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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 vendredi 30 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1976-04-30, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 I LAWS AND REGULATIONS I 108e ANNÉE 30 AVRIL 1976 NO 21 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t\tL \tI ^ll\u2014\t\t\t\tni PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964.ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiclion de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans celte deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Editeur officiel du Québec.Charles-Henri Dube NOTICE TO READERS The Québec Official Gazelle is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964.ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Pan.Thus, (he object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Pan 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la For information concerning the publication of notices.publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418)643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permil No.107) i: Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partit 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N° 21 2931 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1550-76, 30 avril 1976 Règ.76-217, 3 mai 1976 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968.e.45) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Décret de la construction \u2014 modifications et prolongation Concernant la prolongation et des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec.Attendu que le décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec a été adopté par l'arrêté en conseil 3984-73 du 31 octobre 1973 et modifié par les arrêtés en conseil 449-74 du 6 février 1974.2373-74 du 26 juin 1974.204-75 du 16 janvier 1975.348-75 du 23 janvier 1975, 4789-75 du 29 octobre 1975 et 814-76 du 10 mars 1976; Attendu que le quatrième alinéa de l'article 18 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.c.45), permet au lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d'oeuvre de prolonger ou de modifier ledit décret sans le consentement de l'association d'employeurs et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent; Attendu que les associations mentionnées précédemment sont dans l'impossibilité de parvenir à une entente relativement aux modifications à apporter audit décret; Attendu que dans l'intérêt public, la prolongation et la modification dudit décret est la seule solution qui puisse remédier à la situation existante: Attendu que conforménent à l'article 18 de ladite loi, la Commission parlementaire du travail, de la main-d'oeuvre et de l'immigration a tenu des séances les 27 et 28 avril 1976 et que les associations mentionnées précédemment ont été invitées à se faire entendre quant aux raisons motivant l'impossibilité de parvenir à une entente relativement aux modifications à apporter audit décret; Attendu Qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 18 de ladite loi, un décret de prolongation et de modifica-lion est exécutoire pour tous les employeurs et pour tous les salariés à compter de la date qui y est indiquée et qu'il doit être publié sans délai dans la Gazelle officielle du Québec: LAWS AND REGULATIONS Statutory instruments O.C.1550-76, 30 April 1976 Reg.76-217, 3 May 1976 CONSTRUCTION INDUSTRY LABOUR RELATIONS ACT (1968.c.45) Present: The Lieutenant-Governor in Council.Construction Decree \u2014 amendments and extension Concerning the extension of and amendments to the decree respecting the construction industry in the province of Québec.Whereas the decree respecting the construction industry in the province of Québec has been adopted by Order in Council 3984-73 of October 31.1973 and amended by Order in Council 449-74 of February 6.1974, 2373-74 of June 26.1974.204-75 of January 16.1975, 348-75 of January 23, 1975.4789-75 of October 29, 1975 and 814-76 of March 10, 1976; Whereas the fourth paragraph of section 18 of the Construction Industry Labour Relations Act (chapter 45 of (1968, c.45).allows the Lieutenant-Governor in Council upon (he recommendation of the Minister of Labour and Manpower to extend or amend the said decree without the consent of (he employer and employee associations whose representativeness is more than fifty per cent; Whereas the associations previously mentioned are not able to come to an agreement respecting the amendments to the made to the said decree; Whereas in the general public interest, the extension and amendment of the said decree is the only solution possible to remedy the existing situation; Whereas in conformity with section 18 of the said Act, the Parliamentary Commitiee on Labour, Manpower and Immigration met on April 27th and 28th, 1976 and the previously mentioned associations were invited to present their reasons for being unable to reach an agreement concerning the amendments to be made to the said decree: Whereas under the fifth paragraph of section 18 of the said Act.a decree of extension and amendment is enforceable for all employers and for all employees on the date indicated therein and must be published forthwith in the Québec Official Gazelle: 2932 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.IPS.No.21 Pari 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d'oeuvre: Que le décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec adopté par l'arrêté en conseil 3984-73 du 31 octobre 1973 soit prolongé et modifié suivant le texte annexé au présent arrêté en conseil; Que cette prolongation et ces modifications soient exécutoires à compter du I mai 1976.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Prolongation et modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.c.45.a.18) 1.L'article 29.22 du décret relatif à l'industrie de la construction dans la province de Québec (arrêté en conseil numéro 3984-73 du 31 octobre 1973).introduit par l'arrêté en conseil 2373-74 du 26 juin 1974 est modifié en remplaçant dans la deuxième et troisième ligne les mots «30 avril 1976» par les mots «31 juillet 1976».2.L'article 32.01 dudit décret est modifié en remplaçant les mots «30 avril 1976» par les mots «31 juillet 1976».3.Ledit décret est modifié en ajoutant après la section 33.la section 34 suivante: SECTION 34 34.01 À compter du I mai 1976, les taux de salaires qui figurent aux annexes D-1 à D-15.E-1 à E-15 et F-1 à F-3 sont modifiés de la façon suivante: les taux horaires sont majorés de SO.55.les taux hebdomadaires sont majorés de $22.00 et les taux mensuels sont majorés de $88.00.en sus du montant forfaitaire prévu à l'article 33.01 ».4.Les présentes modification audit décret entrent en vigueur le I mai 1976.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Labour and Manpower: That the decree respecting the construction industry in the Province of Québec adopted by Order in Council 3984-73 of October 31.1973 be extended and amended in accordance with the text attached to this Order in Council; That this extension and these amendments be in force as of May I.1976.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.The extention of and amendments to the decree respecting the construction industry in the province of Québec The Construction Industry Labour Relations Act (1968, c.45, s.18) 1.Section 29.22 of the decree respecting the construction industry of the province of Québec (Order in Council 3984-73 of October 31.1973).presented by Order in Council 2373-74 of June 26, 1974 is amended by replacing in the second and third lines, the words \"April 30, 1976\" by the words \"July 31.1976\".2.Section 32.01 of the said decree is amended by re-placinc the words \"April 30, 1976\" by the words \"July 31.1976\".3.The daid decree is amended by adding after section 33.section 34 as follows: SECTION 34 34.01 As of May I.1976, the wage rates to be found in appendices D-l to D-15.E-I to E-15 and F-l to F-3 are amended as follows: hourly rales are increased by $0.55.weekly rates by $22.00 and monthly rales by $88.00, in addition to the lump sum payment provided for under section 33.01\".4.These amendments to the said decree come into force on May I.1976.I083-o I083-o Partit 2 GAZETTE OFFICIEUX DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.Nc 21 2933 A.C.1551-76, 30 avril 1976 Règ.76-218, 3 mai 1976 LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D'OEUVRE (1969.c.51) Construction \u2014 Règlement particulier no 1 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Attendu que l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre 1969.c.51) permet, au lieutenant-gouverneur en conseil, d'édiclcr des règlements afin d'en assurer une application efficace: Attendu que le règlement numéro I relatif à la formation el à la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre et s'appliquant à l'industrie de la construction a été adopté par l'arrêté en conseil 3606 du 20 octobre 1971 publié dans la Gazelle officielle du Québec du 30 octobre 1971 puis modifié par les arrêtés en conseil 2056-72 du 12 juillet 1972.3296-72 du 31 octobre 1972.3953-72 du 20 décembre 1972 et 419-73 du 8 février 1973 publiés dans la Gazette officielle du Québec des 22 juillet 1972, Il novembre 1972, 10 janvier 1973 et 28 février 1973.respectivement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement pour, entre autres, permettre aux travailleurs qualifiés de cette industrie, la délivrance d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'expérience propre et ainsi, préparer la voie à la proclamation du paragraphe I de l'article 32b de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.c.45 et am.); Attendu que suite à l'avis publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec du 2 avril 1975.conformément à l'article 31 de la Loi.les objections formulées par les intéressés ont été prises en considération; Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du Ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre: Que soit adopté le projet de Règlement particulier relatif à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction ci-annexé.Que le règlement ci-annexé remplace le Règlement numéro I relatif à la formation et à la qualification profes- O.C.1551-76, 30 April 1976 Reg.76-218, 3 May 1976 MANPOWER VOCATIONAL TRAINING AND QUALIFICATION ACT (1969, c.51) Construction \u2014 Special Regulation No.1 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Regulation Respecting the Vocational Training and Qualification of Manpower in the Construction Industry.Whereas section 30 of ihe Manpower Vocational Training and Qualification Act (1969, c.51) empowers the Lieutenant-Governor in Council to decree regulations in order to ensure the proper enforcement of Ihe Act; Whereas Regulation No.I respecting the Vocational Training and Qualification of Manpower in the Construction Industry has been adopted by Order in Council 3606 of October 20.1971, published in the Québec Official Gazelle of October 20.1971, published in the Québec Official Gazelle of October 30.1971 and amended by Orders in Council 2056-72 of July 12.1972.3296-72 of October 31.1972.3953-72 of December 20.1972 and 419-73 of February 8.1973 published in Ihe Québec Official Gazelle of July 22.1972.November II.1972, January 10.1973 and February 28, 1973.respectively; Whereas it is necessary to replace this regulation in order, among other reasons, to allow skilled workers in the industry to be issued a pertinent qualification certificate or attestation of experience, and thereby prepare for Ihe publication of subsection 1 of section 32* of the Construction Industry Labour Relations Act (1968.c.45 and am.); Whereas following the notice published to this effect in the Québec Official Gazelle of April 2.1975.in accordance with section 31 of the Acl.the objections brought forward by those concerned have been considered; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Department of Labour and Manpower: That the draft Regulation Respeciing the Vocational Training and Qualification of Manpower in the Construction Industry, for which copy is attached, be adopted.That the regulation attached hereto replace Regulation No.1 Respeciing the Vocational Training and Qualifica- 2934 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 sionnelles de la main-d'œuvre el s'appliquani à l'industrie de la construction, adopté par l'arrêté en conseil 3606 du 20 octobre 1971 modifié par les arrêtés en conseil 2056-72 du 12 juillet 1972.3296-72 du 31 octobre 1972.3953-72 du 20 décembre 1972 et 419-73 du 8 février 1973.