Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 janvier 1979, Partie 2 français mercredi 24 (no 5)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazciie officielle du Quebec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la legislature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Quebec (A.C 16-7X du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Quebec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977.c.5 ) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis a l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a cl b.d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement.e) les règles de pratique et les règles de procedure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois: g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée.\u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS ¦\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuebecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Quebec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HE>JRI Dl'BÊ.Pour toute demande de renseignements concernanl la publication d'avis, veuille/ communiquer avec Georges Lapikrrf.Gazette officielle du Quebec Tel (418) 643-5195 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au laril de la iroisieme classe lpermis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979,11 le année.n° 5 349 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.3967-78, 22 décembre 1978 LOI DE L'EXÉCUTIF (S.R.1964, c.9) Transfert de personnel \u2014 Direction générale du Nouveau-Québec du ministère des Travaux publics à d'autres ministères Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le transfert de personnel nordique du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement aux ministères appropriés.Attendu que l'arrêté en conseil 1065-78 du 5 avril 1978 concernant le' transfert de personnel et de responsabilités du ministère des Richesses naturelles à différents ministères a prévu que le personnel nordique de la Direction générale du Nouveau-Québec et les crédits afférents seraient transférés au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement sous réserve que les effectifs nordiques identifiés à l'annexe 4 et les crédits afférents feraient l'objet d'une répartition entre les ministères appropriés, avant le 30 septembre 1978, sous la coordination du secrétaire général associé du Conseil exécutif responsable du SAGMAI; Attendu que parmi ces effectifs nordiques, 25 postes et employés ont été identifiés comme pouvant être transférés aux ministères appropriés dans un premier temps et que leur répartition et les montants des crédits afférents apparaissent à l'annexe I; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les ajustements budgétaires qui apparaissent à l'annexe 1 et qui, essentiellement, consacrent le gel de $348 706,64 au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et la répartition de ce montant entre les ministères appropriés; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer des conditions de travail uniformes à tous les employés nordiques des ministères et qu'à cette fin les ministères concernés ont signé un protocole d'entente avec le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, lesquels protocoles d'entente apparaissent à l'annexe 2; En conséquence, il est ordonné, sur la recommandation du premier ministre: Que les effectifs nordiques et les crédits afférents identifiés aux annexes I et 2 soient transférés dans les ministères indiqués; Que les conditions de travail appliquées au personnel nordique du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement soient uniformément appliquées au personnel nordique des autres ministères selon des conditions déterminées par voie de protocole d'entente entre les parties; Que le présent arrêté en conseil prenne effet le 5 octobre 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE 1 Répartition entre les ministères appropriés d'effectifs nordiques du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et les crédits afférents conformément à une disposition de l'arrêté en conseil 1065-78 du 5 avril 1978.Prévisions pour l'exercice 1979-80.Ministère des Affaires sociales: 15 hommes/année occasionnels .$177 820,37 Ministère du Conseil exécutif: 3 hommes/année occasionnels .71 604,90 Ministère de l'Agriculture: 2 hommes/année occasionnels .28 326,53 Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre: 5 hommes/année occasionnels .70 954,84 TOTAL:.$348 706,64 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5_Partie 2 ANNEXE 2 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT ET LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Section 1 OBJET DE L'ENTENTE Ce protocole a pour objet d'établir une entente entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, ci-après désigné le MTPA et le ministère du Conseil exécutif pour le compte du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit, ci-après désigné le MCE, en regard de l'application des conditions de travail du personnel nordique.Section 2 DÉFINITION Personnel nordique: Employés embauchés par le MTPA pour oeuvrer sur le territoire du Nouveau-Québec aux fins de l'administration gouvernementale québécoise.Section 3 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 3.1 Mandat Le MTPA assure l'application uniforme des conditions de travail pour tout le personnel nordique des ministères et organismes gouvernementaux.3.2 Recrutement et sélection 3.2.1 Le MTPA effectue le recrutement et, en collaboration avec le MCE, la sélection du personnel nordique de ce ministère selon les directives en usage.3.2.2 Le MCE convient de respecter les conditions de travail et d'embauché pour son personnel nordique telles qu'appliquées au MTPA.3.2.3 La nomination se fait par les autorités du MCE.3.3 Paie du personnel 3.3.1 Les gestionnaires du MTPA contrôlent l'assiduité du personnel du MCE dont le MTPA prépare la paie.3.3.2 Le MTPA procède à la préparation, à l'émission et à la distribution de la paie du personnel nordique du MCE.3.3.3 Le MCE convient de rembourser au compte In Trust débité du MTPA et ce, dans les quatorze (14) jours de leur réception, les montants tels qu'apparaissant sur les bordereaux de salaire périodiques ainsi que tout autre montant ou prime découlant de l'application des conditions particulières de travail des employés nordiques.3.3.4 Le MTPA prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour du personnel nordique.Les frais de voyage et de séjour du personnel nordique agissant dans l'exercice de leurs fonctions seront défrayés par le MTPA sous réserve d'une autorisation préalable des autorités du MCE.3.4 Clauses générales 3.4.1 Les conditions de travail sont approuvées par l'organisme autorisé et appliquées par le MTPA de façon uniforme pour les employés de tous les ministères.3.4.2 Le MCE emploie les formulaires internes du MTPA lorsque ceux-ci sont utilisés aux fins prévues dans le présent protocole.3.4.3 Les conditions de travail sont appliquées par le MTPA, et le MCE assume les responsabilités de la supervision professionnelle de son personnel nordique.3.4.4 Le MCE verra à nommer un représentant de sa direction du personnel comme interlocuteur auprès du MTPA relativement aux secteurs de responsabilité du présent protocole. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 351 Section 4 CLAUSES SPÉCIALES Ne s'applique pas.Section 5 MODIFICATION DU PROTOCOLE Sur demande écrite de l'une des parties, il pourra y avoir négociation pour modifier les clauses du présent protocole.Une modification sera considérée valide lorsque ratifiée sous forme d'addenda par les mêmes autorités ayant signé le présent protocole.Section 6 DURÉE DU PROTOCOLE Le présent protocole entre en vigueur dès la date de sa signature et demeure valable jusqu'au 31 mars 1980.Par la suite, il se renouvellera automatiquement pour des périodes d'un ( 1 ) an.Il pourra être résilié à la fin de l'année financière, par l'une ou l'autre des parties, suivant un préavis de trois (3) mois.Fait à Québec, le 5 octobre 1978.Le sous-ministre du Conseil exécutif.Louis Bernard.Le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement.Bernard Angers.TRANSFERT DE PERSONNEL ET DE RESPONSABILITÉS * (Arrêté en conseil numéro 1065-78 du 5 avril 1978) Du: Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Au: Ministère du Conseil exécutif pour le compte du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit Classification Crédits à transférer (du 78/10/05 au 79/03/31) A.R.P.S.E.cl.Ill éch.I $ 6 468,00 I 034,40 1 619,52 A.R.P.S.E.cl.I éch.4 13 624,80 2 180,40 I 619,52 A.R.P.S.E.cl.II éch.3 9 388,80 1 502,40 1 156,80 TOTAL: $38 594,64 Endroit No de poste Nom P.Baleine 51.109 Cliche, David Radisson 51.451 Côté, Marc-Alain Fort-Chimo 151.410 Nadeau, Philippe Extrait 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année, n° 5 Partie 2 ANNEXE 2 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT ET LE MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE Section I OBJET DE L'ENTENTE Ce protocole a pour objet d'établir une entente entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, ci-après désigné le MTPA, et le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ci-après désigné le MTMO, en regard de l'application des conditions de travail du personnel nordique.Section 2 DÉFINITION Personnel nordique: Employés embauchés par le MTPA pour oeuvrer sur le territoire du Nouveau-Québec aux fins de l'administration gouvernementale québécoise.Section 3 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 3.1 Mandat Le MTPA assure l'application uniforme des conditions de travail pour tout le personnel nordique des ministères et organismes gouvernementaux.3.2 Recrutement et sélection 3.2.1 Le MTPA effectue le recrutement et, en collaboration avec le MTMO, la sélection du personnel nordique de ce ministère selon les directives en usage.3.2.2 Le MTMO convient de respecter les conditions de travail et d'embauché pour son personnel nordique telles qu'appliquées au MTPA.3.2.3 La nomination se fait par les autorités du MTMO.3.3 Paie du personnel 3.3.1 Les gestionnaires du MTPA contrôlent l'assiduité du personnel du MTMO dont le MTPA prépare la paie.3.3.2 Le MTPA procède à la préparation, à l'émission et à la distribution de la paie du personnel nordique du MTMO.3.3.3 Le MTMO convient de rembourser au compte In Trust débité du MTPA et ce, dans les quatorze ( 14) jours de leur réception, les montants tels qu'apparaissant sur les bordereaux de salaire périodiques ainsi que tout autre montant ou prime découlant de l'application des conditions particulières de travail des employés nordiques.3.3.4 Le MTPA prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour du personnel nordique.Les frais de voyage et de séjour du personnel nordique agissant dans l'exercice de leurs fonctions seront défrayés par le MTPA sous réserve d'une autorisation préalable des autorités du MTMO.3.4 Clauses générales 3.4.1 Les conditions de travail sont approuvées par l'organisme autorisé et appliquées par le MTPA de façon uniforme pour les employés de tous les ministères.3.4.2 Le MTMO emploie les formulaires internes du MTPA lorsque ceux-ci sont utilisés aux fins prévues dans le présent protocole.3.4.3 Les conditions de travail sont appliquées par le MTPA, et le MTMO assume les responsabilités de la supervision professionnelle de son personnel nordique.3.4.4 Le MTMO verra à nommer un représentant de sa direction du personnel comme interlocuteur auprès du MTPA relativement aux secteurs de responsabilité du présent protocole. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.11 le année, n° 5 353 Section 4 CLAUSES SPÉCIALES Le personnel de Fort-Georges, lequel occupe des postes qui traditionnellement appartiennent au Ml M, est également soumis à ce protocole.Aussi, dans les meilleurs détails, les parties conviennent de prendre les dispositions appropriées à cette fin.Section 5 MODIFICATION DU PROTOCOLE Sur demande écrite de l'une des parties, il pourra y avoir négociation pour modifier les clauses du présent protocole.Une modification sera considérée valide lorsque ratifiée sous forme d'addenda par les mêmes autorités ayant signé le présent protocole.Section 6 DURÉE DU PROTOCOLE Le présent protocole entre en vigueur dès la date de sa signature et demeure valable jusqu'au 31 mars 1980.Par la suite, il se renouvellera automatiquement pour des périodes d'un ( I ) an.Il pourra être résilié à la fin de l'année financière, par l'une ou l'autre des parties, suivant un préavis de trois (3) mois.Fait à Québec, le 6 septembre 1978.Le sous-ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.Gilles Lachance.Le sous-ministre des Travaux publies et de i Approvisionnement.Bernard Angers.TRANSFERT DE PERSONNEL ET DE RESPONSABILITÉS * (Arrêté en conseil numéro 1065-78 du 5 avril 1978) Du: Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Au: Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre Endroit Node poste Nom Classification Crédits à transférer (du 78/10/05 au 79/03/31) P.Baleine 51.420 P.Baleine 51.421 Fort-Chimo 151.420 Fort-Chimo 151.421 Fort-Chimo 151.110 \u2022 Extrait Audet, Jules Kumarluk, Louisa Labrie, André Mukimmuk, Louisa Clunas, Jessie Ag.main-d'oeuvre N/12 Ag.main-d'oeuvre N/l Ag.main-d'oeuvre N/9 Ag.main-d'oeuvre N/l Dactylographe N/3 $8 809,20 1 410,00 1 098,72 5 421,60 867,60 7 723,20 I 236,00 I 098,72 $ 5 421,60 867,60 4 094,40 655,20 TOTAL: $38 703,84 354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.H le année, n° 5 Partie 2 ANNEXE 2 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT ET LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU QUÉBEC Section 1 OBJET DE L'ENTENTE Ce protocole a pour objet d'établir une entente entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, ci-après désigné le MTPA, et le ministère de l'Agriculture du Québec, ci-après désigné le MAQ, en regard de l'application des conditions de travail du personnel nordique.Section 2 DÉFINITION Personnel nordique: Employés embauchés par le MTPA pour oeuvrer sur le territoire du Nouveau-Québec aux fins de l'administration gouvernementale québécoise.Section 3 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 3.1 Mandat Le MTPA assure l'application uniforme des conditions de travail pour tout le personnel nordique des ministères et organismes gouvernementaux.3.2 Recrutement et sélection 3.2.1 Le MTPA effectue le recrutement et, en collaboration avec le MAQ, la sélection du personnel nordique de ce ministère selon les directives en usage.3.2.2 Le MAQ convient de respecter les conditions de travail et d'embauché pour son personnel nordique telles qu'appliquées au MTPA.3.2.3 La nomination se fait par les autorités du MAQ.3.3 Paie du personnel 3.3.1 Les gestionnaires du MTPA contrôlent l'assiduité du personnel du MAQ dont le MTPA prépare la paie.3.3.2 Le MTPA procède à la préparation, à l'émission et à la distribution de la paie du personnel nordique du MAQ.3.3.3 Le MAQ convient de rembourser au compte In Trust débité du MTPA et ce, dans les quatorze (14) jours de leur réception, les montants tels qu'apparaissant sur les bordereaux de salaire périodiques ainsi que tout autre montant ou prime découlant de l'application des conditions particulières de travail des employés nordiques.3.3.4 Le MTPA prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour du personnel nordique.Les frais de voyage et de séjour du personnel nordique agissant dans l'exercice de leurs fonctions seront défrayés par le MTPA sous réserve d'une autorisation préalable des autorités du MAQ.3.4 Clauses générales 3.4.1 Les conditions de travail sont approuvées par l'organisme autorisé et appliquées par le MTPA de façon uniforme pour les employés de tous les ministères.3.4.2 Le MAQ emploie les formulaires internes du MTPA lorsque ceux-ci sont utilisés aux fins prévues dans le présent protocole.3.4.3 Les conditions de travail sont appliquées par le MTPA, et le MAQ assume les responsabilités de la supervision professionnelle de son personnel nordique.3.4.4 Le MAQ verra à nommer un représentant de sa direction du personnel comme interlocuteur auprès du MTPA relativement aux secteurs de responsabilité du présent protocole. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 355 Section 4 CLAUSES SPÉCIALES Ne s'applique pas.v.