Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-02-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 110e année 15 février 1978 N° 8 azette officielle Lois et règlerr lements Editeur officie Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes g et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPartle 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Q.iébec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemeni en numéraire au tarif es la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 LOIS ET RÈGLEMENTS 1115 Textes réglementaires A.C.4450-77, 21 décembre 1977 LOI SUR LES LOTERIES ET COURSES (1969, c.28) Loto 6/36 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la Loto 6/36.Attendu que la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec a adopté un nouveau règlement pour remplacer le règlement relatif à la Loto 6/36 approuvé par arrêté en conseil numéro 3064-75 du 23 juillet 1975 et modifié par l'arrêté en conseil 4499-75 du 8 octobre 1975; Attendu que pour entrer en vigueur les règlements de la Société doivent être approuvés par le Lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu que le règlement concernant la Loto 6/36 ci-annexé soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le règlement relatif à la Loto-Perfecta édicté par arrêté en conseil numéro 3064-75 du 23 juillet 1975 et modifié par l'arrêté en conseil 4499-75 du 8 octobre 1975; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: que le règlement concernant la Loto 6/36 annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la Loto 6/36 Loi sur les loteries et courses (1969, c.28, a.54 et 62) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: a) « centre de validation ¦\u2022: endroit où un billet peut être validé; b) » clôture \u2022\u2022: l'heure fixée par la Société comme étant l'heure limite à laquelle, avant chaque tirage, les coupons sont acceptés au bureau de la Société à Montréal; c) « coupon \u2022>: coupon de participation émis par la Société pour fins de participation au 6/36; d) « détaillant »: agent ou individu en charge d'un centre de validation et détenant un numéro de détaillant émis par la Société; e) » district -: aires territoriales attribuées à un grossiste; f) « enjeu \u2022\u2022: somme d'argent jouée par un participant sur un coupon; 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 Partie 2 g) \u2022: concessionnaire ou individu responsable de l'acheminement des coupons à la Société dans un district; h) « lot \u2022\u2022: somme d'argent qui revient à un participant qui a prévu une mise gagnante; i) « mise \u2022\u2022: 6 numéros différents entre 1 et 36 inclusivement sur lesquels un participant engage un montant de SI.; j) \u2022\u2022 participant \u2022\u2022: personne prenant part au 6/36 en remplissant un coupon et payant l'enjeu conformément aux dispositions du présent règlement; k) « Société >\u2022: Société d'exploitation des loteries et courses du Québec instituée par Particles 54 de la Loi des loteries et courses (1969, chapitre 28); 1) « tableau grille servant à inscrire une mise; m) \u2022\u2022 valider >\u2022: certifier un coupon au moyen d'une valideuse; n) \u2022\u2022 valideuse »: machine propriété de la Société qui a pour objet de certifier les coupons.2.Système de loterie: La Société organise et conduit suivant la présent règlement, un système de loterie sous le nom de Loto 6/36.3.Publicité: Aucune publicité et aucune utilisation du logo, sigle, appellation ou autre chose servant à identifier les loteries de la Société ne peut être faite sans une autorisation écrite de la Société.Section II COUPONS 4.Coupons: Les coupons sont fournis sur demande aux centres de validation et sont composés des parties suivantes: a) partie A: partie d'un coupon constituant l'original et devant être remise à la Société avant la clôture; b) partie B: partie d'un coupon reproduisant l'original et devant être remise au participant; et.c) partie C: partie d'un coupon qui sert à reproduire la partie A sur la partie B et devant être remise à la Société avant la clôture.5.Coupon « régulier »: Le coupon > régulier \u2022\u2022 permet à un participant de faire 1,2,3, 4, ou 5 mises, au choix du participant, en mettant à l'enjeu SI., $2., S3., S4., ou $5., soit SI.par mise.6.Coupon « combinaison »: Le coupon combinaison permet à un participant de choisir 5, 7, 8 ou 9 numéros en mettant à l'enjeu SI.pour chaque mise à laquelle permet d'arriver le nombre de numéros choisis.Une participation au moyen d'un coupon combinaison équivaut à faire 31.7.28 ou 84 mises tout en ne complétant qu'un seul coupon.7.Coupon « S semaines »: Le coupon 5 semaines ¦¦ permet à un participant de faire 1, 2, 3 ou 4 mises, au choix du participant, en mettant à l'enjeu S5.S10., S15.ou S20., soit, pour chaque mise, SI.pour le tirage dont le numéro est inscrit sur le coupon par la valideuse plus S1.pour chacun des quatre autres tirages immédiatement subséquents.Section III INSCRIPTION, VALIDATION ET REMISE À LA SOCIÉTÉ 8.Inscription: Tout coupon doit être rempli par le participant lui-même et sous sa responsabilité exclusive.9.Couleur de l'inscription: Toutes les inscriptions sur un coupon doivent être faites à l'encre bleue ou noire.10.Lieu de l'inscription: Aucun coupon ne doit comporter d'inscriptions autres que celles qui sont nécessaires et ces dernières doivent toutes être apposées sur la partie A. