Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 14)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-03-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" PARTIE 2 AVIS AL LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements ¦> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPan'ie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la iroisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1978, 110e année.N° 14 1675 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.589-78, 1 mars 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance no 270 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 270 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: QUE, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 270 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes.Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingtième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 13 décembre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald il est unanimement ordonné: Ordonnance no 270: De déposer le rôle d'évaluation de la municipalité de la Baie James pour l'année de taxation 1976, tel que préparé et signé par les évaluateurs de la municipalité, soit: \tBiens fonds\tBiens fonds \timposables\tnon imposables Aire de taxation no 1\t$ 118 350\t$ 309 190 Aire de taxation no 2\t2 747 410\t962 940 Aire de taxation no 3\t457 260\t930 490 Aire de taxation no 4\t2 765 720\t62 290 Joutel\t5 187 300\t833 425 Villebois\t692 575\t237 320 Val-Paradis\t659 240\t163 340 Rousseau\t791 690\t250 545 $13 419 545 $3 749 540 Pour un grand total de biens fonds imposables et non imposables de $17 169 085.Que le secrétaire de la municipalité donne avis que le rôle a été déposé à la présente assemblée, et que tout intéressé en prenne connaissance aux bureaux et endroits suivants: Rousseau \u2014 bureau de la localité Joutel \u2014 bureau de la localité Villebois \u2014 bureau du Comité de gestion locale Val-Paradis \u2014 bureau du Comité de gestion locale Aires de taxation 1, 2, 3 et 4 \u2014 bureau de la gestion locale à Matagami. 1676_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 Partie 2 1805-o De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Ordonnance no 270: que le présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978.110e année, N° 14 1677 A.C.602-78, 1 mars 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matant, Matapédia, Moisie, Patapédia et al.\u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif aux réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Restigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean.Attendu Qu'en vertu du paragraphe rde l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune ( 1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au Règlement relatif aux réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel Restigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence, les arrêtés en conseil 1497-74 du 24 avril 1974 et 2026-76 du 9 juin 1976; IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Restigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Restigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, a, r) 1.Le titre du Règlement relatif aux réserves des rivières à saumon Cap-Chat, Laval, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Restigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean adopté par l'arrêté en conseil 1497-74 du 24 avril 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 2413-74 du 3 juillet 1974 et 2026-76 du 9 juin 1976 est de nouveau modifié en ajoutant le mot « Dartmouth -.2.L'article 2 dudit règlement est remplacé par le suivant: 2) Sauf dans la partie de la réserve rivière Matane comprenant les fosses 1 à 9 où le coût du permis est fixé à $4 pour les résidants, le coût du permis quotidien de pêche dans les réserves des rivières à saumon est fixé comme suit: a) Pour les rivières Petit-Saguenay, Matane secteur 3, Matapédia, Moisie secteur A, Restigouche, Port-Daniel, Laval, Dartmouth secteurs 1 et 3; $8 pour les résidants $15 pour les non-résidants. 1678_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 Partie 2 1806-o b) Pour les rivières Patapédia, Cap-Chat, Sainte-Anne secteur aval, Saint-Jean secteur aval; $10 pour les résidants $25 pour les non-résidants.c) Pour la rivière Dartmouth secteur 2; $20 pour les résidants $40 pour les non-résidants.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année.N° 14_1679 A.C.621-78, 1 mars 1978 LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES (1974, c.29) Tant are (comté de Chauveau) \u2014 Réserve écologique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la constitution de la Réserve écologique de Tantaré (comté de Chauveau).Attendu que l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques ( 1974, chapitre 29) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à constituer en réserve écologique, par règlement, un territoire composé de terres publiques; attendu Qu'il existe dans le district électoral de Chauveau un terrain vacant dont la description et le plan sont présentés en annexe, contenant 1,491 hectares.Cette aire comprend un bassin hydrographique représentatif de l'environnement des Basses-Lauren-tides de la région de Québec; attendu que le terrain mentionné ci-dessus a fait l'objet d'une donation au gouvernement du Québec de la part de messieurs F.Donald et Harry F.Ross, à la condition expresse qu'il soit constitué en réserve écologique en vertu d'une convention de donation signée devant le notaire Lavery Sirois; attendu Qu'il y a lieu que le .