-,b ¦ Section 5 MODIFICATION DU PROTOCOLE Sur demande écrite de l'une des parties, il pourra y avoir négociation pour modifier les clauses du présent protocole.Une modification sera considérée valide lorsque ratifiée sous forme d'addenda par les mêmes autorités ayant signé le présent protocole.Section 6 DURÉE DU PROTOCOLE Le présent protocole entre en vigueur dès la date de sa signature et demeure valable jusqu'au 31 mars 1980.Par la suite, il se renouvellera automatiquement pour des périodes d'un (1) an.Il pourra être résilié à la fin de l'année financière, par l'une ou l'autre des parties, suivant un préavis de trois (3) mois.Fait à Québec, le 31 août 1978.Le sous-ministre de l'Agriculture du Québec, Ferdinand Ouellet.Le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Bernard Angers.TRANSFERT DE PERSONNEL ET DE RESPONSABILITÉS* (Arrêté en conseil numéro 1065-78 du 5 avril 1978) Du: Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Au: Ministère de l'Agriculture du Québec Crédits à transférer (du 78/10/05 Endroit No de poste Nom Classification au 79/OJ/JI} Fort-Chimo 151.440 Cyr, Rino Ouvrier agricole $ 5 654,40 cl.pr.902,40 1 098,72 2 253,90 Fort-Chimo 151.441 Angnatuk, Sammy Journalier 4771,20 768,00 TOTAL: $15 448,62 * Extrait 356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.IIle année.n° 5 Partie 2 ANNEXE 2 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES Section 1 OBJET DE L'ENTENTE Ce protocole a pour objet d'établir une entente entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, ci-après désigné le MTPA, et le ministère des Affaires sociales, ci-après désigné le MAS, en regard de l'application des conditions de travail du personnel nordique.Section 2 DÉFINITION Personnel nordique: Employés embauchés par le MTPA pour oeuvrer sur le territoire du Nouveau-Québec aux fins de l'administration gouvernementale québécoise.Section 3 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 3.1 Mandat Le MTPA assure l'application uniforme des conditions de travail pour tout le personnel nordique des ministères et organismes gouvernementaux.3.2 Recrutement et sélection 3.2.1 Le MTPA effectue le recrutement et, en collaboration avec le MAS, la sélection du personnel nordique de ce ministère selon les directives en usage.3.2.2 Le MAS convient de respecter les conditions de travail et d'embauché pour son personnel nordique telles qu'appliquées au MTPA.3.2.3 La nomination se fait par les autorités du MAS.3.3 Paie du personnel 3.3.1 Les gestionnaires du MTPA contrôlent l'assiduité du personnel du MAS dont le MTPA prépare la paie.3.3.2 Le MTPA procède à.la préparation, à l'émission et à la distribution de la paie du personnel nordique du MAS.3.3.3 Le MAS convient de rembourser au compte In Trust débité du MTPA et ce, dans les quatorze (14) jours de leur réception, les montants tels qu'apparaissant sur les bordereaux de salaire périodiques ainsi que tout autre montant ou prime découlant de l'application des conditions particulières de travail des employés nordiques.3.3.4 Le MTPA prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour du personnel nordique.Les frais de voyage et de séjour du personnel nordique agissant dans l'exercice de leurs fonctions seront défrayés par le MTPA sous réserve d'une autorisation préalable des autorités du MAS.3.4 Clauses générales 3.4.1 Les conditions de travail sont approuvées par l'organisme autorisé et appliquées par le MTPA de façon uniforme pour les employés de tous les ministères.3.4.2 Le MAS emploie les formulaires internes du MTPA lorsque ceux-ci sont utilisés aux fins prévues dans le présent protocole.3.4.3 Les conditions de travail sont appliquées par le MTPA.et le MAS assume les responsabilités de la supervision professionnelle de son personnel nordique.3.4.4 Le MAS verra à nommer un représentant de sa direction du personnel comme interlocuteur auprès du MTPA relativement aux secteurs de responsabilité du présent protocole. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979.II le année.n° 5_357 Section 4 ANNEXE 2 MODIFICATION DU PROTOCOLE Sur demande écrite de l'une des parties, il pourra y avoir négociation pour modifier les clauses du présent protocole.Une modification sera considérée valide lorsque ratifiée sous forme d'addenda par les mêmes autorités ayant signé le présent protocole.Section 5 DURÉE DU PROTOCOLE Le présent protocole entre en vigueur dès la date de sa signature et demeure valable jusqu'au 31 mars 1980.Par la suite, il se renouvellera automatiquement pour des périodes d'un (I) an.Il pourra être résilié à la lin de l'année financière, par l'une ou l'autre des parties, suivant un préavis de trois (3) mois.Fait à Québec, le 5 octobre 1978.Le sous-ministre des Affaires sociales.Jean-Ci.aude Deschênes.Le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement.Bernard Angers.Le MTPA s'engage à fournir le personnel de soutien pour assurer le fonctionnement du service de l'aide sociale dans les localités suivantes: Inoucdjouac Ivujivik Saglouc Wakeham Koartac Payne Baie-aux-Feuilles Port-Nouveau-Québec TRANSFERT DE PERSONNEL ET DE RESPONSABILITÉS (Arrêté en conseil numéro 1065-78 du 5 avril 1978) Du: Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Au: Ministère des Affaires sociales Crédits à transférer (du 78/10/05 Endroit No de poste Nom Classification au 79/03/31 ) Fort-Rupert 11.200 Provencher, Maurice Ag.d'aide soc.$ 7 707,60 N/12 1233,60 Eastmain 21.200 Gilpin, Georges Ag.d'aide soc.7 053,60 N/10 I 128,00 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.H le année.n° 5 Partie 2 Crédits à transférer (du 78/10/05 Endroit\tNo de poste\tNom\tClassification\tau 79/03/31) Nouveau-Comptoir\t31.200\tVisitor, Olivier\tAg.d'aide soc.N/8\t6 459,60 1 033,20 Fort-Georges\t41.200\tLameboy, Greta\tAg.d'aide soc.N/3\t5 188,80 830,40 Fort-Georges\t41.201\tVacant\tAg.d'aide soc.N/3\t5 188,80 830,40 Fort-Georges\t41.203\tWashapabino, Chantai\tAgent de bureau Sl/7\t4 632,00 741,60 P.Baleine\t51.200\tMasty, Jeannie\tAg.d'aide soc.N/l\t4 743,60 753,40 P.Baleine\t51.201\tMeeko Jr., Alice\tAg.d'aide soc.N/2\t4 953,60 792,00 P.Baleine\t51.203\tLeblond, Diane\tAgent de bureau N/3\t3 940,80 630,00 I 098,72 Povungnituk\t71.200\tQinuajuak, Aipilie\tAg.d'aide soc.N/2\t4 953,60 792,00 Povungnituk\t71.203\tDuguay, Louise J.\tAgent de bureau N/8\t4 816,80 770,40 1 098,72 Fort-Chimo\t151.200\tGordon, Éva\tAg.d'aide soc.N/l\t5 421,60 867,60 Fort-Chimo\t151.201\tNingiuruvik, Noah\tAg.d'aide soc.N/2\t5 561,60 906,00 Fort-Chimo\t151.203\tGill, Céline\tAgent de bureau N/l\t4 150,80 663,60 784,80 P.Baleine\t51.226\tBenjamin, Daisy\tAg.d'aide soc.N/2\t4 953,60 792,00 784,80 TOTAL: $96 357,64 \u2022 Extrait 2224-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 359 A.C.9-79, 5 janvier 1979 LOI APPROUVANT LA CONVENTION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS (1978, P.L.42) Admissibilité aux bénéfices de la Convention Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, P.L.42), le gouvernement possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de ladite loi, les deniers requis aux fins de l'application du paragraphe 6 de l'article 2 peuvent être pris pour l'exercice financier en cours et pour l'exercice financier suivant, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature; Attendu Qu'il est nécessaire d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que sous l'autorité du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, P.L.42), le Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que sous l'autorité de l'article 5 de cette loi, qu'une somme ne devant pas excéder vingt mille dollars ($20 000) soit prélevée à même le fonds consolidé du revenu pour la durée du mandat de la Commission d'inscription prévue par la Convention; ¦ \u2022 Que le ministre des Affaires sociales soit responsable de l'application dudit règlement; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, P.L.42, a.2, par.6) Section 1 INTERPRÉTATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « adoption »: l'adoption d'un enfant mineur effectuée conformément aux lois relatives à l'adoption de toute province du Canada ou conformément aux coutumes des Naskapi du Territoire; b) « agent local »: un agent nommé conformément à l'article 28; c) « comité local d'inscription »: un comité dont les membres sont nommés conformément à l'article 14; 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979, Il le année, n° 5 Partie 2 d) « Commission d'inscription » ou « Commission »: la Commission d'inscription constituée par le présent règlement; e) « Commission d'appel pour les autochtones du Québec »: la Commission d'appel instituée par la Loi concernant les autochtones cris et inuit ( 1978, P.L.34); f) « communauté naskapi »: un groupe du Territoire composé de tous les membres de la bande naskapi au sens de la Loi sur les Indiens, ainsi que toute autre personne ayant droit d'être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe; g) « Convention »: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale le 18 avril 1978 à titre de document de la session portant le numéro 113; h) « Convention de la Baie James et du Nord québécois »: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale le 9 juin 1976 à titre de document de la session portant les numéros 101 et 102; i) «Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens, S.R.C.1970, chapitre 1-6; j) « mineur »: tout célibataire qui est âgé de moins de dix-huit ans; k) « reconnaissance par la communauté »: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de la bande naskapi; I) « secrétaire général »: le responsable du « Registre de la population » du ministère des Affaires sociales du Québec; m) « Territoire »: le Territoire visé à la Convention.Section II COMMISSION D'INSCRIPTION 2.Une Commission d'inscription est constituée et est chargée de dresser la liste officielle des personnes ayant droit d'être inscrites conformément aux critères du présent règlement, pour bénéficier des droits, privilèges et avantages accordés par la Convention.3.La Commission d'inscription est composée des membres suivants: a) une personne nommée par le conseil de la bande naskapi, b) une personne nommée par le gouvernement du Québec, c) une personne nommée par le gouvernement du Canada.4.Les membres de la Commission d'inscription qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à une rémunération fixe de $100 par jour d'assistance aux réunions de ladite Commission ainsi qu'à leurs frais de déplacement pour assister auxdites réunions.5.Le président de la Commission d'inscription est choisi parmi ses membres et élu par eux.6.La majorité des membres constitue le quorum de la Commission d'inscription à ses réunions.7.La Commission d'inscription a le pouvoir de: a) déterminer les lieux et dates de ses séances; b) fixer la date limite de réception de la liste dressée par le comité local d'inscription; c) établir ses règles de procédure et ses critères de preuve; d) pour s'acquitter de ses fonctions, devoirs et obligations et à même les fonds qui lui sont attribués, conclure des contrats, acquérir des biens meubles, embaucher contractueïlement le personnel nécessaire, émettre, endosser et escompter des effets négociables. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.Il le année, n° 5 361 8.Les comptes de la Commission d'inscription sont vérifiés par le vérificateur général de la province une fois l'an ou, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.Section III ADMISSIBILITÉ 9.Est admissible à l'inscription, à titre de bénéficiaire en vertu de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 30 juin 1977 était: a) aux termes de la Loi sur les Indiens, membre ou avait droit d'être membre de la bande naskapi; b) d'ascendance naskapi résidant habituellement dans le Territoire; c) d'ascendance naskapi ou indienne et reconnue par la communauté naskapi comme ayant été l'un de ses membres; d) un enfant, y compris un enfant adoptif d'une personne visée aux paragraphes a, b ou c.10.À compter du 1er juillet 1977, est admissible à l'inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent à titre de membre de la communauté naskapi, toute personne qui est: a) issue légitimement ou illégitimement, par filiation-paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l'inscription en vertu de l'article 9 ou de l'article II; b) l'enfant adoptif de toute personne visée à l'article 9 ou au paragraphe a du présent article à la condition qu'il soit mineur au moment de l'adoption.11.Six mois après l'affichage de la liste officielle visée au paragraphe b de l'article 16, le conseil de la bande naskapi peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d'inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d'ascendance naskapi, à condition qu'elle: a) soit née dans le Territoire ou b) réside habituellement dans le Territoire et c) ait eu le droit d'être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 9 ou 10 mais n'ait pas été inscrite par inadvertance ou autrement, sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d'inscription conformément au paragraphe a de l'article 16.Les dispositions du présent article n'empêchent aucune personne dont le nom n'apparaît pas sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d'inscription d'exercer son droit d'appel conformément à la section V.12.Toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est absente du Territoire pendant dix années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l'exercice de ses droits et de ses avantages prévus à la Convention.Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l'exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.13.Nul ne peut être inscrit à la fois sur la liste naskapi établie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et sur une autre des listes établies conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.De plus, toute personne habilitée à être inscrite sur plus d'une liste, établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la présente Convention, doit, à la demande du secrétaire général, lui indiquer sur quelle liste elle veut être inscrite; faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.Si une personne inscrite sur une liste établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est avisée par le secrétaire général qu'elle est habilitée à être inscrite sur la liste naskapi et qu'elle ne donne pas suite à cet avis, elle demeure alors inscrite sur la liste crie ou sur la liste inuit. 362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 Section IV PROCÉDURE 14.La communauté naskapi, par l'intermédiaire de son conseil de bande, doit désigner trois membres résidents qui seront nommés par la Commission d'inscription de façon à former un comité local d'inscription.Le comité local d'inscription cesse d'exister au moment même que cesse d'exister la Commission d'inscription conformément à l'article 18.Nonobstant ce qui précède, si un mois après l'approbation de la Convention, le comité local n'est pas constitué, la Commission d'inscription doit exercer alors tous les devoirs et fonctions du comité local d'inscription et doit procéder à l'inscription.15.Le comité local d'inscription doit: a) faire connaître le processus d'inscription aux membres de la communauté naskapi et les renseigner à ce sujet; b) fournir un formulaire de demande d'inscription à toute personne qui désire se faire inscrire; c) recevoir les demandes d'inscription; d) dresser la liste de toutes les personnes qui, à son avis, ont le droit d'être inscrites aux termes de la section III; e) authentifier la liste et la transmettre à la Commission d'inscription au plus tard à la date limite qu'elle aura fixée; f) dresser la liste de toutes les personnes refusées à l'inscription et la transmettre à la Commission d'inscription, accompagnée de tous les renseignements et documents pertinents; g) fournir les renseignements à la Commission d'inscription et effectuer les travaux particuliers demandés par celle-ci dans les délais qu'elle fixe.16.La Commission d'inscription doit: a) dresser la liste officielle des personnes ayant droit d'être inscrites selon les critères établis aux articles 9 et 10; b) au plus tard le 31 janvier 1979, authentifier, publier et diffuser la liste officielle dont elle envoie copie au conseil de la bande naskapi; elle fait afficher une copie dans la communauté naskapi à un endroit public habituellement utilisé à cette fin; c) aider le comité local d'inscription à s'acquitter de ses devoirs et fonctions; d) préparer et fournir les renseignements et les formulaires dont le comité local d'inscription peut avoir besoin pour l'inscription; e) envoyer au comité local d'inscription les demandes d'inscription qui lui sont présentées directement par des individus; f) examiner la liste soumise par le comité local d'inscription conformément aux paragraphes d, e et/de l'article 15, y ajouter le nom des personnes ayant droit d'être inscrites ou en supprimer celui des personnes n'ayant pas le droit d'être inscrites aux termes de la section III; g) signaler au comité local d'inscription tous les noms ajoutés sur la liste dressée par le comité ou qui en ont été supprimés; h) aviser toutes les personnes ayant fait une demande d'inscription mais dont le nom n'apparaît pas sur la liste officielle, ainsi que toutes les personnes dont le nom a été ajouté ou a été supprimé de la liste et les informer de la raison de la décision de la Commission d'inscription et de leur droit d'appel.17.Lorsque la Commission d'inscription constate que le comité local d'inscription n'est pas en mesure de s'acquitter des devoirs et fonctions prévus à l'article 15 dans le délai fixé ou qu'il omet de s'en acquitter, elle peut assumer en tout ou en partie les devoirs et fonctions de ce comité. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Ilie année.n° 5 363 18.Dans le mois qui suit la publication et l'affichage de la liste officielle ou de l'envoi des avis prévus au paragraphe h de l'article 16, suivant celui de ces événements qui s'accomplira le dernier, la Commission d'inscription dépose auprès du secrétaire général et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien copie de la liste officielle et dépose auprès du secrétaire général tous ses documents et archives officiels.La Commission d'inscription est alors immédiatement dissoute.Section V APPEL 19.La Commission d'appel pour les autochtones du Québec connaît les appels conformément à la présente section.20.Dans les six mois qui suivent l'affichage de la liste officielle des bénéficiaires conformément au paragraphe b de l'article 16, appel peut être interjeté devant la Commission d'appel pour les autochtones du Québec en vue de corriger toute omission, inclusion, exclusion ou suppression du nom d'une personne sur la liste.21.Dans les six mois qui suivent l'avis donné par le secrétaire général que le nom d'une personne a été ajouté au registre des Naskapi ou en a été supprimé par lui, ou que le secrétaire général refuse d'y inclure le nom d'une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d'appel pour les autochtones du Québec.22.Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu'une fois.23.Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d'appel pour les autochtones du Québec conformément aux articles 20 et 21: a) toute personne dont le nom est omis, exclu ou supprimé de la liste ou y est inclus; b) toute personne dont le nom est ajouté au registre des Naskapi ou en est supprimé; c) toute personne dont la demande est refusée par le secrétaire général; d) le conseil de la bande naskapi jusqu'à la création de l'Administration locale naskapi en vertu des dispositions du chapitre 8 de la Convention et par la suite, l'Administration locale naskapi ou son successeur.Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a le droit d'intervenir en son propre nom ou au nom de l'appelant à la demande de ce dernier.Section VI INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES 24.Un secrétariat général est constitué au ministère des Affaires sociales et administré par un secrétaire général.25.Lorsque la Commission d'inscription dépose auprès du secrétaire général la liste officielle conformément à l'article 18, ce dernier doit tenir un registre des Naskapi dans lequel apparaissent les noms des personnes ayant droit d'être inscrites conformément au présent règlement.26.Le registre des Naskapi indique la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou en a été supprimé.27.Le secrétaire général peut, à tout moment, ajouter au registre des Naskapi le nom de toute personne qui, conformément au présent règlement, a le droit d'y être inscrite et en retirer le nom de toute personne qui, selon le règlement, n'a pas le droit d'y apparaître.28.Une personne qualifiée de la communauté naskapi est nommée agent local d'inscription par le gouvernement.29.L'agent local d'inscription garde et tient à jour la liste de la communauté naskapi et avise immédiatement le secrétaire général de tous changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre des Naskapi.30.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2221-0 « t i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 365 A.C.30-79, 5 janvier 1979 LOI DE LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (S.R.1964, e.280) Université du Québec à Montréal \u2014 Application de la loi.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la preuve photographique des documents de l'Université du Québec à Montréal.attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi de lu preuve photographique de documents (S.R.1964.chapitre 280), le lieutenant-gouverneur en conseil peut statuer que celte loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énuméralion contenue au paragraphe b de l'article I: Attendu que « l'Université du Québec à Montréal », dûment constituée en corporation le 9 avril 1969 en vertu de lettres patentes dûment enregistrées le 14 octobre 1969.libro 1510.folio 65 et dont le siège social est situé au 355 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, Québec, a demandé que la Loi de la preuve photographique de documents lui soit applicable: ATTENDU qui: celle corporation publique n'est pas comprise dans l'énuméralion contenue au paragraphe b de l'article I et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi de la preuve photographique de documents: h.est ordonné, sur la proposition du minisire de la Justice: Qui-: la Loi de la preuve photographique de documents (S.R.1964.chapitre 280) soit applicable à « l'Université du Québec à Montréal ».doni le siège social esl silué au 355 ouest, de lu rue Sainte-Calherine.Montréal.Québec: QUE le présent arrêté en conseil soit publié à ht Gazelle officielle du Québec et ail son effet à compter de celle publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2218-0 ¦ .\"\u2022\u2022l/il'fa/jl' .-.¦ ¦ : \u2022>.} .jtllVittHr., ¦ , ./ .\\V| i.i 'A. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 367 A.C.31-79, 5 janvier 1979 CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Papineau Format des livres de présentation \u2014 Papineau, L'Assomption et Québec Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format du registre pour l'index des noms dans la division d'enregistrement de Papineau et du livre de présentation dans les divisions d'enregistrement de Papineau, L'Assomption et Québec.Attendu que depuis le 25 octobre 1977, l'index des noms dans la division d'enregistrement de Papineau a été l'ail dans un registre à feuillets mobiles sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ait décrété l'usage de tel registre; Attendu que depuis les 14 juin 1977, Ie'juin 1978 et 18 septembre 1978, les livres de présenlation tenus respectivement dans les divisions d'enregistrement de Papineau, L'Assomption et Québec ont été faits dans des registres à feuillets mobiles sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ait décrété l'usage de tels volumes; Attentu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistra-teurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à l'aulhentilication des registres ou dans la manière de les tenir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans chaque cas particulier, indiquer au protonolaire ou au régistrateur, selon le cas, le mode d'y remédier: Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue de l'index des noms dans la division d'enregistrement de Papineau depuis le 25 octobre 1977: Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue du livre de présentation dans la division d'enregistrement de Papineau depuis le 14 juin 1977, de L'Assomption depuis le Ie' juin 1978 et de Québec depuis le 18 septembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu également de changer la forme de l'index des noms dans la division d'enregistrement de Papineau, ainsi que du livre de présentation dans les divisions d'enregistrement de Papineau.L'Assomption et Québec; h est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Qui-: l'index des noms pour la division d'enregistrement de Papineau tenu dans des registres à feuillets mobiles depuis le 25 octobre 1977 soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'article 2181 du Code civil pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil: Que le livre de présentation pour la division d'enregistrement de Papineau depuis le 14 juin 1977, pour L'Assomption depuis le I\" juin 1978 et pour Québec depuis le 18 septembre 1978.tenu dans des registres à feuillets mobiles soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'article 2181 du Code civil pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil; 368_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11le année, n\" S partic2 Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms dans la division d'enregistrement de Papineau ainsi que de livre de présentation dans les divisions d'enregistrement de Papineau.L'Assomption et Québec, soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du 15 mars 1979; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bernard.2218-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.1 lie année, n° 5 369 A.C.32-79, 5 janvier 1979 CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC Format du livre de présentation \u2014 Maskinongé Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Qui- le présent arrêté en conseil soit publié ù lu Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Concernant le format du livre de présentation dans la division d'enregistrement de Maskinongé.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pus fixé ù moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter une meilleure consultation auprès du public dans le livre de présentation de la division d'enregistrement de Maskinongé et.pour faciliter les recherches dans ce même livre de présentation, il y a lieu d'ordonner que le livre fourni au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir de livre de présentation soit un livre à feuillets mobiles; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le livre qui doit être fourni pour servir de livre de présentation dans la division d'enregistrement de Maskinongé soit un livre à feuillets mobiles et ce, à compter du I\" mars 1979; 2218-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 371 A.C.40-79, 5 janvier 1979 LOI DES CHEMINS DE FER (S.R.1964, c.290) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au tarif CF.M.G.no F.100 par le Chemin de fer de Matane et du Golfe.Relativement au transport de marchandises entre Mont-Joli et Matane, originant ou à destination de la Côte-Nord du St-Laurent via le traversier-rail.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à fixer et réglementer, de temps en temps, les tarifs de fret de la compagnie; Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 3 de l'article 140 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 15 mai 1978, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que cette modification doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu des articles 155 et 157 de la Loi des chemins de fer du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette modification au tarif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de fer de Matane et du Golfe, décidée par les administrateurs de ladite compagnie dans la résolution annexée au présent arrêté en conseil; Que le présent arrêté en conseil, ladite résolution et lu modification au tarif annexée à cette résolution soient publiés deux fois consécutives à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal d'une assemblée des administrateurs de la compagnie LE CHEMIN DE FER DE MATANE ET DU GOLFE tenue à Montréal, le 15 mai 1978, à 11 h.« Il est proposé, appuyé et unanimement résolu que les amendements suivants: 2l page 2 revisée: 1\" page 2A revisée; 2e page 34 revisée; 2e page 36 revisée; du tarif de fret du C.F.M.G.no F.100 soient et ils sont par la présente approuvés par les administrateurs suivant les pouvoirs qui leurs sont conférés par le Règlement général no 19 de la compagnie.Il est de plus proposé, appuyé et unanimement résolu que les amendements précités audit tarif soient soumis uu lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation afin qu'ils entrent en vigueur suivant les dispositions de la loi et que le directeur général.M.J.-B.Quimper, soit et il est par la présente autorisé à publier lesdits amendements et à les soumettre à l'Honorable Lucien Lessard, ministre des Transports, pour que ce dernier les présente au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.» Montréal, Québec, le 15 mai 1978.Le secrétaire.Alphonse Giard. 372_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979, 1 Ile année.n° 5_Partie 2 \t1\tOriginale (C)\t2\tt (C)\t2A\t \t3\tOriginale \t4\tOriginale \t5\tOriginale \t6\tOriginale \t7\tOriginale \t8\tOriginale \t9\tOriginale \t10 1 1\tOriginale Originale \t12\tOriginale \t13\tOriginale \t14\tOriginale \t15\tOriginale \t16\tOriginale \t17\tOriginale \t18\tOriginale \t19\tOriginale \t20\tOriginale \t21\t \t22\t1\" \t23\tOriginale \t24\tOriginale \t25\tOriginale \t*26\tOriginale \t*27\tOriginale \t*28\tOriginale \t29\tOriginale \t30\tOriginale \t31\tOriginale \t*32\tOriginale \t*33\tOriginale (C)\t34\t2« \t35\t1\" (C)\t36\t2* \t37\t1\" (C) Modilieation qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution do Irais.Cette page a été laissée intentionnellement en blanc.FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page Numéro de revision.à moins d'indication contraire Partie 2\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.U le année.n° 5\t\t373 TAUX DE MARCHANDISES\t\t\t Item\t\tTaux en cents par tonne de 2 000 Ib\t 75\tPapier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60% de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage).Pesanteur minimum \u2014 140 000 Ib Exception: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais cette pesanteur ne sera pas moindre que 115 000 Ib par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un trafic transporté depuis MATANE, QUE.à MONT-JOLI.QUE., par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminer aux États-Unis.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante: « Papier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60% de pâte mécanique ».NOTES: A.Le taux publié dans cet item comprend le retour à Matane de mandrins pour papier mais depuis Harlem River el Oak Point.N.Y.seulement.Ces mandrins devront déjà avoir été utilisés, être confectionnés de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimée, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier.\t\t(A) $2,08 (A) Augmentation (Ç) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution des frais.2222-5-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.IIle année.n° 5 375 A.C.47-79, 5 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Barbier, coiffeur (Hommes et Dames) \u2014 Deux-Montagnes, Argenteuil et al.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (îles Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (îles Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, rendue obligatoire par le Décret 140 du 27 février 1952, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée ù lu Gazelle officielle du Québec du I\" novembre 1978: Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'upprobation de la modification proposée; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour daines dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne.Laval (îles Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (îles Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) I.L'article 7.00 est modifié par le remplacement du paragraphe 7.01 par le suivant: « 7.01 Aucun client ne doit être admis dans un salon de coiffure pour hommes: 1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés, chômés et payés prévus à l'article 3.01: 376_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979, Il le année.n° 5 Partie 2 2) en dehors de l'horaire normal suivant: a) les mardi, mercredi et jeudi: de 9 h à 17 h 30; b) le vendredi: 9 h à 20 h 30 et pour la ville de Laval, de 9 h à 20 h; c) le samedi: de 8 h à 16 h et pour la ville de Laval, de 8 h à 17 h.