Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 novembre 1978, Partie 2 français mercredi 1 (no 52)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦¦ Lois et règlements est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R 1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977, c.51 dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanit 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance an-Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 6243 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.1065-78, 5 avril 1978 LOI DE L'EXÉCUTIF (S.R.1964, c.9) Transfert de personnel et de responsabilités \u2014 Direction générale du Nouveau-Québec au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le transfert de personnel et de responsabilités du ministère des Richesses naturelles à différents ministères.Attendu que la Direction générale du Nouveau-Québec a été abolie par l'arrêté en conseil 154 du 18 janvier 1978 et qu'il y a été prévu que ses postes et effectifs seraient transférés dans les ministères appropriés selon les besoins et l'opportunité à être déterminés par le gouvernement; Attendu que le Bureau de coordination de l'Entente de la Baie James et du Nord québécois a été aboli par l'arrêté en conseil 154 du 18 janvier 1978 et qu'il y a été prévu que ses postes et effectifs seraient intégrés au Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit; Attendu que le Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit a été créé par l'arrêté en conseil 154 du 18 janvier 1978 au sein du Conseil exécutif; Attendu que par sa décision 78-19 du 18 janvier 1978, le Conseil des ministres a confié la coordination du transfert des postes et effectifs de la Direction générale du Nouveau-Québec dans les ministères appropriés au secrétaire général associé du Conseil exécutif responsable du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit (SAG M AI); Attendu que les services jusqu'ici fournis par la Direction générale du Nouveau-Québec doivent être maintenus par les ministères sectoriels appropriés et qu'à cette fin il y a lieu de leur transférer le personnel nordique qui y était affecté, les immobilisations réparties sur tout le territoire du Nouveau-Québec de même que les responsabilités découlant des baux, des contrats et des ententes qui ont été signés en regard de ces activités; Attendu que des considérations particulières obligent à transférer, dans un premier temps, le personnel nordique de la Direction générale du Nouveau-Québec au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et à procéder, dans un deuxième temps, à une répartition de certains effectifs entre les ministères appropriés; Attendu que les prévisions budgétaires 1978-79 du programme 06 \u2014 « Nouveau-Québec » du ministère des Richesses naturelles ont été inscrites dans le livre des crédits au programme 03-04 du ministère du Conseil exécutif et au programme 02-05 du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement.En conséquence, il est ordonné, sur la recommandation du premier ministre: Que les employés permanents dont les noms apparaissent aux annexes 1, 2 et 3 et les crédits afférents soient transférés dans les ministères indiqués; Que la fonction de soutien logistique à la présence gouvernementale au Nouveau-Québec soit assumée par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; 6244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 Partie 2 Que les immobilisations appartenant au ministère des Richesses naturelles sur le territoire du Nouveau-Québec de même que les responsabilités découlant de contrats, baux et ententes signés par ce ministère en regard des activités de la Direction générale du Nouveau-Québec soient transférés au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Que le personnel nordique de la Direction générale du Nouveau-Québec et les crédits afférents soient transférés au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement sous réserve que les effectifs nordiques identifiés à l'annexe 4 et les crédits afférents fassent l'objet d'une répartition entre les ministères appropriés, d'ici le 30 septembre 1978, sous la coordination du secrétaire général associé du Conseil exécutif responsable du SAGMAI; Que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement assume, pour la durée de l'exercice 1978-79, la responsabilité de fixer et d'appliquer les conditions de travail du personnel nordique des ministères selon les dispositions prévues au C.T.89300 du 19 mars 1975 en lieu et place du ministère des Richesses naturelles; Que le présent arrêté en conseil prenne effet le 1\" avril 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE 1 PERSONNEL DU BUREAU DE COORDINATION DE L'ENTENTE DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU NOUVEAU-QUÉBEC DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES TRANSFÉRÉ AU SECRÉTARIAT DES ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES EN MILIEU AMÉRINDIEN ET INUIT (SAGMAI) DU MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Numéro de poste M.R.N.Nom de l'employé Numéro de poste M.R.N.06-01-0945 06-02-1001 06-02-1002 06-01-0971 06-02-1005 06-02-1006 06-02-1007 06-01-0958 06-01-0959 Nom de l'employé CHAMBERLAND, Sylvie DROLET, Lise G.GAGNON, Raymond-M.LESSARD, Jean-Marc LÊVESQUE, François MATHIEU, Bernard POITRAS, Guy (pré-retraite) RACINE.Marie RAYMOND, René ANNEXE2 06-02-1000 ALLARD, Laurent 06-02-1004 BEAUDOIN, Roger 06-02-1003 BAR1BEAU, Lynda L.PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU NOUVEAU-QUÉBEC DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES TRANSFÉRÉ AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT A'uméro Nom de l'employé de poste M.R.N.06-01-0994 BÊDARD, Jean-Louis 06-01-0942 BÉDARD, Roger 06-01-0972 BERNIER, Diane 06-01-0975 BERNIER, P.-Denis 06-01-1200 BOLDUC, J.-Paul 06-01-0995 BRISSON, Jean-Claude 06-01-0090 CAREAU, Micheline 06-01 -0946 CHA PA DOS, René 06-01-0998 CHARRON, Réjean 06-01-1197 COTÉ, Mario 06-01-0976 COUTURE, Adjutor 06-01-0046 DESCHÊNES, Monique 06-01-0967 DESROCHERS, Marie 06-01-0960 DION, Jean 06-01-0996 DROLET, André 06-01 -0968 DUC H ESN E, Suzanne 06-01-0947 DUFRESNE, Robert 06-01-0977 DUGAS, Claudine 06-01-0956 DUMAS, Diane 06-01-0978 DUMAS, Louis 06-01-0979 DUMOULIN, Millon 06-01-0969 DUPONT, Francine 06-01-0980 FAUCHER, Joseph 06-01-0952 FERLAND, Hélène 06-01-0997 FRECHETTE, Jacques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.UOe année.n\" 52_6245 Numéro Nom de l'employé de poste M.R.N.06-01-0948 GAUVREAU, Carole 06-01-0949 GAUVREAU.Sylvie 06-01-0981 GÊL1NAS, Êmilien 06-01-0950 GENEST.Jacques 06-01-0064 GIGUÈRE, Cécile 06-01-0991 HUOT.André 06-01-0951 LACHAPELLE, Jacqueline 06-01-0982 LEBLANC.Charles 06-01-0999 LEBLANC.Sylvie 06-01-0953 LÊPINE.Jérôme 06-01-0993 MARK, 1NNAARULIK Jimmy 06-01 -0955 M ATTE, Jean-Paul 06-01-0072 MORNEAU, Florence 06-01-0957 POULIN.Lucille 06-01-0078 PROVENCHER, Jean-Guy 06-01-0973 RODRIGUE.Carmen 06-01-1198 S1ROIS.Ghislaine 06-01-0961 THÊRIAULT.Camille 06-01-0963 TREMBLAY.Claude 06-01-0941 Vacant.06-01-0943 Vacant 06-01-0965 Vacant.Adm.II ANNEXE3 PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU NOUVEAU-QUÉBEC DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES TRANSFÉRÉ DANS DIFFÉRENTS MINISTÈRES Numéro Nom de l'employé Nouveau de poste ministère M.R.N.06-01-0984 BOURQU E.Jules Agriculture 06-01-0989 DORMAN, Jacqueline M.A.C.06-01-0985 GORIATCHKINE, Serge M.A.C.06-01-0974 BENJAMIN, Yvon M.A.S.06-01-0966 BOUCHER, Jacques