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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 27)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-06-07, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 7 juin 1978 N° 27 azette officielle Lois et règlerr lements Éditeur officie Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: » Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur ofliciel du Québec 1283, boni.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3021 LOIS HT RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1496-78, 10 mai 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975.c.4f) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets Concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets.Attendu que l'article 2 de ia Loi sur l'assu-rance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit agricole qu'il indique.ATTENDU Qu'il est nécessaire de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour les producteurs de porcelets afin d'assurer le maintien de cette production agricole au Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit adopté le texte du régime ci-joint intitulé « Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets ».Que cet arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-slabilisation des revenus agricoles (1975, c.41) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « certificat »: document émis par la Commission sous la signature de son secrétaire attestant de la participation de l'adhérent; b) « compensation »: l'indemnité accordée par la Commission, pour chaque truie assurée conformément à l'article 3 de la loi; c) ¦< contribution »: somme versée par le gouvernement au fonds d'assurance de la Commission, proportionnellement aux cotisations des adhérents, telle que définie à l'article 8 de la loi; d) « cotisation »: montant annuel versé, en vertu du présent régime par un producteur, pour chaque truie faisant partie de l'inventaire annuel moyen; 3022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27_Partie 2 e) « coûl de production »: le coût déterminé à chuque année par la Commission basé sur un modèle de ferme type produisant des porcelets; f) \" domicile »: le domicile se détermine par le lieu principal de résidence d'une personne; gl « enquêteur »: toute personne autorisée par la Commission à vérifier l'exactitude des déclarations des adhérents et des acheteurs et ayant les pouvoirs conférés par l'article 29 de la loi; h) « famille »: comprend le conjoint, le père, la mère, les ascendants, les descendants et les collatéraux vivant sous un même toit ou exploitant la même ferme; i| \" ferme »: une exploitation de nature agricole située au Québec où l'on garde des truies en vue de l'élevage des porcelets; que les porcelets soient vendus comme tels ou qu'ils soient gardés jusqu'à l'abattage; j) « loi »: la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; k| « modèle »: une élude économique d'une ferme type préparée conformément à l'article 6 de la loi; Il « porcelet »: jeune porc qui est vendu pour la tinition ou qui est gardé sur la même ferme pour être vendu comme porc d'abattage; m) « producteur »: personne qui est propriétaire ou locataire d'une ferme et qui dirige la production de celte ferme; n) « revenu annuel net stabilisé »: un montant équivalant à 70% du revenu annuel d'un ouvrier spécialisé basé sur un modèle de ferme type produisant des porcelets; o) « truie »: femelle d'espèce porcine qui est prêle pour sa première gestation.Section II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.Un producteur doit posséder un minimum de 15 truies pour adhérer au régime et il peut assurer un maximum de 400 truies.3.Un producteur doit adhérer au régime pour un terme de cinq ans Ce terme débute à la date d'adhésion apparaissant au certificat.Il se termine le 31 décembre de la 5' année de participation au régime sauf s'il est renouvelé en vertu de l'article 15.I.Le producteur eligible, qui adhère au régime, doit payer une cotisation pour chaque truie sur son exploitation jusqu'au maximum permis par le régime, suivant sa déclaration sur la formule d'adhésion (Annexe i).5.Le producteur qui veut être admis à participer au régime doit être: a) domicilié au Québec b) détenteur d'un titre donnant droit à la propriété, à l'usufruit, à la possession ou à la location d'une ferme et c) propriétaire des truies qu'il veut assurer d) administrateur à titre de tuteur ou de curateur à un mineur ou à un interdit qui détient un titre de propriété conformément aux alinéas b et c ou e) exécuteur testamentaire d'une succession dont une ferme et ses porcs font partie.6.Lorsque le producteur est une personne morale, al elle doit avoir une existence juridique qui lui a été conférée en vertu d'une loi de la législature de la province de Québec ou du gouvernement du Canada et Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3023 b) ses administrateurs et ses actionnaires à l'exception des sociétaires d'une société coopérative agricole doivent être domiciliés au Québec et ne pas détenir un litre de propriété défini aux paragraphes b ci c de l'article 5 sur un troupeau de truies déjà assuré par le régime.Nonobstant l'article 6 h, les sociétés coopératives agricoles peuvent adhérer au régime comme personnes morales.Section III DEMANDE DE PARTICIPATION ET CERTIFICATION 7.Un producteur qui désire adhérer au régime doit faire parvenir à la Commission, dans le délai prescrit, la formule d'inscription reproduite à l'annexe 1 ainsi que les renseignements et documents que peut requérir la Commission en vertu de l'article 28 de la loi.8.Pour être admissible à participer au régime un producteur doit faire parvenir sa formule d'inscription dûment complétée sous pli recommandé à la Commission avant le délai fixé par règlement.9.Lorsqu'un producteur rencontre les conditions d'éligibilité requises et qu'il a satisfait aux conditions d'admissibilité, la Commission lui émet un certificat.Ce certificat porte la date de l'acceptation de la participation du producteur au régime.Cette date constitue la date d'adhésion du producteur au régime.10.Le producteur inscrit au régime conformément à l'article 11 mais qui ne transmet pas à la Commission les renseignements qu'elle requiert conformément à l'article 7 est déchu au droit d'adhérer au régime.11.Nonobstant le délai prévu à l'article 8, un exploitant qui ne rencontrait pas les conditions d'admissibilité du régime lors de sa mise en vigueur et de son renouvellement annuel peut y adhérer ultérieurement si, a) il fournit les preuves de son éligibilité et satisfait aux demandes d'informations de la Commission dans les délais prescrits; b) il paie la cotisation exigible l'année de l'adhésion selon le taux en vigueur; cl il adhère au régime pour une période de 5 années à compter de sa date d'adhésion.12.Nonobstant l'article 3, la Commission peut relever un adhérent de son obligation de participer au régime pour une durée de cinq ans si l'adhérent, par suite d'incapacité, est dans l'impossibilité de garder ses porcs.13.Dans le cas où un producteur décide d'augmenter son troupeau de truies, il doit en aviser la Commission dans les trente (30) jours et doit également les assurer au terme prévu par le régime.14.Un producteur assuré qui réduit son troupeau de truies à moins de 15 unités perd les bénéfices de la compensation tout en étant tenu de payer la cotisation fixée pour l'année au cours de laquelle cette réduction s'est produite.Nonobstant le premier alinéa, si cette diminution résulte d'une force majeure, le producteur peut reconstituer son troupeau au minimum prévu par le regime.15.La Commission doit aviser les adhérents 4 mois avant l'expiration du régime de la date de son expira-lion.Nonobstant le fait qu'il ait ou non eu connaissance de l'avis mentionné au 1\" alinéa, un adhérent qui desire mettre fin à sa participation à ce régime après cinq années doit donner un avis écrit à cet effet à la commission, par lettre recommandée, au moins trois mois avant l'échéance du terme déterminé au premier alinéa de l'article 3.L'adhérent qui ne donne pas cet avis se voit assurer par le régime pour une période supplémentaire de cinq années également renouvelable pour des termes identiques. 