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.tion of Manpower in the Construction Industry, adopted by Order in Council 3606 of October 20, 1971.amended by Orders in Council 2056-72 of July 12.1972, 3296-72 of October 31, 1972.3953-72 of December 20.1972 and 419-73 of February 8.1973.Guy Coulombe.Clerk of ihe Executive Council.Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d*oeuvre de l'industrie de la construction Article 1.00 INTERPRÉTATION 1.01 Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient: a) «attestation d'expérience»: un document que le ministère délivre exceptionnellement et qui atteste que le délenteur a exercé un métier, en tout ou en partie: b) «carnet d'apprentissage»: un livrel que le ministère délivre à un apprenti pour rendre compte des heures d'exercice effectuées au cours d'un emploi et des crédits d'apprentissage obtenus: C) «carte d'apprentissage»: une pièce d'identité délivrée par le ministère et qui atteste notamment que le détenteur est un apprenti dans le métier désigné: d) «certificat de qualification»: un certificat délivré par le ministère et qui atteste le niveau de qualification acquise par le détenteur dans un métier dont l'exercice est réglementé en vertu de la loi: e) «chantier de construction»; l'ensemble des travaux effectués par un employeur dans un même projet: f) «conseil d'arbitrage»: le conseil institué en vertu de l'article 41 de la loi: g) «décret»: le décret relatif à l'industrie de la construction: h) «loi»: Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (1969.c.51 et am.): i) «métier»: l'un ou l'autre de ceux définis à l'annexe « A »: j) «ministère»: le ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre: Special Regulation Respecting the Vocational Training and Qualification of Manpower in the Construction Industry Section 1.00 INTERPRETATION l.Ol In this regulation, the following expressions mean: (a) \"attestation of experience\": a document issued by exception by the Department proving that the holder has plyed a trade in whole or in part: (b) \"apprenticeship booklet\": a booklet issued by the Department to an apprentice in which are recorded practice hours worked during the course of his employment and the apprenticeship credits obtained; (c) \"apprenticeship card\": an identity card issued by Ihe Department attesting in particular that the holder is an apprentice in the trade designated; idi \"qualification certificate\": a certificate issued by Ihe Department attesting to the level of qualification acquired by the holder in a trade governed by the Act; (e) \"construction site\": ihe total work performed by an employer on one project; (f) \"council of arbitration\": the council created under section 41 of the Act; (g) \"decree\": the decree respecting the construction industry: (h) \"act\": the Manpower Vocational Training and Qualification Act (1969.c.51 and am.): (i) \"trade\": one of the trades defined in appendix \"A\": (j) \"department\": the Department of Labour and Manpower; Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N' 21 2935 k) «ministre»: le ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre; I) «office'.: l'Office de la construction du Québec; ml «salarié»: un apprenti, un travailleur qualifié, un artisan, un manoeuvre et toute personne travaillant individuellement, en équipe ou en société: n) «spécialité»: une partie d'un métier défini à l'annexe «A »; o) «travailleur qualifié»: un travailleur qui détient, soit le certificat de qualification ou l'attestation d'expérience délivrés par le ministère, soit le certificat de qualification délivré par un organisme mentionné à l'article 55 de la loi.Article 2.00 CHAMP D'APPLICATION 2.01 Le présent règlement régit l'exercice des métiers définis à l'annexe «A», dans le même champ d'application que celui de la Loi sur les relations du travail dans «l'industrie de la construction (1969.c.45).compte tenu de toute modification à ladite loi, de tout règlement qui en découle et de tout décret adopté sous son empire.2.02 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux travaux de construction de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, de postes de transformation d'un pouvoir électrique et de circuits aériens d'un réseau téléphonique; b) aux travaux d'installation d'un système d'intercommu-nications.Article 3.00 EXERCICE DES MÉTIERS 3.01 Conditions: a) Le certificat de qualification ou l'attestation d'expérience ou la carte d'apprentissage, selon le cas, est exigé de celui qui exerce un métier.b) Celui qui exerce un métier doit, sur demande pendant les heures de travail, exhiber à tout représentant de l'organisme mandaté à cette fin, conformément à l'article 43 de la loi.son certificat de qualification ou son attestation d'expérience ou sa carte d'apprentissage, selon le cas.3.02 Champ d'exercice: a) Les tâches que peut accomplir un travailleur qualifié dans l'exercice de son métier sont celles comprises (k) \"minister\": the Minister of Labour and Manpower; (I) \"office\": \"l'Office de la construction du Québec': (m) \"employee\": an apprentice, a skilled worker, an artisan, a labourer and any person working alone, in a crew or in partnership; (n) \"specialty\": part of a trade defined in appendix \"A\"; (0) \"skilled worker\": a worker who holds either a qualification certificate or an attestation of experience issued by (he Department, or the qualification cerlifica(e issued by a body mentioned in section 55 of the Act.Section 2.00 SCOPE 2.01 This regulation governs the plying of trades defined in appendix \"A\", within the same jurisdiction as that of Ihe Construction Industry Labour Relations Act (1968.c.45).including any amendment to the said Act, and any regulation and any decree issued in virtue thereof.2.02 This regulation does nor apply to: (a) construction work on electric power transmission and distribution lines, transformer stations and telephone system circuits above ground; (b) intercom system installation work.Section 3.00 PLYING OF TRADES 3.01 Conditions: (a) The qualification certificate or the attestation of experience or apprenticeship card, as the case may be.is required by a person plying a trade.(b) Any person plying a trade shall, when requested during working hours, produce his qualification certificate or his attestation of experience or his apprenticeship card, as the case may be for any body mandated for this purpose under section 43 of the Act.3.02 Practice Area: (a) Tasks to be carried out by a skilled worker plying his trade are those included in the definition applying to 2936 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 dans la définition de l'annexe «A» du présent règlement et s'appliquanl audit métier.b) Lorsque le certificat de qualification ou l'attestation d'expérience indique la spécialité du détenteur, l'exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de ladite spécialité.Article 4.00 VALIDATION DE LA QUALIFICATION 4.01 Validation par métier: a) Un certificat de qualification est délivré par métier.b) Ce certificat, en plus de mentionner le métier, indique également: 1) la spécialité, s'il y a lieu, de celui qui possède un certificat de qualification délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec.2) La spécialité du travailleur qualifié dans les métiers d'opérateur d'équipement lourd et de tuyauteur.4.02 Admissibilité à l'examen de qualification: a) 1) Est admissible à l'examen de qualification, celui qui a complété l'apprentissage conformément aux dispositions du présent règlement, compte tenu des crédits d'apprentissage applicables.2) Est également admissible à cet examen, celui qui démontre, au moyen de pièces justificatives, qu'il a exercé un métier ou une spécialité et a acquis une expérience en heures de travail et.s'il y a lieu, en crédits d'apprentissage applicables, au moins égale au nombre de périodes prévu à l'annexe «B» du présent règlement.b) Celui qui est admissible à l'examen de qualification doit s'inscrire, à cette fin, à un centre de main-d'oeuvre du Québec et payer les droits fixés à l'article 6.00.4.03 Cadre de l'examen de qualification: Le métier eu la spécialité, selon le cas, constitue le cadre de l'examen de qualification.4.04 Échec à l'examen: Toute personne a droit, en cas d'échec à l'examen de qualification, à une reprise à la dale fixée par le ministère; l'apprentissage est alors prolongé d'autant.Un nouvel échec à la reprise entraîne, soit la prolongation de l'apprentissage en heures de travail, soit la réorientation du candidat.the said trade as found in appendix \"A\" of this regulation.(b) Whenever the qualification certificate or the attestation of experience indicate the specialty of the holder, the plying of the trade is restricted to the tasks coming under the said specialty.Section 4.00 VALIDATION OF QUALIFICATION 4.01 Validation by Trade: (a) One qualification certificate is issued by trade.(b) This certificate, in addition to mentioning the trade, also indicates: (1) the specialty, if necessary, of the employee who holds a qualification certificate issued before the enforcement of this regulation, by a body empowered to do so under Québec law; (2) the specialty of the skilled worker in the pipefitting trade and the operator of heavy equipment.4.02 Qualification Examination Eligibility: (a)(1) Anyone who has completed apprenticeship in conformity with the provisions of this regulation, taking into account applicable apprenticeship credits is eligible to sit for the qualification examination.