M.A.S.06-01-0970 LEBLOND, Marc M.A.S.06-01-0988 BEAULIEU, Denis C.C.I.F.06-01-0986 LANDRY, Arthur C.C.I.F.06-01-0992 JAMET, Henri M.T.C.P.06-01-0983 BEAULIEU, Michel S.P.E.06-01-0987 ROY, Camille M.T.F.06-01-0962 THÊRIAULT, Diane Transports 06-01-0964 TREMBLAY, Clément Transports 06-01-0990 GIROUARD, Guy M.T.M.O.Ob-ul-0944 RICHARD, Joanne M.T.M.O.ANNEXE4 EFFECTIFS NORDIQUES À REPARTIR D'ICI LE 30 SEPTEMBRE 1978 ENTRE LES MINISTÈRES À DÉTERMINER Endroit Fort-Rupert Eastmain Nouveau-Comptoir Fort-George Poste-de-la-Baleine Inoucdjovac Povungnituk Ivujivik Saglouc Wakeham Ko,III,K' Payne Bay Baie-aux-Feuilles No de poste DGNQ 11-200 21-200 Identification Service de l'aide sociale Service de l'aide sociale 31-200 Service de l'aide sociale 41-200 Service de l'aide sociale 41-201 Service de l'aide sociale 41-203 Service de l'aide sociale 51-109 Administration régionale 51-110 Administration régionale 51-200 Service de l'aide sociale 51-201 Service de l'aide sociale 51 -203 Service de l'aide sociale 51-225 Service de santé 51-226 Service de santé 51-227 Service de santé 51-410 Promotion socio-économique 51-420 Promotion socio-économique 51-421 Promotion socio-économique 51-430 Récréologie 61-102 Agent local 61-103 Adjoint à l'agent local 71-102 Agent local 71-103 Adjoint à l'agent local 71 -200 Service de l'aide sociale 71-203 Service de l'aide sociale 81-102 Agent local 81-103 Adjoint à l'agent local 91-102 Agent local 91-103 Adjoint à l'agent local 111-102 Agent local 111-103 Adjoint à l'agent local 121-102 Agent local 121-103 Adjoint à l'agent local 131-102 Agent local 131-103 Adjoint à l'agent local 141-102 Agent local 141-103 Adjoint à l'agent local 6246_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" Novembre 1978.110e année, n° 52 Partie 2 Endroit Node poste DGNQ Identification Fort-Chimo Port Nouveau-Québec 151-109 Administration régionale 151-110 Administration régionale 151-200 Service de l'aide sociale 151-201 Service de l'aide sociale 151-203 Service de l'aide sociale 151-410 Promotion socio-économique 151-420 Promotion socio-économique 151-421 Promotion socio-économique 151-440 Ferme Vieux-Chimo 151-441 Ferme Vieux-Chimo 161-102 Agent local 161-103 Adjoint à l'agent local 2099-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 6247 A.C.2957-78, 20 septembre 1978 LOI DES CHEMINS DE FER (S.R.1964, c.290) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au tarif C.F.M.G.no F.100 par le Chemin de fer de Matane et du Golfe.Relativement au transport de marchandises entre Mont-Joli et Matane, originant ou à destination de la Côte-Nord du Saint-Laurent via le traversier-rail.Attendu que dans le Règlement général no 19, du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à fixer et réglementer, de temps en temps, les tarifs de fret de la compagnie; Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 3 de l'article 140 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 6 avril 1978, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que cette modification doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu des articles 155 et 157 de la Loi des chemins de fer du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette modification au tarif.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de fer de Matane et du Golfe, décidée par les administrateurs de ladite compagnie dans la résolution annexée au présent arrêté en conseil.Que le présent arrêté en conseil, ladite résolution et la modification au tarif annexée à cette résolution soient publiés deux fois consécutives à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal d'une assemblée des administrateurs de la compagnie LE CHEMIN DE FER DE MATANE ET DU GOLFE tenue à Montréal, le 6 avril 1978, à 11 h.« Il est proposé, appuyé et unanimement résolu que les amendements suivants: I\" page 2 revisée; Page 2A originale; I\" page 21 revisée; I\" page 22 revisée; I\" page 34 revisée, I\" page 35 revisée; I\" page 36 revisée et 1\" page 37 revisée; du tarif de fret du C.F.M.G.no F.100 soient et ils sont approuvés par les administrateurs suivants les pouvoirs qui leur sont conférés par le Règlement général no 19.Il est de plus proposé, appuyé et unanimement résolu que les amendements précités audit tarif soient soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation afin qu'ils entrent en vigueur suivant les dispositions de la loi et que le directeur général, M.J.B.Quimper.soit et il est par les présentes autorisé à publier lesdits amendements et à les soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.» Montréal.Québec, le 14 avril 1978.Le secrétaire, Alphonse Giard. 6248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" Novembre 1978.110e année, n° 52 Partie 2 FEUILLE DE POINTAGE RÈGLEMENTS DE STATIONNEMENT Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page (C) (C) I 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (C) 21 (C) 22 23 24 25 \u202226 \u202227 \u202228 29 30 31 \u202232 \u202233 (C) 34 (C) 35 (C) 36 (C) 37 Numéro de révision, à moins d'indication contraire Originale l'Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale I\" 1\" Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale Originale I\" I- I\" I\" (suite) Il de relards à effectuer le dédouanement allribua-bles aux douaniers: III de retards des fonctionnaires gouvernementaux à s'acquitter de leurs fonctions lorsqu'en vertu d'un acte ou d'un règlement seuls les fonctionnaires peuvent accomplir cette fonction.RÈGLEMENT 9 Frais de stationnement À l'expiration du temps gratuit alloué, s'il en est, exception faite des dispositions au Règlement 10, les taux suivants seront appliqués par jour ou fraction de jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, jusqu'à ce que le wagon soit libéré.On ne tiendra pas compte des samedis, dimanches et jours fériés, seuls ou consécutifs, s'ils tombent le lendemain du dernier jour de temps gratuit alloué.Cependant, lorsque des taux de stationnement ont déjà commencé à courir, on facturera les samedis, dimanches et jours fériés, sans aucune exception, aux taux réguliers suivants: Pour les I\" et 2'jours de retard $15 par jour (A) Pour les 3' et 4' jours de retard $30 par jour Pour le 5' jour de retard (A) À partir du 6' et pour chacun des jours de retard qui suivent RÈGLEMENT 10 Grèves industrielles $35 $50 par jour \u2022 Cette page a été laissée intentionnellement en blanc.(C) Modihcation qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais.Lorsque, à cause d'une grève des employés ou d'un consignataire ou d'une action prise par ces employés ou un syndicat de ces employés, un expéditeur ou consignataire ne peut recevoir, décharger, charger ou retourner des wagons, ou si à cause d'une telle grève ou telle action, un transporteur ne peut placer des wagons ou les enlever d'une voie d'échange industrielle ou d'une voie de livraison privée d'un tel expéditeur ou consignataire, et que les wagons sont alors détenus, la période d'empêchement de chacun des wagons due à cette cause à partir de 7 h suivant le commencement de cet empêchement jusqu'à 7 h Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC./\" Novembre 1978.110e année.n° 52 6249 suivant la fin de l'empêchement ou la cessation de la grève, selon la première de ces deux éventualités sera exclue dans le calcul du temps gratuit alloué tel que prévu au Règlement 4 et du calcul des frais prévus au Règlement 9.Elle sera facturée au frais minimum par jour par wagon et prévu au Règlement 9 ou fraction de celui-ci, y incluant les samedis, dimanches et fêles légales, sans temps gratuit alloué.