Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 août 1977, Partie 1 samedi 13 (no 32)
[" OFF A11E8 GO/ PTIE 1 EX.2 5 gazette officielle tIEBISC .official ^S^Jgazette 109* ANNÉE 13 AOÛT 1977 N° 32 AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 PARTIE I TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.AVIS AUX ANNONCEURS 1.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties conformément aux dispositions du règlement régissant sa publication.2.La Partie 1 contient des avis généraux et est publiée au moins tous les samedis en langue française sauf pour les exceptions prévues au règlement (A.C.2517-75).L'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire le lundi à midi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.3.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Partie 1 de la Gazelle officielle du Québec.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement el l'achat de documents, entre autres des tirés-à-part, sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances du Québec.8.Toute demande d'annulation ou tout paiement sonl soumis aux dispositions de l'article 7.9.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (liste de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 les 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie I est de $20 el le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri DubÉ.Cité Parlementaire.Québec, 9 juillet 1975.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, 1283 ouest, boul.Charest, Québec GIN 2C9, Que.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 167) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ AVIS JURIDIQUES Commission des transports du Québec Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972.c.55 el ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique ei de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24): II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, VII a.2.3): III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues: 1 \u2014 Audiences publiques 2 \u2014 Séances 3 \u2014 Divisions de pratique - Formules en usage à la Commission des transports du Québec prescrites par le président, en vertu de l'article 22 de la Loi des transports.- Demandes relatives à des changements de contrôle ou de maintien de permis.VI Catégories Sous-catégories Codes Couleurs Numéros de dossiers Transport public- Transport général Location Voyageur Écolier Taxi Camionnage régulier Camionnage spécialisé Transport en vrac Location Transport spécialisé Maritime Aérien Ferroviaire MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers MPV MPE MPT MCR M CS MCV Ml MSF QPV QPE QPT QCR QCS QCV QL MSM QSM MSA QSA QSF Rose Rouge foncé Jaune orange Orange brûlé Vert pâle Vert foncé Bleu pâle Bleu foncé Mauve Brun QPV \u2014Québec transport public QPE \u2014 Québec transport public M 000001 à M Q 000001 àQ M 100001 à M Q 100001 àQ M 200001 à M Q 200001 àQ M 300001 à M Q 300001 àQ M 400001 à M Q 400001 àQ M 500001 à M Q 500001 àQ M 600001 à M Q 600001 àQ M 700001 à M Q 700001 àQ M 800001 à M Q 800001 àQ M 900001 à M Q 900001 àQ \u2014 voyageurs \u2014 écoliers 002000 001000 103000 102000 210000 205000 303000 302000 402000 401000 504000 503000 601000 600500 700500 700500 800500 800500 900500 900500 7736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 MPT\t\u2014 Montréal transport public \u2014 taxi\tPQT\t\u2014 Québec transport public \u2014\ttaxi MCR\t\u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage\tQCR\t\u2014 Québec transport régulier \u2014\t- camionnage MCS\t\u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage\tQCS\t\u2014 Québec transport spécialisé\t\u2014 camionnage MCV\t\u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage\tQCV\t\u2014 Québec transport en vrac \u2014\tcamionnage ML\t\u2014 Montréal location\tQL\t\u2014 Québec location\t MSM\t\u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime\tQSM\t\u2014 Québec transport spécialisé\t\u2014 maritime MSA\t\u2014 Montréal transport spécialisé aérien\tQSA\t\u2014 Québec transport spécialisé\t\u2014 aérien MSF\t\u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire\tQSF\t\u2014 Québec transport spécialisé\t\u2014 ferroviaire I \u2014 Avis de la Commission ¦< proprio molu » Conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne, toute personne intéressée doit faire connaître son intention d'être entendue dans les 10 jours francs à compter de la présente publication, ou, à moins d'avis particulier ou contraire; si la Commission reçoit une opposition ou autre intervention ou demande dans ledit délai, la Commission procédera à une audience publique avant de rendre une décision.Attendu que l'intimé est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos M-203539 001, 003, 004 de catégorie « Région » et \" Ordinaire » pour la municipalité de Chambly 06-5605 Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par lesdits permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tels permis; Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos M-203539 001.003, 004 de catégorie « Région » et \" Ordinaire » pour la municipalité de Chambly 06-5605 Rendre toute autre décision appropriée.RôleM-23722 CM-20.000 P-13 COMMISSION DES TRANSPORTS Dl1 QUEBEC Requérante et M-203539 001.003.004 ETHIER, FERNAND, 1589.Adam, Chambly.(Que.) Intimé Rôle M-23723 CM-20.000 P-14 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et M-202285 014 LA CIE LEDUC LTEE 171.Alexandre.Valleyfield, (Que.) Intimée Attendu que l'intimée est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-202285 014 de catégorie «Agglomération» et \"Ordinaire» pour l'agglomération A-44 Valleyfield Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par ledit permis et.qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tel permis; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il aoûl 1977.109e année.n° 32 Vil Rôle M-23724 CM-20.000 P-15 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante el M-206216 001.002.003.004.005 MAHEU, MARIETTE MME, 3517.Champdoré.app.7, Montréal, (Que.) Intimée Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-202285 014 de catégorie « Agglomération » el « Ordinaire » pour l'agglomération A-44 Valleyfield ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimée est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos M-206216 001, 002, 003, 004, 005 de catégorie Région » el « Ordinaire » pour la région de Ste-Thérèse ouest 06 6312 VT Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'esl actuellement affecté au service de transport autorisé par lesdits permis et.qu'ainsi l'intimé ne remplirai! plus les conditions de détention de tels permis; Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976: Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi el plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos M-206216 001, 002, 003, 004, 005 de catégorie « Région » el « Ordinaire » pour la région de Sainte-Thérèse-Ouest 06 6312 VT ou Rendre toute autre décision appropriée.Rôle M-23725 CM-20,000 P-17 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requéranle et M-202885 001 002 CHAMPAGNE, HENRIETTE, 487, Sl-Joseph, Lanoraie, (Berlhier) (Que.) Attendu que l'intimé est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos M-202885 001 002 de catégorie «Région» et «Ordinaire» pour la municipalité de Lanoraie-d'Autray 06-4909-SD Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par lesdits permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tels permis; Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos M-202885 001 002 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la municipalité de Lanoraie-d'Autray 06-4909-SD ou 3 Rendre toute décision appropriée. 7738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 Rôle M-23726 CM-20,000 P-18 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et M-205122 001 002 TRUDEAU, LÉO, 14.de la Station Shawbridge (Prévost) (Que.) Rôle M-23727 CM-20.000 P-19 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et M-201923 001 LABRECQUE PAUL.51.St-Laurenl Maple Grove.(Que.) Intimé Rôle M-23728 CM-20.000 P-20 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante el M-206309 001 DUPONT, GÉRARD.1115.Asenault Sherbrooke, (Que.) Intimé Attendu que l'intimé est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos M-205122 001 002 de catégorie «Région» et «Ordinaire» pour la municipalité de Shawbridge 06-6335-SD Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affeclé au service de transport autorisé par lesdits permis el, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tels permis; Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considéranl les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos M-205122 001 002 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la municipalité de Shawbridge 06-6335-SD ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-201923 001 de catégorie «Agglomération» et «Ordinaire» pour l'agglomération A-26 Châleauguay Attendu que l'intimé, dans une lettre adressée à la Commission en date du 18 février 1977, informe celle-ci qu'il renonce audit permis ou qu'il n'opère plus; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'esl actuellement affeclé au service de transpon autorisé par ledit permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de lel permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler le permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-201923 001 de catégorie \" Agglomération » et « Ordinaire » pour l'agglomération A-26 Châleauguay ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est délenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-206309 001 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la région de Canton d'Ascot 05 3601 CT Attendu que l'intimée, dans une lettre adressée à la Commission en dale du 20 septembre 1976.informe celle-ci qu'il renonce audit permis ou qu'il n'opère plus; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par ledit permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 7739 Rôle M-23729 CM-20.000 P-21 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et M-203057 001 TESSIER, RAOUL.105, St-Patrice ouest.Magog.