Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 novembre 1978, Partie 2 français mercredi 29 (no 56)
[" 110e année 29 novembre.1978 N° 56 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964.c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 7 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977.c.5)dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56_6533 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.3373-78, 2 novembre 1978 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation \u2014 1979 \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) stipule que la Régie fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation; Attendu que l'expertise actuarielle a été faite relativement à l'année financière 1979; Attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour l'année financière 1979; Attendu que cette politique de tarification a été approuvée par l'arrêté en conseil numéro 2934-78 du 20 septembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu que cette politique de tarification soit modifiée; Attendu Qu'il y a lieu que le texte de la modification, tel que fixé par la Régie, soit approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que la « Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur lors de son approbation; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.151) I.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, approuvée par l'arrêté en conseil numéro 2934-78 du 20 septembre 1978 est modifiée par le remplacement du paragraphe /' de l'article 1 par le suivant: « i) «Règlement 3»: le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, adopté par l'arrêté en conseil numéro 4117-77 du 30 novembre 1977, modifié par les arrêtés en conseil numéros 437-78 du 16 février 1978, 1261-78 du 20 avril 1978 et 3173-78 du 11 octobre 1978; ». 6534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 novembre 1978.110e année.n° 56 Partie 2 2.L'article 21 de la Politique est modifié: a) par le remplacement, dans la première ligne, du nombre « 21 » par le nombre « 22 »; b) par le remplacement, dans la cinquième ligne, de l'expression « moins de 2 300 kilogrammes » par l'expression « 2 300 kilogrammes ou moins »; et c) par le remplacement, dans la dernière ligne, du nombre « 2 300 » par le nombre « 2 301 ».3.L'article 29 de la Politique est modifié, par le remplacement, dans la quatrième ligne, de l'expression « moins de 500 kilogrammes » par l'expression « 500 kilogrammes ou moins ».4.Le schéma de la Politique est modifié, à la section intitulée « Véhicule à vocation commerciale ou équivalente » de la partie intitulée « A) Immatriculation »: a) par le remplacement de l'expression « de moins de 2 300 kg » par l'expression « de 2 300 kg ou moins »; b) par le remplacement de l'expression « 2 300 kg et plus » par l'expression « 2 301 kg et plus »; c) par le remplacement de l'expression « de moins de 500 kg » par l'expression « 500 kg ou moins »; et d) par le remplacement de l'expression « 500 kg et plus » par l'expression « 501 kg et plus ».5.La présente politique entre en vigueur le 2 novembre 1978.2132-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 novembre 1978.I10e année, n\" 56_6535 A.C.3466-78, 8 novembre 1978 LOI DE LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (S.R.1964, c.87) La Compagnie de Papier Q.N.S.Limitée \u2014 Application de la loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87.et amendements) à La Compagnie de Papier Q.N.S.Limitée.Attendu que demande a été faite le 19 juillet 1978 au lieutenant-gouverneur en conseil pour que les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87, et amendements) s'appliquent à La Compagnie de Papier Q.N.S.Limitée; Attendu que La Compagnie de Papier Q.N.S.Limitée a été constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies du Québec, par lettres patentes émises le 8 juillet 1938 et enregistrée auprès du registraire de la province le 13 juillet 1938, libro 172, folio 187; Attendu que depuis sa constitution en corporation la compagnie a, de temps à autre, émis et mis en circulation des valeurs mobilières et a obtenu des changements à son capital-actions; Attendu que les activités de la compagnie ont toujours été et sont toujours la production de papier journal; Attendu que la production, la distribution et la vente d'énergie électrique par la compagnie n'a constitué et ne constitue encore qu'une activité accessoire de son entreprise et ne sert qu'à ses fins et à celles de quelques personnes résidant à proximité de l'entreprise; Attendu que la vente annuelle d'électricité par la compagnie n'excède pas 5% de ses ventes annuelles totales; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a été consultée conformément aux dispositions dudit article 34 de sa loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87, et amendements), les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de ladite loi, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe 1, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1\" septembre 1945, ne se sont jamais appliquées depuis le 8 juillet 1938 à La Compagnie de Papier Q.N.S.Limitée et ne s'appliqueront pas tant et aussi longtemps que la compagnie n'effectuera pas des ventes annuelles d'électricité excédant 5% des ventes annuelles totales de ladite compagnie.Que publication soit faite à cet effet à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2137-0 1 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56_6537 A.C.3475-78, 8 novembre 1978 LOI DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (S.R.1964, c.20) Traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, et juges coordonnateurs de ces cours.Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, chapitre 20) remplacé par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement le traitement des juges des sessions ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction déjuge en chef, de juge en chef associé, déjuge en chef adjoint et de juge coordonnateur; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 2377-78 du 19 juillet 1978, le lieutenant-gouverneur en conseil a fixé le traitement des juges des sessions ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint et de juge coordonnateur; Attendu que par l'arrêté en conseil 2674-78 du 23 août 1978, le lieutenant-gouverneur en conseil a modifié l'article 3 du règlement adopté par l'arrêté en conseil 2377-78 pour prévoir que la rémunération annuelle additionnelle qui y est prévue soit applicable aux juges concernés avant le 1\" janvier 1978; Attendu Qu'il est opportun de modifier l'article 4 du règlement adopté par l'arrêté en conseil 2377-78 pour permettre le versement aux juges d'un montant forfaitaire versé aux cadres supérieurs de la fonction publique entre le I\" novembre 1978 et le 1\" janvier 1979; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 74 de la Loi des tribunaux judiciaires entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à une date antérieure ou ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement numéro 2 modifiant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours dont copie est annexée, soit adopté; Que le présent règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6538_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56 Partie 2 Règlement numéro 2 modifiant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, c.20, a.74, 105, 125) 1.L'article 4 du Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces cours, adopté par l'arrêté en conseil 2377-78 du 19 juillet 1978 et modifié par le Règlement numéro I modifiant ce règlement adopté par l'arrêté en conseil 2674-78 du 23 août 1978, est modifié par le remplacement de ce qui suit: « À compter de l'année 1979, » par ce qui suit: « À compter du I\" novembre 1978,».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.2134-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56 6539 A.C.3486-78, 8 novembre 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay.de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969.chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des réserves de chasse et de pêche et déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; prohiber complètement ou partiellement, dans ces réserves, la chasse ou la pêche, le port d'armes ou la possession d'agrès de pêche, la circulation ou le séjour.Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil no 1272-75 du 26 mars 1975 un règlement relatif aux réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher.Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté en conseil no 1272-75.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r) 1.Le titre du Règlement relatif aux réserves de Chicoutimi.du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher adopté le 26 mars 1975 par l'arrêté en conseil no 1272-75 est remplacé par le suivant: « Règlement relatif à la réserve du parc Paul-Sauvé, des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher.2.L'article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant: I.La chasse est prohibée. 6540_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56 Partie 2 3.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «2.Il est interdit d'avoir en sa possession des armes ou engins de chasse, sauf pour les personnes suivantes: a) Les agents de la paix agissant dans l'exercice de leurs fonctions.b) Les usagers des routes qui traversent, au moyen de véhicule, les sanctuaires de Parke et de Drummondville, à la condition de ne pas s'y arrêter, sauf dans le cas de nécessité.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2138-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année, n\" 56_6541 A.C.3487-78, 8 novembre 1978 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserves du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les réserves du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher.Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche; Attendu que l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973 regroupait la description territoriale des réserves de Chicoutimi, du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse fie, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher; Attendu Qu'il y a lieu d'abolir la réserve de Chicoutimi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973; Attendu Qu'il y a lieu de conserver les réserves du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement établissant les réserves du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse Ile, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard.Règlement établissant les réserves du parc Paul-Sauvé et des sanctuaires de Drummondville, de Duchesnay, de la Grosse île, d'Ixworth, de Parke, de la Pointe Taillon et de Provancher Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.r) 1.Les territoires décrits en annexe sont établis en réserves de chasse et de pêche sous les noms de « Réserve du parc Paul-Sauvé, Sanctuaire de Drummondville, Sanctuaire de Duchesnay, Sanctuaire de la Grosse île.Sanctuaire d'Ixworth, Sanctuaire de Parke, Sanctuaire de la Pointe Taillon et Sanctuaire de Provancher.