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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 15 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1976-09-15, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 ft LAWS AND REGULATIONS GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC 108e ANNÉE 15 SEPTEMBRE 1976 NO 40 \t\t\t\tL 71\t1 \u2014\t\t,\u2014i\t PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR NOTICE TO READERS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en venu de la Loi sur la Législalure (S.R.Q.1964.ch.6 et am.) el du Règlement concemanl la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième el quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\aGazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales el impersonnelles.On insère égalemenl dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un liré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2.dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Editeur officiel du Québec.Chari.es-Henri Dube.The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazette (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Officiai Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permil No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.IS septembre 1976.108e année.Nc 40 5413 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Proclamation Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec ILS.I ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada el de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Canada Province of HUGUES LAPOINTE Québec ILS.| ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories Queen.Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all to whom these letters come or whom they may concern.Greeting.Proclamation Attendu que la Loi sur la langue officielle (chapitre 6 des lois de 1974) a été sanctionnée le 31 juillet 1974; Attendu que la loi est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 26 à 29.34.39.78 à 99 et III qui.conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi.entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil: Attendu que les articles 78 à 99 de ladite loi sont entrés en vigueur le 1er janvier 1976 par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil: Attendu que l'article 34 de ladite loi est entré en vigueur le 28 janvier 1976 par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1er septembre 1976 la date d'entrée en vigueur des articles 26 à 29 et 39 de ladite loi: À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3020-76.du 1er septembre 1976.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la langue officielle: Que l'entrée en vigueur des articles 26 à 29 et 39 de la Loi sur la langue officielle (chapitre 6 des lois de 1974) soit fixée au 1er septembre 1976.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Proclamation Whereas the Official Language Act (1974 c.6) was assented to on July 31.1974: Whereas that Act came into force on the day it was assented to.except for sections 26 to 29.34.39.78 to 99, and III.which, under section 122 of the same Act.will come into force on a date or dates to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council: Whereas sections 78 to 99 of that Act came into force on January I.1976.by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council: Whereas section 34 of that Act came into force on January 28.1976.by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council: Whereas it is expedient to fix September I.1976 as the date for the coming into force of sections 26 to 29.and section 39 of that Act; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in Order number 3020-76.dated September I.1976.We have ordered and.upon the recommendation of the minister responsible for applying the Official Language Act.do hereby order: That September I.1976 be fixed as the date for the coming into force of sections 26 to 29 and section 39 of the Official Language Act (1974 c.6).All our loyal subjects and all others whom these letters may concern must lake notice of this and act accordingly. 5414 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September 15.1976.Vol.108.No.40 Part 2 En foi de quoi.Nous avons fail rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe.c.p., c.R., lieutenant-gouverneur de Notre province de Quéoec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce premier jour de septembre en l'année mil neuf cent soixante-seize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-cinquième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 503 Folio: 141 1 198-A-o In witness whereof We have caused these letters to be made patent and the Great Seal of Our Province of Québec to be affixed to them; Witness: Our Right Trusty and Well-beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c., q.c.Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this first day of September in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-six and in the twenty-fifth year of Our Reign.By command, René Langevin, Assistant Deputy Attorney-General.Libro: 503 Folio: 141 1198-A Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 septembre 1976.108e année.Nc 40 5415 Textes réglementaires A.C.3021-76, 1 septembre 1976 Règ.76-488, 3 septembre 1976 LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE (1974.c.6) Francisation des entreprises Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement concernant la francisation des entreprises.Attendu que la Loi sur la langue officielle ( 1974.c.6) a été sanctionnée le 31 juillet 1974; Attendu Qu'en vertu des articles 26 et 28 de ladite loi.le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter un règlement concernant la francisation des entreprises.