.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, la présentation des candidats ne peut jamais avoir lieu avant le quatorzième jour qui suit celui de l'émission des brefs d'élection.7.Lors d'élections générales, la date de la présentation des candidats doit être la même pour tous les districts électoraux.» 4 8.L'article 167 de ladite loi, modifié par l'article 19 du chapitre 12 des lois de 1965 (lre session), est remplacé par le suivant : « 167.1.Au plus tard le septième jour qui précèdent le scrutin, le président d'élection doit afficher dans son bureau officiel la liste des différents bureaux de votation établis par lui, avec mention des divisions territoriales pour lesquelles ils sont respectivement établis et, dans les endroits où les habitations sont numérotées, des numéros et des noms des rues où ces bureaux sont établis.2.Cet avis doit spécifier, pour chaque bureau de scrutin, s'il est établi pour une section urbaine ou pour une section rurale 3.Au plus tard le septième jour qui précède le scrutin, le président d'élection doit faire parvenir à chaque candidat une copie conforme de cet avis.» 4 9.L'article 236 de ladite loi, modifié par l'article 54 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : « 2.Un électeur ne peut donner qu'un vote.Il doit le faire dans la section de vote où se trouvait son domicile le premier jour fixé pour le recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l'émission du bref d'élection.» SO.L'article 239 de ladite loi, modifié par l'article 24 du chapitre 12 des lois de 1965 (lr« session), est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: the election period, the nomination of candidates shall not take place before the fifth week following that of the issue of the writs, if issued before Friday, or before the sixth week, if issued later.(6) Notwithstanding the provisions of subsections 1 to 5 of this section, the nomination of candidates shall never take place before the fourteenth day following that of the issue of the election writs.(7) At general elections, the date of the nomination of candidates must be the same for all the electoral districts.\" 48.Section 167 of the said act, amended by section 19 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), is replaced by the following: \" 1 67.(1) On or before the seventh day preceding the polling, the returning-officer shall post up in his official office a list of the different polling-stations established by him, mentioning the territorial limits for which they are respectively established and, in places where dwellings are numbered, the numbers and names of the streets where such polling-stations are established.(2) Such notice shall state, for each poll, whether it is established for an urban or a rural polling-subdivision.(3) On or before the seventh day prior to the polling, the returning-officer must forward to each candidate a true copy of such notice.\" 49.Section 236 of the said act, amended by section 54 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing subsection 2 by the following: \"(2) An elector shall not cast more than one vote.He must do so in the polling-subdivision in which his domicile was on the first day fixed for the annual enumeration or the day of the issue of the writ of election in all other cases.\" 50.Section 239 of the said act, amended by section 24 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), is again amended by replacing subsection 1 by the following : M Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975.107e année.N° 15 1809 « 339.1.Avant de recevoir son bulletin de vote, toute personne qui se présente pour voter doit, si elle en est requise par le scrutateur ou le greffier, par l'un des candidats ou son représentant, prêter serment, suivant la formule 51, et répondre affirmativement aux questions 1, 2, 4, 5 et 6, et négativement aux questions 3, 7, 8, 9, 10 et 11 de ladite formule.Toute personne employée à l'exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef de la province ou du Canada peut en outre être requise d'affirmer sous serment qu'elle a résidé continuellement dans la localité où elle travaille pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l'émission du bref d'élection.» 51.L'article 257 de ladite loi, modifié par l'article 55 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 1 par le suivant: « 0 toute personne qui vote dans une section de vote autre que celle où se trouvait son domicile le premier jour fixé pour le recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l'émission du bref d'élection ; ».53.L'article 290 de ladite loi, modifié par l'article 33 du chapitre 12 des lois de 1965 (lre session), l'article 6 du chapitre 13 des lois de 1969 et l'article 56 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié en remplaçant le second alinéa par le suivant : « Cette personne peut, en outre, être requise d'affirmer, sous serment, qu'elle était domiciliée dans le district électoral où est situé le bureau spécial de scrutin mentionné dans l'attestation obtenue en vertu de l'article 284, soit le premier jour du recensement annuel ou le jour de l'émission du bref d'élection dans tous les autres cas et, s'il s'agit d'une personne employée à l'exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef de la province ou du Canada, qu'elle a résidé continuellement dans ce district électoral pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors \"339.