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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-04-25, Collections de BAnQ.

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[" 3737 482353535323482353235323484853482353 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazene officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022¦ Lois et règlements \u2022> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: » b) l'addidion, après le Titre XVII, du Titre XVIII et des intitulés suivants: «Titre XVIII: Services pharmaceutiques: Services pharmaceutiques considérés comme des services assurés.18,01 S » 2.Lesdits règlements sont modifiés par l'addition, après le Titre XVII, du Titre XVIII suivant: «Titre XVIII: Services pharmaceutiques: 18.01 Les services pharmaceutiques mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du troisième alinéa et du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi: a) Exécution et renouvellement d'une ordonnance; b) Refus d'exécuter une ordonnance ou son renouvellement; c) Opinion pharmaceutique (Avis motivé d'un pharmacien portant sur l'historique pharmaco-thérapeutique d'une personne, dressé sous son autorité, ou sur la valeur thérapeutique d'un ou d'un ensemble de traitements pharmaco-théra-peutiques prescrits par ordonnance, donné, par écrit, à cette personne et à son prescripteur).» 3.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2337-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.11 le année, n° 21 2869 A.C.954-79, 4 avril 1979 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie ».Attendu Qu'en vertu de l'article 3 et du paragraphe cl de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et sur recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour fixer l'âge où un bénéficiaire a droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil 2775-70 du 17 juillet 1970 des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règlements afin de changer l'âge où un bénéficiaire a droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi de l'assurance-maladie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.3 et 56, p.cl) Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du 1.L'article 13.01 des Règlements concernant la Loi Québec a été consultée relativement à ces modifica- de l'assurance-maladie, approuvés par l'arrêté en tions; conseil numéro 2775 en date du 17 juillet 1970, est modifié en remplaçant les mots « et qui est âgée de Attendu Qu'il y a lieu de faire publier à la Gazette moins de quatorze (14) ans » par les mots « et qui est officielle du Québec le Règlement modifiant les Règle- âgée de moins de quinze (15) ans ».ments concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent arrêté en conseil; 2.Ce règlement entre en vigueur le 1\" mai 1979 après sa publication à la Gazette officielle du Québec.2337-0 c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 2871 A.C.955-79, 4 avril 1979 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les «Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie ».Attendu Qu'en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des paragraphes c et c 1 de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer quels sont les services de chirurgie buccale et les services dentaires assurés; Attendu que, conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil 2775-70 du 17 juillet 1970 des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règlements afin de déterminer quels sont les services de chirurgie buccale et les services dentaires assurés; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'il y a lieu de faire publier à la Gazette officielle du Québec le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.3 et 56, par.c et cl) 1.La table des matières des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptée par l'arrêté en conseil numéro 2775 en date du 17 juillet 1970, est modifiée en remplaçant le Titre XIII et les intitulés par le Titre XIII et les intitulés suivants: «Titre XIII: Services dentaires: Services dentaires considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 3 .13,01 $ Services dentaires considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 3 .13,02 » 2872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 2.Lesdits règlements sont modifiés en remplaçant les Titres X et XIII par les Titres X et XIII suivants: « Titre X: Services de chirurgie buccale considérés comme services assurés: 10.01 Les services de chirurgie buccale mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 3 de la loi: Diagnostic: \u2014 Examen complet \u2014 Examen partiel ou examen d'urgence \u2014 Consultation Radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 pellicule périapicale \u2014 pellicule interproximal \u2014 pellicule occlusale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 pellicule panoramique \u2014 Injection de substance de contraste Anesthésie: \u2014 Locale ou régionale Chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 ablation simple de dent \u2014 ablation complexe de dent (comprenant l'ablation du sac adamantin ou folliculaire) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est entièrement couverte par le tissu muqueux \u2014 ablation de dent nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (dent brisée dans l'os, dent dont la surface occlusale est partiellement recouverte par l'os, à l'exception des cas prévus ci-après) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est couverte par le tissu osseux \u2014 entièrement couverte \u2014 partiellement couverte \u2014 Ablation de racine \u2014 ablation simple de racine dentaire (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 ablation complexe de racine dentaire nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire (à l'exception de l'ablation d'attelle) \u2014 Ablation de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger par anthrostomie \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est complètement ou partiellement recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 incision intra-orale d'un abcès au niveau alvéolaire ou palatin avec ou sans drain \u2014 incision intra-orale d'un abcès situé dans un espace anatomique majeur et mise en place d'un drain \u2014 incision extra-orale d'un abcès \u2014 drainage d'urgence d'un abcès péri-dentaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2873 \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 traitement non chirurgical \u2014 traitement chirurgical: séquestrectomie ou mise à plat (saucérisation) \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux nécessitant au préalable l'exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture \u2014 Biopsie \u2014 tissu osseux par ponction par incision \u2014 tissu mou par ponction par incision \u2014 Ablation de tumeur \u2014 tissu osseux \u2014 tissu mou \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Chirurgie préprothétique \u2014 ablation des apophyses géni \u2014 ablation de la crête mylohyoïdienne (unilatérale) \u2014 réinsertion du muscle mylohyoïdien (unilatérale) \u2014 extension des replis muqueux \u2014 avec épithélisation secondaire \u2014 avec greffe épidermique \u2014 avec greffe muqueuse \u2014 alvéolectomie \u2014 tubéroplastie (unilatérale) (reconstruction de la tubérosité) \u2014 alvéoloplastie \u2014 ablation de tissu hyperplasique \u2014 exérèse d'excès de muqueuse \u2014 ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 dilatation de canal \u2014 sialolithotomie par voie buccale ou par voie externe \u2014 ablation de glandes salivaires \u2014 sous-maxillaire \u2014 sub-linguale \u2014 ablation de la parotide \u2014 sub-totale \u2014 radicale, y compris le nerf facial \u2014 exérèse de grenouillette \u2014 exérèse de mucocele \u2014 reconstruction du canal salivaire \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie (incision et dégagement de la surface occlusale d'une dent en éruption) \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 per-opératoire \u2014 par substance hémostatique et compression \u2014 avec substance hémostatique et suture (comprenant l'exérèse de tissu osseux si nécessaire) \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 intra-orale ou extra-orale \u2014 de part en part 2874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques (une ou plusieurs non suivies d'un acte chirurgical dans la même séance) \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 fermeture d'une fissure palatine (avec ou sans greffe) \u2014 rallongement complémentaire du palais \u2014 reconstruction de la crête alvéolaire pour défectuosité du palais antérieur \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse du maxillaire excluant la prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse \u2014 mise en place d'une prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 sous périostée \u2014 intra-osseuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 maxillaire inférieur \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple maxillaire supérieur \u2014 Le Fort I (fracture horizontale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple \u2014 Le Fort II (fracture pyramidale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 naso-orbitaire \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 plancher de l'orbite \u2014 réduction par voie externe \u2014 réduction par voie sinusale \u2014 avec plastie \u2014 Le Fort III (disjonction cranio-faciale) \u2014 réduction non sanglante \u2014 réduction sanglante \u2014 os malaire ou arcade zygomatique \u2014 réduction sanglante \u2014 par élévation simple \u2014 par ostéosynthèse \u2014 par voie sinusale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2875 \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde (unilatérale) \u2014 os alvéolaire \u2014 exérèse chirurgicale d'un séquestre alvéolaire fracturé (incluant l'ablation des dents attachées au séquestre, s'il y a lieu) \u2014 réduction sanglante \u2014 réduction non sanglante \u2014 immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 réimplantation d'une dent complètement exfoliée (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (à l'exclusion de l'ostéosynthèse) par attelle (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien (head frame) \u2014 ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péricrânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 réduction sans anesthésie \u2014 réduction sous anesthésie \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulairê \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 médication intra-articulaire incluant la substance \u2014 médication sclérosante incluant la substance \u2014 Ostéotomie \u2014 ostéotomie (unilatérale) \u2014 corticotomie (par bloc de dents) \u2014 repositionnement de la symphyse mentonnière par ostéotomie (bilatérale) \u2014 diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontie d'urgence) Titre XIII: Services dentaires: 13.01 Les services dentaires mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi pour le compte de toute personne qui réside au Québec et qui est âgée de moins de quatorze (14) ans: Diagnostic: \u2014 Examen complet \u2014 Examen partiel ou d'urgence \u2014 Examen de prévention ou de rappel \u2014 Consultation \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse 2876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 Anesthésie: \u2014 Locale ou régionale par toute technique extraorale, ainsi que l'anesthésie ptérygo maxillaire (blocage complet de la deuxième branche du trijumeau) par voie intra-orale.Radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 périapicale \u2014 interproximal \u2014 occlusale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 oblique, latérale ou antéro-postérieure \u2014 panoramique \u2014 articulation temporo-mandibulaire \u2014 un plan \u2014 plus d'une coupe \u2014 Injection de substance de contraste Prévention: \u2014 Enseignement et démonstration de mesures d'hygiène buccale \u2014 Nettoyage des dents \u2014 Application topique de fluorure Anesthésie: \u2014 Locale ou régionale Dentisterie opératoire: \u2014 Obturation \u2014 en amalgame \u2014 1 surface \u2014 2 surfaces \u2014 3 surfaces \u2014 4 surfaces \u2014 5 surfaces \u2014 avec matériau esthétique (sur dent antérieure et sur une surface buccale ou mésiale d'une prémolaire supérieure) \u2014 silicate \u2014 1 surface ou plusieurs surfaces contiguës \u2014 résine ou en composite sans acide liant \u2014 1 surface \u2014 2 surfaces \u2014 3 surfaces \u2014 4 surfaces \u2014 5 surfaces \u2014 Tenon \u2014 Couronne \u2014 polycarbonate, sur dent antérieure primaire \u2014 acier inoxydable ou nickle-chrome \u2014 Recimentation d'une couronne Endodontic: \u2014 Coiffage de pulpe indirect \u2014 Pulpotomie sur dent primaire \u2014 Pulpectomie sur dent primaire \u2014 Traitement de canal sur dent permanente avec pointe de guttapercha ou tige d'argent \u2014 racine complètement développée \u2014 racine partiellement développée \u2014 avec pulpe névrosée \u2014 avec pulpe vivante (apexification) \u2014 Traitement d'urgence \u2014 ouverture d'urgence de la chambre pulpaire Chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 ablation simple de dent \u2014 ablation complexe de dent (comprenant l'ablation du sac adamantin ou folliculaire) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est entièrement couverte par le tissu muqueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2877 \u2014 ablation de dent nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (dent brisée dans l'os, dent dont la surface occlusale est partiellement recouverte par l'os, à l'exception des cas prévus ci-après) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est couverte par le tissu osseux \u2014 entièrement couverte \u2014 partiellement couverte \u2014 Ablation de racine \u2014 ablation simple de racine dentaire (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 ablation complexe de racine dentaire nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire (à l'exception de l'ablation d'attelle) \u2014 Ablation de dent, de fragement dentaire ou de corps étranger par anthrostomie \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est complètement ou partiellement recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 incision intra-orale d'un abcès au niveau alvéolaire ou palatin avec ou sans drain \u2014 incision intra-orale d'un abcès situé dans un espace anatomique majeur et mise en place d'un drain \u2014 incision extra-orale d'un abcès \u2014 drainage d'urgence d'un abcès péri-dentaire \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 traitement non chirurgical \u2014 traitement chirurgical: séquestrectomie ou mise à plat (saucérisation) \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux nécessitant au préalable l'exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture \u2014 Biopsie \u2014 tissu osseux par ponction par incision \u2014 tissu mou par ponction par incision \u2014 Ablation de tumeur \u2014 tissu osseux \u2014 tissu mou \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Chirurgie préprothétique \u2014 ablation des spophyses géni \u2014 ablation de la crête mylohyoïdienne (unilatérale) \u2014 réinsertion du muscle mylohyoïdien (unilatérale) \u2014 extension des replis muqueux \u2014 avec épithélisation secondaire \u2014 avec greffe épidermique \u2014 avec greffe muqueuse 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21_Partie 2 \u2014 alvéolectomie \u2014 tubéroplastie (unilatérale) (reconstruction de la tubérosité) \u2014 alvéoloplastie \u2014 ablation de tissu hyperplasique \u2014 exérèse d'excès de muqueuse \u2014 ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 dilatation de canal \u2014 sialotithotomie par voie buccale ou par voie externe \u2014 ablation de glandes salivaires \u2014 sous-maxillaire \u2014 sub-linguale \u2014 ablation de la parotide \u2014 sub-totale \u2014 radicale, y compris le nerf facial \u2014 exérèse de grenouillette \u2014 exérèse de mucocele \u2014 reconstruction du canal salivaire \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie (incision et dégagement de la surface occlusale d'une dent en éruption) \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 per-opératoire \u2014 par substance hémostatique et compression \u2014 avec substance hémostatique et suture (comprenant l'exérèse de tissu osseux si nécessaire) \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 intra-orale ou extra-orale \u2014 de part en part \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques (une ou plusieurs non suivies d'un acte chirurgical dans la même séance) \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 fermeture d'une fissure palatine (avec ou sans greffe) \u2014 rallongement complémentaire du palais \u2014 reconstruction de la crête alvéolaire pour défectuosité du palais antérieur \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse du maxillaire excluant la prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse \u2014 mise en place d'une prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 sous périostée \u2014 intra-osseuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 maxillaire inférieur \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2879 \u2014 maxillaire supérieur \u2014 Le Fort I (fracture horizontale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple \u2014 Le Fort II (fracture pyramidale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 naso-orbitaire \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 plancher de l'orbite \u2014 réduction par voie externe \u2014 réduction par voie sinusale \u2014 avec plastie \u2014 Le Fort III (disjonction cranio-faciale) \u2014 réduction non sanglante \u2014 réduction sanglante \u2014 os malaire ou arcade zygomatique \u2014 réduction sanglante \u2014 par élévation simple \u2014 par ostéosynthèse \u2014 par voie sinusale \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde (unilatérale) \u2014 os alvéolaire \u2014 exérèse chirurgicale d'un séquestre alvéolaire fracturé (incluant l'ablation des dents attachées au séquestre, s'il y a lieu) \u2014 réduction sanglante \u2014 réduction non sanglante \u2014 immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 réimplantation d'une dent complètement exfoliée (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (à l'exclusion de l'ostéosynthèse) par attelle (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien (head frame) \u2014 ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse 2880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, 1 Ile année, n° 21 Partie 2 \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 réduction sans anesthésie \u2014 réduction sous anesthésie \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 médication intra-articulaire incluant la substance \u2014 médication sclérosante incluant la substance \u2014 Ostéotomie \u2014 ostéotomie (unilatérale) \u2014 corticotomie (par bloc de dents) \u2014 repositionnement de la symphyse mentionnière par ostéotomie (bilatérale) \u2014 diminution de la symphyse mentionnière 13.02 Les services dentaires mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi pour le compte de tout bénéficiaire non visé dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l'article 56c de la loi: Diagnostic: \u2014 Examen complet \u2014 Examen partiel ou d'urgence \u2014 Examen de prévention ou de rappel \u2014 Consultation Anesthésie: \u2014 Locale ou régionale par toute technique extra-orale, ainsi que l'anesthésie ptérygo maxillaire (blocage complet de la deuxième branche du trijumeau) par voie intra-orale.Radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 périapicale \u2014 interproximal \u2014 occlusale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 oblique, latérale ou antéro-postérieure \u2014 panoramique \u2014 articulation temporo-mandibulaire \u2014 un plan \u2014 plus d'une coupe \u2014 Injection de substance de contraste Prévention: \u2014 Enseignement et démonstration de mesures d'hygiène buccale \u2014 Nettoyage des dents \u2014 Détartrage Anesthésie: \u2014 Locale ou régionale Dentisterie opératoire: \u2014 Obturation \u2014 en amalgame \u2014 1 surface \u2014 2 surfaces \u2014 3 surfaces \u2014 4 surfaces \u2014 5 surfaces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2881 \u2014 avec matériau esthétique (sur dent antérieure et sur une surface buccale ou mésiale d'une prémolaire supérieure) \u2014 silicate \u2014 1 surface ou plusieurs surfaces contiguës \u2014 résine ou en composite \u2014 1 surface \u2014 2 surfaces \u2014 3 surfaces \u2014 4 surfaces \u2014 5 surfaces \u2014 Tenon \u2014 Couronne \u2014 polycarbonate, sur dent antérieure primaire \u2014 acier inoxydable ou nickle-chrome \u2014 Recimentation d'une couronne Endodontic: \u2014 Coiffage de pulpe indirect \u2014 Pulpotomie sur dent primaire \u2014 Pulpectomie sur dent primaire \u2014 Traitement d'urgence \u2014 ouverture d'urgence de la chambre pulpaire Chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 ablation simple de dent \u2014 ablation complexe de dent (comprenant l'ablation du sac adamantin ou folliculaire) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est entièrement couverte par le tissu muqueux \u2014 ablation de dent nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point (s) de suture (dent brisée dans l'os, dent dont la surface occlusale est partiellement recouverte par l'os, à l'exception des cas prévus ci-après) \u2014 ablation de dent dont la surface occlusale est couverte par le tissus osseux \u2014 entièrement couverte \u2014 partiellement couverte \u2014 Ablation de racine \u2014 ablation simple de racine dentaire (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 ablation complexe de racine dentaire nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (une ou plusieurs racines d'une même dent) \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire (à l'exception de l'ablation d'attelle) \u2014 Ablation de dent, de fragement dentaire ou de corps étranger par anthrostomie \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est complètement ou partiellement recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 incision intra-orale d'un abcès au niveau alvéolaire ou palatin avec ou sans drain \u2014 incision intra-orale d'un abcès situé dans un espace anatomique majeur et mise en place d'un drain \u2014 incision extra-orale d'un abcès \u2014 drainage d'urgence d'un abcès péri-dentaire \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 traitement non chirurgical \u2014 traitement chirurgical: séquestrectomie ou mise à plat (saucérisation) 2882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux nécessitant au préalable l'exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture \u2014 Biopsie \u2014 par ponction \u2014 par incision \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Chirurgie préprothétique \u2014 ablation des apophyses géni \u2014 ablation de la crête mylohyoïdienne (unilatérale) \u2014 réinsertion du muscle mylohyoïdien (unilatérale) \u2014 extension des replis muqueux \u2014 avec épithélisation secondaire \u2014 avec greffe épidermique \u2014 avec greffe muqueuse \u2014 alvéolectomie \u2014 tubéroplastie (unilatérale) (reconstruction de la tubérosité) \u2014 alvéoloplastie \u2014 ablation de tissu hyperplasique \u2014 exérèse d'excès de muqueuse \u2014 ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 dilatation de canal \u2014 sialolithotomie par voie buccale ou par voie externe \u2014 ablation de glandes salivaires \u2014 ablation de la parotide \u2014 sub-totale \u2014 radicale, y compris le nerf facial \u2014 exérèse de grenouillette \u2014 exérèse de mucocele \u2014 reconstruction du canal salivaire \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie (incision et dégagement de la surface occlusale d'une dent en éruption) \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 per-opératoire \u2014 par substance hémostatique et compression \u2014 avec substance hémostatique et suture (comprenant l'exérèse de tissu osseux si nécessaire) \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 intra-orale ou extra-orale \u2014 de part en part \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques (une ou plusieurs non suivies d'un acte chirurgical dans la même séance) \u2014 sous-maxillaire \u2014 sub-linguale \u2014 Trachéotomie d'urgence Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.IIle année.n° 21 2883 \u2014 Fissure palatine \u2014 fermeture d'une fissure palatine (avec ou sans greffe) \u2014 rallongement complémentaire du palais \u2014 reconstruction de la crête alvéolaire pour défectuosité du palais antérieur \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse du maxillaire excluant la prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse \u2014 mise en place d'une prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 sous-périostée \u2014 intra-osseuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 maxillaire inférieur \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple \u2014 maxillaire supérieur \u2014 Le Fort 1 (fracture horizontale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 fracture unique \u2014 fracture double \u2014 fracture multiple \u2014 Le Fort II (fracture pyramidale) \u2014 réduction non sanglante (fracture unique ou multiple) \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 naso-orbitaire \u2014 réduction sanglante \u2014 unilatérale \u2014 bilatérale \u2014 plancher de l'orbite \u2014 réduction par voie externe \u2014 réduction par voie sinusale \u2014 avec plastie \u2014 Le Fort III (disjonction cranio-faciale) \u2014 réduction non sanglante \u2014 réduction sanglante \u2014 os malaire ou arcade zygomatique \u2014 réduction sanglante \u2014 par élévation simple \u2014 par ostéosynthèse \u2014 par voie sinusale \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde (unilatérale) \u2014 os alvéolaire.\u2014 exérèse chirurgicale d'un séquestre alvéolaire fracturé (incluant l'ablation des dents attachées au séquestre, s'il y a lieu) \u2014 réduction sanglante \u2014 réduction non sanglante 2SS4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année.n° 21 Partie 2 \u2014 immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 réimplantation d'une dent complètement exfoliée (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) \u2014 mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (à l'exclusion de l'ostéosynthèse) par attelle (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien (head frame) \u2014 ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint » attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse \u2014 Traitement de l'articulation tempora-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 réduction sans anesthésie \u2014 réduction sous anesthésie \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 médication intra-articulaire incluant la substance \u2014 médication sclérosante incluant la substance \u2014 Ostéotomie \u2014 ostéotomie (unilatérale) \u2014 corticotomie (par bloc de dents) \u2014 repositionnement de la symphyse mentionnière par ostéotomie (bilatérale) \u2014 dimunition de la symphyse mentonnière \u2014 Prothèse acrylique \u2014 complète \u2014 partielle avec crochets et appuis \u2014 réparation \u2014 regarnissage après un (I) an \u2014 réparation sans empreinte \u2014 réparation avec empreinte 3.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2337-0 \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.IIle année.n° 21 2885 A.C.956-79, 4 avril 1979 LOI DE L'AIDE SOCIALE (1969, c.63) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi de l'aide sociale (1969, c.63, a.48) 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977,4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978 et 411-79 du 14 février 1979 est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe a de l'annexe B relative aux besoins spéciaux aux fins de l'article 4.02, par le suivant: « a) le coût des services pharmaceutiques et des médicaments assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37); ».2.Le paragraphe b de l'annexe B dudit règlement est remplacé par le suivant: « b) le coût des services rendus par les dentistes et les optométristes ainsi que le coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs et autres équipements, assumés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi de l'assurance-maladie; ». 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 3.Le paragraphe c de l'annexe B dudit règlement est remplacé par le suivant: « c) le coût des prothèses dentaires acryliques fournies par un dentiste ou un denturologiste, autre que celui assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi de l'assurance-maladie, compris dans la partie I du tableau en appendice à l'annexe B; » a) prothèse dentaire acrylique trois mois ou plus après l'ablation des dents, sur autorisation préalable, incluant trois visites de contrôle si jugé nécessaire: 1) complète \u2014 supérieure.160 $ \u2014 inférieure .170 \u2014 supérieure et inférieure .275 2) partielle \u2014 supérieure avec crochets et appuis.125 \u2014 inférieure avec crochets et appuis.125 \u2014 supérieure et inférieure avec crochets et appuis .230 (b) réparation de prothèse dentaire acrylique 1) regarnissage (après un an) .40 2) réparation \u2014 sans empreinte.10 \u2014 avec empreinte.20 » 5.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2337-0 4.Ledit règlement est modifié en remplaçant la partie I du tableau en appendice à l'annexe B par la suivante: « Tableau en appendice à l'annexe B Partie I PROTHÈSE DENTAIRE ACRYLIQUE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2887 A.C.957-79, 4 avril 1979 LOI DE L'AIDE SOCIALE (1969, c.63) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi de l'aide sociale (1969, c.63, a.48) 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978 et 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 et 435-79 du 14 février 1979, est de nouveau modifié: « a) par l'abrogation des paragraphes b, d.e.f, g et o du premier alinéa de l'article 1.01; b) par l'abrogation du deuxième alinéa de cet article.» 2.Le dernier alinéa de l'article 1.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Toutefois, pour le mois d'une demande, la valeur de rachat des polices d'assurance-vie n'est pas considérée à moins qu'elle ne rende l'avoir liquide supérieur au montant que l'article 6.01 permet au ménage de posséder à ce titre.» 3.Le paragraphe c de l'article 1.03 de ce règlement est abrogé. 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21_Partie 2 4.L'article 1.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.04 Est considéré refuser ou abandonner un emploi qu'il pourrait remplir ou continuer à remplir, au sens de l'article 12 de la loi, l'adulte qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'annexe « A » du présent règlement.» 5.L'article 1.05 de ce règlement est abrogé.6.L'article 1.07 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.07 Le montant forfaitaire auquel réfèrent les articles 2.08, 5.02 et 8.06 est de 50 $.» 7.L'article 2.01 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Lorsque les revenus du ménage pour le mois en cours sont inférieurs à ses revenus pour le mois qui précède, le déficit établi doit être calculé à nouveau en tenant compte des revenus du mois en cours et l'aide doit être ajustée pour ce mois, en conséquence.» 8.L'article 2.05 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.05 Les revenus et les biens d'un adulte membre d'une famille qui dilapide son patrimoine ou refuse de subvenir aux besoins de la famille ne comptent, pour établir l'aide de cette famille, que pour la partie dont elle profite effectivement.» 9.L'article 2.08 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.08 L'aide accordée à un ménage comprenant un adulte visé dans l'article 1.04 est réduite, pour une période de six mois: a) de la moitié du montant forfaitaire prévu à l'article 1.07 si l'adulte refuse ou abandonne un emploi; ou b) de la totalité de ce montant forfaitaire si l'adulte refuse ou abandonne un emploi sans qu'il ne se soit écoulé au moins six mois depuis le jour de son dernier refus ou de son dernier abandon d'emploi.» 10.Larticle 2.11 de ce règlement est abrogé.11.L'article 2.16 du règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) améliorer le rendement d'un travail autonome ou de l'exploitation d'une ferme ou hausser leur rentabilité.» 12.Le paragraphe d de l'article 4.05 de ce règlement est abrogé.13.Le premier alinéa de l'article 5.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.01 Les revenus d'un ménage, sous réserve des dispositions qui suivent, sont formés de l'ensemble des sommes, bénéfices et avantages reçus à ce titre en espèces ou en nature par toute personne en faisant partie, dont: a) les revenus de travail, sous toute forme; b) les loyers, intérêts ou autres revenus provenant de biens; c) les versements périodiques provenant d'une succession, d'une fiducie, d'une donation ou d'une rente; d) les revenus consécutifs à l'existence d'une obligation légale ou contractuelle dont une pension alimentaire, une prestation de retraite ou un droit d'usufruit; e) les prestations et allocations reçues en vertu d'une loi quelconque du Québec ou non.>?14.L'article 5.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.02 Sont considérées reçues par le ménage, jusqu'à concurrence de la moitié du montant forfaitaire prévu à l'article 1.07, les prestations d'assurance-chômage retenues à l'acquit d'une pénalité ou d'un trop-perçu dont le prestataire s'est rendu responsable.» Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 2889 15.Le paragraphe c de l'article 5.04 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du sous-paragraphe //V suivant: « iii) si les revenus n'ont pas été déclarés.» 16.L'article 5.06 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.06 Les revenus de chambre ou de pension sont comptés dans la proportion de 40% avec un minimum de 40 S pour un adulte, de 60 $ pour deux adultes et de 20$ pour chaque personne additionnelle.Toutefois, le revenu d'un parent ou d'un enfant ne compte pas.» 17.L'article 5.07 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants: « b) le montant produit en imputant un taux mensuel de 1% à la somme par laquelle la valeur nette de l'ensemble des biens visés dans les paragraphes a et b de l'article 6.03 excède 30 000 $; c) le montant produit en imputant un taux mensuel de 1% à la somme par laquelle la valeur globale des biens d'un ménage excède le montant que l'article 6.01 lui permet de posséder à ce titre; d) toute partie d'un capital visé dans le paragraphe c de l'article 6.03 dès qu'il est utilisé en contravention de ce paragraphe.» 18.L'article 5.08 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) les allocations familiales, d'où qu'elles proviennent ainsi que le crédit d'impôt au titre des enfants visé dans la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi de 1973 sur les allocations familiales, sanctionnée le- 12 décembre 1978 (Bill C-10); b) les sommes reçues par une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48) pour prendre charge d'un enfant ou d'un adulte.» 19.Le règlement est modifié en insérant, après l'article 5.10, les suivants: «5.11 Dans le cas d'un travail autonome saisonnier, doit être imputé comme revenu pour la période d'inactivité, l'excédent du revenu net d'un ménage provenant d'un tel travail et d'autres sources, sur ses besoins pour la période d'activité.5.12 Aux fins de l'article 5.11: a) la période d'activité débute le mois où commence le travail et se termine le mois où cesse ce travail; b) la période d'inactivité commence le mois qui suit celui où cesse le travail et se termine douze mois après le début de la dernière période d'activité ou dès que le travail recommence, selon le premier des deux événements qui se produit.» 20.L'article 6.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.01 Sous réserve du paragraphe c de l'article 5.07, la valeur globale des biens du ménage ne doit pas excéder le montant de 2 500 $ pour une famille et de 1 500 S pour une personne seule.Sous réserve du paragraphe a de l'article 5.07, l'avoir liquide du ménage ne doit pas excéder un montant analogue dans l'un et l'autre cas.» 21.L'article 6.02 de ce règlement est modifié en insérant, après le paragraphe e, le suivant: « f) la valeur de rachat en espèces de polices d'assurance-vie jusqu'à concurrence de 2 500 $.» 22.L'article 6.03 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) la valeur des biens, autres que l'avoir liquide, utilisés dans l'exercice d'un travail autonome ou d'une ferme en exploitation.» 23.L'article 6.04 de ce règlement est abrogé. 