Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 mai 1978, Partie 2 français mercredi 3 (no 20)
[" ^^^^^ K *T 110e année 3 mal 1978 N° 20 7a razette fficiene Lois et règlen lements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPartie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchisscmcni en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 mai 1978.110e année.N'20 2389 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.922-78, 22 mars 1978 LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (1969, c.60) Vieux Montréal \u2014 Endroit touristique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la Ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et pour les fins de cette loi déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi pour une période déterminée, certains établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique, un certain territoire situé à l'intérieur des limites de la Ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue De la Commune au sud, la rue Me Gill à l'ouest et la me Notre-Dame au nord, pour soustraire les établissements commerciaux qui y sont situés et dont l'activité exclusive ou principale est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens à l'application de la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux.IL est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit adopté le règlement ci-annexé, intitulé - Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la Ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, GUY COULOMBb.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la Ville de Montréal connu sous le nom de Vieux Montréal Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, c.60, a.5) 1.Le territoire situé à l'intérieur des limites de la Ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue De La Commune au sud, la rue Me Gill à l'ouest et la rue Notre-Dame au nord, est déclaré endroit touristique à compter de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec jusqu'au 31 décembre 1978.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de ventes en détail, dont l'activité exclusive ou principale est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, situés dans le territoire décrit à l'article I. 2390_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_Partie 2 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1859-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2391 A.C.950-78, 22 mars 1978 LOI DES TERRES ET FORÊTS (S.R.1964, c.92) Chemins forestiers \u2014 Contributions exigibles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au Règlement concernant les contributions exigibles des détenteurs de permis de coupe de bois à fins commerciales pour la construction et l'amélioration des chemins forestiers.Attendu que le Règlement concernant les contributions exigibles des détenteurs de permis de coupe de bois à fins commerciales pour la construction et l'amélioration des chemins forestiers a été adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3517-77 du 19 octobre 1977; Attendu que les conditions qui prévalaient lors rie la préparation de ce règlement et jusqu'à son adoption ont évolué considérablement; Attendu qu'il y a lieu de modifier ledit règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Ministre des Terres et Forêts: Que le Règlement concernant une modification au Règlement concernant les contributions exigibles des détenteurs de permis de coupe de bois à fins commerciales pour la construction et l'amélioration des chemins forestiers annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; QUE ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Concernant une modification au Règlement concernant les contributions exigibles des détenteurs de permis de coupe de bois à fins commerciales pour la construction et l'amélioration des chemins forestiers Loi des terrîs et forêts (S.R.1964, c.92, a.68) 1.L'article 2 du Règlement concernant les contributions exigibles des détenteurs de permis de coupe de bois à fins commerciales pour la construction et l'amélioration des chemins forestiers est modifié en substituant les sous-alinéas i, ii, met iVde l'alinéa 6par les suivants: Saison de coupe 1977-78 i) de 0 à 19 999,99 unités de 100 pi': $1,00 ii) de 20 000 à 49 999,99 unités delOOpi1: $1,33 iii) de 50000 à 99 999,99 unités de 100 pi': $1,50 iv) de 100000 et plus unités delOOpi': $1,66 2.Ce règlement entre en vigueur le jour de son adoption.1860-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20__2393 A.C.964-78, 22 mars 1978 LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES (1974, c.29) Pointe Heath (Ile d'Anticosti) \u2014 Réserve écologique Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la constitution de la réserve écologique de la Pointe Heath (île d'Anticosti).Attendu que l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (1974, chapitre 29) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à constituer en réserve écologique, par règlement, un territoire composé de terres publiques; Attendu que l'île est devenue la propriété du gouvernement du Québec, aux termes d'un avis d'expropriation enregistré le 23 avril 1974 au bureau de la division d'enregistrement de Sept-ÎIes sous le numéro 20777 ainsi qu'aux termes d'une convention en date du 24 avril 1975, dont copie enregistrée au même bureau sous le numéro 23930, intervenue entre Consolidated Bathurst Limitée et le gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministre des Travaux Publics et de l'Approvisionnement autorisé par l'arrêté en conseil 1474-75 du 11 avril 1975; Attendu que le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, en vertu d'un protocole d'entente signé le 1\" mai 1975, aconfié l'administration de l'île au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; Attendu QUE le Bloc « A \u2022> de l'arpentage primitif de l'île d'Anticosti, d'une contenance de 864 hectares, situé à l'extrémité est de l'île d'Anticosti, comporte des caractéristiques bio-physiques représentatives des tourbières maritimes; ATTENDU qu'il convient de conserver ce territoire à l'état naturel en vue de la recherche scientifique et, s'il y a lieu, de l'éducation; Attendu Qu'un avis favorisant la constitution de ce territoire en réserve écologique a été émis le 12 mars 1976 par le Conseil consultatif des réserves écologiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Terres et Forêts, du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; que le Règlement constituant la réserve écologique de la Pointe Heath (île d'Anticosti), annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement constituant la réserve écologique de la Pointe Heath (Ile d'Anticosti) Loi des réserves écologiques (1974, c.29, a.2) 1.Le Bloc « A » de l'arpentage primitif de l'île d'Anticosti est constitué en réserve écologique sous le nom de réserve écologique de la Pointe Heath (île d'Anticosti).2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1860-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978.110e année, N° 20 2395 A.C.1158-78, 12 avril 1978 LOI DU COURTAGE IMMOBILIER (S.R.1964, c.267) Règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements fait en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier.Attendu que le paragraphe a de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier (S.R.1964, chapitre 267) stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment faire des règlements pour déterminer les honoraires payables par toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d'inscription ou un renouvellement; attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau les Règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier, adoptés par l'arrêté en conseil 2848 du 19 octobre 1967 et modifiés par l'arrêté en conseil 1490 du 1° avril 1970; Attendu que le dernier alinéa de l'article 18 de cette même loi stipule que les règlements adoptés en vertu de cet article entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: QUE le Règlement modifiant les Règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier Loi du courtage immobilier (S.R.1964, c.267) 1.Les Règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier, adopté par l'arrêté en conseil 2848 du 19 octobre 1967 et modifiés par l'arrêté en conseil 1490 du 1° avril 1970, sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 14° par le suivant: « 14° Les honoraires exigibles pour un permis de courtier, de vendeur ou un certificat d'inscription ou pour leur renouvellement, sont les suivants: a) pour un permis de courtier ou un certificat d'inscription.