Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 avril 1978, Partie 2 français mercredi 5 (no 16)
[" 110e année 5 avril 1978 N° 16 Gazette officielle du PARTIE 2 4 glements Éditeur officiel it- r\\.aua_ Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦< Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement ; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1945 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.124-78, 18 janvier 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 255 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 255 de la municipalité de la Baie James.IL est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que , sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 255 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 31 octobre 1977 Attendu que la municipalité a été autorisée, par l'Ordonnance numéro 157 du 5 avril 1976, approuvée par l'arrêtée en conseil 3592-76 du 15 octobre 1976 et publiée dans la Gazette Officielle du Québec du 10 novembre 1976, à participer à un projet inscrit dans le cadre des Programmes d'Emplois Nouveaux (P.E.N.) avec le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre du Québec pour des travaux d'aménagement dans les villages de Miquelon et Desmaraisville, incluant des travaux relatifs à la réparation d'un aqueduc à Miquelon.Attendu que pour réaliser ce projet, des travaux de l'ordre de $6 000 doivent être effectués sous la voie ferrée, propriété du Canadien National, tel qu'il appert au plan annexé à la présente ordonnance.Sur proposition de M.MacDonald.dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 255: D'autoriser la municipalité à négocier et conclure avec le Canadien National l'obtention d'une servitude de passage autorisant la municipalité à procéder aux travaux nécessaires pour une traversée de tuyau à eau sous la voie ferrée du Canadien National, située à Miquelon, canton de Duplessis, selon les termes et conditions apparaissant généralement à la note de service, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.D'autoriser le président et le secrétaire du conseil à signer ledit contrat, pour et au nom de la municipalité, ainsi que tout document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente ordonnance.de soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 1821-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1947 A.C.512-78, 22 février 1978 LOI DE la CONSERVATION DE la FAUNE (1969, c.58) Vente de certains poissons \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la vente de certains poissons.Attendu Qu'en vertu du paragraphe p de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune, 1969, chapitre 58, le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour édicter des normes relatives au transport, à la possession et la vente des poissons qu'il indique; attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications relatives à la réglementation concernant la vente de certains poissons; attendu Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, les arrêtés en conseil 3898-73 du 22 octobre 1973, 2404-75 du 11 juin 1975 et 3065-77 du 15 septembre 1977; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement modifiant le Règlement concernant la vente de certains poissons » annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le Règlement relatif à la vente de certains poissons (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58, a.42, a.77, a) 1.Le Règlement relatif à la vente de certains poissons adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3898-73 du 23 octobre 1973, modifié par les arrêtés en conseil 2404-75 du 11 juin 1975 et 3065-77 du 15 septembre 1977 est de nouveau modifié en remplaçant dans la deuxième ligne du titre de la Section III les mots et chiffres « CATÉGORIES I et II >» par le mot et chiffre « CATÉGORIE I ».2.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots et chiffre « vingt (20) acres » par les mots et chiffre « dix (10) hectares ».3.Les paragraphes a et b de l'article 11 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) être détenteur d'un permis d'exploitation d'un établissement de pisciculture de catégorie 1 ; b) fournir à chaque pêcheur une facture numérotée indiquant les nom et adresse du pêcheur, la date, le lieu, l'espèce et le nombre de salmonidés d'élevage capturés (formule F en annexe); et » 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. 1948_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche Direction générale de la faune PÊCHE EN ETANG FACTUREN° F PECHEUR: Nom:_ Adresse: VENDEUR: Raison Sociale:.Exploitant:_ J_J_L Adresse (localisation du centre de pèche): DESCRIPTION DES POISSONS CAPTURES A LA LIGNE: Quantité Longueur Poids Prix Prix total ?MOUCHETEE ?ARC-EN-CIEL ?AUTRES \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022< >\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 \u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022f \u2022\u2022\u2022\u2022.!¦>\u2022¦\u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 ¦ IHimiHIM».II \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022«\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022¦1 \u2022 \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022¦\u2022«\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a tilllOIIMIMIHHIHIM \u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022«\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022a _I_J J_L Date: Signature du vendeur TCP 131 SERVICE DE PISCICULTURE 1825-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1949 A.C.659-78, 15 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec.Attendu que, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le décret 973 du 30 juin 1948, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 30 novembre 1977; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le décret 973 soit modifié de la façon suivante: 1.Le sous-paragraphe 1 du paragraphe cde l'article 2.est remplacé par le suivant: « c) Professionnel: 1) Le champ d'application professionnel du présent décret comprend tout salarié employé dans l'industrie de la métallurgie, y compris les outilleurs, les traceurs en mécanique, les soudeurs, les machinistes, les mécaniciens-ajusteurs ou ouvriers d'établi, les mécaniciens de marine, les préposés aux machines, les forgerons, les menuisiers d'atelier métallurgique, chaudronniers ainsi que les autres salariés pour lesquels un taux de salaire est déterminé à l'article 4.» 2.L'article 3 est remplacé par le suivant: « 3.DURÉE DU TRAVAIL a) Équipe de jour: Le nombre d'heures de la semaine normale de travail de jour est de 40 heures.Ces heures sont étalées entre 7h et 18h du lundi au vendredi.b) Équipe de nuit: La nuit, les heures de travail sont fixées entre les heures normales de la fin et du commencement de l'équipe de jour.Le nombre d'heures de la semaine normale de travail de nuit est de 40 heures.La durée maximale d'une nuit de travail est de 10 heures.Toutefois, la majorité des heures effectuées doit l'être à l'intérieur de la nuit de travail.c) Équipes supplémentaires: Dans les établissements où il y a le régime de trois équipes, les heures de travail sont les suivantes: de minuit à 8h, de 8h à 16h et de 16h à 24h.Nonobstant les autres stipulations du présent décret, les heures supplémentaires dans le cas de ces équipes entraînent le paiement: i) du taux majoré de 50% pour les 4 premières heures et demie (4'A) en dehors des heures normales de ces équipes; ii) du taux majoré de 100% au-delà des 4 premières heures et demie (4 'A) mentionnées au sous-paragraphe i).» 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année.N° 16 Partie 2 3.L'article 4.est remplacé par le suivant: « 4.RÉMUNÉRATION: a) Taux de salaires minimaux: À compter du À compter du 1\" juin 1978 1\" juin 1979 Zones Zones Zones _i ii i n i n MÉTIERS: A) Compagnons « A » (compagnons \u2014 métiers): Outilleur\t$7,45\t7,40\t8,34\t8,29\t9,26\t9,21 Traceur en mécanique\t7,24\t7,19\t8,11\t8,06\t9,01\t8,96 Soudeur en général (au chalumeau\t\t\t\t\t\t et à l'arc électrique)\t7,01\t6,96\t7,85\t7,80\t8,72\t8,67 Machiniste général\t7,01\t6,96\t7,85\t7,80\t8,72\t8,67 Soudeur au chalumeau et à l'arc électrique\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Mécanicien métal en feuilles\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Machiniste sur tour, fraiseuse\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Mécanicien de marine\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Mécanicien ajusteur\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Mouleur\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Chaudronnier\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Tuyauteur (mécanicien en tuyauterie)\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Trempeur\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Pantograveur\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Peintre\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Polisseur\t6,91\t6,86\t7,74\t7,69\t8,60\t8,55 Menuisier d'atelier mécanique\t6,62\t6,57\t7,41\t7,36\t8,23\t8,18 Forgeron\t6,62\t6,57\t7,41\t7,36\t8,23\t8,18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1951 A compter du À compter du 1\" juin 1978 1\" juin 1979 Zones Zones Zones ___i n i n i n A-l) Apprentis \u2014 tous les métiers: 1\" année\t$4,13\t4,08\t4,83\t4,78\t5,61\t5,56 2e année\t4,31\t4,26\t5,00\t4,95\t5,77\t5,72 3e année\t4,58\t4,53\t5,26\t5,21\t6,02\t5,97 4e année\t4,87\t4,82\t5,54\t5,49\t6,30\t6,25 5e année, 1\" semestre\t5,17\t5,12\t5,85\t5,80\t6,57\t6,52 après 54 mois\t5,61\t5,56\t6,28\t6,23\t7,00\t6,95 après 66 mois\t6,03\t5,98\t6,69\t6,64\t7,41\t7,36 Les chaudronniers, monteurs, mécaniciens de machines à vapeur et soudeurs, ainsi que leurs aides, qui travaillent à l'extérieur d'un établissement métallurgique à la réparation de chaudières et de réservoirs doivent recevoir les taux de salaires minimaux suivants: MÉTIERS À compter du À compter du 1\" juin 1978 1\" juin 1979 Zones Zones Zones \t/\tII\t/\tII\t/ '\tn Chaudronnier\t$7,31\t7,26\t8,14\t8,09\t9,00\t8,95 Monteur\t7,31\t7,26\t8,14\t8,09\t9,00\t8,95 Mécanicien de machines à vapeur\t7,31\t7,26\t8,14\t8,09\t9,00\t8,95 Soudeur\t7,31\t7,26\t8,14\t8,09\t9,00\t8,95 Aide\t6,20\t6,15\t6,90\t6,85\t7,62\t7,57 B) Compagnons « B »\t\t\t\t\t\t (Compagnons \u2014 stage):\t\t\t\t\t\t Assembleur\t6,62\t6,57\t7,41\t7,36\t8,23\t8,18 Préposé aux machines\t5,96\t5,91\t7,68\t7,63\t7,42\t7,37 Magasinier en charge\t6,28\t6,23\t7,03\t6,98\t7,81\t7,76 Découpeur\t6,62\t6,57\t7,41\t7,36\t8,23\t8,18 Vérificateur\t6,17\t6,12\t6,91\t6,86\t7,68\t7,63 Magasinier\t6,17\t6,12\t6,91\t6,86\t7,68\t7,63 Expéditeur\t6,17\t6,12\t6,91\t6,86\t7,68\t7,63 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 Partie 2 A compter du A compter du 1\" juin 1978 1\" juin 1979 Zones_Zones__Zones i ii i n i n B-l) Stagiaires: a) Assembleurs, préposés aux machines et découpeurs: C) 1\" année, 1\" semestre\t$4,13\t4,08\t4,83\t4,78\t5,61\t5,56 1\" année, 2' semestre\t4,31\t4,26\t5,00\t4,95\t5,77\t5,72 2e année\t4,58\t4,53\t5,26\t5,21\t6,02\t5,97 3' année\t4,87\t4,82\t5,54\t5,49\t6,30\t6,25 4' année\t5,29\t5,24\t5,97\t5,92\t6,69\t6,64 5' année\t5,83\t5,78\t6,51\t6,46\t7,23\t7,18 b) Magasinier, vérificateur, expéditeur:\t\t\t\t\t\t 1\" année\t4,13\t4,08\t4,83\t4,78\t5,61\t5,56 2e année\t4,31\t4,26\t5,00\t4,95\t5,77\t5,72 3e année\t4,74\t4,69\t5,42\t5,37\t6,18\t6,13 A' année\t5,36\t5,31\t6,04\t5,99\t6,76\t6,71 5' année\t5,86\t5,81\t6,53\t6,48\t7,25\t7,20 Divers:\t\t\t\t\t\t Conducteur de camion\t5,94\t5,89\t6,65\t6,60\t7,39\t7,34 Aide\t5,80\t5,75\t6,50\t6,45\t7,22\t7,17 Manoeuvre\t5,50\t5,45\t6,16\t6,11\t6,84\t6,79 b) Primes et conditions particulières de rémunération: 1) Chef d'équipe: un chef d'équipe responsable de deux (2) nommes ou plus en dehors de l'usine a droit à une prime de $0,40 l'heure en sus de son taux de salaire prévu au décret.2) Équipe de nuit: tout salarié faisant partie d'une équipe de nuit a droit à une prime de $0,40 l'heure, et de $0,45 à compter du 1\" juin 1978, en sus de son taux de salaire prévu au décret.3) Tout salarié exécutant simultanément plus d'une fonction ou métier faisant l'objet du présent décret, doit recevoir le salaire établi pour la fonction ou le métier le mieux rémunéré.Toutefois, si ce salarié exerce une seule fonction en un seul métier pendant au moins 5 jours ouvrables consécutifs, il doit être rémunéré au taux établi pour cette fonction ou métier.c) Paiement des salaires: Les salaires doivent être payés chaque semaine.Sur le talon du chèque ou sur un bulletin de paie distinct, doivent apparaître les mentions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1953 1) le nom et le prénom du salarié; 2) la période de travail qui correspond au paiement du salaire; 3) le nombre d'heures de travail effectuées au normal; 4) le nombre d'heures supplémentaires; 5) le taux horaire; 6) la nature et le montant des déductions opérées; 7) le montant brut; 8) le montant net.d) Disposition spéciale: Malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur doit verser au salarié au moins la rémunération hebdomadaire minimale qui lui serait payable selon l'Ordonnance numéro 4, 1972 de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles ou selon toute autre ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.» 4.L'article 5.est remplacé par le suivant: « 5.HEURES STJPPLÉMENTATRES: a) Tout travail exécuté dans l'un des cas suivants entraîne une majoration de salaire de 50%: 1) après huit (8) heures de travail dans la même journée, sauf le temps de transport qui est rémunéré au taux normal; 2) en plus du nombre d'heures de la semaine normale de travail; 3) en dehors des heures normales de travail spécifiées à l'article 3; 4) pour les équipes de nuit, les quatre premières heures et demie (4 'A ) de travail qui suivent la fin des heures normales de travail de leur équipe; 5) pour les équipes de jour, entre 7h30 et 12h, le samedi, sauf s'il s'agit d'heures supplémentaires déjà en cours alors qu'un salarié est déjà rémunéré au taux majoré de 100%; 6) pour les équipes de nuit, entre 7h30 et 12h le samedi, sauf s'il s'agit d'heures supplémentaires déjà en cours alors qu'un salarié est déjà rémunéré au taux majoré de 100%.b) Tout travail exécuté le dimanche ou dans l'un des cas suivants entraîne une majoration de salaire de 100%: 1) Pour les équipes de jour, tout travail exécuté au-delà des quatre premières heures et demie (4'Ah) suivant la fin de sa journée normale de travail et le début de la journée normale suivante, sauf le temps de transport qui est rémunéré au taux normal; 2) pour les équipes de nuit, tout travail exécuté au-delà des quatre premières heures et demie (4'A h) suivant la fin de leur équipe habituelle et le début de leur équipe habituelle suivante, sauf le temps de transport qui est rémunéré au taux normal.c) Nonobstant l'article 3, l'horaire de travail des camionneurs peut être fixé entre 4h et 17h à condition de ne pas excéder la durée de la journée normale de travail.Tout travail excédant cette durée entraîne une majoration de salaire de 50%.» 