2890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, 11 le année, n° 21_Partie 2 24.L'article 7.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.01 La demande est présentée par l'adulte membre d'une famille, pour cette famille ou par une personne seule pour elle-même.Elle peut aussi être présentée en leur nom par une personne responsable.» 25.L'article 7.02 de ce règlement est modifié en insérant, après le paragraphe f, le suivant: « g) les nom et prénom de la personne au nom de qui l'aide doit être versée.» 26.L'article 8.02 de ce règlement est remplacé par celui-ci: « 8.02 L'aide est reçue sans droit si le ménage n'y est pas admissible ou s'il l'a déjà effectivement reçue pour un même besoin.» 27.L'article 8.06 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.06 Si l'aide a été obtenue ou reçue de mauvaise foi ou par fraude, elle devient remboursable immédiatement.Elle est aussi déduite de toute aide à verser dans une proportion égale à la moitié du montant forfaitaire prévu à l'article 1.07.» 28.Le paragraphe c de l'article 8.07 de ce règlement est abrogé.29.L'article 9.06 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.06 L'aide est versée à l'adulte.Dans le cas d'une famille comprenant des conjoints, l'aide est versée à celui des conjoints désigné dans la demande; à défaut d'une telle désignation, l'aide est versée au nom des deux conjoints.L'aide peut cependant être versée à un fiduciaire lorsqu'un plan de relèvement le prescrit ou lorsque les conjoints: a) ne peuvent assumer leurs responsabilités en raison d'incapacité physique ou mentale; c) utilisent l'aide pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée, ou d) refusent ou abandonnent un emploi dans un cas où le paragraphe b de l'article 2.08 s'applique.» 30.L'article 10.01 de ce règlement est abrogé.31.Les paragraphes / g et h de l'annexe « B » de ce règlement sont remplacés par les suivants: « f) le coût d'un déménagement pour raisons de santé ou de salubrité, celui de l'installation ou de la réparation d'un système de chauffage jusqu'à concurrence de 150$ pour toute période de douze mois; g) le coût d'un supplément de 100$ par mois en cas d'hémodialyse, de colostomie, de caécostomie, d'iléostomie, d'entérostomie, d'urétérostomie ou de paraplégie et de 20$ par mois en cas de grossesse, de lactation ou de diabète, ainsi que le coût de l'oxygène requis pour fins médicales; h) le coût des funérailles jusqu'à concurrence de 200 $ de 0 à I an, 600 $ de I à 5 ans, 800 $ de 5 à 10 ans et de I 000 $ si le défunt a plus de 10 ans, diminué des bénéfices payables au décès dans tous les cas et de la totalité de l'avoir liquide dans le cas d'une personne seule.» 32.L'annexe « B » de ce règlement est modifiée en insérant, après le paragraphe /, le suivant: «j) le coût du loyer d'une personne seule visée dans l'article 2.12, jusqu'à concurrence de 150$ par mois, pendant au plus trois mois, dans toute période de douze mois.» 33.Ce règlement a effet à compter du 1er mai 1979.34.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.2337-0 b) se comportent de façon nuisible, dilapident les biens de la famille ou gèrent mal leurs revenus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2891 A.C.970-79, 4 avril 1979 LOI DU MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (1968, c.68) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a.b.c.d, e et /de l'article 3c de la Loi du ministère de l'Immigration (1968, chapitre 68), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements: a) pour déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l'article 3a; b) pour déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories en tenant compte, notamment, des critères tels la formation et l'expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l'aide qu'il peut recevoir de parents ou d'amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection; c) pour déterminer les conditions requises d'une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s'y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations; d) pour déterminer dans quels cas et à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l'article 3a et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l'application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s'établir avec succès au Québec; e) pour les fins de l'article 3b, déterminer, en tenant compte notamment de l'état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l'application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l'article 3b et lui délivrer un certificat d'acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l'application de l'article 3b; f) pour déterminer la forme et la teneur d'une demande de certificat de sélection visée dans l'article 3a ou d'une demande de certificat d'acceptation visée dans l'article 36 et la procédure qui doit être suivie pour l'obtention de ce certificat; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers adopté par l'arrêté en conseil 3834 du 13 décembre 1978; Attendu que des ajustements sont nécessaires suite à des modifications de la réglementation fédérale en matière d'immigration; Attendu Qu'il est opportun d'apporter des modifications mineures au règlement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3c de la loi, un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année.n° 21 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Immigration: 1) Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil et intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers » soit adopté; 2) Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers Loi du ministère de l'Immigration (1968, c.68, a.3a, 3* et les par.a à g de l'article 3r) 1.L'article 1 du Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers, adopté par l'arrêté en conseil 3834 du 13 décembre 1978, est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe g par le suivant: g) « établissement d'enseignement »: toute institution légalement autorisée à dispenser un enseignement; » b) par le remplacement du paragraphe m par le suivant: m) « personne à charge qui l'accompagne »; par rapport à un ressortissant étranger, une personne à charge qui obtient un certificat de sélection ou d'acceptation afin de suivre ou d'accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d'acceptation; » 2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.La demande de certificat de sélection visée à l'article la de la loi ou de certificat d'acceptation visée à l'article 3b de la loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et pour les personnes à charge qui l'accompagnent.Elle peut aussi être faite en leur nom par une personne ayant le droit d'agir pour eux lorsque le ressortissant étranger n'a pas la capacité légale.De plus, dans le cas d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des immigrants indépendants, la demande de certificat de sélection est présentée par ce ressortissant étranger, ou à son choix, par son conjoint.» 3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: «3.Tout ressortissant étranger désirant s'établir à titre permanent au Québec doit être détenteur d'un certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l'article 3a de la loi.Il doit en faire la demande sur un formulaire conforme à celui reproduit à l'annexe D.» 4.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être détenteur d'un certificat d'acceptation délivré par le ministre en vertu de l'article 3b de la loi.Il doit en faire la demande sur un formulaire conforme à celui reproduit à l'annexe E.» 5.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Sauf si sa demande a été rejetée conformément au deuxième alinéa de l'article 7, tout ressortissant étranger qui soumet une demande de certificat de sélection ou de certificat d'acceptation fait l'objet d'une entrevue; il est avisé préalablement du lieu et de la date de son entrevue ainsi que des documents qu'il est requis de présenter aux fins d'établir qu'il répond aux exigences du présent règlement.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.II le année, n° 21 2893 6.L'article 15 de ce règlement est modifié par l'insertion après le premier alinéa des alinéas suivants: « Le certificat de sélection émis suite à l'acceptation de la demande est valide pour une période de 6 mois à compter de la date de son émission.Le certificat d'acceptation émis suite à l'acceptation de la demande est valide pour une période maximale de 12 mois à compter du début de la période d'étude, de travail ou de séjour thérapeutique.» 7.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.La personne qui veut se porter garant est avisée du fait qu'elle répond ou non aux exigences du présent règlement dans un délai de 60 jours à compter de cette décision.Si elle ne répond pas aux exigences du présent règlement, les motifs du refus lui sont communiqués avec la décision.» 8.L'article 18 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) fait partie d'une catégorie de-ressortissants étrangers reconnue par règlement comme: i) craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne serait pas exclu de l'application de la Convention à cause d'un crime ou de ses gestes personnels; ii) se trouvant hors du pays de sa résidence à cause d'une guerre, de troubles civils ou d'un changement de régime politique, et est incapable de retourner vivre dans le pays de sa résidence parce qu'il craint avec raison que sa sécurité personnelle ne soit mise en danger; ou iii) étant victime d'un cataclysme naturel qui a détruit l'environnement de son lieu de résidence.» 9.Le sous-paragraphe i du paragraphe h de l'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « i) qui soit citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (S.C.25-26 Elizabeth II, chapitre 52); ou » 10.Le sous-paragraphe iii du paragraphe b de l'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: «iii) entrer dans une*entreprise décrite aux sous-paragraphes /' et ii comme associé participant à la gestion et aux opérations quotidiennes.» 11.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie de la famille délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d'au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu des articles 19 ou 20, en fait la demande selon le formulaire reproduit à l'annexe 1 et: a) lui-même, et son conjoint si celui-ci se joint à la demande, s'engage par écrit auprès du ministre à s'en porter garant pour une période maximale de 10 ans; et b) n'a manqué à aucune de ses obligations contractées en vertu de tout engagement pris à l'égard de tout ressortissant étranger visé aux articles 19, 20 ou au paragraphe d de l'article 21.» 12.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse procède à une appréciation de la demande en tenant compte: a) de la démarche d'un garant telle que prévue à l'article 30; b) par l'abrogation des paragraphes c et d. 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 b) de toute aide financière ou autre, offerte au Québec; et c) d'une façon indicative, des facteurs 3, 7, 8 et 9 énumérés à l'annexe A, et, s'il est d'avis que le ressortissant étranger peut s'établir avec succès au Québec, il peut lui délivrer un certificat de sélection.» 13.Le premier alinéa de l'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Une corporation peut être garant aux fins du paragraphe a de l'article 27 si elle en fait la demande selon le formulaire reproduit à l'annexe F et si elle: » 14.L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 29.5 personnes formant un groupe peuvent être des garants aux fins de la présente section si chaque personne formant ce groupe en fait la demande selon le formulaire reproduit à l'annexe G, et est un résidant du Québec âgé d'au moins 18 ans qui est domicilié dans la région ou la localité prévue pour l'établissement du ressortissant étranger dont il se porte garant.» 15.Le premier alinéa de l'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « La démarche d'un garant aux fins du paragraphe a de l'article 27 est considérée si: » 16.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: «33.La demande de certificat de sélection d'un entrepreneur est appréciée conformément aux articles 31 et 32 à l'exception du critère b du facteur 3 et du facteur 4 de l'annexe A.25 points forfaitaires sont accordés à un entrepreneur visé au paragraphe b de l'article 21 dont le ou les projets proposés s'appuient: a) sur une expérience en gestion d'affaires d'au moins un an; b) sur l'identification du marché dans lequel il a l'intention d'oeuvrer; c) sur des projections financières pour au moins les 2 premières années d'opération; et d) sur les documents définissant la structure de gestion et le mode de financement envisagé, le tout démontrant que ce ou ces projets lui permettront de retirer d'une façon durable, un revenu au moins égal à la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de son secteur d'activité économique telle qu'établie par Statistique Canada pour l'année précédant l'année de sa demande de certificat de sélection.» 17.Le paragraphe a de l'article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) 30 points forfaitaires sont accordés à un parent aidé visé au sous-paragraphe /' du paragraphe d de l'article 21, si un citoyen canadien domicilié au Québec se porte garant de sa demande conformément à l'article 36; » 18.L'article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant: «36.Un résidant du Québec peut être garant aux fins de l'article 35 si: a) il en fait la demande selon le formulaire reproduit à l'annexe 1; b) il est âgé d'au moins 18 ans; c) lui-même, et son conjoint si celui-ci se joint à la demande, s'engage par écrit selon le formulaire H pour une période de 5 ans: et d) il n'a manqué à aucune de ses obligations contractées en vertu de tout engagement pris à l'égard de tout ressortissant étranger visé aux articles 19, 20 ou au paragraphe d de l'article 21.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2895 19.L'article 38 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes 6 et c par les suivants: « b) si 1 point est accordé en regard du facteur 4 de l'annexe A, à moins qu'il ne s'agisse d'un entrepreneur ou d'un travailleur autonome; c) si 1 point est accordé en regard du facteur 5 de l'annexe A ou, dans le cas d'un parent aidé, I point lui aurait été accordé s'il avait été apprécié en regard de ce facteur, à moins qu'il ne s'agisse d'un ressortissant étranger qui possède un emploi assuré au Québec et une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper cet emploi; » b) par l'addition après le paragraphe c des paragraphes d et e suivants: « d) si, dans le cas d'un parent aidé, celui-ci se conforme aux conditions du Règlement concernant l'admission au Canada et le renvoi du Canada des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens (DORS/78-172 (1978) 112 Gazette du Canada, Partie 11, 757 (no 5, 08.03.78); et e) si, dans le cas d'un parent aidé le garant se conforme aux conditions énoncées à l'article 36.» 20.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Pour que le ministre délivre un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui compte exercer une profession dont l'exercice est exclusif aux membres d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions (1973, chapitre 43), ce ressortissant étranger doit obtenir de ladite corporation une attestation stipulant, en regard de la réglementation en vigueur pour cette corporation professionnelle, qu'il serait eligible à devenir membre de cette corporation ou obtiendrait un permis d'exercice.» 21.L'article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 41.Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection émanant d'un détenteur de permis émis par le ministre fédéral responsable de la Commission de l'emploi et de l'immigration en vertu de l'article 37 de la Loi concernant l'immigration au Canada lui émet un certificat de sélection lorsqu'il est informé, par ce ministre fédéral, que le gouverneur général en conseil, pour des motifs de politique générale ou des considérations d'ordre humanitaire, se propose, par un règlement établi à c«t effet, d'admettre au Canada ce détenteur de permis afin qu'il s'établisse au Québec.» 22.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 42.Un garant, et son conjoint dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 45, doit conformément à l'annexe H s'engager par écrit à: a) subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger pour lequel il se porte garant et des personnes à charge qui l'accompagnent; b) rembourser au gouvernement du Québec tout montant que ce dernier accorderait, conformément à la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), au ressortissant étranger pour lequel il se porte garant ou aux personnes à charge qui l'accompagnent; et c) rembourser à Sa Majesté du chef de toute province du Canada le montant des prestations d'aide sociale ou autres prestations de même nature qu'elle accorderait au ressortissant étranger pour lequel il se porte garant ou aux personnes à charge qui l'accompagnent.» 23.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 44.Toute personne qui désire souscrire un engagement à titre de garant doit démontrer au ministre qu'elle est en mesure de respecter son engagement conformément au présent règlement.» 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.IIle année, n° 21 Partie 2 24.L'article 45 de ce règlement modifié par l'addition à la fin du deuxième alinéa de l'alinéa suivant: « Si les deux conjoints désirent se porter garant dans les cas prévus aux articles 23 et 36, l'on doit tenir compte du surplus de revenu des deux conjoints.» 25.L'article 47 de ce règlement est remplacé par le suivant: «47.1) Aux fins d'assurer l'efficacité des lois en matière d'éducation, le ministre délivre un certificat d'acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier dans un établissement d'enseignement lorsque ce ressortissant étranger: a) accompagne sa demande de certificat d'acceptation: i) d'une lettre d'admission émise par un établissement d'enseignement; et ii) de documents qui démontrent qu'il dispose, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Québec, de ressources financières suffisantes pour payer ses frais de scolarité, subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à charge qui l'accompagnent et payer ses frais de transport aller-retour et ceux des personnes à charge qui l'accompagnent; et b) s'engage: i) à recevoir un enseignement dans l'établissement d'enseignement et pour le programme d'étude indiqué dans sa demande de certificat d'acceptation; et ii) à faire de l'étude sa principale activité.2) Avant que les termes de l'engagement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation.» 