(A) Augmentation.TAUX DE MARCHANDISES\t\t \t\tTaux en Item\t\tcents par \t\t100 Ib 75 (R)\tPapier journal dont la teneur en libre devra être composée d'au moins 60% de pâle mécanique (ne devra pas être constilué de papier qui a subi une transformalion quelconque après son premier usinage).Pesanteur minimum \u2014 140 000 Ib\t10 Exception: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais celle pesanteur ne sera pas moindre de 115 000 Ib par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un trafic transporté depuis MATANE, QUE.à MONT-JOLI.QUE., par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminement aux États-Unis.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante: « Papier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60% de pâle mécanique ».NOTES: A.Le taux publié dans cet item comprend le relour à Malane de mandrins pour papier mais depuis Harlem River et Oak Point.N.Y.seulement.Ces mandrins devront déjà avoir été utilisés, être confectionnés de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouls métalliques, enlièremcnl ou partiellement dégarnis de papier. 6250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 Partie 2 TAUX DE MARCHANDISES\t\t lient\t\tTaux en cents par 1(H) Ib \tB.Chaque connaissement ou directive d'expédition devra avoir d'inscrit au recto une uttcstalion rédigée de la façon prévue plus loin dans cet item, laquelle alteration devra être signée par l'expéditeur ou son fondé de pouvoir.C.Applicable seulement lorsque les mandrirs seront transportés dans un wagon retourné à son point de départ via la route empruntée pour atteindre Harlem River et Oak Point, N.Y.Lorsque le déchargement aura été complété à l'une ou l'autre de ces destinations certains wagons devront être rechargés de mandrins usagés pour enroulement de papier, que ces mandrins usagés soient construits de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier, depuis Harlem River et Oak Point, N.Y.vers le point d'origine et d'où un taux a été publié et ce sans manutention additionnelle au point d'expédition.« ATTESTATION Ceci atteste que les mandrins pour papier, usagés ou réutilisés, de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier, retournés dans ce wagon, furent reçu dans des wagons ferroviaires chargés de papier journal.»\t (Ki Diminution.Par: j.-B.Quimper.directeur général 2IOI-52-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" Novembre 1978.110e année.n° 52_625J A.C.2967-78, 20 septembre 1978 LOI DE L'EXÉCUTIF (S.R.1964, c.9) Transfert de responsabilités \u2014 Accueil des patients Inuit et Cris Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le transfert des responsabilités du service d'accueil du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement pour les indiens Cris de la Baie James au ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1065 du 5 avril 1978, le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement s'est vu transférer des responsabilités antérieurement dévolues à la direction générale du Nouveau-Québec du ministère des Richesses naturelles; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, certaines responsabilités en matière de santé, notamment l'accueil des patients Inuit et Cris, ont été temporairement assumées par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Attendu que le conseil régional Cri pour les ser vices de santé et les services sociaux créé par la Convention de la Baie James et du Nord québécois a décidé de choisir le Centre hospitalier Montréal Général aux fins des services de santé; Attendu que les crédits pour l'accueil des patients Inuit et Cris sont prévus au budget du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement.IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que les responsabilités dévolues au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement pour l'accueil des patients Cris soient transférées au ministère des Affaires sociales; Que le solde des crédits prévus pour fournir ce service au cours de l'exercice 1978-79 soit transféré du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement au ministère des Affaires sociales; Que le présent transfert prenne effet le I\" octobre 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Attendu que le ministère des Affaires sociales accepte la décision et désire établir un service d'accueil dépendant du centre hospitalier choisi; 2102-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 6253 A.C.3118-78, 11 octobre 1978 LOI DE LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (S.R.1974, c.280) Hampstead, ville de \u2014 Application de la loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant certains actes administratifs de la ville de Hampstead.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 6 du chapitre 280 des Statuts refondus 1964, la « Loi de la preuve photographique de documents » est déclarée applicable à la ville de Hampstead à la suite d'une demande contenue dans la résolution numéro 13183 adoptée par le Conseil municipal de ladite ville le 8 août 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2105-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" Novembre 1978.110e année.n° 52_6255 A.C.3173-78, 11 octobre 1978 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) LOI FACILITANT LA CONVERSION AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS (SI) ET À D'AUTRES UNITÉS COURAMMENT UTILISÉES (1977, c.60) Transport \u2014 Règ.3B \u2014 Immatriculation \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 3B modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation.Attendu Qu'en vertu des articles 6 et 82 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'immatriculation d'un véhicule automobile au Québec: Attendu que le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation a été adopté par l'arrêté en conseil 4117-77 du 30 novembre 1977; Attendu Qu'il est opportun d'adopter le système international d'unités (SI) audit règlement: Attendu Qu'il est nécessaire de modifier les droits d'immatriculation relatifs aux véhicules de transport afin d'établir une certaine uniformité entre le transport privé et le transport public tout en tenant compte de la conversion au système international; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a fixé une structure de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'émission d'un certificat d'immatriculation et qu'à cet effet, il est nécessaire de revoir les critères d'émission des certificats d'immatriculation pour certaines catégories de véhicules automobiles; Attendu que des modifications mineures s'imposent suite à l'expérience acquise et suite à des représentations de divers groupements de personnes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement 3B modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 3B modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation Code de la route (S.R.1964, c.231, a.6 et 82) Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées (1977, c.60, a.104) 3B.I Le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation adopté par l'arrêté en conseil 4117-77 du 30 novembre 1977 et modifié par le Règlement 3A adopté par 6256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 Partie 2 l'arrêté en conseil 437-78 du 16 février 1978 et par le Règlement modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation adopté par