Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 février 1978, Partie 2 français mardi 28 (no 10)
[" 110e année 28 février 1978 N° 10 offîaeUe # Lois et rèalei glements # Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPartie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 1978, 110e année, N° 10 1281 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.371-78, 16 février 1978 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Indemnités Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les indemnités Attendu que l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire un règlement aux fins du titre II de la Loi pour: \u2014 prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de l'article 76; \u2014 définir, aux fins du paragraphe 20 de l'article 1, dans le cas de la personne à charge, l'expression « vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime »; \u2014 établir la manière de déterminer et de calculer le revenu brut réel ou présumé d'une victime, aux fins des article 19 à 35; \u2014 préciser les critères selon lesquels un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours d'un niveau post-secondaire, aux fins de l'article 21, \u2014 préciser, aux fins de l'article 27, les modalités de calcul du revenu net; \u2014 établir et déterminer des modalités générales de révision du revenu net des victimes lorsqu'il se produit des changements de situation chez celles-ci; \u2014 préciser les critères selon lesquels une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d'une telle personne; \u2014 prescrire le remboursement de frais aux fins des articles 23, 45 et 47; \u2014 établir les modalités de paiement d'une indemnité impayée au décès du réclamant; \u2014 préciser les critères selon lesquels une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit, excepté l'âge, et ceux selon lesquels une victime peut être considérée atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave, aux fins de l'article 24; Attendu que lors de sa séance du 16 février 1978, la Régie a adoptée un règlement concernant les indemnités; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement concernant les indemnités », soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 1978, 110e année, N° 10 Partie 2 Règlement concernant les indemnités Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.37, 59, 61, 76, 195 a, d, g, h, i, j, l, m, o, p, q, r) Titre I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Loi »: la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68); b) ».3.A.4 L'article 3.59 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 3.59 Le véhicule automobile visé à l'article 3.57 est immatriculé selon le poids total en charge indiqué dans la demande d'immatriculation formulée par son propriétaire.».3.A.5 Ledit règlement est modifié en ajoutant, après l'article 3.66, la section et les articles suivants: « Section IV DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L'ANNÉE D'IMMATRICULATION 1978 3.66.1 Pour tout transporteur public détenant un permis de la Commission des transports du Québec à l'exception du détenteur d'un permis de propriétaire de véhicule-taxi ou de camionnage en vrac, la somme totale des droits d'immatriculation prévus aux articles 3.61 et 3.65 ne peut, pour l'année d'immatriculation 1978 et pour l'ensemble des certificats d'immatriculation qu'il détient, être supérieure de 3373% à la somme des droits que ce transporteur aurait payée selon la tarification en vigueur pour l'année d'immatriculation 1977.3.66.2 Aux même conditions que celles prévues par l'article 3.66.1, la somme totale obtenue ne peut être inférieure à la somme qui aurait été payée selon la tarification en vigueur pour l'année d'immatriculation 1977.3.66.3 Dans le calcul des sommes totales obtenues selon les articles 3.66.1 et 3.66.2, il doit être inclus les droits fixés par la Commission des transports du Québec selon le Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec.3.66.4 La limite des droits prévue selon l'article 3.66.1 s'applique également à tout propriétaire de véhicule de transport privé soumis au poids total en charge.3.66.5 La limite des droits prévue selon l'article 3.66.2 s'applique également à tout propriétaire de véhicule de transport privé soumis au poids total en charge.».3.A.6 Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1770-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 