(1) Before receiving his ballot-paper, any person presenting himself to vote shall, if so required by the deputy returning-officer, the poll-clerk, one of the candidates or his agent, make oath in form 51, and answer in the affirmative to questions 1, 2, 4, 5 and 6, and in the negative to questions 3, 7, 8, 9, 10 and 11 of the said form.Every person employed in the performance of work on behalf of Her Majesty in right of the Province or of Canada may further be required to declare under oath that he has resided continuously in the locality where he works during the ninety days preceding the first day of the annual enumeration or the day of issue of the writ of election in all other cases.\" 51.Section 257 of the said act, amended by section 55 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing paragraph / of subsection 1 by the following : \"(0 votes in a polling-subdivision other than that in which he was domiciled on the first day fixed for the annual enumeration or the day of the issue of the writ of election in all other cases;\".5 3.Section 290 of the said act, amended by section 33 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), section 6 of chapter 13 of the statutes of 1969 and section 56 of chapter 6 of the statutes of 1972, is again amended by replacing the second paragraph by the following: \"Such person may also be required to declare under oath, that he was domiciled in the electoral district where the special polling-station mentioned in the attestation obtained under section 284 is situated, either on the first day of the annual enumeration or the day of the issue of the writ of election in all other cases and, in the case of a person employed in the performance of work on behalf of Her Majesty in right of the Province or of Canada, that he resided continuously in such electoral district for the ninety days preceding the first day of the annual enumeration or, where the enumeration takes place during an election period or at the time of a second revision of the Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 37 1810 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Part 2 d'une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l'émission du bref d'élection.» 53.L'article 297 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 29T.Outre les dispositions spéciales du présent paragraphe 19, concernant les bureaux spéciaux de scrutin, les dispositions générales des sections xv, xvi, xvn, xviii et xix de la présente loi, ayant trait aux avis de scrutin, à la récapitulation du scrutin, à la nouvelle addition et au nouveau dépouillement des votes devant un juge, aux rapports d'élection et au secret du vote, s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires et à l'exception des articles 262, 368, 369 et 370, aux opérations électorales qui précèdent, accompagnent ou suivent la votation tenue dans un bureau spécial de scrutin.» 5 4.L'intitulé de la section xvn de ladite loi est remplacé par le suivant : « nouvelle addition ou nouveau dépouillement des votes devant un juge ».55.L'article 311 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la quatrième ligne, les mots « recensé les votes » par les mots « procédé à la récapitulation du scrutin ».56.L'article 338 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la cinquième ligne, les mots « ce recensement » par les mots « cette addition ».57.L'article 380 de ladite loi, modifié par l'article 38 du chapitre 12 des lois de 1965 (lie session), est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 380.Le président général des élections rembourse, jusqu'à concurrence de quinze cents par électeur inscrit, les dépenses électorales encourues et acquittées conformément à la présente loi par l'agent officiel de chaque candidat qui a été déclaré élu en vertu des articles 159 ou 163 ou qui, d'après la récapitulation officielle du scrutin, a obtenu vingt pour cent des votes list, ninety days before the day of the issue of the writ of election.\" 53.Section 297 of the said act is replaced by the following: \"297.In addition to the special provisions of this subdivision 19 respecting special polling-stations, the general provisions of Divisions xv, xvi, xvn, xvm and xix of this act, respecting the notice of poll, the addition of votes, the recount of votes and the re-addition of votes before a judge, election returns and secrecy of voting, shall apply, mutatis mutandis and with the exception of sections 262,368, 369 and 370, to the electoral proceedings before, during and after the polling in a special polling-station.\" 54.The title of the French version of Division xvn is replaced by the following: \"nouvelle addition ou nouveau dépouillement des votes devant un juge\".55.Section 311 of the said act is amended by replacing, in the French version, the words \"recensé les votes\" in the fourth line by the words \"procédé à la récapitulation du scrutin\".56.Section 338 of the said act is amended by replacing, in the French version, the words \"ce recensement\" by the words \"cette addition\".57.Section 380 of the said act, amended by section 38 of chapter 12 of the statutes of 1965 (1st session), is again amended by replacing the first paragraph by the following : \"38©.The chief returning-officer shall reimburse, up to fifteen cents per listed elector, the election expenses incurred and paid in conformity with this act by the official agent of each candidate declared elected under section 159 or 163 or having, according to the official addition of the votes cast at the election, obtained twenty per cent of the valid votes cast, or whose 38 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1975, 107e année.N\" 15 1811 valides donnés ou dont les représentants ont droit en vertu de l'article 219 à la même rémunération qu'un greffier.» 