Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 octobre 1978, Partie 2 français mercredi 25 (no 51)
[" 110e année 2 5 octobre 1978 N° 61 ï PARTIE 2 règlements ¦ Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5)dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPmie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dl'bê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser route correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année.n° 51_6145 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.3065-78, 4 octobre 1978 LOI DES PRODUITS LAITIERS ET DE LEURS SUCCÉDANÉS (1969, c.45) Registres et rapports des exploitants d'usines de lait industriel Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement sur les registres et rapports des exploitants d'usines de lait industriel.Attendu que l'article 42, paragraphe t, de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés (1969, chapitre 45) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à faire des règlements pour déterminer la forme et la teneur des registres, rapports et écritures auxquels toute personne est assujettie en vertu de ladite loi; Attendu que l'article 47 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés (1969, chapitre 45) impose à tout exploitant d'une fabrique de tenir des registres ou des écritures et de faire, à la Régie des marchés agricoles du Québec, des rapports de ses opérations en la forme et dans les délais prescrits par règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement dans le but de rendre cette obligation opérationnelle aux fins de permettre à la Régie d'obtenir les renseignements pertinents à l'établissement de données statistiques sur le secteur du lait industriel en vue de fournir au gouvernement des éléments de base à l'orientation de la politique laitière du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil et intitulé « Règlement sur les registres et rapports des exploitants d'usines de lait industriel » soit adopté.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement sur les registres et rapports des exploitants d'usines de lait industriel Loi des produits laitiers et de leurs succédanés (1969, c.45, art.42, par.t) 1.Définitions.Pour les fins du présent règlement, on entend par: a) « exploitant d'usine de lait industriel »: l'exploitant de toute usine détenant de la Régie des marchés agricoles du Québec un permis de fabrique autre qu'un permis pour la pasteurisation et la préparation de lait nature pour la vente; b) « période »: un mois, quatre semaines ou cinq semaines selon le système d'opération de l'exploitant.2.Renseignements requis.Les registres ou livres de comptes tenus par l'exploitant d'usine de lait industriel doivent contenir les renseignements suivants: a) la quantité de lait reçue chaque jour par chaque camion-citerne en indiquant le poids obtenu à la ferme et, le cas échéant, celui obtenu à l'usine, ainsi que la différence entre les deux; b) le pourcentage de gras de lait contenu dans chaque chargement de camion-citerne; c) la quantité de lait et de crème reçue chaque jour de chaque producteur; d) pour chaque période, le pourcentage de gras de lait et de crème reçu de chaque producteur, ainsi que la quantité de livres de gras; 6146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année.n° 51 Partie 2 e) la quantité de produits laitiers reçus d'autres sources en indiquant le poids, le pourcentage de gras, la quantité de livres de gras et la provenance; f) les quantités de produits laitiers vendus en indiquant pour chaque vente l'identité du produit, le pourcentage de gras et la quantité de livres de gras; g) les quantités de produits laitiers en inventaire au début et à la fin de chaque période en indiquant l'identité du produit, le pourcentage de gras et la quantité de livres de gras; et h) pour chaque jour, la teneur en matières grasses et la quantité de livres de gras utilisées dans les produits laitiers préparés pour la vente.3.Rapport sur formule prescrite.L'exploitant d'usine de lait industriel doit faire parvenir au siège social de la Régie, au plus tard le quinzième jour suivant chaque période, un rapport détaillé selon la formule RMA-10, reproduite en annexe du présent règlement.4.Entrée en vigueur.