février 1978, 110e année, N° 10 1357 Proclamation Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) a été sanctionnée le 22 décembre 1977; Attendu que l'article 245 de cette loi stipule qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 241 qui entrait en vigueur le 9 janvier 1978 et de certains articles qui entrent en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que certains articles de cette loi sont entrés en vigueur les 5 et 11 janvier 1978 en vertu de proclamations du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 16 février 1978 l'entrée en vigueur des paragraphes 1, 3, 5, 6, 7, 9 à 18, 20 à 26, 28 et 29 de l'article 1, des articles 122 à 139, des paragraphes a à met O à tde l'article 195, des paragraphes, c, d, e et /de l'article 196, ainsi que des articles 214, 232 et 233 de la loi, et de fixer au l\"mars 1978 l'entrée en vigueur des articles 2 à 4, 6 à 70, 74 à 92, 94 à 121, 141 à 150, 153, 177 à 194, 197, 198, 199, 201 à 213, 216 à 224, 243, 237, 239, 240 et 242 de la loi, les autres articles non encore en vigueur en vertu de l'article 245 de la loi, des proclamations précédentes ou du présent texte, entrant en vigueur à toute autre date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.À ces causes , du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 369-78, du 16 février.Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Instutions financières: Que soit fixée au 16 février 1978 l'entrée en vigueur des paragraphes 1, 3,5,6, 7, 9 à 18, 20 à 26, 28 et 29 de l'article 1, des articles 122 à 139, des paragraphes a à m et o à f de l'article 195, des paragraphes c, d, ettf de l'article 196, ainsi que des articles 214, 232 et 233 de la Loi sur l'assurance automobile; et Que soit fixée au 1\" mars 1978 l'entrée en vigueur des articles 2 à 4, 6 à 70, 74 à 92, 94 à 121, 141 à 150, 153, 177 à 194, 197, 198, 199,201 à 213, 216 à 224, 234, 237, 239, 240 et 242 de la Loi sur l'assurance automobile; les autres articles non encore en vigueur en vertu de l'article 245 de la Loi, des proclamations précédentes ou du présent texte, entrant en vigueur à toute autre date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement. 1358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 1978.110e année, N° 10 Partie 2 De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce seizième jour de février en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, René Langevin.Libro: 504 Folio: 137 1771-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 1978, 110e aimée, N* 10 1359 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations: A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires 1339 N 1357 Proclamation Assurance automobile, Loi suri'.- Attestation de solvabilité.1345 N (1977, c.68) Assurance automobile, Loi sur 1'.-Définitions.1331 N (1977, c.68) Assurance automobile, Loi sur 1'.- Émission d'un certificat mensuel supplémentaire ou d'un certificat d'immatriculation temporaire - Sommes exigibles - 1978 .(1977, c.68) Assurance automobile, Loi sur 1'.- Entrée en vigueur de certains articles les 16 février et l\"mars 1978.(1977, c.68) Assurance automobile.Loi sur 1'.- Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1343 N (1977, c.68) Assurance automobile, Loi sur 1'.- Indemnités.1281 N (1977, c.68) Assurance automobile.Loi suri'.- Indemnités forfaitaires.1293 N (1977, c.68) Assurance automobile, Loi suri'.- Règles de preuve et de procédure.1325 N (1977, c.68) Assurance automobile, Loi suri'.- Remboursement.1335 N (1977, c.68) Code de la route - Règ.3A - Immatriculation.1355 M (S.R.1964, c.231) Immatriculation - Règ.3A.1355 M (Code de la route, S.R.1964, c.231) RèglesdepratiqueetderégieinternedelaC.T.Q.- Règ.2C.1353 M (Loi des transports, 1972, c.55) Transport - Immatriculation - Règ.3A.1355 M (Code de la route, S.R.1964, c.231) Transports, Loi des.- Règ.2C - Règles de pratique et de régie interne de laC.T.Q.1353 M (1972, c.55) i i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 février 1978, 110e année, N' 10_1361 ARRÊTÉS EN CONSEIL 371-78 Assurance automobile - Indemnités.1281 372-78 Assurance automobile - Indemnités forfaitaires.1293 373-78 Assurance automobile - Règles de preuve et de procédure.1325 374-78 Assurance automobile - Définitions.1331 375-78 Assurance automobile - Remboursement.1335 376-78 Assurance automobile - Émission d'un certificat mensuel supplémentaire ou d'un certificat d'immatriculation temporaire - Sommes exigibles.1339 377-78 Assurance automobile - Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.1343 378-78 Assurance automobile - Attestation de solvabilité.1345 434-78 Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.