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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-06-28, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 28 juin 1978 N° 31 officielle H* PARTIE 2 glements M Éditeur officiel mJâ Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements \u2022> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5)dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - LAWS AND REGULATIONS ¦¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Quebec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-parl ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3581 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1802-78, 7 juin 1978 LOI DE L'AGRÉMENT DES LIBRAIRIES (1965, 1\" session, c.21) Aide aux librairies agréées \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées.Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi de l'Agrément des Libraires (1965, 1\" session, chapitre 21), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour déterminer toutes dispositions qu'il juge nécessaires à l'application de la loi; Attendu que la fluctuation des monnaies étrangères a entraîné une dévaluation de facto du dollar; Attendu que cette dévaluation a pour effet d'affecter la marge de profit du libraire lorsqu'il vend aux institutions subventionnées; Attendu Qu'il y a lieu, de ce fait, de modifier le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées (A.C.354-72, du 2 février 1972, G.O.26 février et 25 mars 1972 p.1957 et 2923), tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées, (A.C.1147-73 du 28 mars 1973, A.C.2936-73 du 8 août 1973, A.C.2818-74 du l\"août 1974, A.C.1015-75 du 12 mars 1975, A.C.2327-75 du 4 juin 1975, A.C.2374-76 du 7 juillet 1976, A.C.1640-77 du 26 mai 1977, A.C.3435-77 du 19 octobre 1977 et A.C.353-78 du 16 février 1978); Ilest ordonné,sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que le règlement ci-joint intitulé Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées soit adopté; Que ce règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication; Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" SI Partie 2 Règlement modifiant le règlement concernant l'aide aux librairies agréées Loi de l'Agrément des Libraires (1965, 1\" session, c.21, a.10) I.Le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées édicté par l'arrêté en conseil 354-72 du 2 lévrier 1972 el modifié par les arrêtés en conseil 1147-73 du 28 mars 1973.2936-73 du 8 août 1973, 2818-74 du I\" août 1974, 1015-75 du 12 mars 1975, 2327-75 du 4 juin 1975, 2374-76 du 7 juillet 1976, 1640-77 du 26 mai 1977.3435 du 19 octobre 1977, et 353-78 du 16 lévrier 1978 est de nouveau modifié en remplaçant le tableau « A » par le suivant: TABLEAU «A» Prix que doivent payer les institutions subventionnées.E.-U.E.-U.France Belgique Suisse (sans droit (avec droits dédouane) dédouane) 0,259\t0,0372\t0,617\t1.168\t1,277 (F-l)\tB-l)\t(S-l)\t(E-i)\t(ED-I) 0.279\t0.0400\t0,663\t1,168\t1,277 (F-2)\t(B-2)\t(S-2)\t(B-2)\t(ED-2) 0.313\t0.0450\t0,746\t1,314\t1,436 (F-3)\t(B-3)\t(S-3)\t(E-3)\t(ED-3) 0.334\t0,0480\t0,795\t1,314\t1,436 (F-4)\t(B-4)\t(S-4)\t(E-4)\t(ED-4) 0.334\t0,0480\t0,795\t1.390\t1.519 (F-5)\t(B-5)\t(S-5)\t(E-5)\t(ED-5) 0.334\t0.0480\t0,795\t1.390\t1,519 (F-6)\t(B-6)\t(S-6)\t(E-6)\t(ED-6) 0,334\t0,0480\t0,795\t1,390\t1,519 (F-7)\t(B-7)\t(S-7)\t(E-7)\t(ED-7) 2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Grande-Bretagne 2,189 (G-l) 2.355 (G-2) 2.648 (G-3) 2.824 (G-4) 2.824 (G-5) 2.824 (G-6) 2,824 (G-7) I940-o Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n° 31 3583 A.C.1833-78, 7 juin 1978 LOI DE LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (S.R.Q.1964.c.87) Ayers Liée \u2014 Application de la Loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964.chapitre 87 et am.) à Ayers Limited - Ayers Limitée.Attendu que demande a été faite le 24 février 1978 au ministre des Richesses naturelles et référée au ministre délégué à l'Énergie pour que les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et am.) s'appliquent à Ayers Limited -Ayers Limitée: Attendu que Ayers Limited - Ayers Limitée a été constituée en corporation (compagnie privée) en vertu de la Loi des compagnies du Canada, par lettres patentes émises le 10 octobre 1904 et enregistrées auprès du registraire du Canada le 14 octobre 1904, libro 181, folio 223; ayant obtenu originairement ses lettres patentes sous le nom de « The Hamelin & Ayers Company » (Limited); Attendu que depuis sa constitution en corporation, la compagnie a, de temps à autre, émis et mis en circulation des valeurs mobilières et a obtenu des changements à son capital-actions; Attendu que, en vertu des lettres patentes, les activités de la compagnie ont toujours été et sont toujours la fabrication d'articles en laine et de textiles; Attendu que la production, la vente ou la distribution d'énergie électrique par la compagnie n'a constitué et ne constitue encore qu'une activité accessoire de son entreprise et ne sert actuellement qu'à ses fins; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a été consultée conformément aux dispositions dudit article 34 de sa loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et am.), les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de ladite loi, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe I, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1\" septembre 1945, ne se sont jamais appliquées depuis le 10 octobre 1904 à Ayers Limited - Ayers Limitée et ne s'appliqueront pas tant et aussi longtemps que la compagnie n'effectuera pas des ventes annuelles d'électricité excédant 5% des ventes annuelles totales de ladite compagnie.Que publication soit faite à cet effet dans la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bhrnard.1939-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3585 A.C.1868-78, 7 juin 1978 CODt DU TRAVAIL (S.R.1964, c.141) Dépôt d'une sentence arbitrale et renseignements sur les étapes de la procédure d'arbitrage.