Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 février 1979, Partie 2 français mercredi 21 (no 9)
[" 45 99999999 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle dit Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec conùenv.a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement, b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements' Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1067 LOI CONCERNANT LES DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC Projet de loi n° 28 Première lecture le 31 octobre 1978 Deuxième lecture le 14 novembre 1978 Troisième lecture le 20 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 1068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi vise à donner suite au chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, lequel contient les éléments d'un régime de chasse, de pêche et de piégeage établi par négociation avec les autochtones bénéficiaires de la Convention.Le projet consacre d'abord la primauté du principe de la conservation de la faune pour ensuite reconnaître et accorder aux autochtones les droits de chasser, de pêcher et de piéger de façon traditionnelle.Le projet a également pour objet de définir les modalités d'exercice de tels droits et de spécifier les régions du territoire visé par la Convention où les Cris et où les Inuit peuvent exercer les droits ainsi reconnus.Le projet réaffirme également le droit des non-autochtones de s'adonner à la chasse et à la pêche sportives dans le teni-toire visé par la Convention et de pouvoir y exploiter des pour-voiries et des pêcheries commerciales.Il statue sur les conditions devayit régir de telles activités.Le projet établit également la préséance des activités des autochtones relativement aux ressources fauniques du territoire et accorde aux Cris et aux Inuit des droits exclusifs de chasser et de pêcher dans des zones correspondant aux terres de catégories I et II et un droit exclusif de piéger dans la majeure partie du teiritoire visé par la Convention.Le projet accorde également aux autochtones un droit de premier choix quant aux demandes de pourvoirie et réserve, à leur usage exclusif, certaines espèces de mammifères et de poissons en plus de leur garantir une priorité dans l'attribution des tableaux de chasse an n uels.Enfin, le projet crée un organisme, appelé «Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage», consultatif auprès des gouvernements et des admiyiistartions locales et régionales pour participer à l'application, à la gestion et la mise en oeuvre du régime de chasse, de pêche et de piégeage. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1069 Projet de loi n° 28 Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: CHAPITRE I INTERPRÉTATION Défmi- 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un tlons: sens différent, on entend par: «Adminis- a) «Administration régionale crie»: la corporation publique ré^onaie constituée, sous ce nom, par la Loi concernant l'Administration me.; régionale crie (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 25); «Adminis- b) «Administration régionale Kativik»: la corporation publi-ré^ô°naie Que constituée, sous ce nom, par la Loi concernant les villages Kativik,.; nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 23); «autoch- c) «autochtones»: les personnes visées à l'article 10; «bandé.: d) «bande»: une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; conjoint,.- e^ «coroité conjoint»: le comité institué par l'article 54; «commu- f) «communauté crie»: une collectivité composée de tous les ™ë!,é Cris inscrits ou ayant droit d'être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loin034); 1070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9_Partie 2 «communauté inuit.,: «Convention.«corporation de village cri»: «corporation de village nordique» «corporation foncière inuit.: «droit d'exploitation»; «établissement»; «maitre-piégeur cri»; .ministre»; «Société Makivik»; «terres de?categories I.IA.IB.Il ou III»; g) «communauté inuit»: une collectivité composée fie tous les Inuit inscrits ou ayant droit d'être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 34); h) «Convention»: la convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46) ainsi que la Convention complémentaire n° 3 déposée sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114; i) «corporation de village cri»: toute corporation de village cri constituée par la Loi concernant les villages cris (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 24); j) «corporation de village nordique»: toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 2-i); k) «corporation foncière inuit»: ce qu'entend par cette expression, la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 29); I) «droit d'exploitation»: l'ensemble des droits visés au chapitre VI; m) «établissement»: un ensemble d'habitations, de bâtiments et d'installations établis a demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l'utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations; u) «maitre-piégeur cri»: tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l'exercice du droit d'exploitation dans un terrain de piégeage cri; o) «ministre»: le ministre du tourisme, de la chasse et de la pèche; p) «Société Makivik»: la corporation instituée par la Loi constituant la Société Makivik (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 27); q) «terres des catégories I, IA, IB, II ou III»: les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n\" 29), ou, entre-temps, en vertu de la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 84); Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1071 -terrain r) «terrain de piégeage cri»: tout endroit où, par tradition et piégeage s?u,s ^a surveillance d'un maitre-piégeur cri, sont menées les action»; vités relatives à l'exercice du droit d'exploitation; \"teni- s) «territoire»: ce qu'entend par cette expression la Loi con- toire.: cernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° Sh)\\ .zone.t) «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud»: les zones visées à l'article 6.CHAPITRE II DISPOSITION GÉNÉRALE Principe 2.Le régime de chasse, de pêche et de piégeage constitué comer- Par 'a présente loi s'applique dans le territoire de la manière vation.pré vue par la présente loi et est assujetti au principe de la conservation.Par «conservation», on entend la recherche de la productivité naturelle optimale de toutes les ressources vivantes et la protection des éco-systèmes du territoire dans le but de protéger les espèces menacées et d'assurer, principalement, la perpétuation des activités traditionnelles des autochtones et, en second lieu, la satisfaction des besoins des non-autochtones en matière de chasse et de pèche sportives.CHAPITRE III APPLICATION DE LA LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE Disposi- 3.Les dispositions de la Loi de la conservation de la faune àppit (1969, chapitre 58) et des règlements adoptés en vertu de ladite cables.l0i s'appliquent dans le territoire sauf lorsque de telles dispositions sont incompatibles avec celles de la présente loi, auquel cas ces dernières prévalent.Devoir des 4.Les agents de conservation de la faune, les fonctionnaires naïes°ët et les employés chargés de veiller à l'application de la Loi de la employés, conservation de la faune sont de la même manière chargés de veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements.pisposi- À cette fin, les dispositions de la section m de la Loi de la appMca- conservation de la faune s'appliquent en y faisant les change- bies.ments nécessaires.Agent ou De façon générale, tout agent de conservation ou employé aSoc0^ c,u service chargé de la conservation de la faune dont les princi- tpne.pales tâches sont de veiller à l'application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones.À cette fin le minis- 1072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9_Partie 2 tre établit un programme de formation d'agent de conservation à l'intention des autochtones.Permis.5.À moins que le contexte ne l'indique autrement, toute ^u mention, dans la présente loi.de permis, de bail ou de toute autorisa- autre autorisation visant l'activité de chasse, de pêche, de piégeage ou de pourvoirie réfère au permis, au bail ou à toute autre autorisation émis en vertu de la Loi de la conservation de la faune.Exigence.Toute exigence, modalité et condition relatives à de tels per-roSn* mis- Dail ou autre autorisation qui sont mentionnées dans la pré-addition- sente loi s'ajoutent à celles mentionnées dans la Loi de la conservation de la faune et clans les règlements adoptés en vertu de cette loi, les modifient ou les remplacent.CHAPITRE IV APPLICATION TERRITORIALE zones 6.Le territoire est divisé en trois zones pour l'application S'\" de la présente loi soit: «zone Cl ) «la zone nord»: la partie du territoire située au nord du nord\"; 50e parallèle; «zone b) «la zone médiane»: la superficie comprise à l'intérieur médiane.,; f| les dispositions de la présente loi ne zone sud.s'appliquent pas sauf: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1073 a) dans toute terre classée terre des catégories I et II et /)) dans les terrains de piégeage cris, où l'exclusivité du droit de piéger prévue au paragraphe e de l'article 18 s'applique pour les Cris et où seuls les maitres-piégeurs cris, leur famille, telle que définie à l'article 19, et les autochtones autorisés par ces maitres-piégeurs ont le droit d'exploitation.pisposi- 8.Dans la zone médiane, les dispositions de la présente loi éuSferwà1\" s'appliquent avec les restrictions suivantes: médîâne.fl) toute exigence relative à l'utilisation de pourvoirie et imposée en application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 39 ne s'applique pas aux résidents non-autochtones du Québec; 6) la pêche sportive de toute espèce de poisson et la chasse sportive de l'ours noir et du loup sont possibles pour les non-autochtones malgré les dispositions du chapitre VIII; c) cette zone peut faire l'objet d'un zonage pour la chasse à l'orignal, en vue: i) d'une utilisation rationnelle de cette espèce; ii) d'une réduction, au minimum, des conflits entre la chasse sportive des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l'exercice du droit d'exploitation; iii) d'une protection des droits des autochtones et des non-autochtones mentionnés dans la présente loi.pisposi- 9.Dans la zone nord, les dispositions de la présente loi s'ap- ticuilères à phquent sauf que, pour les non-autochtones, la chasse sportive du la zone l0up y est possible au sud du 55\"' parallèle et la chasse sportive de l'ours noir y est possible en dehors des terrains de piégeage cris et ce, malgré les dispositions du chapitre VIII.CHAPITRE V APPLICATION AUX CRIS ET AUX INUIT Application 10.À moins de disposition contraire, on entend par Cris a\"îSiuSt' 011 bu\"* dans la présente loi les bénéficiaires cris ou les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° -U) et par autochtones les bénéficiaires Cris et Inuit aux termes de la même loi.Droits des 11.Les Cris sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité Cris- avec les dispositions de la présente loi, l'ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans: a) la zone sud; b) la zone médiane; 1074_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n\" 9_Partie 2 Droits concurrent», c) la paitie de la zone nord située au sud du 55'' parallèle à l'exception des terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George; d) la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55'' parallèle tel qu'indiqué à l'annexe 3; e) les terres de la catégorie I pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55'' parallèle.Droits des 1 2.Les Inuit sont les seuls à pouvoir exercer en conformité inuit.avec jes cijSpOSjtions de la présente loi, l'ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans: o ) la partie de la zone nord située au nord du 55\"' parallèle à l'exception: i) de la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55'' parallèle tel qu'indiqué à l'annexe 3; ii) des terres des catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55'' parallèle; iii) de la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55'\" parallèle tel qu'indiqué à l'annexe 3; iv) de la superficie de quatre mille cent quarante-quatre kilomètres carrés (4 144 km:) décrite à l'annexe 1 laquelle constitue la réserve Intowin instituée en vertu de la Loi de la conservation de la faune; b) les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George situées au sud du 55'' parallèle.13.De plus, les Cris et les Inuit peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l'ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans: a) les terres de la catégorie II pour lea Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55'' parallèle: b) la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55'' parallèle tel qu'indiqué à l'annexe 3.Droits pa.- 14.Dans les endroits visés à l'article 12, les Cris de Poste-ticuhers.fie-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d'exploitation dans les endroits situés au nord du 551' parallèle où ils chassaient, péchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre l'Administration régionale crie et la Société Makivik.Dmits par- De plus, les Cris de Fort George peuvent exercer le droit timers, d'exploitation dans les terres de la catégorie I pour les Inuit de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 9_1075 au droit d'exploitation.«faune».Droits inclus dans le droit d'exploitation.Fort George, ledit droit incluant l'exclusivité du droit de piéger le castor sous le contrôle du maître-piégeur cri lequel peut autoriser tout Inuk de Fort George à piéger le castor dans ces terres.Droits par- 1 5.Dans les endroits visés à l'article 11: ticuliers.a) les Inuit de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d'exploitation dans les endroits situés au sud du 55* parallèle où ils chassaient, péchaient et piégeaient aù 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre l'Administration régionale crie et la Société Makivik; 6) le droit d'exploitation que peuvent exercer les Inuit de Fort George dans les endroits visés au paragraphe a n'inclut pas le droit de piéger le castor sauf avec l'autorisation du maître-piégeur cri responsable.Il inclut toutefois le même droit que les Cris de posséder et de mettre en valeur des pourvoiries dans lesdits endroits situés dans les terres des catégories I et II poulies Cris de Fort George.CHAPITRE VI LE DROIT D'EXPLOITATION Droit 16.Le droit d'exploitation signifie le droit de chasser, ution.0' pêcher, piéger, capturer ou tuer toute sorte de poissons ou toute sorte de mammifères ou d'oiseaux sauvages.Restriction 1 7.Le gouvernement peut par règlement soustraire du droit d'exploitation toute faune qu'il est nécessaire de protéger totalement en vue d'en assurer la survie comme espèce ou comme population de cette espèce.À moins de disposition contraire, toute mention du mot «faune» dans la présente loi signifie toute espèce de poisson et toute espèce de mammifère ou d'oiseau sauvages.18.Le droit d'exploitation inclut: o) le droit de posséder et d'utiliser tout matériel nécessaire à l'exercice d'un tel droit à l'exception d'explosif, de poison, d'arme à feu reliée à un piège ou commandée à distance, d'arme automatique, de balle traçante, de balle à pointe dure, de fusil à air comprimé et d'autre matériel similaire désigné par règlement; b) le droit de voyager et d'établir tout campement nécessaire à l'exercice d'un tel droit; c) l'utilisation des méthodes de chasse, de pèche et de piégeage soit en usage le 11 novembre 1975 soit traditionnelles, sauf si elles affectent la sécurité publique: 1076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9_Partie 2 d) le droit de posséder et de transporter à l'intérieur du territoire les produits provenant de l'exercice d'un tel droit; e) l'exclusivité, pour les autochtones, du droit de piéger y compris à des fins commerciales.\u2022am* On entend par «arme automatique» toute arme à feu avec n'ïr':.'\" laquelle il est possible de tirer rapidement plusieurs balles par une seule pression de la gâchette.Activité» 19.Le droit d'exploitation s'applique aux activités reliées à emu-Ms.l'exercice d'un tel droit et poursuivies dans le territoire pour fins d'usage personnel ou communautaire et pour la pêche et le piégeage à des fins commerciales.l'siu:.- L'usage personnel comprend, outre l'utilisation à des fins i*rsnmwi.personnelles de produits provenant de l'exercice du droit d'exploitation, le don, l'échange et la vente de tels produits entre les membres d'une même famille, «famille».Le mot «famille» est pris dans son sens large et signifie les personnes unies ou parentes entre elles par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption suivant la loi ou suivant les coutumes autochtones.['sain L'usage communautaire comprend le don, l'échange et la vente de produits provenant de l'exercice du droit d'exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, entre communautés cries ou inuit ou entre membres d'une ou plusieurs de ces communautés qu'ils ou qu'elles se livrent ou non à ces activités à cette date.Dans le cas des autochtones vivant dans des établissements non-autochtones, l'usage communautaire se limite au don, à l'échange et à la vente entre eux de produits provenant de l'exercice du droit d'exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, et ne comprend pas le don et la vente de tels produits à des communautés cries ou inuit ni l'échange avec de telles communautés.L'usage communautaire ne comprend pas l'échange de poisson et de viande avec des non-autochtones ni la vente de telle marchandise à de telles personnes sauf dans le cas de la pêcherie commerciale.communautaire.Droit continu.20.Le droit d'exploitation peut être exercé à toute époque de l'année.21.Le droit d'exploitation peut être exercé partout dans le territoire où cette activité est physiquement possible et n'entre pas en conflit avec d'autres activités physiques ou avec la sécurité publique.Activités L'expression «entrer en conflit avec d'autres activités tueiiet physiques» s'entend d'un conflit ou d'une entrave physique réelle et ne comprend pas un conflit ou une entrave d'une autre nature.Exercice du droit dans le territoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1077 Restriction du droit d'exploitation.Restriction du droit d'accès.Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant la Loi sur les réserves écologiques (1974, chapitre 29) et la Loi sur les parcs (1977, chapitre 56), la création, l'existence de parcs, de secteurs délimités par toute loi ou tout règlement, d'aires laissées à l'état sauvage ou de réserves écologiques et l'octroi ou l'existence de droits forestiers ou miniers ou de concessions forestières ou minières ne constituent pas en eux-mêmes des activités physiques qui entrent en conflit avec l'exercice du droit d'exploitation et les autochtones conservent le droit d'exploitation dans les endroits concernés.Les restrictions à l'exercice du droit d'exploitation, que le gouvernement peut imposer par règlement pour des raisons de sécurité publique, visent la décharge d'arme à feu, la pose de gros pièges ou de grands filets dans certaines aires et toute autre activité qui seraient dangereuses du fait de la présence licite d'autres personnes dans le voisinage.Toute restriction de ce genre n'empêche pas, en soi, toute autre activité reliée à l'exercice du droit d'exploitation.Toute mesure visant à restreindre l'accès à une aire spécifique donnée pour des raisons autres que celles expressément prévues dans la présente loi n'a pas pour effet, en soi, d'exclure cette aire des endroits où peut être exercé le droit d'exploitation.Établissements soustraits au droit d'exploitation.Effet d'annexion.Sanctuaires fauniques soustraits.«sanctuaire faunique».Aires sous permis ou sous bail.22.Le droit d'exploitation ne peut être exercé sur les terres situées dans les limites des établissements non-autochtones.L'annexion de terres par une municipalité ou par un organisme public n'a pas pour effet, en soi, tant qu'elles demeurent vacantes, de soustraire ces terres de celles où les autochtones peuvent exercer un tel droit.Le droit d'exploitation ne peut être exercé là où existent ou sont créés des sanctuaires fauniques, cette restriction ne valant qu'en ce qui concerne les espèces pour la protection desquelles ces sanctuaires existent ou sont créés, durant la période ou la saison pendant laquelle cette protection est requise et sur les parties du sanctuaire directement en cause.On entend par «sanctuaire faunique» toute région ayant un milieu écologique particulier et délimité dans une loi ou un règlement en vue de protéger temporairement ou de façon permanente certaines espèces d'animaux.Dans les aires qui, en vertu d'un bail ou d'un permis existant le 11 novembre 1975 et toujours valide à la date de mise en vigueur du présent article, sont réservées à l'usage exclusif de pourvoyeurs et dans celles qui, aux mêmes dates et aux mêmes conditions, font l'objet d'un bail de chasse et de pêche, l'exercice du droit d'exploitation, piéger excepté, est prohibé durant la saison 1078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9_Partie 2 d'activité de ces pourvoyeurs, locataires ou titulaires de permis en cause sauf si ces derniers en conviennent autrement avec la corporation foncière inuit ou la corporation de village cri concernée.Restrictions a l'exclusivité du droit de piéger.23.Malgré les dispositions du paragraphe e de l'article 18, l'exclusivité du droit de piéger y compris de piéger à des fins commerciales: a) n'affecte pas les droits de piégeage que pouvaient exercer les autochtones non-signataires de la Convention dans les réserves à castors du Nouveau-Québec, de Bersimis, du Saguenay, de l'Abitibi, à l'exception de la division de Waswanipi, et du Grand Lac Victoria visées et décrites aux arrêtés en conseil n° 1637 et 1640 du 14 juin 1967 et qui leur seraient reconnus; 6) n'exclut pas la possibilité pour les non-autochtones de poser des collets pour prendre du lièvre, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours dans la partie du territoire située au sud du 50*' parallèle; c) ne s'applique en aucune façon aux terrains de piégeage enregistrés indiqués à l'annexe 3; c/) peut être suspendue par le ministre dans un secteur donne si les autochtones n'y ont pas piégé pendant une période suffisamment longue que le piégeage y soit devenu nécessaire pour la bonne gestion d'une espèce de la faune.Toutefois le ministre peut, uniquement sur avis du comité conjoint et après préavis donne par l'intermédiaire dudit comité à la Société Makivik ou à l'Administration régionale crie concernée, décrète)- cette suspension et autoriser des personnes autres que les autochtones à y pratiquer le piégeage nécessaire s'il constate qu'on n'a pas donné suite au préavis dans un délai raisonnable.L'autorisation doit faire l'objet de discussion entre le ministre et la Société Makivik ou l'Administration régionale crie; à défaut d'entente, le ministre peut, mais seulement après recommendation du comité conjoint, autorise)- des personnes autres que les autochtones à pratiquer le piégeage dans le secteur en caust aux conditions qu'il determine, pour une période n'excédant pas quatre ans.