3024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.UOe année, n\" 27 Partie 2 Section IV LE FONCTIONNEMENT 16.Un producteur doit pouvoir prouver en tout temps, à la Commission, qu'il possède un troupeau de truies tel que décrit à l'article 2 du régime.17.Une personne ou entreprise, qui est trouvée coupable d'avoir fait une fausse déclaration dans l'un des documents requis par la Commission en vue de verser des compensations, se voit rayer de la liste des entreprises reconnues par la Commission.18.Aucune compensation se rapportant à une vente antérieure à la date d'adhésion au régime ne peut être versée à un producteur.19.Un modèle est utilisé pour la production des porcelets.La cotisation et la compensation, s'il y a lieu, sont établies en fonction de ce modèle.20.Le prix de vente des porcelets, considéré dans le calcul des recettes est la moyenne annuelle pondérée basée sur la demie des prix des porcs d'abattage d'indice 100 sur le marché de Toronto.21.Il est établi une cotisation pour les truies à chacune des 5 années de participation.Le taux de cotisation de la première année apparaît à l'annexe 2.L'adhérent qui refuse de payer la cotisation annuelle exigible dans les délais prévus au règlement, est exclus du régime.De plus, tel adhérent, ou sa famille, ne peut participer à nouveau au régime pour une période minimale de cinq (5) ans à compter de la date de son exclusion.22.Si le revenu annuel net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel net établi par le modèle, la Commission doit verser une compensation suffisante pour combler la différence.2:1.La compensation versée à un adhérent ne lient pas compte de son revenu annuel net individuel.2 I.Tout adhérent doit informer la Commission immédiatement de tout changement pouvant affecter son domicile, sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.25.Le droit d'un adhérent à une compensation se détermine pour la Commission selon la connaissance qu'elle a de sa situation juridique au moment de son inscription au régime.20.La compensation est établie sur la base de l'inventaire moyen des truies au cours de l'année civile.Section V DISPOSITIONS FINALES 27.Le certificat doit être retourné immédiatement à la Commission sur demande de celle-ci lorsque: a) il a été émis par erreur; bi le producteur a cessé de participer au régime ou cl a été obtenu à la suite d'une déclaration erronée ou frauduleuse.28.Un adhérent qui reçoit de la Commission une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte, ù la suite d'un changement non déclaré dans sa condition, doit remettre à la Commission les sommes qu'il a reçues en trop.29.Un adhérent qui a fait sciemment une fausse déclaration est exclus de participer au régime pour les cinq années qui suivent.Est considérée impayée une cotisation déduite d'une compensation versée par la Commission après la fausse déclaration.!10.Le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut, en tout temps, modifier les dispositions du présent régime et même y mettre fin sans que l'adhérent ne puisse prétendre à autre chose que la cotisation qu'il a payée au cours de l'année, si aucune compensation n'a été versée pur la Commission.Lorsque des modifications sont apportées au régime conformément au premier alinéa tous les adhérents y sont assujettis, dès son adoption, à moins d'une disposition contraire. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année, n\" 27 3025 I Agriculture I Quebec COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES D'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES 200-A, chemin Sainte Foy, Québec RESERVE A LA COMMISSION Régime d'assurance-stabilisation pour les producteurs de porcelets FORMULE D'INSCRIPTION NUMERO DE PRODUCTEUR AGRICOLE NUMERO DE TELEPHONE IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR NOM.PRENOM OU RAISON SOCIALE\t\t\t\t\t\t ADRESSE POSTALE\t\t\t\t\t\t CODE POSTAL\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\u2014\t\t1 PARTICULIER CD\t\tCORPORATION\t\t\t\t SOCIETE n\t\tCOPROPRIÉTAIRE d\t\t\t\t \t\t\t ADRESSE RÉSIDENTIELLE\t\t\t CODE POSTAL\t\t\t ! 1 1\t_\t1\t IMPORTANT Dans le cas d'une société ou d'une corporation, veuillez annexer une copie authentique du contrai de société ou de la charte d'incorporation RENSEIGNEMENTS 1 Nombre de truies sur l'exploitation: _ 2- Dire si vous ne vendez que des porcelets: Doui Dnon Sinon, dire â quel stade de croissance vous les vendez:__ 3- Localisation et description de l'exploitation NUMERO DE LOT NO CIVIQUE.RANG.ROUTE RURALE, PAROISSE, VILLAGE £\"ENDUE ACRES ?HECTARESQ PROPRIÉ LOCATAIRE TAIRE oui non 4- Autres productions agricoles ?Lesquelles? 3026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année, n° 27_Partie 2 Je soussigné, déclare que 'es renseignements fournis sont exacts et m'engage n adhérer au régime pour cinq ans.Art.40 Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans le bur d'obtenir une compensation n'a droit à aucune compensation.Art.41 2e alinéa - Toute personne qui fait une fausse déclaration en vue d'obtenir le versement d'une compensation commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, pour une première infraction d'une amende de S500 et pour toute récidive, dans les deux ans, d'une amende de $1000.Date:____ Signature:__,_ NOTE: Retournez cette formule sous pli recommandé à l'adresse plus haut indiquée.RÉSERVÉ À LA COMMISSION Je recommande\tEl\tm\tDate Aqent responsable Date d'adhésion\t\t\trefusé par la Commission Secrétaire English forms available upon request at the Commission COPIE DE LA COMMISSION ANNEXE 2 Taux de cotisation de la pre- i miére année de participation / (1978) au régime de stabilisa- > $8 par truie tion des revenus pour les pro- 1 ducteurs de porcelets: ! 