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 3755-73 du 10 octobre 1973.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. 6542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année, n° 56 Partie 2 RÉSERVES DU PARC PAUL-SAUVÉ ET DES SANCTUAIRES DE DRUMMONDVILLE, DE DUCHESNAY, DE LA CROSSE ILE, D'IXWORTH, DE PARKE, DE LA POINTE TAILLON ET DE PROVANCHER 1.La réserve du parc Paul-Sauvé se décrit comme suit: Un territoire situé dans les municipalités de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, du village de Pointe-Calumet et de la partie nord de la paroisse de L'Annonciation et faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de L'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, ainsi que du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, pouvant se décrire comme suit: 1\" périmètre Partant du coin ouest du lot 199-3-1, de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest des lots 199-3-1, 200-2 et son prolongement, jusqu'à la ligne de division des lots 201 et 202; vers le sud-est, la ligne de division des lots 201 et 202, jusqu'à l'intersection avec le lot 195; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 195, jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest du lot 195-114; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 195-114; vers le sud-ouest, le prolongement de la limite sud-est du lot 195-114 sur une longueur de cinq cent quarante-sept pieds et deux dixièmes (547,2 pieds, soit 166,78 mètres); vers le sud-est une droite d'une longueur de cent trente et un pieds et neuf dixièmes (131,9 pieds, soit 40,2 mètres), jusqu'au coin nord du lot 195-146; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest des lots 195-146, 195-147-1, 195-147; vers le nord-ouest la limite nord-est du lot 195-147; vers le sud-ouest, la limite nord du lot 195-147; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 195-147, jusqu'à l'intersection avec le coin nord du lot 195-152; la limite nord-ouest du lot 195-152; la limite ouest du lot 195-151; la limite sud du lot 195-150; de là, en direction générale sud-ouest (clôture) sur le lot 195 partie pour des distances de cinq cent soixante-cinq pieds et trois centièmes (565,03 pieds, soit 172,2 mètres) et deux cent quarante-neuf pieds et onze centièmes (249,11 pieds, soit 75,93 mètres); de là, en direction générale sud-est, une droite d'une longueur égale à mille deux pieds et trente-huit centièmes (1 002,38 pieds, soit 305,52 mètres), étant une partie de la limite sud-ouest de la propriété de monsieur Jacques Four- nier, vers le sud-ouest, une droite d'une longueur de cinquante-deux pieds (52 pieds, soit 15,85 mètres), étant une partie de la limite nord-ouest de la propriété de monsieur Jacques Fournier; vers le sud-ouest, puis le sud-est la limite de la propriété de monsieur René Labrèche, soit des longueurs successives de quatre-vingt-deux pieds et quatre-vingt-cinq centièmes (82,85 pieds, soit 25,25 mètres) et cent vingt-six pieds et cinq dixièmes (126,5 pieds, soit 38,56 mètres); vers le sud-est, la limite sud-ouest du terrain de monsieur Joseph Guindon, jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route no 29; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la route no 29, jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 195-193-3; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 195-193-3 et son prolongement soit une longueur totale de mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et huit centièmes (1 399,08 pieds, soit 426,44 mètres); vers le nord-est, la limite sud-est de la propriété de monsieur François Lévesque, soit une longueur de cinq cent soixante-dix-neuf pieds et deux dixièmes (579,2 pieds, soit 176,54 mètres); vers le nord, la limite ouest du lot 195-197; la limite sud-est des lots 195-193-1 et 195-192; la limite sud-ouest du lot 195-192, jusqu'au coin nord du lot 195-191-1-1; la limite nord-ouest du lot 195-191-1-1 et son prolongement sur le lot 195-191; la limite nord-ouest du lot 195-191-19 (rue); vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 195-191-2 et 195-194; vers le nord-est, la limite sud-est du lot 195-194; vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 195-194 et 199-2, jusqu'au point de départ.2' périmètre: Partant du coin ouest du lot 147-97, de là, selon une direction générale nord-est, la limite sud-est de l'emprise de la route no 29, jusqu'au coin ouest du lot 147-98-2-31, -32, -33; la limite sud-est du lot 147-98-2-33; vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 147-98-2-19; la limite sud-est du lot 147-98-2-19; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 147-98-2-15; la limite nord-ouest, puis nord-est du lot 147-98-2-15, jusqu'au coin sud du lot 147-98-2-8; la limite sud-est du lot 147-98-2-8; la limite nord-est des lots 147-98-2-8, -7, -6, -5, -4, -3,-1; vers le nord-est, la limite sud-est de l'emprise de la route no 29, jusqu'à un point situé à soixante-cinq pieds (65 pieds, soit 19,8 mètres) au sud-ouest de la ligne de division des lots 191 et 192; de là, vers le sud-est, une droite d'une longueur de cent quatre-vingt pieds (180 pieds, soit 54,9 mètres) parallèle à la ligne de division des lots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 novembre 1978.110e année.n° 56 6543 191 et 192; vers le nord-est, une droite d'une longueur de soixante-cinq pieds (65 pieds, soit 19,8 mètres) parallèle