Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 novembre 1977, Partie 2 mercredi 2 (no 45)
[" du gazette Aieielle f V\\ officiai *3^rgazette 109e ANNEE 2 NOVEMBRE 1977 NO 45 LOIS ET RÈGLEMENTS PARTIE 2 REGULATIONS PARTIE 2 PART 2 AVIS AL LECTEUR NOTICE TO READERS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964.ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72), au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois'.La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiclion de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes â caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.The Québec Officiai Gazelle is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Pan 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Pan 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Pan 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Tel.: (4Î8) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Off-prinls or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement en numéraire au lanf de la iroisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1977, 109e année, N° 45 5705 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Textes réglementaires Statutory instruments A.C.3071-77, 15 septembre 1977 Règ.77-554, 16 septembre 1977 CODE DE LA ROUTE (S.R.Q., 1964, c.231) Ecoles de conduite \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les écoles de conduite Attendu que conformément au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 82 du Code de la route (S.R.Q., 1964, c.231), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer les écoles de conduite; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à une personne d'obtenir un permis d'école de conduite sans qu'elle soit tenue de détenir elle-même un permis d'instructeur à condition qu'elle ait à son emploi un instructeur dûment qualifié; Attendu que le ministère de l'Éducation, conformément à la Loi de l'enseignement privé, (1968, c.67) a une juridiction générale sur l'enseignement et qu'il possède tous les mécanismes voulus pour l'application de cette loi, ce qui fait que le Bureau des véhicules automobiles peut utiliser certains de ces mécanismes dont le cautionnement, en ce qui a trait à l'enseignement de la conduite automobile; Attendu Qu'il y a lieu de permettre au directeur du Bureau des véhicules automobiles d'émettre à certaines conditions, une extension de permis d'école de conduite pour salle de cours occasionnelle, étant donné l'expansion et l'évolution des écoles de conduite; Attendu que pour ces raisons, il y aurait lieu de modifier le Règlement sur les écoles de conduite annexé à l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre des transports: Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil modifiant le Règlement sur les écoles de conduite adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971, soit adopté, tel que rédigé.Le greffier du Conseil exécutif GuyCoulombe.O.C.3071-77, 15 September 1977 Reg.77-554, 16 September 1977 HIGHWAY CODE (R.S.Q., 1964, c.231) Driving schools \u2014 Amendments Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning driving schools Whereas in accordance with subparagraph e of the first paragraph of subsection I of section 82 of the Highway Code (R.S.Q., 1964, c.231), the Lieutenant-Governor in Council may regulate driving schools; Whereas it is expedient to allow a person to obtain a driving school permit without having to hold an instructor's permit provided he has a duly qualified instructor in his employ; Whereas the Department of Education, in accordance with the Private Education Act (1968, c.67), has general jurisdiction over education and has at its disposal all the necessary measures for applying the said Act the Motor Vehicle Bureau lo use certain of these measures including a security in the teaching of motor vehicle driving; Whereas it is expedient to allow the Director of the Motor Vehicle Bureau to issue, under certain conditions, an extension of driving school permits for occasional classrooms, due to the expansion and evolution of driving schools; Whereas for these reasons, it is expedient to amend the Regulation respecting driving schools annexed to Order in Council 1563 dated 27 April 1971; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Transport: That the Regulation annexed to this Order in Council amending the Regulation respecting driving schools made under Order in Council 1563 dated 27 April 1971 be made as drafted.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council. 5706 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1977, Vol.109, N° 45 Part 2 Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite Code de la route (S.R.Q., 1964, c.231, art82) 1.L'article 7 du Règlement sur les écoles de conduite adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971 et modifié par l'arrêté en conseil 873-77 du 16 mars 1977 est de nouveau modifié.a) en ajoutant à la fin du paragraphe e les mots « ou désigner une personne qui rencontre cette exigence et qui sera à son emploi.Une copie certifiée du contrat de service conditionnel à l'obtention du permis, liant les parties, est exigée; »; b) en ajoutant le paragraphe suivant: « g) obtenir au préalable de la direction de l'enseignement privé du ministère de l'Éducationdu Québec un permis d'enseignement de culture personnelle ou de formation professionnelle, selon le cas.» 2.L'article 9 dudit règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une corporation scolaire ou d'une école qui est sous son autorité, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou de toute institution privée d'enseignement général, ils doivent fournir une résolution concernant la nomination d'un représentant légal, lequel doit répondre aux exigences stipulées à l'article 7 et fournir une approbation obtenue du service concerné du ministère de l'Éducation du Québec pour exploiter une école de conduite.».3.L'article 13 dudit règlement modifié par l'arrêté en conseil 873-77 du 16 mars 1977 est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe i par le suivant: « i) ne peut utiliser une salle de cours autre que celle mentionnée au paragraphe /du présent article à moins que cette salle ne soit conforme aux exigences de l'article 14 du présent règlement et à moins qu'il ne détienne une extension de son permis d'école de conduite pour salle de cours occasionnelle émise par le directeur conformément à l'article 14.1.».4.Ledit règlement est modifié en insérant entre les articles 14 et 15, l'article suivant: « 14.1 Le directeur doit émettre une extension de permis d'école de conduite pour salle de cours occasionnelle, suite à une requête dûment datée et signée par le pro- Regulation amending the Regulation respecting driving schools Highway Code (R.S.Q., 1964, c.231, s.82) 1.Section 7 of the Regulation respecting driving schools made under Order in Council 1563 dated 27 April 1971 and amended under Order in Council 873-77 dated 16 March 1977 is further amended: (a) by adding at the end of paragraph e the words \"or designate a person who meets this requirement and who shall be in his employ.A certified copy of the service contract conditional for the obtainment of the permit, binding the parties, is required;\"; (b) by adding the following paragraph: \"(g) obtain beforehand from the Private Education Branch of the Department of Education of Québec, a self-improvement education permit or vocational education permit, as the case may be.