Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 avril 1978, Partie 2 français mercredi 12 (no 17)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS >\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.II est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPartiz 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2041 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.2741-77, 17 août 1977 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Location à long terme de terres publiques Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la location à long terme de terres publiques pour des fins particulières.Attendu que dans le but d'accélérer les procédures de location, le lieutenant-gouverneur en conseil a pourvu aux conditions de location de terres publiques, notamment pour des fins sportive, touristique, domiciliaire, industrielle, philanthropique, sociale et religieuse, par l'arrêté en conseil numéro 541, du 22 février 1972; Attendu Qu'il y a lieu de réviser les conditions et catégories de location ainsi que le tarif minimum des loyers et la limitation des superficies susceptibles d'être louées tels que fixés dans l'arrêté en conseil numéro 541, du 22 février 1972, afin qu'ils correspondent mieux au contexte économique actuel et permettent une meilleure utilisation du domaine public; Attendu Qu'il importe de préciser les droits et obligations des locataires de terres publiques pour diverses fins et de définir les mécanismes de concertation interministérielle préalable à la location de terres publiques; Vu l'article 23 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92 et 1974, chapitre 28).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts; 1) Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à louer, lorsqu'il le jugera opportun, pour une période de dix ans ou plus, en vertu d'un bail notarié ou sous seing privé, les terres publiques relevant de sa compétence requises pour des fins spécifiques, sujet aux conditions, restrictions, tarif et particularités déterminés dans l'annexe 1, qui fait partie intégrante des présentes; 2a) Que le loyer annuel exigible ne soit en aucun cas inférieur au tarif décrit à l'annexe 1; 2b) Que s'il est fixé sur la base d'un pourcentage de la valeur marchande, celui-ci s'élève à 8% pour les utilisations privées ou communautaires et à 10% pour les utilisations publiques ou lucratives; 2c) Que le loyer annuel exigible soit révisé à tous les cinq ans selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation, en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistiques-Canada à la date du bail ou selon la variation de la valeur marchande, suivant les modalités stipulées dans le bail; 3) Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à procéder soit par appel d'offres, soit par enchère publique ou soit par tirage au sort lorsque des emplacements sont offerts publiquement en location à l'intérieur d'un développement planifié ou lorsque plus d'un requérant sollicite la concession d'un même terrain au cours d'une période de 30 jours; 4) Qu'une même personne ou un même ménage ne puisse détenir plus d'un emplacement dans le même développement à moins que ce soit pour des fins lucratives; 2042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 5) Qu'une priorité de location soit accordée aux résidents du Québec lors du choix d'un emplacement ou lorsqu'il existe plus d'un requérant pour un même terrain, et ce, pendant une période de six mois à compter de la date de la réception de la demande; 6) Que la description de l'immeuble loué porte la mention de la concession d'une partie ou de la totalité de la réserve des trois chaînes lorsqu'elle s'applique; 7) Que le bail-type apparaissant à l'annexe 2 et faisant partie intégrante des présentes soit utilisé pour la location à long terme de terres publiques, et que le ministre des Terres et Forêts puisse inclure dans ledit bail toute clause additionnelle qu'il jugera nécessaire ou utile dans l'intérêt général et non incompatible avec le présent arrêté; 8) Que les immeubles loués soient arpentés et cadastrés aux frais du requérant et que les frais d'arpentage défrayés par le ministère des Terres et Forêts soient facturés selon le tarif fixé par le Ministre le premier avril de chaque année et acquittés en entier par le premier requérant avant l'émission du bail; 9) Qu'il soit expressément convenu que l'émission d'un bail en vertu des présentes ne pourra en aucun temps motiver l'octroi d'un titre définitif par lettres patentes, vente ou autrement; 10) Que le présent arrêté en conseil remplace l'arrêté 541, du 22 février 1972, sous réserve des locations consenties antérieurement, lesquelles locations seront toutefois assujetties à l'application du nouveau tarif lors de tout renouvellement futur.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. ANNEXE I CONDITIONS, RESTRICTIONS, TARIFS ET PARTICULARITÉS DE LOCATION DE TERRES PUBLIQUES À LONG TERME FIN\tUTILISATION\tSUPERFICIE MAXIMALE\tDURÉE MAXIMALE DU BAIL\tLOYER ANNUEL MINIMUM\tPARTICULARITÉS !.Résidentielle\tPrivée\t1 hectare\t40 ans\t$0,015 le mètre cane minimum $60 par emplacement\tSuperficie maximale de 2,5 hectares si arpentée avant le premier avril 1977 \tPublique\t5 hectares\t50 ans\t$0,01 le mètre carré minimum $100 par emplacement\tSurcharge de 33% sur le loyer annuel aux non-résidents pour résidence secondaire ou commerciale \tLucrative\t5 hectares\t40 ans\t$0,02 le mètre carré minimum $100 par emplacement\tAccord préalable de la municipalité 2.Commerciale\tPublique\t5 hectares\t30 ans\t$0,02 le mètre carré minimum $100 par emplacement\tBail de chasse et de pêche, nécessaire s'il y a lieu \tPrivée\t5 hectares\t30 ans\t\tAccord préalable de la municipalité 3.Industrielle\tPublique\t10 hectares\t60 ans\t$50 l'hectare minimum $150 par emplacement\tAccord préalable du ministère des Richesses naturelles s'il y a lieu \tPrivée\t30 hectares\t30 ans\t\tAccord préalable de la municipalité Accord préalable du ministère de l'Industrie et du Commerce, s'il y a lieu FIN 4.Communications, transports et services publics 5.Municipales 6.Communautaires non lucratives 7.Récréatives et sportives lucratives 8.Agricoles UTILISATION Radio, télévision, câblo-diffusion, transport aérien, ferroviaire, terrestre ou maritime, protection des forêts et autres Alimentation en eau potable et industrielle, élimination des eaux usées, récréation et loisirs, parcs, stationnement, site touristique, dépotoir, édifice administratif et habitation domiciliaire et autres Éducation et formation, loisirs et sports, religieuse, établissement social, activités de groupe, centre de plein air, dépotoir, services communautaires et autres Plages, accès à l'eau, camping, ski alpin, tir, equitation, pistes et sentier Culture, jardinage, élevage, pâturage, pisciculture, apiculture et arboriculture et autres SUPERFICIE MAXIMALE DURÉE MAXIMALE DU BAIL 10 hectares 10 hectares 5 hectares 10 hectares 30 ans LOYER ANNUEL MINIMUM 30 ans 20 ans 20 ans 50 hectares 15 ans SC ,005 le mètre carré minimum $100 par emplacement S0.005 le mètre carré minimum $100 par emplacement $0,005 le mètre carré minimum $100 par emplacement PARTICULARITÉS $0,01 le mètre carré minimum $100 par emplacement $10,00 l'hectare minimum $50 par emplacement Accord préalable du ministère des Communications ou des Transports, selon l'utilisation Accord préalable du ministère des Affaires municipales, des Richesses naturelles, du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ou des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation Durée maximale de 50 ans pour habitation domiciliaire Accord préalable du Haut Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, des Affaires sociales ou de l'Éducation ou encore des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation Accord préalable du Haut-Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ou des Richesses naturelles selon l'utilisation Accord préalable de la municipalité Accord préalable du ministère de l'Agriculture et si la superficie dépasse 5 hectares, de la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2045 annexe o mrm bail long terme Bail no.:.Dossier: .Annexes:.No.enr.:.Bur.enr.:.ENTRE le ministre des Terres et Forêts du Gouvernement du Québec dûment autorisé aux fins des présentes par l'arrêté en conseil portant le numéro , en date du 19 , ici représenté par M.agissant à titre de PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après nommée le «< LOCATEUR », ET PARTIE DE SECONDE PART, ci-après nommée le « LOCATAIRE », LESQUELLES parties font les conventions suivantes: Le locateur loue par les présentes au locataire ce acceptant, l'immeuble décrit ci-après: d'une superficie de plus ou moins, tel que le tout se trouve actuellement et dont le locataire se déclare content et satisfait pour le bien connaître.Le PRÉSENT BAIL est fait aux charges, clauses et conditions suivantes, savoir: 1.Sous-location: Le locataire pourra sous-louer le terrain ainsi que les ouvrages et constructions qui y sont érigés, sans aucune permission spéciale du locateur, pourvu que celui-ci en soit informé, à charge cependant pour le locataire de demeurer garant auprès du locateur des obligations stipulées dans le présent bail.2.Transfert: À la suite d'un avis du locataire au locateur, le locataire pourra transférer ses droits de propriétaire et de locataire à un tiers.Le locateur ne pourra par ailleurs refuser le transfert que si les conditions du bail ne sont pas remplies.Les honoraires de transfert à payer lors de l'acceptation d'icelui seront ceux fixés par arrêté en conseil.3.Droit de superficie: À titre de droit de superficie valable pour la durée du présent bail et de ses renouvellements, le locateur accorde au locataire le droit d'ériger des bâtisses et de faire des améliorations sur l'immeuble loué.4.Prise en possession: Le locateur se réserve le droit, à la fin du bail ou à tout autre moment, dans le cas où l'immeuble présentement loué serait requis pour fins d'intérêt public, de rentrer dans l'entière propriété des ouvrages et constructions érigés par le locataire sur ledit immeuble, en payant à ce dernier leur valeur, laquelle sera déterminée, si nécessaire, suivant les procédures prévues par la Loi de l'expropriation.5.Renonciation à l'accession: Le locateur renonce dès à présent à son droit d'accession pour tous les ouvrages et constructions qui seront réalisés par le locataire sur l'emplacement désigné.En conséquence de cette renonciation par le locateur, le locataire sera entièrement propriétaire des ouvrages et constructions faits par lui, en conformité avec les présentes.6.Taxes: Le locataire sera tenu d ' acquitter toutes les taxes générales et spéciales, cotisations et autres redevances qui pourront être légalement imposées pendant la durée du présent bail sur l'immeuble loué.7.Lois fédérales et provinciales et règlements municipaux: Le locataire sera tenu de se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux, notamment ceux concernant la protection de l'environnement, les terres et forêts publiques, la navigation, même de plaisance, le régime des eaux, les mines, la conservation de la faune, le flottage du bois et les barrages.Le locataire sera aussi tenu de respecter les règlements municipaux. 2046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 8.Inspection: Le locataire doit permettre au locateur de vérifier l'état de l'immeuble loué et de s'assurer que les clauses du bail sont respectées.S'il s'agit de faire visiter l'immeuble à un locataire éventuel, le locateur doit donner au locataire, sauf urgence ou impossibilité physique, un préavis d'au moins vingt-quatre heures de son intention.9.Voie d'accès: Le locataire devra réaliser, à ses frais et dépens, la voie dont il aura besoin pour accéder à son terrain à partir du chemin d'accès.10.Terme: Le présent bail aura une durée de an(s).commençant le premier jour de 19 , jusqu'au dernier jour de 19 11.Loyer: Le locataire paiera au locateur un loyer annuel de ($ ) sujet à révision suivant les modalités décrites ci-après.Ce loyer sera payable d'avance tous les an(s).12.Lieu de paiement: Tous les paiements en vertu du présent bail devront être faits directement au ministère des Terres et Forêts à Québec, par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances, tel qu'il est stipulé aux présentes.Ces paiements devront être faits en entier, le locateur se réservant le droit de refuser tout paiement partiel.Un intérêt calculé au taux fixé par l'arrêté en conseil numéro du 19 sera chargé sur tout paiement en retard.13.Révision du loyer: Le loyer annuel sera ajusté tous les ans selon le tarif fixé par arrêté en conseil ou, en l'absence de tel tarif, en tenant compte du loyer lors du début du terme du présent bail, sur la base de la variation dans l'indice général des prix à la consommation pour l'ensemble du Québec, en prenant comme base l'indice annuel moyen à la date du début du terme du présent bail.14.Fins de la location: Le locataire est autorisé à occuper et à utiliser l'immeuble présentement loué uniquement et exclusivement aux fins de sauf dérogation autorisée expressément par écrit par le locateur.15.Obligation de construire: Il est convenu que le locataire s'engage à ériger des constructions d'une valeur d'au moins $ et à réaliser des améliorations pour une valeur d'au moins $ sur le site du terrain désigné à cette fin.La construction du bâtiment principal devra être achevée dans les années de la date du présent bail.16.Renouvellement: Si à l'expiration du terme, l'immeuble présentement loué n'est pas requis pour fins d'intérêt public, les parties pourront renouveler le présent bail pour une période minimum de an(s), aux conditions qui seront alors déterminées par le locateur.