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la langue officielle: Que soit adopté le règlement annexé au présent arrêté en conseil concernant la francisation des entreprises; Que ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Règlement concernant la francisation des entreprises (Loi sur la langue officielle, 1974, c.6, articles 26 et 28) Section 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «compagnie»: une corporation exerçant des activités agricoles, industrielles, commerciales, financières ou professionnelles: b) «coopérative»: une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi des sociétés coopératives agricoles (S.R.Q.1964.c.124), une association coopérative constituée pour fins économiques en vertu de la Loi des associations coopératives (S.R.Q.1964, c.292), une caisse d'épargne et de crédit, constituée en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit Statutory instruments O.C.3021-76, 1 September 1976 Reg.76-488, 3 September 1976 OFFICIAL LANGUAGE ACT (1974.c.6) Francization of business firms Present: The Lieutenant-Governor in Council.Regulation respecting the francization of business firms.Whereas the Official Language Act (1974, c.6) was assented to on 31 July 1974; Whereas under sections 26 and 28 of the said Act, the Lieutenant-Governor in Council may make a regulation respecting the francization of business firms.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister entrusted with the application of the Official Language Act: That the Regulation annexed to this Order in Council respecting the francization of business firms be made: That this Regulation come into force on the day of its publication in the Québec Official Gazette.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council.Regulation respecting the francization of business firms (Official Language Act 1974, c.6, sections 26 and 28) Division 1 DEFINITIONS I.In this Regulation, unless the context indicates otherwise, the following words and expressions mean: (a) \"company\": a corporation carrying on agricultural, industrial, commercial, financial or professional activities; (b) \"cooperative\": a cooperative agricultural association incorporated under the Cooperative Agricultural Associations Act (R.S.Q., 1964.c.124).a cooperative association incorporated for economic purposes under the Cooperative Associations Act (R.S.Q.1964, c.292), a savings and credit union incorporated under the Savings and Credit Unions Act (R.S.Q.1964.c. 5416 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September 15.1976.Vol.108.No.40 Parti (S.R.Q.1964.c.293).une caisse d'entraide économique, visée par la Loi des caisses d'entraide économique (1974.c.68) ou toute autre coopérative constituée en corporation à l'extérieur du Québec et faisant affaires au Québec; c) «société de services professionnels»; une société constituée de membres de l'une des professions énu-mérées à l'annexe 1 du Code des professions (1973.c, 43); d) «groupe organisationnel»: des unités fonctionnelles ou administratives d'une ou de plusieurs entreprises, groupées aux fins de l'analyse de leur situation linguistique, ainsi que de l'élaboration et de la mise en application d'un programme de francisation; e) «Régie>.: la Régie de la langue française, instituée par l'article 54 de la loi; f) «loi-.: la Loi sur la langue officielle ( 1974.c.6); g) «ministre»: le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de l'article 101 de la loi.Section 2 DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 2.Les certificats visés à l'article 26 de la loi sont émis, conformément au présent règlement, à l'intention des entreprises.Est une entreprise toute organisation de production de biens ou de services organisée en compagnie, société ou coopérative; une personne physique faisant affaires sous une raison sociale ou sous son propre nom est une entreprise si elle emploie plus de 50 personnes.3.Si l'entreprise est une compagnie ou une coopérative, le certificat est délivré au siège social et vaut pour tous les établissements de l'entreprise situés au Québec, y compris le siège social.4.Si l'entreprise est une société, y compris une société de services professionnels, le certificat est délivré à l'adresse ou au bureau principal de cette société et vaut pour tous ses établissements situés au Québec.5.Si l'entreprise est une personne physique faisant affaires sous une raison sociale ou sous son propre nom.le certificat est délivré à l'adresse de sa principale place d'affaires et vaut pour tous ses établissements situés au Québec.293).a caisse d'entraide économique contemplated by the Act respecting the caisses d'entraide économique (1974, c.68) or any other cooperative incorporated outside the Province of Québec and carrying on business in the Province of Québec; (c) \"professional services partnership\": a corporation made up of members of