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2217-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.U le année.n° 5 377 A.C.48-79, 5 janvier 79 LOI DES DECRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.964, c.143) Employés de garage \u2014 Drummond \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garage dans la région de Drummond.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que « L'Association des rechapeurs et .marchands de pneus du Québec Inc.» a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret 2535 du 20 septembre 1967, relatif aux employés de garage dans la région de Drummond; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 septembre 1978; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garage dans la région de Drummond.ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garage dans la région de Drummond Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc., est ajoutée à la liste des parties contractantes de première part.2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2217-0 .»-nJf i| \u2022 -4f:.-.V, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979, 11 le année.n° 5_379 2217-0 A.C.50-79, 5 janvier 79 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Matériaux de construction \u2014 Correction à l'A.C.3498-78 du 8 novembre 1978 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une correction à l'arrêté en conseil 3498-78 du 8 novembre 1978, relatif à l'industrie des matériaux de construction dans la province de Québec.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 3498-78 du 8 novembre 1978, publié a la Gazelle officielle du Québec du 29 novembre 1978, soit corrigé de la façon suivante: À l'article 1, les mots « l'1 année, 2' année, 3* année » apparaissant sous les classifications « conducteur de machines de carborundum ou à diamant, apprenti » et « polisseur à la machine et à la main, apprenti » de l'article II de la section VII, doivent se lire « 1\" semestre, 2' semestre, 3k semestre.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. ¦ - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 381 A.C.51-79, 5 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Rouliers publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'Ile de Montréal.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux rouliers publics dans l'île de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 913 du 16 juin 1948, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du I\" novembre 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.8) 1.Le paragraphe 5.01 de l'article 5.00 de la première partie est modifié par le remplacement de l'alinéa intitulé « Indemnité de vie chère », par le suivant: « INDEMNITÉ DE VIE CHÈRE Tout salarié bénéficie d'une prime de $0,20 l'heure pour chaque heure de travail effectuée.Cette prime n'est pas applicable à l'indemnité afférente aux jours fériés et chômés et elle n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2217-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.1 Ile année.n° 5 383 A.C.70-79, 11 janvier 1979 LOI DU MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (1968, c.68) Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière.Attendu Qu'en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 3c de la Loi du ministère de l'Immigration (1968, chapitre 68), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour déterminer les critères pour l'obtention, le maintien et la prolongation de services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère de l'Immigration aux personnes qui s'établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l'octroi d'une assistance financière aux personnes qui y ont accès; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3c de cette même loi, un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Immigration: Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil et intitulé: « Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière » soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière Loi du ministère de l'Immigration (1968, c.68, par.h, a.3c) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « emploi »: toute activité rétribuée qui occupe une personne 24 heures ou plus par semaine; b) « étudiant »: une personne inscrite à plein temps; i) dans une université ou un collège que la loi ou une charte autorise à décerner des diplômes; ou ii) dans tout autre établissement public ou privé d'enseignement dont les diplômes sont reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec; c) « Loi sur l'immigration de 1976 »: la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Elizabeth II, chapitre 52); d) « ministre »: le ministre de l'Immigration du Québec; 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année, n° 5 Partie 2 e) « Règlement sur l'immigration de 1978 »: le Règlement concernant l'admission au Canada et le renvoi du Canada des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens (DORS/78-172 (1978) 112 Gazette du Canada.Partie II, 757 (no 5.08.03.78); f) « services »: les services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère de l'Immigration du Québec et consistant en cours de langue française et en cours ou activités d'initiation à la vie québécoise; g) «stagiaire»: une personne qui obtient les services.Section II APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique à toute personne qui n'est pas un stagiaire sélectionné et recevant une allocation en vertu de la Loi sur la formation professionnelle des adultes (Statuts du Canada, 15-16 Elizabeth II, chapitre 94).Section III OBTENTION ET MAINTIEN DES SERVICES 3.Dans la mesure que des places sont disponibles, des services sont accordés à toute personne qui en fait la demande et qui: a) est âgée d'au moins 16 ans; b) ne possède pas une connaissance suffisante de la langue française; c) est, au sens de la Loi sur l'immigration de 1976, un résident permanent, un détenteur de permis ou un réfugié au sens de la Convention; et d) réside au Québec.4.Les personnes qui n'occupent pas un emploi, qui ne sont pas étudiants et qui résident au Québec depuis moins d'un an obtiennent les services en priorité dans l'ordre suivant: a) un résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration de 1976, qui a été admis au Canada: i) parce qu'au sens de cette loi, il était un réfugié au sens de la Convention, ou parce qu'il a été désigné par un règlement établi en vertu du paragraphe 2 de l'article 115 de cette loi comme étant une personne appartenant à une catégorie admissible au sens du paragraphe 2 de l'article 6 de cette loi; ii) autrement qu'à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille au sens de celte loi ou qu'à titre de parent aidé au sens du Règlement sur l'immigration de 1978; iii) à titre de parent aidé au sens du Règlement sur l'immigration de 1978; iv) à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille au sens de cette loi: b) un détenteur de permis au sens de l'article 37 de la Loi sur l'immigration de 1976.5.Les personnes auxquelles l'article 4 ne s'applique pas obtiennent les services suivant l'ordre établi à cet article.6.Chaque stagiaire obtient entre 10 et 30 semaines de services, le nombre exact de semaines étant déterminé suivant sa connaissance de la langue française.7.Les services ne sont pas maintenus pour un stagiaire qui s'absente pendant 5 jours consécutifs, ou pendant 15 jours non consécutifs, quels que soient les motifs de ses absences.Un tel stagiaire peut cependant obtenir de nouveau les services s'il présente une nouvelle demande et s'il justifie ses absences ou son abandon, notamment en établissant qu'il était malade.8.Les services ne sont pas maintenus pour un stagiaire qui entrave, par son indiscipline, le bon fonctionnement des services. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.11 le année.n° 5 385 Section IV PROLONGATION DES SERVICES 9.Compte tenu des besoins linguistiques particuliers d'un stagiaire dans l'apprentissage de la langue française, celui-ci peut bénéficier d'une prolongation des services.Cette prolongation ne doit pas avoir pour effet de permettre à un stagiaire de bénéficier de plus de 60 semaines de services.Section V OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE 10.Aux fins de la présente section, on entend par: a) « conjoint » d'une personne: i) l'homme ou la femme qui est marié avec cette personne et qui cohabite avec elle; ou ii) qui vit maritalement avec cette personne et qui, au moment de sa demande de service, réside avec elle depuis un an et est publiquement représenté comme conjoint de cette personne; b) « personne à charge »: par rapport à tout stagiaire: i) son enfant âgé de moins de 16 ans; ii) son enfant âgé d'au moins 16 ans et qui est un étudiant ou une personne mentalement handicapée; iii) son conjoint qui n'occupe pas un emploi; ou iv) un de ses parents âgé d'au moins 60 ans et qui n'occupe pas un emploi; et dont les dépenses de logement, de subsistance et les autres dépenses de ménage sont assumées par le stagiaire qui pourvoit aux besoins de la famille et qui constitue le principal soutien économique de cette famille.11.Une aide financière est octroyée à tout stagiaire qui en fait la demande et: a) qui n'occupe pas un emploi; b) qui n'est pas un étudiant; c) qui ne reçoit pas une prestation en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C.1970-71-72, chapitre 48); d) qui ne bénéficie pas d'une prestation en vertu de toute disposition législative ou réglementaire fédérale; et e) qui ne bénéficie pas de l'aide sociale accordée en vertu de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63).12.1.Le montant de l'aide financière octroyée à un stagiaire en vertu de l'article 11 est établi selon le barème suivant: a) $10 par semaine, si: i) le conjoint du stagiaire occupe un emploi; ou ii) le stagiaire réside chez son père et sa mère ou l'un d'eux et que son père ou sa mère chez qui il réside occupe un emploi; b) $60 par semaine si le stagiaire n'a aucune personne à charge; c) $80 par semaine si le stagiaire a une personne à charge; d) $95 par semaine si le stagiaire a 2 personnes à charge; e) $110 par semaine si le stagiaire a 3 personnes à charge; ou f) $125 par semaine si le stagiaire a 4 personnes à charge ou plus.2.Le supplément d'allocation de formation ne peut être réclamé pour une personne à charge que par le stagiaire qui a effectivement la charge de cette personne. 386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.Il le année, n° 5 Partie 2 13.En cas d'absence du stagiaire des services pendant une journée ou plus, l'aide financière octroyée en vertu de l'article 11 est diminuée proportionnelle- \u2022¦ ! ment au nombre de jours de la semaine pendant lesquels le stagiaire s'est absenté à moins que \u2022 > $ l'absence ne soit justifiée par maladie ou par décès dans la famille ou que l'absence n'ait été préalablement approuvée par un fonctionnaire désigné par le ministre.Section VI DISPOSITION FINALE 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2223-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979.Ilie année.n° 5 387 A.C.73-79, 11 janvier 1979 LOI DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (S.R.1964, c.20) Règlement d'application du régime de retraite et de pension Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement d'application du régime de retraite et de pension prévu à la sixième partie de la Loi des tribunaux judiciaires.Attendu que la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature a été sanctionnée le 23 juin 1978; Attendu que l'article 33 de ladite Loi a établi, par l'addition d'une sixième partie à la Loi des tribunaux judiciaires, un régime de retraite et de pension pour les juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ou de la Cour provinciale; Attendu que l'article 254 de la Loi des tribunaux judiciaires, tel qu'édicté par ledit article 33, prévoit qu'il appartient au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter certains règlements pour l'application de cette sixième partie; Attendu Qu'il y a lieu que le lieutenant-gouverneur en conseil adopte ces règlements; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement d'application du régime de retraite et de pension prévu à la sixième partie de la Loi des tribunaux judiciaires »; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement d'application du régime de retraite et de pension prévu à la sixième partie de la Loi des tribunaux judiciaires Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, c.20, a.254) 1.Dans le présent règlement, on entend par: a) « Régime »: le Régime de retraite et de pension prévu à la sixième partie de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, chapitre 20); b) « Commission »: la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de l'article 13 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12); c) « Loi »: la Loi des tribunaux judiciaires.2.Le paiement de toute pension accordée en vertu du Régime est effectué à tous les quatorzes (14) jours, de la même façon et aux mêmes dates que celui du Régime de retraite des enseignants (1965, I\" session, chapitre 68).3.Le paiement des contributions prévues par le Régime est effectué au moyen d'une retenue sur chaque versement du traitement du juge.Le ministère de la Justice remet mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les contributions de chacun des juges pour le mois précédent afin qu'elles soient versées au fonds consolidé du revenu.4.Le taux de calcul de l'intérêt dans les cas visés dans les articles 239, 248 et 250 de la loi est fixé à 6% composé annuellement. 388_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.IIle année, n° 5_Partie 2 2218-0 5.Pour les fins d'application de l'article 244 de la Loi, a) L'expression « institution d'enseignement » signifie: i) une institution visée par le paragraphe a de l'article I du Régime de retraite des enseignants (1965, I\" session, chapitre 68); ii) une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subvention par le ministre de l'Éducation, en vertu de la Loi de l'enseignement privé (1968, chapitre 67), ainsi qu'une institution détenant un permis en vertu de ladite loi; iii) l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi de l'Université du Québec (1968, chapitre 66); iv) tout établissement universitaire au sens des sous-paragraphes 1°, 2° et 3° du paragraphe a de l'article I de la Loi des investissements universitaires (1968, chapitre 65); v) toute institution située hors de la province de Québec et offrant des cours réguliers de même que les cours offert par les institutions mentionnées aux paragraphes /, ii, iii et iy, B) L'expression « invalidité » signifie un état d'incapacité résultant de maladie ou d'accident, nécessitant des soins médicaux et qui rend l'enfant totalement incapable d'accomplir tout travail.