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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-02-21, Collections de BAnQ.

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[" 020123534853480102020201535353000248010248535348535348535323230102000201020102235353 PARTIE 2 AVIS AL' LECTEUR La Gazene officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦¦ Lois et règlements \u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R 1964.c 6) et du Règlement concernant la Gazene officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement.b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes «et b.d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement.e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande On peut consulter la Gazene officielle du QuébecPank 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour toute demande de renseignements concernant la publica-non d'avis, veuillez communiquer avec Georges Lapihrrf.Gazene officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-parl ou abonnemenls Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charesl ouest Québec, Qué.GIN 2C9 Aifranchissemeni en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no I07| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979,11 le année.n° 10 1577 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté*s) en conseil A.C.225-79, 31 janvier 1979 GRAND SCEAU DU QUÉBEC Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Grand Sceau du Québec.Attendu que l'article 136 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867, 30-31 Vict.chapitre 3, R.U.) prévoit que: « Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne les aura pas changés, les grands sceaux de l'Ontario et du Québec seront les mêmes ou seront d'après le même modèle que ceux qui ont été en usage dans les provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada avant leur union en province du Canada ».Attendu que depuis, le gouvernement du Québec a, à quelques reprises, modifié le Grand Sceau du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du premier ministre: Que le sceau apposé ci-après soit adopté comme étant le Grand Sceau du Québec; Que cet arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2247-0 ihm- ¦ m V:>ïMïA ?¦ m» r\"-.: ¦ ¦ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 10 1579 A.C.271-79, 31 janvier 1979 LOI SUR LES LOTERIES ET COURSES (1969, e.28) Concours de pronostics et jeux sur numéros \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros.Attendu que la Société d'Exploitation des Loteries et Courses du Québec a adopté un Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros approuvé par l'arrêté en conseil no 3614-78 du 22 novembre 1978: Attendu que pour entrer en vigueur, les règlements de la Société doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros ci-annexé soit approuvé et publié à la Gazelle officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé; Qu'il soit publié à la Gazelle officielle du Québec.¦ Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros Loi sur les loteries et courses (1969, c.28, a.54 et 62) 1.L'article 7 du Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros, édicté par l'arrêté en conseil no 3614-78 du 22 novembre 1978.est remplacé par le suivant: \" Billets annulés: La Société annule: a) tout billet dont le paiement n'a pas été validemenl effectué avant l'attribution des lots, b) tout billet, qui est illisible, mutilé, changé, contrefait, mal découpé, mal inscrit, maculé, froissé, déchiré, reconstitué, défectueux, imprimé ou produit erronément ou incomplètement, et c) tout billet annulé par le détaillant.Le détenteur d'un billet annulé n'a droit à aucun lot.Aucun remboursement n'est versé a l'égard d'un tel billet, sauf dans le cas du paragraphe c de l'alinéa précédent.» 1580_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 2248-0 2.L'article 25 de ce règlement est remplacé pur le suivant: « Responsabilité de la Société: La Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit dans les cas forfuils ou de force majeure.Dans les autres cas, la Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit, à moins que le coupon ne soil dûment rempli par le participant conformément au présent règlement, ne soil validé officiellement pour un tirage, et que la partie A et la partie C du coupon ne soient remises à la Société avant la clôture ou qu'elle ail bien reçu avant le tirage les renseignements apparaissant sur le billet non annulé.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1581 A.C.292-79, 31 janvier 1979 CODE CIVIL Format du registre \u2014 Index des noms \u2014 Laprairie Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format du registre pour l'index des noms dans la division d'enregistrement de Laprairie.Attendu que depuis le 3 janvier 1979, l'index des noms dans la division d'enregistrement de Laprairie a été fait dans un registre à feuillets mobiles sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ait décrété l'usage de tel registre; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à l'authenlilication des registres ou dans la manière de les tenir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dans chaque cas particulier, indiquer au protonotaire ou au régistrateur selon le cas le mode d'y remédier; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue de l'index des noms dans la division d'enregistrement de Laprairie depuis le 3 janvier 1979; Attendu Qu'il y a lieu de changer la forme de l'index des noms tenu dans la division d'enregistrement de Laprairie; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que l'index des noms pour la division d'enregistrement de Laprairie tenu dans des registres à feuillets mobiles depuis le 3 janvier 1979 soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'article 2181 du Code civil pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil.Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms dans la division d'enregistrement de Laprairie.soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du 15 avril 1979; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2249-0 ( i ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 10 1583 A.C.293-79, 31 janvier 1979 CODE CIVIL Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Saint-Hyacinthe Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le formai des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregislremeni de Saint-Hyacinthe.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régislrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistra-leur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 15 avril 1979; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2249-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" IO 1585 A.C.323-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 164 du 6 février 1962, a décidé à une assemblée tenue le 4 octobre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement: Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143.a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 164 du 6 février 1962 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,25 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucentages, commissions, allocations ou bonis): b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c.assujettis au Décret 164 du 6 février 1962 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,25% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au Décret 164 du 6 février 1962 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,25% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,25$ par semaine. 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Illeannée.n\" 10 Partie2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des receltes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979.est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ier avril 1979.Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.267 800$ Revenus divers .24 663 TOTAL des revenus.292 463$ DÉPENSES Administration générale.167 008$ Administration du décret (inspection).92 656 Administration \u2014 propriété .7 756 Administration \u2014 membres du comité .7 680 TOTAL des dépenses .275 100$ Surplus prévu.17 363$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 10 1587 A.C.324-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Boîte de carton \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton de la province de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton de la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 1884 du 12 novembre 1947, a décidé à une assemblée tenue le 19 octobre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le i\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton de la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton de la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.») 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 1884 du 12 novembre 1947 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,12 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucenlages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au Décret 1884 du 12 novembre 1947 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,12 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1.au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979.est annexé au présent règlement. 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 10 Part 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avrii 1979.Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton dans la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.59 000$ Revenus divers .3 690 TOTAL des revenus .62 690$ DÉPENSES Administration générale.33 641$ Administration du décret (inspection).16 792 Administration \u2014 propriété .2 732 Administration \u2014 membres du comité .16 034 TOTAL des dépenses .69 199$ Déficit prévu.6 509$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année, n\" 10 1589 A.C.325-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 728 du 6 juillet 1955, a décidé à une assemblée tenue le 6 novembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels assujettis audit décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143): Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exéeulij.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: les employeurs professionnels assujettis au Décret 728 du 6 juillet 1955 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,06% de leur liste de paie pour les salariés assujettis audit décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); 2.Remise: L'employeur professionnel doit remettre sa cotisation au Comité paritaire, en même temps qu'il produit son rapport mensuel.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979. 1590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année.n° 10 Partie Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.18 000$ Revenus divers .900 TOTAL des revenus .18 900$ DÉPENSES Administration générale.9 738$ Administration du décret (inspection).3 610 Administration \u2014 propriété .1330 Administration \u2014 membres du comité .6 185 TOTAL des dépenses .20 863$ Déficit prévu.1 963$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.111 e année, n\" 10 1591 A.C.326-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Cercueil \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 101 du 31 janvier 1957, a décidé à une assemblée tenue le 5 décembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exéculij.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 101 du 31 janvier 1957 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,17 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au Décret 101 du 31 janvier 1957 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,17 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement. 1592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, IIle année.n° 10 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1979.Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du I- janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.16 600$ Revenus divers .350 TOTAL des revenus.16 950$ DÉPENSES Administration générale.7 471$ Administration du décret (inspection).4 130 Administration \u2014 propriété .636 Administration \u2014 membres du comité .5 470 TOTAL des dépenses .17 707$ Déficit prévu.757$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 10 1593 A.C.327-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Coiffeurs (Hommes et Dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 666 du 15 juin 1955, a décidé à une assemblée tenue le 12 septembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucentages, commissions, allocations ou bonis): b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis): c) les artisans assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75$ par semaine. 