one of the professions listed in Schedule 1 to the Professional Code (1973, c.43); (d) \"organizational group\": operating or administrative units of one or more business firms grouped for the purposes of analysing their linguistic situation and drawing up and implementing a francization program; (e) \"Régie\": the Régie de la langue française, established under section 54 of the Act; (f) \"Act\": the Official Language Act (1974.c.6); (g) \"Minister\": the Minister designated by the Lieutenant-Governor in Council under section 101 of the Act.Division 2 CERTIFICATE HOLDERS 2.The certificates contemplated in section 26 of the Act shall, in accordance with this Regulation, be issued to business firms.A business firm is any organization for production of goods or services organized as a company, partnership or cooperative; a physical person carrying on business under a firm name or under his own name is a business firm if he employs more than 50 persons.3.If the business firm is a company or cooperative, the certificate shall be issued to the head office and shall cover all the establishments of the firm situated in the Province of Québec, including the head office.4.If the business firm is a partnership, including a professional services partnership, the certificate shall be issued to the address or main office of that partnership and shall cover all its establishments situated in the Province of Québec.5.If the business firm is a physical person carrying on business under a firm name or under his own name, the certificate shall be issued to the address of his main place of business and shall cover all his establishments situated in the Province of Québec. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 septembre 1976.lOKc année.Nc 40 5417 Section 3 CATEGORIES D'ENTREPRISES 6.Les entreprises sont réparties en 13 catégories.7.La catégorie à laquelle appartient une entreprise est établie à l'article II.par la conjonction des facteurs suivants: a) le nombre de ses employés: bl son secteur d'activité économique; c) l'ampleur des programmes à adopter.8.Les secteurs d'activité économique sont au nombre de dix: 1) le premier secteur groupe les activités de: al commerce de détail (6310-6999); b) bâtiments et travaux publics (4040-4229); 2) le deuxième secteur groupe les activités de: a) transports et entreposage (5010-5279»; b) hébergement et restauration (8810-8865): c) communications (5430-5483); d) industrie du papier (2710-2740): 3) le troisième secteur groupe les activités de: a) commerce de gros (6020-6299); b) industrie des aliments et boissons (1010-1094); 4) le quatrième secteur groupe les activités de: a) institutions financières (7010-7510); b) services personnels (8710-8799); c) services divers (8910-8999): d) assureurs (7610-7618): 5) le cinquième secteur groupe les activités de: a) agences d'assurances et affaires immobilières (7700-7725); b) agriculture (0010-0219): c) mines, carrières et puits de pétrole (0510-0993); d) industrie du textile (1810-1899); 6) le sixième secteur comprend les activités de l'industrie de l'habillement (2430-2499); 7) le septième secteur groupe les activités de: a) fabrication de produits en métal (3010-3090); b) première transformation des métaux (2910-2980); Division 3 CLASSES OF BUSINESS FIRMS 6.Business firms are divided into 13 classes.7.The class to which a business firm belongs is established in section I I, by conjunction of the following factors: (a) the number of its employees: (b) its sector of economic activity: (c) the breadth of the programs to be adopted.8.There are ten sectors of economic activity: (1) the first sector groups the activities of: (a) retail trade (6310-6999): (b) construction industry (4040-4229); (2) the second sector groups the activities of: (a) transportation and storage (5010-5279); (b) accommodation and food services (8810-8865): (c) communication (5430-5483); (dl paper industries (2710-2740): (3) the third sector groups the activities of: (a) wholesale trade (6020-6299): (b) food and beverage industries ( 1010-1094); (4) the fourth sector groups the activities of: (a) financial institutions (7010-7510); (b) personal services (8710-8799); (c) miscellaneous services (8910-8999): (d) insurers (7610-7618); (5) the fifth sector groups the activities of: (a) insurance agencies and real estate industry (7700-7725); (b) agriculture (0010-0219); (c) mines, quarries and oil wells (0510-0993); (d) textile industries (1810-1899): (6) the sixth sector comprises the activities of the clothing industries (2430-2499); (7) the seventh sector groups the activities of: (a) metal fabricating industries (3010-3090); (b) primary metal industries (2910-2980); 5418 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.September 15.1976.Vol.108.No.40 Part 2 c) sylviculture (0310-0399): d) services aux entreprises (8510-8699); 8) le huitième secteur groupe les activités de: a) industrie du bois (2510-2599); b) services d'utilité publique (5720-5799); c) divertissements et loisirs (8410-8499); d) imprimerie et édition (2860-2890); e) fabrication de produits électriques (3310-3399); 9) le neuvième secteur groupe les activités de: a) industries manufacturières diverses (3910-3999); b) industrie de produits chimiques (3720-3799); c) fabrication de machines et d'équipements de