à la route no 29; vers le sud-est, la ligne de division des lots 191 et 192 sur une distance de mille trois cent vingt pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes (1 320,98 pieds, soit 402,6 mètres); vers le nord-est, une droite d'une longueur de mille deux cent vingt-cinq pieds (1 225 pieds, soit 373,4 mètres), jusqu'à un point situé sur la ligne de division des lots 189 et 190.Ce point est situé à une distance de six cent quatre-vingt-sept pieds et soixante-neuf centièmes (687,69 pieds, soit 209,6 mètres) de la limite nord de l'emprise de l'ancien chemin; vers le nord-ouest la ligne de division des lots 189 et 190 sur une distance de six cent soixante-six pieds et vingt-cinq centièmes (666,25 pieds, soit 203,1 mètres); vers le nord-est, une droite d'une longueur de cinq cent soixante-dix-huit pieds et soixante-treize centièmes (578,73 pieds, soit 176,4 mètres), soit jusqu'à la ligne de division des lots 188 et 189.Ce point de rencontre est situé à une distance de mille cinq cent soixante-cinq pieds (1 565 pieds soit 477 mètres) de la limite nord de l'emprise de l'ancien chemin et mesuré le long de la ligne de division desdits lots; vers le nord-est, une droite d'une longueur de mille cent quatre-vingt-huit pieds et quarante-huit centièmes (1 188,48 pieds, soit 362,2 mètres), jusqu'à un point situé sur la ligne de division des lots 186 et 187.Ce point est situé à une distance de mille six cent soixante-deux pieds et soixante-dix-huit centièmes (1 662,78 pieds, soit 506,8 mètres) de la limite nord-ouest de l'emprise de l'ancien chemin et mesurée le long de la ligne de division desdits lots; vers le sud-est, la ligne de division des lots 186 et 187 sur une longueur de mille deux cent quatre pieds et vingt et un centièmes (1 204,21 pieds, soit 367 mètres) vers l'est une droite d'une longueur de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq pieds et deux dixièmes (2 785,2 pieds, soit 848,9 mètres) soit jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 159 et 160; vers l'est, le prolongement de la ligne précédente sur une longueur de cent douze pieds et quinze centièmes (112,15 pieds, soit 34,2 mètres); vers le nord-est, des longueurs successives de mille cinq cent trente pieds (1 530 pieds, soit 466,3 mètres) et huit cent quatre-vingt-dix pieds (890 pieds, soit 271,3 mètres) soit jusqu'à un point situé à une distance de mille deux cent cinquante-trois pieds et sept dixièmes (1 253,7 pieds, soit 382,1 mètres) au sud-est de l'ancien chemin et mesurée parallèlement à la ligne de division des lots 161 et 162; vers le nord-ouest, une droite parallèle à la ligne de division des lots 161 et 162, jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de l'ancien chemin vers le nord-est de l'emprise de l'ancien chemin sur une distance de quatre mille cent vingt et un pieds et cinquante-quatre centièmes (4 121,54 pieds, soit 1 256,2 mètres); vers l'est, suivant la limite du poste La Trappe de l'Hydro-Québec, une droite d'une longueur de quatre cent trente-sept pieds et soixante-cinq centièmes (437,65 pieds, soit 133,4 mètres); vers le nord-est, des droites successives de soixante-huit pieds et cinquante-quatre centièmes (68,54 pieds, soit 20,9 mètres) et quatre-vingt-onze pieds et soixante-dix-neuf centièmes (91,79 pieds, soit 28 mètres); vers le nord-est, la limite sud de la route no 29 sur une distance de cinq cent quatre-vingt-onze pieds et deux dixièmes (591,2 pieds, soit 180,2 mètres) soit jusqu'à la ligne de division des lots 170 et 111, ce dernier lot faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac; vers le sud-est, la ligne de division des lots 170 et 111 sur une longueur de mille cinq cents pieds (1 500 pieds, soit 457,2 mètres); vers le nord-est, une droite d'une longueur de cinq cent soixante-quinze pieds et huit dixièmes (575,8 pieds, soit 175,5 mètres) soit jusqu'à la ligne de division des lots 110 et 111.Ce point de rencontre est situé à une distance de deux mille sept cent dix-sept pieds et sept dixièmes (2717,7 pieds, soit 828,3 mètres) de la ligne de division des municipalités de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac et du village de Pointe-Calumet; vers le sud-est, la ligne de division des lots 110 et 111 sur une distance de six cent soixante-huit et neuf dixièmes (668,9 pieds, soit 203,9 mètres); vers le nord-est, une droite d'une longueur de cinq cent quatre-vingt-deux pieds (582 pieds, soit 177,4 mètres) soit jusqu'à la ligne de division des lots 109 et 110.Ce point de rencontre étant situé à une distance de deux mille cinquante-neuf pieds et quatre-vingt-quinze centièmes (2 059,95 pieds, soit 627,9 mètres) de la ligne de division des susdites municipalités; vers le nord-est, le prolongement de la ligne précédente sur une distance de trente-quatre pieds et trois dixièmes (34,3 pieds, soit 10,4 mètres) soit jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de l'autoroute no 640; vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise de l'autoroute no 640, jusqu'à la ligne de division des lots 109 et 110; vers le sud-est, la ligne de division des lots 109 et 110 sur une distance de sept cent quarante-deux pieds et vingt-cinq centièmes (742,25 pieds, soit 226,2 mètres); vers le nord-est, un arc de cercle d'une longueur de mille cent cinquante et un pieds et onze centièmes (1 151,11 pieds, soit 350,8 mètres) d'une courbe circulaire de rayon égal à deux mille sept cent quatre-vingt-seize pieds et quarante-huit centièmes 