Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 octobre 1978, Partie 2 français mercredi 11 (no 49)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977.c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b: d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPatùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseigncmenls concernanl la publica-lion d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-parl ou abonnemenls: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser louie correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec.Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au laril de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1978.110eannée.n° 49_6023 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrête! s) en conseil A.C.759-76, 3 mars 1976 LOI DE L'OFFICE DE RADIO-TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC (1969, c, 17) Frais de voyage \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant certaines modifications au « Règlement concernant les frais de voyage » de l'Office de radio-télédiffusion du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 3396-74 du 25 septembre 1974, le lieutenant-gouverneur en conseil approuvait et rendait exécutoire un « Règlement concernant les frais de voyage » applicable au sein de l'Office de radio-télédiffusion du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 426-75 du 29 janvier 1975, le lieutenant-gouverneur en conseil approuvait et rendait exécutoires certaines modifications audit règlement; Attendu que les stipulations dudii règlement et lesdites modifications reprenaient, en les adaptant aux circonstances de l'Office, les dispositions des décisions C.T.79700 et C.T.79701 du 10 avril 1974 concernant les frais de voyage applicables au sein de la Fonction publique du Québec; Attendu que les dispositions desdites décisions ont été modifiées par les décisions C.T.96100, C.T.96101 et C.T.96103 du 16 décembre 1975; Attendu Qu'il est légitime et opportun de modifier à nouveau ledit « Règlement concernant les frais de voyage » de façon à y reprendre, en les adaptant aux circonstances de l'Office, les dispositions desdites décisions C.T.96100, C.T.96101 et C.T.96103 du 16 décembre 1975 et que les dispositions ci-dessous y pourvoient; Vu la Résolution numéro 452 adoptée lors de la séance numéro 12/1975-1976 du Conseil d'administration dudil Office, tenue à Montréal le 12 janvier 1976, dont copie est portée en annexe A des présentes; Que le Règlement concernant les frais de voyage de l'Office de radio-télédiffusion du Québec, tel qu'approuvé par l'arrêté en conseil 3396-74 du 25 septembre 1974 et tel qu'amendé par l'arrêté en conseil 426-75 du 29 janvier 1975, soit à nouveau amendé: 1.En remplaçant son article 14 par le suivant: « 14.L'employé autorisé à utiliser une automobile personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions une indemnité établie: a) à vingt et une cents ($0,21) du mille pour les premiers 2 000 milles parcourus au cours d'une année financière; b) à dix-neuf cents ($0,19) du mille pour tout mil-lage parcouru au-delà de 2 000 milles et en-deça de 8 000 milles au cours d'une année financière; c) à quatorze cents ($0,14) du mille pour tout mil-lage parcouru au-delà de 8 000 milles et en-deça de 16 000 milles au cours d'une année financière; d) à douze cents ($0,12) du mille pour tout millage parcouru en excédant de 16 000 milles au cours d'une année financière.» 2.En remplaçant son article 24 par le suivant: « 24.L'Office rembourse les frais de repas suivant les coûts réels.Pour chaque journée civile complète, l'employé touchera, pour ses frais de repas, une indemnité globale incluant taxes et pourboires: a) de quinze dollars ($15), s'il s'agit d'un voyage effectué par un directeur, par un chef de service ou par un employé de rang équivalent; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des 6024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il octobre 1978.110e année, n\" 49 Partie 2 b) de treize dollars ($13), s'il s'agit d'un voyage effectué par un employé autre qu'un directeur, qu'un chef de service ou qu'un employé de rang équivalent.» 