(2) Anyone who is able to prove by supporting documents that he has plyed a trade or specialty and has gained experience in working hours and, if necessary, in applicable apprenticeship credits, at least equal to the number of periods provided for in appendix \"B\" of this regulation is also eligible for this examination.(b) The person eligible for the qualification examination shall register for this purpose at a Québec Manpower Centre and shall pay the fees required under section 6.00.4.03 Content of (he Qualification Examination: The trade of the specialty, as the case may be, constitutes the content of the qualification examination.4.04 Examination Failure: Anyone who fails the qualification examination is entitled to a supplemental examination on a date established by the Department; apprenticeship is extended accordingly.A second failure emails either the extension of appreniiceship or revised guidance for the applicant. Punic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N°2I 2937 4.05 La fraude, sous quelque forme que ce soil, entraîne la nullité de l'examen et la prolongation de l'apprentissage jusqu'à la date fixée par le ministère.4.06 Exemption de l'examen de qualification: Celui qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était détenteur d'un certificat de qualification ou d'une attesta-lion d'expérience délivrés par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec, est exempté de l'examen de qualification.Il en est de même de celui qui est déjà détenteur d'un certificat de qualification délivré suivant les dispositions d'une entente interprovinciale sur la reconnaissance réciproque de la qualification professionnelle (sceau rouge).4.07 Délivrance du certificat: Le certificat de qualification est délivré à celui qui satisfait à l'une des conditions suivantes: a) réussir l'examen de qualification conformément aux normes établies: b) être exempté de cet examen.4.08 Validité du certificat de qualification et de l'attestation d'expérience: Le certificat de qualification et l'attestation d'expérience sont valides moyennant les conditions suivantes: a) s'ils contiennent le nom.la date de naissance.le numéro d'assurance sociale et la signature de celui à qui ils sont délivrés; b) s'ils mentionnent la date de délivrance et.à compter du 1er juin 1976, les dates de délivrance et d'expiration; c) s'ils mentionnent le métier et, s'il y a lieu, indiquent la spécialité des détenteurs; d) s'ils portent, à compter du 1er juin 1976.le sceau approprié.4.09 Celui dont la qualification n'est ou ne peut être validée conformément au présent règlement peut, par exception, obtenir une attestation d'expérience sur l'instance du conseil d'arbitrage et dans le métier ou la spécialité que celui-ci détermine.Article 5.00 APPRENTISSAGE 5.01 Régime d'apprentissage: a) L'apprentissage est obligatoire dans chaque métier.b) L'ensemble du métier constitue le cadre de l'apprentissage.4.05 Fraud in any form whatsoever entails disqualification of the examination and the extension of apprenticeship up to the date established by the Department.4.06 Exemption From the Qualification Examination: Anyone who.before the enforcement of this regulation, held a qualification certificate or an attestation of experience issued by a body empowered to do so under Québec law.is exempt from the qualification examination.The foregoing also applies to holders of a qualification certificate issued under the provisions of an interprovincial agreement respecting reciprocal recognition of vocational qualification (Red Seal).4.07 Certificate Issue: The qualification certificate is issued to the person who satisfies one of the following conditions: (a) has passed the qualification examination according to established standards; (b) was exempt from the said examination.4.08 Validity of the Qualification Certificate and the Attestation of Experience: The qualification certificate and the attestation of experience are valid under the following conditions: (a) if they contain the name, date of birth, social insurance number and the signature of those to whom they are issued; (b) if they mention the issue dale and.as of June 1976, the issue and expiry dates; (c) if they mention the trade and.if necessary, the specialty of the holder: (d) if they bear, as of June I.1976.the appropriate seal.4.09 Anyone whose qualification is not valid or cannot be validated under this regulation may.exceptionnally.obtain an attestation of experience from the council of arbitration in the trade and the specialty that the council so determines.Section 5.00 APPRENTICESHIP 5.01 Apprenticeship System: (a) Apprenticeship is obligatory in each trade.(b) The overall trade constitutes the apprenticeship. 2938 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 c) La durée de l'apprentissage d'un métier est égale au nombre de périodes prévu à l'annexe « B » du présent règlement.Chacune des périodes équivaut à 2.0C0 heures d'apprentissage.d) Les candidats doivent, avant d'occuper un emploi, s'inscrire comme apprenti et obtenir du ministère une cane et un carnet d'apprentissage.Ils sont alors classés selon l'expérience acquise et les crédits d'apprentissage obtenus.5.02 Admission à l'apprentissage: a) L'inscription des candidats est régie par les conditions suivantes: 1) Être âgé d'au moins seize (16) ans; 2) Détenir l'avis d'acceptation conditionnelle de permis de travail émis par l'office, en exécution du Règlement relatif au contrôle quantitatif de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et à la formation d'un comité d'étude, adopté par l'arrêté en conseil 3297-72 du 31 octobre 1972 puis modifié par l'arrêté en conseil 3470-72 du 15 novembre 1972; b) Un candidat est admis à l'apprentissage d'un seul métier à la fois.c) L'apprenti qui a suivi des cours de formation professionnelle pertinents au métier dans lequel il a été adm;s à l'apprentissage, obtient des crédits d'apprentissage, conformément aux barèmes établis.d) L'apprenti ayant complété le nombre de périodes prévu à l'annexe « B» du présent règlement, est tenu de se présenter à l'examen de qualification, au plus tard un (I) mois après la fin de l'apprentissage.Si l'apprenti ne se présente pas.il doit fournir, dans le même délai, une raison valable, sinon sa carte et son carnet d'apprentissage sont suspendus.Cette suspension est levée, aussitôt que ledit apprenti se présente à l'examen.e) À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'apprenti doit, sous peine d'annulation, faire réviser son carnet d'apprentissage dans les trente (30) jours de la fin de chacune de ses périodes d'apprentissage.f) À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la carte et le carnet d'apprentissage du nouvel apprenti dont le nom ne sera pas apparu, à ce titre, sur un rapport mensuel d'employeur produit à l'office au cours des deux (2) mois complets qui suivront l'émission de ces documents, seront annulés à toutes fins que de droit.(c) The term of apprenticeship in a trade is equal to the number of periods provided for in appendix «B» of this regulation.Each period equals 2,000 hours of apprenticeship.(d) Candidates shall, before accepting employment, register as an apprentice and obtain an apprenticeship card and booklet from the Department.They are.therefore, classed according to their experience and apprenticeship credits obtained.5.02 Admission to Apprenticeship: (a) Registration of candidates is governed by the following conditions: (1) The candidate is at least sixteen (16) years of age: (2) The candidate holds a conditional work permit acceptance form issued by the \"office\" under (he Regulation concerning (he Quantitative Control of Manpower in the Construction Industry and the Formation of a Study Committee, adopted by Order in Council 3297-72 of October 31, 1972 and amended by Order in Council 3470-72 of November 15, 1972; (b) The candidate is admitted to apprenticeship in one trade at a time.(c) The apprentice who has taken pertinent vocational training courses in a trade in which he was accepted as an apprentice, obtains apprenticeship credits in accordance with established standards.(d) The apprentice who has completed the number of periods provided for in appendix \"B\" of this regulation must sit for the qualification examination no more than one (1) month following the termination of apprenticeship.Should the apprentice not comply with the foregoing, he must supply a valid reason within the same time period, otherwise his apprenticeship card and booklet are thereby suspended.Such suspension is waived as soon as the said apprentice sits for Ihe examination.(e) As of the enforcement of this regulation, the apprentice shall have his apprenticeship booklet revised during the thirty days prior to the end of each apprenticeship period, otherwise his booklet shall be cancelled.(f) As of the enforcement of this regulation, the apprenticeship booklet and card of the beginning apprentice, whose name has not been listed as an apprentice on the employer's monthly report sent to the \"office\" during the two (2) complete months following the issue of the said documents, shall be cancelled for all legal purposes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N°2I 2939 5.03 Validité de la cane d'apprentissage: La cane d'apprentissage est valide moyennant les conditions suivantes: a) Si elle contient le nom.la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et la signature de celui à qui elle est délivrée.b) Si elle mentionne la date de délivrance.c) Si elle mentionne le métier et le numéro du carnet d'apprentissage.5.04 Validité du carnet d'apprentissage: Le carnet d'apprentissage est valide moyennant les conditions suivantes: a) S'il contient le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et la signature de celui à qui il est délivré.b) S'il mentionne la date de délivrance et, dans le cas d'une prolongation d'apprentissage, la date fixée ou sa durée en heures de travail, selon le cas.c) S'il mentionne le métier et la période d'apprentissage.5.05 Relations employeur-apprenti: a) L'apprenti ne peut, à ce titre, accomplir d'autres lâches que celles qui découlent de l'exercice du métier dans lequel il est admis en apprentissage.b) L'apprenti doit exécuter, sous la surveillance immédiate d'un travailleur qualifié, les tâches qui sont siennes.c) L'employeur doil inscrire dans le carnet d'apprentissage, le nombre d'heures effectuées par l'apprenti ainsi que les dates de début et de fin de la période d'emploi dans son établissement.d) La proportion entre le nombre d'apprentis et celui de travailleurs qualifiés à l'emploi d'un employeur, ne doit pas être supérieure à celle qui est mentionnée à l'annexe «B» du présent règlement.Toutefois, l'employeur peut embaucher un (1) autre apprenti, dès qu'il compte à son emploi un (1) travailleur qualifié de plus que le nombre indiqué dans ladite annexe ou tout multiple de tel nombre.e) L'employeur peut, de plus, former des équipes de travail de manière à ce que le nombre d'apprentis sur un chantier de construction ne dépasse pas la proportion d'un (1) apprenti par travailleur qualifié, pourvu que le paragraphe d ci-dessus soit respecté.f) L'employeur qui emploie un (1) seul travailleur qualifié ou celui qui est lui-même l'unique travailleur qualifié sur son chantier de construction, a droit à un (I) apprenti.5.03 Validity of the Apprenticeship Card: The apprenticeship card is valid under the following conditions: (a) It contains the name, date of binh, social insurance number and the signature of the holder.