l'arrêté en conseil 1261-78 du 20 avril 1978, est de nouveau modifié, à l'article 3.1: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) \"véhicule de courtoisie»: véhicule de promenade de louage mis à la disposition d'un locataire à long terme, pour une période n'excédant pas dix jours, par un locateur à long terme, en remplacement d'un véhicule de promenade de louage immobilisé pour réparation; » b) par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) « grande-remorque privée»: une remorque ou semi-remorque dont la largeur excède 2,60 mètres et qui n'est pas utilisée à des fins commerciales ou industrielles; » c) par le remplacement du paragraphe j par le suivant: « j) « masse nette »: pour les fins de l'immatriculation d'un véhicule automobile, la masse du véhicule avec ses accessoires au complet, y inclus le réservoir rempli de carburant; » d) par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « I) « remorque de ferme »: toute remorque, semi-remorque, remorque d'équipement et essieu amovible, appartenant à un agriculteur, et utilisé uniquement à des fins agricoles; » e) par le remplacement du paragraphe u par le suivant: «ul «tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneumatiques et appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un agriculteur ou utilisé habituellement à des fins agricoles.» 3B.2 Ce règlement est modifié à l'article 3.3: a) par l'addition, après le paragraphe 2, de l'alinéa suivant: « En ce qui concerne le renouvellement de l'immatriculation des flottes de véhicules automobiles, le paiement des droits d'immatriculation peut être effectué au Bureau au moyen de chèques postdatés: toutefois la date apparaissant sur les chèques ne doit pas excéder celle prévue pour la fin de la période de renouvellement de l'immatriculation, » b) par l'addition, après le paragraphe 3.de l'alinéa suivant: « En ce cas.les noms du propriétaire et du locataire à long terme doivent apparaître sur le certificat d'immatriculation.» 3B.3 Ce règlement est modifié à l'article 3.5, par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f i des éléments d'identification du véhicule automobile comme la marque, le modèle, le cylindre, l'année, le numéro de série, la masse et le groupe s'il y a lieu; » 3B.4 Ce règlement est modifié à l'article 3.7: al par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe I par le suivant: « a) à demander un remboursement du droit déjà payé au prorata des mois à courir ou à appliquer ce montant à l'immatriculation d'un autre véhicule; ou » b] par la suppression du paragraphe 2.c) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: «< 3) Lorsqu'une personne remise un véhicule automobile cette personne doit remettre au Bureau le certificat et la plaque d'immatriculation et se procurer un certificat d'immatriculation de remisage en payant un droit de $2 pour celte immatriculation.Ce certificat d'immatriculation de remisage permet à son détenteur, lorsqu'il met fin au remisage, d'obtenir, moyennant le droit prévu à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" Novembre 1978.110e année.n° 52 6257 l'article 3.18, une nouvelle plaque et un nouveau certificat d'immatriculation pour l'année en cours sans payer de droit d'immatriculation ou, s'il y a lieu, de reprendre sa plaque et son certificat d'immatriculation conservés au Bureau.Le certificat de remisage est délivré gratuitement pour les véhicules visés aux paragraphes a et b de l'article 3.30.» d) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) En vertu du présent article, aucun remboursement de $2 ou moins ne sera accordé par le Bureau.» 3B.5 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.13 par le suivant: «3.13 À moins de disposition contraire, le droit annuel requis pour l'immatriculation d'un véhicule automobile est fixé de la façon suivante: a) pour tout véhicule automobile ci-après énuméré: 1) le véhicule de promenade appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un membre du corps consulaire, 2) le véhicule d'écoliers, 3) le véhicule automobile utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide délivré par le directeur, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque, de l'essieu amovible et des véhicules visés à l'article 3.15, 4) le véhicule de promenade appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un détenteur d'une licence de radioamateur, 5) le véhicule de promenade de louage et le véhicule de courtoisie.7) le taxi appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un détenteur d'un permis de propriétaire de taxi émis par la Commission, 8) le véhicule de promenade, $1 le 45 kilogrammes ou fraction de 45 kilogrammes de I à I 350 kilogrammes; plus $2 le 45 kilogrammes ou fraction de 45 kilogrammes de I 351 à 1 800 kilogrammes; plus $3 le 45 kilogrammes ou fraction de 45 kilogrammes additionnels de 1 801 kilogrammes et plus, formant un droit minimum de $20; b) pour toute remorque, semi-remorque et essieu amovible, y inclus ceux de location, de livraison, d'équipement ou privé: $20, sauf la remorque-outil, la remorque de ferme, la grande remorque privée et la petite remorque ou semi-remorque privée d'une masse de 500 kilogrammes ou moins; c) pour toute remorque-outil: $20 pour celle d'une masse de 2 300 kilogrammes ou moins et $100 pour celle d'une masse de 2 301 kilogrammes et plus; d) pour tout véhicule-outil et tout véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige: $50 pour celui d'une masse de 2 300 kilogrammes ou moins.$100 pour celui d'une masse de 2 301 kilogrammes à 6 850 kilogrammes et $200 pour celui d'une masse de 6 851 kilogrammes et plus; e) pour toute petite remorque ou semi-remorque privée d'une masse de 500 kilogrammes ou moins: $10.» 3B.6 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.14 par le suivant: «3.14 Le droit payable pour l'immatriculation d'une souffleuse à neige d'une masse supérieure à 900 kilogrammes est fixé à $20.» 6) l'ambulance et le corbillard. 6258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 Partie 2 3B.7 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.18 par le suivant: «3.18 À moins de disposition contraire au présent règlement, lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule automobile, la somme de $2 doit être perçue en sus des droits d'immatriculation, sauf pour les véhicules visés aux articles 3.30, 3.32 et 3.33.Toutefois, en ce qui concerne la remorque de ferme de 2 300 kilogrammes ou moins, ce droit de $2 est perçu.Cependant, dans le cas de l'émission pour un véhicule de promenade d'une plaque d'immatriculation avec le préfixe « VE-2 », en sus des droits d'immatriculation, le Bureau doit percevoir la somme de $5 pour la plaque.De plus la demande d'une telle plaque doit être formulée au Bureau avant le premier septembre de chaque année d'émission.» 3B.8 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.19 par le suivant: «3.19 À moins de disposition contraire au présent règlement, l'acquéreur visé au paragraphe 2 de l'article 3.3 qui immatricule le ou après le I\" septembre d'une année d'immatriculation un véhicule automobile et le nouveau résident visé à l'article 3.10 qui immatricule son véhicule le ou après le 1\" septembre d'une année d'immatriculation, ne paient qu'une moitié des droits pour cette année d'immatriculation ou qu'une moitié des droits sur l'excédent lors d'un échange de véhicule ou lorsqu'un avis d'annulation émis en vertu de l'article 3.7 est présenté.» 