Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 septembre 1978, Partie 2 français mercredi 6 (no 43)
[" 110e année 6 septembre 1978 N° 43 officielle Lois et règlements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964.c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022> qui paraîtra au moins 2 fois par mois.11 est possible d'obtenir un tiré-â-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéroen s'adressant à l'Éditeur officiel duQuébecqui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPan'ie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernanl la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser louie correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisvème classe «permis no 107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5719 A.C.2594-78, 16 août 1978 LOI FAVORISANT LE CRÉDIT AGRICOLE À LONG TERME PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES (1978, P.L.no 10) Application des dispositions de l'article 38 de la Loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application des dispositions de l'article 38 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, P.L.no 10), sanctionnée le 8 juin 1978, le gouvernement peut exercer, pour les fins de ladite loi, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 36 et 37 de la Loi du crédit agricole (S.R.1964, chapitre 108); Attendu qu'en vertu de l'article 36 de cette dernière loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter: a) Qu'aucun droit ne sera payable à la couronne sur l'enregistrement des actes constatant un prêt, ou sur les recherches faites dans les bureaux d'enregistrement et sur les certificats émis par les régis-trateurs pour les fins d'un prêt; b) Que les publications d'avis dans la Gazelle officielle du Québec annonçant la vente d'un immeuble garantissant un prêt de l'Office seront gratuites; c) Que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d'un bien garantissant un prêt ne seront pas perçus; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de ladite Loi du crédit agricole il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions qu'il détermine, de suspendre l'application du tarif des régistrateurs lorsque ceux-ci sont à traitement fixe; Attendu Qu'en vertu d'un ordre en conseil portant le numéro 1140, du 17 avril 1937, approuvant le rapport d'un comité de l'honorable Conseil exécutif en date du 14 avril 1937, les exemptions de droits, d'honoraires et de commissions actuellement prévues par les articles 36 et 37 de la Loi du crédit agricole ont été accordées et qu'elles ont, par conséquent, été appliquées effectivement depuis le début des opérations en vertu de ladite loi; Attendu que le tarif d'honoraires d'enregistrement dans les bureaux d'enregistrement où les régistrateurs sont à traitement fixe a été édicté par l'arrêté en conseil 2904, du 18 août 1971, et qu'il a été modifié par les arrêtés en conseil 501-72, du 22 février 1972, 2531-74, du 17 juillet 1974, et 1615-77, du 18 mai 1977; Attendu Qu'il y a lieu, pour le bénéfice des agriculteurs et autres personnes qui obtiendront des prêts en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées d'assortir les prêts qui seront obtenus en vertu de cette loi des mêmes avantages que pour ceux qui sont obtenus en vertu de la Loi du crédit agricole et, par conséquent, de décréter qu'aucun droit ne sera payable à la couronne sur l'enregistrement des actes constatant un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, ou sur les recherches faites dans les bureaux d'enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs pour les fins d'un tel prêt, que les publications d'avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d'un immeuble garantissant un tel prêt seront gratuites et que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d'un bien garantissant un tel prêt ne seront pas LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires 5720__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n\" 43 Partie 2 perçus et de suspendre, à l'égard de l'enregistrement des actes susmentionnés ainsi que des recherches et certificats susmentionnés, l'application du tarif d'honoraires d'enregistrement dans les bureaux d'enregistrement où les régistrateurs sont à traitement fixe; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Justice: Qu'aucun droit ne soit payable à la couronne sur l'enregistrement des actes constatant un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, ou sur les recherches faites dans les bureaux d'enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs pour les fins d'un tel prêt; Que les publications d'avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d'un immeuble garantissant un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées soient gratuites; Que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d'un bien garantissant un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ne soient pas perçus; Que, relativement à l'enregistrement des actes constatant un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, à l'enregistrement des avis d'adresse s'y rapportant, ou aux recherches faites dans les bureaux d'enregistrement et aux certificats émis par les régistrateurs pour les fins d'un tel prêt, soit suspendue l'application du tarif d'honoraires d'enregistrement dans les bureaux d'enregistrement où les régistrateurs sont à traitement fixe, édicté par l'arrêté en conseil 2904, du 18 août 1971, et modifié par les arrêtés en conseil 501-72, du 22 février 1972, 2531-74, du 17 juillet 1974, et 1615-77, du 18 mai 1977; Que le présent arrêté en conseil entre en vigueur à compter du 16 août 1978.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2033-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5721 A.C.2620-78, 16 août 1978 LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT (1977, c.64) Corporation municipale de transport de Sherbrooke (Crvrrs) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernante formation d'une corporation municipale de transport à Sherbrooke.Attendu que l'article 2 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (1977, chapitre 64) permet aux municipalités du Québec, à l'exception de celles comprises à l'intérieur du territoire d'une commission de transport, de demander au ministre des Transports d'effectuer des études quant à l'opportunité d'établir sur leur territoire une corporation municipale ou intermunicipale de transport; Attendu que l'article 3 de ladite Loi permet au gouvernement, sur avis du ministre des Transports, de décréter la constitution d'une corporation municipale ou intermunicipale de transport dont il indique le nom et le territoire sur lequel elle aura juridiction; Attendu que la ville de Sherbrooke a, par résolution en date du 6 mars 1978 et portant le numéro 3-C.demandé la formation d'une corporation municipale de transport ayant juridiction sur le territoire de la ville de Sherbrooke; Attendu que la ville de Lennoxville a, par résolution en date du 3 avril 1978 et portant le numéro 78-75, choisi de conclure des ententes de service avec la corporation de transport qui sera formée à Sherbrooke plutôt que de faire partie d'une corporation intermunicipalc de transport; Attendu que l'article 112 de la loi ci-dessus mentionnée permet au ministre des Transports de baser l'avis requis par l'article 3 sur des études entreprises avant le 22 décembre 1977; Attendu que de telles études ont démontré la nécessité et l'urgence d'une réorganisation complète des services de transport en commun à Sherbrooke; Attendu que la solution à ces nombreux problèmes appellent la formation d'une corporation municipale de transport à Sherbrooke; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit constituée, en vertu de l'article 3 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (1977, chapitre 64) une corporation municipale de transport sur le territoire de la ville de Sherbrooke; Que ladite corporation municipale de transport soit désignée sous le nom de Corporation municipale de transport de Sherbrooke (CMTS).Que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.2032-0 Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5723 A.C.2622-78, 16 août 1978 LOI DES TRANSPORTS (1972.c.55) Transport par véhicule-taxi - Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi.Attenou que la Loi du développement de la Baie-James (1971, chapitre 34) et que la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord et du Golfe Saint-Laurent (1963.chapitre 97) permettent la formation de localités selon certaines modalités déterminées par ces lois; Attendu que cette catégorie de regroupement local n'est pas prévue dans le Règlement sur les transports par véhicule-taxi; Attendu que la Commission ne peut émettre de permis de taxi pour les localités; Attendu que certaines parties de la municipalité de la Baie-James et de la municipalité de la Côte Nord du Golfe Saint-Laurent ont été constituées en localités; Attendu que le règlement annexé au présent arrêté en conseil vise à permettre à la Commission des transports de constituer en région une ou plusieurs de ces localités, aux fins d'émissions de permis de taxi; Attendu Qu'il s'avère nécessaire que la norme permis-population de l'agglomération de Drummond-ville soit portée de 900-1000 à 1100-1200; Attendu que le règlement annexé au présent arrêté en conseil modifie la norme permis-population de l'agglomération de Drummondville en la portant à 1100-1200; Attendu que la municipalité Notre-Dame est fusionnée avec la municipalité de Brossard et ne peut donc plus faire partie de l'agglomération de Lon-gueuil; Attendu qm le règlement annexé au présent arrêté en conseil retranche la municipalité Notre-Dame de la description de l'agglomération de Longueuil; Attendu que la Commission des transports du Québec a été consultée; Attendu que tout règlement adopté en vertu de la Loi des transports ( 1972, chapitre 55) entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 5724_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi Loi des transports (1972, c.55, a.5, par.et a.5, par.dd) 1.Le Règlement 6 concernant le transport par véhicule-taxi adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3495-73 du 25 septembre 1973 et modifié par les règlements 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 61, 6J, 6K et 6L, respectivement adoptés par les arrêtés en conseil 3906-73, 3907-73 du 22 octobre 1973, 4761-73 du 19 décembre 1973, 549-74 du 13 février 1974, 2064-74 du 4 juin 1974, 2182-74 du 12 juin 1974, 2691-74 du 24 juillet 1974, 193-75 du 15 janvier 1975, 5226-75 du 27 novembre 1975, 118-76 du 14 janvier 1976, 2330-77 du 13 juillet 1977, 85-78 du 11 janvier 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 6.1, par le suivant: « r) région: toute municipalité non comprise dans une agglomération ou un ensemble de telles municipalités contigues, ou toute localité créée en vertu de la Loi du développement de la région de la Baie-James (1972, chapitre 34) ou en vertu de la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du Golfe Saint-Laurent ( 1963, chapitre 97), non comprise dans une agglomération ou un ensemble de telles localités contigues, désignées par la Commission et indiquées dans un permis ».2.Ce règlement est modifié, à l'article 6.69 par le remplacement du sous-paragraphe A.29 du paragraphe A, par le sous-paragraphe suivant: « A.29 Agglomération de Drummondville 1100-1200 ».3.L'annexe A, section I, groupe 1 de ce règlement est modifiée par le remplacement du paragraphe A.2 par le suivant: « Agglomération de Longueuil: le territoire des municipalités de Brossard (6610 V), Greenfield Park (5916 V), Lemoyne (5621 V), Longueuil (5615 C), St-Hubert (5610 C) et St-I.amhert (5623 C).» 4.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2032-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43_5725 A.C.2643-78, 23 août 1978 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de paragraphe c4 de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les services que rendent les oplométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi; Attendu que conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une modification à la réglementation relative aux services optomé-triques et de modifier l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970 en conséquence; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ladite modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie (1970, e.37, a.56, par.c4) I.L'article 12.01 desdits règlements est modifié: al en remplaçant les paragraphes d.i.j.k par les paragraphes suivants: d) étude extensive de la vision des couleurs; i ) examen spécifique de la vision sous-normale; j) examen spécifique d'aniséikonie; k) examen spécifique de lentilles de contact dans les cas de: \u2014 cornée irrégulière (v.g.kératocone) \u2014 colobome \u2014 albinos \u2014 aniridie \u2014 polycorie \u2014 aphakie \u2014 anti ou anisométropie d'au moins deux (2) dioptries de différence entre les deux (2) yeux \u2014 myopie d'au moins 5 dioptries \u2014 hypermétropie d'au moins 5 dioptries \u2014 astigmatisme régulier d'au moins trois (3) dioptries de différence entre les méridiens majeurs \u2014 amblyopic lorsque la correction ne peut être obtenue à mieux que 20/40 pour le meilleur oeil \u2014 lentilles thérapeutiques dans les cas de \u2014 pathologie oculaire nécessitant le port de lentilles de contact suite à une référence d'un médecin. 5726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 Partie 2 b) en ajoutant à la fin le paragraphe suivant: 1) examen spécifique de contrôle en vision sous-normale, en aniséikonie ou en lentilles de contact.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.2029-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 5727 A.C.2736-78, 30 août 1978 LOI DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (1971, c.20) Vente de vins et des cidres par les épiciers Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement sur les conditions et les modalités de vente par les épiciers des vins désignés et des cidres désignés par la Société.Attendu que le projet de loi no 21 sanctionné le 1\" juin 1978 modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool a pour but d'autoriser la vente de certains vins dans les épiceries; Attendu Qu'en vertu de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20) le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements, après consultation de la Société, pour déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins et des cidres désignés par la Société; Attendu que l'adoption de ces règlements précède la vente de vins dans les épiceries; Attendu que la Société des alcools du Québec a été consultée à ce sujet.