Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 février 1978, Partie 2 français mercredi 1 (no 5)
[" 110e année 1 février 1978 N° 5 Gazett lie n Québec PARTIE 2 glements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022< Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS >\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Quebec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Les prix de la Gazette officielle du Quebec Partie 2 sont les suivants: Abonnement annuel: $45.00 Prix au numéro (200 pages et moins); S 2.00 Prix au cahier de 16 pages additionnelles: S 0.25 L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N° 5 357 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.2740-77, 17 août 1977 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Vente de terrains sous bail pour fins de villégiature Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la vente définitive de certains terrains sous bail pour fins de villégiature.Attendu que les prix et conditions pour la vente définitive de certains terrains déjà sous bail pour des fins de villégiature personnelle ou commerciale ont été fixés par l'arrêté en conseil numéro 2985, du 5 août 1970; Attendu que la révision des prix et conditions de vente s'impose par suite de la période de temps écoulée depuis l'adoption dudit arrêté en conseil et pour pourvoir à certaines situations, dont la liquidation des engagements contractés par le ministère des Terres et Forêts envers les locataires; Vu l'article 23 de la Loi des terres et forêts (chapitre 92, Statuts refondus du Québec, 1964, et chapitre 28 des Lois de 1974).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: 1 \" que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé, à compter de la date d'approbation du présent arrêté, à ne vendre, par lettres patentes ou autrement, pour fins de villégiature, que les terrains sous bail énumérés ci-après: a) Les terrains affectés à la villégiature pour fins personnelles (chalet ou résidence permanente) pourvu que la superficie de chaque terrain n'excède par un hectare (sauf si la superficie indiquée au bail existant est supérieure à un hectare), ayant été préalablement arpentés et cadastrés, faisant partie d'une colonie estivale dont la stabilité est assurée et sur lesquels devront exister, en plus des améliorations foncières appropriées, des constructions permanentes d'une valeur minimale de $2,000.00, sauf pour les régions administratives de Montréal, Outaouais, Québec et Trois-Rivières où ladite valeur minimale sera de $3,000.00.Lesdits terrains devront avoir fait l'objet d'un bail maintenu en vigueur durant au moins deux ans ou à défaut, pour lesquels le loyer de deux années aura été acquitté et faire partie d'une colonie estivale stable comprenant au moins dix chalets.Lorsqu'il s'agit de groupements de moins de dix chalets, le caractère de permanence de la colonie estivale sera néanmoins reconnu si les terrains adjacents sont déjà patentés ou si la capacité de support du plan d'eau établie par le ministère des Terres et Forêts autorise l'établissement d'au moins cinq chalets près de la rive.b) Les terrains affectés à la villégiature pour fins commerciales, soit la fourniture de services de chasse et de pêche et la location de chalets, à l'égard desquels seront réalisées les mêmes conditions générales énoncées au paragraphe a ci-dessus; ces terrains incluent également les emplacements sur lesquels plus d'un chalet, maison ou habitation auront été érigés; c) Les terrains devant servir à compléter un établissement affecté à la villégiature pour fins personnelles ou commerciales, déjà patenté ou dans les conditions exigées pour être 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978.110e aimée.N° 5 Partie 2 patenté, pourvu que ces additions soient justifiées par la disposition naturelle des lieux ou par l'aménagement de ceux-ci et que la superficie totale de l'emplacement ainsi agrandi n'excède pas 1,5 hectare.Si les améliorations foncières et les constructions déjà existantes sur l'emplacement originaire le justifient, i] ne sera pas indispensable d'émettre un bail préliminaire pour le terrain additionnel, dont le prix de vente devra être calculé suivant sa valeur marchande (avec minimum de $165.00 pour une telle vente complémentaire).Cependant, les terrains situés sur un territoire où il existe un projet gouvernemental connu et les terrains pour lesquels il aura été expressément convenu au moment de la concession que les locataires n'auront pas droit à des lettres patentes, ne pourront pas être aliénés définitivement par lettres patentes, vente ou autrement; 2° QUE le prix de vente ne soit en aucun cas inférieur à $0.20 le mètre carré pour les emplacements excédant 4,000 mètres carrés et à $800.00 pour ceux de moindre superficie; 3° Que ce prix minimum de vente soit ajusté le premier avril de chaque année selon la variation de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble du Québec, en prenant comme base l'indice annuel moyen au premier avril 1977; 4° Que le prix minimum de vente soit établi à la valeur marchande, s'il s'agit de terrains affectés à la villégiature commerciale, lequel prix minimum ne devrait pas cependant être inférieur au tarif mentionné aux articles précédents; 5' Que les lettres patentes portent la mention de la concession d'une partie ou de la totalité de la réserve légale de trois chaînes, lorsqu'elle peut s'appliquer; 6° Que dans le cas des terrains détenus à bail par des non-résidents du Canada, il ne puisse être émis des lettres patentes mais que ces locataires aient la possibilité d'obtenir un nouveau bail pour une période maximale de vingt ans à l'expiration du bail en vigueur; 7° Que les frais d'arpentage défrayés par le ministère des Terres et Forêts soient facturés au locataire selon le tarif fixé par le ministre le premier avril de chaque année; 8° Que toute demande de lettres patentes pour la vente définitive d'un emplacement ou d'un terrain compris dans les catégories énumérées aux paragraphes précédents et formulée au ministère des Terres et Forêts par un requérant qualifié avant le 14 février 1977 soit considérée et réglée selon les dispositions de l'arrêté en conseil numéro 2985 du 5 août 1970; 9° Que les locataires ayant satisfait les conditions stipulées au bail soient tenus de soumettre leur demande d'achat de terrain avant l'expiration du terme de leur bail, date après laquelle ils ne seront plus éligibles à l'émission de lettres patentes, à l'exception de ceux dont le bail aura été renouvelé avant le 31 mars 1978; 10° Qu'aucune aliénation de terre publique pour fins de villégiature, sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes précédents, ne soit accordée par lettres patentes, vente ou autrement, après l'entrée en vigueur du présent arrêté en conseil; 11° Le présent arrêté en conseil, sous réserve des cas prévus au paragraphe 8° de ses conclusions, remplace ledit arrêté en conseil 2985-70.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1729-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N\" 5_359 Ordonnance no 243 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 243 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 243 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 18 août 1977.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 243: D'embaucher M.Robert Beauregard à titre de constable au sein du Service de sécurité publique de la municipalité de la Baie James, aux conditions et rémunération afférentes à ce poste, et ce à compter du 22 août 1977.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 A.C.3801-77, 10 novembre 1977 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e année, N° 5 361 A.C.3802-77, 10 novembre 1977 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance no 244 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 244 de la municipalité de la Baie James.IL est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 244 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 18 août 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 244: D'embaucher MM.Marcel Latour et Bennie Desbiens, à titre de pompiers pour le Service de sécurité publique de la municipalité de la Baie James, aux conditions et rémunération afférentes à ce poste, et ce à compter du 22 août 1977.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N\" 5 363 A.C.3880-77, 16 novembre 1977 LOI DE L'EXÉCUTIF (S.R.1964.c.9) Mutation de 2 fonctionnaires des Affaires sociales aux Terres et Forêts Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le transfert de deux fonctionnaires du ministère des Affaires sociales au ministère des Terres et Forêts.Attendu que madame Lucille Lamontagne (secrétaire principale) et monsieur R.-Edgar Guay (sous-ministre adjoint) sont actuellement à l'emploi du ministère des Affaires sociales; Attendu que les services de madame Lamontagne et de monsieur Guay seraient utilisés à meilleur escient au ministère des Terres et Forêts; attendu que le ministère des Terres et Forêts est disposé à accepter madame Lamontagne et monsieur Guay avec les postes qu'ils occupent présentement; Attendu que le ministère des Affaires sociales est disposé à transférer ces fonctionnaires avec leurs postes au ministère des Terres et Forêts; Il est ordonné , en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre des Affaires sociales et du ministre des Terres et Forêts, en vertu de l'article 7 de la Loi de l'Exécutif et l'article 63 de la Loi de la fonction publique; Que les fonctionnaires et leurs postes désignés à l'annexe \u2022< A » des présentes, soient mutés au ministère des Terres et Forêts du ministre des Affaires sociales; Que les crédits prévus au budget du ministère des Affaires sociales pour les traitements de ces fonctionnaires soient transférés au budget du ministère des Terres et Forêts; Que cet arrêté en conseil prenne effet à compter de sa date.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.ANNEXE « A » Nom Prénom Poste Guay R.-Edgar 1241 Lamontagne Lucille 1532 1726-0 < i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année, N\" 5 365 A.C.4022-77, 23 novembre 1977 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 245 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 245 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 245 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, GuyCoulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-seixième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 18 août 1977 Sur proposition de M.Cliche, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 245: D'autoriser la municipalité de la Baie James à conclure une convention avec Sotel Inc.pour la fourniture d'un service de radiocommunications pour les réseaux de Matagami, LG2.LG3 et LG4, ainsi que la location de radiomobiles, le tout selon les termes et conditions apparaissant généralement au projet de convention déposé au dossier de la présente assemblée.D'autoriser le gérant municipal, M.Richard Champagne, à signer ladite convention pour et au nom de la municipalité de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 i i i < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978, 110e année.JV 5 367 A.C.4274-77, 14 décembre 1977 LOI DU MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES (1974, c.15) Délégation de signatures Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la signature des documents administratifs.Attendu que l'article 7 de la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales (1974, chapitre 15), stipule que nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement dans le cas de ce dernier, dans la mesure, déterminée, par le règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvernementales: Que le « Règlement concernant la signature de contrats de service au ministère des Affaires intergouvernementales \u2022\u2022 annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; » Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la signature de contrats de service au ministère des Affaires intergouvernementales Loi du ministère des Affaires intergouvemementales (1974, c.15, art.7) 1.Le directeur général de l'administration, monsieur Gilbert L'Heureux, et le directeur des ressources financières, monsieur Jean Simon, sont autorisés à signer avec la même autorité que le ministre des Affaires intergouvernementales, les contrats de service de moins de $1,000.00.2.La responsable de l'administration des délégations au ministère des Affaires intergouvernementales, mademoiselle Muriel Couture, est autorisée à signer avec la même autorité que le ministre des Affaires intergouvernementales, les contrats de service de moins de $100.00 pour l'élément de programme 02-01 « Relations internationales ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.1741-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 fé rier 1978, 110e année, N° 5 369 A.C.4285-77, 14 décembre 1977 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications aux règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau lesdits règlements; Attendu que la Régie a été consultée relativement auxdites modifications; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant les règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant les règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56) 1.L'annexe A du titre XV desdits règlements concernant les prothèses et appareils orthopédiques ou autres qui sont considérés comme assurés, et leur tarif, est abrogée et remplacée par l'annexe A ci-jointe.2.Ce règlement est publié dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le 1\" février 1978.ANNEXE A PROTHÈSES ET APPAREILS ORTHOPÉDIQUES OU AUTRES QUI SONT CONSIDÉRÉS COMME ASSURES ET LEUR TARIF Dans la présente annexe, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) Appareil: une prothèse et un appareil orthopédique ou autres tels que décrits dans la présente annexe.b) Composant: une partie constituante d'un appareil.c) Complément: un accessoire nécessaire à l'amélioration de la fonction d'un appareil et requis pour un usage permanent.PARTIE 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION Règle 1: La fabrication d'un appareil requiert une qualité adéquate de matériaux.La fabrication doit tenir compte des besoins individuels et des activités professionnelles du bénéficiaire et de l'aspect esthétique de l'appareil.Règle 2: La Régie n'assume que le coût d'achat, d'ajustement ou de réparation d'un seul appareil prescrit pour chacune des fonctions spécifiques d'un membre ou d'un segment de membre. 