26.L'article 48 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Lorsqu'un ressortissant étranger désire suivre un enseignement de culture personnelle au sens de la Loi de l'enseignement privé (1968, chapitre 68), il doit établir: a) que le cours donné par l'institution a une durée minimale de 20 heures par semaine; et b) lorsqu'il s'agit d'une institution régie par la Loi de l'enseignement privé, que cedit enseignement est nommément indiqué sur le permis délivré en vertu du chapitre V de cette loi et ce, à partir du 1\" juillet 1979.» 27.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: «49.Aux fins de la présente section, est exclue de l'application de l'article lb de la loi, la catégorie des ressortissants étrangers choisis dans le cadre d'un programme fédéral d'aide aux pays en voie de développement pour fins d'un séjour d'étude au Québec.» 28.L'article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 50.1) Le ministre délivre un certificat d'acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler lorsque: a) un employeur est disposé à l'embaucher; b) son embauchage au Québec ne nuit pas à l'embauche de résidants du Québec; c) son embauchage au Québec ne nuit au règlement d'aucun conflit de travail qui sévit au lieu de travail où s'exercerait l'emploi du ressortissant étranger ni ne nuit à l'emploi d'aucune personne atteinte par un tel conflit de travail; d) son embauchage au Québec ne nuit pas à l'application de l'article 97a du Code du travail (S.R.1964, chapitre 141); et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2897 e) il s'engage à travailler dans le métier et pour l'employeur indiqués dans sa demande de certificat d'acceptation.2) Avant que les termes de l'engagement visé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation.3) Aux fins de déterminer si l'embauchage au Québec d'un ressortissant étranger nuit à l'embauche de résidants du Québec, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants: a) si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des résidants du Québec afin qu'ils puissent exercer ledit emploi, notamment par la publication d'un avis de cette offre d'emploi dans la région ou la localité où l'emploi doit être occupé; b) si les conditions de travail et le salaire offert sont de nature à attirer des résidants du Québec pour qu'ils occupent et continuent d'occuper ledit emploi; c) si l'amélioration des conditions de travail ou du salaire offert aurait pour conséquence d'attirer des résidants du Québec pour qu'ils occupent et continuent d'occuper ledit emploi; d) la possibilité, à court terme, de combler l'emploi par un diplômé d'un établissement d'enseignement situé au Québec; e) l'évolution et le roulement de la main-d'oeuvre chez l'employeur éventuel, y compris la main-d'oeuvre formée de ressortissants étrangers; et f) les problèmes particuliers à l'entreprise de l'employeur éventuel tels la rareté des logements et la non-disponibilité de certains services qui seraient de nature à décourager les résidants du Québec d'occuper l'emploi.» 29.Les paragraphes a et b de l'article 51 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) une personne visée par les paragraphes e à k et n à q du deuxième alinéa de l'article 52; b) une personne qui entre ou se trouve au Québec aux termes d'un accord de coopération internationale conclu avec un pays étranger par le gouvernement du Canada ou du Québec ou au nom de ces derniers; » 30.L'article 52 du règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes o, p et o par les suivants: « o) est requis au Québec pour réparer d'urgence une pièce d'outillage afin d'empêcher un arrêt de travail; p) est titulaire d'un permis au sens de l'article 37 de la Loi concernant l'immigration au Canada où est le conjoint ou l'enfant célibataire d'une telle personne qui séjourne au Québec; q) est le conjoint ou l'enfant célibataire d'une personne qui entre ou se trouve au Québec aux termes d'un programme de coopération internationale conclu avec un pays étranger par le gouvernement du Canada ou du Québec ou au nom de ces derniers; » b) par l'addition, après le deuxième alinéa, des paragraphes suivants: « r) un citoyen des États-Unis; s) une personne ayant légalement obtenu l'admission aux Etats-Unis en vue de la résidence permanente; t) un résident du Groenland; ou u) un résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.» 31.Les formulaires apparaissant aux annexes H-l et I de ce règlement sont remplacés par les formulaires apparaissant en annexe.i 32.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.II le année.n° 21 Partie 2 ANNEXE H-l Gouvernement du Quebec Ministère de l'Immigration I I I I I I I DOSSIER Engagement (A remplir par une personne qui désire se porter garante) 1 Je.soussigné, m'engage en laveur de la (des) personnels) suivante(s) NOM CHEF DE FAMILLE PRÉNOM LIEN DE PARENTÉ AVEC LE GARANT DATE DE NAISSANCE I ¦ I I I I ADRESSE Autres personnes accompagnant le cnet as famille NOM DE FAMILLE PRÉNOM LIEN DE PARENTÉ AVEC LE CHEF DE FAMILLE DATE DE NAISSANCE a subvenir, pendant la période d'établissement prévue, aux besoins essentiels tels qu'établis dans le règlement sur la sélection des ressortissants étrangers ( ) dans la mesure où il(s) en a (ont) raisonnablement le besoin 2 Je m'engage de plus â rembourser le gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera conformément à la Loi de l'aide sociale (1969.chap 63) à la (aux) personnels) visée(s) ci-dessus pendant la période d'établissement prévue 3 En outre, je m'engage a rembourser Sa Maiesté du chef de toute province du Canada du montant des prestations d'aide sociale ou autres prestations de même nature, qu'elle accorderait pendant la période d'établissement prévue a la (aux) personnels) visée(s) ci-dessus.4 La période d'établissement prévue par le présent engagement est de au Québec de la (des) personnels) visée(s) ci-dessus an(s) a compter de la date de l'arrivée 5 J'accepte que les poursuites en vertu du présent engagement puissent être entamées devant tout tribunal compétent du district judiciaire de Montréal En loi de quoi, j'ai signe a |Our de 19 ¦ Signature du Garant Signature du conjoint FAIT DEVANT MOI A EN CE JOUR DE -19 Fonctionnaire à l'immigration ENGAGEMENT (79-04) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, IIle année.n° 21 2899 ANNEXE 1 Gouvernement du Québec ( .Ministère de l'Immigration | | | DOSSIER Demande d'engagement (A remplir par une personne qui désire se porter garanlel SECTION 1 \u2014 Identification du garant I\tNom de tamille Prénom (souligner le prénom habituel)\t2 Sexe ?Masculin ?Féminin 3\tDate de naissance Jour mois année Lieu de naissance Localité Province/Etat Pays 1.1,1.1\t 4\tStatut Dale d'obtention du statut ?citoyen canadien ?resident permanent ae resident permanent\tJOUR MOIS ANNEE 1,1,1.5\tAdresse permanente 6 Nos de téléphone Residence\tTravail 7\tSituation de lamille actuelle ?Célibataire ?Fiance(e) ?Mané(e) damais mariê(e) rjSépare(e)\t?Veul(ve) Q divorce(e) B\tPersonnels) a charge (¦ e coniointet tous les entants célibataires de moins de 21 ans issus de vous-même ou de votre conioint)\t \tNOM DE FAMILLE PRENOM LIEN DE PARENTE\t.DATE DE NAISSANCE III il.\t\t I 1 1 1 1 1\t\t 111 ill\t\t \u2014-1_1\u20141__1__I_\t\t SECTION 2 \u2014 Situation financière 9 Possedez-vous un emploi ?Oui ?Non Depuis combien de temps9 Si Oui.complétez pour votre employeur NOM / ADRESSE / NO DE TÉLÉPHONE 10 DÉPENSES MONTANT MENSUEL \u2014 Logement et trais connexes\t11 REVENUS MONTANT MENSUEL \u2014 Salaire net \u2014 Remboursement de prét(s)\t\u2014 Salaire du conioint net \u2014 Nourriture\t\u2014 Autres revenus net \u2014 Autres (transport, vêtements, etc )\tTOTAL MENSUEL SLuft» TOTAL MENSUEL\tÉpargne Montant \tNature TOTAL 12 Avez-vous déjà contracte un semblable engagement ou un engagement en vertu du règlement sur l'Immigration de 1978 7 ?Oui ?Non Si ou.en laveur de qui ?NOM / PRÉNOM /ADRESSE Avez-vous dé|â manqué a une obligation contractée en vertu d'un tel engagement J ?Oui ?Non GARANT (79-04) 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 SECTION 3 \u2014 Identification du ressortissant étranger dont on se porte garant 13 Identifiez la personne dont vous désirez vous porter garant ?Parent ?Fiancé(e| ?Mineur que vous désirez adopter ?Autres NOM PRENOM LIEU ET DATE DE NAISSANCE _111, ETAT CIVIL LIEN OE PARENTÉ NATIONALITÉ 14 ADRESSE 15 PROFESSION Cette personne a-t-elle l'intention de travailler au Quebec ?Oui ?Non 16 Identifiez les personnes a charge (conjoint et enfant célibataire de moins de 21 ans issus de cette personne ou de son conioint) de la personne dont vous désirez vous porter garant NOM PRÉNOM LIEN OE PARENTE NATIONALITE DATE DE NAISSANCE avec personne «Jenhliee en 13 17 S'il s'agit de votre pere.mere, grand-mère ou grand-pere.indiquez s'ils sont incapables d'exercer un emploi ?Oui ?Non DPere QMere ?Grand-mère O Grand-pere N8 S'il s'agit d'un Irère.d'une soeur, d'un neveu, d une niece.d'un petit-fils ou d'une pelite-lille qui est orphelin, célibataire et âge de moins de 18 ans.ou s'il s'agit d'un enfant mineur que vous avez l'intention d'adopter veuillez annexer un document émanant d'une société d'adoption reconnue par le Ministre des Allaires sociales du Ouebec a l'effet que cette société a pris connaissance des dispositions prises par vous pour accueillir cet orphelin ou cette personne mineure el qu'elle ne s'y oppose pas S'il s'agit de votre fiance(e) veuillez annexer un document établissant qu'il n'existe aucun obstacle lundique a votre mariage J'atteste (nous attestons) que tous les renseignements que fai (nous avons) donnes ci-haut sont vendiques Signature du garant Signature du conjoint FAIT DEVANT MOI A \u2022 JOUR DE Fonctionnaire a I immigration GARANT (79-011 2341-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2901 A.C.974-79, 4 avril 1979 LOI FAVORISANT LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES DÉTENUS ET MODIFIANT LA LOI DE LA PROBATION ET DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (1978, c.22) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement d'application de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention (1978, chapitre 22), le gouvernement peut adopter des règlements pour: « a) déterminer les régions nécessaires à l'application de la présente loi; b) déterminer le contenu des renseignements que la commission doit fournir à un détenu qui est admissible à la libération conditionnelle; c) édicter les règles de procédure nécessaires à l'application du chapitre III; d) fixer le quorum de la commission selon la durée de la période d'emprisonnement du détenu et déterminer le nombre de voix nécessaire à la commission pour prendre une décision.»; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter des normes pour la mise en application de ces dispositions; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi précitée stipule que: « Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazelle officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.» Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement d'application de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, ci-annexé, soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement d'application de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention (1978, c.22, a.49) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) loi: la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention (1978, chapitre 22). 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 Partie 2 Section II RÉGIONS 2.Les régions nécessaires à l'application de la loi sont les suivantes: \u2014 Région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie: le territoire décrit pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: le territoire décrit pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents el futurs; \u2014 Région de Québec: le territoire décrit pour la région de Québec à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents el futurs: \u2014 Région de Trois-Rivières: le territoire décrit pour la région de Trois-Rivières à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs: \u2014 Région des Cantons de l'Est: le territoire décrit pour la région des Cantons de l'Est à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région de Montréal-Métropolitain: le territoire décrit pour la région de Montréal-Mélropolilain à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs: \u2014 Région des Laurenlides-Lanaudière: le territoire décrit pour la région des Laurenlides-Lanaudière à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région Sud de Montréal: le territoire décrit pour la région Sud de Montréal à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région de l'Outaouais: le territoire décrit pour la région de l'Outaouais à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec: le territoire décrit pour la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; \u2014 Région de la Côte-Nord: le territoire décrit pour la région de la Côte-Nord à l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 avec ses amendements présents et futurs; Section III RENSEIGNEMENTS AU DÉTENU 3.Le contenu des renseignements que la commission doit fournir à un détenu admissible à la libération conditionnelle porte sur les éléments suivants: a) Les objectifs de la loi b) La commission i) composition; ii) formation des comités d'audience, de révision et de révocation; iii) quorum de la commission; iv) saisie du dossier par la commission; v) préparation du dossier.c) La libération conditionnelle i) mesures préparatoires; ii) facteurs pris en considération en vue de l'octroi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.II le année.n° 21 2903 iii) conditions et date d'admissibilité; iv) nature et mandat; v) conditions de la surveillance et rôle de l'agent de surveillance; vi) modification des conditions de surveillance; vii) suspension et révocation, d) L'audience i) fixation de la date et de l'endroit; ii) l'audience: a) procédure b) comparution du détenu c) droit de représentation; iii) la décision: a) octroi b) défèrement ni \u2022 c) refus; iv) mécanisme de révision: la procédure.e) Les absences temporaires i) juridiction de la commission; ii) processus d'appel.f) Généralités .i(f i) la réduction de peine: a) dans le cas d'une libération conditionnelle; b) dans le cas d'une révocation ou suspension de libération conditionnelle; ii) détenu condamné à plus d'une sentence: iii) détenu résidant dans une autre province ou dans un autre pays.Section IV QUORUM DE LA COMMISSION ET NOMBRE DE VOIX NÉCESSAIRE POUR PRENDRE UNE DÉCISION Sous-section I Quorum de la commission 4.Le quorum de la commission est de 2 membres lorsqu'il s'agit de décider du cas d'un détenu qui purge une peine d'emprisonnement de moins de 5 ans ou des peines d'emprisonnement dont le total est de moins de 5 ans.5.Le quorum de la commission est de 3 membres lorsqu'il s'agit de décider du cas d'un détenu qui purge une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus mais de moins de 10 ans ou des peines d'emprisonnement dont le total est de 5 ans ou plus mais de moins de 10 ans.6.Le quorum de la commission est de 5 membres lorsqu'il s'agit de décider du cas d'un détenu qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité qui n'a pas été imposée comme peine minimale, ou qui purge une peine d'emprisonnement de 10 ans ou plus, ou des peines d'emprisonnement dont le total est de 10 ans ou plus.Sous-section 2 Nombre de voix nécessaire pour prendre une décision 7.Dans les cas où le nombre de membres qui siègent est de 2, l'unanimité des voix est nécessaire à la commission pour prendre une décision.En cas de désaccord entre les deux membres, le président nomme un troisième membre et 2 voix sont alors nécessaires à la commission pour prendre une décision. 2904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21_Partie 2 8.Dans le cas où le nombre de membres qui siègent est de 3, 2 voix sont nécessaires à la commission pour prendre une décision.9.Dans les cas où le nombre de membres qui siègent est de 5, 3 voix sont nécessaires à la commission pour prendre une décision.Section V RÈGLES DE PROCÉDURE Sous-section 1 Admissibilité à la libération conditionnelle 10.L'administrateur de l'établissement de détention où le détenu est incarcéré l'informe au moyen d'une formule conforme à celle reproduite à l'annexe A de sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle dans un délai de 7 jours suivant le jour de son admission à l'établissement de détention.Sous-section 2 Audience 11.La commission rencontre en priorité le détenu dont la date d'admissibilité est passée.12.Le secrétaire de la commission informe l'administrateur de l'établissement de détention où est incarcéré le détenu concerné, de la date et du lieu de l'audience, dans un délai de 14 jours avant le jour fixé pour cette audience.L'administrateur en informe alors immédiatement le détenu.13.L'administrateur de l'établissement de détention où le détenu est incarcéré s'assure que ce dernier et les membres du personnel inpliqués sont présents le jour de l'audience et que le dossier du détenu est remis à la commission.14.Lorsque le détenu refuse de se présenter à l'audience, la commission procède de la façon habituelle, sauf pour ce qui ne peut se faire en raison de l'absence de ce détenu.Sous-section 3 Examen du cas d'un détenu dont la libération conditionnelle a été refusée ou révoquée 15.Lorsqu'un détenu veut se prévaloir de la demande prévue par le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi, il le fait sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe B.16.La procédure prévue par les articles 12, 13 et 14 s'applique à la présente sous-section.Sous-section 4 Révision 17.Lorsqu'un détenu veut se prévaloir de l'article 34 de la loi pour faire une demande de révision, il le fait sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe C ou à l'annexe D selon le cas, et ce dans un délai de 14 jours de la date où la décision de refus ou de révocation de la libération conditionnelle lui a été communiquée.18.Une copie de la décision doit être remise au détenu dans un délai de 14 jours de la réception de la demande de révision.19.Une décision du comité de révision se prend à la majorité des voix.Sous-section 5 Attestation de libération conditionnelle 20.L'administrateur d'un établissement de détention qui libère un détenu à la suite de l'octroi d'une libération conditionnelle doit s'assurer au préalable qu'une attestation de libération conditionnelle, conforme à celle reproduite à l'annexe E, a été dûment complétée. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21_2905 Sous-section 6 Suspension et révocation de libération conditionnelle 21.Le mandat visé à Particle 26 de la loi se rédige sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe F.22.L'audience se tient dans les 14 jours qui suivent l'emprisonnement du détenu à la suite d'une suspension.23.La procédure prévue par les articles 12, 13 et 14 s'applique à la présente sous-section.Sous-section 7 Appel en matière d'absence temporaire 24.Un détenu qui, conformément à l'article 40 de la loi, veut faire une demande d'appel en matière d'absence temporaire doit le faire sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe G et ce, dans un délai de 14 jours suivant la date où la décision de refus en matière d'absence temporaire lui a été communiquée.25.Une copie de la décision doit être remise au détenu dans un délai de 7 jours.>-¦ Section VI DISPOSITION FINALE 26.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n\" 21 Partie 2 Ministère de la Justice Commission québécoise des libérations conditionnelles ANNEXE A AVIS D'ADMISSIBILITE Nom Date de naissance Établissement Zone Votre sentence étant de et ayant commencé le Vous serez eligible à l'obtention d'une libération conditionnelle le A moins que vous ne renonciez par écrit, vous serez rencontré(e) par la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui prendra une décision sur l'octroi ou le refus de votre libération conditionnelle.MIN-72 (79-021 Date Signature de l'administrateur ou son représentant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 2907 ANNEXE B ARTICLE 20.PARAGRAPHE 2 NOUVEL EXAMEN Le Monsieur le secrétaire Commission québécoise des libérations conditionnelles 1279, boul.Charest ouest QUÉBEC (Québec) G1N 4K7 Monsieur, Je désire me prévaloir du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi favorisant la libération conditionnelle pour demander à la Commission d'examiner à nouveau mon cas.malgré la décision antérieure de la Commission.Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Signature MIN-73 179-021 SECRÉTAIRE 2908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 ANNEXE C ARTICLE 34 \u2014 RÉVISION REFUS OE LIBÉRATION CONDITIONNELLE Le Monsieur le Secrétaire Commission québécoise des Libérations conditionnelles 1279, boul.Charest ouest QUÉBEC (Québec) G1N 4K7 Monsieur, Conformément à l'article 34 de la Loi favorisant la libération conditionnelle, je désire me prévaloir de mon droit de révision suite à la lettre du , dans laquelle la Commission m'informait qu'elle n'avait pas jugé bon de m'accorder une libération conditionnelle.Les motifs de ma demande se résument ainsi: Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Signature MIN 74 (79-071 COMMISSION Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2909 ANNEXE D ARTICLE 34 \u2014 RÉVISION \u2014 REVOCATION r Le Monsieur le secrétaire Commission québécoise des Libérations conditionnelles 1279, bout Charest ouest QUÉBEC, (Québec) G1N 4K7 Monsieur, Conformément à l'article 34 de la Loi favorisant la libération conditionnelle, je désire me prévaloir de mon droit de révision suite à la lettre du , dans laquelle la Commission m'informait de la révocation de ma libération conditionnelle.Les motifs de ma demande se résument ainsi: m ,ift is Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Signature MIN-75 (79-02) COMMISSION 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année, n° 21 Partie 2 Ministère de la Justice Commission québécoise des libérations conditionnelles ATTESTATION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE partie 1 - identification fNom Pronom\t\t\tSexe mDfD\tDate de nais\tsance I\ti établissement de détention \u2022-\tCode 1 1\tNuméro de dossier Code| |Numêro\t\t\t\tAnnée i J artie 2 - le libération conditionnelle f \\.La libération conditionnelle est autorisée à partir du\ti 1 i 1 1\tet se terminera le\ti 1 1 1 1 1 2.La destination est 3.L'organisme responsable de la surveillance est Adresse (bureau) Numéro de téléphone J_L 4.Le poste de police où il doit se présenter est situé au 5.Les conditions de la libération conditionnelle sont: Se présenter au poste de police dès sa sortie i I Se présenter è l'agent de surveillance aux dates fixées mais au moins une fois par mois et demeurer sous sa surveillance [_J Ne pas troubler la paix publique ~| S'abstenir de fréquenter des personne impliquées dans des activités criminelles [~] Autres Année Mois Jour Signature du président ou du secrétaire de la Commission partie 3 - déclaration du libéré conditionnel Je.déclare que je respecterai les conditions stipulées plus haut, conscient que tout manquement peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle avec toutes les conséquences qu'une telle mesure peut entraîner tel que spécifié à l'article 26 de la Loi favorisant la libération conditionnelle En foi de quoi j'ai signé le Année Mois Jour Nom Témoin Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année.n° 21 | Gouvernemmi j\\ Oueoec Commission québécoise des I libérations conditionnelles En vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (1978.projet de loi numéro 95 \u2014 lois du Québec) MANDAT D'ARRESTATION ET DE SUSPENSION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE A TOUT AGENT DE LA PAIX ATTENDU QUE__ayant obtenu une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, a été libéré (e) de_et que la libération con- inom Or H1lt*m\"'l\" O» d*l ' - ' ditionnelle devait s'appliquer du_jour de_19_.jusqu'au- 1101X1 jour de_19_, à moins que la libération conditionnelle ne soit révoquée ou annulée.imttii ivwiètl conformément aux dispositions de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.ET ATTENDU QUE moi___ ^_^__en tant que personne désignée par le Président conformément à ladite Loi, j'ai des motils raisonnables et probables de croire que -devrait être appréhendé (e).(nom du «béi» con*iio^\"o«SSfi b v;u DU KUhSPWUUK \\t.*0 M*t DU HWS^OA'lU» s «AT* i Mtrniim coumna in coumis- POINT D'ORIGINE a fUcu au po«i o ocg** i u a*ir r o* i oowiiw \"wmw* j-¦ D'Htm»*, at rm-emrtO'Mi ci wn en Don «jl lOM'tw (« contenu Oct cCil tl U COf«We iransporteu' pour toute perte ou dommage am marchandises qu il * amatrl réclamé en reparation oe la pene des dommages ou Ou retard ne sot signifié au transporteur miiui ou au cansponeu' de flesimaton oans les swxanie (601 tours suivant la flaie oe la livraison oes marchanfliset ou flans tes cas fle non livraison flans un oétai Oe neut (9) mois suivant ta oat* oe i expedition bt la présentation de la réclamation tina>e accompagnée fl une preuve du paiement oes liais Oe iranspon don être soumis* au transportât flans un oeia* oe neut \"9) mois suivant ta Oate 0* 1 expedition 13 ArtKlM de irai grande valeur Nui transporteur n'est tenu de transporté' oes flocumenis.des espaces ou tout autre article Oe t'es granoe valeur a moms que n m été conclue une entente a cet eftet Si fle telles marchanflises sont transportées sans entente spécule et qu* la naiure des marchandises n est pas révélée sur le connaissement la responsa biiité du transporteur pour pan* ou dommage n* peut être engagée au fleta fle la limite maximum établi* a < article tO 14 Frets de dampen à) Si ic transportcu' rex«g* les l'ars 0* transport et tous es autres ''us légitimement encourus a i égarfl on marchandises douent être verses avani ta livraison et si ws de t inspection a s avère qu* ûs marchandises expédiées ne sont pas cènes mentionnées au connaissement les fais Oe transport douent être payés pou' >es maichandises effKi'vement eipéflees incluant tous les autres frais suppiémentaies marchanOises flans un entrepot puc< n «si plus responsable du chargement tout en conservant un flrrjrt oe 'étem o\" en échange Ou paemim « tous es trars légitimes de transport ei autres y compris oes irais >a*sonnabics d'enuepouge 17 ftemret «\u2022¦ bean* Si le transpontur a oonné ravis o* non livraison oes marchanflises conte-mément a l article 16a).et s ri n'a r*cu aucune instruction su' la lacon fl en disposer dans «es dix (10) jours qui suivent ta daté d* ravis e a i bvuson qu un* fois ce demie- iniég/aiement payé b) A mm Que i expéditeur ne donne des msirucwns contraires sur i* connaissement «s frais fle recouvemem et oe wemem oes sommes cartes a la iivaison seront a percevoir du consignatair* ci le iransponeur doit ve«sei a i expéditeur ou son représentant o*s sommas payees a la hvaison dans tes Qum« |iSi iou's suivant ta date œ leur 'ecouvremeni 0) le iransporteur don séparer tes sommes parées a (a livraison des autres recettes et fonds Oe son cnt-epns* en tes conservant dans un compte en iifleicomm.s OiStinct è) lé transponeur doit inclure dans son barème de taux les irais fle recouvrement el de virement des sommes payées par les consignaïanes IV AUTRES STIPULAI IONS 2339-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2923 A.C.987-79, 4 avril 1979 LOI DES CHEMINS DE FER (S.R.1964, c.290) Compagnie de chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au tarif CF.M.G.no F.100 par le Chemin de fer de Matane et du Golfe.Relativement au transport des marchandises entre Mont-Joli et Matane, originant ou à destination de la Côte-Nord du Saint-Laurent via le traversier-rail.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à fixer et réglementer, de temps en temps, les tarifs de fret de la compagnie; Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 3 de l'article 140 de la Loi des chemins de fer du Québec (S.R.1964, chapitre 290); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 18 janvier 1979, une modification au tarif no F.100; Attendu que cette modification doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu des articles 155 et 157 de la Loi des chemins de fer du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette modification au tarif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de fer de Matane et du Golfe, décidée par les administrateurs de ladite compagnie dans la résolution annexée à l'arrêté en conseil; Que l'arrêté en conseil, ladite résolution et la modification au tarif annexé à celte résolution soient publiés deux fois consécutives à la Gazelle officielle du Québec; Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie LE CHEMIN DE FER DE MATANE ET DU GOLFE adoptée le 18 janvier 1979, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1) Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 septembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle du Québec les 18 et 25 janvier 1978, est modifié par le remplacement de la 2' page révisée par la 3e page 2 révisée ci-annexée.2) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la I™ page 2A révisée par la 2e page 2A révisée ci-annexée.3) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la page 3 originale par la I™ page 3 révisée ci-annexée.4) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la page 5 originale par la \\w page 5 révisée ci-annexée. 2924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 5) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la.page 25 originale par la I\" page 25 révisée ci-annexée.6) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la page 29 originale par la 1\" page 29 révisée ci-annexée.7) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la page 30 originale par la I\" page 30 révisée ci-annexée.8) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la page 31 originale par la \\\" page 31 révisée ci-annexée.9) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 2e page 34 révisée par la 3e page 34 révisée ci-annexée.10) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 2* page 36 révisée par la 3' page 36 révisée ci-annexée.11) Ledit tarif est modifié par le remplacement de la I\" page 37 révisée par la 2e page 37 révisée ci-annexée.Copie conforme de la résolution adoptée par l'assemblée des administrateurs de la compagnie Le Chemin de fer de Matane et du Golfe, tenue à Montréal, Que., le 18 janvier 1979, à 14 heures.Le secrétaire, Alphonse Giard.FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page Numéro de révision, à moins d'indication contraire 1 Originale (C)\t2\t3e (C)\t2A\t2e (C)\t3\tI* \t4\tOriginale (C)\t5\t1\" \t6\tOriginale \t7\tOriginale \t8\tOriginale \t9\tOriginale \t10\tOriginale \t11\tOriginale \t12\tOriginale \t13\tOriginale \t14\tOriginale \t15\tOriginale \t16\tOriginale \t17\tOriginale \t18\tOriginale \t19\tOriginale \t20\tOriginale \t21\t1\" \t22\t[,c \t23\tOriginale \t24\tOriginale (C)\t25\t \t26\tOriginale \t27\tOriginale \t28\tOriginale (C)\t29\t (C)\t30\t1\" (C)\t31\t1* \t32\tOriginale \t33\tOriginale (C)\t34\t3« \t35\t1* (C)\t36\t3« (C)\t37\t2' (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2925 TABLE DE MATIÈRES Page titre Feuille de pointage Table de matières Abréviations, explication des Liste alphabétique des marchandises Règlements généraux Règlements de stationnement Taux de classes (C) Pages laissées intentionnellement en blanc (C) Taux de marchandises (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni dimunition de Trais.> i LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES DES TAUX SONT EN VIGUEUR Marchandise\tlient\tNo de page Fret, toutes catégories\t50-51-52\t29-30-31 Papier, journal\t75 :-\t(C) 34-35 (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. 2926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 Partie 2 TAUX DE CLASSES POUR WAGONS COMPLETS Pesanteur minimum \u2014 Tel que prévu par C.F.C.no 22 Entre Mont-Joli Classes en cents par 100 Ib et \t400\t300\t250\t200\t150\t100\t85\t70\t55\t45\t40\t33\t30\t27 A) Price\t214\t160\t134\t107\t81\t53\t46\t37\t29\t24\t22\t17\t16\t14 Baie-des-Sables\t358\t268\t223\t179\t134\t89\t76\t62\t49\t40\t36\t29\t27\t24 Rivière-Blanche\t401\t301\t251\t201\t150\t100\t85\t70\t56\t45\t40\t33\t31\t27 Matane\t471\t353\t294\t235\t177\t118\t100\t83\t64\t53\t47\t39\t35\t32 (A) Augmentation TAUX DE MARCHANDISES\t\t Item\t\tTaux en cents par 100 Ib 50 (A)\tFret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre MONT-JOLI, QUE.et MATANE, QUE.originant et/ou terminant avec d'autres transporteurs canadiens.En wagons complets.Pesanteurs minimums:\t \t24 000 Ib\t51 \t30 000 Ib\t45 \t40 000 Ib\t37 \t50 000 Ib\t31 \t60 000 Ib\t27 \t80 000 Ib\t22 \t100 000 Ib\t19 \t120 0001b\t16 \t140 0001b\t15 (A) Augmentation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année.n° 21 2927 Item\t-\tTaux en cents par 100lb 51\tFret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre MONT-JOLI, QUE.et MATANE, QUE.originant et/ou se terminant aux États-Unis d'Amérique.En wagons complets.Pesanteurs minimums:\t \t24 000 Ib\t51 \t30 000 Ib\t45 \t40 000 Ib\t37 \t50 000 Ib\t31 \t60 000 Ib\t27 \t80 000 Ib\t22 \t100 000 Ib\t19 \t120 000 Ib\t16 \t140 000 Ib\t15 52 (A)\tFret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, originant et/ou se terminant à MATANE, QUE.et ports situés sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.En wagons complets.Pesanteurs minimums:\t \t24 000 Ib\t46 \t30 000 Ib\t39 \t40 000 Ib\t32 \t50 000 lb\t26 \t60 000 Ib\t23 \t80 000 Ib\t19 \t100 000 Ib\t16 \t120 000 Ib\t14 \t140 0001b\t13 (A) Augmentation 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 TAUX DE MARCHANDISES / lent\t\tTaux en cents par tonne de 2 0001b 75\tPapier journal dont la teneur en fibre devra être composé d'au moins 60% de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage.) Pesanteur minimum \u2014 140 000 lb Exception: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais cette pesanteur ne sera pas moindre que 115 000 lb par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un trafic transporté depuis MATANE, QUE.à MONT-JOLI, QUE.expédié par la compagnie Q.N.S., de BAIE-COMEAU, QUE.par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminement aux États-Unis.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante: « Papier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60% de pâte mécanique.» NOTES: A.Le taux publié dans cet item comprend le retour à Matane de mandrins pour papier mais depuis Harlem River et Oak Point, N.Y.seulement.Ces mandrins devront déjà avoir été utilisés, être confectionnés de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier, (suite)\t(A) 2,23$ (A) Augmentation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 2929 Pour raison technique, cette page est laissée intentionnellement en blanc.Pour raison technique, cette page est laissée intentionnellement en blanc.2345-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année, n° 21 2931 A.C.989-79,4 avril 1979 LOI DES CHEMINS DE FER (S.R.1964, c.290) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications de certains taux de fret de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Attendu que dans un Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à fixer et réglementer, de temps en temps, les tarifs de fret de la compagnie; Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975; Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la résolution no 10 du 4 décembre 1978, la publication du tarif R-S 400 annulant le tarif R-S 268; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces modifications de tarif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soient approuvées les modifications des tarifs de marchandises de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay décidées par les administrateurs de ladite compagnie dans la résolution annexée à l'arrêté en conseil; Que l'arrêté en conseil, ladite résolution et les modifications de tarif annexées à cette résolution soient publiées deux fois consécutives à la Gazette officielle du Québec; Que lesdites modifications entrent en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.La résolution numéro 10 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay adoptée le 4 décembre 1978, approuvant le tarif R-S 400, M.T.Q.400 et annulant le tarif R-S 268.1.Le tarif de fret de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay no R-S 268, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1096-777 du 30 mars 1977, et publié à la Gazette officielle du Québec le 27 avril 1977 et le 4 mai 1977 est annulé par le tarif R-S 400, M.T.Q.400.2.Ledit tarif R-S 400, M.T.Q.400 remplace le tarif R-S 268.3.La présente résolution entre en vigueur le 4 décembre 1978.Résumé de la résolution adoptée par l'assemblée des administrateurs de la Compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay tenue à Montréal le 4 décembre 1978.Le secrétaire, Jacques Mallet. 