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur les conditions et les modalités de vente par les épiciers des vins désignés et des cidres désignés par la Société, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.Règlement sur les conditions et les modalités de vente par les épiciers des vins désignés et des cidres désignes par la Société Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20, article 37a) Partie I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cidres désignés »: les cidres dont la Société contrôle la qualité et qu'elle désigne pour être mis en vente; b) « distributeur autorisé »: une personne autorisée en vertu de l'article 17 paragraphe g de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20) à posséder, garder et livrer les vins désignés et les cidres désignés pour le compte de la Société aux conditions déterminées par cette dernière; c) « emballage »: le récipient, les étiquettes, le bouchon et la capsule qui scelle le bouchon; d) « épicier »: un détenteur d'un permis d'épicerie délivré conformément à la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec (1971, chapitre 19) qui vend des vins désignés et des cidres désignés; 5728_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 e) « présentoir »: un meuble fourni par la Société formé de montants qui supportent des tablettes horizontales disposées par étages et surmonté d'une affiche lumineuse; f) « Société »: la Société des alcools du Québec, constituée en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20); g) « vins désignés »: les vins dont la Société contrôle la qualité et qu'elle désigne pour être mis en vente.Partie II APPROVISIONNEMENT 2.Lieu d'approvisionnement L'épicier doit s'approvisionner en vins désignés et en cidres désignés chez un distributeur autorisé.3.Carte d'escompte L'épicier doit se servir d'une carte d'escompte émise par la Société pour effectuer ses achats.La carte d'escompte demeure la propriété de la Société.4.Taux d'escompte a) L'épicier bénéficie d'un escompte de 16'/?% du prix de vente au détail en vigueur à la Société pour les vins désignés moins la taxe prévue en vertu de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (S.R.1964, chapitre 71).b) L'épicier bénéficie d'un escompte de 24% du prix de vente au détail en vigueur à la Société pour les cidres désignés.5.Responsabilité lors du transport La Société n'est pas responsable des bris et pertes qui pourraient survenir lors du transport et de la manutention des vins désignés et des cidres désignés par une personne autre que la Société.6.Responsabilité de la Société des alcools La Société est responsable de l'achat et de l'expédition du présentoir ainsi que du contrôle de la qualité des vins désignés et cidres désignés.La Société, cependant, ne peut être tenue responsable des dommages que l'épicier peut subir résultant d'un retard, d'une suspension, d'une interruption ou d'une cessation des approvisionnements en vins désignés et cidres désignés pour quelque cause que ce soit.Partie III CONSERVATION 7.Espace réservé pour l'entreposage Les stocks de vins désignés et de cidres désignés achetés par l'épicier doivent être conservés dans un endroit défini de son espace d'entreposage.8.Conditions de conservation L'épicier doit conserver et mettre en vente les vins désignés et les cidres désignés dans un endroit: a) à l'abri des rayons du soleil; bl où la température ambiante ne subit pas de variations importantes; c) à l'écart des sources d'odeurs fortes, et; d) protégé contre les trépidations et contre les autres sources de détérioration ou de contamination du produit ou de l'emballage.Partie IV MISE EN MARCHÉ ET VENTE 9.Usage d'un présentoir L'épicier doit mettre en vente les vins désignés et les cidres désignés exclusivement dans le présentoir.10.L'épicier doit mettre en vente dans le présentoir seulement les vins désignés et les cidres désignés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43_5729 11.Propriété du présentoir Le présentoir à vins désignés et à cidres désignés demeure la propriété exclusive de la Société qui peut seule l'altérer ou le modifier.12.Entretien du présentoir L'épicier doit installer, entretenir, réparer et utiliser le présentoir à ses frais.13.Obligation de mettre en marché les vins désignés et les cidres désignés L'épicier doit mettre en marché dans le présentoir les vins désignés et les cidres désignés, selon la répartition de l'article 15, dans la mesure où ces produits sont disponibles.14.Emballage La mise en marché et la vente d'un vin désigné ou d'un cidre désigné doit se faire dans un emballage propre et intact.15.Répartition verticale de l'espace sur le présentoir La répartition de l'espace disponible sur le présentoir doit être effectuée verticalement et en proportion égale entre les trois catégories de produits suivants: a) les vins désignés fabriqués et embouteillés au Québec; b) les vins désignés embouteillés par la Société; 16.Responsabilité de l'épicier L'épicier est entièrement responsable de tout dommage pouvant résulter de la présence ou de l'usage du présentoir dans son épicerie.17.Présentoir remis à la Société Le présentoir doit être remis à la Société lorsqu'un épicier perd ou abandonne son permis d'épicerie ou lorsqu'il cesse la vente des vins désignés et des cidres désignés.18.Prix de vente L'épicier ne peut vendre les vins désignés et les cidres désignés à un prix au détail inférieur à celui en vigueur à la Société au moment où il fait son achat.19.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2028-o c) les cidres désignés. i i i I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 5731 A.C.2737-78, 30 août 1978 LOI DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (1971, c.20) Cidre \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant le règlement sur le cidre.Attendu Qu'en vertu de l'article 37, paragraphe a et b.de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Société, faire des règlements pour: a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; b ) prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées; Attendu que l'industrie doit être en mesure de soutenir efficacement la concurrence sur les marchés; Attendu que l'usage du système métrique exige une modification des formats autorisés; Attendu que la Société des alcools du Québec a été consultée à ce sujet.Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit adopté le règlement modifiant le règlement sur le cidre annexé au présent arrêté en conseil, modifiant le règlement sur le cidre édicté par l'arrêté en conseil 1464-74 du 24 avril 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 4052-74 du 13 novembre 1974, 2870-75 du 16 juillet 1975, 5054-75 du 19 novembre 1975 et 2157-76 du 23 juin 1976; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur le cidre Loi de la Société des alcools du Québec (1971, c.20, a.37, par.a et b) 1.L'article 46 du Règlement sur le cidre, édicté par l'arrêté en conseil 1464-74 du 24 avril 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 4052-74 du 13 novembre 1974, 2870-75 du 16 juillet 1975, 5054-75 du 19 novembre 1975 et 2157-76 du 23 juin 1976, est remplacé par l'article suivant: « 46.Le cidre est conditionné pour la vente: a) lorsqu'il ne contient aucun élément étranger à sa composition ou impropre à la consommation; b) lorsque de l'eau ne lui a pas été ajoutée; c) lorsqu'il est limpide; et 5732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 Partie 2 dl lorsque le cidre a une couleur provenant uniquement de la fermentation du jus de pommes ou de colorants naturels, sous la réserve que, lorsque le cidre a une couleur ne provenant pas uniquement de la fermentation de jus de pomme ou de colorants naturels extraits de la pomme, l'étiquette sur le récipient porte bien en vue l'inscription « Additionné de colorant » en caractères gras de 2 millimètres ou plus de hauteur.» 2.L'article 52 de ce règlement est remplacé par l'article suivant: « 52.Autres additifs: Au cours de la fabrication ou du conditionnement du cidre, seules les substances suivantes peuvent être ajoutées: a) des levures et des aliments pour levures; bl de l'anhydride sulfureux (SO:) ou métabisulfite de potassium en quantité telle que la teneur dans le cidre fini ne doit pas dépasser: il 50 ppm: d'anhydride sulfureux libre pour un cidre sec; iil 70 ppm: d'anhydride sulfureux libre pour un cidre semi-doux ou doux; m 350 ppm: d'anhydride sulfureux total, calculé en anhydride sulfureux, dans tous les cas; c) des enzymes; d) de l'acide tartrique, citrique et lactique; e) du gaz carbonique (COi).f) du chlorure de sodium jusqu'à la teneur limite de I gramme par litre; g) des agents de collage qui peuvent être de la gélatine, des blancs d'oeufs, de la caséine, de l'albumine, de l'argile, du tanin, de la bentomite, de la terre d'infusoires et du polyvinyl poly-pyrrolidone; h) de l'eau-de-vie provenant du cidre fabriqué au Québec; il du charbon activé; j) des sels de l'acide sorbique en quantité n'excédant pas 200 ppm calculé en acide sorbique; k) de l'acide ascorbique, de l'acide érythorbique ou de leurs sels; Il du tartrate neutre de potassium; mi du ferrocyanure de potassium à la condition qu'il n'y reste aucune trace dans le cidre fini et que le traitement soit réalisé sous la surveillance d'un chimiste professionnel et d'un inspecteur; ou n) des colorants naturels.» 3.L'article 60 de ce règlement est remplacé par l'article suivant: «60.Récipients autorisés: Les récipients autorisés servant au conditionnement, à la vente ou à la livraison, doivent être conçus, fabriqués, remplis et fermés de telle façon que la quantité nette du contenu soit de 0.170.de 0.250.de 0.750.de 1,0.de 1.5 ou de 2,0 litres et être approuvés par le ministre.\" 4.L'article 70 de ce règlement est remplacé par l'article suivant: « 70.Cidre expédié hors du Québec.al Le cidre expédié hors du Québec est exempté de l'application du paragraphe b et de la réserve émise au paragraphe d de l'article 46, du paragraphe d de l'article 48, des articles 54 à 57, 59, ,60, 63, 66, 68 et 69; bl Nonobstant l'article 52, le cidre expédié hors du Québec peut être additionné d'eau au cours de la fabrication; cl Nonobstant l'article 65.l'étiquette d'un produit expédié hors du Québec sous le nom de « cidre » et qui a été additionné d'eau ne peut contenir une expression indiquant que le produit origine du Québec.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2028-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5733 Arrêté (s) ministériel (s) A.M.du 16 août 1978 LOI SUR LES BIENS CULTURELS (1972, c.19) Église St-Luke \u2014 Bien culturel classé Le ministre des Affaires culturelles donne avis conformément à l'article 29 de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) qu'il a procédé au classement du bien culturel ci-dessous décrit et que ce classement prend effet à compter du 12 avril 1978 date où fut signifié au propriétaire l'avis d'intention de classer le bien culturel ci-après désigné, à savoir: Église St-Luke « L'Église St-Luke, sise sur la rue Court à Waterloo et située sur un terrain connu et désigné comme étant les lots trois cent soixante (360), trois cent soixante et un (361) et trois cent soixante-deux (362) du cadastre officiel du village de Waterloo, division d'enregistrement de Shefford.» Le ministre des Affaires culturelles.Denis Vaugeois.Ce I6« jour d'août 1978.2030-o i i I ( I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43_5735 A.M.du 14 juillet 1978 LOI SUR LES BIENS CULTURELS (1972, c.19) Maison Nérée-Beauchemin \u2014 Bien culturel classé Le ministre des Affaires culturelles donne avis conformément à l'article 29 de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) qu'il a procédé au classement du bien culturel ci-dessous décrit et que ce classement prend effet à compter du 8 mai 1978, date où fut signifié au propriétaire l'avis d'intention de classer le bien culturel ci-après désigné, à savoir: Maison Nérée-Beauchemin « Une maison sise au numéro 711 de la rue Sainte-Anne à Yamachiche et située sur un terrain connu et désigné comme étant les lots numéro sept de la subdivision officielle du lot original numéro huit cent deux (802-7) et numéro six de la subdivision officielle du lot originaire huit cent trois (803-6) du cadastre officiel de la paroisse d'Yamachiche, division d'enregistrement de Trois-Rivières.» Le ministre des Affaires culturelles, Denis Vaugeois.Ce 14\" jour de juillet 1978.2030-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43_5737 Décision(s) Décision du 26 juillet 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974.c.36) Producteurs de lait (compagnie Carnation) \u2014 Quotas de mise en marché Veuillez prendre note que, lors d'une séance tenue le 26 juillet 1978.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, selon les dispositions de l'article 71 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, le règlement ci-après adopté le 6 juillet 1978 par l'Office des producteurs de lait du Québec à la compagnie Carnation.Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier.Règlement sur les quotas de mise en marché En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et par les dispositions du plan conjoint qu'il administre, l'Office des producteurs de lait à la compagnie Carnation décrète ce qui suit: Section I DÉFINITIONS: 1.Le présent règlement peut être désigné et connu comme suit: « Règlement sur les quotas de mise en marché ».2.Dans le présent règlement, les mots suivants signifient: a) «Producteur»: un producteur au sens du plan conjoint des producteurs de lait du Québec à la compagnie Carnation; b) « Office »: Office des producteurs de lait du Québec a la compagnie Carnation: cl « Fabrique »: une fabrique au sens de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés; d) « Quantité subventionnable »: le volume de lait pour lequel le producteur peut obtenir un subside de la Commission canadienne du lait; e) « Quota annuel »: le nombre de livres de matière grasse qu'un producteur peut mettre en marché à chaque année; fi « Quota effectif \u2022>: le solde du quota annuel qui peut être utilisé au cours de l'année; g) « Marge »: différence entre la quantité subventionnable et le quota effectif ou annuel d'un producteur; h) « Année »: à compter du I\" août 1978, l'année est la période comprise entre le 1\" août d'une année et le trente et un juillet de l'année suivante; De façon exceptionnelle et afin de couvrir la période de transition, l'année 1978-1979 est précédée de la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 juillet 1978; i) « Commission »: la Commission canadienne du lait; j) « Courbe de mise en marché »: pourcentage de ses livraisons de 1977-1978, qu'un producteur a mis en marché durant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1977.k) « Prix maximum »: un montant équivalent à la pénalité exigée pour les livraisons hors quota. 