transport (3110-3290); d) industrie du meuble et des articles d'ameublement (2610-2680); 10) le dixième secteur groupe les activités de: a) fabrication de produits minéraux non métalliques (3510-3599); b) chasse et pêche (0410-0470); c) industrie du caoutchouc et des produits en matière plastique (1620-1650).d) fabrication des produits du pétrole et du charbon (3650-3690): e) industrie du cuir (1720-1799); f) bonneterie (2310-2390); g) industrie du tabac (1510-1530).Les activités visées par chacun des sous-paragraphes du présent article peuvent être identifiées par les numéros cités entre parenthèses, lesquels correspondent aux numéros de la liste des activités économiques produite en annexe «A \u2022> au présent règlement.9.Le secteur dans lequel oeuvre une entreprise est établi en date du 30 juin 1976.I O.Le nombre d'employés d'une entreprise est le nombre total de personnes employées par celle-ci le 30 juin 1976.Ce nombre comprend toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise au Québec, à titre régulier, permanent ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, rémunérées à salaire ou à commission, au siège social et dans chacun des établissements, ainsi que les membres du conseil d'administration qui travaillent à temps plein pour l'entreprise.(c) forestry (0310-0399); (d) services to business management (8510-8699); (8) the eighth sector groups the activities of: (a) wood industries (2510-2599); (b) public utilities (5720-5799); (c) amusement and recreation services (8410-8499); (dl printing and publishing (2860-2890); (e) electrical products industries (3310-3399); (9) the ninth sector groups the activities of: (a) miscellaneous manufacturing industries (3910-3999); (b) chemical industries (3720-3799): (c) machinery and transportation equipment industries (31 10-3290); (d) furniture and fixture-industries (2610-2680); (10) the tenth sector groups the activities of: (a) non-metallic mineral products industries (3510-3599); (b) fishing and hunting (0410-0470); (c) rubber and plastic products industries (1620-1650); (d) petroleum and coal products industries (3650-3690); (e) leather industries (1720-1799); (f) knitting mills (2310-2390); (g) tobacco products industries (1510-1530).The activities contemplated by each subparagraph of this section may be identified by the numbers in brackets, which correspond to the numbers on the list of economic activities in Schedule \"A\" to this Regulation.9.The sector in which a business firm is classed is established as of June 30, 1976.I O.The number of employees of a business firm is the total number of persons employed by the latter at June 30, 1976.This number includes all the employees of the firm in the Province of Québec, whether regular, permanent, or casual, on a full-time or part-time basis, whether paid a salary or commissions, at the head office and in each establishment, including the members of the board of directors who work on a full-time basis for the firm. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS septembre 1976.108e année.N° 40 5419 11.La catégorie I est formée des entreprises de 500 employés et plus, dont les revenus sont réalisés principalement dans l'un des trois premiers secteurs d'activité économique La catégorie 2 est formée des entreprises de 500 employés et plus, dont les revenus sont réalisés principalement dans l'un des quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième ou dixième secteur d'activité économique.La catégorie 3 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le premier secteur d'activité économique.La catégorie 4 est formée des entreprises de 100 à 499 employés dont les revenus sont réalisés principalement dans le deuxième secteur d'activité économique.La catégorie 5 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le troisième secteur d'activité économique.La catégorie 6 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le quatrième secteur d'activité économique.La catégorie 7 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le cinquième secteur d'activité économique.La catégorie 8 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le sixième secteur d'activité économique.La catégorie 9 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le septième secteur d'activité économique.La catégorie 10 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le huitième secteur d'activité économique.La catégorie 11 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le neuvième secteur d'activité économique.La catégorie 12 est formée des entreprises de 100 à 499 employés, dont les revenus sont réalisés principalement dans le dixième secteur d'activité économique.La catégorie 13 est formée des entreprises de moins de 100 employés, quel que soit le secteur d'activité économique dans lequel sont réalisés principalement leurs revenus.Section 4 DATES D'EXIGIBILITÉ DES CERTIFICATS I 3.La date à laquelle le certificat visé à l'article 26 de la loi devient exigible pour chaque catégorie d'entreprises est la suivante: a) pour les entreprises de la catégorie I : premier juillet 1977; b) pour les entreprises de la catégorie 2: premier janvier 1978; I I.Class I consists of business firms of 500 employees and over, whose revenues are principally derived from one of the first three sectors of economic