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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 31 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-05-31, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 31 mai 1978 N° 26 'Gazette officielle u Québec PARTIE 2 glements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazene officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazene officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2945 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1338-78, 26 avril 1978 LOI DES TERRES ET FORÊTS (R.S.1964, c.92) Échange de droits d'exploitation dans le secteur du Lac St-Jean Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.CONCERNANT l'échange de droits d'exploitation forestière avec Consolidated-Bathurst Limitée dans le secteur du Lac St-Jean.Attendu que Chaîne Coopérative du Saguenay Association Coopérative opère une usine de transformation du bois à Notre-Dame-de-la-Doré et Gagnon \u2014 Frères de Roberbal Ltée, Division de Campeau Corporation, opère également une usine de transformation du bois à Roberval, ces deux (2) entreprises procurant respectivement de l'emploi à environ quatre cents (400) et six cents (600) personnes, tant en forêt qu'à l'usine; Attendu que le maintien du niveau d'emploi de ces usines dépend de leur rentabilité, laquelle est compromise par la distance, la nature et la qualité de leurs sources actuelles d'approvisionnement en bois; Attendu que le ministre des Terres et Forêts désire solutionner pour une période d'au moins dix (10) ans les problèmes d'approvisionnement de ces usines; ATTENDU QUE Consolidated-Bathurst Limitée, ayant son siège social à Montréal, et ci-après appelé - Consol », détient, à même ses concessions forestières de la région de Roberval, les territoires illustrés à l'annexe B des présentes sous les noms de « Tren-che 1 & 11, Lac Potvin, Eaux mortes et Pointe au Français », lesquels représentent, tant par leur distance que par la nature et la qualité de leurs peuplements forestiers, une telle solution aux problèmes d'approvisionnement de ces usines; Attendu que Consol accepte de s'approvisionner à certaines conditions, à même la forêt domaniale de Roberval, plutôt qu'auxdits territoires faisant partie de ses concessions forestières; Attendu que Consol consent à céder ses droits d'exploitation dans lesdits territoires au Gouvernement du Québec en échange d'un droit de coupe de bois équivalent dans la forêt domaniale de Roberval; Attendu que les droits d'exploitation forestière qui doivent faire l'objet de l'échange comportent respectivement environ 1 000 000 unités de cent pieds cubes; Attendu Qu'une étude, réalisée au ministère des Terres et Forêts et contenue dans un mémoire approuvé par le Conseil des ministres, montre que l'échange envisagé est équitable pour les parties; Attendu que la forêt domaniale de Roberval a été constituée pour la production prioritaire de matière ligneuse à des fins industrielles ou commerciales, dans l'intérêt de la région où elle est située; Attendu que l'échange envisagé rencontre les objectifs de la constitution de la forêt domaniale de Roberval; Vu les articles 4 et 108 de la Loi des terres et forêts (S.R.Q.1964, chapitre 92); IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Terres et Forêts: Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé, au nom du gouvernement du Québec, à conclure un acte d'échange avec Consol comportant: 2946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 Partie 2 1.UNE GARANTIE D'APPROVISIONNEMENT aux termes de laquelle: \u2014 A \u2014 Le gouvernement s'engage à: 1) Céder à Consol le droit de couper tous les bois à pâte résineux sur le territoire illustré à l'annexe \u2022\u2022 A » des présentes sous le nom de \u2022\u2022 Lac Meilleur et situé dans la forêt domaniale de Roberval.Ce territoire est situé dans les cantons Meilleur, Decazes, Avaugour, Marquette et inclut une parcelle de territoire non subdivisé adjacent au canton Meilleur du côté est.Ce droit de coupe est consenti pour la période commençant à la signature de l'acte d'échange et se terminant le 31 mars 1994.Vu les conditions d'exploitation particulièrement difficiles, Consol pourra exercer son droit de coupe au rythme annuel qui lui conviendra, avec l'assentiment préalable du ministre des Terres et Forêts, ce qui lui permettra d'agencer lesdites coupes avec ses autres exploitations dans la partie de l'unité « Trenche-Métabetchouan \u2022¦ non affectée dans le présent échange.2) Assumer les frais de construction des chemins principaux nécessaires à l'exploitation dudit territoire par Consol aux conditions qui suivent.Consol construira les chemins en regard du programme annuel accepté et le coût en sera défrayé chaque année par le ministère des Terres et Forêts, après une inspection des lieux et la production des pièces justificatives requises, jusqu'à concurrence de $ 2 5000 000,00.Tous les chemins construits resteront la propriété du gouvernement du Québec.Un programme de chemins devra être soumis par Consol au ministère des Terres et Forêts au plus tard le premier septembre de chaque année pour qu'il en soit tenu compte dans les imputations budgétaires de l'année suivante.3) Exempter Consol du paiement de: a) la redevance pour l'usage des chemins ordinairement exigée des utilisateurs qui exploitent dans une forêt domaniale; b) toutes les autres redevances ordinairement exigées dans une forêt domaniale telles que frais de prévention d'incendies forestiers, prime pour frais d'extinction d'incendies forestiers, primes pour les travaux sylvicoles et autres, jusqu'à la date de révocation de la concession forestière Trenche-Métabet-chouan; c) toute nouvelle redevance qui pourrait être imposée par le ministère des Terres et Forêts aux permissionnaires ou aux détenteurs de contrats d'approvisionnement dans les forêts domaniales à compter de la signature de l'acte d'échange et jusqu'à l'expiration du présent droit de coupe.