5.L'article 5.A suivant est ajouté: « 5.A JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS: a) Tout employeur doit accorder à ses salariés les jours fériés, chômés et payés suivants, s'ils coïncident avec une journée normale de travail : le jour de l'An, le 2 janvier, le vendredi saint, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre. 1954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 De plus, lorsque la Saint-Jean-Baptiste et la Confédération tombent un samedi ou un dimanche, chacun de ces jours fériés, est reporté atout autre jour convenu entre l'employeur et une majorité de ses salariés.Ce jour est alors réputé jour férié, chômé et payé.b) L'indemnité afférente à chacun des jours ci-dessus doit être égale au salaire normal d'une journée normale de travail, ce qui comprend le montant indiqué à l'alinéa 2 du paragraphe b de l'article 4.c) Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé, un salarié doit avoir été au travail la journée ouvrable complète qui précède ce jour et la journée ouvrable complète qui le suit.d) Un employeur peut avancer ou reporter un jour férié à un autre jour s'il obtient l'approbation écrite des deux tiers (2A) de ses salariés assujettis au décret et présents au travail au moment de sa demande.» 6.L'article 5.B suivant est ajouté: « 5.B RAPPEL AU TRAVAIL: Tout salarié qui, après avoir quitté l'établissement, est rappelé au travail, doit recevoir une indemnité minimale égale à deux (2) heures de travail, soit au taux normal, soit au taux majoré de 50%, soit au taux majoré de 100%, suivant les dispositions applicables des articles 3 et 5.» 7.Les sous-paragraphes 3) et 4) du paragraphe b de l'article 6 sont remplacés par les suivants: « 3) Tout salarié qui, au 1\" janvier de chaque année, justifie de 8 ans de services continus chez un même employeur, doit recevoir un congé dont la durée est de 15 jours ouvrables.L'indemnité afférente audit congé est égale à 6% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence, cette rémunération inclut l'indemnité de congé.4) Tout salarié qui, au 1\" janvier de chaque année, justifie de 19 ans de services continus chez un même employeur, doit recevoir un congé dont la durée est de 20 jours ouvrables.L'indemnité afférente audit congé est égale à 8% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence, cette rémunération inclut l'indemnité de congé.» 8.Les paragraphes intitulés « Durée du décret » et « Paiement des salaires » apparaissant à l'article 9 sont remplacés par ce qui suit: « 10.DURÉE DU DÉCRET: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1980.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante, au cours du mois d'avril de l'année 1980 ou de toute année subséquente.» Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1823-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1955 A.C.684-78, 8 mars 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 257 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 257 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: QUE , sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 257 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 31 octobre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 257: D'autoriser la municipalité, à travers son service de la Gestion locale, à agir comme tuteur de l'administration du projet d'aménagement d'un terrain de camping sur les rives du lac Matagami, dans le cadre du « Programme Canada au Travail 1977-78 », devant être réalisé par le « Club des campeurs du Nord Inc.» au cours des années 1977 et 1978, au coût prévu de $87 568; le tout selon les termes et conditions apparaissant à la note de service du gérant municipal, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.D'autoriser la municipalité à s'engager à couvrir tout déficit éventuel à l'intérieur des limites budgétaires prévues au budget-programme à ce poste.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.1821-0 Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1957 A.C.685-78, 8 mars 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 258 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 258 de la municipalité de la Baie James.IL est ordonné sur la proprosition du ministre délégué à l'Énergie: Que , sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 258 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 31 octobre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 258: D'approuver le projet d'embellissement de la localité de Joutel entrepris dans le cadre du « Programme Canada au Travail 1977-78 », devant être réalisé au cours des années 1977 et 1978, au coût prévu de $31 850; le tout selon les termes et conditions apparaissant à la note de service du gérant municipal, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.D'autoriser MM.Laurent Bélanger ou M.Aurèle Bazinet et Mme Hélène Godin à signer tous les chèques, effets de commerce et autres documents relatifs audit projet.DE soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.1821-0 Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. i i I ( ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16_1959 A.C.686-78, 8 mars 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnance numéro 259 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance numéro 259 de la municipalité de la Baie James.IL est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: QUE , sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soit approuvée l'Ordonnance numéro 259 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que ladite ordonnance soit publiée dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 31 octobre 1977 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 259: D'autoriser la municipalité, à travers son service de la Gestion locale, à agir comme tuteur de l'administration du programme relatif à l'aménagement et à l'embellissement de Miquelon-Desmaraisville, dans le cadre du « Programme Canada au Travail 1978 », devant être réalisé par le Comité de citoyens de Mique-lon-Desmaraisville, au cours de l'année 1978, au coût prévu de $29 580; le tout selon les termes et conditions apparaissant à la note de service du gérant municipal, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.D'autoriser la municipalité à s'engager à couvrir tout déficit éventuel à l'intérieur des limites budgétaires prévues au budget-programme à ce poste.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.1821-0 Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. < \u2022\u2022\u2022>.mal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16_1961 Partie 2 A.C.725-78, 8 mars 1978 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Droit d'utilisation de terrains antérieurement occupés par des détenteurs de baux de chasse et pêche.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le droit d'utiliser certains terrains antérieurement occupés par des détenteurs de baux de chasse et/ou de pêche émis par le ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pêche dans la province de Québec.Attendu que le conseil des ministres, en date du 21 décembre 1977, a approuvé l'opération gestion de la faune impliquant la suppression, à compter du 1\" avril 1978, des baux de droits de chasse et dépêche consentis pour fins récréatives sur les terres publiques; Attendu que cette action engendrera plusieurs milliers d'occupations sans titre sur les terres publiques et qu'il y a lieu pour le gouvernement de normaliser cette situation dans le plus bref délai possible; attendu qu'il y a cependant lieu de rassurer les propriétaires de bâtisses situées sur les territoires désaffectés par le ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pêche en leur accordant collectivement un droit intérimaire d'utiliser les terrains sur lesquels ils ont érigé des constructions jusqu'à ce que le ministère des Terres et Forêts puisse régulariser leurs occupations, par un titre formel, spécifique et individuel selon les normes déjà établies.Vu l'article 4 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: que toutes les personnes ou organismes qui occupaient avec des bâtisses, avant le 31 janvier 1978, en leur qualité de membres d'un club de chasse ou de pêche, aient le droit d'utiliser les terrains sur lesquels sont érigées leurs constructions respectives jusqu'à ce que le ministère des Terres et Forêts et les autres ministères concernés aient en main tous les documents permettant de normaliser ces occupations par un titre formel, spécifique et individuel conformément aux normes et procédures usuelles au ministère des Terres et Forêts; Qu'il soit une condition essentielle de l'exercice du droit d'utilisation conféré par le paragraphe précédent qu'à compter du 1\" avril 1978, une rente minimale de $40 annuellement par emplacement soit perçue des personnes ou des organismes déjà installés, ladite rente étant payable d'avance et à compter de la date susmentionnée; Que cet arrêté en conseil constitue un titre intérimaire valable et suffisant par lui-même pour une période maximale de 36 mois à compter du 1\" avril 1978; Qu'en aucun cas, le présent droit d'utiliser le terrain ne puisse être considéré comme donnant droit à l'émission de lettres patentes et qu'il soit bien entendu qu'il ne comporte pas non plus des droits exclusifs de chasse et/ou de pêche; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec; Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1822-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1963 A.C.734-78, 8 mars 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Requête en transfert partiel de permis \u2014 Allen's Cartage Ltd.et Atomic Truck Cartage Ltd.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant une requête en transfert partiel de permis entre Allen's Cartage Ltd.(requérant-cédant) et Atomic Truck Cartage Ltd.(requérant-cessionnai-re).Loi des transports (1972, c.55 a.36 et 39a).Attendu Qu'une requête en transfert du permis no 2530-V, actuellement détenu par Allen's Cartage Ltd., a été introduite selon l'article 36 de la Loi des transports du Québec, en date du 26 août 1977, afin d'obtenir le transfert dudit permis en faveur de Atomic Truck Cartage Ltd.Attendu que conformément à l'article 39a de la loi précitée, avis de cette requête a été donné au ministre des Transports par la Commission des transports le 30 août 1977; Attendu que le ministre des Transports s'est prévalu des pouvoirs qui sont donnés par cet article 39aet, a retiré cette affaire de la juridiction de la Commission des transports pour la soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que ce retrait de juridiction a été signifié à la Commission des transports le 14 septembre 1977; Attendu que le Commission des transports a, en conséquence, transmis le dossier de cette affaire au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le transfert du permis précité, en faveur de la compagnie Atomic Truck Cartage Ltd.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des transports: Que la requête en transfert partiel du permis no 2530-V, détenu par Allen's Cartage Ltd., soit accordée en faveur de la compagnie Atomic Truck Cartage Ltd.; que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1820-O GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1965 Partie 2 A.C.735-78, 8 mars 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Requête en transfert partiel de permis \u2014 Allen's Cartage Ltd.et Transport B.T.R.Inc.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une requête en transfert partiel de permis entre Allen's Cartage Ltd.(requérent-cédant) et Transport B.T.R.Inc.(réquérant-cessionnaire).Loi des transports (1972, c.55, a.36 et 39a).attendu Qu'une requête en transfert du permis no 2530-V, actuellement détenu par Allen's Cartage Ltd., a été introduite selon l'article 36 de la Loi des transports du Québec, en date du 26 août 1977, afin d'obtenir le transfert dudit permis en faveur de Transport B.T.R.Inc.; Attendu que conformément à l'article 39a de la loi précitée, avis de cette requête a été donné au ministre des Transports par la Commission des transports le 30 août 1977; Attendu que le ministre des Transports s'est prévalu des pouvoirs qui sont donnés par cet article 39aet, a retiré cette affaire de la juridiction de la Commission des transports pour la soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que ce retrait de juridiction a été signifié à la Commission des transports le 14 septembre 1977; Attendu que le Commission des transports a, en conséquence, transmis le dossier de cette affaire au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le transfert du permis précité, en faveur de la compagnie Transport B.T.R.Inc.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la requête en transfert partiel du permis no 2530-V, détenu par Allen's Cartage Ltd., soit accordé en faveur de Transport B.T.R.Inc.; QUE le présent arrêté en conseil soit adopté et publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1820-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, Na 16 1967 A.C.736-78, 8 mars 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Requête en transfert de permis \u2014 Wm.C.Norris Limited et York Cartage Service Ltd.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une requête en transfert de permis entre Wm.C.Norris Limited (requérant-cédant) et York Cartage Service Ltd.(requérant-acquéreur).Loi des transports (1972, c.55, a.36 et 39a).Attendu Qu'une requête en transfert des clauses c, e et / du permis no 528-V, actuellement détenu par Wm.C.Norris Limited, a été introduite selon l'article 36 de la Loi des transports du Québec, en date du 12 mai 1977, afin d'obtenir le transfert dudit permis en faveur de York Cartage Service Ltd.; Attendu que conformément à l'article 39a de la loi précitée, avis de cette requête a été donné au ministre des Transports par la Commission des transports le 13 mai 1977; Attendu que le ministre des Transports s'est prévalu des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 39a et, a retiré cette affaire de la juridiction de la Commission des transports pour la soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que ce retrait de juridiction a été signifié à la Commission des transports le 8 juin 1977; Attendu que la Commission des transports a, en conséquence, transmis le dossier de cette affaire au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le transfert des clauses c, e et / du permis précité, en faveur de la compagnie York Cartage Service Ltd.; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la requête en transfert partiel du permis no 528-V, détenu par Wm.C.Norris Limited, en faveur de York Cartage Ltd., soit accordée; Que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1820-O I I ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1969 A.C.816-78, 15 mars 1978 LOI DES PRÊTS ET BOURSES AUX ÉTUDIANTS (1966/67, c.70) Bourses de l'enseignement supérieur \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation.Attendu que l'arrêté en conseil 1160-76 du 31 mars 1976 a approuvé le règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation; Attendu que ce règlement a été modifié par l'arrêté en conseil 417-77 du 9 février 1977; Attendu que le ministre de l'Éducation a revisé le programme de bourses de l'enseignement supérieur et qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement remplaçant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation; Attendu que les bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation sont accordées par voie de concours, en considération du mérite exceptionnel d'un étudiant et du programme d'études poursuivi, conformément à l'article 7 de la Loi des prêts et bourses aux étudiants, 1966-67, chapitre 70, tel que remplacé par l'article 5 du chapitre 37 des Lois de 1976, sanctionné le 30 juin 1976.