2932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 M.T.Q.400\t\tRéimpression Nouveaux taux Augmentations Changements\tTarif R-S 400 annule Tarif R-S 268 \tLa Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay\t\t \t\tService général des marchandises\t \t\tTARIF LOCAL DE MARCHANDISES\t \tFrais et ententes spéciales, règlement et frais de stationnement applicables entre les gares desservies par:\t\t \tLa Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay\t\t À moins d'indication contraire, ce tarif respecte les normes de la classification canadienne des marchandises no 22 (P.J.Lavallée, agent C.C.T.no F-1740), ses suppléments généraux ou réimpressions.Il est également soumis aux règles générales et aux conditions de transport public de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.\t\t\t Date d'émission: le 1\t\" décembre 1978\t\t Publié par:\t\t\t Jean-Guy Bélanger Agent de publication Case postale 277 Arvida, Que.G7S 4K8\t\t\t Tarif R-S 400 M.T.Q.400 FEUILLES DE POINTAGE Les pages originales et révisées énumérées ci-dessous sont en vigueur Originale Numéro de page Page titre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2933 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Numéro de page Originale .5 Originale .6 Originale .7 Originale .8 Originale .9 Originale .10 Originale .\" Originale .12 Originale .13 Originale .14 Originale .15 Originale .16 « < \u2022 l 17 Originale .1 ' Originale .18 Originale .»9 Originale .20 Originale .21 Originale .22 Originale .23 Originale .24 Originale .25 Originale .26 Originale .27 2934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 TABLE DES MATIÈRES A rticle Page Règlements généraux .\u2014 4 Règlements et frais de stationnement .I 5-12 Frais d'entreposage \u2014 mouvement de wagon complet.3 14 Frais de détention s'appliquant aux wagons réfrigérés .4 14-15 Marchandise consignée ou chargée à un point d'arrêt sur demande.5 15-16 Locomotives sur propre traction.6 16 Frais pour le sel et la glace pour la conservation de denrées périssables.7 16 Calage et empilage dans les wagons.8 16 Permis requis pour les marchandises réexpédiées par voie d'eau.11 19 Ristourne pour utilisation de wagons privés.12 19 Règlements pour transport d'explosifs et marchandises dangereuses .13 19 Chargement ou déchargement sur la voie principale.14 20 Service de train spécial.15 20 Frais pour arrêt en cours de route.16 20 Pesage des wagons .18 21 Retour de marchandises refusées.19 21 Frais pour le service de chauffage et de réfrigération pour denrées périssables .20 23-24 Détournement et reconsignation d'un wagon et transit.22 26 Transport gratuit de palettes et de sabots.23 27 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.11 le année.n° 21 2935 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 ABRÉVIATIONS C.S.P.'.Commission des services publics R-S .J'}}'.La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay C.C.T.,.Commission canadienne des transports A.C.T.M.Association canadienne du trafic marchandises C.C.M.Classification canadienne des marchandises t .Cents Que.Province de Québec lb.Livres M.T.Q.Ministère des transports du Québec W.C.Wagon complet T.L.B.Messagerie (trafic en lots brisés) C.N.R.Les Chemins de fer Nationaux du Canada C.T.Q.La Commission des transports du Québec no .Numéro A.C.Arrêté en conseil 2936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 25 avril 1979.II le année, n° 21 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Règlements généraux\t1.Les transporteurs n'assurent aucune responsabilité: Lorsqu'une marchandise de nature périssable est chargée à bord d'un wagon réfrigéré ou chauffé sous la responsabilité de l'expéditeur, les transporteurs n'assument aucune responsabilité.Le R-S et les chemins de fer participants ne doivent pas être tenus responsables sauf dans les cas de négligence, pour perte ou dommage résultant du gel ou du feu causé par des appareils de réfrigération ou de chauffage.Lorsqu'une denrée périssable est expédiée à bord de l'un de ces wagons sous la surveillance d'un gardien à l'emploi de l'expéditeur, le R-S et les chemins de fer participants ne doivent pas être tenus responsables, sauf dans le cas de négligence, pour perte ou dommage total ou partiel lorsque le gardien est en charge de l'expédition.Lorsque des marchandises périssables sont expédiées à bord d'un wagon couvert avec ou sans revêtement saisonnier temporaire dans des wagons réfrigérés ou dans des wagons chauffés non-opérationnels, le R-S et les chemins de fer participants n'assument aucune responsabilité, sauf dans les cas de négligence, en cas de perte ou dommage dû au gel ou au surchauffage.2.Classification: La Classification canadienne des marchandises no 22, suppléments ou réimpressions en vigueur s'appliquent lorsque le texte s'y réfère.3.Suppléments aux tarifs: Lorsque le texte renvoie au tarif publié, il inclut également les suppléments en vigueur dudit tarif ou les réimpressions de ce dernier.4.Réimpression: À moins d'indication contraire, les règlements, taux, frais de stationnement, etc., publiés dans ce tarif émanent du tarif R-S 268 renfermant les frais et ententes spéciales, lequel tarif est retiré cl annulé.Règlements et frais de stationnement Article no 1\tApplication A) Les frais et règlements de stationnement publiés dans ce tarif s'appliquent seulement aux gares sur le parcours de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.II le année, n\" 21 2937 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 B) Le caractère de détention à chacun des points détermine la raison de détention d'un wagon et le règlement qui s'applique, sauf lorsqu'il en est indiqué autrement.C) Dans le contexte de ce tarif, une voie privée ou en location ou toute voie d'évitement ou partie de voie assignée à un individu ou à un usage privé constitue une voie de livraison non accessible au public en général.D) Dans le contexte de ce tarif, «jours fériés » indique toute fête légale telle que proclamée par les autorités fédérale, provinciale ou municipale.Règlement 1 \u2014 Wagons sujets à ces règlements A) Les wagons retenus pour ou par un expéditeur ou consignataire, pour chargement, déchargement, directives d'envoi, ou pour toute autre raison.B) Les wagons retenus par suite d'une action de saisie sur la marchandise en bonne et due forme.Exception Ce règlement est sujet aux exceptions suivantes: 1) Les wagons privés, chargés ou vides, sur la voie d'évitement privée du propriétaire du wagon.2) Les wagons privés vides, entreposés sur les voies du transporteur ou sur voies d'évitement privées.Règlement 2 \u2014 Avis et livraison A) Le transporteur doit envoyer par écrit un avis de réception au consignataire ou à un représentant dûment autorisé à le recevoir, ou autrement que par écrit s'il y a entente entre le transporteur et le consignataire, le plus tôt possible après l'arrivée du wagon à destination, ou à tout point intermédiaire lorsque le wagon est retenu pour une raison connue de l'expéditeur ou du consignataire.Un tel avis doit indiquer les initiales et le numéro du wagon; le contenu, le lieu d'origine et les initiales et le numéro du wagon original si le contenu du wagon a été transbordé en transit.Si l'avis est posté, le consignataire ou son représentant sera tenu comme ayant été avisé dès 7 heures le jour suivant.Le transporteur doit, sur demande faite après l'envoi ou la réception de l'avis, indiquer l'endroit où le wagon a été placé pour déchargement.Tout retard à fournir cette information est applicable au transporteur et doit être ajouté au temps alloué. 2938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 B) Lorsqu'une livraison ne peut être effectuée sur une voie d'évitement publique spécialement désignée, à cause d'un manque d'espace ou pour toute raison hors de la volonté du transporteur, celui-ci, doit envoyer ou donner un avis par écrit, ou autrement après entente entre le transporteur et le consignataire, de son intention de livrer la marchandise à un endroit déterminé le plus près possible de la destination.La livraison s'y fera à moins que le consignataire n'indique avant livraison une autre préférence quant au lieu de livraison laquelle prévaudra.Si le consignataire refuse le choix du transporteur, mais néglige de suggérer un aulre endroit disponible à la livraison, le transporteur donnera avis d'intention de livraison tel que prévu sous 2C.C) Si le placement qui doit être effectué sur une voie d'évitement publique ou sur une voie d'échange industrielle autre que publique s'avère impossible en raison de la condition de celte ou ces voies ou pour toute aulre raison attribuable au consignataire, un avis d'intention de livraison doit être envoyé par écrit, posté, ou donné au consignataire ou à son représentant dûment autorisé.Un lel avis remplacera l'avis d'arrivée stipulé au Règlement 2A à condition que seul l'avis d'arrivée soil envoyé, posté ou donné audit consignataire ou à son représentant duquel émane l'ordre envoyé au transporteur.D) Le placement des wagons sur une voie d'évitement autre que publique ou voie d'échange industrielle autre que publique constituera un avis d'arrivée au consignataire.E) Dans tous les cas, lorsqu'un avis d'arrivée est requis, il sera reconnu que le consignataire aura reçu un lel avis lorsqu'une parlie du contenu du wagon aura été déchargée.Règlement 3 \u2014 Placement A) Un placement est dit « acluel » lorsqu'un wagon est placé dans une position propice au chargemenl ou au déchargement.B) Un placement esl dit mmeuWc ou de i ensemoi* immobilier doui lequel un ow plusieurs locataires se som adresses a iadm»nisirateur oes loyers (Si i ™™ esi AaMMMM prenez une autre 'eu*oi lMup*ic ou vi'Wl *0i occupe par le concierge iou d autres employas oe scvcei A s \u2022! eiaii utilise pour la gestion ou ladmi nul ration de l immeuble Colonne 4: Inscrivez te loyer mensuel mcluanl les supplements Csiimez le loyer mensuel du local 0 hatwaiion non-iouo en le comparanl a ceu» qui sont loues Colonne 1 klenuttcaion de cftaoue local 0 hac-iaicia(liilfi \u2014mlH^o ko* a» m Cotonna 1 Deri*! 10-npU mu * 04J» [S 0457 |S 045» jS 04W |S Colon.1.7 Avinl-damlrr complt '.tu (MM |S 04» |S 04.7 |S |g\t\t Inscrivez les améliorations, réparalions maieures ou nouveau» services effectués ou installés enlre le 1* avril 1978 et le 31 mars 1979.Excluez les dépenses qui se rapporteni uniquement au» locaux non résidentiels Calanaa 1 Nature de 'a Dépense {inscrivez une seule dépense par iignei\tColonrie 2 Datadeiecuion OudmsUjUton\tCeeeenoS Nor»ert da oneene'-on bar.ai.oi.m\tColon-.* Cout lor* da la dépensa pour i entemeie de immeuble\tCoW.ee 5 Fiera amueis ooura-ns dopera iCmeexole de ¦ nmeuoiei _ Cola\t \t0660 |\tOS7o|\t05»0|S\t0M0|S\t| \t|\t0S7I |\t05.1 |$\tOU'IS\t?\t0S62 |\t05771\t0S87 |$\t06.7|S\t3 \t0463 |\t0573 |\tosaj|S\t0M3|S\t4 \t0564 |\t0S74|\t05M|S\tmm|S\t5 \t0565|\t05751\tosesIS\tOMIS\t6 Tot* ft> $\t\t\t\ts\t Hêriênécritoicl\t\t\t\t\t \t\t05701\t05tO[$\touo|$\tl \t0561 |\t05711\t(M.|$\tOM'IS\t2 \t««1 .\t057» |\t«*cta\tooœ|$\t3 \tg»|\t0S7»|\t0«|$\to«*J|S\t4 \tmï.:\t0074 |\t\u2022MIS\t065.] S\t \t-i .a.\t0575]\tosasIS\t0M5JS\t6 1) Remplissez Si vous avez reçu une subvention ou un prêt a mierel leduil pour v aider a délrayer une restauration inscrite en IT Mrse de londs 'Oeoou'so du locateur pour la restauration]\ton |S\tooo.|$ Monl.nl de la subvention\totes locaux d habitation\t\t22>0 | S\t\tHTolS \tUniquement pour les aulres locaux\t\t2271 |S\t\tai, |$ \tIndistinctement pour tous les types de locaux\t\t2272 | S\t\t U AMÉLIORATIONS.RÉPARATIONS MAJEURES OU NOUVEAUX SERVICES En vous referani a |Q.indiquez le nombre de locaux non résidentiels bénéficiaires de chacune des dépenses inscrite à la colonne 1 de ce tableau \tNombre de lo-\t\t\tNomt-e delo-\tCode Nature oe la dépense\tcaux non rosiden\tCooo\tNature do ia dépense\tcau* non res-Oen\t \tittfs beneiiciairos\t\t\tiws Mnetioa>es\t \taol\tZ2«l|\t\t22661__\tW\\ \t22.2 | 77.4 1\t»u|\t\t\tml \t\t\t\t229o|\t REMPLISSEZ fil SI L'IMMEUBLE OU L'ENSEMBLE IMMOBILIER COMPREND PLUS DE DIX LOCAUX D'HABITATION.Q LOYERS EN MARS 1979(VOIR GUIDE) Colonnt 2: Inscrive* lo nombre de locau.d habaanon selon leur utilisation en mere 1979 Colonne 3 In&crivcr la somme des loyeis mensuels reels ou esiimes au mois de mar.1979 incluant tes suppléments Etttfnej le lover mensuel de vos locau.d habitation non loues en les comparant a.ec cou.oui sont loues Colonne t Calegorie (Nbre de pl.ee.) Colonne 2 (Nombre de loc.ui d'habitetidn par catégorie) 11\",\t0160 |\toi ro | 2-2',\t0161 |\t0171 | 3-3'.\t0162 |\toit» | 4-4't\t0163 1 1\t01 TJ 1 5-5'*\to.«« |\t0» 7* | 6 et plus\tO16S I\tO.'S 1 Nombre loiai Oe locaui d habitation T PO)\" 0100 OUI ! 01.2 I oieo ! 0104 oies 0190 I I.I 0192 I I 0193 I I 0200 I 0201 | 0202 | 020) | 0204 | Somme de.loyer, men \u2022uele.reels ou estime.0205 | 0726 0210 | S 021.|S 0212 | S nu | S j 0214 IS _i w«i§_ ToUI ?0227 I S \u201e.:_.T4M r *\" L*_____ vous avez reçu une subvention ou un prôi â miorei reouii pour vous aider a defrayer une resiauralion inscrite en |Q Mise de tonds (Déboursé du localeur oou» la resiauralion)\t0609 |S\t0609 |$ ,\tinscrivez ici le montant reçu\t Monianl de la subvention\t0615 |S\t0616 j$ '\t\t0620 |S Monianl du prêt â intérêt redml\t0616 |$\t0616 |$\t\t Somme annuelle des paiements en capital el intoreis pour le prfil a intérêt réduit\t0617 |$\t0817 |$\t\t06» |$ 2) Si vous avez reçu des indemnités en venu d une assurance incendie.REMPLISSEZ UNE -ANNEXE-DEMANDE.POUR CHAQUE LOCAL D HABITATION OONT LE LOCATAIRE A FAIT UNE -DEMANDE DE PROLONGATION DE BAIL ET OE FIXATION DE LOYER- OU UNE -DEMANDE DE REDUCTION OE LOYER PAR UN NOUVEAU LOCATAIRE- SI L IMMFIJBLE COMPREND DES LOCAUX UTILISÉS A DES FINS COMMERCIAUX S PROEESSlONNEll E S INOUSIRIFtLES OU ARIlSA NALCS REMPLISSEZ* Q Q FT QJ Je déclare que lous les renseignements conienus dans le présent lormulaire el dans loules les pièces que te lourntrai a l'appui de celte déclaration soni vrais, exacts et complets.t'ria>04 SmjoaIuip Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.IIle année.n° 21 2995 LOCAUX NON RÉSIDENTIELS Remplissez Q.Q el QJ s.I immeuble comprend des locaux utilisés a des lins commerciales, prolessionnelles.mduslrielles ou artisanales.UJ REVENUS (VOIR GUIDE) Inscrivez le total des loyers de mars 1979 pour chaque catégorie incluant les suppléments de services qui ne sont pas considérés en Q Catégorie\tColonne 1 nc*T*»«\tCotonne 2 Loyers m»o»ue*» «Mis Ou «sûmes de mare 1979)\t\t\t Locaux non résidentiels loués\t»io|\t201s l S \u2022\t\t»rr>| :\ta»s |$ Locaux non résidentiels vacants\t20111\t2016 |$\t\tsomJ\ttoi» is .Locaux non résidentiels occupes par le locateur\t7012^\t2017 j 5\t\t2°T2^\t»ir|t Q DÉPENSES COURANTES D'ENTRETIEN Répartisse; le total des dépenses inscrit en Q\tUniquement pour les locaux d habitation\t\t2270 |S\t\trm |$ \tUniquement pour les autres locaux\t\t?2\" 1 S ,\t\t227, |$ V \tIndulinctamant pour toua les types de locaux\t\t2272 1 S\t\t2272 |S .tu AMELIORATIONS, REPARATIONS MAJEURES OU NOUVEAUX SERVICES En vous référant a Q .indiquez le nombre de locaux non résidentiels bénéficiaires de chacune des dépenses inscrite a la colonne 1 de ce tableau Nature de la dépense\tNombre de locaux non reSKlen «la beneliciaires\tCoda\tNature oe la dépense\tNomore de 10-caui non 'ps-Jon rein oenel oa-res\tCode \t2260 I\t22011\t\t22» 1\t22071 \t2262 J\t\t\t22W|\t#| \ttaal\t\t\t22»|\t«1 REMPLISSEZ D SI L'IMMEUBLE OU L'ENSEMBLE IMMOBILIER COMPREND PLUS DE DIX LOCAUX D'HABITATION._ III LOYERS EN MARS 1979(VOIR GUIOE) Colonne 2: Inscrive.* le nombre de locaux dhabrlal-on selon leur utilisation en mars 1979 Colonne 3: Inscrivez la somme des loyers mensuels reels ou estimes au mors de mare 1979 inctuani les suppléments Estenez le loyer mensuel de vos locaux d habitation non loues en les comparant avec ceux qui soni loues Norrar»loUJi»»WCTi«ttlv»brUtlM ^> m» | - Colonne 1 Catégorie (Nbre de pieces)\tColonne 2 (Nombre de locaui d habitation par calegorie)\t\t\t\t \tLOU015I\tVacants)\tOccupait» o» ¦» '-^vane-\tC\"i.p«ii'ftiii»i).conc4njae.il Ou n»n«trir»KI - 3.3» ~\u2014 4-«>» ssy, ,«« i Bel plus 01» oui 0182 016j tnro J 017» | 0172 J 0173 | t/è I 0,\tColonne 3 a» iouui Maai» de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article 11 édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article lia édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article 15, des mots « 10c» dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette loi, des paragraphes a et b de l'article 40, de l'article 26 et du paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi, qui entreront en vigueur à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 952-79, du 4 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit fixée au 4 avril 1979 la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et de la Loi de la Régie de l'assurance-maladie du Québec; 3002_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21_Partie 2 2342-0 Que soit fixée au 4 avril 1979 la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives (projet de loi numéro 84 sanctionné le 15 février 1979) à l'exception du paragraphe c de l'article 1, de l'article 10c édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « et I0f » de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article Il édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article \\ \\a édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article 15, des mots « 10c » dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette loi, des paragraphes a et 6 de l'article 40, de l'article 26 et du paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi, qui entreront en vigueur à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 43 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 3003 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi concernant certaines dispositions législatives (1978, chapitre 18) a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu que l'article 40 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles 14, 15, 28, 29, 31, 32, 36 et 37, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 4 avril 1979 l'entrée en vigueur des articles 28, 29, 31, 32, 36 et 37 de cette loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 975-79, du 4 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 4 avril 1979 la date d'entrée en vigueur des articles 28, 29, 31, 32, 36 et 37 de la Loi concernant certaines dispositions législatives.