À l'expiration de cette période, les autochtones recouvrant l'exclusivité du droit de piéger dans ce secteur; s'ils n'exercent pas à nouveau leur droit, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à nouveau.Terrains de piégeage cris.24.Le système des terrains de piégeage cris en vigueur le 11 novembre 1975 continue de fonctionner et le ministre peut le modifier uniquement avec l'autorisation de la communauté crie intéressée. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 9 1079 Réserves L'emplacement des réserves à castors visées aux arrêtés en a castors.conseil n° 1637 et no m(j du 14 1967 demeure inchangé et ne peut être modifié par le gouvernement qu'avec l'accord de toute communauté crie intéressée et, dans le cas d'une modification à la limite nord des réserves à castors de Fort George et de Mistassini, de celui de toute communauté inuit intéressée.Permis ou 25.Le droit d'exploitation peut être exercé sans permis ou g» autorisation.requis.Exception.Le ministre peut toutefois prescrire exceptionnellement et pour des fins de gestion, de sa propre initiative ou à la suite d'une recommandation du comité conjoint, l'obligation de détenir des baux, permis ou autres autorisatio.is pour exercer le droit d'exploitation.Les autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des corporations de villages cris, s'il s'agit de Cris, ou des corporations de villages nordiques, s'il s'agit d'Inuit, sur paiement, dans chaque cas, d'une somme d'un dollar.Droit de 26.Tout autochtone jouit du droit d'exploitation.tout autochtone.Droit 27.Les autochtones ont collectivement l'exclusivité de l'ex- exdusif.ercice du droit d'exploitation.Droit de 28.Les autochtones ont le droit de se livrer à l'échange et eïïechàn- au commerce de tous les sous-produits provenant de l'exercice (»\u2022 du droit d'exploitation.Modifie»- 29.L'Administration régionale crie et la Société Makivik, cllmmun\" après avoir consulté le comité conjoint, peuvent à l'occasion et accord.d'un commun accord, s'entendre sur des modifications à apporter aux articles 11, 12, 13, 1-4.15 et, à l'exception du dernier alinéa, 59.Raisons Toutes modifications ainsi convenues doivent être faites pour mi.iifira- des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l'utilisation des ressources fauniques par les autochtones et les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l'accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.Mesures Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner m'mém\" effet à de telles modifications.tii ms. 1080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.1 lie année.n° 9_Partie 2 CHAPITRE VII PÊCHERIES COMMERCIALES Creation 30.Les autochtones ont.dans toute terre des catégories nJSST* I et II, l'exclusivité du droit de créer et de mettre en valeur des i>echeri^ pêcheries commerciales.Dans les terres de la catégorie III, ils ont l'exclusivité du droit de le faire pour les poissons des espèces visées à l'article 34.Demande* 31.Toute demande de permis de pêcheries commerciales ZZiïw dans le territoire est d'abord soumise au comité conjoint qui évalue les répercussions possibles ou probables que ces pêcheries auront sur les activités auxquelles s'adonnent les autochtones dans l'exercice du droit d'exploitation et sur la pèche sportive des non-autochtones.À la lumière de cette évaluation, le comité conjoint fait au ministre des recommandations à l'égard d'une demande en cause.32.Aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA pour les Cris sans le consentement du conseil de bande intéressé, et dans les terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris sans le consentement de la corporation de village cri intéressée.Dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée.r*'serve>.CHAPITRE VIII ESPÈCES RÉSERVÉES Mammi 33.Les mammifères énuméres à l'annexe 2 sont réservés iv>érv.il ''«sage exclusif des autochtones.!.'\"\":.'.'n> Les l>iss 'es écoles, les hôpitaux, les postes de police, les nautaires.télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou mandataires ou par une corporation de village cri.L'administration locale doit faire faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de $1.00.Expropria- 32.Le gouvernement et, avec son approbation et aux con-Siee.dirions qu'il détermine, ses agents ou mandataires, tous les organismes, corporations et compagnies publics habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropria- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9 1115 tion que les servitudes requises pour l'organisation des services énuméres aux articles 35 et 46.Expropria- 33.Le gouvernement et, avec son approbation et aux con-ptetae\" ditions qu'il détermine, les entités mentionnées à l'article 32 ont propriété, droit d'exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I lorsqu'ils ne peuvent organiser les services énuméres aux articles 35 et 46 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I.d'expo'0\" ^e &ouvernement et 'es entités mentionnées à l'article 32 prier\"-0\" doivent exproprier en pleine propriété lorsque l'organisation des services énuméres aux articles 35 et 46, aurait pour effet d'enlever effectivement l'utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I aux bénéficiaires cris.pisposi- 34.La Loi de l'expropriation s'applique aux expropriations èabTe.sappl'\" faites en vertu des articles 32 et 33 sauf lorsque cette loi est incompatible avec les dispositions du présent chapitre auquel cas ces dernières prévalent.services 35.Les services visés aux articles 32 et 33 sont les sui- visés- vants: a) infrastructure: comme les routes et les voies de communication régionales, les ponts, les aéroports, les ouvrages maritimes et les ouvrages de protection et d'irrigation; b) services locaux: comme les systèmes d'eau, d'égouts, les usines d'épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités locales ou municipales; c) services publics: comme l'électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone; d) les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d'énergie; e) autres services de même nature établis par la loi.conditions 36.Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l'arti-gazôducs.cle 35, les conditions suivantes s'appliquent: o) l'emprise pour ces services doit être située au moins à huit kilomètres du centre de l'agglomération et, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible de celui-ci; 6) les terres nécessaires à cet effet doivent être remplacées dans tous les cas; c) tous les efforts raisonnables doivent être faits pour situer ces gazoducs, oléoducs et ces lignes de transport d'énergie suides terres de catégorie III ou II, et ce, à un même coût.oléoducs, etc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année.n° 9_Partie 2 indemnité 37.L'administration locale intéressée a droit a une indemnitaire.njte sous forme d'un versement monétaire lorsque des servitudes sont établies en vertu de l'article 32 pour l'organisation des services énuméres aux paragraphes a, 6, c et e de l'article 35 et à l'article 46.Indemnité monétaire ou sous forme de terres.Exception.38.L'administration locale intéressée a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d'un versement monétaire, ou partiellement sous l'une ou l'autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l'article 33 pour l'organisation des services énuméres aux paragraphes a, h, c et e de l'article 35 et à l'article 46.39.L'administration locale intéressée n'a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l'article 32 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l'article 33 pour l'organisation des services énuméres aux paragraphes a, b, c et e de l'article 35 et à l'article 46 et que ces services présentent un avantage direct: a) pour les terres de la catégorie I, ou b) pour la communauté crie ou l'agglomération où elle réside.Avantage 40.L'a vantage direct, visé à l'article 39, doit être déter-direct.mme en fonction de l'utilisation possible par la communauté crie des services en cause et des avantages futurs que ceux-ci présentent pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie.services 41.Les services présentant un avantage direct pour les S^avanu- terres ou les communautés mentionnées à l'article 39 sont les sui- ge direct, vants: a) les services publics expressément demandés par l'administration locale intéressée; b) les services essentiels à la communauté pourvu qu'ils soient utilisés par les bénéficiaires cris.services Ils incluent les services d'intérêt local généralement fournis io?aieret Par 'es administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics ainsi que les routes, les ponts, les aéroports locaux et autres services de même nature.Fardeau de Pour tout autre service, l'expropriant a le fardeau de la preu-ia preuve.ve que cet autre service présente un avantage direct au sens du présent article.uon'mdi Lavis d'expropriation doit contenir une déclaration qui quam1 \" indique si le service présente un avantage direct ou non.L'admi-avanuge.nistration locale intéressée a le droit de contester cette déclaration conformément à l'article 45. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1117 Régies sur 43.Dans le cas d'une indemnité sous forme de terres, les léÏÏSr règles suivantes s'appliquent: terres.a) l'administration locale intéressée doit indiquer sa préfé- rence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l'avis d'expropriation ou, si le droit à l'expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la requête; b) s'il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à l'administration locale, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I; c) l'aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l'aire à remplacer.L'administration locale a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée; d) la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l'avis d'expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l'expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la requête est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure; e) si le choix des terres de remplacement n'est pas convenu dans la période de cent vingt jours, l'indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.Délai 44.L'établissement d'une servitude en vertu de l'article 32 préalable.QU jfl prjse pOSSession des terres en vertu de l'article 33 pour l'organisation d'un service prévu aux articles 35 ou 46, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après soixante jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l'article 43.Juridiction 45.Lorsque l'administration locale intéressée et l'expro-d^pro\"1\"1 Priant ne peuvent s'entendre sur la détermination de ce qu'est priation.un avantage direct ou si l'indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu'il n'y a pas d'entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal d'expropriation du Québec a juridiction pour décider quant à l'une ou l'autre de ces deux questions, à moins d'un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.Régies 46.Les terres spéciales de la catégorie IB sont soumises relatives plus aux dispositions particulières suivantes: catégorie a^ ,g (jro^ p0ur [e gouvernement, ses agents et mandataires d'établir, en plus des services énuméres à l'article 35, des services additionnels à des fins publiques; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9_Partie 2 b) dans le cas des services additionnels visés au paragraphe o, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de dix personnes par activité sont autorisées; c) le droit pour le gouvernement d'accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités; d) le gouvernement, ses agents et mandataires ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie IB comme s'il s'agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.classe- 4 7.Toute terre expropriée conformément à l'article 33 doit SSe* être classée parmi les terres de la catégorie III.ciaLsT\"** ^es terres sélectionnées en vertu de l'article 43 sont classées ment de parmi les terres de la catégorie I.Ces terres sont prises parmi les seUSon- terres de la catégorie II ou de la catégorie III et doivent, dans nées a titre le cas des terres de la catégorie II, être remplacées conformé-ni'tê.em ment à la procédure prévue à l'article 74.Reclasse- 48.Lorsqu'une indemnité a été sous forme de terres ou terresdes lorsque les services ont été déclarés à l'avantage direct, l'administration locale intéressée a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I, les terres expropriées, lorsqu'elles ne sont plus requises.En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie III ou II selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.§ 2.\u2014Immeubles du Québec, baux et permis d'occupation immeubles 49.Les bâtiments ou autres installations servant au service Couronne, public qui appartenaient, au 11 novembre 1975, à la Couronne du chef du Québec demeurent sa propriété avec le droit de les utiliser, de les remplacer, d'y ajouter ou de les reconstruire à des fins publiques.Détenteur 50.Les détenteurs de bail, de permis d'occupation ou d'au-etc.adù très autorisations octroyés par le gouvernement avant le 11 no-nement.vembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu'à l'expiration de la période fixée pour l'exercice de ces droits.Renou- Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l'exer- veiiement.cjce de ceux_cj peut etre effectué suivant les dispositions du paragraphe précédent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1119 § 3.\u2014Richesses naturelles la'sDiu* ^a Société de développement de la Baie James, à qui le gouvernement a délivré avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, des permis d'exploration, peut, conformément à ces permis, explorer les terres et exploiter les gisements de minéraux faisant l'objet de ces permis comme si celles-ci étaient des terres de la catégorie III, sous réserve de l'article 52.d'lUHm« ^es biliaires de droits ou de titres concédés, avant le etc/*\" 11 novembre 1975, sous forme de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines du Québec, telle qu'amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d'exploration, conformément à la section xxii de la Loi des mines du Québec, telle qu'amendée au 11 novembre 1975.Servitudes Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent rSret faire l'objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi des mines, indemnité.L'indemnité payable par le gouvernement à l'administration locale intéressée pour l'utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l'exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l'article 74.L'indemnité payable, dans le cas d'exploration, doit être l'équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l'utilisation des droits de surface sur les terres de la Couronne clans des cas semblables.Minéraux 53.La Couronne du chef du Québec conserve la propriété trefonclers.des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.Extraction Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit °aut,v,nPi°vL aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés consente- 0u exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de l'administration locale intéressée et sans le paiement d'une indemnité convenue, en ce qui a trait à l'utilisation des droits sur ces terres.Excep- 54.Le consentement prévu à l'article 53 n'est pas requis tion- lorsque les détenteurs de droits prévus aux articles 51 et 52 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 les terres de la catégorie I autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans lesdits articles.steatite et 55.Les dépôts de steatite et les autres matériaux analo-Sues.gues, dans les terres de la catégorie I, utilisés dans l'art et l'artisanat traditionnels des bénéficiaires cris sont accordés en toute propriété à l'administration locale intéressée.utilisation 56.L'administration locale intéressée doit obtenir du minis-du «ravier.tre (Jes richesses naturelles les permis nécessaires à l'utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement destinés à des fins personnelles ou communautaires.Permis.Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des richesse naturelles ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés.Toutefois, aucun paiement de droits n'est exigible.Utilisation 57.Les bénéficiaires cris ont le droit d'utiliser la forêt sur foret.'es terres de la catégorie I, pour leurs besoins personnels et pour fins communautaires.Exploita- 58.L'administration locale intéressée a le droit exclusif '™rS' d'exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres foret ('e 'a c&tégorie I par elle-même ou par l'intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.Permis de En pareil cas, l'administration locale doit obtenir des droits coupe.ou fjeg permjs ()e coupe a pour but de remplacer le mot «gallon» par le mot «litre» et de prévoir l'équivalence du montant à verser par le ministre à la Régie de l'assurance automobile du Québec, soit 0.002 2 $ pour chaque litre de carburant au lieu de 0.01 $ par gallon de carburant. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année.n° 9 1171 id., a.34, 7.L'article 34 de ladite loi est modifié par le remplacement mod\" du paragraphe a par le suivant: «a) le nombre de litres de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;».id., a.37.8.L'article 37 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.i Barils: «37.Nul ne doit vendre du carburant dans un baril à moins étiquetage.qUg ce]uj.ci ne soft marqué ou étiqueté en caractères et chiffres lisibles indiquant la sorte de carburant et le nombre de litres qu'il contient, ainsi que, le cas échéant, le fait que le carburant est du mazout coloré.» 1972, c.30, 9.L'article 59a de ladite loi, édicté par l'article 242 du cha-remp0, pitre 68 des lois de 1977, est remplacé par le suivant: Paiement «59o.Le ministre verse mensuellement à la Régie de l'as-aja Regie surance automobile du Québec, constituée par la Loi constituant automobile 'a ^gie de l'assurance automobile du Québec (1977, chapitre 67), u omo ie.un montant de 0,002 2 $ pour chaque litre de carburant sur lequel une taxe a été prélevée en vertu du premier alinéa des articles 2 et 7 ou en vertu des articles 3 et 8 et perçue par le ministre après le 31 décembre 1978.Toutefois, les montants perçus en vertu des articles 3 et 8 ne sont inclus clans le calcul du versement que dans la mesure où ces articles visent respectivement la taxe établie au premier alinéa des articles 2 et 7.» Entrée en 10.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.vigueur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1173 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE Projet de loi n° 90 Première lecture le 9 novembre 1978 Deuxième lecture le 4 décembre 1978 Troisième lecture le 21 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1175 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a principalement pour objet d'assurer la protection du territoire agricole.À cette fin, il prévoit la mise sur pied d'une commission chargée de surveiller l'application de la loi.Le projet de loi prévoit l'établissement d'une région agricole désignée à l'intérieur de laquelle nul ne pourra, sans l'autorisation de la commission de protection du territoire agricole du Québec, poser à l'égard d'un lot certains actes, tels le lotissement, l'utilisation du lot à des fins autres que l'agriculture et l'enlèvement du sol arable pour fins de vente.Cette région agricole désignée comprendra une partie des basses terres du Saint-Laurent et de l'Outaouais.D'autres régions agricoles désignées pourront être établies par décret du gouvernement.Par le biais d'un plan provisoire, le ministre de l'agriculture identifiera une aire retenue pour fins de contrôle à l'égard de chague municipalité située dans une région agricole désignée.