3.En remplaçant son article 25 par le suivant: « 25.Si un jour de voyage est moindre qu'un jour civil complet ou lorsque le coût d'un transport en commun inclut les repas, ou lorsque l'employé prend ses repas dans un établissement autre que commercial tels un camp forestier, un chantier de construction ou tout autre établissement d'un genre semblable où les repas sont offerts moyennant une charge nominale ou à des tarifs fixés par entente ou décret à titre de service aux employés, les montants maximum admissibles pour frais de repas, incluant taxes et pourboires, sont les suivants; a) de deux dollars et soixante-quinze cents ($2,75) pour le déjeuner, de cinq dollars ($5) pour le diner et de sept dollars et vingt-cinq cents ($7,25) pour le souper, s'il s'agit d'un voyage effectue par un directeur, par un chef de service ou par un employé de rang équivalent; b) de deux dollars et cinquante cents ($2,50) pour le déjeuner, de quatre dollars et cinquante cents ($4,50) pour le dîner et de six dollars ($6) pour le souper, s'il s'agit d'un voyage effectué par un employé autre qu'un directeur, qu'un chef de service ou qu'un employé de rang équivalent ».4.En remplaçant son article 27 par le suivant: « 27.Des allocations fixes ainsi établies: a) de un dollar et cinquante cents ($1,50) pour le déjeuner; b) de deux dollars et cinquante cents ($2,50) pour le dîner; c) de deux dollars et soixante-quinze cents ($2,75) pour le souper; tiennent lieu de remboursement de frais de repas admissibles et seront payables à l'employé qui, lors d'un voyage apporte tels repas de sa résidence ou défraie le coût de la nourriture qu'il apporte et prépare sur place.» 5.En remplaçant son article 28 par le suivant: « 28.L'Office rembourse, sur production des pièces justificatives appropriées, les frais réels de logement encourus dans un établissement hôtelier.» 6.En abrogeant son article 29.7.En remplaçant son article 31 par le suivant: « 31.L'employé requis d'utiliser une motoneige personnelle sera remboursé à raison de quatre dollars et cinquante cents ($4,50) par demi-journée où il utilise sa motoneige.» 8.En remplaçant son article 32 par le suivant: « 32.L'employé requis d'utiliser une motocyclette personnelle recevra une compensation de neuf cents ($0,09) par mille parcouru ».9.En remplaçant son article 34 par le suivant: « 34.L'Office rembourse les frais divers suivants encourus par un employé dans l'exercice de ses fonctions: a) les frais de buanderie lorsque le voyage est de plus de cinq (5) jours consécutifs; b) les frais de change et d'obtention de passeport lors d'un voyage à l'étranger; c) tous autres frais autorisés par l'Office et directement reliés au voyage, à l'exception des pourboires; d) les frais divers encourus lors d'un voyage comportant au moins un coucher et non autrement couverts par le présent règlement, sous forme d'une allocation quotidienne et forfaitaire de deux dollars ($2).» 10.En remplaçant le titre « Section IX \u2014 Assignation » par le titre « Section IX \u2014 Règles générales applicables aux assignations ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II octobre 1978.Il Oc année, n\" 49 6025 II.En remplaçant ses articles 38 à 45 inclusivement par les suivants: « 38.L'employé doit être prévenu à l'avance qu'il sera en assignation.Cet avis, qui doit être confirmé par écrit, doit indiquer la date du début de l'assignation, le motif de l'assignation, sa durée probable et les conditions de son application.39.Lorsque l'employé est en assignation, le lieu d'assignation devient son port d'attache pour les fins de déplacement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.40.Lorsqu'il y a assignation à l'intérieur d'un rayon de 10 milles du port d'attache, aucune compensation n'est payable.41.Lorsque la distance entre la résidence de l'employé et son lieu d'assignation et inférieure à 30 milles, le directeur de qui relève cet employé détermine si l'assignation implique ou non un séjour sur place, compte tenu des possibilités de séjour au lieu d'assignation et des moyens de transport disponibles.42.Lorsque la distance entre la résidence de l'employé et son lieu d'assignation est de 30 milles ou plus, celui-ci peut être autorisé, s'il en fait la demande, à revenir à sa résidence chaque soir s'il n'y a pas lieu de croire que cela nuise à l'efficacité du service et il recevra, le cas échéant, les indemnités prévues pour l'assignation sans séjour sur place.Le coût ne doit pas excéder ce qu'il en aurait coûté pour rester sur place.43.Une assignation qui n'implique aucune dépense additionnelle à celles habituellement encourues ne peut être sujette à paiement d'une indemnité de la part de l'Office.Il en est ainsi, entre autres, lorsque l'Office fournit les facilités de transport, de logement et de subsistance ou lorsque la distance que doit parcourir l'employé pour se rendre de sa résidence au lieu d'assignation n'est pas supérieure à celle qu'il parcourt pour se rendre de sa résidence à son port d'attache habituel.44.Si des modifications interviennent dans les prix et les conditions du séjour, la compensation initialement prévue pourra être modifiée en conséquence.Toutefois, la compensation payable ne peut en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été autrement payable en cours de voyage.45.Le paiement de l'indemnité prévue pour l'assignation cesse au déménagement effectif de l'employé.» 