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant le dépôt d'une sentence arbitrale et des renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage.Attendu Qu'en vertu du paragraphe e) de l'article 115 du Code du Travail (S.R.1964, chapitre 141) le commissaire général du Travail, après consultation du Conseil consultatif du Travail et de la Main-d'oeuvre, peut faire un règlement pour établir la procédure à suivre pour le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements que le tribunal d'arbitrage doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage; Attendu Qu'une telle consultation a été faite par le commissaire général du Travail auprès du Conseil consultatif du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que le commissaire général du Travail a adopté un règlement pour établir la procédure à suivre pour le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements que le tribunal d'arbitrage doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage; Attendu que l'article 115 du Code du Travail prévoit qu'un règlement adopté par le commissaire général du Travail doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et, lorsqu'ainsi approuvé, entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec; It.est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit approuvé le Règlement concernant le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage annexé au présent arrêté en conseil; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant le dépôt d'une sentence arbitrale et des renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage.Code du Travail (S.R.1964.c.141.a.115.par.e) Section I DÉPÔT D'UNE SENTENCE ARBITRALE I.Le grellier du bureau du commissaire général du travail transmet au président du conseil d'arbitrage ou au président du tribunal d'arbitrage, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d'une sentence arbitrale déposée selon les articles 77 et 89/du Code du travail.Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit. 3586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.IIQe année.n° 31_Partie 2 Section II RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D'ARBITRAGE 2.Le président du tribunal d'arbitrage doit, en même temps qu'il dépose une sentence arbitrale suivant l'article 89 J du Code du travail, faire une déclaration écrite conformément à l'article 3.3.La déclaration visée à l'article 2 doit contenir les mentions suivantes: ai le nom et l'adresse des membres du tribunal d'arbitrage; bi le mode et la date de nomination du président du tribunal d'arbitrage; c) la mention de l'article du Code du travail en vertu duquel le tribunal d'arbitrage est intervenu; d) la nature du grief et la date où il a été déposé: e) les noms et adresse de l'association de salariés et de l'employeur; gl la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par le tribunal d'arbitrage de ce règlement ou désistement avant le début de l'enquête; hl les dates d'audition; i) la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant; jl la date des séances de délibéré s'il s'agit d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres; ki la date où la sentence a été rendue; I) la date d'expédition de la sentence aux lins de dépôt.4.Le présent règlement s'applique aux griefs dont l'audition commence après le 3 mai 1978.5.Le présent règlement entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1937-0 fl le secteur dans lequel l'entreprise exerce son activité; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31_3587 A.C.1870-78, 7 juin 1978 LOI DhS DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour hommes et garçons \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret 711 du 30 avril 1963, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 8 février 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective S.R.Q.1964, chapitre 143, article 8 I.L'article 8.1 du décret est modifié par: a) le remplacement de la 1\"' partie des tableaux I, Il et III par la suivante: Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 1978.110e année.n° 31_Partie 2 « Tableau I 1\" partie Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classe « A » Classification des opérations décrites À compter de l'entrée en vigueur dans la 2' partie de ce tableau du présent décret Classe Zones \t1\t2&3 A\t$5.66\t$5.43 B\t5.26\t5.09 C\t4.79\t4.71 1)\t4.21\t4.11 E\t3.85\t3.74 F\t3.67\t3.67 Tableau II 1\" partie Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des vêtements de la classe « B » Classification des opérations décrites A compter de l'entrée en vigueur dans la 2' partie de ce tableau du présent décret Classe Zones I 2& 3 AZ\t$5.24\t4.90 BZ\t4.57\t4.43 CZ\t4.36\t4.26 DZ\t4.09\t3.96 EZ\t3.85\t3.74 FZ\t3.67\t3.67 Tableau III I\" partie Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection des pantalons non assortis Classification des opérations décrites À compter de l'entrée en vigueur dans la 2' partie de ce tableau du présent décret Classe Zones 1 2&3 AX\t$5.31\t5.08 BX\t4.49\t4.26 CX\t4.03\t3.85 DX\t3.85\t3.74 EX\t3.67\t3.67 » Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 1978.110e année.n° 31 3589 b) par le remplacement du tableau de salaires des apprentis par le suivant: « Tableau de salaires des apprentis A compter de l'entrée en vigueur Échelle de promotion du présent décret les 6 premiers mois d'expérience .S3.32 du 7e au 10< mois.3.50 du 11« au 14\" mois.3.75 du 15'au 18' mois.4.05 du 19-au 22'mois.4.35 du 23'au 26'mois.4.75 du 27- au 30\" mois.5.20 à compter du 31'mois.5.66 » 2.L'article 8.1B du décret est modifié par l'addition Paiement antérieur à l'augmentation: toute augmenta-des alinéas suivants: lion générale accordée par un employeur après le 1\" décembre 1976 en anticipation de l'augmentation \"Augmentation générale statutaire additionnelle: générale de 16% doit être considérée comme paiement salariés affectés à la confection des vêtements de la partiel ou entier de l'augmentation mentionnée classe A, des vêtements de la classe B ou des pantalons ci-dessus, selon le montant de l'augmentation accor-non assortis: tous les employeurs doivent accorder à dée.» tous les salariés affectés à la confection des vêtements de la classe A, des vêtements de la classe B ou des pan- 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa talons non-assortis, une augmentation générale de publication à la Gazelle officielle du Québec.16%.1937-0 f i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3591 A.C.1871-78, 7 juin 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964.c.143) Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal.Attendu que conformément à Particle 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret 85 du 4 février 1959, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 29 mars 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8i 1.L'article 11 est modifié en ajoutant à sa fin: « Les villes de Boisbriand, Rosemère.Saint-Louis de Terre-bonne, Mascouche et Saint-Bruno.» 