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article i, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article I est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1« janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.18 425$ Revenus divers .3 088 TOTAL des revenus.21513$ DÉPENSES Administration générale.14 592$ Administration du décret (inspection).2 975 Administration \u2014 propriété .1 830 Administration \u2014 membres du comité .I 665 TOTAL des dépenses .21062$ Surplus prévu.451$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.II le année.n° 10 1595 A.C.328-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour dames \u2014 Correction à l'A.C.3713-78 du 30/11/78 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une correction à l'arrêté en conseil 3713-78 du 30 novembre 1978, relatif à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 3713-78 du 30 novembre 1978, publié à la Gazelle officielle du Québec du 13 décembre 1978, soit corrigé de la façon suivante: À l'article 2, le taux de salaire du « Colleur » après dix (10) mois doit se lire «4,40$» au lieu de « 4,37 $ ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2245-0 m \u2022 ¦ : \u2022 '\u2022i jib-.J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1597 A.C.329-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Matériaux de construction \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I ) du Comité conjoint des matériaux de construction.Attendu que le Comité conjoint des matériaux de construction, chargé de surveiller et d'assurer l'observation des Décrets 2203 du 6 décembre i960 et 790 du 8 mai 1962, a décidé à une assemblée tenue le 13 novembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ces décrets, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe /' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité conjoint des matériaux de construction, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil executif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des matériaux de construction Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis aux Décrets 2203 du 6 décembre i960 et 790 du 8 mai 1962 doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0.I0T de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ces décrets (salaires fixes, poucentages.commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis aux Décrets 2203 du 6 décembre i960 et 790 du 8 mai 1962 doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0.10% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perceptici et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I.au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité. 1598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° 10 Partie 2 3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité conjoint pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.78 067$ Revenus divers .197 315 TOTAL des revenus .275 382$ DÉPENSES Administration générale.130 948$ Administration du décret (inspection).141 791 Administration \u2014 propriété .22 839 Administration \u2014 membres Comité conjoint des matériaux de construction du Comité 20 260 TOTAL des dépenses 315 838$ Déficit prévu 40 456$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1599 A.C.330-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I ) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec.Attendu que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 973 du 30 juin 1948, a décidé à une assemblée tenue le 25 septembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.j) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 973 du 30 juin 1948 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucenlages.commissions, allocations ou bonis): b) les salariés assujettis au Décret 973 du 30 juin 1948 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.40 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I.au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes cl des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement. 1600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, 11 le année, n° 10 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.64 000$ Revenus divers .5 205 TOTAL des revenus .69 205$ DÉPENSES Administration générale.35 724$ Administration du décret (inspection).21111 Administration \u2014 propriété .2 760 Administration \u2014 membres du comité .3 600 TOTAL des dépenses .63 195$ Surplus prévu.6 010$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 10 1601 A.C.331-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 505 du 7 mai 1952, a décidé à une assemblée tenue le 3 novembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 505 du 7 mai 1952 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.08 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, poucentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au Décret 505 du 7 mai 1952 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,08 % de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979.est annexé au présent règlement. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° 10 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Comité paritaire de l'industrie du SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.192 000$ Revenus divers .16 157 TOTAL des revenus.208 157$ DÉPENSES Administration générale.127 170$ Administration du décret (inspection).76 140 Administration \u2014 propriété .14 814 Administration \u2014 membres meuble de Québec du Comité 23 500 TOTA L des dépenses 241 624$ Déficit prévu 33 467$ 2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1603 A.C.332-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, chapitre 143) Verre plat \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat dans la province de Québec.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.chapitre 143), le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du verre-plat dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 2051 du 28 octobre 1964, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du 13 décembre 1978; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat dans lu province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du verre plat dans la province de Québec Loi des décrets de convention collective (S.R.1964.c.143, a.8) 1.L'article III est modifié: a) par le remplacement de l'item 2 par le suivant: «2.Opérateur-lrempeur (verre trempé) 5.30 5.55 » b) par le remplacement de l'item 10 par le suivant: « 10.Opérateur-lrempeur (traitement anodi-que) 5.96 6,20 » 2.L'article IV est modifié par le remplacement du litre du paragraphe 4.20 par le suivant: « 4.20 Opérateur-lrempeur (traitement anodique) » 3.L'article IX est modifié par le remplacement des mots « travaillent à l'extérieur de l'atelier » par les mots « travaillent à l'intérieur de l'atelier » apparaissant au paragraphe 9.03.4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2245-0 ?.y.iu.:«j \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1605 A.C.333-79, 31 janvier 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964.chapitre 143) Verre plat \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du verre plat, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 2051 du 28 octobre 1964.a décidé à une assemblée tenue le 27 septembre 1978 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe ;' de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le I\" avril 1979 et le 31 mars 1980 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 2051 du 28 octobre 1964 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50^ de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 2051 du 28 octobre 1964 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).c) les artisans assujettis au Décret 2051 du 28 octobre 1964 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,509 du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0.75$ par semaine. 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe h de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe i de l'article I est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1979, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1979.Comité paritaire de l'industrie du verre plat SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1 janvier 1979 au 31 décembre 1979 RECETTES Cotisations.426 450$ Revenus divers .25 000 TOTAL des revenus .451450$ DÉPENSES Administration générale.195 657 $ Administration du décret (inspection).239 292 Administration \u2014 propriété .25 600 Administration \u2014 membres du Comité .9 470 TOTAL des dépenses .470 019$ Délicit prévu.18 569$ 2245-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1607 Conseil du trésor C.T.116219, 19 décembre 1978 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, I\" session, c.14) Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 1\" décembre 1978, le règlement ci-joint modifiant de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires approuvé par le C.T.89300 du 19 mars 1975.dans le but d'y ajouter l'annexe P relative aux emplois à titre occasionnel de conducteurs d'embarcation et de conducteurs de moloneige exercés dans le cadre des activités relatives aux programmes de relevés géologiques et hydrométriques du ministère des Richesses naturelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, I\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés à la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970.chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du I\" décembre 1978 à l'effet de modifier de nouveau le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires La Commission de la fonction publique du Québec, en vertu de l'article 3 de la Loi de la fonction publique décrète ce qui suit: I.Le Règlement concernant les emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires est modifié en ajoutant après l'annexe « O » la suivante: « ANNEXE « P » Ministère des Richesses naturelles (Emplois occasionnels devant être exercés dans le cadre des activités relatives aux programmes des relevés géologiques et hydromélriques) IDENTIFICATION DES EMPLOIS ET RÉMUNÉRATION Personnel ouvrier Emplois Rémunération [taux horaire I Conducteurs d'embarcation 5.11 $ Conducteurs de moloneige 5,11 \u2014 La rémunération de l'employé occasionnel nomme à l'un de ces emplois, est le laux horaire prévu ci-haut, majoré de 11,5%.\u2014 Les heures de travail de l'employé occasionnel nommé à l'un des emplois ci-dessus, sont celles de l'équipe de travail à laquelle il appartient. 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 10 Partie 2 NOTES: A \u2014 L'écrit constatant la nomination à titre occasionnel doit mentionner lequel parmi les emplois énumérés dans la présente annexe est exercé par l'employé.B \u2014 Le sous-chef du ministère doit conserver un dossier relatif à la nomination à titre occasionnel de tout employé et le mettre à la disposition de la Commission à la demande de celle-ci.Ce dossier doit notamment contenir: a) l'identification des tâches à accomplir; b) l'original de l'offre de service dûment remplie et signée par l'employé occasionnel: c) l'acte de nomination à titre occasionnel de l'employé.