(Que.) Intimé Rôle M-23730 CM-20.000 P-22 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et M-203384 001 DAMON, RONALD, 845, Rexford, app.4, Magog, (Que.) Intimé Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparait au dossier concerné: Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tel permis: Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler le permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-206309 001 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la région de Canton d'Ascot 05 3601 CT ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-203057 001 de catégorie « Région » et «Ordinaire» pour la municipalité de Magog 05-3734-CT Attendu que l'intimé, dans une lettre adressée à la Commission en date du 2 août 1976, informe celle-ci qu'il renonce audit permis ou qu'il n'opère plus; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par ledit permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de tel permis: Attendu que conséquemment le renouvellement dudits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tel permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérait, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler le permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-203057 001 de catégorie «Région» et «Ordinaire» pour la municipalité de Magog 05-3734-CT ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-203384 001 de catégorie «Région» et «Ordinaire» pour la municipalité de Magog 05-3734-CT Attendu que l'intimé, dans une lettre adressée à la Commission en date du 2 août 1976, informe celle-ci qu'il renonce audit permis ou qu'il n'opère plus; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par ledit permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son fnlention de rendre une décision aux fins de: 7740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS aoûl 1977.109e c '32 Rôle M-23751 CM-20,000 P-16 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et M-207062 002 TAXI MARCEL, (Rocheleau, Marcel) CP.42.Témiscamingue.(Que.) Intimé Rôle M-24001 CM-30000 P-14 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 20363-V DESLANDES, JEAN-LUC, 10.502.rue Laurier.Montréal-Nord, (Que.) Intimé Rôle M-24002 CM-30000 P-15 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 20177-V LALONDE, ROGER, 1090.rue Cartier.Jacques-Cartier, (Chambly) (Que.) Intimé Annuler le permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-203384 001 de catégorie «Région» et «Ordinaire» pour la municipalité de Magog 05-3734-CT ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no M-207062 002 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la région ou la municipalité de Témiscamingue Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par ledit permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tel permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports du Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement.Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no M-207062 002 de catégorie « Région » et « Ordinaire » pour la région ou la municipalité de Témiscamingue ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 20363-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal el tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de commandes d'épicerie pour le compte de G.G.Transport Inc.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: \u2014 Annuler ledit permis de l'intimé no 20363-V ou \u2014 Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis a contrat ou encore d'un permis restrient à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 20177-V el donl la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises pour le compte de et sur paiement des frais de transport par Star Truck Ass'n Ltée.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 7741 Rôle M-24003 CM-30000 P-16 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 2II38-V PAQUIN.ROLAND.2285.Gascon.Montréal 134.(Que.) Intimé Rôle M-24004 CM-30000 P-17 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 21697-V BEAUREGARD, ANDRE, 2641 est, Sl-Zotique.Montréal, (Que.) Intimé Rôle M-24005 CM-30000 P-18 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 21945-V MARCIL, MAURICE, 2975, Adélaïde, St-Hubert, (Chambly) (Que.) Intimé Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance généra|e sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 20177-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 2II38-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville pour la livraison de commandes pour le compte de G.G.Transport Inc.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'exislail plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance généraje sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 21138-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 21697-V el donl la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal et tous les endroits situés sur une dislance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises pour le compte de: Canadian Restaurant Supplies, 8,600.Delmende, Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 21697-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 21945-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat Service: St-Hubert et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de produits pharmaceutiques pour le compte de la Pharmacie St-Hubert.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi.des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; 7742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 Rôle M-24006 CM-30000 P-19 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 21846-V DEPOT CARTAGE REG'D.(Cunningham.Ross) 9811.boulevard LaSalle.app.426.Ville LaSalle.(Que.) Intimée Rôle M-24007 CM-30000 P-20 COMMISSION DES TRANSPORTS Dl QUEBEC Requérante et 22065-V CUERRIER, RAYMOND.3982, Ross.app.8.Verdun.Montréal 203.(Que.) Intimé Rôle M-24008 CM-30000 P-21 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22103-V BOUTHILLETTE, FLORIAN.Route 32.CP.591.Acton Vale.(Johnson) (Que.) Intimé Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux lins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 21945-V ou Rendre :oute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est délenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint a des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 21846-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites dudit endroit, pour le transport de marchandises pour le compte de: Honeywell Controls Ltd.et Dimitrios Kompitiosis.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage el du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 21846-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22065-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - longue distance - territoire - Service: Montréal et tous les endroits situés sur une dislance ne dépassant pas 10 milles des limites de ladite ville pour le transport de journaux, revues et colis el retour avec copies non vendues, pour le compte du journal « La Presse » el du journal \" La Gazelle \".Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrai, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratiquée! de régie interne de la Commission des transports du Québec: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22065-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, esl détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22103-V el donl la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - longue distance - rayon - contrat Service: De Upton à tous les endroits situés dans un rayon de 150 milles pour le transport de rebuts de pains, gâteaux en utilisant une vanne sanitaire pour le compte de sous-produits de Boulangerie.L.B.Ltée.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné OU que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'exislait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de praliquc el de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui esl soumise par un rcquéranl.donne avis de son intention de rendre une décision ¦\u2022¦« r.