1909-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année.n° 27 302.A.C.1497-78, 10 mai 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de procelets \u2014 règlement d'application Attendu que le Lieutenant-Gouverneur en conseil a prescrit un régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de procelets par l'arrêté en conseil numéro 1496-78, en date du 10 mai 1978; Attendu que la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles ( 1975, chapitre 41 ) donne par ses articles 33 et 39 à la Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles le pouvoir de réglementer le paiement des cotisations, des compensations et le versement d'avances pour les régimes prescrits par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil; Attendu que cette Commission a régulièrement adopté à sa séance du 30 janvier 1978 le règlement intitulé ¦< Règlement concernant le régime d'assuran-cc-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets » pour compléter le régime prescrit par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil sous le numéro 1496-78 en date du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit approuvé le texte du règlement ci-joint intitulé « Règlement concernant le régime d'assu-rance-slabilisation des revenus pour les producteurs de procelets; Que le règlement précité soit publié dans la Gazelle Officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, c.41.a.33 et 39) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cotisation »: montant annuel versé, en vertu de l'article 5 du régime pour chaque truie faisant partie de l'inventaire annuel moyen.bi «loi»: Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41).c) \" compensation »: l'indemnité accordée par la Commission, pour chaque truie assurée conformément à l'article 3 de la loi.Section 2 LA COTISATION 2.Le producteur qui veut adhérer au régime doit joindre à sa formule d'inscription le montant de sa cotisation pour l'année de son adhésion.Ces documents doivent parvenir à la Commission dans les 90 jours après la date de la mise en vigueur du régime. 3028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27_Partie2 3.À compter de sa deuxième année de participation au régime, l'adhérent doit payer sa cotisation avant le I*1 avril de chaque année pour les truies assurables sur son exploitation.Section 3 LA COMPENSATION 4.Lorsqu'une compensation doit être accordée en vertu du régime, elle doit être versée au plus tard le 90\" jour qui suit la fin de l'année civile.».La Commission peut accorder une avance aux adhérents en règle, si, en se basant sur le modèle, une perte est prévue pour cette production au cours de l'année.Section 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.Le producteur qui n'effectue pas le paiement de sa cotisation dans le délai prescrit par ce règlement devient sujet à l'application de l'article 21 du régime.7.Un paiement à la Commission doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre de la Commission Administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Les chèques ne doivent pas être postdatés.8.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.1909-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110eannée, n\" 27 3029 A.C.1588-78, 17 mai 1978 LOI DL L'ASSURANCE-MALADIE (1970.c.37) Reniements \u2014 modifications Présent: Le \"Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maludie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladic (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherche, le montant et les catégories de bourses d'études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse: Attendu que conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970, des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une modification à la réglementation relative au montant des bourses de recherche et de modifier l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 en conséquence; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie a été consultée relativement â ladite modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Qt i le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie 11970, c.37, a.56, par.jl I.Les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, sont de nouveau modifiés en remplaçant l'article 16.03 par le suivant: « 16.113 Le montant des bourses de recherche se répartit selon les treize (13) catégories suivantes: Catégorie\t1\tsans expérience\t$15 620.Catégorie\t\u2022>\t1 an d'expérience\t$16 632.Catégorie\t3\t2 ans d'expérience\t$17 710.Catégorie\t4\t3 ans d'expérience\t$18 755.Catégorie\t5\t4 ans d'expérience\t$19 855.Catégorie\t6\t5 ans d'expérience\t$20 900.Catégorie\t7\t6 ans d'expérience\t$21 978.Catégorie\t8\t7 ans d'expérience\t$22 990.Catégorie\t9\t8 ans d'expérience\t$24 057.Catégorie 10\t\t9 ans d'expérience\t$25 080.Catégorie\tII\t10 ans d'expérience\t$26 125.Catégorie\t12\t11 ans d'expérience\t$27 203.Catégorie\t13\t12 ans d'expérience\t$28 182.\t\tet plus\t 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.1911-0 Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bernard. I i I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année, n\" 27 3031 A.C.1589-78, 17 mai 1978 LOI DE L'AIDE SOCIALE (1969.c.63) Règlement \u2014 modification Concernant un règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les règlements i et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre des Affaires sociales; Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale LOI DE LAIDE SOCIALE (1969, c.63, a.48) 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, modifié par les arrêtés en conseil 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977 et 446-78 du 16 février 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b) de l'article 3.02 par le suivant: « b) d'un montant de $25, en août seulement, pour tout enfant à charge qui fréquente une institution d'enseignement, une classe maternelle ou une classe pré-maternelle.».2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1911-0 I i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3033 A.C.1608-78, 17 mai 1978 LOI DU MINISTERE DES CONSOMMATEURS, COOPERATIVES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (1966/1967, c.72) Délégation de signature Concernant le Règlement concernant la signature des actes, documents ou écrits visés dans certaines lois administrées par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières.Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, (1966/1967, chapitre 72), «nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement dans le cas de ce dernier, dans le mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec »; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser des fonctionnaires à signer les actes, documents ou écrits visés dans certaines lois administrées par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières; Attendu que les personnes dont les noms figurent dans le règlement annexé au présent arrêté en conseil sont tous des fonctionnaires du gouvernement du Québec; Attendu que l'article 14 de cette loi prévoit la publication à la Gazette officielle du Québec des règlements adoptés en vertu de cette disposition.