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1\" novembre 1978.2251-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1609 C.T.116816, 30 janvier 1979 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965, I\" session, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 15 décembre 1978, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés, afin d'y inclure les fonctions de gérance en indemnisation exercées à la Régie de l'assurance automobile; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, I\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés à la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 15 décembre 1978 à l'effet de modifier son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Le greffier du Conseil du irésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés est modifié: A) En insérant, dans la première partie, en remplacement de la section 070: Indemnisation en accidents du travail, la suivante: « Section 070: INDEMNISATION 10.La classe d'AGENT DE MAITRISE EN INDEMNISATION » B) En insérant, dans la deuxième partie, en remplacement de la section 070: Indemnisation en accidents du travail, ce qui suit: « Section 070: INDEMNISATION 10.La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INDEMNISATION » I) FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'agent de maîtrise en indemnisation organise, planifie et contrôle au niveau d'une unité administrative les activités inhérentes à l'application de la Loi des accidents du travail, de la Loi sur l'assurance 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° III Panie 2 automobile, de la I oi sur l'indemnisation des v ielimes d'amiantose ou de silicose dans les mines cl les carrières.Je la Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels cl de la Loi visani à favoriser le civisme de même que les règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise en indemnisation dirige des agents d'indemnisation ainsi que du personnel de soutien administratif: il supervise la répartition du travail entre son personnel: il contrôle le travail de ses subordonnes par la révision des rapports d'évaluation ei d'enquêtes: il participe à la formation du personnel qu'il dirige: il peui être appelé à examiner ci à solutionner des réclamations complexes ou litigieuses qui lui sont soumises sous forme de mémoire analytique, il reçoit et renseigne toute personne intéressée sur l'application des lois susmentionnées notamment sur l'acceptation ou le refus d'une \u2022réclamation, sur la nature de l'indemnité à verser: il soumet des recommandations pouvant améliorer les services connexes à la réclamation ou à l'enquête, tels que le calcul, l'assistance médicale, l'émission des chèques, il rédige différents rapports concernant les réclamations refusées, les demandes de remise de capital, les demandes spéciales, les cas d'exception: il peut être appelé à témoigner devant un tribunal: il autorise les dépenses qui relèvent de sa compétence.I nlin.l'agent de maîtrise en indemnisation peut se voir confier d'autres fonctions connexes.Il) CONDITIONS SPECIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS Il Vppariénir à la classe d'agent principal d'indemnisation.OU 2| Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente en techniques humaines ou administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les commuons spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.\\voir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux activités de l'agent d'indemnisation avant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies cl variées des lois susmentionnées cl des règlements alicientes.\\ défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de celte classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.OU 3) Détenir un certificat de lin d'éludés secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire \\ reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.et Hoir au moins quin/e (15) années d'expérience pertinente aux aeliv ilés de l'agent d'indemnisation avant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des lois susmentionnées et des règlements allércuis.S défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, touic année d'éludés réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de celle classe d'emploi cl complémentaire à la Il année, équivaut à deux (2) années d'expérience.\" 2.Entrée en vigueur le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par l'autorité compétente.225l-o et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1611 C.T.116825, 30 janvier 1979 LOI DE LA FONCTION PUBLIQUE (1965.I\" session, c.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu que la Commission de la fonction publique a adopté, à son assemblée du 13 décembre 1978, le règlement ci-joint modifiant de nouveau son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés, afin d'y établir une classe I d'agent de maîtrise en prévention routière; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi de la fonction publique (1965, i\" session, chapitre 14) les règlements de la Commission sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés à la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'aux termes de l'article 22 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17) le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi de la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le règlement ci-joint adopté par la Commission de la fonction publique à son assemblée du 13 décembre 1978 à l'effet de modifier son Règlement numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Règlement modifiant le Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés La Commission de la fonction publique du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés est modifié: A) En remplaçant, dans la première partie, la section 068, par ce qui suit: « Section 068: PRÉVENTION ROUTIÈRE 05.La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE 10.La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE.» Le greffier du Conseil du Trésor, Pierre-Yves Vachon. 1612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.IIle année, n\" 10 Partie 2 B) En remplaçant dans la deuxième partie, la section 06K.par ce qui suit: «Section 068: PRÉVENTION ROUTIÈRE 05.La classe I d'AGENT DE MAITRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE I) FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière est responsable, au niveau d'une ou plusieurs sections provinciales, de l'organisation, de la coordination et de la mise en oeuvre des programmes d'éducation relatifs aux divers domaines de la conduite de véhicules.L'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière dirige des agents de maîtrise de la classe 11 en prévention routière, des agents de prévention routière ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à la formation du personnel sous son autorité; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement du personnel; il élabore les objectifs et les programmes d'activités de son unité administrative: il vérifie et analyse les rapports de son personnel: il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne: il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence: il collabore à l'élaboration des programmes d'éducation, des outils et normes pédagogiques requis; il voit à la diffusion des programmes d'éducation, aux clientèles requises; il participe à l'évaluation de la qualité de l'enseignant de la conduite automobile: il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans les domaines connexes et les informe de la législation en vigueur concernant la prévention routière.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière peut se voir confier d'autres fonctions connexes.II) CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en prévention routière.OU 2) Avoir huit (8) années d'expérience à titre d'agent de prévention routière et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études pertinentes aux fonctions caractéristiques de celle classe et complémentaire à la 11' année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalent à une 11« année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.ET 3) Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans le domaine de la prévention routière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière.A défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1613 10.La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE I) FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES L'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière est responsable, au niveau d'une région de la supervision technique et administrative des activités reliées à la préparation et à la diffusion des programmes d'information et d'éducation du public en matière de prévention routière.L'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière dirige les agents de prévention routière assignés à son territoire de même que le personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité; il vérifie et analyse les rapports hebdomadaires d'activités des agents de prévention routière et effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel: il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière peut se voir confier d'autres fonctions connexes.II) CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX EXAMENS 1) Appartenir à la classe d'agent de prévention routière et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice des fonctions caractéristiques de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.2) Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 111 année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.ET Avoir au moins dix (10) années d'expérience au secteur de la prévention routière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de celte classe d'emploi et complémentaire à la II' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par l'autorité compétente.2251-0 OU ¦ ¦iW iti ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1615 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977.e.68) Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le « Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires ».adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1978.aux pages 4025 à 4081, a été approuvé avec certaines modifications, sur lu recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 259-79 du 31 janvier 1979 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de lu publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Le président de la Régie de l'assurance aulontobile du Québec.Robert De Coster.A.C.259-79, 31 janvier 1979 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977.c.68) Certaines indemnités forfaitaires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires.Attendu que le paragraphe a de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (1977.chapitre 68) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de prescrire par règlement la somme et les modalités des indemnités forfaitaires mentionnées à l'article 44 de la loi: Attendu que la Régie a adopté, sous l'autorité de cet article, le « Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires »: Attendu que conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1978.aux pages 4025 à 4081.avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec les modifications qui ont été jugées opportunes: II.est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs.Coopératives et Institutions financières: Que le règlement ci-annexé.intitulé « Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires», soit approuvé et publié a la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires Loi sur l'assurance automobile (1977.c.68.a.44 et 195a) Chapitre I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « activité commune à tous les individus »: l'activité qui consiste à satisfaire de façon autonome ses besoins élémentaires d'hygiène personnelle, à se vêtir, à communiquer, à s'alimenter et à se déplacer: 1616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 b) « déficit anatomo-physiologique »: les séquelles d'une blessure ou d'une mutilation établies médicalement, causant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime; c) « indemnité »: l'indemnité forfaitaire visée à l'article 44 de la loi; d) « loi »: la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68); e) « permanent »: le fait pour un déficit anatomo-physiologique ou un préjudice esthétique de persister après traitement médical, et après que la condition de la victime se soit stabilisée; f) « préjudice esthétique majeur »; séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique, en un endroit normalement non caché du corps; g) « préjudice esthétique mineur »: séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique, réparable, en un endroit normalement caché du corps.Chapitre II RÈGLES CONCERNANT LES INDEMNITÉS Section I MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE L'INDEMNITÉ 2.L'indemnité n'est versée que si la victime survit à l'accident pendant plus de vingt-quatre heures.L'indemnité est fixée en fonction des montants maxima établis à la date de l'accident.3.Si la victime survit à l'accident pendant plus de vingt-quatre heures mais décède avant le début du vingt et unième jour qui suit le jour de l'accident, l'indemnité est égale à 1% de la somme prévue à l'article 44 de la loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la loi, pour chaque journée complète de survie qui suit le jour de l'accident.4.Si la victime survit au delà du début du vingt et unième jour qui suit le jour de l'accident, les sections II à IV s'appliquent.Toutefois, si cette victime décède avant que le déficit anatomo-physiologique ou le préjudice esthétique majeur puisse être considéré permanent, le pourcentage du déficit ou du préjudice est fixé suivant les renseignements disponibles au décès.Le pourcentage doit être fixé sans tenir compte du décès, comme si la victime était toujours vivante en appliquant les sections II à IV muialis muiandis.5.Le total des montants versés pour un déficit anatomo-physiologique, pour un préjudice esthétique, pour des douleurs et une perte de jouissance de la vie ne doit en aucun cas excéder la somme prévue à l'article 44 de la loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la loi.Section II DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE PERMANENT 6.Le montant maximum versé pour un déficit anatomo-physiologique permanent correspond à 80% de la somme prévue à l'article 44 de la loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la loi.7.Le montant versé pour un déficit anatomo-physiologique permanent est fixé suivant la nature de la blessure ou de la mutilation, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l'annexe A.Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximum visé à l'article 6.8.Lorsqu'il y a des blessures ou mutilations à des organes symétriques, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique permanent attribué au déficit le moins important est multiplié par un facteur d'accroissement d'un cinquième, et le pourcentage ainsi obtenu s'additionne au pourcentage attribué à ce déficit, sauf si autrement prévu à l'annexe A.Le facteur d'accroissement s'applique également dans le cas d'une blessure ou mutilation préexistante. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année, n\" 10 1617 Lorsqu'une victime a plusieurs blessures ou mutilations, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique permanent est calculé sur 100 pour le déficit le plus important, et les pourcentages subséquents, en commençant par les plus élevés, sont calculés sur les résidus successifs, conformément à l'annexe C.Cependant, ce principe ne s'applique pas pour une blessure ou mutilation pour laquelle le pourcentage est de 5% ou moins, et on additionne alors ce pourcentage intégralement aux autres pourcentages.Il ne s'applique pas non plus pour des blessures ou mutilations à la main.Lorsque le pourcentage de déficit anatomo-physio-logique permanent ainsi rajusté est de 90% ou plus, le montant maximum visé à l'article 6 est accordé à la victime.Section III PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT 10.Le montant maximum versé pour un préjudice esthétique majeur permanent correspond à 40% de la somme prévue à l'article 44 de la loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la loi.11.Le montant versé pour un préjudice esthétique majeur permanent est fixé suivant la nature du préjudice, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l'annexe B.Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximum visé à l'article 10.12.Le préjudice esthétique mineur permanent est combiné au déficit anatomo-physiologique permanent et il est inclus dans les pourcentages fixés pour les différents déficits anatomo-physiologiques permanents.Section IV DOULEURS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE 13.Le montant maximum versé pour des douleurs ou une perte de jouissance de la vie correspond à 20% de la somme prévue à l'article 44 de la loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la loi.14.Le montant versé pour des douleurs ou une perte de jouissance de la vie est déterminé en fonction de la somme des montants accordés pour le déficit anatomo-physiologique permanent et le préjudice esthétique permanent autre que mineur.Il est calculé suivant la table prévue à l'annexe D.15.Nonobstant l'article 14, la perte d'un enfant conçu mais non encore né, résultant d'un accident, donne droit à la mère, dans tous les cas, à une indemnité forfaitaire de 500$.Section V 16.Le présent règlement remplace le Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 372-78 du 16 février 1978.17.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. 1618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 ANNEXE A COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE QUEBEC BARÈME DES DÉFICITS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES PERMANENTS TABLE DES MATIÈRES I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE A L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL m SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PÉRIPHÉRIQUE III TRAUMATISME MAXI LLO-FACTAL ET VISION IV SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE V SYSTÈME RESPIRATOIRE VI SYSTÈME DIGESTIF VII SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE VIII SYSTÈME GLANDULAIRE IX SYSTÈME PSYCHIQUE X AUDITION Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.il le année, n\" 10 1619 Titre I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE A L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL A) MEMBRE SUPÉRIEUR ET CEINTURE SCAPULAIRE a) DÉSARTICULATION INTER-SCAPULO-THORACIQUE: \u201480% b) AMPUTATIONS, BRAS ET AVANT-BRAS (perte anatomique ou physiologique) \u2014 désarticulation à l'épaule et amputation près de l'épaule, appareillage prosthétique difficile: \u2014 70 à 80% \u2014 amputation au tiers moyen du bras, désarticulation au coude ou amputation près du coude: \u2014 60% \u2014 amputation au tiers moyen de l'avant-bras ou désarticulation au poignet: \u2014 55% c) CLAVICULE ET OMOPLATE \u2014 fracture sans séquelle: \u2014 0% \u2014 fracture avec déformation: \u2014 I à 2% \u2014 luxation sterno ou acromio-claviculaire complète avec ou sans résection: \u2014 3% d) HUMÉRUS \u2014 fracture consolidée avec déviation axiale i) de 5° à 15°: \u2014 3% iii plus de 15°: \u2014 5% \u2014 fracture consolidée avec raccourcissement i) 3à4cm: \u2014 3% H) plus de 4 cm: \u2014 5% e) ÉPAULE (Le point neutre 0°; le bras le long du corps) Atteintes articulaires et para-articulaires \u2014 ankylose: limitation permanente des mouvements par destruction des surfaces articulaires scapulo-humérales i) ankylose complète sans mouvement de l'omoplate: \u201435% ii) greffegléno-humérale, en position de fonction et omoplate libre: \u2014 20% Les ankyloses par péri-arthrite ou capsulite adhésive doivent être évaluées selon la récupération maximum ou prévue après 12 à 18 mois de l'accident 1620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 Panie 2 \u2014 ankylose incomplète: il avec mouvements limités à 90° (limitation douloureuse et combinée de tous les mouvements incluant les rotations) : \u2014 5 à 20% ii) flexion antérieure prise isolément et limitée à 90°: \u2014 5% ni) abduction prise isolément et limitée à 90°: \u2014 8% f) BICEPS \u2014 rupture musculo-tendineuse: \u2014 2% g) COUDE (Le point neutre 0°; l'avant-bras en extension sur le bras) \u2014 fracture i) fracture de la tète radiale, résection (sans limitation): \u2014 3 à 5% ii) fracture intra-articulaire coronoide (sans limitation): \u2014 1% Les autres fractures seront évaluées selon le degré de séquelles fonctionnelles.\u2014 ankylose i) ankylose complète en position de fonction entre 60° e( 110°: \u201420% ii) ankylose incomplète à la phase ultime de récupération fonctionnelle ou récupération prévue après 12 mois de l'accident Réduction de l'extension entre 10° et 20°: \u2014 2 à 5% entre 20° et 45°: \u2014 5 à 8% Réduction de la flexion entre 90° et 110°: \u2014 2 à 5% h) AVANT-BRAS \u2014 fracture consolidée avec déviation axiale importante : \u2014 3 à 5% \u2014 résection extrémité distale du cubitus: \u2014 2% \u2014 fracture de Colles sans raideur ou complication : \u2014 I à 3% \u2014 perte complète de la pronation et de la supination en position de fonction : \u2014 10% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.IIle année, n\" 10 1621 \u2014 perte complète ou incomplète de la pronation seulement: \u2014 I à 3% \u2014 perte complète ou incomplète de la supination seulement: \u2014 2 à 5% Les fractures consolidées sans déformation sont évaluées selon la fonction.POIGNET (Le point neutre 0°; la main dans l'axe du bras, le pouce pointant vers le haut) \u2014 ankylose complète du poignet (en position de fonction \u2014 en rectitude jusqu'à 10° de dorsi-flexion: \u2014 12,5% \u2014 fracture du scaphoide ou du semi-lunaire (pseudarthrose, nécrose aseptique), selon la perte fonctionnelle du poignet à la phase ultime de récupération, ou de la récupération prévue 12 à 18 mois après la date de l'accident: \u2014 3 à 6% j) MAIN À l'exclusion du pouce, lorsque deux doigts ou plus sont amputés totalement ou partiellement, le déficit anatomo-physiologique de ces doigts est obtenu en additionnant le déficit anatomo-physiologique de chacun des doigts et en multipliant par deux.De plus, quand il y a atteinte de quatre doigts d'une même main un pourcentage de 0,2% s'ajoute pour chacune des deux phalanges dislales et de 0,1% pour la phalange proximale.Lorsque le pouce est également atteint, son déficit s'additionne au déficit anatomo-physiologique du doigt atteint avec facteur d'accroissement du moindre des deux si un seul doigt est atteint; il s'ajoute sans facteur d'accroissement si plusieurs doigts sont atteints.N.B.: Main déjà atteinte d'un déficit antérieur Lorsque la main d'un individu est déjà handicapée au moment du dernier accident, les règles ci-dessus s'appliquent.Les séquelles en relation avec l'accident antérieur sont évaluées seulement afin de juger si elles déterminent un facteur d'accroissement et n'entrent pas dans l'addition des pourcentages de déficit anatomo-physiologique attribués pour les séquelles récentes.\u2014 main entière: \u2014 55% \u2014 quatre derniers doigts seuls: \u2014 35% \u2014 pouce seul: \u2014 15% \u2014 amputation (perte anatomique ou fonctionnelle): i) métacarpiens \u2014 premier: \u2014 10% 1622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 II)\tpouce \u2014\tune phalange:\t\u2014 10% \t\u2014\tdeux phalanges:\t\u2014 15% iii)\tindex \u2014\tune phalange:\t- 2% \t\tdeux phalanges:\t\u2014 4% \t\ttrois phalanges:\t\u2014 5% i»)\tmajeur \u2014\tune phalange:\t\u2014 1,6% \t-\tdeux phalanges:\t\u2014 3.2% \t\ttrois phalanges:\t\u2014 4% »)\tannulaire \u2014\tune phalange:\t\u2014 1.2% \t\u2014\tdeux phalanges:\t\u2014 2,4% \t\u2014\ttrois phalanges:\t\u2014 3% vil\tauriculaire \u2014\tune phalange:\t\u2014 0,8% \t\u2014\tdeux phalanges:\t\u2014 1.6% \t\u2014\ttrois phalanges:\t\u2014 2% vii)\tquatre doigts:\t\t-35% (iii)\t1\", 2' et 3' (index, médius et annulaire):\t\t\u2014 24% ixl\t1\", 2\" et 4' (index, médius et auriculaire):\t\t\u2014 22% x)\t1\", 3' et 4' (index, annulaire et auriculaire):\t\t\u2014 20% xi)\t2', 3' et 4e (médius, annulaire et auriculaire):\t\t\u2014 18% xii)\t1\" et 2' (index et médius):\t\t\u2014 18% xiii)\t1\" et 3' (index et annulaire):\t\t\u2014 16% xiv)\t1\" et 4* (index et auriculaire):\t\t\u2014 14% XV)\t2' et 3' (médius et annulaire):\t\t\u2014 14% xvi)\t2' et 4' (médius et auriculaire):\t\t- 12% xvii)\t3' et 4' (annulaire et auriculaire):\t\t\u2014 10% Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1623 xviii) deux ou plus, à la 2' articulation: xix) deux ou plus, à l'articulation distale: \u2014 ankylose: % des taux ci-dessus Vi des taux ci-dessus i) pouce: al ankylose totale de deux articulations: \u2014 7,5':i bl ankylose de la métacarpo-phalangienne: \u2014 3'« c) ankylose de l'inler-phalangienne: \u2014 2,5'« dl ankylose partielle: selon la perle fonctionnelle ii) doigt: Toutes les articulations: le déficit analomo-physiologiquc doit être basé sur la perte de la valeur fonctionnelle du doigt.Lorsqu'une ankylose en position vicieuse équivaut à une amputation, soit d'une ou de plusieurs phalanges et intéresse plusieurs doigts d'une même main, le tableau prévu pour amputation simple ou multiple s'applique. 1624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 Part Tableau des déficits résultant d'une perte anatomique à la main.1) Valeur de chacune des phalanges, lorsqu'un doigt est amputé partiellement ou totalement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1625 B) BASSIN a) fracture du bassin simple sans diastasis de la symphyse pubienne, sans atteinte sacro-iliaque et sans atteinte du cotyle: b) fracture du bassin avec déformation, disjonction pubienne ou atteinte sacro-iliaque: c) fracture avec atteinte acétabulaire (il faut également considérer un facteur d'accroissement selon l'atteinte fonctionnelle de l'articulation de la hanche): d) fracture du bassin avec dystocie osseuse (évaluation en gynécologie): e| hémie-pelvectomie: Les atteintes viscérales sont évaluées en spécialité Cl MEMBRE INFÉRIEUR (perte anatomique ou physiologique) a) amputations \u2014 cuisse: i) désarticulation à la hanche ou amputation près de la hanche moins de 10 cm du sommet du grand trochanter (appareillage difficile): ii) amputation au tiers moyen de la cuisse: \u2014 jambe.