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1) Que le règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, ci-annexé, soit approuvé; 2) Que ce règlement remplace celui approuvé par l'arrêté en conseil 1160-76 du 31 mars 1976 et modifié par l'arrêté en conseil 417-77 du 9février 1977; 3) Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, c.70, a.7 tel que modifié par 1976, c.37, a.5) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur attribue un sens différent, on entend par: a) « bourse » ou « bourse de l'enseignement supérieur »: l'aide pécuniaire accordée en vertu d'un programme de bourses de l'enseignement supérieur faisant l'objet du présent règlement; b) « boursier »: le candidat auquel l'octroi d'une bourse a été consenti par le ministre; c) « candidat »: toute personne qui, conformément au règlement, soumet une demande de bourse; d) « concours »: le mode d'évaluation et de sélection des dossiers de candidature établi pour désigner au mérite les candidats éligibles; e) « demande » : la demande écrite faite par un candidat sur la formule prescrite par le ministre en vue d'obtenir une bourse; f) « D.G.E.S.»: la Direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation; 1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 g) « durée du programme »: période de temps comprise dans la « durée d'attribution » et pendant laquelle le boursier doit poursuivre le programme d'études, de recherches ou de travaux pour lequel une bourse lui a été octroyée; h) « jury » : désigne un jury de sélection ou le comité interne d'admissibilité; i) « M.E.Q.» ou « ministère »: le ministère de l'Éducation; j) « ministre »: le ministre de l'Éducation; k) « durée d'attribution »: période limite de temps, s'étendant entre deux dates extrêmes, pendant laquelle la bourse doit être utilisée; 1) « règlement »: le présent règlement.2.Application: Le règlement s'applique aux bourses accordées chaque année par le ministre, en vertu des programmes prévus à la section 11 ; il ne vise en aucun cas les bourses régies par la Loi des bourses pour le personnel enseignant (S.R.1964, chapitre 241).Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les catégories de bourses et de concours, sous réserve des dispositions particulières de la « section II » du règlement.3.Octroi des bourses: Les bourses de l'enseignement supérieur sont accordées par le ministre, conformément au règlement, pour permettre aux bénéficiaires de suivre un programme de formation ou de perfectionnement, dans la discipline de leur choix, par des études ou des travaux de recherches à plein temps ou à temps partiel, dans un milieu de travail ou dans une institution d'enseignement ou de recherche du Québec.Cependant, le ministre a la faculté d'approuver la poursuite d'un programme de formation ou de perfectionnement dans toute institution située hors du Québec si les conditions particulières d'attribution de telle catégorie de bourses le permettent.4.Attribution au mérite: Toute bourse accordée par le ministre est attribuée au mérite par voie de concours.En présentant sa demande, le candidat doit mettre en évidence son mérite et indiquer les raisons pour lesquelles il postule une bourse et croit la mériter.5.Critères de sélection: Compte tenu des exigences propres à chaque programme de bourses, les critères généraux de sélection des candidats sont les suivants: a) l'excellence des livrets scolaire et universitaire; b) s'il y a lieu, la qualité et la pertinence de l'expérience professionnelle acquise par le candidat et attestée par son employeur; c) l'intérêt du projet d'études, de recherches ou de stage et l'orientation générale du plan de carrière du candidat; d) les capacités du candidat de mener son projet d'études à bonne fin; e) la pertinence du projet du candidat et de l'orientation de sa carrière par rapport aux besoins prioritaires du Québec; f) l'institution ou le centre de recherches choisi par le candidat ainsi que l'équipe de recherche dont il fait ou fera partie.6.Demande de bourse: Quiconque veut obtenir une bourse doit remplir la formule d'inscription officielle prévue à cette fin, quelle que soit la bourse qu'il sollicite.7.Inscription: La formule d'inscription prescrite pour chaque concours doit être remise à la disposition des candidats au plus tard le 15 janvier de chaque année. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1971 Un candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul des concours prévu à la section II sauf lorsque les dispositions particulières d'un concours le permettent.8.Date de dépôt des demandes: À moins qu'une autre date ne soit fixée dans les dispositions particulières d'un concours, la date limite pour faire parvenir la formule d'inscription à la D.G.E.S.est fixée au premier mars de chaque année; passé la date indiquée, aucune demande ne sera considérée.9.Admissibilité: Pour être admis à concourir, un candidat doit remplir les conditions suivantes: a) à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, être citoyen canadien ou être immigrant reçu depuis au moins dix-huit mois; b) à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, être domicilié au Québec depuis au moins un an; c) détenir un diplôme ou certificat conforme aux exigences du programme de bourses et au concours auquel il s'inscrit; d) envoyer à la D.G.E.S.la formule d'inscription dûment remplie ainsi que tout autre document requis.10.Constitution du dossier: Le dossier des pièces à déposer comprend la formule d'inscription officielle, qu'il s'agisse d'une demande ou d'un renouvellement de bourse, à laquelle devront être jointes toutes les pièces nécessaires, notamment: livrets scolaire et universitaire, attestations officielles d'études, certificats et diplômes, lettres confidentielles d'appréciation ou d'attestation d'expérience et autres documents pertinents tels que le curriculum vitae.11.Traduction: Tout document versé au dossier doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme, s'il est rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais.12.Concours: Les bourses sont accordées par voie de concours permettant de faire l'évaluation et le classement de tous les candidats inscrits à un même programme de bourses.Toutefois, vu la nature particulière des concours A-l, A-2 et A-5, les boursiers sont choisis compte tenu des exigences propres à chacun de ces concours.13.Sélection: Chaque concours est présidé par un jury de sélection ou par le comité d'admissibilité qui remplit d'office le rôle de jury de sélection pour les concours A-l, A-2 et A-5, en raison de leurs conditions particulières et pour les renouvellements de bourses.a) Jury 1.Composition Le jury comprend au moins trois personnes.Ce jury est composé majoritairement d'universitaires auxquels peuvent se joindre, selon le cas, des représentants du milieu des affaires et de l'administration publique.Ces personnes sont nommées par le ministre à même une liste constituée et tenue à jour par la D.G.E.S.2.Fonctions Le jury a pour fonctions, conformément au règlement et selon les conditions particulières à chaque concours, de faire l'évaluation des dossiers des candidats et de les classer par ordre de mérite.Il soumet ses recommandations au ministre de l'Éducation.b) Comité d'admissibilité 1.Composition Le comité d'admissibilité comprend au moins trois membres désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du M.E.Q.2.Fonctions a) Le comité d'admissibilité a pour fonction de vérifier la recevabilité des demandes, de les classer par catégories 1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 Partie 2 selon les concours et les disciplines, et, le cas échéant, d'acheminer les dossiers de candidature aux jurys; b) dans les cas des concours A-1, A-2 et A-5, le comité assume la responsabilité et exerce les fonctions de jury; c) dans le cas de renouvellement de bourses, le comité exerce les fonctions de jury, mais il doit soumettre ses recommandations au comité consultatif.14.Choix des boursiers: Avant d'être soumises au ministre, les recommandations des jurys sont revues par un comité consultatif composé des présidents de différents jurys et dont le quorum est établi à au moins trois membres.15.Nombre de bourses Le ministre détermine chaque année, compte tenu de l'article 18, le nombre de bourses pour chaque concours.Il les attribue par priorité aux candidats dont le renouvellement des bourses a été recommandé par le jury, puis aux candidats apparaissant sur une liste officielle dressée par la D.G.E.S., conformément aux recommandations du jury et du comité consultatif.16.Décision du ministre: La décision du ministre est notifiée aux candidats par avis écrit de la D.G.E.S.vers le 31 mai de chaque année.Les notations, appréciations et commentaires des membres des jurys sont strictement confidentiels et ne sont pas communiqués aux candidats.Le ministre n'est pas tenu de donner les raisons qui ont entraîné le refus d'une bourse.17.Acceptation de la bourse: a) Dans les trente jours de l'avis prévu à l'article 16, le candidat admis à bénéficier d'une bourse doit notifier à la D.G.E.S.son acceptation en utilisant la formule officielle prévue à cette fin.Ce délai peut être étendu par le ministre en raison des circonstances exceptionnelles suivantes, dont la preuve incombe au candidat: \u2014 non-réception de l'avis d'octroi de la bourse; \u2014 impossibilité pour le boursier de prendre connaissance dudit avis et d'y donner suite dans le délai prévu de trente jours.b) Aucun versement de bourse ne sera effectué ou adressé au candidat, à moins que la formule officielle d'acceptation n'ait été remplie et remise à la D.G.E.S.dans les délais requis.18.Redistribution de bourses: Les montants provenant des bourses non acceptées, des bourses non octroyées en raison du nombre insuffisant de candidats dans un concours, ou provenant des crédits déclarés excédentaires par suite du cumul de revenus par les boursiers peuvent être accordés aux candidats dont les noms figurent sur la liste d'attente.19.Révision: Il n'y a pas de session de révision visant à remettre en question la décision du jury : celle-ci est sans appel.20.Renouvellement: a) Le renouvellement d'une bourse n'est accordé que si le boursier, au témoignage de son directeur de travaux ou de thèse, donne satisfaction dans ses études ou ses recherches; b) un candidat ne peut bénéficier de plus de deux bourses de maîtrise ou de trois bourses de doctorat ou de niveau post-doctorat.Par contre, dans le cas des concours A-l, A-2, A-4, A-5 et A-6, les dispositions particulières à ces concours sont toujours applicables; c) un boursier qui obtient le renouvellement d'une bourse continue d'être assujetti aux conditions qui prévalaient au moment de l'octroi de ladite bourse tout en bénéficiant des conditions du présent règlement qui lui seraient plus avantageuses; d) le renouvellement d'une bourse ne peut être fait qu'aux conditions du règlement en vigueur au moment de l'octroi de cette bourse. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1973 Partie 2 21.Modification du programme approuvé: Les bourses ne sont pas transférables d'un programme à un autre; de plus,le boursier ne peut modifier son programme de travail, d'études ou de recherches, ni changer d'institution, sans autorisation préalable du ministre.Toute dérogation au présent article sans cette autorisation est passible des sanctions prévues à l'article 32 du règlement.22.Durée d'attribution: a) La période durant laquelle le boursier peut bénéficier de sa bourse s'étend du 1\" septembre d'une année au 31 août de l'année suivante; toutefois, moyennant l'approbation du ministre, il est possible d'étendre la durée d'attribution du 1\" mai d'une année au 31 août de l'année suivante; b) pour les bourses à temps partiel, la durée d'attribution est déterminée en fonction du programme d'études approuvé lors de l'octroi de ces bourses; c) toute bourse doit être utilisée au cours de la durée prescrite pour son attribution.23.Cumul de bourses: Sauf dans le cas des concours A-3 et B-3, un boursier peut accepter une autre bourse, pourvu qu'elle ne provienne pas d'un organisme ou d'un autre ministère du gouvernement du Québec.24.Revenu d'emploi: Quel que soit le programme de bourses auquel est inscrit le boursier, aucun compte n'est tenu, dans le calcul de son revenu, de la rémunération qu'il perçoit en dehors de la période où il bénéficie de sa bourse.Le revenu d'emploi à temps partiel, pendant la période où l'étudiant bénéficie de sa bourse est admissible jusqu'à concurrence d'une somme équivalant au montant de cette bourse, sous réserve des dispositions particulières des concours A-3, B-3 et C-l.25.Revenus admissibles: Dans tous les cas, le boursier doit informer la D.G.E.S.des sommes qu'il reçoit d'autres sources pendant la période où il bénéficie de sa bourse.Le montant des revenus admissibles, sous réserve des conditions des différents concours, ne devra en aucun cas dépasser le montant de la bourse et, le cas échéant, celle-ci sera amputée de tout excédent.26.Dispositions bancaires: Le boursier doit indiquer le nom de la banque ou de la caisse populaire située au Québec, avec laquelle il fait affaire en utilisant la formule prévue, et joindre celle-ci à la formule d'acceptation de la bourse.27.Bourses d'études à temps partiel: À l'exception des concours A-4 et A-6, les bourses d'études à temps partiel ne couvrent que les dépenses suivantes: a) Les frais d'inscription et de scolarité \u2014 les frais d'inscription et de scolarité, sauf les frais d'admission et d'étude de dossier; b) les frais de séjour \u2014 allocation de $50 par semaine au boursier qui s'inscrit à plein temps à une session d'été ou qui participe à un stage, lorsque la distance du lieu où il enseigne au lieu où se donnent les cours ou se déroulent les stages est supérieure à 80 kilomètres; c) les frais de déplacement \u2014 une indemnité est accordée au boursier qui est domicilié à plus de 25 kilomètres du lieu où se donnent les cours ou se déroulent les stages.Cette allocation est de 7 cents par kilomètre, à partir du 26' kilomètre; ce tarif prend effet à compter du 1\" janvier 1978; \u2014 le coût d'un trajet (aller-retour) est remboursé au boursier qui, pendant la session d'été, suit un cours ou participe à un stage, dans une institution ou une entreprise située à plus de 80 kilomètres de son domicile; \u2014 aux termes du présent règlement, on considère que le domicile du boursier se trouve au lieu où il enseigne. 