5738_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 Section II 3.Un producteur qui veut mettre en marché du lait doit détenir un quota annuel de l'Office, il ne peut en mettre en marché sans détenir un tel quota ni en mettre en marché une quantité supérieure à son quota.Toute infraction au présent article et à l'article suivant rend le producteur débiteur des contributions prévues à la Section V du présent règlement.4.Au début de chaque année, l'Office établit le quota annuel de chaque producteur, détermine quelle proportion de ce quota peut être mise en marché durant une période donnée et lui émet un certificat.I ) Pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 juillet 1978, l'Office émet à chaque producteur une tranche de quota annuel.Cette tranche ne fait pas partie du quota annuel du producteur pour fins de révision annuelle ou de transfert.Cette tranche de quota annuel est émise en tenant compte de la courbe de mise en marché de chaque producteur de la façon suivante: al Le producteur dont la courbe de mise en marché se situe entre 40% et 50%, reçoit une tranche équivalente de son quota annuel 1978-1979.b) Le producteur dont la courbe de mise en marché est inférieure à 40% reçoit une tranche de 40% de son quota annuel 1978-1979.c) Le producteur dont la courbe de mise en marché est supérieure à 50% reçoit une tranche de 50% de son quota annuel 1978-1979.di Si le total des tranches de quota annuel attribuées en vertu des paragraphes précédents est supérieur ou inférieur au quota total détenu par l'Office pour fins de distribution pour cette période, chaque producteur voit la tranche qui lui est attribuée diminuée ou augmentée d'un pourcentage équivalant à cet écart.2) Pour l'année 1978-1979, chaque producteur se voit attribuer un quota annuel calculé selon les dispositions de l'article 10 du présent règlement.Ce quota est mis à la disposition de chaque producteur de la façon suivante: a) 30% pour la période couverte par les mois d'août, septembre et octobre 1978; b) 45% pour la période couverte par les mois de novembre et décembre 1978 et janvier, février, mars et avril 1979; c) 25% pour la période couverte par les mois de mai, juin et juillet 1979.3) Les quotas émis en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont cumulatifs.Un producteur qui a mis en marché des quantités de lait inférieures à son quota pour une période déterminée peut combler cette différence durant une autre période de l'année et vice-versa.Toutefois, dès que des livraisons sont effectuées hors quota à une période donnée, elles deviennent sujettes aux contributions prévues à la Section V, quitte à ce que ces contributions soient remboursées par la suite, s'il y a lieu.En cas de remboursement de contributions, l'Office doit les remettre au producteur dans la période subséquente à la période pendant laquelle l'Office a été informé des dernières livraisons effectuées par ce producteur.5.L'Office peut suspendre le quota annuel d'un producteur qui livre un volume de lait supérieur à son quota effectif et qui ne paie pas les contributions prévues à la Section V dans les délais prescrits.Cette suspension est levée si le producteur, dans les dix (10) jours de la date d'expédition de l'avis de suspension, paie à l'Office la totalité des sommes qui lui sont réclamées.À défaut de tel paiement dans le délai imparti, l'Office annule les quotas effectifs et annuels de ce producteur sans autre avis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 5739 L'Office peut attribuer les quotas annulés à un ou plusieurs producteurs qui ont fait une demande de quota et qui acceptent de payer les montants dus par le producteur en défaut, sur la base du prix maximum.Les quantités de quotas attribuées en vertu des paragraphes précédents doivent être, autant que possible, proportionnelles au montant de la dette et la balance est versée à la réserve.6.Les acquisitions de quota annuel en cours d'année n'entrent en ligne de compte pour le calcul du quota effectif, en cours d'année, qu'en acquérant, conformément aux dispositions des règlements de l'Office, une quantité de quota effectif d'un autre producteur.Le quota annuel d'un producteur peut être modifié au cours de l'année si l'Office lui en attribue un nouveau ou s'il fait l'acquisition d'un autre quota annuel, selon les dispositions des règlements de l'Office.Un producteur ne peut mettre en marché un volume de lait supérieur à son quota effectif sans payer les frais prévus à la section V.7.Quand un producteur cède une partie ou la totalité de son quota annuel à une autre personne, il doit indiquer clairement sur la formule d'offre de quota prévue à l'article 16, la partie de quota effectif qu'il cède à l'acquéreur.Dans tous les cas, le quota effectif obtenu par l'acquéreur ne peut être supérieur à la différence entre le quota annuel du cédant et ses livraisons effectuées.Un producteur ne peut céder une quantité de quota effectif et de quota annuel supérieur à sa quantité subventionnable.L'Office ajoute la marge à la quantité acquise lors de l'acceptation du transfert.8.Le producteur qui cède du quota et demeure en production obtient pour l'année en cours du quota annuel et un quota effectif diminués des quantités transférées.9.L'Office revise le quota annuel de chaque producteur conformément à l'article 10.10.Le producteur qui, au cours de l'année 1977-78: a) a rempli plus de 90% de sa quantité subventionnable, conserve pour l'année suivante, comme quota annuel revisé, son quota annuel: b) a rempli moins de 90% de sa quantité subventionnable.obtient pour l'année suivante un quota annuel revisé égal à II 1,1% de ses livraisons de l'année 1977-78 plus la marge, plus les quantités de quota annuel supérieures aux quantités de quota effectif acquises en vertu du présent règlement, au cours de l'année 1977-78.Un nouveau producteur, sauf celui qui le devient en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 20, n'est pas tenu de respecter ce minimum de 90% à la fin de sa première année de production pour conserver son quota annuel.11.Compte tenu des besoins canadiens en approvisionnement de lait, la quantité subventionnable non utilisée d'un producteur au 31 juillet 1979 est prêtée aux autres producteurs selon des modalités qui seront établies par l'Office après entente avec la Commission canadienne du lait dans le cadre du Comité de gestion des approvisionnements de lait; Ce quota effectif étant prêté, il est retourné au producteur de qui il origine, pour fins de révision des quotas annuels au 31 juillet 1979.12.Si par suite de force majeure, un producteur réduit ou cesse temporairement sa production et que ce fait affecte ses livraisons au point de provoquer une importante réduction de quota annuel, l'Office peut, sur demande et avec preuve satisfaisante, maintenir le quota annuel détenu pour une période qu'il juge équitable; une force majeure comprend, entre autres, une blessure grave, une maladie grave, ou le décès du détenteur du quota ou d'une personne qui a la responsabilité du troupeau laitier, la perte ou la mort subite d'une partie importante du troupeau laitier, la destruction des bâtiments.; Pour être recevable, cette demande doit être expédiée à l'Office au cours de l'année en cours, à compter de l'événement qui a donné naissance à une telle situation de force majeure; Le quota annuel protégé en vertu des dispositions du présent article est sujet à toute modification d'application générale relative à l'attribution des quotas et pourra être augmenté ou diminué dans la même proportion que celle prévue au règlement pour les autres détenteurs de quota; Le producteur qui a obtenu une protection à la fin d'une année doit, au cours de l'année qui suit, effectuer ses livraisons selon les exigences du règlement en vigueur. 5740_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 Section III 13.Sauf dans les cas prévus à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20, un quota annuel et effectif peut être transféré exclusivement entre producteurs, avec l'autorisation préalable de l'Office et par son entremise seulement; Un producteur qui désire céder du quota doit l'offrir par l'entremise de l'Office suivant les dispositions du présent règlement; Un producteur qui cesse de mettre en marché du lait doit offrir, par l'entremise de l'Office, ses quotas dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la cessation de ses livraisons; Lors de tout transfert de quota autrement qu'en vertu de l'article 18 et des premier et troisième paragraphes de l'article 20, l'Office retient vingt-cinq pour cent (25%) du quota annuel et du quota effectif offerts et verse ces quantités à la réserve prévue à l'article 27.14.Le quota annuel d'un producteur qui quitte la production peut, aux mêmes conditions, être transféré à une personne qui veut devenir producteur, sujet aux restrictions mentionnées aux articles 18, 19, 20 du présent règlement.Le quota annuel d'un producteur ne peut être cédé en tout ou en partie à moins qu'il n'ait respecté les disposions du présent règlement qui ont trait au transfert de quota.15.Le quota annuel d'un producteur peut être cédé à un ou plusieurs producteurs détenteurs de quota annuel conformément acx dispositions du présent règlement; aucune cession ne peut être pour moins de cent (100) livres de matière grasse.Le producteur qui conserve une partie ou la totalité de son quota en vertu de la clause de protection de l'article 12, ne peut céder la partie protégée de son quota sans une autorisation spéciale de l'Office.La partie de quota conservée par un producteur à la suite d'une protection de quota ne peut être transférée sauf lorsque la protection a été accordée à la suite du décès de l'exploitant, d'une maladie ou d'un accident grave de l'exploitant empêchant ce dernier de vaquer à ses obligations, de l'incendie des principaux bâtiments servant à l'exploitation de la ferme, de maladies contagieuses attestées par un vétérinaire et affectant une partie importante du troupeau servant à la production du lait ou lorsque la ferme est vendue à un nouvel acquéreur qui exploite la ferme lui-même.16.Toute personne qui désire acquérir du quota doit d'abord remplir la formule de demande de quota établie par l'Office.Dès le dépôt de la formule, l'Office l'estampille, indique le jour de la réception et lui donne un numéro suivant l'ordre chronologique de réception; Le producteur qui offre du quota doit indiquer sur la formule d'offre établie par l'Office s'il s'agit d'une offre de quota accompagnant la vente de sa ferme, dans cas il doit indiquer le ou les noms du ou des acquéreurs de sa ferme, ou s'il s'agit d'une offre générale de quota.Une fois la formule d'offre déposée, elle appartient à l'Office et ne peut être modifiée ou retirée sans l'autorisation de l'Office.Aucun transfert ne sera accepté par l'Office à moins que le cédant n'ait indiqué sur la formule qu'il doit remplir son intention de diminuer ses livraisons ou de cesser ses livraisons.Lors de l'étude des offres et demandes de quota (autres que les offres et demandes accompagnant la vente d'une ferme), la distribution des quantités disponibles se fait: 1) en accrodant à chaque producteur qui en fait la demande une quantité égale de quota qui ne doit pas excéder trois cents (300) livres.2) en répartissant la balance, s'il y a lieu, à tous les producteurs qui en ont fait la demande selon le pourcentage de quota déjà détenu par chaque producteur par rapport à l'ensemble des quotas détenus par les producteurs qui en ont fait la demande.Lors de l'étude des formules d'offres et de demandes de quota, l'Office rejette toute formule qui n'est pas remplie au complet et qui ne porte pas toutes les signatures requises.Lorsqu'une région fait l'objet d'un programme de ré-aménagement foncier du secteur agricole (arrêté en conseil 3813-76 et amendements) ou d'un programme de ré-aménagement régional, l'Office, sur demande des administrateurs de ce programme, peut limiter le transfert des quotas détenus dans le territoire faisant l'objet du ré-aménagement aux producteurs de ce territoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5741 17.L'Office examine les demandes d'offres et demandes de quota dans les quatre-vingt-dix (90) jours de leur réception et avise les personnes intéressées de sa décision dans un délai additionnel de dix (10) jours; Les transferts de quota deviennent effectifs le premier jour du mois qui suit l'acceptation de l'Office.18.Une personne qui désire acquérir un quota annuel et qui n'est pas un producteur doit, en respectant les autres formalités prévues au présent règlement, faire l'acquisition et de la ferme et du quota annuel du cédant; Si le cédant possède un quota annuel inférieur à trois mille cinq cents (3 500) livres de matière grasse, l'acquéreur doit compléter la partie qui lui manque pour atteindre ce minimum dans un délai de douze (12) mois en conformité avec le présent règlement.19.Une personne qui possède déjà sa propre ferme peut devenir producteur en faisant l'acquisition d'un quota annuel de sept mille (7 000) livres de matière grasse de producteurs qui quittent la production, en respectant les formalités prévues au présent règlement; cette demande de quota annuel ne pourra être acceptée par l'Office avant que les demandes des producteurs ne soient satisfaites; L'acceptation finale de cette personne comme producteur est sujette à la réception dans les trente (30) jours de la demande qui en est faite d'un rapport complet signé par le secrétaire de l'Office attestant que cette ferme est organisée selon les standards reconnus pour produire un minimum de 7 000 livres de matière grasse; si le quota annuel minimal établi plus haut est effectué à l'aide de plus d'une acquisition, toutes devront être complétées avant la fin de l'année au cours de laquelle la première acquisition a été soumise à l'Office; le requérant devient eligible aux transferts à la date où la dernière demande complétant ce quota minimal a été reçue par l'Office.Le requérant ne peut transférer à qui que ce soit les parties acquises si le requérant n'a pu compléter dans les délais requis des demandes de transferts totalisant le montant minimal de quota annuel prévu au présent article.20.Un producteur, nonobstant les dispositions du présent règlement limitant ou prohibant certains transferts, peut, avec l'autorisation de l'Office, transférer son quota annuel complet à un membre immé- diat de sa famille (père, mère, fils, fille, gendre, bru, frère, soeur, beau-père, belle-mère, petit-fils, petite-fille), si cette personne n'est pas détenteur de quota annuel.Le quota ainsi acquis doit être détenu par le ces-sionnaire pendant au moins douze ( 12) mois sans quoi il doit être offert à l'Office.Toutefois, le père ou la mère peut, avec l'autorisation de l'Office, céder une partie ou la totalité de son quota annuel à son fils, sa fille, son gendre, ou sa bru.qui possède déjà sa propre ferme, cette dernière devant être organisée pour produire un minimum de sept mille (7 000) livres de matière grasse.De même, ces derniers peuvent, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, transférer leur quota annuel à leur père, leur mère, leur beau-père ou leur belle-mère.Le cessionnaire doit détenir le quota ainsi acquis pendant au moins douze (12) mois, sans quoi il doit l'offrir à l'Office.Le cédant ne peut acquérir de quota dans les douze ( 12) mois de la cession faite en vertu du présent paragraphe, à moins de cas de force majeure dont l'appréciation appartient à l'Office.Le producteur qui quitte la production et, conformément aux dispositions du présent article vend sa ferme à un ou des producteurs, peut avec l'autorisation de l'Office, lui céder au plus 65% de ses quotas.Cette dernière disposition ne s'applique pas à la personne visée par l'article 18 du présent règlement.Ces quotas étant sujets à la coupure de 25% prévue à l'article 13, la balance d'au moins 10% des quotas du vendeur doit être offerte à l'Office pour le bénéfice des autres producteurs de la région.Lorsque le vendeur ne cède pas plus de trente et un mille cinq cents (31 500) livres de matière grasse, il ne peut céder sa ferme à plus de deux (2) acquéreurs qui doivent se partager entre eux le quota offert.Si la quantité de matière grasse cédée est égale ou supérieure à trente et un mille cinq cents (31 500) livres, il ne peut céder sa ferme à plus de trois (3) acquéreurs qui doivent se partager entre eux le quota offert.Le producteur qui a ainsi acquis ferme et quota d'un autre producteur doit demeurer propriétaire du fonds de terre ainsi acquis et doit l'exploiter à titre de propriétaire pendant au moins deux (2) ans, sans quoi l'Office peut annuler les quotas qu'il a acquis et les verser à la réserve. 