activity.Class 2 consists of business firms of 500 employees and over, whose revenues are principally derived from one of the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth or tenth sectors of economic activity.Class 3 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the first sector of economic activity.Class 4 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the second sector of economic activity.Class 5 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the third sector of economic activity.Class 6 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the fourth sector of economic activity.Class 7 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the fifth sector of economic activity.Class 8 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the sixth sector of economic activity.Class 9 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the seventh sector of economic activity.Class 10 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the eighth sector of economic activity.Class 11 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the ninth sector of economic activity.Class 12 consists of business firms of 100 to 499 employees whose revenues are principally derived from the tenth sector of economic activity.Class 13 consists of business firms of under 100 employees irrespective of the sector of economic activity from which their revenues are principally derived.Division 4 REQUIREMENT DATES FOR CERTIFICATES I 2.The date on which the certificate contemplated in section 26 of the Act is required in respect of each class of business firm is as follows: (a) in the case of business firms in class I: July I, 1977; (b) in the case of business firms in class 2: January I.1978; 5420 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September 15.1976.Vol.108.No.40 Part 2 c) pour les entreprises de la catégorie 3: premier mai 1978; d) pour les entreprises de la catégorie 4: premier mars 1979; e) pour les entreprises de la catégorie 5; premier avril 1979; f ) pour les entreprises de la catégorie 6; premier septembre 1979; g) pour les entreprises de la catégorie 7: premier juillet 1980: h) pour les entreprises de la catégorie 8: premier août 1980: i) pour les entreprises de la catégorie 9: premier octobre 1980; j) pour les entreprises de la catégorie 10: premier juillet 1981: k) pour les entreprises de la catégorie 11: premier août 1981; I) pour les entreprises de la catégorie 12: premier décembre 1981: m) pour les entreprises de la catégorie 13: premier janvier 1983.I 3.Lorsqu'une entreprise s'est établie au Québec après le 30 juin 1976 et qu'elle a un effectif de 100 employés ou plus, un an après sa mise en exploitation, la date d'exigibilité de son certificat de francisation est fixée à 18 mois après sa mise en exploitation, quelle que soit la date d'exigibilité du certificat pour les entreprises de la catégorie à laquelle elle appartient.Si l'entreprise ne compte pas 100 employés un an après sa mise en exploitation, la date d'exigibilité de son certificat est fixée à 6 mois après la date où elle atteint l'effectif de 100 employés.La date d'exigibilité du certificat des entreprises visées au deuxième alinéa ne peut toutefois être postérieure au 1er janvier 1983.Section 5 CONTRATS, PRIMES, SUBVENTIONS, CONCESSIONS ET AVANTAGES 14.Une entreprise visée à l'article 2 et qui ne détient pas de certificat de francisation ne peut, après la date d'exigibilité s'appliquant dans son cas.soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise, conclure avec le gouvernement un contrat d'achat, de service, de location ou de travaux publics accordé à la suite d'un appel d'offres en circuit fermé ou d'une négociation avec un seul (c) in the case of business firms in class 3: May I, 1978; (d) in the case of business firms in class 4: March I, 1979; (e) in the case of business firms in class 5: April I, 1979; (f) in the case of business firms in class 6: September I, 1979; (g) in the case of business firms in class 7: July 1.1980; (h) in the case of business firms in class 8: August I, 1980; (i) in the case of business firms in class 9: October I.1980; « (j) in the case of business firms in class 10: July I.1981; (k) in the case of business firms in class II: August I.1981: (I) in the case of business firms in class 12: December 1, 1981; (m)in the case of business firms in class 13: January I.1983.I 3.Where a business firm is established in the Province of Québec after June 30, 1976.and numbers 100 employees or over after one year of operation, the requirement date for its certificate of francization is fixed at 18 months after commencement of operations, irrespective of the requirement date for the certificate in respect of business firms in the class to which it belongs.Where the business firm does not have 100 employees one year after commencement of operations, the requirement date for its certificate is fixed at 6 months after the date on which it reaches the total of 100 employees.The certificate requirement date for business firms contemplated in the second paragraph shall not.however, be later than January I.1983.Division S CONTRACTS, PREMIUMS, SUBSIDIES, CONCESSIONS AND BENEFITS 14.A business firm contemplated in section 2 that does not hold a certificate of francization shall not.after the requirement date