1974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 d) pièces justificatives Dans tous les cas où la bourse consiste dans le paiement de frais de scolarité, de déplacement, de séjour, ou autres dépenses admissibles, le remboursement n'est effectué que sur production de pièces justificatives (factures acquittées et attestations officielles d'études avec minimum mention « passable ») requises pour chaque concours.28.Bourses d'études à plein temps a) Définition: On entend par bourse d'études à plein temps, la bourse qui est accordée pour la poursuite d'un programme de formation ou de perfectionnement pendant une année universitaire complète, c'est-à-dire constituée de deux sessions d'environ quatre mois chacune; b) Durée d'attribution: La durée d'attribution d'une bourse d'études à plein temps peut, conformément à l'article 22, s'étendre du 1er mai d'une année au 31 août de l'année suivante; c) Sessions d'études: Un boursier peut répartir son programme d'études sur deux sessions non consécutives, mais comprises dans la durée d'attribution de sa bourse; il peut même s'inscrire à trois sessions d'études pendant cette période; toutefois, la troisième session ne peut donner droit à un versement de bourse qu'à la condition qu'elle fasse partie d'un renouvellement de bourse conforme au présent règlement; d) Versement: Le montant de la bourse est forfaitaire et déterminé par les conditions particulières du concours; il est payable en deux versements égaux dans les soixante jours de chaque demande de versement; e) Demande de versements: Pour percevoir une partie de sa bourse, l'étudiant doit remplir la formule officielle prévue à cette fin et faire certifier: \u2014 qu'il est dûment inscrit à l'établissement qu'il doit fréquenter; \u2014 qu'il se consacre au programme d'études, de recherches ou de perfectionnement pour lequel la bourse lui a été accordée.29.Changement d'adresse: Le boursier doit avertir la D.G.E.S.de tout changement d'adresse en utilisant la formule prescrite à cette fin.30.Rapport final du boursier: Dans les trois mois de l'expiration de la durée d'attribution de la bourse, le boursier doit fournir un RAPPORT FINAL en utilisant la formule prévue à cette fin, et l'envoyer à la D.G.E.S.31.Responsabilité: Le ministre n'encourt juridiquement aucune obligation ou responsabilité autre que celle du paiement de la bourse conformément au règlement.32.Sanctions de l'inobservation des conditions: L'acceptation d'un candidat et l'attribution d'une bourse sont subordonnées au respect du présent règlement.En conséquence, le ministre peut retenir et annuler tout ou partie d'un versement de bourse, ou déclarer tout candidat ou boursier déchu de son droit à une bourse, lorsque ces derniers font sciemment une fausse déclaration en vue d'obtenir une bourse, ou enfreignent les conditions des concours auxquels ils s'inscrivent ou refusent de se conformer au présent règlement.Dès que le candidat ou le boursier pris en défaut est avisé par le ministre de la perte de son droit, il doit remettre les sommes dues en conséquence au ministère, aux conditions convenues avec le ministre; à défaut, la totalité des sommes versées par le gouvernement en vertu de la bourse octroyée doit être remboursée par le boursier, payable, sans autre avis, à l'ordre du ministre des Finances du Québec.Section II PROGRAMME DE BOURSES 33.Le programme de bourses de l'enseignement supérieur est constitué de diverses catégories de bourses dont les conditions d'obtention sont décrites ci-après Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1975 BOURSES DE CATÉGORIE « A » Bourses de formation et de perfectionnement professionnels 34.Concours A-l: BOURSES D'ÉTUDES À TEMPS PARTIEL À L'INTENTION DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE NIVEAUX SECONDAIRE ET COLLÉGIAL a) Objectifs du programme 1) apporter une aide aux enseignants du secteur professionnel pour leur permettre d'acquérir la formation pédagogique exigée par le règlement no 4; 2) encourager les maîtres de l'enseignement professionnel à parfaire leur formation soit dans le domaine pédagogique, soit dans le domaine des disciplines reliées à leur champ d'enseignement.b) Conditions pour l'octroi d'une bourse 1) être professeur et enseigner dans une institution reconnue par le M.E.Q.une spécialité (métier ou technique) au programme du cours professionnel de niveau secondaire ou une spécialité d'une option professionnelle de niveau collégial; 2) entreprendre ou poursuivre des études dans le cadre d'un programme de formation pédagogique approuvé par le ministère de l'Éducation et en vigueur dans les universités.c) Formalités à remplir pour soumettre une demande 1) remplir la formule d'inscription en entier, en ayant soin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis; a) reçus officiels des frais de scolarité; b) attestations officielles d'études (minimum: mention « passable \u2022>); c) une photocopie de l'un ou l'autre des documents ci-dessous: \u2014 autorisation provisoire; \u2014 permis d'enseignement; \u2014 renouvellement de l'autorisation provisoire; \u2014 renouvellement du permis d'enseignement pour l'année en cours; \u2014 brevet d'enseignement émis par le M.E.Q.d) Nature de la bourse La bourse est accordée sous forme de remboursement des frais de scolarité, de séjour et de déplacement, conformément à l'article 27 de la section I.35.Concours A-2: BOURSES D'ÉTUDES À TEMPS PARTIEL À L'INTENTION DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ, SECTEUR DE L'ENFANCE INADAPTÉE a) Objectifs du programme 1) apporter une aide aux enseignants du secteur de l'enfance inadaptée pour leur permettre d'acquérir la formation pédagogique exigée par le règlement no 4; 2) encourager les maîtres du secteur de l'enfance inadaptée à parfaire leur formation dans leur champ d'enseignement.2) joindre à la demande de bourse les pièces suivantes: 1976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 b) Conditions pour l'octroi d'une bourse 1) enseigner dans le secteur de l'enfance inadaptée, avec ou sans brevet d'enseignement spécialisé, option enfance inadaptée (ou l'équivalent); 2) entreprendre ou poursuivre des études: \u2014 dans le cadre d'un programme de formation pédagogique approuvé par le M.E.Q.conduisant à un brevet spécialisé, option enfance inadaptée (ou l'équivalent); \u2014 ou dans le cadre d'un programme de baccalauréat d'enseignement à l'enfance inadaptée (ou l'équivalent), approuvé par le M.E.Q.c) Formalités à remplir pour soumettre une demande 1) remplir la formule d'inscription en entier, en ayant soin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis; 2) joindre à la demande de bourse les pièces suivantes: a) reçus officiels de frais de scolarité; b) attestations officielles d'études (minimum: mention « passable ») c) une photocopie de l'un ou l'autre des documents ci-dessous: \u2014 autorisation provisoire; \u2014 permis d'enseignement; \u2014 renouvellement de l'autorisation provisoire; \u2014 renouvellement du permis d'enseignement pour l'année en cours; \u2014 brevet d'enseignement émis par le M.E.Q.donnant droit d'enseigner au secteur de l'enfance inadaptée.d) Nature de la bourse La bourse est accordée sous forme de remboursement des frais de scolarité, de séjour et de déplacement, conformément à l'article 27 de la section I.36.Concours A-3 BOURSES « JEUNES ADMINISTRATEURS »> MAITRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (M.B.A.) OU DOCTORAT EN ADMINISTRATION a) Objectifs du programme 1) aider les petites et moyennes entreprises industrielles ou commerciales à se doter d'administrateurs qualifiés; 2) aider les jeunes « professionnels » à parfaire leur formation professionnelle en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises du Québec.b) Valeur des bourses \u2014 $8 000 c) Autres sources de revenus Le montant de la bourse accordée pourra être complété par une quote-part de l'établissement employeur, au gré de la direction dudit établissement, pourvu que la D.G.E.S.en soit informée.Il n'y a pas de limite imposée aux revenus du boursier; toutefois, le montant de la bourse et de la quote-part de l'employeur ne doit pas dépasser le salaire annuel que recevrait le boursier, s'il travaillait à plein temps.Aucun cumul de bourse n'est permis.d) Admissibilité Un candidat doit: 1) posséder un diplôme de 1\" ou de 2e cycle en administration ou être jugé apte à suivre un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1977 programme de maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) ou de doctorat en administration dans une université du Québec; 2) posséder, à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, deux années d'expérience dans un poste de cadre; 3) se consacrer à plein temps à son programme d'études pendant toute la durée de la bourse; 4) à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, être citoyen canadien ou immigrant reçu depuis 18 mois au moins et être domicilié au Québec depuis 1 an au moins.e) Conditions d'attribution 1) Lieu d'études Les bourses « Jeunes administrateurs » ne sont accordées que pour des études faites dans une université du Québec.2) Durée d'attribution Ces bourses sont valables pour une année universitaire qui peut se situer entre le 1\" mai d'une année et le 31 août de l'année suivante, selon le régime pédagogique adopté par les institutions.Elles doivent être utilisées au cours de la période pour laquelle elles ont été accordées et ne peuvent être reportées à l'année suivante.3) Modification du programme Accordées dans le cadre du programme « Jeunes administrateurs », ces bourses ne peuvent être appliquées à un autre programme ou à une autre université; toutefois, la D.G.E.S.pourra autoriser un changement d'institution pourvu que le boursier s'inscrive, dans ladite institution, à un programme équivalent.f) Sélection des candidats 1) Jury Le mode de sélection des boursiers consiste en un concours provincial.Les dossiers de candidature sont étudiés par un jury comprenant des personnalités provenant du milieu des affaires, de l'administration publique et des universités.La D.G.E.S.soumet au ministre de l'Éducation les recommandations du jury.Ces recommandations sont sans appel.2) Critères de sélection Les candidats sont jugés selon les critères suivants: \u2014 la qualité et la pertinence de l'expérience professionnelle attestées par le ou les employeurs; \u2014 les capacités du candidat à mener son projet d'études à bonne fin; \u2014 l'excellence des livrets scolaire et universitaire; \u2014 le plan de carrière dans la P.M.E.La priorité est accordée aux candidats de moins de 40 ans.g) Constitution du dossier (1\" demande) 1) Toute demande de bourse doit être faite en remplissant la formule officielle prévue à cette fin et soumise à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.2) Les candidats qui soumettent une demande de bourse pour une première année d'études doivent joindre à leur formule les pièces suivantes: \u2014 relevés officiels de leur livret universitaire complet (3 années de Ie* cycle); \u2014 les attestations officielles (relevés de notes) pour les études (cours ou programme) faites au niveau du 2e cycle universitaire, le cas échéant; \u2014 une lettre de leur dernier employeur; cette lettre devra faire état des années d'expé- 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 Partie 2 rience des candidats et des fonctions qu'ils ont occupées; \u2014 deux lettres de répondants choisis par le candidat.3) Les candidats qui soumettent une première demande de bourse mais qui ont terminé une première année en maîtrise en administration des affaires ou qui sont en voie de le faire, ou encore une 1\" ou 2e année de doctorat en administration doivent joindre à leur formule les pièces suivantes: \u2014 toutes celles énumérées au paragraphe 1 ) ci-dessus; \u2014 de plus, ils devront fournir une attestation officielle d'études (relevé de notes) pour la 1™ session de l'année en cours.h) Constitution du dossier (renouvellement) 1) Une bourse peut être renouvelée si le boursier poursuit ses études à la satisfaction des autorités de l'université.2) Toute demande de renouvellement doit être soumise à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.3) Le boursier doit soumettre une demande de renouvellement en remplissant en entier la formule destinée à cette fin, en ayant soin d'y joindre les pièces suivantes: \u2014 un rapport détaillé d'un professeur ou du directeur de travaux attestant que le boursier fait des progrès satisfaisants; \u2014 livret universitaire pour la 1\" session de l'année en cours.i) Inscription facultative Les candidats qui s'inscrivent au Concours A-3 peuvent également s'inscrire au Concours B-l et B-2; ils doivent toutefois soumettre un dossier de candidature complet pour chaque concours.j) Engagement Pour bénéficier d'une bourse, tout candidat doit s'engager par écrit à travailler, pendant deux ans après la fin de ses études, pour une petite ou moyenne entreprise (P.M.E.) du Québec.Le boursier qui ne se conforme pas à son engagement est tenu de rembourser une partie de sa bourse.Le montant qu'il doit rembourser est établi en fonction du nombre de mois pendant lesquels il s'est conformé à son engagement.Toutefois, il ne peut dépasser la différence entre la valeur des bourses reçues et celles d'un même nombre de bourses des Concours B-l ou B-2, selon le cas.Le barème utilisé est le suivant Nombre de mois Proportion remboursable moins de six mois six mois douze mois dix-huit mois vingt-quatre mois 100% 75% 50% 25% aucun remboursement En cas de décès, l'obligation de rembourser s'éteint.37.Concours A-4: BOURSES D'ÉTUDES À TEMPS PARTIEL À L'INTENTION DE « PROFESSIONNELS » EN EXERCICE a) Objectifs Ces bourses s'adressent à de jeunes « professionnels » et sont accordées en fonction de leurs besoins et de ceux du secteur d'activité dans lequel ils exercent leur profession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1979 b) Valeur des bourses Les bourses ont une valeur de $ 1 200 et sont réparties en six versements semestriels.c) Durée d'attribution Les bourses sont valables pour une période de trente-six mois, soit neuf sessions.d) Conditions de versement Les versements semestriels sont faits tant que les bénéficiaires satisfont aux critères suivants: \u2014 être inscrits en vue d'obtenir un minimum de cinq crédits au cours d'une session; \u2014 avoir suivi avec succès les cours de la session à laquelle ils étaient inscrits.e) Admissibilité 1) Des programmes Les programmes ouvrant droit à la bourse doivent répondre aux exigences suivantes: \u2014 correspondre à des besoins reconnus à la suite d'une consultation des milieux concernés; \u2014 être agréés par le M.E.Q.aux fins du présent concours.Un seul programme peut faire l'objet d'une telle reconnaissance pour chaque domaine d'activité considéré comme prioritaire.2) Des candidats Outre les conditions générales d'admissibilité applicables à tous les concours, les candidats doivent: \u2014 détenir un diplôme de premier cycle ou être jugés aptes à suivre un programme agréé; \u2014 avoir exercé à plein temps leur prof ession depuis trois ans, dont au moins un dans un domaine d'activité relié au champ de spécialisation du programme d'études auquel ils désirent s'inscrire; \u2014 ne pas être âgés de plus de 40 ans.f) Dépôt des demandes Il n'y a qu'un concours pour chaque programme agréé.Toute demande de bourse doit être faite sur la formule prescrite par le ministre, trois mois avant le début de la 1™ session académique du programme concerné.38.Concours A-5: BOURSES D'ÉTUDES À TEMPS PARTIEL À L'INTENTION DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE a) Objectifs du programme Ce programme doit rendre les maîtres capables: 1) d'élaborer ou de définir, de choisir ou d'adapter des objectifs d'enseignement; 2) d'utiliser et, au besoin, d'élaborer des stratégies répondant aux objectifs d'enseignement; 3) de planifier leur enseignement, de mettre au point des méthodes d'apprentissage et d'évaluer leurs actions.b) Conditions pour l'octroi d'une bourse 1) Les candidats doivent être légalement qualifiés et enseigner à plein temps dans une commission scolaire: \u2014 au cours primaire, le