$200 b) pour un renouvellement d'un permis de courtier ou un renouvellement d'un certificat d'inscription .150 c) pour un permis de vendeur.60 d) pour un renouvellement d'un permis de vendeur.40 e) pour chaque remise en vigueur d'un permis de vendeur en vertu de l'article 6 de la loi.10 2.Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1861-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2397 A.C.1159-78, 12 avril 1978 LOI DES COMPAGNIES (S.R.1964, c.271) Tarif des droits exigibles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des compagnies.Attendu Qu'en vertu des articles 23, 124, 220 et 232 de la Loi des compagnies (S.R.1964, chapitre 271), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires ainsi que lors de l'accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, par le ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des compagnies adopté par l'arrêté en conseil numéro 981 du 11 mai 1965, modifié par l'arrêté en conseil numéro 1098 du 1 \" juin 1965, par 1 ' arrêté en conseil numéro 4307 du 15 décembre 1971, par l'arrêté en conseil numéro 2483 du 4 juillet 1973 et par l'arrêté en conseil numéro 619du 20 février 1974; Attendu que l'article 236 de cette loi stipule que les règlements adoptés en vertu de l'article 23 de cette même loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des compagnies annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des compagnies Loi des compagnies (S.R., 1964, c.271) Section 1 COMPAGNIES AVEC CAPITAL-ACTIONS 1.Lettres patentes Sur demande de lettres patentes, les droits exigibles sont de: a) $ 125 lorsque le capital proposé est de $40 000 ou moins; b) $125 et $1,25 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $40 000 lorsque le capital proposé excède $40 000, mais ne dépasse pas $100000; c) $200 et de 65c pour chaque $ 1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $100 000 lorsque le capital proposé excède $100000, mais ne dépasse pas $500000; 2398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 Partie 2 d) $460 et de 30c pour chaque $ 1 000 ou fraction de $ 1 000 en excédent de $500 000 lorsque le capital proposé excède $500 000, mais ne dépasse pas $2000000; e) $910 et de 25c pour chaque $ 1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $2 000 000 lorsque le capital proposé excède $2 000 000; Pour les fins du premier alinéa, les actions d'une valeur nominale inférieure à $1 sont évaluées à $1 et les actions sans valeur nominale sont évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises, si cette considération est mentionnée dans la demande ou le règlement à l'appui, sinon elles sont évaluées à $100 chacune.2.Fusion Sur demande de lettres patentes confirmant un acte d'accord ayant trait à la fusion de compagnies, les droits sont calculés comme pour une demande de lettres patentes.3.Lettres patentes supplémentaires Sur demande de lettres patentes supplémentaires, les droits exigibles sont de $125 sauf dans les cas suivants: a) Dans le cas de changement de nom, les droits exigibles sont de $65; cependant, aucun droit n'est exigible s'il s'agit d'un changement de nom ayant pour effet de substituer à un nom anglais, un nom français, accompagné ou non d'une version dans une autre langue, ou ayant pour effet d'ajouter à un nom français une version dans une autre langue; b) Dans le cas d'augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises, les droits exigibles sont calculés en considérant le montant de l'augmentation comme le capital proposé lors d'une demande de lettres patentes; et c) Dans le cas de demande de subdivision d'actions sans valeur nominale, les droits payables sont calculés comme lors d'une demande de lettres patentes, en tenant compte de la considération totale pour laquelle les nouvelles actions non émises peuvent être émises, si cette considération est mentionnée dans la demande ou le règlement à l'appui, sinon elles sont évaluées à $100 chacune; Lorsque les lettres patentes supplémentaires ont pour but d'effectuer plus d'un changement, seul le plus élevé des droits prévus est payable.4.Abandon de charte Sur demande d'abandon de la charte d'une compagnie, les droits exigibles sont de $50.5.Changement de nom Sur dépôt aux fins d'approbation d'un règlement de changement de nom en vertu de l'article 21 de la loi, les droits exigibles sont de $65 ; cependant, aucun droit n'est exigible, s'il s'agit d'un changement de nom ayant pour effet de substituer à un nom anglais, un nom français, accompagné ou non d'une version dans une autre langue, ou ayant pour effet d'ajouter à un nom français une version dans une autre langue.Section 2 CORPORATIONS SANS CAPITAL-ACTIONS 6.Lettres patentes Sur demande de lettres patentes constituant une corporation sans capital-actions, les droits exigibles sont de $25.7.Fusion Sur demande de lettres patentes confirmant un acte d'accord ayant trait à la fusion de corporations sans capital-actions, les droits exigibles sont de $25.8.Lettres patentes supplémentaires Sur demande de lettres patentes supplémentaires d'une corporation sans capital-actions, les droits exigibles sont de $15.Dans le cas de changement de nom, les droits exigibles sont ceux de l'article 10. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2399 9.Abandon de charte Sur demande d'abandon de charte d'une corporation sans capital-actions, les droits exigibles sont de $25.10.Changement de nom Sur dépôt aux fins d'approbation d'un règlement de changement de nom en vertu des articles 21 et 220 de la Loi, les droits sont de $15; cependant, aucun droit n'est exigible s'il s'agit d'un changement de nom ayant pour effet de substituer à un nom anglais, un nom français, accompagné ou non d'une version dans une autre langue, ou ayant pour effet d'ajouter à un nom français une version dans une autre langue.Section 3 DIVERS 11.Sur dépôt d'un document au ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, lorsque la loi prescrit tel dépôt, les droits sont de $5, sauf lorsqu'il s'agit d'un document transmis pour publication à la Gazette officielle du Québec.13.Sur demande de révocation de l'annulation d'une charte, les droits exigibles sont de $125 dans le cas d'une compagnie avec capital-actions et de $25 dans le cas d'une corporation sans capital-actions.14.Pour les fins du tarif, des lettres patentes en vertu de la deuxième partie de la Loi sont considérés comme des lettres patentes supplémentaires.15.Sur demande de lettres patentes constituant une corporation filiale d'une corporation jouissant des droits et privilèges d'un mandataire du gouvernement, les droits exigibles sont de $50.16.Sur demande de réservation de nom, les droits exigibles sont de $5 pour chaque période de 30 jours.17.Sur délivrance de copies de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires non certifiées, les droits exigibles sont de $5 et sur délivrance de copies de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires certifiées, les droits exigibles sont de $10.18.Le présent tarif remplace le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des compagnies adopté par l'arrêté en conseil 981 du 11 mai 1965.12.Sur transmission par le ministre des Consom- 19.Le présent tarif entre en vigueur 30 jours après mateurs, Coopératives et Institutions financières d'un la date de sa publication à la Gazette officielle du avis visé aux articles 30, 84, 131 et 176 de la loi aux Québec.fins de sa publication à la Gazette officielle du Québec pour le compte d'une compagnie avec capital-actions 1861-o ou d'une corporation sans capital-actions, les droits exigibles sont de $10. i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2401 A.C.1160-78, 12 avril 1978 LOI DES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPAGNIES (S.R.1964, c.273) Tarif des droits et honoraires payables Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies.Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.1964, chapitre 273), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender, remplacer, et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l'accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère qu'il préside ou par un officier de ce ministère; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies adopté par l'arrêté en conseil numéro 1891 du 24 mai 1973; Attendu Qu'il y a lieu de publier à la Gazette officielle du Québec le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies annexé au présent arrêté en conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.1964, c.273, a.7) 1.Pour les compagnies à capital-actions, les droits et honoraires payables sont de: a) S25 sur production du prospectus mentionné à l'article 2 de la loi; et b) $25 sur production du rapport détaillé mentionné à l'article 4 de la loi.2.Pour toute compagnie autre que celle mentionnée à l'article 2, les droits et honoraires payables sont de: a) $10 sur production du prospectus mentionné à l'article 2 de la loi; et b) $10 sur production du rapport détaillé mentionné à l'article 4 de la loi.3.Les droits et honoraires payables pour l'émission d'un « certificat de régularité >\u2022 sont de $10.4.Les droits et honoraires payables pour l'obtention de copies de documents relatifs à une compagnie sont de $0,50 pour chaque page copiée ou photocopiée avec un minimum de $3.5.Les droits et honoraires payables sur demande de révocation de dissolution prévue à l'article 5/de la loi sont de: 2402_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_Partie 2 1861-0 a) $125 dans le cas d'une compagnie à capital-actions; et b) $25 dans le cas de toute autre compagnie.6.Sur demande de révocation de dissolution prévue à l'article 5/de la loi, faite par le gouvernement, ses ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux et scolaires au sens de l'annexe de la Charte de la langue française (1977, chapitre 5) ainsi que par les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48), aucun droit n'est payable.7.Le présent tarif remplace le tarif des droits exigibles en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies adopté par l'arrêté en conseil numéro 1891 du 24 mai 1973.8.Le présent tarif entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2403 A.C.1161-78, 12 avril 1978 LOI DES VALEURS MOBILIÈRES (S.R.1964, c.274) Règlement d'application \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières.Attendu qu'en vertu de l'article 83 de la Loi des valeurs mobilières (S.R.1964, chapitre 274), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter tout règlement concernant les sujets mentionnés à cet article; Attendu que le paragraphe g de l'article 83 de cette loi édicté que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ¦< g) prescrire les honoraires qui peuvent être exigés à l'occasion de l'application de la présente loi et des règlements; » attendu que les paragraphes /, iet fcédictent que le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, régir les conditions d'enregistrement, les prospectus, ainsi que les états financiers qui doivent être déposés en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau le Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières adopté par l'arrêté en conseil numéro 2745 du 25 juillet 1973 et déjà modifié par les arrêtés en conseil numéros: 3963 du 31 octobre 1973, 1260 du 3 avril 1974 et 4002 du 23 novembre 1977; Attendu que le dernier alinéa de l'article 83 de cette loi stipule que les règlements adoptés en vertu de cette disposition de même que leurs modifications doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec; IL est ordonné sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières Loi des valeurs mobilières (S.R.1964, c.274, a.83) 1.Le Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières (S.R.1964, chapitre274) adopté par l'arrêté en conseil numéro 2745 du 25 juillet 1973 et modifié par les arrêtés en conseil numéros: 3963 du 31 octobre 1973, 1260 du 3 avril 1974 et 4002 du 23 novembre 1977, est modifié de nouveau en remplaçant, dans la troisième ligne du paragraphe ode l'article 2, les mots \u2022< administrateur et associé » par les mots » administrateur, officier ou associé ».2.Ce règlement est modifié en abrogeant l'article 3.3.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 4 par les suivants: « 4.Les honoraires exigibles à l'occasionde l'application de la loi et des règlements sont les suivants: a) lors d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement d'enregistrement: i) de courtier: $300; ii) d'émetteur de valeurs mobilières: $250; 2404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 Partie 2 iii) de conseiller financier A) lorsque ce dernier est un individu: $250; B) lorsque ce dernier est une compagnie ou une personne autre qu'un individu: $500; iv) de vendeur: S100; b) lors d'une demande d'autorisation prévue à l'article 17 ou à l'article 18 de la loi, ou de renouvellement de cette autorisation, à chaque associé ou officier d'un courtier ou d'un émetteur de valeurs mobilières: $100; c) pour l'avis prévu par l'article 19 de la loi lorsqu'un vendeur a changé d'employeur, et la remise en vigueur de son enregistrement: $25; d) lors du dépôt d'un prospectus à la Commission en vue d'obtenir la permission prévue à l'article 53 de la loi, lorsque le nombre ou la valeur des valeurs mobilières qu'on se propose d'offrir au Québec est déterminé: i) si le prospectus porte sur une seule catégorie de valeurs mobilières: le plus élevé de un centième de un pour cent du prix maximum total auquel on se propose d'offrir ces valeurs mobilières au Québec, ou $250; ii) si le prospectus porte sur plus d'une catégorie de valeurs mobilières: le plus élevé de un centième de un pour cent du prix maximum total auquel on se propose d'offrir ces valeurs mobilières au Québec, ou $250, plus le plus élevé de un quart des honoraires déjà mentionnés pour chaque catégorie de valeurs mobilières additionnelle, ou $125; et iii) si le prospectus est celui d'une compagnie minière: les honoraires prescrits au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, plus $50; e) lors du dépôt d'un prospectus à la Commission en vue d'obtenir la permission prévue à l'article 53 de la loi, lorsque le nombre ou la valeur des valeurs mobilières qu'on se propose d'offrir et de vendre au Québec est indéterminé au moment du dépôt, les règles suivantes s'appliquent: i) les honoraires sont calculés de la manière prévue au paragraphe d, sauf que le prix maximum total est déterminé par une estimation écrite soumise au directeur général du prix maximum total auquel on se propose d'offrir et de vendre ces valeurs mobilières au Québec pendant la période précédant la date d'expiration du prospectus; ii) lorsqu'il n'est pas possible de fournir une telle estimation au moment du dépôt du prospectus, le minimum des honoraires prévus au sous-paragraphe «2est versé immédiatement, et le solde des honoraires exigibles, calculé de la manière prévue au sous-paragraphe i, est versé avant l'obtention de la permission prévue à l'article 53 de la loi; et iii) lorsque les ventes de valeurs mobilières effectuées au Québec pendant la période précédant la date d'expiration du prospectus ont excédé l'estimation mentionnée au sous-paragraphe i, des honoraires additionnels deviennent exigibles et doivent être versés, équivalant à un centième de un pour cent d'une estimation écrite soumise au directeur général du prix maximum total auquel on se propose d'offrir et de vendre ces valeurs mobilières au Québec pendant le reste de la période précédant la date d'expiration du prospectus; I) lors du dépôt auprès de la Commission d'un prospectus revisé ou remplacé en vertu de l'article 53 de la loi ou de l'article 7 du présent règlement: les honoraires prévus au paragraphe dou e, selon le cas; g) lors du dépôt auprès de la Commission d'amendements à un prospectus: $25; h) dans les cas prévus au sous-paragraphe g, lorsque les documents déposés comprennent un rapport géologique amendé ou un résumé d'un tel rapport Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2405 concernant les propriétés de la compagnie, ou des états financiers amendés: i) pour chaque rapport amendé ou résumé d'un tel rapport: $25; ii) pour chaque état financier amendé: $25; i) lors d'une demande d'exemption d'enregistrement en vertu des articles 20, 21 ou 50 de la loi i) pour une compagnie ayant plus de cinquante actionnaires: $100; ii) dans tous les autres cas: $50; j) lors du dépôt auprès de la Commission des avis prévus aux deux derniers alinéas de l'article 20 de la loi: i) lorsque plus de vingt-cinq détenteurs de valeurs mobilières sont visés par l'émission, la distribution, la vente ou l'échange projeté: $100; ii) dans tous les autres cas: $25; k) lors d'une demande de la permission prévue au premier ou au troisième alinéa de l'article 50 de la loi, dans les cas autres que ceux pour lesquels des honoraires sont exigibles en vertu des paragraphes d, eou f.