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 1117 11.Contenu de l'inscription: Le participant doit inscrire son nom et son adresse à l'endroit indiqué à cette fin et effectuer chacune des autres inscriptions au moyen d'un « X \u2022 lisible et placé à l'intérieur de la case appropriée.12.Coupon « régulier » et « 5 semaines »: Dans le cas d'un coupon \u2022\u2022 régulier \u2022\u2022 ou \u2022\u2022 5 semaines », le participant doit utiliser le tableau de gauche pour une première mise et le ou les tableaux qui suivent immédiatement pour sa ou ses autres mises, le cas échéant, n'utiliser que le nombre de tableaux correspondant au nombre de mises qu'il entend engager et rayer d'un \u2022\u2022 X \u2022\u2022, sur chaque tableau utilisé, 6 numéros différents pour ainsi former une mise sur ce tableau.13.Coupon « combinaison »: Dans le cas d'un coupon « combinaison », le participant raye d'un « X »: a) sur le tableau, un nombre de numéros correspondant au nombre de numéros qu'il entend jouer, et b) à droite du tableau, une seule case correspondant au nombre de numéros joués.14.Altération: Nulle modification ou altération ne peut être apportée aux inscriptions faites sur un coupon.15.Conditions de validation: Un coupon es: dûment validé: a) lorsqu'il est dûment rempli par le participant: b) lorsque les 3 parties ne sont pas détachées l'une de l'autre; et, c) contre paiement, par le participant, de l'enjeu dont le montant est imprimé sur ce coupon au moyen de la valideuse.16.Impression de la valideuse: Lors de la validation, la valideuse imprime sur le coupon 14 chiffres dont l'ordre se lit de gauche à droite: a) les 2 premiers chiffres désignent le numéro du tirage pour lequel le coupon est validé; b) les 4 chiffres suivants identifient la valideuse: c) les 5 chiffres suivants attribuent un numéro de validation au coupon; et, d) les 3 derniers chiffres indiquent l'enjeu du participant.17.Remise: Lorsqu'un coupon est validé, le détaillant doit remettre la partie B au participant et les parties A et C avec les enjeux correspondants au grossiste.Ce dernier doit faire parvenir les parties A et C et les enjeux correspondants, avant la clôture pour le tirage dont le numéro est inscrit sur le coupon par la valideuse, au bureau principal de la Société, à Montréal.18.Divergence: En cas de divergence entre la partie A et la partie B d'un coupon, la partie A fait foi et, en cas de divergence entre la partie A et le microfilm qui en est pris lorsqu'elle est reçue par la Société, le microfilm fait foi.Section IV REJET DU COUPON VALIDÉ 19.Coupon rejeté: La Société rejette tout coupon: a) qui n'est pas complété suivant le présent règlement; ou, b) qui n'est pas validé selon le présent règlement, ou dont la partie A n'est pas remise à la Société avant la clôture pour le tirage correspondant au numéro inscrit sur le coupon par la valideuse.20.Effet de rejet: Le détenteur d'un coupon rejeté n'a droit à aucun lot et aucun remboursement n'est versé à l'égard d'un tel coupon.21.Interprétation: Nonobstant les dispositions de l'article 19.dans le cas de doute, tout coupon est interprété contre le participant; cependant, sans restreindre la généralité de ce qui précède: 1) dans le cas d'un coupon \u2022\u2022 régulier » ou 5 semaines »: 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 Partie 2 a) si le nombre de numéros joués sur un tableau est supérieur à 6 ou inférieur à 4 le tableau n'est pas considéré ¦\u2022 misé ¦\u2022 et le coupon est rejeté quant à ce tableau; b) le nombre de tableaux misés par le participant fait foi à rencontre du montant imprimé par la valideuse; 2) dans le cas d'un coupon - combinaison -: a) si le participant a indiqué le montant mis à l'enjeu à droite du tableau, dans la case appropriée, et i) que le montant imprimé par la valideuse ne correspond pas au montant indiqué par le participant, le montant indiqué par le participant fait foi; cependant, si le nombre de numéros joués ne correspond pas au montant indiqué par le participant mais correspond au montant indiqué par la valideuse, le montant indiqué par la valideuse fait foi; H) que le nombre de numéros joués ne correspond ni au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant ni au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse, A) si le nombre de numéros joués est inférieur au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant, le nombre de numéros joués fait foi à rencontre du nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant et le nombre de mises retenu par la Société doit être le suivant: (AA) si moins de 4 numéros ont été joués: zéro; (AB) si seulement 4.5, ou 6 numéros ont été joués alors que le montant indiqué par le participant l'a été