- Règ.2C (Mod.) .1353 437-78 Immatriculation - Règ.3A (Mod.) .1355 PROCLAMATION Assurance automobile, Loi sur 1'.- Entrée en vigueur de certains articles les 16 février et 1\" mars 1978.1357 TABLE DES MATIÈRES Page I I I I I ) I I I ?I I I I i i i i ( nouveautés Lois et règlements Loi de l'administration financière: 1970, c.17 = Financial Administration Act: 1970, c.17 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, décembre 1977.27 p., 24 cm ISBN 0-7754-2929-5 EOQ 3235, broché $1.15 An Act to amend the Labour Code and the Labour and Manpower Department Act: Bill 45: Assented to 22 December 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.33 p., 24 cm ISBN 0-7754-2976-7 EOQ 3232, broché $1.45 Loi sur l'assurance-automobile: Projet de loi no 67: Sanctionné le 22 décembre 1977 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, 1977.71 p., 24 cm ISBN 0-7754-2960-0 EOQ 3224, broché $ 2.25 Loi des associations coopératives: S.R.1964 c.292 = Cooperative Associations Act: R.S.1964, C.292 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, janvier 1978.55 p., 24 cm ISBN 0-7754-2944-9 EOQ 3234, broché $2.25 Loi des produits laitiers et de leurs succédanés: 1969, c.45 et modifications = Dairy Products and Dairy Products Substitutes Act: 1969, c.45 and Amendments Codification administration = Off ice Consolidation Min.Agriculture Québec, novembre 1977.25 p., 24 cm ISBN 0-7754-2923-6 EOQ 3221, broché $115 Loi modifiant le Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre: Projet de loi no 45: Sanctionné le 22 décembre 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.36 p., 24 cm ISBN 0-7754-2977-5 EOQ 3231, broché $ 1 45 Automobile Insurance Act: Bill 67: Assented to 22 December 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.58 p., 24 cm ISBN 0-7754-2975-9 EOQ 3218, broché $2.25 Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool: A.C.3439-75 de 1975 07 30 (1975) G.O.Il, 4535 = General Regulation made under the Liquor Permit Control Commission Act: O.C.3439-75 of 1975 07 30(1975)O.G.11,4535 Min.Justice Québec, décembre 1977.30 p., 24 cm ISBN 0-7754-2943-0 EOQ 3236, broché $1.15 Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes: A.C.2463 de 1965 12 22 (1966) G.O., 43 = Regulation made under the Supplemental Pension Plans Act: O.C.2463 of 1965 12 22 (1966) O.G., 43 Min.Affaires sociales.Régie des rentes du Québec Québec, octobre 1977.37 p., 24 cm ISBN 0-7754-2814-0 EOQ 3228, broché $1.45 L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1283.BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 ouest, boulevard Charest Québec G1N 2C9 ISSN 0033-5983 1*\tCanada Postes .Post Canada / \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec Gazette officielle du Québec Nouveaux tarifs d'abonnements annuels Avis juridiques La partie 1 rédigée en français seulement paraît ie samedi et comprend les avis juridiques dont les principaux sont les suivants: \u2022 avis de la Commission des transports \u2022 avis concernant les compagnies \u2022 ventes pour taxes \u2022 ventes par shérifs Le prix de l'abonnement annuel est de: $30.Lois et règlements La partie 2 rédigée en français seulement paraît le mercredi et comprend principalement: \u2022 les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et organismes \u2022 les avis d'approbation et d'adoption de ces règlements \u2022 les lois sanctionnées \u2022 les proclamations concernant la mise en vigueur de ces lois Le prix de l'abonnement annuel est de: $45.Laws and Regulations La Gazette officielle du Québec intitulée «Laws and Régulations» est publiée au moins deux fois par mois et contient la version anglaise des lois, règlements et projets de règlements publiés dans la partie 2.Le prix de l'abonnement annuel est de: $45.Commandes postales Éditeur officiel Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande â l'Éditeur officiel du Québec est payable d'avance par chèque ou mandat-poste â l'ordre du ministre des Finances "]
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