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51 'OflUUlt RÉGIE DES MARCHES AGRICOLES DU QUEBEC 6147 Nom de l'usina M* An No du un» nu ? *ulvani claqua période au bureau de la Régie de» marchés agneoia» 6148_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 Octobre 1978, 110e année.n° 51 Partie 2 M» An Nod usine MM i SECTION B-ACHATS D'AUTRES ETABLISSEMENTS 15 - 18 - 17 Coder la eau appropria» (X| / Vf ^/ */o^Mti» 15 - 16 - 17 Cocncr U cou appropriée )X) / /^/°\t\t\t\t\t\t\tG'Bl H\tQuantité en rt> de gras\tA lutege du vérificateur USINES DE LAIT INDUSTRIEL » « \" « '« « « » » »\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t USINES OE LAIT NATURE\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t TOTAL GRAS 0\t\t\t\t\t\t | Production\t\ty/////////\t\t//////////,, .\t\t \t\tLan\t\t\t\t \t\tCrame\t\t\t-1\t\"- \t\tLait écréme\t\t\t\t \t\tL«n écrémé on pouOte\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Toial gras ¦ 7\t\t\t\t\t\t | Production\t\ty/////////\t\t///////' ,,,, ///,///\t\t \t\tLan\t\t\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tLait écrémé\t\t\t\t \t\tLan écrémé en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Total grai - a\t\t\t\t\t\t Ml An No Ou5irig Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978,110e année, n\" 51_6LM SECTION F\u2014 DÉCLARATION DC8 PRODUITS LAITIERS FABRIQUÉS ET DEB INQREOIENT8 UTILISÉS (Suit») Produit» laili»'» fabriqua» Fromage (Spécifier typa»)\tS\t°.| Ingrédients a\tQuantité livre»\tGra» %\tQmMM \u2022n Ib d« g'M\tA luMgs du vtfl'IcJtKjr \t\t\t\t\t\t | Production j\t\t|/////////\t\t/////////////////////////\t\t \t\tLa»\t\t\t\t \t\tCrame\t\t\t\t \t\tLait écrémé\t\t\t\t \t\tLait écrémé en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Tout gréa - S\t\t\t\t\t\t | Production\t\t1/////////\t\t////////////////////////\t\t \t\tLall\t\t\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tLan écrémé\t\t\t\t \t\tLait écrémé en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Total gra» - 10\t\t\t\t\t\t | Production\t\tI/////////\t\t////////////////////////\t\t \t\tLan\t\t\t\t \t\tCrame.\t\t\t\t \t\tLan éoérné\t\t\t\t \t\tLan écréma an poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Total gra» \u2022 11\t\t\t\t\t\t | Production\t\tI/////////\t\t///I////////////////////\t\t \t\tLan\t\t\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tUll écrémé\t\t\t\t \t\tLan ecémé an poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Toast gras - ta\t\t\t\t\t\t | Production\t\t1/////////\t\t////////////////////////\t\t \t\tLa*.\t\t\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tLan écémè\t\t\t\t \t\tLait écrémé en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t- Total y ai - 13\t\t\t\t\t\t | Production\t\t|/////////\t\t////////////////////////\t\t \t\tun\t\t\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tLan écrémé\t\t\t\t \t\tLait écrémé en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Total g | f ' t c: \u201e c i :-r\t\t| /////////\t\t////////////////, i, /////\t\t \t\tCrème\t\t\t\t \t\tBeurre salé\t\t\t\t \t\tlait ecrèmè en poudre\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Total gras -17\t\t\t\t\t\t Beurre de petit lait de fromego | Production\t\t| /////////\t\t///////////////.'.'/.¦ ¦///\t\t \t\tCrème de pet.t latti de fromage\t\t\t\t Total gra»- 18\t\t\t\t\t\t Huile de Beurre | Production\t\t| /////////\t\t//////!/////////.¦\t\t \t\tBeurre salé\t\t\t\tL \t\tCrème\t\t\t\t \t\tCrème de petit tail\t\t\t\t- \t\tBeurre doux\t\t\t\t Total graa - 19\t\t\t\t\t\t Poudre de lait entier.] Production\t\t1 /////////\t\t/////////////.¦.\t\t \t\tLan entier\t\t\t\t- Total gra» - 20\t\t\t\t\t\t Poudre de lait écrémé 1 Production\t\t| /////////\t\t//////////////,,.;/.'////\t\t \t\tLait écrémé\t\t\t\t Toiai grae - 21\t\t\t\t\t\t Poudre de mit écrémé j Production\t\t1 /////////\t\t/////////////.¦::;//.¦/, ti\t\t \t\tLan écrémé\t\t\t\t Total graa - 22\t\t\t\t\t\t Poudre de lait Picducton\t\tI /////////\t\t//////////////.