$100; 1) lors d'une demande faite en vertu de l'article 93 de la loi: le montant des honoraires qui auraient été perçus si la permission et l'enregistrement requis par la loi avaient été demandés en temps opportun; m) lors d'une demande de désignation ou de renouvellement d'une désignation en vertu du paragraphe g de l'article 20 de la loi: $100; n) lors de l'avis au directeur général prévu au paragraphe b de l'article 30ade la loi ou au paragraphe bde l'article 30b de la loi: $25; o) lors d'une demande à la Commission d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 107 ou de l'article 149 de la loi, pour l'un des motifs spécifiquement prévus à ces deux articles: $50; p) lors d'une demande à la Commission d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 106 ou de l'article 136 de la loi, ou en vertu de l'article 107 ou de l'article 149 de la loi dans les cas autres que ceux mentionnés au sous-paragraphe o: $100; q) pour l'émission d'un certificat prévu à l'article 87 de la loi: $10; r) pour des copies de documents, par page: $0,50.4.1 Les demandes d'enregistrement et autres demandes ou documents transmis à la Commission ou au directeur général, selon le cas, doivent être accompagnés d'un chèque ou d'un mandat-poste payable au ministre des Finances du Québec, en paiement des honoraires requis à l'article 4 Lorsque les honoraires ne sont pas acquittés au moment spécifié à l'article 4, l'avis, la demande ou le dépôt, selon le cas, est censé être incomplet.4.2 À l'article 4, catégorie des valeurs mobilières \u2022\u2022 comprend deux ou plusieurs catégories de valeurs mobilières offertes ensemble sous forme d'une unité.4.3 L'estimation prévue à l'article 4 doit être signée par un des officiers de la compagnie émertrice, ou par un associé ou un individu remplissant des fonctions semblables lorsque l'émetteur est une personne.\u2022> 4.L'article 7 de ce règlement est modifié en retranchant du paragraphe 3 les mots: « À la fin de ces 12 mois, la distribution du prospectus peut se continuer pour une période additionnelle n'excédant pas 3 mois, si des raisons appuyant cette prolongation sont soumises par écrit à la Commission.» 5.Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1861-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2407 A.C.1162-78, 12 avril 1978 LOI DES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES (S.R.1964, c.282) Honoraires exigibles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères.Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi des compagnies étrangères (S.R.1964, chapitre 282), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements concernant les honoraires à percevoir pour l'octroi des permis et la publication des avis en vertu de cette loi; attendu QU'il y a lieu de remplacer le Règlement concernant le tarif d'honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères adopté par l'arrêté en conseil numéro 312 du 17 juin 1904, modifié par l'arrêté en conseil numéro 21 du 7 janvier 1905 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 292 du 18 mars 1916; Attendu Qu'il y a lieu de publier à la Gazette officielle du Québec le Règlement concernant les honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères annexé au présent arrêté en conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le Règlement concernant les honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement concernant les honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères Loi des compagnies étrangères (S.R.1964, c.282, a.10) 1.Les honoraires exigibles lors de l'octroi d'un permis prévu par la loi sont de: a) $125 lorsque le fonds social de la compagnie est de $40 000 ou moins; b) $125 et de $1,25 pour chaque $1 000 ou fraction de $ 1 000 en excédent de $40 000 lorsque le fonds social est de plus de $40 000 mais ne dépasse pas $100000; c) $200 et de $0,65 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $100000 lorsque le fonds social est de plus de $100000 mais ne dépasse pas $500 000; d) $460 et de $0,30 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent ne $500 000 lorsque le fonds social est de plus de $500 000 mais ne dépasse pas $2 000000; e) $910 et de $0,25 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $2000000 lorsque le fonds social est de plus de $2 000000; f) $ 125 lorsque le fonds social n'est pas indiqué dans les documents constitutifs.Pour les fins du premier alinéa, les actions d'une valeur nominale inférieure à $1 sont évaluées à $1 et les actions sans valeur nominale sont 2408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 Partie 2 évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises, si cette considération est mentionnée dans les documents constitutifs, sinon elles sont évaluées à $100 chacune.2.Lorsque la compagnie n'emploie qu'une partie de son fonds social dans la province, les honoraires prévus à l'article 1 sont exigés sur telle partie, sur affidavit ou déclaration solennelle établissant quelle partie est ainsi employée.Si la compagnie augmente cette partie elle doit produire un affidavit ou déclaration à ce sujet, et devra payer des honoraires additionnels prévus à l'article 1 en proportion du montant additionnel ainsi employé dans la province.3.Sur transmission par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières d'un avis visé à l'article 6 de la loi aux fins de sa publication à la Gazette officielle du Québec, les honoraires sont de $10.4.Lorsque la compagnie change son nom, les honoraires exigibles sont de 50% du montant perçu pour l'octroi du permis initial avec un minimum de $65.5.Le présent règlement remplace le Règlement concernant le tarif d'honoraires exigibles en vertu de la Loi des compagnies étrangères adopté par l'arrêté en conseil numéro 312 du 17 juin 1904.6.Le présent règlement entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.i86i-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2409 A.C.1163-78, 12 avril 1978 LOI DES COMPAGNIES DE FTDÉICOMMIS (S.R.1964, c.287) Tarif des droits et honoraires payables Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis.Attendu Qu'en vertu de l'article 43 de la Loi des compagnies de fidéicommis (S.R.1964, chapitre 287), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire et modifier le tarif des droits et honoraires qu'il peut juger à propos de déclarer payables: 1° sur la constitution en corporation des compagnies de fidéicommis; 2° sur les certificats d'enregistrement annuels, temporaires ou supplémentaires, et sur les renouvellements de certificats d'enregistrement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis (S.R., 1964, chapitre 287) adopté par l'arrêté en conseil 874 du 11 juillet 1913, modifié par l'arrêté en conseil 1108 du 25 août 1915; Attendu QU'il y a lieu que le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis, annexé au présent arrêté en conseil, soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard.Tarif des droits et honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis Loi des compagnies de fidéicommis (S.R., 1964, c.287, a.43) 1.Constitution en corporation par lettres patentes des compagnies de fidéicommis.Sur demande de lettres patentes, les droits et honoraires payables sont de: a) $610 et de $0,30 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $1 000 000, lorsque le capital-actions proposé est de $ 1 000 000, mais ne dépasse pas $2 000 000; et de b) $910 et de $0,25 pour chaque $ 1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $2 000 000, lorsque le capital-actions proposé excède $2 000 000.2.Certificats d'enregistrement annuels et les renouvellements de certificats d'enregistrement annuels.Sur les certificats d'enregistrement annuels et sur les renouvellements de certificats d'enregistrement annuels, les droits et honoraires payables sont de: a) $150, lorsque l'actif d'une compagnie ne dépasse pas $1 000000; b) $250, lorsque l'actif d'une compagnie excède $1 000 000, mais ne dépasse pas $3 000 000; c) $350, lorsque l'actif d'une compagnie excède $3 000 000, mais ne dépasse pas $5 000 000; et de 2410_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N' 20_Partie 1861-0 d) $550, lorsque l'actif d'une compagnie excède $5000000.3.Certificats d'enregistrement temporaires.Sur les certificats d'enregistrement temporaires, les droits et honoraires payables sont proportionnés au montant fixé pour le certificat d'enregistrement annuel et à la période de temps pour laquelle il est émis.4.Certificats d'enregistrement supplémentaires.Sur les certificats d'enregistrement supplémentaires, les droits et honoraires payables sont de $100 dans tous les cas.5.Le présent tarif remplace le tarif des droits et honoraires payables en vertu de la loi des compagnies de fidéicommis adopté parl'arrêté en conseil 874du 11 juillet 1913.6.Le présent tarif entre en vigueur trente jours après la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_2411 A.C.1164-78, 12 avril 1978 LOI DES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS (S.R.1964, c.289) Tarif des honoraires exigibles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif des honoraires exigibles en vertu de la Loi des sociétés de prêts et de placements.