\u2014 B \u2014 Consol s'engage à: 1) Payer au Gouvernement un droit de couper de S 1,75 par unité de cent (100) pieds cubes pour tous les bois à pâte résineux que Consol coupera en vertu de son présent droit de coupe.2) Préparer et soumettre les programmes de coupe pour approbation par le ministère des Terres et Forêts ainsi que les rapports après coupe normalement exigés.3) Effectuer le mesurage des bois exploités suivant les normes prescrites.4) Observer les prescriptions de la section 111 du Règlement des bois et forêts (A.C.3277-72) en ce qui regarde les infractions aux règlements d'exploitation et payer les pénalités prévues pour les infractions.Toutefois, l'application de ces prescriptions sera faite avec discernement pour ce qui a trait aux opérations de récupération dans les peuplements les plus fortement endommagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.5) Soumettre, avec le premier programme annuel de coupe, un plan d'exploitation qui indiquera de façon générale où seront exécutées les opérations forestières prévues par Consol au cours de la première période quinquennale de 1979-1980 à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2947 1983-1984.Ce plan quinquennal devra être mis à jour par Consol à chaque année subséquente.6) Respecter les normes de protection forestière établies par le ministre des Terres et Forêts, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à l'arrivée dudit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète des incendies.Tout manquement aux conditions de la présente clause sera considéré comme une grossière négligence de sa part et traité comme tel.7) Se conformer aux lois, règlements et instructions, ainsi qu'aux prescriptions des plans d'aménagement de la forêt domaniale de Roberval, établis par le ministre des terres et forêts, qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la période précitée.8) Observer les lois et règlements en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée du présent droit de coupe en ce qui concerne la qualité de l'environnement.2.UNE CESSION DE DROITS DE COUPE aux termes de laquelle: \u2014 A \u2014 Consol s'engage à: 1) Céder au gouvernement du Québec ses droits de coupe sur les territoires faisant partie de ses concessions forestières dans la région de Roberval, tels qu'illustrés à l'annexe « B des présentes sous les noms de « Trenche 1 & 11, Lac Potvin, Eaux mortes et Pointe au Français \u2022¦, pour toute la durée de ses droits de concessionnaire.En conséquence, Consol renonce, pour la durée de son titre de concessionnaire, à utiliser elle-même les droits de coupe qu'elle détient sur lesdits territoires; elle ne mettra pas à exécution les projets de coupe qu'elle avait préparés pour ces territoires et dont l'exécution devait commencer au cours de l'année d'exploitation 1979-1980; elle ne pourra exiger aucun droit de coupe ou autres aux personnes à qui ces même droits de coupe seront octroyés par le ministre des Terres et Forêts.2) Continuer de payer à l'égard desdits territoires, la rente foncière annuelle, les frais de protection et autres imposés annuellement par l'organisme de protection de ces territoires, ainsi que les frais d'arrosage si nécessaire.Cet engagement se continuera jusqu'au moment où les concessions ou parties de concessions concernées auront été révoquées par le ministère des Terres et Forêts dans le cadre de son programme de révocation graduelle de toutes les concessions forestières du Québec.\u2014 B \u2014 Le Gouvernement s'engage à: 1) Dégager Concol de toute responsabilité relativement aux droits de coupe et à leur exercice sur lesdits territoires faisant partie de ses concessions forestières.2) Conserver à Consol le droit de coupe dans la forêt domaniale qui lui est octroyé en échange de la présente cession de droits, advenant la destruction totale ou partielle par l'incendie ou par une autre cause majeure des peuplements forestiers faisant l'objet de la présente cession de droits de coupe.AUTRES DISPOSITIONS Que le ministre des Terres et Forêts soit autorisé à insérer dans l'acte d'échange toute dispositions jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du gouvernement du Québec et non incompatible avec les présentes.Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette Officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2949 1897-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978.110e année, N° 26 2951 A.C.1457-78, 3 mai 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour dames \u2014 Correction à l'A.C.4497-77 du 21 décembre 1977 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une correction à l'arrêté en conseil 4497-77 du 21 décembre 1977, relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 4497-77 du 21 décembre 1977, publié à la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1978, soit corrigé de la façon suivante: L'article 2 dudit arrêté en conseil qui se lit: \u2022\u2022 L'article IX est remplacé par ce qui suit: » est remplacé par: « Le paragraphe 3.de l'article IX.est remplacé par ce qui suit: » Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.1894-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2953 A.C.1458-78, 3 mai 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Matériaux de construction \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu qu'une partie contractante à la convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, rendue obligatoire pour le Décret 2203 du 6 décembre 1960, a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 25 janvier 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que le décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.Le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, adopté par l'arrêté en conseil 2203 du 6 décembre 1960 est modifié par le remplacement de la partie contractante de seconde part \u2022 L'Union internationale d'Amérique des ouvriers de l'industrie du marbre, tuile et terrazzo de Montréal, section locale numéro 1, Québec (F.T.Q.\u2014 C.T.C.) - par- L'Union internationale des Carreleurs et autres travailleurs de métiers ou emplois connexes, local 1 (F.T.Q.) ».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1894-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978.110e année, JV 26 2955 A.C.1506-78, 10 mai 1978 RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (1973, c.12) Assujettissement de certains organismes ou institutions au Régime Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'assujettis sèment de certains organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 136 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendre ladite loi applicable à tout autre organisme ou toute autre institution visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l'article 2 de la loi; attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre l'article 107 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics expressément applicable à tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l'article 2 dudit régime; Attendu Qu'en vertu de l'article 112 dudit régime, il appartient au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer que les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10° de l'article 107 du régime précité seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu ; Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir certains organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir qu'ils verseront leur propre contribution à la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés et de déterminer que les contributions de ces organismes ou institutions seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu que le Comité d'administration a été consulté; Il est en conséquence ordonné, sur la recommandation du ministre de la Fonction publique: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant l'assujettissement de certains organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics »; Que ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant l'assujettissement de certains organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, c.12, a.136, par.i) 1.Les organismes dont les noms suivent sont assujettis au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12) et ils doivent, conformément à l'article 107 dudit régime, verser leur propre contribution au régime de retraite à 2956_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978.110e année, N° 26_Partie 2 la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés: 1) Villa du Vieux Sapin Inc.; 2) Centre de transition pour adultes \u2022 Le Transit Inc.; 3) Foyer St-Bruno Inc.; 4) La Régie des entreprises de construction du Québec; 5) Atelier Industriel St-Jean Inc.; 6) La Société de développement de l'industrie des courses de chevaux du Québec Inc.; 7) Le Bureau du financement des partis politiques (1977, chapitre 11).2.La Commission administrative du régime de retraite dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec les contributions versées par les organismes ou institutions énumérés à l'article 1.3.Le Conseil de la langue française (1977, chapitre 5) est assujetti au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ( 1973, chapitre 12).4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1900-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2957 A.C.1528-78, 10 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Permis de chasse \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les permis de chasse.