Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 mars 1976, Partie 2 mercredi 17 (no 16)
[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 LAWS AND REGULATIONS 108e ANNÉE 17 MARS 1976 NO 16 WW GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC PARTIE 2 PART 2 AVIS Ail LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en venu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Editeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazelle is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning (he enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be oblained as a separa(e reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIR 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIR 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÊ.Québec Official Publisher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Ne 16 2005 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Texte réglementaire A.C.772-76, 3 mars 1976 Règ.76-131, 8 mars 1976 LOI CONCERNANT LES MESURES ANTI-INFLATIONNISTES (1975.c.30) Directives anti-inflationnistes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement prescrivant des directives en vertu de la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes.Attendu qu'en vertu des articles 11, 16 et 21 de la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes (1975, c.30), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement, adopter des directives destinées à limiter les prix, les marges bénéficiaires et la rémunération des catégories de personnes qui y sont indiquées, de même que les dividendes: Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'édicter un tel règlement.Il est ordonne sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi concernant les mesures antiinflationnistes: Que, sous l'autorité des articles 11, 16 et 21 de la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes (1975.c.30), le règlement ci-annexé, intitulé «Règlement prescrivant des directives en vertu de la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes», soit adopté: Que les directives destinées à limiter les prix et les marges bénéficiaires s'appliquent aux personnes et organismes visés à l'annexe I des présentes; Que les directives destinées à limiter les rémunérations s'appliquent aux personnes et organismes mentionnés à l'annexe Il des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.ANNEXE I LISTE DES ORGANISMES SOUMIS À LA REGIE DES MESURES ANTI-INFLATIONNISTES Contrôle des prix, marges bénéficiaires 1.Les ministères Statutory instrument O.C.772-76, 3 March 1976 Reg.76-131, 8 March 1976 ACT RESPECTING ANTI-INFLATION MEASURES (1975.c.30) Anti-inflation guidelines Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning a Regulation prescribing guidelines under the Act respecting anti-inflation measures.Whereas under sections II, 16 and 21 of the Act respecting anti-inflation measures (1975, c.30), the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, adopt directives designed to restrain the prices, profit margins and compensation of persons indicated therein, as well as dividends: Whereas it is now expedient to make such a regulation.It is ordered upon the recommendation of the Minister responsible for the application of the Act respecting anti-inflation measures: That, pursuant to sections II.16 and 21 of the Act respecting anti-inflation measures (1975, c.30), the Regulation annexed hereto entitled \"Regulation prescribing guidelines under the Act respecting anti-inflation measures\" be approved; That the guidelines designed to restrain prices and profit margins apply to the persons and agencies referred to in Schedule I to this Regulation; That the guidelines designed to restrain compensation apply to the persons and agencies referred to in Schedule II to this Regulation.Guy Coulombe.Clerk of the Executive Council.SCHEDULE I LIST OF AGENCIES SUBJECT TO THE INFLATION CONTROL COMMISSION Price and profit margin control 1.The departments 2006 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 2.Organismes gouvernementaux \u2014¦ Office des autoroutes du Québec \u2014 Sidbec et ses filiales \u2014 Société de récupération d'exploitation et de développement forestiers du Québec \u2014 REXFOR \u2014 Société générale de financement du Québec et ses filiales 3.Organismes municipaux \u2014 Commission de transport de la communauté urbaine de Québec \u2014 Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal \u2014 Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Commission de transport de la Ville de Laval \u2014 Commission de transport de la Rive Sud de Montréal ANNEXE II LISTE DES ORGANISMES SOUMIS À LA RÉGIE DES MESURES ANTI-INFLATIONNISTES Contrôle de la rémunération 1.Secteur gouvernemental: Les ministères et organismes dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi de la Fonction publique (L.Q., 1969, c.14), et spécifiquement: \u2014 Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Commission des accidents du travail de Québec \u2014 Office des autoroutes du Québec \u2014 Office du crédit agricole du Québec \u2014 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Régie de l'assurance-récolte du Québec \u2014 Régie des rentes du Québec 2.Government agencies \u2014 Office des autoroutes du Québec (Québec Autoroutes Authority) \u2014 Sidbec et ses filiales (Sidbec and its subsidiaries) \u2014 Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec \u2014 REXFOR (Québec Wood Salvage, Logging and Forest Development Company \u2014 REXFOR) \u2014 Société générale de financement du Québec et ses filiales (General Investment Corporation of Québec and ils subsidiaries) \u2022I.Municipal bodies \u2014 Commission de transport de la communauté urbaine de Québec (Québec Urban Community Transit Commission) \u2014 Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (Montreal Urban Community Transit Commission) \u2014 Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais (Outaouais Regional Community Transit Commission) \u2014 Commission de transport de la Ville de Laval (City of Laval transit Commission) \u2014 Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (Montreal South Shore Transit Commission) SCHEDULE II LIST OF AGENCIES SUBJECT TO THE INFLATION CONTROL COMMISSION Compensation control 1.Government sector: The departments and agencies whose personnel is appointed or remunerated in accordance with the Civil Service Act (1969.c.14), and in particular: \u2014 Caisse de dépôt el placement du Québec (Québec Deposit and Investment Fund) \u2014 Commission des accidents du travail de Québec (Workmen's Compensation Commission) \u2014 Office des autoroutes du Québec (Québec Autoroutes Authority) \u2014 Office du crédit agricole du Québec (Québec Farm Credit Bureau) \u2014 Régie de l'assurance-dépôts du Québec (Québec Deposit Insurance Board) \u2014 Régie de l'assurance-maladie du Québec (Québec Health Insurance Board) \u2014 Régie de l'assurance-récolte du Québec \u2014 Régie des rentes du Québec (Québec Pension Board) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2007 \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Société d'exploitation des loteries et courses du Québec \u2014 Société d'habitation du Québec \u2014 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Commission administrative du régime de retraite \u2014 Commission d'appel de l'aide et des allocations sociales \u2014 Commission de contrôle des permis d'alcool \u2014 Commission de géographie \u2014 Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles \u2014 Commission de la fonction publique \u2014 Commission de police du Québec \u2014 Commission des transports \u2014 Commission des valeurs mobilières \u2014 Commission du salaire minimum \u2014 Commission municipale \u2014 Conseil du Trésor \u2014 Conservateur des archives nationales \u2014 Curatelle publique \u2014 Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports \u2014 Inspecteur de la sécurité des édifices publics \u2014 Office de planification et de développement du Québec \u2014 Office de protection du consommateur \u2014 Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Office du film du Québec \u2014 Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Régie des loteries et courses \u2014 Régie des marchés agricoles \u2014 Société de développement industriel du Québec (Québec Industrial Development Corporation) \u2014 Société d'exploitation des loteries et courses du Québec \u2014 Société d'habitation du Québec (Québec Housing Corporation) \u2014 Société du parc industriel du centre du Québec (Central Québec Industrial Park Corporation) \u2014 Commission administrative du régime de retraite (Pension Commission) \u2014 Commission d'appel de l'aide et des allocations sociales (Social Aid and Allowances Appeals Board) \u2014 Commission de contrôle des permis d'alcool (Liquor Permit Control Commission) \u2014 Commission de géographie (Geography Commission) \u2014 Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles (Farm Income Assurance Plans Administrative Board) \u2014 Commission de la fonction publique (Civil Service Commission) \u2014 Commission de police du Québec (Québec Police Commission) \u2014 Commission des transports (Transport Commission) \u2014 Commission des valeurs mobilières (Québec Securities Commission) \u2014 Commission du salaire minimum (Minimum Wage Commission) \u2014 Commission municipale (Municipal Commission) \u2014 Conseil du Trésor (Treasury Board) \u2014 Conservateur des archives nationales (Curator of National Archives) \u2014 Curatelle publique (Public Curatorship) \u2014 Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports (High Commission for Youth, Recreation and Sports) \u2014 Inspecteur de la sécurité des édifices publics (Public Buildings Safety Inspector) \u2014 Office de planification et de développement du Québec (Québec Planning and Development Bureau) \u2014 Office de protection du consommateur (Consumer Protection Bureau) \u2014 Office franco-québécois pour la jeunesse (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) \u2014 Office du film du Québec (Québec Film Bureau) \u2014 Régie de l'électricité et du gaz (Electricity and Gas Board) \u2014 Régie des loteries et courses (Régie des loteries et courses) \u2014 Régie des marchés agricoles (Agricultural Marketing Board) 2008 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 \u2014 Régie des services publics \u2014 Tribunal de l'expropriation \u2014 Vérificateur général \u2014 Régie de la langue française \u2014 Régie des entreprises de construction du Québec 2.Secteur scolaire: Les organismes qui, au sens de la Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, sont identifiés au secteur de l'éducation (1974, c.8).Les universités Les institutions privées d'enseignement reconnues d'intérêt public au sens de la Loi de l'enseignement privé et celles reconnues pour fin de subvention (1968, c.67).3.Secteur des services de santé et de services sociaux: Les organismes qui.au sens de la Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, sont identifiés au secteur des affaires sociales (1974, c.8).\u2014 Régie des services publics (Public Services Board) \u2014 Tribunal de l'expropriation (Expropriation Tribunal) \u2014 Vérificateur général (Auditor-General) \u2014 Régie de la langue française (Régie de la langue française) \u2014 Régie des entreprises de constructions du Québec (Régie des entreprises de constructions du Québec) 2.School sector: Agencies which, within the meaning of the Act respecting collective bargaining in the sectors of education, social affairs and government agencies, are included in the sector of education (1974, c.8).Universities Private educational institutions recognized to be of public interest within the meaning of the Private Education Act and those recognized for the purpose of grants (1968, c.67).3.Health services and social services sector: Agencies which, within the meaning of the Act respecting collective bargaining in the sectors of education, social affairs and government agencies, are included in the sector of social affairs (1974, c.8).4.Secteur municipal: a) les municipalités, c'est-à-dire les corporations de cité, ville, village, de campagne ou de comté.b) les communautés urbaines, c'est-à-dire: Communauté urbaine de Québec Communauté urbaine de Montréal Communauté régionale de l'Outaouais Commission de transport de la communauté urbaine de Québec Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais Commission de transport de la Ville de Laval Commission de transport de la Rive sud de Montréal Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal.4.Municipal sector: (a) municipalities, namely, city, town, village, country or county corporations.(b) urban communities, namely: Communauté urbaine de Québec (Québec Urban Community) Communauté urbaine de Montréal (Montreal Urban Community) Communauté régionale de l'Outaouais (Outaouais Regional Community) Commission de transport de la communauté urbaine de Québec (Québec Urban Community Transit Commission) Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain (Greater Québec Water Purification Board) Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (Montreal Urban Community Transit Commission) Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais (Outaouais Regional Community Transit Commission) Commission de transport de la Ville de Laval (City of Laval Transit Commission) Commission de transport de la Rive sud de Montréal (Montreal South Shore Transit Commission) Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal (Public Security Council of the Montreal Urban Community) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976, 108e année.Nc 16 2009 5.Secteur des organismes gouvernementaux: a) Sont considérés comme des organismes gouvernementaux ceux dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi de la fonction publique, ou dont les ressources proviennent, pour la moitié ou plus du fonds consolidé du revenu.b) Spécifiquement: \u2014 La Commission hydro-électrique du Québec \u2014 Les Commission de formation professionnelle \u2014 L'Office de radio-télédiffusion du Québec \u2014 La société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) \u2014 La société des alcools \u2014 La Commission des services juridiques et les corporations d'aide juridique \u2014 La Sûreté du Québec \u2014 L'office de la construction \u2014 La Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Office de révision du code civil \u2014 Sidbec et ses filiales \u2014 Société de développement de la Baie James \u2014 Société générale de financement du Québec \u2014 Commission des loyers \u2014 Bureau Hébergement-Québec Olympique \"76 \u2014 Protecteur du citoyen \u2014 Régie des mesures anti-inflationnistes 6.Titulaires de fonction publique: Ministre Députés Autres titulaires de fonction publique 5.Government agencies sector (a) Those, the majority of the members of which are appointed by the Lieutenant-Governor in Council or a Minister, whose Act orders that the functionaries of employees be appointed or remunerated in accordance with the Civil Service Act, or whose resources are derived, for half or more, from the consolidated revenue fund are considered to be government agencies.