3B.9 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.20 par le suivant: « 3.20 La personne qui fait l'acquisition d'un véhicule automobile immatriculé sur une base autre qu'à tant le 45 kilogrammes ou tant le 450 kilogrammes ainsi que de tout véhicule dont la date d'échéance de renouvellement est autre que le premier mars, ne jouit pas du privilège mentionné à l'article 3.19, à l'exception des véhicules automobiles visés aux paragraphes c et d de l'article 3.13.» 3B.10 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.23 par le suivant: « 3.23 Le droit d'immatriculation de la motocyclette visée au paragraphe I de l'article 15a du Code de la route et de tout autre véhicule motorisé à deux roues visé au paragraphe 3 de l'article 15a du Code de la route est de $20.» 3B.Il Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.24 par le suivant: « 3.24 Pour les fins de la présente sous-section, une «petite remorque ou semi-remorque de location à court terme » est une remorque ou semi-remorque dont la masse sans chargement n'excède pas 900 kilogrammes et qui est louée pour une période n'excédant pas 12 mois.» 3B.I2 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.30 par le suivant: «3.30 Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit d'immatriculation n'est requis pour les véhicules automobiles suivants qui doivent porter la plaque délivrée par le directeur: a) un véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, au gouvernement du Québec ou appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à une société ou corporation de la couronne aux droits du Québec jouissant des privilèges et immunités de la couronne; b) un véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un gouvernement étranger en autant que ce privilège est accordé au gouvernement du Québec par ce gouvernement étranger; c) un véhicule automobile utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports; d) une remorque de ferme d'une masse de 2 300 kilogrammes ou moins.Pour les véhicules automobiles concernés par le présent article, la plaque d'immatriculation délivrée par le directeur et qui y est apposée demeure en permanence, peu importe l'année d'immatriculation en cours, et tant et aussi longtemps que le détenteur inscrit au certificat n'en a pas disposé par aliénation ou mise au rancart.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 6259 3B.I3 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.31 par le suivant: « 3.31 Nonobstant toute disposition contraire, le droit requis pour l'immatriculation de tout véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, au gouvernement fédéral est fixé suivant les taux d'application générale prévus par le présent règlement pour chaque catégorie de véhicule.Cependant le droit normalement dû n'est pas acquitté directement au Bureau au moment de l'immatriculation mais plutôt versé par le gouvernement canadien au ministère des Finances du Québec.Le véhicule automobile visé par le présent article est dûment immatriculé s'il porte la plaque délivrée par le directeur.» 3B.14 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.32 par le suivant: « 3.32 Le droit d'immatriculation d'un véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, soit à une commission scolaire, soit à une municipalité, soit à une corporation publique dont le conseil quant à la majorité de ses membres est formé d'un conseil d'élus municipaux, ou dont le budget doit être d'après la loi, soumis à un tel collège est de $2 y compris le coût de la plaque, à l'exception des véhicules automobiles suivants: a) la remorque, la semi-remorque et l'essieu amovible; b) le véhicule visé à l'article 3.15; c) le véhicule visé au deuxième alinéa de l'article 3.54; d) le véhicule d'écoliers; e) l'autobus d'écoliers; fj le véhicule de transport public; g) l'autobus effectuant du transport moyennant rémunération.» 3B.15 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.33 par le suivant: « 3.33 À l'exception des véhicules visés aux paragraphes a à g de l'article 3.32, le droit d'immatriculation est fixé à $2 y compris le coût de la plaque pour les véhicules suivants: a) un véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un hôpital public; b) un véhicule automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à une institution exclusivement vouée à des fins charitables qui reçoit, soigne et entretient les pauvres sans considération et qui est reconnue comme telle en vertu de la loi ou d'un règlement; c) un véhicule automobile agencé pour le transport de personnes, au moins six à la fois, appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à une fabrique ou un syndic d'une paroisse pourvu que: i) la fabrique ou le syndic d'une paroisse soit reconnu comme tel par le ministère du Revenu pour fins d'impôt sur la vente en détail; ii) le véhicule automobile soit utilisé uniquement pour le transport de fidèles, aux offices du culte; iii) le transport se fasse sans aucune rémunération de la part des fidèles, soit au conducteur, soit au propriétaire dudit véhicule automobile.» 3B.I6 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.43 par le suivant: « 3.43 Le droit d'immatriculation de tout tracteur de ferme est de $10.» 3B.17 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.44 par le suivant: « 3.44 Le droit d'immatriculation de toute remorque de ferme, d'une masse de 2 301 kilogrammes et plus, est de $20.» 6260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" Novembre 1978.110e année.n° 52 Partie 2 3B.I8 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.46 par le suivant: « 3.46 Le droit d'immatriculation d'un véhicule de ferme est fixé de la façon suivante: 1 à 2 250 kilogrammes $20 plus, de 2 251 à 4 500 kilogrammes additionnels $5 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 4 501 à 9 000 kilogrammes additionnels $6 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 9 001 à 27 000 kilogrammes additionnels $7 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 27 001 à 57 500 kilogrammes additionnels $8 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes.Ces droits sont en fonction de la masse totale en charge demandée par l'utilisateur, telle qu'établie à l'article 3.59 et sans toutefois excéder les limites permises par la loi ou les règlements pour chaque catégorie de véhicule.Tout propriétaire d'un véhicule automobile visé par le présent article peut bénéficier des avantages du certificat mensuel supplémentaire d'immatriculation tel que prévu à l'article 3.63.» 3B.I9 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.47 par le suivant: « 3.47 Tout tracteur de ferme peut faire l'objet d'une immatriculation permettant son utilisation sur les chemins publics à des fins autres que les travaux de ferme, sur paiement des droits tels qu'établis à l'article 3.46.»> 3B.20 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.48 par le suivant: « 3.48 À l'exception de la remorque, de la semi-remorque et de l'essieu amovible, des véhicules publics, des véhicules dont le propriétaire est détenteur d'un permis de la Commission des transports du Québec et des véhicules visés aux articles 3.15, 3.52 et 3.54, le droit d'immatriculation pour les véhicules automobiles énumérés ci-dessous possédés ou utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec est établi de la façon suivante: a) le véhicule de promenade sauf la motocyclette: $10: b) le véhicule de commerce, l'habitation motorisée et le véhicule-outil de 2 301 kilogrammes et plus: $30.» 