\u201e.a,- Annuler ledit permis de l'intimé no 22103-V ou au* \"nsae Rendre toute autre décision appropriée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 7743 Rôle M-24009 CM-30000 P-22 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et 22232-V CAPITAL PACKING LTD.LES EMPAQUETAGES CAPITAL LTEE 70, rouie 40 A.Iberville.(Iberville.) (Que.) Intimée Role M-24010 CM-30000 P-23 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requéranle el 24610-V LEFEBVRE, JEAN-PAUL, Huntingdon.(Huntingdon) (Que.) Intimé Rôle M-2401 ! CM-30000 P-24 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante el 23925 LATOURELLE, AURÈLE.46, rue Bienville, Hull.(Gatineau) (Que.) Intimé Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 22232-V et dont la teneur s'établirait comme suit: a) Transport restreint - service local - contrat a) St-Jean et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville.b) Transport restreint - longue distance - rayon - contrat - b) De St-Jean à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville et retour.Dans les cas des clauses a) et b) pour le transport de commandes d'épiceries pour le compte de Steinberg's Ltd.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis ou clause de permis de l'intimé no 22232-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 24610-V et dont la teneur s'établirait comme suit: a) Transport général - service local - a) Huntingdon et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit.b) Transport général - longue distance - rayon - b) De Huntingdon à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles dudit endroit et retour Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission .autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis ou clause de permis de l'intimé no 24610-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou des.inataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 23925-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Hull et tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de ladite ville pour la livraison de commandes d'épicerie pour le compte de Steinberg's Limited.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ail été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission , autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 23925-V ou Rendre toute autre décision appropriée. 7744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année, n° 32 Rôle M-24013 CM-30000 P-26 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Requérante et 23012-V MARCIL.MICHEL.2317.Davidson, Montréal, (Que.) Intimé Rôle M-24014 CM-30000 P-27 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22597-V DOUCHIN.JULES, 1289, rue Des Lacs.Bellefeuille, (Terrebonne) (Que.) Intimé Rôle M-24015 CM-30000 P-28 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22598-V BUJEAU, ROGER, 665, 14e Avenue, LaSalle, (Que.) Intimé Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint a des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 23012-V et dent la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat Service: Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour la livraison au compteur à domicile d'huile à chauffage domestique par camion-citerne (réservoir: maximum 3,200 gallons), pour le compte de Farquhar Robertson Limited et destinée exclusivement aux clients ayant signé des contrats avec cette compagnie Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission , autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 23012-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22597-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - citerne Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport d'huile à chauffage pour service domestique, en vrac, par véhicule-citerne, (réservoir: maximum 2500 gallons) pour le compte de Caloil Inc., Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage cl du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22597-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22598-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transporl restreint - service local - contrat - citerne Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport d'huile à chauffage pour service domestique, en vrac, par véhicule citerne, (réservoir: maximum 2500 gallons) pour le compte de Caloil Inc., Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22598-V ou Rendre toute autre décision appropriée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 7745 Rôle M-24016 CM-30000 P-29 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el 22643-V LAVALLEE, JEAN-GUY, 7422, rue Boyer, Montréal 328.(Que.) Intimé Rôle M-24018 CM-30000 P-31 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el 22756-V BATES, BRIAN G., 1915, Prud'homme, Montréal 260.(Que.) Inlimé Rôle M-24022 CM-30000 P-35 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 23005-V GIROUX, MICHEL, 4083, de la Pépinière, Montréal 431, (Que.) Intimé Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22643-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal et les localités situées sur une distance n'excédant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville, pour le transport d'enveloppes et/ou documents, pour le compte de Super Messenger Service, courtier en transport.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22643-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22756-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Service: Transport de documents, sous enveloppes ou en paquets, à contrat, pour le compte de Les Services de Courrier Magenta Liée, conformément aux services autorisés par la clause a) du permis de celte dernière et qui se lit comme suit: Classe: a) Transport restreint - service local -Service: a) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville pour le transport de documents, sous enveloppes ou en paquets n'excédant pas 5 livres chacun, par véhicule automobile équipé d'un système radiophonique pour le public en général.(Service de 24 heures, 7 jours par semaine.Nonobstant les dispositions de l'article 44, paragraphe 13 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, la détentrice est autorisée à transporter des marchandises pour plus d'un expéditeur par voyage, en donnant le service autorisé par son permis.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22756-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 23005-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat Service: Montréal et tous les endroits situés sur une dislance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour la livraison à domicile d'huile à chauffage domestique, pour le compte de Caloil Inc.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; 7746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977,109e année.n° 32 Rôle M-24024 CM-30000 P-37 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22594-V MARTIN, OVIDE, 5611, De la Roche, Montréal 326, (Que.) Intimé Rôle M-24029 CM-30000 P-42 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22822-V LORRAINE LEMIEUX TRANSPORT ENRG.(Lemieux, Maurice) 90, Crépcau, app.404, Ville St-Laurent, Montréal 380, (Que.) Intimé Rôle M-24030 CM-30000 P-43 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el 22596-V LA VIGNE, A., 3058, du Ruisseau, Kirkland, Montréal, (Que.) Intimé Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux lins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 23005-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint a des expéditeurs ou destinataires désignés, ledil permis connu actuellement sous le no 22594-V el dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - citerne Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport d'huile à chauffage pour service domestique, en vrac, par véhicule citerne, (réservoir: maximum 2500 gallons) pour le compte de Caloil Inc., Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a élé informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existail plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22594-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22822-V el dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises, pour le compte de Rapid Transport Terminal Limited.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui esl soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22822-V ou Rendre taule autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22596-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - citerne -Service: Montréal el tous les endroits situés sur une distance n'excédant pas 5 milles des limites de lad.le ville, pour le transport d'huile à chauffage pour service domestique, en vrac, par camion-cilerne (réservoir) maximum 2,500 gallons), pour le compte de Caloil Inc., Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé cl n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledil permis de l'intimé no 22596-V ou Rendre toute autre décision appropriée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109eannée.n° 32 7747 Rôle M-24031 CM-30000 P-44 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 222IO-V POIRIER, GILLES, 605, De Beaujeu, Douville, St-Hyacinthe.