français, langue maternelle, à titre de titulaires ou de spécialistes; \u2014 au cours secondaire, le français, langue maternelle, à au moins trois groupes d'élèves.2) Les candidats doivent entreprendre ou poursuivre des études dans le cadre du programme de perfectionnement des maîtres de français, langue maternelle, en vigueur dans les universités agréées par le M.E.Q. 1980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 Partie 2 c) Formalités à remplir pour soumettre une demande 1) Remplir la formule d'inscription en entier, en ayant soin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis; 2) joindre à la demande de bourse les pièces suivantes: a) une photocopie du brevet d'enseignement; b) les reçus officiels pour frais d'inscription et de scolarité; c) les attestations officielles d'études (minimum: mention « passable ») pour le ou les cours faisant l'objet de la demande de bourse.d) Nature de la bourse La bourse est accordée sous forme de remboursement des frais de scolarité, de séjour et de déplacement, conformément à l'article 27 de la section I et sous réserve de l'alinéa suivant.Une allocation de séjour est accordée au boursier dont le lieu d'enseignement est situé à plus de 80 kilomètres du lieu où se donnent les cours.Cette allocation est de $ 10 par jour et est accordée au candidat qui doit suivre une session intensive d ' une durée de deux jours ou plus.Aucune allocation n'est accordée pour les cours suivis durant la session d'été.39.Concours A-6: BOURSES D'ÉTUDES À TEMPS PARTIEL À L'INTENTION DES ADMINISTRATEURS DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (P.M.E.) DU QUÉBEC a) Objectifs du programme 1) aider les petites et moyennes entreprises à se doter d'administrateurs qualifiés; 2) aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation professionnelle en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises du Québec.b) Valeur des bourses \u2014 $265 par crédit obtenu au niveau de la maîtrise; \u2014 $ 150 par crédit obtenu au niveau du baccalauréat Pour la durée complète d'un programme de 60 crédits, un candidat pourra recevoir un montant maximal de $16 000.c) Conditions d'admissibilité Un candidat doit: 1) occuper, à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, un poste d'administrateur dans une P.M.E.au Québec depuis au moins deux ans et, pendant ses études, continuer à travailler dans une telle entreprise; 2) entreprendre ou poursuivre des études dans le cadre d'un programme agréé par le M.E.Q.et conduisant à un diplôme de 1\" ou 2e cycle; 3) à la date limite fixée pour le dépôt de sa demande, être citoyen canadien ou immigrant reçu depuis au moins dix-huit mois et être domicilié au Québec depuis au moins un an.d) Conditions d'attribution 1) Lieu d'études Les bourses « Jeunes administrateurs » sont valables pour des études faites dans les universités du Québec et à l'Université d'Ottawa.2) Durée d'attribution Les bourses sont valables pour toute la durée du programme d'études du candidat; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1981 ce dernier doit, en mai de chaque année, soumettre à la D.G.E.S.des prévisions aussi exactes que possible concernant son programme d'études pour l'année universitaire suivante.3) Paiement de la bourse La bourse sera payée 60 jours après que la D.G.E.S.aura reçu les pièces suivantes: \u2014 attestation officielle d'études (minimum: mention « passable »); \u2014 attestation de l'employeur certifiant que le candidat travaille toujours pour une P.M.E.e) Sélection des candidats 1) Jury Le mode de sélection des boursiers consiste en un concours provincial.Les dossiers de candidature sont étudiés par un jury comprenant des personnalités provenant du milieu des affaires, de l'administration publique et des universités.La D.G.E.S.soumet au ministre de l'Éducation les recommandations du jury.Ces recommandations sont sans appel.2) Critères de sélection Les candidats sont jugés selon les critères suivants: \u2014 la qualité et la pertinence de l'expérience professionnelle attestées par le ou les employeurs; \u2014 les capacités du candidat à mener son projet d'études à bonne fin; \u2014 l'intérêt du projet, compte tenu de l'orientation du plan de carrière du candidat et de l'objectif du programme; \u2014 l'excellence des livrets scolaire et universitaire.La priorité est accordée aux candidats de moins de 40 ans.f) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant la formule officielle prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.g) Constitution du dossier Les candidats qui soumettent une demande de bourse doivent joindre à leur formule les pièces suivantes: \u2014 relevés officiels de leurs livrets scolaire et universitaire; \u2014 une lettre de leur dernier employeur; cette lettre devra faire état des années d'expérience des candidats et des fonctions qu'ils ont occupées; \u2014 deux lettres de répondants choisis par le candidat.BOURSES DE CATÉGORIE « B » Bourses d'études et de recherches de 2' ou de 3e cycle et de niveau post-doctorat 40.Concours B-l BOURSES DE MAÎTRISE a) Objectifs Ces bourses visent à aider des étudiants particulièrement doués pour la recherche à entreprendre ou à poursuivre un programme d'études ou de recherches conduisant à l'obtention d'une maîtrise.Toutes les disciplines y donnent droit, y compris les sciences de l'administration.b) Valeur des bourses 1) $4 000 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 2) Le boursier, qui, sur recommandation du e) jury, se verra accorder une bourse de maîtrise pour des études poursuivies hors du Québec, dans les cas prévus au sous-paragraphe 1 du paragraphe e ci-dessous, pourra recevoir un montant équivalent aux frais de scolarité excédant $600 sur présentation des reçus officiels émis par l'université.c) Autres revenus Le boursier doit consacrer tout son temps à la réalisation du programme énoncé dans sa demande.S'il accepte un emploi rémunéré, il doit en informer la D.G.E.S.Le boursier peut accepter une somme équivalente à sa bourse à condition que le directeur de département ou de travaux de recherches y consente et que cette activité n'entrave pas la bonne marche de ses travaux.d) Admissibilité 1) Catégories d'étudiants \u2014 Sont admissibles les étudiants qui, au moment d'entrer en possession de leur bourse, seront en mesure d'établir qu'ils sont inscrits à un programme de maîtrise (1™ ou 2' année) à plein temps.\u2014 Les candidats qui bénéficient d'un congé sabbatique ou d'un congé d'études avec traitement ne sont pas admissibles à ce programme.2) Citoyenneté Les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande: \u2014 être citoyens canadiens ou immigrants reçus depuis au moinx dix-huit mois; f) \u2014 être domiciliés au Québec depuis au moins un an.Conditions d'attribution 1) Lieu d'études ou de recherches Les bourses de maîtrise ne sont accordées que pour des études ou des recherches faites dans une université ou un centre de recherches du Québec.Toutefois, sur recommandation formelle du jury, des bourses pourront être accordées pour études hors du Québec, dans les cas de programmes qui n'y existent pas.Le candidat qui soumet une demande de bourse en vue d'étudier hors du Québec devra joindre à sa formule une lettre du directeur du département (ou module) de l'université qu'il fréquente certifiant qu'il n'y a aucun programme équivalent dans les institutions québécoises.2) Durée d'attribution Ces bourses sont valables pour une période de douze mois, généralement à compter du 1\" septembre de chaque année.Cependant, pour des raisons valables, la durée d'attribution des bourses pourra se situer entre le 1\" mai d'une année et le 31 août de l'année suivante.Elles doivent être utilisées au cours de la période pour laquelle elles ont été accordées et ne peuvent être reportées à l'année suivante.3) Programme d'études Accordées pour un programme particulier, ces bourses ne peuvent être appliquées à un autre programme ou à une autre université; toutefois, laD.G.E.S.pourra autoriser un changement d'institution, pourvu que le boursier poursuive un programme équivalent.Critères de sélection La sélection des candidats est faite par un jury qui soumet ses recommandations au ministre de l'Éducation.Les principaux critères de sélection sont: 1) l'excellence des livrets scolaire et universitaire; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1983 2) les témoignages d'appréciation des répondants; 3) l'intérêt du projet d'études ou de recherches et l'orientation du plan de carrière du candidat; 4) l'institution ou le centre de recherches choisi par le candidat ainsi que l'équipe de recherches dont il fait ou fera partie.g) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant la formule prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.h) Constitution du dossier (1\" demande) 1) Les candidats qui soumettent une demande de bourse et qui terminent leur 3' année d'études au 1\" cycle devront joindre à la formule les pièces suivantes: \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire pour les deux premières années du baccalauréat; \u2014 une attestation officielle d'études (relevé de notes) pour la lre session de l'année en cours; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats, de préférence, l'une d'un professeur de la faculté, l'autre du directeur de département de l'université qu'ils fréquentent.2) Les candidats qui ont terminé le 1° cycle universitaire ou qui ont commencé en septembre leur 1\" année de maîtrise devront joindre à la formule: \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire pour leurs trois années d'études au 1\" cycle et une attestation officielle d'études pour la lre session de l'année en cours, le cas échéant; \u2014 une photocopie du diplôme obtenu; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats de préférence, l'une d'un professeur de la faculté, l'autre du directeur de département de l'université qu'ils ont fréquentée; \u2014 aucune autre lettre ne sera versée au dossier.i) Consitution du dossier (renouvellement) 1) Les bourses de maîtrise pourront être renouvelées une fois, si les boursiers poursuivent leurs études à la satisfaction des autorités de l'université.2) Toute demande de renouvellement devra être soumise à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.3) Le boursier doit soumettre une demande de renouvellement en remplissant en entier la formule destinée à cette fin, en ayant soin d'y joindre les pièces suivantes: \u2014 attestation officielle d'études (relevé de notes) pour la 1\" session de l'année en cours; \u2014 un rapport détaillé d'un professeur ou du directeur de travaux attestant que le boursier fait des progrès satisfaisants.41.Concours B-2: BOURSES DE DOCTORAT a) Valeur des bourses 1) $6 000 2) Une indemnité supplémentaire sera accordée couvrant les frais de scolarité excédant $6 000, sur présentation des reçus officiels émis par l'université. 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 b) Admissibilité 1) Les candidats \u2014 Ces bourses s'adressent aux titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent qui, au moment de recevoir leur bourse, seront en mesure d'établir qu'ils sont inscrits à plein temps à un programme de doctorat ou d'un grade équivalent à un doctorat délivré par une université québécoise.\u2014 Les candidats qui bénéficient d'un congé sabbatique ou d'un congé d'études avec traitement ne sont pas admissibles à ce programme.2) Citoyenneté canadienne Les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande, être citoyens canadiens ou posséder le statut d'immigrant reçu depuis au moins dix-huit mois.Les candidats qui possèdent le statut d'immigrant reçu ne sont pas admissibles à une bourse pour études à l'étranger, à moins d'être titulaires d'une maîtrise obtenue au Canada.Dans tous les cas, les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande, être domiciliés au Québec depuis au moins un an.c) Conditions d'attribution 1) Lieu d'études ou de recherches Les bourses de doctorat sont accordées pour des études ou des recherches faites dans une université ou un centre de recherches du Canada de préférence; toutefois, elles pourront être accordées pour des études poursuivies dans une institution située hors du Canada, lorsque le candidat pourra fournir des motifs sérieux qui justifient le choix d'une telle institution.2) Durée d'attribution Ces bourses sont valables pour une période de douze mois.Toutefois, dans certains cas, la durée d'attribution des bourses pourra se situer entre le 1\" mai d'une année et le 31 août de l'année suivante.Elles doivent être utilisées au cours de l'année pour laquelle elles ont été accordées et ne peuvent être reportées à l'année suivante.3) Programme d'études ou de recherches Accordées pour un programme particulier, elles ne peuvent être appliquées à un autre programme ou à une autre université; toutefois, la D.G.E.S.pourra autoriser un changement d'institution, pourvu que le boursier poursuive un programme équivalent.d) Critères de sélection La sélection des candidats est faite par un jury qui soumet ses recommandations au ministre de l'Éducation.Les principaux critères de sélection sont: \u2014 l'excellence du livret universitaire; \u2014 les témoignages d'appréciation des répondants; \u2014 l'intérêt du projet d'études ou de recherches et l'orientation du plan de carrière du candidat; \u2014 l'institution ou le centre de recherches choisi par le candidat ainsi que l'équipe de recherches dont il fait ou fera partie.e) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant la formule prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.f) Constitution du dossier (Ie demande) 1) Les candidats qui soumettent une demande de bourse et qui terminent leur programme de maîtrise devront joindre à la formule de demande les pièces suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1985 2) \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire pour les quatre dernières années d'études (3 années du baccalauréat et 1\" année de maîtrise); \u2014 une attestation officielle d'études (relevé de notes) pour la première session de l'année en cours, si possible; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants de leur choix, de préférence, l'une d'un professeur de la faculté, l'autre du directeur de département de l'université qu'ils fréquentent.Les candidats qui ont terminé le 2e cycle universitaire devront joindre à la formule: g) Constitution du dossier (renouvellement) 1) Les bourses de doctorat pourront être renouvelées pour une deuxième et troisième année, si les boursiers poursuivent leurs études à la satisfaction des autorités de l'université.2) Toute demande de renouvellement devra être soumise à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.3) Le boursier doit soumettre sa demande de renouvellement en remplissant en entier la formule destinée à cette fin, en ayant soin d'y joindre le rapport du directeur de travaux ou de recherches attestant que le boursier fait des progrès satisfaisants.