À défaut de renouvellement de la part du locataire et dans le cas où il n'y aurait pas de nouveau locataire de proposé, le locateur aura alors la faculté de retenir les ouvrages et constructions en payant la valeur estimative qu'ils auront alors, ou pourra exiger que le locataire les enlève à ses frais dans le délai de six (6) mois de la cessation du bail, à défaut de quoi le locateur pourra le faire aux frais du locataire.17.Révocation: Le locateur pourra révoquer le présent bail, conformément aux dispositions de la Loi des terres et forêts, notamment dans les cas suivants: a) Si le bail a été consenti à la suite de déclarations ou représentations inexactes de la part du locataire; b) Si le locataire occupe l'immeuble loué pour d'autres fins que celles mentionnées dans le bail; c) Si le loyer n'est pas payé en entier dans les trente (30) jours qui suivront son échéance, même s'il n'y a pas eu demande de paiement; d) Si le locataire refuse ou néglige de remplir quelqu'une des conditions du présent bail.Le locateur fera tous les efforts raisonnables pour transmettre un préavis d'au moins soixante (60) jours de l'intention de révoquer le bail à tout créancier hypothécaire qui aura préalablement fourni au locateur son nom, son adresse et la nature de sa créance par courrier recommandé au ministère des Terres et Forêts, à Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17_2047 Locataire Témoin À , le 19 .Témoin Locateur Témoin 1838-0 18.Clauses additionnelles: Sont annexées, comme partie intégrante du présent bail, les clauses additionnelle concernant la location de terres publiques pour des fins particulières.19.Déclaration: Le locataire reconnaît que l'immeuble loué fait partie du domaine public et qu'il ne pourra en aucun temps prétendre à une concession définitive, pas plus qu'il ne pourra exiger l'émission de lettres patentes.20.Responsabilité: Le locataire s'engage à tenir indemne et à défendre le locateur contre toute réclamation qui pourrait être faite contre le locateur par suite de dommages ou de pertes subis sur le terrain loué.SIGNÉ EN DOUBLE À , le 19 .Témoin 1 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2049 A.C.2742-77, 17 août 1977 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Location à court terme de terres publiques et émission de permis d'occupation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'émission de permis d'occupation et la location de terres publiques pour de courtes périodes.Attendu que, dans le but d'accélérer les procédures administratives, le lieutenant-gouverneur en conseil a pourvu aux conditions de concession de terres publiques, notamment pour des fins sportive, touristique, domiciliaire, industrielle, philanthropique, sociale et religieuse, par l'arrêté en conseil numéro 541, du 22 février 1972; Attendu Qu'il y a lieu de réviser les conditions et catégories de concession, ainsi que le tarif minimum des redevances et la limitation des superficies susceptibles d'être concédées tels que fixés dans l'arrêté en conseil numéro 541, du 22 février 1972, afin qu'ils correspondent mieux au contexte économique actuel et permettent une meilleure utilisation du domaine public; Attendu Qu'il importe de préciser les droits et obligations des occupants et des locataires de terres publiques pour diverses fins; Vu l'article 23 et l'article 30 de la Loi des terres et forêts (S.R.1964, chapitre 92 et 1974, chapitre 28); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: 1) Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à louer, lorsqu'il le jugera opportun pour une période d'au moins douze (12) mois et d'au plus huit (8) ans, en vertu d'un bail notarié ou sous seing privé, les terres publiques relevant de sa compétence, requises pour des fins spécifiques, sujet aux conditions, restrictions, tarif et particularités déterminés dans l'annexe 1, qui fait partie intégrante des présentes; 2) Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à émettre des permis d'occupation des terres publiques lorsqu'il le jugera opportun, pour une période maximale de douze (12) mois à compter du premier avril de chaque année, sujet aux conditions, restrictions, tarif et particularités déterminés dans l'annexe 2, qui fait partie intégrante des présentes; 3) que le loyer annuel exigible en vertu d'un bail ne soit en aucun cas inférieur au tarif décrit à l'annexe 1 et que le coût du permis d'occupation soit conforme au tarif décrit à l'annexe 2; le ministre pourra toutefois octroyer gratuitement un permis d'occupation, notamment pour fins personnelles, lorsque la période d'occupation ne dépassera pas quatre (4) semaines, pour fins d'exploitation forestière ou pour fins culturelles; 4) Que si le loyer annuel est fixé sur la base d'un pourcentage de la valeur marchande, celui-ci s'élève à 8% pour les utilisations privées ou communautaires et à 10% pour les utilisations publiques ou lucratives; ce loyer annuel pourra être révisé tous les quatre ans selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation, en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistiques-Canada à la date du bail ou selon la variation de la valeur marchande, suivant les modalités stipulées dans le bail; 5) Qu'une même personne ou un même ménage ne puisse détenir plus d'un permis ou d'un bail dans le même développement, à moins que ce soit pour des fins lucratives ou comme usage complémentaire; 2050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 6) Qu'une priorité pour la location soit accordée aux résidents du Québec lors du choix d'un emplacement ou lorsqu'il existe plus d'un requérant pour un même terrain, et ce, pendant une période de six mois à compter de la date de la réception de la demande; 7) Que le bail-type apparaissant à l'annexe 3 et faisant partie intégrante des présentes soit utilisé pour la location de terres publiques pour des périodes ne dépassant pas huit (8) ans, et que le ministre des Terres et Forêts puisse inclure dans ledit bail toute clause additionnelle qu'il jugera nécessaire ou utile dans l'intérêt général et non incompatible avec le présent arrêté; 8) Que le permis d'occupation soit délivré selon la formule apparaissant à l'annexe 4 et faisant partie intégrante des présentes et que le ministre des Terres et Forêts puisse y attacher toute condition particulière ou générale d'occupation qu'il jugera nécessaire ou utile dans l'intérêt général et non incompatible avec le présent arrêté; 9) Que la description de l'immeuble loué ou occupé porte la mention de la concession d'une partie ou de la totalité de la réserve des trois chaînes lorsqu'elle s'applique; 10) Que les locataires et les bénéficiaires de permis d'occupation soient tenus de faire arpenter et cadastrer à leurs frais les immeubles loués ou occupés lorsque le ministère des Terres et Forêts l'exige; 11) Qu'il soit expressément convenu que l'émission d'un bail ou d'un permis d'occupation en vertu des présentes ne pourra en aucun temps motiver l'octroi d'un titre définitif par lettres patentes, vente ou autrement; 12) Que le présent arrêté en conseil remplace l'arrêté 541, du 22 février 1972, sous réserve des locations consenties antérieurement, lesquelles locations seront toutefois assujetties à l'application du nouveau tarif lors de tout renouvellement futur.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. ANNEXE I CONDITIONS, RESTRICTIONS, TARD?ET PARTICULARITÉS DE LOCATION DE TERRES PUBLIQUES POUR DE COURTES PÉRIODES FIN\tUTILISATION\tSUPERFICIE MAXIMALE\tLOYER ANNUEL MINIMUM\tPARTICULARITÉS 1.Résidentielle\tPrivée\t1 hectare\t$0,02 le mètre carré minimum $80 par emplacement\tSuperficie maximale de 2,5 hectares si arpentée avant le premier avril 1977 \tPublique\t5 hectares\t$0,015 le mètre carré minimum $125 par emplacement\tSurcharge de 33% sur le loyer annuel aux non-résidents pour résidence secondaire ou commerciale \tLucrative\t5 hectares\t$0,025 le mètre carré minimum $125 par emplacement\tAccord préalable de la municipalité 2.Commerciale\tPublique\t5 hectares\t$0,025 le mètre carré minimum $125 par emplacement\tBail de chasse et de pêche, permis de prospecteur ou permis de pêcheur commercial \tPrivée\t5 hectares\t\tAccord préalable de la municipalité 3.Industrielle\tPublique\t10 hectares\t$75 l'hectare minimum $200 par emplacement\tAccord préalable du ministère des Richesses naturelles s'il y a lieu \tPrivée\t10 hectares\t\tAccord préalable de la municipalité Accord préalable du ministère de l'Industrie et du Commerce, s'il y a lieu 4.Communications, transports et services publics\tRadio, télévision, cablo-diffusion, transport aérien, ferroviaire, terrestre ou maritime, protection des forêts et autres\t5 hectares\t$0,025 le mètre carré minimum $125 par emplacement\tAccord préalable du ministère des Communications ou des Transports, selon l'utilisation FIN 5.Municipales 6.Communautaires non lucratives 7.Récréatives et sportives lucratives 8.Agricoles UTILISATION SUPERFICIE MAXIMALE Alimentation en eau potable et industrielle, élimination des eaux usées, récréation et loisirs, parcs, stationnement, site touristique, dépotoir, édifice administratif et habitation domiciliaire et autres Éducation et formation, loisirs et sports, religieuse, établissement social, activités de groupe, centre de plein air, dépotoir, services communautaires et autres Plages, accès à l'eau, camping, ski alpin, tir, equitation, pistes et sentier Culture, jardinage, élevage, pâturage, pisciculture, apiculture et arboriculture et autres 10 hectares 5 hectares 10 hectares 50 hectares LOYER ANNUEL MINIMUM $0,015 le mètre carré minimum $125 par emplacement $0,015 le mètre carré minimum $125 par emplacement $0,025 le mètre carré minimum $125 par emplacement $10,00 l'hectare minimum $50,00 par emplacement PARTICULARITÉS Accord préalable du ministère des Affaires municipales, des Richesses naturelles, du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ou des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation Durée maximale de 50 ans pour habitation domiciliaire Accord préalable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, des Affaires sociales ou de l'Éducation ou encore des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation Accord préalable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ou des Richesses naturelles selon l'utilisation Accord préalable de la municipalité Accord préalable du ministère de l'Agriculture et si la superficie dépasse 5 hectares, de la municipalité ANNEXE 2 CONDITIONS, RESTRICTIONS, TARIF ET PARTI ULARTTÉS REL TTVES À L'ÉMISSION DE PERMIS D'OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES FIN UTILISATION LONGUEUR 0U| SUPERFICIE MAXIMALE REDEVANCE MENSUELLE MINIMALE Pour un hectare ou moins) PARTICULARITÉS 1.Résidentielle 2.Commerciale 3.Industrielle 4.Communications transports et services publics 5.Municipales 6.Communautaires non lucratives Privée Restaurant, garage, comptoir de vente, stationnement et autres Usine, entrepôt, atelier, stationnement, aire d'entreposage ou de manutention, opération de machinerie et autres Radio, télévision, cablo-diffusion, transport aérien, ferroviaire, terrestre ou maritime, protection des forêts et autres Chemin Piste et sentier Constructions et améliorations Chemin Piste et sentier Constructions et améliorations 1 hectare 2 hectares 10 hectares 5 hectares 10 kilomètres 10 kilomètres 100 kilomètres 2 hectares 10 kilomètres 100 kilomètres 2 hectares $10; minimum $25 pour le permis $50 l'hectare; minimum $100 pour le permis $50 l'hectare; minimum $100 pour le permis $10 l'hectare; minimum $25 Gratuit Gratuit $20 l'hectare; minimum $50 pour le permis Gratuit Gratuit $10 l'hectare; minimum $25 pour le permis Surcharge de 50% sur redevance mensuelle chargée aux non-résidents.Accord préalable de la municipalité, s'il y a lieu.Accord préalable de la municipalité, s'il y a lieu.Accord préalable du ministère des Communications ou des Transports, s'il y a lieu.Accord préalable du ministère des Affaires culturelles, du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche et du Service d'éducation en conservation du ministère des Terres et Forêts, s'il y a lieu; Surcharge de 50% sur redevance mensuelle chargée aux groupes formés en majorité d'étrangers. FIN\tUTILISATION\tLONGUEUR OU SUPERFICIE MAXIMALE\tREDEVANCE MENSUELLE MINIMALE (Pour un hectare ou moins)\t£ PARTICULARITÉS 7.Récréatives et sportives lucratives 8.Agricoles\tChemin Piste et sentier Constructions et améliorations Culture, jardinage, élevage, pâturage, pisciculture, apiculture et arboriculture et autres\t10 kilomètres 100 kilomètres 2 hectares 50 hectares\tGratuit Gratuit $50 l'hectare; minimum $100 pour le permis $1 l'hectare; minimum $60 pour le permis Minimum $ 10 par emplacement de 100 mètres carrés pour jardin\tAccord préalable du ministère du Tou- ^ risme, de la Chasse et de la Pêche, s'il y a lieu.[ri 1 1 63 C3 O q *\u2014 1 I s?to Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2055 ANNEXE 3 BAIL COURTE DURÉE 2.Transfert : Avec 1 ' autori sation écrite du locateur, le locataire pourra transférer ses droits de propriétaire et de locataire à un tiers.Les honoraires de transfert à payer lors de l'acceptation d'icelui seront ceux fixés par le gouvernement.Bail no:.Dossier: .Annexes:.ENTRE le ministre des Terres et Forêts du gouvernement du Québec, dûment autorisé aux fins des présentes par l'arrêté en conseil portant le numéro , en date du 19 , ici représenté par M.agissant à titre de PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après nommée le «« LOCATEUR »», ET PARTIE DE SECONDE PART, ci-après nommée le « LOCATAIRE », LESQUELLES parties font les conventions suivantes: Le locateur loue par les présentes au locataire, ce acceptant, l'immeuble décrit ci-après: 3.Taxes: Le locataire sera tenu d'acquitter toutes les taxes générales et spéciales, cotisations et autres redevances qui pourront être légalement imposées pendant la durée du présent bail sur l'immeuble loué.4.Lois fédérales et provinciales et règlements municipaux: Le locataire sera tenu de se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux, notamment ceux concernant la protection de l'environnement, les terres et forêts publiques, la navigation, le régime des eaux, les mines, la conservation de la faune, le flottage du bois et les barrages.Le locataire devra aussi respecter les règlements municipaux.5.Inspection: Le locataire doit permettre au locateur de vérifier l'état de l'immeuble loué et de s'assurer que les clauses du bail sont respectées.S'il s'agit de faire visiter l'immeuble à un locataire éventuel, le locateur doit donner au locataire, sauf urgence ou impossibilité physique, un préavis d'au moins vingt-quatre heures de son intention.6.Voie d'accès: Le locataire devra réaliser et entretenir, à ses frais et dépens, la voie d'accès dont il aura besoin pour accéder à son terrain à partir du chemin d'accès.d'une superficie de plus ou moins, tel que le tout se trouve actuellement et dont le locataire se déclare content et satisfait pour le bien connaître.Le PRÉSENT BAIL est fait aux charges, clauses et conditions suivantes, savoir: 1.Sous-location: Le locataire pourra sous-louer le terrain ainsi que les ouvrages et constructions qui y sont érigés, sans aucune permission spéciale du locateur, pourvu que celui-ci en soit informé, à charge cependant pour le locataire de demeurer garant auprès du locateur des obligations stipulées dans le présent bail.7.Renouvellement: Si à l'expiration du terme, l'immeuble présentement loué n'est pas requis pour fins d'intérêt public, les parties pourront renouveler le présent bail aux conditions qui seront alors déterminées par le locateur.