12.En ajoutant entre ses articles 45 et 46, le titre suivant: « Section IXA \u2014 Indemnité applicable aux assignations avec séjour sur place ».13.En remplaçant ses articles 46 à 51 par les suivants: m 46.Les frais de voyage pour se rendre au lieu d'assignation et en revenir au début et à la fin de l'assignation sont remboursables selon les modalités prévues au présent règlement.47.L'employé disposera d'une période maximale de 7 jours pour prendre les arrangements nécessaires relatifs à son logement et à sa subsistance sur le lieu prévu de son assignation.Durant cette période, il aura droit aux indemnités prévues pour un employé en voyage.L'indemnité prévue pour l'assignation sera applicable dès qu'il y aura utilisation effective des services désignes ou dès la fin de la période de sept jours.48.L'Office verse à l'employé une allocation fixe tenant lieu d'indemnité pour tous les frais inhérents à l'assignation y compris les frais pour le retour à la résidence durant la durée de l'assignation.49.Le directeur de qui relève l'employé visé ou son représentant détermine la fréquence des retours à la résidence, lesquels ne doivent pas affecter la cédule de travail établie ni être effectués pendant les heures de travail déterminées par l'Office.L'employé assigné pour une période de 6 semaines et plus a droit à un voyage pour se rendre à sa résidence et en revenir au moins une fois à toutes les 3 semaines s'il est assigné à plus de 200 milles de sa résidence par voie terrestre.Dans ce cas, le voyage peut s'effectuer sur les heures régulières de travail, à la condition que les besoins du service le permettent.50.L'allocation payable est établie par le directeur de qui relève l'employé visé après discussion avec l'employé et ce, compte tenu des arrangements qu'est tenu de prendre l'employé. 6026_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II octobre 1978.110e année.n° 49 Partie 2 51.Le montant de l'allocation doit se situer entre un minimum égal à $55 par semaine pour un séjour de sept jours et un maximum égal à $140 par semaine.Si l'Office fournit ou défraie lui-même les coûts du logement, l'allocation doit être au moins égale à $40 par semaine pour un séjour de 7 jours, sans excéder les maximums qui auraient été payables pour les repas en cours de voyage.Si l'Office fournit ou défraie lui-même les coûts du logement et de subsistance, l'employé aura droit au remboursement des frais de transport pour se rendre à sa résidence et en revenir selon les modalités prévues aux articles 8 à 21 inclusivement et selon la fréquence déterminée par le directeur de qui relève l'employé visé.5IA.En situation exceptionnelle, le président-directeur général pourra accorder une allocation supérieure à celle normalement prévue.Cette allocation ne devra pas cependant dépasser les coûts réellement encourus.» 14.En ajoutant entre ses nouveaux articles 51/1 et 51z?le litre suivant: « Section IXB \u2014 Indemnité applicable aux assignations sans séjour sur place.» 15.En y ajoutant les nouveaux articles suivants: «51B.L'employé doit effectuer ses déplacements entre sa résidence et le lieu d'assignation en dehors des heures régulières de travail, et sans autre indemnité que celle prévue ci-après.51C.L'employé qui utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail et en revenir aura droit au remboursement de ses frais de transport pour la distance additionnelle qui sépare sa résidence de son lieu d'assignation par rapport à la distance qui sépare sa résidence de son port d'attache habituel.Ce remboursement sera effectué au taux prévu pour l'usage de l'automobile personnelle.51D.Si l'employé qui utilise un véhicule personnel est autorisé à transporter un ou plusieurs autres employés assignés au même endroit, il recevra la compensation prévue pour l'usage d'automobile personnelle en cours de voyage pour toute la distance parcourue.51E.L'employé qui utilise les transports en commun sera remboursé des frais réels encourus.51F.Nul repas n'est remboursé à l'employé du travail extérieur assigné à l'intérieur de son territoire habituel de travail.51G.L'employé du travail extérieur assigné à l'extérieur de son territoire habituel de travail recevra une allocation de frais de repas selon l'une ou l'autre des modalités suivantes: a) l'allocation fixe prévue pour l'employé en voyage qui apporte son repas de sa résidence ou défraie le coût de la nourriture qu'il apporte et prépare sur place; b) ou, sur production des pièces justificatives appropriées, les frais réels encourus jusqu'à concurrence des montants maximums admissibles pour frais de repas en voyage.» 16.En remplaçant son article 61 par le suivant: « 61.Dans le cas d'assignation, lorsque l'indemnité payable est une allocation fixe, une pièce justificative pour les frais de logement indiquant le montant des frais encourus devra être fournie.Si la nature des services utilisés ne permet pas de fournir une telle preuve, une attestation du directeur de qui relève l'employé visé ainsi que l'indication du nom et de l'adresse de l'endroit où l'employé a séjourné serviront de pièces justificatives.» 