pour un montant correspondant à un nombre supérieur de numéros joués: un; (AC) si seulement 7 numéros ont été joués alors que le nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant l'a été pour un nombre de numéros supérieur: sept; ou, (AD) si seulement 8 numéros ont été joués alors que le nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant est 9: vingt-huit: B) si le nombre de numéros joués est supérieur au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant, le coupon est rejeté.b) si le participant n'a pas indiqué le montant dans la case appropriée à la droite du tableau ou si le participant a indiqué plus d'un montant, le montant imprimé par la valideuse fait foi; cependant, si dans l'un ou l'autre cas le nombre de numéros joués ne correspond pas au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse et, i) que le nombre de numéros joués est inférieur au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse, le nombre de numéros joués fait foi à rencontre du nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse et le nombre de mises retenu est déterminé par la Société de la façon suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 1119 (A) aucune mise est retenue: (AA) si moins de 4 ou plus de 9 numéros ont été joués; (AB) si le montant imprimé par la valideuse est inférieur à S7.; (AC) si 9 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est inférieur à $84.; (AD) si 8 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est inférieur à $28.; ou, (AE) si plus de 5 numéros ont été joués alors que le montant imprimé par la valideuse est $31.; (B) une seule mise est retenue: (BA) si seulement 4 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est supérieur à $6.; ou, (BB) si seulement 5 ou 6 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de $31.et supérieur à $6.; (C) 7 mises sont retenues si seulement 7 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de $31.et supérieur à $6.; (D) 28 mises sont retenues si seulement 8 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de $31.et supérieur à $27.; ou (E) 84 mises sont retenues si seulement 9 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est supérieur à $83.(ii) que le nombre de numéros est supérieur au nombre de numéros correspondant au montant imprimé, le coupon est rejeté.Section V RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ, DU GROSSISTE ET DU DÉTAILLANT 22.Nature du mandat: En faisant valider un coupon par un détaillant et en lui versant son enjeu, un participant constitue ce détaillant et le grossiste dont il est le représentant comme ses mandataires aux fins de validation et de remise à la Société, mais les risques résultant de l'acheminement du coupon sont supportés exclusivement par le participant.23.Responsabilité des mandataires: Afin d'exclure toute possibilité de revendication frauduleuse, les grossistes et leurs détaillants n'encourent aucune responsabilité envers le participant dans les cas fortuits et de force majeure, et leur responsabilité dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictuel-le, y compris les cas de négligence de leur part ou de leurs préposés, est limitée pour chaque participant ou autre personne au montant de l'enjeu sur le coupon.24.Responsabilité de la Société: La Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit dans les cas fortuits ou de force majeure.Dans tous les autres cas, la Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit à moins que le coupon ne soit dûment rempli par le participant conformément au présent règlement, ne soit validé officiellement pour un tirage, et que les parties A et C du coupon ne soient remises à la Société avant la clôture. 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 Partie 2 Section VI LE DÉTAILLANT 25.Numéro de détaillant: Il faut être détenteur d'un numéro de détaillant émis par la Société pour opérer un centre de validation.Section VII 26.Mode de tirage: La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d'un boulier.27.Détermination des numéros gagnants: Le boulier qui permet de mélanger 36 boules identiques numérotées de 1 à 36 inclusivement est actionné et fonctionne jusqu'à ce que 7 boules soient sélectionnées.Les numéros des 6 premières boules ainsi tirées sont les numéros gagnants et le numéro de la 7' boule ainsi tirée est le numéro gagnant dit \u2022\u2022 complémentaire ».Section VIII DÉTERMINATION DES GAGNANTS ET DES LOTS 28.Gagnants: Sont gagnants les participants détenant un coupon non rejeté et comportant une ou des mises suivantes: a) 6/6: c'est-à-dire une mise dont les 6 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants selon les dispositions de la section VII; b) 5/6: c'est-à-dire une mise dont seulement 5 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants conformément aux dispositions de la section VII et dont le 6' numéro correspond au numéro gagnant \u2022: une personne inscrite au tableau de la corporation; c) « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; d) « conseiller d'orientation stagiaire »: un conseiller