À compter du dépôt d'un tel plan, les dispositions du projet de loi visant à assujettir certains actes à l'autorisation de la commission ne s'appliquent plus qu'à l'égard des lots compris dans l'aire retenue pour fins de contrôle.Le projet de loi prévoit en outre certains mécanismes de mise en place d'une zone agricole sur le territoire de chaque corporation municipale comprise dans une région agricole désignée.La commission et la corporation municipale concernée s'entendent sur le plan de la zone agricole.À défaut d'entente, la commission prépare le plan et le soumet au gouvernement pour approbation.À compter de l'entrée en vigueur du décret gouvernemental approuvant la zone agricole, les restrictions relatives, notamment, à l'utilisation du territoire ne s'appliquent plus qu'à l'égard des lots inclus dans la zone.Dans le cas de la zone agricole, les demandes d'autorisation devront, sous réserve de certains cas, être faites à la corporation municipale concernée.Celle-ci, après avoir étudié une demande, 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9_Partie 2 la transmet avec sa recommandation à la commission qui prend la décision.Enfin, le projet comprend des dispositions visant à protéger les droits acquis à l'utilisation du territoire à des fins autres que l'agriculture. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 9 1177 Projet de loi n° 90 Loi sur la protection du territoire agricole SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «agriculture»: la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences; 2° «aire retenue pour fins de contrôle»: la partie d'une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l'article 34; 3° «aliénation»: tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d'un droit visé à l'article 3 de la Loi des mines (1965, Yv session, chapitre 34) le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92), sauf: a) la transmission pour cause de décès; b) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi de l'expropriation: c) la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d'hypothèque et dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l'objet de l'acte; 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n° 9 Partie 2 4° «chemin public» un chemin ouvert conformément à l'article 430 de la Loi des cités et villes, un chemin de colonisation au sens de la Loi des chemins de colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 105), une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des transports en vertu de la Loi de la voirie (Statuts refondus, 1964, chapitre 133) ou par l'Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route; 5° «communauté»: la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l'Outaouais; 6° «corporation municipale»: tout organisme chargé de l'administration d'un territoire pour fins municipales; 7° «érablière»; un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable; 8° «lot»: un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à l'article 2175 du Code civil; 9° «lotir»: le fait d'effectuer un lotissement; 10° «lotissement»: le morcellement d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code civil ou au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot; 11° «ministre»: le ministre de l'agriculture; 12° «organisme public»: une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1\"' session, chapitre 14), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu; 13° «plan provisoire»: le plan accompagné, s'il y a lieu, d'une description technique, délimitant l'aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l'article 34; 14° «région agricole désignée,,: l'ensemble des municipalités yisees par un décret adopté en vertu de l'article 22, ou visées à 1 article 25; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979,11 le année, n\" 9 1179 15° «règlement»: un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement; 16° «sol arable»: le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux; 17° «zone agricole»: la partie d'une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.2.La présente loi s'applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.SECTION il COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 3.Un organisme, ci-après appelé «la commission», est constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire agricole du Québec».La commission a pour fonction d'assurer la protection du territoire agricole.À cette fin elle est chargée: a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de même que des demandes visant à l'inclusion d'un lot dans une zone agricole ou à l'exclusion d'un lot d'une zone agricole; b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour l'enlèvement du sol arable conformément à la section v; c) de délimiter, en collaboration avec la corporation municipale, la zone agricole dans une municipalité; d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi; e) de surveiller l'application de la présente loi.La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.4.La commission est composée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans.Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.Le gouvernement .fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission. Un membre demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.5.La commission a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l'établissement ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.Elle peut tenir des séances à tout endroit du Québec.6.Le quorum de la commission est de trois membres.Au cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant.En cas d'incapacité d'agir ou d'absence du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et à défaut de ce dernier, par l'autre vice-président.7.Sauf clans les cas où elle doit fournir son avis et dans les cas où elle siège en révision en vertu du premier alinéa de l'article 18, la commission peut aussi siéger en divisions composées d'au moins deux membres dont le président ou l'un des vice-présidents.Une division peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider.La décision d'une division doit être unanime à défaut de quoi elle est déférée à la commission siégeant conformément à l'article 6.8.Tout membre de la commission ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.9.Le gouvernement nomme le secrétaire de la commission et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et ses allocations.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission sont régis par la Loi de la fonction publique (1965, 1\"' session, chapitre 14).10.La commission peut nommer ou s'adjoindre les experts qu'elle juge nécessaires.Leur rémunération est fixée par règlement.Elle peut nommer ou s'adjoindre les enquêteurs nécessaires a i application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l'administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique selon les barèmes établis par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° 9_\\m_ 11.Lorsque la commission décide d'une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu'elle juge appropriées.Elle peut aussi fixer les frais et les dépens des enquêtes qu'elle conduit ou des auditions qu'elle tient, conformément au tarif fixé par règlement.12.Pour rendre une décision ou émettre un avis dans une affaire qui lui est soumise, la commission prend en considération notamment les conditions biophysiques du sol et du milieu, les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture et les conséquences économiques qui découlent de ces possibilités, l'effet d'accorder la demande sur la préservation du sol agricole dans la municipalité et la région ainsi que l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles.13.Un ministère, une corporation de comté, une corporation municipale, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu'elle requiert pour l'exécution de ses fonctions.La commission peut aussi consulter ou entendre toute personne qu'elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.14.Lorsque la commission constate qu'une personne contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d'une ordonnance ou d'un permis, elle peut émettre Une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti: 1° de n'effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé; 2° de cesser la contravention reprochée; 3° de démolir les travaux déjà exécutés; 4° de remettre le lot visé dans son état antérieur.Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile et une copie en est adressée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.1 5.La commission établit, à son siège social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu'elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l'administration lui est confiée.Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement. 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que l'original, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.1 6.Les membres de la commission et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.1 7.Il n'y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.Deux juges de la Cour d'appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à ('encontre du présent article.18.Sur demande d'une partie intéressée, la commission peut, pour cause et après avoir donné à toute personne concernée l'occasion de faire des représentations, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance dans les trente jours de la date où elle a été rendue.La décision ou ordonnance entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la commission.19.La commission peut faire les enquêtes nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la commission sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).Ses enquêteurs jouissent de l'immunité conférée par cette loi.Un enquêteur peut, à tout moment, inspecter un lot assujetti à la présente loi et y mener son enquête.Un enquêteur a accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant d'un lot assujetti à la présente loi.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête doit lui en donner communication, le laisser en prendre des copies ou des extraits et lui en faciliter l'examen.20.La commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'année précédente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1183 Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit.Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception s'il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.21.La commission doit de plus fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu'il requiert sur ses activités.section m région agricole désignée § 1.\u2014Décret de région agricole désignée 22.Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec.23.Un décret adopté en vertu de l'article 22 entre en vigueur le jour qui y est fixé et un avis de son adoption est publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la région agricole désignée.L'avis indique l'objet et les effets du décret, et la date de son entrée en vigueur; il contient une liste des corporations municipales visées par le décret de région agricole désignée et il peut être accompagné d'un plan sommaire du territoire qui en fait partie.24.Deux copies certifiées conformes de l'avis et du plan sommaire visés à l'article 23 sont déposées à la commission et, pour fins d'enregistrement, au bureau de la division d'enregistrement concernée par le décret.De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des corporations municipales dont le territoire est touché par le décret.Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l'avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l'endroit réservé pour l'affichage des avis publics municipaux.25.La présente loi a l'effet, à compter du 9 novembre 1978, d'un décret de région agricole désignée à l'égard du territoire des corporations municipales énumérées à l'annexe A. 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n° 9 Partie 2 § 2.\u2014Effets du décret 26.Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture.27.Une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie.28.Une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.29.Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, procéder à l'aliénation d'un lot si elle conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public.L'aliénation d'un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un chemin public ne peut être faite à plus d'une personne sans l'autorisation de la commission.La superficie d'un lot à l'égard de laquelle un droit est reconnu en vertu de la section IX n'est pas réputée contiguë.30.Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable.Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la corporation municipale où le lot est situé, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.31.Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant en vertu d'un titre enregistré le 9 novembre 1978 peut y construire, dans les cinq ans de cette date ou, le cas échéant, de la date d'entrée en vigueur d'un décret visé à l'article 22, sans l'autorisation de la commission, une seule résidence et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.Lorsqu'au 9 novembre 1978 une personne est propriétaire de plusieurs lots vacants, contigus ou non contigus et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur l'un de ces lots.32.Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un lot situe dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1185 commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la commission.Lorsque le requérant produit une déclaration avec sa demande, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.33.Les plan et livre de renvoi d'un lot situé clans une région agricole désignée, pour recevoir l'approbation du ministre des terres et forêts conformément à l'article 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d'un certificat d'autorisation de la commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le lotissement faisant l'objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l'autorisation de la commission.Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.§ 3.\u2014Dépôt d'un plan provisoire 34.Le ministre prépare un plan provisoire identifiant l'aire retenue pour fins de contrôle à l'égard de chaque municipalité située dans une région agricole désignée.Le plan provisoire définit l'aire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné d'une description technique de ses limites.Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou d'autres limites géographiques, naturelles ou artificielles.35.Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s'il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des corporations municipales visées et il publie un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité.Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des corporations municipales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces corporations municipales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la corporation municipale visée en en transmettant copie à la commission.Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins d'enregistrement au bureau de la division d'enregistrement concerné par le plan. 1186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 36.Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l'aire retenue pour fins de contrôle à l'égard d'une ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée.Avis en est donné conformément à l'article 35, après envoi de deux copies à chacune des corporations municipales visées et au bureau de la division d'enregistrement concernée par le plan pour fins d'enregistrement.37.À l'égard de la région agricole désignée décrite à l'annexe A, le ministre dépose sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale à titre de documents de la session portant les numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis conformément au deuxième alinéa de l'article 34.Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, avant l'adoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant l'aire retenue pour fins de contrôle à l'égard d'une ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée.Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la corporation municipale visée et au bureau de la division d'enregistrement concernée, pour fins d'enregistrement.38.Après l'entrée en vigueur de la loi, les plans et descriptions techniques déposés en vertu de l'article 37 sont transmis à la commission et ont le même effet que s'ils avaient été déposés conformément à l'article 35.§ 4.\u2014Effets du dépôt du plan provisoire 30.À compter du dépôt du plan provisoire, les articles 26 à 33 et 70 ne s'appliquent qu'aux lots situés dans l'aire retenue pour fins de contrôle.40.Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne dont la principale occupation est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la commission, construire sur son lot une résidence pour elle-même, pour son enfant et son employé.La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30.41.Une corporation municipale, une corporation de comté, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique peut, sans l'autorisation de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1187 la commission, utiliser un lot situé dans l'aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d'utilité publique identifiées par règlement.42.Le plan provisoire a effet dans une municipalité jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret de zone agricole pour cette municipalité.§ 5.\u2014Demandes d'autorisation 43.Une personne qui désire poser l'un des actes pour lequel une autorisation de la commission est requise, doit faire parvenir au siège social de la commission une demande contenant la description sommaire du lot, de sa superficie, de la superficie sur laquelle un changement d'utilisation, un lotissement ou une aliénation est projeté, une description de la nouvelle utilisation et tout autre renseignement prévu au règlement.44.Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l'occasion de faire des représentations écrites; elle doit tenir une audition publique si le demandeur ou un intéressé en fait la demande.Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu'elle juge pertinents.La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l'objet de la demande.Sous réserve de l'article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.45.La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement ou l'aliénation d'un lot.Lorsque de l'avis de la commission, le projet faisant l'objet d'une demande est susceptible de mettre en cause le processus d'élaboration de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif différer sa décision jusqu'à ce que la zone agricole soit établie.46.Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la commission, autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, le lotissement ou l'aliénation d'un 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.na 9 Partie 2 lot, dans une aire retenue pour fins de contrôle, pour les fins d'un ministère ou organisme public.La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.SECTION IV ZONE AGRICOLE 47.Dans les cent quatre-vingts jours d'un avis de la commission à cet effet, une corporation municipale s'entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire.La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé clans la municipalité, et en adresse copie à la Confédération de l'Union des producteurs agricoles, à la corporation municipale de comté et au conseil régional de développement.Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d'au moins dix jours dans un journal diffusé clans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa.48.S'il y a entente entre la corporation municipale et la commission, après avoir pris en considération les représentations faites par les personnes intéressées, la commission prépare le plan de la zone agricole clans une municipalité, de même qu'un mémoire d'entente.À défaut d'entente, la commission prépare le plan de la zone agricole dans une municipalité, en prenant en considération les représentations qui lui sont faites et celles qui sont faites à la corporation municipale.40.Le plan définit la zone agricole et est accompagné d'une description technique de ses limites établies conformément au deuxième alinéa de l'article 34.50.La commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan de la zone agricole accompagné de son avis et, s'il y a lieu, de l'entente conclue avec la corporation municipale.Si le plan est approuvé par le gouvernement, le décret l'approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1189 51.Le décret ainsi que le plan de la zone agricole et la description technique de ses limites sont déposés au greffe de la commission.52.Le secrétaire de la commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique de la zone agricole au greffier ou au secrétaire-trésorier de la corporation municipale concernée ainsi qu'au registrateur de la division d'enregistrement dans laquelle est située la municipalité, pour fins d'enregistrement.53.La commission publie dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité où est établie la zone agricole, un avis de l'entrée en vigueur du décret de la zone agricole de cette municipalité.54.Dès l'entrée en vigueur d'un décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de s'appliquer, dans la municipalité qui fait l'objet du décret, à tout lot qui n'est pas compris clans la zone agricole.55.Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans l'autorisation de la commission, l'un des actes visés aux articles 26 à 29 et 70.56.Les articles 30 à 33, 40 et 41 s'appliquent, en les adaptant, à une zone agricole.57.La commission peut, même au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret de zone agricole, décider d'une demande pendante devant elle, à cette date, à l'égard d'un lot inclus dans la zone agricole.58.Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation est requise à l'égard d'un lot situé dans une zone agricole ou qui désire l'exclusion en tout ou en partie d'un lot d'une zone agricole doit en faire la demande à la corporation municipale et en adresser une copie à la commission.Une personne peut, sur autorisation de la commission, faire inclure un lot en tout ou en partie dans une zone agricole après avoir adressé sa demande à la corporation municipale et en avoir adressé une copie à la commission.Cette demande doit être accompagnée de tout document exigé par règlement.59.La corporation municipale étudie la demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur et tout intéressé et 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 requérir les renseignements et les documents qu'elle juge pertinents.Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur.A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission.60.La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l'occasion de lui soumettre des représentations écrites; elle peut aussi tenir une audition publique en convoquant les parties, ou une audience publique.Elle peut également requérir du demandeur ou de tout intéressé les renseignements et les documents qu'elle juge pertinents.61.Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise les parties à la demande et elle publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité où est situé le lot faisant l'objet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, l'heure et le lieu où elle tiendra l'audience.62.La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot.À l'examen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec l'utilisation des lots avoisinants et les conséquences d'un refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à l'article 12.63.Toute décision de la commission relative à une demande de nature à modifier la superficie d'un boisé privé autre qu'une érablière ou un boisé de ferme, requiert l'avis préalable du ministre des terres et forêts.64.Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu'à la communauté et à la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l'objet de la demande.Sous réserve de l'article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.65.À la demande d'une corporation municipale, d'une communauté ou d'un organisme fournissant des services d'utilité publique, la commission peut, aux conditions qu'elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.IIle année.n° 9 1191 dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d'utilité publique, projette d'autoriser le lotissement ou l'utilisation à une autre fin que l'agriculture.A l'examen de la demande, la commission peut considérer l'effet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité d'emplacements autres que ceux qui font l'objet de la demande, en tenant compte des critères prévus à l'article 12.Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s'il y a lieu, que le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soit adopté et en vigueur dans les six mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque.Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l'ordonnance d'exclusion au bureau d'enregistrement.66.Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation et l'exclusion d'un lot d'une zone agricole pour les fins d'un ministère ou organisme public.La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.67.Lorsqu'une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l'exclusion ou l'inclusion d'un lot, la commission dépose pour fins d'enregistrement au bureau de la division d'enregistrement dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conformes d'un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.68.Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, le registrateur inscrit dans l'index des immeubles à tout numéro de lot visé dans l'avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l'avis)» dans le cas d'exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l'avis)» dans le cas d'une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l'avis)» dans le cas d'une exclusion accordée en vertu de l'article 65.69.Une décision visée dans l'article 67 prend effet le jour du dépôt de l'avis au bureau d'enregistrement. 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 SECTION V LA PROTECTION DU SOL ARABLE 70.À compter de l'entrée en vigueur d'un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l'enlèvement du sol arable pour fins de vente ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis d'exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement.71.À la date de l'entrée en vigueur d'un décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à l'enlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition d'obtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date.72.Aux fins de la présente section, le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable.73.Une demande de permis à la commission doit être accompagnée des documents et, le cas échéant, du paiement des droits prévus par règlement.74.La commission peut, entre autres conditions du permis, obliger le demandeur à remettre les lieux en état d'être exploités en agriculture avant la date d'expiration du permis, et exiger qu'il fournisse une garantie établie conformément au règlement.75.Le permis d'enlèvement du sol arable est accordé pour au plus deux ans; il peut être renouvelé.Il ne peut être utilisé que sur le lot en regard duquel il a été émis.70.Le permis devient caduc: 1° s'il est transféré ou aliéné; 2° si le lot ou la partie du lot visé dans le permis est transféré ou fait l'objet d'une aliénation; 3° si l'exploitation du détenteur du permis ou ses intérêts dans cette exploitation sont transférés ou aliénés.77.La commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui: 1° a commis une infraction à la présente section ou à un règlement relatif à la présente section; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1193 2° n'a pas respecté les conditions du permis.La commission peut aussi, dans ces circonstances, ordonner la confiscation de la garantie ou sa remise au détenteur conformément au règlement.78.La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu'elle lui a délivré, donner à cette personne l'occasion d'être entendue.79.La décision de la commission qui refuse de délivrer ou de renouveler un permis, le suspend ou le révoque, doit être motivée.Elle est notifiée à la personne concernée par courrier recommandé ou certifié.section vi RÈGLEMENTS 80.Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer la façon de présenter et d'acheminer une demande d'autorisation, d'exclusion ou d'inclusion et les renseignements ou documents nécessaires à une telle demande; 2° déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section v, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement; 3° déterminer, aux fins de l'article 70, les cas d'enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis; 4° déterminer, aux fins de la section v, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu'il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu'elle n'est plus requise; 5° définir les règles de pratique et de procédure de la commission lorsqu'elle tient une audience publique; 6° définir les règles de régie interne de la commission; 7° identifier les fins municipales et d'utilité publique auxquelles s'applique l'article 41; 8° déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, les droits à payer pour l'obtention de copies de documents déposés au 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 greffe, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées; 9° déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services; 10° prescrire les formulaires à utiliser pour l'application de toute disposition de la présente loi; 11° déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel; 12° déterminer toute autre mesure nécessaire à l'application et au bon fonctionnement de la présente loi.81.Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.SECTION vu sanctions § 1.\u2014Recours civils 82.La Cour supérieure peut ordonner la radiation de tous droits, privilèges et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte fait en contravention des articles 26 à 29, 55 et 70.83.Le jugement qui prononce la nullité d'un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l'une ou l'autre des parties à l'acte.84.Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.La commission enregistre alors, sur le lot visé dans le jugement, un avis qui indique l'exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d'intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi du ministère du revenu (1972, chapitre 22).L'enregistrement de l'avis constitue en faveur du gouvernement un privilège qui prend rang immédiatement après les frais de justice.85.Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l'article 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut, par requête, obtenir d'un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s'y conformer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1195 86.Le jugement du tribunal peut aussi ordonner que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu'il indique.L'article 84 s'applique dans ce cas.§ 2.\u2014Infractions 87.Est coupable d'une infraction la personne qui: 1° contrevient à la présente loi ou aux règlements; 2° sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou 3° entrave l'application de la présente loi, n'obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l'une de ses décisions.88.Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction.89.Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue à l'article 90 pour les personnes physiques.90.Une personne qui commet une infraction est passible, en outre du paiement des frais: 1° pour une première infraction, d'une amende d'au moins $200 et d'au plus $5 000 dans le cas d'une personne physique, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au, plus trois mois, et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins $600 et d'au plus $30 000; 2° pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins $400 et d'au plus $10 000 dans le cas d'une personne physique, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus six mois, et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins $1 200 et d'au plus $60 000.91.Malgré l'article 13a de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35), une plainte peut être déposée en vertu de la présente loi dans les cinq ans qui suivent la date de la perpétration de l'infraction reprochée. 1196_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 92.Toute poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée par le procureur général ou par toute personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.93.Toutes les amendes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu.94.Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées conformément à la Loi des poursuites sommaires.SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 95.Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une corporation municipale ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait qu'un lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait qu'une autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi.96.Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction.Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l'affaire a été soustraite à la juridiction de la commission.Le gouvernement est alors saisi de l'affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission.Celle-ci en avise par écrit les intéressés.97.Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation prévue aux sections m et iv de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) ou à la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) vise à remplacer l'agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n'ait préalablement autorisé l'utilisation demandée à une autre fin que l'agriculture.98.La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale applicable à une commu- Partie2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Illeannée.n° 9 1197 nauté, à une corporation municipale ou à une corporation de comté.Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d'un schéma d'aménagement, d'un plan directeur ou d'un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n'est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d'une loi, d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement municipal.99.Les enquêteurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi ou de toute autre loi dont l'administration est confiée à la commission.100.Lorsqu'un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel a été construit postérieurement à la délivrance d'un certificat d'autorisation, en vertu de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) ou de ses règlements, permettant l'établissement ou l'agrandissement d'une exploitation de production animale, le propriétaire ou l'occupant de ce bâtiment ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l'exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu'elle dégage, si le détenteur du certificat s'est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au certificat et au règlement en vigueur lors de son émission.À l'égard d'une ferme d'élevage d'animaux établie ou agran- .die avant que la Loi de la qualité de l'environnement ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l'établissement d'une exploitation de production animale ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l'exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu'elle dégage.Toutefois, les prohibitions de porter plainte ou d'agir en justice prévues par le présent article ne s'appliquent pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle ou grossière ou s'ils ne découlent pas directement d'activités reliées à la production animale.Lorsqu'une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s'y appliquent 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 qu'à l'égard des exploitations de production animale situées dans l'aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.SECTION IX DROITS ACQUIS 101.Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.102.Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon de l'utilisation autre que l'agriculture.Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables sur un lot.103.Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, étendre la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit reconnu par l'article 101.Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à des fins résidentielles.Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.104.Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acqui- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.11 le année, n° 9 1199 sition ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 23 et 30 de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92) et d'un lot préalablement acquis à même un fonds industriel établi en vertu de la Loi sur les fonds industriels (Statuts refondus, 1964, chapitre 175).105.Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.Le droit reconnu par le premier alinéa porte sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins résidentielles.Il porte sur une superficie maximale d'un hectare ou de cinq fois l'aire occupée par les bâtiments, selon la moindre de ces deux superficies, dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.section x DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 106.La Loi sur l'évaluation foncière (1971, chapitre 50) est modifiée par l'insertion, après l'article 21, du suivant: \"21a.Lorsqu'une ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n\" 90), le ministre de l'agriculture rembourse à son propriétaire 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 9_Partie 2 ou à son occupant, s'il est un producteur agricole au sens de la Loi des producteurs agricoles (1972, chapitre 37), une somme additionnelle de trente pour cent des taxes foncières municipales et scolaires.Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsqu'une ferme n'est pas comprise dans la zone agricole ou en est exclue à compter du second exercice financier municipal ou scolaire qui suit l'entrée en vigueur du décret de zone agricole ou l'exclusion, selon le cas, sur la partie non incluse: i) le maximum d'imposition prévu par le premier alinéa de l'article 21 ne s'applique plus, et ii) le maximum de la valeur imposable prévu par le premier alinéa de l'article 21 est respectivement de cent cinquante, cinq cents, mille et deux mille dollars pour les première, deuxième, troisième et quatrième année qui suivent, et ne s'applique plus pour la cinquième année.Lorsqu'une ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison d'une expropriation, celui qui est tenu d'en payer les taxes doit rembourser, s'il y a lieu: i) à la corporation municipale et à la commission scolaire l'excédant des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la partie exclue, pour les exercices financiers pendant lesquels la ferme était incluse à la zone agricole, jusqu'à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l'établissement de la zone agricole; ii) au ministre de l'agriculture, les sommes payées par lui en vertu de la présente loi jusqu'à concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis l'établissement de la zone agricole.107.L'article 39 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (Statuts refondus, 1964, chapitre 87) est modifié par l'addition après le premier alinéa, du suivant: «La régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l'utilisation d'un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 90), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.» 108.L'article 29a de la Loi de la Régie des services publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 229), édicté par l'article 8 du chapitre 56 des lois de 1972, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1201 «La Régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l'utilisation d'un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre, insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n\" 90), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.» 100.L'article 272a de la Loi des mines (1965, 1\"' session, chapitre 34), édicté par l'article 27 du chapitre 31 des lois de 1977, est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa suivant: «Le ministre, avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe b, à l'égard d'un terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 90), prend l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.» 110.La Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) est modifiée par l'insertion, après l'article 45, du suivant: «45a.Si le territoire d'un arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 90), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à l'article 45, prend l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.» 111.La Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) est modifiée, par l'insertion, après l'article 124, du suivant: «124a.Aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loin0 90), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément.» 112.La Loi sur les réserves écologiques (1974, chapitre 29) est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant: «2 a.Si le territoire à constituer en réserve écologique est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.IIle année, n\" 9 Partie 2 contrôle ou une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 90), le gouvernement prend l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, avant de constituer la réserve.» 113.Malgré l'article 9, le personnel requis par la commission est, jusqu'au premier juillet 1979, nommé et rémunéré d'après les normes, effectifs et barèmes établis par la commission et approuvés par règlement.Si elle ne lui est pas déjà applicable, la Loi de la fonction publique lui devient alors applicable sans autre formalité.114.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises pour l'année 1978/1979 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les fonds accordés annuellement à cette fin par la Législature.115.Le ministre est responsable de l'application de la présente loi.116.La présente loi a effet depuis le 9 novembre 1978.117.