(b) It contains the issue date.(el It contains the trade and the number of the apprenticeship booklet.5.04 Validity of the Apprenticeship Booklet: The apprenticeship booklet is valid under the following conditions: (a) It contains the name, date of birth, social insurance number and the signature of the holder.(b) It mentions the issue date and.in the case of extended apprenticeship, the extension date or its duration in working hours, as the case may be.(cl It mentions the trade and the apprenticeship period.5.05 Apprentice-Employer Relations: (a) The apprentice, as such, cannot perform tasks other than those included in the trade in which he is apprenticed.(b) The apprentice shall perform the tasks assigned to him under the immediate supervision of a skilled worker.(c) The employer shall register in the apprenticeship booklet the number of hours worked by the apprentice as well as the dates when the work began and ended in his establishment.(d) The ratio of apprentices to skilled workers employed by an employer shall not exceed that ratio mentioned in appendix \"B\" of this regulation.However, the employer may hire one (I) additional apprentice when he has in his employ one (1) skilled worker in excess of the number indicated in the said appendix or any multiple thereof.(e) The employer may.in addition, form work crews so that the number of apprentices on a job site does not exceed the ratio of one (I) apprentice per skilled worker, provided that subsection d above is respected.(fl The employer who employs only one (1) skilled worker or if he himself is the only skilled worker on the job site is entitled to one (I) apprentice. 2940 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 30.1976.Vol.108.No.21 Part 2 g) Le nombre d'apprentis en dernière période d'apprentissage, ne doit pas être inférieur à 259c de l'ensemble des apprentis à l'emploi d'un employeur.Ce pourcentage est calculé à partir de quatre (4) apprentis et, par la suite, des multiples de quatre (4).Toutefois, dans le cas de pénurie d'apprentis de dernière période, l'employeur doit recourir, dans la même proportion, aux services d'apprentis de la période précédente.h) L'employeur doit accorder à l'apprenti qui lui en fait la demande, un congé d'études lui permettant de suivre les cours réglementaires qui lui sont destinés.i) L'employeur doit reprendre à son service, aussitôt les cours terminés, l'apprenti auquel il a accordé un congé d'études.j) Les taux de salaires de l'apprenti par rapport à celui du travailleur qualifié sont les suivants: Durée totale 5 périodes 4 périodes 3 périodes 2 périodes I période Période 1ère 2e 3 e 4e 5 e 50% 60% 70% 85% 85% 50% 60% 70% 85% \u2014 60% 70% 85% \u2014 \u2014 70% 85% - 85% \u2014 \u2014 \u2014 \u2014 5.06 Plan privé de formation professionnelle: al Reconnaissance: Un plan privé de formation professionnelle requiert l'approvation du ministère pour obtenir: 1) la validation de la qualification des salariés qui adhèrent à ce plan; et 2) une compensation gouvernementale pour les dépenses encourues dans l'application dudit plan.bl Condition: Pour qu'un plan privé de formation professionnelle soit reconnu, il doit être conforme aux dispositions du présent règlement.(g) The number of apprentices in their last period of apprenticeship shall not be less than 25% of all apprentices in an employer's service.Such percentage is based on 4 apprentices and subsequently, on multiples thereof.However, should there be a shortage of apprentices in their last period of apprenticeship, the employer shall, in the same percentage, call upon apprentices in the next lower period.(h) The employer shall grant to the apprentice who so requests it a leave of absence in order to take prescribed courses in his trade.(i) The employer shall integrate in his service the apprentice permitted a leave of absence for studies as soon as such studies are terminated.(j) Apprentice Wage Rates in Relation to Skilled Worker Rates Are as Follows: Total Duration 5 periods 4 periods 3 periods 2 periods I period Period 1st 2nd 3rd 4th 5th 50% 60% 70% 85% 85% 50% 60% 70% 85% \u2014 60% 70% 85% \u2014 \u2014 70% 85% \u2014 \u2014 \u2014 85% - 5.06 Private Vocational Training Plan: (a) Recognition: A private vocational training plan requires the approval of the Department in order to obtain: (1) validation of the qualification of employees registered in such plan: and (2) governmental subsidies for expenses incurred in the application of the said plan.(bl Condition: A private vocational training plan is recognized only if it conforms to the provisions of this regulation.5.07 Inventaire continu: a) Le ministère fournit à l'office, la liste des personnes qui obtiennent, pour exercer un métier en vertu du présent règlement, une carte et un carnet d'apprentissage, un certificat de qualification ou une attestation d'expérience.b) L'office établit et maintient à jour, l'inventaire des employeurs et des salariés assujetlis au décret à l'aide des données qu'il possède et des renseignements qui lui sont transmis par les employeurs et le ministère.5.07 Continuous Inventory: (a) The Department supplies the \"office\" with a list of those persons who have obtained an apprenticeship card or booklet, a qualification certificate or an attestation of experience, to ply a trade under this regulation.(blThe \"office\" establishes and keeps up to date an inventory of employers and employees governed by the decree.This inventory is the result of data on file with the \"office\" and information supplied to it by employers and the Department. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 1976.108e année.N° 21 2941 c) Par intervalles réguliers ou à la demande du ministre, l'office présente une analyse des données obtenues par cette prise d'inventaire continu, de façon à faire connaître, pour chaque mois et pour chacune des régions concernées, le nombre de salariés ayant oeuvré dans l'industrie, le métier qu'ils ont exercé, le nombre d'heures normales ou supplémentaires qu'ils ont effectuées et le nombre d'employeurs visés.Ces analyses doivent également indiquer tout autre renseignement nécessaire pour mieux connaître la main-d'oeuvre disponible, les conditions du marché du travail et la mobilité professionnelle et territoriale des salariés de l'industrie.Article 6.00 DROITS 6.01 Carte et carnet d'apprentissage Délivrance.$5 Révision .$2 Duplicata.$2 6.02 Examen de qualification Examen initial.$10 Reprise .$ 3 6.0II Certificat de qualification Délivrance après examen.nil Délivrance sans examen.$5 Duplicata.$2 6.04 Attestation d'expérience Délivrance.$2 Duplicata.$2 Article 7.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 7.01 À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la carte et le carnet d'apprentissage délivrés, avant le 1er février 1976, à l'apprenti dont le nom n'est jamais apparu, à ce litre, sur un rapport mensuel d'employeur produit à l'office sont annulés à toutes fins que de droit.7.02 À compter du 1er janvier 1977 et annuellement, à compter de la même date par la suite, la carte et le carnet d'apprentissage de tout apprenti dont le nom ne seia pas apparu, à ce titre, sur un rapport mensuel d'employeur produit à l'office pendant la période consécutive de douze (12) mois suivant le 31 décembre 1975 ne seront plus valides aux fins du présent règlement.(c) At regular intervals and upon the request of the Minister, the \"office\" prepares an analysis of the data obtained through its continuous inventory in order to establish each month for each region concerned, the number of employees working in the industry, the trade they ply.Ihe number of standard and overtime hours worked and the number of employers affected.This analysis must also indicate any other information needed to establish availability of manpower and conditions in the labour market, as well as the vocational and territorial mobility of employees in the industry.Section 6.00 FEES 6.01 Apprenticeship Booklet and Card Issue .$5 Revision .$2 Duplicate.$2 6.02 Qualification Examination Initial Exam .$10 Supplemental.$ 3 6.0:i Qualification Certificate Issue following examination .nil Issue without examination .$5 Duplicate.$2 6.04 Attestation of Experience Issue .$2 Duplicate.$2 Section 7.00 SPECIAL PROVISIONS 7.01 Concerning the enforcement of this regulation, the apprenticeship booklet and card issued before February I.1976.to the apprentice whose name has never appeared as such on the employer's monthly report to the \"office\" are cancelled for all legal purposes.7.02 As of January I, 1977 and each year thereafter on the same date, the apprenticeship booklet and card of the apprentice whose name has not appeared as such on the employer's monthly report to the \"office\" during a consecutive 12-month period following December 31, 1975.shall not be valid for purposes of this regulation. 2942 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 7.03 La cane el le carnet d'apprentissage de l'apprenti qui ont été annulés conformément au présent règlement sont remis en vigueur sans aucun préjudice pour les intéressés, si.preuves à l'appui, l'annulation des documents concernés repose sur une ou des absences par suite de maladie ou d'accident, d'activités patronales ou syndicales ou encore sur une ou des absences permettant de poursuivre l'apprentissage à l'extérieur du Québec.Article 8.00 DROIT D'APPEL 8.0 I Toute personne qui se croit lésée par une décision du ministère dans la mise à exécution du présent règlement peut en appeler, par écrit, au conseil d'arbitrage dont la décision est finale.Article 9.