- i) désarticulation du genou ou amputation trans-condylienne et autres (Stokes-Gritti): ii) amputation au tiers moyen de la jambe: \u2014 pied: i) amputation trans-tarsienne(Symes): ii) à travers le pied: \u2014 orteils: i) le gros orteil: ii) le gros orteil \u2014 une phalange: iii) deuxième orteil: in troisième ou quatrième orteil: v) cinquième orteil: vi) les cinq orteils: \u2014 0% \u2014 Oà 10% \u2014 2 à 5% \u2014 4% \u2014 80% \u2014 70 à 80% \u2014 55% \u2014 45% \u2014 35% \u2014 30% \u2014 15 à 25% \u2014 4% 1626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année: n\" III Punie 2 \u2014 métatarsiens Amputation de la tète du Ie et du S* métatarsiens ou fracture consolidée du I' et 5' métatarsiens avec angulalion vicieuse des fragments: \u2014 12% bl raccourcissement de la jambe \u2014 de 2 cm à 2,5 cm: \u2014 1.5 à 2% \u2014 de 2.5 cm à 5 cm: \u2014 2 à 6% \u2014 de 5 cm à 6.5 cm: \u2014 6 à 8% \u2014 de 6.5 cm à 7.5 cm: \u2014 8 à 15% \u2014 de 7.5 cm à 10 cm.\u2014 15 à 20% ci hanche: le point neutre 0°; la cuisse en extension sur le bassin Dans les palhologies traumatiques de la hanche, un délai de deux ans est nécessaire en raison des complications tardives malgré un résultat immédiat satisfaisant \u2014 luxation sans complication: \u2014 5% \u2014 fracture parcellaire de la tête ou du col fémoral sans atteinte acétabulaire et sans trouble fonctionnel: \u2014 5% \u2014 lésions compliquées de la hanche entraînant: il ankylose totale (en rectitude et jusqu'à 20° de flexion, légère abduction et rotation externe de quelques degrés) selon la qualité de l'ankylose : \u2014 25 à 35% ii) ankylose partielle (raideur articulaire) selon la perle des mouvements et l'inconvénient qui en découle: \u2014 5 à 20% iii) remplacement de la hanche par prothèse (mouvemenl à 7551 sans douleur) selon le degré d'ankylose ou raideur articulaire: \u2014 25% et plus d) fémur \u2014 fracture sans séquelle: _ 0% \u2014 consolidation avec angulalion de 8° à 15° et rotation sur l'axe: \u2014 3à 10% \u2014 atrophie musculaire permanente importante: _ 3 à 5% e) genou Les mouvements du genou s'étendent de 0° à 130° à partir de l'extension complète L'évaluation se fait après la récupération (12 à 18 mois après l'accident) \u2014 fracture du plateau tibial (sans trouble fonctionnel important selon l'ankylose, le varus ou le valgus): _ 3 à 8% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 10 1627 \u2014 ménisceciomie: i) simple réussie: \u2014 2% Ml double réussie: \u2014 5% \u2014 paleileetomie: i) partielle: \u2014 I à 5% ii) totale: \u2014 7% \u2014 fracture de la rotule: il sans trouble fonctionnel: \u2014 0 à 2% ii) avec trouble fonctionnel (selon raideur articulaire) \u2014 rupture tendineuse: \u2014 0à3% \u2014 ankylose osseuse en extension ou légère flexion de 10°: \u201420% \u2014 ankylose partielle (raideur articulaire): i) limitée à 90° (selon l'inconvénient qui en découle): \u2014 8% ii) flexion limitée à 35°: \u2014 10% \u2022ii > flexuin (déficit d'extension) 5 à 10°: \u2014 3% iv| flexum de 10 à 15°: \u2014 3à5% v| flexum de 15 à 20°: \u2014 5 à 10% \u2014 troubles fonctionnels, instabilité du genou jusqu'à la nécessité d'une orlhèse: \u2014 3 à 20% \u2014 arthroplastie (selon la fonction): \u2014 25% et plus \u2014 fracture des deux os de la jambe: il sans séquelle: \u2014 0 à 2% ii) modification de l'axe de l'adulte: \u2014 2 à 8% f) cheville \u2014 fracture tibio-tarsienne (sans raideur importante): i) entorse simple et/ou fracture isolée de la malléole externe: \u2014 0 à 2% 1628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 Partie 2 ii) fracture isolée de la malléole interne ai sans diastasis: \u2014 0 à 2% b) avec diastasis ou pseudarthrose: \u2014 2 à 5% iiil Iraelure bi-malléolaire: al sans diastasis: \u2014 2 à 3% b) avec diastasis: \u2014 3 à 6% \u2014 fracture du pied: i) astragale: a) séquelles légères: \u2014 2% b) séquelles moyennes: \u2014 4 à 5% ii) calcanéuni: a) grande apophyse ou fracture sans déplacement ou sans atteinte articulaire: \u2014 2% b) avec atteinte articulaire ou déplacement: \u2014 3 à 8% iii) région médio-tarsienne: scaphoide, cuboide.cunéiformes: \u2014 0à5% g) cheville et pied: arthrodèse et ankylose: \u2014 tibio-tarsienne \u2014 en position de fonction (0 à 5° de flexion plantaire maximum: \u2014 12% \u2014 sous-aslragalienne \u2014 seule en bonne position: \u2014 5 à 8% \u2014 sous-aslragalienne et médio-tarsienne (triple arihrodèse): \u2014 12 à 18% \u2014 sous-aslragalienne et tibio-larsienne: _ 15 à 20% \u2014 larso-mélaiarsienne: _ 3 à 6% \u2014 mélatarso-phalangienne au I\" orteil (dans l'axe du I\" mélalarsien): \u2014 2,5% \u2014 inter-phalangienne - I\" orteil: _ \\% \u2014 autres orteils: _ 0 5% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10 1629 1)1 RACHIS a) la structure osseuse du rachis: \u2014 70% bl le rachis cervical: \u2014 409 cl le rachis dorso-lombaire: \u2014 40% N.B.Les pathologies vertébrales où il persiste une instabilité, des troubles neurologiques et des séquelles fonctionnelles avec limitations importantes du rachis à l'cll'ort sont évaluées comme suit: 1° le taux de déficit suggéré pour les greffes sera utilisé avec un facteur d'accroissement qui devra être justifié par le médecin-évaluateur.2° tous les cas complexes avec troubles neurologiques ou autres sont évalués à la suite d'un examen conjoint dans les spécialités concernées.El COLONNE CERVICALE al entorse cervicale sans lésion radiologique, mais avec des séquelles douloureuses: \u2014 2% bl fracture parcellaire stable et sans trouble important: \u2014 3% cl fracture d'une ou deux vertèbres avec luxation ou subluxation, sans trouble neurologique, avec ou sans atteinte de l'arc postérieur et des masses latérales: \u2014 8 à 15% d) fracture opérée et ankylose de deux (2) corps vertébraux \u2014 pur voie antérieure: \u2014 5 à 10% \u2014 par voie postérieure: \u2014 15 à 20% \u2014 C-l C-2 ankylose ou greffe avec perle de la rotation: \u2014 20% e) fracture opérée ei ankylose de trois (3) corps vertébraux \u2014 par voie antérieure: \u2014 ! 2 à 20% \u2014 par voie postérieure-.\u201415 à 25% f) hernie discale cervicale opérée avec ou sans greffe (Cloward) \u2014 discoidectomie cervicale à un niveau: \u2014 5 à 10% \u2014 discoidectomie cervicale à deux niveaux; \u2014 8 à 12% 1630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 F) COLONNE DORSALE a) traumatisme thoraco-dorsal sévère (incluant le sternum et les côtes) \u2014 sans lésion radiologique, traumatique immédiate, mais apparition de phénomènes ostéo-arthritiques ou aggravation d'un état pathologique antérieur \u2014 2 à 5% \u2014 avec lésions radiologiques et névralgies inter-costales: \u2014 5 à b) fracture d'un corps vertébral stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 2 à 5% \u2014 moins de 50% du corps vertébral: \u2014 5 à 8% c) fracture de deux corps vertébraux, stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 5 à 8% \u2014 moins de 50% du corps vertébral: \u2014 8 à 12% G) COLONNE DORSO-LOMBAIRE a) fracture de D-12 ou L-l stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 5 à 10% \u2014 moins de 50% du corps vertébral: \u2014 10 à 15% b) fracture de D-12 et L-l stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: _ 8 à 18% \u2014 moins de 50% du corps vertébral: _ 15 à 25% H) COLONNE LOMBAIRE a) fracture d'une vertèbre \u2014 moins de 25% du corps vertébral: _ 2 à 5% \u2014 moins de 50% du corps vertébral: _ 5 à 10% Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DL QUÉBEC.21 février IV7V.Il[la année, il\" 10 1631 bi plus d'une vertèbre \u2014 moins de 2>'< du corps vertébral: \u2014 J à S'< \u2014 moins de 5(V'ï du corps vertébral: \u2014 S à 15*\u2022 cl discoideclomie lombaire \u2014 un niveau: \u2014 5 à S'.\u2014 deux niveaux: \u2014 1(1 à I5'i dl greffe lombaire \u2014 un espace (avec ou sans discoideclomie): \u2014 Sa 12'\u2022 \u2014 deux espaces (avec ou sans discoideclomie): \u2014 i 2 à 20'' \u2014 plus de deux espaces (avec ou sans discoideclomie): \u2014 i > à 25' \u2022 e) (raclures d'apophyses épineuses.Irans verses, arrachements parcellaires.pseudarlhrose: \u2014 (> a 2'< litre II SYSTEME NERVM X CENTRAI.ET Pf Rll'llf Kiyi E Al TRAUMATISME ( RANI()-( EREBRAI.al commolionou contusions cérébrales \u2014 s'il \\ a absence de signes résiduels, idenliliables cl mesurables, mais présence de svmptómes subjectifs seulement: \u2014 (là Y.\u2014 s'il y a absence de signes déficitaires neurologiques organiques en dépit d'un coma particulièrement prolongé avec atteinte du tronc cérébral, établir le déficit permanent en requérant une évaluation psychologique ou psychiatrique \u2014 s'il j a présence de signes résiduels, il faut les évaluer selon le barème connu (voir chapitres B et C) bl fraeturc(s) du crâne \u2014 linéaire sans déplacement: - là 2'. 1632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 10 Partie 2 \u2014 avec enfoncement, avec ou sans embarrure.sans déchirure duremérienne i) nécessitant élévation par trépanation: \u2014 I à 3'JI ii si craniectomie et plastic: \u2014 2 à 7% (selon localisation et étendue) \u2014 avec enfoncement et lacérations corlico-duremériennes.compliquées ou non de lacérations sinusales et d'exlrusion de matière cérébrale Les signes neurologiques objectifs sont compensés selon les pourcentages fixés.À la suite de tels traumatismes.on tient compte de la possibilité d'apparition d'épilepsie.Le barème d'évaluation est le même qu'à la suiledes traumatismes crâniens fermés.\u2014 fracture de la base avec déchirure duremérienne entraînant une fistule sous-arachnoidienne via l'un des sinus paranasaux ou via le conduit auditif externe.L'évaluation ne peut être finale qu'après deux uns.A lu fin de celte période: ii si une méningite suns séquelle est survenue où le Irait fracluaire persiste sur tcmographies.il faul ajouter au pourcentage déjà accordé: \u2014 5'.; \u2014 hydrocéphalie justifiant une dérivation du liquide céphalorachidien: \u2014 2()':< cl commotion et/ou contusions cérébrales compliquées d'une fracture crânienne linéaire fermée, sans séquelles neurologiques décelables ou mesurables par les procédés cliniques coutumiers: \u2014 2 à 6'< dl épilepsie post-lraumalique \u2014 avec crises: si des manifestations cliniques épileptiques tardives sont survenues, utiliser le barème suivant, selon qu'elles sont contrôlées ou non, par des anticonvulsivanls: i) les crises gênent légèrement les activités de la vie quotidienne: \u2014 .ia IV, iii les crises dérangent modérément les activités de la vie quotidienne: \u2014 20à45''; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1633 iii) les crises exigent une surveillance constante ou l'internement: \u2014 100% \u2014 sans crise: l'évaluation ne peut être finale que deux ans après le traumatisme: Après ce laps de temps: i) l'électro-encéphalogramme est normal: déficit partiel permanent: \u2014 0% ii) l'électro-encéphalogramme est anormal: les anomalies épileptiques multi-foealcs ou localisées augmentent sûrement le risque de survenance éventuelle d'une épilepsie sympto-matique: au déficit déjà évalué, ajoute*: \u2014 5% B| NERFS CRÂNIENS al nerf olfactif \u2014 perte unilatérale complète: \u2014 0% \u2014 perte bilatérale complète: \u2014 3% bl nerf optique \u2014 perte unilatérale complète: \u2014 16% \u2014 perle bilatérale complète: \u2014 100% c) nerf moteur oculaire commun, pathétique, moteur oculaire externe (perte complète) (atteintes isolées ou combinées déterminanl une vision double corrigée en couvrant un oeil): \u2014 16% dl nerf trijumeau \u2014 perte sensorielle unilatérale complète (selon la dyesthésie névritique): \u2014 I à I0'£ \u2014 aneslhésie sus-orbilaire: \u2014 I à 3% GAZETTE OFFICIELLE DI QL'ÉBEC.21 lévrier IV7V.11 le année.;;° III Partie 2 \u2014 branche maxillaire supérieure.il intéressant la voûte palatine, l'arcade dentaire et la lèvre: \u2014 2 à 6'.¡¡I intéressant l'arcade dentaire antérieure et la lèvre: \u2014 2 à 4\\ iiil intéressant la lèvre supérieure: \u2014 I à 3*ï \u2014 branche maxillaire inférieure intéressant l'arcade dentaire antérieure et la Icvra \u2014 I à 4'« el nerf facial \u2014 paralysie unilatérale complète: \u2014 10à I5'l \u2014 paralysie de la branche ophtalmique: \u2014 I à 10'.\u2014 paral>sie de la branche buccale et mandibulaire: \u2014 là 6'« \u2014 paralysie bilatérale complète: \u2014 30 â 45'.fl nerf auditif \u2014 cochléaire.surdité unilatérale complète Iraumalique: \u2014 X', \u2014 surdité bilatérale post-traumalique cl absolument soudaine plus ou moins complète: \u2014 30 à M)'.