2.Le Décret entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1937-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.IIQe année.n° 31 3593 A.C.1872-78, 7 juin 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Literie et rembourrage \u2014 modifications Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication de literie et au rembourrage de meubles dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication de literie et au rembourrage de meubles dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret 2272 du 17 novembre 1965, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 8 mars 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication de literie et au rembourrage de meubles dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication de literie et au rembourrage de meubles dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) I.L'article III du décret est modifié par: a) le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) Salaire moyen de l'atelier: Le salaire moyen de l'atelier doit être d'au moins $4 l'heure; » b) le remplacement du paragraphe b par le suivant: « bi Le salaire moyen de l'atelier est calculé de la façon suivante: le total des salaires touchés chaque semaine par les salariés visés par le décret est divisé par le total des heures effectuées par ces derniers durant cette période.Cependant, on doit retrancher du total des salaires: i) le montant qui excède le salaire horaire moyen touché durant l'année précédente par le salarié rémunéré à la pièce, comme mentionné au paragraphe d de l'article 6; ii) le montant touché comme prime au rendement; iii) le montant touché comme majoration de salaire pour les heures supplémentaires.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31_Partie 2 2.L'article V.du décret est remplacé par le suivant: « V.DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES: a) La semaine normale de travail ne doit pas dépasser 42'/i heures, du lundi au vendredi; La journée normale de travail ne doit pas dépasser 8'/.- heures étalées entre 7 h et 17 h.Tout travail exécuté en dehors des heures mentionnées plus haut doit être rémunéré au taux du salaire normal majoré de 50%.Cependant, toute équipe qui commence à minuit ou avant minuit le vendredi soir, doit être rémunérée au taux du salaire normal pour les heures normales de travail effectuées le samedi.Dans le cas du travail rémunéré à la pièce exécuté en dehors des heures mentionnées plus haut, ce dernier doit être rémunéré au taux normal du salaire à la pièce majoré de 50% ou suivant le taux du salaire horaire moyen gagné par le salarié au cours de l'année précédente majoré de 50%.Un salarié rémunéré suivant un système de prime au rendement, doit être rémunéré d'après son taux de salaire de base majoré de 50%.Tout travail exécuté à domicile par un salarié, soit le jour, soit le soir, après les heures normales de travail, est considéré comme du travail effectué à l'usine et ces heures s'ajoutent à celles de la journée ou de la semaine qui sont effectuées ailleurs pour le calcul des heures supplémentaires.Les heures payées pour un jour férié sont considérées pour le calcul des heures supplémentaires comme des heures effectivement faites seulement lorsqu'un tel jour férié survient un jour ouvrable.b) Par dérogation au paragraphe précédent, tout travail exécuté par des équipes supplémentaires entraîne le paiement d'une prime de $0,20 l'heure, sauf pour les chauffeurs de chaudières, conducteurs (mécaniciens) de machines fixes et les gardiens.c) La semaine normale de travail pour les conducteurs île camions et leurs aides ne doit pas dépasser 42'/: heures du lundi au vendredi, à raison de H'/i heures par jour.Il n'y a pas d'autre restriction quant à l'heure du commencement et de la fin du travail.Quant aux gardiens, aux chauffeurs de chaudières et aux conducteurs de machines fixes, la semaine normale de travail ne doit en aucun cas dépasser 45 heures.» 3.L'article VI.du décret est modifié par: a) le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le Jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, l'Action de Grâces, Noël et le 26 décembre.Tout travail exécuté le dimanche ou l'un des jours fériés énumérés ci-dessus entraine une majoration de salaire de 100%, sauf pour les chauffeurs de chaudières, les conducteurs de machines fixes et les gardiens.» b) le remplacement du sous-paragraphe I du paragraphe c par le suivant: «c-l) L'indemnité remise à chaque salarié pour chacun des jours fériés, chômés et payés ci-haut mentionnés, doit être égale au salaire qu'il aurait effectivement gagné au cours d'une journée normale de travail rémunérée à son taux de salaire.Cette indemnité doit être calculée sur la base du nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées au cours de l'année pour le jour où la fête concernée est observée.Pour bénéficier desdits jours fériés, chômés et payés, le salarié doit avoir été au service de l'employeur pendant une période de trente (30) jours ouvrables et avoir travaillé au moins les 7 dernières heures de la journée ouvrable qui précède et de celle qui suit immédiatement le jour férié, à moins que son absence ne soit autorisée par l'employeur ou par le décret.Toutefois, un salarié absent au travail à cause d'un licenciement temporaire, dû à une pénurie de travail, un accident ou une maladie dûment certifiée par un certificat de médecin, d'une absence autorisée par l'employeur ou à cause de la fermeture temporaire de l'usine ou de l'atelier, a droit à ces jours fériés et payés.Toutefois, ces absences ne doivent pas excéder une période quatorze (14) jours de travail précédant la date où lesdits jours fériés sont observés.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 1978, 110e année.n° 31_3595 4.L'article VIII.du décret est remplacé par le suivant: «VIII.PAlhMbNT DU SALAIRE: a) Modalité de paiement: Le salaire doit être payé au salarié par chèque ou en espèces, au choix de l'employeur, le jeudi de chaque semaine, avant la lin de la journée normale de travail.bl Bulletin de paie: Tout salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie qui comporte les mentions suivantes: le nom de l'employeur; les nom et prénoms du salarié; le matricule du salarié; l'emploi du salarié; la date du paiement et les périodes de travail qui correspondent au paiement; le nombre d'heures normales; le nombre d'heures supplémentaires; le taux horaire du salaire; le montant du salaire brut; la nature et le montant des retenues opérées; le montant du salaire net versé au salarié.» 5.L'article IX.du décret est modifié par: a) l'addition au paragraphe a du sous-paragraphe 3 suivant: « 3.S'il a plus de cinq (5) années mais moins de quinze (15) années de service continu chez le même employeur, le congé est de deux (2) semaines et l'indemnité de congé est égale à 5% du total de ses gains.» b) le remplacement de la numérotation « 3 » par la numérotation «4» au sous-paragraphe «3» actuel.6.L'article XI.du décret est remplacé par le suivant: «XI.DURÉE DU DÉCRET: Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière, ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et au groupe constituant l'autre partie, un avis écrit à ce contraire, au cours du mois de novembre de l'année 1978 ou de toute année subséquente.» 