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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 31 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-01-31, Collections de BAnQ.

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[" 70 5003 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: apparaissant au « Concernant » du décret de même qu'à l'article 6.01 et au sous-paragraphe b de l'article 12.01, sont remplacés par les mots « de 10 km ».4.Décret numéro 98 du 29 janvier 1948 relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Victoriaville: Les mots « de 5 milles » apparaissant à la zone I de l'article 101, sont remplacés par les mots « de 8 km ».5.Décret numéro 142 du 22 janvier 1947 relatif aux modes et à la chapellerie pour dames et enfants dans le Québec: Les mots « de 50 milles » apparaissant à la zone 1 du paragraphe a de l'article II, sont remplacés par les mots « de 80 km ».6.Décret numéro 643 du 29 mai 1953 relatif à l'industrie de la fourrure, section détail, région de Montréal: a) les mots « de cinquante (50) milles » et les mots « de trois (3) milles » apparaissant au paragraphe b de l'article II, sont remplacés par les mots « de 80 km » et « de 5 km »; b) les mots « de 25 milles » apparaissant au paragraphe g de l'article 6.02, sont remplacés par les mots « de 40 km ».7.Décret numéro 524 du 11 mai 1955 relatif aux travailleurs en fourrure, commerce en gros, dans la région de Montréal: Les mots « de cinquante (50) milles » apparaissant à l'article III, sont remplacés par les mots «de 80 km ».8.Décret numéro 3519 du 24 septembre 1940 relatif à l'industrie de la robe dans la province de Québec: a) les mots « au moins 8 onces » apparaissant à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2.03, sont remplacés par les mots « au moins 225 g »; b) les mots « n'excèdent pas 27 pouces » apparaissant à l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2.03, sont remplacés par les mots « n'excèdent pas 68 cm ».9.Décret numéro 233 du 14 mars 1956, relatif à l'industrie du sac à main dans la province de Québec: Les mots « de 35 milles » apparaissant à la zone I de l'article II sont remplacés par les mots «de 55 km ».10.Décret numéro 523 du 11 mai 1955, relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province: a) les mots « 5 onces par verge carrée » apparaissant à l'alinéa iï du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I, sont remplacés par les mots « 170 grammes par mètre carré »; b) les mots « 32 pouces de poitrine, 26 pouces de taille et 34 pouces de hanches » apparaissant au paragraphe 4 de l'article I, sont remplacés par les mots « 81 cm de poitrine, 66 cm de taille et 86 cm de hanches ».11.Décret numéro 711 du 30 avril 1963, relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons dans la province de Québec: a) les mots « 32 pouces de poitrine, 26 pouces de taille et 34 pouces de hanches » apparaissant au paragraphe 1.10 de l'article I, sont remplacés par les mots « 81 cm de poitrine, 66 cm de taille et 86 cm de hanches »; b) les mots « d'au plus 31 pouces » et « d'au plus 33 pouces» apparaissant au paragraphe 1.11 de l'article I, sont remplacés par les mots « d'au plus 78 cm » et « d'au plus 84 cm »; c) les mots « 20 onces ou plus la verge carrée » apparaissant au sous-paragraphe b du paragraphe 2.1 de l'article 2, sont remplacés par les mots « 675 grammes ou plus le mètre carré »; d) les mots « de dix milles » apparaissant au paragraphe 3.1 (zone 1) de l'article 3, sont remplacés par les mots « de 16 km »; e) les mots « de 65 milles » apparaissant au paragraphe 3.01 (zone II) de l'article 3, sont remplacés par les mots de 100 km ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.1 lie année.n° 6 451 12.Décret numéro 1905 du 7 novembre 1962, relatif aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi: Les mots « de 5 milles » apparaissant à l'article 2.02, sont remplacés par les mots « de 8 km ».13.Décret numéro 2535 du 20 septembre 1967 relatif aux employés de garages dans la région de Drummond: Les mots « de 3 milles » apparaissant à la zone I de l'article 2.02, sont remplacés par les mots « de 5 km ».14.Décret numéro 164 du 6 février 1962, relatif aux employés de garages dans la région de Québec: a) les mots « de 3 tonnes » apparaissant au paragraphe 12.03, sont remplacés par les mots «de 3 000 kg »; b) les mots « de trente (30) milles » apparaissant à l'article 90, sont remplacés par les mots « de 50 km ».15.Décret numéro 720 du 24 février 1970, relatif à l'industrie de l'automobile de Rimouski et un rayon de huit (8) milles: a) les mots « de huit (8) milles » apparaissant dans le préambule du décret et au paragraphe 2.02, sont remplacés par les mots « de 13 km »; b) les mots « de 2 tonnes ou plus ou d'une capacité de 15 000 lb ou plus» apparaissant au paragraphe 1.11, sont remplacés par les mots «de 2 000 kg ou plus ou d'une capacité de 7 500 kg ou plus ».16.Décret numéro 194, section B du 19 mars 1959, relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau: Les mots « de 5 milles » apparaissant à l'article 2.02, sont remplacés par les mots « de 8 km ».17.Décret numéro 1982 du 1\" juin 