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 389 A.C.82-79, 11 janvier 1979 LOI DES MINES (1965, session, c.34) Ouverture au jalonnement \u2014 17 concessions antérieurement révoquées Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'ouverture au jalonnement de daims de plusieurs concessions minières révoquées.Attendu Qu'en vertu de l'article 202 de la Loi des mines (1965, I\" session, chapitre 34), le ministre des Richesses naturelles a révoqué par différents décrets, pour défaut de paiement de la taxe annuelle, les concessions minières numéros 19, 223, 259, 269, 274, ptie de 304, 313, 328, 334, 335, 385, 386, 426, 476 et 511; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 206 de la Loi des mines, les concessions minières numéros 7 et 39 ont été révoquées respectivement par les arrêtés en conseil numéros 1256 du 31 mars 1971 et 610 du 15 mars 1967; Attendu Qu'en vertu de l'article 210 de ladite loi, après la révocation d'une concession minière, l'exploitation n'en peut être faite qu'en vertu de permis spéciaux autorisés par le lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions qu'il détermine; celui-ci peut également rouvrir ces terrains au jalonnement; Attendu que certaines de ces concessions minières ont déjà fait l'objet de permis spéciaux qui sont maintenant expirés et n'ont pas été renouvelés; Attendu Qu'aucun permis spécial n'est en vigueur sur ces anciennes concessions minières; Attendu Qu'étant donné la conjoncture actuelle, l'ouverture de ces terrains au jalonnement de claims offre peu de possibilité de conflits; Attendu que, conséquemment, il n'est pas souhaitable d'accorder de nouveaux permis spéciaux sur ces anciennes concessions minières; Attendu que pour faciliter la prospection minière, il y aurait avantage à rouvrir au jalonnement les terrains ayant fait l'objet desdites concessions minières révoquées; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Que soient rouvertes au jalonnement de claims pour tous les minéraux les anciennes concessions minières ci-après désignées, savoir: La concession minière numéro sept (7) couvrant le lot dix-sept (17) et la partie nord du lot dix-huit (18) de l'augmentation (gore) du canton de Templeton, district électoral de Papineau; La concession minière numéro dix-neuf (19) couvrant la demie sud des lots quarante et un et quarante-deux (Vi S.41 et 42), rang un (1) du canton de Hampden, district électoral de Mégantic-Compton; La concession minière numéro trente-neuf (39) couvrant le bloc « D », île Brûlée, du canton de Guigues, district électoral de Pontiac-Témisca-mingue; La concession minière numéro deux cent vingt-trois (223) couvrant le bloc douze (12) du canton de Dasserat, district électoral de Rouyn-Noranda; La concession minière numéro deux cent cinquante-neuf (259) couvrant les lots quinze et seize (15 et 16), du rang «J» du canton de Joly, district électoral de Laurentides-Labelle; 390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 La concession minière numéro deux cent soixante-neuf (269) couvrant la demie ouest du lot dix-huit ('/: O.18) du rang IX du canton de Aylwin, district électoral de Gatineau; La concession minière numéro deux cent soixante-quatorze (274) couvrant la demie sud des lots vingt-neuf et trente ('/: S.29 et 30) du rang VI du canton de Portland-Ouest, district électoral de Papineau; Une partie de la concession minière numéro trois cent quatre (304) couvrant la demie sud du lot 10 ('/: S.10) du rang deux (II) du canton de Derry, district électoral de Papineau; La concession minière numéro trois cent treize (313) couvrant la demie nord-est de la demie nord-est du lot quatorze ('/> N.E.de Vt N.E.14) du rang XI du canton de Buckingham, district électoral de Papineau; La concession minière numéro trois cent vingt-huit (328) couvrant le quart sud-ouest du lot vingt-cinq ('/¦> S.O.25) du rang V du canton de Wakefield, district électoral de Gatineau; La concession minière numéro trois cent trente-quatre (334) couvrant la demie nord du lot treize ('/?N.13) du rang un (I) du canton de Derry, district électoral de Papineau; La concession minière numéro trois cent trente-cinq (335) couvrant la demie sud de la demie ouest du lot un ('/> S.de Vi O.I) du rang VI et la demie ouest du lot six ('/; O.6) du rang V du canton de Portland-Ouest, district électoral de Papineau; La concession minière numéro trois cent quatre-vingt-cinq (385) couvrant la demie nord de la demie sud du lot vingt (Vi N.de Vi S.20) du rang XII du canton de Templeton, district électoral de Papineau; La concession minière numéro trois cent quatre-vingt-six (386) couvrant la demie nord du lot quatorze ('/: N.14) du rang I et la demie sud du lot quatorze (xh S.14), du rang deux (II) du canton de Derry, district électoral de Papineau; La concession minière numéro quatre cent vingt-six (426) couvrant le lot quarante-six (46) du rang Est du canton de Langelier, district électoral de Laviolette; La concession minière numéro quatre cent soixante-seize (476) couvrant la demie nord du lot huit ('/: N.8) du rang « D » du canton de Clyde, district électoral de Laurentides-Labelle; La concession minière numéro cinq cent onze (511) couvrant les lots quarante-neuf, cinquante et cinquante et un (49, 50 et 51) du rang trois (III) du canton de Gaboury, dans le district électoral de Pontiac-Témiscamingue.Quf l'ouverture au jalonnement de claims des terrains susmentionnés soit effective à compter de la publication du présent arrêté en conseil à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2220-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 391 A.C.93-79, 11 janvier 1979 LOI SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION (1975, c.53) Exemption pour les entrepreneurs en réfrigération de l'obligation de détenir une licence Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'exemption pour les entrepreneurs en réfrigération assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (1975, chapitre 53) de l'obligation de détenir une licence en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154).Attendu que l'article 77 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement exempter de l'obligation de détenir une licence en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154) toute personne qui n'est pas visée à l'article 76 de cette loi; Attendu que l'article 76 de cette loi vise entre autres les personnes qui doivent être membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, conformément à la Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 155); Attendu que les entrepreneurs en réfrigération ne sont pas obligatoirement tenus de faire partie de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie, et ce, eu égard à l'article 15, dernier paragraphe, de la Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 155); Attendu que les entrepreneurs en réfrigération sont tenus d'obtenir une licence d'entrepreneur en réfrigération en vertu de l'article 5 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154); Attendu que l'article 77 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction a été proclamé en vigueur le 15 novembre 1975, par décret du conseil exécutif, portant le numéro 4972-75, du 12 novembre 1975; Attendu que, conformément aux articles 60 à 62 de cette loi, le projet de Règlement concernant l'exemption pour les entrepreneurs en réfrigération assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (1975, chapitre 53) de l'obligation de détenir une licence en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154), a été prépublié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 septembre 1978 à la page 5919, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour adoption dans les 30 jours après cette publication ou après la tenue d'une enquête sur le bien fondé des objections formulées à la suite de cet avis; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît en annexe au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant l'exemption pour les entrepreneurs en réfrigération assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (1975, chapitre 53) de l'obligation de détenir une licence en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154).» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 392_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979, 11 le année, n° 5_Partie 2 2217-0 Règlement concernant l'exemption pour les entrepreneurs en réfrigération assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (1975, chapitre 53) de l'obligation de détenir une licence en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154) (1975, c.53, a.64, 77) 1.Les entrepreneurs assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (1975, chapitre 53) sont exemptés de l'obligation de détenir une licence délivrée en vertu de l'article 5 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154) pour les travaux d'installation, de réfection, de modification ou de réparation, relativement à des systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l'eau, à refroidir des substances ou à faire de la glace.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 393 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973.c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle » adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 octobre 1978, aux pages 6205 et 6206, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 5 janvier 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 21-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.A.C.21-79, 5 janvier 1979 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Dentistes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des dentistes du Québec.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et / de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 83a et imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 octobre 1978, aux pages 6205 et 6206, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.11 le année, n° 5 Partie 2 Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et /) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des dentistes du Québec; b) « dentiste »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; c) « secrétaire »: toute personne désignée à cette fin par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 ADMINISTRATION 2.01 Le secrétaire vérifie, notamment en étudiant les preuves d'assurances prévues à l'article 3.06, si chaque dentiste se conforme à l'obligation prévue à l'article 3.01 et il en fait rapport au Bureau.2.02 Le secrétaire formule au Bureau les recommandations qu'il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.Section 3 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.01 Un dentiste doit conclure un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes, négligences ou omissions commises dans l'exercice de sa profession.3.02 Le contrat d'assurance doit prévoir que: a) le minimum de la garantie est de $300 000 par réclamation et de $900 000 pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; b)' l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant à l'exception d'une franchise de $1 000 que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l'omission de rendre certains services par l'assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie; b) la garantie s'étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d'assurance si elles ont trait à des services rendus ou à l'omission de rendre des services durant l'existence du contrat, jusqu'à l'expiration du délai de prescription; d) l'assureur s'engage à prendre fait et cause pour l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnation, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe a.3.03 La garantie peut s'étendre aux services rendus ou à l'omission de rendre des services, avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration du délai de prescription.3.04 Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d'assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe b de l'article 3.02 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.3.05 Dans le cas où l'Ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité conforme à la présente section, un dentiste peut adhérer, aux fins de l'article 3.01, à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque dentiste adhérant à la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979, 11 le année.n° 5_395 Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2219-0 3.06 Sauf s'il est assuré en vertu de l'article 3.05, le dentiste doit fournir au secrétaire, avant le 1\" juillet de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu'elle est conforme au règlement.Cependant, lorsqu'un dentiste s'inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1\" juillet, il doit fournir au secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au 1\" juillet suivant et qu'elle est conforme au présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 397 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant les stages de perfectionnement » adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 octobre 1978, aux pages 6211 à 6213, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 5 janvier 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 22-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officie/le du Québec.Le président de l'Office des projessions du Québec.André Desgacné.A.C.22-79, 5 janvier 1979 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Stages de perfectionnement \u2014 Dentistes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les stages de perfectionnement de l'Ordre des dentistes du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les stages de perfectionnement »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 octobre 1978, aux pages 6211 à 6213, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après celte publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les stages de perfectionnement ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les stages de perfectionnement Code des professions (1973, c.43, a.92, par.» Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des dentistes du Québec; b) « dentiste »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979, 11 le année, n° 5 Partie 2 c) « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; d) « stagiaire »: un dentiste tenu de compléter un stage; e) « maître de stage »: un dentiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau; f) « tableau »: liste des membres en règle de l'Ordre des dentistes du Québec.1.02 La Loi d'interprétation (S.R., 1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un dentiste notamment dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes: a) si un dentiste s'inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son diplôme ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un permis; b) si un dentiste se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; c) si un dentiste se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; d) si un dentiste fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 111 ou 156 du Code des professions; e) si un stagiaire a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau; f) si un dentiste, quoiqu'inscrit au tableau de l'Ordre, a cessé sa pratique active de la médecine dentaire pendant plus de 5 ans.2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un dentiste est susceptible de se le voir imposer.2.03 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) une période de formation clinique; b) des études; c) des cours.2.04 Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.05 La décision du Bureau d'imposer un stage à un dentiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et désigne un ou plusieurs maîtres de stage.2.07 Dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, un maître de stage doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.2.09 En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au stagiaire.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 30 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.1 lie année.n° 5 399 Section 3 LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter le droit d'exercice d'un dentiste de l'une ou plusieurs des façons suivantes: a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou non à exercer; b) en déterminant les actes professionnels qu'il est autorisé ou non à poser; c) en exigeant qu'il pose, uniquement sous la surveillance d'un maître de stage, certains actes professionnels déterminés.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice doit être transmise à l'employeur d'un stagiaire, le cas échéant.Section 4 DÉCISIONS DU BUREAU 4.01 Avant d'imposer un stage, de limiter le droit d'exercice d'un dentiste ou de décider qu'un stage complété n'est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Bureau doit donner au dentiste visé l'occasion de se faire entendre.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un dentiste ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au dentiste visé sous pli recommandé ou conformément au Code de procédure civile.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un dentiste prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du dentiste.4.05 Le dentiste est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.4.06 Dans le présent règlement, les pouvoirs du Bureau peuvent être valablement exercés par le comité administratif.