(b) In particular: \u2014 La Commission hydro-électrique du Québec (Québec Hydro-Electric Commission) \u2014 Les Commissions de formation professionnelle (Vocational Training Commissions) \u2014 L'Office de radio-télédiffusion du Québec (Québec Broadcasting Bureau) \u2014 La société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) (Québec Wood Salvage Logging and Forest Development Company \u2014 REXFOR) \u2014 La société des alcools (Liquor Corporation) \u2014 La Commission des services juridiques et les corporations d'aide juridique (Legal Services Commission and Legal Aid Corporations) \u2014 La Sûreté du Québec (Québec Police Force) \u2014 L'Office de la construction (L'Office de la Construction) \u2014 La Société d'aménagement de l'Outaouais (Outaouais Development Corporation! \u2014 Office de révision du Code civil (Civil Code Revision Office) \u2014 Sidbec et ses filiales (Sidbec and its subsidiaries) \u2014 Société de développement de la Baie James (James Bay Development Corporation) \u2014 Société générale de financement du Québec (General Investment Corporation of Québec) \u2014 Commission des loyers (Rental Board) \u2014 Bureau Hébergement-Québec Olympique '76 Bureau Hébergement-Québec Olympique \"76) \u2014 Protecteur du citoyen (Public Protector) \u2014 Régie des mesures anti-inflationnistes (Inflation Control Commission) 6.Incumbents of the Civil Service: Ministers Members of Parliament Other incumbents of the Civil Service 2010 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 17, 1976.Vol.108.No.16 Pari 2 Règlement prescrivant des directives en vertu de la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes Loi concernant les mesures anti-inflationnistes (1975, c.30, a.11, 16 et 21) Titre abrégé 1.Les présentes directives peuvent être citées sous le titre: «Directives anti-inflationnistes».INTERPRÉTATION 2.Dans le présent Règlement, «Loi» désigne la Loi concernant les mesures anti-inflationnistes.PARTIE 1 DIRECTIVES POUR LA LIMITATION DES PRIX ET DES MARGES BÉNÉFICIAIRES Section 1 INTERPRÉTATION 3.Dans cette partie, «bénéfices bruts» désigne le produit de la soustraction de la valeur de l'inventaire d'ouverture, plus le coût établi du produit acheté, de la somme des recettes brutes d'exploitation et de la valeur de l'inventaire de clôture; «bénéfices rajustés d'exploitation» désigne les recettes brutes d'exploitation après déduction des coûts admissibles; «coefficient de la marge de référence» désigne le quotient obtenu par la division du pourcentage net de la marge de référence, pour l'ensemble ou une partie de l'entreprise d'un fournisseur, par 100 pour cent moins ce pourcentage net de la marge de référence; «coûts admissibles» désigne la portion des frais et des dépenses qui peuvent raisonnablement être considérés avoir été payés ou engagés par un fournisseur dans le but de gagner des bénéfices rajustés d'exploitation mais ne comprend pas a) le montant, s'il y a lieu, par lequel les frais payés ou les dépenses engagées par un fournisseur pour acquérir un produit d'une personne, avec qui il a un lien de dépendance au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts (1972, c.23) dépassent la juste valeur marchande au moment de son acquisition, b) le montant ou la valeur de dividendes ou de ristournes déclarés ou versés par le fournisseur, Regulations establishing guidelines under the Act respecting anti-inflation measures Act respecting anti-inflation measures (1975, c.30, s.11, 16 and 21) Short Title 1.These Guidelines may be cited as the \"Anti-Inflation Guidelines\".INTERPRETATION 2.In this Regulation.\"Act\" means the Act respecting anti-inflation measures.PART 1 GUIDELINES FOR THE RESTRAINT OF PRICES AND PROFIT MARGINS Division 1 INTERPRETATION 3.In this Part, \"gross profit\" means the remainder obtained when the value of the opening inventory plus the laid down cost of the product purchased is subtracted from the sum of gross revenue from operations and the value of the closing inventory; \"adjusted operating profits\" means gross revenue from operations minus allowable costs; \"target margin factor\" means the quotient obtained when the target net margin percentage for a supplier's business or part thereof is divided by 100 per cent that target net margin percentage; \"allowable costs\" means that portion of the outlays and expenses of a supplier that can reasonably be regarded as having been made or incurred for the purpose of earning adjusted operating profits but does not include (a) the amount, if any, by which an outlay made or expense incurred by the supplier for the acquisition of a product from a person with whom he does not deal at arm's length, within the meaning of sections 12 to 16 of the Taxation Act (1972, c.23), exceeds the fair market value of the product at the time it was so acquired, (b) the amount or value of a dividend or patronage dividend declared or paid by the supplier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mars 1976.108e année.N° 16 2011 et une pêne sur la vente ou la disposition d\"un actif immobilisé, d) la fraction de tout montant qui devrait apparaître aux états financiers du fournisseur en tant que rajustement de la période antérieure et qui se rapporte spécifiquement ou directement soit à des transactions, soit à des événements économiques survenus avant la période de base ou avant la période d'observation, selon le cas, e) toute perte, réserve pour pertes, frais ou dépenses qui devraient apparaitre aux états financiers du fournisseur, à un poste extraordinaire, comme résultant de circonstances i) dont la nature intrinsèque n'est pas caractéristique des activités normales d'affaires du fournisseur, ii) qui ne doivent pas survenir périodiquement au cours de plusieurs années, et iii) qui ne sont pas considérées comme périodiques dans une évaluation des activités normales d'affaires du fournisseur, f ) le montant de tout frais payé ou de toute dépense engagée pour une transaction ou une opération qui, s'il en avait été tenu compte dans le calcul des coûts admissibles, augmenterait ou diminuerait indûment ou artificiellement ces derniers, g) sous réserve du paragraphe 8(4), le montant par lequel les dépenses limitées du fournisseur engagées pendant une période d'observation, dépassent un montant calculé en multipliant ses dépenses limitées engagées pendant la période de base, par le résultat obtenu en divisant les recettes brutes d'exploitation du fournisseur, pour la période d'observation, par ses recettes brutes d'exploitation pour la période de base, h) l'impôt sur le revenu, y compris les amendes et intérêts afférents, ou i) la rémunération en sus de celle qui est permise à la partie 4, à moins qu'elle ne soit considérée justifiée en vertu de la Loi; «coût des marchandises vendues» désigne le produit de la soustraction de la valeur de l'inventaire d'ouverture auquel s'ajoute le coût établi du produit acheté; «dépenses limitées» désigne a) les dépenses de publicité, de promotion et de relations publiques, b) les dépenses de réaménagement de déménagement, d'aménagement paysager et de décoration d'une usine ou d'un bureau.(c) a loss on the sale or disposition of a capital asset.(d) the portion of any amount that should be shown on the financial statements of the supplier as a prior period adjustment that is specifically identified with or directly related to transactions or economic events that occurred prior to the base period or prior to the compliance period, as the case may be, (e) any loss, provision for loss, outlay or expense that should be shown on the financial statements of the supplier as an extraordinary item that results from occurrences.(i) the underlying nature of which are not typical of the normal business activities of the supplier, (ii) that are not expected to occur regularly over a period of years, and (iii) that are not considered as recurring factors in any evaluation of the normal business activities of the supplier, (f ) the amount of any outlay or expense made or incurred in respect of a transaction or operation that, if taken in account in computing the amount of allowable costs, would unduly or artificially increase or decrease those allowable costs, (g) subject to subsection 8(4), the amount by which the restricted expenses of the supplier incurred during a compliance period exceed an amount computed by multiplying his restricted expenses during the base period by the result obtained when his gross revenue from operations for the compliance period is divided by his gross revenue from operations for the base period, (h) income taxes, including penalties and interest thereon, or (i) compensation in excess of that permitted by Part 4, unless the excess compensation has been held to be justified pursuant to the Act; \"costs of goods sold\" means the remainder obtained when the value of the closing inventory is subtracted from the value of the opening inventory plus the laid down cost of the product purchased; \"restricted expenses\" means (a) advertising, promotion and public relations expenses, (b) plant and office re-arrangement, moving, landscaping and decorating expenses. 2012 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 c) les dépenses de recherche, de développement et autres semblables, d) les frais de gestion, y compris les frais d'administration, les frais d'aide technique et les honoraires pour services de comptabilité versés à une personne, à l'exception i) d'un tel honoraire versé pour un service particulier à une personne dont l'entreprise habituelle est de fournir de tels services contre des honoraires, et ii) de toute fraction de ces honoraires qui est une dépense particulière engagée par une personne qui rend un service spécifique au bénéfice de la personne par qui l'honoraire est payé, e) des dons de charité, et f ) des dépenses pour l'éducation, les congrès, l'entraînement et le recyclage; «distributeur» désigne un fournisseur dont le commerce ou l'entreprise consiste à acheter un produit et à le revendre à des tiers sans en changer substantiellement la forme et qui, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend un fournisseur qui est habituellement désigné comme un intermédiaire, grossiste ou détaillant; «exercice financier» désigne un exercice financier au sens de l'article 2 de la loi sur les impôts (1972, c.23) «industrie de la construction» désigne une entreprise qui, s'adonne a) à la construction, l'érection ou la réparation de bâtiments ou d'autres ouvrages à caractère résidentiel commercial, industriel ou autre, b) à la construction ou la réparation de ponts, barrages, quais, canaux, chaussées, rampes, pistes d'envol ou autres travaux semblables, c) à l'installation d'égouts, de conduites de distribution d'eau, de pipe-lines, d'éclairage de rue ou autres travaux publics semblables, d) au creusage d'excavations pour tous travaux visés aux alinéas a à c, ou e) à la fourniture de services de sous-traitance pour l'une quelconque des activités visées aux alinéas a ad, sans comprendre une entreprise qui s'adonne à la fabrication de caravanes ou de maisons mobiles; «ligne de produits» désigne un ensemble de produits semblables; «majoration», à l'égard d'un produit vendu par un fournisseur, désigne la valeur ajoutée par le fournisseur à son coût de revient établi pour le produit afin de déterminer le prix initial auquel le produit sera offert en vente, plus toutes les (c) research, development and similar expenses.