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi des sociétés de prêts et de placements (S.R.1964, chapitre 289), l'honoraire qui doit être payé par la corporation, l'institution ou la société lors de l'émission du permis est celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'établir un tarif des honoraires exigibles en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de publier le tarif des honoraires exigibles en vertu de la Loi des sociétés de prêts et de placements annexé au présent arrêté en conseil.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le tarif des honoraires exigibles en vertu de la Loi des sociétés de prêts et de placements annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Tarif des honoraires exigibles en vertu de la Loi des sociétés de prêts et de placements Loi des sociétés de prêts et de placements (S.R.1964, c.289, a.2) 1.Les honoraires exigibles d'une corporation, institution ou société lors de l'émission d'un permis visé par la loi sont de: a) $125 lorsque le fonds social de la compagnie est de $40 000 ou moins; b) $ 125 et de $ 1,25 pour chaque $ 1 000 ou fraction de $ 1 000 en excédent de $40 000 lorsque le fonds social est de plus de $40 000 mais ne dépasse pas $100000; c) $200 et de $0,65 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $100000 lorsque le fonds social est de plus de $100000 mais ne dépasse pas $500 000; d) $460 et de $0,30 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $500 000 lorsque le fonds social est de plus de $500 000 mais ne dépasse pas $2 000 000; e) $910 et de $0,25 pour chaque $1 000 ou fraction de $1 000 en excédent de $2 000 000 lorsque le fonds social est de plus de $2000000; et $125 lorsque le fonds social n'est pas indiqué dans les documents constitutifs. 2412_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_Partie 2 1861-0 2.Pour les fins de l'article 1 les actions d'une valeur nominale inférieure à $1 sont évaluées à $1, et les actions sans valeur nominale sont évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises, si cette considération est mentionnée dans les documents constitutifs, sinon elles sont évaluées à $100 chacune.3.Lorsque la compagnie n'emploie qu'une partie de son fonds social dans la province, les honoraires prévus à l'article 1 seront exigés sur telle partie, sur affidavit ou déclaration solennelle établissant quelle partie est ainsi employée.4.Le présent tarif entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, /V 20 2413 A.C.1165-78, 12 avril 1978 LOI DES COMPAGNIES DE CIMETIÈRE (S.R.1964, c.307) Tarif des honoraires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le tarif des honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de cimetière.Attendu Qu'en vertu de la l'article 12 de la Loi des compagnies d: cimetière (1964, chapitre 307), le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps et à différentes reprises établir, changer et régler les honoraires payables pour l'émission des lettres patentes prévue par les dispositions de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'établir le tarif des honoraires payables en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de publier à la Gazette officielle du Québec le tarif des honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de cimetière annexé au présent arrêté en conseil.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: QUE le tarif des honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de cimetière annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Que ce tarif soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Tarif des honoraires payables en vertu de la Loi des compagnies de cimetière Loi des compagnies de cimetière (1964, c.307, a.12) 1.Les honoraires payables sur demande de lettres patentes en vertu de la loi sont de $25.2.Le présent règlement entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1861-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2415 A.C.1175-78, 12 avril 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BATE JAMES (1971, c.34) Ordonnances numéros 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282 et 283 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les Ordonnances numéros 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282 et 283 de la municipalité de la Baie James.IL est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soient approuvées les Ordonnances numéros 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, et 283 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes.que lesdites ordonnances soient publiées dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James par son Ordonnance portant le numéro 163.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 275: D'autoriser la municipalité de la Baie James à modifier l'entente intervenue entre ladite municipalité et la Société de développement de la Baie James, datée du 17 décembre 1976, afin d'imputer à la municipalité sa part équitable des services de soutien de ladite société, de la façon suivante: 2.1 II faut y inclure les services que la Documentation fournit à la municipalité de la Baie James; 2.2 L'article 2 de cette entente doit se lire comme suit: Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que l'entente en titre a été approuvée par le conseil d'adrninistration de la Société de développement de la Baie James par sa résolution 102.01 et par le conseil d'administration de ladite société siégeant à - La municipalité, conformément à ses demandes, remboursera à la Société la proportion des salaires des personnes des susdits services, correspondant au temps consacré par celles-ci aux affaires de la municipalité, majorés d'un pourcentage calculé d'année en année pour les bénéfices marginaux, les frais de Direction, les services généraux et les autres frais d'administration.D est de l'intention des parties que ce remboursement des coûts ne comporte aucun élément de profit pour la Société ».le tout selon les termes et conditions apparaissant à ladite note de service, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée. 2416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 Partie 2 De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 276: D'approuver et de verser à la firme Blain, Piché & Associés, la somme de $9 362,75 pour les services professionnels rendus par ladite firme du 8 septembre au 28 octobre 1977 inclusivement en relation avec un certain nombre de griefs portés à l'arbitrage par la Fraternité des Policiers de la municipalité de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que l'Ordonnance no 245, en date du 18 août 1977, a approuvé les tarifs apparaissant à ladite convention; Attendu qu'étant donné le volume des activités prévues, le montant de la dépense nécessite l'approbation du conseil avant de procéder à l'émission d'une commande ouverte.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 277: D'approuver la réquisition numéro 449-66 concernant le contrat de communications avec Sotel Inc.D'autoriser M.Charles Boulva à signer ladite réquisition, le tout conformément à l'Ordonnance numéro 245.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que l'article 25 de la Loi de l'évaluation foncière oblige le greffier à expédier les comptes de taxes avant le 1\" mars 1978.Attendu Quun compte de taxes doit porter la signature du greffier.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 278: DE nommer Me Raynold Domingue, officier signataire pour les comptes de taxes devant être envoyés dans les aires de taxation dont les rôles d'évaluation furent déposés et approuvés par l'Ordonnance numéro 270 en date du 13 décembre 1977. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2417 De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que l'article 25 de la Loi de l'évaluation foncière oblige le greffier à expédier les comptes de taxes avant le 1\" mars 1978; Attendu qu'un compte de taxes porte la signature du greffier.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 280: De nommer le secrétaire des conseils locaux et des comités de gestion locale, officier signataire pour les comptes de taxes devant être envoyés dans les différentes localités et agglomérations.