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de lu publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2219-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.1 Ile année.n° 5 401 Projet(s) de règlements) PROJET DE MODIFICATION Coiffure \u2014 Hull Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Hull, rendue obligatoire par le Décret 3652 du 13 novembre 1968, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Ajouter le paragraphe 3.04 à l'article 3.00: « 3.04 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé, tombe un lundi, qui est déjà un jour de congé pour les coiffeurs, il est reporté au mardi, qui devient jour de congé férié, chômé et payé.» 2.Remplacer le paragraphe 5.02 de l'article 5.00 par le suivant: « 5.02 Délai-congé: Tout salarié qui justifie de 3 semaines de service continu doit recevoir un préavis de 7 jours lorsqu'il est licencié, pour manque de compétence ou par suite d'une réduction du personnel.Tout salarié qui justifie de 3 semaines de service continu doit donner un préavis de 7 jours lorsqu'il quitte son emploi.» 3.Remplacer le paragraphe 6.01 de l'article 6.00 par le suivant: «6.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1981.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre de l'année 1981 ou de toute année subséquente.» 4.Modifier le paragraphe 7.01 de l'article 7.00 en remplaçant le sous-paragraphe 7.016 par le suivant: « 7.01 b) en dehors de l'horaire suivant: les mardi, mercredi, jeudi et vendredi: de 8 h 30 à 17 h 30; le samedi: de 8 h à 16 h.» 5.Remplacer l'article 8.00 par le suivant: « 8.00 SALAIRES: 8.01 Aucun salarié ne doit toucher moins que lu rémunération suivante: a) pour les heures normales de la semaine, le salarié permanent qualifié A et B doit toucher un salaire hebdomadaire de base égal au produit du taux de l'ordonnance et majoré de $0,25 par le nombre d'heures effectuées plus une commission de 50% sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base, le tout sujet aux dispositions de l'article 5.03; b) le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant doit toucher un salaire de base égal au produit du taux de l'ordonnance et majoré de $0,25 par le nombre d'heures effectuées plus une commission de 50% sur les receltes de son travail excédant le double de son salaire de base, le tout sujet aux dispositions de l'article 5.03; c) pour les heures normales de la semaine de travail, l'apprenti doit toucher la rémunération suivante: 1) APPRENTI, lre année d'apprentissage: $2,35 de l'heure plus une commission de 10% sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base; 2) APPRENTI, 2e année d'apprentissage: $2,65 de l'heure plus une commission de 20% sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base; 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 3) APPRENTI, 3e année d'apprentissage: $2,95 de l'heure plus une commission de 30% sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.8.02 Le salarié permanent qui ne fait pas sa semaine complète doit être rémunéré comme suit: un salaire de base égal au produit du taux de l'ordonnance et majoré de $0,25 par le nombre d'heures ellécluées plus une commission de 50% sur les recettes de son travail excédant le double de son salaire de base, le tout sujet aux dispositions de l'article 5.03.8.03 Le salarié permanent a droit à Vi journée de maladie payée par mois, non cumulative.» 6.Remplacer l'article 9.00 par le suivant: «9.00 PRIX MINIMAUX DES SERVICES: 9.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minimaux suivants pour les services ci-dessous énumérés: Zone 1 Zone II Shampooing.$ 2,50 $ 2,00 Coupe de cheveux.4,50 3,50 Mise en plis incluant shampooing 5,00 4,00 Ondulation au fer avec shampooing et séchoir .6,00 6,00 Coupe de cheveux, mise en plis, shampooing .8,50 8,50 Barbe.3,50 3,00 Permanente .35,00 25,00 Teinture.10,00 10,00 Massage facial .5,00 5,00 Ces prix seront indexés à l'indice du coût de la vie au I\" novembre de chaque année.7.Remplacer les paragraphes 12.02 et 12.04 de l'article 12.00 par les suivants: « 12.02 Pour les heures de la semaine normale, le salarié permanent de classe A ou B doit toucher au moins: une commission variable sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base, qui s'applique à chaque tranche de recettes excédentaires de la façon suivante: Recettes jusqu'à $300 de $300 à $400 de $400 à $500 dépassant $500 Commission sur recettes excédentaires 25% 30% 40% 50% 12.04 Pour les heures de la semaine normale l'apprenti doit toucher un salaire hebdomadaire de base qui ne soit pas inférieur au produit du taux horaire établi ci-dessous par le nombre d'heures de la semaine normale de travail: I\"-' année d'apprentissage .$2,20 2e année d'apprentissage.2,60 3' année d'apprentissage.2,95 » 8.Remplacer l'article 13.00 par le suivant: « 13.00 CONGÉ DE MALADIE: Le salarié permanent a droit à V: journée de maladie par mois non cumulative pour l'apprenti.Le salarié permanent a droit à 1 journée de maladie par mois non cumulative pour les classes A et B.» 9.Remplacer l'article 14.00 par le suivant: « 14.00 PRIX MINIMAUX DES SERVICES: Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public les prix minimaux suivants pour les services énumérés ci-dessous: a) un salaire hebdomadaire de base égal au produit du taux de l'ordonnance majoré de $0,25, par le nombre d'heures effectuées: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.IIle année.n° 5 403 Zone I Zone II Coupe de cheveux.\t$ 7,00 $ 4,00\t Mise en plis avec shampooing .\t7,00\t5,00 Mise en plis au séchoir .\t\t6,00 Permanente (coupe et mise en plis\t\t non incluses).\t15,00\t15,00 Shampooing.\t1,50\t1,00 Teinture avec mise en plis.\t\t10,00 Décolorant.\t12,00\t16,00 \t25,00\t20,00 Décapant .\t12,00\t12,00 Rinçage nuanceur (sans oxydant) .\t5,00\t8,50 Rince-crème.\t1.50\t Rince colorant .\t1,50\t Traitement du cuir chevelu .\t5,00\t3,50 Lotion ou fixatif.\t\t1,00 Manucure.\t\t2,50 Epilation des sourcils .\t\t1.50 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2217-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 405 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Affaires de l'Ordre et assemblées générales \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Ingénieurs Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de ?les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a) 1.L'article 6.02 du « Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales » de .l'Ordre des ingénieurs du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 499-76 du 17 février 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 mars 1976, aux pages 1825 à 1829, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le sceau prévu au présent article doit être obtenu de l'Ordre, aux frais de celui qui le demande.Il demeure la propriété de l'Ordre et, en cas de révocation de permis, doit lui être retourné dans les 8 jours d'une demande écrite du secrétaire à cet effet.» 2.L'article 7.03 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 7.03 Le directeur général, le secrétaire et le syndic doivent être des ingénieurs et ils sont assurés, aux frais de l'Ordre, dans une société de garantie approuvée par le Bureau.» 3.Ledit règlement est modifié en ajoutant, après l'article 7.06.l'article suivant: « 7.07 Le titulaire du poste de directeur général ne peut être destitué que conformément à l'article 83a du Code des professions (1973, chapitre 43).» 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2219-0 \u2022v.jit,-,' > , tQ uh -f.\\ M -«.\u2022 .ci:'' t \" ; .,. ob > \u2022 w.»»q' < .¦ ' to- 41 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Ilie année.n° 5 407 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Ingénieurs Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a et / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et /) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des ingénieurs du Québec; b) « ingénieur »: un membre titulaire inscrit au tableau de l'Ordre; c) « comité »: le comité des contrats d'assurance; d) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I ), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE COMITÉ 2.01 Le comité est formé de 5 membres nommés par le Bureau, dont 2 désignés parmi les administrateurs et un parmi les permanents du secrétariat de l'Ordre, plus un représentant des assureurs et un conseiller juridique.Le Bureau nomme le président du comité.2.02 Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président.Le quorum du comité est de 3 membres.2.03 Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d'assurances prévues à l'article 3.05 ou les conventions d'indemnité prévues à l'article 3.06, si chaque ingénieur visé à l'article 3.01 se conforme à l'obligation prévue à ce règlement et il en fait rapport au Bureau.2.04 Le comité formule au Bureau les recommandations qu'il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités. 408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 Section 3 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.01 Un ingénieur exerçant sa profession, soit à temps plein soit à temps partiel, doit détenir et maintenir en vigueur, conformément aux articles 3.02 ou 3.06, une assurance contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.3.02 Le contrat d'assurance doit prévoir que: a) le minimum de la garantie est de $100 000 par réclamation et de $2 000 000 pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; b) l'assureur s'engage à payer pour le compte de l'assuré, jusqu'à concurrence de la couverture minimale, tout montant excédant $1 000, que l'assuré peut être tenu de payer à titre de dommages-intérêts résultant d'une faute ou négligence professionnelle, commise par lui ou par ses préposés, survenue dans l'exercice de sa profession; e) la garantie s'étend aux réclamations postérieures à la lin du contrat d'assurance ou à la cessation d'exercice si elles ont trait à des services rendus, ou à l'omission de rendre des services, durant l'existence du contrat, jusqu'à l'expiration du délai de prescription légale; d) l'assureur s'engage à prendre fait et cause pour l'assuré qui le demande et à assumer sa défense dans toute poursuite intentée contre lui devant une juridiction civile; les frais et dépenses des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe a.3.04 Dans le cas où l'Ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres une police d'assurance-responsabilité professionnelle conforme à la présente section, un ingénieur peut adhérer aux fins de l'article 3.01 à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque ingénieur adhérant à la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite.3.05 Sauf s'il est assuré en vertu de l'article 3.04, l'ingénieur exerçant sa profession, soit à temps plein soit à temps partiel, doit fournir au secrétaire, avant le I\" avril de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu'elle est conforme au présent règlement.Cependant, lorsque cet ingénieur s'inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du I\" avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au I\" avril suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.3.06 Si l'ingénieur est protégé par une convention d'indemnité, il doit fournir au secrétaire, avant le Ie' mars de chaque année, le texte de cette convention.Le secrétaire doit immédiatement faire parvenir au comité le texte de la convention d'indemnité afin que ce dernier se prononce sur sa validité.Le comité décide si une telle convention peut être acceptée en remplacement du certificat'd'assurance.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.3.03 Les exclusions généralement admises en 2219-0 assurance-responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance.Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d'alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe b de l'article 3.02 à qui l'assuré est tenu de payer des dommages-intérêts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 409 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Ingénieurs Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu de l'article 88 du Code des professions, le « Règlement I modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de - les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle Code des professions (1973, c.43, a.88) 1.L'article 2.01 du « Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » de l'Ordre des ingénieurs du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2146-76 du 16 juin 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 juillet 1976, aux pages 4749 à 4755, est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé d'au plus 5 membres nommés par le Bureau parmi les ingénieurs qui exercent depuis au moins 3 ans et ne sont pas membres du Bureau.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2219-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.I Ile année.n° 5 411 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Stages de perfectionnement \u2014 Ingénieurs Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu du paragraphe j de l'article 92 du Code des professions et des paragraphes h et m de l'article 10 de la Loi des ingénieurs (1964, chapitre 262), le «Règlement concernant les stages de perfectionnement », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de - les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des projessions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant les stages de perfectionnement Code des professions (1973, c.43, a.92, par.» Loi des ingénieurs (1964, c.262, a.10, par.h et m) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: b) « membre titulaire »: une personne inscrite au tableau de l'Ordre et qui a droit au titre d'ingénieur; c) « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; d) « maître de stage »: un ingénieur ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peut, par résolution, imposer un stage de perfectionnement à un membre titulaire qui: a) s'inscrit au tableau plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un permis; b) se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; c) se réinscrit au tableau après avoir été radié pendant plus de S ans; d) fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 111 ou 156 du Code des professions; e) a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 2.10, non conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.a) « Ordre »: l'Ordre des ingénieurs du Québec; 412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.IIle année.n° 5 Partie 2 Le Bureau peut également, par résolution, imposer un stage de perfectionnement à un membre titulaire s'il estime que le niveau de compétence de ce dernier s'avère inférieur aux exigences concernant la protection du public.2.02 Dès qu'un ingénieur est susceptible de subir un stage, le Bureau doit rendre sa décision dans les 90 jours de cette date.2.03 La décision du Bureau d'imposer un stage à un ingénieur doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.2.04 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) une période de formation pratique; b) des études; e) des cours; d) des travaux de recherche; e) l'assistance à des conférences ou seminars.2.05 Un stage ne peut excéder un an de formation pratique ou 250 heures de cours ou d'assistance à des conférences ou seminars ou I 000 heures d'études ou de travaux de recherche ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit être tenu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.2.07 Un maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir à l'Ordre un rapport motivé indiquant si l'ingénieur en stage a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'ingénieur en stage ou par son maître de stage aux dates qu'il détermine.2.09 En même temps qu'il fait parvenir à l'Ordre un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l'ingénieur soumis au stage.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 60 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.Section 3 LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice de l'ingénieur concerné notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; b) en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; c) en exigeant qu'il pose des actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre membre ou d'un groupe de membres.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un ingénieur soumis à un stage doit être transmise le plus tôt possible à son employeur, le cas échéant.Section 4 DÉCISIONS DU BUREAU 1.01 Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un ingénieur, le Bureau doit donner au membre visé l'occasion de se faire entrendre.A cette lin, le Bureau doit donner au membre un avis écrit d'au moins 10 jours de la date de l'audition. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.11le année.n° 5_413 2219-0 4.02 Une décision imposant un stage limitant le droit d'exercice d'un ingénieur ou statuant sur la validité d'un stage complété doit être motivée par écrit et transmise au membre visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un ingénieur entre en vigueur dès la réception de l'avis à cet effet.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée de l'ingénieur et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice de l'ingénieur en stage.4.05 Un membre est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. lu.\u2022 :nm< - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 415 PROJET DE MODIFICATION Musiciens dans la région de Montréal Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143) que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux musiciens dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 1854-75 du 7 mai 1975, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: Remplacer les parties 1, II, III et IV par les suivantes: b) Les conditions d'engagement de musiciens sont divisées en trois (3) catégories: les conditions d'engagement de spectacle, les conditions d'engagement populaire occasionnel et les conditions d'engagement régulier.I) Les conditions d'engagement de spectacle sont applicables aux engagements de théâtre, aux engagements pour concert de musique classique, aux engagements pour concert de musique de chambre, aux engagements pour récital de soliste et aux engagements pour concert de démonstration; Partie I DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT LE DÉCRET 1.00 Champs d'applications 1.01 a) Champ d'application professionnel Le décret s'applique à tous les musiciens instrumentistes ainsi qu'à toute personne travaillant avec eux soit en qualité de bibliothécaire, soit pour s'occuper des orchestrations ou leur fournir une direction musicale.b) Champ d'application territorial Le décret s'applique à l'Ile de Montréal et à toute municipalité située en tout ou en partie à 30 kilomètres et moins de ses limites.1.02 Conditions d'engagement des musiciens a) Tout musicien doit être engagé sur la base d'un contrat d'engagement écrit dont les conditions ne doivent pas être inférieures aux conditions prévues ci-après pour la catégorie applicable d'engagement.2) Les conditions d'engagement populaire occasionnel sont applicables aux engagements pour soirées dansantes, défilés de mode, banquets, réceptions, repas, exécution d'hymnes nationaux ou compétitions sportives; 3) Les conditions d'engagement régulier sont applicables à l'engagement pour des exécutions régulières pendant des périodes de temps déterminées ou indéfinies dans les cabarets, clubs de nuit, restaurants, bars, hôtels, motels, boîtes à chansons et autres établissements de même nature.c) Le musicien doit signer une quittance sur réception du paiement de son cachet.d) Durée du décret: Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et le demeure pour une période d'un an à compter de cette date.Il se renouvelle automatiquement par la suite d'année en année à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et à toute autre partie contractante un avis écrit à ce contraire au moins 60 jours avant sa date d'expiration dans toute année subséquente. 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979, Il le année, n° 5 Partie 2 Partie II 2.00 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGAGEMENTS DE SPECTACLES 2.01 Interprétation Dans cette partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions ou termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné: a) «Orchestre» signifie: ensemble de musiciens réunis pour constituer un groupe musical: b) « Membre de l'orchestre » signifie: tout musicien qui fait partie d'un orchestre; c) « Musicien » signifie: un instrumentiste et toute personne travaillant avec des instrumentistes soit comme bibliothécaire, orchestrateur (arrangeur) ou chef d'orchestre; d) « Chef d'orchestre » signifie: le musicien qui dirige l'orchestre; e) « Élément d'orchestre » signifie: le musicien qui ne remplit aucune fonction spéciale au sein de l'orchestre; f) « Contractant » signifie: le musicien qui remplit, au nom du chef d'orchestre, des fonctions administratives lors de tout engagement; g) « Bibliothécaire » signifie: le musicien chargé de la conservation des feuilles de musique; h) « Répétiteur » signifie: le musicien qui est engagé pour accompagner des chanteurs, artistes ou instrumentistes lors de leur répétition pour spectacles ou concerts; i) « Répétition » signifie: la période de temps pendant laquelle le musicien est appelé à participer avec l'orchestre à la préparation d'un concert ou d'un spectacle; j) « Engagement classique » signifie: l'engagement de musiciens pour concerts symphoniques, opéras, opérettes, ballets et oratorios; k i « Engagement de musique de chambre » signifie: l'engagement de musiciens pour un ou des concerts de musique écrite pour un nombre de musiciens inférieur à vingt-cinq (25); I) «Engagement pour démonstration» signifie: l'engagement de musiciens pour des concerts donnés dans le but de faire connaître la musique et les divers instruments de musique; m) «Engagement pour récital de soliste» signifie: l'engagement pour concert donné par un instrumentiste seul ou avec un accompagnateur; n) « Engagement pour compétition sportive » signifie: l'engagement d'un musicien seul pour divertir à l'occasion de compétitions sportives; o) « Engagement de théâtre » signifie: l'engagement de musiciens dans un théâtre à l'occasion de spectacles ou séries de spectacles ou pour un ou des concerts qui n'entrent pas dans les catégories de concerts prévues aux sous-paragraphes/, k, I, m et n de l'article 2.01; p) « Spectacles de variété » signifie: spectacle donné par des artistes de variété.2.02 Temps supplémentaire a) Spectacles 1) Les tarifs de spectacle sont pour des spectacles d'une durée maximale de trois (3) heures se terminant avant minuit; 2) La partie du spectacle qui excède trois (3) heures ou la prolongation d'un spectacle au-delà de minuit constitue du temps supplémentaire; 3) Pour chaque demi-heure ou partie de demi-heure de temps supplémentaire, le musicien doit recevoir le tarif du spectacle divisé par quatre (4).b) Répétition I) Le contrat d'engagement doit prévoir si le musicien doit tenir des répétitions; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 janvier 1979.Il le année, n° 5 417 2) Si le contrat d'engagement prévoit des répétitions, il doit en déterminer la durée de même que la période de temps pendant laquelle elles se tiennent; 3) Les tarifs de répétition sont des tarifs horaires; 4| Pour chaque demi-heure ou partie de demi-heure de répétition, en dehors ou en plus des heures de répétition prévues au contrat d'engagement, le musicien doit recevoir le tarif de répétition qui lui est applicable multiplié par 0,75; 5) Pour chaque demi-heure ou partie de demi-heure de répétition après minuit: i) Le pianiste répétiteur doit recevoir le tarif de répétition qui lui est applicable multiplié par I; ii) Le musicien doit recevoir le tarif de répétition qui lui est applicable multiplié par 0,75.2.03 Indemnité minimale a) Le musicien qui participe à un spectacle doit recevoir le tarif même si la durée du spectacle est inférieure à trois (3) heures; ' b) Le musicien qui participe à une répétition dont la durée est de moins de deux (2) heures doit recevoir une rémunération égale à deux (?) fois le tarif de répétition.2.04 Suppléments a) Le contractant 1) Un contractant résidant dans le territoire du décret doit être engagé: a) pour les groupes comptant dix (10) musiciens ou plus; ou b) lorsqu'un chef d'orchestre venant de l'extérieur du Québec est engagé; 2) Si le contractant joue pendant l'engagement, il doit recevoir le tarif approprié du musicien en plus du tarif du contractant: 3) Si le groupe compte dix (10) musiciens et plus, le contractant doit recevoir le tarif d'élément multiplié par 2; 4) Si le groupe compte moins de dix (10) musiciens, le contractant doit recevoir le tarif d'élément multiplié par deux (2) pour les répétitions et pour chacun des huit (8) premiers spectacles et il doit recevoir le tarif d'élément pour chacun des spectacles subséquents.b) Scène et arrière scène I) Si un orchestre joue dans la fosse: i) le membre dudit orchestre qui est appelé aussi à jouer sur la scène doit recevoir le tarif qui lui est applicable multiplié par 1,5; ii) le membre dudit orchestre qui est appelé aussi à jouer à l'arrière scène doit recevoir le tarif qui lui est applicable multiplié par 1,25.c) Cumul 1) Si un musicien cumule la fonction d'instrumentiste et celle du bibliothécaire, ii doit recevoir le tarif d'élément multiplié par 1,25; 2) Si un musicien cumule la fonction de pianiste répétiteur et celle de chef d'orchestre, il doit recevoir le tarif du pianiste répétiteur multiplié par deux (2); 3) Si un musicien est engagé pour jouer deux (2) instruments, il doit recevoir le tarif d'élément multiplié par 1,5; 4) Si un musicien est engagé pour jouer plus de deux (2) instruments, il doit recevoir le tarif d'élément multiplié par (1,5+0,25 (nombre total d'instruments \u2014 2)); 418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 5) Dans les cas où les instruments joués sont le piano et le célesta ou encore s'ils sont deux (2) des instruments suivants: saxophone alto, saxophone ténor, clarinette en si bémol ou en la, il ne peut bénéficier des paragraphes précédents; 6) Dans le cas où les instruments sont des instruments de percussion, i) les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe c de l'article 2.04 ne sont applicables que si les instruments joués appartiennent à plus d'un (1) des groupes suivants: groupe de timbales, groupe des instruments chromatiques et groupe des instruments non-chromatiques; ii) les paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables si trois (3) percussionnistes sont engagés dans l'orchestre.Lorsqu'un musicien est engagé pour un spectacle exécuté à plus de 24 kilomètres du carré Dominion, 1) il doit recevoir $29 additionnel à sa rémunération par jour de spectacle ou de répétition; 2) si le musicien fournit son automobile pour le transport aller et retour, il doit recevoir en plus de son cachet de base $0,24 par 1,6 kilomètres.2.05 Tarif des engagements de spectacle Spectacles a) Engagements classiques 1) Élément d'orchestre .$58,00 2) Bibliothécaire.58,00 3) Première chaise.72,00 4) Violon solo premier spectacle.155,00 5) Violon solo spectacles suivants .108,00 6) Chef d'orchestre.200,00 7) Musiciens répétiteurs .Répétitions $12,50 12,50 14,50 38,50 38.50 50,00 20.00 b) Engagements de musique de chambre pour un orchestre de un (1) à neuf (9) musiciens, sans chef d'orchestre: 1) Élément d'orchestre .$170,00 c) Engagement de musique de chambre pour un orchestre de neuf (9) à vingt-quatre (24) musiciens avec chef d'orchestre: 1) Élément d'orchestre .$ 72,50 $14.00 2) Première chaise.87,00 17,50 3) Violon solo.175,00 38,50 4) Chef d'orchestre.230,00 50.00 d) Engagements pour concert de démonstration: 1) Élément d'orchestre.$79,00 2) Accompagnateur.48,50 e) Engagements pour récital de soliste: 1) Élément d'orchestre .$79,00 2) Accompagnateur.48,50 f) Engagements pour compétition sportive: I) Instrumentiste.$ 72,00 g) Engagements d'auditorium ou de théâtre scolaire: 1) Élément d'orchestre .$ 47,50 $11,50 2) Violon solo.71,25 11,50 3) Chef de moins de 10 musiciens .95,00 11,50 4) Chefdeplusde 10 musiciens .142,50 11.50 h) Engagements d'auditorium ou de théâtre: 1) Élément d'orchestre .$ 58,00 $11,50 2) Violon solo.87,00 11,50 3) Chef de moins de 10 musiciens .116,00 11,50 4) Chefdeplusde 10 musiciens .174,00 11,50 i) Engagements de théâtre dans des théâtres qui présentent des spectacles de variété sur une base régulière: 1) Élément d'orchestre .$ 42,00 $11,50 2) Violon solo.63,00 11.50 3) Chef de moins de 10 musiciens .84.00 11,50 4) Chefdeplusde 10 musiciens .126,00 11,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11 le année.n° 5 419 Partie III 3.00 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGAGEMENTS POPULAIRES OCCASIONNELS 3.01 Interprétation Dans cette partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions ou termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné: a) « Musicien >» signifie: un instrumentiste et toute personne travaillant avec des instrumentistes soit comme bibliothécaire, orchestrateur ou chef d'orchestre; b) « Élément d'orchestre » signifie: le musicien qui ne remplit aucune fonction spéciale au sein de l'orchestre; c) « Chef d'orchestre » signifie: le musicien qui dirige l'orchestre; d) « Musicien ambulant » signifie: l'instrumentiste qui déambule pendant l'exécution de la musique: e) « Répétition » signifie: la période de temps pendant laquelle le musicien participe avec l'orchestre à la préparation de l'exécution des pièces du répertoire de l'orchestre.3.02 Temps supplémentaire a) Le contrat d'engagement doit indiquer la durée de même que la période de temps pendant laquelle le musicien est appelé à s'exécuter; b) Les tarifs d'engagements populaires occasionnels sont des tarifs horaires; c) Si le musicien est appelé à s'exécuter en dehors ou en plus de la période prévue au contrat d'engagement, la partie de temps excédentaire ou extérieure constitue du temps supplémentaire; d) Pour chaque demi-heure ou partie de demi-heure de temps supplémentaire, le musicien doit recevoir le tarif divisé par deux (2).3.03 Indemnité minimale a) Le musicien qui participe à un engagement populaire occasionnel qui se termine avant 20 h et dont la durée est de moins de trois (3) heures consécutives doit recevoir une rémunération égale à trois (3) fois le tarif; b) Le musicien qui participe à un engagement populaire occasionnel qui se termine après 20 h et dont la durée est de moins de quatre (4) heures consécutives doit recevoir une rémunération égale à quatre (4) fois le tarif; c) Le musicien ambulant qui participe à un engagement populaire occasionnel dont la durée est de moins de trois (3) heures consécutives doit recevoir une rémunération égale à trois (3) fois le tarif; d) Le musicien qui participe à une répétition dont la durée est de moins de deux (2) heures consécutives doit recevoir une rémunération égale à deux (2) fois le tarif.3.04 Suppléments a) Lorsqu'un contrat d'engagement prévoit que le musicien agit également comme accompagnateur de spectacle ou lorsque le musicien agit comme accompagnateur de spectacle, il doit recevoir, en sus du tarif, un supplément de $8,50 par représentation; b) Lorsqu'un musicien doit transporter une harpe ou un piano, il doit recevoir un supplément égal au coût réel du transport de ces instruments; c) Lorsqu'un musicien doit transporter des instruments de musique de la grosseur de la basse, du baryton, du tuba et du saxophone ou tout instrument de percussion ou tout instrument avec amplificateur, il doit recevoir un supplément de $10 par représentation; d) Lorsqu'un musicien qui n'est pas un musicien ambulant, déambule au cours d'un engagement, il doit recevoir en plus du tarif, un supplément de $8,50 par représentation. 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 Partie 2 3.05 Tarifs a) Tarifs réguliers Spec- Répé-tacles tiliuns 1) Musicien se produisant en groupe: a) Élément d'orchestre .$ 17,00 $ 12,00 b) Chefd'orchestre.34,00 24,00 2) Musicien ambulant se produisant en groupe: a) Élément d'orchestre .