(Que.) Intimé Rôle M-24033 CM-30000 P-46 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 2261 l-V CUSHING, EDWARD, 7225, rue de Nancy, Montréal 301, (Que.) Intimé Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22210-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - longue distance - route restreinte - régulier - contrat Service: De Marieville à Montréal et retour, en desservant les municipalités suivantes: Richelieu, Chambly, St-Hubert, Longueuil, Montréal-sud, Ville Jacques Cartier, Mackay-ville, Greenfield Park, Croydon, St-Josaphat et St-Lambert, pour le compte de Messier Transport (Marieville) Inc., permis no 503-V selon la clause c) dudit permis.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22210-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 2261 l-V et dont la teneur s'établirait oemme suit: a) Restricted trucking - local service - contract a) Montreal and all localities situated al a distance not to exceed Jive miles from the limits of the said city, for the transportation of non-negotiable instruments and documents of all kinds, with radio dispatched vehicles and bonded courriers, for the account of Direct Courriers I Québec) Ind.permit 22126-y124 hours a day.7 days a week).Service à contrat b) Transport de documents, sous enveloppes ou en paquets, à contrat, pour le compte de LES SERVICES DE COURRIER MAGENTA I TEE, conformément aux services autorisés par la clause a) du permis de cette dernière et qui se lit comme suit: a) Transport restreint - service local - a) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de documents, sous enveloppes ou en paquets n'excédant pas 5 livres chacun, par véhicule automobile équipé d'un système radiophonique pour le public en général.(Service de 24 heures, 7 jours par semaine.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 2261 l-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Restriction: Nonobstant les dispositions de l'Article 44, paragraphe 13 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, la détentrice est autorisée à transporter des marchandises pour plus d'un expéditeur par voyage, en donnant le service autorisé par son permis.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis ou clause de permis de l'intimé no 2261 l-V ou Rendre toute autre décision appropriée. 7748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 197?.109eannée.n° 12 Rôle M-24034 CM-30000 P-47 COMMISSION DES TRANSPORTS Dl QUEBEC Requérante el 23067-V KUTI, STEVEN 1759 esl, Henri-Bourassa, Montréal 359, (Que.) Inlimé Adendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 23067-V el dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: a) Transport restreint - service local - contrat - Service: a) Montréal el tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de documents, sous enveloppes ou en paquets n'excédant pas 5 livres chacun, par véhicule automobile équipé d'un système radiophonique pour le compte des Services de Courrier Magenta Ltée.Classe: b) Transport restreint - longue dislance - rayon - contrai -Service: b) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de trente milles des limites de ladile ville et retour, pour le transport de documents sous enveloppes ou en colis n'excédant pas 5 livres chacun, par véhicule automobile équipé d'un système radiophonique, pour le compte des Services de Courrier Magenta Ltée.Droit additionnel: Nonobstant les dispositions de l'Article 44, paragraphe 13, de l'Ordonnance générale sur le camionnage, le détenteur est autorisé à transporter des marchandises pour plus d'un expéditeur par voyage, en donnant le service autorisé par son permis.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'étail plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, aulremenl que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux lins de: Annuler ledit permis ou clause de permis de l'intimé no 23067-V Rendre toute autre décision appropriée.Rôle M-24036 CM-30000 P-49 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 22466-V COTE, FERNAND, 2205 est, Fleury, app.2, Montréal 360, (Que.) Intimé Rôle M-24037 CM-30000 P-50 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrai ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22466-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - citerne -Service: De l'usine de Shell Canada Limitée à Montréal à la Gare Bonavenlure du Canadien National pour le transport d'essence aux unités appartenant à cetic dernière exécuté entre 11 heures P.M.et 7 heures A.M.pour le compte de Shell Canada Limited avec un camion muni d'un compteur et d'une capacité maximum de 2000 gallons.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé el n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22466-V ou Rendre toute décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrai ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 22885-V el donl la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - et Ii I/O TE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109eannée.n° 32 7749 22885-V ANDRE LORTIE ENR'G.(Lorlie, André) R.R.41, St-Canut, Clé Deux-Montagnes, (Que.) Intimée Rôle M-24038 CM-30000 P-51 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 23014-V DEBUSSCHER, JACQUES, 4458, rue Drolet.Montréal 131.(Que.) Intimé Rôle M-24039 CM-30000 P-52 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 23357-V VAILLANCOURT, RICHARD, 61.Domaine Astral, L'Assomption, (L'Assomption).(Que.) Intimé Rôle M-24040 CM-30000 P-53 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante Service: Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport d'objets et meubles saisis par les huissiers et syndics, pour le compte de Jean-Yves Lortie.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 22885-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 23014-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat -Service: Montréal el toutes les localités situées sur une dislance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour la livraison au compteur à domicile d'huile à chauffage domestique par camion-citerne (réservoir: maximum 3,200 gallons), pour le compte de Farquhar Robertson Limited et destinée exclusivement aux clients ayant signé des contrats avec celle compagnie.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler le dit permis de l'intimé no 23014-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis à contrat ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 23357-V el dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - longue dislance - rayon - contrat -Service: Montréal et tojs les endroits situés sur une dislance ne dépassant pas dix milles des limites de ladite ville, pour le transport de journaux, et retour avec copies non vendues, pour le compte de LA PRESSE LTEE.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 23357-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est délenteur d'un permis à contrai ou encore d'un permis restreinl à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 24129-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Transport restreint - service local - contrat - Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, el retour, pour desservir les clients de Compagnie Médicale & Scientifique (Montréal) Ltée.et 7750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109* année.n° 32 24129-V BEDARD, MARCEL.2175.rue Stc-Catherine est.Montréal, (Que.) Intimé Rôle M-24041 CM-30000 P-54 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et 19346-V BACON.JOS L.3442, Kronlenac Montréal, (Que.) Intimé Rôle M-24042 CM-30000 P-55 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el 22487-V CATUDAL.HENRI.A.595, Courlemanche.Granby.(Shefford).(Que.) Intimé Rôle M-24043 CM-30000 P-56 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénonce comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage el du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique el de régie interne de la Commission des transports du Québec: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux lins de: Annuler ledil permis de l'intimé no 24129-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 19346-V el dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: a) Transport restreint - contrat - service local - 6) Transport restreint - contrai - longue distance - rayon Service: a) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassani pas 5 milles des limites de ladite cité; 6) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite cité, en suivant les routes principales, et retour.Dans les deux cas.pour le transport de marchandises pour le compte de, el sur paiement des frais de transport par Jean-Guy Martin, délenteur du permis no 5337-V Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'élail plus donné ou que le contrat, soil qu'il ail élé rompu ou terminé a été dénoncé comme, tel ou n'a pas élé déposé el n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage el du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique el de régie interne de la Commission des transports du Québec: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledil permis ou clause de permis de l'intimé no 19346-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est délenteur d'un permis à contrai ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledil permis connu actuellement sous le no 22487-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transpo't restreint - longue distance - roule restreinte - contrat -Service: De Montréal à Marieville.St-Césaire.Rougemont.Canrobert.Granby.Sl-Paul D'Abbotsford.St-Pie.Bromonl.Fulford.Fosler.Slukely-Sud.Waterloo, Warden, Sle-Annede la Rochelle Lawrenceville.Valcourt.Roxlon-Falls et Roxlon-Pond pour le transport de journaux pour le compte de The Montreal Star (1968) Lld., Montréal.Attendu que la Commission a constaté ou a élé informée que le service n'était plus donné ou que le contrai, soit qu'il ail élé rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas élé déposé cl n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage el du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledil permis de l'intimé no 22487-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, esl délenteur d'un permis à contrai ou encore d'un permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis connu actuellement sous le no 20652-V et dont la teneur s'établirait comme suit: Classe: Transport restreint - service local - contrat - et GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 7751 20652-V LEMIEUX, OVILA, 7798.Levesque.Ville d'Anjou 435.