applicable to its case, either itself or through another business firm, make with the government contracts of purchase, service, lease or public works granted following a call for private tenders or negotiation with a single supplier.Neither shall it enter into a contract Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 septembre 1976.108e année.N' 40 5421 fournisseur.Elle ne peut conclure un contrat adjugé à la suite d'une demande de soumissions publiques que si elle s'engage par écrit, au moment du dépôt de la soumission, à effectuer sans délai les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat de francisation si le contrat lui est adjugé.1 5.Une entreprise visée \"a l'article 2 et qui ne détient pas de certificat de francisation ne peut, après la date d'exigibilité s'appliquant dans son cas.soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise, recevoir de l'administration publique, les primes, subventions, concessions ou avantages ci-après identifiés: A \u2014 PRIMES ET SUBVENTIONS Les primes et subventions totalisant plus de $5,000.accordées par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental ou municipal, au cours d'un même exercice financier.B \u2014 CONCESSIONS 1) les concessions d'emplacements accordées par le ministre des Travaux publics, par les organismes municipaux et scolaires ou par l'Office des autoroutes du Québec constitué par l'article 2 de la Loi des autoroutes (S.R.Q.1964.c.134).pour l'exploitation de parcs de stationnement, de cantines, de restaurants, de boutiques, de distributrices ou de commerces de tout genre' 2) les concessions accordées par la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, instituée par l'article 54 de la Loi sur les loteries et courses (1969.c.28): 3) les concessions accordées par les organismes municipaux, relatives à l'exploitation de services; 4) les concessions accordées par le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche pour l'exploitation de restaurants ou d'hôtels dans les parcs provinciaux ou tout autre endroit relevant de sa juridiction; 5) les concessions accordées par le ministre des Transports pour le transport des personnes à destination ou en provenance des aéroports.C \u2014 AVANTAGES 1) l'aide financière, sous quelque forme que ce soit, accordée par le ministre de l'Industrie el du Commerce ou par la Société de développement industriel du Québec, en vertu de la Loi de l'aide au développement industriel du Québec ( 1971, c.64); 2) les garanties d'approvisionnement de bois données par le ministre des Terres et Forêts en vertu du cinquième alinéa de l'article 98 de la Loi des terres et forêts (S.R.Q.1964, c.92); awarded following a call for public tenders unless it binds itself in writing, at the time of the deposit of the tender, to take the necessary steps without delay in order to obtain a certificate of francization if the contract is awarded to it.15.A business firm contemplated in section 2 that does not hold a certificate of francization shall not.after the requirement date applicable to its case, either itself or through another business firm, receive the premiums, subsidies, concessions or benefits listed below from the public administration: A \u2014 PREMIUMS AND SUBSIDIES Premiums and subsidies totalling more than $5,000 granted by the government or by a government agency or municipal body during the same fiscal year.B \u2014 CONCESSIONS (1) concessions granted by the Minister of Public Works, by municipal and school bodies, or by the Québec Autoroules Authority constituted under sction 2 of the Autoroutes Act (R.S.Q.1964.c.134).in respect of leases for the operation of parking lots, canteens, restaurants, shops, dispensers or businesses of all types; (2) concessions granted by the Société a\"exploitation des loteries et courses du Québec, constituted under section 54 of the Lotteries and Races Act (1969, c.28); (3) concessions granted by municipal bodies relating to the operation of services; (4) concessions granted by the Minister of Tourism, Fish and Game, for the operation of restaurants or hotels in provincial parks or at any other place under his jurisdiction; (5) concessions granted by the Minister of Transport for the transportation of persons to or from airports.C \u2014 BENEFITS (1) financial assistance, in any form whatsoever, granted by the Minister of Industry and Commerce or by the Société de développement industriel du Québec under the Québec Industrial Development Assistance Act (1971.c.64); (2) timber supply guarantees granted by the Minister of Lands and Forests under the fifth paragraph of section 98 of the Lands and Forests Act (R.S.Q.1964, c.92); 5422 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.September 15.1976.Vol.108.No.40 Part 2 3) les avantages que peuvent accorder les corporations municipales en vertu de la Loi des fonds industriels (S.R.Q.1964, c.175); 4) les avantages provenant d'un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil adopté en vertu du cinquième alinéa de l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, c.60); 5) l'acquisition d'actions par le Centre de recherche industrielle du Québec, en vertu du paragraphe / de l'article 19 de la charte du Centre de recherche industrielle du Québec (1969, c.62); 6) les avantages que peut consentir la Société générale