< Règlement concernant la création de la réserve écologique de Tantaré » ci-annexé, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: que le « Règlement concernant la création de la réserve écologique de Tantaré » ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la création de la réserve écologique de Tantaré Loi sur les réserves écologiques (1974, c.29, a.2) 1.Le terrain ci-après décrit est constitué en réserve écologique sous le nom de effectue un dépassement.Vignette 3 Ce cas s'applique lorsque « A » effectue un virage à gauche dans une entrée sur une chaussée sans axe médian déterminé ou sur une ligne pointillée alors que « B » effectue un dépassement au même moment.Automobile B quittant un stationnement.PART D£ RESPONSABILITÉ Cas 7 Automobile\"B» quittant un stationnement est la cause déterminante de l'accident : B ¦ supporte l'entière responsabilité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 1725 AUTOMOBILES EN CIRCULATION EN SENS INVERSE INCLUANT VIRAGE À GAUCHE A\tB 0\t1 Automobile B empiétant sur l'axe médian ou le dépassant, même pour emprunter une chaussée à gauche.\u2014 Automobile A circulant dans son couloir de marche.Automobile A et B empiétant l'un et l'autre sur l'axe médian ou dont la position sur la chaussée par rapport à cet axe ne peut être déterminée.PART DE RESPONSABILITÉ Cas 9 Ce cas doit toujours être appliqué lorsque la circulation à gauche de l'une ou l'autre des automobiles n'est pas prouvée.Le simple dérapage d'une automobile ne saurait à défaut d'autres précisions, prouver à lui seul que cette automobile empiétait sur l'axe médian. 1726_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1978.110e année, N° 14 Partie 2 LORSQUE L'IMPACT SE PRODUIT DANS LA ZONE DE CARREFOUR ENTRE AUTOMOBILES PROVENANT DE DEUX CHAUSSÉES DIFFÉRENTES leur direction devant se couper ou se rejoindre Automobile A prioritaire de droite circulant dans son couloir de marche.Cas 10 Pour les accidents entre automobiles se produisant dans une zone de carrefour sans signalisation effective ; l'automobile « A » bénéficie de la priorité de droite s'il circule dans son couloir de marche: « B \u2022\u2022 supporte alors la totalité de la responsabilité.Pour les accidents survenant aux intersections munies de signaux opérationnels.Voir Cas Spéciaux A 13.AUTOMOBILES EN STATIONNEMENT 11 12 Automobile « X » en stationnement (Sauf ce qui est prévu au cas 12) Automobile « X » en stationnement illégal hors agglomération et sans feux la nuit.PART DE RESPONSABILITÉ X\tY 0\t1 x\tY 1/2\t1/2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 1727 CAS SPÉCIAUX « A » CARREFOUR OU TOUT AUTRE ENDROIT Automobile Y ne respectant pas: a ) Un signal d'un agent de circulation ou b) négligeant ou quittant un Stop ou un signal -cédez» ou autre signalisation assimilable, notamment: balise, signalisation au sol, feu rouge clignotant ou c) un feu de signalisation tricolore ( faute de preuve la responsabilité est partagée par la moitié ) ou d) un panneau de sens interdit (sens unique) ou e) un panneau d'interdiction de dépasser ou f ) un panneau d'interdiction de virer à gauche ou à droite ou g) une ligne continue.X\tY 0\t 0\t 0\t, 0\t1 0\t1 0\t1 0\t1 0\t1 Automobile » Y » virant a une flèche verte | non clignotante ) ¦ ^^1 automobile « X » passant au feu vert 15 En cas d'accident survenant à une intersection munie de signaux Stop à chaque coin, la protection de la droite s'applique, sauf s'il est prouvé: PART DE RESPONSABILITÉ A ) Que le conducteur « A » ayant négligé le signal d'arrêt, il sera alors tenu en totalité responsable.B) Que les conducteurs « A & B » ont négligé le signal d'arrêt, la responsabilité sera alors partagée à raison de la moitié pour chacun.A\tB 0 1/2\t1 1/2 1728_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14_Partie 2 Automobile B sortant d'une aire de stationnement d'une ruelle ou d'un lieu non ouvert à la circulation publique \u2014 aucune signalisation n'est indiquée et véhicule A circulant dans son couloir de marche.Toutefois si l'automobile A circulant en sens inverse empiète sur une ligne continue ou la dépasse, dans cette hypothèse, le règlement est effectuée sur la base de partage de responsabilité par moitié, compte tenu des fautes respectives commises par les deux automobilistes.1/2 1/2 17 18 PART DE RESPONSABILITÉ Automobile B circulant en marche arrière ou effectuant demi-tour.A\tB 0\t1 Automobile B ne respectant pas la priorité de la droite au croisement de deux ruelles sans signalisation.A\tB 0\t1 AUTRES CAS SPÉCIAUX « B » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 1729 19 Ouverture d'une portière de l'automobile « B ».Ce cas s'applique quelque soit la portière et que le mouvement soit complété ou non.La règle ci-dessus ne s'applique que pour autant que les portes empiètent sur la partie de la chaussée sur laquelle les autres automobiles circulent en marche normale A\tB 0\t1 20 Collision en chaîne Dans toute collision en chaîne la première automobile n'ayant eu au préalable aucun contact avec une autre automobile ou objet est indemnisée en totalité de ses dommages ?