¦¦¦\t\t \t\tLan ent>er\t\t\t\t \t\tLan écrémé\t\t\t\t- \t\tLett de beurre\t\t\t\t \t\tPetit lait de fromage\t\t\t\t Total eras - 23\t\t\t\t\t\t Ma An No d'usine I ¦ I ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ I \"0,\u2022 1 > s \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51_6J53 SECTION F \u2014 DÉCLARATION OIS PRODUITS LAITIERS FABRIQUÉS ET OES INGRÉDIENTS UTILISÉS (Suit») Produit! lamer* labriQuef\t\ts\t4\tingr«dients\tOuantn* livres\tGras H\tOuanmè \u2022n It) da giBi\tA l'usage du \u2022en tic al ou' 10 18 2S 26 35\t\t\t\t\t\t\t\t Poudre de lait da bourra (atomliatior\tde beurre\t\t\t\t Total gras - 24\t\t\t\t\t\t\t\t Pou Ore de Ian do beurre (rouleau)\tProouct'on\t\t\\//////////\t\t\t././/,\t//////////,\t/////// \t\t\tLan da beurre\t\t\t\t\t Total gras \u2022 25\t\t\t\t\t\t\t\t Lactose\tPr-;l\u201e-EiQn\t\t\t\t\t///////////////,,\t\t/////// \t\t\tPetn tan de Homage\t\t\t\t\t \t\t\tPeut Ian de caséine\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t Total gras - 28\t\t\t\t\t\t\t\t Casemate\tProduction\t\t\\//////////\t\t\t\t\t \t\t\tLan «came\t\t\t\t\t Total graa - 27\t\t\t\t\t\t\t\t Case ne\tProduction\t\t|//////////\t\t\t//////////////m\t\t///;/// \t\t\tLan «crame\t\t\t\t\t Total ca» - at\t\t\t\t\t\t\t\t Lan condense\tProduction\t\t\t\t\t//////, i/,',,,///;///,,,,\t\t \t\t\tLait entrer\t\t\t\t\t \t\t\tLan ecreme\t\t\t\t\t \t\t\tun da beurre\t\t\t\t\t \t\t\tPeut (an de Iromaga\t\t\t\t\t \t\t\tGras de beurre\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t Total gras - 29\t\t\t\t\t\t\t\t la.l évapore\tProduction\t\t\\//////////\t\t\t//////////////////n////\t\t \t\t\tLan entier\t\t\t\t\t \t\t\tLait ecreme\t\t\t\t\t \t\t\tLeu de beurre\t\t\t\t\t \t\t\tPetn lan de tromage\t\t\t\t\t \t\t\tGras de beurre\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t Total gras - 30\t\t\t\t\t\t\t\t C'Ime fur»\tProduction\t\t(//////////\t\t\t///////////////////////i\t\t \t\t\tCrème\t\t\t\t\t \t\t\tLan ec«m« en poudre\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t Total gras - 31\t\t\t\t\t\t\t\t Crème - dessert lPudding)\tProduction\t\t]//////////\t\t\t////////////////////////\t\t \t\t\tCr«me\t\t\t\t\t \t\t\tLan «cr«me\t\t\t\t\t \t\t\tLan ecr«m« en poudre\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t Total gras - 32\t\t\t\t\t\t\t\t Ms An Nod usine \u2022>*0I r 6154_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année.n° 51 Partie 2 i > i i > i 4 5_ 9 SECTION F \u2014 DECLARATION OES PRODUITS LAITIERS FABRIQUES ET DES INGREDIENTS UTILISES (Suit!) Produits laitiers UfiguM\t1\tH\ttngradlanti\tOuantil* livras\tQ'BJ %\tQuanm* en lb de gras\tA i usage Ou \t\t\t\t\t\t\t | Product ion\t\t\t//////////\t\t////////////////////////\t\t \t\tLa*\t\t\t\t\t \t\tCrama\t\t\t\t\t \t\tLot «crama\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t torn ç/es - 33\t\t\t\t\t\t\t J Production\t\t\\//////////\t\t\t//////\t////////////////,\t \t\tLait\t\t\t\t\t \t\tC'trrve\t\t\t\t\t \t\tLait «cr«m*\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t MMfSM-M\t\t\t\t\t\t\t \"j ProouCtNOn\t\t|//////////\t\t\t//////\t'/////////////////\t \t\tLast\t\t\t\t\t \t\tCrama\t\t\t\t\t \t\tLeMecntm*\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t total gm-35\t\t\t\t\t\t\t TOTAL GRAS (Saction F 1 à 35|\t\t\t\t\t\t\t \tQuantité livres\tGras %\tOuentit* en lb de graa\tA l'usage du ca'B.r SECTION 0 \u2014 DÉCLARATION OINVCNTAlH (Fin du mol.)\t\t\t\t Isa\t\t\t\t Crame\t\t\t\t Lan eaame\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t TOTAL GRAS tSecMjn 0)\t\t\t\t SECTION H-FEKTEB EXTRAORDINAIRES Last Cr*ma La t TOTAL GRAS (SeCkOn M) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année.n° 51 615S Mi An Nooui-t \u2022\u2022\u202201 \u2022 SECTION I \u2014 CONTRÔLE-PRODUITS LAITIERS UTILISES \tz\tQuantité\tG'A»\tQuantité\t* i uwg« Ou \t\t(\u2022vas\t%\ton IB M 0\"*\t LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE (alomfcMllon) Oltponiblltta Ca la période\t\t\t\t\t inventaire du oéoui\t\t\t\t\t Ajouter acnata de la période\t\t\t\t\t Faortcation\t\t\t\t\t Déduire inventaire de Un\t\t\t\t\t Total de la période\t\t\t\t\t Utilisation de la période (Détail)\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t LAIT ECREME EN POUDRE (rouleau) DlsponiBlllté de la période\t\t\t\t\t inventaire du début\t\t\t\t\t Ajouter acnats de ta période\t\t\t\t\t Fabrication\t\t\t\t\t Déduire m.entaire de lai\t\t\t\t\t total ou mon\t\t\t\t\t Ui ru ¦no de la période (Data»)\t\t\t\t\t \t.\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t LAIT ENTIER EN POUDRE (alomleallon) Disponibilité de la période\t\t\t\t\t inventaire du début\t\t\t\t\t Ajoute' acnata de la période\t\u2014\t\t\t\t fabrication\t\t\t\t\t Déduire ¦-.