À défaut de renouvellement de la part du locataire et dans le cas où il n'y aurait pas de nouveau locataire de proposé, le locateur pourra exiger que le locataire enlève à ses frais les constructions érigées dans le délai de trois (3) mois de la cessation du bail, à défaut de quoi le locateur pourra le faire aux frais du locataire ou aura la faculté de retenir les ouvrages et constructions. 2056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 8.Terme: Le présent bail aura une durée de an(s), commençant le premier jour de 19 , jusqu'au dernier jour de 19 9.Loyer: Le locataire paiera au locateur un loyer annuel de ($ ) sujet à révision suivant les modalités décrites ci-après.Ce loyer sera payable d'avance tous les an(s).10.Lieu de paiement: Tous les paiements en vertu du présent bail devront être faits directement au ministère des Terres et Forêts à Québec, par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances, tel qu'il est stipulé aux présentes.Ces paiements devront être faits en entier, le locateur se réservant le droit de refuser tout paiement partiel.Un intérêt calculé au taux fixé par l'arrêté en conseil numéro du 19 sera chargé sur tout paiement en retard.11.Révision du loyer: Le loyer annuel sera ajusté tous les quatre (4) ans selon le tarif fixé par arrêté en conseil ou, en l'absence de tel tarif, en tenant compte du loyer lors du début du terme du présent bail, selon la variation dans l'indice général des prix à la consommation pour l'ensemble du Québec, en prenant comme base l'indice annuel moyen à la date du début du terme du présent bail.12.Fins de la location: Le locataire est autorisé à occuper et à utiliser l'immeuble présentement loué uniquement et exclusivement aux fins de 13.Obligation de construire: Il est convenu que le locataire s'engage à ériger des constructions d'une valeur d'au moins $ et à réaliser des améliorations pour une valeur d'au moins $ sur le site du terrain désigné à cette fin.La construction du bâtiment principal devra être achevée dans les années de la date du présent bail.14.Révocation: Le locateur pourra révoquer le présent bail, conformément aux dispositions de la Loi des terres et forêts, notamment dans les cas suivants: a) Si le bail a été consenti à la suite de déclarations ou représentations inexactes de la part du locataire; b) Si le locataire occupe l'immeuble loué pour d'autres fins que celles mentionnées dans le bail ; c) Si le loyer n'est pas payé en entier dans les trente (30) jours qui suivront son échéance, même s'il n'y a pas eu demande de paiement; d) Si le locataire refuse ou néglige de remplir quelqu'une des conditions du présent bail; e) Si le permis justifiant l'émission du présent bail est révoqué ou non renouvelé.Le locateur reprendra alors la pleine propriété de l'immeuble et conservera les sommes alors perçues sur le prix de location.Le locateur aura de plus la faculté de retenir les ouvrages et constructions ou pourra exiger que le locataire les enlève à ses frais dans le délai de trois (3) mois de la révocation du bail.À défaut, le locateur pourra le faire aux frais du locataire, sans préjudice au droit du locateur à tous recours en dommages et intérêts contre le locataire.15.Clauses additionnelles: Sont annexées, comme partie intégrante du présent bail, les clauses additionnelles concernant la location de terres publiques pour des fins particulières.16.Déclaration: Le locataire reconnaît que l'immeuble loué fait partie du domaine public et qu'il ne pourra en aucun temps prétendre à une concession définitive, pas plus qu ' il ne pourra exiger l'émission de lettres patentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2057 17.Responsabilité: Le locataire s'engage à tenir indemne et à défendre le locateur contre toute réclamation qui pourrait être faite contre le locateur par suite de dommages ou de pertes subis sur le terrain loué.SIGNÉ EN DOUBLE À , le 19 Conditions particulières d'occupation Signature autorisée Délivré à jour de ce 19 Témoin Témoin Locataire À , le 19 Témoin Témoin Locateur ANNEXE 4 PERMIS D'OCCUPATION Permis no:.Dossier: .LE MINISTRE DES TERRES ET FORÊTS autorise par les présentes à occuper le terrain décrit ci-dessous, aux conditions particulières et générales mentionnées ci-après pour les fins de Le présent permis est valide pour une période de mois à compter de la date de sa délivrance.Il n'est pas transférable, ni renouvelable.Description du terrain Signature du détenteur Le PRÉSENT PERMIS D'OCCUPATION est fait aux conditions générales suivantes: 1.Droit d'occupation: Le présent permis a pour effet de conférer à son détenteur, durant sa période de validité, le droit d'occuper et de jouir du terrain décrit d'après les règlements et restrictions établis.2.Renouvellement, transfert et poursuites: Le présent permis n'est ni renouvelable, ni transférable et seul son détenteur peut intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui occupe illégalement le terrain décrit au permis ou contre celui qui y commet des empiétements, et recouvrer tous les dommages dont il peut avoir souffert.3.Améliorations et constructions: Toutes améliorations et constructions réalisées sur le terrain décrit au permis doivent être conformes aux spécifications imposées par le ministère et doivent s'enlever facilement à l'expiration du permis ou si un nouveau permis n'est pas délivré.4.Révocation: Il est expressément convenu que, si les terrains concernés sont requis pour des fins d'intérêt public ou pour toutes autres fins prioritaires, le ministère aura le droit de révoquer le présent permis sans que les intéressés puissent exercer quelque recours que ce soit contre le gouvernement à cause des travaux exécutés.Ce permis pourra également être révoqué: a) Si le permis a été consenti à la suite de déclarations ou représentations inexactes de la part du détenteur; 2058_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 b) Si le détenteur occupe les terres publiques pour d'autres fins que celles mentionnées dans le permis; c) Si le détenteur refuse ou néglige de remplir quelqu'une des conditions du présent permis.Toute révocation pour cause entraînera la confiscation pleine et entière en faveur du gouvernement des deniers payés par le détenteur ainsi que des constructions et améliorations faites par qui que ce soit sur le terrain occupé.5.Protection de la faune: Advenant un déplacement des ongulés (chevreuils et orignaux) ou une localisation plus exacte des ravages de ces animaux dans l'avenir, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche se réserve le droit d'exiger quelques modifications à la localisation des occupations afin de favoriser la protection de la faune.6.Conflits d'occupation: Il est entendu que les activités autorisées ne doivent pas être incompatibles avec les droits cédés à d'autres personnes ou organismes sur le même territoire.7.Coupe du bois: Le présent permis n'accorde aucun droit à son détenteur sur le bois qui se trouve sur le terrain décrit.Aussi, avant d'entreprendre des travaux, il devra obtenir de l'administrateur régional du ministère des Terres et Forêts le permis de coupe réglementaire lorsque des bois de valeur commerciale doivent être abattus.8.Lois fédérales et provinciales: Le détenteur sera tenu de se conformer à toutes les lois fédérales et provinciales, notamment celles concernant la protection des forêts, les terres publiques, la navigation, les mines, les pêcheries, le flottage du bois et les barrages.Le détenteur sera aussi tenu de respecter les règlements municipaux.9.Remise en état des lieux: À l'échéance du présent permis ou par suite d'un désistement du détenteur, celui-ci devra enlever à ses frais et immédiatement ses ouvrages, constructions et améliorations de manière à remettre, en autant que possible, le terrain dans le même état qu'il l'aura reçu.À défaut par le détenteur de se conformer à la présente clause dans un délai d'un mois, lesdits ouvrages, constructions et améliorations deviendront , ipso facto, la propriété du gouvernement, en vertu de l'abandon que lui en fait par les présentes le détenteur.L'abandon ci-dessus stipulé et le droit éventuel de propriété absolue qui en découle, en faveur du gouvernement, s'appliquent également à tous les biens meubles, ouvrages de voirie et autres ouvrages connexes sans exception.10.Affichage de l'autorisation: Le détenteur doit afficher en évidence sur le terrain décrit l'autorisation délivrée avec le présent permis, de préférence sur la façade extérieure d'un bâtiment ou sur un poteau.11.Responsabilité: Le détenteur devra tenir indemne et défendre le gouvernement contre toute réclamation qui pourrait lui être faite par suite de dommages ou de pertes sur le terrain occupé.1838-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2059 A.C.446-78, 16 février 1978 LOI DE L'AIDE SOCIALE (1969, c.63) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581 -75 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi de l'aide sociale (1969, c.63, a.48) 1.L'article 8.08 du Règlement de l'aide sociale est remplacé par le suivant: « 8.08 un ménage est dispensé de rembourser tant que son revenu au sens du la alinéa de l'article 6.7.8 du règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux n'est pas supérieur à la somme de ses besoins ordinaires au sens de l'article 3.01 du présent règlement augmentés d'un quart, et des allocations familiales qu'il reçoit.Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui ont obtenu ou reçu l'aide de mauvaise foi ou par fraude ».2.L'article 8.09 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.09 aucun intérêt n'est exigé d'un débiteur qui effectue un remboursement mensuel ou qui est dispensé de rembourser en vertu de l'article 8.08.En outre, un intérêt ne peut être exigé qu'après que 3 avis mensuels restés sans effet aient été adressés au débiteur.Lorsqu'un intérêt doit être exigé, son taux est celui que le ministère du Revenu applique à un remboursement d'impôt.L'intérêt est établi sur le solde dû ».3.L'article 2 du présent règlement est rétroactif au Ie' juillet 1977.4.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1839-0 I 1 < j Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17_206m 1840-q A.C.693-78, 8 mars 1978 RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (S.R.1964, c.14) Commission des accidents du travail \u2014 Versements à effectuer au Régime \u2014 Correction à l'A.C.246-78 Office des autoroutes du Québec \u2014 Versements à effectuer au Régime \u2014 Correction à l'A.C.248-78 Société des alcools du Québec \u2014 Versements à effectuer au Régime \u2014 Correction à l'A.C.250-78 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les versements qui doivent être effectués en regard de l'application de l'article 53 du Régime de retraite des fonctionnaires.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Fonction publique: Que soient modifiés les arrêtés en conseil portant les numéros 246-78, 248-78 et 250-78 du 1\" février 1978, en remplaçant à la quatrième ligne du deuxième alinéa de la page 2 de chacun desdits arrêtés en conseil les mots et chiffres « au plus tard le 31 décembre 1975 >\u2022 par les mots et chiffres « au plus tard le 31 décembre 1978 ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2063 A.C.808-78, 15 mars 1978 LOI DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE (S.R.1964, c.101) Délégation de signature Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la signature de certains documents du ministère de l'Agriculture.Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi du ministère de l'Agriculture (S.R.1964, chapitre 101) tel que modifié par le chapitre 22 des lois de 1973 nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec.Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires énumérés dans le \u2022< Règlement concernant la signature de certains documents du ministère de l'Agriculture », annexé au présent arrêté en conseil, à signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de l'Agriculture; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture: Que le « Règlement concernant la signature de certains documents du ministère de l'Agriculture », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère de l'Agriculture Loi du ministère de I*Agriculture (S.R.1964, c.101, a.13) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les expressions et les mots « contrat de construction », \u2022- contrat de services », « bail » et « contrat d'achat » ont, pour l'exercice des pouvoirs conférés au ministre de l'Agriculture, les mêmes significations que celles prescrites respectivement par le Règlement AF-1 concernant les contrats du Gouvernement tel qu'approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1041 du 19 mars 1971 et par le Règlement concernant les contrats d'achat du Gouvernement tel qu'approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2591-77 du 10 août 1977 et par le Règlement concernant les contrats de services du Gouvernement tel qu'approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3475-77 du 19 octobre 1977.2.Les sous-ministres adjoints au ministère de l'Agriculture, l'un pouvant agir sans les autres, sont autorisés à signer tout contrat de construction, contrat de services, bail ou contrat d'achat de la compétence du ministre de l'Agriculture.3.Le directeur de la Direction finance et administration est autorisé à signer, dans le champ de la compétence impartie au ministre de l'Agriculture, tout contrat de construction ou contrat de services impliquant un montant payable inférieur à $5 000, tout bail dont la durée ne dépasse pas trois (3) ans et dont le loyer calculé sur une base annuelle est inférieur à $5 000 ou tout contrat d'achat. 