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 G A ZETTE OFFICIELLE DU Q UÉBEC, 21 février 1979.1 lie année, n ° 9 1203 ANNEXE «A» TERRITOIRE DE LA REGION AGRICOLE DESIGNEE EN VERTU DE L'ARTICLE 25 Les municipalités ci-après désignées par leur nom et par un sigle indiquant s'il s'agit d'une municipalité sans désignation (SD), d'une paroisse (P), d'un canton (CT), de cantons unis (CU), d'une ville (VC ou VT), d'une cité (C) ou d'un village (V): 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 9 Partie 2 Acton-Vale (VT) Adamsville (SD) Ancienne-Lorette (VT) Ange-Gardien (V) Anjou (VT) Annaville (V) Arthabaska (VT) Aston-Jonction (V) Aylmer (VC) Baieville (V) Baie-d'Urfé (VT) Beaconsfield (C) Beauharnois (C) Beaulieu (V) Beauport (VC) Beaupré (VT) Bécancour (VT) Bedford (CT) Bedford (VT) Beloeil (VT) Bernières (SD) Berthierville (VT) Berthier-sur-Mer (P) Blainville (VT) Boisbriand (VT) Bois-des-Filion (V) Boucherville (VT) Bristol (CT) Bromont (VT) Brossard (VC) Brownsburg (V) Bryson (V) Buckingham (VC): Partie Sud, correspond aux anciennes municipalités: Buckingham (VT) Masson (VT) Angers (V) L'Ange-Gardien (P) Cahxa-Lavallée (P) Gingham, ptie Sud-Est (CT) Calumet (V) Campbell's Bay (V) Candiac (VT) Cap-de-la-Madeleine (C) Cap-Santé (SD) Carignan (VT) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n' 9 1205 Carillon (V) Chambly (C) Champlain (V) Charette (SD) Charlemagne (VT) Charlesbourg (VC) Charlesbourg (VC): correspond aux anciennes municipalités: (Partie Sud) Charlesbourg-Est (SD) Charlesbourg (C) Orsainville (VT) Charny (VT) Châteauguay (VC) Château-Richer (VT) Chatham (CT) Clarenceville (V) Clarendon (CT) Contrecoeur (V) Coteau-du-Lac (V) Coteau-Landing (V) Côte-Saint-Luc (C) Cowansville (VT) Crabtree (V) Daveluyville (V) Delson (VT) Deschaillons (V) Deschaillons-sur-Saint-Laurent (V) Deschambault (V) Deux-Montagnes (C) Dollard-des-Ormeaux (VT) Donnacona (VT) Dorion (VT) Dorval (C) Drummondville (C) Drummondville-Sud (VT) Dundee (CT) Dunham (VT) Durham-Sud (SD) East Farnham (V) Elgin (CT) Farnham (VC) Fassett (SD) Fortierville (V) Franklin (SD) Frelighsburg (P) Frelighsburg (V) Gatineau (VC) Godmanchester (CT) 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Granby (CT) Granby (VC) Grande-Ile (SD) Grand-Calumet (CT) Grand-Mère (VC) Grand-Saint-Esprit (SD) Grantham-Ouest (SD) Greenfield Park (VT) Grenville (CT) Grenville (V) Hampstead (VT) Havelock (CT) Hemmingford (CT) Hemmingford (V) Henryville (SD) Henryville (V) Hinchinbrook (CT) Howick (V) Hudson (VT) Hull (C) Hull, partie Ouest (CT) Huntingdon (VT) Iberville (VT) Ile-Cadieux (VT) Ile-Dorval (VT) Ile-Perrot (VT) Joliette (C) Kingsey Falls (SD) Kingsey Falls (V) Kingsey (CT) Kirkland (VT) La Durantaye (P) La Pérade (V) La Plaine (P) La Prairie (VT) La Présentation (P) La Station-du-Coteau (V) La Visitation-de-Champlain (P) La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (P) La Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads (P) Lachenaie (VT) Lachine (C) Lachute (C) Lacolle (V) Lafontaine (V) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.1Ile année, n\" 9 1207 Lanoraie-d'Autray (SD) Lasalle (C) Laurentides (VT) Laurierville (V) Laurier-Station (V) Lauzon (C) Laval (VC) Lavaltrie (V) Le Gardeur (VT) Leclercville (V) Lefebvre (SD) Lemieux (SD) Lemoyne (VT) Léry (VT) Les Becquets (V) Les Cèdres (V) Levis (VC) Litchfield (CT) Lochaber (CT) Lochaber, partie Ouest (CT) Longueuil (VC) Loretteville (C) Lorraine (VT) Lotbinière (V) Louiseville (VT) Lyster (SD) L'Acadie (SD) L'Ange-Gardien (P) L'Assomption (P) L'Assomption (VT) L'Avenir (SD) L'Epiphanie (P) L'Epiphanie (VT) Maddington (CT) Manseau (V) Maple Grove (VT) Marieville (VT) Mascouche (VT) Maskinongé (V) Massueville (V) McMasterville (V) Melocheville (V) Mercier (VT) Mirabel (VC) Montebello (V) Montmagny (C) Montréal (VC) Montréal-Est (VT) 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 Montréal-Nord (C) Montréal-Ouest (VT) Mont-Royal (VT) Mont-Saint-Grégoire (V) Mont-Saint-Hilaire (VT) Napierville (V) Nelson (partie contiguë à Sainte-Julie (CT) Neuville (V) New Glasgow (V) Nicolet (VT) Nicolet-Sud (SD) Notre-Dame-des-Prairies (P) Notre-Dame-de-Bon-Secours (P) Notre-Dame-de-Bon-Secours, partie Nord (P) Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Joliette) Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Mégantic) Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot (P) Notre-Dame-de-Pierreville (P) Notre-Dame-de-Portneuf (P) Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (P) Notre-Dame-de-Stanbridge (P) Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P) Notre-Dame-du-Bon-Conseil (V) Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Champlain) Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Saint-Jean) Notre-Dame-du-Sacré-Coeur- d'Issoudun (P) Noyan (SD) Oka (P) Oka (SD) Oka-sur-le-lac (VT) Ormstown (V) Otterburn Park (VT) Outremont (VC) Papineauville (V) Philipsburg (V) Pierrefonds (VC) Pierreville (V) Pincourt (VT) Plaisance (SD) Plessisville (P) Plessisville (VT) Pointe Claire (VC) Pointe-aux-Trembles (C) Pointe-aux-Trembles (P) Pointe-Calumet (V) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1209 Pointe-des-Cascades (V) Pointe-du-Lac (SD) Pointe-du-Moulin (VT) Pointe-Fortune (V) Pontiac (SD): partie Sud, correspond aux anciennes municipalités: Quyon (V) Eardley (CT) Onslow, partie sud (CT) (sauf le rang 6) Pont-Rouge (V) Portage-du-Fort (P) Portneuf (VT) Princeville (P) Princeville (VT) Québec (VC) Rainville (SD) Rawdon (CT) Rawdon (V) Repentigny (VT) Richelieu (VT) Rigaud (VT) Rivière Beaudette (V) Rivière-Beaudette (P) Rosemère (VT) Rougemont (V) Roxboro (VT) Roxton Falls (V) Roxton (CT) Sacré-Coeur-de-Jésus (P) Sainte-Agathe (P) Sainte-Agathe (V) Sainte-Angèle (P) Sainte-Angèle-de-Monnoir (P) Sainte-Angélique (P) Sainte-Anne-des-Plaines (P) Sainte-Anne-de-Beaupré (VT) Sainte-Anne-de-Bellevue (VT) Sainte-Anne-de-la-Pérade (P) Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) Sainte-Anne-de-Sorel (P) Sainte-Anne-du-Sault (P) Sainte-Anne-d'Yamachiche (P) Sainte-Barbe (P) Sainte-Brigide-d'Iberville (SD) Sainte-Brigitte-des-Saults (P) Sainte-Catherine (VT) Sainte-Cécile-de-Lévrard (P) Sainte-Cécile-de-Milton (CT) 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Sainte-Christine (P) Sainte-Clothilde (P) Sainte-Clothilde-de-Horton(P) Sainte-Clothilde-de-Horton (V) Sainte-Croix (P) Sainte-Croix (V) Sainte-Elizabeth (P) Sainte-Elizabeth-de-Warwick (P) Sainte-Eulalie (SD) Sainte-Famille, I.O.(P) Sainte-Foy (VC) Sainte-Françoise (SD) Sainte-Geneviève (VT) Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P) Sainte-Geneviève-de-Berthier (P) Sainte-Hélène-de-Bagot (SD) Sainte-Hélène-de-Breakeyville (P) Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (SD) Sainte-Julie (SD) Sainte-Julie (VT) Sainte-Julienne (P) Sainte-Justine-de-Newton (P) Sainte-Madeleine (V) Sainte-Madeleine-de-Rigaud (P) Sainte-Marcelline-de-Kildare (SD) Sainte-Marie-de-Blandford (SD) Sainte-Marie-de-Monnoir (P) Sainte-Marie-Madeleine (P) Sainte-Marie-Salomé (P) Sainte-Marthe (P) Sainte-Marthe (V) Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (SD) Sainte-Marthe-sur-le-Lac (VT) Sainte-Martine (P) Sainte-Mélanie (P) Sainte-Monique (P) Sainte-Monique (V) Sainte-Perpétue (P) Sainte-Philomène-de-Fortierville (P) Sainte-Pudentienne (P) Sainte-Pudentienne (V) Sainte-Rosalie (P) Sainte-Rosalie (V) Sainte-Sabine (P) Sainte-Séraphine (P) Sainte-Sophie (SD) Sainte-Sophie-de-Lévrard (P) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n° 9 1211 Sainte-Thérèse (VC) Sainte-Ursule (P) Sainte-Victoire-de-Sorel (P) Sainte-Victoire-d'Arthabaska (P) Saint-Gervais et Protais (P) Saint-Adelphe (P) Saint-Agapitville (V) Saint-Agapit-de-Beaurivage (P) Saint-Aimé (P) Saint-Alban (P) Saint-Alban (V) Saint-Albert-de-Warwick (P) Saint-Alexandre (P) Saint-Alexandre (V) Saint-Alexis (P) Saint-Alexis (V) Saint-Alphonse (P) Saint-Amable (P) Saint-Ambroise-de-Kildare (P) Saint-André-d'Acton (P) Saint-André-d'Argenteuil (P) Saint-André-Est (V) Saint-Ange-Gardien (P) Saint-Anicet (P) Saint-Anselme (P) Saint-Anselme (V) Saint-Antoine (VT) Saint-Antoine-de-Lavaltrie (P) Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre (P) Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (P) Saint-Antoine-de-Padoue (P) Saint-Antoine-de-Tilly (P) Saint-Antoine-sur-Richelieu (SD) Saint-Apollinaire (SD) Saint-Armand-Ouest (P) Saint-Athanase (P) Saint-Augustin-de-Desmaures (P) Saint-Barnabé (P) (Saint-Hyacinthe) Saint-Barnabé (P) (Saint-Maurice) Saint-Barthélémi (P) Saint-Basile (P) Saint-Basile-Le-Grand (VT) Saint-Basile-Sud (V) Saint-Bernard, partie Sud (P) Saint-Bernard-de-Lacolle (P) Saint-Blaise (P) Saint-Bonaventure (P) 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Saint-Bruno-de-Montarville (VT) Saint-Casimir (P) Saint-Casimir (V) Saint-Casimir-Est (V) Saint-Célestin (SD) Saint-Césaire (P) Saint-Césaire (VT) Saint-Charles (P) Saint-Charles (V) Saint-Charles-Boromé (P) (Bellechasse) Saint-Charles-Borromée (P) (Joliette) Saint-Charles-des-Grondines (P) Saint-Charles-des-Grondines (V) Saint-Charles-sur-Richelieu (V) Saint-Chrysostome (V) Saint-Cléophas (P) Saint-Clet (SD) Saint-Constant (VT) Saint-Cuthbert (P) Saint-Cyprien (P) Saint-Cyrille (V) Saint-Damase (P) Saint-Damase (V) Saint-David (P) Saint-David-de-l'Auberivière (VT) Saint-Denis (P) Saint-Denis (V) Saint-Dominique (V) Saint-Edmond-de-Grantham (P) Saint-Edouard (P) Saint-Edouard-de-Lotbinière (P) Saint-Elphège (P) Saint-Emmélie (P) Saint-Ephrem-d'Upton (P) Saint-Esprit (P) Saint-Etienne (SD) Saint-Etienne-des-Grès (P) Saint-Etienne-de-Beauharnois (SD) Saint-Etienne-de-Beaumont (P) Saint-Eugène (SD) Saint-Eustache (VT) Saint-Félix-de-Valois (P) Saint-Félix-de-Valois (V) Saint-Félix-du-Cap-Rouge (P) Saint-Flavien (P) Saint-Flavien (V) Saint-François, I.O.(P) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1213 Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière- du-Sud (P) Saint-François-du-Lac (P) Saint-François-du-Lac (V) Saint-François-Xavier-de-Batiscan (P) Saint-Georges (V) Saint-Georges-de-Clarenceville (SD) Saint-Gérard-Magella (P) (L'Assomption) Saint-Gérard-Majella (P) (Yamaska) Saint-Germain-de-Grantham (P) Saint-Germain-de-Grantham (V) Saint-Gilbert (P) Saint-Gilles (P) Saint-Grégoire-Le-Grand (P) Saint-Guillaume (P) Saint-Guillaume (V) Saint-Henri (SD) Saint-Hubert (VC) Saint-Hugues (P) Saint-Hugues (V) Saint-Hyacinthe (VT) Saint-Hyacinthe-le-Confesseur (P) Saint-Ignace-de-Loyola (P) Saint-Ignace-de-Stanbridge (P) Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac (P) Saint-Isidore (P) (Dorchester) Saint-Isidore (P) (Laprairie) Saint-Isidore (V) Saint-Jacques (P) Saint-Jacques (V) Saint-Jacques-de-Horton (SD) Saint-Jacques-de-Parisville (P) Saint-Jacques-le-Mineur (P) Saint-Janvier-de-Joly (SD) Saint-Jean (VC) Saint-Jean, I.O.(P) Saint-Jean-Baptiste (P) Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet (P) Saint-Jean-Chrysostome (P) Saint-Jean-Chrysostome (VT) Saint-Jean-de-Boischatel (V) Saint-Jean-de-Dieu (P) Saint-Jérôme (C) Saint-Joachim (P) Saint-Joachim-de-Courval (P) Saint-Joseph-de-Blandford (P) Saint-Joseph-de-Deschambault (P) Saint-Joseph-de-Lanoraie (P) 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n\" 9 Partie 2 Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre (SD) Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P) Saint-Joseph-de-Maskinongé (P) Saint-Joseph-de-Sorel (VT) Saint-Joseph-de-Soulanges (P) Saint-Joseph-du-Lac (P) Saint-Jude (P) Saint-Justin (P) Saint-Lambert (VC) Saint-Lambert-de-Lauzon (P) Saint-Laurent (VC) Saint-Laurent, I.O.(P) Saint-Lazare (P) Saint-Léonard (C) Saint-Léonard (SD) Saint-Léonard-d'Aston (V) Saint-Léon-le-Grand (P) Saint-Liboire (P) Saint-Liboire (V) Saint-Liguori (P) Saint-Lin (P) Saint-Louis (P) Saint-Louis-de-Blandford (P) Saint-Louis-de-France (P) Saint-Louis-de-Gonzague (P) Saint-Louis-de-Lotbinière (P) Saint-Louis-de-Pintendre (P) Saint-Louis-de-Terrebonne (P) Saint-Luc (P) Saint-Luc (VT) Saint-Lucien (P) Saint-Majorique-de-Grantham (P) Saint-Malachie-d'Ormstown (P) Saint-Marc (P) Saint-Marcel (P) Saint-Marc-des-Carrières (V) Saint-Mathias (P) Saint-Mathieu (SD) Saint-Mathieu-de-Beloeil (P) Saint-Maurice (P) Saint-Michel (P) (Bellechasse) Saint-Michel (P) (Napierville) Saint-Michel-de-Rougemont (P) Saint-Michel-d'Yamaska (P) Saint-Narcisse (P) Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P) Saint-Nazaire-d'Acton (P) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1215 Saint-Nicéphore (SD) Saint-Nicolas (VT) Saint-Norbert (P) Saint-Octave-de-Dosquet (P) Saint-Ours (P) Saint-Ours (VT) Saint-Patrice-de-Sherrington (P) Saint-Paul (SD) Saint-Paulin (P) Saint-Paulin (V) Saint-Paul-de-Châteauguay (SD) Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix (P) Saint-Paul-d'Abbotsford (P) Saint-Philippe (P) Saint-Pie (P) Saint-Pie (V) Saint-Pierre (VT) Saint-Pierre (V) Saint-Pierre, I.O.(P) Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ( P) Saint-Pierre-de-Sorel (P) Saint-Pierre-de-Véronne, à Pike-River (SD) Saint-Pierre-les-Becquets (P) Saint-Pie-de-Guire (P) Saint-Placide (P) Saint-Placide (V) Saint-Polycarpe (P) Saint-Polycarpe (V) Saint-Prosper (P) Saint-Raphaël (P) (Bellechasse) Saint-Raphaël (V) (Bellechasse) Saint-Raphaël, partie sud (P) (Nicolet) Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard (P) Saint-Rédempteur (V) Saint-Rémi (VT) Saint-Robert (P) Saint-Roch-de-l'Achigan (P) Saint-Roch-de-Richelieu (P) Saint-Roch-Ouest (SD) Saint-Romuald-d'Etchemin (C) Saint-Rosaire (P) Saint-Samuel (P) Saint-Sébastien (P) Saint-Sévère (P) Saint-Séverin (P) Saint-Simon (P) Saint-Stanislas (SD) 1216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 Saint-Stanislas-de-Kostka (P) Saint-Sulpice (P) Saint-Sylvère (SD) Saint-Télesphore (P) Saint-Théodore-d'Acton (P) Saint-Théophile (P) Saint-Thomas (P) Saint-Thomas-de-Pierreville (P) Saint-Thomas-d'Aquin (P) Saint-Thuribe (P) Saint-Timothée (P) (Beauharnois) Saint-Timothée (P) (Champlain) Saint-Timothée (V) Saint-Tite (P) Saint-Tite (VT) Saint-Urbain-Premier (P) Saint-Valentin (P) Saint-Valère (SD) Saint-Valérien-de-Milton (CT) Saint-Vallier (P) Saint-Vallier (V) Saint-Viateur (P) Saint-Wenceslas (SD) Saint-Wenceslas (V) Saint-Zéphirin-de-Courval (P) Saint-Zotique (V) Salaberry-de-Valleyfield (C) Senneville (V) Shawinigan (C) Shawinigan-Sud (VT) Shawville (V) Shefford (CT) Sillery (C) Sorel (C) Stanbridge (CT) Stanbridge-Station (SD) Terrasse-Vaudreuil (SD) Terrebonne (VT) Thurso (VT) Tracy (VT) Très-Saint-Rédempteur (P) Très-Saint-Sacrement (P) Trois-Rivières (VC) Trois-Rivières-Ouest (VT) Ulverton (SD) Upton (V) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1217 Val-Alain (SD) Vanier (VT) Varennes (VC) Vaudreuil (VT) Vaudreuil-sur-le-Lac (V) Venise-en-Québec (SD) Verchères (V) Verdun (C) Victoriaville (VT) Villeroy (SD) Warden (V) Warwick (CT) Warwick (VT) Waterloo (VT) Wendover et Simpson (CU) Westmount (C) Wickham (SD) Yamachiche (V) Yamaska (V) Yamaska-Est (V) Le territoire non organisé de Bellechasse, (partie nord-ouest) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9 1219 LOI MODIFIANT LA LOI FAVORISANT LA MISE EN VALEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Projet de loi n° 100 Première lecture le 16 novembre 1978 Deuxième lecture le 21 décembre 1978 Troisième lecture le 21 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet a principalement pour objet de doubler le montant maximum des subventions de mise en valeur des exploitations agricoles à l'occasion de l'établissement de jeunes en agriculture ou de l'agrandissement de fermes.Il impose également à toute personne ayant obtenu une subvention l'obligation d'utiliser à des fins agricoles la ferme à l'égard de laquelle la subvention a été accordée, pour une période de dix ans à compter de l'octroi de la subvention. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Illeannée.n\" 9 1221 Projet de loi n° 100 Loi modifiant la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: à9!9 mod4, 1' L'article 2 de la Loi favorisant la mise en valeur des '\"\"*' exploitations agricoles (1969, chapitre 44), modifié par l'article 29 du chapitre 85 des lois de 1971 et remplacé par l'article 2 du chapitre 38 des lois de 1975, est modifié par le remplacement subvention ^es trois premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: pour ratfin0' «2.Le ministre peut, sur la recommandation de l'Office, f,^uale accorder une subvention pouvant atteindre deux mille dollars:».sur la * ferme.1969, e.44.2.L'article 5 de ladite loi, modifié par l'article 30 du cha-a.5.mod.pitre 85 des lois de 1971 et remplacé par l'article 3 du chapitre 38 des lois de 1975, est modifié par le remplacement des trois premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: subvention «5.Le ministre peut aussi, sur la recommandation de Etfo'n's l'Office, accorder une subvention pouvant atteindre six mille dol- foncières.lai'S:».1969, c.44, 3.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6, a.6a,aj.du suivant: Location «6a.Pour les fins du paragraphe a du premier alinéa des présumée.articies 2 et 5 ainsi que des articles 10, 13a, 136 et 13c, toute personne, société ou tout autre groupe de personnes qui, a compter du ltr octobre 1971 mais avant le l'1' novembre 1975, a loué une ferme rentable pour s'y établir, est considéré comme s'il avait loué cette ferme le 1er novembre 1975.Si, à la date de réception par l'Office de sa demande de subvention, un tel locataire est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, il est réputé avoir à 1222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 21 février 1979.Il le année.n° 9_Partie 2 ladite date de réception le même âge qu'il avait à la date réelle de cette location et si ce locataire est une personne morale, une société ou un groupe de personnes admissible aux bénéfices de la présente loi, l'exploitant agricole visé aux articles 10, 13a et 13c ou, selon le cas, l'agriculteur visé aux articles 136 et 13c est réputé avoir, à ladite date de réception, le même âge qu'il avait lors de cette location.» 1969.c.44, 4.L'article 7 de ladite loi, remplacé par l'article 4 du cha-8,7, mod.pitre 3g f|eg lois de 1975i est modifié par le remplacement des six premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: subvention «7.Le ministre peut, sur la recommandation de l'Office, Iteration^ accorder une subvention pouvant atteindre quatre mille dollars foncière, à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l'Office un programme d'amélioration foncières et:».1969.c.44, 5.L'article 9 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.subvention «9« L'agriculteur qui bénéficie ou a déjà bénéficié d'une CTeasde subvention pour consolidation de ferme en vertu de l'article 30 consolida- de la Loi du ministère de l'agriculture, tel qu'il se lisait avant le 22 décembre 1969, a droit à la subvention prévue à l'article 7 jusqu'à concurrence du montant qui, ajouté au montant de la subvention pour consolidation de ferme, atteint quatre mille dollars.» a%io'mod' 6\" L'article 10 de ladite loi< modifié par l'article 31 du cha-,m pitre 85 des lois de 1971, par l'article 2 du chapitre 34 des lois de 1972 et par l'article 6 du chapitre 38 des lois de 1975, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: subvention «Toutefois, lorsqu'une corporation d'exploitation agricole ou eTcèrtafns une société d'exploitation agricole compte parmi ses actionnaires «\u2022s- ou ses sociétaires plus d'un exploitant agricole âgé d'au moins dix-huit ans et d'au plus quarante ans détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l'avis de l'Office, au moins vingt pour cent de l'ensemble des intérêts dans cette dernière, le maximum des subventions auxquelles elle est admissible en vertu de l'alinéa précédent peut excéder les maximums prévus aux articles 2 et 5, sans toutefois dépasser les maximums de deux mille dollars et de six mille dollars respectivement, multipliés par le nombre de tels exploitants.» 1969, c.44, 7.L'article 11 de ladite loi, modifié par l'article 3 du cha-remp.pitre 34 des lois de 1972 et remplacé par l'article 7 du chapitre 38 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1223 conditions «11.Une corporation d'exploitation agricole, une coopéra-!XeanUt,e tive d'exploitation agricole ou une société d'exploitation agricole tïon.peut aussi bénéficier de la subvention prévue à l'article 7 aux mêmes conditions qu'un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ce cas peut atteindre une somme égale au montant de quatre mille dollars multiplié par le nombre d'exploitants agricoles détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions de chaque catégorie émises, lorsqu'ils s'agit d'une corporation d'exploitation agricole, par le nombre de producteurs actionnaires ou de sociétaires, selon le cas, détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, lorsqu'il s'agit d'une coopérative d'exploitation agricole, ou par le nombre de sociétaires dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l'avis de l'Office, au moins vingt pour cent de l'ensemble des intérêts dans cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une société d'exploitation agricole.» 1969.c.44.8.L'article 13c de ladite loi, édicté par l'article 5 du cha-rempf' PJtre 34 des lois de 1972 et remplacé par l'article 12 du chapitre 38 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: Maximum.« 13 c.Lorsqu'un groupe de personnes visé aux articles 13a et 136 compte plus d'un exploitant agricole ou d'un agriculteur rencontrant les conditions requises pour rendre un tel groupe admissible aux subventions prévues aux articles 2 et 5, le maximum des subventions prévues à ces articles peut atteindre deux mille dollars et six mille dollars respectivement multiplié par le nombre de tels exploitants agricoles ou de tels agriculteurs, selon le cas.» 1969, c.44.9.L'article 13d de ladite loi, édicté par l'article 5 du chare^' potre 34 des lois de 1972 et remplacé par l'article 13 du chapitre 38 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: Bénéfice « 13d.Plusieurs personnes physiques qui exploitent une conjoint.ferme rentable dont elles sont propriétaires par indivis et dont au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles, ainsi que des exploitants conjoints peuvent bénéficier conjointement de la subvention prévue à l'article 7 aux mêmes conditions qu'un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ces cas peut atteindre une somme égale au montant de quatre mille dollars multiplié par le nombre d'exploitants agricoles ou d'agriculteurs, selon le cas, détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus de l'ensemble des droits de propriété dans la ferme des propriétaires indivis ou, selon le cas, de l'ensemble des intérêts dans la ferme rentable constituée de l'ensemble des fermes dont les exploitants conjoints sont propriétaires ou locataires.» 