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e année, N° 5 Partie 2 Toutefois, pour fins d'étude ou d'emploi, la Régie assume le coût d'achat d'un appareil additionnel ou d'un composant additionnel à la condition qu'elle ait donné son autorisation au préalable.Dans ce cas, le coût d'ajustement ou de réparation du deuxième appareil est également assumé.Règle 3: La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil que s'il est fabriqué de tous les composants inscrits sous chaque appareil.Toutefois, dans le cas d'un achat initial ou d'un remplacement, un composant peut être substitué à un autre lorsqu'il apparaît expressément dans une liste de composants.Règle 4: La Régie assume le coût des ajustements ou des réparations d'un appareil dont elle a assumé le coût d'achat ou de remplacement, seulement lorsque cet appareil est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.Dans le cas d'un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, la Régie assume seulement le coût des ajustements et des réparations urgents et nécessaires pour permettre un fonctionnement minimal de cet appareil pendant la période de fabrication du nouvel appareil.Règle 5: Le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil comprend: a) le prix de ses composants; b) le prix de sa fabrication; c) le prix des ajustements requis pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement et d) le prix des ajustements et des réparations pendant la période de garantie.Règle 6: La période de garantie signifie une période déterminée à compter de l'installation finale et au cours de laquelle est effectué tout ajustement ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales dans le but de le rendre conforme à la prescription originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de lui permettre d'en retirer le maximum de rendement.L'installation finale d'une prothèse et d'un appareil orthopédique ou autre survient à la fin de la période d'ajustement lorsque le bénéficiaire prend possession de l'appareil.Règle 7: La durée minimum d'un appareil est sa durée de fonctionnement dans des conditions d'utilisation normale à compter de l'installation finale.La durée minimum d'un appareil, à l'exception des fauteuils roulants et des fauteuils roulants électriques, est déterminée comme suit: a) pour un enfant: le critère principal est la croissance et ce jusqu'à l'âge de dix-huit (18) ans; b) pour un adulte: \u2014 prothèses des membres inférieurs 5 ans \u2014 prothèses des membres supérieurs 6 ans \u2014 reconstitution cosmétique pour un doigt ou une main partielle 1 an \u2014 gant cosmétique pour prothèse des membres supérieurs 6 mois \u2014 orthoses 2 ans La durée minimum des fauteuils roulants est de cinq (5) ans.Règle 8: La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable, le coût de remplacement d'un appareil dans les cas suivants: a) à l'expiration de la durée minimum si l'appareil ne peut plus fonctionner dans des conditions d'utilisation normale; b) à l'intérieur de la durée minimum, lorsque le remplacement est justifié par une ordonnance écrite d'un spécialiste en orthopédie ou en phy-siatrie démontrant un changement de l'état physique du bénéficiaire ou pour une autre raison jugée suffisante par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e année, N° 5 371 Règle 9: Si l'état physique du bénéficiaire s'aggrave ou si celui-ci décède avant l'installation finale et que la phase de réadaptation doit être arrêtée, le prix de l'appareil fabriqué partiellement ou totalement est déterminé de la façon suivante: a) durée de fabrication: $5.00 par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant, à l'exception de ceux qui sont récupérables par l'établissement ou le laboratoire.Il est nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication et la liste des matériaux utilisés et leur prix ainsi qu'une ordonnance écrite d'un médecin attestant l'aggravation de l'état physique du bénéficiaire ou une preuve de son décès.Règle 10: Le coût des réparations et des ajustements dont le prix n'apparaît pas à la présente annexe est déterminé de la façon suivante: a) durée de réparation, d'ajustement et de remplacement partiel: $5.00 par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.Il est donc nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication et la liste des matériaux utilisés et leur prix, lorsque le coût total dépasse $10.Règle 11: Le coût de toute réparation et de tout ajustement ne peut excéder 80% du prix d'achat ou de remplacement d'un appareil.Dans le cas où l'évaluation du coût des réparations et des ajustements excède 80%, le laboratoire ou l'établissement doit alors remplacer l'appareil, et il peut réclamer seulement le coût de remplacement conformément au présent règlement.Règle 12: Le coût d'un complément d'un appareil mentionné à la présente annexe est assumé seulement si le complément est inscrit sous la description de cet appareil à la mention « complément \u2022> ou s'il est spécifiquement prévu dans une liste de compléments et est requis pour un usage permanent.Le prix d'une canne inclut l'embout de sécurité et le prix des béquilles inclut les embouts de sécurité et les coussins axillaires.Règle 13: La Régie assume pour chaque bénéficiaire, le cas échéant, le coût de remplacement d'un maximum de six (6) bas ou six (6) bas et gaines de nylon par période de douze (12) mois pour chacun des membres supérieurs et inférieurs appareillés.Règle 14: Dans le cas d'un achat initial ou d'un remplacement lorsqu'il y a substitution d'un des composants d'un appareil par un autre, il faut déduire le prix du composant substitué du prix d'achat ou de remplacement de l'appareil et ajouter le prix du composant qui le remplace.Règle 15: La Régie n'assume le coût d'achat d'un appareil précédé d'un astérisque qu'à la condition qu'elle ait donné son autorisation au préalable.PARTIE H PROTHÈSES ET APPAREILS ORTHOPÉDIQUES OU AUTRES CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE Les prothèses et appareils orthopédiques ou autres mentionnés ci-après sont considérés comme des services assurés lorsqu'ils sont fournis par un établissement ou laboratoire.Section 1 PROTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS Règle 16: Le coût d'achat d'une prothèse postopératoire payable suite à l'amputation d'un membre inférieur inclut le prêt des composants requis pour toute la durée de la prothèse, le travail à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis. 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, l février 1978.110e année.N\" 5 Partie 2 La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable et pour des raisons médicales le coût d'achat d'une prothèse temporaire prescrite à la suite d'une prothèse post-opératoire.Le coût d'achat d'une prothèse temporaire inclut, pour toute la durée de la prothèse, le prêt des composants, la fabrication de l'emboiture et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les ajustements requis.PROTHÈSES DU PIED Appareil 1120500 \u2014 Support plantaire en métal longitudinal et métatarsien.S 77.00 Composants Avant-pied en caoutchouc Période de garantie:.6 mois Appareil 1120518 \u2014 Prothèse en plastique laminé, mouléouencuir.$229.00 Composants Avant-pied en caoutchouc Courroies Période de garantie:.6 mois Appareil 1120526 \u2014 Prothèse postérieure à ressort.$188.00 Composants Courroies au coup-de-pied Avant-pied en caoutchouc Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES DE LA CHEVILLE Appareil 1130509 \u2014 Prothèses Symes genre canadien.$493.00 Composants Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1130517 \u2014 Prothèse Symes avec emboîture extensible.$549.00 Composants Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Intérieur en matériel extensible Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES TIBIALES Appareil 1140011 \u2014 Prothèse post-opératoire.$250.00 Appareil 1140102 \u2014 Prothèse tibiale temporaire .$223.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Période de garantie:.1 mois Appareil 1140508 \u2014 Prothèse tibiale.$528.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année.N' 5 373 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture en plastique PTB SPTS, biseau supracondylien, avec ou sans doublage Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.S 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1140516 \u2014 Prothèse tibiale avec cuissard.$723.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture fixe ou coulissante Articulations extérieures au genou Cuissard en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1140524 \u2014 Prothèse tibiale avec emboîture quadrilatérale.754.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Articulations extérieures au genou Emboîture quadrilatérale en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.$ 500 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1141506\u2014 Prothèse modulaire S490.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Bride inférieure de serrage Tube Bride supérieure de serrage Plateau supérieur Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501 \u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 3162500 \u2014Cuissard.208.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1141514\u2014Prothèse modulaire.$488.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Tube 30MM.et adaptateur inférieur à vis multiples Adaptateur supérieur à bride de serrage et à vis multiples Plateau supérieur avec pyramide Bloc de fixation pour l'emboîture Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.51.00 3162500\u2014Cuissard.208.00 Période de garantie:.6 mois 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année, N'5 Parlie 2 Appareil 1142256 \u2014 Prothèse extension pour jambe raccourcie.$490.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.$ 5.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1141753 \u2014 Reconstitution cosmétique pour jambe atrophiée.$453.00 Composants Reconstitution cosmétique Période de garantie:.2 mois PROTHÈSES TIBIO-FÉMORALES Appareil 1150010 \u2014Prothèse post-opératoire.$ 286.00 Appareil 1150507 \u2014 Prothèse tibio-fémorale conventionnelle.$ 754.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Articulations extérieures au genou Emboiture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014 Canne.3492550 \u2014Béquilles.3492600 \u2014 Béquilles canadiennes Période de garantie:.Appareil 1151505 \u2014 Prothèse tibio-fémorale modulaire.$1071.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois * Appareil 1151000\u2014Prothèse hydraulique.$1091.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou hydraulique Emboîture en cuir ou en plastique Moyen de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014 Canne.$ 5.00 3492550\u2014Béquilles.17.00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois $ 5.00 17.00 51.00 6 mois * Appareil 1151257\u2014Prothèse pneumatique.$ 980.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I février 1978, 110e année, N' 5 375 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou pneumatique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique, si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES FÉMORALES Appareil 1160019 \u2014 Prothèse post-opératoire.$321.00 Appareil 1160100 \u2014 Prothèse temporaire.$251.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Période de garantie:.1 mois Appareil 1160506 \u2014 Prothèse fémorale.$827 00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou à friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois * Appareil 1161009 \u2014 Prothèse hydraulique.$ 1078.00 Composants Pied et mécanisme hydraulique pour la cheville et le genou Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600\u2014 Béquil les canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1161504 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale.$845.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire uniaxiale avec extension assistée Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments 3492501 \u2014Canne.S 5.00 3492550 \u2014 Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1161512 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale .$919.00 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.110e année.N° 5 Partie 2 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire biaxial avec double contrôle de friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1162254 \u2014 Prothèses fémorales tronquées (bilatérales).$495.00 Composants Deux pieds modifiés Deux emboîtures en plastique Moyens de suspension nécessaires Quatre bas Compléments 3492501\u2014Canne.S 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES Appareil 1170505 \u2014Prothèse coxo-fémorale.$1152.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1180504 \u2014 Prothèse hémipelvienne.$1152.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboiture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1171503 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale coxo-fémorale.$ 962.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1181502 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale hémipelvienne.$ 962.00 Partie 2 GAZETI'h.OFFICIELLE M ' QUÉBEC.I février 1978, 110e année.S 5_ 377 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1171511 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale coxo-fémorale.$ 980.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1181510 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale hémipelvienne.$ 980.00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments 3492501\u2014Canne.S 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois LISTE DES COMPOSANTS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS BAS POUR MOIGNON LAINE \u2014 BLANC OU BEIGE \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure no 0 3193000 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".$ 4.00 3193018 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".5.50 3193026 \u201466 à 82 cm\u201426\" à 32\".7.25 Pointure no 1 3193034\u201425à41 cm\u201410\"à 16\".S 4.25 3193042 \u2014 45à61 cm\u2014 18\"à24\".6.50 3193059 \u2014 66 à 82 cm\u2014 26\" à 32\".8.25 Pointure no 2 3193067 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".$ 5.00 3193075 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".7.00 3193083 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".9.25 Pointure no 3 3193091\u201425à41cm\u201410\"à 16\".S 5.75 3193109 \u2014 45 à61 cm\u2014 18\"à24\".8.00 3193117 \u2014 66 à 82 cm \u201426\" à 32\".10.25 Pointure no 4 3193125 \u2014 25à41 cm\u2014 10\"à 16\".$ 6.25 3193133 \u201445 à61 cm\u201418\"à24\".8.75 3193141\u2014 66 à 82 cm \u201426\" à 32\".11.00 LAINE \u2014 BLANC \u2014 6 PLIS Pointure no 0 3193158 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".S 4.25 3193166 \u2014 45 à61 cm\u2014 18\"à24\".6.00 3193174 \u2014 66 à 82 cm \u201426\" à 32\".6.75 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978.110e année, N° 5 Partie 2 Pointure no 1 3193182 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".$ 4.75 3193190 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".7.00 3193208 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".9.00 Pointure no 2 3193216 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 5.50 3193224 \u2014 45 à61 cm\u2014 18\"à24\".7.75 3193232 \u201466 à 82 cm\u201426\" à 32\".10.25 Pointure no 3 3193240 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".