\u2014 les relevés officiels de leur livret universi- 42.Concours B-3: taire pour les études de maîtrise et de baccalauréat; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants de leur choix, de préférence, l'une d'un professeur de la faculté, l'autre du directeur de recherches ou de travaux de l'université fréquentée; \u2014 aucune autre lettre ne sera versée au dossier.3) Les candidats qui ont terminé une année d'études de doctorat devront fournir: \u2014 Les relevés officiels de leur livret universitaire pour les études de maîtrise et de baccalauréat; \u2014 un document officiel (relevé de notes) attestant les études faites au niveau du doctorat, au moment de la présentation de la demande; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants de leur choix, de préférence, l'une d'un professeur de la faculté, l'autre de leur directeur de travaux ou de recherches.BOURSES DE RECHERCHES POST-DOCTORALES a) Objectifs 1) Encourager les jeunes chercheurs à poursuivre leur formation au-delà du 3e cycle.2) Faciliter l'intégration de jeunes chercheurs à des équipes de recherches.b) Valeur des bourses \u2014 $9 000 c) Cumul Aucun cumul de bourses n'est autorisé.d) Rémunération Les boursiers doivent consacrer tout leur temps à leurs travaux de recherches.Un boursier peut cependant accepter une tâche d'enseignement ne dépassant pas cent heures par année, à condition que le directeur de son département ou de l'équipe de recherches y consente.Le boursier pourra accepter pour ces travaux une rémunération ne dépassant pas $5 000 pour la durée d'attribution. 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 e) Admissibilité 1) Ces bourses s'adressent aux candidats qui désirent poursuivre des recherches au-delà du 3' cycle dans une autre université que celle où ils ont obtenu leur doctorat.2) Les candidats devront faire la preuve qu'ils sont titulaires d'un doctorat au moment d'entrer en possession de leur bourse.3) La priorité sera accordée aux candidats de moins de 35 ans et qui ont obtenu un doctorat dans les 5 ans précédant leur demande.4) Les candidats qui postulent une bourse pour des recherches à effectuer au Canada doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande, être citoyens canadiens ou immigrants reçus depuis au moins dix-huit mois; les candidats qui possèdent le statut d'immigrant reçu ne sont pas admissibles à une bourse pour recherches à l'étranger, à moins d'être titulaires d'un doctorat obtenu au Canada.5) Dans tous les cas, les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande, être domiciliés au Québec depuis au moins un an.6) Les candidats qui bénéficient d'un congé sabbatique ou d'un congé d'études avec traitement ne sont pas admissibles à ce concours.f) Conditions d'attribution 1) Lieu de recherches Les bourses de recherches post-doctorales sont accordées pour des recherches poursuivies dans une université ou un centre de recherches du Québec de préférence; toutefois, les recherches pourront être autorisées dans une institution située hors du Québec, lorsque les candidats pourront fournir des motifs sérieux qui justifient le choix d'une telle institution.2) Durée d'attribution Les bourses post-doctorales sont valables pour une période de douze mois.La durée d'attribution peut s'établir à compter du 1er mai d'une année jusqu'au 31 août de l'année suivante.Le boursier devra toutefois commencer ses travaux avant le 31 décembre de l'année d'attribution.3) Programme Les bourses ne peuvent être accordées pour d'autres fins que la mise en application du projet d'études exposé dans la demande de bourse.g) Critères de sélection La sélection des candidats est faite par un jury qui soumet ses recommandations au ministre de l'Éducation.Les candidats sont jugés selon les critères suivants: 1) l'intérêt du projet de recherches et l'orientation du plan de carrière du candidat; 2) les témoignages d'appréciation des répondants; 3) l'institution ou le centre de recherches choisi par le candidat ainsi que l'équipe de chercheurs dont il fait ou fera partie; 4) l'excellence du livret universitaire.h) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant la formule prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.i) Constitution du dossier (lre demande) Les candidats qui soumettent une demande de bourses devront joindre à la formule les pièces suivantes: 1) les relevés officiels de leur livret universitaire et photocopies des diplômes de maîtrise et de doctorat; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 1987 2) deux lettres d'appréciation de répondants choisis par le candidat, de préférence, l'une du directeur de thèse de doctorat, l'autre du directeur du département ou de l'équipe de recherches; 3) tout autre document relatif au projet de recherches décrit dans la formule.j) Constitution du dossier (renouvellement) 1) Les bourses post-doctorales pourront être renouvelées pour une deuxième et exceptionnellement pour une troisième année, selon la nature du programme de recherches proposé.Le renouvellement de la bourse n'est pas accordé automatiquement.Tous les dossiers des candidats inscrits à ce concours seront soumis au comité consultatif qui évaluera les demandes et soumettra ses recommandations au ministre.2) Toute demande de renouvellement devra être soumise à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.3) Le boursier doit soumettre une demande de renouvellement en remplissant en entier la formule destinée à cette fin, en ayant soin d'y joindre: \u2014 un rapport du directeur de travaux attestant que le boursier fait des progrès satisfaisants dans son programme de recherches; \u2014 tout autre document pertinent au projet de recherches en cours.BOURSES DE CATÉGORIE « C » Programmes spéciaux 43.Concours C-l BOURSES « QUÉBEC-ONTARIO » (MAÎTRISE, DOCTORAT ET POST-DOCTORAT) a) Objectifs Ce programme de bourses vise à favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario, en permettant à des étudiants francophones du Québec de poursuivre des études dans une université de langue anglaise de l'Ontario ou à des étudiants anglophones de poursuivre des études dans une université bilingue de l'Ontario.b) Valeur des bourses \u2014 bourses de maîtrise: $6 000 \u2014 bourses de doctorat: $8 000 \u2014 bourses post-doctorales: $12 000 c) Renouvellement Les bourses de perfectionnement et d'échange Québec-Ontario sont renouvelables, si les boursiers poursuivent leur programme d'études ou de recherches à la satisfaction des autorités de l'université ou du centre de recherches.Un étudiant ne peut bénéficier de plus de deux bourses de maîtrise ou de trois bourses de doctorat ou de recherches post-doctorales dans le cadre de ce programme.d) Autres revenus 1) Cumul de bourses Un boursier peut accepter une autre bourse à condition: \u2014 que celle-ci ne provienne pas d'un organisme du gouvernement du Québec; 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 Partie 2 \u2014 que le montant de cette bourse ne dépasse pas la moitié de celui de la bourse du gouvernement du Québec; le cas échéant, celle-ci sera amputée de tout excédent; \u2014 que le règlement de l'organisme d'où provient la seconde bourse autorise le cumul de bourses entières ou partielles.2) Revenu d'emploi Le boursier doit consacrer tout son temps à la réalisation de son programme d'études ou de recherches.Toutefois, il pourra accepter une rémunération pour des services d'enseignement ou comme assistant de recherches, à la condition qu'elle ne dépasse pas la moitié du montant de la bourse et que le directeur de travaux l'y autorise.e) Admissibilité 1) Les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande, être citoyens canadiens ou posséder le statut d'immigrant reçu au moins dix-huit mois et être domiciliés en permanence au Québec ou en Ontario, selon le cas.2) Seuls sont admissibles les étudiants qui seront en mesure d'établir, au moment d'entrer en possession de leur bourse, qu'ils sont admis en 1\" année d'un programme d'études ou de recherches conduisant à une maîtrise, à un doctorat ou à un programme d'études ou de recherches post-doctorales.3) Les candidats, compte tenu de leurs études antérieures, doivent, pour se conformer à l'objectif du programme d'échanges culturels, présenter une proposition de programme d'études comportant un changement de milieu culturel.f) 4) Conditions générales \u2014 sont admissibles au concours de bourses « Québec-Ontario », les étudiants de l'Ontario ayant obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat d'une université où les cours sont dispensés en anglais et qui se proposent d'entreprendre un programme menant à une maîtrise, à un doctorat ou des recherches post-doctorales dans une université du Québec où l'enseignement est dispensé en français.\u2014 sont admissibles au programme de bourses « Québec-Ontario », les étudiants du Québec ayant obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat d'une université où les cours sont dispensés en français et qui se proposent d'entreprendre des études de maîtrise, de doctorat ou des recherches post-doctorales dans une université de langue anglaise de l'Ontario.5) Cas exceptionnels \u2014 exceptionnellement, pourrait être admissible à ce programme de bourses, un étudiant de l'Ontario qui a obtenu un baccalauréat ou une maîtrise ou un doctorat, dans une université bilingue de l'Ontario en suivant des cours dispensés en français, et qui se propose de poursuivre des études dans une université du Québec où l'enseignement est dispensé en anglais; \u2014 de même, pourrait être admissible à ce programme de bourses, un étudiant du Québec qui a obtenu un baccalauréat ou une maîtrise ou un doctorat, dans une université du Québec où les cours sont dispensés en anglais et qui se propose de poursuivre des études dans une université de l'Ontario où les cours sont dispensés en français.Sélection des candidats D Jury Le mode de sélection des boursiers consiste en un concours.Les dossiers de candidature sont étudiés par un jury composé Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1989 de représentants du ministère de l'Éducation du Québec et du ministère des Collèges et des Universités de l'Ontario.Les recommandations du jury sont sans appel.2) Critères de sélection Les candidats sont jugés selon les critères suivants: \u2014 l'excellence du livret universitaire; \u2014 les témoignages de deux répondants choisis par eux; \u2014 l'intérêt et la pertinence du projet d'études ou de recherches en fonction des objectifs spécifiques du programme de bourses; \u2014 le programme d'études ou de recherches en rapport avec certains domaines de connaissance jugés prioritaires; \u2014 l'institution choisie; \u2014 l'âge du candidat.g) Choix des boursiers Le ministre choisit les boursiers parmi les candidats recommandés par le jury.La décision du ministre est notifiée aux candidats vers le 31 mai.h) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant la formule officielle destinée à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.i) Constitution du dossier 1) Les candidats qui soumettent une première demande de bourse de maîtrise ou de doctorat dans le cadre du programme « Bourses Québec-Ontario » devront joindre à la formule de demande les pièces suivantes: \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire complet au moment de la soumission de la demande; \u2014 deux lettres d'appréciation de deux répondants choisis par eux, de préférence, l'une d'un professeur de la faculté et l'autre du directeur de département de l'université fréquentée; \u2014 un document ou annuaire émanant de l'université où ils désirent être admis et permettant d'identifier le programme auquel ils désirent s'inscrire.2) Les candidats qui désirent s'inscrire à un programme d'études ou de recherches postdoctorales doivent fournir: \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire complet (baccalauréat, maîtrise et doctorat); \u2014 deux lettres d'appréciation de deux répondants; \u2014 un document émanant de l'institution ou centre de recherches décrivant leur projet d'études ou de recherches.j) Demande de renouvellement 1) Les bourses pourront être renouvelées si les boursiers poursuivent leurs études ou leurs recherches à la satisfaction des autorités de l'université.2) Les demandes de renouvellement de bourse devront être soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.3) Le boursier doit soumettre une demande de renouvellement en remplissant en entier la formule officielle prévue à cette fin, en ayant soin d'y joindre: 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 \u2014 une attestation d'études pour la première session de l'année en cours si possible; \u2014 un rapport du directeur de travaux attestant que le boursier fait des progrès satisfaisants.k) Inscription facultative Les candidats qui s'inscrivent au concours C-l peuvent également s'inscrire à l'un des concours B-1, B-2 ou B-3, selon le cas, dans un programme d'études identique à celui qui fait l'objet de leur inscription au concours C-l ; ils doivent toutefois soumettre un dossier de candidature complet pour chacun des concours auquel ils s'inscrivent.44.Concours C-2: BOURSES DE PERFECTIONNEMENT DANS LES ARTS a) Objectifs En vertu de ce programme, des bourses sont offertes à des artistes qui ont terminé leur formation de base, qui ont réalisé des travaux et qui sont considérés comme des professionnels.Cette aide financière peut être accordée: \u2014 comme bourse de perfectionnement; \u2014 comme bourse de travail de création; \u2014 comme bourse de stages auprès de professeurs privés ou en atelier; \u2014 comme subvention en vue de projets spéciaux; \u2014 comme bourse de voyage.b) Durée d'attribution Ces bourses sont accordées pour des études ou des stages d'une durée variable n'excédant pas douze mois.Elles doivent être utilisées au cours de l'année pour laquelle elles ont été accordées, soit entre le 1\" mai d'une année et le 31 août de l'année suivante.Elles ne peuvent être reportées à l'année suivante.c) Renouvellement Le boursier qui sollicite une 2e ou une 3e bourse doit s'inscrire à un nouveau concours et présenter un dossier complet sur ses travaux récents, y compris ceux qu'il a réalisés pendant l'année où il a été bénéficiaire d'une bourse.Le nombre maximal de bourses dont il est possible de bénéficier est fixé à trois.Les bourses de catégorie C-2 ne sont pas renouvelées automatiquement.Les dossiers sont soumis au jury qui les apprécie par rapport à de nouvelles demandes.d) Lieu de stage ou d'études Ceux-ci peuvent être suivis au Québec ou hors du Québec.e) Admissibilité \u2014 ce programme de bourses ne s'adresse pas aux étudiants qui désirent être admis à un programme normal de 2' ou de 3e cycle universitaire; ces candidats devront s'inscrire aux concours B-l ou B-2; \u2014 seuls sont admissibles les artistes qui ont terminé leur formation de base, qui ont réalisé des travaux et qui sont considérés comme des professionnels.\u2014 les immigrants reçus ne pourront obtenir une bourse pour des études ou des stages à l'extérieur du Canada.f) Nombre de bourses Le nombre de bourses offertes pour chaque spécialité est déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Affaires culturelles.