(d) management fees, including administration fees, technical assistance charges and accounting service fees, paid to any person, except (i) any such fee paid for a specific service to a person whose ordinary business is supplying such service for fees, and (ii) any portion of such fee that is a specific expense incurred by a person performing a specific service for the benefit of the person by whom the fee is paid, (e) charitable donations, and (f ) educational, convention, training and retraining expenses: \"distributor\" means a supplier whose trade or business is purchasing a product and, without substantially changing the form thereof, reselling it to others, and without limiting the generality of the foregoing, includes a supplier who is commonly known as a jobber, wholesaler or retailer; \"fiscal period\" means a period that is a fiscal period within the meaning of section 2 of the Taxation Act (1972, c.23); ' construction industry' ' means a business that is engaged in (a) the construction, erection or alteration of buildings or other structures, whether residential, commercial, industrial or otherwise, (b) the construction or repair of bridges, dams, docks, canals, roadways, ramps, runways and similar works, (c) the installation of sewers, watermains, pipelines, street-lighting and similar public works, (d) excavation in respect of anything referred to in paragraphs a to c, or (e) providing services on a sub-contract basis in respect of anything referred to in paragraphs a to d, but does not include the fabrication of travel trailers or mobile homes; \"product line\" means an aggregation of similar products; \"mark-on\", in respect of a product sold by a supplier, means the amount added by the supplier to the laid down cost to him of the product to determine the initial price at which the product will be offered for sale plus any Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2013 augmentations nettes ultérieures du prix auquel le produit est offert en vente, sans tenir compte de toutes les diminutions nettes ultérieures du prix auquel le produit est offert en vente, dans la mesure ou elles ramèneraient le prix en dessous du prix initial, et «taux de majoration » désigne le rapport entre la majoration à l'égard d'un produit et le coût de revient établi du produit à la charge de son fournisseur; «période de base », à l'égard d'une partie de l'entreprise d'un fournisseur qui a) tombe sous le coup de l'article 15 ou 16, désigne i) le dernier exercice financier, complété par le fournisseur avant le 14 octobre 1975, qui comprend 183 jours ou davantage, ou ii) lorsque le fournisseur n'avait pas complété un exercice financier de 183 jours ou davantage avant le 14 octobre 1975 et qu'il n'est pas un fournisseur au sens du paragraphe 8( 1 ), le premier exercice financier du fournisseur qui comprend 183 jours ou davantage, b) tombe sous le coup de l'article 17 ou 18, désigne i) les cinq derniers exercices financiers du fournisseur complétés avant le 14 octobre 1975 et dont chacun comprend 183 jours ou davantage, ii) lorsque le fournisseur n'a pas complété cinq exercices financiers comprenant au moins 183 jours avant le 14octobre 1975maisqu'ilaachevé un ou plusieurs de ces exercices, ces exercices financiers, ou iii) lorsque le fournisseur n'a pas complété un exercice financier de 183 jours ou davantage avant le 14 octobre 1975 et qu'il n'est pas un fournisseur au sens du paragraphe 8(1), le premier exercice financier du fournisseur qui comprend 183 jours ou davantage; «période d'observation», à l'égard a) d'un fournisseur dont la période de base est régie par le sous-alinéa a i ou 6 i ou ii de la définition de «période de base», désigne l'exercice financier du fournisseur en cours le 14 octobre 1975 et tous ses exercices financiers subséquents, b) d'un fournisseur dont la période de base est déterminée par le sous-alinéa a ii ou b iii de la définition de la «période de base», désigne l'exercice financier qui suit immédiatement sa période de base et chacun de ses exercices financiers subséquents, et c) d'un fournisseur visé par le paragraphe 8(1), désigne son premier exercice financier ou celui en cours le 14 octobre 1975, quel que soit celui qui se présente en dernier lieu, et chacun des exercices financiers subséquents du fournisseur; subsequent net increases in the price al which the product is offered for sale, irrespective of any subsequent net decreases in the price at which the product is offered for sale to the extent that they reduce the price below that initial price, and \"mark-on rate\" means the ratio of the mark-on in respect of a product to the laid down cost to the supplier of that product; \"base period\", in respect of a part of a supplier's business to which a) section 15 or 16 applies, means (i) the last completed fiscal period of the supplier prior to October 14, 1975 that includes 183 days or more, or (ii) where the supplier has not had a completed fiscal period of 183 days or more prior to October 14, 1975 and he is a supplier other than a supplier referred to in subsection 8(1 ), the first fiscal period of the supplier that includes 183 days or more, (b) section 17 or 18 applies, means (i) the last five completed fiscal periods of the supplier prior to October 14, 1975, each of which includes 183 days or more, (ii) where the supplier has not completed five fiscal periods each of which includes 183 days or more prior to October 14, 1975 but has completed one or more such fiscal periods, those fiscal periods, or (iii) where the supplier has not had a completed fiscal period of 183 days or more prior to October 14, 1975, and he is a supplier other than a supplier referred to in subsection 8( 1 ), the first fiscal period of the supplier that includes 183 days or more; \"compliance period\" in respect of (a) a supplier whose base period is determined under subparagraph a i orb i or ii of the definition \"base period\" means his fiscal period that includes October 14, 1975 and each fiscal period thereafter of the supplier, (b) a supplier whose base period is determined under subparagraph .\u2022 ii .hi h iii of the definition \"base period\" means his fiscal period immediately following his base period and each fiscal period thereafter of the supplier, and (c) a supplier referred to in subsection 8(1), means his first fiscal period or his fiscal period that includes October 14, 1975, whichever is later, and each fiscal period thereafter of the supplier; 2014 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 «pourcentage net de la marge de référence» désigne, pour l'ensemble ou une partie de l'entreprise d'un fournisseur, 95% du pourcentage que constituent les bénéfices rajustés d'exploitation de l'ensemble ou d'une partie de l'entreprise pour la période de base par rapport aux recettes brutes de l'exploitation de l'ensemble ou d'une partie de l'entreprise pour la période de base; «prix de base», à l'égard d'un produit, désigne, a) lorsque l'entreprise d'un fournisseur ou de son prédécesseur était en exploitation le 13 octobre 1975 ou avant cette date, le prix du produit en vigueur à cette date ou, lorsque le fournisseur peut établir que le prix en vigueur à cette date n'était pas caractéristique, tel autre prix caractéristique demandé par lui-même ou son prédécesseur pour ce produit au cours des trente jours antérieurs, b) lorsque la quantité à prix unitaire ou la qualité d'un produit fourni au 13 octobre 1975 par un fournisseur ou son prédécesseur a changé depuis cette date, le prix du produit en vigueur à cette date qui était celui de son produit pour une quantité à prix unitaire ou pour une qualité s'en rapprochant le plus et rajusté uniquement pour traduire les variations de quantité ou de qualité, c) lorsque le produit en question n'était pas fourni au 13 octobre 1975 par un fournisseur ou son prédécesseur mais que l'un ou l'autre de ceux-ci fournissait un produit semblable à cette date, le prix de ce dernier en vigueur à ce moment-là qui était le prix pour ce produit semblable, d) lorsque le produit en question et qu'aucun autre produit semblable n'étaient fournis par un fournisseur ou son prédécesseur le 13 octobre 1975, le prix fixé par le fournisseur qui n'est pas plus élevé que le prix le plus élevé demandé pour un produit semblable par un autre fournisseur oeuvrant sur le même marché dans des conditions semblables à celles du fournisseur mentionné en premier lieu, ou e) dans tout autre cas, le prix approprié, équitable et raisonnable, eu égard aux coûts admissibles du fournisseur qui peuvent être attribués à ce produit, et aux fins de cette définition, «prédécesseur» désigne la personne de qui le fournisseur a acquis l'entreprise; «produit» comprend un service; «recettes brutes d'exploitation» désigne le montant brut des ventes d'un fournisseur provenant de la fourniture de produits dans le cours normal de ses affaires, y compris, dans le cas de produits fournis à une personne avec qui ce fournisseur a un lien de dépendance au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts (1972, c.23), le montant, s'il y a lieu, par lequel la juste valeur marchande de ces produits dépasse le montant facturé à leur égard, déduction \"target net margin percentage\" means, in respect of a su-plier's business or part thereof, 95% of the percentage that the adjusted operating profits of the business or part thereof for the base period is of the gross revenue from operations from the business or part thereof for the base period: \"base price\", in respect of a product, means, (a) where the business of a supplier or his predecessor was carried on on or before October 13, 1975, the product price in effect on that date or, where the supplier can establish that the price in effect on that date was not typical, such other price that he or his predecessor charged for that product during the preceding 30 day period, that is typical, (b) where the quantity at a unit price or the quality of a product being supplied by a supplier or his predecessor on October 13, 1975, has changed since that date, the product price in effect on that date that was his product price for the most similar quantity at a unit price or quality, adjusted only to reflect the changed quantity or quality, (c) where the product concerned was not being supplied by a supplier or his predecessor on October 13, 1975 but a similar products was being supplied by him or his predecessor on that date, the product price in effect on that date that was the product price for that similar product, (d) where the product concerned was not being supplied by a supplier or his predecessor on October 13, 1975 and no similar product was being supplied by him or his predecessor on that date, the price fixed by the supplier that is not higher than the highest price charged for a similar product by any other supplier in the same market under circumstances similar to those of the supplier first-mentioned, or (e) in any other case, such product price as is appropriate, fair and reasonable having regard to the supplier's allowable costs that are attributable to the product concerned, and for the purposes of this definition, \"predecessor\" means the person from whom the supplier acquired the business; \"product\" includes a service; \"gross revenue from operations\" means the gross proceeds of a supplier derived from the supply of products in the normal course of his business, including, in the case of products supplied to a person with whom the supplier does not deal at arm's length, within the meaning of sections 12 to 16 of the Taxation Act (1972, c.23), the amount, if any, by which the fair market value of those products exceeds the amount billed for them, less Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.N\" 16 2015 faites des retours, allocations, rabais de quantité, rabais commerciaux, ristournes versées aux clients, taxes de vente et d'accise, mais ne comprend pas a) l'intérêt, sauf celui perçu dans le cours normal des affaires, b) les dividendes, ou c) la fraction d'un montant qui devrait apparaître aux états financiers du fournisseur comme constituant un rajustement de la période antérieure et qui se rapporte spécifiquement ou directement soit à des transactions, soit à des événements économiques survenus avant la période de base ou la période d'observation, selon le cas.Section 2 APPLICATION DE LA PARTIE 4.I) Sous réserve du paragraphe 2, la présente partie s'applique à un fournisseur visé au paragraphe a, b ou d de l'article 11 de la Loi et à un fournisseur dont les activités sont déclarées, par un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l'article 11 de la Loi, être d'une importance fondamentale pour la réduction et l'endi-guement de l'inflation.2) La présente partie ne s'applique pas a) à la vente, par leur producteur initial, de denrées alimentaires d'origine agricole et non transformées; b) à la vente, par un pêcheur, de poissons et de produits dérivés non transformés; c) à la location d'immeubles par un fournisseur dans le cadre de son entreprise; d) à une succursale d'un fournisseur exploitée à l'étranger; e) aux ventes soumises à un prélèvement anti-inflation ou à un prélèvement anti-inflation complémentaire imposé par une loi de la Première Session de la Trentième Législature du Canada; f ) à une transaction concernant un produit dont le prix est contrôlé ou serait contrôlé si ce produit faisait l'objet d'échanges commerciaux interprovinciaux ou internationaux en vertu de la Partie II ou III de la Loi sur l'administration du pétrole (S.C.1974-75, c.47); g) à un fournisseur auquel la partie 2 s'applique; ou h) à la portion des bénéfices d'exploitation rajustés d'un fournisseur, autre qu'un fournisseur visé au paragraphe b de l'article 11 de la Loi, qui ne serait pas sujette à la présente partie, si ce n'était de l'application du paragraphe d ou e de l'article 11 de la Loi, et qui résulte d'un contrat de construction conclu à la suite d'une offre ou d'une soumission effectuée de bonne returns, allowances, quantity discounts, trade discounts, patronage dividends paid to customers and sales and excise taxes, but does not include (a) interest, except interest earned in the normal course of business, (b) dividends, or (c) the portion of any amount that should be shown on the financial statements of the supplier as a prior period adjustment that is specifically identified with or directly related to transactions or economic events that occurred priod to the base period or prior to the compliance period, as the case may be.Division 2 APPLICATION OF PART 4.(1) Subject to subsection 2, this Part applies to a supplier referred to in paragraph a.b or d of section 11 of the Act and to a supplier declared by an order under paragraph e of section 11 of the Act to be of strategic importance to the containment and reduction of inflation.