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le Règlement concernant la signature des actes, documents ou écrits visés dans certaines lois administrées par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la signature des actes, documents ou écrits visés dans certaines lois administrées par le ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Loi du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières (1966/ 1967, c.72, a.14) 1.Messieurs Roch Rioux et Hubert Gaudry sont autorisés à signer les originaux des actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, en vertu: a) des lois concernant la constitution, le fonctionnement, l'inspection et la liquidation des compagnies et corporations faisant affaires au Québec, dont ledit ministre est chargé de l'application, sauf: \u2014 la Loi des compagnies de fidéicommis (S.R.1964.chapitre 287) et toute loi constituant une compagnie de fidéicommis, \u2014 la loi des assurances (1974.chapitre 70) et toute loi constituant une compagnie d'assurance, \u2014 la Loi des compagnies (S.R.1964, chapitre 271).\u2014 la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.1964.chapitre 273), \u2014 la Loi des Évêques catholiques romains (S.R.1964, chapitre 304), 3034_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.I10e année.n° 27_Partie 2 \u2014 La Loi de la constitution de certaines églises (S.R.1964.chapitre 305), \u2014 la Loi des fabriques (1965, 1\"' session, chapitre 76), \u2014 la Loi des corporations religieuses (1971, chapitre 75), et \u2014 les lois concernant la constitution, le fonctionnement, l'inspection et la liquidation des coopératives faisant affaires dans la province; b) de la Loi de la mainmorte (S.R.1964, chapitre 276) c) de la Loi des compagnies étrangères (S.R.1964, chapitre 282); d) de la Loi des compagnies de garantie (S.R.1964, chapitre 288) e) de la Loi des sociétés de prêts et de placements (S.R.1964, chapitre 289).2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.I9I0-O Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année.n° 27 3035 A.C.1640-78, 17 mai 1978 LOI SUR LES IMPÔTS (1972, c.23) LOI CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES IMPÔTS (1972.c.24) Règlement \u2014 modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'adoption d'un Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts et modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts.Attendu que le Règlement sur les impôts a été adopté le 13 décembre 1972 par l'arrêté en conseil 3786-72 à la suite de l'adoption de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23); Attendu que le Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts a été adopté le 13 décembre 1972 par l'arrêté en conseil 3785-72 à la suite de l'adoption de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24); Attendu Qu'en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de faire des règlements; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à l'adoption de certaines dispositions réglementaires pour donner suite d'une part à l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1977, chapitre 26) et à la déclara-lion ministérielle du 21 décembre 1977 du ministre des Finances et d'autre part pour harmoniser nos règlements avec les lois en vigueur au pays.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts et modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts ».Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts et modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts Loi sur les impôts (1972, c.23, a.810) et Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, c.24) 1.1) L'article 82.1 du Règlement sur les impôts, adopté par l'arrêté en conseil 3786-72 du 13 décembre 1972, est remplacé par le suivant: «82.1 Aux fins du sous-paragraphe vi du paragraphe d de l'article 82 de la loi, la manière et le délai prescrits sont ceux qui sont prescrits à l'article 119.38.» 2) Le présent article s'applique au calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable à un moment quelconque après le 25 mai 1976.2.1) L'article 90a.I dudit règlement, adopté par l'article 3 de l'arrêté en conseil 2220-76 du 23 juin 1976.est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d'avantages fiscaux (S.R.1964, chapitre 67) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (1977, c.59); » 2) Le présent article a effet depuis le 1\" avril 1977.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année.n° 27_Partie 2 S.I) L'article 119.37 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 119.37 Lorsque, en vertu d'un choix fait par une corporation conformément à l'article 93 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), le revenu provenant de l'exploitation d'une mine pendant une certaine période dite «période d'exonération » n'est pas inclus dans le calcul du revenu de la corporation, les articles 119.35 et 119.36 ne s'appliquent pas à l'égard des biens d'une catégorie prescrite acquis par la corporation dans le but de tirer un revenu de la mine ou de lui faire produire un revenu, à moins que la corporation n'ait, de la manière indiquée à l'article 119.38, fait un choix en vertu du sous-paragraphe W du paragraphe d de l'article 82 de la Loi à l'égard de biens de cette catégorie et à l'égard de son année d'imposition dans laquelle s'est terminée la période d'exonération à l'égard de la mine et toutes les années d'imposition suivantes.» 2.Le présent article s'applique au calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable à un moment quelconque après le 25 mai 1976.I.Il L'article 119.38 dudit règlement est modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 119.38 Tout choix en vertu du sous-paragraphe v/' du paragraphe d de l'article 82 de la loi à l'égard de biens d'une catégorie prescrite acquis par une corporation dans le but de tirer un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette mine doit être fait en adressant au ministre, au plus lard à la date à laquelle ou avant laquelle la corporation est tenue de produire une déclaration fiscale conformément à l'article 732 de la loi pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée la période d'exonération à l'égard de la mine, l'un des documents suivants en double exemplaire: ».2.Le présent article s'applique au calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable à un moment quelconque après le 25 mai 1976.5.I) L'article 119.43a\" dudit règlement, adopté par l'article 4 de l'arrêté en conseil 2528-77 du 3 août 1977, est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «al une corporation dont l'entreprise principale était la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens si ce n'était des articles 119.43/ à 119.43/t ou une combinaison de la location de tels biens et de la vente et de l'entretien de biens semblables à ceux ainsi loués, lorsque son revenu brut en provenant pour l'anée n'a pas été inférieur à 90% de son revenu brut provenant de toutes sources pour l'année; ou ».2) le présent article s'applique après le 25 mai 1976.8.I) L'article 119.43e dudit règlement, adopté par l'article 4 de l'arrêté en conseil 2528-77 du 3 août 1977, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 119.43e Sous réserve de l'article 119.43/ et aux fins de ia présente section et des articles 119.56 à 119.71, les «biens sous-prêt bail» visés à l'article 119.43/) désignent un bien amortissable qui n'est pas un bien locatif visé à l'article 119.39, un bien compris dans la catégorie 31 ou 32 de l'annexe B, le mobilier ou le matériel situés dans un bien compris dans une telle catégorie et qui en sont des accessoires, ni un bien visé au paragraphe n de la catégorie 12 de ladite annexe, et dont le contribuable ou la société sont propriétaires, conjointement avec une autre personne ou autrement.» 