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n\" 9 Partie 2 1969, c.44, 10.L'article 15 de ladite loi.modifié par l'article 6 du remp.aa.chapitre 34 des lois de 1972 et par l'article 16 du chapitre 38 ion et'loi, des lois de 1975, est remplacé par les suivants: Subvention « 1 5.Nul ne peut obtenir plus d'une fois une subvention wwMufe en vertu des articles 2 ou 5.fois.Nul ne peut obtenir, en vertu de l'article 7, une subvention maximum, dont le montant porterait au-delà de $4 000 les sommes déjà reçues par une personne en vertu de cet article ou au-delà de $20 000 les sommes déjà reçues en vertu des articles 11 ou 13d par une corporation d'exploitation agricole, une coopérative d'exploitation agricole, une société d'exploitation agricole ou un groupe de personnes visé à l'article 13rf.sèment.Rembour- «15a.Toute personne, y compris ses ayants droit, qui, dans les dix années à compter de l'octroi d'une subvention accordée le ou après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent projet de loi), utilise ou permet d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, sans l'autorisation de l'Office, la ferme ou le terrain à l'égard duquel une telle subvention a été octroyée, doit rembourser immédiatement à l'Office tout montant perçu à l'égard d'une telle subvention.Déclara- « 1 56.Tout propriétaire d'un immeuble à l'égard duquel une subvention est octroyée, est soumis, pendant les dix années à compter de l'octroi d'une telle subvention, à l'obligation mentionnée à l'article 15a.Pour valoir à rencontre des personnes autres que celle à qui la subvention a été octroyée, ladite obligation doit faire l'objet d'une déclaration mentionnant chaque immeuble auquel elle s'applique ainsi que le nom de son propriétaire.Tel immeuble est décrit par son numéro de cadastre, s'il en existe, en mentionnant, dans le cas d'un immeuble qui ne comprend qu'une portion d'un lot, qu'il s'agit d'une partie du numéro de cadastre concerné, sans obligation de décrire davantage les parties du lot et ce, nonobstant les dispositions de l'article 2168 du Code civil.Lorsqu'il n'existe pas de numéro de cadastre pour un tel immeuble, ce dernier doit être désigné par la mention du nom de la seigneurie ou du canton où il est situé, du rang, s'il y a lieu, des tenants et aboutissants et du nom de la personne à qui il appartient.Enregis- La déclaration visée au premier alinéa est faite unilatéralement.iement par l'Office et elle constitue une preuve prima facie de l'existence de l'obligation mentionnée à l'article 15a.Elle doit être enregistrée par dépôt au bureau de la division d'enregistrement où se trouve l'immeuble à l'égard duquel la subvention a été octroyée et mention de l'enregistrement doit être faite à l'index aux immeubles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 9 1225 Radiation.La radiation totale ou partielle de l'enregistrement de la déclaration visée au premier alinéa s'obtient sur réquisition à cet effet faite par l'Office.L'original de cette réquisition, lorsqu'elle est faite par acte notarié en brevet ou par acte sous seing privé, ou une copie authentique de telle réquisition, lorsque celle-ci est faite par acte notarié en minute, doit être conservé au bureau d'enregistrement pour faire partie de ses archives.Maximum « 15c.Nonobstant les articles 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 13a à 13d, subvention, lorsque l'acquisition ou la location de la ferme rentable à l'égard de laquelle une subvention est demandée est antérieure à (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent projet), les maximums de la subvention prévus aux articles 2, 5, 7, 10, 11, 13c et 13d et du montant visé à l'article 9 doivent être les mêmes que ceux existant en vertu de ces articles avant cette date et, dans ce cas, les dispositions des articles 15a et 156 ne s'appliquent pas.Formalités «15d.Lorsqu'une personne qui demande une subvention du bail.eS£ locataire ou preneur par bail emphytéotique de la ferme à l'égard de laquelle cette subvention est demandée, ce bail doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré au bureau d'enregistrement de la division où se trouve cette ferme et le laps de temps à courir sur sa durée doit être d'au moins dix années calculées à compter de la date de la réception par l'Office de cette demande, excepté lorsqu'il s'agit d'un bail obtenu par un locataire de ferme visé aux articles 6a et 15c où le laps de temps à courir sur la durée du bail doit être au moins égal à la durée projetée pour l'exécution du programme ou des travaux visés à l'article 17.critère Dans le cas d'un bail de locataire de ferme, il est aussi considéré.tenu COmpte, le cas échéant, aux fins de déterminer la durée visée au premier alinéa, de la période de renouvellement qui y est stipulée à l'option du locataire pourvu que ce dernier s'engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus, le cas échéant, toutes formalités requises pour l'exercice d'une telle option et à faire enregistrer, avant l'expiration du délai initial du bail ou du délai renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits et contenant une description de cette ferme conformément aux dispositions de l'article 2168 du Code civil.» Entrée en 1 1.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera vigueur.fjxee par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1227 LOI MODIFIANT LA LOI DU MINISTÈRE DU REVENU Projet de loin0102 Première lecture le 23 novembre 1978 Deuxième lecture le 14 décembre 1978 Troisième lecture le 21 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9 1229 NOTE EXPLICATIVE Les modifications proposées par le présent projet de loi visent à préciser les procédures et autres mesures administratives prévues à la Loi du ministère du revenu.Elles comprennent également des dispositions de concordance avec d'autres lois et quelques corrections devenues nécessaires depuis la sanction de la Loi du ministère du revenu. 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9_Partie 2 Ait.1.La modification proposée ajoute au texte actuel de la loi, la nouvelle Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Art.2.La modification proposée confirme la validité des avis de cotisation émis ou à émettre en vertu des lois fiscales.Art.3.L'article proposé permet la destruction des documents originaux du ministère dès leur reproduction photographique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1231 Projet de loi n ° 102 Loi modifiant la Loi du ministère du revenu SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: lira.c.22.1.L'article 1 de la Loi du ministère du revenu (1972, cha-*¦ '\u2022m\"1 pitre 22), modifié par l'article 1 du chapitre 17 des lois de 1974, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: -l'-i «a) «loi fiscale»: la présente loi, la Loi favorisant le dévelop- \"cav\"- pement industriel au moyen d'avantages fiscaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 67), la Loi autorisant le paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes (Statuts refondus, 1964, chapitre 66), la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (1978, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi numéro 67) ou toute autre loi imposant des droits et dont l'administration est confiée au ministre;».urne.c.22.2.L'article 7 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, \" \"\u2022m,Kl de l'alinéa suivant: valante «Tout avis de cotisation et tout avis attestant qu'aucun droit de la loi se lit actuellement comme suit: \u2022\u202235.Le directeur général, le secrétaire ainsi que les autres employés d'un conseil régional sont nommes par le conseil d'administration; ils sont rémunérés suivant les normes et barèmes établis à cette fin par règlement.Lorsque le conseil d'administration discute ou décide de la destitution, de la rémunération, du renouvellement d'engagement et des autres conditions de travail du directeur général, celui-ci s'abstient de siéger.» Art.(i.L'article .18c de la loi est modifié en concordance avec l'article -19 de la loi proposé par l'article 8 du projet de loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1253 possible, rie la représentation de chaque collège électoral ou la vacance s'est produite.» i97i.4.L'article 29 de ladite loi est modifié par le l'emplacement mod*.' 29' ('u premier alinéa par le suivant: comité «29.Le conseil d'administration de tout conseil régional traTi'fnls peut, par règlement, établir un comité administratif et détermi- ner les fonctions, pouvoirs et devoirs de ce comité.» 1971.c.48, 5.L'article 35 de ladite loi, modifié par l'article 15 du chapitre 42 des lois de 1974, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: a.:iô.mod.Nomma- «35.Le conseil d'administration nomme le directeur géné- cadle'r ral et il nomme également le personnel de cadre supérieur, sur supérieur», la recommandation du directeur général.Rémunéra- Les membres du personnel sont rémunères suivant les nor-pêwonnel.mes et barèmes établis à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.» 1971.c.48.G.L'article 38c de ladite loi, édicté par l'article 9 du chapi-tre 48 des lois de 1977, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: compo- «38c.Nonobstant les articles 50 à 53, les pouvoirs d'un établissement public, appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes o, 6, d et e du premier alinéa de l'article 39 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d'administration formé des membres suivants: a) un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci; b) trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l'établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d'un représentant pour chaque corporation professionnelle; c) une personne élue pour trois ans par l'ensemble des membres du personnel non clinique de l'établissement et choisie parmi ces membres; d) le directeur du département de santé communautaire d'un centre hospitalier, d'une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d'un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 Art.7.L'article ./.vj de la lui est modifié eu concordance avec l'arti-le 49 de la loi propose par l'article S du projet de loi.ait.H.Outre le changement des mots «ministre des institutions financières, compagnies et coopé rati ces», cette disposition a pour objet de substituer l'autorisation écrite du ministre à l'autorisation du lieutenant-gouverneur eu conseil.Cette disposition rise également a corriger une erreur de concordance.art.il.Outre le changement des mots «ministre des institutions financières, compagnies et coopé rati ces;, cette disposition à pour objet de substituer l'autorisation écrite du ministre à l'autorisation du lieutenant-gouverneur pu conseil.ait.10.Cette disposition est entièrement de droit nouveau. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1255 de la santé et des services sociaux de la région 10A s'il y a plus d'un tel centre hospitalier; e) le directeur des services de santé et des services sociaux de l'administration régionale ou son délégué; /) le directeur général de l'établissement.» 1971 c 48.7.L'article 38/ de ladite loi, édicté par l'article 9 du chapitre remp'.' 48 des lois de 1977, est remplacé par le suivant: conseil .le «38/.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délimiter le etdw* territoire de la région 10B et instituer dans cette région un con-services seii de ]a santé et des services sociaux qui, en plus de remplir les .-ociaux.fonctions, devoirs et pouvoirs d'un tel conseil, maintient un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 39 par l'intermédiaire duquel sont dispensés les services de santé et les services sociaux à toute personne résidant habituellement ou temporairement dans la région.» 1971.c.4«.8.L'article 39 de ladite loi, modifié par l'article 16 du chapi-modH' tre 42 des lois de 1974 et par l'article 10 du chapitre 48 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: institution «38.Le ministre des consommateurs, coopératives et insti-patentèsts tutions financières peut, avec l'autorisation écrite du ministre, instituer par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l'une ou de plusieurs des cinq catégories suivantes: a) centre local de services communautaires; b) centre hospitalier; c) centre de réadaptation fonctionelle; d) centre de services sociaux; e) centre d'accueil.i97i.e.4«.9.L'article 41 de ladite loi est modifié par le remplacement JjA'- du premier alinéa par le suivant: Mmiifica- «41.Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l'autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d'un d'établissement.» tion.1971, e.48.10.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, a.4i», aj.du suivant: 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Art.11.Cette disposition est entièrement de droit nouveau.Ait.12.L'article 4-lb de la loi se lit actuellement comme suit: «436.Le plan d'organisation d'un centre hospitalier doit pourvoir à l'organisation des départements cliniques dans le centre.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 9 1257 Erreur «41 a.Quand des lettres patentes renferment une erreur de matérielle.nom( une désignation inexacte ou une faute de copiste, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, s'il n'y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.Effet et Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres pa- acquîs.tentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.Avis.Avis de la correction des lettres patentes ou de l'émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.» i97i.¦! de la loi proposés respect/renient par les articles /,V et 20 du projet de loi.Alt.22.L'article Si a de la loi se lit actuellement connue suit: 54«.Des elections en vertu de chacun des paragraphes a de l'article 50.« et > i97i, c.48.42.Les articles 121 à 128 de ladite loi sont remplacés par ïàV'rèmV ^ suivants: Proton- «121.Le délai de cent vingt jours prévu aux articles 120 et Kation.120a peut être prolongé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour toute période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas quatre-vingt-dix jours.Rapport «122.Aussitôt que possible après qu'il a assumé l'adminis- provisone.tration provisoire d'un d'établissement ou d'un conseil régional, le ministre doit faire au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.Point de «123.Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport pro- l'étabHs- visoire au lieutenant-gouverneur en conseil, donner à l'établisse-sement ou ment ou au conseil régional l'occasion de faire valoir son point de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9 1275 Reuiesen- Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des repré-tation.sentations que l'établissement ou le conseil régional lui a faites.Pouvoir du «124.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si le rap-l'n'consrii.Port provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues aux articles 120 ou 120a : a) assortir le permis de l'établissement des restrictions et conditions qu'il juge appropriées; 6) prescrire un délai durant lequel l'établissement doit remédier à toute situation prévue à l'article 120; c) ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement ou d'abandonner cette administration pour ne la reprendre que si l'établissement ne se conforme pas aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil a imposées conformément au paragraphe a ou b et de lui faire un rapport définitif.Disposi- Les paragraphes b et c s'appliquent, en les adaptant, à un càbu.\"1'1'11' conseil régional.suspension «125.Lorsque le ministre assume l'administration provi-pouvoirs.Sbire d'un établissement ou d'un conseil régional conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil régional, de l'administrateur de l'établissement ou du conseil régional sont suspendus et le ministre exerce les pouvoirs de ce conseil d'administration ou de cet administrateur ainsi que tous ceux de l'établissement ou du conseil régional.définitif.Rapport «126.Le ministre doit faire au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport définitif dès qu'il constate que la situation prévue aux articles 120 ou 120o a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.Pouvoirs « 127.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après rapport avoir reçu le rapport définitif du ministre: définitif.a ) déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil régional ou l'administrateur de l'établissement ou du conseil régional et pourvoir à la nomination ou à l'élection de leurs remplaçants; b) exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 124.Enquête.«128.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger une personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un établissement ou d'un conseil régional.Pouvoirs et La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l'en-immumtes.quête, des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Ait.4-'i.L'article UHa de la lui ne lit actuellement comme suit: 128\".Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer un contrôleur charge d'assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout établissement qui n'exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.Lorsqu'un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont determines par l'arrêté en conseil de nomination et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans l'établissement est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.Aucun engagement ne peut être pris au nom de l'établissement ni aucun débourse effectué sans le contre-seing de ce contrôleur.Tout engagement pris en non conformité du présent alinéa est nul.» Ait.44.Cet article a pour effet de modifier les pamgruphes b.c, j et 1 du premier alinéa de l'article 12'.) de la loi.Ces dispositions se lisent actuellement comme suit: b) statuer sur le contenu, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique; ') determiner les conditions et modalités tl'admission et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d'accueil suivant, s'il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l'établissement ou la catégorie de la famille d'accueil et fixer la composition des comités d'admission dans les centres d'accueil et les centres hospitaliers; j) obliger tout établissement à accueillir un vérificateur d'office nommé par le ministre ou a obtenir l'autorisation du ministre relativement aux emprunts faits par l'établissement, aux fonds de dotation, a l'acceptation d'un don conditionnel ou aux projets de construction ou de transformation de la manière et dans les circonstances qu'il identifie; /) déterminer dans quelles circonstances certaines catégories d'établissements doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires ou de bénévoles et décrire le rôle de ce comité;'. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 lévrier 1970, nie année.na 9 1277 vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 19(54, chapitre 11).Adminis- Lorsqu'une enquête est ainsi ordonnée, le lieutenant-gouver- trateur.nfc>u).gn congei] peuj ordonner que les pouvoirs du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil regional soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l'enquête.» I07I.c.4K.43.L'article l28o de ladite loi.édicté par l'article 58 du ivmp*' chapitre 42 des lois de 1974.est remplacé par le suivant: Nomina- « 128\".Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la n'mî'rôi recommandation du ministre, nommer un contrôleur charge d'assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout établissement ou conseil régional qui n'exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.pommr:.Lorsqu'un contrôleur est nomme conformément au present article, ses pouvoirs sont détermines par l'arrêté en conseil de nomination et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans l'établissement ou le conseil regional est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.(oniiv- Aucun engagement ne peut être pris au nom de l'établisse- JJ.''ment ou du conseil régional ni aucun débourse effectue sans le Ht-mvnt.contre-seing de ce contrôleur.Tout engagement pris en non conformité du présent alinéa est nul.» isiti.i-.44.L'article 129 de ladite loi, remplace par l'article 59 du ;',j|-\"' chapitre 42 des lois de 1974, modifie par l'article (> du chapitre 1 des lois de 1975 et par l'article 39 du chapitre 4M des lois de 1977.est de nouveau modifié: a) par le remplacement des paragraphes h et c du premier alinéa par les suivants: «o) statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la conservation et la consultation des dossiers ainsi que sur leur reproduction photographique; « porte de trente a cinquante cents par cent dollars d'évaluation le taux maximum de la compensation pour services municipaux qui peut être imposée aux propriétaires de certains immeubles exempts de taxe foncière, comme ceux des Communautés urbaines, des corporations de comtés, des commissions scolaires, des établissements de saute et de services sociaux.Celle apportée par le paragraphe b de cet article permet la conclusion d'une entente à l'effet que le propriétaire d'un tel immeuble paie une somme, en sus de la compensation exigible, pour les services dont bénéficie sou immeuble. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.11 le année, n\" 9 1317 administratif et les formules inhérentes à sa confection et à sa tenue à jour.Un tel règlement n'a d'effet qu'à l'égard d'un rôle annuel.» 