7.Le Décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1937-0 t f ?i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110eannée.n° 31_3597 A.C.1956-78, 14 juin 1978 LOI DU SALAIRE MINIMUM (S.R.1964, c.144) Ord.no 13-1976 (travaux publics) \u2014 modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance de modification à l'Ordonnance no 13-1976 relative aux travaux publics.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit approuvée l'ordonnance de modification à l'ordonnance no 13-1976 relative aux travaux publics, adoptée par la Commission du salaire minimum le 6 juin 1978 et dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Ordonnance de modification à l'Ordonnance no 13-1976 Travaux publics La Commission du salaire minimum, en exécution de la Loi du salaire minimum (S.R.1964, c.144 et modifications), édicté par la présente ce qui suit, à savoir: L'Ordonnance no 13-1976.adoptée par la Commission du salaire minimum le 28 mai 1976, approuvée par l'arrêté en conseil no 1962-76 du 2 juin 1976 et publiée à la Gazelle officielle du Québec du 23 juin 1976, modifiée par l'arrêté en conseil no 4220-76 du 8 décembre 1976 publié à la Gazette officielle du Québec du 22 décembre 1976, modifiée par l'arrêté en conseil no 1801-77 du I\" juin 1977 publiée à la Gazette officielle du Québec du 8 juin 1977, modifiée par l'arrêté en conseil no 4254-77 du 7 décembre 1977 publié à la Gazelle officielle du Québec du 28 décembre 1977, est de nouveau modifiée en retranchant de l'article 15 les mots: « la St-Jean-Baptiste ».Entrée en vigueur: La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Faite et passée en la ville de Québec, ce 6 juin 1978.Le président.Me Jean-Marc Béliveau.Le secrétaire général.Benoît Fleury.1937-0 t f t f I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3599 A.C.1957-78, 14 juin 1978 LOI DU SALAIRE MINIMUM (S.R.1964, c.144) Ord.no 14-1973 (commerce de détail de l'alimentation \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance de modification à l'Ordonnance no 14-1973 relative au commerce de détail de l'alimentation.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit approuvée l'Ordonnance de modification à l'Ordonnance no 14-1973 relative au commerce de détail de l'alimentation, adoptée par la Commission \"Su salaire minimum le 6 juin 1978 et dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Ordonnance de modification à l'Ordonnance no 14-1973 Commerce de détail de l'alimentation La commission du salaire minimum, en exécution de la Loi du salaire minimum (S.R.1964, c.144 et modifications), édicté par la présente ce qui suit, à savoir: L'Ordonnance no 14-1973, adoptée par la Commission du salaire minimum le 20 février 1973, approuvée par l'arrêté en conseil no 783-73 du 7 mars 1973 et publiée à la Gazelle officielle du Québec du 14 mars 1973, modifiée par l'arrêté en conseil no 2202-73 du 13 juin 1973 publié à la Gazelle officielle du Québec du 27 juin 1973, modifiée par l'arrêté en conseil no 4221-76 du 8 décembre 1976 publié à la Gazette officielle du Québec du 22 décembre 1976, modifiée par l'arrêté en conseil no 1802-77 du 1 juin 1977 publié à la Gazette oficielle du Québec du 8 juin 1977, modifiée par l'arrêté en conseil no 4255-77 du 7 décembre 1977 publié à la Gazelle officielle du Québec du 28 décembre 1977, est de nouveau modifiée en retranchant du premier alinéa de l'article 16 les mots: « le 24 juin, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche; » Entrée en vigueur: La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Fait et passée en la ville de Québec, ce 6 juin 1978.Le président.Me Jean-Marc Béi.iveal.Le secrétaire général.Benoît Flelry.1937-0 f f t f I I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3601 A.C.1958-78, 14 juin 1978 LOI DU SALAIRE MINIMUM (S.R.1964, c.144) Ord.no 16-1978 (Jours chômés et payés) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'Ordonnance no 16-1978, abrogeant l'Ordonnance no 15-1977 relative à l'Ordonnance générale concernant les jours chômés et payés.Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit approuvée l'Ordonnance no 16-1978, abrogeant l'Ordonnance no 15-1977 relative à l'Ordonnance générale concernant les jours chômés et payés, adoptée par la Commission du salaire minimum le 6 juin 1978 et dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Ordonnance no 16-1978 Ordonnance d'abrogation La commission du salaire minimum, en exécution de la Loi du salaire minimum (S.R.1964, chapitre 144 et modifications), Édicté par la présente ce qui suit, à savoir: 1.Abrogation: L'Ordonnance no 15-1977, Ordonnance générale concernant les jours chômés et payés, adoptée par la Commission du salaire minimum le 13 mai 1977, approuvée par l'arrêté en conseil no 1601-77 du 18 mai 1977 et publiée à la Gazelle officielle du Québec du 25 mai 1977, est abrogée.2.Entrée en vigueur: La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Faite et passée en la ville de Québec, ce 6 juin 1978.Le président.Me Jean-Marc Béliveau.Le secrétaire général.Benoît Fleury.1937-0 t ?i Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31 3603 A.C.1968-78.21 juin 1978 LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D'OEUVRE (1969, c.51) Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.Attendu que le paragraphe c de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (1969.chapitre 51), permet au lieutenant-gouverneur en conseil, d'édicter des règlements afin de déterminer les conditions d'admission à l'apprentissage; Attendu que le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction a été adopté par l'arrêté en conseil 1551-76 du 30 avril 1976; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ledit règlement de façon à tenir compte du certificat de classification d'apprenti émis en vertu du Règlement relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction (A.C.3282-77 du 28 septembre 1977) et de l'abrogation du Règlement relatif au contrôle quantitatif de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et à la formation d'un comité d'étude (A.C.3283-77 du 28 septembre 1977, en vigueur le I\" juillet 1978); Attendu Qu'un avis a été publié à cet effet à la Gazelle officielle du Québec du 28 septembre 1977, conformément à l'article 31 de ladite loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre: Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (1969.c.51, a.30r| 1.Le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification prol'essionnellesde la main-d'oeuvrede l'industrie de la construction adopté par l'arrêté en conseil 1551-76 du 30 avril 1976, est modifié en remplaçant le sous-paragraphe 2 du paragraphe a de l'article 5.02 par le suivant: « Être titulaire du certificat de classification d'apprenti émis en vertu du Règlement relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction (A.C.3282-77 du 28 septembre 1977)» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter du I\" juillet 1978.1937-0 ?t ?i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31_3605 Avis AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffure \u2014 Victoriaville Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R., 1964, chapitre 143), que les statuts du Comité paritaire des Coiffeurs de Victoria-ville, dont le siège social est situé dans la ville de Sherbrooke, ont été modifiés par l'arrêté en conseil 1869-78 du 7 juin 1978.Le sous-ministre.Gilles Lachance.1937-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31 3607 AVIS CODE Dh PROCÉDURE CIVILE (1965.1\" session, c.80) Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile A une assemblée convoquée à cette lin et tenue en la ville de Montréal, le 2 juin 1978, la majorité des juges de la Cour d'appel, en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, ont adopté les règles de pratique ci-jointes, de l'article I à 26 inclusivement, telles qu'attestées par la signature du juge en chef, et ont ordonné que ces règles soient suivies dans toutes les affaires civiles portées devant la Cour d'appel, à compter du I\" septembre 1978.à l'exclusion de toutes les règles de cette Cour en matière civile adoptées antérieurement.Le Juge en chef du Québec.G.-Ed.Rinfret.Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile I.DES AUDIENCES DE LA COUR 1.À chaque session, la Cour entend les causes dans l'ordre de leur inscription au rôle définitif à moins qu'elle n'en décide autrement.2.Sauf permission de la Cour, les requêtes sont présentées à l'ouverture de la séance du matin, le premier jour de la session.3.À l'appel d'une cause, si aucune des parties n'est prête à procéder ou si l'intimé seul est prêt, la Cour peut soit rayer l'appel du rôle, soit ajourner l'audition à une date ultérieure, soit, sur demande, rejeter l'appel.Si l'appelant seul est prêt, la Cour peut ajourner l'audition ou permettre de procéder ex parle.4.À l'audition sur le fond d'un appel, chaque partie peut faire entendre deux avocats, mais un seul en réplique.À l'audition d'une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu'un avocat, sauf permission de la Cour.II.DhS AVOCATS.PROCUREURS.OFFICIERS, etc.5.Les avocats qui comparaissent â l'audience sont revêtus de la toge noire et portent chemise, faux-col et rabats blancs, veston noir et pantalon de couleur foncée.L'avocate doit aussi revêtir la loge noire et porter un vêtement noir à manches longues avec collet auquel le rabat est attaché.Le stagiaire doit porter la toge noire et un vêtement foncé.Le greffier doit revêtir la toge noire et porter un complet foncé avec chemise blanche et cravate foncée.6.Aucun avocat, procureur, greffier, shérif, crieur.huissier, ollicier du shérif de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel ne peut se porter caution dans une alfairc du ressort de cette Cour ou d'un de ses juges.III.DU GREFFE DES APPLLS 7.Un greffier tient le greffe des appels dans chacune des villes de Québec et de Montréal.Le grelfe est ouvert de huit heures et trente du malin à seize heures et trente du lundi au vendredi.8.Les registres, livres, documents et papiers de la Cour d'appel de même que ceux venant d'une cour inférieure ou produits par les parties, sont gardés au grelfe des appels.A moins que ce ne soit pour le placer devant le tribunal ou devant un juge, ou pour le retourner, quand il y a lieu, à la Cour de première instance, le grcllier ne se dessaisit du dossier d'une cause en appel que sur l'ordre écrit de la Cour ou d'un desjuges ou sur le reçu du procureur de l'une des parties dans la cause. 3608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31_Partie 2 9.Le greffier tient à jour les livres, rôles, procès-verbaux et registres nécessaires, entre autres un registre où sont inscrits tous les appels et, pour chaque cause, les indications suivantes: les noms des parties, la date de la réception de la copie de l'inscription et du cautionnement s'il y a lieu, le nom du procureur de chaque partie, la date de sa comparution, la date de la production du dossier conjoint ou de l'exposé des faits et du mémoire de chaque partie, la date de l'audition et du jugement ainsi que la mention de tout acte de procédure en appel.Il garde, reliés en autant de volumes qu'il juge nécessaire, par ordre de date, les originaux des jugements prononcés par la Cour et des opinions qui les accompagnent.IV.DU RÔLE DE L'AUDIENCE 10.Au moins quarante jours avant l'ouverture de chaque session, le greltier remet à chaque juge de la Cour et adresse aux avocats intéressés un exemplaire du rôle provisoire de l'audience.11.Sont inscrites à ce rôle les causes dans lesquelles le dossier conjoint et les mémoires lorsque requis ont été produits au greffe au moins cinquante jours avant la date de l'ouverture de la session.Au cas de défaut par l'intimé, l'appelant qui a produit son mémoire peut après l'expiration du délai accordé à l'intimé demander par requête à un juge que la cause soit inscrite au rôle nonobstant le défaut.À moins de priorité tixée par la loi ou accordée par la Cour, le juge en chef ou un juge désigné par lui, les causes sont disposées suivant la date de la production du dernier mémoire ou du dossier conjoint dans les cas où l'appel peut être entendu sans mémoire.12.Au moins trente jours avant l'ouverture de la session, à la date et à l'heure apparaissant au rôle provisoire, le juge en chef ou un juge désigné par lui, procède à l'appel des causes apparaissant au rôle provisoire, alin de dresser le rôle définitif des causes qui seront entendues et l'ordre dans lequel elles le seront.Les autres causes sont placées sur le rôle provisoire d'une session subséquente.V.DES DOSSIERS CONJOINTS, MÉMOIRES, etc.13.Dans le cas où un appel est soumis sur un simple exposé des faits, en vertu de l'article 508 du Code de procédure civile, cet exposé comprend, outre les déclarations qu'on a convenu d'y insérer, la désignation des parties telle qu'elle apparaît au bref d'assignation ou dans tout autre acte de procédure initial, ainsi que la reproduction du jugement dont appel, avec sa date et le nom du juge qui l'a prononcé.Il est imprimé ou dactylographié de la même manière que le dossier conjoint et le même nombre d'exemplaires en est produit, dont un original signé par les avocats des parties.14.