5742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43 Partie 2 21.Un producteur qui décide de se départir de son quota ou d'une partie de son quota, au cours d'une année, ne peut faire l'acquisition de quota durant la période de douze (12) mois qui suit.De même, le producteur qui achète du quota ne peut céder la partie de quota ainsi acquise durant la période de douze (12) mois qui suit, sauf si ce producteur offre par l'entremise de l'Office cette partie de quota aux autres producteurs.22.Aucun quota annuel de moins de cent (100) livres de matière grasse ne peut être transféré.23.Le producteur qui détient un quota annuel inférieur à quarante-cinq mille cinq cents (45 500) livres de matière grasse peut acquérir du quota annuel jusqu'à concurrence de cette quantité.24.Un producteur qui détient déjà un quota annuel d'au moins quarante-cinq mille cinq cents (45 500) livres de matière grasse ne peut acquérir aucun quota annuel additionnel.Cependant, des copropriétaires d'une unité de production qui travaillent à plein temps sur leur ferme peuvent acquérir du quota annuel pour porter leur quota annuel au niveau prévu dans le règlement de la Commission régissant l'admissibilité aux subventions.25.L'Office peut accepter le transfert de quotas annuels à une personne visée par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec qui acquiert la ferme au complet d'un producteur, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 20.L'Office peut aussi transférer le dossier d'un producteur qui achète du quota de lait de consommation à la Fédération des producteurs de lait du Québec; le volume maximal annuel et net ainsi transféré au Québec est de un million sept cent cinquante mille (I 750 000) livres de matière grasse.Après entente entre l'Office et la Fédération des producteurs de lait du Québec, un producteur peut devenir un producteur visé par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec à titre de nouveau producteur intégré et y faire transférer son dossier.S'il n'y a pas entente entre les deux organismes, le dossier ne peut être transféré et le quota du producteur concerné est versé à la réserve, s'il n'est plus utilisé selon les dispositions du présent règlement.26.L'Office peut accepter le transfert de quotas annuels détenus par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec à tout producteur et effectué conformément aux dispositions du présent règlement.Section IV 27.Les quotas ou parties de quota non transférés par suite de l'application des articles 4, 9, 12, 19, 20, 25, 29, 35 et 37 ainsi que les quotas additionnels attribués à l'Office par la Commission, constituent une réserve.28.L'Office utilise la réserve selon les modalités convenues avec la Commission canadienne du lait.Cette réserve peut également être utilisée par l'Office pour atténuer l'effet d'une diminution générale des quotas et être distribuée à tous les producteurs au prorata des quotas détenus par chacun.29.Le producteur qui n'utilise pas son quota annuel durant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs et qui ne l'offre pas à l'Office dans ce délai, après avoir été avisé en conséquence par l'Office au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé, perd son droit à l'utilisation de son quota.Ce dernier est alors offert aux producteurs par l'Office et le produit du transfert est ensuite remis au producteur; déduction faite des sommes dont le producteur peut être débiteur.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de force majeure défini à l'article 12 du présent règlement.Section V 30.La retenue des contributions faite par l'Office pour la Commission est effectuée sur le paiement du lait mis en marché par le producteur selon les modalités et le quantum déterminés par la Commission en vertu du plan global de commercialisation du lait.31.Ces sommes sont recueillies par l'Office et remises à la Commission selon les modalités convenues entre elles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5743 Section VI 32.Un producteur ne peut mettre en marché que du lait produit par son troupeau.33.Toute décision prise par l'Office aux termes du présent règlement peut être révisée par la Régie des marchés agricoles du Québec, à la demande, formulée dans les soixante (60) jours de telle décision, de tout producteur ou groupe de producteurs intéressés.34.L'Office est autorisé à abroger, modifier ou amender le présent règlement.35.L'Office peut diminuer, suspendre ou retirer le quota annuel d'un producteur lorsque ce dernier commet une infraction au présent règlement.36.L'Office peut suspendre temporairement les transferts de quotas entre producteurs si elle juge qu'il y va de l'intérêt général des producteurs.37.L'Office peut refuser le transfert de quota annuel qui est effectué pour une somme qui excède le prix maximal.38.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le présent règlement abroge et remplace le Règlement sur les quotas de mise en marché de l'Office qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec, le 20 octobre 1977.À moins de dispositions contraires spécifiques prévues au présent règlement, ce remplacement n'a pas pour effet d'affecter aucune résolution, règlement, entente, convention, décision, ordre, procédure, matière, acte ou chose, faits ou accomplis en vertu du règlement précédent et ses amendements.203l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5745 Décision, du 16 août 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.76) Producteurs de pommes \u2014 Contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements Prenez avis que, selon les dispositions du plan conjoint des producteurs de pommes du Québec qu'elle est chargée d'administrer, la Fédération des producteurs de pommes du Québec a adopté le règlement qui suit relatif à la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements.Le présent règlement a été adopté par le bureau d'administration de la Fédération précitée le 16 juin 1978 et la Régie en a donné acte le 16 août 1978.Régie des marchés agricoles du Québec Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Fédération des producteurs de pommes du Québec Règlement numéro 1 sur la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements.En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 76 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36) et par la section 6 du plan conjoint qu'elle administre, la Fédération des producteurs de pommes du Québec décrète le règlement suivant sur les contributions.I.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération »: la Fédération des producteurs de pommes du Québec; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de pommes du Québec; cl « producteur »: toute personne, propriétaire ou locataire d'un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d'autrui; dï « produit visé »: la pomme produite au Québec; el « Régie »: la Régie des marchés agricoles du Québec.2.Tout producteur doit payer une contribution de $0,05 le boisseau de pommes vendu ou livré pour la consommation à l'état frais el de $0,03 le cent (100) livres (45,36 kilos) de pommes vendues ou livrées pour tout autre objet que celui mentionné précédemment.3.La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise à la Fédération, peuvent être déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de la Fédération si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir à la Fédération cette contribution au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour les pommes mises en marché le mois précédent.4.Les sommes ainsi payées à la Fédération sont utilisées pour l'administration et la mise en oeuvre du plan et des règlements.5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.203l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e aimée, n\" 43 5747 Décision, 16 août 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.67 et 68) Producteurs de pommes \u2014 Vente des pommes du Québec Prenez avis que, selon les dispositions des articles 67 et 68 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et du plan conjoint des producteurs de pommes du Québec, la Fédération des producteurs de pommes du Québec a adopté le règlement qui suit relatif à la vente des pommes du Québec.Le présent règlement a été adopté par la Fédération précitée le 16 juin 1978, et la Régie l'a approuvé le 16 août 1978, selon les dispositions des articles 71 et 72 de la loi.Régie des marchés agricoles du Québec Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Fédération des producteurs de pommes du Québec Règlement numéro 2 sur la vente des pommes du Québec.En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 67 et 68 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36) et le plan conjoint qu'elle administre, la Fédération des producteurs de pommes du Québec décrète le règlement suivant sur la vente des pommes au Québec.1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « acheteur »: une personne qui achète le produit visé d'un agent ou d'un producteur; b) « agent »: l'emballeur, le négociant ou le grossiste autorisé par la Fédération; c) « contribution »: les sommes dues par le producteur et prévues au plan et dans les règlements, y compris les frais d'exécution, de surveillance, de coordination, de direction et de vérification du plan et des règlements adoptés par la Fédération dans le cadre du plan, ainsi que pour l'application des contrats qui en découlent; d) « détaillant »: une personne dont le commerce est d'acheter des pommes aux fins de les vendre ou de les offrir en vente directement aux consommateurs; e) « emballeur »: une personne autorisée par la Fédération qui exploite un poste d'emballage; f) « Fédération »: la Fédération des producteurs de pommes du Québec; g) « grossiste »: une personne, autorisée par la Fédération, qui fait le commerce en gros des pommes pour les entreposer ou les distribuer à des détaillants en vertu d'un contrat avec la Fédération, ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu; h) « mise en marché »: la vente, l'offre de vente, la classification, l'expédition pour fins de vente, l'entreposage, l'achat, le transport et la transformation du produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement de la pomme; i) « négociant »: une personne, autorisée par la Fédération, dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui d'autrui; j) « plan »: le plan conjoint des producteurs de pommes du Québec; 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 k) « poste d'emballage »: un établissement où les pommes sont transportées, classifiées, emballées, pesées, entreposées ou lorsqu'elles y sont l'objet d'opérations connexes en vertu d'un contrat conclu entre le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement et la Fédération, ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu; Il «producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d'un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui; ml « produit visé »: la pomme produite au Québec; n) «Régie»: la Régie des marchés agricoles du Québec: o) « transformateur »: une personne engagée dans la transformation du produit visé; p) « transformation »: la cuisson, la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le coupage, la macération, le découpage de la pulpe, la fermentation ou autres procédés semblables, ou la transformation au moyen de sucre ou d'un produit chimique y compris, mais non limité à cela, du bioxyde de sulfure, et comprend l'extraction du jus de pomme et le vinaigre obtenu en sous-produit des pommes.2.Le produit visé est mis en marché sous la coordination, la surveillance et la direction de la Fédération conformément au présent règlement.3.Un producteur qui met en marché le produit visé doit le diriger uniquement à un agent qu'il peut choisir parmi ceux autorisés par la Fédération.Le producteur peut toutefois vendre le produit visé à un détaillant s'il obtient préalablement de la Fédération une autorisation à cet effet, équivalente à celle d'un agent.Il a alors les droits et obligations du producteur ainsi que ceux d'un agent, pour autant qu'ils puissent s'appliquer, et il est soumis aux conditions de l'autorisation.Le producteur peut consulter auprès de la Fédération la liste des agents autorisés.4.La Fédération peut négocier avec les agents, de la manière prévue par la loi, la nature et l'étendue des opérations de mise en marché qu'ils accomplissent, les modalités, termes, conditions et coûts applicables à ces opérations.Le coût de l'une ou l'autre de ces opérations est défrayé par le producteur qui les requiert.Ces opérations comprennent notamment le transport, l'identification, la pesée, l'emballage, la classification et l'entreposage des pommes.5.La Fédération procède comme suit, par l'entremise de ses agents, quant aux modalités de mise en marché du produit visé: a i l'agent reçoit de l'acheteur le paiement du prix en vigueur pour les pommes vendues; b) l'agent relient du produit de la vente des pommes le montant des contributions.Il en fait la remise à la Fédération selon les modalités convenues entre les parties; c) l'agent remet au producteur le produit net obtenu pour les pommes vendues.Le produit net s'obtient en soustrayant du produit de la vente le montant des contributions et le coût convenu des opérations requises de l'agent par le producteur; d) les lots de pommes du producteur, livrés à un agent, sont clairement identifiés au moyen d'un numéro ou du nom du producteur; e) le producteur reçoit de l'agent un connaissement qui indique le nombre de boisseaux de pommes qu'il a livré; f) les pommes sont classifiées selon les normes prévues dans la législation en vigueur au Québec et séparément de celles d'un autre producteur.Un rapport est préparé au moment de la classification et remis au producteur.6.Le producteur ou l'agent ne peut directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, par personne interposée ou autrement, offrir en vente ou vendre des pommes à un prix inférieur à celui déterminé pour la période concernée par les comités de prix prévus ci-après. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43 5749 7.Les personnes engagées dans la mise en marché du produit visé et qui utilisent des marques de commerce doivent assumer seules les coûts additionnels qui peuvent en résulter.8.La Fédération autorise des emballeurs, des négociants et des grossistes à agir comme ses agents.La Fédération peut, en tenant compte de l'intérêt des producteurs et des exigences d'une mise en marché ordonnée, efficace et juste des pommes, autoriser des agents comme suit: a) Sur réception d'une demande pour devenir un agent autorisé de la Fédération provenant d'un emballeur, d'un grossiste ou d'un négociant, la Fédération l'examine en tenant compte, parmi d'autres facteurs, des recommandations qui lui seront faites par les Comités d'autorisation établis à cette fin par la Fédération, et groupant des représentants de la Fédération et des associations représentatives des groupes concernés; b) l'autorisation est émise par la Fédération sans tarif ni frais; c) l'autorisation est annuelle et peut être renouvelée.9.La Fédération peut suspendre, annuler ou refuser le renouvellement d'une autorisation lorsque le détenteur refuse ou néglige de respecter les conditions et les obligations de l'autorisation, du présent règlement, du plan et des conventions qui en découlent.Le producteur ne peut ensuite transiger avec cette personne.10.Une décision de la Fédération relative à une autorisation, ou le défaut de rendre une décision à ce sujet, peut faire l'objet d'un appel à la Régie, selon les modalités prévues à la loi.11.La Fédération confie à deux comités le soin de fixer le prix des pommes des producteurs: \u2014 un comité pour la fixation du prix des pommes destinées au marché à l'état frais, et \u2014 un comité pour la fixation du prix des pommes destinées à la transformation.12.Sous réserve de l'article 14, le comité pour la fixation du prix des pommes destinées au marché à l'état frais est composé de dix (10) membres désignés par les groupes suivants: trois (3) par la Fédération, trois (3) par l'Association des emballeurs de pommes du Québec Inc., deux (2) par l'Association des grossistes en fruits et légumes du Québec, un (1) par l'Association des détaillants en alimentation du Québec et un ( 1 ) par le Conseil québécois du commerce de détail.13.Sous réserve de l'article 14, le comité pour la fixation du prix des pommes destinées à la transformation est composé de huit (8) membres désignés par les groupes suivants: trois (3) par la Fédération, deux (2) par l'Association des emballeurs de pommes du Québec Inc., deux (2) par l'Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec et un (I) par l'Association des fabricants de cidre du Québec Inc.14.À défaut par l'un ou l'autre des groupes de nommer les membres d'un comité qu'il lui appartient de désigner, dans un délai de trente (30) jours après l'invitation qui lui en est faite par la Fédération, le comité siège sans la participation du groupe en défaut et remplit avec les seuls membres nommés les fonctions prévues au présent règlement.15.Les comités peuvent adopter les règles de procédure qu'ils jugent nécessaires à leur bon fonctionnement et doivent établir par règlement la majorité requise pour prendre les décisions.Le quorum des comités est déterminé en nombre de personnes présentes aux réunions, sans égard aux groupes qui les ont désignées.16.L'un des groupes faisant partie d'un comité peut convoquer la tenue d'une séance de ce comité.L'avis de convocation peut être donné par tout moyen de communication pouvant assurer que tous les membres en sont informés.17.Les comités sur les prix, chacun dans le secteur pour lequel il a été institué, doivent établir le prix minimum de vente pour chaque catégorie de pommes destinées à l'état frais et à la transformation, aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire et pour la durée qu'ils déterminent.Les prix ainsi fixés doivent être immédiatement communiqués à la Fédération. 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 Les prix doivent être établis f.a.b.le détaillant pour la pomme destinée au marché à l'état frais et f.a.b.le producteur pour la pomme destinée à la transformation.18.Pour fixer les prix, les comités doivent tenir compte des coûts dans les différentes opérations impliquées, de la concurrence interprovinciale et internationale, de la condition des marchés, de l'offre et de la demande et de tous autres facteurs susceptibles d'être pris en considération afin que la vente des pommes assure un prix raisonnable aux producteurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des acheteurs et des consommateurs.19.Le prix fixé par un comité demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié par une nouvelle décision du comité ou suite à un arbitrage.20.À défaut d'entente sur les prix entre les membres d'un comité, l'un des groupes représentés au comité peut immédiatement demander que les prix soient fixés par l'arbitre désigné selon l'article 21.La décision de l'arbitre à ce sujet est finale et exécutoire.21.Chacun des comités sur les prix doit désigner un arbitre et des arbitres substituts, pour entendre tout litige concernant les prix.À défaut, l'arbitre peut être désigné par la Régie.Un comité peut renouveler périodiquement le mandat des personnes qu'il désigne comme arbitre.Les frais de l'arbitrage sont partagés également entre les groupes représentés au comité.22.La Fédération peut en tout temps exiger d'un producteur qu'il lui fasse connaître l'état de sa récolte, celui de ses livraisons et de ses entreposages de pommes.23.Le producteur doit tenir à jour et conserver les pièces justificatives et autres documents relatifs à la production et à la mise en marché du produit visé pour une durée minimum de vingt-quatre (24) mois de leur date.Le producteur doit fournir à la Fédération toute information relative à ses activités de production et de mise en marché des pommes.24.La Fédération peut faire enquête à toutes fins utiles pour l'application du présent règlement.Le producteur doit lui donner accès à ses lieux d'affaires et vergers, à ses livres et à tous les documents pertinents.25.Un inspecteur ou un vérificateur, autorisé par la Fédération, peut exécuter les pouvoirs de celle-ci aux fins du règlement.26.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans la Gazette officielle du Québec.2031-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978, UOe année, n\" 43_5751 Décision du 2 août 1978 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de volailles \u2014 Règlement sur les quotas Veuillez prendre note que, par sa décision numéro 2413 du 2 août 1978, la Régie a approuvé le Règlement de quota ci-après tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, le tout conformément aux dispositions des articles 71 et 72 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36).Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier.Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec décrète ce qui suit: Section I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « plan »: plan conjoint des producteurs de volailles du Québec; b) « Fédération »: Fédération des producteurs de volailles du Québec; c) « Régie »: Régie des marchés agricoles du Québec; d) « producteur »: le producteur intéressé, tel que défini dans le plan, savoir toute personne qui élève dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, offre en vente ou élève et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui; e) « éleveur »: tout producteur qui eleve, dans des locaux dont il est propriétaire ou locataire, une ou des productions pour son compte ou celui d'autrui; f) « mise en marché »: la définition donnée dans le plan, savoir l'offre de vente, la vente, l'expédition pour fin de vente, le transport, l'achat et l'entreposage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement du produit visé; g) « rock cornish »: le poulet ayant un poids vivant moyen de 2 livres ou moins lors de la livraison pour abattage; h) « poulet à griller »: le poulet âgé de 8 semaines et 3 jours et moins ou dont le poids vivant moyen est supérieur à 2 livres et inférieur à 5 livres lors de la livraison pour abattage; i) « gros poulet »: le poulet âgé de plus de huit semaines et trois jours et dont le poids vivant moyen est égal ou supérieur à 6,5 livres lors de la livraison pour abattage; j) « poulet mêlé »: le poulet à griller et le gros poulet pouvant être élevé et mis en marché en vertu d'un quota à cette fin; k) « dindon à griller »: le dindon ayant un poids vivant de moins de 13 livres lors de la livraison pour abattage; 5752_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 I) « gros dindon »: gros dindon femelle ou gros dindon mâle élevé sur parcours ou à l'intérieur; l-i ) « gros dindon femelle »: le dindon ayant un poids vivant de 13 à 20 livres lors de la livraison pour abattage; 1-ii) « gros dindon mâle »: le dindon ayant un poids vivant de plus de 20 livres lors de la livraison pour abattage; m) « dindon de reproduction »: le dindon âgé de 30 semaines ou plus lors de la livraison pour abattage; n) « production »: le rock cornish, le poulet à griller, le gros poulet, le dindon à griller, le gros dindon et le dindon de reproduction; o) «volaille»: l'ensemble des productions; p) « équivalences »: la conversion en pieds carrés du nombre d'oiseaux et de la quantité de livres de volaille, par production, pouvant être produits dans une exploitation; q) « quota »: la capacité de production attribuée à l'éleveur au pied carré de son exploitation pour chacune des productions; ri « quota total »: la somme des quotas attribués à chaque éleveur par la Fédération; si « quota global »: la somme des quotas attribués aux éleveurs par la Fédération; t) « période »: le nombre de jours consécutifs, déterminé par la Fédération pour chacune des productions, au cours desquels l'éleveur peut livrer pour abattage un nombre maximum d'oiseaux ainsi qu'une quantité maximum de livres de volaille pour chaque production; ul «demande»: la quantité maximum de livres de volaille, déterminée par la Fédération pour chacune des productions, à être mise en marché par période, compte tenu du quota global pour chaque production; v) « maximum de têtes »: le nombre maximum d'oiseaux, déterminé par la Fédération pour chacune des productions, pouvant être mis en marché par période pour satisfaire la demande; w) « exploitation »: l'ensemble des immeubles et des accessoires nécessaires à l'élevage de la volaille; x) « cédule »: la cédule d'abattage prévue dans une convention de vente entre la Fédération et l'Association des abattoirs avicoles du Québec Inc.; y) « connaissement de livraison »: le connaissement de livraison prévu dans une convention de vente entre la Federation et l'Association des abattoirs avicoles du Québec Inc.Section II QUOTAS I) Généralités 2.Pour élever de la volaille, dans chacune des productions, un éleveur doit détenir un quota de la Fédération et, pour le conserver, il doit se conformer au présent règlement.3.La Fédération n'émet plus de nouveau quota.Les dispositions du règlement autorisant la Fédération à transférer, annuler, suspendre en tout ou en partie un quota continuent de s'appliquer.4.Il est interdit à un producteur de mettre en marché de la volaille qui n'a pas été élevée par un éleveur détenant un quota en vertu du présent règlement et dans l'exploitation enregistrée de celui-ci.Nul ne peut livrer pour abattage ou mettre en marché de la volaille sans que le connaissement soit dûment rempli.5.Il est interdit à tout producteur d'élever et de mettre en marché de la volaille qui n'a pas été vendue ou placée à l'abattoir de son choix au plus tard dans les 10 jours qui suivent chaque mise en élevage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43 5753 6.Le quota de l'éleveur est attribué en pieds carrés selon la superficie de son exploitation.La superficie de l'exploitation d'un éleveur est mesurée par la Fédération.7.Une exploitation ne peut servir plus d'une fois pour l'attribution de quota à un ou plusieurs éleveurs au fin de l'article 6.8.Tout éleveur de poulet à griller, gros poulet, poulet mêlé et rock cornish, doit pouvoir démontrer à la Fédération, en tout temps, qu'il est propriétaire ou locataire d'une exploitation équivalente à au moins 65% de son quota total.L'éleveur de dindon à griller et de gros dindon dont l'élevage est fait à l'intérieur, doit pouvoir démontrer, à la Fédération en tout temps, qu'il est propriétaire ou locataire de poulaillers représentant une superficie équivalente à au moins 40% de son quota.L'éleveur de gros dindon dont l'élevage est fait sur parcours doit pouvoir démontrer, à la Fédération en tout temps, qu'il est propriétaire ou locataire de poulaillers représentant une superficie équivalente à au moins 10% de son quota.L'éleveur de dindon de reproduction doit pouvoir démontrer, à la Fédération en tout temps, qu'il est propriétaire ou locataire de poulaillers représentant une superficie équivalente à au moins 65% de son quota.9.Sous réserve des dispositions de l'article 57 du présent règlement, l'éleveur peut être locataire d'une exploitation ou d'un immeuble entier pourvu qu'il dépose à la Fédération avant la prise de possession de l'exploitation ou de l'immeuble, un bail écrit qui contient toutes les informations requises par la Fédération.Ce bail doit être fait pour une durée initiale de 12 mois, et peut être renouvelé d'année en année, mais en aucun temps, un bail ainsi renouvelé ne peut avoir un terme excédant 5 ans.L'éleveur doit aviser, par écrit, la Fédération de tout amendement, résiliation, annulation qui peuvent intervenir à propos de ce bail.10.La Fédération procède à l'enregistrement de toutes les exploitations des détenteurs de quota.La Fédération se réserve le droit d'annuler la partie du quota total d'un détenteur dont la superficie de l'exploitation ne correspond pas aux exigences de l'article 8.11.Le détenteur d'un quota doit élever de la volaille dans l'exploitation enregistrée à son nom auprès de la Fédération.12.La Fédération émet à chaque éleveur un certificat indiquant le quota total qui lui a été attribué et les quotas attribués à chaque production.13.Nonobstant l'article 12, la Fédération peut émettre à un producteur qui en fait la demande expresse à la Fédération, un certificat spécial de quota autorisant un détenteur de quota de poulet à griller à élever des poulets de type « rock cornish ».Si la Fédération accueille la demande du producteur, le quota de poulet à griller sera réduit d'un nombre de pieds carrés égal au nombre de pieds carrés attribués en rock cornish.14.Aux fins de répondre aux besoins du marché, à la demande du producteur ou avec son consentement, la Fédération peut transformer en tout ou en partie le quota d'un éleveur attribué pour une production, en un quota pour autre production.La Fédération détermine les modalités de cette transformation.Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, la Fédération peut autoriser l'élevage de la volaille à des fins d'études et de recherches.15.Un éleveur qui s'adonne à plusieurs productions obtient un certificat de quota mentionnant le nombre de pieds carrés attribué à chaque production.Il ne peut modifier la proportion attribuée à chaque production sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Fédération qui lui émet alors un nouveau certificat de quota.16.Selon les facteurs et dans les proportions établies à la sous-section 3, la Fédération détermine pour chaque période la demande et le maximum de têtes à livrer pour abattage, et tout éleveur doit se conformer pour chaque production au contingentement ainsi fixé.17.L'éleveur qui change le lieu ou modifie la superficie de son exploitation, doit en aviser la Fédération avant de faire un élevage dans l'exploitation modifiée.La Fédération procède alors à un nouvel enregistrement de l'exploitation de l'éleveur. 5754_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 Partie 2 18.La Fédération peut faire enquête à toutes fins utiles pour l'application du présent règlement.Le producteur doit lui fournir tous les renseignements requis, et lui donner accès à son exploitation, à ses livres, et à tous les documents pertinents.Par suite d'une vérification, la Fédération peut réduire ou annuler, en tout ou en partie, le quota du producteur concerné si l'on a constaté une irrégularité ou une infraction au présent règlement.19.Un inspecteur accrédité par la Fédération peut effectuer les enquêtes prévues à l'article 18.Lors de la visite d'une exploitation, il doit prendre les mesures sanitaires adéquates.20.L'éleveur doit conserver les pièces justificatives et autres documents relatifs à ses élevages et au présent règlement pour une durée minimum de vingt-quatre (24) mois de leur date.2) Normes spécifiques 21.À la suite d'un avis de trente (30) jours au détenteur, la Fédération peut annuler un quota pour une ou plusieurs productions si le détenteur n'a pas livré pour abattage, pour une ou plusieurs productions pendant au moins l'une des périodes comprises dans les intervalles ci-après, soixante pour cent (60%) du poids maximum de volaille qu'il pouvait mettre en marché durant la période où i) a fait l'élevage: a) un intervalle de cinq (5) périodes consécutives pour un quota de poulet à griller; b) un intervalle de quatre (4) périodes consécutives pour un quota de gros poulet; c) un intervalle de quatre (4) périodes consécutives pour un quota de poulet mêlé; d) un intervalle de quatre (4) périodes consécutives pour un quota de dindon à griller; e) un intervalle de deux (2) périodes consécutives pour un quota de gros dindon; et f) un intervalle de deux (2) périodes consécutives pour un quota de dindon de reproduction.Cependant, et nonobstant ce qui précède, le détenteur d'un quota qui aurait été empêché par force majeure de remplir les conditions du présent article peut, par une demande à la Fédération à cet effet, conserver son quota pour un intervalle plus long que ceux fixés ci-haut en établissant devant celle-ci ces circonstances de force majeure.22.Les équivalences par production sont les suivantes: Production\t\tNombre de pi'/ (m2/ oiseau oiseau)\t\tNombre de Ibl (kg/ pi' m')\t a)\tRock Cornish\t,25\t(.02)\t6,0\t(24,5) b)\tPoulet à griller\t1\t(.09)\t4,0\t(16,4) c)\tGros poulet\tVA\t(.16)\t4,4\t(18,0) di\tPoulet mêlé\t1\t(.09)\t4,8\t(19,6) e)\tDindon à griller\t2\t(.19)\t5,25\t(21,5) f)\tGros dindon\ty h\t(.33)\t7,1\t(29,0) g)\tDindon de reproduction\ty h\t(.51)\t4.0\t(16,4) 23.Le détenteur d'un quota de poulets mêlés peut demander à la Fédération de transformer son quota en un quota de poulet à griller et de gros poulet dans les proportions de 25% à 35% des pieds en poulet à griller, et de 65% à 75% des pieds en gros poulet.La demande doit parvenir à la Fédération au plus tard 30 jours avant une période pour la production de poulet mêlé.Si la demande est acceptée par la Fédération, celle-ci détermine la date d'entrée en vigueur de cette transformation.3) Mesures périodiques 24.Pour chaque production, la Fédération détermine à l'avance une ou plusieurs périodes en fixant la durée, la demande et le maximum de têtes.La durée de la période est déterminée en jours consécutifs de calendrier.La demande et le maximum de têtes sont contingentés pour chaque période en pourcentage de la capacité maximum de mise en marché pour chaque Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5755 production, telle que celle-ci est déterminée conformément à l'article 22 de la présente section.Pour la production du gros dindon, et nonobstant ce qui précède, la Fédération peut, pour des raisons de marché, modifier au cours d'une période la demande et le maximum de têtes, et ce, par décision du Conseil d'administration.25.Pour chaque période, l'éleveur ne peut élever et livrer pour abattage, et le producteur ne peut élever et mettre en marché un nombre d'oiseaux et une quantité de livres de volailles supérieure à la demande et au maximum de têtes en vigueur pour chaque production.L'éleveur doit en conséquence assujettir ses élevages aux conditions de livraison pour abattage et de mise en marché prévues à la présente section, en soumettant les équivalences de son quota au contingentement de la période.Pour chaque période, l'éleveur doit de plus tenir compte des reprises en vertu des articles 30 ou 39 ou des pénalités en vertu des articles 29 ou 38, selon le cas et lorsqu'elles s'appliquent.26.Pour chacune des productions, le contingentement périodique est fixé par résolution de la Fédération.Dès l'approbation par la Régie de la résolution prévue au premier alinéa du présent article, la Fédération avise chaque détenteur de quota, à sa dernière adresse connue, du pourcentage de la demande en livres et celui du maximum de têtes.27.a) Si, par suite de force majeure, un éleveur subit une perte dans son élevage, la Fédération peut sur demande de l'éleveur intéressé, preuve à l'appui, lui permettre de reprendre, dans une ou plusieurs périodes subséquentes, déterminées par la Fédération, la quantité de livres et le maximum de têtes qu'il avait droit de livrer pour abattage durant la période où s'est produite la perte et qu'il a effectivement perdues.b) Si.pour une période et par suite de force majeure, les livraisons d'un éleveur dépassent le poids maximum alloué, la Fédération peut exempter un éleveur de la pénalité ou d'une partie de celle-ci.L'éleveur doit alors démontrer à la Fédération que le nombre maximum de têtes, cédulées pour abattage, est conforme à la demande fixée pour la période et démontrer la nature des forces majeures qui ont causé l'excédent de poids pour la période.Sous-section A Les dispositions suivantes s'appliquent aux détenteurs de quotas de poulets à griller, gros poulets, poulets mêlés et rock cornish: 28.L'éleveur qui détient un quota de poulet mêlé doit livrer pour abattage des poulets mêlés répartis, quant au nombre de têtes et à la quantité de livres, en poulet à griller et en gros poulet, dans les proportions déterminées par la Fédération pour chaque période, conformément à l'article 24.29.L'éleveur de poulets assujetti à la présente sous-section et dont les livraisons pour abattage au cours d'une période: a) ont excédé de moins de 10% le poids maximum alloué par la Fédération, doit diminuer ses prochaines livraisons pour abattage de l'excédent de poids de la période, au cours d'une période subséquente déterminée par la Fédération.b) ont excédé 10% ou plus le poids maximum alloué par la Fédération, doit diminuer ses prochaines livraisons pour abattage du double de l'excédent de poids de la période, au cours d'une période subséquente déterminée par la Fédération; si la pénalité ou les pénalités accumulées excèdent la quantité de livres de volailles allouée pour la période subséquente déterminée par la Fédération, l'éleveur doit cesser toutes livraisons jusqu'à ce que ses pénalités accumulées soient moindres que la quantité de livres de volailles allouée pour une période. 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 c) Nonobstant les paragraphes a et b du présent article, l'éleveur qui réside et dont l'exploitation est située dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, comprenant les comtés municipaux de Chicoutimi, Dubuc Jonquière, Kénogami, Lac-St-Jean et Roberval, et uniquement en regard des livraisons pour abattage effectuées au cours des années 1973 et 1974, peut exceptionnellement livrer pour abattage à compter du 1\" janvier 1975 les quantités de livres de volailles calculées selon la méthode ci-après: i) la pénalité cumulative de l'éleveur est établie au double de la somme de toutes les quantités de livres de chair de volailles livrées par l'éleveur au cours des années 1973 et 1974 en sus des quantités permises pour chacune des périodes de telles années; ii) à compter de la première période commençant après le 1\" janvier 1975, l'éleveur, en plus d'assujettir ses élevages aux dispositions de l'article 24 du présent règlement doit, de plus, diminuer la quantité totale de livres de volailles à mettre en marché en livres et en têtes de 10% par année de sa pénalité mentionnée au paragraphe précédent répartie également par période jusqu'à complet remboursement des pénalités accumulées, tel que défini à l'alinéa précédent; iii) si l'éleveur choisit de cesser tout élevage pendant une ou plusieurs périodes, ou de diminuer ses livraisons pour abattage à chaque période de plus de 10% en sus du contingent déterminé en vertu de l'article 24, ses pénalités accumulées sont diminuées en conséquence jusqu'à complet remboursement.30.L'éleveur de poulets qui n'a pas livré pour abattage au cours d'une période le poids maximum de poulets alloué par la Fédération, mais a livré au moins 90% de ce maximum, peut, au cours d'une période subséquente déterminée par la Fédération, ajouter à ses livraisons pour abattage le déficit de poids de la période précédente: mais s'il a livré pour abattage moins de 90% du poids maximum par la présente section, il ne peut ajouter à ses prochaines livraisons pour abattage que 10% de la quantité de volailles qu'il a effectivement livrée.En aucun cas cependant, l'éleveur ne peut livrer pour abattage plus de têtes de poulets que le maximum de têtes alloués par la présente sous-section.31.La Fédération peut suspendre, pour une durée qu'elle détermine, le quota d'un éleveur qui ne se conforme pas aux articles 29 et 30.La suspension est levée dès le moment ou l'éleveur se conforme à ces articles.32.L'éleveur, dont les livraisons pour abattage devaient être effectuées en vertu de la cédule au cours de la dernière semaine d'une période, mais sont faites au cours des deux premières semaines de la période subséquente pour des raisons de production ou de marché, doit considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période au cours de laquelle elles étaient prévues par la cédule.33.L'éleveur, dont les livraisons pour abattage devaient être effectuées en vertu de la cédule au cours de la première semaine d'une période mais sont faites au cours des deux dernières semaines de la période précédente pour des raisons de production ou de marché, doit considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période au cours de laquelle elles étaient prévues par la cédule.34.Tout éleveur de poulet à griller doit élever et mettre en marché sa production au moins à toutes les quatorze (14) semaines.Toute livraison pour abattage, ne respectant pas les dispositions de la présente sous-section sera considérée avoir été livrée à la période subséquente, sujette aux dispositions des articles 29, 30 et 31.Sous-section B Les dispositions suivantes s'appliquent aux détenteurs de quotas de dindons à griller, gros dindons et dindons de reproduction: 35.L'éleveur, à qui la Fédération a attribué un quota de gros dindons pour élevage sur parcours, ne peut pas utiliser celui-ci pour fins d'élevage à l'intérieur sans obtenir un nouveau certificat de quota à cette fin de la Fédération.Sur demande de l'éleveur à cet effet et avec la preuve d'une addition à la surface intérieure à son exploitation, la Fédération émet alors Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5757 en remplacement du quota de gros dindons sur parcours un nouveau quota de gros dindons pour élevage à l'intérieur, en lui attribuant 50% des pieds carrés de parcours que l'éleveur a effectivement transformés.Le nouveau quota de gros dindons pour élevage à l'intérieur entre en vigueur à la période qui suit celle où il est autorisé par la Fédération.36.L'éleveur qui détient un quota de dindons de reproduction peut livrer pour abattage sa quantité permise de dindons, conformément à l'article 24.Cette quantité permise inclut tous les dindons de reproduction ainsi que les dindons provenant de la sélection.La Fédération peut permettre à un éleveur de dindons de reproduction qui en fait l'élevage à des fins de génétique de déroger aux mesures périodiques.37.L'éleveur de gros dindon et de dindon de reproduction, et l'éleveur de dindon à griller au cours de la troisième période de l'année, peuvent transporter sur un autre quota de même catégorie, les livres de dindons excédant le poids maximum qui lui est alloué par la Fédération.38.a) L'éleveur de dindons à griller dont les livraisons, au cours de la première ou de la deuxième période de l'année, ont excédé de moins de 10% le poids maximum alloué par la Fédération, doit diminuer ses livraisons pour abattage de la période subséquente de l'excédent de poids de la période antérieure, sans autre pénalité; b) L'éleveur de dindons à griller dont les livraisons, au cours de la première ou de la deuxième période de l'année, ont excédé de 10% ou plus le poids maximum alloué par la Fédération, doit diminuer ses prochaines livraisons pour abattage de la période subséquente de la totalité de l'excédent de poids de la période antérieure, et, doit payer à la Fédération la pénalité prévue à l'alinéa d du présent article sur l'excédent de 10% ou plus.L'éleveur de dindons à griller dont les livraisons, au cours de la troisième période de l'année, ont excédé le poids maximum alloué par la Fédération, doit diminuer ses livraisons de la troisième période de l'année subséquente de l'excédent de poids de la troisième période de l'année antérieure, et, doit payer à la Fédération la pénalité prévue à l'alinéa d, du présent article sur la totalité de l'excédent de poids.c) L'éleveur de gros dindons ou de dindons de reproduction, qui excède le poids maximum qui lui est alloué pour l'année de calendrier, doit diminuer ses prochaines livraisons au cours de l'année subséquente de l'excédent de poids de l'année et il doit payer à la Fédération la pénalité prévue à l'alinéa d du présent article sur la totalité de l'excédent de poids.d) L'éleveur assujetti à une pénalité en vertu des alinéas b ou c du présent article, doit payer à la Fédération, sur toutes les livres de dindons en excédent du poids maximum qui lui est alloué, une pénalité de cinq cents ($0,05) la livre de dindons au poids vif.Cette pénalité peut être retenue par l'acheteur conformément à une convention à cet effet.39.a) L'éleveur de dindons à griller qui n'a pas livré pour abattage au cours de la première ou de la deuxième période de l'année le poids maximum de dindons à griller alloué par la Fédération, mais a livré au moins 80% de ce maximum, peut, au cours de la période suivante seulement, ajouter à ses livraisons pour abattage le déficit de poids de la période précédente; mais s'il a livré pour abattage moins de 80% du poids maximum alloué par la présente section, il ne peut ajouter à ses prochaines livraisons pour abattage que 25% de la quantité de livres de volailles qu'il a effectivement livrée.En aucun cas cependant, l'éleveur ne peut livrer pour abattage plus de têtes de dindons que le maximum de têtes allouées par la présente sous-section.b) L'éleveur de dindons à griller qui n'a pas livré pour abattage au cours de la troisième période de l'année le poids maximum de dindons alloué par la Fédération, ou, l'éleveur de gros dindons ou de dindons de reproduction qui n'a pas livré pour abattage au cours de la seule période de l'année le poids maximum alloué par la Fédération, ne peut pas ajouter à ses livraisons suivantes pour abattage le déficit de poids de la période précédente.40.La Fédération peut suspendre, pour une durée qu'elle détermine, le quota d'un éleveur qui ne se conforme pas aux articles 38 et 39.La suspension est levée dès le moment où l'éleveur se conforme à ces articles. 