(2) This Part does not apply to (a) the sale of unprocessed agricultural food or feed products by the original producer thereof; (b) the sale of unprocessed fish and fish products by a fisherman; (c) the portion of a supplier's business that is the rental of real property; (d) a supplier's branch operation outside Canada; (e) sales to which an anti-intlation levy or supplementary anti-inflation levy, imposed by an Act of the first session of the 30th Parliament of Canada, applies; (f) a transaction in a product the price of which is controlled or would be controlled if the product entered into interprovincial or international trade under Part II or III of the Petroleum Administration Act (S.C.1974-75, c.47); (g) a supplier to whom Part 2 applies; or (h) that part of the adjusted operating profits of a supplier, other than a supplier referred to in paragraph b of section 11 of the Act, that would not, except by virtue of the operation of paragraph d or e of section 11 of the Act, be otherwise subject to this Part and that arises from a construction industry contract entered into as a result of a bona fide 2016 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 foi dans le cadre d'un concours au cours duquel au moins deux fournisseurs, qui n'avaient aucun lien de dépendance au sens des articles 12 à 16 de la Loi sur les impôts (1972, c.23), ont soumis des offres ou soumissions secrètes.Section 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1) Sous réserve de la présente partie, un fournisseur ne doit pas augmenter plus d'une fois par période de 90 jours le prix d'un produit, dans la partie de son entreprise où il n'agit pas à titre de distributeur, à moins qu'il puisse, en vertu de la Loi, justifier l'augmentation en établissant qu'elle est nécessaire en raison de l'élasticité de ses éléments de coût.2) Nonobstant le paragraphe 1, un fournisseur peut ne pas attendre 90 jours avant de rendre effective sa première augmentation de prix après le 13 octobre 1975.3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 mais sous réserve de la section 5, lorsque les prix saisonniers d'un produit d'un fournisseur se caractérisent par une fluctuation importante ou caractéristique à un moment précis et indéterminable, et que cette fluctuation a été une pratique établie de la part du fournisseur pendant chacune des années de sa période de base, ce dernier peut augmenter le prix de ce produit à un moment correspondant à celui de l'augmentation saisonnière de l'année précédente.4) Un fournisseur qui a augmenté un prix en vertu du paragraphe 3 doit le diminuer à la même date ou à un moment déterminé correspondant à celui où le prix a été baissé au cours de l'année précédente.5) Lorsque le prix de base d'un produit d'un fournisseur est un prix saisonnier visé au paragraphe 3, le fournisseur doit baisser son prix de base du même montant, à la même date ou au même moment déterminé qu'au cours de l'année précédente.6.Lorsqu'une diminution de la qualité d'un produit vendu par un fournisseur se traduit par une diminution du coût de ce produit pour le fournisseur, celui-ci doit réduire le prix de vente de ce produit du même montant.7.1) À moins d'une disposition contraire de la présente partie, les compilations, calculs et déterminations effectués en vertu de cette partie à l'égard d'un fournisseur doivent être effectués à partir de données financières qui sont le produit de l'application ininterrompue de principes et méthodes comptables utilisés lors de la préparation de ses états financiers pour a) son dernier exercice financier complété plus de 182 jours avant le 14 octobre 1975, bid or tender competition in which at least two suppliers who where not at arm's length, within the meaning of sections 12 to 16 of the Taxation Act (1972, c.23), submitted secret bids or tenders.Division 3 GENERAL 5.(1) Subject to this Part, a supplier shall not, more frequently than once every 90 days, increase a price charged for a product in that portion of his business where he is not acting as a distributor unless he can, pursuant to the Act, justify the increase on the basis that it is necessary due to the volatile nature of his cost inputs.(2) Notwithstanding subsection 1, a supplier need not wait 90 days to implement his first price increase following October 13, 1975.(3) Notwithstanding subsections 1 and 2 but subject to Division 5, where the seasonal prices of a product of a supplier show a large or otherwise distinct fluctuation at a specific, identifiable point in time and the fluctuation is an established practice of the supplier that has taken place in each of the years in his base period, he may increase the price for the product at a time that corresponds with the time of the seasonal increase in the immediately preceding year.(4) A supplier who has increased a price under subsection 3 shall decrease the price at the same date or identifiable point in time as the price was decreased in the immediately preceding year.(5) Where the base price of a product of a supplier is a seasonal price referred to in subsection (3), the supplier shall decrease his base price at the same date or identifiable point in time and by the same amount as the price was decreased in the immediately preceding year.6.Where a decrease in the quality of a product sold by a supplier results in a decrease in the cost of that product to the supplier, the supplier shall reduce the selling price of that product by an equivalent amount.7.(1) Except as otherwise provided by this Part, all computations, calculations and determinations under this Part in respect of a supplier shall be made using financial data that is the result of the consistent application of the accounting principles and practices used in the preparation of his financial statement for (a) his last completed fiscal period of more than 182 days prior to October 14, 1975, or Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.N° 16 2017 b) son premier exercice financier comprenant 183 jours ou davantage, 2) Si les états financiers d'un fournisseur portant sur l'exercice financier visé à l'alinéa lu ou b, selon celui qui s'applique, n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés, les modifications nécessaires, aux fins de la présente partie, doivent être apportées aux principes et méthodes comptables de manière à les rendre conformes aux principes comptables généralement acceptés, et les compilations, calculs et déterminations doivent être effectués conformément à ces principes et méthodes modifiés.8.1) Dans le cas d'un fournisseur qui n'a pas complété un exercice financier de 183 jours ou davantage avant le 14 octobre 1975 et qui ne peut normalement être considéré comme continuant, sous une nouvelle forme, les activi-tésd'un autre fournisseur ou comme ayant été formé de la subdivision d'un autre fournisseur ou de la fusion de plusieurs fournisseurs, les bénéfices d'exploitation rajustés du fournisseur pour la période de base, ses coûts admissibles pour celte même période, une subdivision de l'un ou de l'autre de ces chiffres et un autre chiffre relatif à la période de base qui est exigé pour les compilations à l'égard d'un fournisseur en vertu de cette partie doivent être tels qu'ils soient raisonnables, eu égard aux circonstances de la continuation, de la séparation ou de la fusion, selon le cas, et de l'évolution des activités de l'autre ou des autres fournisseurs.2) Lorsque les coûts admissibles d'un fournisseur qui sont alloués à a) une partie de son entreprise à laquelle l'article 15 ou 18 s'applique, b) un produit particulier auquel le fournisseur a alloué des coûts aux fins de l'article 16, ou c) une ligne particulière de produits à laquelle le fournisseur a alloué des coûts aux fins de l'article 17, dépassent, pour un exercice financier de la période de base, les recettes brutes d'exploitation provenant de cette partie de son entreprise, de ce produit ou de cette ligne de produits, selon le cas, pour cet exercice financier, ses recettes brutes d'exploitation, tirées de cette partie, de ce produit et de cette ligne de produits pour chaque exercice financier, sont réputées égales ou montant des coûts admissibles afférents, tels qu'alloués.3) Lorsque, aux fins de sections 5 et 6, l'entreprise d'un fournisseur se subdivise en deux ou plusieurs parties, le montant total des coûts admissibles du fournisseur, le coût des marchandises vendues, les recettes brutes d'exploitation, et tout autre chiffre ajouté ou soustrait pour la compilation de ses bénéfices d'exploitation rajustés.(b) his first fiscal period that includes 183 days or more, whichever is later.(2) If a supplier's financial statements for the fiscal period described in paragraph \\a or b, whichever is applicable, were not prepared in accordance with generally accepted accounting principles, such changes shall, for the purposes of this Part, be made in the accounting principles and practices as are necessary to conform them to generally accepted accounting principles and all computations, calculations and determinations shall be made in accordance with those amended principles and practices.8.(1) Where a supplier has not had one completed fiscal period of 183 days or more before October 14, 1975 and the supplier may reasonably be regarded as being the continuation of another supplier in a new form, or as having been formed as a result of the subdivision of another supplier or the merger of two or more suppliers, the adjusted operating profits of the supplier for the base period, the allowable costs of the supplier for the base period, any subdivision of either of those numbers and any other number relating to the base period that is required for the computations in respect of the supplier under this Part shall be such numbers as are reasonable, having regard to all of the circumstances of the continuation, subdivision or merger, as the case may be, and the history or histories of the other supplier or suppliers.(2) Where the allowable costs of a supplier (hat are allocated to (a) a part of his business to which section 15 or 18 applies, (b) an individual product lo which (he supplier allocat-ed costs for the purposes of section 16, or (c) a particular product line lo which the supplier allocates cosls for the purposes of section 17, exceed for a fiscal period in the base period the gross revenue from operations from that part of his business, that product or that product line, as the case may be, for that fiscal period, his gross revenue from operations from each such part, product or product line for each such fiscal period shall be deemed to be equal to the amount of the relaied allowable cos(s as allocaied.(3) Where, for the purposes of Divisions 5 and 6, the business of a supplier is divided into (wo or more par(s, the full amount of the supplier's allowable costs, cost of goods sold, gross revenue from operations and any other number that is either included or deducied in the compulation of his adjusted operating profits shall be allocated 2018 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 17.1976, Vol.108.No.16 Pari 2 doivent être répartis de façon raisonnable entre les parties auxquelles ils se rapportent.4) Lorsqu'un fournisseur commence à fournir un nouveau produit ou entreprend une nouvelle entreprise, ou qu'une autre condition importante touchant le fournisseur se modifie et que la nature de cette modification est telle qu'il est raisonnable de prévoir que, dans ces circonstances, il y aurait une augmentation du ratio des dépenses limitées engagées par le fournisseur par rapport à ses recettes brutes d'exploitation, le montant qui est exclu des coûts admissibles en vertu de l'alinéa g de la définition «coûts admissibles » doit être diminué du montant de l'augmentation du ratio des dépenses limitées que l'on peut raisonnablement attribuer à la modification importante des conditions.5) Lorsqu'un produit visé à l'alinéa 4(2)/n'est pas vendu par un fournisseur à qui il appartenait à l'étape de sa production, mais qu'il est transformé plus avant ou transporté par le fournisseur, le prix imposé en vertu de la Loi sur l'administration du pétrole (S.C.1974-75, c.47) pour ce produit doit, aux fins de la compilation des coûts admissibles du fournisseur, être substitué au montant des coûts qui auraient été imposés au fournisseur du produit à cette étape de la production.9.Lorsqu'un fournisseur dispose apparemment d'un surcroit de recettes en vertu des articles 15, 16, 17 et 18 ou de l'un quelconque de ces articles pour n'importe quelle période d'observation, le surcroît de recettes visé à l'article 63 de la Loi pour cette période est le montant, s'il y a lieu, par lequel l'ensemble de ses surcroîts de recettes en vertu des articles 15, 16, 17e! 18 dépasse l'ensemble des surcroîts de recettes pour cette période que le fournisseur peut établir comme étant le résultat a) d'une transaction conclue avant le 14 octobre 1975; b) des gains exceptionnels de productivité provenant des activités du fournisseur: c) d'une évolution favorable des coûts que le fournisseur n'aurait pas pu raisonnablement prévoir: ou d) de la continuation d'une augmentation des bénéfices d'exploitation rajustés par unité, pour la partie de son entreprise qui tombe sous le coup de l'article 16 et qui est survenue avant le 14 octobre 1975.Section 4 APPLICATION DES DIRECTIVES RÉGISSANT LES PRIX ET LES MARGES BÉNÉFICIAIRES 10.1) Sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 12, a) l'article 15 s'applique à la partie de l'entreprise d'un fournisseur où il agit à titre de distributeur; in a reasonable manner among the parts to which it relates.(4) Where a supplier commences to supply a new product or commences a new business or some other significant condition affecting the supplier changes, and the nature of the change is such that it is reasonable to expect that, in the circumstances, there would be an increase in the ratio of the restricted expenses incurred by the supplier to his gross revenue from operations, the amount excluded from allowable costs under paragraph g of the definition \"allowable costs\" shall be reduced by the amount of increase in the ratio of restricted expenses that may reasonably be attributed to the significant change in conditions.