$ 6.25 3193257 \u201445 à61 cm\u201418\"à24\".8.75 3193265 \u201466 à 82 cm\u201426\" à 32\".11.25 Pointure no 4 3193273 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 7.00 3193281\u201445à61 cm\u201418\"à24\".9.50 3193299 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".12.00 LAINE \u2014 GRIS \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure no 0 3193307 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 4.50 3193315\u201445à61 cm\u201418\"à24\".6.25 3193323 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".8.25 Pointure no 1 3193331\u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 5.00 3193349 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".7.50 3193356\u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".9.50 Pointure no 2 3193364\u2014 25à41 cm\u2014 lff'à 16\".$ 5.75 3193372 \u201445 à61 cm\u201418\"à24\".8.25 3193380\u2014 66 à 82 cm\u201426\" à 32\".10.50 Pointure no 3 3193398 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 6.50 3193406 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".' 9.25 3193414\u2014 66 à 82 cm \u201426\" à 32\".11.75 Pointure no 4 3193422 \u201425 à41 cm\u2014lff'à 16\".$ 7.25 3193430\u201445 à61 cm\u201418\"à24\".10.00 3193448 \u2014 66 à 62 cm \u2014 26\" à 32\".12.75 LAINE \u2014 GRIS \u2014 6 PLIS Pointure no 0 3193455 \u201425à41 cm\u2014 lff'à 16\".$ 5.00 3193463 \u2014 45à61 cm\u2014 18\"à24\".7.00 3193471\u2014 66 à 82 cm \u201426\" à 32\".9.25 Pointure no 1 3193489 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$5.50 3193497 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".8.25 3193505 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".10.25 Pointure no 2 3193513 \u2014 25à41 cm\u2014 lff'à 16\".$6.50 3193521\u201445à61cm\u201418\"à24\".9.00 3193539 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".11.75 Pointure no 3 3193547 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$7.25 3193554\u201445 à 61cm\u201418\"à 24\".10.00 3193562 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".12.75 Pointure no 4 3193570\u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$7.75 3193588 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".11.00 3193596 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".14.00 COTON OU COTON MERCERISE BLANC \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure no 0 3193604\u2014 25à41 cm\u2014 lff'à 16\".$2.75 3193612 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".3.50 3193620 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".4.50 Pointure no 1 3193638 \u201425à41 cm\u2014lff'à 16\".$3.00 3193646\u201445à61 cm\u2014 18\" à 24\".4.00 3193653 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".5.75 Pointure no 2 3193661 \u2014 25 à41 cm\u2014lff'à 16\".$3.50 3193679 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".4.50 3193687 \u201466 à 82 cm \u201426\" à 32\".5.75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année.N' 5 379 Pointure no 3 3193695 \u2014 25à41 cm\u2014 10\"à 16\".$3.75 3193703 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".5.25 3193711\u201466à 82cm\u201426\"à32\".6.25 Pointure no 4 3193729 \u201425à41 cm\u201410\"à 16\".$4.25 3193737 \u201445à61 cm\u201418\"à24\".5.75 3193745 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26\" à 32\".6.75 BAS PROTHÈSES P.T.B.\u2014 LAINE OU COTON \u2014 BLANC \u2014 3 OU 5 PLIS 3193752 \u2014Longueur 12\"\u201430.48cm.$4.00 3193760\u2014Longueur 14\"\u201435.56cm.4.50 3193778 \u2014Longueur 16\" \u201440.64cm.5.25 BAS PROTHÈSES P.T.B.\u2014 LAINE \u2014 BLANC \u2014 6 PLIS 3193786 \u2014Longueur 12\"\u201430 cm.$ 4.00 3193794 \u2014Longueur 14\" \u201435 cm.4.50 3193802 \u2014 Longueur 16\"\u201440cm.5.25 GAINE DE NYLON STANDARD 3194016\u2014 Syme (PTB) 45 à 55 cm.$ 4.50 3194024 \u2014Syme 80 à 90 cm.5.00 3194032 \u2014 Tibial (PTB) 15 à 45 cm.5.75 3194040 \u2014 Tibial 55 à 80 cm.6.25 3194057 \u2014 Tibio-f émoral 50 à 60 cm.6.25 3194065 \u2014Fémoral 20 à 50 cm.5.75 GAINE DE NYLON AVEC BANDE ÉLASTIQUE 3194081\u2014Syme (PTB) 55 à 65 cm.$ 8.25 3194099 \u2014Syme 75 à 85 cm.10.00 3194107 \u2014 Tibial (PTB) 25 à 55 cm.8.25 3194115 \u2014 Tibial50à75cm.8.25 3194123 \u2014 Tibio-fémoral 45 à 55 cm.8.75 3194131\u2014 Fémoral 15 à45 cm.8.00 3194149 \u2014 Fémoral avec ouverture V » 15à40cm.1050 GAINES DE SUCCION 3194206 \u2014 Gaine de succion en nylon, toutes les pointures.$ 9.00 LISTE DES GENOUX POUR PROTHÈSES CONVENTIONNELLES 3152709 \u2014Genou de sûreté.$172.00 3152717\u2014Genou à venou manuel.130.00 3152725 \u2014 Genou hydraulique sans verrou.380.00 LISTE DES GENOUX POUR PROTHÈSES MODULAIRES 3152816\u2014Genou à friction constante.$230.00 3152824 \u2014Genou à verrou manuel.284.00 3152832 \u2014 Genou de sûreté.323.00 3152840 \u2014 Genou Kolman.448.00 1125509 \u2014Pied S.A.C.H.comprenant la pose.$ 98.00 Période de garantie :.3 mois 1125517 \u2014 Pied articulé comprenant la pose.$153.00 Période de garantie:.3 mois 3194107 \u2014 Rotateur pour prothèse des membres inférieurs.$148.00 1145507 \u2014 Emboîture tibiale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$319.00 Période de garantie:.3 mois 1155506 \u2014 Emboîture tibio-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$441.00 Période de garantie:.3 mois 1165505 \u2014 Emboîture fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .$429.00 Période de garantie:.3 mois 380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978.!10e année.N° 5 Partie 2 1175504 \u2014 Emboîture coxo-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$551.00 Période de garantie:.3 mois 1185503 \u2014 Emboîture hémipelvienne comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$551.00 Période de garantie:.3 mois Articulation à la hanche comprenant la pose 1165513 \u2014 Prothèse fémorale partie supérieure.$ 55.00 Période de garantie:.1 mois Articulation à la hanche comprenant la pose 1165521 \u2014 Prothèse fémorale partie inférieure.$ 80.00 Période de garantie:.1 mois 1175603 \u2014 Emboîture coxo-fémorale pour marchette à pivots comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$129.00 Période de garantie.3 mois 3142502 \u2014 Recouvrement cosmétique pour prothèse tibiale ou tibio-fémorale modulaire.$ 38.00 3162500 \u2014 Recouvrement cosmétique pour prothèse fémorale, coxo-fémorale ou hémipelvienne modulaire.$ 93.00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 1146505 \u2014 Rallongement d'une prothèse tibiale ou de la partie tibiale d'une prothèse fémorale comprenant nouvelle lamination.$ 68.00 1166503 \u2014 Rallongement d'une prothèse fémorale, partie fémorale seulement comprenant une nouvelle lamination.$ 92.00 1146513 \u2014 Doublage d'emboîture \u2014 prothèse tibiale \u2014 cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux.$27.00 1166511 \u2014 Doublage d'emboîture \u2014 prothèse fémorale \u2014 cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d ' a justement ainsi que les matériaux.$ 36.00 PROTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS Section 2 PROTHÈSES DE LA MAIN Appareil 1211754 \u2014 Reconstitution cosmétique pour un doigt.$110.00 Composants Armature du doigt Reconstitution cosmétique Période de garantie:.1 mois Appareil 1220508 \u2014 Prothèse pour amputation transmétacarpienne.$458.00 Composants Mécanisme articulé Emboîture en plastique Harnais et câble de contrôle Gant cosmétique Deux bas Période de garantie:.6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N\" 5 381 Appareil 1221753 \u2014 Reconstitution cosmétique pour une main partielle .$411.00 Armature de la main Gant cosmétique avec fermeture-éclair Période de garantie:.1 mois PROTHÈSES DU POIGNET Appareil 1230507 \u2014Prothèse du poignet.$ 417.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique ou autre matériau Courroies de cuir ou de métal flexible Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois Appareil 1231752 \u2014 Reconstitution cosmétique.$343.00 Composants Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais si nécessaire Gant cosmétique Deux bas Période de garantie:.3 mois PROTHÈSES CUBITALES Appareil 1240506 \u2014Prothèse cubitale.$466.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autres Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois Appareil 1240514 \u2014 Prothèse cubitale avec articulation au coude.$564.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique Articulations flexibles à axe simple, polycentriques ou autres Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois Appareil 1241751 \u2014 Reconstitution cosmétique.$362.00 Composants Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais si nécessaire Gant cosmétique Deux bas Période de garantie:.3 mois PROTHÈSES CUBITO-HUMÉRALES Appareil 1250505 \u2014 Prothèse cubito-humérale.$724.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras et articulations à verrou externe au coude Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES HUMÉRALES Appareil 1260504 \u2014 Prothèse humérale.$665.00 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.IIQe année.N' S Partie 2 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique avec articulations à verrou externe, ou coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion si nécessaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES GLÉNO-HUMÉRALES ET THORACIQUES Appareil 1270503 \u2014 Prothèse gléno-humérale conventionnelle.$ 925.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas Période de garantie:.6 mois * Appareil 1271501 \u2014 Prothèse modulaire gléno-humérale.S 1060.00 Composants Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois Appareil 1280502 \u2014 Prothèse thoracique conventionnelle.$ 925.00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas Période de garantie:.6 mois * Appareil 1281500 \u2014 Prothèse modulaire thoracique.S 1060.00 Composants Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie:.6 mois LISTE DES COMPOSANTS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS 3222700 \u2014 Main passive et gant cosmétique.$ 69.00 3222718 \u2014Main Otto Bock et gant cosmétique.276.00 3222726 \u2014 Main Becker Imperial et gant cosmétique.276.00 3222734 \u2014 Main Robin Aid RA-100 et gant cosmétique.276.00 3222742 \u2014 Main Dorrance et gant cosmétique.380.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.110e année.y 5 383 3222759 \u2014 Main A.P.R.L.à fermeture volontaire et gant cosmétique.$ 380.00 3222809 \u2014 Main A.P.R.L.à ouverture volontaire et gant cosmétique.380.00 3222767 \u2014 Main Becker BLG-100 et gant cosmétique.221.00 3222775 \u2014 Main Robin Aid RA-200 et gant cosmétique.$221.00 3222783 \u2014 Main Becker BP-100 et gant cosmétique.184.00 3222908 \u2014 Crochet Dorrance genre fermier modèle 6.240.00 3222940 \u2014 Crochet Dorrance genre fermier modèle 7LO.104.00 3222916 \u2014 Crochet A.P.R.L.302-00 .306.00 3222924 \u2014 Crochet Sierra.306.00 Pointure B 3293024\u2014 4\"à 12\"\u201410a 31 cm.$ 3.00 3293032\u2014 14\"à 20\"\u201435 à 51 cm.4.50 LAINE \u2014 BLANC \u2014 6 PLIS Pointure A 3293040\u2014 4\"à 12\"\u201410a 31 cm.$ 2.75 3293057\u201414\"à 20\" \u201435 à 51 cm.4.50 Pointure B 3293065\u2014 4\"à 12\"\u201410a 31 cm.$ 3.25 3293073\u201414\"à 20\" \u201435 à 51 cm.5.00 LAINE \u2014 GRIS \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure A 3293081\u20144\"à 12\"\u201410à31 cm.$ 3.00 3293099\u201414\"à 20\" \u201435 à 51 cm.4.75 Pointure B 3293107 \u20144\"à 12\"\u201410à31 cm.$ 3.25 3293115\u201414\"à20\"\u201435à51cm.5.25 3222932 \u2014 Autres crochets Dorrance.92.00 3232709 \u2014 Poignets à déviation radiale ou cubitale Hosmer FW-200 FW-300 et FW-500.92.00 3232717 \u2014 Poignets à déviation radiale ou cubitale Sierra 18-00 et WF-50 .74.00 3223005 \u2014Gant cosmétique comprenant la pose.43.00 BAS POUR MOIGNON \u2014 LAINE \u2014 BLANC \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure A 3293008\u2014 4\"à 12\"\u201410à31 cm.$ 2.50 3293016\u201414\"à20\"\u201435à51 cm.4.00 COTON OU COTON MERCERISE BLANC \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure A 3293123 \u20144\"à 12\"\u201410à31 cm.$ 1.75 3293131 \u201414\"à20\"\u201435à51 cm.2.50 Pointure B 3293149 \u2014 4\"à 12\"\u2014 10a 31 cm.$ 1.75 3293156\u201414\"à20\"\u201435à51 cm.2.75 1235506\u2014Emboîture prothèse du poignet comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$221.00 Période de garantie:.3 mois 1245505 \u2014 Emboîture cubitale sans articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$221.00 Période de garantie:.3 mois 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978, 110e année, N- 5 Partie 2 1245513 \u2014 Emboîture cubitale avec articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.S294.00 Période de garantie:.3 mois 1255504 \u2014 Emboîture cubito-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$319.00 Période de garantie:.3 mois 1265503 \u2014 Emboîture humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$319.00 Période de garantie:.3 mois 1275502 \u2014 Emboîture gléno-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$362.00 Période de garantie:.3 mois 1285501 \u2014 Emboîture thoracique comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$362.00 Période de garantie:.3 mois 1295609 \u2014 Harnais, tout genre de prothèse, comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$ 31.00 1295617 \u2014 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$ 26.00 1295625 \u2014 Mécanisme d'assistance-flexion pour le coude comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$ 43.00 1295633 \u2014 Contrôle mentionnier comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.$ 68.00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS 1246503 \u2014 Rallongement d'une prothèse cubitale ou partie cubitale d'une prothèse humérale.$ 77.00 ORTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS Section 3 ORTHÈSES TIBIALES Appareil 2140564 \u2014 Orthèse tibiale à tige unilatérale.$ 70.00 Composants Étrier Articulation de la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501 \u2014Canne.S 5.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2140507 \u2014 Orthèse tibiale à tiges bilatérales.$104.00 Composants Étrier Articulations à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.1 février 1978, 110e année, N' 5 385 Appareil 2140515 \u2014 Orthèse tibiale à ressort.Composants Étrier Tiges latérales à ressort Bande molletière Compléments 3492501\u2014Canne.3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.Période de garantie:.Appareil 2140523 \u2014 Orthèse tibiale en plastique laminé.Composants Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément 3492501\u2014Canne.Période de garantie :.Appareil 2140531 \u2014 Orthèse tibiale en plastique moulé.Composants Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément 3492501\u2014Canne.Période de garantie:.Appareil 2140549\u2014Orthèse tibiale pour fracture .Composants Ensemble étrier et tiges Emboîture Courroie malléolaire si nécessaire Période de garantie:.ORTHÈSES TIBIO-FÉMORAI.ES $ 49.00 Appareil 2150506 \u2014 Orthèse en plastique laminé.S178.00 Composants Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe.$ 5.00 Complément 30.00 3492501\u2014Canne.$ 5.00 1 mois Période de garantie:.3 mois Appareil 2150514 \u2014Orthèse en plastique moulé .$129.00 $110.00 Composants Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe.Complément 3492501 \u2014 Canne.