3B.21 Ce règlement est modifié à l'article 3.51, par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Toutefois, en ce qui concerne la remorque de ferme d'une masse de 2 300 kilogrammes ou moins, les droits prévus aux alinéas précédents sont perçus.» 3B.22 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.52 par le suivant: «3.52 Nonobstant l'article 3.13, l'immatriculation d'un véhicule automobile de fabrication artisanale ou d'un véhicule automobile d'une masse de 450 kilogrammes ou moins sauf le cyclomoteur, la motocyclette et le véhicule-outil est faite aux conditions suivantes: a) qu'il soit payé un droit de $20; b) qu'il soit utilisé dans des endroits autres qu'un chemin public ou dans les limites prévues à l'article 3.53; et c) qu'il soit reconnu par le Bureau comme un véhicule automobile sujet à l'immatriculation, conformément aux normes de sécurité déterminées par le directeur.» 3B.23 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.53 par le suivant: « 3.53 La circulation de tout véhicule visé à l'article 3.52 et au premier alinéa de l'article 3.54 se limite aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximum n'est pas supérieure à 70 kilomètres à l'heure, à condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ces véhicules peuvent traverser à angle droit les routes où la vitesse maximum est supérieure à 70 kilomètres à l'heure autres que les autoroutes et les chemins à accès limité et ces véhicules peuvent être remorqués sur tout chemin public.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" Novembre 1978.UOe année.n° 52 6261 3B.24 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.54 par le suivant: « 3.54 Le directeur peut immatriculer un véhicule automobile dont la fabrication date de plus de 25 ans moyennant le paiement d'un droit de $20.Sauf en ce qui concerne le véhicule sur chenilles métalliques, le directeur peut également immatriculer, moyennant le paiement d'un droit de $20, tout véhicule automobile appelé uniquement à traverser à angle droit un chemin public autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité.» 3B.25 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.55 par le suivant: « 3.55 Le directeur peut également, à l'intérieur des limites de l'article 3.53, établir des conditions nécessaires à la circulation, sur les chemins publics, de tout véhicule automobile immatriculé en vertu du premier alinéa de l'article 3.54 et en restreindre l'usage à des endroits particuliers ou à des trajets précis.» 3B.26 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.57 par le suivant: « 3.57 Le droit d'immatriculation d'un véhicule de transport public et de transport privé sauf l'autobus, d'un véhicule de service et de toute habitation motorisée, possédés, loués ou utilisés par toute personne, est déterminé à raison de la masse totale en charge de ce véhicule tel que défini par le paragraphe 15 de l'article 1 du Code de la route.» 3B.27 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.58 par le suivant: « 3.58 Lorsqu'un propriétaire demande l'immatriculation d'un véhicule visé à l'article 3.57, il doit indiquer au Bureau la masse totale en charge telle que définie au paragraphe 15 de l'article 1 du Code de la route et qu'il désire déterminer pour ce véhicule pourvu: a) que cette masse n'excède pas les limites en vigueur telles qu'établies par règlement adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil; et b) que cette masse ne soit pas inférieure à la masse nette du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, plus 450 kilogrammes.» 3B.28 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.59 par le suivant: « 3.59 Le véhicule automobile visé à l'article 3.57 est immatriculé selon la masse totale en charge indiquée dans la demande d'immatriculation formulée par son propriétaire.» 3B.29 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.60 par le suivant: « 3.60 Le calcul de la masse totale en charge minimum d'un véhicule tracteur est effectué en additionnant la masse nette du tracteur à celui de la remorque, semi-remorque ou essieu amovible vide qu'il est appelé à tirer, plus 450 kilogrammes.» 3B.30 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.61 par le suivant: « 3.61 Le droit d'immatriculation d'un véhicule automobile décrit à l'article 3.57 à raison de la masse totale en charge est fixé de la façon suivante: a) pour l'année d'immatriculation 1979: 1 à 2 250 kilogrammes, $50 plus, de 2 251 à 4 500 kilogrammes additionnels $8,75 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 4 501 à 9 000 kilogrammes additionnels $10 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 9 001 à 25 200 kilogrammes additionnels $11,50 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 25 201 à 57 500 kilogrammes additionnels $14,50 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes; b) pour l'année d'immatriculation 1980 et les années subséquentes: 1 à 2 250 kilogrammes, $50 plus, de 2 251 à 4 500 kilogrammes additionnels $10 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 4 501 à 9 000 kilogrammes additionnels $11,50 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 9 001 à 25 200 kilogrammes additionnels $13 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes plus, de 25 201 à 57 500 kilogrammes additionnels $16,50 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes.» 6262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.IIQe année.n° 52 Partie 2 3B.3I Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.62 par le suivant: « 3.62 Tout véhicule tracteur immatriculé au moyen d'une plaque d'immatriculation visée à l'article 3.57 peut tirer, au Québec, toute remorque, semi-remorque et essieu amovible pourvu qu'ils soient dûment immatriculés au Québec, ou dans une autre province ou un autre pays avec lequel le Québec est partie à une entente de réciprocité en semblables matières.Dans le cas où il n'y a pas d'entente de réciprocité, la remorque, semi-remorque ou essieu amovible ne peut être tiré au Québec à moins d'être immatriculé conformément au présent règlement ou à moins que le véhicule tracteur ne porte la plaque visée à l'article 3.67 qui en ce cas et nonobstant l'article 3.68 peut être délivrée à un transporteur public ou privé qu'il soit propriétaire ou non de la remorque, semi-remorque et essieu amovible.» 3B.32 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.63 par le suivant: «3.63 1) Tout propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé selon la masse totale en charge tel qu'il appert au certificat d'immatriculation de base émis en conformité avec les article 3.46 et 3.61 peut obtenir en début d'année ou en cours d'année d'immatriculation un certificat mensuel supplémentaire de manière à transporter de plus lourdes charges que celles prévues sur le certificat de base.2) Le droit requis pour le certificat mensuel supplémentaire est calculé à partir et en sus de la masse mentionnée sur le certificat de base en tenant compte du total de la masse supplémentaire demandée.Ce droit est également calculé au prorata du total des mois prévus d'utilisation du certificat mensuel supplémentaire.3) Ce certificat mensuel supplémentaire peut être transféré aux mêmes conditions qu'un certificat d'immatriculation mais le droit acquitté n'est jamais remboursable.4) Ce certificat mensuel supplémentaire délivré par le Bureau doit contenir les mentions énumérées à l'article 3.5.5) Le droit requis pour le certificat mensuel supplémentaire est le suivant: a) pour l'année d'immatriculation 1979: $1,30 par mois par 450 kilogrammes; b) pour l'année d'immatriculation 1980 et les années subséquentes: $1,50 par mois par 450 kilogrammes.» 