(5) Where a product referred to in paragraph 4(2) / is not sold by a supplier who owned it at that stage of production but is further processed or transported by the supplier, the price of the product prescribed under the Petroleum Administration Act (S.C.1974-75, c.47) shall, for the purposes of computing the supplier's allowable costs, be substituted for the amount that would otherwise have been the cost to the supplier of the product at that stage of production.9.Where a supplier has apparent excess revenue under sections 15, 16, 17 and 18 or any of those sections for any compliance period, his excess revenue referred to in section 63 of the Act for that period shall be the amount, if any, by which the aggregate of his apparent excess revenues under sections 15, 16, 17 and 18 exceeds the aggregate of the amounts of excess revenue for that period that the supplier can establish to be the result of (a) a transaction that occurred before October 14, 1975; (b) unusual productivity gains resulting from the activities of the supplier; (c) favourable cost developments that could not reasonably have been foreseen by the supplier; or (d) the continuation of an increase in the adjusted operating profit per unit of that pan of his business to which section 16 applies that has occurred before October 14, 1975.Division 4 APPLICATION OF PRICE AND PROFIT MARGIN GUIDELINES 1 O.(1) Subject to subsection 2 and section 12, (a) section 15 applies to that part of a supplier's business in which he acts as a distributor; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2019 b) l'article 16 s'applique à la partie de l'entreprise d'un fournisseur i) où il n'agit pas à titre de distributeur, et ii) à l'égard de laquelle il peut allouer des coûts à des produits particuliers pour la période de base; c) l'article 17 s'applique à la partie de l'entreprise d'un fournisseur i) où il n'agit pas à titre de distributeur, ii) à l'égard de laquelle il ne peut allouer des coûts à des produits particuliers pour la période de base, et iii) à l'égard de laquelle il peut allouer des coûts à des lignes de produits pour la période de base; et d) l'article 18 s'applique au reste de l'entreprise d'un fournisseur.2) Dans le cas où, au cours d'une période d'observation, un fournisseur, dont les recettes tirées de la partie de son entreprise, à laquelle l'article 15, 16ou 17 s'appliquerait par ailleurs, ne dépassent pas le plus bas montant a) de 10% de ses recettes brutes d'exploitation, ou b) de $5 millions de recettes brutes d'exploitation, peut, s'il le désire, appliquer l'article 18 à cette partie de son entreprise pour cette période d'observation.3) Nonobstant les alinéas lo et b, l'article 17 s'applique a) à cette partie de l'entreprise d'un fournisseur, soit la fabrication, soit la fabrication ou le montage de machines industrielles, de matériel, d'aéronefs ou d'autres articles semblables en vertu de contrats exigeant normalement plus d'une année de travail, et b) à cette partie de l'entreprise d'un fournisseur dans l'industrie de la construction, autre que la construction résidentielle, comme si chacune de ces parties était une ligne particulière de produits.11.Au cours d'une période d'observation, lorsque l'on évalue l'observation des dispositions de la présente partie par un fournisseur et que ses états financiers pour cette période nc sont pas à jour ni disponibles, son observation doit s'évaluer.a) à l'égard de la partie de son entreprise visée par l'article 15, en vertu de l'article 21; b) à l'égard de la partie de son entreprise visée par l'article 16, en vertu de l'article 22; c) à l'égard de la partie de son entreprise visée par l'article 17, en vertu de l'article 23; et (b) section 16 applies to that part of a supplier's business (i) in which he is not acting as a distributor, and (ii) in respect of which he can allocate costs to individual products for the base period; (c) section 17 applies to that part of a supplier's business (i) in which he is not acting as a distributor, (ii) in respect of which he cannot allocate costs to individual products for the base period, and (iii) in respect of which he can allocate costs to product lines for the base period: and (dl section 18 applies to the remainder of a supplier's business.(2) If, in a compliance period, a supplier derives not more than the lesser of (a) 10% of his gross revenue from operations, or (b) $5 millions gross revenue from operations, from that part of his business to which section 15, 16 or 17 would otherwise apply, he may, if he so chooses, have section 18 apply to that part of his business for that compliance period.(3) Notwithstanding paragraphs lo and b, section 17 applies to (a) that part of a supplier's business that is the manufacture, fabrication or assembly of industrial machinery, equipment, aircraft and other like commodities under contracts that normally take more than a year to complete, and (b) that pan of a supplier's business that is construction industry, other than the construction of residential housing, as though each such pan were a particular product line.1 1.Where the compliance by a supplier with this Part is being measured during a compliance period and his financial statements for the period are not up to date or are otherwise not available, his compliance shall be measured.(a) in respect of the part of his business to which section 15 applies, under section 21; (b) in respect of the part of his business to which section 16 applies, under section 22; (c) in respect of the part of his business to which section 17 applies, under section 23; and 2020 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Part 2 d) à l'égard de la partie de son enlreprise visée par l'article 18, en venu de l'article 24.1 2.Lorsqu'un fournisseur présenle des coûls admissibles pour la vente, l'administration ou le financement qui, à cause de leur nature, ne sont pas habituellement alloués à un produit ou à une ligne de produits et que, sous tous autres rapports, il est un fournisseur tel que décrit à l'alinéa 10(1 )b ou c, selon le cas.de tels coûts doivent être alloués à des produits individuels ou à des lignes de produits particulières, selon le cas, pour la période de base sur une base raisonnable et la même base doit être utilisée dans toutes les compilations à l'égard de ce fournisseur en vertu de la présente partie.Section 5 DIRECTIVES RÉGISSANT LES MARGES BÉNÉFICIAIRES 1 3.1) Lorsque, pendant une période d'observation, un fournisseur commence à fournir, dans une partie de son entreprise où il ne joue pas le rôle d'un distributeur, un produit individuel qu'il n'a pas fourni au cours de la période de base, a) si, dans cette partie de son entreprise, il a fourni un produit semblable, au cours de la période de base, auquel il peut allouer des coûts aux fins de l'alinéa 10 (\\)b.il doit i) s'il peut allouer des coûts à chacun des produits, traiter le nouveau produit comme un produit individuel en vertu de l'article 16 et ses bénéfices rajustés d'exploitation, par unité, du nouveau produit au cours de la période de base, sont réputés être un montant raisonnable, eu égard aux différences entre les deux produits et ses bénéfices rajustés d'exploitation par unité du produit semblable au cours de la période de base, ii) s'il ne peut allouer de coûts à chacun des produits, traiter les produits comme une ligne de produits particulière en vertu de l'article 17 et compiler son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence pour cette ligne de produits en fonction des chiffres applicables au produit semblable; b) si l'alinéa a ne s'applique pas et, que dans celte partie de son entreprise, il a vendu au cours de la période de base un produit semblable qui faisait partie d'une ligne particulière de produits, il doit traiter le nouveau produit comme faisant partie de cette ligne de produits nonobstant le fait qu'il puisse allouer des coûts au nouveau produit; ou c) si, dans cette partie de son entreprise, il n'a fourni aucun produit semblable au cours de la période de base et s'il peut allouer des coûts au produit au cours de la période d'observation, la section 6 s'applique à (d) in respect of the part of his business to which section 18 applies, under section 24.1 2.Where a supplier has allowable costs such as selling, administrative or financial costs that, due to their nature, are not customarily allocated to a product or product line, and in all other respects he is a supplier described in paragraph 10(1 )b or c.as the case may be, such costs shall be allocated to individual products or to particular product lines, as the case may be, for the base period on a reasonable basis and the same shall be used in all computations respecting that supplier under this Part.Division 5 PROFIT MARGIN GUIDELINES 13.(1) Where, during a compliance period, a supplier commences to supply, in a part of his business in which he is not acting as a distributor, an individual product that he did not supply during the base period.(a) if he did, in that part of his business, supply a similar product in the base period to which he can allocate costs for the purposes of paragrah 10(1 )b.he shall (i) if he can allocate costs to each of the products, treat the new product as an individual product pursuant to section 16 and his adjusted operating profits per unit of the new product in the base period shall be deemed to be such amount as is reasonable having regard to the differences between the two products and his adjusted operating profits per unit of the similar product in the base period, (ii) if he cannot allocate costs to each of the products, treat the products as a particular product line pursuant to section 17 and compute his target net margin percentage for the product line by reference to the figures relating to the similar product; (b) if paragraph a does not apply and he did, in that part of his business, supply a similar product in the base period that was part of a particular product line, he shall treat the new product as part of that product line notwithstanding that he can allocate costs to the new product; or (c) if he did not, in that part of his business, supply a similar product in the base period and he can allocate costs to the product in the compliance period.Division 6 applies to him in respect of that product Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2021 lui à l'égard de ce produit jusqu'à la fin de la première période d'observation qui se termine plus de 182 jours après qu'il commence à fournir le produit, et ses bénéfices rajustés d'exploitation par unité du nouveau produit au cours de la période de base sont, sous réserve du paragraphe 8(2), réputés égaux à ses bénéfices rajustés d'exploitation par unité du nouveau produit au cours de cette période d'observation.2) Lorsque, au cours d'une période d'observation, un fournisseur commence à fournir, dans cette partie de son entreprise où il ne joue pas le rôle de distributeur, une ligne de produits qu'il n'a pas fournis au cours de la période de base a) si, dans cette partie de son entreprise, il a fourni, au cours de la période de base, un produit semblable auquel il peut allouer des coûts aux fins de l'alinéa 10(1 )b, il doit, i) s'il peut allouer des coûts tant à la nouvelle ligne de produits qu'au produit semblable, traiter la nouvelle ligne de produits particulière en vertu de l'article 17 et son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence pour cette ligne de produits est réputé être un pourcentage raisonnable eu égard aux différences entre la nouvelle ligne de produits, et le produit semblable, et le pourcentage qui aurait été son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence pour le produit semblable si le produit semblable avait été une ligne de produits, et ii) s'il ne peut allouer aucun coût tant à la nouvelle ligne de produits qu'au produit semblable, les traiter comme une ligne de produits particulière en vertu de l'article 17 et compiler son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence, pour la ligne de produits, en fonction des chiffres applicables au produit semblable; b) si l'alinéa a ne s'applique pas et si, dans cette partie de son entreprise, il a effectivement fourni, au cours de la période de base, une ligne de produits semblable à laquelle il peut allouer des coûts aux fins de l'alinéa 10(1 )c, il doit traiter la nouvelle ligne de produits comme une ligne de produits particulière en vertu de l'article 17 et son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence pour la ligne de produits est réputé être un pourcentage raisonnable eu égard aux différences entre les deux lignes de produits et le pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence pour la ligne de produits semblables; ou c) si les alinéas a et b ne s'appliquent pas et il peut allouer des coûts à la ligne de produits au cours de la période d'observation, il est assujetti à la section 6 à l'égard de cette ligne de produits jusqu'à la fin de la until the end of the first compliance period that ends more than 182 days after he commences to supply the product, and his adjusted operating profits per unit of the new product in the base period shall, subject to subsection 8(2), be deemed lo be equal lo his adjusted operating profits per unit of the new product in that compliance period.