2) Le présent article s'applique après le 25 mai 1976. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3037 7.I) L'article 119.45 dudit règlement est remplacé par le suivant: « ! 19.45 Lorsque les principaux biens amortissables d'un contribuable sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l'annexe B, le contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 2.4 ou 17, selon le cas, des biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par lui avant le 26 mai 1976 aux fins de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle les biens autrement compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 ont été acquis.» 2) Le présent article s'applique après le 25 mai 1976.8.1) Les articles 1I9.70A et 119.70c dudit règlement, adoptés par l'article 10 de l'arrêté en conseil 2528-77 du 3 août 1977, sont remplacés par les suivants: « 119.70b) Aux fins du présent titre, sauf dans le cas d'une corporation ou d'une société décrite à l'article 119.43c/.lorsque le contribuable a plus d'un bien décrit dans une même catégorie de l'annexe B, que l'un de ces biens est un bien sous prêt-bail et qu'un autre de ces biens est un bien qui n'est pas un bien sous prêt-bail, une catégorie distincte doit être créée pour les biens qui sont des biens sous prêt-bail et qui seraient autrement compris dans la catégorie.119.70c) Une catégorie distincte doit être créée pour toutes les voitures de chemin de fer comprises dans la catégorie 35 de l'annexe B dont un contribuable est propriétaire et qu'il loue ou utilise au Canada dans l'année d'imposition, sauf les voitures qui sont la propriété: a) d'une corporation qui, à un moment quelconque de l'année, était un voiturier public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire, ou louait les voitures de chemin de fer, au moyen d'une ou plusieurs transactions entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une corporation liée qui était, à ce moment, un voiturier public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire; ou b) d'une société dont l'un des membres est une corporation décrite au paragraphe a.» 2| Le présent article s'applique après le 25 mai 1976.9.I) L'article 147.1 dudit règlement est remplacé par ce qui suit: «Section 1 ANNONCES DANS LES JOURNAUX ET LES PÉRIODIQUES 147.1 Aux fins de la présente section, une édition est canadienne lorsqu'un numéro, y compris un numéro spécial, est composé, publié et imprimé au Canada et y est rédigé par des particuliers qui y résident; il en est également ainsi quoique la composition des annonces ne soit pas faite au Canada.» 2) Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1976.10.1) L'article 147.4 dudit règlement, modifié par l'article 10 de l'arrêté en conseil 4478-73 du 5 décembre 1973, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 147.4 Aux lins de la présente section, un journal ou un périodique est canadien lorsque le droit exclusif de l'éditer ou d'en publier un numéro est détenu par: ».2) Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1976.11.I) L'article 147.7 dudit règlement est abrogé.2) Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1976.12.I) L'article 147.8 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 147.8 La déduction visée au paragraphe a de l'article 147 de la loi est permise, dans le cas d'une édition qui n'est pas canadienne, s'il s'agit d'une annonce dans un numéro spécial ou dans une édition spéciale d'un journal lorsque ce numéro ou cette édition est consacré à des articles spéciaux ou des nouvelles concernant surtout le Canada et que les éditeurs de ce journal ne publient pas un tel numéro ou une telle édition plus de deux fois par année.» 2) Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1976. 3038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année, n° 27_Partie 2 13.1) Ledit règlemeni est modifié par l'insertion, après l'article 147.8, de la section et des articles suivants: «< Section 2 ANNONCES RADIODIFFUSÉES 147.9 Aux fins de la présente section: a) « entreprise étrangère de radiodiffusion » désigne une entreprise d'émission de radiodiffusion ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion situées à l'extérieur du Canada ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada; b) « exploitation d'un réseau de radiodiffusion » comprend toute exploitation à laquelle participent deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion et en vertu de laquelle ces dernières délèguent le contrôle de la totalité ou d'une partie de leurs émissions ou de leur programmation à une personne qui assume l'exploitation.« 147.10 La déduction visée au paragraphe b de l'article 147 de la loi est permise à l'égard d'un montant y visé, déboursé ou dépensé avant le 22 septembre 1977, pour une annonce destinée surtout à un marché situé au Canada et diffusée par une entreprise étrangère de radiodiffusion conformément à une entente écrite conclue: a) au plus tard le 23 janvier 1975, ou b) après le 23 janvier 1975 et avant le 22 septembre 1976, si la durée de l'entente ne dépasse pas un an et si les modalités expresses de l'entente interdisent d'en prolonger la durée ou de la renouveler.» 2) Le présent article a effet depuis le 22 septembre 1976.14.I) L'article 291.2 dudit règlement, modifié par l'article 14 de l'arrêté en conseil 5555-75 du 17 décembre 1975, est de nouveau modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: bl par la suppression du sous-paragraphe iv dudit paragraphe.2| Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1977 et aux années d'imposition subséquentes.15.1) L'article 327.5 dudit règlement, adopté par l'article I de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, est remplacé par le suivant: « 327.5 Aux fins de l'article 327.4, les frais y visés ne comprennent pas un montant ayant fait l'objet d'un choix en vertu des articles 168 ou 169 de la loi; de même, les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur y visés ou les frais qui l'auraient été s'ils avaient été engagés après 1971 ne comprennent pas le coût d'un bien minier canadien acquis par une corporation d'exploration en participation, ou qui serait un tel bien si la corporation l'avait acquis après 1971; par ailleurs, les frais canadiens de mise en valeur y visés ne comprennent pas un montant visé au paragraphe d de l'article 354w de la loi.» 2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 6 mai 1974.16.I| L'article 327.13 dudit règlement, adopté par l'article 1 de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, remplacé par l'article 2 de l'arrêté en conseil 3994-76 du 10 novembre 1976 et modifié par l'article 11 de l'arrêté en conseil 854-77 du 16 mars 1977, est de nouveau modifié pur le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) toute autre déduction que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une source de revenus décrite au paragraphe b de l'article 327.12 sauf une déduction en vertu des articles 327.6 à 327.10 et 327.33a.» 2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 31 mars 1977.iii) la Loi sur les invalides (S.R.C., 1970, chapitre D-6); et » Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3039 17.1) L'article 327.22 dudit règlement, adopté par l'article I de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « bl de l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu de l'article 327.6 dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition prenant fin avant ce moment et après le 6 mai 1974, et de 33'/i% des montants ajoutés en vertu des articles-167 ou 169 de la loi au coût en capital pour lui d'un bien amortissable décrit au paragraphe d de l'article 327.24, à l'article 327.28 et aux paragraphes a et A.de l'article 327.29.» 