Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 septembre 1978, Partie 2 français mercredi 20 (no 45)
[" Lois et rèqler glements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; ' e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418)643-5195 Tirés-à-parl ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 septembre 1978.110e année, n° 45 5867 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.2615, 16 août 1978 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.1964, c.201) LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969.c.58) Chasse à l'orignal dans certains parcs et réserves Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Malane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pèche et de chasse, parc public et lieu de délassement, sous le contrôle du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, pour les citoyens de la province, sujet aux dispositions de la présente section et aux règlements qui seront adoptés sous son autorité, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe; de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), les articles 4 à 12, 16 à 20, 22, 23.25, 26 et 28 à 30 s'appliquent au Parc provincial du Mont-Tremblant; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour fixer des catégories de permis et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les détenteurs de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements, la forme de ces permis, leur coût, leur -urée ainsi que, pour l'obtention de permis des catégories qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 77 de la Loi de lu conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour prescrire le calibre et les caractéristiques des armes qui peuvent être utilisées pour la chasse, suivant la catégorie d'animaux qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969.chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone, les catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces catégories d'animaux; Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Malane.Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1804-76 du 19 mai 1976 modifié par l'arrêté en conseil 2543-77 du 3 août 1977; 5868_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 septembre 1978.11Oe année.n° 45 Partie 2 II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane.Saint-Maurice.Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et Haute-Mauricie Loi des parcs provinciaux (S.R.1964.c.201.a.3.a.9.par.y et a.36) Loi de la conservation de la faune 11969.c.58.a.77, par.a, b, c et r) I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) \"Chef de groupe»: Chasseur qui détient une réservation pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve; bi \"Compagnon»: Chasseur qui accompagne le chef de groupe; c)
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