1971, relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Artha-baska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke: Les mots « de 10 milles » apparaissant au paragraphe 2.02, sont remplacés par les mots « de 16 km ».18.Décret numéro 973 du 30 juin 1948, relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec: Les mots « à 0,0598 de pouce » apparaissant au paragraphe / de l'article I, sont remplacés par les mots « 1,5 mm ».19.Décret numéro 790 du 8 mai 1962, relatif à la serrurerie et la menuiserie métallique dans la région de Montréal: a) les mots « de 100 milles » apparaissant au paragraphe 2.03, sont remplacés par les mots « de 160 km »; b) les mots « de 25 milles » apparaissant à la zone I du paragraphe 2.03, sont remplacés par les mots « de 40 km ».20.Décret numéro 2051 du 28 octobre 1964, relatif à l'industrie du verre plat dans la province de Québec: Les mots « de trente (30) milles » apparaissant en annexe (région de Montréal) sont remplacés par les mots « de 50 km ».21.Décret numéro 573-76 du 25 février 1976, relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier: Les mots « de $0,20 du mille » apparaissant au paragraphe 7.01, sont remplacés par les mots « $0,125 du km ».22.Décret numéro 913 du 16 juin 1948, relatif aux rouliers publics, dans l'Ile de Montréal: Les mots « d'une tonne et plus » apparaissant au paragraphe e du paragraphe 2.04 de la Première Partie, sont remplacés par les mots « de 1 000 kg et plus ».23.Décret numéro 952 du 11 mars 1970, relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec: a) les mots « de 30 milles » apparaissant au paragraphe 2.01, sont remplacés par les mots « de 50 km »; b) les mots « au millage » apparaissant au deuxième alinéa du paragraphe 4.01, sont remplacés par les mots « au kilométrage »; 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979.11 le année.n° 6_Partie 2 c) les mots « de cinquante (50) milles » apparaissant au paragraphe 14.01, sont remplacés par les mots « de 80 km ».24.Décret numéro 1854-75 du 7 mai 1975, relatif aux musiciens dans la région de Montréal: Les mots « à 20 milles et moins » apparaissant au paragraphe 1.02, sont remplacés par les mots « à 30 km et moins ».25.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2228-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979.Il le année.n° 6 453 A.C.149-79, 17 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 3652 du 13 novembre 1968, a décidé à une assemblée tenue le 13 novembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le ïm avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 3652 du 13 novembre 1968 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 3652 du 13 novembre 1968 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au Décret 3652 du 13 novembre 1968 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $1,10 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers. 454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année, n° 6 Partie 2 L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article I est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du Ie' janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.$29 131 Revenus divers .550 TOTAL des revenus .$29 681 DÉPENSES Administration générale.$26 894 Administration du décret (inspection).I 885 Administration \u2014 propriété .1 404 Administration \u2014 membres du Comité.880 TOTA L des dépenses .$31 063 Déficit prévu.$ 1 382 2228-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 455 A.C.150-79, 17 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 3010 du 18 septembre 1968, a décidé à une assemblée tenue le 23 octobre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le Ie' avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 3010 du 18 septembre 1968 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 3010 du 18 septembre 1968, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au Décret 3010 du 18 septembre 1968 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,90 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers. 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 Partie 2 L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du l\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1979.Le Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.$33 100 Revenus divers .1 540 TOTAL des revenus .$34 640 DÉPENSES Administration générale.$26 616 Administration du décret (inspection).3 840 Administration \u2014 propriété .1 946 Administration \u2014 membres du Comité.630 TOTAL des dépenses .$33 032 Surplus prévu.$ 1 608 2228-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 457 A.C.151-79, 17 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 720 du 24 février 1970, a décidé à une assemblée tenue le 18 septembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le Ier avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 720 du 24 février 1970 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leui liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au Décret 720 du 24 février 1970 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité. 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 Partie 2 3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ie' avril 1979.Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.$31 000 Revenus divers .2 460 TOTAL des revenus .$33 460 DÉPENSES Administration générale.$10 680 Administration du décret (inspection).16 740 Administration \u2014 propriété .1 965 Administration \u2014 membres du Comité.2 400 TOTAL des dépenses .$31785 Surplus prévu.$1 675 2228-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 459 Proclamation^ s) Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur le recours collectif a été sanctionnée le 8 juin 1978; Attendu que l'article 56 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 2161-78 du 5 juillet 1978, la Loi sur le recours collectif est entrée en vigueur par proclamation le 5 juillet 1978, à l'exception des articles 1 à 4 et 46 à 51; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 19 janvier 1979 l'entrée en vigueur des articles 1 à 4 et 46 à 51 de cette loi; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 72-79, du 11 janvier 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 19 janvier 1979 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 4 et 46 à 51 de la Loi sur le recours collectif.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce onzième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 11 7726-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979.IIle année.n° 6 461 Projet(s) de règlement s) PROJET DE MODIFICATION Salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, rendue obligatoire par le Décret 573-76 du 25 février 1976, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer l'article 9.01 par le suivant: « 9.01 Les salariés doivent toucher au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: Classifications: Mécanicien de service: Classe A.$9,11 Classe B.7,52 Classe C.6,32 Mécanicien installateur (chantier): Classe A.9,11 Classe B.7.52 Classe C.6,32 Mécanicien d'atelier: Classe A.9,11 Classe B.7,52 Classe C.6,32 Mécanicien de camion-citerne: Classe A.8,54 Classe B.7,52 Classe C.6,32 2.Remplacer l'article 11.01 par le suivant: « 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et l'autre partie contractante au cours des mois de novembre ou décembre de l'année 1979 ou de toute autre année subséquente.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gil i is LACHANT!'!.2228-0 Manoeuvre: 5,25 » KW5 ¦ ¦ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 463 PROJET DE MODIFICATION Industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 643 du 29 mai 1953, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier l'article VI par: a) le remplacement des sous-paragraphes 6.02a, 6.02e et 6.02/du paragraphe 6.02 par les suivants: « 6.02 a) Les salaires minimaux suivants doivent être payés: /\" mai 1979 N.B.: Pour un minimum de une et un maximum de quatre finisseuses, un atelier ne peut avoir qu'une seule aide-finisseuse.Cependant, un atelier peut avoir une aide-finisseuse additionnelle pour quatre finisseuses additionnelles.e) Apprentis des deux sexes: Le stage d'apprentissage est divisé en six (6) périodes de quatre (4) mois et les salaires horaires minima sont les suivants: \t\t/*' mai \t\t1979 1\" au 4' mois inclus.\t$3,63\t$3,88 5e au 8e mois inclus .\t3.85\t4.10 9\" au 12e mois inclus\t4,00\t4.25 13e au 16' mois inclus .\t4,15\t4,40 17* au 20* mois inclus\t4.30\t4,50 21e au 24' mois inclus\t4,45\t4.70 Tailleur A.$7,63 $8.34 Tailleur B.7,37 8,08 Piqueur mécanicien A.7,37 8,08 Piqueur mécanicien B.7,08 8,08 Cloueur façonneur A.7,10 7,72 Cloueur façonneur B.6,91 7,53 Examinateur A.7,15 7,83 Examinateur B.6,89 7,57 Couturière à la machine A .6,90 7,51 Couturière à la machine B .6,64 7,25 Opératrice et couseuse de doublures .6,90 7,51 Finisseuse A.6,79 7,60 Finisseuse B .6,60 7,41 Fermeur \u2014 manteau.7,37 8,08 Fermeuse \u2014 manteau.6,90 7,51 Finisseuse contremaîtresse .6,90 7,71 Coupeuse de doublure.6,66 7,37 Opératrice de doublure .6,57 7,14 Galonneuse et aide-finisseuse 6,25 6,82 f) Apprentis-tailleurs: /\" mai 1979 1\" au 4e mois inclus.\t$4.85\t$5,25 5e au 8e mois inclus .\t5.00\t5.40 9' au 12' mois inclus\t5.15\t5.55 13' au 16' mois inclus\t5.30\t5.70 17' au 20' mois inclus\t5.45\t5,85 21* au 24' mois inclus\t5,50\t5.90 25e au 28' mois inclus\t5,55\t5.95 29' au 32' mois inclus\t5,60\t6.00 33' au 36' mois inclus\t5.65\t6.05 464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 Partie 2 b) le remplacement du sous-paragraphe 6.04a par le suivant: «6.04 a) Avant le 10 de chaque mois, l'employeur doit transmettre au Comité paritaire comme contribution à un régime de retraite une somme équivalente à 5% du salaire brut gagné par le salarié durant le mois précédent.Ce Comité administre le régime de retraite.» c) l'addition du sous-paragraphe 6.046 suivant: «6.04 b) Tout employeur qui, par contrat avec la Fédération Nationale des Travailleurs du Vêtement Inc.(section fourrure) était couvert par un régime d'épargne-retraite, avant le 22 mars 1978, reconnu et inscrit au sens de la Loi de l'assurance-dépôts du Québec, n'est pas tenu de payer la rémunération prévu par ledit article.» 