3.L'article 11 de ladite loi, modifié par l'article 7 du chapitre 31 des lois de 1973, est de nouveau modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: «Un immeuble qui était une roulotte constitue un immeuble distinct du terrain sur lequel il est placé, si son propriétaire n'est pas également propriétaire du terrain.Cet immeuble est porté au rôle au nom de son propriétaire.Cet immeuble est exempt de toute taxe basée sur la superficie ou sur l'étendue en front des biens-fonds imposables.Les dispositions de la loi qui régit la corporation municipale sur le rôle de laquelle est inscrit un tel immeuble, concernant la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, ne s'appliquent pas à cet immeuble.» 4.L'article 12 de ladite loi, modifié par l'article 4 du chapitre 46 des lois de 1972 et l'article 8 du chapitre 31 des lois de 1973, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) les tours et antennes des stations de radiodiffusion et de télévision;».5.L'article 18 de ladite loi, remplacé par l'article 7 du chapitre 46 des lois de 1972 et modifié par l'article 12 du chapitre 31 des lois de 1973, l'article 1 du chapitre 67 et l'article 8 du chapitre 68 des lois de 1975, est de nouveau modifié: a) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Cependant, les propriétaires des immeubles visés aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 du premier alinéa peuvent être assujettis au paiement d'une compensation imposée selon la valeur de l'immeuble au taux fixé par le conseil.Le taux peut différer selon les catégories d'immeubles mais il ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder cinquante cents par cent dollars d'évaluation.De plus, les propriétaires des terrains visés au paragraphe 8 du premier alinéa peuvent être assujettis à une telle compensation; dans ce cas, le taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder quatre-vingt cents par cent dollars d'évaluation.Cette compensation remplace toute autre taxe ou compensation imposable pour la fourniture de services municipaux.»; 6) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, une corporation municipale et le propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 du premier alinéa peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce pro- 1318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° 9 Partie 2 Ail.6.La modification apportée par l'article 6 fait en sorte qu'un immeuble d'un gouvernement étranger déclaré exempt de taxe foncière par le gouvernement du Québec ne soit pas automatiquement assujetti à la compensation applicable aux organismes publics et para-publics.Art.7.La modification apportée par l'article 7 permet que soit modifié le rôle d'évaluation, relativement aux inscriptions concernant les roulottes devenues immeubles et les immeubles pouvant être assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues desservis.Alt.8.La modification apportée par l'article S prévoit la date de prise d'effet d'une modification au rôle faite eu vertu des dispositions introduites par l'article 7.Art.9.Le nouvel article introduit par l'article !> permet an ministre des affaires municipales de prescrire la forme et le contenu minimal de certains documents qui s'adressent aux contribuables.Art.10./.« modification apportée par l'article II) apporte un changement dans le regime fiscal applicable aux exploitants de réseaux de télécommunications.An lieu de payer une taxe basée sur les revenus nets de leur dernier exercice financier, ces exploitants paient une taxe basée sur les reve- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.I lie année.n° 9 1319 priétaire s'engage à payer à la corporation municipale une somme d'argent en sus de la compensation exigible, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.» 6.L'article 19 de ladite loi, remplacé par l'article 7 du chapitre 46 des lois de 1972, est de nouveau remplacé par le suivant: «19.Les immeubles d'un gouvernement étranger peuvent être déclarés exempts de taxe foncière par le lieutenant-gouverneur en conseil dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.» 7.L'article 86 de ladite loi, modifié par l'article 19 du chapitre 46 et l'article 72 du chapitre 6 des lois de 1972, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « j ) tenir compte de tout changement portant sur le fait qu'un bâtiment qui était une roulotte devient un immeuble ou vice versa; «Ar) effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour les fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis.8.L'article 87 de ladite loi, modifié par l'article 20 du chapitre 46 des lois de 1972 et l'article 40 du chapitre 31 des lois de 1973, est de nouveau modifie par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: ««) aux paragraphes /' et À\\ à compter de la date fixée dans le certificat de l'évaluateur.» 9.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 96, du suivant: «96c.Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et le contenu minimal: o) de l'avis d'évaluation; /;) du compte de taxe foncière générale municipale, y compris celui qui tient lieu d'avis d'évaluation; c) du compte de taxe basée sur le rôle de valeur locative; d) du certificat de l'évaluateur apportant une modification au rôle.» 10.L'article 100 de ladite loi, remplacé par l'article 23 du chapitre 46 des lois de 1972 et modifié par l'article 2 du chapitre 67 et l'article 37 du chapitre 68 des lois de 1975, est remplace par les suivants: 1320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 il lia bruts imposables de cet exercice, à un taux différent selon qu'il s'agit d'une entreprise de télévision par câble on d'une autre entreprise de télécommunications.L'article 100a proposé par l'article 10 du projet de loi est entièrement de droit nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.1 lie-année.n° 9 1321 «100.1.Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe / de l'article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant clans une année civile donnée, une taxe égale à dix pour cent de ses revenus nets pour son exercice financier terminé pendant l'année civile précédant l'année donnée, si elle a exploité un tel réseau au cours de ce dernier exercice financier.2.Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe // de l'article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année r-ivile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l'année civile précédant l'année donnée, égale à: a) dans le cas d'un réseau de télévision par câble, deux pour cent de la partie de ce revenu qui n'excède pas cinq millions de dollars plus trois pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars; b) dans les autres cas, trois pour cent de la partie de ce revenu qui n'excède pas cinq millions de dollars plus cinq pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars.3.Lorsqu'une personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 exploite ou a exploité un réseau qui n'est pas confiné au Québec, la taxe prévue à ces paragraphes est réduite de la façon que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.4.Toute personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre du revenu une déclaration dont la forme et le contenu sont prescrits par celui-ci, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu'un état de ses revenus nets ou, selon le cas, de son revenu brut imposable pour le même exercice.5.Le montant de la taxe prévue aux paragraphes 1 ou 2 doit être versé au ministre du revenu au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de chaque exercice financier de la personne ou société visée à ces paragraphes.Le ministre du revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.6.Le présent article, ainsi que les paragraphes s, t et iv de l'article 1 et l'article 100a, sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi du ministère du revenu (1972, chapitre 22). 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 Art.11.Lu modification apportée par l'article 11 permet au gouvernement de prévoir que seule une partie des revenus provenant de la taxe sur les exploitants de réseaux de télécommunications et de distribution de gaz est répartie entre les corporations municipales.Art.12.L'article 12 corrige une erreur de terminologie, le mot «municipalité» ayant été utilisé an lieu des mots «corporation municipale».Art.13.La modification apportée par l'article 1-1 fait eu sorte que le ministre des affaires municipales, au lieu de fixer par ordonnance l'exercice financier pour lequel doit être fait le premier role annuel des corporations municipales, ne fixe que l'exercice financier ultime /your lequel ce premier rôle doit être fait, laissant à chaque municipalité la faculté de déterminer, s'il y a lien, un exercice financier antérieur.La modification détermine comment la municipalité peut se prévaloir de cette faculté.Elle précise également la portée des ordonnances ministérielles quant aux corporations municipales constituées après leur entrée en vigueur. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1323 «100a.Lorsqu'une corporation visée à l'article 100 cesse d'exister par suite d'une fusion, au sens de l'article 422 de la Loi sur les impôts, avant d'avoir payé la taxe dont elle est débitrice en vertu de cet article 100, la corporation constituée par la fusion est tenue aux obligations de celle qui cesse d'exister.Lorsqu'une corporation visée à l'article 100 cesse d'exister pour toute autre raison, avant d'avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d'exister sont tenus à ses obligations, conjointement et solidairement.» 11.L'article 101 de ladite loi, remplacé par l'article 23 du chapitre 46 des lois de 1972 et modifié par l'article 3 du chapitre 67 des lois de 1975, est remplacé par le suivant: «101.La totalité ou une partie des revenus provenant de l'application de l'article 100 sont répartis entre les corporations municipales par la personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil aux époques, d'après les critères et suivant les modalités qu'il détermine par règlement.» 12.L'article 107 de ladite loi, remplacé par l'article 26 du chapitre 46 des lois de 1972 et modifié par l'article 53 du chapitre 31 des lois de 1973, est de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: «Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant d'une roulotte, une corporation municipale peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.» 13.L'article 108 de ladite loi, remplacé par l'article 26 du chapitre 46 des lois de 1972, modifié par l'article 54 du chapitre 31 des lois de 1973 et remplacé par l'article 38 du chapitre 68 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: «108.1.Le ministre peut, par ordonnance, prescrire pour l'ensemble des corporations municipales: a) l'exercice financier ultime pour lequel le premier rôle annuel doit être fait selon la présente loi; 6) les principales phases de la confection du rôle visé au sous-paragraphe a ; c) le calendrier de réalisation des phases déterminées en vertu du sous-paragraphe 6; d) les catégories de corporations municipales à qui l'ordonnance s'applique distinctement et les modalités de cette distinction, avec la réserve, s'il y a lieu, de l'approbation par le ministre des actes accomplis conformément à ces modalités. 1324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Ule année, n° 9 Partie 2 Art.14.L'article 14 corrige un oubli dans un article de la Loi de l'instruction publique qui renvoyait à l'article 107 sans préciser qu'il s'agissait de l'article 107 de la Loi sur l'évaluation foncière.Art.15.L'article 15 abolit des dispositions de la Charte de la Ville de Montréal qui permettent d'imposer une taxe sur le service et les appareils téléphoniques.Art.16.L'article 16 abolit une disposition de la charte de la cité de Joliette qui permet d'imposer une taxe sur les appareils téléphoniques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.U le année.n° 9 1325 2.À l'exclusion des corporations municipales qui sont comprises dans une Communauté, le ministre ne peut rendre d'ordonnance à l'égard des corporations municipales faisant partie d'une corporation de comté que sur requête de cette dernière.3.L'ordonnance rendue à l'égard de l'ensemble des corporations municipales ou, selon le cas, une ordonnance rendue à l'égard des corporations municipales faisant partie d'une corporation de comté, s'applique également à celles constituées après la date de son entrée en vigueur et avant le premier janvier de l'année précédan; celle où commence l'exercice financier prescrit en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1.Toutefois, une telle corporation municipale n'est pas tenue de respecter le calendrier prescrit en vertu du sous-paragraphe c de ce paragraphe.Sur requête d'une telle corporation municipale ou, selon le cas, de la corporation de comté dont elle fait partie, le ministre peut la soustraire à l'application de cette ordonnance et rendre à son égard une ordonnance particulière sur le même modèle.4.Si la municipalité décide que le premier rôle annuel d'une corporation municipale à laquelle s'applique une ordonnance en vertu du présent article doit être fait pour un exercice financier antérieur à celui prescrit par l'ordonnance, elle détermine cet exercice par une résolution adoptée au moins trois mois avant le début de celui-ci; une copie de cette résolution doit être transmise au ministre aussitôt après son adoption.La municipalité doit également donner avis public de sa décision.5.La résolution adoptée en vertu du paragraphe 4 ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du présent article obligent également l'évaluateur de la municipalité.» 14.L'article 371 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), modifié par l'article 14 du chapitre 67 des lois de 1965 (lw session) et remplacé par l'article 129 du chapitre 50 des lois de 1971 et l'article 79 du chapitre 31 des lois de 1973, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Lorsqu'une roulotte visée à l'article 107 de cette loi est située sur un territoire où il n'y a pas d'autorité municipale, le permis que peut exiger la commission scolaire ne peut excéder cinq dollars.» 15.Les articles 950 à 952 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102) sont abrogés.16.L'article 525a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la cité de Joliette par l'article 24 du chapitre 63 des lois de 1946, est abrogé. 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Partie 2 Art.17.La modification apportée par l'article 17 est de concordance avec celle apportée par l'article 13. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1327 17.L'article 42 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'évaluation foncière (1975, chapitre 68) est modifié: a) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi sur l'évaluation foncière édicté par l'article 5 de la présente loi ainsi que l'article 7 de la présente loi ont effet, à l'égard du rôle d'une corporation municipale visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 108 de la Loi sur l'évaluation foncière, à compter du début de l'exercice financier qui précède immédiatement celui déterminé par l'ordonnance ou par la résolution visée au paragraphe 4 de cet article, selon le cas.'»; 6) par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas par les suivants: «Le paragraphe a de l'article 13 et le paragraphe a de l'article 24 de la présente loi ont effet, à l'égard du rôle d'une corporation municipale, à compter du dépôt du premier rôle annuel de celle-ci.Les paragraphes 6 et c de l'article 13, l'article 27 et l'article 33 de la présente loi ont effet, à l'égard du rôle d'une corporation municipale, à compter de l'entrée en vigueur du premier rôle annuel de celle-ci.» 18.À compter du 1er mai 1979, une personne ou société visée au paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière remplacé par l'article 10 de la présente loi, n'est plus tenue de payer le loyer fixé en vertu du paragraphe 13 ° de l'article 522 de la Charte de la Ville de Montréal ou en vertu de l'article 3366 de la Charte de la Ville de Québec, pour l'occupation du domaine public attribuable à la présence des éléments du réseau exploité par cette personne.Le présent article n'affecte pas le droit de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec de percevoir et de recouvrer selon les dispositions de sa Charte le loyer exigible à la date mentionnée au premier alinéa.19.Les articles 526a et 5266 de la Loi des cités et villes, édictés pour la cité de Saint-Hyacinthe par l'article 57 du chapitre 94 des lois de 1934, sont censés s'appliquer à la ville de Saint-Hyacinthe depuis le 1er janvier 1976.À compter du lw janvier 1979, la taxe imposée en vertu de cet article 526a aux personnes se servant du téléphone cesse de s'appliquer à la ville de Saint-Hyacinthe.Toutefois, le présent alinéa n'affecte pas la perception et le recouvrement d'une taxe imposée en vertu de cet article avant cette date. 1328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9_Partie 2 20.Les paragraphes a et 6 de l'article 1.l'article 3 et l'article 8 de la présente loi, ainsi que le paragraphe.;' de l'article 86 de la Loi sur l'évaluation foncière édicté par l'article 7 de la présente loi, ont effet à l'égard du rôle d'évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d'une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979.21.Les paragraphes c et d de l'article 1 et les articles 10 et 11 s'appliquent à l'égard de la taxe prévue par l'article 100 de la Loi sur l'évaluation foncière à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978.L'article 4 a effet à l'égard du rôle d'évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d'une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979.22.Le paragraphe a de l'article 2 de la présente loi, ainsi que le paragraphe A- de l'article 86 de la Loi sur l'évaluation foncière édicté par l'article 7 de la présente loi, ont effet à l'égard du rôle d'évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d'une corporation municipale, à compter de celui commençant en 1979.Malgré l'article 521a de la Loi des cités et villes et l'article 6966 du Code municipal, une corporation municipale autre que les villes de Montréal et de Québec peut imposer et prélever la surtaxe sur les terrains vagues desservis au cours de son exercice financier 1979, si ces terrains sont identifiés comme tels au rôle d'évaluation le 28 février 1979 ou à la date antérieure où commence l'envoi des comptes de taxe foncière générale.Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière édicté par le paragraphe a de l'article 2 de la présente loi, le rôle fait ou révisé pour l'exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l'évaluateur dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, dans le cas de Montréal et de Québec, avant le 1\" février 1979.23.Le paragraphe 6 de l'article 2, l'article 13 et l'article 17 ont effet depuis le 11 mars 1977.Le rôle en vigueur pour l'exercice financier d'une corporation municipale mentionnée à l'annexe A commençant en 1978 est le premier rôle annuel de cette corporation.Le rôle fait et déposé pour l'exercice financier d'une corporation municipale mentionnée à l'annexe B commençant en 1979 est le premier rôle annuel de cette corporation. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.111e année.n° 9_\\129 À l'égard de ces corporations, ces exercices financiers sont censés avoir été déterminés par ordonnance en vertu de l'article 108 de la Loi sur l'évaluation foncière remplacé par l'article 13 de la présente loi.24.Le paragraphe a de l'article 5 a effet depuis le début de l'exercice financier des corporations municipales commençant en 1978.25.Les articles 12 et 14 ont effet depuis le 6 juillet 1973.26.L'article 15 a effet à compter du 1er mai 1979 et l'article 16 à compter du ll'r janvier 1979.L'abrogation des dispositions mentionnées aux articles 15 et 16 n'affecte pas la perception et le recouvrement des taxes imposées en vertu de ces dispositions avant leur abrogation.27.