-\u2022¦¦: le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE COMITÉ 2.01 Le Bureau nomme à chaque année les 3 membres du comité et désigne parmi eux un président.2.02 Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président.Le quorum du comité est de 2 membres.2.03 Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d'assurances prévues à l'article 3.0S, si chaque technologiste médical se conforme à l'obligation prévue à l'article 3.01 et il en fait rapport au Bureau.2.04 Le comité formule au Bureau les recommandations qu'il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.Section 3 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.01 Un technologiste médical doit être couvert par un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession: 3.02 Le contrat d'assurance doit prévoir que: al le minimum de la garantie est de $500 000 par sinistre, et de $500 000 pour l'ensemble des sinistres, relatifs à la période de garantie; b) l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions; c) la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services, avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; d) lorsque l'assuré cesse volontairement d'exercer sa profession ou décède, l'assureur s'engage à signer avec l'assuré ou ses héritiers légaux un contrat d'assurance dont la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, avant l'entrée en vigueur de ce contrat; e) l'assureur s'engage à prendre le fait et cause de l'assuré et d'assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant une juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe a. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.IIOeannée, n\" SI 6203 3.03 Une exclusion contenue au contrat d'assurance concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l'alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe b de l'article 3.02 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.3.04 Dans le cas où la corporation a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité conforme à la présente section, un technologiste médical peut adhérer, aux fins de l'article 3.01, à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque technologiste médical adhérant à la police d'assurance contractée par la corporation et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite.3.05 Sauf s'il est assuré en vertu de l'article.3.04, le technologiste médical doit fournir a.u secrétaire, avant le 1\" avril de chaque .année, la preuve qu'il détiei 't une police d'assurance en vigueur pour une période i le 12 mois à compter de cette date et qu'elle est confc rme au présent règlement.Cependant, lorsqu'un techn.ilo-giste médical s'inscrit ou se réinscr.t au tableau à i me date autre que celle du 1\" avril, il doit fournir , lu secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assi t-rance en vigueur au moins jusqu'au I\" avril suivant e t qu'elle est conforme au présent règlement.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2089-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 Octobre 1978, 110e année, n\" 51 6205 Projet(s) de règlement! s) PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Assurance-Responsabilité professionnelle \u2014 Dentistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a et / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et /) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des dentistes du Québec; b) « dentiste »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; c) « secrétaire »: toute personne désignée à cette fin par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 ADMINISTRATION 2.01 Le secrétaire vérifie, notamment en étudiant les preuves d'assurances prévues à l'article 3.06, si chaque dentiste se conforme à l'obligation prévue à l'article 3.01 et il en fait rapport au Bureau.2.02 Le secrétaire formule au Bureau les recommandations qu'il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.Section 3 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.01 Un dentiste doit conclure un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes, négligences ou omissions commises dans l'exercice de sa profession.3.02 Le contrat d'assurance doit prévoir que: a) le minimum de la garantie est de $300 000 par réclamation et de $900 000 pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; b) l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant à l'exception d'une franchise de $1 000 que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l'omission de rendre certains services par l'assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie; c) la garantie s'étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d'assurance si elles ont trait à des services rendus ou à l'omission de rendre des services durant l'existence du contrat, jusqu'à l'expiration du délai de prescription; 