(2) Where, during a compliance period, a supplier commences to supply, in a pari of his business in which he is not acting as a distributor, a product line that he did not supply during the base period (a) if he did, in that part of his business, supply a similar product in the base period to which he can allocate costs for the purposes of paragraph 10(1)6, he shall, (i) if he can allocate costs to each of the new product line and the similar product, treat the new product line as a particular product line pursuant to section 17 and his target net margin percentage for that product line shall be deemed to be such percentage as is reasonable having regard to the differences between the new product line and ihe similar product and the percentage that would have been the target net margin percentage for the similar product had it been a product line, and Iii) if he cannot allocate costs to each of the new product line and Ihe similar product, treat them as a particular product line pursuant to section 17 and compute his target net margin percentage for the product line by reference to the figures related to the similar product; (b) if paragraph a does not apply and he did, in that part of his business, supply a similar product line in the base period lo which he can allocate costs for the purposes of paragraph 10(1 )c, he shall treal the new product line as a particular product line pursuant to section 17 and his target net margin percentage for the product line shall be deemed to be such percentage as is reasonable having regard to the differences between the two product lines and the target net margin percentage of the similar product line; or (c) if paragraph a or b does not apply and he can allocate costs to the product line in the compliance period.Division 6 applies to him in respect of that product line until the end of the first compliance 2022 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17, 1976.Vol.108.No.16 Part 2 première période d'observation qui se termine plus de 182 jours après qu'il commence à fournir la ligne de produits, et son pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence est, sous réserve du paragraphe 8(2), réputé être le pourcentage qu'il aurait eu si cette période d'observation avait été sa période de base.14.1) Lorsque l'article 15 s'applique à une partie de l'entreprise d'un fournissseur qui n'a pas joué le rôle d'un distributeur au cours de sa période de base, le fournisseur est assujetti à la section 6 à l'égard de cette partie de son entreprise jusqu'à la fin de la première période d'observation qui se termine plus de 182 jours après qu'il commence à jouer le rôle de distributeur, et ses bénéfices rajustés d'exploitation provenant de cette partie de son entreprise au cours de la période de base ainsi que chaque chiffre inclus ou déduit lors de leur compilation sont, sous réserve du paragraphe 8(2), réputés égaux au nombre correspondant à cette période d'observation et le nombre de jours que comporte sa période de base est, aux fins du paragraphe 15(5), réputé égal au nombre de jours que comporte la période d'observation durant laquelle il a joué le rôle de distributeur.2) Lorsqu'un fournisseur est assujetti à l'article 18 à l'égard d'une partie de son entreprise pour une période d'observation et qu'il n'a pas, autrement qu'en vertu du présent paragraphe, de coefficient de marge bénéficiaire de référence pour cette partie de son entreprise, son coefficient de marge bénéficiaire de référence, pour cette partie de son entreprise, pour cette période d'observation, est réputé égal au coefficient qui aurait été son coefficient de marge bénéficiaire de référence si l'article 18 s'était appliqué à l'ensemble de son entreprise.I 5.1) Aux fins de la présente partie, le surcroît de recettes d'un fournisseur pour une période d'observation tiré de cette partie de son entreprise à laquelle s'applique cet article, est égal au moindre.a) du montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation du fournisseur tirés de cette partie de son entreprise pour la période dépasse ses bénéfices d'exploitation de référence qu'il a tirés de cette partie de son entreprise pour la période, compilés conformément au paragraphe 2; ou b) du montant, s'il y a lieu, par lequel la somme des bénéfices rajustés d'exploitation que le fournisseur a tirés de cette partie de son entreprise pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées dépasse la somme de ses bénéfices d'exploitation de référence tirés de cette partie de son entreprise pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées.period that ends more than 182 days after he commences to supply the product line, and his target net margin percentage shall, subject to subsection 8(2), be deemed to be the percentage that he would have had that compliance period been his base period.14.( 1 ) Where sect ion 15 applies to a part of the business of a supplier who did not act as a distributor during his base period, Division 6 applies to the supplier in respect of that part of his business until the end of the first compliance period that ends more than 182 days after he commences to act as a distributor, and his adjusted operating profits for that part of his business for the base period and each number that is included or deducted in the computation thereof shall, subject to subsection 8(2), be deemed to be equal to the corresponding number for that compliance period and the number of days in his base period shall, for purposes of subsection 15(5) be deemed to be equal to the number of days in (hat compliance period during which he acted as a distributor.(2) Where section 18 applies to a supplier in respect of part of his business for a compliance period and the supplier does not, otherwise than by virtue of this subsection, have a target margin factor for that compliance period for that part of his business, his target margin factor for (hat part of his business for that compliance period shall be deemed to be equal to the factor that would have been his target margin factor had section 18 applied to his whole business.15.(I) For the purposes of this Part, a supplier's apparent excess revenue for a compliance period from thai part of his business to which this section applies is the lesser of (a) the amount, if any, by which the supplier's adjusted operating profits for the period from that part of his business exceeds his target operating profits for the period from that part of his business, computed in accordance with subsection 2; or (b) the amount, if any, by which the sum of the supplier's adjusted operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from that part of his business exceeds the sum of his target operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from thai part of his business. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 17 mars 1976.108e année.Nc 16 2023 2) Aux fins du paragraphe I, les «bénéfices d'exploitation de référence» que réalise un fournisseur pour une période d'observation pour la partie de son entreprise à laquelle s'applique le présent article, doivent, a) si le rapport entre ses coûts admissibles pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation et ses coûts admissibles pour cette partie de son entreprise pour sa période de base ne dépasse pas le rapport entre ses coûts de biens vendus pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation et les coûts des biens qu'il a vendus pour cette partie de son entreprise pour sa période de base, être le produit que l'on obtient en multipliant ses bénéfices rajustés d'exploitation pour sa période de base par le coefficient de volume calculé conformément au paragraphe 3; et b) dans tout autre cas, le plus élevé i) du montant, s'il y a lieu, par lequel ses bénéfices de références bruts pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation, compilé conformément au paragraphe 4, dépasse le montant de ses coûts admissibles, à l'exception des coûts des biens qu'il a vendus, pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation, ou ii) du montant que l'on obtient de la multiplication de ses bénéfices rajustés d'exploitation pour cette partie de son entreprise pour la période de base par le coefficient de temps compilé conformément au paragraphe 5.3) Aux fins du paragraphe 2, le «coefficient de volume» applicable à un fournisseur pour une période d'observation est le résultat que l'on obtient en divisant les coûts admissibles du fournisseur pour cette partie de son entreprise, à laquelle s'applique le présent article pour ladite période, par ses coûts admissibles pour cette partie de son entreprise pour la période de base.4) Aux fins du paragraphe 2, les «bénéfices bruts de référence » d'un fournisseur pour une période d'observation pour la partie de son entreprise à laquelle s'applique le présent article est le résultat que l'on obtient en multipliant ses bénéfices bruts pour cette partie de son entreprise pendant la période de base par le quotient que l'on obtient en divisant le coût des biens qu'il a vendus pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation par le coût des biens qu'il a vendus pour cette partie de son entreprise pour la période de base.5) Aux fins du paragraphe 2, le «coefficient de temps», pour un fournisseur pour une période d'observation, est le résultat que l'on obtient en divisant le nombre de jours de cette période par le nombre de jours de la période de base.(2) For the purposes of subsection I, the \"target operating profits\" of a supplier for a compliance period for that part of his business to which this section applies shall (a) if the ratio of his allowable costs for that part of his business for the compliance period to his allowable costs for that pan of his business for his base period, is not greater than the ratio of his cost of goods sold for that part of his business for the compliance period to his cost of goods sold for that part of his business for his base period, be the result obtained by multiplying his adjusted operating profits for his base period by the size factor computed in accordance with subsection 3; and (b) in any other case, be the greater of (i) the amount, if any, by which his target gross profits for the compliance period from that part of his business, computed in accordance with subsection 4, exceeds the amount of his allowable costs, other than his cost of goods sold, for that part of his business for the compliance period, or (ii) the result obtained when his adjusted operating profits for the base period from that part of his business is multiplied by the time factor, computed in accordance with subsection 5.(3) For the purposes of subsection 2, the \"size factor\" fora supplier for a compliance period shall be the result obtained when the supplier's allowable costs for the period for that part of his business to which this section applies is divided by his allowable costs for the base period for that part of his business.(4) For the purposes of subsection 2, the \"target gross profits\" of a supplier for a compliance period for the part of his business to which this section applies is the result obtained when his gross profit for the base period for that part of his business is multiplied by the quotient obtained when his cost of goods sold for that part for the compliance period is divided by his cost of goods sold for that part for the base period.(5) For the purposes of subsection 2, the \"time factor\" for a supplier for a compliance period is the result obtained when the number of days in that period is divided by the number of days in the base period. 2024 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 16.1) Aux fins de la présente partie, le surcroit de recettes apparent que réalise un fournisseur pour une période d'observation, tiré de la partie de son entreprise à laquelle s'applique la présente partie, est la somme des surcroîts de recettes apparents qu'il réalise pour la période sur les produits individuels auxquels il alloue des coûts aux fins de la présente partie, compilée conformément au paragraphe 2.2) Aux fins du paragraphe 1, le surcroît de recettes apparent que réalise un fournisseur sur un produit individuel pendant une période d'observation est le moins élevé a) du montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation que réalise le fournisseur pour la période, tirés du produit individuel, dépasse ses bénéfices d'exploitation de référence pour la période, tirés de ce produit individuel, compilés conformément au paragraphe 3; ou b) du montant, s'il y a lieu, par lequel la somme des bénéfices rajustés d'exploitation que réalise le fournisseur pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées, tirés de ce produit individuel, dépasse la somme de ses bénéfices d'exploitation de référence tirés de ce produit individuel pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées.3) Aux fins du paragraphe 2, les «bénéfices d'exploitation de référence» que réalise un fournisseur pour une période d'observation sur un produit individuel sont le résultat que l'on obtient en multipliant les bénéfices rajustés d'exploitation par unité qu'il réalise sur le produit individuel au cours de sa période de base par le nombre d'unités de ce produit individuel qu'il vend au cours de la période d'observation.I 7.1) Aux fins de la présente partie, le surcroît de recettes apparent que réalise un fournisseur pour une période d'observation de cette partie de son entreprise à laquelle s'applique le présent article est la somme des surcroîts de recette apparents qu'il réalise pour la période sur les lignes de produits particulières auxquelles il alloue des coûts aux fins de la présente partie, compilée conformément au paragraphe 2.2) Aux fins du paragraphe 1, le surcroît de recettes apparent que tire un fournisseur d'une ligne de produits particulière pour une période d'observation est le moins élevé.a) du montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation que réalise le fournisseur pour la période, tirés de cette ligne particulière de produits, dépasse les bénéfices d'exploitation de référence qu'il réalise pour la période sur cette ligne particulière de produits, calculés conformément au paragraphe 3; ou 16.(1) For the purposes ofthis Part, a supplier's apparent excess revenue for a compliance period from that part of his business to which this section applies is the sum of his apparent excess revenues for the period in respect of the individual products to which he allocates costs for the purposes ofthis Part, computed in accordance with subsection 2.(2) For the purposes of subsection 1, a supplier's apparent excess revenue in respect of an individual product for a compliance period is the lesser of (a) the amount, if any, by which the supplier's adjusted operating profits for the period from that individual product exceeds his target operating profits for the period from that individual product, computed in accordance with subsection 3; or (b) the amount, if any, by which the sum of the supplier's adjusted operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from that individual product exceeds the sum of his target operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from that individual product.