\u2014 perturbation dans les fonctions vestibulaires i) sans modification des activités communes à tous les individus: \u2014 0;i5'¿ iil certaines restrictions dans la capacité d'accomplir les activités communes à tous les individus, sans la nécessité d'une assistance \u2014 5 â 2t)'< iiii incapacité d'accomplir les activités communes à tous les individus: \u2014 20 à (> joint des éléments psychotiques ou névrotiques constants ou intermittents, mais récidivants, à un point tel qu'il requiert une surveillance ou des directives pour quelques-unes ou la plupart des activités quotidiennes: \u2014 15 à 45% cl Groupe III \u2014 L'altération des fonctions cognitives supérieures et l'adaptation psychologique au déficit lui-même sont telles que les activités quotidiennes doivent être accomplies sous direction plus ou moins constante et dans un milieu protégé (foyer ou autre domicile).Les déficits extrêmes conduisent le sujet à requérir de l'aide même dans l'accomplissement de ses besoins les plus élémentaires: \u2014 45% et plus B) LES PSYCHOSES La psychose désigne un trouble mental profond susceptible d'entraîner un déficit plus ou moins grand, selon sa nature, son intensité, les antécédents du sujet, sa durée, ses répercussions et sa réponse aux mesures thérapeutiques.Il est souvent préférable d'attendre deux ou trois ans avant l'évaluation définitive d'un tel déficit.Le tableau clinique peut alors se stabiliser et laisser des signes permanents: parfois, le déficit de base peut n'être constitué que du potentiel plus ou moins sérieux de récidives futures. 1662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année, n\" 10 Partie 2 Le syndrome se caractérise essentiellement par des troubles de la perception, de la pensée (processus, l'orme, contenu), du comportement et par des anomalies du contrôle émotionnel.Il est habituellement accompagné d'un manque d'autocritique et il inclut souvent des conduites anormales perceptibles par l'entourage.al Groupe I \u2014 Un déficit de celte catégorie se manifeste par des anomalies mineures et discrètes de la perception, de la pensée, du contrôle émotionnel ou du comportement, mais il a peu de répercussions sur le fonctionnement du sujet comparativement à son adaptation antérieure à l'accident.Les sujets bien contrôlés par une médication psychotrope constante leur évitant de nouveaux séjours hospitaliers entrent dans ce groupe: \u2014 0&I5% b) Groupe 11 \u2014 Le syndrome psychotique est manifeste à l'examen mental, facilement observé par l'entourage et se répercute dans un fonctionnement social difficile, une conduite bizarre, une réduction plus ou moins marquée du rendement social et personnel.Les troubles du comportement sont cependant assez réduits, permettant au sujet d'être toléré dans son milieu.La collaboration du sujet est variable et inconstante, le risque d'une hospitalisation intermittente est probable et le syndrome est mal contrôlé par la médication.Le sujet peut requérir une surveillance occasionnelle et des directives dans sa vie quotidienne: \u2014 15 à 45% cl Groupe III \u2014 Le syndrome psychotique demeure d'une telle intensité que le sujet montre des troubles de la perception de la pensée, et une incapacité de contrôle émotionnel le conduisant à un comportement intolérable pour l'entourage ou dangereux pour lui-même.Le sujet requiert toujours une surveillance au moins partielle et des directives dans sa vie quotidienne.Dans les cas les plus graves, il pourra nécessiter un milieu protégé ou des soins constants en institution, avec des hospitalisations répétées: \u2014 45'ï et plus Cl LES NÉVROSES Les individus réagissant différemment aux difficultés de la vie, certaines victimes sont susceptibles de développer une adaptation névrotique au traumatisme et à ses séquelles.Les névroses n'ont pas de base organique démontrable.Le sujet reste lucide et capable de distinguer entre la réalité extérieure et ses expériences subjectives.La personnalité n'est pas désorganisée, mais le comportement peut être perturbé dans des limites qui sont en général socialement acceptables.Le syndrome est fait d'anxiété excessive, de phobies, de symptômes hystériques, obsessionnels et compulsifs, dépressifs, et parfois d'une composante psychosomatique.En raison de la qualité proprement subjective du syndrome, de sa grande variabilité, de sa tendance naturelle à s'apaiser, du contexte molivationnel (gains secondaires), il faudra attendre un temps suffisamment long et s'assurer de l'application rigoureuse des critères généraux de l'évaluation clinique: style adaptatif antérieur, répercussions objectives sur la vie quotidienne et les relations, composante psychosomatique, poursuite assidue d'un traitement, contexte social. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1663 a) Groupe I \u2014 ¡I Le syndrome névrotique est surtout subjectif, mais vraisemblable, complet, cohérent et il s'accompagne de modifications mineures et qui ne rendent pas incapable de conduites adaptatives.Il n'y a pas de réduction des activités quotidiennes, ni altération du rendement social ou personnel: \u2014 Ü à I 5'< iil Le fait que ces déficits ne résultent pas d'une grande incapacité devrait les faire se situer habituellement dans le tiers inférieur de ce pourcentage, soit: \u2014 0 à 5'< b) Groupe II \u2014 L'intensité symplomalique de la névrose, quoique d'ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel.Le syndrome peut s'accompagner de désordres psycho-physiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symplomalique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.\u2014 15 à 45% c) (iroupe III \u2014 i) Le syndrome névrotique est envahissant et conduit alors à une nette détérioration du rendement social et personnel.Il s'accompagne de modifications sérieuses et constantes des relations inlerpersonnelles: isolement ou besoin d'être encouragé et réconforté.Les activités quotidiennes sont bouleversées et le sujet a besoin d'une surveillance ou de l'assistance de son entourage.La composante psychosomatique peut s'accompagner de lésions pathologiques tissulaires plus ou moins réversibles: \u2014 45% et plus ii) Il est inhabituel que le seul étal névrotique s'accompagne d'un étal de régression, de détérioration et de dépendance justifiant de dépasser le tiers inférieur de ce pourcentage, et le déficit devrait se situer entre: \u2014 45 à 65% D) IFS TROT BLES DE LA PERSONNALITE Il s'agit essentiellement de troubles du caractère accompagnant un manque de maturité émotionnelle, traduits par des difficultés interpersonnelles, une faiblesse de contrôle des inhibitions, une réduction de la tolérance à la frustration, un égocen-trisme exagéré, une inconstance du rendement, une mésadaptation sociale plus ou moins grave.Le plus souvent, les manifestations des troubles de la personnalité préexistaient à un accident et le déficit, s'il existe, n'est que l'amplification de cette mésadaptation sociale préexistante.Il faudra bien évaluer le contexte molivationnel des réactions temporaires démonstratives susceptibles de se calmer par le gain secondaire qui serait obtenu par le règlement même de l'aspect financier avantageux découlant d'un déficit accordé.Une évaluation sociale accompagnant l'évaluation clinique peut s'avérer utile.Si les modifications de la personnalité sont dues à un syndrome cérébral organique, elles doivent être évaluées selon le barème établi pour celui-ci. 1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 a) Groupe I \u2014 il Le niveau adaptatif caractériel habituellement préexistant à l'accident est exacerbé de façon constante et conduit à une déficience accentuée du jugement social, une détérioration des relations inlerpersonnelles, une inconstance accrue du rendement, à des écarts de conduite, et à l'incapacité d'éviter d'entrer en conflit avec la société ou encore de se nuire à soi-même.Il y a une sorte d'impuissance à s'adapter aux difficultés de la vie quotidienne: \u2014 Où 15% iil bn général, le délicit ne devrait pas dépasser le tiers inférieur de ce pourcentage: \u2014 Où 5% bi Groupe II \u2014 Le syndrome de mésadaptaiion est tel que l'individu a perdu en majeure partie le contrôle de lui-même, s'avérant incapable de se corriger par l'expérience et nuisant gravement et de façon répétée à son entourage et aussi à lui-même.Le manque de contrôle social a pu l'amener en surveillance légale de diverses formes.Il est rare qu'un tel délicit psychiatrique isolé soit accordé.Il faut voir si une telle détérioration comportementale objective ne l'ait pas plutôt partie d'un autre type de délicit: \u2014 15 à 45% cl Groupe III \u2014 Ceci ne s'applique pas dans celle catégorie: Titre X AUDITION (Cf.neurologique et maxillo-facial) A) \u2014 Perle d'audition, une oreille: \u2014 5% \u2014 Perte d'audilion, deux oreilles: \u2014 30% Bi \u2014 Surdité post-traumalique bilatérale et absolument soudaine et plus ou moins complète, associée à d'autres pathologies (fracture du crâne, fracture de l'os temporal, destruction complète de l'appareil périphérique tant veslibulaire que cochléaire): \u2014 30 à 60% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1665 PERTE D'AUDITION EN DÉCIBELS\tOREILLE LA PLUS ATTEINTE\tOREILLE LA MOINS ATTEINTE DB\tri\t\u2022ï 25 ISO\t0.5\t2.5 30 ISO\t1.0\t5.0 35 ISO\t1.5\t7.S 40 ISO\t2.0\t10.0 45 ISO\t2.5\t12.5 50 ISO\t3.0\t15.0 55 ISO\t3.5\t17.5 60 ISO\t4.0\t20.0 65 ISO\t5.0\t25.0 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n° 10 Partie 2 NOTES: 1.L'examen doit se faire sans appareil auditif correcteur et sur les fréquences de 500.I 000 et 2 000 cycles par conduction aérienne et osseuse.2.Si la perte auditive en décibels tombe entre deux chiffres indiqués au tableau, le chiffre suivant sera retenu.\u2014 Exemple: si la perte auditive donne 31 décibels, une perte auditive de 35 décibels sera accordée.3.L'examinateur doit déduire 0,5 décibels pour chaque oreille, par année d'âge au-dessus de 60 ans.4.Lorsque possible, il doit donner le taux de la perte auditive avant l'accident et procéder selon les exemples ci-après.À LA FRÉQUENCE DE 500, 1 000 ET 2 000 CYCLES PAR CONDUCTION AÉRIENNE ET OSSEUSE A) Surdité chez une victime de 42 ans Pourcentage de déficit Oreille droite Oreille gauche 20 + 40 + 60 = 120 15 + 30 + 55 = 100 120 + 3 = 40 décibels \u2014 2% 100 + 3 = 33 donc 35 décibels \u2014 7,5% 9.5% Taux de déficit analomo-physiologique accordé 9,5% B) Surdité chez une victime de 35 ans al avant l'accident: surdité complète de l'oreille droite b) après l'accident: surdité complète des deux oreilles c) après l'accident: le déficit anatomo-physiologique est de: \u2014 30'ï d) avant l'accident: le déficit anatomo-physiologique était de: \u2014 5% e) taux de déficit analomo-physiologique accordé: 30% \u2014 5%: \u2014 25% Cl Surdité chez une victime de 66 ans Oreille droite Oreille gauche 20 + 45 + 65 = 130 25 + 40 + 70 = 135 a) À l'âge de 66 ans.la déduction pour presbyacousie est de: (66-60 X V, = 3 décibels) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1667 b) 130 + 3 = 43.3 décibels - 3 décibels = 40.3 décibels c) 135-^3= 45 décibels - 3 décibels = 42 décibels di pour 40.3 décibels prendre 45 décibels: \u2014 2.5% e) pour 42 décibels prendre 45 décibels: \u2014 12.5% \\m Taux de déficit analomo-physiologique accordé: D) Autre exemple a) avant l'accident: i) oreille droite: 40 décibels, donc déficit analomo-physiologique de: \u2014 2% ii) oreille gauche: 35 décibels, donc déficit anatomo-physiologique de: \u2014 7,5% 9.5% bl après l'accident: i) oreille droite: 70 décibels, donc déficit analomo-physiologique de: \u2014 5% ii) oreille gauche: 55 décibels, donc déficit analomo-physiologique de: \u2014 17.5% 22.5% c) taux de D.A.P.après l'accident: 22,5% dl taux de D.A.P.avant l'accident: 9.5% e) taux de D.A.P.accordé.22.5% \u2014 9,5%: 13% 1668_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 \u2014 80% à 100% \u2014 40% à 80% \u2014 20% à 40% \u2014 10% à 20% \u2014 5% à 10% \u2014 5% à 20% \u2014 5%à 30% ANNEXE B BARÈME DE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE MAJEUR L'évaluation se fait dans un délai de 9 à 12 mois après l'accident.Le pourcentage est fixé d'après l'état de la lésion si elle est permanente au moment de l'évaluation, ou selon l'amélioration prévue en tenant compte des possibilités médicales ou chirurgicales.Lorsque le préjudice esthétique majeur accompagne un déficit fonctionnel, il doit être présenté et identifié dans le rapport sans être additionné à ce préjudice fonctionnel.A) FACE a) défiguration sévère avec ou sans atteinte osseuse et perte de substance b) cicatrices extensives, vicieuses, chéloides avec modification importante de la physionomie; c) nombreuses cicatrices vicieuses, chéloides ou très apparentes, avec atteinte moins importante de la physionomie; d) cicatrice vicieuse, chéloide ou très apparente, de 4 à 10 cm non réparable; e) cicatrice visible, non réparable, de plus de 1 cm et de moins de 4 cm B) COU Selon l'importance des cicatrices; voir le barème de la face en respectant l'ordre relatif de grandeur: C) MAINS Selon l'importance des cicatrices; voir le barème de la face en respectant l'ordre relatif de grandeur.a) une main: b) deux mains: D) L'AVANT-BRAS Selon l'importance des cicatrices; voir le barème de la face en respectant l'ordre relatif de grandeur. 