6544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56 Partie 2 (2 796,48 pieds, soit 852,3 mètres) cet arc étant la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute no 640; vers l'est, la limite sud de l'emprise de la route no 640 sur une distance de cent soixante et onze pieds (171 pieds, soit 52,1 mètres); vers le sud-est, le prolongement et la limite sud-ouest des lots 108-339 à 108-355, jusqu'à la ligne de division des municipalités de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac et du village de Pointe-Calumet; vers le sud-ouest, la ligne de division des susdites municipalités, jusqu'à la ligne de division des lots 109 et 110; vers le sud-est, la ligne de division des lots originaires 109 et 110, et son prolongement dans le lac des Deux-Montagnes sur une distance de un demi-mille (0,5) à partir de la ligne des hautes eaux originaires; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, une ligne parallèle et distance de un demi-mille de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac des Deux-Montagnes, jusqu'à la rencontre avec le prolongement de l'axe de la rivière aux Serpents à son extrémité sud-ouest; vers le nord-est, le prolongement de l'axe de la rivière aux Serpents sur une distance de un demi-mille; dans une direction générale nord-ouest, la rive droite de la rivière aux Serpents, jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du lot 147-97; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 147-97, jusqu'au point de départ.Contenant une superficie totale de quatre mille six cent quatre-vingt-six acres (4 686 ac) soit mille huit cent quatre-vingt-seize hectares et trois dixièmes (I 896,3 ha).2.Le sanctuaire de Drummondville se décrit comme suit: Les lots numéros 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 et toute la rivière Saint-François en front desdits lots, ainsi que le lot numéro 60 et la moitié de la rivière Saint-François en front dudit lot, le tout tel que décrit sur les plans et livres de renvoi du cadastre officiel du canton de Grantham, comté de Drummond; ainsi que les lots numéros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 et la moitié de la rivière Saint-François en front desdits lots ainsi que les lots 177,178, 179, 180 et la partie des lots 84, 85, 86, 87, 88, 89 sise entre la route et la rivière Saint-François, le tout tel que décrit sur les plans et dans le livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Wendover, dans le comté de Drummond, annexé plus tard au comté d'Yamaska; ainsi que la partie du lot numéro 654 sise entre la route et la rivière Saint-François, tel que décrit sur les plans et dans le livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim-de-Courval, comté d'Yamaska.3.Le sanctuaire de Duchesnay se décrit comme suit: Un territoire, comprenant en référence aux cadastres officiels de la paroisse de Sainte-Catherine et de la paroisse de Saint-Raymond, les lots ou parties de lots renfermés dans les limites suivantes à savoir: Commençant à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Saint-Joseph avec l'extrémité sud-est du lot 756 de la VII' concession, cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Catherine; de là, successivement les lignes et démarcations suivantes: Vers le sud-ouest, suivant le front de la VII' concession jusqu'à l'intersection de la latérale des lots 334 et 335 de la V1 concession; de là, en suivant les lignes délimitant les lots 333 et 334 ainsi qu'une partie du lot 335 de la V' concession, le tout tel qu'établi par J.-M.Pleau, A.G., en 1962, jusqu'à l'extrémité nord-ouest du lot 333; de là, dans une direction sud-ouest en suivant le front de la VIIe concession jusqu'à la latérale des lots 510 et 511; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'au front de la VIIIe concession; de là, dans une direction sud-ouest en suivant le front de cette concession jusqu'à la ligne separative des lots 518 et 757; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette dernière jusqu'au front de la IXe concession; de là, dans une direction sud-ouest en suivant le front de cette concession jusqu'à la latérale des lots 549 et 550; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'au front de la Xe concession; de là, dans une direction sud-ouest en suivant le front de cette concession jusqu'à la latérale des lots 554 et 555; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'au front de la XIe concession; de là, dans une direction sud-ouest en suivant cette concession jusqu'à la latérale des lots 578 et 579; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'au front de la XIIe concession; de là, dans une direction nord-est en suivant le front de cette concession jusqu'à la latérale des lots 588 et 587; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'à la ligne separative du canton de Gosford et de la seigneurie de Fossambault; de là, dans une direction nord-est en suivant le front du rang I dudit canton jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 757-2; de là, dans une direction sud-est en suivant cette dernière jusqu'à la limite sud-est du lot 757-2; de là, dans une direction nord-est en suivant cette limite jusqu'à la ligne établie par J.