2064_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 4.Le directeur de l'Équipement est autorisé à signer, dans le champ de la compétence impartie au ministre de l'Agriculture, tout contrat d'entretien et de réparation ou de location de matériel et d'équipement impliquant un montant payable inférieur à $1 000 ou tout contrat d'achat.5.Ce règlement entre en vigueur à compter de son adoption et est publié à la Gazette officielle du Québec.1833-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2065 A.C.818-78, 15 mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation de la période au cours de laquelle les règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières demeurent en vigueur.Attendu que les lois suivantes ont été sanctionnées le 6 juillet 1973; \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, chapitre 44), notamment l'article 81; \u2014 Loi médicale (1973, chapitre 46), notamment l'article 50; \u2014 Loi modifiant la Loi du notariat (1973, chapitre 45), notamment l'article 107; \u2014 Loi des dentistes (1973, chapitre 49), notamment l'article 46; \u2014 Loi sur la pharmacie (1973, chapitre 51), notamment l'article 47; \u2014 Loi sur l'optométrie (1973, chapitre 52), notamment l'article 32; \u2014 Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973, chapitre 57), notamment l'article 40; \u2014 Loi des agronomes (1973, chapitre 58), notamment l'article 36; \u2014 Loi des architectes ( 1973, chapitre 59), notamment l'article 27; \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, chapitre 60), notamment l'article 32; \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973, chapitre 61), notamment l'article 73; \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, chapitre 62), notamment l'article 21; \u2014 Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973, chapitre 63), notamment l'article 22; \u2014 Loi des comptables agréés (1973, chapitre 64), notamment l'article 35; \u2014 Loi des techniciens en radiologie (1973, chapitre 47), notamment l'article 18; \u2014 Loi des opticiens d'ordonnances (1973, chapitre 53), notamment l'article 24; \u2014 Loi des infirmières et infirmiers (1973, chapitre 48), notamment l'article 49; Attendu Qu'en vertu du dernier article de chacune des lois ci-haut mentionnées, leurs dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'en vertu d'une proclamation antérieure, l'entrée en vigueur des lois ci-haut mentionnées a été fixée au 1\" février 1974; Attendu que les articles ci-haut mentionnés prévoient que les règlements des corporations ci-après énumérées, en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lois ci-haut mentionnées, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et lesdites lois, à 2066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 moins qu'ils ne soient abrogés ou modifiés conformément audit code ou auxdites lois: a) Le Barreau du Québec; b) Le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec; c) La Chambre des notaires du Québec; d) Le Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec; e) Le Collège des pharmaciens de la province de Québec; f) Le Collège des optométristes et opticiens de la province de Québec; g) Le Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec; h) La Corporation des agronomes de la province de Québec; i) L'Association des architectes de la province de Québec; j) La Corporation des ingénieurs du Québec; k) Les arpenteurs-géomètres de la province de Québec; 1) La Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec; m) La Corporation des chimistes professionnels du Québec; n) L'Institut des comptables agréés du Québec; o) La Société des techniciens en radiologie médicale du Québec; p) La Corporation des opticiens d'ordonnances de la province de Québec; q) L'Association des infirmières et infirmiers de la province de Québec; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3222-77 en date du 28 septembre 1977, la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur à été fixée au Ie' avril 1978; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de 8 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 58 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au 1\" décembre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que soit fixée à 58 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au Ie' décembre 1978; Que le présent arrêté en conseil remplace l'arrêté en conseil 3222-77 en date du 28 septembre 1977; QUE le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1830-q Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2067 A.C.819-78, 15 mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation de la période au cours de laquelle les règlements de certaines corporations professionnelles régies par le Code des professions demeurent en vigueur.Attendu que le Code des professions ( 1973, chapitre 43) a été sanctionné le 6 juillet 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 268 de cette loi, les dispositions dudit Code entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'en vertu d'une proclamation antérieure, l'entrée en vigueur du présent Code, y compris l'article 262 dudit code, aété fixée au Ie' février 1974; Attendu que l'article 262 dudit code prévoit que les règlements des corporations mentionnées ci-dessous, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent code, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent code et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément au présent code: a) La Société des comptables en administration industrielle du Québec; b) L'Association des comptables généraux licenciés de la province de Québec (Certified General Accountants' Association of the Province of Québec); c) La Corporation des diététistes du Québec \u2014 The Corporation of Dieticians of Québec; d) La Corporation des travailleurs sociaux professionnels de la province de Québec \u2014 Corporation of Professional Social Workers of the Province of Québec; e) La Corporation des psychologues de la province de Québec; f) La Société des conseillers en relations industrielles du Québec; g) La Corporation des conseillers d'orientation professionnelle du Québec; h) La Corporation des urbanistes du Québec; i) La Corporation des administrateurs agréés du Québec; j) La Corporation des évaluateurs agréés du Québec; k) L'association des techniciens dentaires de la province de Québec; I) La Société d'Orthophonie et d'Audiologie de la province de Québec; m) Les Physiothérapeutes de la province de Québec \u2014The Province of Québec Physiotherapists Inc.; n) La Québec Society of Occupational Therapists Inc.; 2068_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 o) L'Association des Gardes-malades et Infirmiers auxiliaires de la province de Québec; p) Le Cercle des Gardes-malades du Québec Inc.; q) La Corporation des Technologistes Médicaux du Québec; Attendu Qu'en venu de l'arrêté en conseil 3221-77 en date du 28 septembre 1977, la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur a été fixée au 1\" avril 1978; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de 8 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 58 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au 1\" décembre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que soit fixée à 58 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au Ie' décembre 1978; Que le présent arrêté remplace l'arrêté en conseil 3221-77, en date du 28 septembre 1977; Que le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1830-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2069 A.C.832-78, 15 mars 1978 LOI DE L'AIDE JURIDIQUE (1972, c.14) Tarif d'honoraires (avocats) \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement ratifiant l'entente intervenue le 1\" mars 1978 concernant les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique.Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 81 de la Loi de l'aide juridique (1972, chapitre 14), le ministre de la Justice a négocié avec le Barreau du Québec les tarifs des honoraires des avocats aux fins de ladite loi et qu'une entente est intervenue le 2 décembre 1974 concernant les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique; Attendu Qu'un règlement ratifiant cette entente a été adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil par l'arrêté en conseil numéro 360-75, en date du 29 janvier 1975; Attendu Qu'en vertu de l'article 24.01 de ladite entente, celle-ci prend fin le 30 novembre 1976; Attendu que conformément au premier alinéa dudit article 81, le ministre de la Justice a de nouveau négocié avec le Barreau du Québec, certaines modifications à l'entente du 2 décembre 1974 et que l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente est intervenu le 25 mai 1976; Attendu Qu'un règlement ratifiant ledit amendement numéro 1 a été adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil par l'arrêté en conseil 2066-76, en date du 16 juin 1976; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de la section IV de l'amendement numéro 1, la durée dudit amendement est la même que celle de l'entente intervenue le 2 décembre 1974; Attendu que conformément au premier alinéa dudit article 81, le ministre de la Justice a de nouveau négocié avec le Barreau du Québec et qu'une entente provisoire est intervenue le 30 novembre 1976 en vue de reconduire, à compter du 1\" décembre 1976, l'entente intervenue le 2 décembre 1974 et l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente; Attendu Qu'un règlement ratifiant cette entente provisoire a été adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil par 1 ' arrêté en conseil numéro 4369-76, en date du 22 décembre 1976; Attendu que conformément au premier alinéa dudit article 81, le ministre de la Justice a négocié une nouvelle entente avec le Barreau du Québec et qu'une entente est intervenue le 1\" mars 1978, établissant un nouveau tarif concernant les affaires matrimoniales et reconduisant, quant au reste, l'entente du 2 décembre 1974 et l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente; Attendu que conformément au deuxième alinéa dudit article 81, le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour ratifier une telle entente; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que sous l'autorité de l'article 81 de la Loi de l'aide juridique (1972, chapitre 14), le Règlement ratifiant l'entente intervenue le 1° mars 1978, établissant un nouveau tarif concernant les affaires matrimoniales et reconduisant, quant au reste, l'entente du 2 décembre 1974, et l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 4369-76, du 22 décembre 1976, concernant le Règlement ratifiant l'entente provisoire du 30 novembe 1976, soit rescindé; Que le présent règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.Le greffier du conseil exécutif, Guy Coulombe. 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC ET LE BARREAU DU QUÉBEC Concernant LES SERVICES PROFESSIONNELS DE L'AVOCAT DANS LE CADRE DU RÉGIME D'AIDE JURIDIQUE.Le ministre de la Justice du Québec et le Barreau du Québec conviennent de ce qui suit: I \u2014 L'entente du 2 décembre 1974, ratifiée par l'arrê- té en conseil numéro 360-75, et l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente, ratifiée par l'arrêté en conseil numéro 2066-76, sont reconduits, avec les modifications qui suivent.II \u2014 L'article 25, intitulé « Tarif particulier aux af- faires matrimoniales » est biffé et remplacé par ce qui suit: 25 \u2014 TARIF PARTICULIER AUX AFFAIRES MATRIMONIALES Les règles de la partie I, de la partie II et de la partie III de l'Annexe 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux affaires matrimoniales.Procédures principales .01 a) Sur réconciliation intervenant après l'émission de la procédure introductive d'instance; au procureur de la partie demanderesse.$225 b) Sur réconciliation intervenant après comparution et avant signification d'une contestation; au procureur de la partie défenderesse .$ 150 .02 Sur réconciliation intervenant après la signification d'une contestation et avant jugement au mérite; au procureur de la partie demanderesse.$300 au procureur de la partie défenderesse.$200 .03 Sur jugement ex parte ou par défaut; au procureur de la partie demanderesse.$300 .04 Sur jugement ex parte ou par défaut; au procureur de la partie défenderesse qui assiste à l'enquête.$200 .05 Sur jugement par défaut ou ex parte; au procureur de la partie défenderesse qui n'assiste pas à l'enquête.$150 .06 Sur jugement au fond rendu contradictoire-ment avec ou sans demande reconventionnelle de la part de la partie défenderesse à chaque procureur.$375 Les honoraires prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 comprennent l'obtention du jugement irrévocable de divorce.Mesures provisoires et incidents .07 a) Sur chaque jugement relatif aux mesures provisoires, après entente ou transaction, mais sans enquête, à chaque procureur, un seul honoraire.$ 125 b) Sur chaque jugement, après enquête, sur toute requête pour mesures provisoires, à chaque procureur, un seul honoraire .$ 150 .08 a) Sur tout incident contesté non visé au paragraphe .07.$ 50 b) Pour interrogatoire d'une partie, avant ou après production d'une défense, à l'exclusion d'un interrogtoire lors d'une mesure incidente ou du procès.$ 30 c) Lorsque le juge demande ou autorise de plaider par écrit.$ 50 d) Si une cause dure plus d'une journée, pour chaque demi-journée additionnelle .$ 50 Partie 2 e) En cas de refus de procéder du tribunal lors de l'audition au fond, énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l'audition.$ 50 .09 Si une requête distincte est présentée par chaque partie quant à une même mesure provisoire, un seul honoraire est payable malgré le nombre des requêtes.10 Si un nouveau mandat est émis pour une ou plusieurs nouvelles instances en séparation de corps ou en divorce dans les douze mois de l'émission d'un premier mandat, la demie seulement des honoraires ci-haut est payable lorsque le même procureur représente la même partie en demande à chaque occasion; dans tous les autres cas où un nouveau mandat est émis dans cette même période, les honoraires sont payables intégralement.Exécution du jugement .11 a) Sur interrogatoire suivant art.543 C.P.C.$ 15 b) Sur réquisition de tout bref de saisie avant jugement.$ 25 c) Sur réquisition de tout bref de saisie de bonis, de terris, après jugement ou les deux à la fois.$ 25 d) Sur réquisition de toute saisie-arrêt après jugement.$ 25 e) Sur jugement sur saisie-arrêt après jugement.$ 50 0 Un seul des deux honoraires prévus à .11 d et e peut être réclamé.g) Pour l'enregistrement du jugement.$ 25 Requêtes postérieures au jugement final .12 a) Nomination de praticien.$ 10 2071 b) Pour homologation d'un rapport de praticien.$ 10 c) Inscription suivant rapport homologué.$ 10 d) Sur tout jugement relatif à une requête pour modification de pension, changement de garde d'enfants, droits de visite ou de sortie réglé sans enquête, à chaque procureur un seul honoraire .$ 125 e) Sur jugement après enquête quant à toutes les mesures décrites à .12 d; à chaque procureur, un seul honoraire.