d'orientation tenu de compléter un stage; e) « maître de stage >¦: un conseiller d'orientation ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un conseiller d'orientation s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un conseiller d'orientation qui: a) s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; b) s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; c) s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; d) fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 111 ou 156 du Code des professions; e) a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un conseiller d'orientation est susceptible de se le voir imposer.2.03 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) Une période de formation pratique; b) des études; c) des cours; d) des travaux de recherche.2.04 Un stage ne peut excéder 1,000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.05 La décision du Bureau d'imposer un stage à un conseiller d'orientation doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 1169 2.07 Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le conseiller d'orientation stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le conseiller d'orientation stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.2.09 En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage soit en transmettre une copie au conseiller d'orientation stagiaire.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 30 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.Section 3 LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice du conseiller d'orientation stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façon suivantes: a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; b) en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; c) en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre conseiller d'orientation ou d'un groupe de conseillers d'orientation.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un conseiller d'orientation stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.Section 4 DÉCISIONS DU BUREAU 4.01 Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un conseiller d'orientation stagiaire, le Bureau doit donner au conseiller d'orientation visé l'occasion de se faire entendre.À cette fin, le Bureau doit donner au conseiller d'orientation un avis écrit d'au moins 5 jours de la date de l'audition.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un conseiller d'orientation stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au conseiller d'orientation visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un conseiller d'orientation stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du conseiller d'orientation stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du conseiller d'orientation stagiaire.4.05 Un conseiller d'orientation est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1752-0 i i i < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8_H71 1759-0 LOI SUR LES BIENS CULTURELS (1972, c.19) Édifice Haskell \u2014 Rock Island \u2014 Bien culturel Le ministre des Affaires culturelles donne avis conformément à l'article 29 de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) qu'il a procédé au classement du bien culturel ci-dessous décrit et que ce classement prend effet à compter du 29 juin 1977 date où fut signifié au propriétaire l'avis d'intention de classer le bien culturel ci-après désigné, à savoir: L'Édifice Haskell Free Library Inc.Rock Island P.Q.« Un édifice sis rue Church, sur la frontière canado-américaine et situé sur un terrain connu et désigné comme étant partie du lot quatre-vingt-douze (P-92) du cadastre officiel du village de Rock Island, division d'enregistrement de Stanstead ».Le ministre des Affaires culturelles, Louis O'Neill.Ce 26' jour de janvier 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1978, 110e année, N° 8 1173 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement 2 modifiant le règlement concernant les modalités d'élection » adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 novembre 1977, aux pages 6055 et 6056, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 25 janvier 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 184-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.184-78, 25 janvier 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Modalités d'élection \u2014 Règ.2 \u2014 Ingénieurs \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 2 modifiant le règlement concernant les modalités d'élection de l'Ordre des ingénieurs du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités d'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant les modalités d'élection » lequel a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1974, aux pages 5311 et 5315, a été approuvé avec modifications le 29 janvier 1975 par l'arrêté en conseil 452-75 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 février 1975, à la page 853; Attendu que ce règlement a déjà été modifié par le
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.