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur durée ainsi que, pour l'obtention de permis des catégories qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peu adopter des règlements pour prescrire le calibre et les caractéristiques des armes qui peuvent être utilisées pour la chasse, suivant la catégorie d'animaux qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 77 de la Loi de la conservation de la fauna (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone, les catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces catégories d'animaux; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications relatives à la réglementation concernant les permis de chasse; Attendu Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, les arrêtés en conseil 2400-75 du 11 juin 1975, 2378-76 du 7 juillet 1976 et 3064-77 du 15 septembre 1977; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant les permis de chasse annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant les permis de chasse (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58, a.77, paragraphes a, b, c.) 1.Le Règlement concernant les permis de chasse adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2400-75 du 11 juin 1975 et modifié par les arrêtés en conseil 2378-76 du 7 juillet 1976 et 3064-77 du 15 septembre 1977 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: - 4.Le permis de chasser: a) le petit gibier; et b) d'autres espèces; Résidant au Québec.$ 5,25 (dont $0,25 de commission au vendeur) Non-résidant.$25,50 (dont $0,50 de commission au vendeur) » 295 X GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978.110e année, N° 26 Partie 2 2.L'article S de ce règlement est remplacé par le suivant: «5.Le permis de chasser: a) le chevreuil; b) l'ours; et c) d'autres espèces; Résidant du Québec.$ 8,25 (dont SO,25 de commission au vendeur) Non-résidant canadien.$50,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) Non-résidant étranger.$75,00 (dont $ 1,00 de commission au vendeur) » 3.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: .6.Le permis de chasser: a) dans la zone D i) l'orignal; ii) l'ours noir; et iii) d'autres espèces.Résidant du Québec.$ 18,50 (dont $0,50 de commission au vendeur) Non-résidant canadien.$125,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) Non-résidant étranger $200,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) b) dans la zone F-4 I) l'orignal; ii) l'ours noir; et iii) d'autres espèces.Résidant du Québec.$ 18.50 (dont $0,50 de commission au vendeur) Non-résidant canadien.$ 125,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) Non-résidant étranger.$200,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) c) dans les zones autres que celles mentionnées aux paragraphes a et b.i) l'orignal; ii) l'ours noir; et iii) d'autres espèces.Résidant du Québec.$ 18,50 (dont $0,50 de commission au vendeur) Non-résidant canadien.$125,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) Non-résidant étranger.$200,00 (dont $1,00 de commission au vendeur » 4.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: - 7.Le permis de chasser: a) le caribou; b) l'ours; et c) d'autres espèces.Résidant du Québec.$ 18,50 (dont $0,50 de commission au vendeur) Non-résidant canadien.$175,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) Non-résidant étranger.$250,00 (dont $1,00 de commission au vendeur) » Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978.110e année, N° 26_2959 5.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Le permis de chasser: a) l'ours; et b) d'autres espèces.Résidant du Québec.$ 5,25 (dont $0,25 de commission au vendeur) Non-résidant.$25,50 (dont $0,50 de commission au vendeur) » 6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Le permis de chasser dans la zone L (Anticosti) a) le chevreuil; b) le petit gibier; et c) le renard; Résidant du Québec.$10,00 Non-résidant canadien.$50,00 Non-résidant étranger.$75,00 » 7.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: - 10.Le permis de piéger les animaux à fourrure: Résidant du Québec.$ 5,25 (dont $0,25 de commission au vendeur) Non-résidant.$202,00 (dont $2,00 de commission au vendeur » 8.L'article 10a de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10a.Le permis de piéger le lièvre au moyen de collet: RésidantduQuébec.$2,10 (dont $0,10 de commission au vendeur) » 9.L'article 10b de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10b.Le permis de piéger les animaux à fourrure dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure: Résidant du Québec.$ 5,25 Non-résidant.$200,00 » 10.L'article 1 la de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11 a.Le permis de chasser au moyen de 1 ' arc ou de l'arbalète: 1) le petit gibier et d'autres espèces; Résidant du Québec.$ 5,25 Non-résidant.$ 25,50 2) l'ours; Résidant du Québec.$ 5,25 Non-résidant.$ 50,00 3) le chevreuil; Résidant du Québec.$ 8,25 Non-résidant.$ 50,00 4) l'orignal; Résidant du Québec.$ 18,50 Non-résidant.$150,00 2960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 Partie 2 S) le caribou; Résidant.$ 18,50 Non-résidant.$200,00 \u2022 11.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) s'ils ne portent pas la signature du titulaire et de celui qui les a délivrés dans les cas de permis de non-résidant et de celui de trappeur prévu à l'article 10; » 12.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 30, de l'article suivant: « 31a.Le permis de piégeage visé à l'article 10 n'est valable qu'à l'extérieur des zones de terrains enregistrés et des réserves à castors.b) Le permis de piégeage visé à l'article 10bpermet de piéger seulement sur un lot d'un propriétaire sauf pour les détenteurs de terrain sous bail; c) Celui qui détient un permis de piégeage décrit à l'article 10b doit piéger seulement sur le territoire décrit sur ledit permis.» 