Étant donné que le nombre de bourses est restreint et que le concours est très sélectif, les bourses ne sont accordées qu'aux candidats jugés les plus méritants par le jury.g) Valeur des bourses \u2014 jusqu'à concurrence de $6 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1991 \u2014 le montant des bourses est déterminé en tenant compte, d'une part: \u2014 de la durée des études ou du stage; \u2014 du lieu d'études ou du stage; \u2014 des frais de transport, de séjour, de scolarité et autres frais, le cas échéant; d'autre part: \u2014 du budget de dépenses soumis par le candidat (ce budget doit être aussi objectif que possible); \u2014 des recommandations du jury.h) Dépôt des demandes Les demandes de bourse doivent être faites en remplissant en entier la formule officielle prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la section I.i) Constitution du dossier \u2014 Les candidats qui soumettent une demande de bourse devront joindre à leur formule de demande les pièces suivantes: \u2014 deux lettres de recommandation de deux répondants choisis par eux; \u2014 ces lettres sont tenues pour confidentielles et en aucun cas leur contenu ne sera divulgué aux candidats; \u2014 quant au boursier qui demande un renouvellement de sa bourse, l'une des lettres d'appréciation devra consister en un rapport détaillé des études et travaux qu'il a accomplis au cours de la période de durée de sa bourse; ce rapport doit être fait par le professeur ou le directeur des travaux du candidat; \u2014 les photocopies des attestations d'études, relevés de notes et diplômes ou prix obtenus, afférents aux trois dernières années d'études; ces documents doivent être authentifiés; \u2014 les prévisions budgétaires pour la durée du programme d'études ou du stage; \u2014 le cas échéant, le candidat devra fournir un ou des échantillons de ses oeuvres; cette obligation est également valable pour les demandes de renouvellement.\u2014 Les candidats assument seuls la responsabilité en cas de perte, vol ou dommage des oeuvres et documents fournis et, en conséquence, les candidats doivent, s'ils le jugent à propos, s'assurer contre de telles pertes ou dommages éventuels.\u2014 Les candidats devront indiquer l'adresse où ces pièces devront leur être retournées après l'annonce des résultats des concours vers le 31 mai.j) Sélection des candidats 1) Jury Le mode de sélection des boursiers consiste en un concours provincial.Les dossiers de candidature sont étudiés par un jury composé d'experts dans chaque discipline nommés par le ministre de l'Éducation après consultation avec le ministre des Affaires culturelles.2) Critères de sélection En plus des critères généraux de sélection, les candidats sont jugés selon les critères particuliers suivants: \u2014 la qualité des oeuvres et réalisation dont fait état le candidat; \u2014 l'institution ou le maître choisis par le candidat ou l'équipe, le cas échéant, avec laquelle il se propose d'effectuer des travaux. 1992_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 1827-0 3) Audition des candidats Il peut être requis au candidat de se présenter en personne, pour une audition devant le jury.Un avis de 15 jours est donné au candidat dont l'audition est requise par le jury.Un candidat qui fait défaut de se présenter à la date et à l'endroit indiqué par le jury est exclu du concours et sa candidature ne peut être considérée par le jury.44.Le présent règlement remplace le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation édicté par l'arrêté en conseil 1160-76 du 31 mars 1976 et modifié par l'arrêté en conseil 417-77 du 9 février 1977.45.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, 2V* 16 1993 A.C.833-78, 13 mars 1978 LOI DE POLICE (1968, c.17) Commission de police du Québec \u2014 Règ.13 \u2014 Tenue des archives concernant le personnel policier Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement numéro 13 de la Commission de police du Québec relatif aux archives que doivent tenir la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux concernant le personnel policier.Attendu que conformément aux dispositions du paragraphe d de l'article 17 de la Loi de police (1968, chapitre 17), modifié par l'article 5, paragraphe a du chapitre 22 des lois de 1969 et par l'article 7, paragraphe c du chapitre 12 des lois de 1970, la Commission de police du Québec peut, par règlement, déterminer les archives que doivent tenir la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux concernant le personnel policier; Attendu Qu'il est opportun d'établir un règlement relatif aux archives que doivent tenir la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux concernant le personnel policier; Attendu Qu'un règlement a été adopté à cette fin par la Commission de police du Québec le 29 janvier 1975 et modifié les 23 juin 1977,26 septembre 1977 et 22 décembre 1977; Attendu que les règlements de la Commission de police du Québec sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: QUE conformément à l'article 18 de la Loi de police (1968, chapitre 17), modifié par l'article 3 du chapitre 16 des lois de 1971, le Règlement numéro 13 de la Commission de police du Québec relatif aux archives que doivent tenir la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux concernant le personnel policier, dont copie est annexée, soit approuvé et entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.COMMISSION DE POLICE DU QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 13 Règlement relatif aux archives que doivent tenir la Sûreté du Québec et les corps de police municipaux concernant le personnel policier Loi de police (1968, c.17, a.17, par.d) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « candidat » : toute personne qui sollicite un emploi de policier; b) « Commission »: la Commission de police du Québec; c) « conseil »: un conseil d'une corporation municipale ou de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal constitué en vertu de l'article 196 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84) de même qu'un 1994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 conseil municipal agissant pour deux ou plusieurs municipalités ayant établi en commun un corps de police municipal aux termes de l'article 60 de la loi; d) « corps de police municipal »: un corps de police établi par une municipalité ainsi que le service de police de la Communauté urbaine de Montréal institué par l'article 221 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84); e) « directeur »: le directeur ou chef d'un corps de police municipal; f) « directeur général »: le directeur général de la Sûreté; g) « institution de formation policière »: l'Institut de police du Québec ou une école de police approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon l'article 78 de la loi; h) « Loi »: la Loi de police (1968, chapitre 17); i) « policier » : un membre de la Sûreté, un cadet de la Sûreté, un policier municipal et un cadet municipal; j) « Sûreté »: la Sûreté du Québec constituée en vertu de l'article 28 de la loi.2.Devoir de maintenir un dossier: la Sûreté et tout corps de police municipal ont le devoir d'établir et de maintenir les archives et formules relatives au personnel policier, mentionnées à l'article 3.3.Contenu du dossier: le dossier de chaque policier doit contenir: a) FORMULE DE DEMANDE D'EMPLOI: la formule de demande d'emploi complétée par le candidat; b) CERTIFICAT DE NAISSANCE: le certificat de naissance du candidat; c) PHOTOGRAPHIES: une photographie du policier en uniforme et une photographie du policier en civil.À tous les cinq ans, ces protographies doivent être remplacées; d) EMPREINTES DIGITALES: la fiche du relevé des empreintes digitales du candidat vérifiées auprès de la Gendarmerie royale du Canada; e) CERTIFICAT D'ÉTUDES: les notes, certificats diplômes ou attestations démontrant le degré de scolarité du candidat au moment de l'embauche; les notes et le certificat du cours de formation de base suivi dans une institution de formation policière; les notes, certificats, diplômes ou attestations obtenus en cours de service, notamment ceux obtenus à des cours de perfectionnement, spécialisation ou recyclage; f) DOSSIER MÉDICAL: les conclusions de l'examen médical effectué lors de l'embauche et les conclusions des rapports médicaux pour maladies ou blessures subies en cours de service; g) TESTS OU EXAMENS : les résultats des tests ou examens que le candidat a subis comme condition d'admission dans un corps de police municipal ou à la Sûreté.De plus, le dossier doit contenir les résultats de tous les autres tests de qualification à des fonctions et à des promotions, le cas échéant; h) ENTREVUE: le rapport de l'entrevue et la recommandation du comité de sélection, le cas échéant, à l'occasion de l'embauche; de même que les rapports d'entrevue lors de mutation ou de promotion, le cas échéant; i) ENGAGEMENT \u2014 DÉSENGAGEMENT: copie de l'acte de nomination ou de la résolution d'un conseil décidant de l'embauche et, lors-qu'applicable, copie de l'acte ou de la résolution d'un conseil prononçant le renvoi ou la mise à la retraite ou acceptant la démission, selon le cas; j) ASSERMENTATION: copie du serment d'allégeance et d'office ainsi que du serment de discrétion, selon la formule prévue aux annexes A et B de la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1995 k) CHEMINEMENT DE CARRIÈRE: un document indiquant les fonctions exercées et la période de temps pendant laquelle ces fonctions furent exercées depuis l'embauche; le document indique aussi, le cas échéant, les promotions obtenues, de même que la date de nomination à ces promotions.Dans le cas de promotion, le dossier de chaque policier doit contenir, selon le cas, une copie de l'arrêté en conseil, de l'acte émis par le directeur général ou de la résolution du conseil constatant la nomination; 1) FORMULE D'ENQUÊTE: la formule d'enquête sur les antécédents du candidat, complétée avant son embauche; m) RAPPORT D'APPRÉCIATION: le rapport d'appréciation de l'institution de formation policière; n) RAPPORT D'ÉVALUATION DURANT LA PÉRIODE DE PROBATION: le rapport d'évaluation du candidat durant la période de probation; o) RAPPORT DE NOTATION DU COMPORTEMENT AU TRAVAIL: les rapports périodiques ou annuels de notation du comportement au travail du policier; p) ACTE MÉRITOIRE: une fiche de tous les rapports d'appréciation, récompenses, décorations et citations; q) MESURE DISCIPLINAIRE: un rapport de toute mesure disciplinaire encourue par le policier comprenant la nature de la dérogation et la sanction disciplinaire encourue après décision finale ainsi qu'une copie certifiée d'un rapport de la Commission prononçant un blâme à l'endroit du policier; r) ASSIDUITÉ: une fiche d'assiduité du policier au travail.4.Retrait de documents: les documents mentionnés au paragraphe ode l'article 3 peuvent à la demande du policier concerné, être retirés du dossier après une période de cinq (5) ans de l'imposition d'une mesure disciplinaire.Les documents mentionnés au paragraphe rde l'article 3 peuvent être retirés du dossier après une période de deux (2) ans.5.Documents originaux ou copies: les documents énumérés à l'article 3 et versés au dossier de chaque policier devront être des originaux ou des copies certifiées par le directeur ou le directeur général, le cas échéant.6.Réserve: le dossier des policiers déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de ce règlement doit être complété à l'aide des documents déjà en possession de l'employeur.7.Entrée en vigueur: le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1826-0 IÎÎ6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1997 A.C.834-78, 15 mars 1978 LOI DE POLICE (1968, c.17) Commission de police du Québec \u2014 Règ.14 \u2014 Identification des véhicules des corps de police municipaux Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement numéro 14 de la Commission de police du Québec relatif à l'identification des véhicules des corps de police municipaux.Attendu que conformément aux dispositions du paragraphe c de l'article 17 de la Loi de police (1968, chapitre 17), modifié par l'article 7, paragraphe bdu chapitre 12 des lois de 1970, la Commission de police du Québec peut, par règlement, déterminer les caractéristiques des uniformes et insignes qui peuvent être portés par les cadets ou policiers municipaux ainsi que leur équipement; Attendu Qu'il est opportun d'établir un règlement relatif à l'identification des véhicules des corps de police municipaux; Attendu Qu'un règlement a été adopté à cette fin par la Commission de police du Québec le 9 février 1977 et modifié les 5 mai 1977,26 septembre 1977 et 22 décembre 1977; attendu que les règlements de la Commission de police du Québec sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: que conformément à l'article 18 de la Loi de police (1968, chapitre 7), modifié par l'article 3 du chapitre 16 des lois de 1971, le Règlement numéro 14 de la Commission de police du Québec relatif à l'identification des véhicules des corps de police municipaux, dont copie est annexée, soit approuvé et entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.COMMISSION DE POLICE DU QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 14 Règlement relatif à l'identification des véhicules des corps de police municipaux Loi de police (1968, c.17, a.17, par.c) Section I DÉFINITIONS 1.Définitions: dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « armoiries »: les armoiries, écussons, sigles ou emblèmes d'une municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal ou d'un corps de police municipal; b) « blanc » ou « couleur blanche »: la couleur blanche conforme à la norme B.N.Q.9901-903 1974-02-08 du Bureau de normalisation du Québec; 1998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 c) « bleu » ou « couleur bleue » : la couleur bleue conforme à la norme B.N.Q.9901-902 du 1974-01-31.Bureau de normalisation du Québec; d) « corps de police municipal » : un corps de police établi par une municipalité ainsi que le service de police de la Communauté urbaine de Montréal institué par l'article 221 de la Loi de la communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84); e) « directeur »: le directeur ou chef d'un corps de police municipal; f) « phares rouges pivotants » : système de 3 phares rotatifs conforme à la norme B.N.Q.1943-550 1974-08-30 du Bureau de normalisation du Québec, installé sur une ou des barres horizontales; g) « phare rouge clignotant »: phare rouge clignotant ou série de phares rouges clignotants installé individuellement ou en série sur un véhicule; h) « fourgon » comprend un fourgon, un camion ou une camionnette; i) « indicatif d'appel »: le numéro utilisé pour désigner un véhicule ou pour l'appeler par radio; eu égard à l'ampleur du corps de police municipal, l'indicatif d'appel peut n'être qu'un seul chiffre ou être une combinaison de 2 éléments dont le premier désigne le poste ou la section d'attache du véhicule et, le deuxième, l'identification individuelle soit de l'officier, soit du véhicule lui-même; j) « pellicule adhesive réfléchissante blanche »: pellicule adhesive réfléchissante blanche conforme à la norme B.N.Q.6830-101 classe A, 1972-12-13 grade 2, du Bureau de normalisation du Québec; k) « véhicule » : en plus des véhicules dont il est fait mention à l'article 1 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), toute embarcation; 1) « véhicule identifié >» : tout véhicule qui parmi les véhicules d'un corps de police municipal, est identifié de façon permanente comme véhicule de police.Section n IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES 2.Application: lorsqu'une automobile est un véhicule identifié, elle doit satisfaire aux normes prescrites à la présente section.3.Couleur: l'automobile doit être peinte en bleu.4.Bande horizontale: l'automobile doit porter une bande horizontale de couleur blanche sur ses 2 côtés et sur toute sa