-P.Castonguay, A.G., en 1944, et étant la limite nord-est du lot 757-2; de là, dans une direction nord-ouest, le long de ladite ligne nord-est du lot 757-2, le long de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année, n° 56_6545 latérale des lots 10 et 11 du rang I, canton de Gosford, le long de la limite sud-ouest des lots A-l et A-6 du bloc A, le long d'une ligne traversant le lac Sept-Iles et étant le prolongement de la limite sud-ouest du lot A-6, bloc A, jusqu'à la rive nord-ouest dudit lac; de là, dans une direction ouest en suivant la rive du lac Sept-Iles sur la largeur des lots A-54 (partie), A-55, A-56, A-57 et A-58 jusqu'à la latérale des lots A-58 et A-59; de là, dans une direction nord en suivant cette latérale et la prolongeant dans la même direction jusqu'à la limite nord-est du lot A-5 (chemin); de là, dans une direction nord-ouest en suivant le côté nord-est du lot A-5 (chemin) et du lot 11-1 (chemin) jusqu'à la limite ouest dudit lot 11-1 (chemin); de là, dans une direction nord-ouest dans le prolongement de côté nord-est du lot 11-1 (chemin) jusqu'à l'intersection de la ligne separative du lot 10, rang III et du lot 11, rang II; de là, dans une direction nord-ouest en suivant ladite ligne separative jusqu'au front du rang III; de là, dans une direction nord-est en suivant la ligne de front dudit rang III jusqu'à son intersection avec la ligne sud-ouest du lot 19 du rang III; de là, dans une direction sud-est en suivant cette dernière jusqu'au front du rang 111 ; de là, en suivant la limite sud-est des lots 19 et 20 du rang III jusqu'à la latérale des lots 20 et 21 du rang III; de là, dans une direction nord-ouest en suivant cette latérale jusqu'à la rencontre de la ligne de hauteur des terres telle qu'établie par G.Guay, A.G., en 1937; de là, dans une direction nord et nord-est en suivant cette dernière jusqu'à la rencontre de la latérale des lots 23 et 24 du rang III; de là, dans une direction sud-est en suivant cette latérale sur la profondeur des rangs III (partie), II et I et suivant le prolongement de ladite latérale en traversant les lots 757 et 757-1 de la XI* concession du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Catherine jusqu'au coin ouest du lot 759 de la X' concession; de là, suivant les limites nord-est, est et sud-est du lot 860 jusqu'à la rencontre de ladite ligne sud-est avec le côté sud-ouest du lot 860-879 (chemin); de là, dans une direction nord en suivant le côté sud-ouest dudit chemin jusqu'à la ligne sud du lot 860-945; de là, dans une direction ouest en suivant cette dernière jusqu'à la rive est du lac Saint-Joseph; de là, en suivant les sinuosités de la rive sur la largeur des lots 860-945 à 860-935 jusqu'à latérale nord du lot 860-935; de là, dans une direction ouest en suivant cette latérale jusqu'à la limite ouest du lot 860-879; de là, en suivant le côté ouest des lots 860-879 (chemin) et 860-878 (chemin) jusqu'à la limite sud du lot 860-261; de là, dans une direction est en suivant cette dernière jusqu'au coin sud-est du lot 860-261; de là, en suivant la limite ouest dudit lot et la limite nord-est des lots 860-260 à 860-258 jusqu'à la latérale nord-ouest du lot 860-258; de là, dans une direction sud-ouest en suivant cette latérale jusqu'à la rive nord-est du lac Saint-Joseph; de là, en suivant les sinuosités de ladite rive jusqu'à la ligne sud-est du lot 860-995; de là, dans des directions nord-est et nord-ouest en suivant cette dernière jusqu'au côté sud du lot 860-1 (chemin); de là, dans une direction nord et traversant ledit 860-1 (chemin) jusqu'à la limite nord dudit lot; de là, dans une direction ouest en suivant le côté nord des lots 860-731 (chemin) et 860-730 (chemin) et le côté nord-ouest dudit lot 860-1 (chemin) jusqu'à son intersection avec la latérale des lots 860-474 et 860-25; de là, dans une direction ouest en suivant la latérale jusqu'à la limite ouest desdits lots; de là, dans une direction sud et suivant l'arrière ligne des lots 860-25 à 860-14 incl.et 860-473 à 860-467 incl.jusqu'à la latérale des lots 860-466 et 860-467; de là, dans une direction est en suivant cette latérale jusqu'à sa rencontre avec direction est en suivant cette latérale jusqu'à sa rencontre avec le lot 860-1 (chemin); de là, dans des directions sud, sud-est et sud-ouest en longeant le côté d'un chemin portant les numéros 860-1, 750-10, 751-11, 752-13, 753-36, 754-66 et 753-35 jusqu'à la limite nord-est du lot 755; de là, dans une direction sud-est en suivant ladite limite nord-est jusqu'à son intersection avec la ligne nord-ouest du lac Saint-Joseph; de là, dans une direction sud-est en suivant les sinuosités de la rive dudit lac, traversant sa décharge et continuant à suivre ladite rive jusqu'au point de départ de la présente description.Les lots 860-88 à 860-97 incl.du cadastre officiel de Sainte-Catherine, situés sur le côté nord-est de lot 860-1 sont à inclure au territoire précédemment décrit.Ledit territoire ci-dessus décrit contient une superficie totale de 34,4 milles carrés m.a.et a été partiellement délimité par les arpenteurs-géomètres J.-P.Castonguay en 1934 et 1944, J.-M.Pleau en 1962 et R.Greffard en 1969.4.Le sanctuaire de la Grosse Ile se décrit comme suit: Un territoire comprenant la Grosse Ile, comté de Montmagny ainsi qu'une bande de terrain immergé d'un quart ('/*) de mille autour de ladite île. 6546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 novembre 1978.UOe année.n° 56 Partie 2 5.Le sanctuaire d'Ixworth se décrit comme suit: Un territoire de 2,34 milles carrés faisant partie de la réserve forestière cantonale du canton Ixworth, comté de Kamouraska et comprenant les lots 1, 2, 3,4 et 5 du rang VIII du canton Ixworth, et les lots 1,2, 3, 4 et la demie sud-ouest du lot 5 du rang VII dudit canton.6.Le sanctuaire de Parke se décrit comme suit: Un territoire situé dans les cantons Bungay, Parke et Pohénégamook, comté de Kamouraska, ayant une superficie de 46 milles carrés.Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des rangs VI et VII du canton Parke et de la ligne de division des comtés de Témiscouata \u2014 Kamouraska; de là, vers le sud-est de la ligne de division desdits comtés jusqu'à la rive droite de la rivière Saint-François; de là, dans une direction générale sud-ouest, la rive droite de la rivière Saint-François jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs IV et v du canton Pohénégamook; de là, vers le sud-ouest de la ligne de division des rangs IV et V dudit canton jusqu'à la ligne de division des lots 29-30 du rang IV; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des lots 29-30 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV; de là, vers le sud-ouest la ligne de division des rangs III et IV jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 26 du rang III; de là, vers le nord-ouest la limite sud-ouest du lot 26 du rang III jusqu'à la ligne de division des rangs II et III; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs II et III jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 24 du rang II; de là, vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 24 du rang Il jusqu'à la ligne de division des rangs I et II; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs I et II jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 20 du rang I jusqu'à la ligne de division des lots 14 et 15 du rang I, de là, vers le sud-ouest la ligne de division des lots 14 et 15; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest des lots 15 et 16 du rang 1; vers le nord-est la ligne de division des lots 16 et 17 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 20 du rang I; de là, vers le nord-ouest la limite sud-ouest du lot 20 jusqu'à la ligne de division des cantons Pohénégamook \u2014 Parke; de là, vers le sud-ouest de la ligne de division des cantons Pohénégamook \u2014 Parke jusqu'à la ligne de division des lots lAet lBdu rang A du canton Parke; de là, vers le nord-ouest de la ligne de division des lots IA et IB du rang A jusqu'à la ligne de division des lots 1B et 2; de là, vers le sud-ouest de la ligne de division des lots IB et 2 du rang A jusqu'à la ligne limite nord-est de l'emprise de la route no 51; de là, vers le nord-ouest la limite nord-est de la route no 51 jusqu'à la ligne de division des lots originaires 2 et 3; de là, vers le sud-ouest de la ligne de division des lots originaires 2 et 3 sur une distance approximative de quarante-neuf (49) chaînes; de là, vers le sud-est une ligne perpendiculaires à la ligne de division des lots originaires 2 et 3 jusqu'à la ligne de division des lots originaires I et 2; de là, vers le sud-ouest la ligne de division des lots originaires 1 et 2 jusqu'à la ligne de division des rangs B et C; de là, vers le sud-est de la ligne de division des rangs B et C jusqu'à la ligne de division des cantons Parke et Pohénégamook; de là, vers le sud-ouest la ligne de division des cantons Parke \u2014 Pohénégamook jusqu'à la ligne de division des cantons Parke \u2014 Bungay; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des cantons Parke \u2014 Bungay jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII du canton Bungay; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VII et VIII dudit canton jusqu'à la ligne de division des lots 5 et 6 du rang VII; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des lots 5 et 6 des rangs VII, VI et V jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V du canton Bungay; de là, vers le nord-est la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des cantons Bungay \u2014 Parke; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne de division des cantons Bungay \u2014 Parke jusqu'à la ligne de division du cadastre du canton de Parke, du cadastre de la paroisse de Saint-Alexandre; de là, vers le nord-est, ladite ligne de division du canton Parke, du cadastre de la paroisse de Saint-Alexandre jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route no 51; de là, vers le sud-est la limite sud-ouest de l'emprise de la route no 51 jusqu'à la ligne de division des lots 23 et 24 du rang A, canton Parke; de là, vers le nord-est la ligne de division des lots 23 et 24 du rang A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 44 du rang V; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 44 des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII dudit canton; de là, vers le nord-est, la ligne cîe division des rangs VI et VII jusqu'au point de départ.À distraire les lots 10, 11 et 12 du rang A et 10 et 11 du rang B du canton Parke.7.Le sanctuaire de la Pointe Taillon se décrit comme suit: Un territoire comprenant toute la partie du canton Taillon dans le comté du lac Saint-Jean, dans la province de Québec, à l'ouest des limites est des lots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année.n° 56_6547 quarante, rangs deux, trois, quatre et cinq, du prolongement vers le nord de ladite limite est du lot quarante, rang cinq, et du prolongement vers le sud de ladite limite est du lot quarante, rang deux, ainsi que toute la bande de terrain, immergée ou non, à l'ouest desdits prolongements, laquelle bande s'étend entre les rives du lac Saint-Jean et la grande rivière Péribonka qui limite ledit canton et une ligne dans ledit lac et ladite rivière suivant la sinuosité desdites rives à une distance de dix chaînes.8.Le sanctuaire