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 1330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n\" 9_Partie 2 ANNEXE A CORPORATIONS MUNICIPALES DONT LE PREMIER RÔLE D'ÉVALUATION ANNUEL EST CELUI EN VIGUEUR POUR LEUR EXERCICE FINANCIER COMMENÇANT EN 1978 Ville rie Forestville Ville de Lac-Saint-Joseph Ville de Saint-Luc Ville de Sutton Ville de Windsor Village de Coteau-du-Lac Village de Coteau Landing Village de Gracefield Village de Lavaltrie Village de Saint-Anselme Village de Saint-Bernard Village de Sainte-Croix Village de Saint-Isidore Village de Saint-Zacharie Paroisse de L'Ascension Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père Paroisse de Saint-Césaire Paroisse de Saint-Colomban Paroisse de Sainte-Croix Paroisse de Saint-Laurent Paroisse de Saint-Mathias Canton de Denholm Canton de Lytton Canton de Marchand Municipalité de La Macaza Municipalité de Mont-Saint-Michel Municipalité de Pointe-du-Lac Municipalité de Saguay Municipalité de Saint-Étienne Municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.1 lie année.n° 9 1331 ANNEXE B CORPORATIONS MUNICIPALES DONT LE PREMIER RÔLE D'ÉVALUATION ANNUEL EST CELUI FAIT ET DÉPOSÉ POUR LEUR EXERCICE FINANCIER COMMENÇANT EN 1979 Cité de Chambly Cité de Deux-Montagnes Cité de Montmagny Cité de Sorel Ville de Berthierville Ville de Cabano Ville de Degelis Ville de Dorion Ville d'East Angus Ville de l'Ile-Cadieux Ville de Lac Brome Ville de Marieville Ville de Matane Ville de Mont-Laurier Ville de Nicolet Ville de Notre-Dame-du-Lac Ville de Repentigny Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Ville de Sainte-Anne-des-Monts Ville de Saint-Césaire Ville de Saint-Eustache Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Ville de Saint-Nicolas Ville de Schefferville Ville de Scotstown Ville de Témiscaming Ville de Thurso Ville de Val d'Or Ville de Ville-Marie Village de Deauville Village de Deschaillons-sur-Saint-Laurent Village de Fortierville Village de La Patrie Village de Lotbinière Village d'Ormstown Village de Rimouski-Est Village de Roxton Falls Village de Sainte-Anne-du-Lac Village de Saint-Charles-sur-Richelieu Village de Saint-Chrysostome Village de Saint-Georges-de-Cacouna Village de Saint-Jacques 1332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Ille année.n° 9 Partie 2 Village de Saint-Jean-de-Boischatel Village de Saint-Patrice-de-Beaurivage Village de Sainte-Pudentienne Village de Saint-Sauveur-des-Monts Village de Saint-Ulric Paroisse de Lac Paré Paroisse de La-Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads Paroisse de L'Epiphanie Paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours Paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard Paroisse de Saint-André-d'Argenteuil Paroisse de Sainte-Anne-de-Sorel Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie Paroisse de Saint-Arsène Paroisse de Saint-Charles Paroisse de Saint-Clément Paroisse de Saint-Epiphane Paroisse de Sainte-Famille Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna Paroisse de Saint-Hippolyte Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola Paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome Paroisse de Saint-Joachim Paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford Paroisse de Saint-Jude Paroisse de Saint-Lazare (Vaudreuil) Paroisse de Saint-Louis Paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière Paroisse de Saint-Luc (Matane) Paroisse de Saint-Malachie-d'Ormstown Paroisse de Saint-Marcel Paroisse de Sainte-Odile-sur-Rimouski Paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage Paroisse de Saint-Paul-d'Abbotsford Paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix Paroisse de Sainte-Philomène-de-Fortierville Paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel Paroisse de Sainte-Pudentienne Paroisse de Saint-Sauveur Paroisse de Saint-Sulpice Paroisse de Saint-Télesphore Paroisse de Saint-Ulric-de-Matane Paroisse de Saint-Viateur Paroisse de Très-Saint-Rédempteur Canton de Chertsey Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.11 le année, n\" 9 1333 Canton de Grenville Canton d'Ireland, partie nord Canton de Kiamika Canton de Roxton Canton de Sainte-Cécile-de-Milton Canton de Saint-Valérien-de-Milton Canton de Wentworth Municipalité de Bernières Municipalité du Bic Municipalité de Chute-Saint-Philippe Municipalité de Des Ruisseaux Municipalité de Lac-des-Seize-Iles Municipalité de Lac Nominingue Municipalité de La Conception Municipalité de Mont-Rolland Municipalité de Petite-Matane Municipalité de Prévost Municipalité de Rémigny Municipalité de Rivière-Blanche Municipalité de Rock Forest Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard Municipalité de Saint-Calixte Municipalité de Saint- Clet Municipalité de Sainte-Françoise Municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada Municipalité de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte Municipalité de Saint-Mathieu Municipalité de Sainte-Paule Municipalité de Sainte-Sophie (Mégantic) Municipalité de Terrasse-Vaudreuil Municipalité de Val-Alain Municipalité de Val-des-Lacs I I I ( I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 9 1335 LOI PROLONGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI MODIFIANT LA LOI POUR FAVORISER LA CONCILIATION ENTRE LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES, LE CODE CIVIL ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n° 113 Première lecture le 29 novembre 1978 Deuxième lecture le 19 décembre 1978 Troisième lecture le 22 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 I I I I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.U le année.n° 9 1337 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour effet de prolonger l'application des dispositiotis législatives relatives à la conversion en copropriété.Il a aussi pour effet de prolonger le bail d'un locataire d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile, sauf lorsqu'il y a un motif de résiliation de ce bail.En matière de conversion en copropriété, l'article 1, tout en maintenant l'interdiction d'enregistrer une déclaration de copropriété sur un immeuble occupé par un locataire, confère au locataire occupant, à la date du dépôt du projet de loi, un immeuble déjà transformé en copropriété, le bénéfice de la prolongation de plein droit de son bail jusqu'au 30 juin 1980.Ce même article prolonge, jusqu'au 31 décembre 1979, le bail d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile en faveur d'un locataire qui occupe le terrain à la date du dépôt du projet de loi.L'article 1 a également pour effet de maintenir, jusqu'au 30 juin 1980, la décision relative à la fixation du loyer rendue, à la demande d'un nouveau locataire, en vertu des articles 29b ou 29d de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, dans le cas d'un bail se terminant après le 30 juin 1979, sauf si le locateur demande mie nouvelle fixation de loyer avant le 31 mai 1979.L'article 2 permet, sur autorisation de l'administrateur des loyers, la vente d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier.Cet article énonce les critères que l'administrateur doit considérer avant d'accorder son autorisation.Ce même article maintient l'interdiction de vendre des immeubles situés sur certains lots.L'article 3 a pour but de prolonger d'un an l'application des dispositions de la loi qui autrement cesseraient d'avoir effet le 31 décembre 1978. 1338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 Art.1.Lu note explicative indique l'effet de l'article I.Ait.2.La modification proposée vise à permettre, sur autorisation de l'administrateur des loyers, la vente d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier.Cette modification énonce les critères que l'administrateur doit considérer avant d'accorder son autorisation.La même modification maintient l'interdiction de vendre des immeubles situés sur certains lots. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1339 Projet de loi n° 113 Loi prolongeant certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, le Code civil et d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, le Code civil et d'autres dispositions législatives (1977, chapitre 76) est modifiée par le remplacement: a) aux articles 11 et 21, de la date du «20 décembre 1977» par la date du «29 novembre 1978»; 6) à l'article 10, au paragraphe c du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 11 et à l'article 21, de l'année «1978» par l'année «1979»; c) aux articles 10 et 11, de l'année «1979» par l'année «1980».2.L'article 12 de ladite loi est remplacé par le suivant: «12.1.Pour l'application du présent article, on entend par «ensemble immobilier» plusieurs immeubles situés à proximité les uns des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces immeubles sont administrés de façon commune par une même personne ou par des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) et si certains d'entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à l'exclusion d'un mur mitoyen, une partie de la charpente.2.Nul ne peut, sans l'autorisation de l'administrateur des loyers nommé conformément à la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, vendre, promettre de ven- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9 1341 dre, offrir en vente un immeuble situé dans un ensemble immobilier, ni conférer sur cet immeuble un droit d'occupation, d'habitation ou autre droit semblable, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de louage.Une convention faite à rencontre du présent article est nulle de plein droit.3.Aucune autorisation n'est requise s'il s'agit de vendre l'ensemble immobilier à un seul acquéreur clans un seul contrat.4.Avant d'accorder son autorisation, l'administrateur des loyers doit considérer l'effet qu'aurait la vente sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite d'une telle vente, l'individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l'immeuble, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré clans le cadre d'un programme gouvernemental et tout autre critère pertinent.L'administrateur procède à l'audition de la demande conformément à la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.5.À compter du 29 novembre 1978 nul ne peut, directement ou indirectement, vendre, promettre de vendre ni offrir en vente un local d'habitation situé sur les lots trois cent quatre-vingt à cinq cent soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent cinquante-neuf, les lots trois cent soixante-dix-huit à quatre cent quatre-vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent soixante ou les lots quatre-vingt-huit à quatre-vingt-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent vingt-deux, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Martin, dans la division d'enregistrement de Laval, ni conférer sur ce local un droit d'occupation ou d'usage ou autre droit semblable, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de louage de choses.Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une convention ou d'un acte auquel est partie la Société d'habitation du Québec, ni clans le cas d'une convention ou d'un acte portant sur un immeuble visé clans l'article 20.6.Le locataire qui, au 29 novembre 1978, occupe un local d'habitation situé clans un ensemble immobilier visé dans le paragraphe 5 a droit, sans formalité, à la prolongation de son bail jusqu'au 30 juin 1980.Toutefois, cette prolongation n'a pas lieu lorsque a) le bail est résilié pour cause en vertu du Code civil ou de l'article 25 ou du premier alinéa de l'article 26a de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires; b) le locataire consent par écrit à quitter le local; ou 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 Partie 2 Art.-\"5.Lu modification proposée a pour effet de prolonger d'un an l'application des articles 11 à 18 et -'/ de la loi modifiée.L'article 27 de la loi se lit actuellement comme suit: 27.Les articles 11 à 18 et 21 ont effet jusqu'au 31 décembre 1978.- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 9 1343 c) la personne enregistrée à titre de propriétaire au 20 décembre 1977 reprend possession du local conformément aux articles 23 et 24 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.7.Le régistrateur est tenu de refuser d'enregistrer tout acte ou convention fait en contravention du présent article.8.Le présent article ne s'applique pas à un immeuble loué à des fins de villégiature.» 3.L'article 27 de ladite loi est remplacé par le suivant: «27.Les articles 11 à 18 et 21 ont effet jusqu'au 31 décembre 1979.» 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.U le année, n\" 9 1345 LOI MODIFIANT LA LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n° 114 Première lecture le 29 novembre 1978 Deuxième lecture le 14 décembre 1978 Troisième lecture le 22 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 1346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 9 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a principalement pour objets: a) d'apporter des modifications au régime d'indemnisation des travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, notamment: 1° en modifiant le mode de calcul des indemnités; 2° en remplaçant les indemnités statutaires de décès par des prestations équivalentes à un pourcentage de l'indemnité à laquelle le travailleur aurait en droit s'il avait survécu; 3° en reconnaissant un statut de conjoints aux personnes qui vivent maritalement, et le droit à des prestations au conjoint survivant de l'un ou l'autre sexe; b) d'étendre le champ d'application de la loi à l'industrie agricole et de préciser le statut de l'artisan et du travailleur bénévole; c) de simplifier le système de classification des employeurs en créant des secteurs d'activités économiques et en répartissant les diverses industries en unités et en classes d'unités à l'intérieur de chacun de ces secteurs; d) d'étendre les pouvoirs de la commission en matière de réadaptation; e) d'étendre l'exonération de responsabilité civile applicable à l'employeur d'un travailleur, à tous les employeurs assujettis à la loi; le recours est cependant maintenu contre un employeur autre que l'employeur du travailleur lorsqu'il a commis une faute de nature criminelle; f) de prévoir la conversion d'une rente en un capital lorsque cette rente est inférieure à $60 par mois; g) de fixer des montants minima aux rentes payables au conjoint survivant et aux enfants, de permettre leur revalorisation annuelle et, pour fins de l'établissement des prestations de Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année, n\" 9 1347 décès, de permettre la revalorisation du dernier revenu du travailleur qui décède après une longue période d'incapacité; h) de clarifier la notion de maladie professionnelle pour permettre à la commission d'indemniser les travailleurs qui, sans être incapables de gagner leur salaire intégral, sont atteints dans leur intégrité physique; i) d'accroître le montant des amendes imposables en cas d'infraction; j) de reconnaître le droit pour les travailleurs visés dans la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières, à une expertise médicale devant un comité de trois experts présidé par un médecin spécialiste agréé à partir d'une liste approuvée par le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre; k) de reconnaître le droit, pour un travailleur et un employeur, d'être représenté par une personne autre qu'un avocat devant la commission, ses bureaux de révision ou la division des accidents du travail de la Commission des affaires sociales; 1) de préciser le pouvoir de la commission d'adopter des règlements; m) d'effectuer des modifications de concordance et de terminologie. 1348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.11 le année, n° 9 Partie 2 Art.1.Les modifications proposées ont pour but de remplacer certaines expressions désuètes par des expressions plus conformes à la réalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.IIle année, n\" 9 1349 Projet de loi n° 114 Loi modifiant la Loi des accidents du travail et d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi des accidents du travail (Statuts refondus, 1964, chapitre 159) est modifiée: a) par le remplacement, partout où ils apparaissent, des mots ou expressions, «dépendant» ou «membre de la famille», «ouvrier», «ouvrier ou ses dépendants», «maladie industrielle» et «la province» par les mots ou expressions, «personne à charge», «travailleur», «bénéficiaire», «maladie professionnelle» et «Québec», respectivement et en les adaptant; b) par le remplacement, dans les articles 6 et 14, dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 23, dans les articles 24, 31, 39, 40, 40a, 41 et 47, dans le paragraphe 3a de l'article 59, dans l'article 59a et dans le paragraphe 6 de l'article 105, du mot «compensation» par le mot «indemnité» en l'adaptant; c) par le remplacement, dans les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 3, dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 4, dans l'article 5, dans le paragraphe 2 de l'article 7, dans le paragraphe 1 de l'article 10, dans les articles 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 74, 75, dans le paragraphe 1 de l'article 76, dans l'article 76a et dans le paragraphe 2 de l'article 104, dans les paragraphes 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'article 105, du mot «compensation» par le mot «prestation» en l'adaptant; d) par le remplacement, partout où elle se trouve, de l'expression «cédule II» par l'expression «annexe B»; e) par le remplacement, partout où elle se trouve, de l'expression «cédule III» par l'expression «annexe D»; et 1350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 9_Partie 2 Art.2.La modification proposée à pour but de préciser le champ d'application de la loi et de l'étendre à l'industrie agricole.Art.3.La modification proposée a pour objet de remplacer les définitions de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.111 e année.n° 9 1351 /) par le remplacement, partout où elles apparaissent, des expressions «faisant partie de la cédule I».«mentionnée dans la cédule I» ou «comprise dans la cédule I» par l'expression «désignée par règlement».2.L'article 1 de ladite loi est remplacé par le suivant: «1.La présente loi s'applique à toute industrie ou partie d'industrie, à l'exception des services domestiques lorsque le travailleur est engagé par un particulier pour servir à son domicile, et des activités sportives lorsque le travailleur est un athlète participant.» 3.L'article 2 de ladite loi, modifié par l'article 31 du chapitre 60 des lois de 1972 et par l'article 1 du chapitre 42 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «2.1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «accident»: un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une blessure, une maladie ou le décès; b) «artisan»: une personne qui, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans travailleur à son service, exécute un travail; c) «bénéficiaire»: un travailleur ou une personne à charge; d) «commission»: la Commission des accidents du travail du Québec établie en vertu de l'article 52; e) «conjoints»: l'homme et la femme a) qui sont mariés et cohabitent; ou b) qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l'accident: i) résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et ii) étaient publiquement représentés comme conjoints; /) «emploi»: une occupation génératrice de revenus exercée dans une industrie; g) «employeur»: une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de service personnel ou d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur dans un emploi se rattachant à une industrie; l'employeur qui loue ou prête temporairement les services d'un travailleur demeure l'employeur de ce travailleur pour le temps où ces services sont ainsi loués ou prêtés; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 9 1353 h) «fonds d'accident»: le fonds d'accident établi en vertu de l'article 73; i) «industrie»: un établissement, une entreprise, un commerce ou un service; j) «invalide»: une personne qui est physiquement ou psychi-quement incapable de gagner un salaire; k) «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et reconnue par la commission comme caractéristique d'un travail ou reliée directement aux risques particuliers d'un travail; /) «personne à charge»: 1° un conjoint; 2° une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée au travailleur et i.qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et ii.qui, au moment de l'accident, avait droit de recevoir du travailleur une pension alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention; 3° un enfant du travailleur, âgé de moins de 18 ans; 4° un enfant du travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui fréquente assidûment une institution d'enseignement selon les modalités prévues par règlement, ou qui est invalide; 5° une autre personne liée au travailleur par le sang ainsi que toute personne étrangère qui était à l'égard du travailleur in loco parentis ou à l'égard de qui le travailleur était in loco parentis et qui, lors de l'accident, vivait entièrement ou partiellement du revenu du travailleur selon les critères prévus par règlement; m) «prestation»: une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi; n) «règlement»: un règlement adopté par la commission et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi; o) «revenu»: les gains bruts annuels, jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable, établis en vertu de l'article 42, retirés par le travailleur dans l'emploi au cours duquel il a été blessé ou est décédé; p) «revenu net retenu»: le revenu du travailleur moins les déductions pondérées par tranches de revenus, établies annuelle- 1354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, llle année.n° 9 Partie 2 Art.4.La section II s'intitule actuellement «DES COMPENSATIONS ».Art.5.La modification proposée est de concordance avec la définition de «prestation». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.llle année, n\" 9 1355 ment par règlement, en tenant compte des situations familiales précisées par règlement et en prenant en considération, pour ces fins, la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23), la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 1-5), la Loi sur l'assurance-chômage (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre U-2) et le Régime de rentes du Québec (1965, 1\"' session, chapitre 24); o) «travailleur»: une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de service personnel ou d'apprentissage, exécute un travail moyennant rémunération pour un employeur, y compris: i.un artisan qui exécute pour une personne exploitant une industrie un travail se rattachant à cette industrie; ii.un étudiant qui, sous la responsabilité d'une institution d'enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie; iii.une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement.» 4.Ladite loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la section il par le suivant:
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