de financement du Québec, en vertu de l'article 5 de la Loi constituant la Société générale de financement du Québec ( 1962, c.54); 7) l'acquisition par REXFOR d'un intérêt ou le consentement d'un prêt par REXFOR conformément à la Loi de la société de récupération, d'exploitation et de développement forestier du Québec (1973.c.21).Section 6 PROCÉDURE D'ÉMISSION DES CERTIFICATS 1 \u2014 Émission du certificat provisoire I 6.L'entreprise qui désire obtenir un certificat de francisation doit en faire la demande par écrit à la Régie.Cette demande doit être adressée au plus 12 mois et au moins 5 mois avant la date d'exigibilité du certificat, pour les catégories 1 à 12.Pour les catégories I à 12, la Régie doit considérer les demandes faites moins de 5 mois avant la date d'exigibilité après toutes celles qui ont été faites avant ce délai.Les entreprises de la catégorie 13 doivent adresser leur demande au plus 2 ans et au moins I an avant la date d'exgibilité du certificat.Le présent article ne s'applique pas aux entreprises visées à l'article 13, lesquelles peuvent adresser leur demande jusqu'à 3 mois avant la date d'exigibilité de leur certificat.1 7.Sur réception de la demande visée à l'article 16, la Régie transmet à l'entreprise le formulaire «A» reproduit en annexe «B».copie de la formule de résolution reproduite en annexe «C» et copie de la lettre reproduite en annexe «D» au présent règlement.Cependant, si l'entreprise est une société ou une personne physique, la Régie ne transmet pas copie de la résolution reproduite en annexe «C».(3) the benefits which may be granted by municipal corporations under the Industrial Funds Act (R.S.Q., 1964.c.175); (4) the benefits derived from a regulation of the Lieutenant-Governor in Council made under the fifth paragraph of section 5 of the Commercial Establishments Business Hours Act (1969, c.60); (5) the acquisition of shares by the Centre de recherche industrielle du Québec, pursuant to paragraph / of section 19 of the Charter of the Centre de recherche industrielle du Québec (1969.c.62); (6) the benefits that may be granted by the Société générale de financement du Québec, under section 5 of the Act to incorporate the General Investment Corporation of Québec (1962.c.54); (7) the acquisition of an interest or the granting of a loan by REXFOR, in accordance with the Québec Wood Salvage, Logging and Forest Development Company Act (1973, c.21).Division 6 PROCEDURE FOR THE ISSUANCE OF CERTIFICATES 1 \u2014 Issuance of provisional certificate 16.A business firm wishing to obtain a certificate of francization must submit a written application therefor to the Régie.Such application must be forwarded not more than 12 and at least 5 months before the requirement date for the certificate, in the case of classes I to 12.In the case of classes I to 12.the Régie must consider the application submitted less than 5 months before the requirement date after all those submitted before that period.Business firms in class 13 must forward their applications not more than 2 years and at least I year before the requirement date for the certificate.This section does not apply to the business firms contemplated in section 13 which may forward their application up to 3 months before their certificate requirement date.I 7.Upon receipt of the application contemplated in section 16.the Régie shall send to the business firm Form A in Schedule \"B\".a copy of the resolution form in Schedule \"C\" and a copy of the letter in Schedule \"D\" to this Regulation.However, where the business firm is a partnership or a physical person, the Régie shall not send a copy of the resolution in Schedule \"C\". Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 septembre 1976.108e année.N° 40 5423 18.L'entreprise doit remplir le formulaire «A» et répondre avec exactitude à toutes les questions qui la concernent.Si elle est une compagnie ou une coopérative, l'entreprise doit en outre adopter la résolution ou signer la lettre.Si elle est une société ou une personne physique, elle doit signer la lettre.L'entreprise doit ensuite renvoyer à la Régie le formulaire rempli, accompagné de la résolution adoptée ou de la lettre signée.19.Sur réception des documents visés à l'article 18, la Régie émet le certificat provisoire.Celui-ci porte une date d'échéance, fixée à 2 ans de la date d'émission.20.Une photocopie du certificat provisoire doit être affichée dans chacun des établissements de l'entreprise, de manière à pouvoir être lue par les employés, pendant au moins 6 mois suivant la date où le certificat est émis.21.La date d'échéance peut être reportée d'une année sur décision de la Régie, lorsque celle-ci le juge nécessaire; elle peut aussi l'être d'un commun accord entre la Régie et l'entreprise, dans les cas où l'entreprise démontre que la période de 2 ans est insuffisante, compte tenu des circonstances et des contraintes qu'elle doit respecter, pour lui permettre d'obtenir son certificat de francisation au terme de ces 2 années.2 \u2014 Émission du certificat de francisation 22.Dès qu'un certificat provisoire lui a été délivré, une entreprise doit procéder à l'analyse détaillée de sa situation linguistique.Cette analyse est faite au moyen du formulaire «B» reproduit en annexe .
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