$ 5.00 $ 5.00 Période de garantie:.3 mois 3 mois Appareil 2150522\u2014Orthèse avec articulations.$194.00 $ 92.00 Composants Cuissard Articulations au genou avec ou sans verrou Genouillière Complément 3492659 \u2014Vis de serrage.$22.00 $ 5.00 3492501\u2014Canne.5.00 3 mois Période de garantie:.3 mois Appareil $172.00 2150548 \u2014 Orthèse en plastique moulé avec articulations.$238.00 Composants Articulations au genou avec ou sans verrou Partie fémorale et partie cubitale 1 mois Compléments 3492659 \u2014Vis de serrage.$22.00 3492501\u2014Canne.5.00 Période de garantie:.3 mois 386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I février 1978.110e année, N' 5 Partie 2 Appareil 2150555 \u2014Orthèse suédoise.S 82.00 Complément 3492501\u2014Canne.S 5.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2150563 \u2014 Orthèse de dérotation - Lennox-hill - .$344.00 Complément 3142501\u2014Canne.S 5.00 Période de garantie:.3 mois ORTHÈSES FÉMORALES Appareil 2160505 \u2014Orthèse fémorale.$270.00 Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou \u2014 toutes les sortes Cuissard Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2160547 \u2014 Orthèse fémorale en plastique moulé.$148.00 Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2160513 \u2014 Orthèse fémorale avec appui ischiatique.Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou \u2014 toutes les sortes Emboîture préfabriquée en plastique, cuissard en cuir ou autre matériau Moyens de suspension nécessaires Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.S 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2160554 \u2014 Orthèse fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique.$186.00 Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550\u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2160562 \u2014 Orthèse fémorale en plastique laminé avec appui ischiatique.$241.00 Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014 Béquilles.17.00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2160521 \u2014 Orthèse fémorale sans articulation au genou.$184.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, Ar° 5 387 Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Cuissard si nécessaire Anneau Thomas Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492301\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160539 \u2014 Orthèse fémorale à tige unilatérale.$196.00 Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou \u2014 toutes les sortes Cuissard Genouillère de correction Courroie malléolaire Compléments 3492550\u2014Béquilles.$ 17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 3172509 \u2014 Articulation à la hanche et bande pelvienne.60.00 Période de garantie:.3 mois ORTHÈSES COXO-FÉMORALES Appareil 2170504 \u2014 Orthèse coxo-fémorale.$325.00 Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou \u2014 toutes les sortes Cuissard Articulation à la hanche \u2014 toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2170512 \u2014 Orthèse coxo-fémorale avec appui ischiatique.$349.00 Composants Étrier Articulation à la cheville \u2014 toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou \u2014 toutes les sortes Cuissard en cuir ou en plastique avec appui ischiatique Articulation à la hanche \u2014 toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550\u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé.30.00 Période de garantie:.3 mois 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978, 110e année, N° 5 Partie 2 AUTRES ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS Appareil 2190502 \u2014Orthèse d'abduction genre fixe ou détachable incluant la pose.$ 21.00 Période de garantie:.1 mois Appareil 2190510 \u2014Rotateur.$ 81.00 Composants Étrier si nécessaire Câble de torsion Articulation au genou si nécessaire Ceinture pelvienne Compléments 3492550 \u2014Béquilles.$ 17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.1 mois Appareil 2190528 \u2014 Orthèse d'abduction genre diamant incluant la barre d'abduction.$118.00 Période de garantie:.1 mois Appareil 2190544 \u2014 Orthèse d'abduction en plastique moulé.$197.00 Complément 3122603 \u2014 Prolongement jusqu'au pied inclus.$115.00 Appareil 2190536 \u2014 Orthèse d'abduction autres genres.$ 43.00 Période de garantie:.1 mois Appareil 2192250 \u2014 Orthoses Legg-Perthes \u2014 Genre Toronto (bilatérales).$335.00 Compléments 3492550 \u2014Béquilles.$ 17.00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2192268 \u2014 Orthèse Legg-Perthes \u2014 Genre Chicago (unilatérale).$ 264.00 Compléments 3492550 \u2014Béquilles.$ 1700 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2192276 \u2014Parapodium.$294.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2192284\u2014Orthopodium .$190.00 Période de garantie:.3 mois LISTE DES COMPOSANTS POUR ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 3132503 \u2014Étrier régulier posé.$ 30.00 3132545 \u2014 Étrier rectangulaire posé.55.00 3132511 \u2014 Étrier pour orthèse tibiale à ressort posé.17.00 3132529\u2014Courroie malléolaire simple .14.00 3132537 \u2014 Courroie malléolaire double.25.00 3132501 \u2014 Genouillère et courroies.15.00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 2136752 \u2014Transfert d'étrier.$ 15.00 2146751 \u2014 Rallongement d'une orthèse tibiale.20.00 Rallongement d'une orthèse fémorale 2146769 \u2014 Partie tibiale.20.00 2176758 \u2014 Articulation coxo-fémorale.10.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N' 5 389 ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS Section 4 ORTHÈSES DES DOIGTS ET DE LA MAIN Appareil 2210508 \u2014 Orthèse passive pour extension des doigts.$ 43.00 Période de garantie:.2 mois Appareil 2210516 \u2014 Orthèse dynamique pour flexion ou extension des jointures.S 43.00 Période de garantie:.2 mois Appareil 2230506 \u2014 Orthèse dynamique pour extension des doigts avec articulation au poignet et support à l'avant-bras.$ 43.00 Période de garantie:.2 mois Appareil 2230514 \u2014 Orthèse ténodère pour flexion ou extension du poignet.$164.00 Période de garantie:.2 mois ORTHÈSES POUR DÉVIATION CUBITALE OU RADIALE Appareil 2230522 \u2014 Orthèse passive pour extension du poignet et de la main (latéral, dorsal ou palmaire).$ 55.00 Période de garantie:.2 mois Appareil 2230530 \u2014 Orthèse dynamique pour flexion ou extension du poignet et des doigts.$ 74.00 Période de garantie:.2 mois ORTHÈSES CL BITO-HUMERA LES ET GLÉNO-HLMÉRALES Appareil 2250504 \u2014 Orthèse passive pour le coude, en plastique moulé.$178.00 Composants Articulations au coude Vis de serrage Courroie Période de garantie:.3 mois Appareil 2270502 \u2014 Orthèse fonctionnelle pour l'avant-bras, le bras, et l'épaule.$331.00 Composants Articulation à verrou au coude Courroies Complément 3272507 \u2014 Articulation à l'épaule si nécessaire.$131.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2270510 \u2014 Orthèse passive genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule.$184.00 Période de garantie:.3 mois Appareil 2270528 \u2014 Orthèse fonctionnelle genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule.$355.00 Composants Articulation au coude Articulation à l'épaule Courroies Période de garantie:.3 mois Appareil 2270536 \u2014 Orthèse pour paralysie d'Erb.$104.00 Période de garantie:.3 mois 390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.Il0e année, N\" S ORTHÈSES \u2014 TRONC Section 5 ORTHÈSES DU TRONC Appareil 2320505 \u2014Orthèse lombo-sacrée.Période de garantie:.Appareil 2320513 \u2014 Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé.Période de garantie:.Appareil 2340503 \u2014 Orthèse dorso-lombaire.Complément 3342508 \u2014Béquillons.Période de garantie:.Appareil 2340537 \u2014 Orthèse dorso-lombaire en plastique.Période de garantie:.Appareil 2340545 \u2014 Orthèse de contrôle pour lordose.Période de garantie:.Appareil 2350502 \u2014 Orthèse thoraco-sacro- lombaire.Période de garantie:.Appareil 2350510 \u2014 Orthèse thoraco-sacro- lombaire avec coussin correctif.Période de garantie:.Appareil 2350528 \u2014Orthèse hyperextension.Période de garantie:.Appareil 2360509 \u2014 Orthèse cervico-dorso- lombo-sacrée.Période de garantie:.Appareil 2380517 \u2014 Orthèse dorso-lombaire de correction (BOSTON).$450.00 $151.00 Période de garantie:.3 mois 3 mois Appareil 2386001 \u2014 Remplacement de la partie pelvienne d'une orthèse cervico- $208.00 dorso-lombaire-sacrée.$248.00 3 mois Période de garantie:.3 mois $135.00 ORTHÈSES CERVICALES Appareil $ 27.00 2370500 \u2014 Orthèse cervicale en 3 mois polyethylene moulé.$ 88.00 Période de garantie:.1 mois Appareil $228.00 2370559 \u2014 Orthèse cervicale en plastazote 3 mois moulé, faite sur mesures.$ 60.00 Période de garantie:.1 mois Appareil $144.00 2370518 \u2014 Orthèse cervicale à deux ou 3 mois quatre tiges verticales.S 66.00 Période de garantie:.1 mois Appareil $129.00 2370526 \u2014 Orthèse de contrôle pour 3 mois colonne cervicale genre minerve.$357.00 Période de garantie:.1 mois Appareil $162.00 2370534 \u2014 Orthèse cervicale genre 3 mois SO.Ml.ou similaire.$157.00 Période de garantie:.1 mois $110.00 Appareil 3 mois 2370542 \u2014 Orthèse S.O.M.I.modifiée avec halo.$257.00 Période de garantie:.1 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N' 5 391 ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES Section 6 ACCESSOIRES FONCTIONNELS Appareil 4497004 \u2014 Support de marche ajustable sans roue.$ 31.00 Appareil 4497012 \u2014 Support de marche ajustable mobile avec roues.$86.00 PARTIE III PROTHÈSES ET APPAREILS ORTHOPÉDIQUES OU AUTRES CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURES LORSQUE FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT Les prothèses et appareils orthopédiques ou autres mentionnés ci-après sont considérés comme des services assurés lorsqu'ils sont fournis uniquement par un établissement.Règle particulière d'application Règle 17: Lorsque la mention C.S.(considération spéciale) remplace le prix d'achat ou de remplacement payable pour un appareil, le coût est déterminé de la façon suivante: a) durée de fabrication: $5.00 par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.B est nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés et leur prix.PROTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS Section 1 PROTHÈSES FÉMORALES * Appareil 1161744 \u2014 Autres prothèses modulaires.C.S.Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois * Appareil 1190503 \u2014 Autres prothèses.C.S.Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES * Appareil 1171743 \u2014 Autres prothèses modulaires coxo-fémorales.C.S.Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550 \u2014Béquilles.17.00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois * Appareil 1181742 \u2014 Autres prothèses modulaires hémipelviennes.C.S.Compléments 3492501\u2014Canne.$ 5.00 3492550\u2014Béquilles.17.00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.51.00 Période de garantie:.6 mois Appareil 1172006 \u2014 Marchettes à pivots.$245.00 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, I février 1978.110e année, N' 5 Partie 2 Composants Deux plateformes inférieures Coussinets à billes à la cheville Ressorts pour rotation à la cheville Deux pilons Coussinets à billes à la hanche Plateforme supérieure Emboîture en plastique Période de garantie:.6 mois PROTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS Section 2 * Appareil 1242007 \u2014 Prothèse cubitale au CO2.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1262005 \u2014 Prothèse humérale au CO2.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1272004 \u2014 Prothèse gléno-humérale auCÛ2.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1282003 \u2014Prothèse thoracique au CO2 .C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1242106 \u2014 Prothèse cubitale myo-électrique.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1262104 \u2014 Prothèse humérale myo-électrique.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1242205 \u2014 Prothèse cubitale électro-mécanique.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1262203 \u2014 Prothèse humérale électro- 1 CS mécanique.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1272202 \u2014 Prothèse gléno-humérale électro-mécanique.C.S Période de garantie:.6 mois * Appareil 1282201 \u2014 Prothèse thoracique électro-mécanique.C.S.Période de garantie:.6 mois * Appareil 1292242 \u2014 Autres prothèses non conventionnalles fabriquées selon des techniques et des procédés particuliers à partir de composants non-standard ou spéciaux.C.S.Période de garantie:.6 mois ORTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS Section 3 ORTHÈSES TIBIAL.ES * Appareil 2140556 \u2014 Orthèse tibiale en plastique laminé genre S.P.T.S.Complément 3492501\u2014Canne .Période de garantie:.C.S $ 5.00 3 mois AUTRES ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS \u2022 Appareil 2192300 \u2014Orthomobile et autres.C.S.Période de garantie:.3 mois * Appareil 2190601\u2014 Autres orthèses.C.S.Période de garantie:.3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e aimée.S' S 393 ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS Section 4 * Appareil 2290609 \u2014Autres orthèses.C.S.Période de garantie:.3 mois ORTHÈSES \u2014 TRONC Section 5 ORTHÈSES DU TRONC * Appareil 2380517 \u2014 Orthèse de traction cervico-pel vienne.$411.00 Période de garantie:.3 mois * Appareil 2390607 \u2014 Autres orthèses du tronc.C.S.Période de garantie:.3 mois Section 6 ACCESSOIRES FONCTIONNELS Règle 18: La Régie assume, dans les cas suivants, le coût d'achat, de remplacement ou de réparation des fauteuils roulants autres que les fauteuils roulants électriques: \u2014 Hémiplégie avec trouble de position ou d'équilibre \u2014 Paraplégie \u2014 Quadriplégie \u2014 Amputations fémorales bilatérales, coxo-fémorales bilatérales et hémipelvectomies bilatérales \u2014 Impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, ataxie et athétose \u2014 Trouble fonctionnel dont la cause est traumatique, congénitale ou acquise qui empêche de façon permanente l'utilisation des membres inférieurs.Règle 19: La Régie assume, dans les cas suivants, le coût d'achat, de remplacement ou de réparation des fauteuils roulants électriques; \u2014 Quadriplégie traumatique dont la lésion se situe au niveau C3-C4, C4-C5, C5-C6.\u2014 Impotence permanente des deux (2) membres supérieurs et d'au moins un (1) membre inférieur.ACCESSOIRES FONCTIONNELS Appareil 4498002 \u2014 Fauteuil roulant modèle bambin.$279.00 Composants Roues avant de 5 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds ajustables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498028 \u2014 Fauteuil roulant modèle bambin.$300.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds ajustables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N' 5 Partie 2 Appareil 4498044 \u2014 Fauteuil roulant modèle standard à accoudoirs fixes.$300.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Appuis-pieds telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498069 \u2014 Fauteuil roulant modèle standard à accoudoirs amovibles, genre secrétaire.