2.Remplacer l'article XVI par le suivant: « XVI Durée du décret Cet amendement est incorporé au présent décret et entre en vigueur à compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'arrêté en conseil l'approuvant.Cependant les salaires minimaux sont effectifs en deux périodes, dont la première, à la date de la publication de l'arrêté en conseil, et la seconde devient effective pour un an à compter du \\\" mai 1979.Le décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure pendant les douze mois qui suivent.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai d'au plus soixante (60) jours et d'au moins trente (30) jours avant la date d'expiration dudit décret ou de toute année subséquente.Un tel avis écrit doit également être adressé au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2228-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 465 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste \u2014 Règ.3 de modification \u2014 Médecins Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec a adopté, en vertu du paragraphe i de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 3 modifiant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste »>, dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 3 modifiant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste Code des professions (1973, c.43, a.92, par./) 1.L'article 3.01.05 du « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste » de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2461-75 du 11 juin 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1975, aux pages 3511 à 3537, est remplacé par le suivant: « 3.01.05 Les stages doivent être suivis d'un rapport de stages signé par le doyen de la faculté ou son représentant.Ils sont jugés complétés par la corporation et par la faculté de qui relèvent les programmes de formation du candidat lorsque celui-ci, d'après l'ensemble des rapports de stages, répond aux critères minimaux de connaissance, d'aptitudes et d'attitudes reliés à la spécialité.» 2.L'article 3.02.07 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.07 Le candidat peut poser les actes correspondant à son niveau de formation mais il ne peut le faire qu'aux endroits où il effectue cette résidence, tels que décrits sur sa carte de résidence, le tout dans le respect de la déontologie médicale.» 3.L'article 4.01.05 dudit règlement est modifié en ajoutant l'alinéa 2 suivant: « La durée d'une nouvelle lettre d'admissibilité est de 3 ans à moins que le Comité d'examen des titres ne lui assigne une durée plus courte.Le Comité n'est pas tenu d'émettre une troisième lettre.» 4.L'article 4.02.04 est remplacé par le suivant: «4.02.04 (01) Pour chaque spécialité, un jury d'examinateurs constitué d'au moins 3 médecins est nommé par le Comité d'examen des titres qui précise leur mandat.Le secrétaire de la corporation ou, à défaut, le président, peut nommer des examinateurs pour remplacer les examinateurs malades, absents ou incapables d'agir, ou pour les assister en cas de besoin.(02) Les examinateurs sont nommés pour une période de 2 ans; leur mandat est renouvelable.(03) Au moins 3 des examinateurs doivent être des spécialistes dans la spécialité concernée, sauf pour les 4 premières années d'existence d'une spécialité nouvelle.» 5.Le paragraphe (02) de l'article 4.02.09 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 4.02.09 (02) Dans tous les cas, un candidat ne peut reprendre plus de 3 fois un des examens.» 6.Ledit règlement est modifié en remplaçant les chapitres 5 et 6 par les suivants: 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6_Partie 2 « Chapitre 5 SPÉCIALITÉS NOUVELLES 5.01 Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur d'un règlement du Bureau créant une spécialité nouvelle, le secrétaire de la corporation informe chaque médecin alors inscrit au tableau, au moyen d'un avis dans le bulletin de la corporation ou autrement, de la création de la spécialité nouvelle et de la date de l'entrée en vigueur du règlement la créant, et en reproduisant le chapitre 5 du présent règlement.5.02 Dans les 6 mois suivant l'expédition d'un avis du secrétaire annonçant l'entrée en vigueur d'un règlement du Bureau créant une spécialité nouvelle, un médecin peut présenter au Comité d'examen des titres une demande d'équivalence pour obtenir un certilicat de spécialiste dans cette spécialité nouvelle sans avoir à passer les examens ou sans avoir à accomplir les stages mentionnés à l'article 2.01.5.03 Le Comité d'examen des titres recommande l'octroi de celte équivalence si le médecin qui la demande a démontré: a) que sa formation académique, les stages qu'il a faits ou son expérience pratique répondent dans leur ensemble aux exigences de la corporation pour la spécialité qu'il a postulé; et b) qu'il exerce alors dans le champ d'activités professionnelles relié à la nouvelle spécialité.5.04 Le Comité d'examen des titres évalue dans chaque cas d'espèce l'étendue de l'équivalence.5.05 Le Comité d'examen des titres peut recommander qu'un certificat de spécialiste dans la spécialité nouvelle soit octroyé sans que le candidat n'ait à accomplir de stages ou à passer d'examens, ou sans que le candidat n'ait à accomplir de stages ni à passer d'examens.5.06 Le Bureau reconnaît les équivalences, dans chaque cas d'espèce, sur rapport du Comité d'examen des titres.Chapitre 6 DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE 6.01 (01) Lorsque le candidat a rempli les conditions fixées par la loi et le présent règlement, un certificat de spécialiste est émis en sa faveur, s'il est déjà détenteur d'un permis.