Provancher se décrit comme suit: Un territoire comprenant les îles suivantes, situées dans le comté de Rivière-du-Loup: L'tle-aux-Basques et les deux Razades ainsi qu'une bande de terrain immergée d'un demi ('/i) mille autour desdites îles.2138-0 I I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année.n° 56_6549 A.C.3495-78, 8 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie.Attendu que le Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie, chargé de surveiller et d'assurer l'observation des Décrets 487-72 du 16 février 1972 et 2535 du 20 septembre 1967, a décidé à une assemblée tenue le 7 septembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ces décrets les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143.a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: al les employeurs professionnels assujettis aux Décrets 487-72 du 16 février 1972 et 2535 du 20 septembre 1967 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,20% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ces décrets (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis aux Décrets 487-72 du 16 février 1972 et 2535 du 20 septembre 1967 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,20% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom d'j comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 6550_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110eannée.n° 56 Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 Recettes Cotisations.$83 950 Revenus divers .S 000 TOTAL des revenus .$88 950 Dépenses Administration générale.$42 472 Administration du décret (inspection).37 605 Administration - propriété .8 708 Administration - membres du comité.5 722 TOTAL des dépenses .$94 507 Déficit prévu.$ 5 557 2139-0 3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année.n° 56_6551 A.C.3496-78, 8 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Barbiers, coiffeurs et coiffeuses \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, rendue obligatoire par le Décret 1010 du 26 septembre 1956, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1978; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Que le Décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143, a.8) 1.Les heures d'ouverture du samedi, pour la zone I apparaissant au paragraphe b de l'article 7.01 sont remplacées par les suivantes: « Le samedi: de 8 h à 13 h durant les mois de juin, juillet et août, et de 8 h à 16 h durant les autres mois.» 2.L'échelle des prix minima apparaissant à l'article 11.01 est remplacée par la suivante: « Coupe de cheveux ordinaire pour adulte $ 4,25 Coupe de cheveux enfants (16 ans et moins) 2,75 Coupe au rasoir ou ciseaux, y compris le shampooing et la mise en plis.7,75 Ondulation y compris le shampooing .5,50 Teinture du cheveu ou rinçage colorant incluant le shampooing et la mise en plis .15,00» 3.L'échelle des prix minima apparaissant à l'article 15.01 est remplacée par la suivante: « Coupe de cheveux.$ 3,25 Ondulation permanente tout compris .13,75 Ondulation.4,50 Teinture.8,50 Décoloration.10,00 Mise en plis séchoir à la main.5,00 Shampooing.1,50 » 4.Le présent décret 'ntre en vigueur le jour de sa publication à la Gazeltc^officielle du Québec.2139- Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.UOe année.n° 56_6553 A.C.3497-78, 8 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs (hommes et dames) \u2014 Québec \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 44 du 14 janvier 1954, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 9 août 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'article 10.00 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 10.03 par le suivant: « 10.03 Le salarié doit verser comme contribution au régime d'assurance la somme de $1,90 par semaine s'il est visé par le régime individuel et de $3,50 par semaine s'il est visé par le régime familial.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2139-\u2022 Que le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exéculif.Louis Bernard. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 novembre 1978.110e année.n° 56_6555 A.C.3498-78, 8 novembre 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Matériaux de construction \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 2203 du 6 décembre 1960, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) I.La section VII du décret est modifié: a) par le remplacement de l'article 11 par le suivant: «II TAUX DE SALAIRES ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS Classifications Tailleur de marbre à la main Apprenti: 1\" année 2' année 3- année Conducteurs de machines de carborundum ou à diamant Apprenti: 1\" année 2' année 3' année Polisseur à la machine et à la main /\" mai 1979 $ 7,92 $ 8,71 6,82 7,12 7,35 8,00 7,12 7,41 7.81 3,00 7,50 7,83 8.08 8,80 7,83 8.15 8,59 3.80 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6556_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 novembre 1978.UOe année.n° 56 Partie 2 Classifications Apprenti: 1\" année $ 7,12 2' année 7,41 3'année 7,81 après 18 mois 8,00 Mouleur de granito (terrazo) 8,00 Conducteur de compresseur 7,58 Ajusteur de scie 7,58 Aide et manoeuvre 7,12 Conducteur de scie à châssis: 1\" semestre 6,96 après 6 mois 7,58 Polisseur de face 7,58 Polisseur de bouts 7,58 Grutier 7,58 Gardien 281,60 /\" mai 1979 $ 7,83 8,15 8,59 8,80 8,80 8,34 8,34 7,83 7,66 8,34 8,34 8,34 8,34 309,76 » b) par le remplacement de \" 35
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