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que le conseil local de la localité de Joutel, lors de sa 30' assemblée, tenue le 14 décembre 1977, recommandait, par sa résolution 77-12-6, l'adoption du Règlement sur les jours et heures des assemblées régulières dudit conseil local; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 281: D'adopter le Règlement no 11 de la localité de Joutel, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant les heures et jours des assemblées régulières du conseil local de ladite localité, ledit règlement devant s'appliquer exclusivement dans les limites de la localité de Joutel, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, chapitre 34, Lois du Québec 1971.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.QUE la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 2418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 Partie 2 Règlement no 11 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du conseil local de la localité de Joutel, s'appliquant dans les limites de la localité de Joutel Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Les assemblées régulières du conseil local de la localité de Joutel auront lieu à 20:00 heures, aux jours suivants, et ce, jusqu'au 31 décembre 1978: Mercredi, le 11 janvier 1978 Mercredi, le 15 février 1978 Mercredi, le 15 mars 1978 Mercredi, le 12 avril 1978 Mercredi, le 10 mai 1978 Mercredi, le 14 juin 1978 Mercredi, le 12 juillet 1978 Mercredi, le 9 août 1978 Mercredi, le 13 septembre 1978 Mercredi, le 11 octobre 1978 Mercredi, le 15 novembre 1978 Mercredi, le 13 décembre 1978 2.Le présent règlement remplace le Règlement no 10 de la localité de Joutel.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le conseil municipal de la municipalité de la Baie James.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que le Comité de gestion locale de Ville-bois, lors de sa 8' assemblée tenue le 30 novembre 1977, recommandait, par sa résolution 77-11-5, l'adoption du Règlement sur les jours et heures des assemblées régulières dudit comité de gestion locale; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 282: D\"adopter le Règlement no 4 de l'agglomération de Villebois, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant les heures et jours des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Villebois, ledit règlement devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'agglomération de Villebois, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, chapitre 34, Lois du Québec 1971.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2419 Règlement no 4 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Villebois, s'appliquant dans les limites de Villebois Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Les assemblées régulières du Comité de gestion locale de Villebois auront lieu à 20:00 heures, aux jours suivants, et ce, jusqu'au 31 décembre 1978: Mercredi, le 18 janvier 1978 Mercredi, le 22 février 1978 Mercredi, le 22 mars 1978 Mercredi, le 19 avril 1978 Mercredi, le 17 mai 1978 Mercredi, le 21 juin 1978 Mercredi, le 19 juillet 1978 Mercredi, le 23 août 1978 Mercredi, le 20 septembre 1978 Mercredi, le 18 octobre 1978 Mercredi, le 22 novembre 1978 Mercredi, le 20 décembre 1978 2.Le présent règlement remplace le Règlement no 1 de Villebois.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le conseil municipal de la municipalité de la Baie James.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue mardi le 10 janvier 1978 Attendu que le Comité de gestion locale de Val Paradis, lors de sa 9 assemblée tenue le 29 novembre 1977, recommandait, par sa résolution 77-11-4, l'adoption du Règlement sur les jours et heures des assemblées régulières dudit comité de gestion locale; Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 283: D'adopter le Règlement no 3 de l'agglomération de Val Paradis, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant les heures et jours des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Val Paradis, ledit règlement devant s'apoliquer exclusivement dans les limites de l'agglomération de Val Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie james, chapitre 34, Lois du Québec 1971.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.QUE la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 2420_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_Partie 2 864-o Règlement no 3 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Val Paradis, s'appliquant dans les limites de Val Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Les assemblées régulières du Comité de gestion locale de Val Paradis auront lieu à 20:00 heures, aux jours suivants, et ce, jusqu'au 31 décembre 1978: Mardi, le 17 janvier 1978 Mardi, le 21 février 1978 Mardi, le 21 mars 1978 Mardi.le 18 avril 1978 Mardi, le 16 mai 1978 Mardi, le 20 juin 1978 Mardi, le 18 juillet 1978 Mardi, le 22 août 1978 Mardi, le 19 septembre 1978 Mardi, le 17 octobre 1978 Mardi, le 21 novembre 1978 Mardi, le 19 décembre 1978 2.Le présent règlement remplace le Règlement no 1 de Val Paradis.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le conseil municipal de la municipalité de la Baie James. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2421 A.C.1176-78, 12 avril 1978 LOI SUR LES LOTERIES ET COURSES (1969, c.28) Mini-Loto, Inter-Loto, Super-Loto et la loterie instantanée Le 6/36 \u2014 Modifications Lotomatique \u2014 Abrogation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les systèmes de loterie de la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec.Attendu que la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec a adopté un Règlement remplaçant le Règlement relatif à la Mini-Loto, à l'Inter-Loto et à la Super-Loto, approuvé par l'arrêté en conseil 3712-77 du 2 novembre 1977; Attendu que la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec a adopté un Règlement modifiant le Règlement relatif à la Loto 6736 approuvé par l'arrêté en conseil 4450-77 du 22 décembre 1977 et abrogeant le Règlement relatif à Lotomatique approuvé par l'arrêté en conseil 499-77 du 17 février 1977; Attendu que pour entrer en vigueur ces règlements doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu que ces règlements concernant les systèmes de loteries de la Société ci-annexés soient approuvés et publiés à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement relatif à la Mini-Loto, à l'Inter-Loto et à la Super-Loto approuvé par l'arrêté en conseil 3712-77 du 2 novembre 1977 et d'abroger le Règlement relatif à la Lotomatique approuvé par l'arrêté en conseil 499-77 du 17 février 1977 et de modifier le Règlement relatif à la Loto 6/36 approuvé par l'arrêté en conseil 4450-77 du 22 décembre 1977; Il est ordonné , en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: que le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé; Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à la Loto 6736 annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Mini-Loto, 1'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée Loi sur les loteries et courses (1969, c.28; a.54 et 62) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « billet - : billet de loterie émis par la Société en vertu d'un système de loterie; b) « détaillant \u2022: personne qui vend des billets au public; 2422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N* 20 Partie 2 c) « grossiste » : personne à qui la Société vend des billets à un prix moindre que la valeur nominale; d) « lot ¦\u2022: somme d'argent ou bien que la Société doit remettre à un détenteur de billet gagnant; e) - Société »: Société d'exploitation des loteries et courses du Québec instituée par la Loi des loteries et courses (1969, chapitre 28); f) \u2022\u2022 système de loterie »: l'un des systèmes de loteries visé à l'article 2 du présent règlement.2.Systèmes de loterie: Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont une loterie hebdomadaire appelée Mini-Loto, une loterie mensuelle appelée Inter-Loto, une loterie bimestrielle appelée Super-Loto et une loterie instantanée dont le nom et la durée peuvent varier d'une émission à l'autre.3.Publicité: Aucune publicité et aucune utilisation du logo, sigle, appellation, ou autre chose servant à identifier les loteries de la Société ne peut être faite sans une autorisation écrite de la Société.quant le nom du système de loterie et le ou les numéros de ce billet, et le participant au nom de qui ce titre est immatriculé est présumé détenir ce billet.6.Prix maximum: Aucun billet ne peut être vendu à un prix supérieur à sa valeur nominale.7.Billets annulés: La Société peut annuler a) Tout billet qui n'a pas été vendu ou a été racheté par la Société; b) Tout billet dont le paiement n'a pas été validement effectué avant l'attribution des lots; c) Tout billet illisible, mutilé, échangé, contrefait, mal découpé, mal inscrit, reconstitué, défectueux, imprimé ou produit erronément ou incomplet ; et tout billet dont des cases « n'enlevez pas -sont imprimées sur le billet et qu'une partie quelconque de telles cases est exposée; ou autre chose que ce que réservé à l'usage exclusif de la Société ou de ses détaillants apparaît sous ou dans chacune des cases « n'enlevez pas \u2022\u2022.Section ii BILLETS 4.Contenu du billet: Tout billet doit contenir les conditions propres au système de loterie auquel il appartient et, en particulier, reproduire les renseignements suivants: a) le nom du système de loterie; b) la valeur nominale du billet; c) une enumeration des lots à gagner; d) e) 5.Titre équivalent: Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un titre indi- Section m LES LOTS 8.Valeur des lots: La valeur globale des lots offerts ne peut être inférieure à 35% ni supérieure à 55% d'un montant déterminé en multipliant la valeur nominale par le nombre de billets imprimés parmi lesquels ces lots doivent être attribués.9.Tirages: Dans les cas où les lots sont attribués par tirage et où le tirage ne peut avoir lieu à la date prévue sur les billets, la Société peut fixer une autre date aussitôt que possible par la suite.10.Numéro de détaillant: Nul ne peut agir comme détaillant s'il n'a préalablement obtenu de la Société un numéro de détaillant.le mode d'attribution des lots à gagner; et Section IV le délai au cours duquel les détenteurs de billets gagnants doivent réclamer leurs lots.DÉTAILLANTS Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2423 11.Lot au détaillant : Pour tout billet gagnant dont le lot est égal ou supérieur à $1 000, la Société verse au détaillant vendeur du billet gagnant un lot égal à 1 % du lot attribué audit billet, si le lot est effectivement versé au gagnant et le numéro du détaillant a été inscrit sur le billet.Section V PAIEMENT DES LOTS 12.Production du billet: Pour les fins de la présente section, un billet est considéré produit à la Société lorsqu'il est reçu par elle.13.Paiement: 1) lorsqu'un billet est présenté à la Société, le lot est payé par chèque émis au nom du détenteur légitime ou de ses ayants droit.Il est tenu compte des noms originairement apposés au billet.2) certains lots peuvent être payés par les détaillants ou par une institution bancaire, et, dans ces cas, les lots son payables au porteur.14.Paiement des billets postés: Nonobstant les articles 12 et 13, le chèque correspondant au lot gagné par un participant mentionné à l'article 5 est fait au nom de ce participant et ce chèque est expédié par la poste à l'adresse indiquée sous ce nom.15.Délai de réclamation: Sauf dans la mesure où elle a reçu un ou des avis de réclamation à l'expiration des délais mentionnés ci-après, la Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relativement à toutes les opérations d'une émission d'un système de loterie à l'expiration des 90 jours suivant la date du tirage ou, dans le cas d'une loterie instantanée, à l'expiration de l'année suivant la date de la mise en marché.16.Publicité: Lorsque la Société utilise les nom, adresse et photo des gagnants ainsi que tout autre renseignement fourni par les gagnants, ces derniers ne peuvent réclamer ni prétendre à des droits de diffusion, d'impression ou de toutes autres formes de publicité.17.Abrogation: Le présent règlement abroge le Règlement relatif à la Mini-Loto, à l'Inter-Loto et la Super-Loto approuvé par arrêté en conseil no 3712-77 du 2 novembre 1977.18.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement modifiant le « Règlement concernant la Loto 6/36 » et abrogeant le « Règlement relatif à Lotomatique » Loi sur les loteries et courses (1969, c.28, a.54 et 62) 1.Le Règlement concernant la Loto 6/36 édicté par l'arrêté en conseil 4450-77 du 21 décembre 1977 est modifié comme suit: a) en substituant aux mots - la Loto \u2022\u2022, dans le titre et dans l'article 2, le mot « le »; et b) en ajoutant après l'article 18 l'article suivant: « 18A Titre équivalent: Dans le cas de vente reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer à un billet validé un titre portant les numéros choisis par le participant ou attribués par la Société et le participant est présumé avoir validement engagé les mises qui y sont inscrites ».2.Le Règlement relatif à Lotomatique édicté par l'arrêté en conseil 499-77 du 17 février 1977 est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, il s'applique à partir du 9 mai 1978.1865-0 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2425 A.C.1181-78, 12 avril 1978 CODE CIVIL Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Papineau Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Papineau.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les registrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Papineau et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Papineau soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 16 juin 1978.Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.I866-0 I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2427 A.C.1199-78, 12 avril 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames \u2014 Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, rendu obligatoire par le décret 343 du 17 avril 1958, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 28 décembre 1977; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'article 2.00 du décret est remplacé par le suivant: - 2.00 DURÉE DU TRAVAIL: 2.01 La semaine normale de travail est de 36 heures, du mardi au samedi inclusivement.2.02 La journée normale de travail du salarié coiffeur pour dames est étalée de la façon suivante: Mardi: de 9h à 17h; mercredi: de 9h à 17h; jeudi: de 9h à 17h; vendredi: de 8h à 20h; samedi: de 8h à 14h.2.03 La journée normale de travail du salarié coiffeur pour hommes n'excède pas 8 heures.2.04 Le salarié peut exiger jusqu'à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas du midi et 1 heure de 2428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, UOe année, N° 20 Partie 2 repos sans paie pour prendre son repas du soir.Les heures exigées pour les repas n'entrent pas dans le calcul de la semaine ou de la journée normale de travail.2.05 Le salarié qui est à plein temps touche un salaire majoré de 50% pour les heures effectuées en plus de la semaine normale de travail.2.06 Le salarié qui est à temps partiel touche un salaire majoré de 50% pour les heures effectuées en plus de la journée normale de travail.2.07 L'employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire de la classe « A » et de la classe « B » plus de 25 heures par semaine.De plus, les seules autres dispositions du décret qui s'appliquent au salarié temporaire sont mentionnées aux paragraphes 1.01, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 3.05, 4.01, 4,02, 4.03,4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 6.01, 6.02, 8.02, 9.01, 11.02 et 12.01.» 2.L'article 3.00 du décret est remplacé par le suivant: « 3.00 JOURS FÉRIÉS, CHOMES ET PAYÉS: 3.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés : le jour de l'An, le 2 janvier, la Saint-Jean-Baptiste, le premier juillet, le jour de Noël, le 26 décembre, le lundi de Pâques, la fête du Travail et l'Action de grâces.3.02 Lorsqu'un jour férié autTe que Noël ou le jour de l'An tombe un dimanche ou un lundi, il est reporté au mardi suivant qui est, de ce fait, réputé férié, chômé et payé.3.03 Lorsque Noël et le jour de l'An tombent des dimanches, les mercredis suivant ces jours sont, de ce fait, réputés fériés, chômés et payés.3.04 L'indemnité afférente à un jour férié, chômé et payé est égale au salaire du salarié pour une journée normale.3.05 Entre la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail, les salons de coiffure ferment à 13h le samedi, sauf dans les villes de Charlemagne, Saint-Paul l'Ermite, Saint-Gabriel de Brandon et Repen-tigny.» 3.L'article 5.00 du décret est remplacé par le suivant: .5.00 CONGÉS SPÉCIAUX 5.01 Lors du décès de son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur, le salarié a droit à un congé pour la période qui s'étend du jour du décès au jour des funérailles.Le salarié ne subit aucune perte de salaire pour tout jour de travail compris dans cette période jusqu'à concurrence de trois.5.02 Lors du décès de son beau-père ou de sa belle-mère, le salarié a droit à un congé d'une journée sans perte de salaire.5.03 Sur demande de l'employeur, le salarié fournit une déclaration écrite attestant l'événement.5.04 Congés de maladie: Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie d'un an de service continu chez le même employeur ou dans un même salon a droit à 3 jours de congés de maladie avec paie durant l'année.Au 31 décembre, il a droit de toucher une indemnité égale à % de son salaire hebdomadaire de base pour chaque jour de congé de maladie qui n'a pas été utilisé durant l'année qui se termine ce jour-là.» 4.L'article 6.00 du décret est remplacé par le suivant: « 6.00 DISPOSITIONS SPÉCIALES: 6.01 Malgré toute autre disposition du présent décret, le salarié qualifié ne doit pas toucher moins que le salaire prévu dans l'Ordonnance numéro 4,1972 de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles ou dans toute ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.6.02 Les salaires supérieurs aux taux horaires minimaux fixés par le présent décret ne sont pas diminués après son entrée en vigueur.La commission versée au salarié ne fait pas partie de son salaire horaire. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978.UOe année, N'20 2429 6.03 L'employeur fournit les accessoires, tels que le fer et le séchoir à main.» 5.L'article 7.00 du décret est remplacé par le suivant: .7.00 HEURES D'OUVERTURE: 7.01 Les heures d'ouverture des salons de coiffure pour hommes sont les suivantes: Mardi: de 9h à 18h; mercredi: de 9h à 18h; jeudi: de 9h à 18h; vendredi: de 9h à 20h; samedi: de 9h à 16h.Cependant, pour Repentigny, Saint-Paul l'Ermite, Charlemagne, les heures d'ouverture du samedi sont les suivantes: de 8h à 16h.7.02 Sauf lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, les 24 et 31 décembre sont des jours de travail et les heures d'ouverture des salons sont de 7h à 18h.7.03 Tout travail peut être complété au plus tard 1 heure après la fermeture, pourvu que le client ait été admis dans le salon avant cette heure.» 6.L'article 8.00 du décret est remplacé par le suivant: - 8.00 RÉMUNÉRATION: 8.01 La rémunération d'un coiffeur pour hommes permanent des classes « A » et « B - est fixée à un taux horaire qui ne peut être inférieur à $3,47.De plus, le coiffeur pour hommes permanent des classes « A » et « B » reçoit une commission minimale sur les recettes de son travail qui dépassent $150 par semaine.Cette commission équivaut à 25% des recettes comprises entre $150 et $250 par semaine et à 30% des recettes excédant $250 par semaine.8.02 La rémunération d'un apprenti coiffeur pour hommes est fixée à un taux horaire qui ne peut être inférieure à: l\" année d'apprentissage: $2,87 2* année d'apprentissage: $3,00 3' année d'apprentissage: $3,15 La rémunération d'un coiffeur pour hommes surnuméraire de la classe « A » et de la classe « B «est fixée à un taux horaire qui ne peut être inférieur à $3,27 ».7.L'article 9.00 du décret est remplacé par le suivant: - 9.00 PRIX MINIMAUX DES SERVICES 9.01 Les employeurs professionnels, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Coupe de cheveux ordinaire pour adultes: $ 3,75 Coupe au rasoir, y compris le shampooing et l'ondulation: 7,00 Teinture du cheveux ou rinçage colorant incluant shampooing et mise en plis: 12,00 Ondulation incluant le shampooing: 5,00 Coupe pour enfant (16 ans et moins): 2,50 - 8.L'article 10.00 du décret est remplacé par le suivant: - 10.00 HEURES D'OUVERTURE: 10.01 Les heures d'ouverture des salons de coiffure pour dames sont les suivantes: Mardi: de 9h à 17h; mercredi: de 9h à 17h; 2430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, UOe année, N° 20 Partie 2 jeudi: de 9h à 17h; vendredi: de 8h à 20h; samedi: de 8h à 14h.Pour Repentigny, Saint-Paul l'Ermite, Charlemagne et Saint-Gabriel de Brandon, les heures d'ouverture du samedi sont les suivantes: de 8h à 16h.10.02 Sauf lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, les 24 et 31 décembre sont des jours de travail et les heures d'ouverture des salons sont de 7h à 18h.10.03 Tout travail peut être complété au plus tard 1 heure après la fermeture, pourvu que le client ait été admis dans le salon avant cette heure.» 9.L'article 11.00 du décret est remplacé par le suivant: » 11.00 RÉMUNÉRATION: 11.01 La rémunération du coiffeur pour dames permanent de la classe « A » et de la classe « B » est fixée à un taux horaire qui ne peut être inférieur à $3,27.De plus, le coiffeur pour dames permanent de la classe « A » et de la classe - B » reçoit une commission minimale sur les recettes de son travail qui dépassent $114 par semaine.Cette commission équivaut à 10% des recettes comprises entre $114 et $300 par semaine et à 40% des recettes excédant $300 par semaine.11.02 La rémunération d'un apprenti coiffeur pour dames est fixée à un taux horaire qui n'est pas inférieure à: 1\" année d'apprentissage: $2,00 2* année d'apprentissage: $2,25 3' année d'apprentissage: $2,50 La rémunération d'un coiffeur pour dames surnuméraire de la classe « A » et de la classe - B » est fixée à un taux horaire et ne peut être inférieure à $3,27.» 10.L'article 12.00 du décret est remplacé par le suivant: .12.00 PRIX MINIMAUX DES SERVICES: 12.01 Les employeurs professionnels, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Ondulation permanente $ 12,00 Coupe de cheveux 3,00 Ondulation 5,50 Teinture 10,00 Retouche de teinture et shampooing colorant 8,00 Décoloration 9,25 Traitement du cuir chevelu 3,00 Ondulation au séchoir et au fer 6,50 - 11.L'article 14.00 du décret est remplacé par le suivant: - 14.00 DURÉE DU DÉCRET: Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 30 avril 1978.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de mars 1979, ou de toute année subséquente.» 1862-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, UOe année, N° 20 2431 A.C.1200-78, 12 avril 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Rouliers publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; attendu Qu'une partie contractante à la convention collective de travail relative aux rouliers publics dans l'île de Montréal, rendue obligatoire par le décret 913 du 16 juin 1948, a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 26 octobre 1977; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) I.L'article V est modifié par le remplacement du paragraphe 5.01 par le suivant: 5.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: À compter À compter du 78-07-01 du 78-11-01 Salariés à temps plein: a) Chauffeurs: Division industrielle: Équipement spécialisé tel que Huge Haul et containerizer Tout autre véhicule Division municipale: tout véhicule b) Aides: les 2 divisions: Salariés temporaires: a) Chauffeurs: b) Aides Salariés cumulards: a) Chauffeurs: b) Aides: 6,90 6,70 6,65 6,45 5,75 5,60 7,20 7,00 6,95 6,75 6,00 5,85 5,75 6,00 5,60 5,85 2432_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_Partie 2 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1862-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_2433 AVIS LOI SUR LES BIENS CULTURELS (1972, c.19) Maison Lacroix \u2014 Ste-Marie de Beauce \u2014 Bien culturel classé Le ministre des Affaires culturelles donne avis conformément à l'article 29 de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) qu'il a procédé au classement du bien culturel ci-dessous décrit et que ce classement prend effet à compter du 21 août 1975, date où fut signifié au propriétaire l'avis d'intention de classer le bien culturel ci-après désigné, à savoir: Maison Ijcroix « Une maison de pierres sise au numéro 552 de la rue Notre-Dame à Ste-Marie de Beauce et située sur un terrain connu et désigné comme étant la subdivision neuf (9) du lot six cent vingt-quatre (624-9) du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Marie, division d'enregistrement de Beauce ville -.Ce 4' jour d'avril 1978.Le ministre des Affaires culturelles, Denis Vaugeois.1858-o Avis < Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20_2435 1863-q AVIS LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.21) Projet de plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal Suite à une requête présentée par le Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal, la Régie a fait paraître un avis dans la Gazette officielle du Québec, Partie I, le 25 janvier 1978 relatif au projet de plan conjoint déposé par ce Syndicat.Veuillez prendre avis que le Syndicat requérant a modifié sa demande pour ajouter le comté municipal d'Huntingdon au territoire qui est visé par ce projet de plan conjoint.Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc. I I I I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mai 1978, 110e année, N° 20 2437 Projets de règlement PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec a adopté, en vertu des paragraphes / et g de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (1973, c.43, a.92, par./ et g) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des diététistes du Québec; b) « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c)
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