longueur.Cette bande peut être de peinture blanche ou confectionnée de pellicule adhesive réfléchissante blanche.De plus, cette bande, dont la largeur est d'un minimum de 5 pouces et d'un maximum de 8 pouces, doit être située immédiatement en-dessous du rebord des fenêtres latérales.5.Armoiries: les armoiries sont facultatives.Celles-ci doivent être de format réduit et être apposées à l'intérieur de la bande blanche par décalcomanie et placées à gauche de toute inscription.6.Inscription: l'automobile doit porter les inscriptions suivantes: a) sur les 2 côtés et répartis également à même la bande blanche, le mot « POLICE >» suivi du nom de la municipalité qui ne doit pas être précédé de l'inscription « Ville de.», sauf les automobiles du corps de police de la ville de Québec qui doivent porter l'inscription « VILLE DE QUÉBEC » et celles de la Communauté urbaine de Montréal qui peuvent porter le nom officiel de la Communauté ou l'abréviation de ce nom, tel que déterminé par la loi de la Communauté urbaine de Montréal; ces inscriptions doivent être de couleur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 1999 bleue et de caractère « helvetica medium majuscule » d'une hauteur de 3 pouces; b) sur le capot avant et sur le coffre arrière, le mot « POLICE ».Les lettres de cette inscription doivent être faites de pellicule adhesive réfléchissante blanche et être de caractère « helvetica medium majuscule » de 3 pouces de hauteur; c) sur chaque portière avant, l'indicatif d'appel, dont les éléments doivent être d'une hauteur de 10 pouces et être confectionnés de pellicule adhesive réfléchissante blanche, centré dans l'espace compris entre les extrémités de la portière et la bande blanche; d) sur le coffre arrière, du côté droit, l'indicatif d'appel dont les éléments doivent être d'une hauteur de 3 pouces et être confectionnés de pellicule adhesive réfléchissante blanche; e) facultativement, sur le toit, l'indicatif d'appel.Si cet indicatif d'appel est inscrit, ses éléments doivent être d'une hauteur de 18 pouces, d'une largeur de 10 pouces et être confectionnés de pellicule adhesive réfléchissante blanche.Il doit être disposé de manière à être lisible en regardant de l'arrière vers l'avant du véhicule et être placé à l'arrière et dégagé de la barre supportant le système de lumières rotatives.7.Pneus: les pneus de l'automobile doivent être à flancs noirs.8.Phare d'arrêt: le phare d'arrêt de circulation « Police \u2014 stop » est facultatif.Si ce phare est installé, il doit être placé sur le garde-boue avant droit, dans un angle de 80° hors de l'axe de l'automobile.9.Phares rouges pivotants: l'automobile doit porter des phares rouges pivotants installés sur le point le plus élevé du toit, à angle droit avec l'axe de l'automobile.Section m IDENTIFICATION DES FOURGONS 10.Application: lorsqu'un fourgon est un véhicule identifié, il doit satisfaire aux normes prescrites à la présence section.11.Couleur: le fourgon doit être peint en bleu.12.Bande horizontale: le fourgon doit porter une bande horizontale de couleur blanche sur ses 2 côtés et sur toute sa longueur de même que sur l'arrière du véhicule, au même niveau et faisant corps avec les bandes blanches latérales.Cette bande peut être de peinture blanche ou confectionnée de pellicule adhesive réfléchissante blanche.De plus, cette bande, dont la largeur est d'un minimum de 5 pouces et d'un maximum de 8 pouces sur les 3 faces du fourgon, doit être située immédiatement en-dessous du rebord des fenêtres latérales.13.Armoiries: les armoiries sont facultatives.Celles-ci doivent être de format réduit et être apposées à l'intérieur de la bande blanche par décalcomanie et placées à gauche de toute inscription.14.Inscription: le fourgon doit porter les inscriptions suivantes: a) sur les bandes blanches latérales, le mot « POLICE », suivi du nom de la municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal inscrit de la manière prescrite au paragraphe a de l'article 6; b) sur le capot avant, le mot « POLICE » dont les lettres, hautes de 3 pouces et de caractère « helvetica medium majuscule », sont confectionnées de pellicule adhesive réfléchissante blanche.De plus, sur la bande blanche arrière du véhicule, le mot « POLICE » dont les lettres hautes de 3 pouces et de caractère « helvetica medium majuscule » doivent être peintes en bleu; c) les indicatifs d'appel latéraux inscrits de la manière prescrite au paragraphe c de l'article 6; 2000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 d) à l'arrière, à l'extrémité inférieure droite, l'indicatif d'appel inscrit de la manière prescrite au paragraphe d de l'article 6; e) facultativement, sur le toit, l'indicatif d'appel.Si cet indicatif d'appel est inscrit, il doit l'être de la manière prescrite au paragraphe e de l'article 6.15.Phares rouges pivotants: les phares rouges pivotants sont facultatifs.Si ces phares sont installés, ils devront l'être sur le point le plus élevé du toit, à angle droit avec l'axe du fourgon.Section IV IDENTIFICATION DES MOTOCYCLETTES ET MOTOS-NEIGE 16.Application: a) lorsqu'une motocyclette est un véhicule identifié, elle doit satisfaire aux normes prescrites à la présente section; b) lorsqu ' une moto-neige est la propriété de la municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal et qu'elle est un véhicule identifié, elle doit satisfaire aux normes prescrites à la présente section.17.Couleur: a) la motocyclette doit être peinte entièrement en blanc; b) la moto-neige doit être peinte en bleu.18.Armoiries et inscriptions: l'inscription du mot « POLICE » est obligatoire sur les motocyclettes et les motos-neige.Sur les motocyclettes, ce mot doit être peint en bleu; sur les motos-neige, ce mot doit être inscrit en utilisant de la pellicule adhesive réfléchissante blanche.Dans les deux cas, les lettres du mot « POLICE » doivent être de caractère « helvetica medium majuscule ».L'apposition d'armoiries et l'inscription du nom de la municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que de l'indicatif d'appel sont facultatives sur les motocyclettes et les motos-neige.Lorsque l'inscription susmentionnée est faite, elle doit l'être en bleu, si la couleur de base du véhicule est blanche, et en blanc, si la couleur de base du véhicule est bleue; la dimension des lettres et des chiffres doit être proportionnelle à l'espace disponible.19.Phares rouges clignotants a) sur une moto-neige, l'installation d'un ou de plusieurs phares rouges clignotants est facultative; b) sur les motocyclettes, un phare rouge clignotant doit être installé à l'avant.20.Phare rouge pivotant: l'installation d'un poteau télescopique supportant un seul phare rouge pivotant est facultative.Section V IDENTIFICATION DES EMBARCATIONS 21.Application: lorsqu'une embarcation est la propriété de la municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal et qu'elle est un véhicule identifié, elle doit satisfaire aux normes prescrites à la présente section.22.Couleur: l'embarcation doit être peinte en bleu.23.Bande horizontale, armoiries et inscription: toute embarcation doit porter sur ses 2 côtés, une bande blanche à l'intérieur de laquelle doivent apparaître le mot « POLICE » et le nom de la municipalité ou de la Communauté urbaine de Montréal.L'apposition des armoiries sur une embarcation est facultative.24.Feux: les embarcations ne doivent porter que les feux de signalisation prescrits par l'article 40 du Règlement sur les petits bâtiments (Gazette du Canada, partie II, volume 103, 1969 adopté en vertu de la Loi sur la Marine Marchande du Canada, S.R.C.1970, chapitre S-9). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16_2001 1826-0 Section VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 25.Application: tout véhicule identifié acheté après l'entrée en vigueur du présent règlement devra être identifié selon les normes du présent règlement.Dans les autres cas, les véhicules identifiés doivent, dans un délai de 3 ans de l'entrée en vigueur du présent règlement, être peints et identifiés de la manière y prévue.Les véhicules faits de matériaux tels que le fibre de verre ou le plastique, qui ne peuvent pas être repeints, ne sont pas soumis au présent règlement.26.Entrée en vigueur: le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N\" 16 2003 A.C.855-78, 15 mars 1978 LOI DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (S.R.1964, c.150) Code de sécurité pour les travaux de construction \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction.Attendu Qu'en vertu des articles 5 et 44 de la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150), des règlements peuvent être faits par le lieutenant-gouverneur en conseil pour déterminer les prescriptions spéciales nécessaires à la sécurité, à la santé et à la moralité des travailleurs ou des catégories de travailleurs qu'il indique dans les établissements industriels et commerciaux.Attendu que le Code de sécurité pour les travaux de construction a été adopté par l'arrêté en conseil 1576-74 du 1\" mai 1974, G.O.du 15 mai 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 4790-75 du 29 octobre 1975, G.O.du 10 décembre 1975,236-77 du 19 janvier 1977, G.O.du 9 février 1977 et 3284-77 du 28 septembre 1977, G.O.du 26 octobre 1977; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit code; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit adopté le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, c.150, a.5, 44) 1.L'article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction adopté par l'arrêté en conseil 1576-74 du 1\" mai 1974, modifié par les arrêtés en conseil 4790-75 du 29 octobre 1975 et 236-77 du 19 janvier 1977 est de nouveau modifié: a) en ajoutant après le paragraphe / le paragraphe suivant: « ff) « charge nominale »: capacité maximale de levage établie par le fabricant; » b) en ajoutant après le paragraphe rr le paragraphe suivant: « rrr) « pare-éclats » ; couverture utilisée pour éviter la projection de pierres ou d'autres objets résultant du sautage d'explosifs.» 2.L'article 2.4.1 dudit code est modifié: a) en remplaçant le sous-paragraphe c du paragraphe 1 par le suivant: « c) s'assurer que cet avis mentionne: i) une description du chantier; ii) le nom et l'adresse de l'entrepreneur général et du propriétaire; 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, N° 16 Partie 2 iii) l'adresse municipale du chantier et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche; iv) la date du début des travaux et leur durée prévue; v) le nom du représentant de l'entrepreneur général et du propriétaire sur le chantier.» b) en remplaçant à la deuxième ligne du paragraphe 3 les mots « monte-charges ou monte-personnel » par les mots « monte-matériaux ou ascenseurs d'ouvriers ».3.L'article 2.8.1 dudit code est remplacé par le suivant: « 2.8.1 La circulation des véhicules doit être contrôlée afin de protéger toute personne sur un chantier; à cette fin, on doit: 1) préparer un plan de circulation indiquant: a) la localisation et la dimension des voies de circulation; b) la signalisation; et c) les vitesses maximales permises; 2) garder ce plan disponible en tout temps sur les lieux des travaux; 3) placer, conformément à ce plan, les panneaux de signalisation et des vitesses maximales permises; et 4) abattre la poussière sur la voie de circulation ».4.L'article 2.10.3 dudit code est modifié en remplaçant dans la quatrième ligne, les mots \" ACNOR Z94.1 - 1966 » par les mots « CSA Z94.1 - M 1977 ».5.L'article 2.10.5 dudit code est modifié en remplaçant dans la troisième ligne, les mots « Eye Protectors » par les mots « Protège-yeux ».6.L'article 2.10.6 dudit code est modifié en remplaçant dans la troisième ligne, les mots « Safety Footwear » par les mots « Chaussures de sécurité ».7.L'article 2.10.8 dudit code est modifié en remplaçant dans la cinquième ligne et la sixième ligne, les mots « Hearing Protectors ACNOR Z94.2 - 1965 avec ses revisions 1967 » par les mots « Protecteurs auditifs ACNOR Z94.2 - 1974 ».8.L'article 2.10.9 dudit code est remplacé par le suivant: « 2.10.9 Protection des voies respiratoires: Les impuretés de l'air dans un lieu de travail doivent être éliminées de leur point d'origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur à la limite indiquée dans la norme « Threshold Limit Values for Chemical Substances in Workroom Air » de Y American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH - 1977) ».9.L'article 2.10.13 dudit code est modifié: a) en remplaçant la première phrase du paragraphe 2 par la suivante: « La ceinture de sécurité doit être conforme à la norme « Fall Arresting Safety Belts and Lanyards for the Construction and Mining Industries » CSA Z259 - 1976, et doit: » b) en remplaçant le sous-paragraphe c du paragraphe 2 par le suivant: « c) être fabriquée de fibres de coton ou de lin, nylon, polyester ou polypropylene.» c) en remplaçant la première phrase du paragraphe 3 par la suivante: « Le lien de retenue doit être conforme à la norme « Fall Arresting Safety Belts and Lanyards for the Construction and Mining Industries » CSA Z259 - 1976, et doit: » d) en remplaçant les sous-paragraphes c et d du paragraphe 4 par les suivants: « c) être en nylon de V» po ( 15 mm) de diamètre ou métallique de xh po (12 mm) de diamètre.Les câbles de manille et de chanvre sont interdits; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1978, 110e année, A/° 16 2005 d) avoir une résistance à la rupture d'au moins 6 000 lbs (26 KN); » 10.L'article 2.15.1 dudit code est modifié en remplaçant dans la troisième ligne du paragraphe d, les mots « maximale d'utilisation » par le mot « nominale ».11.L'article 2.15.2 dudit code est modifié en remplaçant dans la deuxième ligne les mots « maximale d'utilisation » par le mot « nominale ».12.L'article 2.15.3 dudit code est modifié en remplaçant dans le paragraphe a le mot « maximale » par le mot « nominale ».13.L'article 2.15.4 dudit code est modifié en remplaçant l'alinéa par le suivant: « Flèche: la flèche d'un appareil de levage non couvert par les normes « Safety Code for Mobile Cranes » CSA Z150 - 1974 et à son supplément No 1 - 1977 et « Code for Tower Crane » CSA Z248 - 1975 doit être: » 14.L'article 2.15.7 dudit code est remplacé par les suivants: « 2.15.7.1 Tout ascenseur de chantier doit être conforme à la norme « Safety Code for Personnel Hoists » CSA Z185 - 1975.2.15.7.2 Toute grue mobile doit être conforme à la norme « Safety Code for Mobile Cranes » CSA ZI50 - 1974 et à son supplément No 1 - 1977.2.15.7.3 Toute grue mobile à flèche relevable visée par le paragraphe a de l'article 1.4 de la norme CSA ZI50 - 1974 doit être munie.a) de pare-choc ou de butoir de flèche; et b) d'un limiteur de fin de course de relevage de flèche.2.15.7.4 Toute grue à tour doit être conforme à la norme « Code for Tower Crane » CSA Z248 - 1975 ».15.L'article 2.15.8 dudit code est modifié en remplaçant au premier paragraphe les mots « maximale d'utilisation » par le mot « nominale ».16.L'article 2.18.1 dudit code est remplacé par le suivant: « 2.18.1 Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d'un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la route s'y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public ».17.L'article 3.1.4 dudit code est modifié en remplaçant au paragraphe / les mots « ACNOR C92.1 - 1967 » par les mots xw
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