À moins que quelque particularité de la cause ne le requière, on omet de reproduire dans le dossier conjoint: ai Le certificat du sténographe à la fin de chaque déposition; b) L'intitulé de la cause en tête de chaque acte de procédure, pièce ou déposition, cet intitulé ne devant être imprimé qu'une fois, au commencement du dossier; c) Les actes de procédure suivants: fiats, subpoenas, inscriptions, comparutions, avis et procès-verbaux de signification par huissiers; d) Les actes de procédure qui ont été amendés, seuls les actes dans leur forme définitive devant être reproduits; e) Les actes de procédure incidents dont il a été disposé en première instance et qui ne sont pas visés par l'appel; f) Toute pièce faisant double emploi avec une autre déjà reproduite au dossier conjoint, un renvoi devant y suppléer; g) Toute pièce semblable à une pièce déjà reproduite, mention étant faite du nombre de pièces non reproduites et des variations de sommes, de dates ou autres qui n'en changent pas la nature; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31 3609 h) Les dépositions relatives à la responsabilité lorsque l'appel ne porte que sur le montant de l'adjudication et les dépositions relatives au montant lorsque l'appel ne porte que sur la responsabilité: i) Toute pièce ou déposition que les parties ont convenu de ne pas reproduire; À défaut d'entente à cette fin dans les dix jours de l'expiration du temps fixé pour comparaître, un juge de la Cour d'appel détermine les pièces et dépositions dont la reproduction sera omise.L'ordonnance du juge est émise à la demande de l'appelant après avis à l'intimé; Le juge en chef ou un juge désigné par lui peut en tout temps convoquer les procureurs des parties et après avoir entendu leurs représentations émettre l'ordonnance visée ci-dessus; j) Toute partie d'un jugement où l'on cite au long et textuellement des actes de procédure déjà reproduits au dossier conjoint, un renvoi sommaire à ces pièces devant alors suffire.15.Lorsque le débat en appel ne comporte qu'une question de droit à laquelle la preuve ou une partie de la preuve est étrangère, on ne doit reproduire dans le dossier conjoint que les documents qui se rapportent à la question débattue.16.Outre les dispositions générales de l'article 503 du Code de procédure civile, les prescriptions suivantes doivent être suivies dans la composition du dossier conjoint et des mémoires: a) L'intitulé de la cause apparaissant à la première page du dossier conjoint et des mémoires, doit comporter, outre l'en-lête propre à la Cour d'appel, le numéro du dossier au greffe des appels, l'indication du tribunal et du district où la cause a été jugée en première instance, et les noms des parties (celui de l'appelant en premier lieu), avec leur désignation et description telles que dans le bref d'assignation ou autre acte de procédure initial, et l'indication de leurs qualités respectives de demandeur ou de défendeur en première instance et d'appelant ou d'intimé en appel, suivant le cas.b) Un intitulé sommaire de la cause doit apparaître sur le plat de la couverture du dossier conjoint et de chaque mémoire.c) En tête de chaque déposition, doivent être mentionnés les noms, le domicile, l'état et l'âge du témoin, ainsi que la date à laquelle il a donné son témoignage et la désignation de la partie qui l'a produit.d) Chacune des pages où se trouve reproduite une déposition doit porter en ligne de tète le nom du témoin et la désignation de la partie qui l'a produit, avec mention que le témoin est interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé, suivant le cas.e) En tête de tout jugement, doivent être mentionnés le tribunal, le district et la date où il a été prononcé, ainsi que le nom du juge qui l'a prononcé.fl En tète de toute pièce littérale, doivent être indiquées la page du dossier conjoint où il y est référé pour la première fois de même que celle où sa production a été notée.gl Dans chacun des groupes de documents déterminés par l'article 503 du Code de procédure civile, les pièces doivent être reproduites dans leur ordre chronologique.h) L'on doit trouver, au commencement du dossier conjoint, un index des matières comprenant la date et la description sommaire, comme dans un inventaire de production, des actes de procédures, des pièces littérales, des dépositions et des jugements, avec indication des folios où ils se trouvent.i) Le dossier doit aussi reproduire l'entente intervenue entre les parties ou l'ordonnance du juge en vertu de la règle 14./'.17.Les dossiers conjoints et les mémoires sont imprimés ou dactylographiés, au choix de la partie tenue de les produire, suivant les prescriptions ci-dessous: a) Le format, après rognure des marges, doit être de 11 pouces par 8V: pouces. 3610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n° 31_Partie 2 b) La page de composition doit être environ de 47 lignes et d'une capacité totale de 500 mots au moins, avec marges convenables.c) Chaque dixième ligne doit être numérotée en marge gauche.d) Les pages doivent être numérotées consécutivement et les folios placés en ligne de tête.ei La composition du texte doit être en caractère du corps 12.ou pica (cicero); mais le corps 10, ou long-primer, peut être employé pour les états de compte et pour toute autre matière disposée en tableaux.fl Chaque feuille ne doit être imprimée qu'au verso.g) Le dossier conjoint, de même que chacun des mémoires, doit être relié sur la marge droite, avec couvert gris pour le dossier conjoint, jaune clair pour le mémoire de l'appelant et vert pour celui de l'intimé.h) Tous les exemplaires doivent être également lisibles.18.Tout dossier conjoint, exposé des faits ou mémoire qui n'est pas conforme à la loi et aux présentes règles pourra être refusé par le greffier ou rejeté par la Cour, et la partie sera alors réputée en défaut de le produire.19.Dans la taxation des mémoires, il ne sera accordé de frais, de déboursés ou d'honoraires que pour les dossiers conjoints, exposés de faits et mémoires composés, imprimés ou dactylographiés et produits suivant les prescriptions établies par la loi et par les présentes règles de pratique, à moins que la Cour ou un juge n'en ordonne autrement.20.Pareillement, lors de la taxation d'un mémoire de frais, ou lors de sa révision, les frais, déboursés ou honoraires se rapportant à l'impression ou à la reproduction par dactylographie de pièces ou d'actes de procédure qui, suivant la loi et les présentes règles de pratique, ne doivent généralement pas être compris dans le dossier conjoint, pourront être retranchés, à moins qu'il n'apparaisse que la reproduction de ces pièces ou de ces actes de procédure était utile pour juger de la contestation.21.Sauf permission de la Cour, les mémoires de chaque partie dans une cause ne peuvent être soumis au tribunal, s'ils n'ont été produits au greffe au moins trente jours avant l'ouverture de la session où cette affaire est entendue.22.Lorsque la