2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 6 mai 1974.18.1) L'article 327.23 dudit règlement, adopté par l'article 1 de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) si le paragraphe d de l'article 354/w de la loi ne s'appliquait qu'à un bien acquis à l'égard d'une entreprise pétrolière et qui serait décrit à l'article 337 de la loi si le mot « Canada » y était remplacé par le mot « Québec ».» 2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 6 mai 1974.19.1) L'article 327.26 dudit règlement, adopté par l'article 1 de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) un montant réputé être, en vertu des articles 168 ou 169 de la loi, des frais canadiens d'exploration; ».2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 6 mai 1974.20.I) L'article 327.27 dudit règlement, adopté par l'article I de l'arrêté en conseil 2685-76 du 4 août 1976, est modifié: (a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) un montant réputé être, en vertu des articles 168 et 169 de la loi, des frais canadiens de mise en valeur; »; b) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) un montant visé au paragraphe d de l'article 354»i de la loi; ».2) Le présent article s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 6 mai 1974.21.1) Ledit règlement est modifié par l'insertion, après l'article 327.33, de la section et des articles suivants: «Section IV A ALLOCATION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'EXPLORATION 327.33a.Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre de: a) son revenu pour l'année tel que calculé en vertu de la loi, avant toute déduction en vertu du présent article; ou b) son compte d'exploration à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article. 3040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année.n° 27_Partie 2 327.33b.Aux fins de la présente section, le compte d'exploration d'un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l'excédent, sur tous les montants déduits par le contribuable en vertu de l'article 327.33a dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant le moment donné, de l'ensemble de tous les montants dont chacun est, à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66:/j% de l'excédent: al des frais engagés après le 31 mars 1977 et avant le I\" avril 1980 et avant le moment donné à l'égard du puits, autres que les frais ou montants décrits aux paragraphes a à d de l'article 327.26, qui seraient des frais inclus dans les frais canadiens d'exploration du contribuable en vertu des articles 354a à 3546a de la loi si ledit article 354a se lisait sans tenir compte du paragraphe c ni, dans le paragraphe h, des mots « le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l'année et que » et si, dans les paragraphes d et e dudit article 354a, la référence aux paragraphes « a à c » y était remplacée par une référence aux paragraphes « a ou b », sur b) le montant de base du contribuable à l'égard du puits, déterminé en vertu de l'article 327.33c, moins le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard du contribuable pour le puits si l'expression « après le 31 mars 1977 et avant le I\" avril 1980» était remplacée par l'expression « après le 30 juin 1976 et avant le 1\" avril 1977.327.33c.Aux fins de l'article 327.33A, le montant de base d'un contribuable à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz est: al lorsqu'une entente décrite à l'article 327.33a\" a été produite au ministre à l'égard du puits par le contribuable et une ou plusieurs autres personnes, le montant accordé au contribuable en vertu de l'entente; b) lorsqu'aucun montant n'est accordé au contribuable en vertu de l'entente visée au paragraphe a ou lorsqu'une entente décrite à l'article 327.33a\" a été produite au ministre à l'égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, nul; ou c) lorsqu'aucune entente visée au paragraphe a ou b n'a été produite au ministre à l'égard du puits, S5 000 000.327.33d.L'entente visée à l'article 327.33c a l'égard d'un puits est une entente, en la forme prescrite, selon laquelle l'ensemble des montants accordés à l'égard du puits est $5 000 000 et aux termes de laquelle le montant accordé à chacune des personnes visées par l'entente n'excède pas celui qui serait déterminé à l'égard de cette personne pour le puits en vertu du paragraphe a de l'article 327.33/» au moment où l'entente est produite au ministre, si l'expression « le 31 mars 1977 » dans ledit paragraphe était remplacée par l'expression « le 30 juin 1976».327.33e.Lorsque, par suite de difficultés d'ordre mécanique ou géologique, le forage d'un puits de pétrole ou de gaz donné n'atteint pas ses objectifs géologiques spécifiés dans l'autorisation de forer émise par l'organisme gouvernemental concerné et qu'un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que cet autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz donné, les frais de forage de l'autre puits sont, aux fins de la présente section, réputés être des frais de forage du puits de pétrole ou de gaz donné.327.33f.Aux fins de la présente section, a) lorsqu'une corporation actionnaire est réputée avoir engagé des frais canadiens d'exploration en vertu d'un choix fait par une corporation d'exploration en participation conformément à l'article 354A de la loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la corporation actionnaire au moment où ils ont été engagés par la corporation d'exploration en participation, et Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année, n\" 27 3041 b) lorsqu'un membre ou un associé d'une associa-lion, d'une société ou d'un syndicat est réputé avoir engagé des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe d de l'article 354a de la loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre ou l'associé, selon le cas, au moment où ils ont été engagés par l'association, la société ou le syndicat, selon le cas.327.33g.Aux fins de la présente section, un puits de pétrole ou de gaz comprend un trou de sonde foré dans le but de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une nappe de pétrole ou de gaz naturel, à l'exception d'une ressource minérale.» 2) Le présent article s'applique aux années d'imposition se terminant après le 31 mars 1977.22.I) L'article 397.1 dudit règlement est remplacé par le suivant: «397.1 Une corporation exerce le choix prévu aux articles 395 ou 396 de la loi en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration en la forme prescrite et une déclaration, avec preuve à l'appui, attestant qu'elle a exercé un choix semblable aux fins de l'article 83 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148) à l'égard du même dividende.» 