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 9.0 I Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A Définition des métiers Groupe I Le groupe I comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs.I.Charpentier-menuisier: Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d'assemblage, d'érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que: les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages; les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclins de bois, d'aluminium ou autre composition; les cloisons métalliques; les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s'y rapporte, les tuiles de grès; les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l'aide de clous, d'agrafes ou de colle: les panneaux muraux; les lattis de bois ou d'autre composition; les colombages (tournisses) d'acier; le clouage des coins de fer et des moulures métalliques; 7.03 The apprenticeship booklet and card of the apprentice cancelled in conformity with this regulation are reinstated without prejudice to those concerned if supporting evidence shows that the said documents were cancelled due to one or more absences due to sickness or accident, employer or union activities, or again to one or more absences for apprenticeship purposes outside the province of Québec.Section 8.00 APPEAL 8.01 Any person who feels that he has been prejudiced by a decision of the Department due to the application of this regulation may file a written appeal to the council of arbitration whose decision is final.Section 9.00 ENFORCEMENT 9.01 This regulation comes into force on the date of its publication in the Québec Official Gazelle.APPENDIX A Trade Definitions Group I Group I includes the trades of carpenter-joiner and interior systems installor.I.Carpenter-Joiner: The term carpenter-joiner means any person who does wood carpentry work, joinery work, work involving the assembly, erection and repair of wood or metal items such as: concrete forms including forms for footings, walls, piers, columns, beams, slabs, stairs, roads, sidewalks and curbs at ground level and form ties; insect screens, door and window frames, doors, windows, sills, weatherstripping, curtain walls, and clapboard, aluminium or composition siding; metal partitions; shingles, unwelded and unhooked sheet metal connected thereto, sandstone tiles; insulation in matt, roll or panel form, fastened by means of nails, staples or glue: wallboards; wood or other composition lathing; steel studding; nailing metal corner beads and mouldings; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N\" 21 2943 les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l'applicage de feuilles de plastique lamelle ou autre revêtement analogue; le carrelage acoustique, y compris les moulures; les allées de quilles et leurs accessoires; les parquets incluant le ponçage et la finition: le gazon synthétique; la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d'étançonnement.moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.2.Poseur de systèmes intérieurs: Le terme «poseur de systèmes intérieurs» désigne toute personne qui: prépare et pose tout genre de lattis; prépare, assemble et pose tout matériel de métal attaché ou soudé servant au montage et à l'installation de tout support métallique pour plafonds suspendus; pose les montants (colombages) de métal pour murs ou cloisons propres à recevoir toute latte de métal, de gypse ou de composition semblable ou toute planche murale ou tout carreau de gypse; applique des panneaux muraux de gypse ou de matériau composite sur les cloisons en colombage d'acier ou sur des fourrures de métal; pose tout treillis métallique propre à recevoir tout genre d'enduit; pose des carreaux acoustiques.Groupe II Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d'opérateur de pelles mécaniques, le métier d'opérateur d'équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes.Le métier d'opérateur d'équipement lourd comprend quatre spécialités: la spécialité d'opérateur de tracteurs, la spécialité d'opérateur de niveleuses, la spécialité d'opérateur d'épandeuses, la spécialité d'opérateur de rouleaux.3.Grutier: Toute personne qui: a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycô-nes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques; b) opère des ponts roulants, des machines à trépan, sonnettes et grues équipées de sonnettes pour l'enfoncement des palplanches et des pilotis en ciment, en tubes, ou autres.Le grutier opère aussi ces machines lorsqu'elles fonctionnent à l'électricité.cupboards, counters and shelving (interchangeable or fixed), including the application of plastic laminates or other analogeous coverings; acoustical tile, including mouldings; bowling alleys and accessories; parquet flooring, including sanding and finishing; synthetic lawn material: the installation, hoisting and handling of: steel sheet-piling, shoring piles, wales, braces, struts, bearing piles and temporary steel or timber stays driven into the ground.2.Interior Systems Installor: \"Interior System Ins-tallor\" means anyone who prepares and sets all types of laths; prepares, assembles and sets any metal (tied or welded) used to erect and install metal supports for suspended ceilings; sets metal studs or frames for walls or partitions to be covered with metal, gypsum or similar composition laths or any wallboard or gypsum tile: installs gypsum or composition wallboard on partitions composed of metal studs, or on metal furrings; installs any wire mesh to be covered with any type of coating; sets acoustical tile.Group II Group II includes the crane operators, shovel operators, heavy equipment operators and heavy equipment mechanics.The heavy equipment operator's trade includes four specialties: tractor operator, grader operator, spreader operator, roller operator.3.Crane operator: Anyone who: (a) operates all types of cranes such as elevator cranes, tower cranes, suspended cranes, derrick cranes, self-propelled cranes on locomotives or truck-mounted on wheels or tracks, with hydraulic, electric, mechanical and electro-mechanical attachments; (bl operates travelling cranes, boring machines, piledriv-ers and cranes equipped with piledriving equipment used to drive cement, tubular or other piles or sheet-piles.A crane operator also operates the above equipment when it is electrically-driven. 2944 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976, Vol.108.No.21 Pan 2 4.Opérateur de pelles mécaniques: Touie personne qui opère loul genre de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues équipées d'une benne preneuse ou iraînanie.excavateurs à bras-robot et tout autre équipement d'excavation analogue monté sur roues ou sur chenilles, fixe ou mobile.L'opérateur de pelles mécaniques opère aussi ces machines lorsqu'elles fonctionnent à l'électricité.5.Opérateur d'équipement lourd: Toute personne qui opère des machines comprises dans l'une ou l'autre des spécialités suivantes: a) La spécialité d'opérateur de tracteurs: Relève de la spécialité d'opérateur de tracteurs, l'opération des tracteurs sur roues ou chenilles avec flèches, godets ou attachements, des rétrocaveuses «pépine», des brise-béton, des boutoirs, des décapeuses.des chargeuses frontales en butte, des trancheuses, des tracteurs à grue latérale ou en bout et des tracteurs sur roues montés d'un excavateur ou d'une fourchette.b) La spécialité d'opérateur de niveleuses: Relève de la spécialité d'opérateur de niveleuses, l'opération de niveleuses.c) La spécialité d'opérateur d'épandeuses: Relève de la spécialité d'opérateur d'épandeuses.l'opération des profileuses-épandeuses et des épandeuses d'asphalte ou de béton.d) La spécialité d'opérateur de rouleaux: Relève de la spécialité d'opérateur de rouleaux, l'opération des rouleaux-compresseurs et des compacteurs non manuels.Les opérateurs de machine dans les quatre spécialités ci-haut mentionnées opèrent aussi les machines lorsqu'elles fonctionnent à l'électricité.6.Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l'entretien.le débosselage et la réparation de la machinerie lourde de terrassement, de manutention et d'excavation et de tout autre équipement motorisé, fixe ou mobile.Groupe III Le groupe III comprend le métier de monteur d'acier de structure, le métier de chaudronnier, le métier de serrurier de bâtiment et le métier de ferrailleur.7.Monteur d'acier de structure: Le terme «monteur d'acier de structure» désigne toute personne qui fait, à l'exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de' l'entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique: 4.Shovel operator: Anyone who operates all types of shovels, backhoes, cranes with clamshell or dragline attachments, pivoted arm excavators and any other stationary or mobile excavating equipment, track-mounted or on wheels.A shovel operator also operates the above equipment when it is electrically-driven.5.Heavy equipment operator: Anyone who operates equipment included in any of the following specialties: (a) Specialty of the tractor operator: Is part of the specialty of the tractor operator, the operation of wheel or track-mounted tractors with booms, buckets or attachments, \"pépine\" backdiggers, concrete breakers, bulldozers, scrapers, overhead and front-end loaders, trench-cutting machines, sideboom and endboom tractors, wheel-mounted tractors with excavating or forked attachment.(b) Specialty of the grader operator: Is part of the specialty of the grader operator, the operation of graders.(c) Specialty of the spreader operator: Is pan of the specialty of the spreader operator, the operation of grader-spreaders and asphalt or concrete spreaders.(d) Specialty of the roller operator: Is part of the specially of Ihe roller operator, the operation of rollers and power compactors.The operators of equipment included in the four specialties mentioned above also operate the equipment when it is electrically-driven.6.Heavey equipment mechanic: Anyone who does the maintenance, bodywork and repair of heavy equipment used for landscaping, handling and excavating and of any other mobile or stationary power-driven equipment.Group III Group III includes structural steel erectors, boiler-makers, ornamental iron workers and reinforcing steel ereclors.7.Structural steel erector: \"Structural steel erector\" means anyone who, with the exception of work done for the construction or maintenance of electric power transmission and distribution lines: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 avril 1976.108e année.N° 21 2945 a) le moniage et l'assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal; des bâtiments entièrement préfabriqués; des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels; des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision; des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, de transporteurs, des déchargeurs de minerai; des portes d'écluse, des portes amont; de l'équipement de réglage hydraulique; des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai; des couloirs et trémies à cendre b) le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds) lorsqu'on utilise de l'équipement mécanique; c) le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux; d) le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d'éléments assemblés de chaudières à tubes d'eau et de machinerie dans leur position approximative; e) le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage.l'échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d'étaiement se rapportant à l'un ou l'autre des travaux di-haut décrits.8.Chaudronnier: Le terme «chaudronnier» désigne toute personne qui fait les opérations se rapportant à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs et comprenant: tout travail de montage, de démontage, d'assemblage et de démolition de chaudières, ainsi que le montage d'acier s'y rapportant; la mise en place de l'équipement sur des bases ou supports; la pose et le roulage des tubes; la pose de toute partie sous pression ou non.