3B.33 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.64 par le suivant: « 3.64 Le droit requis pour l'immatriculation d'un autobus effectuant du transport avec ou sans rémunération et d'un autobus d'écoliers est fixé à raison de la masse totale en charge de ce véhicule demandée par le propriétaire, en autant que la masse totale en charge n'excède pas les limites en vigueur telles qu'établies par règlement adopté par le gouvernement.» 3B.31 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.64, du suivant: «3.64.1 À l'exception de l'autobus d'écoliers, le directeur peut délivrer une plaque d'immatriculation distincte pour tout autobus effectuant du transport moyennant considération pécuniaire, lorsque son parcours, à un point quelconque de son itinéraire, dépasse de plus de vingt-cinq kilomètres: a) les limites du territoire desservi par la commission de transport ou de la corporation municipale de transport sous la juridiction de laquelle cet autobus est opéré; ou b) les limites territoriales de la municipalité où se situe le point de départ de son itinéraire, dans le cas où l'autobus n'est pas opéré sous la juridiction de l'un des organismes désignés au paragraphe a.» 3B.35 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.65 par le suivant: « 3.65 La masse totale en charge d'un autobus effectuant du transport avec ou sans rémunération s'obtient en multipliant le nombre de places assises par 60 kilogrammes et en y ajoutant la masse nette du véhicule; le droit requis d'immatriculation est fixé de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.IIQe année, n\" 52_6263 la façon suivante: S10 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes de I à 4 500 kilogrammes, plus $11 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes additionnels de 4 501 à 9 000 kilogrammes, plus $12 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes additionnels de 9 001 kilogrammes et plus, formant un minimum de $40.» 3B.36 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.65, du suivant: « 3.65.1 Les autobus immatriculés hors du Québec, utilisés régulièrement et exclusivement pour le transport de personnes entre le Québec et une autre province ou un autre pays et appartenant à une personne détenant au Québec un permis à cette fin, peuvent être immatriculés en un lot dont le nombre de véhicules égale le nombre moyen établi d'après la quantité mensuelle maximale de véhicules utilisés au Québec, tel qu'attesté par une déclaration assermentée d'un représentant autorisé de cette personne.Ce lot ne doit pas être inférieur au nombre de véhicules immatriculés au Québec pour l'année 1978.» 3B.37 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.66 par le suivant: «3.66 La masse totale en charge d'un autobus d'écoliers est la masse à vide du véhicule à laquelle on ajoute 70 kilogrammes, soit la masse moyenne d'un conducteur, et le produit de la multiplication de 55 kilogrammes, soit la masse moyenne d'un écolier, par le nombre fixé de places assises au Règlement 11 sur le transport des écoliers adopté par l'arrêté en conseil 1693-74 du 8 mai 1974; le droit requis d'immatriculation est fixé de la façon suivante: $7 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes de 1 à 4 500 kilogrammes, plus $8 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes additionnels de 4 501 à 9 000 kilogrammes, plus $9 le 450 kilogrammes ou fraction de 450 kilogrammes additionnels de 9 001 kilogrammes et plus, formant un minimum de $30.» 3B.38 Ce règlement est modifié par la suppression de la Section IV du Chapitre II.3B.39 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.78 par le suivant: «3.78 Le certificat d'immatriculation pour un voyage ne peut être délivré pour un véhicule de transport public à moins que son propriétaire ne détienne un permis valide de la Commission l'autorisant à effectuer du transport en semblable matière.» 3B.40 Ce règlement est modifié à l'article 3.83: a) par le remplacement du sous-paragraphe h du paragraphe I par le suivant: « h) tout véhicule automobile, d'une masse nette inférieure à 2 500 kilogrammes livré à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec par une société dont les activités principales consistent à effectuer la livraison de véhicules automobiles à son acquéreur; » b) par l'addition, après le sous-paragraphe i du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: «j) tout véhicule automobile dûment immatriculé dans une autre province pour le rendre au Québec en un lieu où il sera réparé ou modifié.» 3B.4I Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.83, du suivant: «3.83.1 Le Bureau peut, moyennant le paiement d'un droit de $2, effectuer l'immatriculation, constatée par un certificat d'immatriculation temporaire valide pour une période de 10 jours, d'un véhicule automobile vendu par un commerçant afin de permettre à l'acquéreur de circuler avec ledit véhicule et de demander l'immatriculation, à son nom, pendant le délai prévu.Si lors d'un échange, la plaque d'immatriculation suit le véhicule nouvellement acquis, celle-ci ne pourra être apposée avant que le transfert d'immatriculation n'ait été effectué au Bureau.» 3B.42 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.84 par le suivant: «3.84 Dans les cas visés à l'article 3.83.1 et aux sous-paragraphes d, e ou h du paragraphe 1 de l'article 3.83, le Bureau ne peut délivrer ces certificats que par livret de 25.» 6264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.IIQe année, n\" 52 Partic2 3B.43 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.93 par le suivant: «3.93 Un véhicule automobile qui n'a pas été immatriculé au cours de l'année d'immatriculation précédente ou qui a été immatriculé selon l'article 3.15 ne peut être immatriculé pour une année courante d'immatriculation que si son propriétaire fournit au Bureau, avec sa demande: a) un certificat d'immatriculation délivré à son nom ou une déclaration solennelle ou assermentée à l'effet qu'il est propriétaire du véhicule automobile pour lequel il demande l'immatriculation; et b) un certificat d'un mécanicien d'un garage dûment licencié par le Bureau ou d'un préposé du ministère, spécifiant que ce véhicule est en état de circuler sur les routes.Toutefois, le propriétaire d'un véhicule automobile en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics ainsi que le propriétaire d'une remorque ou semi-remorque dont la masse totale en charge est de I 360 kilogrammes ou moins est exempté de fournir au bureau le certificat mentionné au paragraphe b.» 3B.44 Ce règlement est modifié à l'article 3.102, par la suppression du paragraphe b.3B.45 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.104 par le suivant: «3.104 Le droit payable pour l'obtention d'une plaque d'immatriculation visée au présent chapitre est le suivant: a) s'il s'agit d'un petit véhicule automobile d'une masse nette de 500 kilogrammes ou moins: $30; b) s'il s'agit de tout autre véhicule automobile: $100.La plaque obtenue suivant le paragraphe b peut être apposée sur le véhicule d'une masse nette de 500 kilogrammes ou moins.» 