même preuve sert à plus d'un litige en appel, le coût de l'impression et de la correction des épreuves ou de la dactylographie de cette preuve doit être partagé entre ces litiges, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un juge sur révision de la taxation du mémoire de frais.2:1.La partie qui invoque une disposition de droit statutaire doit la reproduire au long dans son factum ou fournir un exemplaire de la loi à chaque membre du tribunal.VI.DES REQUÊTES 2-1.al Nulle requête ou demande écrite ne sera prise en considération à moins qu'une copie, certifiée par le procureur ou par la partie elle-même, si elle n'a pas de procureur, n'en soit fournie au greffier, pour chaque juge.b) Sous la même sanction, il doit être aussi remis au greffier, pour chaque juge, une copie, certifiée par le procureur ou par la partie elle-même, si elle n'a pas de procureur, des actes de procédure, pièces, dépositions et mémoires produits à l'appui ou à rencontre de la demande ou de la requête.Cependant, aucun honoraire ne sera accordé pour les copies de plus de trois dépositions ou allidavit à l'appui ou à l'enconlre d'une requête.25.Toute requête ou demande écrite doit être produite au grelfe au plus tard un jour franc avant le jour fixé pour sa présentation.Durant les mois de juillet et août les requêtes et demandes sont présentables le mercredi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° il 3611 VII.DIVERS 26.Dans le cas d'appel interjeté de la décision d'un tribunal autre que la Cour supérieure, ou de la décision d'une commission, d'un corps ou d'un bureau public, ou d'une sentence arbitrale, les devoirs qui sur les appels ordinaires incombent au protonotaire de la Cour supérieure en vertu de la loi et des règles de pratique, sont remplis, selon le cas, par le greffier de ce tribunal, par le greffier ou le secrétaire de celle commission, de ce corps ou de ce bureau public, ou par un des arbitres.Dans le cas où la loi exige que la sentence des arbitres son déposée â la Cour supérieure, ou lorsqu'elle est rendue sous l'orme d'acte notarié (en minute), une copie authentique de cette sentence peut être mise au dossier en appel, à la place de l'original et une liste des documents composant le dossier, certifiée par au moins l'un des arbitres, peut aussi êlre transmise, avec ces documents, sans qu'il soil nécessaire de mentionner les procédures suivies devant les arbitres.IV3K-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31 3613 Proclamation Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi des cités et villes (1977, chapitre 52) a été sanctionnée le 15 décembre 1977; Attendu que l'article 26 de cette loi stipule qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 21 et 22 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun de fixer au I\" août 1978 l'entrée en vigueur desdits articles.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1727-78 du 31 mai 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que soit fixée au i\" août 1978 la date d'entrée en vigueur des articles 21 et 22 de la Loi modifiant la Loi des cités et villes (1977, chapitre 52), sanctionnée le 15 décembre 1977.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trente et unième jour de mai en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 159 1938-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31_3615 Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.1 ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant le Code municipal (1977, chapitre 53) a été sanctionnée le 15 décembre 1977; Attendu que l'article 54 de cette loi stipule qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 37 qui entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun de fixer au 1\" août 1978 l'entrée en vigueur dudit article.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1728-78 du 31 mai 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Atfaires municipales: Que soit fixée au I\" août 1978 la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi modifiant le Code municipal (1977, chapitre 53), sanctionnée le 15 décembre 1977.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Cote, c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trente et unième jour de mai en l'année mil neuf cent soixanle-dix-huil de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 158 1938-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 1978.110e année.n° 31_3617 Errata ERRATUM Gazelle officielle du Québec, Partie 2, 12 avril 1978, 110*= année, n° 17, A.C.2741-77 du 17 août 1977.Location à long terme de terres publiques.À la page 2043, dans la 3e colonne (superficie maximale), au poste n° 3, fin industrielle, utilisation publique, remplacer « 10 hectares » par « 50 hectares ».1936-0 ERRATA Gazette officielle du Québec, Partie 2, Vol.106, n° 14, 29 mai 1974, A.C.1693-74 du 8 mai 1974, Règlement 11 sur le transport des écoliers.\u2014 À la page 2366, remplacer l'article 11.22 par: « 11.22 Les freins doivent être équilibrés de manière à ce que l'autobus d'écoliers, roulant à une vitesse de 20 milles à l'heure et placé dans des conditions normales de charge selon le poids nominal brut tel qu'établi par le manufacturier du châssis, puisse être ralenti de 12 pieds par seconde par seconde sans bloquer les roues sur aucun des essieux.».\u2014 À la page 2367, remplacer le paragraphe b de l'article 11.30 par: « b) maintenir jusqu'à l'arrêt complet de l'autobus d'écoliers un ralentissement inférieur à 6 pieds par seconde par seconde.».\u2014 À la page 2372, remplacer l'article 11.69 par: «11.69 Les ailes avant doivent être convenablement assujetties à l'auvent et pourvues d'é-querres de support adéquates; elles ne doivent pas excéder la limite arrière de l'auvent.».\u2014 À la page 2392, remplacer la paragraphe b de l'article 11.191 par: « b) la ligne centrale de l'accumulateur soit à environ 52 pouces à l'arrière de l'auvent.».1936-0 ERRATUM Gazelle officielle du Québec, Partie 2, Vol.108, N° 37, 25 août 1976, A.C.2619-76 du 28 juillet 1976, Règlement 11* modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers.\u2014 À la page 4988, à l'article I IA.12 qui ajoute l'article 11.272.2, remplacer, dans la deuxième ligne, la référence à l'article « 11.272 » par celle à l'article « 11.271 ».1936-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31 3619 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agrément des libraires, Loi de I'.