6206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51 Partie 2 d) l'assureur s'engage à prendre fait et cause pour l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnation, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe a.3.03 La garantie peut s'étendre aux services rendus à l'omission de rendre des services, avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration du délai de prescription.3.04 Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d'assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe b de l'article 3.02 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.3.05 Dans le cas où l'Ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité conforme à la présente section, un dentiste peut adhérer, aux fins de l'article 3.01.à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque dentiste adhérant à la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite.3.08 Sauf s'il est assuré en vertu de l'article 3.05, le dentiste doit fournir au secrétaire, avant le 1\" juillet de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu'elle est conforme au présent règlement.Cependant, lorsqu'un dentiste s'inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1\" juillet, il doit fournir au secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au I\" juillet suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2089-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 Octobre 1978.110e année, n\" 51 6207 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Modalités d'élection \u2014 Dentistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les modalités d'élection », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (1973, c.43, a.92, par.b) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des dentistes du Québec; b) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre; c) « région »: l'une des régions au sens du « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec » tel qu'adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des professions.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 PROCÉDURES D'ÉLECTION 2.01 Le secrétaire donne un avis de la date de l'élection à tous les membres de l'Ordre exerçant dans les régions où des élections sont tenues, au moins 45 jours avant la date de la clôture du scrutin.2.02 Un membre de l'Ordre qui désire se présenter au poste d'administrateur doit obtenir du secrétaire la formule de mise en candidature prévue à l'annexe I et la remettre au secrétaire, dûment complétée, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'élection.2.03 Tout candidat et au moins 5 signataires du bulletin de présentation doivent être en règle avec l'Ordre des dentistes du Québec au moment de la clôture des mises en candidature.2.04 Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement, ou le lui transmet par courrier recommandé.Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.2.05 La clôture des mises en candidature est fixée à 16 heures, au moins 30 jours précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.2.06 Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants: a) le nom et le symbole graphique de l'Ordre; b) l'année de l'élection; c) l'identification de la région; 6208_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51 Partie 2 d) les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d'administrateurs dans la région où le membre exerce principalement sa profession; e) le nombre de sièges à pourvoir dans la région; f) la date et l'heure de la clôture du scrutin.2.07 Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.2.08 Après avoir voté, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe dont le modèle est reporté à l'annexe 2.2.09 Après avoir cacheté l'enveloppe mentionnée à l'article 2.08, l'électeur la place dans l'enveloppe dont le modèle est reporté à l'annexe 3.2.10 Sous peine de nullité de son vote, l'électeur doit écrire très lisiblement, de préférence en lettres moulées, sur le côté gauche de la grande enveloppe, le nom de sa région ou la lettre qui la désigne, son nom ainsi que son adresse.Cette enveloppe doit être expédiée par courrier ou apportée personnellement au secrétaire.Cette enveloppe doit être cachetée.2.11 La clôture du scrutin est fixée au dernier lundi d'octobre, à 17 heures.L'estampille de la poste fait foi de la date de votation.2.12 Au fur et à mesure que les enveloppes de votation sont reçues au secrétariat, le secrétaire les compte et vérifie si les électeurs