$150 Requête suivant article 827 C.P.C.13 Sur tout jugement sans enquête, relatif à une requête présentée en vertu de l'article 827 C.P.C, à chaque procureur.$125 .14 Sur tout jugement rendu contradictoire-ment après enquête et relatif à une requête présentée en vertu de l'article 827 C.P.C., à chaque procureur.$ 150 ni \u2014 La règle 4 de la partie I de l'Annexe 2, intitulée « La considération spéciale », est biffée et remplacée par ce qui suit: Règle 4 \u2014 La considération spéciale Les services professionnels de l'avocat font l'objet d'un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire.En pareil cas, l'avocat soumet, avec son relevé d'honoraires, une demande de considération spéciale, selon la formule prescrite par la Commission.La Commission apprécie la demande et fixe, le cas échéant, le montant du dépassement des honoraires.Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un différend.Elle peut toutefois faire l'objet d'une conciliation, selon la procédure établie aux articles 17.04, 17.05 et 17.06 du chapitre V de l'Entente.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2072_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 Les dispositions énoncées sous la présente règle s'appliquent mutatis mutandis en regard des services professionnels pour lesquels le tarif prévoit expressément le paiement d'une considération spéciale.rV \u2014 Le premier paragraphe de l'article 10.01 du chapitre ID de l'entente est biffé et remplacé par ce qui suit: L'avocat conserve, dans le cadre du régime d'aide juridique, son autonomie professionnelle.Il est de son ressort de décider des services qu'il doit rendre, dans le cadre du mandat d'aide juridique, en recherchant le meilleur intérêt du bénéficiaire.V \u2014 La présente entente s'applique aux mandats émis à compter du 1\" novembre 1977.En foi de quoi, les parties ont signé à QUÉBEC, ce 1\" jour de mars 1978.Le ministre de la Justice du Québec, Marc-André Bédard.Le Barreau du Québec, Paul Vézina.1832-q Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17_2073 1831-q A.C.857-78, 15 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour dames \u2014 Correction à l'A.C.4497-77 du 21 décembre 1977 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des corrections à l'arrêté en conseil 4497-77 du 21 décembre 1977, relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec.IL est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 4497-77 du 21 décembre 1977, publié dans la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1978, soit corrigé de la façon suivante: 1.Au poste 2, le taux de salaire du « Colleur » après 10 mois doit se lire « 4.28 » au lieu de « 4.25 ».2.Au poste 2, la classification apparaissant après celle de « Presseur de pièces » doit se lire \u2022< Jupier et opérateur de doublure >\u2022 au lieu de « Opérateur de doublure ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. ¦ i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2075 A.C.858-78, 15 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Employés de garages \u2014 Montréal \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal.attendu que, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), l'« Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au décret 184 du 8 février 1950, relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 14 décembre 1977; attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que la requête de l'« Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» soit acceptée et que son nom soit ajouté à la liste des parties contractantes audit décret, numéro 184.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1831-0 I I i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2077 A.C.871-78, 22 mars 1978 Église de Saint-Pierre-du-Sud \u2014 Montmagny \u2014 Bien culturel classé \u2014 Correction à l'A.C.1827-72 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le classement de l'Église de Saint-Pierre-du-Sud (Montmagny).Attendu que l'arrêté en conseil numéro 1827-72 en date du 28 juin 1972 a approuvé le classement comme monument et lieu historiques, fait par résolution du 6 juin 1972 de la Commission des monuments historiques du Québec, de l'immeuble ci-après décrit, savoir: L'Église de Saint-Pierre-du-Sud, mesurant cent seize (116'0\") pieds de longueur sur soixante-quinze (75'0\") pieds de largeur, construite sur le terrain qui est connu et désigné comme étant le lot cent cinq (105), sauf à distraire la partie cédée à la Commission scolaire (lot 105-1) de Saint-Pierre-du-Sud.Attendu que le terrain sur lequel ladite église est construite avait été subdivisé avant la date dudit arrêté en conseil; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: que l'arrêté en conseil numéro 1827-72 du 28 juin 1972 soit modifié de telle manière qu'il se lise comme suit: QUE soit approuvé le classement comme monument et lieu historiques, fait par résolution, le 6 juin 1972, de la Commission des monuments historiques du Québec, du consentement de la propriétaire de l'immeuble ci-après décrit, savoir: « L'Église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, construite sur le terrain qui est connu et désigné comme étant la subdivision deux du lot originaire cent cinq (105-2) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Pierre, division d'enregistrement de Montmagny.» Que publication soit faite dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1836-0 ( ( i i i i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2079 A.C.949-78, 22 mars 1978 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Usines de transformation du bois \u2014 Détermination Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la catégorie d'usines visées par la quatrième partie de la Loi des terres et forêts traitant ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québecàu 11 janvier 1978, aux pages 101 à 103, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de \u2022\u2022 Règlement concernant les dossiers d'un urbaniste cessant d'exercer ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant les dossiers d'un urbaniste cessant d'exercer Code des professions (1973, c.43, a.89) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 b) urbaniste \u2022\u2022: quiconque est inscrit au tableau de la corporation; c) « secrétaire \u2022>: le secrétaire de la corporation; d) \u2022\u2022 dossiers »: les dossiers, livres et registres qu'un urbaniste doit tenir dans l'exercice de sa profession; e) « cessionnaire »: l'urbaniste à qui sont cédés les dossiers d'un urbaniste lors d'une cessation définitive d'exercer; f) « gardien provisoire \u2022\u2022: l'urbaniste à qui sont confiés les dossiers d'un urbaniste pendant la cessation temporaire d'exercer.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.1.04 Dans le cas d'un urbaniste membre ou à l'emploi d'une société d'urbanistes ou à l'emploi d'une personne physique ou morale, le présent règlement ne s'applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que cet urbaniste utilise dans l'exercice de sa profession.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres d'une société d'urbanistes cessent d'exercer.1.05 Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un urbaniste cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.Section 2 CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 2.01 Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu'un urbaniste cesse définitivement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: a) s'il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou b) s'il n'a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.2.02 Lorsqu'un urbaniste cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l'urbaniste radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers de l'urbaniste radié sont confiés à la garde du secrétaire.2.03 Lorsqu'un urbaniste décède, le secrétaire doit, dès qu'il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit de l'urbaniste décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.2.04 Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un urbaniste cessant définitivement d'exercer, aviser, par écrit, les clients de cet urbaniste: a) du fait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier; b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et c) de leur droit de consulter un autre urbaniste.2.05 Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.2.06 Lorsque le secretaire a la garde des dossiers d'un urbaniste qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet urbaniste, confier ces dossiers à un cessionnaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2131 2.07 Pendant qu'il a la garde des dossiers d'un urbaniste qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet urbaniste.2.08 Sous réserve de l'article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu'il a reçus en vertu de la présente section.Section 3 CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 3.01 Sous réserve de 1 'article 3.02, lorsqu'un urbaniste cesse temporairement d'exercer sa profession, il doit, ou plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: a) s'il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou b) s'il n'a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.3.02 Lorsqu'un urbaniste cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l'urbaniste radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel ou de la décision finale de radiation.Lorsqu'un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers de l'urbaniste radié sont confiés à la garde du secrétaire.3.03 Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l'urbaniste dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet urbaniste.3.04 L'article 2.04 s'applique mutatis mutandis à la présente section sauf dans le cas où un urbaniste cesse d'exercer à la suite d'une radiation temporaire de moins de 6 mois.3.05 Les articles 2.05 à 2.07 s'appliquent mutatis mutandis à la présente section.3.06 Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l'urbaniste ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.3.07 Un urbaniste qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer, doit se conformer à la section 2.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1830-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2133 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le \u2022\u2022 Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 janvier 1978, aux pages 105 à 111, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 15 mars 1978, en vertu de l'arrêté en conseil no 821-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.824-78, 15 mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Urbanistes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 86 du Code des professions ( 1973, chapitre 43), le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 janvier 1978, aux pages 105 à 111, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; attendu qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Code des professions (1973, c.43, a.86) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; 2134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 b) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation; c) « urbaniste » : le membre de la corporation dont le compte fait l'objet d'un différend avec un client; d) « conseil »: le conseil d'arbitrage de comptes constitué en vertu de la section 3; e) « syndic » : le syndic, le syndic adjoint ou 1 ' un des syndics correspondants de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 CONCILIATION 2.01 Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.2.02 Un client qui a un différend avec un membre de la corporation quant au montant d'un compte pour services professionnels, doit, avant de demander l'arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant par courrier recommandé la formule prévue à l'annexe 1 dûment complétée.2.03 La demande de conciliation doit être expédiée avant le jour de la signification au client d'une réclamation en justice de la part de l'urbaniste concernant le compte contesté.2.04 Dans les 5 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet à l'urbaniste une copie de cette demande par courrier recommandé.2.05 Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.2.00 Dans le plus bref délai possible, lequel ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux 2 parties un rapport de sa conciliation.2.07 Dans le cas où la conciliation n'a pu donner lieu à une entente entre les parties, le client peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic ou, en l'absence d'un tel rapport, dans les 45 jours de la réception de sa demande de conciliation, recourir à l'arbitrage conformément à la section 3.Section 3 ARBITRAGE Sous-section 1 Acte de compromis 3.01.01 Un client demande l'arbitrage en déposant chez le secrétaire 2 exemplaires d'un « acte de compromis » rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2, dûment complété et portant sa signature.3.01.02 Dans les 5 jours de la réception de la demande d'arbitrage, le secrétaire transmet à l'urbaniste, par courrier recommandé, un exemplaire de l'acte de compromis signé par le client.3.01.03 Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, l'urbaniste doit le signer et le retourner au secrétaire.Sous-section 2 Formatim du conseil 3J02.01 Pour statuer sur le différend entre le client et l'urbaniste, le Bureau forme un conseil d'arbitrage composé de 3 membres de la corporation et désigne un président parmi eux.Le Bureau nomme également un greffier pour assister le conseil dans l'exercice de ses fonctions.3.02.02 Le greffier avise les arbitres et les parties de la formation du conseil.3.02.03 Une demande de récusation à l'endroit d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2135 prévus à l'article 234 du Code de procédure civile et doit être communiquée par écrit au greffier, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l'invoque.Le Bureau dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.3.02.04 Avant d'agir, les arbitres prêtent le serment ou font l'affirmation de discrétion prévus à l'annexe Il du Code des professions.3.02.05 Au cas de décès ou d'incapacité d'agir de l'un des arbitres, les autres terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas où c'est le président qui décède ou qui est incapable d'agir, le Bureau nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.Sous-section 3 Audition 3.03.01 Le président du conseil fixe la date, l'heure et le lieu d'audition.Le greffier en avise, par écrit, les arbitres et les parties au moins 10 jours avant cette date.3.03.02 Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l'appui.3.03.03 Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.3.03.04 Le conseil procède en toute diligence à l'instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.3.03.05 Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l'une des parties ne le requière.Dans ce dernier cas, cette partie en assume le coût.3.03.06 Le greffier dresse le procès-verbal d'audition et le fait signer par les arbitres.Le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.3.03.07 Les articles 945 et 947 du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis à l'arbitrage tenu en vertu du présent règlement.Sous-section 4 Décision arbitrale 3.04.01 Le conseil doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l'audition, à moins que les parties ne s'entendent par écrit pour prolonger ce délai.3.04.02 Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.3.04.03 La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.Le greffier transmet la décision aux parties sans délai.3.04.04 Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées respectivement par chacune d'entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.3.04.05 La décision doit adjuger sur les frais d'arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des frais d'arbitrage ne peut en aucun cas excéder 10% du montant faisant l'objet de l'arbitrage tel que fixé à l'article 3 de l'acte de compromis.Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d'arbitrage conformément au présent article.3.04.06 La décision est définitive et sans appel.3.04.07 Le dossier complet de l'arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d'autorisation 2136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu ' à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Bureau.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.ANNEXE 1 DEMANDE DE CONCILIATION Je, soussigné, .(nom et adresse) personnellement ou (le cas échéant) représentant.pour les fins de cette demande, comme en fait foi l'autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, ou ayant déclaré solennellement, affirme que: 1.Monsieur.me réclame la somme (nom de l'urbaniste) de.pour des services professionnels rendus entre le .et le., comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente; 2.Je refuse d'acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s): mais (le cas échéant) je reconnais devoir la somme de.relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2137 3.Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section 2 du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.Assermenté ou déclaré solennellement devant moi Et j'ai signé à.(signature du client ou de son représentant dûment autorisé) ce.19.Commissaire à l'assermentation ANNEXE 2 ACTE DE COMPROMIS Intervenu entre: (nom et adresse) personnellement ou (le cas échéant) représentant.pour les fins du présent acte, comme en fait foi l'autorisation annexée au présent acte, ci-après désigné « partie de première part », et (nom et adresse) membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, ci-après désigné « partie de seconde part », lesquels font les déclarations et conventions suivantes: 1.La partie de seconde part réclame de la partie de première part la somme de.pour des services professionnels rendus entre le.et le., comme en fait foi le compte dont copie est annexée au présent acte; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 Partie 2 2138 2.La partie de première part refuse d'acquitter ce compte pour le(s) motif (s) suivant(s): mais (le cas échéant) la partie de première part reconnaît devoir la somme de.relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte; 3.Le différend entre les parties porte sur la totalité du compte ou (le cas échéant) sur la portion du compte qui excède ce que la partie de première part reconnaît devoir à la partie de seconde part, c'est-à-dire sur la somme de.; 4.Le différend entre les parties sera résolu par arbitrage tenu conformément à la section 3 du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, dont les parties déclarent avoir reçu copie et pris connaissance; 5.La partie de première part renonce au bénéfice du temps écoulé quant à la prescription; 6.La partie de seconde part s'engage, pendant la durée de l'arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils la partie du compte qui fait l'objet du différend; 7.La décision arbitrale lie les parties et les règles prévues au Livre septième du Code de procédure civile s'appliquent à son exécution; 8.Le présent acte ne peut être résilié que du consentement écrit des parties.(signature du client ou de son représentant dûment autorisé) Signé à.le.19.1830-O (signature de l'urbaniste) Signé à.le.19. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, 7V° 17 2139 Proclamation Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) a été sanctionnée le 22 décembre 1977; Attendu que l'article 245 de cette loi stipule qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 241 qui entre en vigueur le 9 janvier 1978 et de certains articles qui entrent en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 20-78 du 5 janvier 1978, la date d'entrée en vigueur des articles 225 à 233 a été fixée par proclamation au 5 janvier 1978; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 369-78 du 16 février 1978, la date d'entrée en vigueur des articles 232 et 233 a été fixée par proclamation au 16 février 1978; Attendu Qu'il y a donc lieu de modifier la proclamation émise le 16 février 1978 en remplaçant, aux cinquième et sixième lignes du quatrième paragraphe et à la cinquième ligne du sixième paragraphe, les mots et chiffres « ainsi que des articles 214,232 et 233 » par les mots et chiffres « et de l'article 214 ».À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 899-78, du 22 mars 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que la proclamation émise le 16 février 1978 et publiée dans la Gazette officielle du Québec le 28 février 1978, soit modifiée en remplaçant, aux cinquième et sixième lignes du quatrième paragraphe et à la cinquième ligne du sixième paragraphe, les mots et chiffres « ainsi que des articles 214, 232 et 233 » par les mots et chiffres « et de l'article 214 ».De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; 2140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.d.c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, René Lange vin.Libro:504 Folio: 146 1832-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2141 Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1977, chapitre 48) a été sanctionnée le 17 novembre 1977; Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à l'exception de l'article 23, est entrée en vigueur par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil le 21 décembre 1977 ; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 22 mars 1978 l'entrée en vigueur de l'article 23 de cette loi.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 880-78, du 22 mars 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit fixée au 22 mars 1978 l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1977, chapitre 48).De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p.c.d., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, René L angevin.Libro:504 Folio: 147 1832-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2143 Projets de règlement PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, c.31) Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif » Avis est donné que, lors de son assemblée tenue le 15 mars 1978, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), ce règlement sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil à l'exception des quinze (15) jours suivant la présente publication.Québec, le 15 mars 1978.Le vice-président et directeur général adjoint, Jean Blanchet.Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31, a.74) Le Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif approuvé par l'arrêté en conseil 1743-77, en date du 1\" juin 1977, est modifié en le remplaçant par le suivant: Section I DEFINITIONS 1.Dans le présent règlement on entend par: a) Loi: la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31); b) pourcentage de perte brute: le pourcentage de perte obtenu au niveau de la zone pour une catégorie de récoltes assurées en se basant sur la différence entre son rendement moyen et son rendement réel; c) pourcentage de perte non garantie: le pourcentage de la perte de rendement non couvert par la Régie et constituant une franchise établie à 20%; d) pourcentage de perte nette: le pourcentage de perte obtenu en soustrayant du pourcentage de perte brute le pourcentage de perte non garantie; e) Régie: la Régie de l'assurance-récolte du Québec; f) rendement: la quantité de récolte exprimée en poids à l'acre pour les plantes fourragères, comprenant le foin et le maïs à ensiler, ainsi que pour les céréales avec leurs concordances en masse à l'hectare; g) rendement moyen: le rendement établi par zone à l'unité de surface pour chaque catégorie de récoltes assurées; h) rendement réel: le rendement à l'unité de surface obtenu dans la zone annuellement et par expertise pour chaque catégorie de récoltes assurées; i) rendement alloué: le rendement consenti à chaque producteur pour le calcul de sa valeur assurable selon la section V du présent règlement; j) risques circonscrits: la grêle, la neige et la crue des eaux dont l'action nuisible peut causer une perte de rendement indemnisable circonscrite à une partie de zone. 2144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 Section n CATÉGORIES DE RÉCOLTES ASSURÉES 2.Les catégories de récoltes assurées selon le système collectif sont les suivantes: a) plantes fourragères: le foin de prairie comprenant les foins de légumineuses et de graminées cultivés et destinés à être récoltés comme fourrage; b) céréales: l'avoine, l'orge, les grains mélangés et le blé de printemps destinés à être récoltés pour le grain; c) maïs à ensiler: le maïs destiné à être récolté comme fourrage.Section III PROTECTION ET DURÉE DE LA PROTECTION 3.Les catégories de récoltes assurées sont protégées contre la perte de rendement résultant de l'action nuisible des éléments énumérés à l'article 24 de la loi.4.La crue des eaux est admise comme cause de perte de rendement pourvu qu'elle survienne pendant que l'assurance est en vigueur et qu'elle constitue un événement non prévisible provoqué par l'un des éléments énumérés à l'article 24 de la loi.5.L'assurance garantit pour chaque catégorie de récoltes assurées 80% du rendement moyen établi par zone.6.Les dates ultimes de récolte qui, dans le cas des risques circonscrits, ne peuvent jamais être prolongées, sont celles mentionnées à l'annexe A pour les différentes zones du système collectif, quant aux céréales et au maïs à ensiler.Section IV RENDEMENT MOYEN 7.Pour chacune des catégories de récoltes assurées, le rendement moyen est établi en se basant, au moins, sur les données des 6 dernières années de production.Le rendement réel de l'année en cours se conjugue avec le rendement moyen des années antérieures pour constituer le nouveau rendement moyen pour l'année subséquente.Et s'il manque des rendements pour certaines années, on utilise les rendements basés sur des statistiques pertinentes, obtenues de sources officielles, reconnues et applicables sur une longue période d'années.Le rendement moyen pour chacune des catégories et des zones apparaît à l'annexe A.Section V VALEUR ASSURABLE 8.Chaque catégorie de récoltes assurées comporte une valeur assurable exprimée en dollars.9.Le montant de la valeur assurable est le produit du rendement alloué au producteur pour la catégorie concernée par le prix unitaire correspondant.10.Le rendement alloué au producteur pour les plantes fourragères est calculé d'après les besoins alimentaires requis pour nourrir ses unités animales au cours de la période d'hivernement.11.Les unités animales sont basées sur l'inventaire du troupeau et sur les équivalences suivantes: 1 vache adulte 1 taure en gestation 1 taure non gestante 1 mâle ou femelle de premier hivernement 1 taureau 1 cheval 1 mouton 1,0 unité animale 1,0 unité animale 0,8 unité animale 0,5 unité animale 1,0 unité animale 1,0 unité animale 0,2 unité animale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2145 12.Pour la période d'hivernement, un maximum de fourrage sec à allouer, par unité animale, comprenant les plantes fourragères et le maïs à ensiler, a été déterminé pour chacune des régions de la province divisées en 6 grands secteurs distincts comme suit: SECTEURS / Numéro de zones / (Normandeau-Dumont)\t\tJours d'hivernement\tMaximum de fourrage sec en tonnes à allouer par unité animale A\t2-22-23-24-25-26-27-28-29-30-35-38-39-40\tmoins de 210\t2,8 B\t1 -31-32-33-34-36-41-42-44\t210-215\t2,9 C\t4-5-6-37-43-45-46\t216-221\t3,0 D\t3-9-12-15-47-50-51-56-57\t222-229\t3,1 E\t7-8-10-11-14-16-58\t230-238\t3,2 F\t13-52-53-54-55-59\tplus de 239\t3,3 13.Le rendement alloué au producteur pour les céréales et le maïs à ensiler est basé sur les étendues déclarées multipliées par le rendement moyen de zone.Section VI EXPERTISE COLLECTIVE 15.Procédure à suivre lors de l'expertise collective a) Choix des sites Les sites de prélèvements sont choisis selon les méthodes du hasard; les coordonnées de chaque site sont déterminées en utilisant une table de nombres au hasard; 14.L'expertise collective se fait par prélèvements d'échantillons de récoltes dans le champ aux fins d'établir le rendement réel de zone.Elle est exécutée par un inspecteur, au stade optimum de croissance, alors que la majorité des producteurs effectuent leurs travaux de récolte dans la zone.Lorsque la méthode d'échantillonnage dans le champ ne peut être suivie pour obtenir les résultats requis, la Régie peut exécuter une expertise par tout autre moyen lui permettant de contrôler et d'évaluer la perte de rendement dans la zone ou, s'il y a lieu, dans la partie de zone.b) Nombre de sites Le nombre minimum de sites par champ est de: 3 pour les plantes fourragères; 3 pour les céréales; 5 pour le maïs à ensiler.c) Prélèvement des échantillons i) Plantes fourragères et céréales On prélève au moyen d'instruments de mesure standard, la quantité de récolte se trouvant dans chacun des sites à échantillonner; 2146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 ii) Maïs à ensiler On prélève 3 tiges