(3) For the purposes of subsection 2, the \"target operating profits\" of a supplier for a compliance period from an individual product is the result obtained by multiplying his adjusted operating profits per unit in his base period from that individual product by ihe number of units of that individual product sold by him in the compliance period.17.(1) For the purposes ofthis Part, a supplier's apparent excess revenue for a compliance period from that part of his business to which this section applies is the sum of his apparent excess revenues for the period in respect of the particular product lines to which he allocates costs for the purposes of this Part, computed in accordance with subsection 2.(2) For the purposes of subsection 1, a supplier's apparent excess revenue in respect of a particular product line for a compliance period is the lesser of (a) the amount, if any, by which the supplier's adjusted operating profits for the period from that particular product line exceeds his target operating profits for the period from that particular product line, computed in accordance with subsection 3; or Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2025 b) du montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation que réalise le fournisseur pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées, tirés de la ligne de produits particulière, dépasse la somme de ses bénéfices d'exploitation de référence qu'il réalise sur la même ligne particulière de produits, pour la période d'observation complétée.3) Aux fins du paragraphe 2, les «bénéfices d'exploitation de référence» que réalise un fournisseur pour une période d'observation sur une ligne de produits particulière sont le résultat que l'on obtient en multipliant ses coûts admissibles qui sont alloués à cette ligne de produits particulière pour la période par le coefficient de marge bénéficiaire de référence pour la ligne de produits particulière.18 I) Aux fins de la présente partie, le surcroît de recettes apparent que réalise un fournisseur pour une période d'observation, tiré de la partie de son entreprise à laquelle s'applique le présent article, est le moins élevé.a) du montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation que réalise le fournisseur pour la période, tirés de cette partie de son entreprise, dépasse ses bénéfices d'exploitation de référence qu'il réalise pour la période, tirés de cette partie de son entreprise, compilés conformément au paragraphe 2; ou b) le montant, s'il y a lieu, par lequel les bénéfices rajustés d'exploitation que réalise un fournisseur pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées, tirés de cette partie de son entreprise, dépasse la somme de ses bénéfices d'exploitation de référence qu'il réalise, tirés de cette partie de son entreprise, pour la période d'observation et pour toutes les autres périodes d'observation complétées.2) Aux fins du paragraphe 1, les «bénéfices d'exploitation de référence » que réalise un fournisseur pour une période d'observation, tirés de la partie de son entreprise à laquelle s'applique le présent article, sont le résultat que l'on obtient en multipliant ses coûts admissibles qui sont alloués à cette partie de son entreprise pendant ladite période par le coefficient de marge bénéficiaire pour cette partie de son entreprise.Section 6 DIRECTIVES PROVISOIRES RÉGISSANT L'ÉVALUATION DES PRIX 19.Dans la présente section, «catégorie de base» désigne une catégorie de base visée au paragraphe 21(1); «coût de base», à l'égard (b) the amount, if any, by which the sum of the supplier's adjusted operating profits for Ihe compliance period and all other completed compliance periods from that particular product line exceeds the sum of his target operating profits for Ihe compliance period and all other completed compliance periods from that particular product line.(3) For the purposes of subsection 2, the \"target operating profits\" of a supplier for a compliance period from a particular product line is the result obtained by multiplying his allowable costs that are allocated to that particular product line for the period by the target margin factor for the particular product line.18.(1) For the purposes ofthis Part, a supplier's apparent excess revenue for a compliance period from that part of his business to which this section applies is the lesser of (a) the amount, if any, by which the supplier's adjusted operating profits for the period from that part of his business exceeds his target operating profits for the period from that part of his business, computed in accordance with subsection 2; or (b) the amount, if any, by which the sum of the supplier's adjusted operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from that part of his business exceeds the sum of his target operating profits for the compliance period and all other completed compliance periods from that part of his business.(2) For the purposes of subsection 1, the \"target operating profits\" of a supplier for a compliance period from the part of his business to which this section applies is the result obtained by multiplying his allowable costs that are allocated to that part of his business for the period by the target margin factor for that part of his business.Division 6 INTERIM PRICE MEASUREMENT GUIDELINES 1 9.In this Division, \"base category\" means a base category described in subsection 21(1); \"base cost\", in respect of 2026 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108, No.16 Pari 2 a) d'un produit en vente le 13 octobre 1975, désigne la meilleure estimation qu'établit le fournisseur de ses coûts admissibles par unité de production, à la date précitée, une telle estimation étant i) faite sur une base raisonnable et compatible avec ses pratiques comptables habituelles, ii) fondée sur les plus récentes données dont il dispose en matière de coûts et qu'il aura rajustées pour tenir compte des changements en matière de coûts survenus entre la date desdites données récentes et le 13 octobre 1975, et iii) lorsque le prix de base tient compte des augmentations de coûts prévues, en supposant que ces augmentations sont déjà intervenues: et b) d'un produit qui n'est pas en vente le 13 octobre 1975, désigne la meilleure estimation qu'établit le fournisseur de ses coûts admissibles par unilé de production à la date de la mise en vente du produit, en rajustant ces coûts de façon à éliminer la différence entre les coûts estimatifs et les coûts réels, à la date de la mise en vente du produit i) aussitôt qu'il dispose de données suffisantes pour rajuster ses coûts, ou ii) 90 jours après la date de la mise en vente du produit, en choisissant la date qui se présente en premier lieu; «coût du moment » désigne la meilleure estimation qu'établit le fournisseur de ses coûts admissibles par unilé de production à la date à laquelle s'impose un rajustement de prix, une telle estimation étant a) faite sur une base raisonnable et compatible avec ses pratiques comptables habituelles, ainsi qu'avec la méthode qu'il emploie pour estimer ses coûts de base, et b) fondée sur les plus récentes données dont il dispose en matière de coûts et qu'il aura rajustées de façon à tenir compte des changements en matière de coûts survenus entre la date desdites données récentes et la date à laquelle s'impose le rajustement de prix et il peut inclure une augmentation prévue des coûts dans la mesure où il esi raisonnablement certain qu'elle se produira durant la période au cours de laquelle on prévoit que le prix demeurera en vigueur, pourvu que le coût prévu soit rajusté pour tenir compte de sa répartition sur ladite période.20.(1) Lorsqu'un fournisseur, assujetti au paragraphe 21(1), commence à fournir un produit qu'il n'a pas fourni auparavant, a) le produit est, s'il esi semblable à un ou à des produits inclus dans une catégorie de base existante du fournisseur, réputé avoir appartenu à cette catégorie au 13 octobre 1975; ou (a) a product that is being sold on October 13, 1975, means the supplier's best estimate of his allowable costs per unit of production as of that date, such estimate being (i) made on a reasonable basis consistent with his usual accounting practices, (ii) based on the latest cost information available to him, adjusted lo reflect cost changes that have occurred between the date of such latest cost information and October 13, 1975, and (iii) where anticipated cost increases are reflected in the base price, assuming that those cost increases have already occurred; and (b) a product that is not being sold on October 13, 1975, means the supplier's best estimate of his allowable costs per unit of production as of the date the product is first sold, such costs being revised to eliminate the difference between the estimated costs and the actual costs as of the date the product is first sold (i) as soon as sufficient data is available to him to so revise the costs, or (ii) 90 days after Ihe date the product is first sold, whichever occurs first; \"current cost\" means the supplier's best estimate of his allowable costs per unit of production as of the date a price adjustment is required, such estimate being (a) made on a reasonable basis consistent with his usual accounting practices and with the method of estimating his base cost, and (b) based on the latest cost information available to him, adjusted to reflect cost changes that have occurred between the date of such latest cost information and the date the price adjustment is required.and may include an anticipated cost increase, to the extent that it is reasonably certain to occur within the period in which the price is expectefl to remain in force, if the anticipatec cost is adjusted to reflect its proration over that period.20.1) Where a supplier to whom subsection 21(1) applies commences to supply a product that he has not supplied before, (a) the product shall, if it is similar to a product or products in an existing base category of the supplier, be deemed to have been in that category on October 13, 1975; or Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Ne 16 2027 b) lorsque l'alinéa « ne s'applique pas au produit, le prix maximal que le fournisseur peut facturer pour ce produit doit, pendant les 90 premiers jours au cours desquels il le fournit, être déterminé en vertu du paragraphe 3 et, à la fin de ladite période, le produit doit être incorporé dans une catégorie de base en fonction des bénéfices bruts qu'a réalisés le fournisseur sur ledit produit pendant les 90 jours.2) Lorsqu'un fournisseur assujetti au paragraphe 21(2) commence à fournir un produit qu'il n'a pas fourni auparavant, a) le produit est, s'il est semblable à un ou à des produits faisant partie d'une ligne de produits existante du fournisseur, réputé faire partie de ladite ligne de produits: ou b) lorsque l'alinéa a ne s'applique pas au produit, le prix maximal que peut facturer le fournisseur pour le produit, de temps à autre, jusqu'à la fin de la première période d'observation qui se termine plus de 182 jours après qu'il a commencé à fournir le produit, se détermine en vertu du paragraphe 3 et le produit est réputé constituer une ligne de produits particulière et les bénéfices bruts, à titre de pourcentage des recettes brutes d'exploitation, tirés de la vente de cette ligne de produits pendant la période de base, se compilent d'après les résultats obtenus pendant la période de vente écoulée jusqu'à la fin de la période d'observation, après qu'ont été opérés les rajustements, s'il y a lieu, pour tenir compte du caractère saisonnier de l'entreprise du fournisseur.3) Lorsqu'un fournisseur, a) qui n'a pas joué le rôle de distributeur pendant sa période de base, se lance dans la distribution, b) assujetti au paragraphe 21(1), commence à fournir un produit qui n'est pas semblable à un ou à des produits faisant partie d'une de ses catégories de base actuelles, c) assujetti au paragraphe 21 (2), commence à fournir un produit qui n'est pas semblable à un ou à des produits faisant partie d'une de ses lignes de produits existantes, ou d) assujetti à l'article 23, commence à fournir un produit visé au paragraphe 23(3), le prix maximal qu'il peut facturer de temps à autre durant la période visée au paragraphe 4 est e) le prix le plus élevé facturé pour ce produit par tout autre fournisseur sur le même marché, dans des conditions semblables à celles où oeuvre le premier fournisseur susmentionné, f ) lorsqu'aucun prix n'est facturé par un autre fournisseur visé à l'alinéa e.un prix raisonnable eu égard au (b) where paragraphe does not apply to the product, the maximum price that the supplier may charge for the product for the first 90 days that he supplies it shall be determined under subsection 3, and at the end of that period it shall be assigned to a base category on the basis of the gross profit realized by the supplier on that product during the 90 days.(2) Where a supplier to whom subsection 21(2) applies commences to supply a product that he has not supplied before, (a) the product shall, if it is similar to a product or products in an existing product line of the supplier, be deemed to be part of that product line: or (b) where paragraph a does not apply to the product, the maximum price that the supplier may charge for the product from lime to time until the end of the first compliance period that ends more than 182 days after he commenced supplying the product shall be determined under subsection 3 and the product shall be deemed to be a particular product line and the gross profit as a percentage of gross revenue from operations from sales of that product line during the base period shall be computed by reference to the results of the sales period to the end of the compliance period with such adjustments, if any, as are necessary to reflect the seasonal nature of the supplier's business.