58.L'article 381 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 381.Pour les fins des articles 379 et 380, le nombre d'électeurs est le total inscrit sur les listes préparées par les recenseurs avant toute révision.Toutefois, lors d'élection où il est requis de procéder à une seconde révision, le nombre d'électeurs est le total inscrit sur les listes après la révision annuelle.Chaque président d'élection est tenu de déterminer, en premier lieu, ce nombre total par l'addition des chiffres inscrits par les recenseurs, et en second lieu, ce même nombre total après y avoir inclus les changements apportés lors de la révision de chaque liste; aussitôt que possible, après le recensement et après la révision, il doit en transmettre, dans chaque cas, un certificat au président général des élections.Chaque président d'élection doit, en outre, transmettre, au cours d'une élection, à chaque candidat, soit le nombre des électeurs inscrits lors du recensement annuel si une seconde révision n'a pas lieu au cours de la période électorale, soit le nombre des électeurs inscrits lors du recensement et de la révision annuels lorsqu'on doit procéder à une seconde révision au cours de la période électorale.Lors d'élections générales au cours desquelles on n'est pas tenu de procéder à une seconde révision, le président général des élections doit déterminer le nombre d'électeurs inscrits dans la province, lors du recensement, par l'addition des chiffres fournis par le président d'élection, en dresser un certificat, en transmettre une copie à chaque chef de parti reconnu et le faire publier dans la Gazelle officielle du Québec.Toutefois, s'il est procédé à une seconde révision, ces chiffres doivent également comprendre le nombre total des électeurs inscrits après la révision annuelle.» 59.Les formules 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22 et 23 de la agents are entitled under section 219 to the same remuneration as a poll-clerk.\" 58.Section 381 of the said act is replaced by the following : \"381.For the purposes of sections 379 and 380, the number of electors shall be the total entered on the lists prepared by the enumerators before any revision.However, at an election where a second revision must be made, the number of electors shall be the total entered on the lists after the annual revision.Each returning-officer must determine, first, such total number by adding the figures entered by the enumerators, and second, the same total number after including therein the changes made at the revision of each list; as soon as possible after the enumeration and after the revision, he must send, in each case, a certificate to the chief returning-officer.Each returning-officer shall also during an election, send each candidate, either the number of electors entered at the annual enumeration if a second revision is not made during the election period, or the number of electors entered at the annual enumeration and revision when a second revision must be made during the election period.At general elections during which a second revision is not required, the chief returning-officer must determine the number of electors entered in the Province, at the time of the enumeration, by adding up the figures furnished by the returning-officer, draw up a certificate of such number, transmit a copy of it to each leader of a recognized party and have it published in the Québec Official Gazette.However, if a second revision is made, such figures must also include the total number of electors entered after the annual revision.\" 59.Forms 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22 and 23 of Sched- Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 39 1812 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1975.Vol.107.No.15 Pari 2 première annexe de ladite loi sont remplacées par les suivantes: « 3.\u2014(Article 43-1) District électoral:.Commission du secrétaire d'élection à Nom., (en lettres moulées) Prénoms., (en lettres moulées) Profession ou métier., Domicilié à., municipalité numéro rue ou avenue, etc.Sachez qu'en ma qualité de président d'élection, dans le district électoral., je vous ai nommé et vous nomme, par les présentes, mon secrétaire d'élection, pour agir en cette qualité: Lors de la période du recensement annuel ?ou Lors des présentes élections générales ?ou Lors de la présente élection partielle ?Du:.jour mois année et à laquelle (ou auxquelles) je présiderai dans ledit district électoral.Donné sous mon seing, a., endroit Ce jour mois année Et j'ai signé, ule One to the said act are replaced by the following : \"3.\u2014(Section 43-1) Electoral district:.Commission of an Election-Clerk To Surname.(in block letters) Given names., (in block letters) Occupation., Domiciled at.municipality number street or avenue, etc.Know you that, in my capacity of returning-officer for the electoral district of I have appointed and do hereby appoint you to be my election-clerk, to act in that capacity : at the annual enumeration ?or At the present general election ?or At the present by-election ?From :.day month year and at which I will preside in the aforesaid election district.Given under my hand at.Place This day month year and i have signed, Président d'élection.Returning-Officer.Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975, 107e année, N° 15 1813 « 5.\u2014(Article 49-1) Section de vote No \"5.\u2014(Section 49-1) Polling-Subdivision No.District électoral:.Electoral district:.Nomination du recenseur urbain Appointment of an urban enumerator à nom., To Surname.(en lettres moulées) Prénoms.(en lettres moulées) Profession ou métier.Domicilié à.municipalité (in block letters) Given names.Occupation .Domiciled at.