À\t\tJ\t\t\t\t gs\tS\ty s\ta\t\t\to Tous les autres suivant sont indemnisés à raison de 50% à l'avant et 100% à l'arrière, sans toutefois rechercher la responsabilité pour aucun, à l'exception du dernier qui ne reçoit rien.21 Carambolage Dans tous les cas de carambolage où la responsabilité ne peut être déterminée, l'indemnité payable est arrêté à raison de 50% pour chacun. i I I { I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 1731 Décision, 28 février 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait \u2014 Aliments Delisle (Nicolet) \u2014 Contribution spéciale pour fins de publicité Plan conjoint des producteurs-fournisseurs de lait de Aliments Delisle Limitée de Nicolet Avis est par les présentes donné que, conformément à l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a, en séance régulière tenue le 28 février 1978, approuvé le règlement ci-après du Syndicat des producteurs laitiers Delisle Nicolet imposant une contribution spéciale pour fins de publicité des produits laitiers.Montréal, ce 2 mars 1978.Le secrétaire, Gilles Le Blanc, avocat.Règlement imposant une contribution spéciale pour fins de publicité des produits laitiers En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs-fournisseurs de lait de Aliments Delisle Limitée de Nicolet décrète ce qui suit: 1.Chaque producteur assujetti au plan conjoint est tenu de payer une contribution de 5 ç le cent livres de lait sur tout le lait livré à un marchand de lait.2.Cette contribution doit être utilisée exclusivement pour la publicité des produits laitiers visés par le plan et remise par le Syndicat des Producteurs Laitiers Delisle Nicolet au Bureau Canadien des Produits du lait, ou utilisée de toute manière, pour la même fin, après approbation de la Régie des Marchés agricoles du Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans la Gazette Officielle du Québec et remplace celui qui a été publié le 28 juillet 1976.1812-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14_1733 Avis est par les présentes donné que, conformément à l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a, en séance régulière tenue le 28 février 1978, approuvé le règlement ci-après adopté par l'Office des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud le 2 février 1978 concernant la perception des contributions pour fins d'administration.Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement de l'Office des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud concernant le paiement et la perception des contributions 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « acheteur »: l'acquéreur de sirop d'érable provenant de producteurs; b) « office >\u2022: l'Office de producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, chargé d'appliquer le plan; c) « plan conjoint >¦: le plan conjoint des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, publié dans la Gazette officielle du Québec le 20 février 1960; d) « producteur \u2022»: le même sens que dans le plan conjoint; e) \u2022\u2022 sirop »: le produit de l'érable visé par le plan conjoint.2.Tout producteur visé par le plan doit payer à l'Office une contribution de $0,01 par livre de sirop vendu à un acheteur.Cette contribution doit être utilisée pour les dépenses encourues dans l'application et l'administration du plan conjoint et des règlements de l'Office.3.Le prélèvement de cette contribution ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminés par convention entre l'Office et l'acheteur.4.Le producteur qui vend du sirop à un acheteur qui n'a pas signé avec l'Office une convention relative au prélèvement de la contribution, ou à une personne qui représente l'acheteur et qui n'a pas de convention à cet effet avec l'Office, doit faire parvenir cette contribution au bureau de l'Office, situé au 318, 27' Rue.St-Georges-Est, dans les trente (30) jours suivant le moment où le sirop a été mis en marché.5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1812-0 Décision, 28 février 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de sucre et de sirop d'érable \u2014 Québec-Sud \u2014 Contribution Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mars 1978, 11Oe année, N° 14_1735 Projets de règlement PROJET DE RÈGLEMENT Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Lors de l'assemblée générale annuelle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, les 12, 13 et 14 mai 1977, les modifications suivantes ont été apportées aux règlements de la Corporation, en conformité avec les articles 10 et 11 de la Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (S.R.1964, chapitre 155).Avis est donné qu'à l'expiration des 30 jours de la présente publication, ils seront soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.Le directeur général, Claude Larochelle.Règlement modifiant les « Règlements refondus 1969 » \u2014 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (S.R.1964, c.155, a.11) 1.L'article 57 est modifié en ajoutant un paragraphe e qui se lirait comme suit: « e) Tout candidat doit démontrer que les valeurs totales de ses biens excède cinq mille dollars ($5 000).» 2.L'article 59 des règlements est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Le montant du capital social ou du capital souscrit et versé, ci-dessus décrit, doit être d'au moins cinq mille dollars ($5 000).Une déclaration assermentée par un notaire ou un avocat doit accompagner la demande d'admission de toute société, corporation ou compagnie.» 3.L'article 61 des règlements est remplacé par le suivant:
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.