- Aide aux librairies agréées .3581 M (1965 sess.l,c.2l) Ayers Ltée - Application de la loi .3583 (Loi de la Régie de l'électrl:ité et du gaz, S.R.1964, c.87) Cités et villes, Loi des, modifiée - Entrée en vigueur des articles 21 et 22 le 1\" août 1978 .3613 Proclamation (1977, c.52) Code municipal, modifié-Entrée en vigueur de l'article 37 le I\" août 1978 .3615 Proclamation (1977, c.53) Coiffeurs - Victoriaville-Statuts .3605 Avis (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Commerce de détail de l'alimentation - Ord.no 14-1973 .3599 M (Loi du salaire minimum, S.R 1964, c.144) Commission du salaire minimum - Ord.no 13-1976 (Travaux publics) .3597 M (Loi du salaire minimum, S.R.1964, c.144) Commission du salaire minimum - Ord.no 14-1973 (Commerce de détail de l'alimentation) .3599 M (Loi du salaire minimum, S.R.1964, c.144) Commmission du salaire minimum - Ord.no 15-1977 (Jours chômés et payés).3601 A (Loi du salaire minimum, S.R.1964, c.144) Confection pour hommes et garçons - Province.3587 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Construction - Règlement particulier relatif à la formation et à la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction .3603 M (Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre, 1969, c.51) Cour d'appel-Règles de pratique en matière civile .3607 N (Code de procédure civile, 1965 sess.I, c.80) Dépôt d'une sentence arbitrale et renseignements sur les étapes de la procédure d'arbitrage .3585 N (Code du travail, S.R.1964, c.141) Distributeurs de pain - Montréal.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) 3620_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année.n° 31_Partie 2 Formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre.Loi sur la.- Règlement particulier relatif à la formation et à la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.3603 M (1969, c.51) Jours chômés et payés-Ord.no 15-1977 .3601 A (Loi du salaire minimum.S.R.1964, c.144) Librairies agréées, Aide aux.3581 M (Loi de l'agrément des libraires, 1965 sess.l,c.21) Literie et rembourrage - Province.3593 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Location à long terme de terres publiques pour des fins particulières.3617 Erratum (Loi des terres et forêts, S.R.1964, c.92) Régie de l'électricité et du gaz, Loi de la.- Ayers Ltée - Application de la loi.3583 (S.R.1964, c.87) Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile.3607 N (Codede procédure civile, 1965 sess.l,c.80) Salaire minimum, Loi du.-Ord.no 13-1976 (Travaux publics) .3597 M (S.R.1964, c.144) Salaire minimum.Loi du.- Ord.no 14-1973 (Commerce de détail de l'alimentation) .3599 M (S.R.I964,c.144) Salaire minimum, Loi du.-Ord.no 15-1977 (Jours chômés et payés) .3601 A (S.R.1964, c.144) Terres et forêts.Loi des.- Location à long terme de terres publiques pour des lins particulières .3617 Erratum (S.R.64, c.92) Transport des écoliers - Règ.Il .3617 Erratum (Loi des transports, 1972, c.55) Transport des écoliers-Règ.I lk .3617 Erratum (Loi des transports, 1972, c.55) Transports, Loi des.- Transport des écoliers - Règ.Il.3617 Erratum (1972, c.55) Transports, Loi des.-Règ.1 lk - Transport des écoliers.3617 Erratum (1972, c.55) Travauxpublics-Ord.no 13-1976 .3597 M (Loi du salaire minimum, S.R.1964, c.144) INDEX \u2014 fin Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juin 1978.110e année, n\" 31_362^ ARRÊTÉS EN CONSEIL 1802-78 Aide aux librairies agréées (Mod.).3581 1833-78 Ayers Limitée - Application de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz .3583 1868-78 Dépôt d'une sentence arbitrale et renseignements sur les étapes de la procédure d'arbitrage .3585 1870-78 Confection pour hommes et garçons province (Mod.) .3587 1871-78 Distributeurs de pain - Montréal (Mod.).3591 1872-78 Literie et rembourrage - Province (Mod.) .3593 1956-78 Commission du salaire minimum - Ord.no 13-1976 (Travaux publics) (Mod.) .3597 1957-78 Commission du salaire minimum - Ord.no 14-1973 (Commerce de détail de l'alimentation) .3599 1958-78 Commission du salaire minimum - Ord.no 16-1978 abrogeant l'Ord.no 15-1977 (Jours chômés et payés).3601 1968-78 Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (Mod.).3603 AVIS Coiffeurs - Victoriaville (Mod.).3605 Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile.3607 PROCLAMATIONS Cités et villes.Loi des, modifiée - Entrée en vigueur des articles 21 et 22 le I\" août 1978 .3613 Code municipal, modifié - Entrée en vigueur de l'article 37 le I\" août 1978 .3615 ERRATA 1693-74 Transport des écoliers - Règ.11 .3617 2619-76 Transport des écoliers - Règ.1 lk .3617 2741-78 Location à long terme de terres publics pour des fins particulières.3617 TABLE DES MATIÈRES Page » I I I nouveautés Dépenses électorales: Elections générales du 15 novembre 1976: Election partielle 30e législature: Elections 1976 Assemblée nationale du Québec Québec.1978.90 p.tabl.25 cm ISBN 0-7754-2921-X EOQ 3344.broché S 2.50 ADMINISTRATION PUBLIQUE FINANCE Discours sur le budget: Budget 1978-1979: Prononcé à l'Assemblée nationale par M.Jacques Parizeau, ministre des Finances, ministre du Revenu et président du Conseil du trésor, le 18 avril 1978 Min.Finances Québec.1978.63(471 p., tabl., 27 cm ISBN 0-7754-2999-6 EOQ 3340.broché $1.50 Budget Sp'ech: 1978-1979 Budget: Gouvernement du Québec: Delivered before the Assemblée nationale by Mr.Jacques Parizeau, ministre des Finances, ministre du Revenu and président du Conseil du trésor, on April 18, 1978 Min.Finances Québec.1978.63-(47) p.tabl., 27 cm ISBN 0-7754-3000-5 EOQ 3353.broché $1.50 Renseignements supplémentaires: Impôt: Budget 1978 1979 Min.Finances Québec.1978.42 p.tabl.27 cm ISBN 0-7754-3001-3 EOQ 3346, broché $1.00 Additional Information: Taxation: 1978 1979 Budget Min.Finances Québec.1978.42 p., tabl.27 cm ISBN 0-7754-3002-1 EOQ 3345.broché $1.00 Statistiques financières du Gouvernement du Québec: 1974-75 = Financial Statistics, Government of Québec Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec.1978.VIII-80 p., tabl., 28 cm ISBN 0-7754-2949-X EOQ 3349.broché $2.60 Rappont annuel 1976/77: Vérificateur général Assemblée nationale du Québec Québec.1978.pagination variée.28 cm ISBN 0-7754-2083-1 EOQ 3338.broché $5.00 Analyse budgétaire des municipalités du Québec: Année financière 1976 Min.Industrie et Commerce.Bureau de la statistique du Québec Québec, 1978.X111 -131 p., tabl.28 cm ISBN 0-7754-3074-9 EOQ 3350.broché S 3.00 INFORMATION ET DOCUMENTATION Accès aux publications gouvernementales québécoises et canadiennes: Index permuté par Mario Day Min.Communications Québec.1978.355 p.24 cm ISBN 0 7 754-3048-X EOQ 3336.broché S 5.00 TRANSPORT L'Assurance automobile: Réglementation: E xtrait de la Gazette officielle du Québec Mm.Communications.Éditeur officiel du Québec Québec, avril 1978.pagination originale.24 cm ISBN 0-7754-3047-1 EOQ 3354, broché $1.50 WW L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1283.BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes , Post Canada / Postage pa>
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