(in block letters) municipality numéro rue ou avenue, etc.J'ai l'honneur de vous informer que je vous nomme recenseur de la section de vote No number street or avenue, etc.I have the honour to inform you that I appoint you enumerator for polling subdivision No.Description Description dans ledit district électoral, pour recueillir, conjointement avec Nom .(en lettres moulées) Prénoms.(en lettres moulées) Profession ou métier.Domicilié à.municipalité in the said electoral district to take, jointly with Surname.{in block letters) Given names.(in block letters) Occupation.Domiciled at.municipality numéro rue ou avenue, etc.de maison en maison, les noms des personnes qui ont la qualité d'électeurs dans ladite section.number street or avenue, etc.from house to house, the names of persons qualified to vote in the said polling subdivision.Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section -11 1814 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30.1975, Vol.107, No.15 Pari 2 Vous devez commencer le recensement le et le terminer le jour mois année 1\t\t\tYou must begin the enumeration on\t1\t\t| jour\tmois\tannée\t\tday\tmonth\tyear |\t\t|\tand complete it on\t|\t|\t! day month year Vous devez de plus faire la liste en six You must, moreover, draw up the list exemplaires dans des cahiers portant les in six copies in the books bearing the Nos.Nos.au plus tard le jour mots anné not later than day month year Donné à.Endroit .le jour mois armée Given at.Place on day month year Président d'élection Returning-Officer Adresse du président d'élection N.B.\u2014 1.Un exemplaire de la liste électorale aoit tire affiché: Par les recenseurs: a) au plus tard le lundi de la semaine gui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu; ou b) au plus tard le dimanche de la quatrième semaine avant celle du scrutin si le recensement a lieu durant la période électorale.2.Un exemplaire imprimé de la liste électorale doit être affiché: Par le président d'élection: au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l'émission des brefs, lors d'une élection requérant la tenue d'une seconde révision.Address of Returning-Officer N.B.(1) A copy of the electoral list must be posted up: By the enumerators: (a) not later than Monday of the week following that during which the annual enumeration look place; OR (b) not later than Sunday of the fourth week before that of the polling if the enumeration takes place during the election period.(2) A printed copy of the electoral list must be posted up: By the returning-officer: not later than Saturday of the week following that of the issue of the writs, for an election requiring the holding of a second revision.42 Section his \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975, 107e année.N° 15 1815 « 7.\u2014(Article 62) Section de vote No \"7.\u2014(Section 62) Polling-Subdivision No.District électoral:.Electoral District:.Rapport détaillé fait aux réviseurs par le recenseur urbain Je, soussigné, recenseur de la section urbaine ci-dessus désignée, déclare douter de la qualité d'électeur des personnes dont les noms suivent, pour les raisons y spécifiées.N.B.\u2014Référer à la raison du doute au moyen de la lettre correspondante\u2014 Ajouter des renseignements additionnels si nécessaire.Detailed report made to revisors by urban enumerator I, the undersigned, enumerator of the above described urban polling-subdivision, declare that I have doubts as to the electoral qualifications of the persons whose names follow, for the reasons specified.n.B.\u2014Refer to the reason for doubt by indicating the corresponding letter \u2014 Add further information if necessary.B \u2014 Pas de domicile réel ou ne l'a pas depuis un an.\u2014 Pas majeur.Pas de citoyenneté canadienne.B D H \u2014 Nom fictif.\u2014 Pas parent de la personne qui a fait la demande.\u2014 Décédé.Interdit ou aliéné.\u2014 Fonction incompatible.D II \u2014 No actual domicile or none for the last year.\u2014 Under age.\u2014 Not a Canadian citizen.\u2014 Fictitious name.Not related to the person who made the application.Deceased.\u2014 Interdicted or insane.\u2014 Incompatible occupation.Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section 43 1816 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30, 1975, Vol.107, No.15 Pari 2 Lettre Letter\tNom Prénoms Surname Given Names\tDomicile Domicile\tRenseignements additionnels Additional information \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 44 Section bis \u2014 1975 \u2014 Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1975.107e année.N\" 15 1817 Recenseur Enumerator Fait à.Made at.Endroit Place Ce This jour mois année day month year « 8.\u2014(Article 63 \u2014 Section 63) Section de vote Polling-Subdivision No A.To DISTRICT ELECTORAL DISTRICT Certificat d'inscription Certificate of entry MUNICIPALITE \u2014 MUNICIPALITY Nom ¦\u2014 Surname Vu ?Seen Age Prénoms \u2014 Given names Profession \u2014 Occupation Adresse \u2014 Address Appartement Apartment La demande d'inscrire votre nom sur la liste électorale a été accordée.The application to enter your name on the electoral list has been granted.Ce This jour mois année day month year Recenseur \u2014 Enumerator.Recenseur \u2014 Enumerator.45 Section lois \u2014 1975 \u2014 Laws Section 1818 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30, 1975, Vol.107, No.15 Part 2 « 11.\u2014(Articles 73-3, 111-3) Page No Section de vote District électoral:.Cité, ville ou ï LISTE DES ÉLECTEURS municipalité de f section de vote no 2 comprenant la partie du village située a l'est du centre de la rue de la gare, la partie du rang de la grand'cote située a l'est du village, le rang iii, et les lots 32 a 60 du rang iv.~\"~ Ligne No |\tRues, avenues, etc.\tNuméro de rue ou du cadastre\tNuméro d'appartement\tNom et prénoms\tProfession\tV
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