1672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Parlie2 ANNEXE D TABLE DE CORRÉLATION ENTRE LE DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOI.OGIQUE PERMANENT.LE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE MAJEUR PERMANENT ET LES DOULEURS OU PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE ÉCHELLE A ÉCHELLE ?Total des pourcentages de déficit anaiomo-physiologique Pourcentage du montant permanent et de préjudice esthétique majeur permanent maximum établi pour établis suivant les barèmes des annexes A.?et C.les douleurs et perle de jouissance de la vie en venu de l'article li De 1% jusqu'à concurrence de 3%\tr; Plus de 3% jusqu'à concurrence de 6%\t.V, Plusde 6% jusqu'à concurrence de 9%\t5'% Plus de 9% jusqu'à concurrence de 13%\t7% Plusde 13% jusqu'à concurrence de 19%\t10% Plus de 19% jusqu'à concurrence de 25%\t14% Plus de 25'% jusqu'à concurrence de 31%\t19% Plus de 31% jusqu'à concurrence de 37%\t24% Plus de 37'% jusqu'à concurrence de 43%\t30% Plus de 43% jusqu'à concurrence de 49%\t36% Plus de 49'% jusqu'à concurrence de 55%\t43% Plus de 55% jusqu'à concurrence de 67%\t54% Plus de 67'% jusqu'à concurrence de 81%\t73% Plus de 81%\t100'% 2252-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1673 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973.C.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément ù l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement I modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et publié ù la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 29 novembre 1978.à la page 6653, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin.le 31 janvier 1979.en vertu de l'arrêté en conseil no 270-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de lu publication du présent avis à la Gazelle » officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.A.C.270-79, 31 janvier 1979 CODE DES PROFESSIONS (1973.chapitre 43) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Travailleurs sociaux Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement I modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43).le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 83a; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 avril 1976.aux pages 2685 à 2688.a été approuvé le 7 juillet 1976 en vertu de l'arrêté en conseil 2416-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 28 juillet 1976, aux pages 4783 à 4787: Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement I modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit Code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 29 novembre 1978, à la page 6653, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement I modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 1674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a) 1.La section 2 du 11 Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales ».adopté par la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2416-76 du 7 juillet 1976 et publiée la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 juillet 1976.aux pages 4783 à 4787.est modifiée par l'addition, après l'article 2.06, du suivant: « 2.07 Les réunions du Bureau sont habituellement tenues au siège social de la corporation en présence des membres du Bureau qui y prennent part.Elles peuvent cependant se tenir exceptionnellement par conférence téléphonique: dans un tel cas.les articles 2.02, 2.03 et 2.04 s'appliquent et un procès-verbal de la réunion doit être dressé et approuvé par écrit par tous les membres qui ont pris part à la réunion.» 2.La section 3 dudil règlement est également modifiée par l'addition, après l'article 3.09, du suivant: «3.10 Les réunions du comité administratif sont habituellement tenues au siège social de la corporation en présence des membres du comité administratif qui y prennent part.Elles peuvent cependant se tenir exceptionnellement par conférence téléphonique; dans un tel cas, les articles 3.03, 3.04 et 3.05 s'appliquent et un procès-verbal de la réunion doit être dressé et approuvé par écrit par tous les membres qui ont pris part à la réunion.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2250-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.II le année, n\" 10 1675 Commission*s) parlementaire*s) Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Avis public est par les présentes donné que le projet de loi numéro 125, intitulé « Loi sur l'aménagement et l'urbanisme » a été transmis, après la première lecture, pour étude à la Commission permanente des Affaires municipales.Les personnes ou groupes qui désirent se faire entendre devant celte commission ont un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.pour déposer au Secrétariat des commissions (100) cent exemplaires de leur mémoire.Le secrétaire des commissions.Jacques Pouliot.Tél.: 643-2722 2246-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979.II le année.n° 10 1677 Proclamation(s) Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de lu Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93) a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 195 de ladite loi, celle-ci doit entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 janvier l'entrée en vigueur de ladite loi: A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 302-79, du 31 janvier 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts: En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trente et unième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Que, sous l'autorité de l'article 195, l'entrée en Libro: 505 vigueur de la Loi concernant le régime des terres dans Folio: 16 les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec soit fixée au 31 janvier 1979.2249-0 De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1679 Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de lu Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (projet de loi numéro 103 de 1978) a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu que l'article 54 de cette loi édicté: « La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.»; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 décembre 1978 l'entrée en vigueur des articles 35 et 52, les autres articles entrant en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3970-78, du 22 décembre 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit fixée au 31 décembre 1978 la date d'entrée en vigueur des articles 35 et 52 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, les autres articles entrant en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour de décembre en l'année mille neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, ¿1?sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 505 Folio: 17 2249-0 / :\u2022! ?- J ¦ i ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Uleannée.n° 10 1681 Canada Province de JEAN-PIERRE CÔTÉ Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (projet de loi numéro 103 de 1978) a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu que l'article 54 de cette loi édicté: « La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.» ; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 3970-78 du 22 décembre 1978, les articles 35 et 52 de ladite loi sont entrés en vigueur par proclamation le 31 décembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au I\" février 1979 l'entrée en vigueur de tous les autres articles de celte loi; A ces causes, du consentement et de l'avis de Noire Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 236-79, du 31 janvier 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit fixée au I\" février 1979 la date d'entrée en vigueur de tous les articles de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, à l'exception des articles 35 et 52 lesquels sont entrés en vigueur par proclamation du gouvernement et conformément à l'arrêté en conseil numéro 3970-78 du 22 décembre 1978, le 31 décembre 1978.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets ei lous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres palenles et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p\u201e lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trente el unième jour de janvier en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 18 2249-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année, n\" 10_1683 Projet*s) de règlement*s) PROJET DE MODIFICATION Cercueil \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication des cercueils dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 101 du 31 janvier 1957, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer le paragraphe A-2 de l'article III par le suivant: « A-2) Salaire horaire moyen de l'atelier: Le salaire horaire moyen de l'atelier pour chaque période de rapport au Comité paritaire doit être d'au moins 4,75 $ l'heure.Pour établir le salaire moyen de l'atelier, on divise le montant global des salaires gagnés par tous les salariés que vise le présent décret par le chiffre total des heures de travail effectuées.Cependant, il faut exclure du montant global des salaires gagnés, les montants versés à titre de majoration pour heures supplémentaires, de même que les salaires touchés par les personnes qui occupent un emploi de contremaître ou un poste supérieur à celui de contremaître.» 2.Remplacer l'article VI par le suivant: « VI JOURS FÉRIÉS ET PAYÉS: a) Tout salarié qui justifie d'au moins 60 jours de travail chez son employeur a droit aux jours fériés et payés suivants: le premier jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, la Confédération, la fête du Travail, le jour de Noël et le 26 décembre.Deux (2) jours de congés flottants à être pris du 22 décembre d'une année au 4 janvier de l'année qui suit.Ces fêtes sont payées peu importe qu'elles tombent un jour de travail ou non.b) Tout travail exécuté durant les jours fériés ci-haut mentionnés et les dimanches, doit être rémunéré au taux de salaire majoré de 100%, sauf s'il s'agit des chauffeurs de chaudières, des gardiens-chauffeurs de chaudières, des conducteurs de machines fixes, des gardiens et des conducteurs de camions, qui sont rémunérés à leur taux de salaire normal.c) Tout salarié doit être rémunéré pour ces jours de fêtes aux taux des heures normales de travail pour le nombre d'heures de travail qu'il aurait normalement fait ce jour-là.d) Pour bénéficier de ces jours de congé, le salarié doit travailler le jour ouvrable qui précède et le jour ouvrable qui suit immédiatement tel jour férié, à moins qu'il ne donne une excuse convenable à son employeur ou que celui-ci lui permette de s'absenter.Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'admissibilité aux jours de congé en cas d'une absence prolongée résultant d'un licenciement temporaire à cause d'une pénurie de travail, de maladie, d'accident ou de toute autre raison, est limitée à une période de trente (30) jours civils précédant la date où lesdits jours de congé sont observés.e) Toutefois, un employeur peut choisir une liste de 7 jours fériés et payés autre que celle prévue au paragraphe a du présent article pour autant qu'il la soumette au préalable par écrit au Comité paritaire.f) Pour tous les salariés, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (P.L.48).» 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 3.Remplacer l'article XI par le suivant: «XI DURÉE DU DÉCRET: Le décret entre en vigueur à compter de la première période de paie suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne aux autres parties un avis écrit à ce contraire dans un délai qui ne doit pas être de plus de 90 jours ni de moins de 30 jours avant le I\" janvier de toute année subséquente.Un tel avis doit également être adressé au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minisire.Gilles Lachance.2245-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11le année, n\" 10 1685 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Ollice des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec a adopté, en vertu du paragraphe h de l'article 10 du Code des professions, le « Règlement 4 modifiant le Règlement concernant les redevances dues â l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Ollice des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Ollice des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 4 modifiant le Règlement concernant les redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession Loi des comptables agréés (1973.c.64, a.10, par.