de maïs par site en les coupant à 4 pouces (10 centimètres) du sol.La première tige est prise au point déterminé selon les coordonnées et les 2 autres au dixième (10e) plant de chaque côté du point repéré.On entend par tige celle qui comprend la tige, les feuilles, l'épi, les spa-thes et les drageons.d) Analyse des échantillons et calcul des rendements i) Plantes fourragères On pèse les échantillons recueillis et on en fait le test d'humidité; on ajuste ensuite le poids trouvé pour qu'il corresponde à celui de plantes fourragères contenant 15% d'humidité.Par extension du poids et de la superficie des sites, on calcule le rendement à l'acre ou à l'hectare.ii) Céréales On détermine la quantité de céréales obtenue sur les sites échantillonnés et on l'exprime en poids ajusté (livres ou kilogrammes) à 15% d'humidité.Par extension du poids et de la superficie des sites, on calcule le rendement à l'acre ou à l'hectare.iii) Mais à ensiler On détermine le poids moyen d'une tige normale; ce poids est ensuite ajusté, pour correspondre en quantité à du maïs à ensiler contenant 15% d'humidité.On tient compte de la distance moyenne entre les rangs et entre les tiges pour calculer la population à l'acre.En multipliant le poids moyen d'une tige par la population à l'acre ou à l'hectare on obtient le rendement réel en tonnes à l'acre ou en kilogrammes à l'hectare.16.Si des pertes de rendement causées par des risques couverts surviennent après une expertise effectuée par la Régie et avant la date ultime des récoltes, la Régie doit procéder à une autre expertise sur les chanps déjà échantillonnés.Section VII INDEMNITÉ 17.Lorsque, dans une zone donnée, pour une catégorie de récoltes, le pourcentage de perte brute excède le pourcentage de perte non garantie, chaque assuré de la zone a droit à une indemnité pour la perte de rendement de la catégorie de récoltes concernée.L'indemnité payable est calculée en multipliant la valeur assurable inscrite au certificat pour ladite catégorie de récoltes par le pourcentage de perte nette.Cependant l'indemnité totale payable à un assuré pour une catégorie de récoltes donnée ne peut jamais dépasser 80% de la valeur assurable de cette catégorie.18.Dans le cas de risques circonscrits, l'indemnité payable dans la partie de zone est basée sur le pourcentage de perte nette pour ladite catégorie en tenant compte de l'étendue affectée et du rendement moyen de la zone.Section Vffl DISPOSITIONS FINALES 19.Les normes d'équivalences pour l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif sont fixées comme suit: 1 tonne métrique 1 tonne courte 1 tonne courte de foin ou de maïs à ensiler à 15% d'humidité 1 000 kilogrammes ou 2 200 livres 907 kilogrammes ou 2 000 livres 907 kilogrammes de foin ou de maïs à ensiler à 15% d'humidité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2147 20.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.ANNEXE « A » _ RENDEMENTS MOYENS _ Dates ultimes de Maïs à récoltes céréales et _Description de la zone__Foin__Céréales ensiler__maïs à ensiler Zone 1A-1 1,5 1 292 4,0 5 octobre \u2014 St-Modeste \u2014 St-Arsène \u2014 St-Georges-de-Cacouna \u2014 St-Épiphane \u2014 St-Jean-Baptiste-de-1 ' Isle-Verte \u2014 LTsle-Verte \u2014 St-Éloi \u2014 Notre-Dame-des-Neiges \u2014 Trois-Pistoles \u2014 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Zone 1A-2 \u2014 St-François-Xavier-de-Viger \u2014 St-Hubert \u2014 St-Cyprien \u2014 St-Clément \u2014 St-Paul-de-la-Croix \u2014 Ste-Françoise \u2014 St-Jean-de-Dieu \u2014 Ste-Rita \u2014 St-Pierre-Lamy Zone 1A-3 1,3 1 190 1,3 1 190 10 octobre 10 octobre \u2014 St-Louis-du-Ha!Ha! \u2014 Cabano \u2014 Notre-Dame-du-Lac \u2014 Dégelis 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, JV° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-4\t1,2\t1 088\t\t10 octobre \u2014 St-Athanase \u2014 Pohénégamook \u2014 St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue \u2014 St-Marc-du-Lac-Long \u2014 St-Jean-de-la-Lande \u2014 Packington \u2014 St-Eusèbe \u2014 St-Elzéar \u2014 St-Honoré\t\t\t\t Zone 1A-5\t1,2\t1 122\t\t10 octobre \u2014 St-Michel-du-Squatec \u2014 St-Juste-du-Lac \u2014 Auclair \u2014 St-Godard-de-Lejeune\t\t\t\t Zone 1A-6\t1,3\t1 224\t\t5 octobre \u2014 St-Simon \u2014 St-Mathieu-de-Rioux \u2014 St-Fabien \u2014 St-Eugène-de-Ladrière \u2014 Bic \u2014 St-Valérien \u2014 Ste-Odile-sur-Rimouski \u2014 Rimouski\t\t\t\t Zone 1A-7\t1,0\t986\t\t10 octobre \u2014 St-Médard \u2014 St-Guy \u2014 Lac-des-Aigles \u2014 Biencourt \u2014 Esprit-Saint \u2014 Trinité-des-Monts\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2149 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-8 \u2014 Ste-Blandine \u2014 Mont-Lebel \u2014 St-Narcisse-de-Rimouski \u2014 St-Marcellin \u2014 St-Gabriel \u2014 Fleuriault \u2014 St-François-Xavier-des-Hauteurs \u2014 St-Charles-Garnier \u2014 St-Donat (5e concession) Zone 1A-9 \u2014 Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père \u2014 St-Anaclet-de-Lessard \u2014 Luce ville \u2014 St-Jean-Baptiste \u2014 Ste-Luce \u2014 Mont-Joli \u2014 Ste-Flavie \u2014 Grand-Métis \u2014 Métis-sur-Mer \u2014 St-Donat (excluant 5e concession) \u2014 Price Zone 1A-10 \u2014 St-Joseph-de-Lepage \u2014 Ste-Angèle-de-Mérici \u2014 St-Antoine-de-Padoue \u2014 St-Octave-de-Métis Zone 1A-11 1,4 1 258 10 octobre 1,2 1,2 1,2 1 190 5 octobre 1 224 1224 5 octobre 10 octobre \u2014 St-Damase \u2014 St-Noèl \u2014 St-Moïse \u2014 Ste-Jeanne-d'Arc \u2014 La Rédemption \u2014 St-Cléophas \u2014 Lac-Malcolm 2150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 Description de la zone Zone 1A-12 \u2014 Sayabec (excluant Lac-Malcolm) \u2014 Ste-Marie-de-Sayabec \u2014 Val-Brillant \u2014 St-Pierre-du-Lac \u2014 St-Benoît-Joseph-Labre \u2014 Amqui \u2014 Lac-au-Saumon \u2014 St-Jacques-Le-Majeur-de-Causapscal \u2014 Causapscal Zone 1A-13 \u2014 Ste-Irène \u2014 St-Léon-Le-Grand \u2014 St-Zénon-du-Lac-Humqui \u2014 St-Edmond \u2014 St-Raphaël-d'Albertville \u2014 Ste-Florence \u2014 Ste-Marguerite \u2014 St-Tharcisius \u2014 St-Alexandre-des-Lacs Zone 1A-14 1,4 Céréales Maïs à ensiler 1 258 1,3 1,3 1 190 Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler 10 octobre 1 224 10 octobre 5 octobre \u2014 Les Boules \u2014 Baie-des-Sables \u2014 St-Ulric-de-Matane \u2014 St-Ulric \u2014 Matane \u2014 St-Jérôme-de-Matane \u2014 Petite-Matane \u2014 Ste-Félicité RENDEMENTS MOYENS _ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2151 RENDEMENTS MOYENS \t\t\t\tDates ultimes de \t\t\tMaïs à\trécoltes céréales et Description de la zone\tFoin\tCéréales\tensiler\tmaïs à ensiler Zone 1A-15 \u2014 St-Léandre \u2014 Ste-Paule \u2014 St-Jean-Baptiste-Vianney \u2014 St-René-de-Matane \u2014 St-Luc \u2014 St-Adelme \u2014 St-Nil \u2014 St-Jean-de-Cherbourg Zone 1A-16 \u2014 Grosse-Roches \u2014 St-Thomas-de-Cherbourg \u2014 Les Méchins \u2014 St-Paulin-Dalibaire \u2014 Capucins \u2014 Cap-Chat \u2014 Ste-Anne-des-Monts \u2014 St-Joachim-de-Tourelle \u2014 La Martre \u2014 Marsoui \u2014 Rivière-à-Claude \u2014 Mont-St-Pierre \u2014 St-Maxime-du-Mont-Louis \u2014 Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine \u2014 Grande-Vallée \u2014 Petite-Vallée \u2014 Cloridorme Zone 1A-17 1,1 1,0 1 156 986 1,3 1 054 10 octobre 10 octobre 10 octobre \u2014 L'Ascension-de-Patapédia \u2014 St-François-d'Assise \u2014 St-Alexis-de-Matapédia \u2014 Matapédia \u2014 Ristigouche \u2014 St-Fédèle-de-Ristigouche \u2014 Ristigouche (partie Sud-Est) 2152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et 'maïs à ensiler Zone 1A-18\t1,3\t1 088\t\t5 octobre \u2014 Pointe-à-la-Croix \u2014 Nouvelle \u2014 Escuminac \u2014 St-Omer \u2014 Carleton \u2014 Maria \u2014 St- Jules \u2014 Grandê-Cascapédia\t\t\t\t Zone 1A-19\t1,3\t1 122\t\t5 octobre \u2014 New Richmond \u2014 St-Alphonse \u2014 Caplan \u2014 St-Siméon \u2014 St-Elzéar \u2014 Bonaventure \u2014 New Carlisle\t\t\t\t Zone 1A-20\t1,1\t986\t\t10 octobre \u2014 Hope \u2014 Hope Town \u2014 Pasbeciac, Paspébiac-Ouest \u2014 St-Godefroy \u2014 Shigawake \u2014 Port-Daniel-Ouest \u2014 Port-Daniel-Est \u2014 Ste-Germaine-de-L'Anse-aux-Gascons \u2014 Newport \u2014 Pabos \u2014 Chandler \u2014 Pabos Mills \u2014 St-François-de-Pabos \u2014 Grande-Rivière \u2014 Ste-Thérèse-de-Gaspé \u2014 Percé \u2014 Gaspé\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2153 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs a ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1A-21\t,7\t850\t\t5 octobre \u2014 île-du-Hâvre-Aubert \u2014 L'Étang-du-Nord \u2014 Hâvre-aux-Maisons \u2014 Cap-aux-Meules \u2014 Fatima \u2014 Grande-Entrée \u2014 Grosse-Île \u2014 île-d'Entrée\t\ti_\ti_-\t 2154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1B-1\t1,6\t1 360\t4,2\t1 octobre \u2014 St-François \u2014 St-Pierre \u2014 Montmagny (partie Ouest de la route 283) \u2014 Berthier\t\t\t\t Zone 1B-2\t1,5\t1 326\t3,9\t1 octobre :\u2014 Cap-St-Ignace \u2014 LTslet \u2014 St-Eugène \u2014 St-Jean-Port-Joli \u2014 St-Aubert \u2014 St-Roch \u2014 Ste-Louise \u2014 Montmagny (partie Est de la route 283) \u2014 LTle-aux-Grues\t\t\t\t Zone 1B-3\t1,6\t1 360\t4,0\t1 octobre \u2014 Ste-Anne-de-la-Pocatière \u2014 La Pocatière \u2014 Rivière-Ouelle \u2014 St-Pacôme \u2014 St-Philippe \u2014 St-Louis \u2014 Kamouraska \u2014 St-Pascal\t\t\t\t Zone 1B-4\t1,5\t1 860\t4,0\t1 octobre \u2014 St-Germain \u2014 Ste-Hélène \u2014 St-André \u2014 St-Alexandre \u2014 Notre-Dame-du-Portage \u2014 St-Antonin \u2014 St-Patrice \u2014 St-Ludger\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, Na 17 2155 RENT\t\tJEMENTS MOI\t[TENS\t Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 1B-5 \u2014 St-Cyrille \u2014 St-Damase \u2014 St-Onésime \u2014 St-Gabriel \u2014 Mont-Carmel \u2014 St-Bruno \u2014 St-Joseph Zone 1B-6 \u2014 St-Juste \u2014 St-Fabien \u2014 St-Paul \u2014 Ste-Euphémie \u2014 Notre-Dame-du-Rosaire \u2014 Ste-Apolline \u2014 Ste-Lucie \u2014 St-Marcel \u2014 St-Adalbert \u2014 Tourville \u2014 Ste-Perpétue \u2014 Ste-Félicité \u2014 St-Omer \u2014 St-Pamphile \u2014 Lac-Frontière 1,4 1224 1,4 1 190 3,3 3,0 5 octobre 5 octobre 2156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-1\t1,2\t816\t\t5 octobre \u2014 Sacré-Coeur-de-Jésus \u2014 Tadoussac jusqu'à Sept-îles\t\t\t\t Zone 2-2\t1,4\t1 088\t\t5 octobre \u2014 St-Siméon \u2014 St-Fidèle \u2014 Cap-à-l'Aigle \u2014 La Malbaie \u2014 Clermont \u2014 Pointe-au-Pic \u2014 Baie-Ste-Catherine\t\t\t\t Zone 2-3\t1,3\t1020\t\t5 octobre \u2014 Les Éboulements (excluant Plateau) \u2014 Baie-St-Paul (rangs Ste-Croix et St-Ours) \u2014 St-Urbain (Haut rivière du Gouffre) \u2014 St-Hilarion \u2014 St-Irénée \u2014 Ste-Agnès \u2014 Notre-Dame-des-Monts \u2014 St-Aimé-des-Lacs\t\t\t\t Zone 2-4\t1,4\t1 088\t\t5 octobre \u2014 Baie-St-Paul \u2014 St-Urbain \u2014 St-Joseph \u2014 île-aux-Coudres \u2014 Petite-Rivière-St-François \u2014 Les Éboulements (Plateau)\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2157 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-5 \u2014 St-François I.O.\u2014 St-Jean I.O.\u2014 St-Laurent I.O.\u2014 Ste-Famille I.O.\u2014 St-Pierre I.O.\u2014 Ste-Pétronille \u2014 St-Tite-des-Caps \u2014 St-Joachim \u2014 St-Ferréol \u2014 Ste-Anne-de-Beaupré \u2014 Château-Richer \u2014 L'Ange-Gardien \u2014 Boischatel Zone 2-6 \u2014 Neufchâtel \u2014 Bélair \u2014 St-Michel-Archange \u2014 St-Augustin \u2014 Ancienne-Lorette \u2014 Shannon \u2014 Valcartier \u2014 Charlesbourg \u2014 Beauport \u2014 Ste-Foy \u2014 Stoneham \u2014 Notre-Dame-des-Laurentides \u2014 Tewkesbury Zone 2-7 \u2014 Pont-Rouge \u2014 Grand-Capsa \u2014 Petit-Capsa \u2014 2e et 3e rang Fossambault \u2014 Rang Enfant-Jésus \u2014 Cap-Santé \u2014 Neuville \u2014 Les Écureuils \u2014 Donnacona 1,6 1 190 ! 190 4,5 1,6 1 292 5,0 25 septembre 25 septembre 25 septembre 2158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978.110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-8\t1,5\t1 190\t4,6\t25 septembre \u2014 Pont-Rouge \u2014 Is et 2' rang du Brûlé, \u2014 Est Rte 365 \u2014 Rang des Petites \u2014 Montagnes \u2014 Ste-Christine \u2014 St-Raymond \u2014 St-Léonard \u2014 Ste-Catherine\t\t\t\t Zone 2-9\t1,6\t1 224\t4,5\t25 septembre \u2014 Pont-Rouge \u2014 Rang St-Jacques \u2014 Terrebonne \u2014 Rang du Brûlé Ouest \u2014 Rte 365 \u2014 St-Basile \u2014 Portneuf \u2014 Ville-est rte Portneuf \u2014 Ville et Portneuf \u2014 \u2014 Station \u2014 Portneuf \u2014 Station-Est rte Portneuf \u2014 Ville et Portneuf \u2014 \u2014 Station\t\t\t\t Zone 2-10\t1,5\t1 258\t4,5\t25 septembre \u2014 Portneuf Ville et Station \u2014 Ouest rte Portneuf Ville-Portneuf-\u2014 Station) \u2014 Deschambault \u2014 St-Marc-des-Carrières \u2014 St-Alban (Sud rivière Ste-Anne) \u2014 St-Casimir (Sud rivière Ste-Anne) \u2014 Grondines \u2014 St-Gilbert\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2159 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-11 \u2014 St-Alban Nord rivière Ste-Anne \u2014 St-Casimir Nord rivière Ste-Anne \u2014 St-Thuribe \u2014 St-Ubald (rg St-Joseph) Zone 2-12 \u2014 St-Ubald \u2014 Lac-aux-Sables \u2014 Notre-Dame-des-Anges \u2014 Rivière-à-Pierre Zone 2-13 \u2014 St-Camille \u2014 St-Magloire \u2014 Ste-Sabine Zone 2-14 \u2014 St-Raphaël \u2014 St-Nérée \u2014 Armagh \u2014 St-Lazare \u2014 St-Damien \u2014 Buckland \u2014 St-Philémon Zone 2-15 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1 224 1 088 1 020 1020 1 360 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 25 septembre 25 septembre 5 octobre 5 octobre 25 septembre \u2014 St-Charles \u2014 St-Gervais \u2014 Honfleur \u2014 4e rang St-Lazarre 1\" rang St-Raphaël 2160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année.N° 17 Partie 2 REND\t\tEMENTS MOYENS\t\t Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-16\t1,6\t1 428\t5,0\t25 septembre \u2014 Beaumont \u2014 St-Michel \u2014 La Durantaye \u2014 St-Vallier\t\t\t\t Zone 2-17\t1,5\t1 292\t4,8\t25 septembre \u2014 Breakeyville \u2014 Charny \u2014 St-Jean-Chrysostome \u2014 Pintendre \u2014 Levis \u2014 Lauzon \u2014 St-Joseph-de-Lévis \u2014 St-David\t\t\t\t Zone 2-18\t1,6\t1 360\t5,0\t25 septembre \u2014 St-Henri \u2014 St-Lambert \u2014 Est rivière Chaudière\t\t\t\t Zone 2-19\t1,7\t1 428\t5,2\t25 septembre \u2014 St-Isidore\t\t\t\t Zone 2-20\t1,4\t1 224\t4,2\t25 septembre \u2014 St-Rédempteur \u2014 St-Étienne \u2014 St-Nicolas \u2014 Bernières \u2014 St-Antoine, Est rte 273 \u2014 St-Apollinaire, Est rte 273, partie nord rte 20 \u2014 St-Lambert, Ouest de la rivière