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 41.L'éleveur, dont les livraisons pour abattage devaient être effectuées en vertu de la cédule au cours de la dernière semaine d'une période, mais sont faites au cours des deux premières semaines de la période subséquente pour des raisons de production ou de marché, doit considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période au cours de laquelle elles étaient prévues par la cédule.42.L'éleveur, dont les livraisons pour abattage devaient être effectuées en vertu de la cédule au cours de la première semaine d'une période mais sont faites au cours des deux dernières semaines de la période précédente pour des raisons de production ou de marché, doit considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période au cours de laquelle elles étaient prévues par la cédule.43.Aux fins des articles 41 et 42, et uniquement pour les productions de dindon à griller, gros dindon et dindon de reproduction, le délai permissible, antérieur ou postérieur à la période cédulée, est de deux semaines.Cependant, les dispositions des articles 41 et 42 ne peuvent avoir pour effet de permettre l'abattage de dindon à griller, gros dindon et dindon de reproduction, au cours d'une autre année de calendrier que celle pendant laquelle ils doivent être livrés pour abattage, sauf permission de la Fédération.4) Transferts des quotas 44.Conformément aux dispositions de l'article 8, le détenteur d'un quota total peut le céder en tout ou en partie avec ou sans l'exploitation qui y correspond.45.Au cas d'un transfert de quota sans l'exploitation, la Fédération peut exiger du cédant toute preuve démontrant à sa satisfaction que les droits des créanciers hypothécaires ne sont pas lésés par \"le transfert.46.Si le cédant détient un quota par suite de la location d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation, le quota peut être cédé si l'une des conditions suivantes est satisfaite: 1) Le cessionnaire poursuit l'élevage dans la même exploitation: 2) Le cédant démontre à la Fédération que le propriétaire de l'exploitation louée ne s'oppose pas au transfert de quota, ou s'il oppose le cédant a obtenu de la Régie une confirmation à l'effet qu'il a droit au quota.47.Les détenteurs d'un quota de poulet à griller ne peuvent être cessionnaires, de quelque manière que ce soit, d'un quota de poulet mêlé.48.Les détenteurs d'un quota de poulet mêlé ne peuvent être cessionnaires, de quelque manière que ce soit, d'un quota de poulet à griller.IB.Un producteur ne peut être cessionnaire d'un quota de poulet à griller, gros poulet, poulet mêlé, s'il fait l'élevage de poulettes de ponte ou de reproduction.50.a) Aucun transfert de quota ne peut avoir pour effet de permettre à un éleveur de cumuler des quotas pour une superficie supérieure à 100 000 pieds carrés pour l'ensemble des productions.b) Aucun transfert de quota ne peut être effectué si l'acquéreur est sociétaire ou actionnaire dans une ou plusieurs sociétés ou corporations qui détiennent au total plus de 100 000 pieds carrés de quota pour l'ensemble des productions.c) Dans l'application de l'alinéa b, un membre d'une coopérative n'est pas considéré comme un sociétaire ou actionnaire de sa coopérative, mais la coopérative est considérée comme une société ou corporation.d) Pour chacune des productions et pour avoir droit au transfert: le nouveau détenteur de quota doit acquérir un minimum de 3 000 pieds carrés; le cédant, s'il transfère une partie de quota, doit conserver un minimum de 3 000 pieds carrés.51.Aux fins de l'article 50, et uniquement pour le détenteur d'un quota de gros dindon, le maximum de pieds carrés permissible est de 150 000 pieds carrés sur parcours. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5759 52.Une demande de transfert de la totalité ou d*une partie d'un quota doit être adressée à la Fédération par le cédant sur une formule à cet effet, et être accompagnée des informations requises par la Fédération.Le transfert ne peut prendre effet pour la prochaine période que si la demande est reçue au moins 30 jours avant son début.53.Toute pénalité accumulée ou reprise permise en vertu des articles 29, 30, 38, 39 sont applicables au cessionnaire d'un quota, lequel les assume au moment du transfert.54.Le transfert est effectué par la Fédération qui émet un nouveau certificat de quota au cessionnaire.Pour toutes les productions, le transfert n'entre en vigueur que le premier jour de la prochaine période, sous réserve de l'article 52.55.Pour chacune des productions, aucun transfert ne peut être effectué à moins que le titulaire n'ait détenu et utilisé le quota pendant au moins 12 mois.Nonobstant l'alinéa précédent, le titulaire peut, pour des motifs de force majeure, demander à la Fédération un transfert de quota avant qu'il n'ait effectivement détenu et utilisé le quota pendant au moins 12 mois pour chacune des productions; la Fédération peut alors procéder au transfert si l'éleveur démontre, à sa satisfaction, qu'il a été empêché d'utiliser son quota suite à des forces majeures.56.Au cas de cession complète de l'exploitation à un nouvel éleveur, le quota peut être cédé en entier même s'il dépasse 100 000 pieds carrés, ou 150 000 pieds carrés, pour la production de gros dindon sur parcours.57.Le territoire de la province de Québec est divisé en trois régions aux fins des transferts de quota: a) La Fédération peut accepter de transférer des quotas provenant des régions mentionnées dans les paragraphes b et c.en faveur des cessionnaires dont l'exploitation est située dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean comprenant les comtés municipaux de Chicoutimi.Dubuc, Jonquière, Kénogami, Lac-St-Jean et Roberval.Malgré les dispositions des paragraphes b et c.ces transferts ne peuvent avoir pour effet d'accorder aux producteurs de cette région plus de quotas, en pieds carrés, que l'ensemble des producteurs de cette même région détenaient le 13 février 1971.Ces quotas ne peuvent être attribués qu'aux cessionnaires continuant l'élevage dans cette région.bl Les détenteurs dont l'exploitation est située dans les régions de Québec, Québec-Sud et Côte-du-Sud comprenant les comtés municipaux de Portneuf, Québec, Montmorency, Charlevoix, la région de la Côte-Nord dans le comté du Sague-nay, Mégantic, Lotbinière, Levis, Bellechasse; Beauce et Dorchester et les paroisses de Frontenac; Courcelles.Lambton, la Guadeloupe, St-Évariste, St-Gédéon, St-Ludger, St-Roben, St-Sébastien.St-Antoine, St-Hilaire, St-Métho-de et St-Samuel; Montmagny, L'Islet, Témis-couata, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Rimous-ki, Malane, Bonaventure el Matapédia, ne peuvent céder des quotas qu'aux cessionnaires qui continuent l'élevage dans l'une ou l'autre de ces régions; c) Les détenteurs dont l'exploitation est située dans les régions non comprises dans celles mentionnées dans les paragraphes a et b, peuvent céder leur quota à condition que les cessionnaires continuent l'élevage dans les régions non mentionnées dans les paragraphes a et b.58.Nul ne peut être cessionnaire d'un quota émis par la Fédération sauf le producteur agricole, la société ou la corporation contrôlée majoritairement par un ou plusieurs producteurs agricoles; i) qui est ou sont propriétaire(s) ou locataire^) de la ferme et, iii dont la majorité des membres tirent leur principal revenu de la ferme et, iiii dont chacun ou sa famille immédiate travaille principalement sur la ferme.59.La Fédération peut autoriser des détenteurs de quota à échanger leurs quotas en tout ou en partie aux conditions qu'elle détermine. 5760_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année, n\" 43 Partie 2 60.Pour être valable, un contrat de location de quota doit intervenir entre deux détenteurs de quota, et doit être soumis à la Fédération qui peut l'autoriser aux conditions suivantes: a) que le locateur et le locataire se conforment aux exigences de l'article 8 au moment de la location; b) que la durée de la location soit de douze ( 12) mois consécutifs; toute prolongation doit faire l'objet d'une autorisation par la Fédération; c) toute location de quota doit être enregistrée à la Fédération au plus tard 30 jours avant le début d'une période; toute demande de prolongation doit parvenir, par écrit, à la Fédération 30 jours avant la fin du bail; d) les articles concernant les transferts des quotas s'appliquent en faisant les changements nécessaires, mais, en tenant compte des points suivants: \u2014 le détenteur dont le quota total est de 100 000 pieds carrés ou plus peut uniquement être locateur d'un quota; \u2014 le quota ou la partie de quota louée est assujettie aux pénalités et reprises comme le détermine la Fédération pour chacun des cas.61.Le présent règlement abroge et remplace le Règlement sur les quotas de la Fédération publiés dans la Gazette officielle du Québec, le 9 février 1977 et les amendements du 27 juillet 1977 et du 12 octobre 1977.Il entre en vigueur dès la présente publication.203 l-o \u2014 Toute société ou corporation peut être locateur d'un quota mais uniquement une société ou corporation au sens de l'article 58 peut être locataire d'un quota. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5761 Projer(s) de règlement (s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Projet de règlement Le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions Financières donne avis par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) qu'il proposera au gouvernement au moins trente (30) jours après la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec, l'adoption du « Règlement modifiant le Règlement concernant l'attestation de solvabilité », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Consommateurs.Coopératives el Institutions financières.Lise Payette.Règlement modifiant le Règlement concernant l'attestation de solvabilité Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.102, 104, 105, 196e, 196/) I.Le Règlement concernant l'attestation de solvabilité, adopté par l'arrêté en conseil numéro 378-78 du 16 février 1978, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 6 par le suivant: « Si le requérant fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec, le montant du dépôt ne peut être inférieur au montant calculé selon le barème suivant: 1 automobile: $50 000; 2 à 15: $50 000 plus $8 000 par automobile à compter de la I\"; 16 à 75: $170 000 plus $2 400 par automobile à compter de la 16*; 76 et plus: $314 000 plus $400 par automobile à compter de la 76'.» 2.Le règlement est également modifié par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Dans les cinq (5) premiers jours de chaque mois, le détenteur d'une attestation de solvabilité doit transmettre au fonds d'indemnisation un rapport écrit sur chacune des réclamations qu'il a reçues au cours du mois précédent et découlant d'un accident impliquant une automobile dont il est propriétaire.Le rapport doit être transmis sur la formule apparaissant à l'annexe B.» 3.Le règlement est également modifié par l'addition après l'annexe A, de la suivante: ANNEXE B FONDS D'INDEMNISATION RAPPORT DE RÉCLAMATION Nom du détenteur de l'attestation de solvabilité Adresse: Numéro de l'attestation de solvabilité A) Date de l'accident:- B) Brève description de la façon dont l'accident a eu lieu- 5762_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 C) Date de la réception de la réclamation: D) À compléter s'il s'agit d'une réclamation pour dommages matériels \u2014 Nom et adresse du propriétaire des biens endom mages_ C) Montant déjà versé- H) À compléter s'il y a lieu \u2014 Autres réclamations déjà reçues en raison du même accident (noms et adresses des réclamants, valeur de la réclamation) \u2014 Description des biens endommagés- \u2014 Autres réclamations susceptibles d'être reçues en raison du même accident (nombre et valeur) E) À compléter s'il s'agit d'une réclamation pour dommages corporels \u2014 Nom et adresse de la victime .\u2014 Description des dommages corporels subis Note: Si l'espace est insuffisant pour répondre à certaines questions, veuillez utiliser une feuille séparée.I.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazelle officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée daps l'avis ou dans le texte définitif.F) Montant de la réclamation 2027-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 5763 PROJET DE RÈGLEMENT LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Projet de règlement Le ministre des Affaires sociales donne avis conformément à l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), qu'il proposera au lieutenant-gouverneur en conseil, à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement dont le texte apparaît ci-dessous, modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance maladie.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement doivent le faire dans les 30 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre des Affaires sociales.Denis Lazure.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie (1970.c.37.a.56, par.b) 1.les paragraphes b et c de l'article 5.1 I desdits règlements sont remplacés par le suivant: b) étude extensive de la vision des couleurs 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.2029-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 septembre 1978.110e année, n\" 43 5765 PROJET DE RÈGLEMENT LOI DE L'ASSURANCE-RÉCOLTE (1974.c.31) Conditions d'embauché et de rémunération de contractuels Avis est donné que la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté, lors d'un assemblée tenue le 2 août 1978, le règlement concernant les conditions d'embauché et de rémunération des personnes que la Régie de l'assurance-récolte engage pour la vente de l'assurance et l'expertise des récoltes.Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), le règlement concernant les conditions d'embauché et de rémunération des personnes que la Régie de l'assurance-récolte engage pour le vente de l'assurance et l'expertise des .ecoltes sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil à l'expiration des quinze jours sui-ant présente publication.Qué'iec, le 23 août 1978.Le secrétaire.M.