(Que.) Inlimé Rôle M-24045 CM-30000 P-58 COMMISSION DU QUEBEC Requérante et 22404-V YVON GRENON TRANSPORT ENR.(Grenon, Yvon) 7310, 14e Avenue.Montréal.(Que.) Intimé DES TRANSPORTS Service: Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de commandes d'épicerie, pour le compte de Marché Union Inc.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage e: du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique el de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis de l'intimé no 20652-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 22404-V et dont la teneur s'établirait comme sait: Transport restreint - service local - contrat - Montréal et tous les endroits ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises pour le compte de André Matte Meubles Ltée.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que e contrat, soit qu'il ail été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas élé déposé cl n'existait plus; Considérant les dispositions de la Loi des transports, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlemenl 2 (1976) sur les règles de pratique el de régie interne de la Commission des transports du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler ledit permis ou clause de permis de l'intimé no 22404-V ou Rendre toute autre décision appropriée.Rôle M-24046 CM-30000 P-59 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el 2361l-V LIVRAISON QUEBECOISE, 1180.Rive Boisée, Pierrefonds, (Que.) Intimée Attendu que l'intimée, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est délenteur d'un permis ou clause de permis à contrat ou encore d'un permis ou clause de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, ledit permis ou clause de permis connu actuellement sous le no 2361 l-V et dont la teneur s'établirait comme suil: a) Transport restreint - service local - contrat - a) Montréal el toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de meubles neufs, pour le compte de Bonavenlure Metal Industries Ltd.et Ameublements Domicile Y.A.N.Inc., de Laval.Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrai, soit qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas été déposé et n'existait plus en ce qui concerne Bonavenlure Metal Industries Ltd.Considérant les dispositions de la Loi des transporls, de l'Ordonnance générale sur le camionnage et du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transporls du Québec; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: 1.Annuler ledil permis ou clause de permis de l'intimé no 2361 l-V en ce qui concerne Bonavenlure Metal Industries Ltd; 2.Modifier par la suite ladite clause de manière à ce qu'elle se lise maintenant comme suit: a) Transport restreint - service local - contrat a) Montréal et loutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de meubles neufs, pour le compte de Ameublements Domicile Y.A.N.Inc.de Laval; ou, 3.Rendre toute autre décision appropriée. 7752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 Rôle Q-12998 Q-10,000 PI COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et Q-100041 D-l-3 Q-100041 D-l-3 P-l C.S.R.ORLEANS 1098, avenue Royale Villeneuve, Québec 3 Intimé Rôle Q-13000 COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante el I68I6-V-1-P CHAMPLAIN TRANSPORT ENR.(Robert Champlain) 38.St-André Neufchâtel, Québec 8 Intimé Rôle Q-I300I COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante cl I465I-V-I-P TOUSICNANT, JULIEN CP.55.Gentilly Bccancour (Nicolel) (Que.) Intimé Attendu qu'en date du 14 juillet 1975 la Commission rendait la décision QPE-664 par laquelle elle approuvait le prix des contrais adjudés par la C.S.R.Orleans a l'intimé Autobus Laval Liée, dont entre autres le prix pour le circuit no 98, au montant de $10.657; Attendu qu'à la suite d'informations transmises par la C.S.R.Orléans, il apparaîtrait que le contrat pour le circuit no 98 aurait plutôt été octroyé en septembre 1974 à un nommé Yvan Thomassin et que.par ailleurs, celui-ci ayant soumissionné au prix moyen, ledit contrat n'était même pas sujet à approbation par la Commission des transports; Attendu qu'en date du 28 mars 1977, la Commission rendait la décision no QPE-910 par laquelle elle révisait la décision QPE-664 en substituant le circuit no 94 au circuit no 98, au lieu de rayer du dispositif toute référence au circuit no 98, pour un montant de ÎI0.657; Attendu qu'il s'agil-là d'erreurs qu'il serait opportun de corriger; Considérant les faits ci-dessus; Considérant les dispositions du 3e paragraphe de l'article 19 de la Loi des transports; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui esl soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler la décision QPE-910; Reviser la décision QPE-664 pour y rayer toute référence au circuit no 98 pour un montant de $10.657.00; ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou autrement, est détenteur de permis ou clauses de permis à contrat ou encore de permis ou clauses de permis restreints à des expéditeurs ou destinataires désignés, el dont la teneur s'établirait comme suit: « a) Transport restreint - service local - contrai a) Québec et tous les endroits situés sur une dislance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite cité.ft) Transport restreint - longue dislance - rayon - contrat ft) De Québec à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite cité, en suivant les routes principales et retour.Dans les deux cas.pour le transport de marchandises pour le compte de et sur paiement des frais de transport par: Falardeau Echafaudage Ltée et Les Produits Marquette Ltée.« Attendu que la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contr.it.soil qu'il ait été rompu ou terminé a été dénoncé comme tel ou n'a pas élé déposé el n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transporls.du Règlemenl no 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec el de l'Ordonnance générale sur le camionnage el plus particulièrement de l'article 41 de ladite ordonnance: Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui esl soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux Tins de: Annuler lesdits permis ou clauses de permis de l'intimé no 16816-V accordés par la décision en dale du 18 mai 1967; ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé, sous l'empire de l'Ordonnance générale sur le camionnage ou aulrcmenl.est détenteur de permis à contrai ou encore de permis restreint à des expéditeurs ou destinataires désignés, lequel permis connu actuellement sous le no 14651 -V, et dont la teneur s'étaolirait comme suit: « Transport restreint - Longue dislance - roule restreinte - contrat De Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Montréal via routes 13 et 9 et Chàtcauguay, pour le transport de lait en poudre, fromage en baril et retour avec contenants, pour le compte de la Coopérative de Granby.» Attendu qu'à la suite de transferts partiels dûment autorisés, la Commission a constaté ou a été informée que le service n'était plus donné ou que le contrat, soit qu'il ait élé rompu ou terminé, a élé dénoncé comme tel ou n'a pas élé déposé el n'existait plus: Considérant les dispositions de la Loi des transports, du Règlement no 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et de l'Ordonnance générale sur le camionnage et plus particulièrement de l'article 41 de ladite ordonnance; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler le permis de l'intimé no 14651-V accordé par la décision du 14 juillet 1971 ou Rendre toute autre décision appropriée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année, n° 32 7753 Rôle Q-12994 Q-20I045-2-P COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requéranle el Q-201045 GAUVREAU, LEONARD 131.avenue Dollard Monl-Joli, (Que.) G5H 1P8 Intimé Rôle Q-12974 Q-20I595-9-P COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et Q-201595 LAPLANTE, LAURIER 971, 15e Avenue Thetford Mines, G6G ISI Intimé Rôle Q-12975 Q-202477-3-P COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC Requérante et Q-202477 D-l & D-2 DION, JACQUES Ste-Justinc (Dorchester) (Que.) Intimé Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no Q-201045 D-OOI, de catégories Agglomération et Ordinaire, pour l'agglomération de Mont-Joli, A-IO; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est immatriculé au Bureau des véhicules automobiles et qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tel permis; Attendu que, conséquemment, le renouvellement dudit permis n'a pas été effectué par le paiement des droits, lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Attendu que l'intimé est détenteur également du permis de transport aéroportuaire, de el vers l'aéroport de Mont-Joli, conformément aux dispositions de l'article 16.14.3 du Règlement 16 sur le transport en commun; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports, du Règlement no 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, du Règlement no 6 concernant le transport par véhicule-taxi, plus particulièrement de l'article 6.57 dudit règlement et du Règlement no 16 sur le transport en commun et plus particulièrement des articles 16.14.4, 16.14.7 et 16.14.8 de ce dernier règlement; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Prendre acte que le permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé no Q-201045 D-OOI, de catégories Agglomération et Ordinaire, pour l'agglomération de Mont-Joli.A-10, accordé par la décision QPT-0943.est expiré; Prendre acte que le permis de transport aéroportuaire, de et vers l'aéroport de Mont-Joli, de l'intimé, accordé par la décision QPV-795, est expiré; Annuler lesdits permis, s'il y a lieu; ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos Q20I595, Dl, D2, D5, D6, D7, de catégories « Agglomération » et « Ordinaire » pour l'agglomération de Thetford Mines, A-18; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par lesdits permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tel permis; Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; Considérant les dispositions de la Loi des transports, du Règlement no 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec et du Règlement no 6 concernant le transport par véhicule-taxi et plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos Q-201595 Dl, D2, D5, D6 et D7, de catégories « Agglomération » et « Ordinaire » pour l'agglomération de Thetford Mines, A-18; ou Rendre toute autre décision appropriée.Attendu que l'intimé est détenteur des permis de transport par véhicule-taxi nos Q-202477 D-l et D-2 de catégorie « Région » pour la municipalité de Ste-Justine; Attendu qu'après vérification, il apparaîtrait qu'aucun véhicule n'est actuellement affecté au service de transport autorisé par lesdits permis et, qu'ainsi l'intimé ne remplirait plus les conditions de détention de tel permis: Attendu que conséquemment le renouvellement desdits permis n'a pas été effectué par le paiement des droits lors de l'immatriculation le ou avant le 29 février 1976; Attendu qu'aucune décision concernant un permis identique n'apparaît au dossier concerné; Considérant que l'intimé ne remplit ainsi plus les conditions de détention de tels permis; 7754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977,109e année.n° 12 Considérant les dispositions de la loi des transports, du Règlement no 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transporls du Québec el du Règlement no 6 concernant le transport par véhicule-taxi el plus particulièrement de l'article 6.57 de ce dernier règlement; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: Annuler les permis de transport par véhicule-taxi de l'intimé nos Q-202477 D-l & D-2 de catégorie \" Région » pour la municipalité de Ste-Justine; ou Rendre toute autre decision appropriée.Rôle Q-12976 Q-200977-4-P COMMISSION DES TRANSPORTS DL QUEBEC Requérante Q-200977 DUSSEAULT.GERARD 462, Notre-Dame Bernierville (Mégantic) (Que.) GON INO Intimé Attendu que l'intimé est détenteur du permis de transport par véhicule-taxi no Q-200977 D-003 de catégorie Région, pour la région: la municipalité de St-Ferdinand; Attendu qu'après vérification.St-Ferdinand n'est qu'un toponyme décrivant un territoire compris dans la municipalité de Bernierville 03-2734; Attendu qu'il y a lieu de régulariser le permis délivré à l'intimé; Considérart les dispositions de l'article 19 de la Loi des transports; Par ces motifs, la Commission, autrement que dans une affaire qui lui est soumise par un requérant, donne avis de son intention de rendre une décision aux fins de: réviser la décision QPT-2534; changer le nom de St-Ferdinand pour le nom de Bernierville 03-2734; ou rendre toute autre décision appropriée.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlemenl 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlemenl, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.Rôle M-23706 3718-A D-002 (MV-00009) VILLE MONT-ROYAL 90, avenue Roosevelt Mont-Royal.(Québec) H3R IZ5 Requérante COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE I RRIIM lit MONTREAL Intimée 3375-A (MV-00004) Requête pour modification de parcours (article 295, Loi de la Communauté Urbaine de Montréal 1.Attendu que lors de la séance générale du Conseil de la requérante, ville Mont-Royal, tenue le 17 janvier 1977, ledil Conseil a adoplé une résolution relativement au service d'autobus no 119 de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite résolution produite au soutien de la présente requête pour valoir comme si au long récitée sous la cote RI: 2.Attendu que les résidents demeurant dans les appartements de l'avenue Brittany entre le chemin Fleming et le chemin Canora à l'intérieur du territoire de la requérante ont présenté à la ville Mont-Royal, en 1973.une pétition comprenant 320 noms, demandant qu'un service d'autobus soit établi, lequel serait plus près de leurs appartements que celui existant en ce moment; 3.Attendu que le recensement de ville Mont-Royal pour l'année 1975 démontre qu'approximalivement 1,330 personnes demeurent dans les appartements de ce secteur décrit au paragraphe 2, lequel n'est pas présentement desservi par un service d'autobus; 4.Attendu que plusieurs de ces résidents sont âgés ou à leur retraite et n'ont pas leur propre moyen de transport; 5.Attendu que le conseil de Ville Mont-Royal désire que la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal offre un meilleur service de transport en commun dans le secteur décrit au paragraphe 2 ci-dessus; 6.Attendu que la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal a la responsabilité de fournir des moyens adéquats de transport aux citoyens résidant à l'intérieur du territoire sous leur juridiction: 7.Attendu que des reorésentanls de la requérante ont rencontré à plusieurs reprises ceux de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal afin de discuter des solutions possibles au problème du service inadéquat de transport pour les résidents de ville Mont-Royal; 8.Attendu que, â la suite desdites réunions et après maintes études et délibérations, la requérante, en vertu d'une résolution datée du 17 novembre 1975, a fait demande à la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal de prolonger le trajet de l'autobus no 119 sur l'avenue Brittany du boulevard Laird au chemin Canora, avec voie de raccordement sous le boulevard Métropolitain et revenant de nouveau au boulevard Laird, le tout tel qu'indiqué sur le plan ci-allaché portant le numéro 24I2-B-2I3, daté le 12 novembre 1975 et signé par monsieur H.H.James, ingénieur de la Ville et produit au soutien de la présente requête pour valoir comme si au long récité sous la cote R-2: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 7755 Rôle M-23707 M-100684 D-ll COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 159 ouest, rue Craig Montréal, (Que.) Requérante adjudicataire M-IO0O52 COMMISSION SCOLAIRE STE-CROIX 9.Attendu que le 3 décembre 1977, la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal rejetait la demande de la requérante, suggérant une alternative incacceptable pour la requérante; 10.Attendu qu'un appel fut porté par la requérante à la Commission des transports du Québec (M-14619; M-D0009-D-1 ) de la décision de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, mais ledit appel de la requérante fut rejeté, séance tenante, le 15 décembre 1976, les exigences stipulées à l'article 295 de la Loi de la Communauté Urbaine de Montréal n'ayant pas été respectées par la requérante; 11.Attendu que le conseil de ville de la requérante, en vertu de ladite résolution adoptée le 17 janvier 1977 (Exhibit R-1 ) a de nouveau demandé à la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal de prolonger l'itinéraire de la ligne d'autobus no 119 tel qu'indiqué sur ledit plan no 24I2-B-213 et produit comme Exhibit R-2; 12.Attendu que le 3 juin 1977, la requérante recevait une communication de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal en date du 1er juin 1977, refusant la demande de la requérante, le tout tel qu'il appert d'une lettre de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, adressée à ville Mont-Royal en date du 1er juin 1977 et d'une résolution de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, adoptée le 25 mai 1977, produites en liasse au soutien de la présente requête pour valoir