¿»1 1.L'article 2.01 du « Règlement concernant les redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession ».adopté par l'Ordre des comptables agréés du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3922-75 du 20 août 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I I juin 1975.aux pages 2867 et 2868.modifié par l'article I du « Règlement I modifiant le Règlement concernant les redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession », approuvé par l'arrêté en conseil 830-77 du 16 mars 1977 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 1977.aux pages 1695 et 1696.remplacé par l'article I du « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession ».approuvé par l'arrêté en conseil 326-78 du 8 février 1978 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" mars 1978.aux pages 1457 et 1458, remplacé par l'article 1 du « Règlement 3 modifiant le Règlement concernant les redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession », approuvé par l'arrêté en conseil 3462-78 du 8 novembre 1978 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 novembre 1978, aux pages 6611 et 6612, est de nouveau remplacé par l'article suivant: « 2.01 Les candidats à l'exercice de la profession de comptable agréé doivent verser à l'Ordre les redevances suivantes: a) droits d'immatriculation (à valoir, le cas échéant, sur les droits d'admission): 50 S: 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Il le année.n° 10 Partie 2 b) cotisation annuelle d'étudiant: 50$; c) droits d'examen: 250 $; d) droits de révision de correction d'examen: 100$; e) droits d'admission: 1) nouveaux membres: 200$; 2) anciens membres: 50$ si la réadmission se fait avant l'expiration de l'exercice au cours duquel le membre a été radié du tableau et 200 $ si elle se fait après.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2250-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.11 le année.n° 10 1687 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973.c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973.chapitre 43).que le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 4 modifiant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 4 modifiant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste Code des professions ( 1973, c.43.a.92, par.î) 1.Le \" Règlement concernant les autres conditions cl modalités de délivrance des certificats de spécialiste » de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2461-75 du 11 juin 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 9 juillet 1975, aux pages 3511 à 3537.est modifié en ajoutant, à la section I du chapitre 4.l'article suivant: «4.01.09 Nonobstant l'article 2.01 et le paragraphe b de l'article 4.01.02.le résident en anesthésie-réanimalion peut être admissible aux examens écrits de certification en anesthésie-réanimation, s'il a accompli au moins 3 années de résidence dans un programme d'aneslhésie-réanimation.Nonobstant l'article 4.01.05, ce candidat peut être admissible aux autres examens dans les 3 ans qui suivent la lin de sa résidence pourvu qu'il ait réussi les examens prévus au premier alinéa.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2250-0 I I ¡i I ! I i i I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1689 Errata ERRATUM BARREAU DU QUÉBEC Gazelle officielle du Québec.Partie 2, 12 juillet 1978, vol.MO, no 33.p.3731.Projet de règlement.Code des professions: À la deuxième ligne de l'article 4.11 du Règlement 2 modifiant le Règlement concernant la formation professionnelle, il faut lire « peu importe » au lieu de « peut importe ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1691 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N\u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Affaires sociales.Loi du ministère, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" février 1979 .1681 Proclamation (1978, P.L.103) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier .1609 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.I.e.14) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier .1611 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.1, c.14) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.1675 Commission (1978, P.L.125) parlementaire Assurance automobile, Loi suri'.\u2014 Indemnités forfaitaires.1615 Avis (1977, c.68) Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1585 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Baie James et du Nouveau-Québec, Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la.\u2014 Entrée en vigueur le 31 janvier 1979 .1677 Proclamation (1978, c.93) Barreau du Québec\u2014Formation professionnelle (Projet) .1689 Erratum (Code des professions, 1973, c.43) Boîte de carton \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1587 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Cercueil \u2014 Province.1683 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Cercueil \u2014 Province\u2014Prélèvement.1591 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Code civil \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Saint-Hyacinthe .1583 N (Code civil de la province de Québec) Code civil \u2014 Format du registre\u2014Index des noms\u2014Laprairie.1581 N (Code civil de la province de Québec) Code des professions \u2014 Barreau du Québec \u2014 Formation professionnelle (Projet).1689 Erratum (1973, c.43) 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979, Ilie année.n° 10 Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements\u2014 Lois Page Commentaires Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession.1685 Projet ( 1973, c.43) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de déivrance des certificats de spécialiste .1687 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales\u2014Règ.i .1673 Avis (i973.c.43) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement .1593 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Comptables agréés \u2014 Redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession .1685 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Concours de pronostics etjeux sur numéros.1579 N (Loi sur les loteries et courses, 1969, c.28) Confection pour dames\u2014Province.1595 Correction (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) a/c 3713-78 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires .1607 M (Loi de la fonction publique, 1965 sess.l,c.14) Fonction publique, Loi de la.\u2014 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier .1609 M (1965 sess.l,c.14) Fonction publique, Loi de la.\u2014 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier .1611 M ( 1965 sess.I,c.14) Fonction publique.Loi de la.\u2014 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires.1607 M (1965 sess.l,c.14) Format des registres\u2014Index des immeubles \u2014 Saint-Hyacinthe.1583 N (Code civil de la province de Québec) Format du registre\u2014Index des noms\u2014Laprairie .1581 N (Code civil de la province de Québec) Grand Sceau du Québec .1577 N Loteries et courses, Loi sur les.\u2014 Concours de pronostics et jeux sur numéros.1579 m (1969, c.28) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 1693 INDEX \u2014 tin Règlements\u2014Lois Page Commentaires Matériaux de construction\u2014Province \u2014 Prélèvement .1597 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.1687 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Métallurgie \u2014 Québec\u2014Prélèvement .1599 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Meuble \u2014Québec\u2014Prélèvement .1601 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Office de la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies.Loi del', abrogée\u2014Entrée en vigueur le 31 décembre 1978 .1679 Proclamation (1978, P.L.103) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.1589 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi concernant le \u2014 Entrée en vigueur le 31 décembre 1979 .1677 Proclamation (1978, c.93) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 31 décembre 1978 .1679 Proclamation (1978, P.L.103) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1 \" février 1979 .1681 Proclamation (1978, P.L.103) Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1 .1673 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Urbanismes, Loi sur l'aménagement et 1'.1675 Commission (1978, P.L.125) parlementaire Verre plat \u2014 Province.1603 M (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Verre plat \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1605 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 février 1979, Il le année.n° 10_[695 ARRÊTÊ(S) EN CONSEIL 225-79 Grand Sceau du Québec.1577 259-79 Assurance automobile \u2014 Indemnités forfaitaires.1615 270-79 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1 .1673 271-79 Concours de pronostics et jeux sur numéros (Mod.) .1579 292-79 Format du registre \u2014 Index des noms \u2014 Laprairie .1581 293-79 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Saint-Hyacinthe.1583 323-79 Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement .1585 324-79 Boîte de carton \u2014 Province \u2014 Prélèvement .1587 325-79 Produits de papiers et cartons ondulés.1589 326-79 Cercueil \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1591 327-79 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement .1593 ' 328-79 Confection pour dames \u2014 Province \u2014 Correction a/c 3713-78 .1595 329-79 Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1597 330-79 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement .1599 331-79 Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1601 332-79 Verre plat \u2014 Province (Mod.).1603 333-79 Verre plat \u2014 Province \u2014 Prélèvement .1605 CONSEIL DU TRÉSOR 116219 Emplois ou fonctions d'un caractère occasionnel et leurs titulaires (Mod.).1607 116816 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier (Mod.).1609 116825 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Statut particulier (Mod.).1611 TABLE DES MATIÈRES Page 1696_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 février 1979.Il le année.n° 10 Partie 2 COMMISSION PARLEMENTAIRE P.L.125 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme .1675 PROCLAMATION(S) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Loi concernant le.\u2014 Entrée en vigueur le 31 janvier 1979 .1677 Services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 31 décembre 1978 .1679 Services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le i\" février 1979 .1681 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Cercueil \u2014 Province .1683 Comptables agréés \u2014 Redevances dues à l'Ordre par les candidats à l'exercice de la profession 1685 Médecins \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste.1687 ERRATUM Barreau du Québec \u2014 Formation professionnelle (Projet) .1689 TABLE DES MATIÈRES Page AVIS Assurance automobile \u2014 Indemnités forfaitaires .1615 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.i.1673 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes Pos.Canada / ^ovagr?pa«o po'i paye-/ \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis UNIONS MONÉTAIRES ET MONNAIES NATIONALES une étude économique de quelques cas historiques Henri-Paul Rousseau, ph.d Un livre fait, pour répondre aux questions suivantes: 1.L'intégration politique est-elle nécessaire à l'union monétaire?2.La désintégration politique implique-t-elle la désintégration monétaire?3.Comment se fait la création d'une monnaie nationale?Pour les cas étudiés, par quels mécanismes institutionnels a-t-on introduit la nouvelle monnaie?Cette opération a-t-elle provoqué des crises de confiance?Pourquoi?Cet ouvrage est un apport certain, à ceux qui s'interrogent sur cette embêtante question.Si l'auteur n'apporte pas toutes les solutions, il en fournit des éléments intéressants.EOQ 3865 1978.225 pages $5,00 Gouvc-rnninpni rid Québec Ministère des Affaires intergouvernementales Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande a 1 Editeur officiel du Québec esl payable d avance par chèque ou mandai-poste à I ordre du ministre des Finances "]
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