(02) Un certificat de spécialiste ne peut être délivré au candidat qui y a autrement droit qu'au moment où il obtient un permis; le certificat n'est alors daté et délivré qu'à la date de l'attribution du permis.(03) Toutefois, une attestation de réussite à l'examen du certificat peut être émise à un candidat qui n'est pas détenteur d'un permis.Chapitre 7 DISPOSITION FINALE 7.01 Les règlements du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec relatifs aux spécialités et aux conditions d'obtention et d'émission de certificats de spécialiste sont abrogés.» 7.L'annexe I dudit règlement est modifiée en abrogeant, après le titre HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUES, le premier alinéa et les paragraphes a et b de ce titre.8.L'annexe I dudit règlement est modifiée en remplaçant le paragraphe a du premier alinéa du titre OBSTÉTRIQUE - GYNECOLOGIE par le suivant: « OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE a) 12 mois de stages dont 6 mois en chirurgie générale et 6 mois dont le contenu peut varier selon le programme universitaire mentionné à l'article 3.01.01; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.1 Ile année.n° 6 467 9.L'annexe 1 dudit règlement est modifiée en remplaçant le sous-paragraphe d du paragraphe I du titre PSYCHIATRIE par le suivant: « PSYCHIATRIE d) une année (12 mois) de formation selon le programme universitaire mentionné à l'article 3.01.01; si cette année n'est pas incluse dans le programme universitaire approuvé, le candidat doit en proposer le contenu et le faire approuver par le Comité d'examen des titres.» 10.L'annexe I dudit règlement est modifiée en ajoutant après le paragraphe c du premier alinéa du titre RHUMATOLOGIE ce qui suit: « SANTÉ COMMUNAUTAIRE 4 années (48 mois) , a) 12 mois de stage clinique en médecine interne, en pédiatrie ou en médecine familiale; b) 24 mois de formation dans un programme universitaire de maîtrise dans le domaine de la santé communautaire, de la médecine du travail ou de l'administration de la santé, approuvé à cette fin par la corporation et incluant des stages dans des milieux alors agréés par elle, dans le cadre et la limite de cet agrément, tel qu'il appert à la liste des agréments prévue à l'article 3.01.01; c) 12 mois de stage en santé communautaire effectué dans les milieux prévus dans le programme universitaire et agréés par la corporation, tel qu'il appert à la liste des agréments prévue à l'article 3.01.01.» 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2227-0 j.mm - '\u2022'Hi v Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.Il le année.n° 6 469 PROJET DE MODIFICATION Fabrication des produits de papiers et cartons ondulés.Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication des produits de papiers et cartons ondulés, rendue obligatoire par le Décret 728 du 6 juillet 195S, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier l'article IV en ajoutant au sous-paragraphe 4.07a du paragraphe 4.07 le sous-titre suivant: « 4.07 a) Période de repos: » 2.Modifier l'article V en remplaçant le paragraphe 5.01 par le suivant: « 5.01 Les salaires horaires minimaux sont les suivants: TAUX DE SALAIRES MINIMAUX Classification des emplois Chef d'équipe.$5,96 Machine à onduler: Conducteur.5,82 Conducteur temporaire.5,75 Découpeur .5,75 Conducteur de colleuses double face .5,67 Ramasseur et placeur de rouleaux.5,42 Machine à onduler (petit format \u2014 papier cristal « glassine »: Conducteur.5,68 Découpeur .5,54 Ramasseur \u2014 Placeur de rouleaux et aide 5,28 Encocheuse \u2014 Imprimeuse et presse flexographique: Conducteur.5,75 Aide-conducteur.5,62 Margeur et ramasseur .5,49 Presse à imprimer sur la longueur: Conducteur.$5,67 Ramasseur .5,49 Encocheuse (grosses boîtes): Conducteur.5,55 Ramasseur .5,35 Encocheuse (petites boîtes): Conducteur.5,49 Ramasseur .5,35 Mitrailleuse de boîte (coupe et traçage 1\" opération): Mitrailleur .5,63 Ramasseur .5,35 Mitrailleuse de feuilles (coupe et traçage divers): Mitrailleur .5,54 Ramasseur .5,35 Encocheuse \u2014 Mitrailleuse de cloisons: Conducteur.5,62 Ramasseur \u2014 Classe A.5,48 Ramasseur \u2014 Classe B .5.42 Encocheuse simple de cloisons: Conducteur.5,49 Ramasseur .5,35 Machine à assembler les cloisons: Conducteur \u2014 Classe A.5,55 Conducteur \u2014 Classe B.5,51 Margeur.5,28 Ramasseur .5,28 Assemblage des cloisons: Assembleur.5,28 Coupeuse de rabats: Découpeur .5,55 Ramasseur .5,35 Plieuse \u2014 Colleuse: Conducteur.5,71 Ramasseur et inspecteur: Classe A.5,62 Classe B .5,51 470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979, 11 le année, n° 6_Partie 2 Plieuse et enrubanneuse: Conducteur.Ramasseur et inspecteur.Rubanneuse semi-automatique: Conducteur.Ramasseur et inspecteur.Pliage de boîtes: Plieur.Rubanneuse à la main: Conducteur.Machine automatique à plier et à piquer: Piqueur .Margeur.Ramasseur et inspecteur.Bobineuse et coupeuse (simple face): $ 5,71 Conducteur \u2014 Classe A.5^35 Conducteur \u2014 Classe B.Ramasseur \u2014 Classe A.Ramasseur \u2014 Classe B .5,49 5,35 Parafineuse: Conducteur.5,28 Empaquetage et ficelage: Ficeleur.5,28 Matières adhésives: Préposé à la colle.5,66 Presse à balles: 5,35 Conducteur.5,35 Aide.Machine semi-automatique à piquer: Piqueur \u2014 Classe A.5,55 Piqueur \u2014 Classe B.5,51 Machine à piquer à la main: Piqueur \u2014 Classe A.5,55 Piqueur \u2014 Classe B.5,51 Scie à ruban: Scieur.5,35 Coucheuse à nappe: Conducteur.5,67 Ramasseur .5,35 Machine à laminer, teindre et imprimer: Conducteur.5,75 Aide.5,42 Attacheuse automatique de courroies métalliques: Conducteur.5,62 Presse automatique à découper: Mécanicien.5,71 Aide ou décortiqueur.5,35 Presse à platine, à découper, margée à la main: Conducteur.5,67 Aide ou décortiqueur.5,35 $ 5,54 5,51 5,48 5,42 5,48 5,42 5,55 5,49 5,42 Manutention de rouleaux: Chef manutentionnaire.5,55 Manutention motorisée: Conducteur.5,55 Manutentionnaire.5,42 Manutention: Conducteur de chariot-élévateur automoteur.5,55 Machines non classées: Conducteur.5,54 Margeur.5,28 Expédition: Expéditeur .5,75 Aide-expéditeur.5,62 Vérificateur.5,48 Conducteur de camion à remorque .5,67 Conducteur de camion.5,62 Aide.5,40 Entretien: Hommes de métier.5,87 Mécanicien.5,87 Aide aux hommes de métier .5,63 Huileur.5,54 Concierge.5,39 Chaufferie: Conducteur mécanicien de machines fixes: 2e classe .6,13 3« classe .5,92 4e classe .5,79 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.11 le année.n° 6 471 Travaux divers: L'échelle de base de salaire pour les travaus divers est la suivante: Aide tous travaux.$5,28 Définition Classe A: Travail généralement lourd impliquant la manutention de grandes boîtes.Définition Classe B: Travail généralement léger quant aux dimensions et à la pesanteur du matériel manipulé.2.Modifier l'article X en remplaçant le paragraphe 10.02 par le suivant: « 10.02 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1980.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante dans un délai qui ne doit pas être de plus de 90 jours ni de moins de 30 jours avant le Ier janvier de toute année subséquente.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gilles Lachance.2228-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979, Il le année.n° 6_473 ERRATUM RÈGLEMENT CONCERNANT LA TÉLÉVISION PAYANTE Gazette officielle du Québec, Partie 2, 29 novembre 1978, vol.110, no 56, p.6575.Règlement concernant la télévision payante: À l'article 29 de ce règlement il faut lire à la première ligne, « une entreprise publique » au lieu d'« une entente publique ».2225-0 ERRATA Apporter les corrections suivantes dans la liste de médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec.(Publication du 13 décembre 1978, édition numéro 58).1.Changement de prix Page\tMarque de commerce\t\tFormai\tPrix 6763\tBactopen Caps., 250 mg; Beecham\t\t30\t$ 2.37 6763\tBactopen Caps., 500 mg; Beecham\t\t30\t4,74 6763\tCloxapen Caps., 250 mg; ICN Canada\t\t30\t2.37 6763\tCloxapen Caps., 500 mg; ICN Canada\t\t30\t4,74 6763\tCloxiléan Caps., 250 mg; Harris\t\t30\t2.37 6763\tCloxiléan Caps., 500 mg; Harris\t\u2022\t30\t4.74 6763\tNovocloxin Caps., 250 mg; Novopharm\t\t30\t2.37 6763\tNovoclixin Caps., 500 mg; Novopharm\t\t30\t4,74 6763\tOrbénine Caps., 250 mg; Ayerst\t\t30\t2,37 6763\tOrbénine Caps., 500 mg; Ayerst\t¦\t30\t4,74 6763\tTegopen Caps., 250 mg; Bristol\t\t30\t2,37 6763\tTegopen Caps., 500 mg; Bristol\t\t30\t4.74 6803\tArlab Méthyldopa Co., 250 mg; Arlington\t\t50\t2,49 6907\tDDAVPSol.Nas.,0,1 mg/ml; Ferring\t\t2,5 ml\t24,80 6912\tCalcimar Pd.Inj., 4,00 U; Harris\t\t1\t23,89 6925\tCyclocort Cr.Top., 0,1%; Lederle\t\t30 g\t5,57 6925\tCyclocort Cr.Top., 0,1 %; Lederle\t\t15 g\t3.21 6951\tVaridase Gel.Top., 100 000 U - 25 000 U; Lederle\t\t15 ml\t6.75 6966\tPurinol Co., 100 mg; Horner\t\t100\t5.42 6966\tPurinol Co., 200 mg; Horner\t\t100\t15.13 6966\tPurinol Co., 300 mg; Horner\t\t100\t17,37 6980\tMorphine (Sulfate de)\t\tH\t28.00 Errata 474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979, Il le année.n° 6 Partie 2 2.Radiation l'âge Marque de commerce Format Prix 6926 M2t< BétadermCr.Top.,0,1%; K-Line Bétaderm Cr.Top., 0,1 %; K-Line 3.\\ddiiion 500 g 15g $19,25 1,88 Classe thérapeutique Dénomination commune Forme pharmaceutique \u2014 Teneur Marque de commerce Fabricant Format Prix 08:12.06 Céfamandole (nafate de) Pd.Inj.500 mg Mandol Lilly $ 2,78 OS: 12.dfi Céfamandole (nafate de) Pd.Inj.1 g Mandol Lilly 5,00 08:12.06 Céfamandole (nafate de) Pd.Inj.2 g Mandol Lilly 9,70 2:20.00 Baclofen Co.10 mg Lioresal Geigy 100 21,49 24:08.00 24:08.00 28:08.00 Méthyldopa Co.125 mg Méthyldopa Méthyldopa Co.500 mg Méthyldopa Acétaminophène Co.500 mg Exdol Fort Pro-Doc Pro-Doc Frosst 50 50 100 2,20 6,30 3,69 28:16.04 28:16.04 28:16.08 Amitriptyline (chlorhydrate de) Co.50 mg Amitriptyline Imipramine (chlorhydrate de) Co.50 mg Imipramine Thioridazine (chlorhydrate de) Co.100 mg Thioridazine Pro-Doc Pro-Doc Pro-Doc 50 50 50 2,81 2,81 6,53 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.llle année.n° 6 475 Classe thérapeutique Dénomination commune Forme pharmaceutique \u2014 Teneur Marque de commerce Fabricant Format Prix 28:16.08 28:16.08 48:00.08 52:04.04 84:04.08 84:04.16 Diazepam Co.2 mg A po-Diazepam Diazepam Co.10 mg A po-Diazepam Gaïacolate de glycérile Sir.100mg/5ml Néo-Spec Chloramphenicol Sol.oph.0,25% Pentamycetin Nystatine Pd.Top.100 000 U/g Mycostatin Iode-povidone Tulle 450 mg (7,6 cm X 22,8 cm) Bétadine Gaze Apotex Apotex Néo-Drug Pentagone Squibb Purdue 50 50 250 ml 10ml 15g 10 0,84 1,68 2,33 3.25 4,37 5,01 88:28.00 Hexavitamines N.F.Co.Néo-Vites Néo-Drug 30 0,89 92:00.00 Anéthole Trithione Co.25 mg Sialor H.