13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1899-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2961 A.C.1559-78, 10 mai 1978 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) Écoles de conduite \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les écoles de conduite.attendu que conformément au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 82 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer les écoles de conduite; Attendu que le Règlement sur les écoles de conduite a été adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 873-77 du 16 mars 1977 et 3071-77 du 15 septembre 1977; Attendu que le ministère de l'Éducation, conformément à la Loi de l'enseignement privé ( 1968, chapitre 67) a une juridiction générale sur l'enseignement et que par conséquent il émet des permis aux exploitants d'école de conduite, ce qui fait que les demandes de renouvellement desdits permis doivent lui être retournées selon la loi avant le 1° avril de chaque année.Attendu Qu'il y a évolution des programmes d'éducation routière, ce qui nous amène à considérer des programmes de diverses natures dont ceux utilisés au ministère de l'Éducation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le formulaire relatif aux écoles de conduite en tenant compte des nouveaux programmes et de l'utilisation qui est faite de ce formulaire; Attendu que pour ces raisons, il y a donc lieu de modifier à nouveau le Règlement sur les écoles de conduite adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971; IL est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite Code de la route (S.R.1964, c.231, a.82) 1.Le Règlement sur les écoles de conduite adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 873-77 du 16 mars 1977 et 3071 -77 du 15 septembre 1977 est de nouveau modifié par l'addition, après le premier alinéa de l'article 11 du suivant: « Toute demande de renouvellement de permis d'école de conduite doit être faite par écrit au directeur au plus tard le 31 mars de chaque année.».2.L'article 14.1 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: - d)un certificat de sécurité et d'hygiène s'il s'agit d'une salle n'appartenant pas à une commission scolaire; »; b) par l'addition après le paragraphe d, des paragraphes suivants: « e) la liste des noms et numéros des permis du moniteur et de l'instructeur affectés au cours de conduite dispensé dans cette salle; 2962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 Partie 2 f) une copie du contrat de service de l'instructeur titulaire du cours sauf si l'exploitant en est lui-même titulaire; g) le modèle, l'année de fabrication et le numéro de la plaque d'immatriculation des véhicules utilisés pour la pratique au volant.».3.L'article 21 de ce règlement est modifié par l'addition après le premier alinéa du suivant: « Les programmes de formation professionnelle en conduite des véhicules automobiles sont approuvés par le directeur à la condition que l'exploitant lui en fasse la demande en fournissant: a) une programmation dûment approuvée par le ministère de l'éducation du Québec en vertu de la Loi de l'enseignement privé (1958, chapitre 67); b) le plan général de son administration; c) les objectifs à atteindre; d) le plan de son organisation pédagogique comprenant entre autres le plan d'études, les techniques audio-visuelles et les volumes de référence; e) le plan de son organisation matérielle comprenant entre autres l'aménagement général, le mobilier et les véhicules; f) la liste et les qualifications des moniteurs et des instructeurs; g) la forme et la teneur des examens requis; h) le texte de toute attestation d'étude à remettre à la fin du cours.».4.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 40.Le directeur peut délivrer à un moniteur qui suit un cours de formation d'instructeur un permis provisoire d'instructeur l'autorisant à dispenser de l'enseignement théorique en conduite de véhicule automobile.».5.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant: .44.Dans les trente jours qui suivent la fin d'un cours, un exploitant doit adresser au directeur la liste des élèves inscrits et le numéro du contrat de vente intervenu entre l'élève et l'école de conduite.».8.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Une fiche tenue suivant la formule prévue à l'annexe B du présent règlement doit être complétée par l'école pour tout élève inscrit à un cours.».7.L'article 46 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Une telle copie de cette fiche doit être adressée au directeur au plus tard trente jours après la fin du cours.«.8.L'article 47 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 47.Tout élève qui se présente à un examen pour l'obtention d'un permis de conduire doit présenter à l'examinateur, pour fins de consultation, la copie de cette fiche portant sa signature et attestant qu'il a suivi le cours qui y est indiqué.».- 9.Le Règlement EC-5 du 10 novembre 1975, publié à la Gazette officielle du Québecle 10 décembre 1975 et le Règlement EC-6 du 25 octobre 1971, publié à la Gazette officielle du 13 novembre 1971 sont abrogés ».10.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1978,110e année, N° 26 2963 Gouvernement du Québec Ministère des Transports Ssrvica da l'éducation routière fiche de l'eleve ÉLEVÉ\t\t\tCOURS DE CONDUITE\t\t B5B-\t-.ni-\t\t\t\tx «-i».- \t1 »\t\t\t\t\" sf tz:\t\t\t\t\t \u2022 oc «\u2022¦\u2022*\t\t\t\t\te >oi*i- S FORMATION PERSONNELLE EN CONDUITE\t\t-N Véhicule* p
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