à l'exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de chaudières portatives, de réservoirs à vapeur et d'éléments assemblés de chaudières tubulaires; tout travail se rapportant aux raccords en Y, aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d'air, aux flotteurs, aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivores, aux réservoirs de toutes sortes, ainsi qu'aux travaux en fer laminé en rapport avec ceux-ci; (a) erects and assembles all iron and steel parts used in the construction of: buildings, including partitions, prefabricated roofs, wall sections including metal windows; completely prefabricated buildings; bridges, viaducs, subways and tunnels; antennas for radio and television broadcasting stations; hoists, car dumpers, cranes, conveyors, ore un-loaders; lock gates, head gates: hydraulic regulating equipment; coal, stone, coke, sand and ore towers, bins and hoppers; ash chutes and hoppers; (b) Ihe erection of concrete structural members (wall panels, floor or ceiling slabs) when mechanical equipment is used; (c) the erection and construction of all sectional and otherwise assembled stacks, as well as the extension and repair of such stacks; (d) the unloading, hoisting and setting of complete boilers, stream drums and assembled sections of tubular boilers and machinery into their approximate positions; (e) torch-cutting, welding, riveting, rigging, scaffolding, framing, erecting and dismantling of temporary or supporting work in connection with any of the above operations.8.Boilermaker: \"Boilermaker\" means anyone who performs the operations connected with the construction of steam generators, boilers and tanks including; all erection, dismantling, assembly and demolition work on boilers, as well as the steel erecting related thereto; setting equipment on foundations or supports; installing and rolling tubes: fitting all pressure or non-pressure parts, except the unloading, hoisting and placing of portable boilers, sleam drums and assembled sections of tubular boilers; all work in connection with breechings, smoke boxes, stacks, uptakes, floats, air and water heaters, smoke consumers, all types of tanks, as well as all other plate work connected thereto: 2946 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30, 1976.Vol.108.No.21 Pari 2 le montage el la construction de purgeoirs, de génératrices à gaz, de cuves de brasseries, de colonnes d'alimentation, d'embranchements et de gazomètres ainsi que le déchargement, le levage et la mise en place de l'équipement ou des pièces se rapportant aux dispotitifs ci-haut décrits; tout travail de découpage au chalumeau, d'ébardage.de matage.de rivetage, de soudure et d'appareillage se rapportant aux opérations ci-haut décrites.9.Serrurier de bâtiment: Le terme «serrurier de bâtiment» désigne toute personne qui fait au moyen de machines, d'outils ou de soudure, le tracé, la coupe, la préparation et l'assemblage de toute pièce de métal pour la fabrication d'articles tels que les escaliers intérieurs et extérieurs, les garde-corps, les clôtures, à l'exclusion des clotures en fil de fer, les barrières, les châssis, les marquises, les trappes de cave et d'inspection, les grillages de tout genre, les chutes à charbon, les portes de voûte, les portes coupe-feu, les cloisons, les appareils de sauvetage ou tout travail de même nature; l'installation ou le montage de tels articles.10.Ferrailleur: Le terme «ferrailleur» désigne toute personne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et assemble les tiges et treillis métalliques avec du fil de fer, des attaches ou par des procédés de soudage, dans la construction des coffrages, colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues pour renforcer le béton.Groupe IV Le groupe IV comprend le métier de ferblantier et le métier de couvreur.1 I.Ferblantier: Le terme «ferblantier» désigne toute personne qui travaille la tôle d'une épaisseur maximum de dix (10) jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, et autre matière similaire) et, notamment, a) trace, fabrique et pose, sur les chantiers de construction, toutes sortes d'objets en métal en feuilles; b) fait le montage et la réparation de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système pour l'évacuation de matières diverses, telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, pose les isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et met en place des appareils préfabriqués: c) fait tout autre travail analogue tel que le revêtement métallique de lanterneaux, de corniches, de coupe-feu et de solins; l'installation de gouttières et d'autres objets métalliques préfabriqués, tels que tablettes, casiers, cloisons, revêtements muraux, écrans, plafonds.the erection and construction of purifying boxes, gas generators, brewery vats, standpipes, penstocks and gasometers, as well as Ihe unloading, hoisting and placing of equipment or parts related to the above-mentioned devices; all burning, chipping, caulking, riveting, welding and rigging work connected with the above-mentioned operations.9.Ornamental iron worker: \"Ornamental iron worker\" means anyone who, by means of equipment, tools or welding, traces, cuts, prepares and assembles all metal pieces for the manufacture of items such as: inside and outside stairs, railings, fences (except wire fences), gates, windows, canopies, cellar and inspection traps, all types of wire netting, coal chutes, vault doors, fire doors, partitions, lifesaving equipment or any other similar work; installs and erects the above items.1 O.Reinforcing steel erector: \"Reinforcing steel erector\" means anyone who cuts, bends, fastens, installs and assembles rods and metal laths with wire, ties, or welding operations to strengthen concrete in the construction of forms, columns, beams, slabs or other similar work.Group IV Group IV includes the tinsmith and roofers.1 1.Tinsmith: \"Tinsmith\" means anyone who works sheet metal of a thickness not exceeding gauge ten (10).Sheet metal includes iron, copper, aluminum, stainless steel or other similar materials.He also (a) traces, makes and sets all types of sheet-metal items on construction sites; (b) erects and repairs ventilating, air conditioning and warm air heating systems, as well as all systems for exhausting such materials as shavings, fumes, smoke or dust, applies inside insulation connected with such systems and sets prefabricated apparatuses: (c) performs all other analogous work such as covering skylights, cornices, firestops and flashings with metal; installs gutters and other prefabricated metal items such as shelves, lockers, partitions, wall coverings, screens and ceilings. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N° 21 2947 1 2.Couvreur: Le terme .couvreur» désigne toute personne qui applique et pose sur les couvertures, des compositions d\"asphalte.de gravier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d'autres produits similaires.Le travail comprend également la réparation et l'isolation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les membranes de toitures rapportées, les membranes d'imperméabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non agrafée.Groupe V Le groupe V comprend le métier de peintre, le métier de poseur de revêtements souples et le métier de calorifugeur.13.Peintre: Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de toute construction et leur revêtement d'une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d'en assurer la protection et l'embellissement; le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces.b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé; c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d'accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales.14.Poseur de revêtements souples: Le terme «poseur de revêtements souples » désigne toute personne qui pose a) les revêtements souples en vinyle.asphalte, caoutchouc, liège, linoléum ou tout autre matériau collé mais non cloué; b) des moquettes, des tapis et sous-tapis, à l'exclusion de tuites acoustiques appliquées sur les murs et plafonds.15.Calorifugeur: Le terme «calorifugeur» désigne toute personne qui exécute, soit par aspersion ou toute autre méthode conventionnelle.les travaux d'isolation thermique suivants: a) isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant, qu'il s'agisse d'installation, de réparation ou de rénovation de tels systèmes, y compris l'application de tous les finis protecteurs; tuyauterie servant au transport d'un fluide quelconque, (eau chaude, eau froide, vapeur, gaz.huile, essence, ammoniaque, etc .); 1 2.Roofer: \"Roofer\" means anyone who applies and lays asphalt composition, gravel, shingles, sandstone tiles or other similar products on roofs.Work also includes the repair and insulation of such roofs, including vapour seals, build-up roofing membranes and waterproofing barriers, as well as laying unwelded and unhooked sheet metal.Group V Group V includes painters, resilient flooring layers and insulators.I 3.Painter: \"Painter\" means anyone who (a) prepares and conditions the inside and outside surfaces of any structure and covers same with one or more coats of film-forming compound for protection and aesthetic purposes; \"Film-forming compound\" means any liquid, sticky, natural or synthetic, transparent, semi-transparent, opaque or coloured material that forms a continuous protective film on surfaces.(b) covers wall surfaces with wallpaper or any other similar material that is natural or synthetic, pre-pasted or glued; (c) performs other wortk entailing the application of backing, corner beads and accessories, as well as joint-pointing wallboard.I 4.Resilient flooring layer: The term resilient flooring layer means anyone who lays: (a) resilient flooring made of vinyl, asphalt, rubber, cork, linoleum or of any other material that is glued but not nailed; (b)rugs, carpets and undercarpets.except acoustical tile applied on walls and ceilings.I 5.Insulator: \"Insulator\" means anyone who, by spraying or any other regular method, applies thermal insulation to: (a) all existing or new piping systems whether it be in connection with the installation, repair or renovation of such systems, including the application of all types of protective finishes; piping used to convey any fluid (hot water, cold water, steam, gas.fuel, ammonia, etc.): 2948 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 tuyauterie et conduit pour la climatisation, la ventilation ou la réfrigération: b) isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil similaire, à l'exclusion du montage en briques des parois de chaudières.Le calorifugeur peut également poser des isolants rigides ou semi-rigides.Groupe VI Le groupe VI comprend le métier de plâtrier, le métier de cimentier-applicateur.le métier de briqueteur-maçon et le métier de carreleur.16.Plâtrier: Le terme «plâtrier» désigne toute personne qui a) pose à la truelle ou à la machine des enduits calcaires, tels que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, stuc ou autres succédanés; b) fixe les moulures d'arrêt des coins métalliques (chanfreins) ou autres, et les accessoires reliés à ces travaux; c) fait le tirage et le remplissage des joints de planches murales de gypse; d) exécute les travaux de moulure de plâtre et fait le coulage et la pose des ornements.17.Cimentier-applicateur: Le terme «cimentier-applicateur» désigne toute personne qui prépare et finit les surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages; fait les revêtements unis ou l'ornementation en ciment; applique les durcisseurs et les scellants ou fait tout autre revêtement de nature semblable sur les planchers, les trottoirs, les pavages et autres travaux de routes à l'intérieur des tunnels; fait l'application et la finition d'imperméabilisation métallique, y compris la couche préservatrice et l'installation de membranes d'imperméabilisation.Le travail sur les murs faisant suite au travail de parquets se limite, pour le cimentier-applicateur, à la hauteur de la plinthe.18.Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon » désigne toute personne qui fait a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes: briques, pierres naturelles ou artificielles: piping and duct work for air conditioning, ventilation or refrigeration purposes; (b) furnaces, boilers, tanks and other similar equipment, except the erection of brick walls for boilers.An insulator may also apply rigid or semi-rigid insulating materials.Group VI Group VI includes plasterers, cement finishers, bricklayer-masons and tile setters.16.Plasterer: \"Plasterer\" means anyone who (a) by means of a trowel or mechanically, applies coatings such as plaster, celanite.mortar, cement metal composition, stucco or other substitutes; (b) sets metal corner mouldings or any other type of mouldings, as well as all accessories connected thereto; (c) points and fills gypsum wallboard joints; (d) does plaster moulding work and sets and pours ornaments.17.Cement finisher: \"Cement finisher\" means anyone who prepares and finishes cement surfaces on floors, walls.sidewalks and pavements; performs plain or designed cement coating work: applies hardeners and sealers or does all other similar coating work on floors, sidewalks, pavements and other roadwork inside tunnels; applies and finishes metallic waterproofing, including the protective coating and the installation of water-proofing membranes.For the cement finisher, work on walls, following flooring operations, may not exceed the height of the baseboard.18.Bricklayer-mason: \"Bricklayer-mason\" means anyone who (a) cuts.saws, joint-points and lays, by using mortar, cement or any other adhesive material, the following masonry items: brick, natural or artitical stone; Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N° 21 2949 briques acides, briques à feu.de plastic, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique; carreaux de matériaux réfractaires; terres cuites (terra-cotta); béton architectural préfabriqué; blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d'agrégats légers pour murs ou cloisons.b) la pose et la soudure des dispositifs d'ancrage, ainsi que la pose des isolants rigides à l'intérieur des murs et des cavités de maçonnerie.19.Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui taille et pose le marbre, le granit, le granilo préfabriqué, l'ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution: installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques; pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus: polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentalion et le masticage des interstices.Groupe VII Le groupe VU comprend le métier de mécanicien de chantier.20.Mécanicien de chantier: Le terme «mécanicien de chantier» désigne toute personne qui fait l'installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie, y compris celle se rapportant aux allées de quilles; de convoyeurs et d'équipements installés de façon permanente; de portes automatiques et accessoires; de planchers ajustables pour recevoir la machinerie; fabrique des gabarits pour cette machinerie et ces équipements.Groupe VIII Le groupe VIII comprend le métier d'électricien.21.Électricien: Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d'entretien d'installations électriques pour fins d'éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l'installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l'installation au réseau du service pu- acid brick, fire brick, brick made of plastic, cement or any other refractory material, all such bricks being laid by hand, machine or compressor: refractory material tiles; terra-cotta; architectural precast concrete: blocks made of gypsum, concrete, composition materials and light aggregates, for walls or partitions: (b) sets and welds anchoring devices: applies rigid insulation inside walls and masonry cavities.19.Tile setter: \"Tile setter\" means anyone who cuts and sets marble, granite, prefabricated terrazzo, slate, glazed or enameled ceramic tiles and all other similar or substitute materials: installs strips, laths and metal anchoring devices and applies various granitic mixtures; sets the base for the above operations; polishes by hand or machine and by means of dry or wet processes, all surfaces made of granite, marble or any other similar material and cements or fills in cracks or gaps-Group VII Group Vll includes millwrights.20.Millwright: \"Millwright\" means anyone who installs, repairs, sets, erects, dismantles and handles equipment, including equipment for bowling alleys; conveyors and permanently-installed equipment; automatic doors and accessories: adjustable floors used to support machinery: makes templates for such machinery and equipment.Group VIII Group VIII includes electricians.2 1.Electrician: \"Electrician\" means anyone who does construction overhaul, alteration, repair and maintenance work on electrical installations used for lighting, heating and motive power purposes.This includes all wires, cable conduits, accessories, devices and electrical apparatus that form part of the installation itself and are connected thereto or are used to connect the installation to the public or municipal utility, such connection being 2950 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Part 2 blic ou du service municipal l'alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l'édifice ou de la bâtisse le plus rapproché de la ligne du service public.Groupe IX Le groupe IX comprend le métier de tuyauteur.22.Tuyauteur: Le terme «tuyauteur» désigne toute personne qui fait, dans une bâtisse ou construction, à l'exclusion des travaux d'aqueducs et d'égouts et leurs embranchements, les travaux d'installation, de réfection, de modification, de réparation ou d'entretien des systèmes compris dans l'une ou l'autre des spécialités suivantes: a) Spécialité du plombier Relèvent de la spécialité du plombier 1) les systèmes de plomberie, à savoir: i) la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l'alimentation en fluides desdits systèmes: ii) la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l'égouttement et l'arrière ventilation des siphons dans lesdits systèmes: 2) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries d'huile, pompes à gazoline.lignes d'air, pipe-lines et arrosage.b) Spécialité du mécanicien en protection-incendie Relèvent de la spécialité du mécanicien en protection-incendie, les systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.c) Spécialité du poseur d'appareils de chauffage Relèvent de la spécialité du poseur d'appareils de chauffage.1) les systèmes de chauffage et de combustion comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et/ou à la production de la force motrice ou de la chaleur par lesdits systèmes; 2) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries d'huile, pompes à gazoline.lignes d'air, pipe-lines et arrosage.d) Spécialité de frigoriste Relèvent de la spécialité de frigoriste les systèmes de réfrigération d'une capacité d'au moins un quart VU) c.v.comprenant la tuyauterie, les appareils, ae- on the wall of the building or structure nearest the utility line.Group IX Group IX includes the pipe fitting trade.22.Pipe' fitter: \"Pipe fitter\" means any person who performs, in any building or construction, the work of installing, renewing, altering, repairing or maintaining the systems included in the following specialties, except the piping of sewers and water mains and the connections thereof: (a) Specialty of the plumber The plumber is responsible for (1) plumbing systems, including: (il piping, devices, accessories and other apparatus necessary for the flow of fluids in Ihe said systems; (ii) piping, devices, accessories and other apparatus used for the draining and the back air ventilation of the said systems; (2) the piping, the devices and accessories used in installations such as refineries, gasoline pumps, air vents, pipe-lines and sprinkling systems: (b) Specialty of the fire protection mechanic The fire protection mechanic is responsible for automatic sprinkler systems including their piping, devices, accessories and other apparatus used to prevent and fight fires.(c) Specialty of the heating systems installer (1) heating and combustion systems including their piping, devices, accessories and other apparatus necessary for the distribution of fluids or the production of motive power or heal by the said systems; (2) piping, devices and accessories utilized in installations such as oil refineries, gasoline pumps, air vents, pipelines and sprinklers.