chaudière\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2161 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-21 \u2014 Ste-Croix \u2014 Issoudun \u2014 St-Antoine (Ouest rte 273) \u2014 St-Apollinaire (Ouest rte 273, partie nord rte 20)\t1,6\t1 394\t4,9\t25 septembre Zone 2-22 \u2014 St-Édouard \u2014 Lotbinière \u2014 Leclercville \u2014 Ste-Emmélie\t1,6\t1 394\t5,0\t25 septembre Zone 2-23\t1,5\t1 292\t4,8\t25 septembre \u2014 Deschaillons \u2014 Parisville \u2014 Fortierville \u2014 Ste-Françoise\t\t\t\t Zone 2-24\t1,5\t1 224\t4,8\t25 septembre \u2014 St-Agapit \u2014 Dosquet \u2014 St-Flavien \u2014 Laurier-Station \u2014 Joly \u2014 St-Apollinaire Sud rte 20 \u2014 St-Gilles (Partie Seigneurie de Gaspé)\t\t\t\t Zone 2-25\t1,6\t1 360\t5,4\t25 septembre \u2014 Notre-Dame-de-Lourdes \u2014 Plessisville (Moins rang 9) \u2014 Municipalité Ste-Sophie \u2014 Villerov\t\t\t\t 2162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\t< i Céréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-26\t1,5\t1 292\t5,2\t25 septembre \u2014 Ste-Anastasie \u2014 Ste-Julie-Station \u2014 Laurierville \u2014 Rang 9 Plessisville \u2014 Val-Alain\t\t\t\t Zone 2-27\t1,4\t1 122\t4,2\t25 septembre \u2014 Halifax-Nord \u2014 St-Ferdinand \u2014 St-Jean-Baptiste-Vianney \u2014 St-Pierre-Baptiste \u2014 Inverness\t\t\t\t Zone 2-28\t1,3\t1 020\t4,2\t25 septembre \u2014 Ireland \u2014 Ireland partie Nord \u2014 St-Adrien-d'Irlande \u2014 Black Lake \u2014 Thetford Mines \u2014 Robertsonville \u2014 Sacré-Coeur-de-Marie \u2014 Kinners Mills \u2014 St-Antoine-de-Pontbriand \u2014 St-Jean-de-Brébeuf \u2014 Rivière-Blanche \u2014 Coleraine\t\t\t\t Zone 2-29 \u2014 St-Pierre-Broughton (Cté Mégantic) \u2014 St-Sylvestre \u2014 Ste-Agathe \u2014 Leeds \u2014 Nelson\t1,4\t1 190\t4,3\t25 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2163 RENDEMENTS MO'\t\t\tkTENS\t Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 2-30 \u2014 St-Patrice \u2014 St-Narcisse \u2014 St-Gilles\t1,5\t1 156\t4,5\t25 septembre 2164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 3-1\t1.4\t1 020\t4,0\t5 octobre \u2014 St-René \u2014 St-Gédéon \u2014 Partie de St-Martin, rang 1 (le 1\" rang sur le bord de la rivière) \u2014 St-Samuel (Lac Drolet) \u2014 St-Ludger \u2014 St-Robert \u2014 St-Théophile\t\t\t\t Zone 3-2\t1,4\t952\t4,0\t5 octobre \u2014 Lambton \u2014 Courcelles \u2014 St-Sébastien \u2014 St-Hilaire-de-Dorset\t\t\t\t Zone 3-3\t1,5\t1 122\t4,5\t5 octobre \u2014 St-Honoré \u2014 St-Évariste \u2014 La Guadeloupe \u2014 Partie de St-Martin (rangs 2 et 3) \u2014 Partie de St-Benoît (rangs 6,9 et autres)\t\t\t\t Zone 3-4\t1,4\t952\t4,0\t5 octobre \u2014 Ste-Rose \u2014 St-Zacharie \u2014 St-Louis-de-Gonzague \u2014 St-Luc \u2014 Ste-Justine \u2014 Ste-Germaine \u2014 St-Cyprien \u2014 Ste-Aurélie \u2014 St-Prosper \u2014 St-Benjamin\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2165 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Zone 3-5 \u2014 St-Philibert \u2014 St-Georges (Est et Ouest) \u2014 Partie Est de St-Benoît (Du village vers St-Georges) \u2014 St-Jean-de-la-Lande \u2014 Notre-Dame-des-Pins \u2014 St-Côme (Linière) Zone 3-6 \u2014 St-Alfred \u2014 St-Victor \u2014 St-Éphrem \u2014 Beauceville (Haut Plateau Ouest) Zone 3-7 \u2014 St-Pierre-de-Broughton \u2014 East-Broughton (au complet) \u2014 Ste-Clothilde \u2014 St-Méthode \u2014 St-Antoine-de-Daniel Zone 3-8 \u2014 St-Séverin \u2014 St-Frédéric \u2014 St-Elzéar (partie sud de la rte 216) \u2014 Tring Jonction \u2014 St- Jules Zone 3-9 Céréales Maïs à ensiler 1 190 1,5 1,5 1 122 4,5 4,5 1 020 1,4 1,5 952 1 156 4,2 4,0 4,5 Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler 1 octobre 1 octobre 5 octobre 5 octobre 1 octobre \u2014 St-Simon \u2014 St-Odilon \u2014 Beauceville (Est) \u2014 St-Joseph (Est) 2166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 3-10 \u2014 Ste-Marie (Fond et versants de la Chaudière) \u2014 Vallée-Jonction (au complet) \u2014 St-Joseph (Fond et versants de la Chaudière) \u2014 Beauceville (Fond et versants de la Chaudière) Zone 3-11 \u2014 St-Malachie (Haut plateau) \u2014 St-Nazaire \u2014 Frampton \u2014 St-Léon-de-Standon Zone 3-12 \u2014 St-Malachie (partie Nord \u2014 Seigneurie Louis-Joliette) \u2014 Ste-Claire (partie Est de la rivière Etchemin limitée par le rang St-Amable) \u2014 Ste-Marguerite \u2014 Sts-Anges \u2014 Ste-Marie (Haut plateau est) Zone 3-13 \u2014 St-Bernard \u2014 St-Maxime-de-Scott \u2014 St-Elzéar (partie nord de la route 216) Zone 3-14 \u2014 St-Anselme \u2014 Ste-Hénédine \u2014 Ste-Claire (Nord) 1,7 1,4 1,5 1,6 1,7 1 224 1 088 1 224 1 224 1 292 4,8 4,2 4,8 5,0 5,0 1 octobre 5 octobre 1 octobre 1 octobre 1 octobre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2167 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 9-1 \u2014 Fabre (St-Édouard) \u2014 Lorrainville (village de Notre-Dame-de Lourdes) \u2014 St-Isidore (Beam) \u2014 St-Placide-de-Bearn \u2014 Ville-Marie \u2014 Laverlochère \u2014 Fugerville Zone 9-3 \u2014 St-Bruno-de-Guigues \u2014 St-Eugène-de-Guigues Zone 9-4 \u2014 Latulippe \u2014 Moffet \u2014 Laforce \u2014 Guérin \u2014 Angliers \u2014 Nédelec \u2014 Rémilly \u2014 St-Gabriel-de-Guérin Zone 9-5 1,24 1,43 1,15 1 606 1 496 1 358 1 190 10 octobre 10 octobre 10 octobre 10 octobre \u2014 Bellecombe \u2014 Beaudry (St-Clément) \u2014 Cléricy \u2014 Cloutier \u2014 Rollet \u2014 Montbeillard \u2014 Rouyn-Noranda \u2014 St-Bernard-Évain \u2014 St-Chrystophe-d'Alembert \u2014 St-Norbert (Mont-Brun) 2168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 _Description de la zone Zone 9-6 \u2014 Duparquet \u2014 Palmarolle \u2014 Roquemaure (Ste-Anne) \u2014 St-Bruno (Rapide Danseur) \u2014 Ste-Germaine-de-Boulé \u2014 St-Laurent-de-Galichan \u2014 Ste-Rose-de-Poularies Zone 9-7 \u2014 Clerval \u2014 Dupuis \u2014 La Reine \u2014 La Sarre \u2014 Ste-Jeanne-d'Arc (Clerval) \u2014 Ste-Hélène-de-Mancebourg Zone 9-8 \u2014 St-Vital (Clermont) \u2014 Desmeloizes \u2014 St-Lambert (Desmeloizes) \u2014 Val-St-Gilles Zone 9-9 1,24 1,14 1,15 Céréales 1 263 1 096 Maïs à ensiler 1 054 1 294 Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler 10 octobre 10 octobre 10 octobre 10 octobre \u2014 Laguedoc \u2014 Macamic \u2014 St-Jude-de-Authier \u2014 St-Mathias (Macamic) \u2014 Taschereau (St-Pierre) RENDEMENTS MOYENS Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2169 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 9-10\t1,15\t1 132\t\t10 octobre \u2014 Guyenne (St-Émile) \u2014 Launay (St-Léon-le-Grand) \u2014 Manneville (Ste-Philomène) \u2014 Ste-Gertrude \u2014 St-Simon-de-Villemontel\t\t\t\t Zone 9-11\t1,24\t1 224\t\t10 octobre \u2014 Vassan \u2014 Cadillac \u2014 La Motte \u2014 Malartic \u2014 Preissac \u2014 St-Benoît-de-Lacorne (partie Sud à partie du rang 9) \u2014 St-Vincent-de-Paul (Vassan) \u2014 Val-Senneville\t\t\t\t Zone 9-12\t1,34\t1 226\t\t10 octobre \u2014 La Ferme (Trécesson) \u2014 Amos \u2014 St-Barnabé-de-Landrienne \u2014 St-Benoît-de-Lacorne (partie Nord du rang 9 jusqu'au lot 30) \u2014 St-Domi nique \u2014 St-Félix \u2014 St-Félix-d'Alquier \u2014 St-Marc-de-Figuery \u2014 Ste-Thérèse-d'Amos\t\t\t\t Zone 9-13\t1,32\t1 175\t\t10 octobre \u2014 Barraute (St-Blaise) \u2014 Rochebeaucourt (St-Antoine) \u2014 St-Georges-de-Castagnier \u2014 St-Jacques-de-Belcourt \u2014 St-François-d'Assise-de-Champneuf \u2014 Senneterre\t\t\t\t 2170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 12-1\t1,44\t1 372\t\t10 octobre \u2014 Grande-Baie \u2014 Port-Alfred \u2014 Bagotville \u2014 Chicoutimi (rangs St-Jean-Baptiste, St-Joseph, St-Martin)\t\t\t\t Zone 12-2\t1,51\t1 393\t\t10 octobre \u2014 Jonquière \u2014 Laterrière, \u2014 Chicoutimi (rangs St-Jean-Baptiste, St-Joseph et St-Martin)\t\t\t\t Zone 12-3\t1,45\t1 272\t\t10 octobre \u2014 St-Fulgence, \u2014 Valin \u2014 Chicoutimi-Nord \u2014 Shipshaw\t\t\t\t Zone 12-4\t1,18\t1 122\t\t10 octobre \u2014 St-Honoré \u2014 Falardeau \u2014 Bégin \u2014 St-Léon \u2014 St-Ambroise (partie Nord)\t\t\t\t Zone 12-5\t1,19\t1 114\t\t10 octobre \u2014 St-Nazaire (moins la partie Ouest) \u2014 Larouche \u2014 St-Charles \u2014 St-Ambroise (partie Sud)\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, Ar\" 17 2171 RENDEMENTS MOYENS Description de la zone Céréales Maïs à ensiler Dates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler Zone 12-6 \u2014 Aima (Sud la Petite Décharge) \u2014 St-Gédéon \u2014 St-Bruno \u2014 Hébertville-Station Zone 12-7 \u2014 Ste-Croix \u2014 Hébertville \u2014 St-Jérôme (rang 1 Signay) \u2014 Desbiens Zone 12-8 \u2014 St-Coeur-de-Marie \u2014 Isle-d'Alma \u2014 St-Henri \u2014 Ste-Monique \u2014 L'Ascension \u2014 St-Nazaire (partie Ouest) Zone 12-9 \u2014 Ste-Marguerite \u2014 Mistassini \u2014 Ste-Jeanne-d'Arc \u2014 St-Augustin \u2014 Péribonka Zone 12-10 1,47 1 422 10 octobre 1,52 1470 10 octobre 1,38 1,19 1433 1 163 1,20 1 138 10 octobre 10 octobre 10 octobre \u2014 Girardville (haut, rangs 1 à 4 d'Albanel) \u2014 St-Thomas \u2014 Notre-Dame-de-Lorette \u2014 St-Eugène \u2014 St-Stanislas \u2014 Ste-Élizabeth \u2014 Dolbeau 2172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 Partie 2 Description de la zone\tFoin\tCéréales\tMaïs à ensiler\tDates ultimes de récoltes céréales et maïs à ensiler \u2014 - *- Zone 12-11\t1,30\t1 315\t\t10 octobre \u2014 Normandin \u2014 Albanel (moins les rangs 1 à 4) \u2014 St-Edmond \u2014 Girardville (Grand rang)\t\t\t\t Zone 12-12\t1,24\t1 297\t\t10 octobre \u2014 St-Méthode\t\t\t\t Zone 12-13\t1,36\t1 307\t\t10 octobre \u2014 St-Félicien \u2014 La Doré \u2014 St-Prime\t\t\t\t Zone 12-14\t1,11\t1 124\t\t10 octobre \u2014 Lac-Bouchette \u2014 Ste-Hedwidge \u2014 St-François-de-Sales \u2014 St-André\t\t\t\t Zone 12-15\t1,14\t992\t\t10 octobre \u2014 Otis \u2014 Ferland \u2014 Boileau \u2014 Anse-St-Jean \u2014 Petit-Saguenay\t\t\t\t Zone 12-16\t1,3\t1341\t\t10 octobre \u2014 Pointe-Bleue \u2014 Roberval \u2014 Chambord\t\t\t\t 1835-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2173 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a) 1.Le titre de la section 3 du « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales », adopté par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2480-76 du 14 juillet 1976 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 août 1976, aux pages 4911 à 4914, est remplacé par le suivant: « Le Bureau et le comité administratif » 2.La section 3 dudit règlement est modifiée par l'addition, à la fin, de l'article suivant: « 3.12 Sous réserve des articles 3.01 et 3.02, la présente section s'applique mutatis mutandis au comité administratif.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1830-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2175 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (1973, c.43, a.92, par.b) 1.L'article 4.04 du « Règlement concernant les modalités d'élection », adopté par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3087-76 du 9 septembre 1976 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1976, aux pages 5567 à 5571, est remplacé par les suivants: « 4.04 Malgré les articles 3.08 et 4.02,7 administrateurs, dont 2 de la région de l'Est et 5 de la région de l'Ouest, sont élus à un scrutin dont la date de clôture est fixée au 7 juin 1978, à 18:00 heures.4.05 Malgré l'article 2.01, le mandat des administrateurs élus au scrutin mentionné à l'article 4.04 se termine aux dates suivantes: a) pour un administrateur de la région de l'Est et un de la région de l'Ouest, le premier vendredi d'avril 1980; b) pour 3 administrateurs de la région de l'Ouest, le premier vendredi d'avril 1981; c) pour un administrateur de la région de l'Est et un de la région de l'Ouest, le premier vendredi d'avril 1982.4.06 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1830-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N\" 17 2177 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (1973, c.43, a.92, par.t) 1.Le paragraphe a de l'article 3.02 du « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », adopté par l'Ordre des podiatres du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 496-77 du 17 février 1977 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1977, aux pages 1113 à 1116, est remplacé par le suivant: « a) le minimum de la garantie est de $300 000 par réclamation et de $900 000 pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; » 2.L'article 3.03 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 3.03 Les exclusions généralement admises en assurance-responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1830-O 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1978, 110e année, N° 17 2179 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974, c.31) Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des pommes » Avis est donné que, lors de son assemblée tenue le 15 mars 1978, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des pommes ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), ce règlement sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Québec, le 15 mars 1978.Le vice-président et directeur général adjoint, Jean Blanchet.Amendements au Règlement concernant l'assurance des pommes pour l'année d'assurance 1978 Le Règlement concernant l'assurance des pommes, approuvé par l'arrêté en conseil 2173-76, du 23 juin 1976, modifié par l'arrêté en conseil 1947-77, du 15 juin 1976, est de nouveau modifié comme suit: 1.L'article 12 dudit règlement est modifié en le remplaçant par le suivant: « 12.Sous réserve des modalités prévues à la section X du présent règlement, l'assurance contre la diminution de qualité protège 80% de la valeur assurable à raison de 75% du prix unitaire choisi par l'assuré, exception faite, cependant, dans le cas des pommes tombées, où l'assurance contre la diminution de qualité protège 80% de la valeur assurable, à raison de 50% du prix unitaire choisi par l'assuré, sans jamais dépasser le prix de $1 par boisseau.» 2.L'article 49a dudit règlement est modifié en le remplaçant par le suivant: « 49a Tout abandon de la récolte dans le verger, en totalité ou en partie, n'est acceptable que s'il a fait l'objet au préalable d'une autorisation par écrit de la Régie.Peu importe la cause pour laquelle un tel abandon a été accepté et autorisé, il entraîne automatiquement dans chaque cas, la déduction sur l'indemnité payable d'une charge pour frais évités.» 3.L'article 49b dudit règlement est modifié en le remplaçant par le suivant:
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