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 44 2342-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n° 21 3005 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention (1978, chapitre 22) a été sanctionnée le 8 juin 1978; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 1927-78 du 14 juin 1978, la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention est entrée en vigueur par proclamation le 14 juin 1978, à l'exception des articles 19 à 48 et 51 à 56 qui entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que, conformément à l'arrêté en conseil numéro 2379-78 du 19 juillet 1978, l'article 53 de cette loi est entrée en vigueur par proclamation le 19 juillet 1978; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 4 avril 1979 l'entrée en vigueur des articles 19 à 48, 51, 52 et 54 de cette loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 973-79, du 4 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 4 avril 1979, la date d'entrée en vigueur des articles 19 à 48, 51, 52 et 54 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 505 Folio: 47 2342-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année, n° 21 3007 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi sur la protection du consommateur (1978, chapitre 9) a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu Qu'aux termes de l'article 363 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 4- avril 1979 l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception des paragraphes a à h, k, m, n et o de l'article 1, des articles 2 à 290, 300, 305 à 349, 353 à 361 et du premier alinéa de l'article 362; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 960-79, du 4 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que soit fixée au 4 avril 1979 la date d'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du consommateur, à l'exception des paragraphes a à h, k, m.n et o de l'article 1, des articles 2 à 290, 300, 305 à 349, 353 à 361 et du premier alinéa de l'article 362.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 46 2342-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.I1 le année.n° 21 3009 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et d'autres dispositions législatives (projet de loi numéro 110 de 1979) a été sanctionnée le 15 février 1979; Attendu que, suivant l'article 34, cette loi entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 16 et 17, du paragraphe b de l'article 18, du paragraphe b de l'article 21, des articles 22 et 23, 29 et 30, lesquels entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 4 avril 1979 l'entrée en vigueur de l'article 17 de cette loi; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 942-79, du 4 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre: Que soit fixée au 4 avril 1979 la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et d'autres dispositions législatives.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 45 2342-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, Il le année.n° 21 3011 Projet(s) de règlement» s) PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Assurance-responsabilité \u2014 Règ.1 de modification Le président de rOffice des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité Code des professions (1973, c.43, a.92, par./) 1.L'article 1.01 du « Règlement concernant l'assurance-responsabilité », adopté par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 824-77 du 16 mars 1977 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 1977, est remplacé par le suivant: « 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens different, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; b) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre.» 2.L'article 2.01 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 L'arpenteur-géomètre qui exerce sa profession à son propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit à titre de membre d'une société d'arpenteurs-géomètres, ainsi que l'arpenteur-géomè-tre employé, de quelque façon que ce soit, d'un tel arpenteur-géomètre ou d'une société d'arpenteurs-géomètres, doit détenir et maintenir en vigueur une assurance-responsabilité couvrant les fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.» 3.L'article 2.02 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.02 L'arpenteur-géomètre visé à l'article 2.01 doit fournir la preuve qu'il est assuré en transmettant au secrétaire, avant le premier mars de chaque année ou à la date du début de l'exercice de sa profession si celle-ci survient après le premier mars d'une année, une copie certifiée de la police d'assurance-responsabilité qu'il détient et de tout avenant y afférant.L'arpenteur-géomètre qui n'est pas visé à l'article 2.01 doit, avant le premier mars de chaque année fournir au secrétaire une attestation écrite sous son serment d'office à cet effet.» 4.L'article 2.03 dudit règlement est modifié en remplaçant le paragraphe a par le suivant: «a) Une limite minimum de garantie de 50 000$ pour chaque réclamation et de 150 000$ pour l'ensemble des réclamations présentées au cours de la période de garantie, sans égard à la date de la faute.» 5.L'article 2.03 dudit règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe d, le paragraphe suivant: « e) Une franchise absolue ne dépassant pas 2 500$ par réclamation sauf dans le cas prévu à l'article 3.05.» 3012_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, Il le année.n° 21_Partie 2 2344-0 6.L'article 2.04 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.04 Le Bureau forme un comité d'au moins 5 membres dont un président et un secrétaire.Le quorum du comité est de 3 membres.Le comité est chargé notamment: a) de servir d'interlocuteur du Bureau et des membres auprès du courtier et de l'assureur pour tout ce qui concerne la police d'assurance-responsabilité; b) de procéder à l'examen de la police d'assurance-responsabilité transmise au secrétaire par un membre; c) de veiller au respect par l'assureur de tous les termes de la police et à l'application par l'arpenteur-géomètre du présent règlement.À cet effet, il mène toute enquête et formule au Bureau ou au syndic toute recommandation qu'il juge appropriée.» 7.L'article 3.01 dudit règlement est modifié en remplaçant, à la troisième ligne les chiffres 50 000$ par 47 500 $.8.L'article 3.02 dudit règlement est modifié en remplaçant, à la deuxième ligne le chiffre 50 000 $ par 47 500 $.9.Ledit règlement est modifié en ajoutant après l'article 3.04, l'article suivant: « 3.05 L'arpenteur-géomètre qui opte pour une police d'assurance dont la franchise est supérieure à 2 500 $ doit effectuer entre les mains du secrétaire un dépôt équivalant à l'excédent de la franchise choisie sur le montant de 2 500 $.La section 3 du règlement s'applique mutatis mutandis à ce dépôt.» 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année.n° 21 3013 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 de modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a adopté, en vertu de l'article 86 du Code des professions, le « Règlement I modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.b) « conciliateur »: la personne désignée à cet effet par le Bureau; c) « conseil »: le conseil d'arbitrage des comptes constitué en vertu dê la section 2.» 2.L'article 2.01 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 Chaque année, dans le mois qui suit son élection, le Bureau forme le conseil d'arbitrage, dont il a nommé le président et les vice-présidents.» 3.L'article 2.03 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.03 Le Bureau désigne parmi les membres du conseil le secrétaire du conseil et ses adjoints.» 4.L'article 2.04 dudit règlement est remplacé par le suivant: Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Code des professions (1973, c.43, a.86) 1.L'article 1.02 du « Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes », adopté par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2630-76, du 28 juillet 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1976, aux pages 5343 à 5349, est remplacé par le suivant: « 1.02 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; « 2.04 Au cas d'incapacité d'agir du président par suite d'absence ou de maladie, il est remplacé par l'un des vice-présidents.» 5.L'article 2.08 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.08 Le quorum du conseil est de 3 membres incluant la personne qui préside et celle qui agit comme secrétaire.Le conseil peut siéger en divisions.» 3014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année, n° 21 Partie 2 6.L'article 3.01 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 3.01 Un client qui a un différend avec un arpenteur-géomètre quant au montant d'un compte d'honoraires professionnels qui lui a été adressé peut demander la conciliation et l'arbitrage de ce compte.Cette demande se fait par écrit au secrétaire, au siège social de l'Ordre, dans les 60 jours de la date de réception du compte.Malgré ce qui précède, dans le cas d'une expertise de bornage, ni le client qui désire se prévaloir de la procédure prévue au présent règlement ni les membres du comité ne peuvent prendre connaissance du rapport de l'expert ni en discuter.» 7.L'article 3.02 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 3.02 Le secrétaire enregistre la date de la demande visée à l'article 3.01.Sans délai, il en avise l'arpen-teur-géomètre qui doit suspendre immédiatement la réclamation de son compte.» 8.L'article 3.03 dudit règlement est abrogé.9.L'article 3.04 dudit règlement est remplacé par le suivant: orthopédiques 69964 Vente ou location d'instruments ou d'accessoires de musique 60211 Vente en gros d'arbres, d'arbustes ornementaux et de fleurs 61810 Vente en gros d'ameublement de maison, de bureau ou d'appareils électroménagers 61993 Vente au détail de pièces et d'accessoires neufs pour véhicule automobile 62344 Vente en gros d'ameublement, de machines ou d'équipement à usage commercial, de machines distributrices 62381 Vente en gros de pièces ou matériel de transport 62921 Vente en gros de jeux, de jouets, d'articles de sport ou de matériel de photographie 62932 Vente en gros de produits chimiques 64241 Entrepôt de distribution directe aux consommateurs 67651 Vente, location et réparation de téléviseurs ou d'équipement électronique similaire 68111 Pharmacie 69201 Fleuriste 69401 Bijouterie 69931 Magasin d'objets d'art, de piété, de jouets, de souvenirs ou d'importation 61501 Vente en gros de produits du tabac 61601 Vente en gros de produits de toilette, de pharmacie ou de nettoyage 61710 Vente en gros de produits d'habillement, de mercerie ou de cuir 61811 Vente en gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou autres articles du même genre 61991 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicule automobile 61992 Vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires neufs ou usagés pour véhicule automobile 3030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21_Partie 2 Classe Unité numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité 62192 Vente en gros de pièces composantes en électronique 62331 Vente ou location avec réparation d'équipement de bureau 62971 Vente en gros de journaux, de revues ou de livres 63121 Marchand de chocolats, de friandises ou de biscuits 63291 Marchand de spécialités importées, d'aliments diététiques, de charcuterie, de pâtisserie ou de produits de la mer 64251 Magasin à rayons 65497 Poste d'essence avec service 69935 Encanteur 61101 Vente en gros de papier ou d'articles en papier 62364 Vente ou location avec installation ou réparation de machinerie industrielle ou manufacturière 62365 Vente ou location, sans réparation, de machinerie lourde 62434 Vente en gros d'articles de quincaillerie, de plomberie, de chauffage ou d'électricité 62991 Vente à l'enchère d'animaux; écurie de louage; centre d'équita-tion; exploitation de véhicules à traction animale 62993 Agent de vente 62994 Empaquetage et mise en marché 62995 Vente en gros ou au détail de bois de chauffage, de charbon, de glace naturelle; fabrication et livraison de glace artificielle 64271 Magasin général 65492 Poste d'essence (libre service) 67301 Quincaillerie 67621 Marchand de draperies ou de revêtement de plancher 67631 Vente ou location avec réparation de machines à coudre 67634 Marchand d'appareils d'éclairage et d'accessoires électriques 67815 Vente, location et réparation d'appareils électroniques; d'équipement photographique, d'instruments de musique et d'équipement d'éclairage pour théâtre; reconditionnement de lampes écrans 69933 Vente de papier peint, de peinture ou de matériel pour les artistes peintres 69991 Magasin de lainage, de tricot, de tissu ou d'articles de couture 69992 Vente de produits de beauté, de perruques, de toupets 69995 Vente d'accessoires de jardinage; boutique d'animaux d'agrément 69997 Vente de liqueurs 61472 Vente en gros de produits alimentaires 63131 Marchand de fruits et de légumes 63151 Épicerie 63161 Épicerie-boucherie 63281 Supermarché à succursales 65841 Réparation du système électrique des véhicules automobiles ou de machineries industrielles 67633 Magasin de meubles, d'appareils électroménagers ou d'appareils de stéréophonie ques et d'instruments de musique 67812 Vente, installation et réparation de systèmes de son ou d'appareils de communication spécifique à l'automobile, de taximètres, de systèmes d'air climatisé et de chaufferettes pour automobile 69923 Magasin d'articles de sport; location et réparation d'équipements de sport 69925 Vente, installation et nettoyage de piscines 61411 Vente et distribution de produits de boulangerie ou de pâtisserie 61431 Vente et distribution de produits laitiers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année.n° 21 3031 Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité 10 61451 Vente en gros de produits de boucherie 62992 Vente en gros de nourriture pour animaux et de fertilisants 65494 Poste d'essence (libre service) avec lave-autos automatique 65611 Vente de véhicules automobiles neufs et usagés incluant la réparation 11 65891 Vente et installation de vitres sur véhicule automobile 69712 Dépanneur 69994 Vente en gros et au détail d'armoires de cuisine, de fenêtres ou de portes 60802 Vente et distribution de produits 12 pétroliers sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 60805 Vente et distribution de produits pétroliers avec entretien ou installation d'équipements connexes 13 61471 Vente et distribution de boissons gazeuses ou d'eau minérale 61492 Vente et distribution de la bière 62362 Vente, location ou installation avec réparation d'équipement de manu- 14 tention 63171 Boucherie 69881 Vente, location et service de 16 maisons mobiles, de tentes roulottes et de roulottes motorisées 17 69911 Vente ou location avec réparation de motoneiges, de motocyclettes, de tondeuses, de scies à chaînes ou autre équipement similaire 61461 Vente en gros de fruits, de légumes et de poissons 61931 Vente et réparation de pneus incluant la pose 19 61932 Vulcanisation, vente et réparation de pneus 62682 Commerce de bois et de matériaux de construction avec quincaillerie 62683 Commerce en gros de bois ou de matériaux de construction 65491 Station-service 65831 Réparation de carrosseries de véhicule automobile 65851 Vente et installation de silencieux sur véhicule automobile 65881 Réparation et installation de transmissions sur véhicule automobile 62203 Vente ou location avec réparation d'instruments aratoires ou d'équipement agricole 65893 Garage sans la vente d'essence; réparation de moteurs diesels; service de remorquage; réfection et installation de freins 62502 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 62712 Récupération de pièces de véhicule automobile 62681 Commerce de bois et de matériaux de construction 65896 Vente et réparation de véhicules automobiles usagés 62731 Commerce de rebuts de papier ou de carton 62201 Réparation de machinerie lourde 62792 62931 65871 Commerce de rebuts de métal Vente et réparation d'extincteurs chimiques, d'appareils de nettoyage sanitaire ou de toilettes chimiques portatives Réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules à moteur 62793 Démolition de véhicules à moteur 3032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, 11 le année.n° 21 Partie 2 .Secteur 7 AUTRES SERVICES Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité 70321 Société de fiducie 82421 Cabinet d'optométriste 82501 Cabinet dentaire 82602 Clinique ou laboratoire de radiologie 85301 Service d'informatique 86601 Étude d'avocat ou de notaire 86701 Pratique de l'actuariat 70121 Banque; agence bancaire 70211 Caisse populaire; caisse d'épargne; caisse d'économie 71131 Entreprise de prêts 721 II Agent de change; courtier en valeurs mobilières ou en opérations à terme; souscripteur à forfait; conseiller en placement; spécialiste en analyse de valeurs 72112 Courtier 76121 Courtier d'assurance 82391 Cabinet de médecin 82791 Conseil régional de la santé et des services sociaux (C.R.S.S.S.) 82896 Centre de services sociaux (C.S.S.) 83104 Corporation épiscopale 86101 Syndic ou service en comptabilité, en gestion ou en organisation 86301 Pratique de l'architecture 86492 Pratique du dessin industriel 86921 Agence de presse 86952 Exploitation de centraux téléphoniques 86991 Courtier en douane 87291 Exploitation de salon de coiffure 89171 Corporation ou association professionnelle ou d'affaires 89522 Vente ou location avec réparation d'appareils d'analyse et de laboratoire 89599 Vente ou location avec réparation d'instruments de jaugeage, de calibrage et de contrôle 76111 Entreprise d'assurances 77131 Agence immobilière 80501 Collège d'enseignement général et professionnel 80631 Université 82491 Clinique de chiropraxie 82601 Laboratoire médical 82831 Garderie d'enfants 82893 Centre de désintoxication 82895 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 84221 Production d'audio-visuels, postsynchronisation; distribution