$493.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Appuis-pieds telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498085 \u2014 Fauteuil roulant modèle à dossier semi-inclinable.$561.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds telescopiques détachables Compléments 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire.$ 73.00 4499505 \u2014Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498101 \u2014 Fauteuil roulant modèle à dossier totalement inclinable.$527.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds telescopiques détachables Compléments 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire.$ 73.00 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.S 82.00 Appareil 4498127 \u2014 Fauteuil roulant modèle amputé .$308.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Compléments 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire.$ 73.00 4499547 \u2014 Appuis-pieds telescopiques détachables.$ 32.00 Appareil 4498143 \u2014 Fauteuil roulant modèle postural Junior.$458.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds ajustables Appareil 4498168 \u2014 Fauteuil roulant modèle postural adulte.$458.00 Composants Roues avant de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds telescopiques détachables Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I février 1978.110e année, N° 5 395 Complément 4499562 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.S 82.00 Appareil 4498184 \u2014 Fauteuil roulant modèle transfert.$239.00 Composants Roues de 8 pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Porte-bagage Appuis-pieds telescopiques ajustables Complément 4499588 \u2014Accoudoirs amovibles.$ 73.00 Appareil 4498309 \u2014 Fauteuil roulant modèle léger à accoudoirs fixes.$312.00 Composants Roues avant de huit pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-pieds telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.S 82.00 Appareil 4498317 \u2014 Fauteuil roulant modèle léger à accoudoirs amovibles.$372.00 Composants Roues avant de huit pouces Freins de sécurité Accoudoirs amovibles Appuis-pieds telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498325 \u2014 Fauteuil roulant modèle robuste avec accoudoirs fixes.$333.00 Composants Roues avant de huit pouces Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appuis-jambes telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 Appareil 4498333 \u2014 Fauteuil roulant modèle robuste avec accoudoirs amovibles.$415.00 Composants Roues avant de huit pouces Freins de sécurité Accoudoirs amovibles Appuis-jambes telescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appuis-jambes élévateurs détachables.$ 82.00 * Appareil 4498408 \u2014 Fauteuil roulant sur mesures pour tailles et poids exceptionnels.C.S.* Appareil 4498242 \u2014 Fauteuil roulant modèle électrique.C.S.LISTE DE COMPLÉMENTS POUR FAUTEUIL ROULANT \u2014 TOUS LES MODÈLES Compléments 4499000 \u2014 Pneus de 8 pouces gonflés ou semi-pneumatique.$ 38.00 4499026\u2014Pneus de 24 pouces gonflés .20.00 4499042 \u2014 Porte canne ou béquilles.11.00 4499067 \u2014Rallonges pour freins.7.00 4499083 \u2014 Ceinture de sécurité à boucle .8.00 4499109 \u2014 Ceinture de sécurité à Velcro.13.00 4499125 \u2014Appui-tête à agrafes.17.00 4499141 \u2014 Appui-tête boulonné à ailettes fixes.42.00 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I lévrier 1978, 110e année.N° S 4499166\u2014Courroie de support de talon.$ 10.00 4499182 \u2014 Conduite unilatérale.175.00 4499208 \u2014 Roue de conduite avec prolongements verticaux ( 1 ).27.00 4499224 \u2014 Roue de conduite avec prolongements obliques (1).44.00 4499240 \u2014 Roue de conduite plastifiée (1).6.00 4499265 \u2014 Couvre-roue de conduite emboîtable (1).8.00 4499281 \u2014 Dispositifs anti-basculant (2).33.00 4499380 \u2014 Adaptateurs pour amputé (2) .27.00 4499406 \u2014 Fixation de talon (heel loop) (1).6.00 4499422 \u2014 Fixation d'avant-pied (toe loop)(l).6.00 * 4499448 \u2014Siège moulé .C.S.Coussin caoutchouc mousse recouvert de tissu 4499307 \u2014 Épaisseur 2\".$ 22.00 4499315 \u2014Épaisseur 3\".27.00 4499323 \u2014 Épaisseur 4\".32.00 Coussin caoutchouc mousse recouvert de cuirette 4499331\u2014 Épaisseur2\".S 34.00 4499349 \u2014 Épaisseur 3\".39.00 4499356 \u2014Épaisseur 4\".44.00 4499463\u2014Coussin gonflé.38.00 \u2022 4499604 \u2014 Coussin spécial.C.S.1726-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N° 5 397 A.C.4287-77, 14 décembre 1977 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications aux règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau lesdits règlements; Attendu que la Régie a été consultée relativement auxdites modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: - Règlement modifiant les règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant les règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56, par.y) 1.Les règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie sont modifiés en remplaçant l'article 16.02 par le suivant: 16.02 Le ministre peut accorder jusqu'à concurrence de quarante (40) bourses de recherche chaque année, comprenant à la fois les bourses initiales et les renouvellements.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1726-0 ( ( ( I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N° 5 399 A.C.4315-77, 14 décembre 1977 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 240 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 240 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 240 adopté par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 18 août 1977 Attendu que le comité de gestion locale de Val Paradis, par sa résolution 77-5-5, a recommandé l'adoption du Règlement no 1 concernant l'imposition d'une taxe foncière pour l'année financière 1977.attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 240: D'adopter le Règlement no 1 concernant l'imposition d'une taxe foncière pour l'année financière 1977, ledit règlement devant s'appliquer exclusivement dans les limites de Val Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, chapitre 34, Lois du Québec 1971, dont le texte suit la présente ordonnance.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL PARADIS Règlement no 1 concernant l'imposition d'une taxe foncière pour l'année financière 1977, s'appliquant dans les limites de Val Paradis.Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34).DÉFINITION ET INTERPRÉTATION 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement, le mot ci-après mentionné a la signification suivante, à moins qu'il soit évidemment employé dans un sens différent: 400_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année, N° 5_Partie 2 le mot « Val Paradis » signifie le territoire décrit à l'arrêté en conseil portant le numéro 1684 du 26 mai 1977.TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'année financière 1977, une taxe foncière générale de quarante cents le cent dollars ($0.40 le $100.00) d'évaluation sur tous les bien-fonds imposables situés dans les limites de Val Paradis, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur.ENTRÉE EN VIGUEUR 3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1727-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978, IIQe année, N' 5 Partie 2 A.C.4316-77, 14 décembre 1977 401 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BATE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 241 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ordonnance numéro 241 de la Municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'ordonnancenuméro241 adopté par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à litre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Municipalité de la Baie James, tenue le 18 août 1977 Attendu que le comité de gestion locale de Val Paradis, par sa résolution 77-5-6, a recommandé l'adoption du règlement No 2 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux roulottes.Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 241: D'adopter le Règlement No 2 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux roulottes, ledit règlement devant s'appliquer exclusivement dans les limites de Val Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, chapitre 34, Lois du Québec 1971, dont le texte suit la présente ordonnance.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL PARADIS Règlement No 2 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux roulottes s'appliquant dans les limites de Val Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34).DÉFINITION ET INTERPRÉTATION I.Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils soient évidemment employés dans un sens différent: 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I février 1978.110e année.N'5 Partie 2 a) le mot \u2022< Val Paradis » signifie le territoire décrit à l'arrêté en conseil portant le numéro 1684-77 du 26 mai 1977; b) le mot « roulotte » signifie remorque, semi-remorque, maison mobile, utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel.2.Il est imposé un tarif de compensation annuel tel que prévu à l'article 3 du présent règlement pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'une roulotte pour les services municipaux dont la roulotte bénéficie.IMPOSITION 3.Le tarif de compensation est de deux dollars ($2.00) a) pour chaque période de trente (30) jours que le propriétaire, locataire ou occupant y demeure au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, si la longueur de la roulotte ne dépasse pas trente (30) pieds; b) pour chaque période de trente (30) jours, si la longueur de la roulotte dépasse trente (30) pieds.PAIEMENT 4.La compensation est payable à l'avance pour chaque période de trente (30) jours.PERCEPTION 5.Cependant, avec le consentement de tout propriétaire ou occupant de roulotte visé par le présent règlement, le montant fixé à l'article 3 du présent règlement peut être perçu, en un seul versement couvrant une période maximum de douze ( 12) mois, ou une période moindre, mais de plus d'un mois, selon le nombre de mois restant à courir dans l'année fiscale au moment de l'imposition de la roulotte.ENTRÉE EN VIGUEUR 6.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1727-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e année, N° 5 403 A.C.4332-77, 14 décembre 1977 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Érablières sur les terres publiques \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Modifiant l'arrêté en conseil 2982-76 Concernant les permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques.Attendu que le ministre des Terres et Forêts a le pouvoir d'émettre des permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques sous sa juridiction; attendu que ce pouvoir ne peut être exercé qu'aux conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil; attendu que ces conditions sont contenues au Règlement relatif aux permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques, adopté en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2982 du 1\" septembre 1976 et publié dans l'édition de la Gazette officielle An 22 septembre 1976; Attendu Qu'il convient de modifier ce règlement afin de permettre une plus grande utilisation des érablières sur les terres publiques et de préciser les conditions d'utilisation des bois sur ces érablières; Vu l'article 119 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92 et 1974, chapitre 29).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Terres et Forêts: Que le Règlement modifiant le règlement relatif aux permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le règlement relatif aux permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques Loi des terres et forêts (S.R.1964, c.92, a.119) 1.Le Règlement relatif aux permis d'exploitation et de la culture des érablières sur les terres publiques, adopté en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2982 du 1\" septembre 1976 (G.O.1976, p.5513) est modifié en ajoutant à l'article 4 l'alinéa suivant: « La superficie maximale pouvant être attribuée à un même permissionnaire est de 150 hectares (approximativement 375 acres) dans le cas d'une corporation, d'une société ou d'une association coopérative ».2.L'article 11 de ce règlement est modifié: a) en retranchant le mot » industrielle » dans la première phrase; b) en retranchant la dernière phrase commençant par les mots \u2022\u2022 Pour tout bois.»; c) en ajoutant les deux alinéas suivants: « Lors des travaux d'amélioration d'érablière, un permis de coupe pour fins domestiques est requis pour le bois de valeur marchande à être utilisé par le détenteur du permis, conformément à l'article 120 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92).Par contre, si ces bois (bois de sciage, bois à pâte, bois de chauffage) doivent être livrés au commerce, un permis (comportant actuellement double tarif) est requis en vertu de 404_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978.110e année, A\" 5_Parlie 2 1729-0 l'article 68 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92).Le tarif des droits de coupe applicable à ces permis est déterminé au Règlement des bois et forêts (A.C.3277-72, du 31 octobre 1972; G.O.le 11 novembre 1972) ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N° 5 405 A.C.4342-77, 14 décembre 1977 LOI DES AUTOROUTES (S.R.1964, c.134) Taux de péage \u2014 Règlement numéro 25 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement no 25 prolongeant!'application du Règlement no 24 de l'Office des autoroutes.Attendu que par l'arrêté en conseil 4053-77 du 23 novembre 1977 le Règlement no 24 de l'Office des autoroutes était approuvé; attendu que les travaux de réparations sur le Pont Legardeur ne sont pas terminés; attendu Qu'il est d'intérêt public que l'application du Règlement no 24 soit prolongé jusqu'au 15 décembre 1977; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvé le Règlement no 25 de l'Office des autoroutes ci-annexé prolongeant l'application du Règlement no 24.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement prolongeant l'application du Règlement no 24 de l'Office des autoroutes du Québec RÈGLEMENT no 25 Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi des autoroutes (Statuts Refondus 1964, chapitre 134) l'Office peut fixer des taux de péage pour l'usage des autoroutes; attendu Qu'en date du 23 novembre 1977, à cause de la fermeture du Pont Legardeur, pour réparations, et à la demande du ministre des Transports, l'Office a passé un règlement pour suspendre l'application des taux de péage au poste de Charlemagne, sur 1 ' Autoroute de la Rive Nord, jusqu'au 3 décembre 1977, lequel règlement a été approuvé par l'arrêté en conseil no 4053-77 du 23 novembre 1977.Attendu que les travaux de réparations sur ledit pont ne sont pas terminés.Il est statué et ordonné par règlement de l'Office et il est par le présent règlement portant le no 25, statué et ordonné ce qui suit: Article 1.L'application du Règlement no 24, soit prolongée jusqu'au 15 décembre 1977.Article 2.Le présent règlement entrera en vigueur après les formalités requises par la loi.Copie conforme La secrétaire adjointe, Mme Pierrette Gravel.1732-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 11Oe année, N° S 407 A.C.4389-77, 21 décembre 1977 LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE (1971, c.50) Répartition des revenus \u2014 Modifications \u2014 Corrections à l'A.C.1643-77 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les corrections à apporter à l'arrêté en conseil numéro 1643-77, en date du 26 mai 1977, relatif à la répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière.Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de la Loi sur l'évaluation foncière les revenus provenant de l'application de l'article 100, après déduction de leurs frais de perception, sont répartis entre les corporations municipales par toute personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil aux époques, d'après les critères et suivant les modalités qu'il détermine par règlement; Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil, par son arrêté numéro 1643-77, en date du 26 mai 1977, a approuvé le règlement déterminant les époques, les critères et les modalités de répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière, lequel règlement était joint audit arrêté pour en faire partie intégrante; Attendu que ce règlement est entré en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, soit le 22 juin 1977; Attendu Qu'il s'est glissé deux erreurs dans le texte de l'article 4 dudit règlement.Attendu Qu'il y a lieu de corriger ces erreurs; Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Est adopté le règlement dont le texte est joint au présent arrêté pour en faire partie intégrante, à l'effet de modifier le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1643-77 en date du 26 mai 1977, publié dans la Gazette officielle du Québec du 22 juin 1977.Le règlement adopté par le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec et prendra effet à compter du 22 juin 1977.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1643-77 en date du 26 mai 1977 Loi sur l'évaluation foncière (1971, c.50, a.99 et 101) 1.Le Règlement déterminant les époques, les critères et les modalités de répartition des revenus provenant de l'application de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière >\u2022 approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1643-77 en date du 26 mai 1977, et publié dans la Gazette officielle du Québecen date du 22 juin 1977, est modifié: a) en remplaçant dans la première ligne du texte de l'article 4 les mots « des partagé » par les mots « est partagée »; et b) en remplaçant dans la cinquième ligne du texte de l'article 4 les chiffres « 1974 par les chiffres « 1975 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, et prend effet à compter du 22 juin 1977.1731-0 I f I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978, 110e année, N° 5 409 A.C.4407-77, 21 décembre 1977 LOI DES ABUS PRÉJUDICIABLES À L'AGRICULTURE (S.R.1964, c.130) Inspecteur général des mauvaises herbes \u2014 Nomination Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement de la nomination d'un inspecteur général des mauvaises herbes.Attendu que le ministère de l'Agriculture considère qu'il y a lieu, pour une meilleure protection des sols agricoles, d'accentuer l'application de la section IV de la Loi des abus préjudiciables à l'agriculture (S.R.1964, chapitre 130) relativement aux mauvaises herbes ; Attendu Qu'il y a lieu à cet effet d'adopter un Règlement de nomination d'un inspecteur général des mauvaises herbes.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: QUE soit adopté le Règlement, dont texte ci-joint, intitulé Règlement de nomination d'un inspecteur général des mauvaises herbes » ; QUE le Règlement précité soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Règlement de nomination d'un inspecteur général des mauvaises herbes Loi des abus préjudiciables à l'agriculture (S.R.1964, c.130 a.7, par.b) 1.Monsieur Rodolphe Cloutier, agronome du service de la Défense des Cultures à la direction de la Recherche du ministère de l'Agriculture est nommé inspecteur général des mauvaises herbes chargé de la mise à exécution de la section IV \u2014 Des mauvaises herbes \u2014 de la Loi des abus préjudiciables à l'agriculture.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1735-0 Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. i i ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année.N'5 411 A.C.4455-77, 21 décembre 1977 LOI SUR LES STIMULANTS FISCAUX AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (1977, P.L.48) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement modifiant le règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel.Attendu que la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (1977, projet de loi 48) aété sanctionnée et est entrée en vigueur le 10 août 1977; Attendu que sous l'autorité des articles 1, 13, 16, 21 et 27 de cette loi le gouvernement a adopté le règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (A.C.3047-77 du 15 septembre 1977); Attendu que le gouvernement a divisé le territoire du Québec en deux zones pour les fins d'application du dégrèvement fiscal favorisant le développement industriel régional prévu au chapitre 11 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces zones de manière à faire passer la région administrative de l'Outaouais de la zone I à la zone II; Attendu Qu'il y a lieu que le règlement modifiant le règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel ci-annexé, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (projet de loi 48, 1977, a.27, par.a) 1.L'article 5 du règlement concernant la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel adopté par l'arrêté en conseil 3047-77 du 15 septembre 1977 est remplacé par le suivant: « S.Aux fins de l'article 1 de la Loi: 1) la zone I comprend les municipalités de cité, de ville, de village, de paroisse, de canton, de cantons-unis, sans désignation, ainsi que les territoires non organisés et les réserves indiennes situés dans les régions administratives ci-après mentionnées, établies par l'arrêté en conseil 524 du 19 mars 1966, modifié par l'arrêté en conseil 3472 du 17 septembre 1970: 03 Québec (partie), sauf ceux et celles ci-après mentionnés: Bien-court, Lac-des-Aigles, St-Guy, St-Mathieu-de-Rioux, St-Médard, St-Michel-du-Squatec, St-Simon, les territoires non organisés de Rimouski partie nord-ouest et Rimouski partie sud-ouest ainsi que ceux et celles situés dans le territoire des municipalités de Comté de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata; 04 Trois-Rivières: 05 Cantons de l'Est; et 06 Montréal (partie), 412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ! février 1978, 110e aimée.N' 5 Partie 2 sauf ceux et celles ci-après mentionnés: Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Beauharnois, Beloeil, Blainville, Bois-des-Filion, Bouchervil-le, Brossard, Candiac, Carignan, Caughnawaga, Chambly, Charlemagne, Châteauguay, Côte-St-Luc, Delson, Deux-Montagnes, Dollard-des-Ormeaux, Dorion, Dorval, Greenfield Park, Hampstead, Hudson, Ile-Cadieux, Ile-Dorval, Ile-Perrot, Kirkland, Lachenais, Lachine, La Prairie, LaSalle, L'Assomption, Laval, LeMoy-ne, L'Epiphanie, Léry, Longueuil, Lorraine, Maple Grove, Marieville, Mascouche, McMas-terville, Melocheville, Mercier, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Mont-St-Hilaire, Notre-Dame, Notre-Dame-de-Bon-Secours, Notre-Dame-de-L'Ile-Perrot, Otterburn Park, Outremont, Pierrefonds, Pincourt, Pointe-aux-Trembles, Pointe-Calumet, Pointe-Claire, Pointe-du-Moulin, Repentigny, Richelieu, Rosemère, Roxboro, St-Amable, Ste-Anne-de-Bellevue, St-Basile-le-Grand, St-Bruno-de-Montarville, Ste-Catherine, St-Constant, St-Eustache, Ste-Geneviève, St-Hubert, St-Jean-de-Dieu, Ste-Julie, St-Lambert, St-Laurent, St-Léonard, St-Louis-de-Terre-bonne, Ste-Marie-de-Monnoir, Ste-Marthe-sur-le-Lac, St-Mathias, St-Mathieu-de-Beloeil, St-Paul-l'Ermite, St-Pierre, St-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, Ste-Thérèse, Ste-Thérèse-Ouest, Senne-ville, Terrasse-Vaudreuil, Terrebonne, Varen-nes, Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac, Verdun, Westmount.2) la zone II comprend les municipalités de cité, de ville, de village, de paroisse, de canton, de cantons-unis, sans désignation, ainsi que les territoires non organisés et les réserves indiennes situés dans les régions administratives suivantes établies par l'arrêté en conseil 524 du 19 mars 1966, modifié par l'arrêté en conseil 3472 du 17 septembre 1970: 01 Bas-Saint-Laurent \u2014 Gaspésie; 02 Saguenay \u2014 Lac-St-Jean; 07 Outaouais; 08 Nord-Ouest; 09 Côte-Nord;et 10 Nouveau-Québec; y compris ceux et celles situés dans la région administrative de Québec ci-après mentionnés: Biencourt, Lac-des-Aigles, St-Guy, St-Mathieu-de-Rioux, St-Médard, St-Michel-du-Squatec, St-Simon, les territoires non organisés de Rimouski partie nord-ouest et de Rimouski partie sud-ouest ainsi que ceux et celles situés dans le territoire des municipalités de Comté de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1737-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N\" 5 Partie 2 A.C.4464-77, 21 décembre 1977 413 CODE CIVIL Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Lac-Saint-Jean-Ouest Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; A'iThNUU yut tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Lac Saint-Jean Ouest soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 27 février 1978.QUE le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1738-0 i ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N° 5 415 A.C.4467-77, 21 décembre 1977 LOI DU MINISTÈRE DU REVENU (1972, c.22) Administration fiscale \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale.Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale a été adopté par l'arrêté en conseil 3784-72 du 13 décembre 1972 en vertu de la Loi du ministère du Revenu 1972, chapitre 22); Attendu que certains employés du Gouvernement du Québec sont tenus d'exercer leurs fonctions dans une autre province canadienne et d'y résider; Attendu que la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) prévoit qu'un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d'imposition si pendant cette année il était un préposé ou fonctionnaire de la province et résidait au Québec immédiatement avant sa nomination ou son emploi par la province, et que ce particulier est assujetti à la loi québécoise bien qu'il réside dans une autre province; Attendu que par ailleurs, les lois de l'impôt sur le revenu en vigueur dans les autres provinces assujettissent tout particulier résidant dans le territoire couvert par leur juridiction respective le dernier jour d'une année d'imposition, avec comme résultat une double imposition et une injustice envers ces particuliers; Attendu que le paragraphe d de l'article 95a de la Loi du ministère du Revenu (1972, chapitre 22) permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, toute catégorie de particuliers visés à l'article 8 de la Loi sur les impôts, à l'égard de la totalité ou d'une partie de leur revenu; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 96 de ladite loi stipule que tout règlement publié en vertu de l'article 95a peut s'appliquer à une période antérieure à sa publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulomb e.Règlement modifiant le règlement sur l'administration fiscale Loi du ministère du Revenu (1972, c.22, a.95a, par.d) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale, adopté par 1 ' arrêté en conseil 3784-72 du 13 décembre 1972 et modifié par les arrêtés en conseil 1852-75 du 7 mai 1975, 451-76 du 11 février 1976 et 1442-77 du 4 mai 1977, est de nouveau modifié en ajoutant, après l'article 95a.7, le suivant: » 95a.8 Un particulier qui est un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d'une province, visé au paragraphe c de l'article 8 de la Loi sur les impôts et qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour ladite année en vertu de la Partie I de ladite loi, sauf ceux qui sont exigibles en vertu de l'article 20 de ladite loi.D en est de même du conjoint ou de l'enfant à charge d'un tel particulier, visés respectivement aux paragraphes e et /dudit article 8.». 416_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.1 février 1978.I We année, N' 5 2.L'article 1 s'applique à l'année d'imposition 1973 et aux années d'imposition subséquentes.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1734-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.UOe année, N° 5 417 A.C.4470-77, 21 décembre 1977 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Taux de vente de bois sur pied (forêts domaniales) Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification à l'arrêté en conseil 3172 du 25 octobre 1972 tel que modifié par l'arrêté en conseil 2097 du 16 juin 1976 tel que modifié par l'arrêté en conseil 3439 du 6 octobre 1976.attendu que l'arrêté en conseil 3377 du 12 octobre 1977 crée la forêt domaniale \u2022\u2022 Anticosti »; ATTENDU Qu'il n'existe aucun taux de droit de coupe pour les bois coupes sur les territoires de la forêt domaniale ainsi créée; ATTENDU que l'arrêté en conseil du 25 octobre 1972, établit pour des forêts domaniales au taux de vente de bois sur pied pour les bois de toute nature; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre des terres et forêts: que pour la forêt domaniale de » Anticosti -, s'applique le taux de $2.00/100 pi\"; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1729-0 i I, I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N\" 5 419 A.C.4474-77, 21 décembre 1977 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon.Saint-Maurice, Portneuf et Rimouski \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les règlements des réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon, Saint-Maurice, Portneuf, et Rimouski.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 77 paragraphe rde la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement concernant les règlements des réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon, Saint-Maurice, Portneuf et Rimouski adopté par l'arrêté en conseil 2676-74 du 24 juillet 1974; U.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement modifiant les règlements des réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon, Saint-Maurice, Portneuf et Rimouski », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement modifiant les règlements des réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon, Saint-Maurice, Portneuf et Rimouski.Loi de la conservation de la faune, (1969, c.58, a.77, r) 1.Le Règlement concernant les règlements des réserves Papineau-Labelle, Joliette, Mastigouche, Baillargeon, Saint-Maurice, Portneuf et Rimouski adopté par l'arrêté en conseil 2676-74 du 24 juillet 1974 et modifié par l'arrêté en conseil 5084-75 du 19 novembre 1975 est de nouveau modifié par le remplacement dans la troisième ligne de l'article 11 du mot » adultes » par le mot - personnes ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1728-0 Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année.N' 5 421 A.C.34-78, 5 janvier 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche de Plaisance Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de Plaisance.ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la Conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises ; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des règlements pour la réserve de chasse et de pêche de Plaisance; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le \u2022< Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de Plaisance », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de Plaisance Loi de la Conservation de la faune, (1969, c.58, a.77 par.a, c, r).1.Pour pêcher ou chasser le petit gibier dans la réserve, il faut être détenteur d'un permis de chasse ou de pêche et, en outre, être muni d'une autorisation écrite du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.2.La chasse au gros gibier est prohibée dans cette réserve.3.Le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche est autorisé à ériger dans cette réserve les améliorations ou constructions qu'il juge à propos.4.La circulation est prohibée à l'intérieur de la réserve entre 22.00 heures et 5.00 heures.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1728-0 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année.N\" 5.423 A.C.61-78, 11 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 254 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 254 de la municipalité de la Baie James Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: QUE, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (chapitre 34 des lois de 1971), soit approuvée l'Ordonnance numéro 254 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.QUE ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Ordonnance no 254: d'autoriser la municipalité à signer un protocole d'entente avec le Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports, relativement au projet d'ateliers d'initiation aux loisirs socio-culturels, selon les termes et conditions apparaissant au protocole d'entente, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.d'autoriser le président du conseil et le secrétaire à signer ledit protocole d'entente, pour et au nom de la municipalité, ainsi que tout document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente ordonnance.de soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Municipalité de la Baie James, tenue lundi le 31 octobre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: « I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année, N'5 425 A.C.62-78, 11 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 256 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 256 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: QUE, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 256 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James tenue lundi le 31 octobre 1977 Attendu que les conseils locaux de Joutel et Rousseau et les comités de gestion locale de Villebois et Val Paradis recommandent la nomination de M.Gérald Magny, c.a., à titre de vérificateur des livres comptables pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1977.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 256: de nommer M.Gérald Magny, comptable agréé, résidant et domicilié à Amos, comté Abitibi-Est, à titre de vérificateur pour les localités de Joutel et Rousseau, ainsi que pour les agglomérations de Villebois et Val Paradis, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1977.de soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I février 1978.110e année, N' 5 427 A.C.63-78, 11 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 264 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 264 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 264 adopté par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.QUE ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James tenue mardi le 22 novembre 1977 attendu que des élections ont été tenues dans l'agglomération de Villebois le 6 novembre 1977, il est opportun de modifier l'Ordonnance numéro 200 dans le but de remplacer les personnes qui ont été déléguées par le conseil municipal, tel qu'apparaissant à ladite ordonnance en date du 21 décembre 1976, par les personnes élues le 6 novembre 1977.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance No 264: De modifier le 2' paragraphe de l'article 1 de l'Ordonnance 200 adoptée en date du 21 décembre 1976, approuvée par l'arrêté en conseil portant le numéro 1268-77 du 20 avril 1977, ladite modification dans le but de déclarer les personnes suivantes \u2022< membres du Comité de Gestion locale de Villebois ».Ledit paragraphe 2 de l'article 1 de l'ordonnance 200 ainsi modifié, se lit comme suit: Onézime Boucher Jean-Joseph Boivin Euchariste Brassard Jean-Guy Côté Gilles Belzile, agissant collectivement sous le nom de « Comité de gestion locale de Villebois (\u2022< Comité ») et comme membres du Comité, et ce pour une période de trois (3) ans à compter du 6 novembre 1977.» De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978, 110e année, N'5 429 A.C.64-78, 11 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 265 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 265 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonne sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 264 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 22 novembre 1977 Attendu que des élections ont été tenues dans l'agglomération de Val Paradis le 6 novembre 1977, et que lors de la mise en candidature, le 30octobre 1977, il n'y avait que le nombre voulu de candidats mis en nomination pour la charge de - membres du Comité de gestion locale de Val Paradis -, lesdits candidats ont été proclamés élus par acclamation, il est donc opportun de modifier l'Ordonnance numéro 197 dans le but de remplacer les personnes qui ont été déléguées par le conseil municipal, tel qu'apparaissant à ladite ordonnance en date du 21 décembre 1976, par les personnes proclamées élues par acclamation.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 265: De modifier le 2' paragraphe de l'article 1 de l'Ordonnance 197 adoptée en date du 21 décembre 1976, approuvée par l'arrêté en conseil portant le numéro 1684-77 du 26 mai 1977, ladite modification dans le but de déclarer les personnes suivantes - membres du Comité de Gestion locale de Val Paradis \u2022.Ledit paragraphe 2 de l'article 1 de l'Ordonnance 197 ainsi modifié, se lit comme suit: - Benjamin Bouchard Médéric Fortin Noëlla Gagnon Louis Thibodeau Renée La voie, agissant collectivement sous le nom de - Comité de gestion locale de Val Paradis (« Comité ») et comme membres du Comité, et ce pour une période de trois (3) ans à compter du 30 octobre 1977.» De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.1727-0 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e aimée, N° 5 431 A.C.65-78, 11 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 266 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 266 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (chapitre 34 des lois de 1971), soit approuvée l'Ordonnance numéro 266 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 22 novembre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 266 De modifier le 2' paragraphe de l'article 1 de l'Ordonnance 86, adoptée en date du 3 avril 1975 et modifiée par l'Ordonnance 178 du 14 septembre 1976 et par l'Ordonnance 242 du 18 août 1977, ladite modification dans le but de remplacer M.Jean-Yves Lalonde par M.Jean-Pierre Renard et de retirer M.Pierre MacDonald.Ledit paragraphe 2 de l'article 1 de l'Ordonnance 86 ainsi modifié se lit comme suit: « MM.Oscar Latour de la Sûreté du Québec Laurent Hamel de la Société d'énergie de la Baie James Jean-Pierre Renard de la Société de développement de la Baie James Richard Greffard, chef de la protection de l'Hydro-Québec Don Murphy de la municipalité de la Baie James Gérard Prévost de la Société d'énergie de la Baie James ».D'abroger l'article 2 de l'Ordonnance numéro 86.De modifier l'article 3 de ladite ordonnance dans le but de nommer le président du conseil d'administration, M.Charles Boulva, à titre de président par intérim.Ordonnance no 266: Ledit article 3 ainsi modifié se lit comme suit: « Le président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, agissant à titre de président du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, est membre ex officio du Comité et agit comme président par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé ».De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 432_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978, 110e année, N° 5_Partie 2 1727-0 QUE la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1 février 1978.110e année, N\" 5 433 A.C.85-78, 11 janvier 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Règ.6L \u2014 Transport par véhicule-taxi \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 6L modifiant le règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi.Attendu que le Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi a été adopté par l'arrêté en conseil 3495-73 du 25 septembre 1973; Attendu que ce Règlement 6 établit des normes d'utilisation et de garde des véhicules-taxis en attente qu'il est opportun d'expliciter en ce qui concerne le service à l'aéroport international de Montréal à Dorval; Attendu que ce Règlement 6 décrète des normes de taux et tarifs en fonction de distances mesurées en mesures anglaises et qu'il est opportun d'assurer la concordance entre ces mesures anglaises et celles du système international; Attendu que suite aux modifications apportées récemment à l'immatriculation des véhicules-automobiles, le Règlement 2 (1976) prévoit que tout permis autorisant son détenteur à utiliser ou à louer un véhicule automobile expire à la date de l'immatriculation de ce véhicule ou à la date de l'expiration des plaques « CT » et que le Règlement 6 contient une date fixe d'expiration des permis de propriétaires de véhicule-taxi; Attendu que pour assurer une concordance entre ces dispositions réglementaires il est opportun de supprimer une telle disposition; Attendu que ce règlement détermine les nombres minimum de permis de toute catégorie qui peuvent être délivrés pour chaque agglomération déterminée par ce règlement; Attendu que suite à des regroupements municipaux et une évolution démographique il est opportun de remanier ces normes et d'en prévoir pour une nouvelle agglomération, soit celle de Ste-Thérèse; Attendu que suite à ce remaniement, des régions ou municipalités ont été intégrées dans le territoire d'agglomération ou sont devenues des agglomérations il est opportun de prévoir un mécanisme d'adaptation des permis impliqués; Attendu Qu'il est opportun de corriger également certaines erreurs cléricales qui se sont glissées lors de modifications à ce Règlement 6 notamment en ce qui a trait à l'agglomération de Longueuil, A-2 et de 1 'agglomération de l'est de Montréal, A-5; Attendu que suite à l'évolution des facteurs démographiques il est opportun d'inclure le territoire des municipalités de Lachenaie et Mascouche dans l'agglomération de Terrebonne, A-17 et de créer une nouvelle agglomération de Ste-Thérèse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: « QUE le « Règlement 6L modifiant le règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi » annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.» Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. 434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.110e année, N\" 5 Partie 2 Règlement 6L modifiant le règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi Loi des transports (1972, c.55, a.5, par.a, b dd.kk, et 5 a) 6L.1 Le Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi adopté par l'arrêté en conseil 3495-73 du 25 septembre 1973 et modifié par les Règlements 6A, 6B, 6C.6D.6E.6F.6G.6H, 61, 6J, et 6K respectivement adoptés par les arrêtés en conseil 3906-73 du 22 octobre 1973, 3907-73 du 22 octobre 1973, 4761-73 du 19 décembre 1973, 549-74 du 13 février 1974, 2064-74 du 4 juin 1974, 2182-74 du 12 juin 1974, 2691-74du 24 juillet 1974,193-75du 15janvier 1975, 5226-75 du 27 novembre 1975, 118-76 du 14 janvier 1976 et 2330-77 du 13 juillet 1977 est de nouveau modifié en remplaçant l'article 6.33.1 par le suivant: « 6.33.1 Tout propriétaire ou chauffeur en service en attente sur un poste de stationnement situé devant la porte de sortie de l'aéroport international de Montréal à Dorval doit demeurer assis à 1 ' intérieur de son véhicule à moins qu'il ne vienne en aide au requérant de service ou ne transporte ses bagages.» 6L.2 L'article 6.47 de ce règlement est modifié: a) en ajoutant à la fin du paragraphe m ce qui suit: - ou pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.de$0.30à$0.50 » b) en remplaçant l'alinéa A du paragraphe IV par ce qui suit: « pour une course de un mille ou 1.6 kilomètre, ou moins.de $1.50 à $2.25 » c) en ajoutant à la fin de l'alinéa B du paragraphe IV, ce qui suit: - , ou pour une course de plus de 1.6 kilomètre, pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.de$0.60à$0.80 » d) en ajoutant à la fin du paragraphe V, ce qui suit: - , ou pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.de $0.30 à $0.50 .e) en remplaçant l'alinéa A du paragraphe VI.par le suivant: A) dans le cas d'une course dont le lieu d'origine ou la destination finale est situé à 10 milles ou 16 kilomètres ou plus des limites de la région ou de l'agglomération à laquelle le permis se rapporte ou à plus de 10 milles ou 16 kilomètre de la conurbation dont fait partie l'agglomération à laquelle le permis se rapporte: « pour chaque mille parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.de $0.40 à $0.80 » - , ou pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.de $0.25 à $0.50 » 6L.3 L'article 6.55 de ce règlement est supprimé.6L.4 L'article 6.69 de ce règlement est modifié: a) en remplaçant en regard de l'agglomération » A-2 Agglomération de LongueuU », les chiffres - 750-850 » par les chiffres .1100-1200 »; b) en remplaçant en regard de l'agglomération « A-13 Agglomération de Rivière-du-Loup »,les chiffres» 450-500 » par les chiffres - 600-650 c) en remplaçant en regard de l'agglomération « A-17 Agglomération de Terrebonne », les chiffres - 750-800 » par les chiffres « 1000-1100 -; d) en remplaçant en regard de l'agglomération -A-21 les mots et chiffres: « Agglomération de Baie-Comeau 500-600 » par les mots et chiffres: - Agglomération de la Côte-Nord 750-800 »; e) en retranchant les mots et chiffres « A-22 Agglomération de Hauterive 750-800 »; f) en retranchant les mots et chiffres « A-32 Agglomération de Giffard 400-500 » ; g) en ajoutant à la fin les mots et chiffres « A-54 Agglomération de Ste-Thérèse 1100-1200 »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N' 5 435 6L.5 Ce règlement est modifié en ajoutant, immédiatement après l'article 6.69.1, le suivant: 6.69.2 La Commission peut \u2022\u2022 proprio motu » transformer un permis de catégorie « région » en un permis de catégorie - agglomération \u2022\u2022 lorsqu'une région a été intégrée dans le territoire d'une agglomération ou est elle-même devenue une agglomération ».6L.6 La section I de l'annexe A de ce règlement est modifiée: a) en remplaçant dans la description de l'agglomération « A-2 Agglomération de Longueuil », dans la parenthèse suivant les mots « Notre-Dame », la lettre « g » par le chiffre « 9 ».b) en retranchant dans la description de 1 ' agglomération « A-5 Agglomération de l'Est de Montréal », les mots et chiffres, « Pointe-aux-Trembles (2902P) ».c) en remplaçant la description de l'agglomération de Terrebonne par la suivante: « A-17 Agglomération de Terrebonne: le territoire des municipalités de Lachenaie (6201V), Mas-couche (6208V), St-Louis-de-Terrebonne (6301P) et Terrebonne (6302V) ».d) en ajoutant dans le groupe I après 1 ' agglomération « A-19 Agglomération de Victoriaville », ce qui suit: « A-54 Agglomération de Ste-Thérèse: le territoire des municipalités de Blainville (6308V), Bois-briand (6312V), Bois-des-Filion (6306VL), Lorraine (6304V), Rosemère (631IV) et Ste-Thérèse (6309C) ».61,.7 Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1732-0 ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année.S\" 5 437 A.C.110-78, 18 janvier 1978 LOI DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES (1970, c.42) Signature de certains documents \u2014 Règ.2 \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant le - Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales ».Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970, chapitre 42), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec; ATTENDU Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2674-76 du 4 août 1976, le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » a été adopté et modifié par les arrêtés en conseil 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976 et 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977 et 2562-77 du 10 août 1977, afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère des Affaires sociales; ATTENDU QU' il est opportun de modifier de nouveau le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales »; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales; Que le Règlement modifiant le règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales et annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Règlement modifiant le règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales Loi du ministère des Affaires sociales (1970, c.42, a.8) 1.Le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » adopté en vertu de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970, chapitre 42, article 8) par l'arrêté en conseil 2674-76 du 4 août 1976 et modifié par les arrêtés en conseil 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976, 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977 et 2562-77 du 10 août 1977, est de nouveau modifié en remplaçant le premier alinéa du paragraphe H de l'article 1 par le suivant: \u2022\u2022 Le directeur des établissements de services sociaux.Monsieur Jean-Claude Gagné, ou le chef du service de la consultation psycho-sociale, Monsieur Luc Malo, ou Monsieur Albini Girouard ».2.Le paragraphe J de l'article 1 dudit règlement est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant: » Le directeur de la formation et du perfectionnement, Monsieur Herman C.Girard ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.1726-0 Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978.110e année.K 5 439 A.C.119-78, 18 janvier 1978 LOI DES PRODUITS LAITIERS ET DE LEURS SUCCÉDANÉS (1969, c.45) Normes de composition et emploi de vitamines dans les produits laitiers \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers.Attendu que le Règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers prescrit notamment la normalisation des contenants conformément au « Système international d'unités \u2022\u2022 ainsi que des règles concernant l'addition de vitamines de même que l'étiquetage et l'approbation des contenants; Attendu qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour préciser cette normalisation, les règles concernant l'addition de vitamines de même que l'étiquetage et l'approbation des contenants ainsi que pour y introduire une règle sur l'uniformisation de la teneur en gras du lait; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers » ; que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers Loi des produits laitiers et de leurs succédanés (1969, c.45, art.42; par.g, i, n et n') 1.Le titre du Règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.658 du 18 février 1970, G.O.du 28 février 1970, p.1441) est remplacé par le suivant: « Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers.».2.L'article 1 dudit règlement est abrogé.3.L'article 3 dudit règlement est modifié en ajoutant, à la fin, le paragraphe suivant: > h)« préemballé »: déjà emballé dans le contenant destiné à la vente en détail à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d'usage et non de revente.» 4.L'article 4 dudit règlement est modifié de la façon suivante: a) en rayant, à la deuxième ligne du paragraphe 2) du premier alinéa, la virgule et le chiffre « , 1.5 »; b) en rayant, à la deuxième ligne du paragraphe 4) du premier alinéa, la virgule et le chiffre « , 1.5 » ; c) en remplaçant, à la troisième ligne du paragraphe 4) du premier alinéa, le chiffre « 11 » par le chiffre .10 »; et 440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.UOe aimée, N\" 5 Partie 2 d) en remplaçant, à la troisième ligne du paragraphe 5) du premier alinéa, le chiffre « 11.5 » par le chiffre - 10 ».5.L'article 7 dudit règlement est modifié en remplaçant, à la deuxième ligne, le mot \u2022< permise » par le mot « obligatoire ».6.L'article 8 dudit règlement est modifié de la façon suivante: a) en remplaçant, à la deuxième ligne, le chiffre « 400 » par le chiffre « 355 »; b) en remplaçant, à la troisième ligne, le chiffre \u2022¦ 530 » par le chiffre « 465 »; et c) en remplaçant, à la quatrième ligne, le mot « pinte » par le mot « litre ».7.L'article 9 dudit règlement est modifié de la façon suivante: a) en remplaçant, à la deuxième ligne, le mot « pinte » par le mot \u2022¦ litre » ; b) en remplaçant, à la deuxième ligne du paragraphe 1), le chiffre « 2,135 » par le chiffre « 1,410 »; c) en remplaçant, à la deuxième ligne du paragraphe 1), le chiffre « 3,330 » par le chiffre « 2,930 »; d) en remplaçant, à la deuxième ligne du paragraphe 2), le chiffre « 400 » par le chiffre « 355 »; et e) en remplaçant, à la deuxième ligne du paragraphe 2), le chiffre « 530 » par le chiffre « 465 ».8.L'article 10 dudit règlement est modifié de la façon suivante: a) en abrogeant le premier alinéa; et b) en rayant, à la première ligne du deuxième alinéa, le mot « permise ».9.L'article 12 dudit règlement, modifié par l'article 1 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2284-75 du 4 juin 1975, G.O.du 18 juin 1975, p.3067), par l'article 1 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2439-76 du 14 juillet 1976, G.O.du 11 août 1976, p.4871) et remplacé par l'article 1 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.1143-77 du 13 avril 1977, G.O.du 11 mai 1977, p.2161), est à nouveau remplacé par le suivant: « 12.Doivent être utilisés les contenants dont la capacité ou la masse est établie en regard des produits laitiers correspondants suivants: a) un contenant de 75, 100, 150 ou 250 millilitres ou un contenant de 1, 2, 4, 10.2 ou 11.4 litres, pour la crème glacée dont le contenant a une capacité supérieure à 60 millilitres; b) un contenant de 75, 100, 150, 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 10.2 ou 11.4 litres, pour le lait glacé, le sorbet ou le yogourt congelé dont le contenant a une capacité supérieure à 60 millilitres; c) un contenant de 2, 10 ou 20 litres, pour le mélange à crème glacée, à lait glacé, à sorbet ou à yogourt congelé; d) à compter du 1\" janvier 1979, un contenant de 160 ou 425 millilitres, pour le lait concentré ou lait évaporé, pour le lait partiellement écrémé concentré ou lait partiellement écrémé évaporé et pour le lait écrémé concentré ou lait écrémé évaporé; e) à compter du 1 \" janvier 1979, un contenant de 395 grammes, pour le lait concentré sucré ou lait condensé; f) un contenant de 125, 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1 ou 2 litres, pour la crème acidulée ; g) à compter du 1\" avril 1978, un contenant de 25 kilogrammes pour la poudre de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de lait écrémé ou toute autre poudre de produit laitier, vendue en gros; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1 février 1978, 110e année, N' 5 441 h) à compter du 1\" janvier 1979, en outre du contenant prévu au paragraphe g pour le produit y visé, un contenant de 100 ou 500 grammes ou un contenant de 1.5, 2.5, 5 ou 10kilogrammes, pour la poudre de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de lait écrémé, instantanée ou non; i) à compter du 1\" avril 1978, un contenant de 25 kilogrammes, pour le beurre vendu en gros; j) àcompterdu 1\" juillet 1978, un contenant de 125, 250 ou 454 grammes pour le beurre préemballé dont la masse est supérieure à 20 grammes et qui ne contient pas de portions ou unités individuelles; k) un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de 1 kilogrammes, ou d'un multiple de 500 grammes pour le fromage cottage et le yogourt préemballés; 1) à compter du 1\" janvier 1980, un contenant de 125, 250 ou 500 grammes ou un contenant de 1 kilogramme ou de tout autre multiple de 500 grammes, pour les fromages préemballés, dont la masse est supérieure à 60 grammes, à l'exception du fromage cottage, des fromages et préparations de fromage conditionnés à froid et des fromages naturels autres que le fromage en grain; m) un contenant de 15, 200 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2, 4, 10 ou 20 litres pour un produit laitier à l'état liquide non visé aux paragraphes a à /; n) un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de 1 kilogramme ou d'un multiple de 500 grammes pour un produit laitier préemballé autre que ceux visés ou expressément exemptés aux paragraphes a à m et dont la masse est supérieure à 60 grammes.10.L'article 12a.dudit règlement, édicté par l'article 1 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.1143-77, du 13 avril 1977, G.O.du 11 mai 1977, p.2161), est modifié de la façon suivante: a) en remplaçant, à la première ligne du premier alinéa, l'expression \u2022< UHT - par les mots \u2022< pasteurisé selon le procédé d'ultra-haute température »; et b) en ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant: « À compter du 1\" juillet 1978, le beurre préemballé, dont la masse est supérieure à 20 grammes, doit être placé dans un contenant, à travers lequel la diffusion de la lumière est d'au plus 2 pour cent de transmittance pour l'échelle des longueurs d'ondes de 300 à 400 manomètres et d'au plus 5 pour cent de transmittance pour l'échelle des longueurs d'ondes de 401 à 500 manomètres.\u2022>.II.L'article 13 dudit règlement, remplacé par l'article 2 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2284-75 du 4 juin 1975, G.O.du 18 juin 1975, p.3067), est à nouveau remplacé par les suivants: « 13.Tout produit laitier conditionné en vue de la vente doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents sur son contenant, les indications suivantes: a) la dénomination du produit; et b) les nom et adresse de la personne par laquelle ou pour laquelle le produit est fabriqué et le numéro de permis d'exploitation de la fabrique ou le numéro d'enregistrement de l'exploitant utilisé conformément à la Loi des produits laitiers du Canada (S.R.C., 1970, c.D-l).Ces indications ne sont pas requises dans le cas des unités ou portions visées au quatrième alinéa de l'article 14.\u2022< 14.En outre des indications prescrites à l'article 13, tout produit laitier conditionné en vue de la vente doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents sur son contenant l'indication du volume du produit exprimé en millilitres ou en litres ou, le cas échéant, sa masse exprimée en grammes ou en kilogrammes.Le contenant de crème glacée, de lait glacé, de sorbet ou de yogourt glacé préemballés, qui contient des unités ou portions d'un volume d'au plus 60 442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I février 1978.110e aimée, N° 5 Partie 2 millilitres, emballées séparément, doit porter, au lieu de l'indication prescrite au premier alinéa, les inscriptions du nombre de ces unités ou portions, ainsi que du volume de chacune.Le contenant de beurre qui contient des unités ou portions, d'une masse d'au plus 20 grammes, en micropains ou en barquettes, doit porter, au lieu de l'indication prescrite au premier alinéa, les inscriptions du nombre de ces unités ou portions ainsi que de la masse de chacune.Le contenant de beurre qui contient des unités ou portions, d'une masse d'au plus 20 grammes, en plaquettes sur carton ou sur papier, doit porter, en outre de l'indication prescrite au premier alinéa, l'inscription du nombre d'unités ou de portions.« 14a.En outre des indications prescrites aux articles 13 et 14, le contenant de lait, de lait partiellement écrémé ou de crème conditionné en vue de la vente doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents l'indication du pourcentage de matière grasse.».12.L'article 15 dudit règlement, modifié par l'article 2 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2439-76 du 14 juillet 1976, G.O.du 11 août 1976,p.4871),estànouveaumodifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant: « En outre des indications prescrites aux articles 13, 14 et 14a, le contenant de lait vitaminé ou de lait modifié vitaminé doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents, l'inscription \u2022< additionné de vitamine D » ou « additionné de vitamines A et D », selon le cas, accompagnée de la mention du nombre d'unités internationales de chaque vitamine par 100 millilitres.».13.L'article 16 dudit règlement, remplacé par l'article 4 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2284-75 du4 juin 1975, G.O du 18 juin 1975, p.3067) et par l'article 3 du Règlement modifiant le règlement relatif aux normes de composition et à l'emploi de vitamines dans les produits laitiers (A.C.2439-76 du 14 juillet 1976, G.O.du 11 août 1976, p.4871), est modifié de la façon suivante: a) en abrogeant le paragraphe 2); b) en remplaçant la numérotation des paragraphes 1), 3), 4), 5) et 6) par la numérotation suivante: a), b), c), d) et e); c) en remplaçant dans la version anglaise, à la deuxième ligne du paragraphe a et du paragraphe b, à la troisième ligne du paragraphe c, aux deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe d et aux troisième, quatrième et sixième lignes du paragraphe e, les lettres « f.c.» par les lettres « b.f.»; d) en remplaçant les paragraphes c, d et e par les suivants: « c) « lait écrémé modifié »,
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