17.En remplaçant son article 62 par le suivant: « 62.Dans le cas d'assignation, lorsque l'indemnité payable est supérieure à l'allocation normalement prévue, des pièces justificatives pour les frais de logement et de subsistance indiquant le montant des frais encourus devront être fournies.» Que les dispositions du paragraphe 1 des présentes entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1\" octobre 1975; Que les dispositions des paragraphes 2 à 17 inclusivement des présentes entrent en vigueur avec effet rétroactif au I\" janvier 1976.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1978, 110e année.n° 49 6027 ANNEXE A RÉSOLUTION NO 452 Concernant certaines modifications au « Règlement concernant les frais de voyage » de l'Office de radio-télédiffusion du Québec.Sur motion, dûment proposée et appuyée, il est résolu: Vu qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 3396-74 du 25 septembre 1974, le lieutenant-gouverneur en conseil approuvait et rendait exécutoire un « Règlement concernant les frais de voyage » applicable au sein de l'Office de radio-télédiffusion du Québec; Vu qu'en vertu de l'arrêté en conseil 426-75 du 29 janvier 1975.le lieutenant-gouverneur en conseil approuvait et rendait exécutoires certaines modifications audit règlement; Vu que les stipulations dudit règlement et lesdites modifications reprenaient, en les adaptant aux circonstances de l'Office, les dispositions des décisions C.T.79700 et C.T.79701 du 10 avril 1974 concernant les frais de voyage applicables au sein de la Fonction publique du Québec; Vu que les dispositions desdites décisions ont été modifiées par les décisions C.T.96100, C.T.96101 et C.T.96103 du 16 décembre 1975; Vu qu'il est légitime et opportun de modifier à nouveau ledit « Règlement concernant les frais de voyage » de façon à y reprendre, en les adoptant aux circonstances de l'Office, les dispositions desdites décisions C.T.96100, C.T.96101 et C.T.96103 du 16 décembre 1975 et que les dispositions des amendements y pourvoient; Vu la recommandation du président-directeur général à cet effet; Que le Conseil d'administration de l'Office de radio-télédiffusion du Québec adopte les amendements, portés en annexe A des présentes, au Règlement concernant les frais de voyage dudit Office, tel qu'approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3396-74 du 25 septembre 1974 et tel qu'amendé par l'arrêté en conseil numéro 426-75 du 29 janvier 1975; Que le Conseil d'administration de l'Office de radio-télédiffusion du Québec prie le ministre des Communications de soumettre lesdits amendements à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de les rendre exécutoires.2070-o i i i ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il octobre 1978.110eannée, n\" 49 6029 A.C.2798-78, 6 septembre 1978 LOI APPROUVANT LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS (1976, c.46) Émission d'obligations en paiement partiel de la considération due aux termes de la Convention de la Baie Jantes et du Nord québécois \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une émission d'obligations en paiement partiel de la considération due aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Vu qu'aux termes des dispositions de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46) et de l'arrêté en conseil 3967-77 du 23 novembre 1977, le ministre des Finances a émis des obligations du Québec d'une valeui nominale de $45 000 000 (les « obligations »); Vu que les obligations sont composées de trois tranches d'une valeur nominale globale de $15 000 000 chacune: Vu que les dispositions du paragraphe b de l'article 6 de l'arrêté en conseil 3967-77 du 23 novembre 1977 prévoient que les obligations doivent être « émises sous forme de titres entièrement nominatifs seulement en coupures de multiples de $1 000 non inférieures cependant à $5 000 »; Vu que les obligations doivent être réparties entre deux groupes de détenteurs selon le mode de calcul prévu à la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Vu que le résultat de ce calcul s'avère tel qu'il est impossible d'émettre les obligations « en coupures de multiples de $1 000 non inférieures cependant à $5 000 »; Vu qu'on juge opportun de pouvoir émettre une coupure de chacune des tranches des obligations à chacun des deux groupes de détenteurs visés à la convention, et dont la valeur nominale ne soit pas un multiple de $1 000; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le lieutenant-gouverneur en conseil décrète ce qui suit: 1) Le dispositif de l'arrêté en conseil 3967-77 du 23 novembre 1977 est modifié en y remplaçant le paragraphe b de l'article 6 par le suivant:
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