(3) Where a supplier (a) who did not act as a distributor during his base period commences to act as a distributor, (b) to whom subsection 21(1) applies commences to supply a product that is not similar to a product or products in one of his existing base categories, (c) to whom subsection 21(2) applies commences to supply a product that is not similar to a product or products in one of his existing product lines, or (d) lo whom section 23 applies commences to supply a product described in subsection 23(3), the maximum price that he may charge from time to time during the period described in subsection 4 shall be (e) the highest price charged for that product by any other supplier in the same market under circumstances similar to those of the supplier first mentioned, (f) where there is no price being charged by another supplier described in paragraph e, a price that is 2028 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 17.1976.Vol.108.No.16 Pari 2 prix le plus élevé facluré à celle dale ou à l'époque pour un produit semblable, dans des circonstances semblables à celles où oeuvre le premier fournisseur susmentionné, compte tenu des différences entre les deux produits, ou g) dans tout autre cas, relativemenl à ce produil, un prix approprié, juste et raisonnable, eu égard aux coûts admissibles qui sont imputables au produit en cause.4) La période au cours de laquelle doit s'appliquer le paragraphe 3 afin d'établir quels sont les prix maxima des produits, dans les conditions y prévues, doit débuter lorsque le fournisseur commence à fournir le produit et doit prendre fin al dans le cas d'un fournisseur visé à l'alinéa 3a, c oud, à la fin de la première période d'observation qui se lermine plus de 182 jours après que le fournisseur a commencé à fournir le produit; ou b) dans le cas d'un fournisseur visé à l'alinéa 3/>.90 jours plus lard.21.1) Lorsqu'un fournisseur assujetti au présent article peut répertorier des produits individuels de façon à inclure dans la même catégorie (dénommée ci-après la «catégorie de base») tous les produits qu'il vend, et les assortir du même taux de majoration au 13 octobre 1975, il doit contrôler ses prix au cours d'une période d'observation et au cours de toute partie de cette dernière de telle manière que a) la somme i) des montants obtenus lorsque, dans le cas de chacun des produits transférés dans une catégorie assortie d'un taux de majoration plus élevé que celui qui s'appliquait à sa catégorie de base, la différence du taux de majoration est multipliée par le coût établi supporté par le fournisseur de ce produit vendu pendant la période d'observation ou pendant une partie de cette dernière, alors que ce produit appartenait à la catégorie assortie du taux plus élevé, ne dépasse pas le total ii) des montants obtenus lorsque, dans le cas de chacun des produits transférés dans une catégorie assortie d'un taux de majoration moins élevé que celui qui s'appliquait à sa catégorie de base, la différence du taux de majoration est multipliée par le coût établi supporté par le fournisseur de ce produil vendu pendant la période d'observation ou pendant une partie de cette dernière, alors que ce produil appartenait à la catégorie assortie du taux moins élevé; et reasonable having regard to the highest price charged at or about that time for a similar product under circumstances similar to those of the supplier first mentioned having regard to the differences between Ihe two products, or (g) in any other case, such product price as is appropriate, fair and reasonable having regard to Ihe allowable costs that are attributable to the product concerned.(4) The period during which subsection 3 shall apply to determine ihe maximum prices of products in the circumstances described therein shall begin when the supplier commences to supply the product and end (a) in the case of a supplier described in paragraph 3a, c or d, at the end of the first compliance period that ends more than 182 days after the supplier commenced supplying the product; or (b) in the case of a supplier described in paragraph lb, 90 days later.21.(1) Where a supplier to whom this section applies can categorize individual products so that all products hold by him with the same mark-on rate on October 13, 1975 are included in the same category (hereinafter referred to as \"base category\"), he shall control his prices during a compliance period and each pari thereof in such a manner that (a) the sum of (i) the results obtained when, in respect of each product thai has been transferred to a category with a higher mark-on rate than applied in its base category, the difference in mark-on rate is multiplied by the laid-down cost to the supplier of that product sold during the compliance period or part thereof while the product was in ihe higher category, does not exceed the sum of (ii) the results obtained when, in respect of each product that has been transferred to a category with a lower mark-on rate than applied in its base category, the difference in mark-on rales is multiplied by the laid-down cost to the supplier of that product sold during the compliance period or part thereof while the product was in the lower category; and Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.N° 16 2029 b) le taux de majoration appliqué à chacun des produits n'augmente pas de plus de 10 pour cent.2) Lorsqu'un fournisseur, assujetti au présent article, ne peut répertorier ses produits individuels comme l'exige le paragraphe 1 mais peut répartir les produits qu'il vend en lignes de produits, il doit contrôler ses prix pendant la période d'observation de telle manière que, durant une période d'observation ou une partie de cette dernière, a) le taux de majoration sur l'un ou l'autre des produits de la ligne n'augmente pas de plus de 10 pour cent; et b) les bénéfices bruts, exprimés en termes de pourcentage des recettes brutes d'exploitation, tirées de la vente de chaque ligne de produits pendant les premiers trois, six et neuf mois de la période d'observation et pendant toute la durée de la période d'observation, ne dépassent pas les bénéfices bruts exprimés en termes de pourcentage des recettes brutes d'exploitation tirées de la vente de cette ligne de produits pendant la partie correspondante de la période de base.3) Lorsqu'un fournisseur assujetti au présent article ne peut ni répertorier des produits individuels comme l'exige le paragraphe 1, ni répartir les produits qu'il vend en lignes de produits comme l'exige le paragraphe 2, il doit contrôler ses prix pendant une période d'observation en vertu du paragraphe 2 comme si tous ses produits constituaient une seule ligne de produits.4) Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un fournisseur connaît a) une diminution du rapport entre ses coûts admissibles et les coûts de ses biens pour toute la partie de son entreprise visée par le présent article, de telle manière qu'il devient inférieur au rapport correspondant pour la période de base, le fournisseur doit, le cas échéant, réduire ses prix de vente de manière à s'assurer que le rapport entre ses bénéfices rajustés d'exploitation et ses coûts admissibles pour cette partie de son entreprise pour la période d'observation, ne dépasse pas son rapport correspondant pour la période de base: ou b) telle augmentation du premier rapport visé à l'alinéa a de telle manière qu'il devient supérieur au rapport correspondant pour la période de base, le fournisseur n'est pas tenu de maintenir des prix qui rendraient ses bénéfices rajustés d'exploitation, qu'il réalise pour la période d'observation pour la partie de son entreprise visée par le présent article, inférieurs à ses bénéfices rajustés d'exploitation, pour ladite partie de son entreprise, pour la période de base.(b) the mark-on rate on any one product does not increase by more than 10 percentage points.(2) Where a supplier to whom this section applies cannot categorize individual products as required by subsection 1 but can divide the products sold by him into product lines, he shall control his prices during the compliance period in such a manner that, for a compliance period or part thereof, (a) the mark-on rate on any product in the product line does not increase by more than 10 percentage points; and (b) the gross profit as a percentage of gross revenue from operations realized from Ihe sales of each product line during the first three months, six months and nine months of the compliance period and during the complete compliance period does not exceed the gross profit as a percentage of gross revenue from operations realized from sales of that product line during Ihe corresponding part of the base period.(3) Where a supplier to whom this section applies cannot categorize individual products as required by subsection I or divide the products sold by him into product lines as required by subsection 2, he shall control his prices during a compliance period pursuant to subsection 2 as though all of his products constituted one product line.(4) Notwithstanding subsections 1, 2 and 3, where a supplier experiences (a) a reduction in the ratio of his allowable costs to his cost of goods for the part of his business to which this section applies below his corresponding ratio for the base period, he shall reduce his selling prices by such amount, if any, as may be necessary to ensure that the ratio of his adjusted operating profits to his allowable costs for that part of his business for the compliance period does not exceed his corresponding ratio for the base period; or (b) an increase in the first ratio described in paragraph a above his corresponding ratio for the base period, he shall not be required to maintain prices that would reduce his adjusted operating profits for Ihe compliance period for the part of his business to which this section applies below his adjusted operating profits for that part for the base period. 2030 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 17.1976, Vol.108.No.16 Pari 2 22.Le prix unitaire maximal que peut facturer un fournisseur assujetti au présent article pour un produit individuel, au moment où s'impose un rajustement de prix, ne peut pas dépasser a) le prix de base du produit, plus b) l'excédent, s'il y a lieu, du coût actuel du produit sur son coût de base moins c) l'escédent, s'il y a lieu, du coût de base du produit sur son coût actuel.23.1) Le prix maximum que peut facturer un fournisseur pendant une période d'observation pour un produit faisant partie d'une ligne de produits à laquelle s'applique le présent article, et qu'il a commencée à vendre plus de 182 jours avant le début de la période d'observation, se calcule comme suit: a) déterminer pour le dernier exercice financier, qui a pris fin avant le 14 octobre 1975 ou pour le premier exercice financier qui a pris fin plus de 182 jours après qu'il commence à fournir la ligne de produits, suivant celui de ces exercices qui prend fin le dernier, i) les recettes globales tirées de la vente de la ligne de produits en cause, et ii) le total des coûts admissibles qui s'appliquent à la ligne de produits en question en les ventilant suivant leurs éléments constitutifs, lesdits éléments constitutifs comportant tout au moins le coût des matériaux directs, de la main-d'oeuvre directe et des frais généraux directs et indirects: b) déterminer, pour chacun des éléments constitutifs des coûts visés au sous-alinéaa ii, le pourcentage, s'il y a lieu, d'augmentation ou de diminution du prix de l'élément de coût, exprimé en termes de coût par heure de travail, de coût par unilé de matière première ou de coût par unité d'autres éléments, depuis le dernier jour du dernier des deux exercices financiers visés à l'alinéa a; c) déterminer la somme globale des chiffres obtenus lorsqu'on ajoute, à chacun des coûts visés au sous-alinéa a ii, le produit que l'on obtient en multipliant ces coûts par le pourcentage déterminé en vertu de l'alinéa b; d) diviser la somme globale, déterminée en vertu de l'alinéa c, par le résultat que l'on obtient en soustrayant de 100 pour cent le pourcentage de marge bénéficiaire nette de référence que réalise le fournisseur sur la ligne de produits; et 22.The maximum unit price that may be charged by a supplier lo whom this section applies for an individual product when a price adjustment is required shall not exceed (a) the base price of the product, plus (b) the excess, if any, of the current cost of the product over the base cost of the product, minus (c) the excess, if any, of the base cost of the product over the current cost of the product.23.(1) The maximum price that may be charged by a supplier in a compliance period for a product in a product line to which this section applies that he commenced to supply more than 182 days before the beginning of the compliance period shall be computed in the following manner: (a) determine for the last fiscal period that ended before October 14, 1975 or for the first fiscal period that ended more than 182 days after he commences to supply the product line, whichever is later, (i) the total revenue received from the sales of the product line concerned, and (ii) the total allowable costs applicable to the product line in question broken into components, such components consisting of at least the cost of direct materials, direct labour and direct and indirect overhead; (b) determine, for each cost component referred to in subparagraph a ii, the percentage, if any, by which the cost price of the component, expressed as cost per hour of labour, cost per unit of raw material or cost per unit of other input, has increased or decreased since the last day of the later of the two fiscal periods described in paragraph a; (c) determine the aggregate of the numbers that result when there is added to each cost referred to in subparagraph a ii the result obtained when that cost is multiplied by the percentage determined under paragraph b for that cost: (d) divide the aggregate determined under paragraph c by the remainder when the target net margin percentage of the supplier in respect of the product line is subtracted from 100 per cent; and Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 mars 1976.108e année.Nc 16 2031 e) multiplier le prix du produit au dernier jour du plus récent des deux exercices financiers visés à l'alinéa
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