comme si au long récitées sous la cote R-3; 13.Attendu que par suite de cette action, les résidents de la requérante souffrent toujours d'un manque de service de transport en commun adéquat, el que la nécessité pour la modification requise de la route d'autobus no 119 de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal est par conséquent toujours présente; 14.Attendu que pour 1977, la contribution annuelle de la requérante au déficit de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal et à la construction du métro est de la somme astronomique de S 1.390,858.15.Attendu que le paiement de telles sommes exorbitantes devrait donner aux résidents de ville Mont-Royal le droit de jouir d'un meilleur service d'autobus dans un secteur où, à la connaissance de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, la nécessité définitivement existe; 16.Attendu qu'une copie de la présente requête a été signifiée à la Commission de transport de Communauté Urbaine de Montréal, à la Communauté Urbaine de Montréal et aux municipalités du territoire de la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, et que les délais prescrits ont été observés par la requérante; 17.Attendu que le cautionnement exigé a été déposé par la requérante; Pour ces motifs.Plaise à cette Commission: a) Accueillir la présente requête; b) Ordonner à la Commission de transport de la Communauté Urbaine de Montréal de prolonger, sans plus de délai, le parcours de la ligne d'autobus no 119 dans les deux sens sur l'avenue Brittany entre le boulevard Laird et le chemin Canora avec une voie de raccordement sous le boulevard Métropolitain, et revenant de nouveau au boulevard Laird, le tout qu'indiqué sur le plan no 24I2-B-2I3 en date du 12 novembre 1975 el déposé sous la cote R-2.La requérante se conformant aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 475 de la Loi de I instruction publique, ainsi que du pagraphc 2 de l'article 2.60.2 du Règlement no 2 de la Commission des transports du Québec demande l'approbation des taux de transport intégré pour l'année scolaire 1976-1977 suivant le contrat intervenu avec la Commission scolaire Ste-Croix.Pour le transport de quelques 3100 écoliers, au coût annuel de $45 par laissez-passer en circulation, plus $1.50 pour frais d'émission dudit laissez-passer.1100 côte Vertu St-Laurent,(Qué.) Intimée 7756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 Rôle M-23708 M-100684 D-IO COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 159 ouest rue Craig Montréal, (Que.) Requérante adjudicataire M-I0000I COMMISSION SCOLAIRE JEROME LE ROYER 14206 est.rue Notre-Dame Pointe-aux-Trcmbles.(Que.) Intimée Rôle M-23710 M-600II2 742-DY 280-DYV & 57-DYA D-3 CANAPLAN LEASING LIMITED 395 boulevard Sle-Croix Sl-Laurent.(Que.) Rôle M-237II 22630-V D-l LEVAC.RENE 1467 rue Principale, St-Zotique (Soulanges) (Que.) JOP IZO Rôle M-23712 260I6-V D-l MC INTOSH, SAM 361 Main street.Wellington, (Ontario) Au Québec: 151 Chemin Sl-Francois.Dorval (Ile-de-Montréal).(Que.) H9P IK1 Voiturier-Remorqucur: Permis: 471-V GLENGARRY TRANSPORT LIMITED Alexandria, (Ontario) Au Québec: 151 Chemin Si-François.Dorval (Ile-de-Montréal).(Que.) H9P IKI Voilurier-Roulier: Rôle M-23713 17993-V D-2 SAURIOL, MARCEL 415 rue Richard, Laval-des-Rapides, Ville de Laval (Ile-Jésus) (Que.) H7N IM7 La requérante se conformant aux dispositions du paragraphe S de I article 475 de la Loi de l'instruction publique, ainsi que du paragraphe 2 de l'article 2.60.2 du Règlement no 2 de la Commission des transports du Québec demande l'approbation des taux de transport intégré pour l'année scolaire 1976-1977 suivant le contrat intervenu avec la Commission scolaire Jérôme-Le-Royer.Pour le transport de quelque 5500 écoliers, au coût annuel de $45 par laissez-passer en circulation, plus $1.50 pour frais d'émission dudit laissez-passer.La requérante qui est détentrice des permis suivants: Location à long terme (un an el plus) de véhicules de promenade.Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison.Demande à la Commission l'autorisation de donner le service additionnel suivant: Location à long terme (un an et plus) de véhicules autobus.La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec pour que cette dernière annule le permis quelle délient sous le numéro 22630-V.Celle demande esl faile en conformité avec les dispositions de l'article 2.72.8 du Règlemenl 2 (1976).Le voiturier-remorqueur demande à la Commission des transports du Québec le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Transport Restreint - remorquage seulement - conlrat - Transport par remorquage, pour tirer les remorques vides ou chargées de la requérante conjointe: Glengarry Transport Limited, détentrice du permis 471-V.qui agira comme voiturier-roulier.Ce service sera effectué en venu de toutes les clauses du permis 471-V détenu par le routier précité.Demande est aussi faite par le voiturier-roulier dans le but d'obtenir un permis de courtier en transport réciproque.En venu de l'article 2.48.3 du Règlement 2 (1976).le requérant demande à la Commission des transports du Québec que son permis 17993-V soit annulé pour non-opération. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 août 1977.109e année.n° 32 7757 Rôle M-23733 M-503573 D-002 BEAUREGARD, GILLES R.R.no I Messine (Galineau) (Que.) JOX 2J0 el M-507891 GAGNON, JEAN-YVES R.R.no I Bouchelle (Galineau) (Que.) JOX IE0 Demande de transfert: Le requérant-cédanl demande à la Commission des transporls du Québec, de transférer à: Gagnon, Jean-Yves R.R.no I Bouchette (Gatineau) (Que.) JOX IE0 son permis M-503573-001 qu'il détient afin d'effectuer du camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région 7.Rôle M-23742 Les requéranls-cédants, demandent à la Commission de transférer à: M-505724 D-005 Construction Goudreau Inc.M-505724 003 Rue Maple GOUDREAU CONSTRUCTION ENR.Stanslead (En société) J0Bn3E0ad) ^ Slans'tcad'6 'e Perrms qu'ils détiennent pour effectuer du camionnage en vrac, dans la région 5, (Stanslead), (Que.) catégorie Entrepreneur.JOB 3E0 Requéranls-cédants M-507860 CONSTRUCTION GOUDREAU INC.Rue Maple Slanstead (Stanslead), (Que.) JOB 3E0 Requérante-cessionnaire Rôle M-23743 Les requérants-cédants, demandent à la Commission de transférer à: M-505724 D-004 Construction Goudreau Inc.M-505724 001 Rue Maple GOUDREAU CONSTRUCTION ENR.Stanslead ,\u201e .(Slanstead) (Que.r mcici| j0b 3e0 ci\"6 i da le Perm's qu'ils détiennent pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 5, stansieaa catégorie Entrepreneur.(Slanstead), (Que.) 6 v JOB 3E0 Requéranls-cédants M-507860 CONSTRUCTION GOUDREAU INC.Rue Maple Stanslead (Stanslead).(Que.) KOB 3E0 Requérante-cessionnaire 7758 Rôle M-23744 M-500922 D-002 BILODEAU.PAUL Rang 6 Inverness (Méganlic).(Que.) GOS IKO Requéranl-cédanl M-507924 MICHEL BILODEAU ENR.(Bilodeau.Michel) Rang 8 Inverness (Méganlic).(Que.) GOS I KO Requérant-cession nuire Rôle M-23745 M-503255 D-002 NADEAU.DENIS R.R.no I Rouyn (Témiscamingue) (Que.) J9X 5B7 Requéranl-cédanl M-507926 CORBEIL.GÉRARD R.R.no I Rouyn (Témiscamingue).(Que.) J9X 5B7 Rcquérant-cessionnaire Rôle M-23746 M-507045 D-002 CHARRON.ROCH 716 Place de Maisonneuve Rouyn (Témiscamingue), (Que.) J9X 5G5 Requérant-cédanI M-507920 ARC AND.JOE 75 St-François Noranda (Témiscamingue) (Que.) J9X IT3 Requéranl-cessionnaire Le requérant-cédanl demande à la Commission de transférer à: Michel Bilodeau enr.(Bilodeau, Michel) Rang 8 Inverness (Méganlic) (Que.) GOS I KO le permis M-500922 001 qu'il délient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 5, catégorie Artisan.Le requérant-cédanl demande à la Commission de transférer à: Corbeil, Gérard R.R nol Rouyn (Témiscamingue) (Que.) J9X 5B7 le permis M-503255 001 qu'il détienl pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 8, catégorie Entrepreneur.Le requéranl-cédanl demande à la Commission de transférer à: Arcand, Joe 75 St-François Noranda (Témiscamingue) (Que.) J9X IT3 le permis M-507045 001 qu'il détienl pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 8, catégorie Entrepreneur.Rôle M-23747 M-507674 D-002 III I tin & MASSEAU (En société) Davidson (Pontiac) (Que.) JOX IR0 Rôle M-23748 M-507945 D-001 HARVEY, RICHARD 331 Principale Barraulc (Abitibi) (Que.) ENREGISTRE Les requérants demandent à la Commission des transports du Québec, de leur émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur, pour la région 7.Le requérant demande à la Commission des transporls du Québec, de lui émettre un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan, pour la région 8. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année.n° 32 7759 Rôle M-23783 21591-V D-2 EXPRESS GLOBAL INC.GLOBAL EXPRESS INC.Air Cargo Building Number I, Aéroport International de Montréal.Dorval, (Ile de Montréal) (Que.) H4Y IA0 Adresse Postale: Boîte Postale 216, Dorval, (Ile de Montréal) (Que.) H9R 4N9 Mise en cause: Transfert d'actions conformément à l'article 39 de la Loi des transports: La mise en cause s'adresse à la Comission des transports du Québec dans le but de faire approuver par cette dernière le changement de contrôle effectué au sein de ladite compagnie mise en cause.On demande de ce faire conformément à l'article 39 de la Loi des transports.Ancienne distribution des actions: 50 actions ordinaires 49 actions ordinaires I action ordinaire 97 actions ordinaires I action ordinaire I action ordinaire I action ordinaire Rôle M-23784 26138-V D-l GODDARD'S TRANSPORTATION, INC.Post Office Bo.