(d) Specialty of the refrigeration mechanic The refrigeration mechanic is responsible for refrigeration systems with at leasi '/j h.p.capacity, including their piping, devices, accessories and other appa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N° 21 2951 cessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par lesdits systèmes.Groupe X Le groupe X comprend le métier de mécanicien d'ascenseur.23.Mécanicien d'ascenseur: Le terme «mécanicien d'ascenseur» désigne toute personne qui t'ait l'installation, la réfection, la modification, la réparation et l'entretien d'un système de déplacement mécanisé, composé d'appareils, d'accessoires et autres appareillages, tels que les ascenseurs, monte-charge, escalators, échafauds volants, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables, pour le transport de personnes, d'objets ou de matériaux.L'installation d'un système de déplacement mécanisé comprend de plus le raccordement électrique des appareils, des accessoires à partir de la boîte de débranchement du conduit principal (main line disconnexion switch).L'installation comprend également l'opération d'un système temporaire ou non terminé, ainsi que l'opération d'un système terminé lorsque celui-ci est utilisé, à la demande de l'employeur en construction, pour le déplacement de ses salariés et de ses matériaux.ratus necessary for the distribution of fluids and the production of cold air by ihe said systems.Group X Group X includes the elevator mechanics.23.Elevator mechanic: \"Elevator mechanic\" means anyone who installs, renews, alters, repairs or maintains a mechanical conveying system composed of apparatus, accessories and other equipment such as elevators, hoists, escalators, flying scaffolds, ski lifts, dumbwaiters, moveable stage platforms, rolling sidewalks and other similar equipment generally used or usable for transporting persons, things or materials.The installation of a mechanical conveying system also involves the electrical connection of apparatus and accessories from the main line disconnexion switch.The installation also includes the operation of a temporary or unfinished system, as well as the operation of a Finished system when the latter is used, at the employer's request, lo convoy his employees and materials.ANNEXE B/APPENDIX B Groupes Métiers Groups Trade I 1.Charpentier-menuisier / Carpenter-joiner.2.Poseur de systèmes intérieurs I Interior systems installor II 3.Grutier / Crane operator.4.Opérateur de pelles mécaniques I Shovel operator .5.Opérateur d'équipement lourd / Hea\\y equipment operator .6.Mécanicien de machines lourdes / Heavy equipment mechanic.III 7.Monteur d'acier de structure / Structural steel erector .8.Chaudronnier / Boilermaker .9.Serrurier de bâtiment / Ornamental iron worker.10.Ferrailleur I Reinforcing steel erector.IV 11.Ferblantier / Tinsmith.12.Couvreur I Roofer .Période(s) d'apprentissage Apprenticeship period! s) Proportion d'apprenti(s) par travailleur(s) qualifié(s) Apprenti(s) Travailleur(s) qualifié(s) Ratio of apprentice) s I per qualified worker)s I Apprentice(s) I I 1 1 Qualified worker) s) 5 5 I l I 5 5 5 5 2 4 2952 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE April 30.1976.Vol.108.No.21 Pari 2 Groupes Métiers Groups Trade V 13.Peintre / Painter.14.Poseur de revêtements souples / Resilient flooring layer .15.Calorifugeur / Insulator.VI 16.Plâtrier / Plasterer.17.Cimentier-applicateur / Cement finisher.18.Briqueteur-maçon / Bricklayer-mason.19.Carreleur / Tile setter.VII 20.Mécanicien de chantier / Millwright.VIII 21.Electricien I Electrician.IX *22.Tuyauteur / Pipe fitter.X 23.Mécanicien d'ascenseur / Elevator mechanic.* La proportion applicable à la spécialité de mécanicien en protection-incendie est / 77ie proportion applying to the fire protection mechanic is .Période(s) d'apprentissage Apprenticeship period! s) Proportion d'apprenti(s) par travailleur(s) qualifié(s) Apprenti(s) Travailleur(s) qualifié(s) Ratio of apprentice)s ) per qualified workerls) Apprentice(s) I I 1 I Qualified worker(s) 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 I I0S3-,, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3Ù avril 1976.I08i année.N' 21 2953 A.C.1445-76, 21 avril 1976 Règ.76-219, 27 avril 1976 LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968.c.45) Présenl: le lieutenant-gouverneur en conseil.Office de la construction du Québec \u2014 certificat d'enregistrement Concernant le règlement relatif au certificat d'enregistrement délivré par l'Office de la Construction du Québec.Attendu que l'article I/?de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.c.45 et am.), permet à l'Office d'adopter des règlements pour sa régie interne et pour toutes les fins de l'exécution de son mandat; Attendu que l'article In de la Loi oblige l'Office à délivrer une carte à chaque salarié de la construction qui lui a fait connaître son choix d'une association syndicale reconnue dans le cadre des articles 4 et suivants de la Loi; Attendu que les personnes et les organismes intéressés doivent connaître en temps utile les règles définies par l'Office pour l'obtention de la carte décrite à l'article 7e de la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement numéro 3 de l'Office de la construction du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement numéro 3 de l'Office de la construction du Québec relatif au certificat d'enregistrement délivré par l'Office de la construction du Québec soit approuvé.Que cet arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Office de la construction du Québec Règlement numéro 3 Règlement relatif au certificat d'enregistrement délivré par L'O.C.Q.1.Tout salarié de la construction doit, obtenir ou avoir obtenu de l'Office de la construction du Québec, la carte O.C.1445-76, 21 April 1976 Reg.76-219, 27 April 1976 CONSTRUCTION INDUSTRY LABOUR RELATIONS ACT (1968.c.45) Present: The Lieutenant-Governor in Council.\"Office de la construction du Québec\" \u2014 registration certificate Concerning the regulation respecting the registration certificate issued by \"l'Office de la construction du Québec\".Whereas section In of the Construction Industry Labour Relations Act (1968.c.45 and am.), allows the board to adopt by-laws for its internal managament and for all purposes of its duties: Whereas section le of the Act obliges the board to issue a card to each construction employee who has declared to the board the name of the union association he has elected in accordance with sections 4 and following of the Act; Whereas it is opportune to approve Regulation No.3 of the \"Office de la construction du Québec\"; It is ordered, therefore, upon the recommandation of the Minister of Labour and Manpower: That Regulation No.3 of the '\"Office de la construction du Québec\" respecting the registration certificate issued by the \"Office de la construction\" be approved; That this Order in Council be published in the Quebec Official Gazette.Guy Coulombe.Clerk of the Executive Council.Office de la construction du Québec Regulation No.3 Regulation respecting the registration certificate issued by the O.C.Q.I.Any construction employee shall obtain or have obtained from the \"'Office de la construction du Québec\", 2954 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 30.1976.Vol.108.No.21 Part 2 visée à l'article 7e de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction pour pouvoir travailler dans cette industrie.2.Cette carte délivrée par l'O.C.Q.est intitulée «certificat d'enregistrement ».3.Le salarié qui n'a pas manifesté, suivant l'article la de la Loi.son choix d'une association représentative reconnue, peut obtenir son certificat d'enregistrement en complétant une formule intitulée «formule d'adhésion syndicale» préparée a cette fin par l'Office de la construction du Québec.Le salarié peut compléter cette formule à l'un ou l'autre des bureaux régionaux de l'Office ou à tout autre endroit désigné par l'Office.Si le salarié ne peut se rendre à l'un ou l'autre de ces endroits, il peut, après s'être procuré une formule suivant une procédure prévue par l'Office, faire parvenir sa formule à l'Office par la poste.4.Le certificat d'enregistrement délivré au salarié doit porter mention: a) de son nom: b) de son adresse de domicile; c) de son numéro d'assurance sociale; d) de sa date de naissance; e) du nom de l'association représentative qu'il a choisie conformément à la Loi; f ) de la date de délivrance du certificat; g) de tout autre élément jugé nécessaire par l'Office.5.Nonobstant l'article 2.3 de l'arrêté en conseil numéro 3297-72.l'adresse du domicile du salarié apparaissant sur son certificat d'enregistrement est la seule utilisée pour toutes les fins de l'Office.Lorsque ce salarié change d'adresse, il doit en aviser immédiatement l'Office au moyen d'une formule prévue à cette fin.6.Ce salarié doit, sur demande et pendant les heures de travail, exhiber son certificat d'enregistrement à toute personne autorisée à celte fin par l'Office.the card mentioned in section le of the Construction Industry Labour Relations Act in order to be able to work in this industry.2.This card issued by the O.C.Q.is called the \"registration certificate\".3.The employee who has not made known his choice of a recognized representative association according to section le of the Act, may obtain a registration certificate by completing a form (\"formule d'adhésion syndicale\") prepared for this purpose by the \"Office de la construction du Québec\".The employee may complete this form at either one or the other of the regional offices of the board or at any other place designated by Ihe board.If the employee is unable to travel to the above-mentioned places, he may.after obtaining a form according to Ihe procedure provided by the board, mail this form to the board.4.The registration certificate issued to the employee shall indicate: (a) his name; (b) his home address; (c) his social insurance number; (d) his date of birth; (e) the name of the representative association he has elected for in accordance with the Act: (f ) the issue date of the certificate; (g) any other indication judged necessary by the board.5.Notwithstanding section 2.3 of Order in Council No.3297-72, the home address of the employee appearing on the registration certificate is the only address used for board purposes.When an employee changes his address, he must notify the board immediately by using the forms provided for (his purpose.\u2022 6.This employee shall, during working hours and upon requesl.produce his regis(ra(ion certificate for any person so authorized by the board.I083-o I083-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 avril 1976.108e année.N°2I 2955 A.C.1516-76, 28 avril 1976 Règ.76-220, 3 mai 1976 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968.c.45) Office de la construction \u2014 Statuts Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation des statuts de l'Office de la construction du Ouébec.Attendu que l'Office de la construction du Ouébec a été institué par l'article \\a de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968.c.45): Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (P.L.47 sanctionné le 27 juin 1975) l'Office de la construction du Québec remplace la Commission de l'industrie de la construction et le Comité des avantages sociaux de l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article \\n de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.l'Office de la construction du Québec peut adopter des règlements pour sa régie interne et que ces règlements sont soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du travail et de la main-d'oeuvre: Que les arrêtés en conseil 3604-71 du 20 octobre 1971.4649-73 du 12 décembre 1973 et 68-74 du 9 janvier 1974 relatifs aux statuts de la Commission de l'industrie de la construction soient abrogés; \u2022 Que les arrêtés en conseil 3605-71 du 20 octobre 1971, 4650-73 du 12 décembre 1973 et 656-74 du 20 février 1974 relatifs aux statuts du Comité des avantages sociaux de l'industrie de la construction soient abrogés; Que le Règlement concernant les statuts de l'Office de la construction annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.O.C.1516-76, 28 April 1976 Reg.76-220, 3 May 1976 CONSTRUCTION INDUSTRY LABOUR RELATIONS ACT (1968.c.45) Office de la construction \u2014 Constitution Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the approval of the constitution of \"'l'Office de la construction du Quebec\".Whereas \"\"l'Office de la construction du Québec\" has been established by section l
de

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