de qui elles proviennent ont le droit de vote.Sans les ouvrir, le secrétaire appose ensuite sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boite scellée.Tous les jours, à l'heure de fermeture du secrétariat, l'ouverture de la boîte prévue au présent article est scellée et le secrétaire appose sa signature sur le sceau.Cette boîte est alors déposée en lieu sûr et le sceau ne doit être brisé qu'en présence du secrétaire.2.13 Dans les 4 mois précédant l'élection, le Bureau nomme 3 scrutateurs et 2 substituts parmi les membres de l'Ordre.Un substitut remplace un scrutateur incapable d'agir le jour du dépouillement du scrutin.2.14 Le secrétaire, les scrutateurs et les personnes qui les assistent prêtent serment de remplir fidèlement leur charge devant toute personne autorisée à recevoir ce serment.2.15 Avant d'entreprendre son travail, l'imprimeur doit prêter serment selon la formule décrite à l'annexe 4.2.16 Le secrétaire est tenu de rendre compte au Bureau du nombre de bulletins de vote et des enveloppes officielles qu'il a fait imprimer et qu'il a reçus de l'imprimeur pour chaque région ainsi que de la façon dont il en a disposé.2.17 Le dépouillement du vote se fait au siège social de l'Ordre.2.18 Est nul tout bulletin de vote: a) dont l'enveloppe extérieure ne contient pas le nom, l'adresse et la région du votant; b) sur lequel le votant s'est exprimé autrement que par une croix; c) qui contient plus de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région; d) qui n'est pas certifié par le secrétaire; e) qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d'identification de l'électeur; f) qui n'est pas retourné dans les enveloppes fournies par le secrétaire.2.19 Aucun électeur ne doit remettre ou expédier plus d'un bulletin de vote.2.20 À la date fixée par le secrétaire et dans les délais impartis, le dépouillement du scrutin se fait par les 3 scrutateurs en présence du secrétaire.2.21 Les enveloppes officielles sont d'abord sorties de la boîte à scrutin et classées par région.2.22 Chacune des enveloppes extérieures est examinée par les scrutateurs et est acceptée ou rejetée.Les enveloppes extérieures rejetées ne seront pas ouvertes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" SI 6209 2.23 Chacune des enveloppes extérieures jugées conformes est alors ouverte.L'enveloppe intérieure, contenant le bulletin de vote en est retirée.L'enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure sont mises en paquets séparés.Toutes les enveloppes extérieures ouvertes, on vérifie si le nombre des 2 catégories est égal.2.24 Les enveloppes intérieures, contenant le bulletin de vote, sont ouvertes et on en retire les bulletins qui sont alors comptés.2.25 La décision du secrétaire quant à la validité d'un bulletin de vote est définitive.2.26 Lorsque le compte des votes est terminé et que le résultat en est connu, le secrétaire dépose dans la boite de scrutin, par région, les bulletins utilisés, ceux qui ne l'ont pas été, les enveloppes officielles et les enveloppes écartées.La boite de scrutin est ensuite scellée et conservée en lieu sûr jusqu'à la première réunion du Bureau après l'élection.2.27 Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.2.29 Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du résultat du scrutin.2.30 Le secrétaire doit également soumettre le rapport mentionné à l'article 2.28 dès la première réunion du Bureau qui suit l'élection.2.31 Le secrétaire agit à titre de président d'élection.Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est incapable d'agir pour toute cause jugée suffisante, le Bureau désigne un membre de l'Ordre pour remplacer le secrétaire.La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auxquels elle est substituée.Section 3 DISPOSITION FINALE 3.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2089-o 2.28 Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l'élection et du résultat de scrutin indiquant notamment, le nombre de bulletins de vote et d'enveloppes officielles que le secrétaire a fait imprimer ainsi que la façon dont il en a disposé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51_6211 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Stages de perfectionnement \u2014 Dentistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe j de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les stages de perfectionnement », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant les stages de perfectionnement Code des professions (1973, c.43, a.92, par.» Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des dentistes du Québec; b) \u2022< dentiste »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; c) « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; d) « stagiaire »: un dentiste tenu de compléter un stage; e) « maître de stage »: un dentiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau; f) « tableau »: liste des membres en règle de l'Ordre des dentistes du Québec.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un dentiste notamment dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes: a) si un dentiste s'inscrit au tableau plus de S ans après avoir obtenu son diplôme ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un permis; b) si un dentiste se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; c) si un dentiste se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; d) si un dentiste fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 111 ou 156 du Code des professions; e) si un stagiaire a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau; f) si un dentiste, quoiqu'inscrit au tableau de l'Ordre, a cessé sa pratique active de la médecine dentaire pendant plus de 5 ans. 6212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année, n\" 51 Partie 2 2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un dentiste est susceptible de se le voir imposer.2.03 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) une période de formation clinique; b) des études; c) des cours.2.04 Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.05 La décision du Bureau d'imposer un stage à un dentiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et désigne un ou plusieurs maîtres de stage.2.07 Dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, un maître de stage doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.2.09 En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au stagiaire.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 30 jours suivant la lin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.Section 3 LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter le droit d'exercice d'un dentiste de l'une ou plusieurs des façons suivantes: a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou non à exercer; b) en déterminant les actes professionnels qu'il est autorisé ou non à poser; c) en exigeant qu'il pose, uniquement sous la surveillance d'un maître de stage, certains actes professionnels déterminés.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice doit être transmise à l'employeur d'un stagiaire, le cas échéant.Section 4 DECISIONS DU BUREAU 4.01 Avant d'imposer un stage, de limiter le droit d'exercice d'un dentiste ou de décider qu'un stage complété n'est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Bureau doit donner au dentiste visé l'occasion de se faire entendre.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un dentiste ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au dentiste visé sous pli recommandé ou conformément au Code de procédure civile.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un dentiste prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du dentiste. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 Octobre 1978.110e année.n° 51_6213 4.05 Le dentiste est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.4.00 Dans le présent règlement, les pouvoirs du Bureau peuvent être valablement exercés par le comité administratif.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2089-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 Octobre 1978.110eannée, n\" 51 6215 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Autres conditions et modalités de délivrance des permis et les affaires des membres \u2014 Ingénieurs Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a et /\" de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis et les affaires des membres », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis et les affaires des membres Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et /) Loi des ingénieurs (S.R.1964, c.262, a.10, par./, h et m, a.15, a.17 à 20) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des ingénieurs du Québec; b) « comité administratif »: le comité administratif de l'Ordre; c) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre; d)
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.