3B.16 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.108 par le suivant: «3.108 Le détenteur d'une plaque d'immatriculation délivrée en vertu de ce chapitre ne peut céder cette plaque à une autre personne.Il ne peut non plus obtenir le remboursement du droit payé pour sa délivrance, sauf lorsqu'une telle plaque n'a pas été utilisée dans les 90 jours qui suivent sa délivrance et qu'une déclaration est produite à cet effet.» 3B.47 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.109 par le suivant: « 3.109 Le directeur peut, moyennant le droit requis à l'article 3.51, remplacer une plaque d'immatriculation délivrée en vertu de ce chapitre qui lui est remise en état de détérioration ou qui a été l'objet d'une perte ou d'un vol constaté par un corps policier.» 3B.48 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.110 par le suivant: «3.110 La plaque d'immatriculation délivrée en vertu du présent chapitre est pour l'usage de la personne à qui le directeur en a fait la délivrance, pour être apposée sur un véhicule qui est possédé ou utilisé par ce détenteur ou son représentant ou, dans les cas permis du présent chapitre, par une personne à qui le détenteur prête le véhicule automobile qu'il possède; lorsque la plaque est utilisée par le détenteur ou son représentant, l'utilisateur dûment autorisé par écrit sera exempté de porter un document attestant de la durée de l'usage.» 3B.19 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.113 par le suivant: « 3.113 Sauf en ce qui concerne les droits d'immatriculation contenus au présent règlement, après la mise en vente des plaques d'immatriculation 1979, toute immatriculation pour l'année 1978 sera effectuée conformément au présent règlement.» 3B.50 Les arrêtés en conseil 597-73 du 28 février 1973 et 4025-75 du 3 septembre 1975 sont abrogés.3B.51 Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2098-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.IIQe année, n\" 52 6265 A.C.3174-78, 11 octobre 1978 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) Charges et dimensions maximales \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de poids total en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules.Attendu que le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de poids total en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules, adopté par l'arrêté en conseil 1053-76 du 24 mars 1976 et modifié par l'arrêté en conseil 3757-76 du 25 octobre 1976 et par l'arrêté en conseil 3001-77 du 7 septembre 1977, ne prévoit pas de normes spécifiques pour certains regroupements d'essieux dont l'essieu triple; Attendu que les propriétaires de véhicules munis de ces essieux ont été contraints de demander des permis spéciaux; Attendu que l'émission de permis spéciaux a permis d'évaluer durant une certaine période les effets engendrés par la mise en circulation de véhicules munis de ces regroupements d'essieux; Attendu que cette évaluation a été positive et qu'il est maintenant possible et opportun d'adopter des normes spécifiques pour ces regroupements d'essieux; Attendu que les modifications apportées aux normes d'immatriculation et la date du renouvellement des permis spéciaux nécessitent l'adoption du règlement annexé au présent arrêté en conseil dans les plus brefs délais; Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de poids total en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de poids total en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules Code de la route (S.R.1964, c.231, a.49) 1.Le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de poids total en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules, adopté par l'arrêté en conseil 1053-76 du 24 mars 1976 et modifié par l'arrêté en conseil 3757-76 du 25 octobre 1976 et par l'arrêté en conseil 3001-77 du 7 septembre 1977, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe d de l'article 3, du paragraphe suivant: « e) « essieu triple »: un ensemble d'essieu qui appartiennent à la catégorie B.4, B.5, B.6, B.7 ou B.8 de l'annexe B.» Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 6266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.IIQe année, n\" 52___Partie 2 2.L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition après le paragraphe c, des paragraphes suivants: «d) appartient à la catégorie B.4 de l'annexe « B », est de 44 000 livres.e) appartient à la catégorie B.5 de l'annexe « B », est de 48 000 livres.f) appartient à la catégorie B.6 de l'annexe « B ».est de 54 000 livres.g) appartient à la catégorie B.7 de l'annexe « B », est de 58 000 livres.h) appartient à la catégorie B.8 de l'annexe « B », est de 60 000 livres.i) appartient à la catégorie B.9 de l'annexe « B », est de 54 000 livres.j) appartient à la catégorie B.I0 de l'annexe « B », est de 58 000 livres.k) appartient à la catégorie B.I I de l'annexe « B », est de 60 000 livres.3.Le paragraphe 1 de l'article 12 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du poids total en charge fixé pour la catégorie A.36 par ce qui suit: « A.36 94 000 livres ».b) par le remplacement du poids total en charge fixé pour la catégorie A.37 par ce qui suit: « A.37 94 000 livres moins le produit de 1 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 10 pieds visée à cette catégorie ».c) par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « A.38 98 000 livres A.39 98 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 11 pieds visée à celle catégorie.A.40 104 000 livres A.41 104 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 13 pieds visée à cette catégorie.A.42 108 000 livres A.43 108 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 14 pieds visée à cette catégorie.A.44 110 000 livres 4.45 110 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 15 pieds visée à celte catégorie.A.46 104 000 livres A.47 104 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la dislance de 13 pieds visée à cette catégorie.A.48 108 000 livres A.49 108 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 14 pieds visée à cette catégorie.A.50 110 000 livres A.51 110 000 livres moins le produit de 2 000 livres par pied pour chaque pied en deçà de la distance de 15 pieds visée à cette catégorie.A.52 51 000 livres A.53 72 000 livres.» 4.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'addition, dans le paragraphe 1, après le sous-paragraphe b, du suivant: « c) les maxima de charge par essieu sont réduits: i) à 44 000 livres pour les ensembles d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.4; ii) à 48 000 livres pour les ensembles d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.5, B.6 ou B.7; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Novembre 1978.110e année, n\" 52 6267 iiil à 54 000 livres pour les ensembles d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.8; iv) à 50 000 livres pour les ensembles d'essieux qui appartiennent à la catégorie B.9, B.10 ou B.ll.» 5.L'annexe « A » de ce règlement est modifié par le remplacement des catégories A.36 et A.37 et par l'addition des catégories suivantes: « A.36 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.4 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.4 est de 10 pieds ou plus, tel que ci-après imagé: B est de 96 pouces ou plus mais inférieure à 120 pouces A.37 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du tracteur, dont 3 appartiennent à la catégorie B.4 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux qui appartiennent à la catégorie B.4 est inférieure à 10 pieds, tel que ci-après imagé: |
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