&C.60 5,16 4.Changement de prix (rétroactif au I\" janvier 1979) Page Marque de commerce Format Prix 6862 Béclovent 200 doses Sol.Aéro., 0,5 mg/dose; A.& H.6862 Béconase 200doses Susp.Aéro.Nas., 0,05 mg/dose; A.& H.6862 Vancéril 200 doses Sol.Aéro., 0,05 mg/dose; Schering 15ml 6,2 ml 15ml S 9,45 9,42 9,45 2231-0 h mi *m «>>.¦:' Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979.H le année, n° 6 477 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations: A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide juridique, Loi de F.\u2014 Règlement .445 M (1972, c.14) Assurance-maladie, Loi de P.\u2014 Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour) .473 Erratum (1970, c.37) Automobile \u2014 Arthabaska, Thetford Mines e/a/ .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Automobile\u2014Rimouski .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement .457 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Barbier-coiffeur \u2014 Saint-Jean, Iberville, Farnham et al.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Barbiers, coiffeurs (Hommes et dames)-Saint-Hyacinthe.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Camionnage \u2014 Québec.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.437 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.465 Projet (1973, c.43) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Québec.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Victoriaville.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014Hull \u2014Prélèvement .453 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement.455 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Commission des transports du Québec \u2014 Règ.2F \u2014 Règles de pratique et de régie interne .447 M (Loi des transports, 1972, c.55) 478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.llle année, n° 6 Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements \u2014 Lois Paëe Commentaires Communications, Loi du ministère des.\u2014 Télévision payante.473 Erratum (1969,c.65) Confection pour dames \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Confection pour hommes et garçons \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Demande d'admission et inscription des élèves.441 M (Loi de l'instruction publique, S.R.1964, c.235) Éducation \u2014 Demande d'admission et inscription des élèves .441 M (Loi de l'instruction publique, S.R.1964, c.235) Employés de garages\u2014Drummond .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Employés de garages \u2014 Québec .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Employés de garages \u2014 Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Équipement pétrolier \u2014 Province.461 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Équipement pétrolier \u2014 Province .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Fourrure, détail \u2014 Montréal.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Fourrure, détail \u2014 Montréal.463 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Fourrure, gros \u2014 Montréal.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Instruction publique, Loi de p.\u2014 Demande d'admission et inscription des élèves.441 m (S.R.1964,c.235) Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialistes.465 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour) .473 Erratum (Loi de l'assurance-maladie, 1970, c.37) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 janvier 1979.Il le année.n° 6 479 INDEX \u2014fin Règlements\u2014Lois Page Commentaires Métallurgie \u2014 Québec .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Modes et chapellerie (Dames et enfants) \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Musiciens\u2014Montréal.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Postes de service et débits d'essence \u2014 Chicoutimi.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Produits de papiers et cartons ondulés.469 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Produits laitiers et de leurs succédanés, Loi des.\u2014 Transport du lait et de la crème .443 M (1969, c.45) Recours collectif, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur d'une partie le 19 janvier 1979 .459 Proclamation (1978, c.8) Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.\u2014 Règ.2F .447 M (Loi des transports, 1972, c.55) Robe \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Rouliers publics \u2014 Montréal .