\\ 185, Fair Haven (Vermont 05743) (United States) Partie requérante: Rôle M-23785 25938-V D-l MC MILLAN, DORSY Val-Barrette, (Labelle), (Que.) JOW IY0 Rôle M-23786 2601l-V D-l GAUDREAULT, CLAUDE-EMILE 1559 Laurier est, Montréal.(Ile-de-Montréal) (Que.) H2J 1JI Requérant: Béchard, Gilles Blanchette, Raymond Blanchettc, Ghislaine Nouvelle distribution des actions: Patry-Beaulieu, Mme Lyse Beaulieu, Benoit Beaulieu, Rino Beaudry, Raymond Teneur du permis 21591-V de la mise en cause: a) Transport général - service local - A) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles de limites de ladite ville.b) Transport restreint - longue distance - route restreinte - b) De Montréal à la zone aéroportuaire de Mirabel, et retour, pour le transport de fret aérien ou de marchandise ayant été ou devant être transportée par avion.Restriction re/clause b): Pas droit de cueillette ou de livraison dans le rayon de cinq (5) milles de la zone aéroportuaire.La requérante désire obtenir l'autorisation de la Commission des transports du Québec de donner les services suivants: 1.Transport restreint - longue distance - route restreinte - citerne - 1.De la frontière Québec-Etats-Unis (tous ports d'entrée) à tous les points de la province de Québec, pour le transport de pierre calcaire en coulis, en gros, par camion-citerne.Origine: New Haven Junction et tous les points du comté de Rutland dans le Vermont, et retour avec marchandise refusée seulement.2.Transport restreint - longue distance - route restreinte - citerne - en transit -2.De la frontière Québec-Etats-Unis (tous ports d'entrée) corridor à travers la province de Québec, à la frontière Québec-Ontario (tous ports d'entrée) à tous les points de la province de l'Ontario, pour le transport de pierre calcaire en coulis, en gros, par camion citerne, et retour avec marchandise refusée seulement.The applicant wishes to be authorized by the Québec Transport Commission to give the following services: I.Restricted trucking - long distance - restricted route - tank unit - 1.From the Quebec-United-States border tall ports of entry} to points in the Province of Québec, for the transportation of ground limestone slurries, in bulk, in insulated tank vehicles originating at New Haven Junction and points in Rutland County.Vermont, and return with refused goods only.2.Restricted trucking - long distance - restricted route - lank unit - transit -2.From the Quebec-United-Slated border fall ports of entry) corridor through the Province oj Québec, to the Québec-Ontario border fall ports oj entry) to points in the Province of Ontario, for the transportation of ground limestone slurries, in bulk, in insulated lank vehicles, and return with refused goods only.Le requérant désire obtenir un permis spécial pour le transport de poissons vivants de la pisciculture du lac Des Ecorces a d'autres régions de la province.Le requérant s'adresse à la Commission des transporls du Québec dans le but d'être autorisé à effectuer les services de transport suivants: 1.Transport restreint - longue distance - territoire - 1.Montréal et tous les endroits situés dans un rayon de dix (10) milles des limites de ladite ville, pour le transport de journaux, revues et périodiques, et retour avec copies non vendues; le tout conformément aux dispositions de l'Ordonnance 5551 datée du 30 novembre 1957 et émise au Syndicat de l'Industrie du Journal Inc.2.Transport restreint - longue distance - route restreinte - 2.Livraison de journaux, revues et périodiques selon les rondes déterminées par le Syndicat de l'Industrie du Journal Inc., ci-après décrites, et retour avec copie non vendues. 7760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109eannée.n° 32 a) Ste-Thérèse: De Montréal à Sle-Thérèse.Ste-Thérèse-Ouest.Blainvillc et points intermédiaires.6) Valleyfield: De Montréal à Melocheville, St-Timothéc, Nitro.Valleyfield, St-Stanislas, Ste-Barbe, St-Anicet, Cazaville, Huntingdon et points intermédiaires.c) Terrebonne: De Montréal à Lachenaie, Terrebonne, St-Louis-de-Terrebonne, Terrebonne Heights, Mascouche, l'Epiphanie, St-Roch-l'Achigan.Ste-Marie-Salomée, St-Jacques, St-Alexis.St-Esprit et points intermédiaires.d) Sorel: De Montréal à Tracy.St-Joseph.Sorel, Sle-Anne.St-Pierre, Ste-Vicloire.Si-Ours, St-Denis.Sl-Charles cl points intermédiaires.e) Sl-Jérôme: De Montréal à St-Janvier.St-Antoine.St-Jérôme, Bellefeuille cl points intermédiaires.J) St-Jean: De Montréal à St-Luc, Talon, St-Jean, Iberville, Monl-St-Grégoire.St-Alexandre, Sabrevois et points intermédiaires.g) Sl-Gabriel: De Montréal à Berthierville, St-lgnace-de-Loyola, St-Barlhélémy.St-Vialeur, St-Culhbert, Sl-Gabriel, St-Damien, Ste-Emilie-de-l'Encrgie, St-Jean-de-Matha, St-Félix-de-Valcis, Notre-Dame-de-Lourdes.St-Thomas-de-Jolielte et points intermédiaires.h) St-Eustache: De Montréal à Ste-Thérèse-Ouest.St-Eustache.Deux-Montagnes et points intermédiaires.i) RS-8: De Montréal à Sl-Bruno.St-Basile et points intermédiaires.j) Repenligny 2: De Montréal à Repentigny.St-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie et points intermédiaires.k) RS-5: De Montréal à Chambly, Richelieu, Sl-Mathias, Marieville el points intermédiaires./) Repentigny 1: De Montréal à Repenligny, Charlemagne, St-Paul-l'Ermite, L'Assomption.m) Laurentides: De Montréal à Bois-des-Filions, Sl-Louis-de-Terrebonne, Lorraine, Rose-mère, Ste-Anne-des-Plaincs, La Plaine, St-Lin, New-Glasgow, Ste-Sophie.Ste-Julienne, Rawdon et points intermédiaires.n) Laprairie: De Montréal à Laprairie.Candiac, Delson.Sl-Philippe, St-Mathieu, Sl-Edouard, Napierville.Sherrringlon.Hemmingford, Blackpool, Lacolle.Cantic, Clarenceville, St-Valenlin, St-Paul-de-l'lle-aux-Noix.Sle-Blaise, L'Acadie.St-Jacques-le-Mineur, et points intermédiaires.o) Jolietle: De Montréal à Jolielte.St-Ambroise, Ste-Marceline, Si-Alphonse.Ste-Béalrix, Sle-Mélanie, St-Paul-de-l'lnduslrie, Crabtree, Sl-Gérard el points inlermédiaires.p) Cornwall: De Montréal à Dorion, Vaudreuil, Pointe-Cascades, Les Cèdres, Côteau-du-Lac, Côieau Landing, Coteau Station, St-Zolique, Rivicre-Beaudette, Sl-Polycarpe.De Beaujeu, St-Lazare et points intermédiaires.q) Contrecoeur: De Montréal à Bouchervillc, Varennes.Verchères, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, St-Roch-sur-le-Richelieu.St-Anloine, St-Marc, Sl-Amable, Sle-Julie et points intermédiaires.r) Châteauguay: De Montréal à Châteauguay, Mercier.Sl-lsidore.Sl-Rémi, St-Constant, Côle-Ste-Calherine, et points intermédiaires, .i) Beauharnois: De Montréal à Châteauguay, Léry, Maple Grove, Beauharnois.St-Elienne.St-Louis-de-Gonzague, Ormstown, Franklin Centre.St-Anloine-Abbé, St-Chrysostome, Howick, Ste-Marline, St-Urbain et points intermédiaires ;) Beloeil: De Montréal à McMasterville, Beloeil.Mont-Sl-Hilaire.Otlerburn Park.St-Jeai Baptiste, St-Damase, Sle-Madeleine et poinls inlermédiaires. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 aoûl 1977.109e année, n\" 32 WM C NORRIS LIMITED 6035 Côte de Liesse Ville St-Laurenl (Ile de Montréal) (Que.) H4T IC3 Rôle M-23789 1597-V D-l MAGOG EXPRESS INC.Casier Postale 265.Magog (Slanstead) (Que.) JIX 3W8 Rôle M-23790 1597-V D-2 MAGOG EXPRESS INC.Casier Postal 265.Magog (Slanstead) (Que.) JIX 3W8 Rôle M-23792 30003 D-228 TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC.1259 rue Berri Montréal.(Que.) Droit additionnel: La requérante dont la clause a) de son permis se lit comme suit: a) Transport général - service local - Rayon - a) Montréal et toutes les localités situées dans un rayon de 5 milles des limites de ladite ville.demande à la Commission des transporls du Québec d'ajouter le droit additionnel suivant à sa clause a): Droit additionnel: En donnant son service en vertu de sa clause a) la détentrice esl autorisée à utiliser les remorques, propriélé ou légalement en possession de l'expéditeur Pilkinglon Brothers Canada Ltd.La requérante demande respectueusement à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à utiliser des remorques, semi-remorques ou autres véhicules immatriculés au nom de Asbestos Express Ltée, détentrice du permis 6577-V pour effectuer les services de transport prévus dans son permis 1597-V.le tout conformément à l'article 13.B de l'Ordonnance générale sur le camionnage et de l'article 2.59.3 du Règlement 2 (1976).La requérante demande respectueusement à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à utiliser des remorques, semi-remorques, ou autres véhicules immatriculés au nom de Windsor Transport Inc.détentrice du permis 10229-V, pour effectuer les services de transport prévus dans son permis 1597-V, le tout conformément à l'article 13.B de l'Ordonnance générale sur le camionnage et de l'article 2.59.3 du Règlement 2 (1976).Modification tarifaire: Demande de fixation de taux La requérante demande que ces modifications entrent en vigueur 45 jours après la date de la décision portant sur cette requête (Pour ses membres participants)
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