\".2.Section 9 of the said Regulation is amended by adding the following paragraph: \"In the case of a school corporation or a school under its authority, a general and vocational college or any private institution of general education, there must be provided a resolution respecting the appointment of a legal representative who must meet the requirements set forth in section 7 and provide an approval obtained from the particular service of the Department of Education of Québec to operate a driving school.\".3.Section 13 of the said Regulation amended under Order in Council 873-77 dated 16 March 1977 is further amended by replacing paragraph i by the following: \"(i) shall not use a classroom other than that stipulated in paragraph/of this section unless such room is in conformity with the requirements of section 14 of this Regulation and unless he holds an extension of his driving school permit ofr an occasional classroom issued by the Director in accordance with section 14.1.\".4.The said Regulation is amended by inserting between sections 14 and 15, the following section: \"14.1 The Director shall issue an extension of a driving school permit for an occasional classroom following an application duly dated and signed by the owner of the Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1977, 109e année, N° 45 5707 priétaire de l'école ou son représentant légal et comportant les informations suivantes: a) le nom de l'école et son adresse complète; b) les dates du début et de la fin de la période durant laquelle la salle est requise; c) un document officiel et original du propriétaire des lieux confirmant que la salle est disponible pour cette période; d) un certificat de salubrité et d'hygiène s'il s'agit d'une salle n'appartenant pas à une commission scolaire.La requête doit être adressée au directeur et être formulée au moins 15 jours avant la date de début du cours s'il s'agit d'une salle appartenant à une commission scolaire.Le délai minimal sera d'un mois pour toute autre salle.».5.Les articles 25, 26.27 et 28 de la section IV dudit règlement sont abrogés.6.L'article 43 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 43.Un contrat de vente de cours doit être complété pour tout élève inscrit à un cours de conduite, conformément à la formule constituant l'annexe A du présent règlement.».7.L'article 44 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 44.Das les trente jours qui suivent la fin d'un cours, une copie du contrat de vente de cours doit être adressée au directeur par l'école.».8.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.school or his legal representative and containing the following information: (a) the name of the school and its address in full; (b) the dates beginning and ending the period during which the room is required; (c) an official and original document of the owner of the premises confirming that the room is available for that period; (d) a certificate of cleanliness and hygiene if the room is not the property of a school board.The application must be sent lo the Director and must be made at least 15 days prior to the date of commencement of the courses in the case of a room that is the property of a school board.The minimum time allowed for any other classroom shall be one month.\".5.Sections 25, 26, 27 and 28 of Division IV of the said Regulation are revoked.6.Section 43 of the said Regulation is replaced by the following: \"43.A contract of sale for a course shall be completed for each student registered for a driving course in the form of Schedule A to this Regulation.\".7.Section 44 of the said Regulation is replaced by the following: \"44.Within the thirty days following the completion of a course, a copy of the sales contract for the course shall be sent to the Director by the school.\".8.This Regulation shall come into force upon its publication in the Québec Official Gazette. 5708 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1977, Vol.109.N° 45 Part 2 Gouvernement du Québec Ministère de l'Education Service général de l'enseignement privé Gouvernement du Québec Ministère des Transports Service de l'éducation routière CONTRAT DE VENTE DE COURS N'des permis 1 M E.O.\t\t2-M.T 0.\t\t Libellé !\u2022 culture personnelle **** 2- lomwtjon professionnelle permis 3' culture personnelle\t\t1- formation personnelle 2- lormatton professionnelle 3- culture personnelle\t\t COURS OFFERT\t\t\t\t FORMATION PERSONNELLE EN CONOUITE s prives [~~] Motocyclettes J | Autres.F~] precise' f FORMATION PROFESSIONNELLE EN CONDUITE l véhicules privés)\t Instructeur! 1 claw*_\tCombinaison de véhicules lourds | | de plus de 24.000 ib* 1\u20141 Moniteur 1 1 classe-\tVéhicule lourd de moms de 24,000 lbs CD Animateur 1 1 classe_\tAutobus CD Autres, préciser\t f CULTURE PERSONNELLE EN CONDUITE DE VEHICULES ROUTIERS\t clinique education motoneige 1 1\tClinique en sécurité agricole clinique en transport d'écolier* 1 1\tclinique en conduite préventive Autres, préciser\t J Aspect théorique: nombre de périodes de 60 minutes Aspect pratique : nombre de leçon de 60 minutes inscriptionde cours *_ manuels *L_ matériel au «es ^_ Total des Iran S MODALITE DU PAIEMENT 1\" versement le selde a verser en-versement(s) exigibletsl Co document no peut être transporté, cédé ou vendu, le paiement de cours non encore suivis ne peut être lait par billet a ordre \" \" Toute personne qui s'engage t suivra d«i cours dans une institution peut ir libérer de son engagement en donnant avis par lettre lecomman dée mise è la poste dans les dix îours franc* de la date de son engagement, pourvu qu'elle n'ait effectivement commencé à suivre ces cours pendant co délai de dix jours.Un élevé qui n'a suivi qu'une parue d'un cours dans una institution n'est tenu da payer que le prix des leçons effectivement reçues en proportion de celui qui avait été convenu pou» le cours entiar Dans ce cas, l'institution peut exiger une indemnité n'excédant pas un cinquième ce cours\"'1**'11' P°l\" C0U'1 en\"8'' DOU'VU ,ou\"!'(m que a>ni Bucun m°\"
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