-Marc Ci.outier.Règlement concernant les conditions d'embauché et de rémunération des personnes que la Régie de l'assurance-récolte engage pour la vente de l'assurance et l'expertise des récoltes Loi sur l'assurance-récolte (1974, c.31, a.74, par./et g) Section I DÉFINITIONS ET APPLICATION I.Dans le présent règlement, on entend par: ai «agent-vendeur»: une personne ou organisme engagé à contrat par la Régie pour la vente de l'assurance-récolte; bl « agent-évaluateur »: une personne engagée à contrat par la Régie pour évaluer les réclamations des assurés et qui peut avoir la responsabilité d'une équipe d'agents-vendeurs ou d'agents-évaluateurs: c) « loi »: la Loi sur l'assurance-récolte, 1974, chapitre 31; di« Régie»: la Régie de l'assurance-récolte du Québec Section II PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER À LA VENTE DE L'ASSURANCE ET AUX EXPERTISES 2.En outre du personnel de la Régie, les personnes autorisées à procéder à la vente de l'assurance-récolte sont un agent-vendeur ou un agent-évaluateur.En outre du personnel de la Régie, les personnes autorisées à procéder aux expertises sont les agents-évaluateurs.Section III CONDITIONS D'EMBAUCHE DES AGENTS-VENDEURS ET DES AGENTS-ÉVALUATEURS 3.Le directeur du service requérant de la Régie ou son représentant au niveau régional procède à l'évaluation des candidats agents-vendeurs.4.Un comité de sélection procède à l'évaluation des candidats agents-évaluateurs.Ce comité est formé des personnes suivantes: a) le directeur des services administratifs de la Régie; 5766_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 b) le contrôleur de la Régie; et c) le directeur du service requérant.5.Les personnes prévues aux articles 3 et 4 ont la responsabilité d'évaluer les aptitudes et le mérite de chaque candidat et de faire à la Régie des recommandations sur ces conditions d'embauché et de rémunération.6.Les aptitudes et le mérite de chaque candidat sont évalués selon les barèmes suivants: a) la connaissance pratique de l'agriculture régionale; b) la connaissance du français et de l'arithmétique; c) la personnalité du candidat comprenant, entre autres qualités, l'entregent, la facilité d'élocution et la perspicacité et dans le cas d'une organisme, ses relations d'affaires avec les assurés.7.Les qualifications de base pour devenir agent-évaluateur sont le diplôme de technologiste agricole comprenant 15 années de scolarité ou l'équivalent en expérience.Malgré le premier alinéa, le candidat ne possédant pas le diplôme de technologiste agricole peut être recommandé par le comité à la Régie à l'échelon A s'il possède 12 années de scolarité ou l'équivalent, à l'échelon B s'il possède 13 années de scolarité ou l'équivalent et à l'échelon C s'il possède 14 années de scolarité ou l'équivalent.Pour les fins du présent article, 2 années d'expérience, soit comme producteur agricole, soit comme représentant d'une entreprise para-agricole, équivalent à une année de scolarité.8.Un agent-évaluateur à l'emploi de la Régie peut bénéficier d'un échelon d'honoraires journaliers après un an d'expérience dans son emploi.Le comité de sélection peut recommander d'accorder à cet agent-évaluateur deux échelons annuellement pour une performance au-dessus de la moyenne.Dans ce cas, la demande de revision doit être faite, par écrit, au comité de sélection par le directeur du service de qui relève l'agent-évaluateur.Section IV CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES CONTRACTUELS Sous-section I Contractuel de classe A 9.On entend par contractuel de classe A un agent-évaluateur.10.Les honoraires à payer sur une base journalière à un contractuel de classe A sont les suivants: Échelon Honoraires journaliers A .S 54,43 B .57,50 C .60,56 I.63,62 2.66,69 3.69,76 4.72,82 5.75,89 6.78,95 7.82,02 8.85,09 9.88,15 10.91,22 Il.94,28 12.97,35 13.100,41 14.103,48 15.106,55 11.Les frais de déplacement et de séjour d'un contractuel de classe A sont remboursés conformément à la directive 7-74 du Conseil du Trésor.Sous-section 2 Contractuel de classe B 12.On entend par un contractuel de classe B un agent-vendeur qui est rémunéré sur une base d'honoraires journaliers fixes et de pourcentage de commission par assuré. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 septembre 1978.110e année.n° 43 5767 13.Les honoraires payés sur une base journalière à un contractuel de classe B sont fixés à $40.Le montant total de la commission auquel le contractuel de classe B a droit par assuré, peu importe le nombre de contrats d'assurance-récolte qu'il vend à ce dernier, est limité à $100 par année d'assurance.En tenant compte de ce montant maximum de $100 de commission par assuré, la Régie est autorisée à déterminer par résolution, chaque année, avant la période de vente, le pourcentage de commission à payer à ses contractuels de classe B, par programme d'assurance, et, s'il y a lieu, par zone agricole.14.Le contractuel de classe B prend à sa charge ses frais de déplacement et de séjour.Sous-section 3 Contractuel de classe C 15.On entend par un contractuel de classe C un agent-vendeur qui est rémunéré exclusivement sur une base de commission par assuré.16.Le montant total des commissions auquel le contractuel de classe C a droit par assuré, peu importe le nombre de contrats d'assurance qu'il vend à ce dernier, est limité à $100 par année d'assurance.En tenant compte de ce montant maximum de $100 de commissions par assuré, la Régie est autorisée à déterminer par résolution, chaque année, avant la période de vente, la commission de base ainsi que le pourcentage de commission à payer selon le cas à ses contractuels de classe C par programme d'assurance.17.Le contractuel de classe C prend à sa charge ses frais de déplacement et de séjour.Section V DISPOSITIONS FINALES 18.Les contrats de travail entre la Régie et les contractuels de classe A, B et C sont ceux prévus aux annexes I, II et III du présent règlement.19.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.ANNEXE I CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-RÉCOLTE DU QUÉBEC ET UN CONTRACTUEL DE CLASSE A La Régie de l'assurance-récolte du Québec, organisme institué en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapite 31), ayant son siège social au 352 avenue St-Sacrement, dans la ville de Québec, convient ce qui suit avec .ci-dessous désigné comme contractuel de classe A: 1.La Régie s'engage envers le contractuel de classe A à: a) lui verser, à compter de la signature du présent contrat, des honoraires journaliers de.($.), payables toutes les deux (2) semaines sur production d'un rapport d'activité; b) lui rembourser ses frais de déplacement et de séjour suivant les normes établies par la directive 7-74 du Conseil du Trésor; c) payer le montant d'une prime pour l'assu-rance-vie de ce contractuel tel que prévu à la police d'assurance collective no 1016 entre la Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec et la Régie, lorsque l'engagement est fait pour une durée minimum d'un an; d) lui accorder, en vacances payées, l'équivalent de 6% du temps fait; e) lui payer quatre (4) semaines de salaire dans le cas d'une impossibilité de travailler pour cause d'invalidité à long terme, à condition que l'engagement soit fait pour une durée minimum d'un an.2.Le contractuel de classe A s'engage envers la Régie à: a| suivre les instructions données par le directeur du service pour lequel il travaille et faire rapport à la Régie de ses activités à toutes les deux (2) semaines; 5768_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année.n° 43 Partie 2 b) adhérer à la police d'assurance collective no 1016 entre la Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec et la Régie et payer les primes afférentes au régime d'assurance-invalidité de longue durée et au régime d'assurance-maladie, lorsque l'engagement est fait pour une durée minimum d'un an; cl fournir à la Régie l'exclusivité de ses services professionnels pour la durée du contrat soit du.au .; d) donner un minimum de huit (8) heures de travail pour chaque jour travaille; e) disposer d'un véhicule automobile.3.Malgré l'article 2c du présent contrat, l'une ou l'autre partie peut résilier ce contrat en signifiant à l'autre un avis écrit de trente (30) jours à cet effet, si le contrat de travail est signé pour une durée minimum d'un an et, dans tous les autres cas, par un avis écrit de trois (3) jours.Dans tout cas de résiliation, en vertu du présent article, aucune indemnité n'est due par l'une ou l'autre partie.Fait et signé à .Ce.jour de.l'année 19.Témoin Contractuel de classe A Fait et approuvé à.Ce.jour de .l'année 19.Témoin Le président de la Régie de l'assurance-récolte du Québec ANNEXE II CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-RÉCOLTE DU QUÉBEC ET UN CONTRACTUEL DE CLASSE B La Régie de l'assurance-récolte du Québec, organisme institué en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), ayant son siège social au 352 avenue St-Sacrement, dans la ville de Québec, convient ce qui suit avec .ci-dessous désigné comme contractuel de classe B: 1.La Régie s'engage envers le contractuel de classe B à: a) lui verser, à compter de la signature du présent contrat des honoraires journaliers fixés à $40, payables toutes les deux (2) semaines sur production d'un rapport d'activité; bl lui payer sur la cotisation de l'assuré une commission qui ne peut dépasser $100 par assuré; aux conditions suivantes:.c) lui accorder, en vacances payées, l'équivalent de 6% du temps fait.2.Le contractuel de classe B s'engage envers la Régie à: al suivre les instructions données par le directeur du service pour lequel il travaille et faire rapport à la Régie de ses activités à toutes les deux (2) semaines: b) fournir à la Régie l'exclusivité de ses services professionnels pour la durée du contrat soit du .au.; c) donner un minimum de huit (8) heures de travail pour chaque jour travaillé; d) lui rembourser la commission prévue au paragraphe \\b du présent contrat lorsque l'assuré n'honore pas le paiement de sa cotisation; e) disposer d'un véhicule automobile; f) assumer ses frais de déplacement et de séjour. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 5769 3.Malgré l'article 2b du présent contrat, l'une ou l'autre des parties peut mettre un terme immédiat à ce contrat en signifiant à l'autre un avis écrit et ce, sans indemnité de part et d'autre.Fait et signé à .Ce.jour de .l'année 19.Témoin Contractuel de classe B Fait et approuvé à.Ce.jour de .l'année 19.Témoin Le président de la Régie de l'assurance-récolte du Québec ANNEXE III CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-RÉCOLTE DU QUÉBEC ET UN CONTRACTUEL DE CLASSE C.La Régie de l'assurance-récolte du Québec, organisme institué en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (1974, chapitre 31), ayant son siège social au 352 avenue St-Sacrement, dans la ville de Québec, convient ce qui suit avec .ci-dessous désigné comme contractuel de classe C: I.La Régie s'engage envers le contractuel de classe C à: a) lui verser une commission de base de.par assuré: bl lui payer, selon le cas, une commission sur la cotisation de l'assuré qui, ajoutée à la commission de base, ne peut constituer un montant global de plus de $100 par assuré; aux conditions suivantes:.2.Le contractuel de classe C s'engage envers la Régie à: al suivre les instructions données par le directeur du service pour lequel il travaille: bl lui rembourser les commissions prévues au paragraphe 1 du présent contrat lorsque l'assuré n'honore pas le paiement de sa cotisation; c) assumer ses frais de déplacement et de séjour.3.L'une ou l'autre des parties peut mettre un terme immédiat au présent contrat en signifiant à l'autre un avis écrit et ce, sans indemnité de part et d'autre.Fait et signé à .Ce.jour de.l'année 19- Témoin Contractuel de classe C Fait et approuvé à.Ce.jour de.l'année 19- Témoin Le président de la Régie de l'assurance-récolte du Québec 203 l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.UOe année, n\" 43 5771 PROJET DE MODIFICATION Barbier-coiffeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'lberville, Farnham, Cowansville, Laprairie, Bedford, le village de Sweetsburg.la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier-coiffeur dans la cité de Saint-Jean, les villes d'lberville, Farnham, Cowansville, Laprairie, Bedford, le village de Sweetsburg, la municipalité d'Henryville et le territoire compris dans un rayon de six (6) milles de leurs limites, rendue obligatoire par le décret 666 du 15 juin 1955, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer l'article 3.04 par le suivant: « 3.04 Le salarié qui, au I\" juin justifie de cinq (5) ans de service continu chez un employeur doit recevoir un congé dont la durée est de trois (3) semaines L'indemnité afférente audit congé est égale à 6% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence.» 2.Remplacer le paragraphe b de l'article 3.09 par le suivant: «bl CONGÉS DE DÉCÈS: Tout salarié a droit à trois (3) jours de congé payé à l'occasion du décès du père, de la mère, d'une soeur, d'un frère, d'un enfant ou du conjoint.» 3.Remplacer l'article 8.01 par le suivant: «8.01 Sauf pour le salarié temporaire, les jours fériés suivants sont des jours chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour faisant partie de la semaine normale de travail: Le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, la Saint-Jean-Baptiste, le I\" juillet, la fête du Travail, le jour de Noël et le 26 décembre.» 4.Remplacer l'article 9.01 par le suivant: «9.01 Aucun salarié ne doit toucher moins que la rémunération suivante: a) Pour les heures normales de la semaine, le salarié permanent qualifié « A » ou « B » doit loucher $10 plus une commission de 60% de toutes les receltes de son travail de la semaine.Cependant, il ne doit en aucun cas recevoir un salaire inférieur à $4 l'heure.b) Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant qualifié doit toucher 60% de toutes les recettes de son travail de la semaine.Cependant, il ne doit en aucun cas recevoir un salaire inférieur à $4 l'heure.c) Pour les heures normales de la semaine de travail l'apprenti doit toucher la rémunération suivante: 1) Apprenti 1ère année d'apprentissage: - $10 plus une commission de 45% sur toutes les recettes de son travail.Cependant, l'apprenti ne doit en aucun temps recevoir un salaire inférieur à $2,75 l'heure.2) Apprenti 2' année d'apprentissage: - $ 10 plus une commission de 50% sur toutes les recettes de son travail.Cependant, l'apprenti ne doit en aucun temps recevoir un salaire inférieur à $3 l'heure.3) Apprenti 3* année d'apprentissage: - $10 plus une commission de 55% sur toutes les recettes de son travail.Cependant, l'apprenti ne doit en aucun temps recevoir un salaire inférieur à $3,50 l'heure.» 5772_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 septembre 1978.110e année.n° 43 Partie 2 5.Remplacer l'article 10.00 par le suivant:
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.