de films; reproduction de diapositives ou de bandes sonores; promotion de disques; studio d'enregistrement 84941 Exploitation de piste de course 86203 Agence de publicité ou théâtrale 86490 Vente, location ou réparation de systèmes d'informatique 86942 Agence de recouvrement ou bureau de crédit 86943 Service d'information, d'enquête ou de recherche; services de huissiers 87293 Exploitation de clinique d'esthétique 89151 Association ou fédération syndicale; comité conjoint ou paritaire 89523 Vente ou location avec installation et réparation d'équipement médical 89911 Association de fraternité, politique, sociale, communautaire ou religieuse 73161 Entreprise de gestion 77132 Services d'experts-évaluateurs ou d'ajusteurs 80231 Corporation scolaire 80999 Institution privée 82381 Clinique médicale; service d'anes-thésie 82492 Clinique de physiothérapie 82894 Organisme social ou de bienfaisance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.Il le année, n° 21 3033 Classe Unité numéro Titre de l'unité Classe Unité numéro Titre de l'unité 84111 Salle de cinéma; ciné-parc 84981 Organisme de promotion ou de développement récréatif ou sportif 85102 Entreprise fournissant les services d'employés de bureau 86202 Organisme de promotion ou de développement 87931 Exploitation de bains turcs, de salons de massage ou de culture physique, de salons de cirage de chaussures; service de vestiaires 88657 Économat 89392 Pratique de la photographie 80702 Bibliothèque 82111 Hôpital général 82171 Maison de convalescence 82172 Centre de réadaptation fonctionnelle 82173 Centre d'accueil de réadaptation 82431 Services d'infirmiers ou d'infirmières 83102 Fabrique paroissiale ou église 84961 Exploitation de club de tennis, de club nautique ou de club de yacht 84962 Club de golf 85101 Agence de main-d'oeuvre ou bureau de placement 86431 Laboratoire de recherche 86432 Laboratoire d'analyse de béton et d'asphalte 86450 Services d'ingénieurs; surveillance de travaux de construction 88114 Motel 88633 Café-terrasse, bar ou bar salon 88652 Casse-croûte 89391 Développement et tirage de films 82174 Centre d'accueil de réhabilitation 82891 Centre d'accueil d'hébergement 82892 Centre de dépannage 83103 Fabrique paroissiale ou église avec autres services 84211 Production de films 84511 Exploitation d'orchestre ou de chorale 84992 Exploitation d'aréna ou de stade; école de curling 85503 Installation de systèmes d'alarmes électroniques 86951 Services de bureau fournis aux entreprises ou aux personnes 87402 Service de buanderie ou de nettoyage à sec; dépôt de linge 87711 Services thanatologiques 88334 Club social 88611 Brasserie 88621 Discothèque 88622 Cabaret ou club de nuit 88631 Restaurant 88641 Cafétéria 88651 Cantine mobile 88654 Préparation de mets sans livraison 89992 École de conduite 82151 Hôpital psychiatrique 83101 Communauté religieuse 84512 Exploitation de théâtre ou troupe théâtrale 84942 Écurie de course 85501 Agence d'investigation ou de sécurité 86420 Services d'arpenteurs-géomètres; photographie aérienne 86931 Services de décorateurs ou d'étalagiste 87961 Service de location de vêtements ou de linge 88111 Hôtel, maison de chambres, résidence d'étudiants ou auberge de jeunesse 88113 Hôtel\u2014Motel 88632 Restaurant avec livraison 88656 Restaurant ou dépanneur incluant la vente d'essence 89521 Vente avec réparation et installation de balances industrielles et commerciales 89544 Vente, location ou exploitation de machines distributrices ou à jeux 3034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, Il le année, n° 21 Partie 2 Unité Unité Classe numéro Titre de l'unité Classe numéro Titre de l'unité 77211 Entreprise de location ou d'exploi- 10 84321 tation de bureaux ou d'immeubles; 84963 gare d'autobus 80491 Commission de formation profes- 84995 sionnelle de la main-d'oeuvre 87712 84611 Dépositaire de billets de loterie; vente et échange de timbres ou de 88401 monnaies 84966 Club de sport 89511 84993 Exploitation de centre récréatif et sportif; exploitation de terrains pour la pratique du tir 89514 87404 Service de fourniture de serviettes et de couches 88112 Motel avec services 89591 88655 Préparation de mets avec livraison 89593 Vente ou location avec réparation de systèmes de pompage, d'équipement pour le traitement des eaux el d'accessoires pour piscine; installa- 11 84513 tion de raccords sur les boyaux 89893 Entretien d'édifices ou de maisons; 87408 ramonage de cheminées; nettoyage 88612 de tapis ou de chaudières 89811 80281 Atelier protégé 80701 Musée privé 12 84997 86201 Agence de distribution de circulaires ou de journaux 87721 Exploitation de cimetière 85103 88403 Exploitation de terrains de camping, de terrains pour chas- 89512 seurs ou pêcheurs, de bases de plein air, de colonies de vacances, de sites historiques, de jardins 89602 zoologiques 88658 Service de traiteurs; exploitation 13 89791 de salles de réception 89402 Location de véhicules automobiles avec la réparation 14 89401 89592 Vente avec installation et réparation d'appareils de climatisation ou de réfrigération industrielle et commerciale Salle de quilles ou de billard Exploitation de centre de ski; ou club de motoneigistes Exploitation de machines à jeux Services thanatologiques incluant l'exploitation d'ambulances Association ou club de chasse ou de pêche; élevage du poisson Vente ou location avec réparation de matériel portatif pour la construction, l'industrie ou le bricoleur Vente ou location avec réparation de machinerie lourde (sans opérateurs) Vente avec installation et réparation d'appareils de réfrigération et climatisation pour l'industrie du transport Exploitation de troupe de danseurs; production de spectacles Buanderie industrielle Taverne Travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination Organisation de fêtes populaires; exploitation de parcs d'attractions ou de jeux mécanisés Entreprise fournissant les services de camionneurs Vente, location ou installation avec réparation de moteurs diesels et groupes électrogènes Atelier de soudure Vente avec installation et entretien d'équipement de garage Vente ou location de véhicules automobiles sans la réparation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.1 lie année.n° 21 3035 Unité Classe numéro Titre de l'unité Secteur 8 SERVICES PUBLICS 15 85104 89601 89751 Entreprise fournissant les services Unité de travailleurs spécialisés ou semi- Classe numéro Titre de l'unité spécialisés _ Soudure mobile Vente, installation et réparation de coffres-forts ou de serrures 89895 Lavage de vitres à l'extérieur 6 95103 Conseil de bande 7 95100 Commission municipale; service municipal ou intermunicipal 95101 Corporation de comté 95102 Office municipal d'habitation 8 95104 Communauté urbaine 95109 Corporation municipale sans autres services que les pompiers volontaires 9 95108 Corporation municipale excluant les policiers et les pompiers 12 95106 Corporation municipale dont les services sont donnés à sous-contrat 95107 Corporation municipale avec services 95110 Communauté urbaine incluant les policiers F 90904 Institution d'enseignement (étudiants en stage) G 90902 Programme Canada au travail; programme jeunesse Canada au travail; programme d'aide au travail 2343-0 i i i ( Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, Il le année.n° 21_3037 ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, 28 février 1979, IIIe année, no 11, page 1711.Arrêté en conseil 377-79 du 7 février 1979.Règlement sur les impôts.Modifications.La page 1748 doit être modifiée aux fins de remplacer, au niveau du palier du revenu imposable « 13 250 $ \u2014 13 260 $ », le chiffre « 2 424,65 $ par celui de 2 524,65 $ ».2336-0 Errata 'i.ii i.-j u i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.Il le année, n\" 21 3039 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents de travail, Loi des.\u2014 Classification des employeurs.3017 Projet (S.R.1964,c.159) Affaires intergouvernementales, Loi du ministère des.\u2014 Signature ¦ de documents administratifs .2865 N (1974,c.15) Aide sociale, Loi de l\\ .\u2014 Règlements .2885 M (1969,c.63) Aide sociale, Loi de I*.\u2014 Règlements .2887 M (1969,c.63) Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité\u2014Règ.1.3011 Projet (Code des professions, 19973, c.43) Arpenteurs-géomètres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1.3013 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Arpenteurs-géomètres \u2014 Redevances dues par les candidats à l'exercice de la profession.3015 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Assurance-hospitalisation, Loi de I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 Proclamation (1979, P.L.84) Assurance-maladie, Loi de I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 4 avril 1979 .3001 Proclamation (1974, c.40) Assurance-maladie, Loi de 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 Proclamation (1979, P.L.84) Assurance-maladie, Loi de 1'.\u2014 Règlements.2867 M (1970,c.37) Assurance-maladie, Loi de 1'.\u2014 Règlements.2869 M (1970, c.37) Assurance-maladie, Loi de 1'.\u2014 Règlements.2871 M (1970, c.37) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979.IIle année.n° 21 Partie 2 FOLIO\t\tFOLIO INDEX \u2014 suite\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.(Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290)\t2923\tM Chemin de fer Roberval - Saguenay \u2014 Taux de fret.(Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290)\t2931\tM (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290)\t2955\tM Chemin de fer Roberval - Saguenay \u2014 Taux de fret.(Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290)\t2979\tM Cités et villes, Loi des, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .(1978,c.18)\t3003\tProclamation Classification des employeurs .(Loi des accidents de travail, S.R.1964, c.159)\t3017\tProjet Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité\u2014 Règ.1 .(1973,c.43)\t3011\tProjet Code des professions, Arpenteurs-géomètres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 .(1973,c.43)\t3013\tProjet Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Redevances dues par les candidats à l'exercice de la profession .(1973, c.43)\t3015\tProjet Commission des Affaires sociales, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .(1979.P.L.84)\t3001\tProclamation Commission des loyers \u2014 Règles de pratique.(Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, 1950/51,c.20)\t2985\tM Construction, Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 .(1979, P.L.110)\t3009\tProclamation Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 (1979, P.L.110)\t3009\tProclamation Contrats et connaissements \u2014 Exigences minimales (Loi des transports, 1972, c.55) 2919 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979, II le année.n° 21 3041 INDEX \u2014suite Règlements\u2014Lois Page Commentaires Immigration, Loi du ministère de P.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers .2891 M (1968, c.68) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement .3037 Erratum (1972, c.24) Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3005 Proclamation (1978,c.22) Libération conditionnelle des détenus.Loi favorisant la.\u2014 Règlements .2901 (1978, c.22) Montréal, ville de \u2014 Charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3003 Proclamation (1978,c.18) Probation et des établissements de détention, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3005 Proclamation (1978, c.22) Probation et des établissements de détention.Loi de la, modifiée \u2014 Règlement .2901 (1978,c.22) Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 4 avril 1979 .3007 Proclamation (1978, c.9) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la, modifiée\u2014Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 .3009 Proclamation (1979, P.L.110) Québec, ville de \u2014 Charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3003 Proclamation (1978,c.18) Régie de l'assurance-maladie, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 Proclamation (1979, P.L.84) Régie de l'assurance-maladie.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 4 avril 1979 .3001 Proclamation (1974, c.40) Règles de pratique devant la Commission des loyers.2985 M (Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, 1950/51,c.20) 3042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1979.II le année, n° 21 Partie 2 INDEX \u2014 lin Règlement* \u2014 Lois Page Commentaires Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 .3009 Proclamation (1979, P.L.110) Sélection des ressortissants étrangers.2891 M (Loi du ministère de l'immigration, 1968, c.68) Transport des écoliers\u2014Règ.11 .2917 M (Loi des transports, 1972, c.55) Transport par véhicule taxi \u2014 Règ.6.2913 (Loi des transports, 1972, c.55) Transports, Loi des.\u2014 Contrats et connaissements \u2014 Exigences minimales.2919 N (1972, c.55) Transports, Loi des.\u2014 Transports des écoliers\u2014Règ.11 .2917 M (1972, c.55) Transports, Loi des.\u2014 Transport par véhicule taxi \u2014Règ.6.2913 M (1972,c.55) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année, n° 21_3043 ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 945-79 Affaires intergouvernementales \u2014 Signature de documents administratifs.2865 953-79 Assurance-maladie \u2014 Règlements (Mod.) .2867 954-79 Assurance-maladie \u2014 Règlements (Mod.) .2869 955-79 Assurance-maladie \u2014 Règlements (Mod.) .2871 956-79 Aide sociale \u2014 Règlements (Mod.) .2885 957-79 Aide sociale \u2014 Règlements (Mod.) .2887 970-79 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.).2891 974-79 Libération conditionnelle des détenus.Loi favorisant la.\u2014 Règlement.2901 974-79 Probation et des établissements de détention, Loi de la, modifiée \u2014 Règlement .2901 984-79 Transport par véhicule taxi \u2014 Règ.6 (Mod.).2913 985-79 Transport des écoliers \u2014 Règ.11 (Mod.) .2917 986-79 Contrats et connaissements \u2014 Exigences minimales .2919 987-79 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux du fret (Mod.).2923 989-79 Chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.) .2931 990-79 Chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.) .2955 991-79 Chemin de fer Roberval \u2014 Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.) .2979 AVIS Commission des loyers \u2014 Règles de pratique (Mod.).2985 PROCLAMATION(S) Assurance-hospitalisation, Loi de P, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 3001 Assurance-maladie, Loi de l\\ modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 Assurance-maladie, Loi de 1\\ modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 4 avril 1979 .3001 Cité et villes.Loi des, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3003 Commission des Affaires sociales, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 TABLE DES MATIÈRES Page 3044_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 avril 1979, Il le année.n° 21_Partie 2 Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3005 Montréal, ville de \u2014 Charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3003 Probation et des établissements de détention.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3005 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 4 avril 1979 .3007 Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 .3009 Québec, ville de \u2014 Charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3003 Régie de l'assurance-maladie, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 avril 1979 .3001 Régie de l'assurance-maladie.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 4 le 4 avril 1979 3001 Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 17 le 4 avril 1979 .3009 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité\u2014 Règ.I .3011 Arpenteurs-géomètres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1.3013 Arpenteurs-géomètres \u2014 Redevances dues par les candidats à l'exercice de la profession.3015 Classification des employeurs.3017 ERRATUM 377-79 Règlement sur les impôts et Règlement sur l'application de la Loi sur les impôts (Mod.) 3037 TABLE DES MATIÈRES Page ¦¦¦ MO*-.'-' ¦ - nouveautés COMMERCE ECONOMIE ET FINANCE Le commerce et la distribution au Québec Min.Industrie et Commerce Comité d'étude sur le fonctionnement et l'évolution du commerce au Québec (CEFECQ) Étude 2.7 Le secteur grands magasins, magasins à rayons et bazars par H.Marcel Caron & Cie Québec, juillet 1978.IX-134 p., tabl., 28 cm ISBN 2-401-00106-9 EOQ 4014, broché Étude 2.8 Le secteur bijouterie par Marie-Hélène Prost Québec, août 1978.VII-191 p., graph., 28 cm ISBN 2-401-00107-7 EOQ 4015.broché $ 2,50 Etude des possibilités de rapprochement économique entre le Québec, le Canada et les pays Scandinaves par Luc-Normand Tellier Min.Affaires intergouvernementales Québec.1979.139 p.bibl., 28 cm ISBN 2-401-00008-9 EOQ 3972.broché L'option Europe: Analyse de la plausabilité d'une association Québec/Canada/Europe par Kimon Valaskakis Min.Affaires intergouvernementales Québec.1979.XXI-176 p.tabl., 28 cm ISBN 2-401-00007-0 EOQ 3971, broché $ 3,00 $3,50 $ 3.50 Etude 2.9 Le secteur librairie par Marie-Hélène Prost Québec, août 1978.VIII-148 p., tabl., 28 cm ISBN 2-401-00108-5 EOQ 4016, broché $ 2.50 Etude 3.1 Les centres commerciaux et les centres-villes par Renée Jacob en collaboration sous la direction de Daniel Arbour Québec, août 1978.IX-234 p.tabl., 28 cm ISBN 2-401-00109-3 EOQ 4017, broché $4,50 Éditeur officiel Québec 1283, boulevard Charest ouest Québec QC G1 N 2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec GIN 2C9 ISSN 0703-5721 1*\tCanada Postes , Pos.Canada / Posiage paid Port paye^/ \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis GUIDE BUDGÉTAIRE 1979-1980 Centres hospitaliers Le guide budgétaire 1979-1980 des centres hospitaliers est maintenant en vente, chez l'Editeur officiel.Publié par le ministère des Affaires sociales, il vise la présentation uniforme des états financiers annuels, prescrits par la loi et les règlements.Il constitue la source d'information pour les administrateurs et le personnel du ministère, oeuvrant dans les secteurs financiers et opérationnels.EOQ 4028 1978.238 pages $4,25 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 Toute commande a I Editeur officiel du Québec est payable d'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances."]
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