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Sac à main \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Serrurerie et menuiserie métallique \u2014 Montréal .449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Télévision payante .473 Erratum (Loi du ministère des Communications, 1969, c.65) Transport du lait et de la crème.443 M (Loi des produits laitiers et de leurs succédanés, 1969, c.45) Transports, Loi des.\u2014 Règ.2F \u2014 Règles de pratique et de régie interne 447 M Verre plat \u2014 Province.449 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) ¦ ¦ u \u2022 \u2022.:«ri \u2022.n -J ?¦ i \" ¦ 1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 janvier 1979.U le année.n° 6_48^ ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 40-79 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.).437 68-79 Demande d'admission et inscription des élèves (Mod.).441 115-79 Transport du lait et de la crème (Mod.) .443 132-79 Aide juridique\u2014 Règlement (Mod.) .445 144-79 Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.\u2014 Règ.2F (Mod.) .447 148-79 Modifications de certains décrets aux fins de la conversion au système international d'unités (S.l.) .449 149-78 Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement.453 150-78 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement .455 151-78 Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement .457 PROCLAMATION(S) Recours collectif, Loi sur le.\u2014 Entreée en vigueur d'une partie le 19 janvier 1979 .459 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Équipement pétrolier \u2014 Province .461 Fourrure, détail \u2014 Montréal.463 Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.465 Produits de papiers et cartons ondulés .469 ERRATUM 3521-78 Télévision payante .473 Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour).473 s- TABLE DES MATIÈRES Page nouveautés ADMINISTRATION PUBLIQUE ECONOMIE ET FINANCE Comptes publics de l'année terminée le 31 mars 1978: Gouvernement du Québec Min.Finances Volume 1 états financiers Québec, 1978.pagination variée, index, 27 cm ISBN 0-7754-3202-4 EOQ 3867, broché Volume 2 Détail des dépenses Québec, 1978.pagination variée, 27 cm ISBN 0-7754-3204-0 EOQ 3868, broché $8,00 $2,00 JUSTICE ET LEGISLATION La publicité sympathique: Exploitation du public par certaines campagnes de souscription et ventes d'annonces.Min.Justice.Commission de police du Québec.Québec, 1978.103 p., tabl., 27 cm ISBN 2-401-00004-6 EOQ 3866, broché $2,75 RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES Les avantages et les coûts des différentes options monétaires d'une petite économie ouverte: Un cadre analytique par Bernard Fortin Min.Affaires intergouvernementales Québec, 1978.67 p., bibl., 27cm ISBN 2-402-00005-4 EOQ 3864, broché $2,00 Unions monétaires et monnaies nationales: Une étude économique de quelques cas historiques par Henri-Paul Rousseau, Ph.D.Min.Affaires intergouvernementales Québec, 1978.225 p., 27 cm ISBN 2-401-00006-2 EOQ 3865, broché Quarterly Presentation of Financial Transactions: Budget 1978-1979: 2nd quarter, September 30, 1978 Min.Finances Québec, 1978.28 p., tabl., 27cm ISBN 0-7754-3269-5 EOQ 3862, broché Répertoire téléphonique du Gouvernement du Québec: décembre 1978 $0,5C Min.Communications Québec, 1978.419 p., 27 cm EOQ 3860, broché $2,0C TRAVAIL Les sièges sociaux et l'emploi au Québec: Quelques statistiques partielles Min.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec, 1978.64 p., tabl., 24 cm - (Dossiers) ISBN 2-401-00002-X EOQ 3858.broché $2,5C Les jeunes Québécois et le travail: Rapport d'étape par Michel Girard, Hervé Gauthier sous la direction d'Alain Vinet Min.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec, 1978.204 p., tabl., bibl., 28 cm - (Études et recherches) ISBN 2-401-00003-8 EOQ 3856.broché La rémunération des cadres: Une application aux sièges sociaux (comparaison Québec/Ontario/Alberta Min.Conseil exécutif.Office de planification et de développement du Québec Québec, 1978.73 p., tabl., 24 cm - (Dossiers) ISBN 2-401-00001-1 EOQ 3857, broché $5,0( $2,5C $5,00 L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1283, BOUL CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 3ort de retour garanti 3azette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Duébec 31N 2C9 JSN 0703-5721 Canada Postes Pos.Canada Posiage paid Poci paye Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Décisions de la Commission des loyers 1978.numéro I Recueil de jurisprudence Le premier recueil des \"Décisions de la Commission des loyers\" de l'année 1978 est en vente.Ces décisions concernent le louage d'un local d'habitation.Cet ouvrage comprend 150 pages de jurisprudence où sont colligées des décisions de l'administrateur et de la Commission des loyers ainsi que des jugements en matière civile et pénale qui proviennent des tribunaux de droit commun.EOQ 3781 1978.184 p., broché $5,50 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283.boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande à l'Éditeur officiel du Québec est payable d'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances."]
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