2) Le présent article s'applique à l'égard d'un dividende qui devient payable après 1974; toutefois, tout choix valide qui a été fait avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été fait conformément à l'article 397.1 dudit règlement tel qu'il se lit après avoir été remplacé par le présent article.23.1) Ledit règlement est modifié par l'insertion, immédiatement avant l'article 4486.1, du suivant: « 444a.l Aux fins du premier alinéa de l'article 444a de la loi, le pourcentage de participation d'une action visée audit alinéa à la fin de l'année d'imposition y visée est égal au pourcentage déterminé à ce titre à l'égard de cette action au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la partie LIX des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148).» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes.24.1) L'article 451.1 dudit règlement est remplacé par le suivant: «451.1 Une corporation exerce le choix prévu à l'article 451 de la loi en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, au plus lard le 30 juin 1977 ou le jour où, conformément à l'article 732 de la loi, elle doit produire sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'action a été aliénée, une déclaration en la forme prescrite et une déclaration, avec preuve à l'appui, attestant qu'elle a exercé un choix semblable aux fins de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148) à l'égard de cette aliénation.» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1972 et aux années d'imposition subséquentes: toutefois, un choix qui a été fait avant l'entrée en vigueur du présent article, conformément à l'article 451.1 dudit règlement, tel qu'il se lisait avant d'être remplacé par le présent article, est réputé avoir été fait conformément à l'article 451.1 dudit règlement tel qu'il se lit après avoir été ainsi remplacé.De plus, un choix qui aurait pu être fait avant l'entrée en vigueur du présent article conformément à l'article 451.1 dudit règlement tel qu'il se lit après avoir été remplacé par le présent article si ledit article 451.1 avait été alors en vigueur est réputé avoir été fait dans le délai y prévu s'il est fait dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article.25.1) L'article 562.1 dudit règlement, remplacé par l'article 25 de l'arrêté en conseil 2220-76 du 23 juin 1976, est de nouveau remplacé par le suivant: « 562.1 Aux fins de l'article 562 de la loi, l'expression « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le surplus exonéré » visée au paragraphe a dudit article, les expressions « impôt étranger prescrit » et « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le surplus imposable » visées aux paragraphes b et c dudit article et l'expression « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le 3042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7juin 1978.110e année, n\" 27 Partie 2 surplus antérieur à l'acquisition » visée au paragraphe d dudit article désignent un montant égal à celui qui est calculé à ce litre au même moment et pour les mêmes lins en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148) et des règlements adoptés sous son autorité.» 21 Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes.26.1) L'article 613.1 dudit règlement, adopté par l'article 21 de l'arrêté en conseil 4478-73 du 5 décembre 1973 et modifié par l'article 19 de l'arrêté en conseil 2023-75 du 14 mai 1975 et l'article 13 de l'arrêté en conseil 2528-77 du 3 août 1977.est de nouveau modifié: al par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe h par le suivant: « ii) à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé au sous-paragraphe i.dont l'assureur a été propriétaire pendant toute l'année, la moitié de l'ensemble de la valeur de ce bien à la lin de l'année et de sa valeur à la fin de l'année précédente; et » b) par le remplacement des sous-paragraphes iii à v dudit paragraphe par le sous-paragraphe suivant: «iii) à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé au sous-paragraphe /, dont l'assureur n'a pas été propriétaire pendant toute l'année, la proportion de la valeur de ce bien immédiatement avant qu'il ne cesse d'être la propriété de l'assureur ou à la fin de l'année, selon le premier en date de ces moments, représentée par le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels l'assureur en a été propriétaire dans l'année et le nombre de jours dans toute l'année ou par tout autre rapport que l'on peut raisonnablement considérer comme étant l'équivalent d'un tel rapport.>\u2022 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes.27.I ) Ledit règlement est modifié par l'insertion, après l'article 619.3, des articles suivants: « 621.1 Aux fins du premier alinéa de l'article 621 de la loi, les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles d'un assureur provenant pour l'année de l'aliénation de biens, autres que tels gains ou telles pertes déterminés en vertu de l'article 622a de la loi ou de l'article 621.2.ou autres que tels gains ou telles pertes provenant de l'aliénation de biens compris dans un fonds réservé visé au paragraphe a de l'article 618.1.ne sont pas attribuables à l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada.621.2 Aux fins de l'article 621.1, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible provenant de l'aliénation, par un assureur sur la vie, d'un actif canadien particulier qui n'est pas une valeur mobilière ou provenant de l'aliénation, par tout autre assureur, d'un actif canadien particulier, est le moindre: a) de ce gain ou de cette perte déterminé par ailleurs à l'égard de l'aliénation; ou bi de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a représentée par le rapport entre le fonds de placement canadien de l'assureur pour l'année et la valeur pour l'année de ses actifs canadiens particuliers.622b.I Les expressions visées à l'article 622/» de la loi ont le sens que leur donne l'article 613.1.» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1972 et aux années d'imposition subséquentes.28.11 Ledit règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6266.1, du chapitre et de l'article suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.7 juin 1978.110e année, n\" 27 3043 «CHAPITRE IV B DÉFINITIONS 626c.1 Les expressions visées au deuxième alinéa de l'article 626c de la loi ont le sens que leur donne l'article 613.1.» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1972 et aux années d'imposition subséquentes.29.11 L'article 628.10 dudit règlement, remplacé par l'article 31 de l'arrêté en conseil 2220-76 du 23 juin 1976 et modifié par l'article 13 de l'arrêté en conseil 854-77 du 16 mars 1977, est de nouveau modifié: a) par le remplacement du paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant: « c) en 1974, de b'A%; » bl par le remplacement du paragraphe d du deuxième alinéa par les suivants: «d) en 1975, de 714%; et e) après 1975, de 7%%.» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'impositions subséquentes.30.I) L'article 692.9a dudit règlement, adopté par l'article 22 de l'arrêté en conseil 2023-75 du 14 mai 1975, est remplacé par le suivant: «692.9a La fiducie peut faire un placement mentionné aux sous-paragraphes h, i et j du paragraphe 1 de l'article 4900 de la partie XLIX des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148), sous réserve du paragraphe la dudit article.» 2) Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes.31.I) L'article 693;.2 dudit règlement, adopté par l'article 34 de l'arrêté en conseil 5555-75 du 17 décembre 1975, est remplacé par le suivant: «693t.2 La fiducie peut faire un placement mentionné aux sous-paragraphes h.i et j du paragraphe I de l'article 5800 de la partie LVIII des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148), sous réserve du paragraphe 2 dudit article.» 2| Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes.32.1) L'article 810.3 dudit règlement, modifié par l'article 33 de l'arrêté en conseil 4478-73 du 5 décembre 1973 et l'article 45 de l'arrêté en conseil 2220-76 du 23 juin 1976, est remplacé par le suivant: «810.3 Toute personne qui paie un montant dont l'article 689 de la loi exige l'inclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition doit produire une déclaration en la forme prescrite.Lorsqu'un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, à l'égard d'un régime auquel l'article 677 de la loi s'applique, le fiduciaire de ce régime doit produire une déclaration en la forme prescrite.Lorsque, dans une année d'imposition, les articles 686, 688, 690 ou 691 de la loi s'appliquent à l'égard d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, le fiduciaire de ce régime doit produire une déclaration en la forme prescrite.» 2) Le présent article s'applique après le 25 mai 1976; toutefois, toute déclaration qui aurait dû être produite avant l'entrée en vigueur du présent article conformément au deuxième alinéa de l'article 810.3 dudit règlement, tel qu'il se lit après avoir été remplacé par le présent article, est réputée avoir été produite dans le délai prévu audit règlement si elle est produite dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article. 3044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année, n° 27_Partie 2 33.I ) La catégorie 29 de l'annexe B dudit règlement, adoptée par l'article 75 de l'arrêté en conseil 4478-73 du 5 décembre 1973 et modifiée par l'article 44 de l'arrêté en conseil 2023-75 du 14 mai 1975, l'article 42 de l'arrêté en conseil 5555-75 du 17 décembre 1975 et l'article 29 de l'arrêté en conseil 2528-77 du 3 août 1977, est de nouveau modifiée par la suppression du troisième alinéa.2| Le présent article s'applique après le 25 mai 1976.34.I ) Les catégories 31 et 32 de l'annexe B dudit règlement, adoptées par l'article 43 de l'arrêté en conseil 5555-75 du 17 décembre 1975.sont remplacées par les suivantes: «CATÉGORIE 31 (5%) Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d'un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 ou 6 et à l'égard desquels la Société d'habitation du Québec ou la Société centrale d'hypothèques et de logement certifie que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1979, dans le cas d'un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après 1977 et avant 1979, dans le cas d'un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6.et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d'établissements domestiques autonomes et d'aire de stationnement, de récréation, de services et d'entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d'autres fins.CATÉGORIE 32 (10%) Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d'un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 et qui rencontreraient pas ailleurs les exigences décrites à la catégorie 31 si l'expression « soit après 1977 et avant 1979 » y était remplacée par l'expression «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978.» 2) Le présent article a effet à compter du I\" janvier 1978.35.I) L'article 103c.I du Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts, adopté par l'article 56 de l'arrêté en conseil 2220-76 du 23 juin 1976, est remplacé par le suivant: « 103c.I Le choix mentionné à l'article 103c de la loi est réputé avoir été fait en la manière, dans la forme et dans le délai y prévus si le contribuable produit au ministre avant 1980 la déclaration prévue à l'article 397 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) et une déclaration, en double exemplaire, avec preuve à l'appui, attestant qu'il a exercé le choix prévu au paragraphe 3 de l'article 32.1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72.» 2) Le présent article s'applique à un dividende qui devient payable avant 1975.36.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1912-0 Parlie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3045 A.C.1650-78, 17 mai 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969.c.58) Réserve de la rivière à saumon York \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à la réserve de la rivière à saumon York.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur durée ainsi que, pour l'obtention de permis des catégories qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pèche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pèche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour: Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications relatives à la réglementation concernant la réserve de la rivière à saumon York; Attendu Qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, l'arrêté en conseil 3068-77 du 15 septembre 1977; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve de la rivière à saumon York, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve de la Rivière à Saumon York.Loi de la conservation de la faune ( 1969.c.58, article 77) 1.Le Règlement relatif à la réserve de la rivière à saumon York adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3068-77 du 15 septembre 1977 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Le coût du permis quotidien fixé comme suit: $10 pour les résidents; $25 pour les non-résidents.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle Officielle du Québec.I907-O Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1978.110e année.n° 27 3047 A.C.1658-78, 17 mai 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964.c.143) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143).le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que « L'Association des Restaurateurs du Québec » a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret 1854-75 du 7 mai 1975, relatif aux musiciens dans la région de Montréal; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle Officielle du Québec du 8 mars 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recom-dalion du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143, a.8) 1.Le Décret relatif aux musiciens dans la région de Muiitical, adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975 est modifié par l'addition d'une partie contractante de première part, soit:
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