$ 22,00 $ 12,00 b) Chefd'orchestre.44,00 24,00 3) Musicien se produisant seul 44,00 b) Tarifs spéciaux 1) Jours de fête Lorsqu'un contrat d'engagement prévoit que le musicien se produit ou lorsqu'un musicien se produit le jour de l'An, le Vendredi saint, le jour de la fête du Travail, la veille de Noël, le jour de Noël et la veille du jour de l'An, les tarifs applicables sont les tarifs réguliers multipliés par deux (2): 2) Hymnes nationaux Lorsqu'un musicien est engagé uniquement pour les hymnes nationaux, il doit recevoir $68 par représentation; 3) Numéros spéciaux Lorsqu'un musicien est engagé pour un numéro spécial d'une durée de moins d'une (I) heure, il doit recevoir $68 par représentation.Partie IV 1.00 DISPOSITION APPLICABLES AUX ENGAGEMENTS RÉGULIERS 1.01 Interprétation Dans celte partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions ou termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné: a) « Musicien » signifie: un instrumentiste et toute personne travaillant avec les instrumentistes soit comme bibliothécaire, orchestrateur ou chef d'orchestre; b) « Élément d'orchestre» signifie: le musicien qui ne remplit aucune fonction spéciale au sein de l'orchestre; c) « Chef d'orchestre » signifie: le musicien qui dirige l'orchestre.1.02 Durée du travail et temps supplémentaire a) Le contrat d'engagement doit prévoir la durée journalière de l'engagement, le nombre de jours par semaine et la période journalière et les jours de la semaine pendant lesquels le musicien doit travailler; b) La durée maximum de travail pendant une semaine est de trente (30) heures réparties sur un maximum de six (6) jours de calendrier.La durée maximum de travail pendant toute journée de calendrier est de cinq (5) heures; c) Tout travail exécuté en plus ou en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes a et b de l'article 4.02 constitue du temps supplémentaire: d) Pour chaque demi-heure ou partie de demi-heure de temps supplémentaire, le musicien doit recevoir le tarif divisé par quarante (40). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 421 4.03 Tarifs a) Si plus d'un musicien est engagé, l'un des musiciens doit recevoir le tarif du chef.b) Les tarifs sont des tarifs hebdomadaires pour une semaine de trente (30) heures réparties sur six (6) jours en section d'une durée de cinq (5) heures chaque jour: 1) Élément d'orchestre.$195 2) Chef d'orchestre.293 3) Musicien seul.293 c) Dans le cas où la semaine de travail comporte un nombre de jours inférieur à six (6), les tarifs doivent être réduits au prorata du nombre de jours de la semaine réduite, mais l'on doit ajouter aux tarifs réduits, $7,50 par semaine dans le cas d'un élément d'orchestre travaillant en groupe, et $ 11,25 par semaine dans le cas d'un chef ou d'un musicien soliste.4.04 Indemnisation de vacances a) Le ou avant le premier juin de chaque année, un musicien dont le contrat d'engagement en vigueur est assujetti à cette partie, qui était sous contrat le ou avant le I\" mai précédent, doit recevoir un montant égal à 4% de la rémunération qu'il a reçue en vertu de son contrat pendant les douze (12) mois précédant le 1er mai; b) Lors de la terminaison de l'engagement, le musicien doit recevoir le montant qui lui est dû selon le paragraphe précédent, s'il ne l'a pas déjà reçu, et 4% de la rémunération qu'il a reçue en vertu de son contrat depuis le I\" mai précédent.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2217-0 I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11le année.n° 5 423 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Assemblée générale et les élections \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Technologistes médicaux Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement I modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections Code des professions (1973, c.43, a.92, par.b) I.L'article 3.04 du « Règlement concernant l'assemblée générale et les élections » de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1974, aux pages 3469 à 3472, approuvé par l'arrêté en conseil 4303-74 en date du 20 novembre 1974 et entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 décembre 1974, à la page 5169, est remplacé par le suivant: « 3.04 Les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans et le président pour un mandat d'un an.» 2.Ledit règlement est modifié en ajoutant, après l'article 3.26, l'article suivant: « 3.27 Aux fins de l'alternance de la représentation au sein du Bureau, le nombre d'administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante: a) aux années paires, les administrateurs représentant les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Trois-Rivières, de Montréal, des Laurentides, de la Rive-Sud de Montréal et du Nord-Ouest-Nouveau-Québec; b) aux années impaires, les administrateurs représentant les régions du Bas-St-Laurent-Gaspésie, de Québec, des Cantons de l'Est, de l'Outaouais et de la Côte-Nord.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2219-0 a : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année.n° 5 425 Errata ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, 27 décembre 1978, 110e année, no 62., A.C.3909-78.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.À la page 7243, la date de l'arrêté en conseil 3909-78 doit se lire 20 décembre 1978 au lieu de 22 décembre 1978.2216-0 ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, 27 décembre 1978, 110e année, no 61.Entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi du ministère de l'immigration.À la page 7227, la date de sanction de la Loi modifiant la Loi du ministère de l'Immigration (projet de loi numéro 77 de 1978), apparaissant à la 3e ligne du premier paragraphe et à la 4e ligne du 5e paragraphe de la proclamation, doit se lire 28 novembre 1978 au lieu de 23 novembre 1978.ERRATUM ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC Gazette officielle du Québec, Partie 2, 15 novembre 1978, vol.110, no 54, p.6444.Projet de règlement.Code des professions: À la deuxième ligne de l'article 3.01 du Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle, il faut lire « d'un » au lieu de « d'une ».2216-0 2218-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979.1 Ile année.n° 5 All Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide sociale.Loi de P.\u2014 Règlement.425 Erratum (1969,c.63) Barbier, coiffeur (Hommes et dames) \u2014 Deux-Montagnes, Argenteuil ei al.375 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.371 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Code civil \u2014 Format des livres de présentation \u2014 Papineau, L'Assomption et Québec.367 N (Code civil de la province de Québec) Code civil \u2014 Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Papineau.367 N (Code civil de la province de Québec) Code civil \u2014 Format du livre de présentation \u2014 Maskinongé.369 N (Code civil de la province de Québec) Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .393 Avis (I973.C.43) Code des professions\u2014Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement.397 Avis ( 1973, c.43) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales .405 Projet (1973,c.43) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .407 Projet (I973.C.43) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .409 Projet (1973,c.43) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement.411 Projet ( 1973, c.43) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Projet).425 Erratum 11973, c.43) Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Assemblée générale et élections.423 Projet (1973, c.43) 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Il le année, n 5_Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements\u2014Lois Page Commentaires Coiffeurs (Hommes et dames)\u2014 Hull.401 Projet (Loi des décrets de convention collective S.R.1964, c.143) Convention du Nord-Est québécois.Loi approuvant la .\u2014 Admissibilité aux bénéfices de la Convention .359 N (1978, P.L.42) Dentistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.393 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement.397 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Employés de garage\u2014Drummond.377 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Entrepreneurs en réfrigération \u2014 Exemption de l'obligation de détenir une licence .391 N (Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, 1975.c.53) Exécutif, Loi de I\".\u2014 Transfert de personnel nordique du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement à d'autres ministères.349 (S.R.1964,c.9) Format des livres de présentation \u2014 Papineau, L'Assomption et Québec .367 N (Code civil de la province de Québec) Format des registres\u2014Index des noms\u2014Papineau.367 N (Code civil de la province de Québec) Format du livre de présentation \u2014 Maskinongé.369 N (Code civil de la province de Québec) Immigration, Loi du ministère de P.\u2014 Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière .383 N (1968.c.68) Immigration, Loi du ministère, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 13 décembre 1978 (Proclamation) .425 Erratum (1978, P.L.77) Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales.405 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Ingénieurs \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .407 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Ingénieurs\u2014Procédure du comité d'inspection professionnelle.409 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.11le année.n° 5 429 INDEX \u2014 lin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement .411 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Jalonnement \u2014 17 concessions antérieurement révoquées \u2014 Ouverture .389 (Loi des mines, 1965 sess.I.e.34) Matériaux de construction \u2014 Province .379 Correction (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) a c 3498-78 Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Projet) 425 Erratum (Code des professions, 1973, c.43) Mines, Loi des .\u2014 Ouverture au jalonnement \u2014 17 concessions antérieurement révoquées .389 (1965 sess.I.e.34) Musiciens\u2014Montréal.415 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Ouverture au jalonnement\u2014 17 concessions antérieurement révoquées .389 (Loides mines, 1965 sess.I.e.34) Preuve photographique de documents.Loi de la .\u2014 Université du Québec à Montréal \u2014 Application de la loi.365 Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur lu .\u2014 Entrepreneurs en réfrigération \u2014 Exemption de l'obligation de détenir une licence.391 N (1975, c.53) Régime de retraite et de pension \u2014 Règlement d'application .387 N (Loi des tribunaux judiciaires, S.R.1964, c.20) Rouliers publics\u2014Montréal .381 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière 383 N (Loi du ministère de l'Immigration.1968, c.68) Technologistes médicaux \u2014 Assemblée générale et élections .423 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Transfert de personnel nordique du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement à d'autre ministères .349 (Loi de l'exécutif, S.R.1964, c.9) Tribunaux judiciaires.Loi des .\u2014 Régime de retraite et de pension \u2014 Règlement d'application.387 N (S.R.1964, c.20) Université du Québec ù Montréal \u2014 Preuve photographique.365 (Loi de lu preuve photographique de documents, S.R.1964, c.280) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 janvier 1979.Ilie année.n° 5_43^ ARRÊTÊ(S) EN CONSEIL 3967-78 Transfert de personnel nordique du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement à d'autres ministères .349 9-79 Admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois .359 21-79 Dentistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.393 22-79 Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement .397 30-79 Université du Québec à Montréal \u2014 Preuve photographique .365 31-79 Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Papineau \u2014 Format des livres de présentation \u2014 Papineau, L'Assomption et Québec.367 32-79 Format du livre de présentation \u2014 Maskinongé .369 40-79 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.).371 47-79 Barbiers, coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Deux-Montagnes.Argenteuil et al.375 48-79 Employés de garage \u2014 Drummond (Mod.).377 50-79 Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Correction a/c 3498-78 .379 51-79 Rouliers publics \u2014 Montréal (Mod.).381 70-79 Services d'adaptation et de formation linguistique avec assistance financière.383 73-79 Règlement d'application du régime de retraite et de pension prévu à la sixième partie de la Loi des tribunaux judiciaires.387 82-79 Ouverture au jalonnement \u2014 17 concessions antérieurement révoquées.389 93-79 Exemption pour les entrepreneurs en réfrigération de l'obligation de détenir une licence 391 AVIS Dentistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .393 Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement.397 TABLE DES MATIÈRES Page 432_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 janvier 1979.Ilie année.n° 5_Partie 2 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Hull .401 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales.405 Ingénieurs \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .407 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .409 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement.411 Musiciens \u2014 Montréal .415 Technologistes médicaux \u2014 Assemblée générale et élections .423 ERRATUM 3909-78 Aide sociale \u2014 Règlement.425 Immigration, Loi du ministère, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 13 décembre 1978 (Proclamation) .425 Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Projet) .425 TABLE DES MATIÈRES Page ft ft » ft nouveautés ADMINISTRATION PUBLIQUE ECONOMIE ET FINANCE Comptes publics de l'année terminée le 31 mars 1978: Gouvernement du Québec Min.Finances Volume 1 états financiers Québec, 1978.pagination variée, index, 27 cm ISBN 0-7754-3202-4 EOQ 3867, broché Volume 2 Détail des dépenses Québec, 1978.pagination variée, 27 cm ISBN 0-7754-3204-0 EOQ 3868, broché $8,00 $2,00 JUSTICE ET LEGISLATION La publicité sympathique: Exploitation du public par certaines campagnes de souscription et ventes d'annonces.Min.Justice.Commission de police du Québec.Québec, 1978.103 p., tabl., 27 cm ISBN 2-401-00004-6 EOQ 3866.broché $ 2,75 RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES Les avantages et les coûts des différentes options monétaires d'une petite économie ouverte: Un cadre analytique par Bernard Fortin Min.Affaires intergouvernementales Québec, 1978.67 p., bibl., 27cm ISBN 2-402-00005-4 EOQ 3864, broché $ 2,00 Quarterly Presentation of Financial Transactions: Budget 1978-1979: 2nd quarter, September 30, 1978 Min.Finances Québec, 1978.28 p., tabl., 27cm ISBN 0-7754-3269-5 EOQ 3862, broché $0,50 Répertoire téléphonique du Gouvernement du Québec: décembre 1978 Min.Communications Québec.1978.419 p., 27 cm EOQ 3860, broché $ 2,00 TRAVAIL Les sièges sociaux et l'emploi au Québec: Quelques statistiques partielles Min.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec, 1978.64 p., tabl., 24 cm - (Dossiers) ISBN 2-401-00002-X EOQ 3858.broché $ 2,50 Les jeunes Québécois et le travail: Rapport d'étape par Michel Girard.Hervé Gauthier sous la direction d'Alain Vinet Mm.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec, 1978.204 p., tabl.bibl., 28 cm - (Études et recherches) ISBN 2-401-00003-8 EOQ 3856, broché La rémunération des cadres: Une application aux sièges sociaux (comparaison Québec/Ontario/Alberta Min.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec.1978.73 p., tabl., 24 cm \u2014 (Dossiers) ISBN 2-401-00001-1 EOQ 3857, broché $5,00 $2,50 Unions monétaires et monnaies nationales: Une étude économique de quelques cas historiques par Henri-Paul Rousseau, Ph.D.Min.Affaires intergouvernementales Québec, 1978.225 p., 27 cm ISBN 2-401-00006-2 EOQ 3865, broché $5,00 L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1283.BOUL CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Dort de retour garanti 3azette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Duébec 31N 2C9 3SN 0703-5721 1*\tCanada Postes , Pos.Canada / - - -.-y \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLèvis Décisions de la Commission des loyers 1978.numéro Recueil de jurisprudence Le premier recueil des \"Décisions de la Commission des loyers\" de l'année 1978 est en vente.Ces décisions concernent le louage d'un local d'habitation.Cet ouvrage comprend 150 pages de jurisprudence où sont colligées des décisions de l'administrateur et de la Commission des loyers ainsi que des jugements en matière civile et pénale qui proviennent des tribunaux de droit commun.EOQ 3781 1978.184 p., broché $5,50 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande à l'Éditeur officiel du Québec est payable d'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances."]
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